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Loi sur l’accessibilité aux services de santé

L.R.O. 1990, CHAPITRE H.3

Remarque : La présente loi est abrogée le 23 septembre 2004. Voir : 2004, chap. 5, art. 44 et par. 45 (2).

Modifié par les art. 36 à 39 de l’ann. H du chap. 1 de 1996; l’art. 52 de l’ann. G du chap. 18 de 1998; les art. 14 à 16 de l’ann. du chap. 42 de 2000; l’art. 6 de l’ann. I du chap. 18 de 2002; l’art. 83 de l’ann. A du chap. 3 de 2004; l’art. 44 du chap. 5 de 2004.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«assuré» Personne qui a droit à des services assurés aux termes de la Loi sur l’assurance-santé et des règlements pris en application de cette loi. («insured person»)

«Commission» La Commission d’appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé. («Board»)

«dentiste» Membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario. («dentist»)

«directeur général» Le directeur général nommé en vertu de la Loi sur l’assurance-santé. («General Manager»)

«médecin» Médecin dûment qualifié qui est légalement habilité à exercer la médecine en Ontario. («physician»)

«optométriste» Membre de l’Ordre des optométristes de l’Ontario. («optometrist»)

«paiement non autorisé» L’excédent du montant qu’un praticien demande et reçoit pour rendre un service assuré à un assuré sur le montant payable aux termes du Régime pour la prestation de ce service à l’assuré. («unauthorized payment»)

«praticien» Médecin, optométriste ou dentiste. («practitioner»)

«Régime» Le Régime d’assurance-santé de l’Ontario. («Plan»)

«service assuré» Service qui constitue un service assuré aux termes de la Loi sur l’assurance-santé et des règlements pris en application de cette loi. («insured service») L.R.O. 1990, chap. H.3, art. 1; 1998, chap. 18, annexe G, par. 52 (1) et (2).

Interdiction d’exiger des honoraires supérieurs à ceux du Régime

2. (1) Un médecin ou un optométriste qui ne soumet pas ses notes d’honoraires directement au Régime en vertu de l’article 15 ou 16 de la Loi sur l’assurance-santé, ou un dentiste, ne doit pas demander ni accepter des honoraires supérieurs à ceux que le Régime prévoit pour la prestation d’un service assuré à un assuré. L.R.O. 1990, chap. H.3, par. 2 (1).

Compte exigible

(2) Un praticien visé au paragraphe (1) ne doit pas accepter de paiement à l’égard d’un service assuré fourni à un assuré tant qu’il n’a pas été avisé que le patient a été remboursé par le Régime, à moins que l’assuré ne consente à faire le paiement plus tôt. L.R.O. 1990, chap. H.3, par. 2 (2).

Hôpitaux

(3) Un hôpital ne doit accepter de paiement pour la prestation d’un service assuré à un assuré que si les règlements le lui permettent dans les circonstances et aux conditions qu’ils prescrivent. 2000, chap. 42, annexe, art. 14.

Entités prescrites

(3.1) Les entités et les personnes ou catégories de personnes prescrites ne doivent accepter de paiement pour la prestation d’un service assuré à un assuré que si les règlements le leur permettent dans les circonstances et aux conditions qu’ils prescrivent. 2000, chap. 42, annexe, art. 14.

Entente en vue de fixer des montants

3. (1) Le ministre de la Santé peut conclure des ententes avec les associations mentionnées au paragraphe (2), agissant à titre de représentants des médecins, des dentistes et des optométristes, en vue de prévoir des méthodes de négociation et de fixation des montants payables aux termes du Régime à l’égard de la prestation de services assurés à des assurés. L.R.O. 1990, chap. H.3, par. 3 (1).

Associations

(2) Les associations qui représentent les médecins, les dentistes et les optométristes sont les suivantes :

a) la Ontario Medical Association, pour les médecins;

b) la Ontario Dental Association, pour les dentistes;

c) la Ontario Association of Optometrists, pour les optométristes. L.R.O. 1990, chap. H.3, par. 3 (2).

Idem

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un règlement prévoyant que le ministre peut conclure une entente en vertu du paragraphe (1) avec une personne déterminée ou un organisme particulier qui n’est pas une association mentionnée au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. H.3, par. 3 (3).

Paiement non autorisé

4. (1) Si le directeur général est convaincu qu’une personne a fait un paiement non autorisé à un praticien, il peut rembourser à la personne le montant de ce paiement. 2002, chap. 18, annexe I, par. 6 (1).

