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aménagements locaux (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. L.26

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abrogée le 1 janvier 2003

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Loi sur les aménagements locaux

L.R.O. 1990, CHAPITRE L.26

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 2003. Voir : 2001, chap. 25, par. 484 (2) et 485 (1).

Modifié par l’art. 484 du chap. 25 de 2001.

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SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

Ouvrages pouvant être entrepris à titre d’aménagements locaux

2.

Ouvrages pouvant être entrepris à titre d’aménagements locaux

3.

Ouvrages pouvant être entrepris

4.

Construction de raccords de drains privés sans pétition

5.

Achat d’ouvrages par le canton

6.

Approbation de la Commission

Marche à suivre pour entreprendre un ouvrage

7.

Adoption d’un règlement en vue d’entreprendre un ouvrage

8.

Approbation de la Commission

9.

Construction d’un égout sur recommandation des autorités sanitaires

10.

Avis d’intention

11.

Nombre de signataires à la pétition

12.

Avis d’intention en vertu du plan d’initiative

13.

Effet de la pétition

14.

Description du lot du pétitionnaire

15.

Décision du secrétaire sur la validité de la pétition

16.

Dépôt des pétitions auprès du secrétaire

17.

Retrait d’un nom de la pétition

18.

Pouvoir d’exécuter une partie de l’ouvrage

19.

Modification aux règlements municipaux relatifs aux voies publiques

Paiement du coût de l’ouvrage

20.

Imposition fondée sur la longueur de façade

21.

Contributions déduites du coût

22.

Ouvrage garanti

23.

Partie du coût à la charge de la municipalité

24.

Répartition du coût des égouts

25.

Prise en charge par la municipalité des impôts extraordinaires dans certains cas

26.

Coût de l’élargissement dans certains cas

27.

Prise en charge par la municipalité d’une partie du coût de certains ouvrages

28.

Imposition extraordinaire des lots d’angle et des lots de forme irrégulière

29.

Imposition extraordinaire de la ligne latérale d’un lot qui devient la longueur de façade

30.

Impôt relatif à l’ouverture d’une voie

31.

Imposition relative au coût de certains ouvrages

32.

Répartition du coût d’un pont ou de l’ouverture d’une rue

33.

Imposition d’une emprise de chemin de fer

34.

Imposition du coût d’un déversoir d’eaux d’égout

35.

Imposition relative au coût d’un déversoir ou des ouvrages de pompage

36.

Indemnisation sous forme de réduction d’impôt

37.

Imposition d’un bien-fonds non attenant qui tire un avantage égal

38.

Imposition de biens-fonds non attenants qui tirent un avantage inégal de l’ouvrage

39.

Imposition extraordinaire de biens-fonds imposés en tant qu’une pièce

Procédure d’établissement de l’impôt extraordinaire

40.

Imposition des biens-fonds attenants

41.

Rôle d’imposition extraordinaire

42.

Préparation des rapports et des états

43.

Commission de révision

44.

Audience de la commission de révision

45.

Rôle ouvert à l’examen pendant dix jours

46.

État du coût de l’ouvrage destiné à la commission de révision

47.

Estimation du coût de l’ouvrage inachevé et des demandes d’indemnisation non réglées

48.

Pouvoir de la commission de révision

49.

Pouvoir de réduire l’impôt extraordinaire en cas d’erreur grossière

50.

Omission d’imposer certains lots

51.

Rôle d’imposition extraordinaire définitif

52.

Appel interjeté à la C.A.M.O.

Pouvoirs d’emprunt

53.

Emprunts à court terme

54.

Intégration des règlements municipaux

55.

Règlement municipal unique prévoyant plusieurs ouvrages

56.

Échelonnement des versements annuels de l’impôt extraordinaire

57.

Impôts pouvant être perçus avant l’émission de débentures

58.

Application

59.

Pouvoir du tribunal d’annuler un règlement municipal

Réparation de l’ouvrage

60.

Réparation, entretien et remplacement des ouvrages

61.

Ordonnance sommant la municipalité de réparer un ouvrage

Imposition des biens-fonds exempts d’impôt

62.

Imposition extraordinaire de certains biens-fonds exempts d’impôt

63.

Biens-fonds exempts d’impôt aux fins d’aménagements locaux à assujettir à un impôt extraordinaire

Nettoyage des rues

64.

Nettoyage, arrosage, éclairage des rues

65.

Pouvoir de construire des ouvrages sur les lignes de démarcation

66.

Construction d’un pont enjambant un ravin séparant des municipalités

Dispositions particulières relativement aux cantons, aux villes, aux villages

67.

Ouvrages supplémentaires dans les cantons et les villages

68.

Imposition du coût des ouvrages dans un secteur

69.

Modification des secteurs

Adoption d’un système d’aménagements locaux

70.

Adoption d’un système d’aménagements locaux

Dispositions diverses

71.

Impôts extraordinaires et engagement contre l’existence de sûretés

72.

Achèvement d’un ouvrage

73.

La Commission peut prescrire des formules

74.

Avis

Formule 1

Formule 2

Formule 3

Formule 4

Définitions

Définitions

1.Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«assujetti à un impôt extraordinaire» ou «imposition extraordinaire» Assujetti à un impôt extraordinaire ou faisant l’objet d’une imputation équivalant à une partie du coût d’un ouvrage. («specially assessed»)

«bordure» S’entend notamment d’une bordure faite d’un matériau quelconque et située dans une rue ou le long d’une rue, que cette bordure soit construite en même temps qu’une chaussée ou un trottoir, ou séparément, ou qu’elle soit dotée ou non d’un prolongement en vue de l’aménagement d’un caniveau. («curbing»)

«chaussée» S’entend notamment de tout genre de chaussée ou de route. («pavement»)

«Commission» La Commission des affaires municipales de l’Ontario. («Board»)

«commission de révision» Commission de révision créée en vertu de la présente loi. («court of revision»)

«comté» S’entend en outre d’un district. («county»)

«conduite d’eau» S’entend en outre de plusieurs conduites d’eau faisant partie d’un réseau d’adduction d’eau et de prises d’eau. («watermain»)

«conseil» Conseil d’une municipalité. («council»)

«construction» S’entend en outre de la reconstruction, de la totalité ou d’une partie d’un ouvrage dont la durée de vie a pris fin. («constructing», «construction»)

«durée de vie» Relativement à un ouvrage, s’entend de la durée de vie de l’ouvrage, évaluée par un ingénieur ou, en cas d’appel, fixée de façon définitive par la commission de révision ou par le juge, selon le cas. («lifetime»)

«égout» S’entend notamment d’un égout ordinaire et d’un drain, et de plusieurs égouts faisant partie d’un réseau d’égouts. («sewer»)

«ingénieur» S’entend en outre d’un fonctionnaire ou d’une personne à qui le conseil permet ou demande d’exercer des fonctions qui doivent ou peuvent être exercées par un ingénieur en vertu de la présente loi. («engineer»)

«longueur de façade» Relativement à un lot attenant directement à un ouvrage, s’entend du côté ou de la limite du lot qui est directement attenant à l’ouvrage. («frontage»)

«lot» Lotissement ou parcelle de terrain qui doivent être évalués séparément en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière. Le terme «lots» s’entend de plusieurs lots ainsi définis. («lot», «lots»)

«municipalité» Municipalité constituée en personne morale. S’entend en outre d’une union de cantons, d’une municipalité composée de plusieurs cantons, d’un canton, d’une cité, d’une ville et d’un village, à l’exclusion toutefois d’un comté. («corporation», «municipality»)

«ouvrage» Ouvrage pouvant être entrepris ou service pouvant être fourni à titre d’aménagement local. («work»)

«ouvrage entrepris» Ouvrage entrepris à titre d’aménagement local. L’expression «ouvrage à entreprendre» a un sens correspondant. («work undertaken»)

«partie du coût à la charge de la municipalité» Partie ou proportion du coût d’un ouvrage qui n’est pas financée par voie d’imposition extraordinaire, mais qui est payable par la municipalité. («corporation’s portion of the cost»)

«partie du coût à la charge des propriétaires» Partie ou portion du coût d’un ouvrage qui est financée par voie d’imposition extraordinaire des biens-fonds attenant directement à l’ouvrage ou d’un bien-fonds qui tire un avantage immédiat de l’ouvrage. («owners’ portion of the cost»)

«pavage» S’entend en outre du macadamisage, du revêtement et de la pose ou de la construction d’une chaussée ou d’une route de tout genre, et de la construction d’une bordure. («paving»)

«pont» S’entend en outre d’un viaduc, d’un ponceau, d’un passage souterrain et d’un remblai, ainsi que de la chaussée d’un pont. («bridge»)

«propriétaire» et «propriétaires» La ou les personnes dont le nom figure au dernier rôle d’évaluation révisé de la municipalité à titre de propriétaire ou de propriétaires d’un bien-fonds. Sauf dans le cas d’un canton, la présente définition inclut un locataire en années dont le bail est encore valide pour une durée, compte tenu de tout renouvellement auquel il a droit, au moins égale à la période visée par l’impôt extraordinaire relatif à l’ouvrage, si, aux termes de son bail, il est responsable du paiement de cet impôt extraordinaire relatif à l’ouvrage. La présente définition exclut la personne qui est propriétaire ou qui est inscrite au rôle d’évaluation foncière à ce titre, si le bien-fonds est pris à bail par un locataire en années qui est un propriétaire au sens de la présente définition. («owner», «owners»)

«publié» Publié dans un quotidien ou un hebdomadaire qui, de l’avis du secrétaire, est suffisamment lu dans la municipalité pour offrir aux personnes intéressées un avis raisonnable. Le terme «publication» a un sens correspondant. («published», «publication»)

«rue» S’entend en outre de la totalité ou d’une partie d’une voie, d’une ruelle, d’un parc, d’une place, d’une allée publique et d’un lieu public. («street»)

«secrétaire» Le secrétaire de la municipalité; s’entend en outre des fonctionnaires ou des personnes auxquels le conseil permet ou demande d’exercer des fonctions qui doivent ou peuvent être exercées par le secrétaire en vertu de la présente loi. («clerk»)

«trottoir» S’entend en outre d’un chemin et d’un passage pour piétons. («sidewalk»)

«valeur» La valeur imposable figurant au dernier rôle d’évaluation révisé d’une municipalité. («value») L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 1.

