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Loi d’interprétation

L.R.O. 1990, CHAPITRE I.11

Remarque : La présente loi est abrogée le 25 juillet 2007. Voir : l’art. 134 de l’annexe F du chap. 21 de 2006.

Modifiée par l’ann. du chap. 27 de 1993; l’art. 47 du chap. 27 de 1994; l’art. 61 de l’ann. G du chap. 18 de 1998; l’art. 10 de l’ann. B du chap. 12 de 1999; l’art. 9 de l’ann. A du chap. 26 de 2000; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; l’art. 17 de l’ann. N du chap. 18 de 2002; l’art. 11 de l’ann. B du chap. 19 de 2006; le par. 1 (1) de l’ann. C du chap. 19 de 2006; l’art. 134 de l’annexe F du chap. 21 de 2006.

Champ d’application

1. (1) Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toute loi de la Législature comprise dans les présentes lois refondues ou adoptée par la suite, sauf dans la mesure où, selon le cas :

a) elles sont incompatibles avec l’intention ou l’objet de cette loi;

b) elles donneraient à quelque terme, expression ou disposition de cette loi une interprétation incompatible avec le contexte;

c) cette loi les déclare inapplicables. L.R.O. 1990, chap. I.11, par. 1 (1).

Application de certains articles aux règlements

(2) Les articles 2, 4, 9, 28 et 29 s’appliquent aux règlements pris en application d’une loi. L.R.O. 1990, chap. I.11, par. 1 (2).

Dispositions interprétatives dans d’autres lois

2. Les dispositions interprétatives figurant dans d’autres lois s’interprètent comme étant subordonnées aux exceptions prévues au paragraphe 1 (1). L.R.O. 1990, chap. I.11, art. 2.

Application à la présente loi

3. Les dispositions de la présente loi s’appliquent à sa propre interprétation, ainsi qu’à celle des termes et expressions qui y figurent. L.R.O. 1990, chap. I.11, art. 3.

Règles d’interprétation

La loi a vocation permanente

4. La loi est considérée comme ayant vocation permanente. Toute disposition exprimée au présent s’applique à la situation du moment de façon que l’ensemble et chacun des éléments de la loi produisent leurs effets selon l’intention et l’objet véritables de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. I.11, art. 4.

Mesures possibles avant l’entrée en vigueur d’une loi

5. Si une loi qui confère notamment, pour son application, les pouvoirs de faire des nominations, de donner des ordres, de prendre des arrêtés ou des décrets, de rendre des ordonnances, d’accorder ou de décerner des mandats, de rédiger des projets, de délivrer des lettres patentes, d’édicter des règles, de prendre des règlements, des règlements administratifs ou des règlements municipaux, de donner des avis ou de prescrire des formules, n’entre pas en vigueur le jour même de son adoption, ces pouvoirs peuvent s’exercer en tout temps après son adoption, mais l’effet de l’exercice de ces pouvoirs est différé jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi, à moins que cet exercice ne soit une condition préalable à son entrée en vigueur. L.R.O. 1990, chap. I.11, art. 5.

Sens des expressions employées dans les actes autorisés par une loi

6. Quand une loi confère le pouvoir de donner des ordres, de prendre des arrêtés ou des décrets, de rendre des ordonnances, d’accorder ou de décerner des mandats, de rédiger des projets, de délivrer des lettres patentes, d’édicter des règles, ou de prendre des règlements, des règlements administratifs ou des règlements municipaux, les expressions qui sont employées dans ces textes ont le même sens que dans la loi qui confère ce pouvoir, sauf indication contraire. L.R.O. 1990, chap. I.11, art. 6.

Connaissance d’office

7. (1) Les lois sont connues d’office, notamment par les juges et les juges de paix. Il n’est pas nécessaire de les invoquer spécifiquement. L.R.O. 1990, chap. I.11, par. 7 (1).

Idem

(2) Les proclamations sont connues d’office, notamment par les juges et les juges de paix. Il n’est pas nécessaire de les invoquer spécifiquement. L.R.O. 1990, chap. I.11, par. 7 (2).

Effet du préambule

8. Le préambule de la loi est réputé en faire partie et sert à en expliquer l’objet. L.R.O. 1990, chap. I.11, art. 8.

Les notes marginales, intertitres et renvois ne font pas partie de la loi

9. Les notes marginales et les intertitres, ainsi que les renvois à des lois antérieures, ne font pas partie de la loi. Ils sont réputés n’y être ajoutés que pour en faciliter la consultation. L.R.O. 1990, chap. I.11, art. 9.