Dette du praticien

(2) Si une personne a fait un paiement non autorisé à un praticien et que le directeur général a remboursé cette personne conformément au paragraphe (1), le praticien doit au Régime un montant égal au total du montant du paiement non autorisé et des frais d’administration prescrits par les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.3, par. 4 (2).

Recouvrement des sommes par le directeur

(3) Le directeur général peut recouvrer une partie ou la totalité du montant qu’un praticien doit au Régime aux termes du paragraphe (2) par compensation sur les sommes payables au praticien par le Régime. L.R.O. 1990, chap. H.3, par. 4 (3).

Avis de recouvrement

(4) Si le directeur général recouvre une somme aux termes du paragraphe (3), il signifie sans délai au praticien un avis énonçant le montant recouvré, le compte à l’égard duquel il a été recouvré et le droit du praticien en vertu de l’article 5 de demander une révision de la question de savoir s’il a reçu le paiement non autorisé. L.R.O. 1990, chap. H.3, par. 4 (4).

Signification de l’avis

(5) L’avis prévu au paragraphe (4) est signifié par courrier recommandé adressé au destinataire de l’avis à sa dernière adresse connue. La signification est réputée avoir été faite le septième jour après la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire de l’avis ne prouve qu’en toute bonne foi, il n’a reçu l’avis qu’à une date ultérieure. L.R.O. 1990, chap. H.3, par. 4 (5).

Le praticien a droit à une révision

5. (1) Un praticien a droit à une révision de la question de savoir s’il a reçu un paiement non autorisé si, dans les quinze jours de la réception de l’avis prévu au paragraphe 4 (4), il envoie par la poste ou remet au directeur général un avis écrit demandant une révision. L.R.O. 1990, chap. H.3, par. 5 (1).

Renvoi pour révision

(2) Dès qu’il reçoit une demande de révision conformément au paragraphe (1), le directeur général renvoie l’affaire au président de la Commission. L.R.O. 1990, chap. H.3, par. 5 (2).

Qui préside la révision

(3) Le président de la Commission peut au besoin nommer un membre de la Commission pour qu’il préside une révision prévue par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.3, par. 5 (3).

Mandat

(4) Un membre de la Commission qui préside une révision fait une enquête sur la question de savoir si le praticien a reçu un paiement non autorisé. L.R.O. 1990, chap. H.3, par. 5 (4).

Droit de présenter des observations

(5) Le directeur général, le praticien et l’assuré ont le droit de présenter des observations écrites au membre de la Commission qui préside la révision. L.R.O. 1990, chap. H.3, par. 5 (5).

Avis au directeur général

(6) Le membre de la Commission qui préside la révision avise par écrit le directeur général et le praticien de son opinion sur la question de savoir si le praticien a reçu un paiement non autorisé et, le cas échéant, du montant de ce paiement. L.R.O. 1990, chap. H.3, par. 5 (6).

Remboursement par le directeur général

(7) Si le membre de la Commission qui préside la révision avise le directeur général que ce dernier a recouvré auprès du praticien un montant supérieur à la somme du paiement non autorisé, le cas échéant, et des frais d’administration, le directeur général rembourse au praticien les sommes suivantes :

a) si le membre conclut qu’il n’y a pas eu de paiement non autorisé, le montant total recouvré;

b) si le membre conclut qu’il y a eu un paiement non autorisé, la différence entre le montant qui a été recouvré et celui qui aurait dû l’être. L.R.O. 1990, chap. H.3, par. 5 (7).

6. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 52 (3).

Collecte de renseignements personnels

6.1 (1) Le ministre peut recueillir directement ou indirectement des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites, aux fins liées à l’application de la présente loi, de la Loi sur l’assurance-santé ou de la Loi sur les établissements de santé autonomes, ou à toutes autres fins prescrites. 1996, chap. 1, annexe H, art. 37.

Utilisation des renseignements personnels

(2) Le ministre peut utiliser des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites, aux fins liées à l’application de la présente loi, de la Loi sur l’assurance-santé ou de la Loi sur les établissements de santé autonomes, ou à toutes autres fins prescrites. 1996, chap. 1, annexe H, art. 37.

Divulgation

(3) Le ministre divulgue des renseignements personnels si toutes les conditions prescrites ont été remplies et que la divulgation est nécessaire aux fins liées à l’application de la présente loi, de la Loi sur l’assurance-santé ou de la Loi sur les établissements de santé autonomes, ou à toutes autres fins prescrites. Toutefois, le ministre ne doit pas divulguer les renseignements si, à son avis, la divulgation n’est pas nécessaire à ces fins. 1996, chap. 1, annexe H, art. 37.