Ouvrages pouvant être entrepris à titre d’aménagements locaux

Ouvrages pouvant être entrepris à titre d’aménagements locaux

2.(1)Le conseil d’une municipalité peut entreprendre à titre d’aménagement local tout ouvrage dont la nature répond aux caractéristiques ou aux descriptions suivantes :

a) l’ouverture, l’élargissement, le prolongement, le nivellement, le terrassement, le détournement ou l’amélioration d’une rue;

b) l’ouverture ou la création d’une nouvelle rue;

c) la construction d’un pont faisant partie d’une rue;

d) la construction, l’élargissement ou le prolongement d’un égout, y compris un égout de chaque côté d’une rue ou d’un côté seulement;

e) la construction, l’élargissement ou le prolongement d’une conduite d’eau, y compris une conduite de chaque côté d’une rue ou d’un côté seulement;

f) le pavage d’une rue;

g) la construction d’une bordure, d’un caniveau ou d’un trottoir dans ou sur une rue, ou le long de celle-ci;

h) la construction ou l’entretien d’un terre-plein si une partie de la rue est réservée à l’aménagement d’un terre-plein;

i) le gazonnement d’une partie d’une rue et la plantation et l’entretien d’arbres, d’arbrisseaux et de plantes sur celle-ci;

j) le prolongement d’un réseau d’éclairage, de chauffage ou de distribution d’eau, de gaz ou d’électricité appartenant à la municipalité, y compris les ouvrages qui peuvent être nécessaires pour fournir de l’eau, du gaz, de l’éclairage, notamment pour les rues, du chauffage ou de l’électricité aux propriétaires de biens-fonds visés par le prolongement;

k) dans un canton où des ouvrages ont été construits pour fournir de l’électricité aux propriétaires, la construction, conjointement à ces ouvrages, des ouvrages, des installations, de l’appareillage et de l’équipement supplémentaires qui peuvent être nécessaires à l’éclairage des rues;

l) l’acquisition, la création, l’aménagement et l’amélioration d’un parc ou d’une place ayant une superficie d’au plus un hectare, ou d’une allée publique;

m) la construction de murs de soutènement, de digues, de brise-lames, de caissons à claire-voie et d’autres ouvrages de protection des berges situés le long des rives de fleuves, de rivières, de ruisseaux ou de petits cours d’eau, ou le long des berges des lacs;

n) la construction sur une rue ou sur une partie de celle-ci d’équipement, d’installations et d’ouvrages destinés à la distribution d’électricité, notamment pour l’éclairage, y compris des réverbères électriques, des conduits et des fils souterrains, dans la mesure où le coût de cet équipement, de ces installations et de ces ouvrages dépasse le coût de l’équipement, des installations et des ouvrages qui, dans les autres cas, serait à la charge de la municipalité;

o) la construction d’une route ou d’un passage souterrain passant sous une voie ferrée ou une autre route;

p) sous réserve de l’article 25, le rechargement, avec de l’asphalte ou avec un autre matériau convenable, d’une chaussée ayant une assiette qui, de l’avis de l’ingénieur, est suffisante pour le rechargement, que la durée de vie de la chaussée ait pris fin ou non; si l’ouvrage à entreprendre en vertu du présent alinéa peut faire l’objet d’une subvention provinciale, le conseil de la municipalité doit, au préalable, obtenir l’approbation du ministère des Transports relativement à la suffisance de l’assiette;

q) l’élargissement de la chaussée d’une rue;

r) la construction d’un mur de soutènement avec ou sans trottoir ou chaussée sur une rue;

s) la construction d’ouvrages antibruit sur la partie de la rue non réservée à la circulation.

Réparation et entretien

(2)Le présent article ne s’applique pas aux ouvrages de réparation ou d’entretien normal. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 2.

Ouvrages pouvant être entrepris

3.(1)Si l’ouvrage est la construction d’une chaussée ou d’une conduite d’eau, le conseil peut, avant de procéder à l’exécution de l’ouvrage, construire les ouvrages nécessaires à l’écoulement des eaux superficielles dans le cadre de cet ouvrage et, au besoin, faire le raccordement des drains privés à partir de l’égout collecteur jusqu’à l’alignement de la rue, d’un ou des deux côtés de la rue, poser les branchements d’eau et les robinets d’arrêt et modifier ces ouvrages si nécessaire. Si la municipalité est propriétaire de réseaux de distribution de gaz, le conseil peut poser les conduites et branchements de gaz ainsi que les robinets d’arrêt, et modifier ces ouvrages au besoin. Si l’ouvrage est la construction d’un égout, le conseil peut, au besoin, poser tous les drains secondaires et raccords privés jusqu’à l’alignement de la rue, d’un ou des deux côtés de la rue. Toutefois, le coût du service des eaux ou de gaz ou d’un robinet d’arrêt et des modifications qui leur sont apportées, ainsi que le coût des drains secondaires et raccords privés, sont financés par voie d’imposition extraordinaire touchant seulement le lot à viabiliser sur lequel ces ouvrages ont été construits ou exécutés, par l’application d’un taux spécial uniforme par mètre de longueur de façade du lot.

Construction d’une voie d’accès à un lot

(2)Si l’ouvrage est la construction d’une chaussée, le conseil peut, pendant l’exécution de l’ouvrage et à la demande écrite du propriétaire du lot à viabiliser, prévoir la construction d’une voie d’accès à intégrer à la chaussée, de la largeur et selon les caractéristiques que le conseil peut déterminer, à partir de la ligne de démarcation de la chaussée jusqu’à l’alignement de la rue, de façon à établir une voie d’accès jusqu’à un lot particulier. Le coût de cette voie d’accès est financé par voie d’imposition extraordinaire du lot particulier ainsi viabilisé.

Ouvrages faisant partie de la construction de la chaussée

(3)Les ouvrages prévus au paragraphe (1) sont réputés faire partie de l’ouvrage de construction de la chaussée, de l’égout ou de la conduite d’eau à tous égards, sauf en ce qui concerne la manière dont s’effectue l’imposition extraordinaire qui permet le financement du coût de ces ouvrages, comme le prévoit ce paragraphe.

Mode d’imposition

(4)L’impôt auquel est assujetti chaque lot à l’égard d’un raccord de drain privé ou à un branchement d’eau ou de gaz équivaut au coût de ceux-ci, calculé à partir du centre de la rue jusqu’à l’alignement de la rue, que l’égout ou la conduite d’eau ou de gaz soient posés au centre de la rue ou non. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas à un raccord de drain privé si un égout est construit de chaque côté d’une rue. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 3.

Construction de raccords de drains privés sans pétition

4.(1)Si un égout ou une conduite d’eau ou de gaz ont été construits ou sont construits après l’entrée en vigueur de la présente loi, le conseil peut, par vote à la majorité des deux tiers de tous ses membres lors d’une réunion générale ou extraordinaire, entreprendre la construction de raccords de drains privés, de branchements d’eau ou de gaz entre l’égout ou la conduite d’eau ou de gaz et l’alignement sur un côté ou de chaque côté de la rue, à titre d’aménagement local en l’absence de pétition à cet effet. Le coût de chaque raccord de drain privé ou de chaque branchement d’eau ou de gaz est financé par voie d’imposition extraordinaire du lot pour lequel ou relativement auquel ces ouvrages sont construits par l’application d’un taux spécial uniforme par mètre de longueur de façade du lot. Les propriétaires des biens-fonds ne jouissent pas du droit de pétition prévu à l’article 12, et le paragraphe 3 (4) s’applique.

Demande du propriétaire

(2)Si un raccord de drain privé, un branchement d’eau ou de gaz a été construit par la municipalité à la demande du propriétaire du bien-fonds et que le conseil n’a pas agi conformément au paragraphe (1), le montant exigible peut être inscrit au rôle de perception et perçu comme un impôt. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 4.

Achat d’ouvrages par le canton

5.Dans un canton, une ville ou un village situés dans un territoire non érigé en municipalité où les propriétaires de biens-fonds ont construit un ouvrage qui aurait pu être entrepris à titre d’aménagement local, le conseil peut, sur pétition des trois quarts des propriétaires des biens-fonds qui tireront un avantage immédiat de l’acquisition de l’ouvrage et dont les biens-fonds représentent au moins les deux tiers de la valeur de l’ensemble de ces biens-fonds, acquérir l’ouvrage à un prix convenu ou fixé par arbitrage en vertu de la Loi sur les municipalités. Le conseil peut fournir la somme nécessaire à l’achat et, à cette fin, établir un impôt comme s’il avait lui-même exécuté l’ouvrage à titre d’aménagement local. Toutes les dispositions de la présente loi s’appliquent alors comme si le conseil avait exécuté, à titre d’aménagement local, l’ouvrage ainsi acquis. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 5.