Solution de droit

10. Les lois sont réputées apporter une solution de droit, qu’elles aient pour objet immédiat d’ordonner l’accomplissement d’un acte que la Législature estime être dans l’intérêt public ou d’empêcher ou de punir l’accomplissement d’un acte qui lui paraît contraire à l’intérêt public. Elles doivent par conséquent s’interpréter de la manière la plus équitable et la plus large qui soit pour garantir la réalisation de leur objet selon leurs sens, intention et esprit véritables. L.R.O. 1990, chap. I.11, art. 10.

La Couronne

11. Aucune loi ne porte atteinte aux droits de Sa Majesté, de ses héritiers ou de ses successeurs, sauf indication explicite que Sa Majesté est liée par la loi. L.R.O. 1990, chap. I.11, art. 11.

Lois d’intérêt privé

12. Les lois d’intérêt privé n’ont d’effet sur les droits des personnes physiques ou morales ou sur ceux des corps politiques ou collégiaux que dans la mesure où ils y sont mentionnés ou visés. L.R.O. 1990, chap. I.11, art. 12.

Abrogation, modification, refonte et codification

Pouvoir d’abrogation ou de modification

13. La loi est réputée réserver à la Législature le pouvoir de l’abroger ou de la modifier, ainsi que le pouvoir de retirer, de limiter ou de modifier un pouvoir, un privilège ou un avantage qu’elle attribue ou confère à une personne ou une partie, lorsque la Législature estime nécessaire l’exercice d’un de ces pouvoirs dans l’intérêt public. L.R.O. 1990, chap. I.11, art. 13.

Effet de l’abrogation

14. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’abrogation d’une loi ou d’un règlement n’a pas pour effet :

a) de rétablir une loi, un règlement ou une chose qui n’est plus en vigueur ou qui n’existe plus au moment de l’entrée en vigueur de l’abrogation;

b) d’influer sur l’application antérieure d’une loi ou d’un règlement ainsi abrogé, ou d’une chose ainsi annulée;

c) de porter atteinte aux droits ou aux privilèges acquis ou à acquérir, aux obligations échues ou à échoir, ou aux responsabilités encourues aux termes de cette loi, de ce règlement ou de cette chose;

d) d’influer sur les infractions à cette loi ou à ce règlement, ou sur les atteintes à cette chose, et sur les pénalités, confiscations et peines encourues en conséquence;

e) d’influer sur les enquêtes, instances judiciaires ou recours se rapportant à ces privilèges, obligations, responsabilités, pénalités, confiscations et peines.

Ces enquêtes, instances judiciaires et recours peuvent être commencés et poursuivis, et les redressements mis à exécution, et les pénalités, confiscations et peines peuvent être imposées comme si la loi ou le règlement n’avait pas été abrogé, ni la chose pris fin. L.R.O. 1990, chap. I.11, par. 14 (1).

Substitution de dispositions

(2) Si d’autres dispositions remplacent celles qui sont abrogées :

a) les agents ou autres personnes agissant en vertu de l’ancienne loi, de l’ancien règlement ou de l’ancienne chose continuent d’agir comme s’ils étaient nommés en vertu des nouvelles dispositions jusqu’à la nomination de leurs successeurs;

b) les instances engagées en vertu de l’ancienne loi, de l’ancien règlement ou de l’ancienne chose sont reprises et poursuivies en vertu des nouvelles dispositions et conformément à celles-ci, dans la mesure de leur compatibilité avec ceux-ci;

c) la procédure établie par les nouvelles dispositions pour le recouvrement des pénalités et l’exécution des confiscations encourues, et pour l’exécution des droits acquis ou à acquérir, en vertu de l’ancienne loi, de l’ancien règlement ou de l’ancienne chose, ou celle établie dans les autres procédures relatives à des faits survenus avant l’abrogation, est suivie, dans la mesure où elle peut être adaptée;

d) si une pénalité, une confiscation ou une peine est réduite ou atténuée par l’une des dispositions de la nouvelle loi, du nouveau règlement ou de la nouvelle chose aux termes desquels a lieu la substitution de ces autres dispositions, la pénalité, la confiscation ou la peine qui est imposée ou prononcée après l’abrogation est réduite ou atténuée en conséquence. L.R.O. 1990, chap. I.11, par. 14 (2).