Obligation

(4) Avant de divulguer des renseignements personnels obtenus en vertu de la Loi, la personne qui les a obtenus en supprime tous les noms et numéros ou symboles d’identification ou autres caractéristiques attribués à des particuliers à moins que, selon le cas :

a) la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit nécessaire aux fins visées au paragraphe (3);

b) la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit par ailleurs autorisée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 1996, chap. 1, annexe H, art. 37.

Remarque : À compter du 1er novembre 2004, l’alinéa b) est modifié par le paragraphe 83 (2) de l’annexe A du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 2004 par adjonction de «ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé» à la fin de l’alinéa. Voir : 2004, chap. 3, annexe A, par. 83 (2) et 99 (2).

Remarque : La présente modification ne s’applique que si, le 1er novembre 2004, le projet de loi 8 (Loi créant le Conseil ontarien de la qualité des services de santé, édictant une nouvelle loi relative à l’accessibilité aux services de santé et abrogeant la Loi sur l’accessibilité aux services de santé, prévoyant l’imputabilité du secteur des services de santé et modifiant la Loi sur l’assurance-santé) n’a pas reçu la sanction royale et l’article 41 du projet de loi 8, tel qu’il était numéroté dans la version de première lecture du projet de loi, n’est pas entré en vigueur. Voir : 2004, chap. 3, annexe A, par. 83 (1).

Divulgation de renseignements

7. Malgré le paragraphe 38 (1) de la Loi sur l’assurance-santé, le directeur général, le ministre de la Santé et toute personne qui participe à l’application de la présente loi et qui est désignée par écrit par le ministre peuvent, pour l’application de la présente loi, fournir des renseignements portant sur la nature des services assurés, la ou les dates auxquelles les services assurés ont été fournis et le nom des personnes auxquelles ils ont été rendus, le nom et l’adresse des personnes qui ont rendu les services, les montants payés ou payables par le Régime pour ces services et la personne à laquelle la somme a été payée ou est payable. Ils peuvent fournir ces renseignements aux personnes suivantes :

a) un membre de la Commission;

b) la personne à laquelle les services assurés ont été fournis ou, si le paiement des services assurés a été demandé à une personne autre que celle à laquelle ces services ont été fournis, la personne à qui le paiement a été demandé;

c) toute autre personne, avec le consentement de la personne à laquelle les services ont été fournis. L.R.O. 1990, chap. H.3, art. 7.

Infraction

8. (1) Est coupable d’une infraction le médecin, le dentiste ou l’optométriste qui contrevient au paragraphe 2 (1). 1996, chap. 1, annexe H, art. 38.

Idem

(1.1) Est coupable d’une infraction l’hôpital qui contrevient au paragraphe 2 (3). 1996, chap. 1, annexe H, art. 38.

Idem

(1.1.1) Sont coupables d’une infraction les entités ou les personnes qui contreviennent au paragraphe 2 (3.1). 2000, chap. 42, annexe, art. 15.

Peine : particulier

(1.2) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue au présent article est passible :

a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines. 2002, chap. 18, annexe I, par. 6 (2).

Peine : personne morale

(1.3) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article est passible d’une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente. 2002, chap. 18, annexe I, par. 6 (2).

Indemnité ou restitution

(1.4) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l’infraction. 2002, chap. 18, annexe I, par. 6 (2).

Aucune prescription

(1.5) L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article. 2002, chap. 18, annexe I, par. 6 (2).

Frais de la poursuite

(2) Si un poursuivant privé est chargé de la poursuite et que le défendeur est reconnu coupable, le tribunal peut fixer les frais réels qui ont été raisonnablement engagés dans la conduite de la poursuite. Il peut, malgré l’article 60 de la Loi sur les infractions provinciales, ordonner au défendeur de payer ces frais au poursuivant. L.R.O. 1990, chap. H.3, par. 8 (2).

Règlements

9. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des frais d’administration ne dépassant pas 150 $ pour l’application du paragraphe 4 (2);

b) prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit aux termes de la Loi ou tout ce qu’il est exigé ou permis de faire conformément aux règlements ou comme ceux-ci le prévoient;

c) prescrire des circonstances et des conditions pour l’application du paragraphe 2 (3);

d) prescrire des entités, des personnes, des catégories de personnes, des circonstances et des conditions pour l’application du paragraphe 2 (3.1). 1996, chap. 1, annexe H, art. 39; 2000, chap. 42, annexe, par. 16 (1).

Rétroactivité

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif. 2000, chap. 42, annexe, par. 16 (2).

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