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Loi sur les prêts aux jeunes agriculteurs

L.R.O. 1990, CHAPITRE J.2

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er septembre 2000. Voir : 1996, chap. 17, par. 1 (5).

Modifié par le par. 1 (5) de l’ann. J du chap. 17 de 1996.

Définitions

1.  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«administrateurs» Les administrateurs de la Société. («directors»)

«agriculture» S’entend notamment du labour de la terre, de l’élevage du bétail, de la production laitière, de l’apiculture et de l’élevage d’animaux à fourrure. («farming»)

«bétail» Bovins, moutons, porcs, chevaux, chèvres ou volaille. («livestock»)

«conjoint» Personne du sexe opposé avec laquelle la personne est mariée ou avec laquelle elle vit dans une union conjugale hors des liens du mariage. («spouse»)

«emprunteur» Le bénéficiaire d’un prêt consenti en vertu de la présente loi. («borrower»)

«exploitation agricole familiale» Exploitation agricole que gèrent un jeune agriculteur ainsi qu’une ou plusieurs des personnes suivantes, à savoir son conjoint et des personnes qui sont liées à lui par les liens du sang ou de l’adoption. («family farm»)

«exploitation agricole familiale constituée en personne morale» Exploitation agricole familiale qui est formée par le jeune agriculteur et les autres personnes constitués en personne morale en vertu de la Loi sur les personnes morales ou de la Loi sur les sociétés par actions, et dont le jeune agriculteur est un dirigeant. («incorporated family farm»)

«jeune agriculteur» Personne qui satisfait aux exigences des alinéas 12(1) a) à d). («junior farmer»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«Société» La Société de prêts aux jeunes agriculteurs de l’Ontario. («Corporation»)

«trésorier» Le trésorier de l’Ontario et ministre de l’Économie. («Treasurer»)

«unité d’exploitation agricole rentable» Une ou plusieurs parcelles de bien-fonds et des bâtiments dont l’exploitation peut générer des produits d’exploitation permettant:

a) de rembourser les sommes d’argent empruntées en vertu de la présente loi ainsi que les intérêts courus conformément aux conditions auxquelles les prêts ont été consentis,

b) d’apporter les améliorations requises sur l’exploitation agricole, et de les entretenir,

c) de remplacer le bétail et le matériel agricole lorsque nécessaire,

d) de payer les coûts d’exploitation annuels de l’exploitation agricole,

e) de subvenir adéquatement aux besoins du jeune agriculteur et de sa famille, ainsi que des personnes dépendant de l’exploitation agricole pour subvenir à leurs besoins. («economic farm unit») L.R.O. 1990, chap. J.2, art. 1.

Maintien et objet de la Société

2.  (1) La société appelée Ontario Junior Farmer Establishment Loan Corporation est maintenue sous le nom de Société de prêts aux jeunes agriculteurs de l’Ontario en français et sous le nom de Ontario Junior Farmer Establishment Loan Corporation en anglais. Elle a pour objet de consentir des prêts, à des fins de mise sur pied, de mise en valeur et de gestion des exploitations agricoles, aux jeunes agriculteurs et aux propriétaires:

a) des exploitations agricoles familiales et des exploitations agricoles familiales constituées en personne morale dont l’un des membres de la famille est le jeune agriculteur;

b) des exploitations agricoles gérées en société, si l’un des associés est le jeune agriculteur.

Composition

(2) La Société se compose de trois membres nommés à titre amovible par le lieutenant-gouverneur en conseil qui les choisit parmi les fonctionnaires du gouvernement de l’Ontario.

Conseil d’administration

(3) Le conseil d’administration se compose des trois membres actuels de la Société, parmi lesquels le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président et le vice-président.

Gestion de la Société

(4) Sous réserve des règlements, le conseil d’administration gère et surveille les activités de la Société et, en cas d’absence du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume les attributions du président.

Quorum

(5) Deux administrateurs constituent le quorum des réunions du conseil d’administration. L.R.O. 1990, chap. J.2, art. 2.

