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Loi sur les normes industrielles

L.R.O. 1990, CHAPITRE I.6

Remarque : La présente loi est abrogée le 4 septembre 2001. Voir : 2000, chap. 41, par. 144 (5) et art. 145.

Modifié par le par. 144 (5) du chap. 41 de 2000.

Définitions

1.Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent» Agent des normes industrielles nommé en vertu de la présente loi. («officer»)

«directeur» Le directeur des normes du travail. («Director»)

«employé» Quiconque reçoit un salaire ou y a droit. («employee»)

«employeur» S’entend notamment d’une personne qui, à titre personnel, ou par l’entremise de son mandataire ou de son représentant, est directement ou indirectement responsable du paiement d’un salaire à une personne visée par les dispositions d’une annexe promulguée de la façon prévue ci-après. («employer»)

«industrie» S’entend en outre d’une affaire, d’une profession, d’un métier, d’une entreprise et d’un travail de quelque nature que ce soit, et de toute partie ou combinaison de ceux-ci que désigne le ministre. («industry»)

«ministre» Le ministre du Travail. («Minister»)

«salaire» S’entend en outre de toute forme de rémunération d’un travail et, notamment, du paiement à un taux horaire, journalier, hebdomadaire ou mensuel, ou à un taux à la pièce ou à l’unité fondé sur l’accroissement du rendement ou de la production. («wages») L.R.O. 1990, chap. I.6, art. 1.

Nomination d’agents des normes industrielles

2.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs agents des normes industrielles ayant pour fonction d’aider à l’application de la présente loi, et des règlements et annexes. L.R.O. 1990, chap. I.6, art. 2.

Pouvoirs et fonctions des agents

3.Chaque agent possède les pouvoirs et exerce les fonctions que prescrivent la présente loi et les règlements. Il peut mener des enquêtes et faire des recherches ayant trait à toutes les questions qui relèvent de sa compétence. À ces fins, il possède les pouvoirs d’une commission aux termes de la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, qui s’applique à ces enquêtes et recherches comme s’il s’agissait d’enquêtes menées en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. I.6, art. 3.

Directeur des normes du travail et administrateur des normes industrielles

4.Un directeur des normes du travail est nommé pour l’application de la présente loi. Le ministre peut désigner une personne employée au ministère du Travail en qualité d’administrateur des normes industrielles, qui peut exercer les pouvoirs et s’acquitter des fonctions du directeur, sous la direction de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. I.6, art. 4.

Désignation des zones

5.(1) Le ministre peut désigner tout l’Ontario ou une ou plusieurs parties de la province comme zone ou zones à l’égard d’une industrie pour l’application de la présente loi. Il peut en outre étendre, réduire ou diviser une zone désignée.

Industries concurrentielles à l’échelle interprovinciale

(2) Malgré le paragraphe (1), la zone à l’égard d’une industrie désignée comme industrie concurrentielle à l’échelle interprovinciale en vertu de l’alinéa 7 (1) e) comprend tout l’Ontario. Une annexe visant cette industrie peut prévoir des salaires, des heures et des jours de travail différents pour différents secteurs de la zone. L.R.O. 1990, chap. I.6, art. 5.

Désignation des industries

6.Le ministre peut désigner une industrie pour l’application de la présente loi et peut modifier cette désignation. Si la modification n’a pas pour effet d’étendre l’industrie désignée, une annexe applicable à l’industrie au moment de la modification s’applique à la désignation modifiée. L.R.O. 1990, chap. I.6, art. 6.

Pouvoirs du directeur

7.(1) Le directeur a compétence et autorité pour :

a) appliquer et exécuter la présente loi, les règlements et les annexes;

b) entendre les appels interjetés des décisions d’un comité consultatif;

c) modifier une annexe, sous réserve du paragraphe (2) et de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, et avec l’assentiment du comité consultatif compétent, après avoir publié un avis des dispositions de la modification projetée au moins une fois par semaine, pendant deux semaines consécutives, dans un journal généralement lu dans la zone où l’annexe est en vigueur;

d) exiger qu’un employeur verse au directeur les arriérés de salaire dus à un ou plusieurs employés conformément à une annexe et, à sa discrétion, ordonner que ces salaires soient, en totalité ou en partie, dévolus à la Couronne ou versés à l’employé ou aux employés qui y ont droit;

e) déterminer et désigner les industries qui sont concurrentielles à l’échelle interprovinciale et, à l’égard de celles-ci :

(i) il peut approuver ou non une annexe visant la perception de revenus des employeurs et des employés de l’industrie et visant l’exercice, par le comité consultatif, de tous les pouvoirs relatifs à la perception de telles cotisations et au déboursement des sommes perçues. Toutefois, les cotisations qui peuvent être autorisées ne doivent pas dépasser un demi pour cent du salaire d’un employé et un demi pour cent de la masse salariale d’un employeur,

(ii) il peut exiger du comité consultatif qu’il fournisse chaque année des prévisions de ses recettes et dépenses et qu’il fournisse des rapports trimestriels, attestés par un vérificateur agréé par le directeur, rendant compte de toutes les sommes perçues et déboursées.