Approbation de la Commission

6.(1)Si l’ouvrage est l’ouverture, l’élargissement ou le prolongement d’une rue ou la construction d’un pont et que l’ingénieur estime le coût de l’ouvrage à plus de 50 000 $, toute personne dont le bien-fonds doit être assujetti à un impôt extraordinaire peut, dans les dix jours de la réception d’un avis de l’intention du conseil d’entreprendre l’ouvrage, donner avis de son opposition à ce que l’ouvrage soit entrepris pour le motif qu’il s’agit d’un ouvrage dont la municipalité, ou un quartier ou district de celle-ci, tire un avantage général. Si un tel avis est donné, l’ouvrage ne doit pas être entrepris sans l’approbation de la Commission.

Refus

(2)Si elle le juge opportun, la Commission peut, après avoir donné avis à la municipalité et à toutes les personnes intéressées et entendu celles qui demandaient à être entendues, refuser d’accorder son approbation pour les motifs prévus au paragraphe (1) ou un de ceux-ci.

Répartition du coût de l’ouvrage

(3)Si la Commission décide que le coût de l’ouvrage devrait être supporté par la municipalité ou par les propriétaires des biens-fonds situés dans un quartier ou un district de la municipalité, la Commission peut rendre une ordonnance à cet effet. Dans ce cas, le conseil peut, malgré les dispositions de la présente loi ou d’un règlement municipal adopté en vertu de la présente loi, entreprendre et exécuter l’ouvrage aux frais de la municipalité ou du quartier ou du district désigné dans l’ordonnance, selon le cas.

Imputation du coût aux lots attenants

(4)Au lieu de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (3), la Commission peut prescrire que, si l’ouvrage est entrepris, la partie du coût de celui-ci que la Commission peut considérer juste soit imputée aux lots attenant directement à l’ouvrage, conformément à la présente loi, et que le reliquat de ce coût soit supporté par la municipalité seule, ou en partie par la municipalité et en partie par le quartier ou le district de la municipalité, selon les proportions que la Commission peut fixer. Si le conseil exécute l’ouvrage, il se conforme aux directives prévues dans l’ordonnance.

Impôt extraordinaire fixé par le conseil

(5)L’impôt extraordinaire dont les lots font l’objet ne doit pas être fixé par la Commission, mais par le conseil, conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 6.

Marche à suivre pour entreprendre un ouvrage

Adoption d’un règlement en vue d’entreprendre un ouvrage

7.(1)Un règlement municipal peut être adopté pour entreprendre un ouvrage à titre d’aménagement local :

a) sur présentation d’une pétition;

b) sans pétition, à l’initiative du conseil, ci-après appelée le plan d’initiative, sauf dans le cas d’un parc, d’une place ou d’une allée publique visés à l’alinéa 2 (1) l);

c) pour des motifs de salubrité, comme le prévoit l’article 9;

d) sans pétition, dans les cas prévus aux articles 4 et 8.

Règlement municipal pouvant viser plusieurs ouvrages

(2)Au lieu d’adopter un règlement municipal distinct pour chaque ouvrage, le conseil peut adopter un règlement municipal visant plusieurs ouvrages. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 7.

Approbation de la Commission

8.(1)Le conseil peut, avec l’approbation de la Commission, adopter un règlement municipal prévoyant la construction d’une bordure, d’une chaussée, d’un trottoir, d’un égout, d’une conduite d’eau ou d’un pont, ou l’ouverture, l’élargissement, le prolongement, le nivellement, le terrassement, le détournement ou l’amélioration d’une rue, ou l’élargissement d’une chaussée, ou le prolongement d’un réseau de distribution d’eau ou de raccords de drains privés ou de branchements d’eau en vertu de l’article 4, si le conseil décide et déclare, par voie de règlement municipal ou de résolution adoptés par vote à la majorité des deux tiers de tous ses membres lors d’une réunion, qu’il est souhaitable d’entreprendre l’ouvrage à titre d’aménagement local.

Pétition non obligatoire

(2)Si la Commission approuve la décision d’entreprendre l’ouvrage, la pétition exigée par l’article 11 n’est pas nécessaire et les propriétaires ne jouissent pas du droit de pétition prévu à l’article 12.

Avis de requête à la Commission

(3)Si le conseil a l’intention d’agir en vertu du présent article, il n’est pas réputé agir en vertu du plan d’initiative. Toutefois, il est tenu de faire publier au moins une fois par semaine pendant deux semaines un avis, rédigé selon la formule 2, de son intention de demander, par voie de requête, à la Commission, d’approuver la décision d’entreprendre l’ouvrage. Tout propriétaire peut, dans les vingt et un jours de la première publication de l’avis, déposer auprès du secrétaire son opposition à ce que l’ouvrage soit entrepris.

Mise à la poste de l’avis

(4)Au lieu de publier l’avis de la façon prévue au paragraphe (3), le conseil peut expédier l’avis rédigé selon la formule 2 par courrier affranchi à chaque propriétaire dont le nom figure au dernier rôle d’évaluation révisé à titre de propriétaire d’un bien-fonds attenant à l’ouvrage et en veillant à la publication de l’avis, au moins une fois. Tout propriétaire peut, dans les vingt et un jours de la date de publication ou de la date de mise à la poste de l’avis si cette dernière date est postérieure, déposer auprès du secrétaire son opposition à ce que l’ouvrage soit entrepris.

Avis supplémentaires

(5)La Commission peut ordonner au conseil de donner un ou des avis supplémentaires, rédigés selon la formule 2 ou autrement, et rendre les ordonnances qu’elle juge opportunes relativement à l’ouvrage.

Approbation préalable

(6)L’ouvrage ne doit pas être entrepris avant l’approbation par la Commission de l’adoption du règlement municipal.

Contenu de l’avis

(7)L’avis publié selon la formule 2 peut viser un nombre quelconque d’ouvrages distincts.

Contravention au par. (1)

(8)L’adoption, en vertu du paragraphe (1), d’un règlement municipal permettant d’entreprendre un ouvrage n’est pas réputée contrevenir au paragraphe (1) si le règlement municipal contient une disposition subordonnant son entrée en vigueur à l’approbation de la Commission. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 8.

Construction d’un égout sur recommandation des autorités sanitaires

9.Si le conseil décide, à la suite de la recommandation du ministre de la Santé ou du conseil de santé pour la municipalité, et déclare, par voie de règlement municipal adopté par vote à la majorité des deux tiers de tous ses membres lors d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du conseil, que la construction, l’élargissement ou le prolongement d’un égout ou d’une conduite d’eau, ou de raccords de drains privés ou de branchements d’eau à titre d’aménagements locaux en vertu de l’article 4 est nécessaire ou avantageux dans l’intérêt public pour des motifs de salubrité, le conseil peut entreprendre l’ouvrage en l’absence de pétition et les propriétaires des biens-fonds ne jouissent pas du droit de pétition prévu à l’article 12. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 9.

Avis d’intention

10.(1)Si le conseil a l’intention d’agir en vertu de l’article 9, il n’est pas réputé agir en vertu du plan d’initiative. Toutefois, avant d’adopter le règlement municipal pour entreprendre l’ouvrage, il fait publier un avis de son intention, rédigé selon la formule 1. L’avis peut viser un nombre quelconque d’ouvrages distincts.

Opposition à la construction

(2)Si le conseil procède à un aménagement local conformément au paragraphe (1), une majorité des propriétaires dont les biens-fonds représentent au moins la moitié de la valeur de l’ensemble des lots devant être assujettis à un impôt extraordinaire et qui sont insatisfaits de l’aménagement local ou de la façon dont il a été entrepris, peuvent, par voie de pétition, demander un redressement à la Commission. La Commission peut alors faire enquête sur la plainte et rendre l’ordonnance qu’elle juge opportune relativement à l’aménagement local. À compter de la date à laquelle le secrétaire de la municipalité reçoit avis de la requête et jusqu’à ce que la Commission rende sa décision, le conseil ne doit pas procéder à l’exécution de l’ouvrage d’aménagement local.

Validité de la pétition

(3)La validité de la pétition est établie de la façon prévue à l’article 15.

Dépôt de la pétition

(4)La pétition est déposée auprès du secrétaire de la Commission dans les vingt et un jours de la publication de l’avis de l’intention du conseil d’entreprendre l’ouvrage.

Délai

(5)Le conseil ne doit pas adopter le règlement municipal permettant d’entreprendre l’ouvrage avant l’expiration du délai de vingt et un jours. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 10.

Nombre de signataires à la pétition

11.La pétition en faveur d’un ouvrage porte la signature d’au moins les deux tiers de l’ensemble des propriétaires dont les biens-fonds représentent au moins la moitié de la valeur de l’ensemble des lots susceptibles d’être assujettis à un impôt extraordinaire. Toutefois, si une pétition demande, en faveur d’un lot, une exemption totale de l’impôt extraordinaire conformément à l’article 30, le lot et son propriétaire sont exclus du calcul à effectuer en vue d’établir si la pétition porte le nombre de signatures suffisant. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 11.

Avis d’intention en vertu du plan d’initiative

12.(1)Si le conseil agit en vertu du plan d’initiative, il donne un avis, rédigé selon la formule 3, de son intention d’entreprendre l’ouvrage par voie de publication et de signification de l’avis aux propriétaires des lots susceptibles d’être assujettis à un impôt extraordinaire. Sauf si, dans le mois qui suit la première publication de l’avis, une majorité des propriétaires dont les biens-fonds représentent au moins la moitié de la valeur de l’ensemble des lots assujettis à un impôt extraordinaire demandent au conseil, par voie de pétition, de ne pas procéder à l’exécution de l’ouvrage, celui-ci peut être entrepris à titre d’aménagement local.