Pouvoirs d’emprunt

3.  (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut emprunter ou mobiliser au moyen d’emprunts les sommes d’argent qu’elle considère nécessaires à ses buts. Pour ce faire, elle peut avoir recours à l’une ou à plusieurs des modalités suivantes ou à toute combinaison de celles-ci:

1. Émettre et vendre des débentures, des lettres de change ou des billets de la Société dont les formes, les coupures, les taux d’intérêt et le mode de remboursement du capital et des intérêts, notamment la date de l’échéance ou des versements, la nature des devises et l’endroit du paiement, sont fixés par la Société.

2. Contracter des emprunts temporaires d’une banque à charte ou de toute autre personne, soit en obtenant un découvert bancaire ou un prêt, soit en ayant recours à une autre méthode que la Société détermine.

Buts de la Société

(2) La Société a notamment pour but:

a) de réaliser l’objet mentionné à l’article 2;

b) d’effectuer le remboursement, le refinancement ou le renouvellement, en totalité ou en partie, des sommes d’argent mobilisées au moyen d’emprunts ou des valeurs mobilières émises par la Société;

c) de rembourser, en totalité ou en partie, les avances que lui a consenties l’Ontario ou les valeurs mobilières de la Société émises et livrées au trésorier relativement aux avances;

d) de rembourser, en totalité ou en partie, ses obligations ou dettes.

Vente des valeurs mobilières de la Société

(3) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut vendre ses débentures, lettres de change ou billets soit à leur valeur nominale, soit à un prix moindre ou supérieur, et elle peut donner ces débentures, lettres de change ou billets en garantie accessoire, notamment en les grevant d’une charge ou en les donnant en nantissement.

Autorisation

(4) L’énoncé, dans une résolution ou un procès-verbal de la Société autorisant l’émission et la vente des débentures, lettres de change ou billets, selon lequel leur émission et leur vente pour le montant autorisé est nécessaire pour accomplir les fins de la Société, constitue une preuve concluante à cet effet.

Sceau et signature

(5) Les débentures, lettres de change ou billets de la Société doivent être revêtus du sceau de la Société et ils peuvent être signés par le président ou le vice-président ainsi que par le secrétaire ou un autre dirigeant de la Société, tandis que les coupons d’intérêt qui y sont attachés peuvent être signés par le secrétaire ou un autre dirigeant.

Reproduction mécanique du sceau et des signatures

(6) Le sceau de la Société qui doit être apposé sur les débentures, lettres de change ou billets et les signatures qui doivent être apposées sur les débentures, lettres de change ou billets et sur les coupons d’intérêt qui y sont attachés peuvent être gravés, lithographiés, imprimés ou reproduits mécaniquement de toute autre façon. Le sceau ainsi reproduit a la même valeur que s’il avait été apposé manuellement et les signatures sont à toutes fins valides et lient la Société même si la personne dont la signature est ainsi reproduite n’est plus en fonction. L.R.O. 1990, chap. J.2, art. 3.

Rachat des valeurs mobilières de la Société

4.  La Société peut fixer, lors de l’émission des débentures, lettres de change ou billets, la date, le prix et les conditions de leur rachat avant la date d’échéance. L.R.O. 1990, chap. J.2, art. 4.

Remplacement des valeurs mobilières perdues

5.  Le conseil d’administration peut déterminer la preuve à établir et l’indemnité payable pour le remplacement des débentures, lettres de change ou billets devenus illisibles, détruits ou perdus. L.R.O. 1990, chap. J.2, art. 5.

Garantie de la province de l’Ontario

6.  (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le trésorier à garantir le remboursement par la province de l’Ontario des débentures, lettres de change ou billets émis par la Société ou des prêts temporaires effectués par la Société sous l’autorité de la présente loi.

Forme de la garantie

(2) Le lieutenant-gouveneur en conseil fixe la forme de la garantie et les modalités de sa passation.

Validité de la garantie

(3) La garantie donnée ou apparemment donnée aux termes du présent article lie la province de l’Ontario. Sa validité ne peut être mise en cause pour aucun motif.