Nouvelle adoption, modification, refonte et révision

15. Si une loi est abrogée et que d’autres dispositions y sont substituées par voie de nouvelle adoption, de modification, de révision, de refonte ou de codification :

a) les règlements, règlements administratifs, règlements municipaux, décrets et arrêtés pris, les ordres donnés, les ordonnances rendues ou les règles édictées en vertu de la loi abrogée demeurent valables dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la nouvelle loi, jusqu’à ce qu’ils soient annulés et remplacés;

b) le renvoi à la loi abrogée dans une loi toujours en vigueur, ou dans une règle édictée ou un règlement, décret ou arrêté pris, ou une ordonnance rendue en vertu de celle-ci, s’interprète, dans son application à une opération, affaire ou chose postérieure, comme un renvoi aux dispositions de la nouvelle loi ayant trait aux mêmes objets. Si la nouvelle loi ne contient pas de disposition ayant trait aux mêmes objets, la loi abrogée demeure valable et est réputée non abrogée dans la mesure seulement où cela est nécessaire pour donner effet aux dispositions de la loi toujours en vigueur ou du texte qui y renvoie. L.R.O. 1990, chap. I.11, art. 15.

L’abrogation de la loi n’implique pas sa validité antérieure

16. L’abrogation d’une loi n’est pas réputée constituer ni impliquer une déclaration portant que la loi était auparavant en vigueur ou était considérée comme telle par la Législature. L.R.O. 1990, chap. I.11, art. 16.

L’abrogation ou la modification et le droit antérieur

17. L’abrogation ou la modification d’une loi n’est pas réputée constituer ou impliquer une déclaration portant sur l’état antérieur du droit. L.R.O. 1990, chap. I.11, art. 17.

La modification de la loi n’implique pas la différence du droit antérieur

18. La modification d’une loi n’est pas réputée constituer ou impliquer une déclaration portant que le droit selon celle-ci était différent du droit selon la loi modifiée, ou était considéré comme tel par la Législature. L.R.O. 1990, chap. I.11, art. 18.

La nouvelle adoption de la loi, etc. ne signifie pas l’adoption de l’interprétation judiciaire

19. La nouvelle adoption, la révision, la refonte, la codification ou la modification d’une loi par la Législature n’est pas réputée signifier l’adoption de l’interprétation qui a été donnée, par décision judiciaire ou autrement, aux termes employés dans la loi ou à des termes analogues. L.R.O. 1990, chap. I.11, art. 19.

Décès du souverain

Décès du souverain

20. Aucune règle de droit ni interprétation du droit ne doit s’appliquer de façon à empêcher que les affaires commencées sous le règne d’un souverain ne se continuent après son décès sous le règne de son successeur, comme si le décès n’avait pas eu lieu. L.R.O. 1990, chap. I.11, art. 20.

Proclamations

Proclamation du lieutenant-gouverneur

21. Si le lieutenant-gouverneur est autorisé à accomplir un acte par proclamation, la proclamation est prise en vertu d’un décret du lieutenant-gouverneur en conseil. Il n’est toutefois pas nécessaire que le texte de la proclamation précise que celle-ci est prise en vertu de ce décret. L.R.O. 1990, chap. I.11, art. 21.

Nominations par la Couronne

Nominations à titre amovible

22. Le pouvoir, conféré au lieutenant-gouverneur, de procéder à des nominations, que ce soit par commission ou autrement, est réputé un pouvoir de faire des nominations à titre amovible. L.R.O. 1990, chap. I.11, art. 22.

Règlements

Règlements

23. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour faire exécuter et appliquer les lois de la Législature. En cas de silence de la loi à ce sujet, il peut prescrire des formules et fixer les droits exigibles par les agents et autres personnes à qui une responsabilité incombe. L.R.O. 1990, chap. I.11, art. 23.

Formule approuvée

23.1 (1) Si une loi confère le pouvoir de prescrire une formule par règlement, le ministre de qui relève l’application de la loi peut :

a) d’une part, approuver une formule, notamment une formule électronique, à utiliser au lieu de la formule prescrite;

b) d’autre part, par règlement pris en application de la Loi, révoquer la formule prescrite existante, le cas échéant. 1994, chap. 27, art. 47.

Idem

(2) Si une formule a été approuvée en vertu de l’alinéa (1) a), mais que la loi exige l’utilisation d’une formule prescrite ou confère le pouvoir de prendre un règlement qui en exige l’utilisation, le ministre de qui relève l’application de la loi peut, par règlement pris en application de la loi, exiger l’utilisation de la formule approuvée, et il n’est pas besoin d’en prescrire une. 1994, chap. 27, art. 47.