Contenu de l’avis

(2)L’avis est valide s’il précise en des termes généraux l’ouvrage à entreprendre, la rue ou le lieu où il doit être entrepris, les points entre lesquels il doit être exécuté, et le nombre de versements sur lesquels s’échelonne le paiement de l’impôt extraordinaire.

Pluralité d’ouvrages

(3)L’avis peut viser un nombre quelconque d’ouvrages distincts.

Mode de signification

(4)L’avis peut être signifié au propriétaire :

a) par voie de signification à personne;

b) en étant laissé à son établissement commercial ou à son lieu de résidence, s’ils sont situés dans la municipalité;

c) en lui étant envoyé par courrier à l’adresse de son établissement commercial ou sa résidence réels, si elle est connue, ou à l’adresse de son établissement commercial ou de sa résidence figurant au dernier rôle d’évaluation révisé de la municipalité;

d) si l’adresse de son établissement commercial ou celle de sa résidence n’est pas connue, en étant laissé, le cas échéant, à un adulte qui réside sur le lot du propriétaire susceptible d’être assujetti à un impôt extraordinaire.

Lieu de résidence inconnu

(5)Si l’adresse de l’établissement commercial et celle de la résidence du propriétaire sont inconnues et qu’aucun adulte ne réside sur le lot du propriétaire susceptible d’être assujetti à un impôt extraordinaire, le conseil n’est pas tenu de signifier l’avis au propriétaire.

Preuve de publication et de signification

(6)La publication et la signification de l’avis peuvent être prouvées par affidavit ou par déclaration solennelle qui constitue, avant l’adoption du règlement municipal prévoyant une imposition extraordinaire pour le paiement du coût de l’ouvrage, une preuve, en l’absence de preuve contraire, et, après l’adoption du règlement municipal, une preuve concluante des faits qui y sont énoncés. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 12.

Effet de la pétition

13.(1)Si le conseil a agi en vertu du plan d’initiative et a été empêché d’entreprendre un ouvrage à la suite de la présentation d’une pétition aux termes de l’article 12, il ne doit pas agir en vertu du plan d’initiative relativement à cet ouvrage pendant une période de deux ans après la présentation de la pétition. Toutefois, dans une municipalité où un règlement municipal adopté en vertu de l’article 70 est en vigueur, l’interdiction prévue au présent article n’a pas pour effet d’empêcher le conseil d’agir de nouveau en vertu du plan d’initiative relativement à cet ouvrage si celui-ci diffère de l’ouvrage projeté initialement de par sa nature, sa description ou son coût inférieur.

Pouvoirs conférés par l’art. 8

(2)Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le conseil d’exercer le pouvoir que lui confère l’article 8. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 13.

Description du lot du pétitionnaire

14.Chaque signature apposée à une pétition en faveur ou à l’encontre de l’exécution d’un ouvrage est accompagnée de la description du lot dont le pétitionnaire est propriétaire, qu’il s’agisse d’un numéro ou d’une autre description permettant au secrétaire de l’identifier. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 14.

Décision du secrétaire sur la validité de la pétition

15.(1)Le secrétaire décide de la validité de la pétition présentée en faveur ou à l’encontre de l’exécution d’un ouvrage. Sa décision est attestée par son certificat. La décision ainsi attestée est définitive.

Changements apportés au nombre de lots

(2)Si le secrétaire décide que la pétition est valide, celle-ci est réputée être et avoir été valide malgré les changements qui peuvent être apportés par la commission de révision ou par un organisme d’appel aux lots devant être assujettis à un impôt extraordinaire et qui ont pour effet d’augmenter ou de réduire le nombre de lots.

Valeur des lots

(3)S’il est nécessaire de déterminer la valeur d’un lot et que celle-ci ne peut être établie à partir du rôle d’évaluation applicable, notamment parce que ce lot n’a pas été évalué séparément, le secrétaire fixe et détermine la valeur du lot. Celle-ci est réputée, pour l’application de la présente loi, constituer la valeur imposable du lot en question. La décision du secrétaire est définitive.

Pétition par un propriétaire dont le nom ne figure pas au rôle

(4)Si une personne qui est propriétaire d’un bien-fonds mais ne figure pas en tant que tel au dernier rôle d’évaluation révisé de la municipalité est un pétitionnaire, elle est réputée être propriétaire si elle prouve son droit de propriété à la satisfaction du secrétaire. Si la personne dont le nom figure au rôle d’évaluation à titre de propriétaire est un pétitionnaire, le secrétaire passe outre à ce nom lorsqu’il décide de la validité de la pétition.

Copropriétaires

(5)Si plusieurs personnes sont, à l’égard d’un lot, inscrites conjointement au rôle d’évaluation foncière, le secrétaire décide de la validité de la pétition :

a) en les comptant comme un seul propriétaire;

b) en ne leur reconnaissant le droit de présenter une pétition que si la majorité d’entre eux y consentent et, à moins que la majorité des personnes ne signent la pétition, il passe outre à la signature d’un ou de plusieurs d’entre eux lorsqu’il décide de la validité de la pétition.

Témoins

(6)Aux fins d’une enquête qu’il mène en vertu du présent article, le secrétaire peut faire assigner des témoins à comparaître et les interroger sous serment. Les personnes intéressées par l’enquête peuvent, aux fins d’assurer la présence d’un témoin, faire demander à la Cour de l’Ontario (Division générale) de décerner une assignation.

Indemnité de témoin

(7)Le témoin qui est résident de la municipalité est tenu de se présenter et n’a droit à aucune indemnité ni à aucune indemnité de présence. Le témoin qui n’est pas résident de la municipalité a droit à une indemnité et à une indemnité de présence conformes au barème de la Cour de l’Ontario (Division générale).

Examen des plaintes par un juge

(8)Si une personne dépose une plainte auprès du secrétaire selon laquelle sa signature de la pétition a été obtenue à la suite d’une fraude, d’une présentation inexacte des faits ou de contrainte, un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) fait enquête sur la plainte et rend une décision. Le secrétaire reporte l’attestation jusqu’à ce qu’il obtienne la conclusion ou le rapport du juge sur la plainte; il en tient compte lorsqu’il doit décider de la validité de la pétition. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 15.

Dépôt des pétitions auprès du secrétaire

16.La pétition demandant qu’un ouvrage soit entrepris ou s’y opposant est déposée auprès du secrétaire et est alors réputée avoir été présentée au conseil. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 16.

Retrait d’un nom de la pétition

17.Nul n’a le droit de retirer son nom d’une pétition et aucun nom ne doit y être ajouté après que le secrétaire en a attesté la validité. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 17.

Pouvoir d’exécuter une partie de l’ouvrage

18.Si un règlement municipal permettant d’entreprendre un ouvrage à titre d’aménagement local a été adopté avant l’entrée en vigueur de la présente loi ou l’est postérieurement et que le conseil estime inopportun ou impraticable d’achever l’ouvrage, le conseil peut, par voie de règlement municipal, modifier ce règlement municipal et prévoir la réalisation d’une partie seulement de l’ouvrage qui y est mentionné ou la substitution, en totalité ou en partie, d’un ouvrage de la même catégorie, mais de nature ou aux caractéristiques différentes, à l’ouvrage qui a été entrepris en vertu du règlement municipal initial. La présente loi s’applique à cet ouvrage partiel comme s’il avait été initialement entrepris à titre d’ouvrage entier ou à l’ouvrage qui lui a été substitué comme s’il s’agissait de l’ouvrage initialement entrepris. Toutefois, l’entrée en vigueur des règlements municipaux modificateurs est assujettie à l’approbation de la Commission. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 18.

Modification aux règlements municipaux relatifs aux voies publiques

19.Après l’adoption d’un règlement municipal prévoyant la création, le prolongement, l’élargissement ou le détournement d’une voie publique et avant l’achèvement de l’ouvrage, le conseil peut, par voie de requête, demander à la Commission l’autorisation d’adopter un règlement municipal modificateur prévoyant le détournement du tracé ou de l’emplacement de la voie publique définie dans le règlement municipal initial. La Commission peut rendre une ordonnance approuvant et validant ainsi un règlement municipal modificateur sous réserve des conditions qu’elle juge opportun d’imposer et de toute audience qu’elle juge opportun de tenir. Sous réserve des conditions de l’ordonnance, la présente loi s’applique à cet ouvrage modifié comme s’il avait été prévu tel quel dans le règlement municipal initial. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 19.

Paiement du coût de l’ouvrage

Imposition fondée sur la longueur de façade

20.(1)Sauf dispositions expresses contraires de la présente loi, le coût total d’un ouvrage exécuté est financé par voie d’imposition extraordinaire des lots attenant directement à l’ouvrage, selon la longueur de façade de chacun d’eux, par l’application d’un taux spécial uniforme par mètre de longueur de façade suffisant pour payer le coût.

Postes qui peuvent entrer dans le calcul du coût

(2)Peuvent être incluses dans le calcul du coût de l’ouvrage les dépenses suivantes :

a) les frais d’ingénierie;

b) les frais de publicité et de signification des avis;

c) les intérêts sur les emprunts à court terme;

d) les indemnités d’appropriation de biens-fonds aux fins d’un ouvrage ou les indemnités en dédommagement des effets préjudiciables causés aux biens-fonds par l’ouvrage et les frais engagés par la municipalité relativement à la fixation de ces indemnités;

e) le coût estimatif de l’émission et de la vente de débentures et les escomptes accordés aux acheteurs de ces débentures.