Publication de la modification d’une annexe s’appliquant à tout l’Ontario

(2) Si la zone visée par l’annexe comprend tout l’Ontario, la publication des dispositions de la modification projetée dans au moins cinq journaux désignés par le ministre constitue un avis suffisant pour l’application de l’alinéa (1) c). L.R.O. 1990, chap. I.6, art. 7.

Un agent peut convoquer une conférence

8.(1) Le ministre peut, sur pétition de représentants des employeurs ou des employés d’une industrie dans une ou plusieurs zones désignées, autoriser un agent à convoquer une conférence des employeurs et des employés de cette industrie pour examiner et étudier les conditions de travail et les pratiques qui prévalent dans l’industrie et enquêter sur celles-ci, et pour négocier à l’égard des questions énumérées au paragraphe 9 (1). Sous réserve du paragraphe (3), un avis de cette conférence est publié au moins une fois par semaine, pendant deux semaines consécutives, dans un journal généralement lu dans la zone à l’égard de laquelle la conférence doit se tenir.

Présentation d’une annexe

(2) Les participants à la conférence peuvent soumettre au ministre, par l’entremise de l’agent qui convoque la conférence, une annexe conforme au paragraphe 9 (1).

Avis d’une conférence si la zone comprend tout l’Ontario

(3) Si la zone visée au paragraphe (1) comprend tout l’Ontario, l’avis de la conférence est publié au moins une fois par semaine, pendant deux semaines consécutives, dans au moins cinq journaux choisis par le ministre. L.R.O. 1990, chap. I.6, art. 8.

Dispositions que peut contenir une annexe

9.(1) Une annexe peut :

a) fixer le nombre maximal d’heures de travail constituant la journée normale de travail et prescrire les heures de la journée pendant lesquelles s’effectuent les heures de travail;

b) fixer le nombre maximal d’heures constituant la semaine normale de travail;

c) fixer les taux minimaux de salaire pour les périodes normales de travail;

d) fixer les jours de la semaine qui constituent les jours de travail dans l’industrie en question;

e) fixer les taux de salaire pour le travail en temps supplémentaire ainsi que les périodes et les conditions qui s’y appliquent;

f) fixer la durée des congés payés ou la rémunération qui en tient lieu, et la rémunération des jours qui peuvent être désignés comme jours fériés dans l’annexe;

g) classer les employés et les employeurs en catégories et prévoir des dispositions distinctes pour chacune de ces catégories relativement aux questions dont peut traiter l’annexe;

h) définir les termes utilisés dans l’annexe;

i) préciser les activités particulières qui sont incluses dans une industrie et prescrire les modalités de leur inclusion;

j) interdire le travail en temps supplémentaire sans permis et autoriser le comité consultatif à délivrer les permis sous réserve des conditions prévues dans l’annexe;

k) fixer le prix minimal exigible, accepté ou convenu par contrat pour la partie main-d’oeuvre d’un service, d’un travail, d’une activité ou d’un art et, avec l’approbation du directeur, fixer le prix minimal qu’un employeur ou un employé peut accepter ou dont il peut convenir par contrat à cet égard;

l) autoriser le comité consultatif à fixer un taux de salaire minimal inférieur à celui qui est fixé dans l’annexe pour une catégorie d’employés, ou pour un particulier qui accomplit un travail compris dans plus d’une catégorie d’employés, dont le travail n’est que partiellement visé par l’annexe ou qui est handicapé;

m) sous réserve de l’approbation du directeur, et uniquement à l’égard d’une industrie concurrentielle à l’échelle interprovinciale, imposer des cotisations aux employeurs seulement, ou aux employeurs et aux employés de cette industrie pour fournir un revenu en vue de l’exécution de l’annexe, donner au comité consultatif le pouvoir général d’appliquer et d’exécuter l’annexe, de percevoir les cotisations et, en prélevant sur le revenu ainsi perçu, d’engager des inspecteurs et du personnel, et de faire les dépenses nécessaires à l’application et à l’exécution de l’annexe.