Validité des débentures et autres obligations garanties

(4) Les débentures, lettres de change, billets émis par la Société ou les prêts temporaires consentis à la Société, dont le remboursement est garanti par la province de l’Ontario aux termes du présent article, sont valides et lient, conformément aux modalités qui y sont prévues, la Société, ses successeurs et ayants droit. Leur validité ne peut être mise en cause pour aucun motif. L.R.O. 1990, chap. J.2, art. 6.

Achat des débentures

7.  Malgré toute autre loi, les municipalités, les écoles et les fiducies peuvent légitimement placer leurs fonds dans des débentures émises par la Société. L.R.O. 1990, chap. J.2, art. 7.

Vérification

8.  Le vérificateur provincial ou le vérificateur que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil fait la vérification annuelle des livres et des comptes de la Société, puis en présente le rapport annuel au trésorier qui le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. J.2, art. 8.

Rapport annuel

9.  La Société présente un rapport annuel écrit au trésorier, précisant le nombre et la valeur des prêts qu’elle a consentis au cours du dernier exercice, et contenant en outre les autres détails qu’exige le trésorier. Celui-ci dépose ensuite le rapport devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. J.2, art. 9.

Comités

10.  Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut constituer des comités, composés d’au moins deux personnes, dont l’une est ou a été un agriculteur expérimenté, en vue d’examiner les demandes de prêts et les problèmes découlant des prêts déjà consentis, et de faire ensuite un rapport à ce sujet à la Société. L.R.O. 1990, chap. J.2, art. 10.

But des prêts

11.  La Société ne peut consentir des prêts, et en prélever le montant sur les sommes d’argent à sa disposition, qu’aux fins suivantes:

1. L’acquisition de biens-fonds à des fins agricoles.

2. La construction et l’aménagement de maisons de ferme et de leurs dépendances.

3. Le paiement des charges grevant le bien-fonds lors de son acquisition par l’emprunteur en vertu d’un testament ou par voie de succession héréditaire.

4. Le paiement des sûretés.

5. La consolidation des dettes impayées qui ont été contractées à des fins de production agricole.

6. Les travaux de drainage.

7. L’achat de bétail.

8. Aux fins relatives à la mise sur pied, à la mise en valeur et à la gestion de l’exploitation agricole de l’emprunteur, et approuvées par la Société. L.R.O. 1990, chap. J.2, art. 11.

Admissibilité aux prêts

12.  (1) La personne qui présente une demande de prêt en vertu de la présente loi peut être requise de comparaître en personne devant le conseil d’administration de la Société ou un de ses comités afin d’y présenter la preuve à la satisfaction du conseil ou du comité:

a) qu’elle a résidé en Ontario pendant les trois ans, au moins, qui ont précédé la présentation de la demande;

b) qu’elle a au moins trois années d’expérience en agriculture et qu’elle a démontré les aptitudes nécessaires à la gestion d’une exploitation agricole;

c) qu’elle est travailleuse et de bonnes mœurs;

d) qu’elle se consacre réellement à l’agriculture, ou qu’elle a l’intention de s’y consacrer, à temps plein sur le bien-fonds offert en garantie du prêt demandé.

Renseignements sur la propriété et la gestion

(2) Dans le cas d’une exploitation agricole familiale ou d’une exploitation agricole familiale constituée en personne morale, la personne qui présente une demande de prêt en vertu de la présente loi y joint les renseignements sur la propriété et la gestion de l’exploitation agricole que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. J.2, art. 12.

Rapport de l’évaluateur

13.  (1) Avant de consentir un prêt en vertu de la présente loi, la Société demande à un évaluateur que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil un rapport sur la valeur de la garantie offerte par la personne qui demande le prêt.

Base de l’évaluation

(2) Le bien-fonds et les bâtiments sont évalués en tenant compte de leur valeur à des fins agricoles.