Élargissement de la chaussée

(3)Si l’ouvrage est l’élargissement de la chaussée d’une rue, les lots situés de chaque côté de la rue sont réputés être attenants directement à l’ouvrage.

Construction d’un égout ou d’une conduite d’eau

(4)Si l’ouvrage est la construction, l’élargissement ou le prolongement d’un égout ou d’une conduite d’eau, y compris un égout ou une conduite d’eau sur un côté ou de chaque côté d’une rue, le conseil peut réduire l’impôt extraordinaire auquel devraient autrement être assujettis les lots d’angle en déduisant de la longueur totale de façade d’un lot d’angle susceptible d’être assujetti à un impôt extraordinaire le nombre de mètres de la façade attenant à l’ouvrage sur le côté du lot ou de la partie de celui-ci que le conseil peut préciser. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 20.

Contributions déduites du coût

21.(1)Si une municipalité reçoit une contribution en espèces à affecter au coût d’un ouvrage, le montant de la contribution est déduit du coût total de l’ouvrage et, à toutes fins, le solde est réputé constituer le coût réel de l’ouvrage.

Contribution en versements périodiques

(2)Si la contribution est payée en versements périodiques, elle est capitalisée et la valeur capitalisée est déduite de la façon prévue dans la disposition précédente. Néanmoins, la municipalité emprunte une somme égale au plein montant à affecter au coût de l’ouvrage et assujettit à l’impôt extraordinaire les propriétaires de lots pour leur part du coût fixé, en tenant compte de la déduction prévue dans la disposition précédente. Le solde du coût total constitue alors la partie du coût à la charge de la municipalité et l’impôt annuel à percevoir pour payer la partie du coût à la charge de la municipalité est réduite du montant du versement périodique.

Contribution au coût supplémentaire de l’ouvrage

(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), si une contribution doit être affectée au coût supplémentaire d’un ouvrage qui a été construit avec une capacité supérieure à celle qui est nécessaire pour répondre aux besoins des lots attenant à l’ouvrage, le montant de la contribution est affecté à la réduction de la partie du coût à la charge de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 21.

Ouvrage garanti

22.(1)Si un entrepreneur est engagé pour construire une chaussée ou un trottoir et que le conseil exige qu’il garantisse de construire la chaussée ou le trottoir de façon à ce que ceux-ci demeurent en bon état et conviennent à des déplacements agréables et sûrs pendant une période d’au plus dix ans et d’en réparer, au besoin, les imperfections dues aux matériaux, à la fabrication ou à la construction, aux fins du calcul du coût de l’ouvrage, la somme payée à l’entrepreneur en retour de la garantie ne doit être déduite de ce coût.

Provision pour réparation des imperfections

(2)Dans toutes les municipalités où la garantie est exigée et où un aménagement local est exécuté par la municipalité et construit par des journaliers, la municipalité peut prévoir, en fixant l’impôt destiné à financer le coût de l’aménagement local, une provision raisonnable, pour la durée de vie de cet aménagement local que fixe la commission de révision, pour la réparation des imperfections dues aux matériaux, à la fabrication ou à la construction. Le montant de cette provision peut faire l’objet d’une révision par la commission de révision. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 22.

Partie du coût à la charge de la municipalité

23.Les coûts suivants entrent dans la partie du coût à la charge de la municipalité :

a) au moins le tiers du coût d’un égout possédant une surface de section supérieure à 0,38 mètre carré;

b) le coût total de toutes les prises d’eau construites accessoirement à une conduite d’eau et le coût total de tous les ponceaux, bouches d’égout et autres ouvrages servant à l’écoulement des eaux superficielles et dont la construction est accessoire à celle d’un égout ou d’une chaussée;

c) le coût de la partie d’un ouvrage située à une intersection de rues. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 23.

Répartition du coût des égouts

24.(1)Si l’ouvrage est la construction d’un égout ou d’une conduite d’eau, le conseil peut prévoir, dans le règlement municipal permettant d’entreprendre l’ouvrage et adopté par un vote à la majorité des trois quarts de tous ses membres, le paiement d’une somme fondée sur la longueur de façade, exprimée en mètres, par voie d’imposition extraordinaire des biens-fonds attenant directement à l’ouvrage et le paiement du solde du coût de cet égout ou de cette conduite d’eau par la municipalité.

Part à la charge de la municipalité

(2)La partie du coût payée par la municipalité ne doit pas être inférieure au montant qui, en vertu de l’article 23, doit être inclus dans la partie du coût à la charge de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 24.

Prise en charge par la municipalité des impôts extraordinaires dans certains cas

25.Si l’ouvrage entrepris est le rechargement d’une chaussée conformément à l’alinéa 2 (1) p), la municipalité prend en charge et paie les impôts extraordinaires imputés aux lots qui ont une façade donnant sur l’ouvrage ou qui sont attenants à celui-ci jusqu’à l’expiration de la période pendant laquelle ces lots sont assujettis à un impôt extraordinaire relativement à la chaussée existante. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 25.

Coût de l’élargissement dans certains cas

26.Si l’ouvrage à entreprendre est l’élargissement de la chaussée d’une rue sans qu’aucune pétition n’ait été présentée à cet effet, le règlement municipal régissant l’exécution de l’ouvrage prévoit que s’ajoute à la partie du coût à la charge de la municipalité, comprenant les parties dont l’imputation est prévue par la présente loi, le coût de l’ouvrage engagé pour la construction ou la reconstruction de la chaussée à une largeur supérieure à celle de la chaussée existante. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 26.

Prise en charge par la municipalité d’une partie du coût de certains ouvrages

27.(1)Sous réserve du paragraphe (3), le conseil d’une municipalité où aucun règlement municipal adopté en vertu de l’article 70 et applicable à l’ouvrage n’est en vigueur peut, par voie de règlement municipal adopté par un vote à la majorité des trois quarts de tous ses membres lors d’une réunion générale ou extraordinaire, prévoir que la partie que le conseil juge appropriée du coût des ouvrages suivants construits à titre d’aménagements locaux qui, autrement, serait imputable aux biens-fonds attenant directement à l’ouvrage, soit payée par la municipalité :

1. Les trottoirs en granit concassé, en pierre, en ciment, en asphalte ou en briques.

2. Les chaussées ou les bordures.

3. Les ouvrages, les installations, l’appareillage et l’équipement nécessaires à l’éclairage des rues.

4. Les ouvrages antibruit.

Abrogation d’un règlement municipal

(2)Le règlement municipal ne doit être abrogé que par un vote de tous les membres du conseil à la majorité des trois quarts.

Prise en charge d’une part plus grande du coût d’un ouvrage désigné

(3)Le conseil peut, par voie de règlement municipal adopté par un vote à la majorité des trois quarts de tous ses membres lors d’une réunion générale ou extraordinaire et approuvé par la Commission, prévoir, en ce qui concerne des ouvrages d’une même catégorie, que la municipalité prenne en charge une part plus grande que celle que prévoit le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) du coût d’un ouvrage désigné, entrepris sur une rue désignée ou, si aucun règlement municipal n’a été adopté en vertu du paragraphe (1), que la municipalité prenne en charge une part déterminée de la partie du coût à la charge des propriétaires d’un ouvrage désigné appartenant à une des catégories prévues au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 27.

Imposition extraordinaire des lots d’angle et des lots de forme irrégulière

28.(1)L’impôt extraordinaire auquel seraient autrement assujettis les lots d’angle à la jonction ou à l’intersection de rues est réduit et celui auquel seraient autrement assujettis les lots de forme triangulaire ou irrégulière est réduit ou accru de façon juste et équitable, compte tenu de la situation, de la valeur et de la superficie de ces lots par rapport à celles d’autres lots.

Lots non constructibles

(2)Si un lot n’est pas constructible, en totalité ou en partie et pour quelque raison que ce soit, l’impôt extraordinaire auquel serait autrement assujetti le lot est réduit de façon juste et équitable, par rapport à celui auquel sont assujettis les lots constructibles.

Lots dotés de deux limites attenantes à des ouvrages

(3)Sous réserve de l’article 30, si un lot, à l’exception d’un lot d’angle, est doté de deux limites attenantes à des ouvrages et que la dimension ou la nature du lot rend inutiles les ouvrages ou certains d’entre eux, une réduction juste et équitable de l’impôt extraordinaire est accordée relativement à ces ouvrages inutiles, tant qu’ils demeurent inutiles, par rapport à l’impôt auquel ce lot serait autrement assujetti.

Modalité d’application de la réduction

(4)La réduction est calculée en déduisant de la longueur totale de façade du lot susceptible d’être assujetti à l’impôt extraordinaire une longueur suffisante pour obtenir la réduction adéquate. Toutefois, l’impôt extraordinaire ainsi réduit est imputé à l’ensemble du lot.

Réduction supportée par la municipalité

(5)Le montant de la réduction d’impôt accordée relativement à un lot aux termes du présent article n’est pas imputable aux autres lots assujettis à un impôt extraordinaire, mais est payable par la municipalité. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 28.

Imposition extraordinaire de la ligne latérale d’un lot qui devient la longueur de façade

29.(1)Si un aménagement local est réalisé et qu’une exemption est accordée relativement à la ligne latérale d’un lot qui, par la suite, devient la longueur de façade donnant sur l’ouvrage ainsi réalisé, la municipalité peut prévoir que la ligne latérale fasse l’objet d’un impôt extraordinaire d’un montant équivalant à celui qui aurait été imposé si la ligne latérale avait été la longueur de façade à la date d’adoption du règlement municipal.