Cas où le comité consultatif fixe un taux inférieur à celui de l’annexe

(2) Lorsque le comité consultatif fixe un taux minimal de salaire inférieur à celui qui est fixé par l’annexe, ce taux inférieur est réputé celui qui est fixé par l’annexe. L.R.O. 1990, chap. I.6, art. 9.

Enquête sur les conditions et les pratiques de travail

10.(1) Le ministre peut ordonner à l’agent qui convoque une conférence de mener des enquêtes supplémentaires sur les conditions de travail et les pratiques qui prévalent dans l’industrie. L’agent peut recommander que des modifications soient apportées à l’annexe proposée par les participants à la conférence.

Approbation de l’annexe par le ministre

(2) Si le ministre est d’avis qu’un nombre suffisant de représentants des employeurs et des employés sont d’accord sur l’annexe soumise par les représentants de la conférence, il peut l’approuver avec les modifications que recommande l’agent qui a convoqué la conférence, et que le ministre juge souhaitables.

Promulgation de l’annexe

(3) Sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut déclarer que l’annexe est en vigueur jusqu’à sa révocation et qu’elle lie tous les employeurs et employés d’une industrie et d’une zone désignées. L.R.O. 1990, chap. I.6, art. 10.

Affichage de l’annexe

11.Chaque employeur touché par une annexe fait afficher une copie de l’annexe bien en vue sur les lieux de travail de ses employés de sorte que ceux-ci puissent la voir et la lire facilement, et fait en sorte qu’elle reste affichée tant qu’elle est en vigueur. L.R.O. 1990, chap. I.6, art. 11.

Les exploitants uniques et les associés sont visés par la loi

12.Pour l’application de la présente loi, quiconque est engagé dans une industrie, dans la mesure où il y exécute personnellement un travail, est réputé un employé et, dans la mesure où il emploie une autre personne ou est propriétaire d’un atelier ou d’un commerce, seul ou en société en nom collectif avec une autre personne, est réputé un employeur. La présente loi, et les règlements et annexes, avec les adaptations nécessaires, s’interprètent en conséquence, malgré que la personne visée puisse de ce fait devenir à la fois un employeur et un employé, ou un employeur à une fin donnée et un employé à une autre fin, ou qu’elle puisse changer de statut. L.R.O. 1990, chap. I.6, art. 12.

Dossiers que l’employeur doit conserver

13.(1) Un employeur à qui s’applique une annexe tient et conserve ou fait tenir et conserver, pour une période d’au moins douze mois après l’accomplissement d’un travail par un employé, un dossier contenant le nom, l’adresse, le taux de salaire, les congés payés ou la rémunération qui en tient lieu, les heures de travail et les gains réels de l’employé, et les autres renseignements que peuvent exiger les règlements.

Examen des dossiers

(2) L’employeur :

a) présente le dossier à l’examen de quiconque est autorisé par le directeur et, à cette fin, lui donne accès à ses lieux à toute heure raisonnable et à tout moment où ses employés sont au travail;

b) fournit les renseignements figurant dans le dossier que peut exiger le directeur, au moment et à l’endroit prévus.

Avis de fournir des renseignements

(3) L’employeur n’est tenu de fournir les renseignements prévus à l’alinéa (2) b) que si le directeur l’exige par un avis adressé à l’employeur précisant le délai dans lequel il doit le faire. Les renseignements fournis sont attestés par une déclaration solennelle de l’employeur ou, si l’employeur est une personne morale, d’un de ses dirigeants.

Extraits des dossiers

(4) Quiconque examine un dossier aux termes du paragraphe (2) peut tirer des extraits ou faire des copies de toute inscription portée au dossier.

Renseignements faux ou trompeurs

(5) Un employeur que la présente loi ou les règlements obligent à tenir, conserver ou fournir des dossiers ne doit pas tenir, conserver ou fournir, ni faire que soient tenues, conservées ou fournies des inscriptions fausses ou trompeuses. Il ne doit pas non plus fournir ni faire que soient fournis au directeur ou à la personne agissant sous son autorité des renseignements faux ou trompeurs. L.R.O. 1990, chap. I.6, art. 13.

Admissibilité en preuve des extraits fournis par l’employeur

14.Tout extrait, copie ou renseignement fourni par un employeur aux termes de l’article 13 est admissible à titre de preuve, en l’absence de preuve contraire, du contenu du dossier et a la même force et la même valeur que le dossier original. L.R.O. 1990, chap. I.6, art. 14.