Prêt refusé

(3) La Société doit refuser de consentir un prêt si elle est d’avis que le bien-fonds et les bâtiments offerts en garantie par la personne qui demande le prêt ne constituent pas une unité d’exploitation agricole rentable.

Assurance

(4) Les bâtiments situés sur le bien-fonds sont assurés à leur pleine valeur assurable ou à la valeur moindre qu’accepte la Société.

Indemnité d’assurance

(5) La Société peut imputer les indemnités d’assurance qu’elle reçoit à titre de créancier hypothécaire, au remboursement du prêt hypothécaire, à la reconstruction, à la restauration ou à la réfection des lieux, ou aux autres fins qu’elle juge appropriées.

Idem

(6) Les indemnités d’assurance aux termes du paragraphe (4) qu’impute la Société à une fin quelconque ne sont pas réputées constituer une nouvelle avance garantie par l’hypothèque. L.R.O. 1990, chap. J.2, art. 13.

Valeur du prêt

14.  Si elle est satisfaite du respect des conditions de la présente loi et des règlements, la Société peut consentir à l’emprunteur un prêt représentant 80 pour cent de la valeur de la garantie indiquée au rapport de l’évaluateur. L.R.O. 1990, chap. J.2, art. 14.

Prêt maximum

15.  (1) Le prêt ne doit pas excéder 40 000 $.

taux d’intérêt

(2) Le prêt porte intérêt au taux annuel de 5 pour cent.

garantie

(3) Le prêt est garanti par une hypothèque de premier rang grevant les biens-fonds mentionnés dans la demande de prêt et faisant ou devant faire l’objet de l’exploitation agricole.

Admissibilité de l’emprunteur

(4) L’emprunteur doit être:

a) soit un jeune agriculteur et son conjoint, ou l’une de ces personnes;

b) soit une société dont l’un des associés est un jeune agriculteur;

c) soit le propriétaire d’une exploitation agricole familiale;

d) soit une personne morale assurant la gestion d’une exploitation agricole familiale constituée en personne morale si le jeune agriculteur détient des actions ou une autre preuve de propriété de l’actif de la personne morale.

Détenteur d’un droit viager

(5) Si une partie des biens-fonds offerts en garantie d’un prêt est assujettie à un droit viager en faveur d’une personne autre que l’emprunteur et si la Société est d’avis que le droit viager n’aura pas d’incidence sur l’exploitation agricole des biens-fonds par l’emprunteur, le titulaire du droit viager peut, à ce titre, être joint à l’hypothèque à titre de débiteur hypothécaire. L.R.O. 1990, chap. J.2, art. 15.

Garantie accessoire

16.  Lors du consentement du prêt ou subséquemment, la Société peut accepter en garantie accessoire une police d’assurance-vie ou la cession de celle-ci, une hypothèque mobilière ou une autre garantie qu’elle juge appropriée. L.R.O. 1990, chap. J.2, art. 16.

Remboursement du prêt

17.  (1) Sauf indication contraire dans les dispositions suivantes, le prêt consenti en vertu de la présente loi est remboursable par versements annuels du capital et des intérêts permettant de l’acquitter à la fin de la période convenue. Le prêt ne doit toutefois pas excéder trente ans.

Versements annuels du capital et des intérêts

(2) Les versements en capital et en intérêts sont égaux et payables chaque année, au plus tard à la date que fixe la Société. Le paiement des intérêts sur les sommes avancées peut toutefois être requis avant cette première échéance.

Paiements anticipés

(3) Les paiements en remboursement du prêt, en outre de ceux que prévoit l’hypothèque ou la convention, peuvent être effectués en tout temps.

Mainlevée du droit de rachat

(4) La Société peut accepter la mainlevée du droit de rachat découlant de l’hypothèque lui ayant été consentie et vendre à quiconque les biens ainsi acquis au prix et aux conditions qu’elle juge appropriés.