Avis d’imposition

(2)Un avis de l’imposition est expédié par courrier recommandé à l’adresse du propriétaire enregistré de la ligne latérale à la date de l’imposition.

Appel

(3)La personne qui estime que la longueur de la ligne latérale servant de base à l’établissement de l’impôt est inexacte peut déposer une plainte écrite auprès du secrétaire de la municipalité dans les dix jours de la mise à la poste de l’avis prévu au paragraphe (2). Le secrétaire de la municipalité transmet sans délai la plainte écrite à la commission de révision et donne au plaignant un avis écrit de la date, de l’heure et du lieu de l’audition de la plainte, en le mettant à la poste six jours avant la date fixée pour l’audience. La commission de révision examine la plainte et sa décision est définitive.

Exigibilité

(4)L’impôt ainsi établi est exigible et payable en versements annuels égaux à compter de l’année au cours de laquelle la ligne latérale devient la longueur de façade donnant sur l’ouvrage et ce, pour le nombre d’années prévu par le règlement municipal.

Période d’exigibilité des impôts

(5)Les impôts annuels établis ou perçus en vertu du présent article sont limités à ceux qui viendraient à échéance pendant la durée des débentures émises pour cet ouvrage et pendant les cinq années suivant la date d’échéance de ces débentures. Les sommes ainsi perçues sont portées au crédit du fonds d’administration générale de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 29.

Impôt relatif à l’ouverture d’une voie

30.(1)Si l’ouvrage est l’ouverture, l’élargissement, le prolongement, le nivellement ou le pavage d’une voie ou la construction d’un égout pour permettre l’écoulement des eaux sur la voie et que le conseil est d’avis qu’un lot attenant à l’ouvrage ne tire pas un avantage de l’ouvrage, ou n’en tire pas le même avantage que d’autres lots attenants, le conseil peut accorder, dans le règlement municipal permettant d’entreprendre l’ouvrage, une exemption en faveur de ce lot ou une réduction de l’impôt extraordinaire qui serait autrement imputé au lot en déduisant de la longueur totale de la façade du lot susceptible d’être assujetti à un impôt extraordinaire une longueur suffisante pour obtenir la réduction adéquate.

Imposition relative au coût de l’ouvrage

(2)Si le conseil accorde une telle exemption en faveur d’un lot, l’ensemble des autres lots attenants est assujetti à un impôt extraordinaire égal au montant de l’impôt extraordinaire qui serait autrement imputé au lot. Si le conseil accorde une réduction, le coût total de l’ouvrage fait l’objet d’une imposition extraordinaire comme s’il s’agissait du coût applicable à la longueur de façade ainsi réduite. Toutefois, l’impôt extraordinaire ainsi réduit est imputé à l’ensemble du lot bénéficiant de la réduction.

Approbation de la Commission

(3)Les ouvrages prévus au paragraphe (1) ne peuvent être entrepris avant que la Commission n’ait donné son approbation au règlement municipal permettant d’entreprendre l’ouvrage. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 30.

Imposition relative au coût de certains ouvrages

31.(1)Sous réserve du paragraphe (2), si l’ouvrage entrepris est un trottoir, une bordure, un égout, une conduite d’eau ou un ouvrage antibruit construit sur un côté de la rue pour ne viabiliser que les lots situés de ce côté, seuls les biens-fonds attenants au côté de la rue sur lequel l’ouvrage est construit sont assujettis à un impôt extraordinaire.

Imposition relative au coût des trottoirs en vertu d’une pétition

(2)Si une pétition porte un nombre suffisant de signatures des propriétaires des deux côtés d’une rue et demande qu’un trottoir soit construit sur un côté de la rue seulement et qu’une partie du coût ne dépassant pas le tiers de la part du coût à la charge des propriétaires soit imputée aux lots dont la façade donnant sur l’autre côté de la rue ou qui sont attenants à ce côté, le conseil peut assujettir à un impôt extraordinaire les biens-fonds situés de l’autre côté de la rue conformément à la pétition. Si, par la suite, un trottoir est aussi construit de l’autre côté de la rue, les propriétaires sont assujettis à un impôt extraordinaire fixé de la même façon pour la partie du coût à leur charge. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 31.

Répartition du coût d’un pont ou de l’ouverture d’une rue

32.(1)Si l’ouvrage est l’acquisition, la création, l’aménagement et l’amélioration d’un parc ou d’une place, la construction d’un pont, la construction d’un égout ou d’une conduite d’eau dont la capacité est supérieure à celle qui suffit pour répondre aux besoins des biens-fonds attenants, l’ouverture, l’élargissement, le prolongement, le nivellement, le terrassement, le détournement ou l’amélioration d’une rue, ou la construction d’un ouvrage visé à l’alinéa 2 (1) m), r) ou s) et que le conseil est d’avis qu’il serait inéquitable, pour une raison quelconque, d’imputer le coût de l’ouvrage aux biens-fonds attenants directement à l’ouvrage, le conseil peut, dans le règlement municipal permettant d’entreprendre l’ouvrage et adopté par vote à la majorité des trois quarts de tous les membres, imputer à la municipalité le paiement de la partie du coût que le conseil estime juste. Le conseil peut, par voie d’imposition extraordinaire des biens-fonds attenants directement à l’ouvrage, prévoir le paiement de la partie du reliquat qui semble juste et, par voie d’imposition extraordinaire des autres biens-fonds qui tirent un avantage immédiat de l’ouvrage, une autre partie du reliquat qui semble juste.

Mode d’imposition

(2)Dans les cas prévus au paragraphe (1), la partie du coût de l’ouvrage qui est financée par voie d’imposition extraordinaire des biens-fonds attenants fait l’objet d’une imposition de ces biens-fonds de la manière prévue à l’article 20. La partie du coût qui est payée par voie d’imposition extraordinaire des biens-fonds non attenants directement à l’ouvrage est imposée conformément aux articles 37 et 38. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 32.

Imposition d’une emprise de chemin de fer

33.Si le bien-fonds attenant directement à un ouvrage exécuté à titre d’aménagement local est une emprise destinée à un chemin de fer ou à la transmission d’électricité, le conseil peut exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 32 (1) relativement à la partie du coût qui, autrement, serait financée par voie d’imposition extraordinaire de l’emprise. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 33.

Imposition du coût d’un déversoir d’eaux d’égout

34.Si l’ouvrage est la construction d’un égout et qu’il est nécessaire de construire un déversoir d’eaux d’égout et que les biens-fonds qui ont une façade donnant sur le déversoir ou qui sont attenants à celui-ci ou traversés par celui-ci n’en tirent pas un avantage ou ne sont pas viabilisés par celui-ci, le coût du déversoir est réputé faire partie du coût de l’égout et ne doit pas donner lieu à une imposition extraordinaire de ces biens-fonds. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 34.

Imposition relative au coût d’un déversoir ou des ouvrages de pompage

35.Si l’ouvrage est la construction d’un égout qui sert de déversoir aux eaux d’égout de biens-fonds non attenants directement à l’ouvrage ou qu’il s’agit de l’installation et de la construction d’ouvrages de pompage des eaux d’égout, de conduites de refoulement, de siphons et d’autres installations de pompage nécessaires à un égout ou à un réseau d’égout pour l’écoulement des eaux d’égout de biens-fonds non attenants directement aux ouvrages, le conseil peut, dans le règlement municipal permettant d’entreprendre l’ouvrage et adopté par vote à la majorité des trois quarts de tous les membres, imputer à la municipalité le paiement de la partie du coût de l’ouvrage que le conseil estime juste et prévoir le financement du reliquat du coût par voie d’imposition extraordinaire des biens-fonds non attenants à l’ouvrage mais qui en tirent un avantage immédiat, conformément aux articles 37 et 38. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 35.

Indemnisation sous forme de réduction d’impôt

36.(1)Si l’acquisition, l’établissement, l’ouverture, l’élargissement, le prolongement ou le détournement d’une rue constituant un ouvrage exige l’appropriation d’une partie d’un lot attenant à l’ouvrage ou d’un ou de plusieurs lots ou de lots contigus appartenant à une même personne, le conseil peut conclure avec le propriétaire un accord aux termes duquel, en contrepartie de l’affectation ou de la donation des biens-fonds qui doivent être appropriés ou d’une renonciation à toute demande d’indemnisation présentée par le propriétaire ou d’une réduction de cette demande d’indemnisation, le reste de son lot ou ses lots restants, selon le cas, sont exemptés de l’impôt extraordinaire qui, autrement, leur serait imputé relativement au coût de l’ouvrage ou sont assujettis à une partie ou une proportion déterminée de cet impôt. Le rôle d’imposition extraordinaire est dressé conformément à l’accord, malgré toute disposition de la présente loi à l’effet contraire.

Appel

(2)Il peut être interjeté appel de la décision du conseil devant la commission de révision et devant la Commission selon les mêmes modalités que celles qui régissent, aux termes de la présente loi, les appels portant sur le coût d’un ouvrage entrepris. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 36.

Imposition d’un bien-fonds non attenant qui tire un avantage égal

37.Si des biens-fonds non attenants directement à un ouvrage doivent être assujettis à un impôt extraordinaire et que l’ensemble des biens-fonds tirent un avantage égal de l’ouvrage, la partie du coût imputable à ces biens-fonds est financée par voie d’imposition extraordinaire selon la longueur de leur façade, par l’application d’un taux spécial uniforme par mètre de longueur de façade. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 37.