Admissibilité en preuve d’un certificat du directeur

15.(1) Un certificat du directeur attestant :

a) soit qu’un avis a été envoyé conformément au paragraphe 13 (3), est admissible à titre de preuve, en l’absence de preuve contraire, de son envoi à l’employeur et de sa réception par celui-ci;

b) soit que les renseignements exigés en vertu du paragraphe 13 (3) n’ont pas été fournis, est admissible à titre de preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’ils ne l’ont pas été.

Idem

(2) Un certificat signé ou qui se présente comme étant signé par le directeur est admissible à titre de preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés et du pouvoir du directeur de délivrer le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire. L.R.O. 1990, chap. I.6, art. 15.

Mode de signification ou d’envoi

16.L’envoi d’un avis ou d’un document à quiconque pour l’application de la présente loi, des règlements ou d’une annexe se fait, selon le cas :

a) par signification à personne au destinataire;

b) par remise à sa dernière résidence connue ou à sa résidence habituelle ou, dans le cas d’un employeur, à son bureau ou à ses locaux commerciaux;

c) par courrier affranchi de première classe adressé au destinataire à sa dernière résidence connue ou à sa résidence habituelle ou, dans le cas d’un employeur, à son bureau ou à ses locaux commerciaux sans que son nom apparaisse dans l’adresse.

Cette remise ou cet envoi par la poste est réputé, de manière irréfragable, être valablement effectué à la date de la remise ou de l’envoi par la poste. L.R.O. 1990, chap. I.6, art. 16.

Règlements

17.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires à l’application efficace de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. I.6, art. 17.

Comité consultatif

18.(1) Pour chaque zone ou groupe de zones visé par une annexe, le ministre peut constituer un comité consultatif d’au plus cinq membres, dont l’un est nommé à la présidence. Le comité peut entendre les plaintes des employeurs et des employés à qui s’applique cette annexe et peut, d’une manière générale, aider à l’application de la présente loi et des règlements. Il possède la compétence et les pouvoirs que lui confère l’annexe, même si un ou plusieurs de ses membres sont des employeurs ou des employés oeuvrant dans l’industrie ou la zone visées par l’annexe. Le comité consultatif est réputé une personne morale aux fins de percevoir ou de verser toute somme d’argent qu’il est autorisé à percevoir ou à verser.

Quorum

(2) Trois membres du comité consultatif constituent le quorum, qu’il y ait ou non une vacance au sein du comité.

Dépenses

(3) Les dépenses des membres du comité consultatif régulièrement engagées dans l’exercice de leurs fonctions peuvent être payées par prélèvement sur les sommes affectées à cette fin par la Législature.

Délivrance de permis de travail en temps supplémentaire

(4) Si une annexe autorise un comité consultatif à délivrer des permis de travail en temps supplémentaire, les permis peuvent être délivrés par la ou les personnes que le comité désigne.

Appel d’une décision d’un comité consultatif

(5) Un employeur ou un employé qui est lésé par une décision d’un comité consultatif a le droit d’interjeter appel de la décision devant le directeur. Ce dernier a compétence pour entendre et trancher l’appel, et sa décision est définitive. L.R.O. 1990, chap. I.6, art. 18.

Infraction

19.(1) L’employeur qui contrevient à une annexe qui s’applique à lui, ou qui autorise ou tolère un travail qui contrevient à cette annexe est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $ et, en cas de défaut de paiement, d’une peine d’emprisonnement d’au plus six mois. Si l’employeur est déclaré coupable de ne pas avoir versé le taux minimal de salaire prescrit à l’annexe, il fait l’objet d’un ordre de verser au directeur, à titre de peine supplémentaire, le montant complet du salaire jugé impayé à un employé aux termes de l’annexe. Le directeur peut, à sa discrétion, ordonner que ce salaire soit, en totalité ou en partie, dévolu à la Couronne ou versé à l’employé ou aux employés qui y ont droit.

Exécution de l’ordre de verser un salaire

(2) Une copie certifiée conforme de l’ordre de paiement de salaire donné en vertu du paragraphe (1) et devenu définitif peut être déposée par le directeur à la Cour de l’Ontario (Division générale) ou, si le montant ne dépasse pas le montant de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances, à la Cour des petites créances. Une fois l’ordre déposé et après paiement des droits de greffe applicables, l’ordre devient une ordonnance du tribunal où il a été déposé et peut être exécuté comme s’il s’agissait d’un jugement du tribunal rendu contre l’employeur pour le montant mentionné dans l’ordonnance et pour les droits ainsi acquittés.