Consolidation des dettes

(5) La Société peut proroger, en faveur de l’emprunteur et d’un acheteur aux termes d’un contrat de vente, les délais de remboursement du capital et des intérêts selon ce qu’elle considère approprié. Elle peut en outre, en tout temps, consolider l’ensemble des dettes du débiteur hypothécaire ou de l’acheteur, y compris les intérêts courus et les sommes d’argent payées à des fins d’impôts, d’assurance, de frais et de débours à la date de la consolidation, et modifier les clauses de l’hypothèque et du contrat de vente de sorte que les dettes consolidées et leurs intérêts courus, puissent être remboursés en versements annuels jusqu’à l’échéance de l’hypothèque et du contrat de vente, ou jusqu’à la date ultérieure qu’elle juge appropriée.

Majoration des prêts

(6) Si un prêt a été consenti en vertu de la présente loi et que l’emprunteur en demande la majoration en offrant la même garantie, la Société peut, si elle est satisfaite du respect des conditions de la présente loi et des règlements, lui consentir un nouveau prêt représentant 80 pour cent de la valeur de la garantie indiquée au rapport de l’évaluateur. L.R.O. 1990, chap. J.2, art. 17.

Modalités de l’hypothèque

18.  Les hypothèques accordées en vertu de la présente loi doivent être rédigées conformément à la loi intitulée Short Forms of Mortgages Act, qui constitue le chapitre 474 des Lois refondues de l’Ontario de 1980. Celles-ci peuvent prévoir les engagements, les réserves et les conditions que la Société juge appropriés. La Société possède et peut exercer les mêmes droits, pouvoirs et recours, relativement à l’hypothèque accordée en vertu de la présente loi, qu’un créancier hypothécaire selon les lois de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. J.2, art. 18.

Vente des biens-fonds hypothéqués

19.  L’hypothèque accordée à titre de garantie d’un prêt consenti en vertu de la présente loi comporte, au choix de la Société, une clause de déchéance immédiate du terme s’appliquant dans les cas suivants:

a) l’aliénation, notamment par vente, de la totalité ou d’une partie du bien-fonds;

b) la passation d’un contrat de vente de la totalité ou d’une partie du bien-fonds;

c) le jeune agriculteur visé par la demande de prêt cesse de se consacrer à temps plein à l’agriculture sur le bien-fonds;

d) le jeune agriculteur visé par la demande de prêt cesse de se conformer à la présente loi et aux règlements, dans le cas d’une exploitation agricole familiale, d’une exploitation agricole familiale constituée en personne morale ou d’une exploitation agricole dont une société assume la gestion. L.R.O. 1990, chap. J.2, art. 19.

Condition de l’hypothèque

20.  L’hypothèque est assujettie à la condition que la gestion de l’exploitation agricole visée par le prêt soit conforme à de saines techniques agricoles et menée à l’aide de dossiers fidèles sur la gestion de l’exploitation agricole et que, à la demande de la Société, le jeune agriculteur participe à un programme de gestion agricole. L.R.O. 1990, chap. J.2, art. 20.

Préparation des documents

21.  La Société ou la personne qu’elle désigne à cette fin prépare les documents exigés par la présente loi, notamment les avis, les hypothèques et les mainlevées. L.R.O. 1990, chap. J.2, art. 21.

Mauvais usage des sommes prêtées

22.  Si le conseil d’administration de la Société est d’avis que des sommes d’argent avancées en vertu de la présente loi ne sont pas ou n’ont pas été affectées aux fins prévues ou ne sont pas dépensées avec discernement et économie ou si la garantie se déprécie, la Société peut refuser d’accorder de nouvelles avances, demander le remboursement du montant total avancé, y compris les intérêts au taux fixé par l’hypothèque, et en prononcer la déchéance immédiate du terme. L’emprunteur est alors tenu d’en effectuer immédiatement le remboursement et, en cas de défaut, la Société a les mêmes recours en recouvrement qu’en cas d’échéance régulière du terme. L.R.O. 1990, chap. J.2, art. 22.