Emprisonnement

24. Abrogé : 2002, chap. 18, annexe N, art. 17.

Travaux forcés

25. Si une loi confère le pouvoir d’imposer un emprisonnement, ce pouvoir est réputé comprendre celui d’imposer un emprisonnement avec travaux forcés. L.R.O. 1990, chap. I.11, art. 25.

Infractions à plus d’une disposition

Infractions à plus d’une disposition

26. Quand plusieurs lois qualifient d’infraction un acte ou une omission, le contrevenant est passible de poursuite et de condamnation à une peine en vertu de l’une de ces lois, sauf indication contraire. Toutefois, il n’est pas passible de plus d’une peine pour le même acte ou la même omission. L.R.O. 1990, chap. I.11, art. 26.

Personnes morales

Effet des dispositions touchant la constitution en personne morale

27. Dans toute loi, sauf indication d’intention contraire, la disposition constituant une association ou un groupe de personnes en personne morale ou en corps politique :

a) confère à la personne morale le pouvoir d’ester en justice, de conclure des contrats sous sa dénomination sociale, d’avoir un sceau, de le modifier ou de le remplacer à volonté, d’avoir succession perpétuelle, d’acquérir et de détenir des biens meubles pour la réalisation de ses objets, et de les aliéner à volonté;

b) confère à la majorité de ses membres le pouvoir de lier les autres par leurs actes;

c) dégage chaque membre de la personne morale qui ne contrevient pas aux dispositions de la loi qui crée la personne morale de toute responsabilité personnelle à l’égard des dettes, des obligations ou des actes de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. I.11, art. 27.

Dispositions implicites

Dispositions implicites,

28. Dans toute loi, sauf indication contraire :

ressort

a) les actes que sont tenus d’accomplir soit les juges provinciaux, les juges de paix ou autres fonctionnaires ou agents publics, soit quiconque devant eux, ne peuvent être accomplis que par ou devant ceux dans le ressort desquels se trouve le lieu de l’accomplissement;

pouvoirs implicites

b) le pouvoir, conféré à un agent ou à un fonctionnaire, ou à toute autre personne, d’accomplir des actes ou de prendre des mesures, ou de les faire exécuter, implique également les pouvoirs accessoires qui sont nécessaires à leur accomplissement ou exécution;

pouvoir de la majorité

c) les actes ou les mesures que sont tenues d’accomplir ou de prendre plus de deux personnes peuvent l’être par la majorité de ces personnes;

variantes apportées aux formules

d) les variantes apportées aux formules prescrites qui n’en changent pas le fond et qui sont faites sans intention d’induire en erreur, n’en entraînent pas la nullité;

exercice répété

e) les pouvoirs conférés ou les devoirs imposés au titulaire d’une fonction sont exercés à l’occasion, selon le besoin;

exercice par le titulaire

f) les pouvoirs conférés ou les devoirs imposés au titulaire d’une fonction sont exercés par la personne qui occupe effectivement la fonction;

implication du pouvoir de prendre des règlements, etc.

g) le pouvoir de prendre des règlements, des règlements administratifs, des règlements municipaux, des décrets ou des arrêtés, de donner des ordres, de rendre des ordonnances ou d’édicter des règles comporte le pouvoir de les modifier, de les abroger à l’occasion et de les remplacer par d’autres;

calcul des délais : jours fériés

h) le jour ou le délai fixé par une loi pour l’accomplissement d’un acte aux termes de ses dispositions qui, normalement, tomberait ou expirerait un jour férié est reporté ou prorogé au jour ouvrable suivant;

idem

i) le jour ou le délai fixé pour l’accomplissement d’un acte dans un greffe, un bureau d’enregistrement immobilier ou un bureau de shérif qui, normalement, tomberait ou expirerait un jour qui est prescrit comme étant un jour férié dans ce greffe ou ce bureau, est reporté ou prorogé au jour ouvrable suivant;

nombre et genre grammaticaux

j) le singulier implique le pluriel, le masculin implique le féminin, et inversement;

idem

k) le terme défini au singulier a un sens correspondant au pluriel;

implications du pouvoir de nomination

l) les dispositions qui autorisent la nomination d’agents ou de fonctionnaires publics ou la nomination d’adjoints comportent les pouvoirs de les destituer, de les nommer à nouveau, ou d’en nommer d’autres pour les remplacer ou pour agir à leur place, à l’occasion et à la discrétion de la personne à qui ce pouvoir de nomination est conféré;