Imposition de biens-fonds non attenants qui tirent un avantage inégal de l’ouvrage

38.Si des biens-fonds non attenants directement à un ouvrage doivent être assujettis à un impôt extraordinaire et que l’ensemble des biens-fonds ne tirent pas un avantage égal de l’ouvrage, les biens-fonds sont divisés en autant de districts ou de quartiers qu’il y a de proportions distinctes d’avantages, de sorte que chaque district ou quartier couvre la partie des biens-fonds qui tirera la même proportion d’avantages. Une proportion adéquate du coût est attribuée à chaque district ou quartier et la partie du coût à imputer à chaque district ou quartier est financée par voie d’imposition extraordinaire des lots situés dans ce district ou ce quartier selon la longueur de leur façade, par l’application d’un taux spécial uniforme par mètre de longueur de façade. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 38.

Imposition extraordinaire de biens-fonds imposés en tant qu’une pièce

39.(1)Si un règlement municipal est adopté pour entreprendre un ouvrage et que sont lotis des biens-fonds assujettis en tant qu’une pièce à un impôt et assujettis ou devant être assujettis à un impôt extraordinaire, le conseil de la municipalité peut, avec l’approbation de la Commission :

a) modifier le règlement municipal permettant d’entreprendre l’ouvrage afin de définir les biens-fonds ainsi assujettis en tant qu’une pièce à un impôt comme un secteur;

b) prévoir que les impôts extraordinaires auxquels auraient été assujettis ces biens-fonds, y compris la totalité ou une partie des impôts qui, autrement, seraient imputables à la municipalité pour sa part, en raison de l’aménagement d’une nouvelle rue dans ce lotissement, soient, selon le cas :

(i) imposés et perçus sur les biens imposables du secteur,

(ii) imposés et perçus en totalité ou en partie sur les nouveaux lots qui ont une façade donnant sur l’ouvrage ou qui sont attenants à celui-ci et que le solde, le cas échéant, soit imposé et perçu sur les biens imposables du secteur.

Modification du rôle d’imposition extraordinaire

(2)Si un règlement municipal est modifié en vertu du paragraphe (1), le rôle d’imposition extraordinaire de ce secteur est modifié par l’inscription, conformément à l’article 41, de chaque lot du secteur devant être assujetti à un impôt extraordinaire en vertu du présent article.

Audience de la commission de révision

(3)L’article 44 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux impôts extraordinaires établis en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 39.

Procédure d’établissement de l’impôt extraordinaire

Imposition des biens-fonds attenants

40.(1)Si la partie du coût à la charge des propriétaires doit être financée par voie d’imposition extraordinaire des lots attenants directement à l’ouvrage, par l’application d’un taux spécial uniforme par mètre de longueur de façade, le conseil fait préparer, avant d’adopter le règlement municipal nécessaire pour entreprendre l’ouvrage :

a) un rapport sur la durée de vie de l’ouvrage;

b) un rapport sur les réductions qui, le cas échéant, devraient être accordées en vertu de l’article 28 relativement à un lot, et sur le montant total de ces réductions;

c) une estimation du coût de l’ouvrage;

d) un état de la part ou de la proportion du coût qui devrait être imputable respectivement aux biens-fonds attenants directement à l’ouvrage et à la municipalité;

e) un rapport sur l’échelonnement des versements de l’impôt extraordinaire.

Bien-fonds non attenant

(2)Dans le cas d’un ouvrage dont une part de la partie du coût à la charge des propriétaires peut être financée par voie d’imposition extraordinaire des biens-fonds non attenants directement à l’ouvrage, le conseil fait préparer, avant d’adopter le règlement municipal permettant d’entreprendre l’ouvrage, outre les rapports et l’estimation prévus au paragraphe (1), un rapport supplémentaire indiquant :

a) s’il serait inéquitable ou non d’imputer aux biens-fonds attenant directement à l’ouvrage toute la partie du coût à la charge des propriétaires;

b) si la mesure envisagée s’avère inéquitable, la partie du coût qui devrait être imputée à la municipalité, la partie du coût qui devrait être financée par voie d’imposition extraordinaire des biens-fonds attenants directement à l’ouvrage et les biens-fonds non attenants directement à l’ouvrage qui en tireront un avantage immédiat et qui devraient être assujettis à un impôt extraordinaire pour une partie du coût et la partie du coût qui devrait être financée par voie d’imposition extraordinaire des biens-fonds.

Durée de vie d’une chaussée élargie

(3)Si l’ouvrage est l’élargissement d’une chaussée construite à titre d’aménagement local et dont la durée de vie n’a pas pris fin, la durée de vie restante de la chaussée constitue la durée de vie de l’ouvrage. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 40.

Rôle d’imposition extraordinaire

41.Avant d’établir un impôt extraordinaire, le conseil fait dresser un rôle d’imposition extraordinaire où sont inscrits :

a) chaque lot devant être assujetti à un impôt extraordinaire à l’égard de la partie du coût à la charge des propriétaires, le nom du propriétaire et le nombre de mètres de longueur de sa façade à assujettir à l’impôt;

b) chaque lot qui, en l’absence de l’article 63, serait exempté de l’impôt extraordinaire et le nombre de mètres de longueur de sa façade;

c) le taux au mètre constituant la base d’imposition de chaque lot;

d) l’échelonnement des versements de l’impôt extraordinaire. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 41.

Préparation des rapports et des états

42.Le conseil peut prévoir la préparation des rapports, des états, des estimations et du rôle d’imposition extraordinaire prévus aux articles 40 et 41 de la façon qu’il estime appropriée et en confier la responsabilité au fonctionnaire de la municipalité ou à la personne qu’il estime approprié. Le conseil peut prévoir ces mesures dans un règlement municipal général applicable à tous les ouvrages ou à une ou plusieurs catégories d’ouvrages, ou dans un règlement municipal applicable à un ouvrage particulier. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 42.

Commission de révision

43.(1)La commission de révision se compose de trois ou de cinq membres nommés par le conseil de la municipalité. Les membres qui ne sont pas membres du conseil peuvent recevoir la rémunération et les indemnités que peut prévoir le conseil dans un règlement municipal.

Éligibilité

(2)Chaque membre doit être éligible à la fonction de membre du conseil ou être membre du conseil.

Quorum

(3)La majorité des membres de la commission de révision constitue le quorum et, malgré la décision d’un tribunal, elle est réputée avoir toujours constitué le quorum.

Compétence et pouvoirs du quorum

(4)Le quorum de la commission de révision est suffisant et, malgré la décision d’un tribunal, il est réputé avoir toujours été suffisant pour lui permettre d’exercer la compétence et les pouvoirs de la commission de révision. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 43.

Audience de la commission de révision

44.(1)Avant qu’un impôt extraordinaire ne soit établi, la commission de révision tient une audience pour entendre les plaintes au sujet de l’impôt extraordinaire projeté.

Date, heure et lieu

(2)Un avis de dix jours est donné, par voie de publication, de la date, de l’heure et du lieu de l’audience et, au moins quinze jours avant cette date, un avis rédigé selon la formule 4 est envoyé par la poste au propriétaire de chaque lot devant être assujetti à un impôt extraordinaire. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 44.

Rôle ouvert à l’examen pendant dix jours

45.Le rôle d’imposition extraordinaire est ouvert à l’examen au bureau du secrétaire pendant au moins dix jours avant la date fixée pour la tenue de l’audience de la commission de révision. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 45.

État du coût de l’ouvrage destiné à la commission de révision

46.Un état indiquant, sous les rubriques appropriées, le coût réel de l’ouvrage, appuyé du certificat du secrétaire, du commissaire à l’évaluation, du trésorier ou du trésorier adjoint de la municipalité est remis au président de la commission de révision avant l’audience de la commission. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 46.

Estimation du coût de l’ouvrage inachevé et des demandes d’indemnisation non réglées

47.(1)Si, au moment de fixer le coût réel de l’ouvrage conformément à l’article 46, l’ingénieur et le commissaire à l’évaluation ou le trésorier sont d’avis que le coût d’une partie inachevée de l’ouvrage et des demandes d’indemnisation non réglées relatives à l’appropriation de biens-fonds appropriés aux fins d’un ouvrage ou aux effets préjudiciables causés aux biens-fonds par l’ouvrage ne sera pas supérieur à 25 pour cent du total du coût estimatif de l’ouvrage, ils peuvent évaluer le coût de l’ouvrage inachevé et le montant des demandes d’indemnisation non réglées. Le montant obtenu peut être ajouté au coût réel devant être évalué et certifié conformément à l’article 46 et il est réputé être exact, sous réserve toutefois de toute ordonnance de la commission de révision portant sur ce montant.

Estimation insuffisante

(2)Si le coût d’un ouvrage inachevé et de demandes d’indemnisation non réglées est supérieur au montant évalué par l’ingénieur et le commissaire à l’évaluation ou le trésorier, l’excédent est imputé à la municipalité.

Estimation excessive

(3)Si le coût d’un ouvrage inachevé et des demandes d’indemnisation non réglées est inférieur au coût estimatif, le solde en la possession de la municipalité est affecté au paiement des impôts à percevoir en vertu du règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 47.