Rapports sur l’état des garanties

23.  La Société obtient des rapports sur l’état des garanties qu’elle détient relativement aux prêts qu’elle a consentis en vertu de la présente loi, sur les progrès réalisés par les emprunteurs et sur leurs perspectives d’avenir. À cette fin, les organismes gouvernementaux peuvent collaborer avec elle en vue d’apporter de l’aide aux emprunteurs, notamment sur le plan de l’éducation, afin d’accroître leurs chances de succès. L.R.O. 1990, chap. J.2, art. 23.

Achat de valeurs mobilières de la Société par la province

24.  (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le trésorier:

a) à acheter des débentures, des lettres de change ou des billets de la Société;

b) à faire à la Société des avances selon les modalités que le lieutenant-gouverneur en conseil juge opportunes.

Idem

(2) Les sommes requises pour l’application du paragraphe (1) sont prélevées sur le Trésor. L.R.O. 1990, chap. J.2, art. 24.

Règlements

25.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:

a) pourvoir à la gestion, à la surveillance et à l’administration des activités de la Société;

b) prévoir les modalités de présentation des demandes de prêts et les formules nécessaires;

c) fixer les droits à acquitter par les personnes présentant des demandes et par les emprunteurs en vertu de la présente loi;

d) préciser les conditions des prêts;

e) préciser les renseignements devant être fournis à la Société relativement à la propriété et à la gestion des exploitations agricoles;

f) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

g) préciser les conditions permettant de consentir des prêts bancaires;

h) prévoir d’assurer la vie des emprunteurs;

i) traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. J.2, art. 25.

Application de la présente loi

26.  Le membre du Conseil exécutif que désigne à cette fin le lieutenant-gouverneur en conseil est chargé de l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. J.2, art. 26.

Garantie des prêts bancaires

27.  (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il juge opportunes, garantir le paiement des pertes subies par les banques à charte à la suite de prêts consentis aux jeunes agriculteurs à des fins de mise sur pied, de mise en valeur et de gestion de leurs exploitations agricoles, pour un montant n’excédant pas 10 pour cent de la somme totale, en capital, des prêts bancaires si les conditions suivantes sont réunies:

a) la Société a consenti un prêt au jeune agriculteur;

b) le prêt bancaire a été consenti conformément à une demande de l’emprunteur présentée selon la formule prescrite par la Société et précisant son objet;

c) un représentant de la banque atteste qu’il a examiné minutieusement et vérifié la demande de prêt bancaire, avec les précautions habituellement prises dans le cours normal des affaires de la banque;

d) le montant du prêt bancaire, en capital, au moment où il a été consenti, ainsi que le montant dû relativement aux autres prêts bancaires déjà consentis à l’emprunteur, garantis en vertu de la présente loi et divulgués dans sa demande ou connus de la banque:

(i) si l’exploitation agricole appartient à un jeune agriculteur et à son conjoint, à l’un d’eux ou à une société, n’excédaient pas 5 000 $,

(ii) s’il s’agit d’une exploitation agricole familiale ou d’une exploitation agricole familiale constituée en personne morale, n’excédaient pas 10 000 $;

e) le prêt bancaire était remboursable au complet dans un délai maximum de dix ans et le taux d’intérêt exigé par la banque n’excédait pas le cours du marché.

Forme de la garantie

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil approuve la forme de la garantie que signe le trésorier ou le fonctionnaire que désigne à cette fin le lieutenant-gouverneur en conseil. La signature de la garantie rend la province de l’Ontario responsable du paiement des pertes garanties, conformément aux conditions de la garantie.

Paiement de la garantie

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les mesures qui s’imposent pour fournir les sommes d’argent nécessaires pour honorer les garanties et prélever à cette fin les sommes requises sur les fonds publics de la province de l’Ontario.

Idem

(4) La banque ne peut présenter au trésorier une réclamation du montant garanti d’une perte qu’entre quatre-vingt-dix jours et une année après l’échéance du montant total du prêt. L.R.O. 1990, chap. J.2, art. 27.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la présente loi est abrogée. Voir : 1996, chap. 17, annexe J, par. 1 (5) et art. 2.

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