successeurs et adjoints

m) les dispositions qui enjoignent à des agents ou fonctionnaires publics d’accomplir des actes ou de prendre des mesures, ou qui les y habilitent, et les autres mentions qui se réfèrent à leurs fonctions, s’appliquent en outre à leurs remplaçants et à leurs adjoints dûment nommés;

renvoi à d’autres dispositions

n) le renvoi dans une loi à une série d’articles, de paragraphes, d’alinéas ou d’autres dispositions, par désignation numérique ou littérale, est réputé viser également le premier et le dernier de la série;

nomination d’adjoints

o) les dispositions qui autorisent la nomination d’agents ou de fonctionnaires publics, ou d’autres personnes pour faire appliquer la loi, comportent le pouvoir de nommer des adjoints pour exercer soit toutes les attributions de ces personnes de la façon et dans les circonstances que précise l’acte de nomination, soit les attributions limitées que l’acte prescrit. L.R.O. 1990, chap. I.11, art. 28; 1999, chap. 12, annexe B, art. 10.

Termes et expressions

Termes et expressions

29. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à toutes les lois, à moins que le contexte n’exige autrement.

«affidavit» S’entend en outre de l’affirmation et de la déclaration solennelles, dans le cas où la loi autorise une personne à faire une affirmation ou une déclaration solennelles au lieu de prêter serment. («affidavit»)

«agent de la paix» S’entend notamment d’un maire, d’un président de conseil de comté, d’un préfet, d’un shérif, d’un shérif adjoint, d’un agent du shérif, d’un juge de paix, ainsi que du chef, du directeur, d’un geôlier, d’un gardien ou de tout autre agent ou employé permanent d’un établissement correctionnel, ainsi que d’un agent de police, d’un huissier, d’un constable et de toute autre personne chargée du maintien de la paix publique ou de la signification et de l’exécution des actes de procédure en matière civile. («peace officer»)

«an» ou «année» Année civile. («year»)

«Assemblée» L’Assemblée législative de l’Ontario. («Assembly»)

«caution» ou «cautionnement» L’emploi du terme «caution» ou «cautionnement» ou d’expressions de sens analogue implique que la garantie correspondante doit être suffisante et que, sauf indication contraire, il suffit d’une seule personne pour la fournir. («security», «sureties»)

«ci-inclus», «dans les présentes» ou autre expression de sens analogue. Vise l’ensemble de la loi sans se limiter à la disposition qui renferme l’un ou l’autre terme. («herein»)

«comité des règles» Comité des règles créé en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires. («rules committee»)

«comté» S’entend en outre de plusieurs comtés réunis pour des besoins reliés à la loi. («county»)

«Cour d’appel» La Cour d’appel de l’Ontario. («Court of Appeal»)

«Cour divisionnaire» La Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice. («Divisional Court»)

«écrit» S’entend notamment de mots représentés ou reproduits sous une forme visible et notamment imprimés, peints, gravés, lithographiés et photographiés. La présente définition s’applique à tout terme de sens analogue. («writing», «written»)

«grand sceau» Le grand sceau de l’Ontario. («Great Seal»)

«greffier», «registrateur», «registraire», «préposé aux registres» ou autre expression de sens analogue. S’entend en outre de son adjoint. («registrar»)

«incapable mental» et «personne frappée d’incapacité mentale» S’entend, selon le cas :

(i) de la personne dont le développement des facultés mentales s’est arrêté ou est incomplet par suite soit de facteurs congénitaux, soit d’une maladie ou d’une lésion,

(ii) de la personne atteinte de troubles mentaux,

au point où elle a besoin de soins, de surveillance et de direction pour sa propre protection ou pour celle de ses biens. («mental incompetent», «mentally incompetent person»)

«incapacité mentale» L’état mental de la personne frappée d’incapacité mentale. («mental incompetency»)

«jour férié» Le dimanche, le Jour de l’An, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, le jour de Noël, l’anniversaire du souverain régnant ou le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour en tenir place, la fête de Victoria, la fête du Canada, la fête du Travail, le jour du Souvenir et les jours que le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur désigne par proclamation comme jours fériés ou jours de pénitence ou d’action de grâce; si un jour férié autre que le jour du Souvenir tombe un dimanche, il est remis au lendemain. («holiday»)

«journal» Dans le cas d’une disposition qui exige la publication dans un journal, s’entend d’une publication imprimée sur feuilles détachées, à diffusion générale, qui paraît à des intervalles réguliers d’une semaine au plus, qui contient en grande partie des actualités d’intérêt général et qui est vendue au public et aux abonnés. («newspaper»)