Infraction

(3) L’employé qui contrevient à une disposition d’une annexe est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $.

Autorisation de poursuivre

(4) Nulle poursuite ne doit être engagée en vertu de la présente loi sans l’autorisation du directeur. La production d’une autorisation qui se présente comme étant signée par le directeur est admissible à titre de preuve, en l’absence de preuve contraire, de son autorisation. L.R.O. 1990, chap. I.6, art. 19.

Infraction

20.Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, si aucune peine n’est spécifiquement prévue, d’une amende d’au plus 50 000 $ et, en cas de défaut de paiement, d’une peine d’emprisonnement d’au plus six mois. L.R.O. 1990, chap. I.6, art. 20.

Intimidation

21.(1) Nul employeur ne peut congédier ni menacer de congédier un employé ni faire preuve de discrimination contre lui pour une des raisons suivantes :

a) il a témoigné ou s’apprête à témoigner dans une instance tenue ou au cours d’une enquête effectuée en vertu de la présente loi;

b) il a fourni au directeur ou à toute personne autorisée par celui-ci des renseignements concernant les gains, les heures, les jours ou les conditions de travail des employés d’une industrie.

Réintégration

(2) En plus de la peine prescrite pour une violation du paragraphe (1), le tribunal peut, à sa discrétion, ordonner à l’employeur de réintégrer l’employé dans ses fonctions et, le cas échéant, de lui verser une indemnité en dédommagement de sa perte de gains et autres avantages sociaux.

Exécution d’une ordonnance de réintégration

(3) Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (2), l’employé visé par l’ordonnance peut en déposer une copie certifiée conforme à la Cour de l’Ontario (Division générale). L’ordonnance est dès lors inscrite de la même façon qu’un jugement de la Cour et est exécutoire au même titre. Cependant, la partie de l’ordonnance visant le versement d’une indemnité ne devient exécutoire que lorsque l’ordonnance devient définitive.

L’appel n’entraîne pas de sursis

(4) Si une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) exige d’un employeur qu’il réintègre un employé dans ses fonctions et que l’employeur interjette appel de cette ordonnance, l’appel n’entraîne pas le sursis d’exécution de la partie de l’ordonnance qui traite de la réintégration. L.R.O. 1990, chap. I.6, art. 21.

Application d’autres lois

22.(1) Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur les normes d’emploi, la Loi sur la santé et la sécurité au travail, les articles 214, 215 et 216 de la Loi sur les municipalités et la Loi sur l’emploi des travailleurs forestiers doivent être interprétés en fonction de la présente loi et de toute annexe faite ou tout règlement pris en application de la présente loi.

Taux de salaire

(2) Si une annexe de la présente loi prescrit des taux de salaire, des congés payés ou des heures de travail qui diffèrent de ceux qui sont prescrits par les lois mentionnées au paragraphe (1) ou aux termes de celles-ci, le taux de salaire le plus élevé, les congés payés les plus longs et les heures de travail les plus courtes prévalent.

Apprentis

(3) Les taux de salaire des apprentis visés par la Loi sur la qualification professionnelle des gens de métier sont ceux que prévoient cette loi et les règlements pris en application de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. I.6, art. 22.

Cas où les annexes ne s’appliquent pas

23.Aucune annexe ne s’applique à l’industrie minière ni à l’industrie agricole. L.R.O. 1990, chap. I.6, art. 23.

Définition

24.(1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«industrie de la vente d’essence au détail» S’entend de l’exploitation de stations-service vendant de l’essence au détail, de pompes à essence ou de postes de vente d’essence au détail, y compris le lavage, le cirage, le graissage ou la lubrification des véhicules automobiles, la réparation ou le changement des pneus et autres services accessoires à cette industrie. Est toutefois exclu de la présente définition un poste d’essence situé sur les lieux d’un employeur et qui sert à alimenter en essence les véhicules automobiles dont il est le propriétaire ou l’exploitant.

Exception

(2) Malgré toute disposition de la présente loi, aucune annexe applicable à l’industrie de la vente d’essence au détail ne prescrit les heures de la journée pendant lesquelles peuvent s’effectuer les heures de travail ni les jours de la semaine qui constituent les jours de travail dans cette industrie. L.R.O. 1990, chap. I.6, art. 24.

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