«juge de paix» S’entend en outre de plusieurs juges de paix ou juges provinciaux réunis ou agissant ensemble. («justice of the peace»)

«lieutenant-gouverneur» Le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, le chef de l’exécutif ou l’administrateur effectivement chargé du gouvernement de l’Ontario, quel que soit le titre sous lequel il est désigné. («Lieutenant Governor»)

«lieutenant-gouverneur en conseil» Le lieutenant-gouverneur de l’Ontario ou l’administrateur effectivement chargé du gouvernement de la province agissant sur l’avis du Conseil exécutif de l’Ontario. («Lieutenant Governor in Council»)

«loi» S’entend en outre d’une disposition d’une loi. («Act»)

«maintenant», «prochainement», «jusqu’ici», «dorénavant» ou autres expressions de sens analogue. Se rapportent à la date de l’entrée en vigueur de la loi. («now», «next», «heretofore», «hereafter»)

«malade mental» Personne qui, sans être un déficient mental, est atteinte de troubles mentaux au point où elle a besoin de soins, de surveillance et de direction pour sa propre protection ou son bien-être ou pour la protection d’autrui. («mentally ill person»)

«maladie mentale» L’état mental du malade mental. («mental illness»)

«médecin dûment qualifié», «médecin dûment qualifié pour exercer sa profession» ou autre expression indiquant qu’une personne est reconnue conformément à la loi comme médecin ou comme membre de la profession médicale. Membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. («legally qualified medical practitioner», «duly qualified medical practitioner»)

«mois» Mois civil. («month»)

«personne» S’entend en outre d’une personne morale ainsi que des héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux ou autres ayants droit d’une personne à qui peut s’appliquer le contexte conformément à la loi. La présente définition s’applique à toute formulation de sens analogue. («person»)

«prêter serment» ou autres expressions de sens analogue. S’entend en outre d’affirmer ou de déclarer solennellement, dans le cas où la loi autorise une personne à ce faire au lieu de prêter serment. Les termes «sous serment» et «assermenté» ont un sens correspondant. («swear», «sworn»)

«proclamation» Proclamation sous le grand sceau. («proclamation»)

«règles de pratique» En ce qui concerne un tribunal, s’entend des règles prises par l’autorité habilitée à édicter des règles et à rendre des ordonnances touchant la pratique et la procédure du tribunal, ou pour l’application d’une loi ordonnant ou autorisant que des procédures soient régies par des règles de pratique. («rules of court»)

«Sa Majesté», «la Reine», «le Roi» ou «la Couronne» Le souverain du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, et chef du Commonwealth. («Her Majesty», «His Majesty», «the Queen», «the King», «the Crown»)

«serment» S’entend en outre de l’affirmation et de la déclaration solennelles, dans le cas où la loi autorise une personne à en faire une au lieu du serment. L.R.O. 1990, chap. I.11, par. 29 (1); 1993, chap. 27, annexe; 1998, chap. 18, annexe G, art. 61; 2006, chap. 19, annexe B, art. 11; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Obligations et pouvoirs

(2) Dans la version française d’une loi, l’obligation s’exprime essentiellement par l’indicatif présent du verbe porteur de sens principal et, à l’occasion, par des verbes ou expressions comportant cette notion; l’octroi de pouvoirs, de droits, d’autorisations ou de facultés s’exprime essentiellement par le verbe «pouvoir» et, à l’occasion, par des expressions comportant ces notions. Dans la version anglaise, l’obligation s’exprime par l’emploi du mot «shall» et l’octroi de pouvoirs, de droits, d’autorisations ou de facultés par l’emploi du mot «may». L.R.O. 1990, chap. I.11, par. 29 (2).

Dispositions définitoires ou interprétatives particulières

Questions juridiques

30. La disposition définitoire ou interprétative de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à toutes les lois portant sur des questions juridiques. L.R.O. 1990, chap. I.11, art. 30; 1993, chap. 27, annexe.

Dispositions relatives à l’immunité

30.1 (1) Les termes faisant référence à des actions ou à d’autres instances en dommages-intérêts qui sont utilisés dans une disposition qui exclut ou limite la responsabilité de la Couronne ou de toute autre personne visent également les mises en cause ou les mises en cause subséquentes ainsi que les demandes de contribution et d’indemnité ou de restitution. 2000, chap. 26, annexe A, art. 9.

Disposition transitoire

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des instances introduites le 4 octobre 2000 ou après cette date. 2000, chap. 26, annexe A, art. 9.

31. Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

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