Pouvoir de la commission de révision

48.(1)La commission de révision a la compétence et le pouvoir l’habilitant à réviser l’impôt extraordinaire projeté et à y apporter des corrections relativement à l’ensemble ou à l’un des éléments suivants :

a) si la partie du coût à la charge des propriétaires doit être financée par voie d’imposition extraordinaire des biens-fonds attenants directement à l’ouvrage :

(i) le nom des propriétaires des lots,

(ii) la longueur de façade ou toute autre dimension mesurable des lots,

(iii) le montant de la réduction à accorder en vertu de l’article 28 relativement à un lot,

(iv) les lots qui, en l’absence de l’article 63, seraient exemptés de l’impôt extraordinaire,

(v) la durée de vie de l’ouvrage,

(vi) le taux au mètre qui s’applique pour l’imposition extraordinaire du lot,

(vii) l’exemption ou le montant de la réduction à accorder en vertu de l’article 30 relativement à un lot;

b) si une part de la partie du coût à la charge des propriétaires doit être financée par voie d’imposition extraordinaire des biens-fonds non attenants directement à l’ouvrage, outre les éléments figurant à l’alinéa a), les lots autres que ceux attenants directement à l’ouvrage qui tirent ou tireront un avantage immédiat de l’ouvrage, et l’impôt extraordinaire qui devrait être imputé respectivement à ces lots;

c) dans tous les cas, le coût réel de l’ouvrage.

Inhabilité à modifier les proportions du coût

(2)La commission de révision ne possède ni la compétence ni l’autorité lui permettant de réviser ou de modifier les proportions du coût de l’ouvrage à imputer respectivement aux biens-fonds devant être assujettis à un impôt extraordinaire et à la municipalité conformément aux dispositions du règlement municipal adopté pour entreprendre l’ouvrage. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 48.

Pouvoir de réduire l’impôt extraordinaire en cas d’erreur grossière

49.Malgré le paragraphe 48 (2), en cas d’erreur grossière ou flagrante, la commission de révision peut, à tout moment après la certification du rôle d’imposition extraordinaire, réduire l’impôt extraordinaire de l’année en cours et des années restantes de dette obligataire. Le montant correspondant à la part du coût de l’ouvrage à la charge du propriétaire qui est réduite est ajouté à la part du coût à la charge de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 49.

Omission d’imposer certains lots

50.(1)Si la commission de révision estime qu’un lot n’ayant pas été assujetti à un impôt extraordinaire devrait l’être, la commission, avant de rendre une décision définitive sur la question, ajourne l’audience à une date ultérieure et fait remettre un avis rédigé selon la formule 4 au propriétaire du lot, l’informant de la date, de l’heure et du lieu fixés pour la tenue de l’audience ajournée.

Délai de mise à la poste de l’avis

(2)L’avis est mis à la poste au moins six jours avant la date et l’heure fixées pour la tenue de l’audience ajournée.

Pouvoir de fixer l’impôt extraordinaire des lots

(3)Si la commission de révision décide qu’un lot devrait être assujetti à un impôt extraordinaire, la commission a la compétence et le pouvoir l’habilitant à fixer et à déterminer le montant de l’impôt extraordinaire. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 50.

Rôle d’imposition extraordinaire définitif

51.Le secrétaire apporte au rôle d’imposition extraordinaire les corrections qui sont nécessaires pour appliquer les décisions de la commission de révision et le certifie ensuite. Le rôle ainsi certifié, sous réserve des modifications pouvant y être apportées en appel, et l’impôt extraordinaire sont valides et exécutoires à l’égard des personnes visées et des biens-fonds assujettis à un impôt extraordinaire. L’ouvrage pour lequel un rôle d’imposition extraordinaire a été dressé et certifié est réputé, de façon concluante, avoir été entrepris et exécuté légalement et conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 51.

Appel interjeté à la C.A.M.O.

52.(1)Le conseil ou le propriétaire d’un lot assujetti à un impôt extraordinaire peut, dans les vingt et un jours de la date de mise à la poste de la décision de la commission de révision, interjeter appel devant la Commission.

Pouvoirs de la Commission

(2)La Commission possède une compétence et des pouvoirs identiques à ceux que confère l’article 48 à la commission de révision. L’article 50 s’applique lorsque la Commission estime qu’un lot n’ayant pas été assujetti à un impôt extraordinaire devrait l’être. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 52.

Pouvoirs d’emprunt

Emprunts à court terme

53.(1)Dans l’attente de l’achèvement d’un ouvrage, le conseil peut obtenir des avances à court terme auprès d’une banque ou d’une personne, afin d’en payer le coût.

Émission de débentures

(2)Le conseil peut :

a) lorsque l’ouvrage à entreprendre est achevé;

b) lorsqu’un contrat ferme a été conclu pour l’exécution de l’ouvrage en vertu duquel le coût d’achèvement de l’entreprise est fixé et la construction de l’ouvrage est commencée,

emprunter sur le crédit de la municipalité les sommes qui peuvent être nécessaires pour rembourser les emprunts à court terme contractés par la municipalité dans l’attente de l’achèvement de l’ouvrage et pour payer le coût de l’ouvrage à entreprendre, y compris la part du coût à la charge de la municipalité. Le conseil peut aussi émettre des débentures relativement aux sommes ainsi empruntées.

Réseau d’égout

(3)Si le conseil a entrepris la construction de plusieurs égouts raccordés en un réseau d’égout :

a) il ne peut agir aux termes de l’alinéa (2) a) avant que tous les égouts du réseau ne soient achevés;

b) il ne peut agir aux termes de l’alinéa (2) b) avant qu’aient été conclus des contrats fermes pour l’exécution de l’ouvrage aux termes desquels est fixé le coût d’achèvement de tous les égouts du réseau et qu’ait commencé la construction du réseau.

Au coût de chaque égout faisant partie du réseau s’ajoute sa part proportionnelle de la totalité des intérêts payables sur les emprunts à court terme contractés par la municipalité dans l’attente de la construction de tous les égouts du réseau, comme si tous les égouts avaient été construits en même temps.

Application

(4)Les dispositions de la Loi sur les municipalités portant sur les règlements municipaux pour contracter des dettes s’appliquent aux règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe (2). Toutefois, il n’est pas nécessaire :

a) de soumettre le règlement municipal à l’assentiment des électeurs ni d’obtenir cet assentiment;

b) d’imposer un taux pour le remboursement du capital de la partie de la somme empruntée qui équivaut à la partie du coût à la charge des propriétaires ou des intérêts sur ce capital, à l’exception du taux spécial par mètre de longueur de façade imposé à cette fin.

En outre, les débentures, sous réserve de l’article 56, sont payables pendant la durée de vie de l’ouvrage.

Fonds spécial pour le remboursement des débentures

(5)Les impôts extraordinaires perçus pour financer la partie du coût à la charge des propriétaires sont versés dans un fonds spécial pour le remboursement des débentures émises en vertu du paragraphe (2) et des intérêts sur celles-ci, et ne doivent pas être affectées à une autre fin.

Taux général suppléant au déficit du taux spécial

(6)Si, au cours d’une année, le montant réalisé par l’imposition d’un taux spécial pour financer la partie du coût à la charge des propriétaires et les intérêts est insuffisant pour payer le montant échéant au cours de l’année relativement à la partie des débentures émises qui équivaut à la partie du coût à la charge des propriétaires, le conseil pourvoit au déficit dans les prévisions budgétaires de l’année suivante et en perçoit le montant par l’imposition d’un taux général. Toutefois, la présente disposition n’a pas pour effet d’exempter du taux spécial les biens-fonds assujettis à un impôt extraordinaire.

Partie à la charge des propriétaires

(7)Le montant emprunté en vertu du paragraphe (2), relativement à la partie du coût à la charge des propriétaires, n’est pas réputé faire partie de la dette obligataire existante de la municipalité au sens des dispositions de la Loi sur les municipalités limitant les pouvoirs d’emprunt de la municipalité.

Partie à la charge de la municipalité

(8)Au lieu d’emprunter le montant correspondant à la partie du coût d’un ouvrage entrepris à la charge de la municipalité, le conseil peut l’inclure dans les prévisions budgétaires de l’année.

Affectation des sommes excédentaires

(9)Si le montant réalisé au moyen des débentures est supérieur au coût de l’ouvrage, la somme excédentaire est affectée de la manière prévue au paragraphe 168 (3) de la Loi sur les municipalités, à moins que tous les impôts n’aient été perçus en vertu du règlement municipal; le cas échéant, la somme excédentaire est remboursée aux propriétaires, à la date du remboursement, des biens-fonds imposés.

Application du par. (9)

(10)Le paragraphe (9) ne s’applique pas à un règlement municipal adopté avant le 1er janvier 1941. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 53.

Intégration des règlements municipaux

54.(1)Si plusieurs ouvrages ont été construits et que les règlements municipaux prévus au paragraphe 53 (2) ont été adoptés, au lieu d’emprunter les sommes distinctes dont l’emprunt est autorisé et d’émettre des débentures à cet effet, le conseil peut, par règlement municipal, appelé ci-après règlement municipal de consolidation, prévoir l’emprunt global des sommes visées ainsi que l’émission d’une série de débentures à cet effet.

Énumération

(2)Le règlement municipal de consolidation indique, par énumération ou autrement, à l’égard de quels règlements municipaux distincts il est adopté.

Établissement d’impôts par voie de règlement municipal de consolidation

(3)Il n’est pas nécessaire que le règlement municipal de consolidation prévoie un impôt pour pourvoir au remboursement des débentures émises aux termes de ce règlement municipal ou au paiement des intérêts sur ces débentures. Toutefois, les impôts prévus par les règlements municipaux distincts sont perçus et affectés à cette fin.

Règlement municipal de consolidation autorisant l’émission de débentures de durées différentes

(4)Le règlement municipal de consolidation adopté en vertu du paragraphe (1) peut autoriser l’émission d’une seule série de débentures, même si certaines de celles-ci sont émises pour des durées différentes par rapport aux autres débentures qui doivent être émises aux termes du règlement municipal de consolidation, à condition que la somme à recueillir chaque année aux termes de ce règlement municipal soit égale au total des sommes qui auraient été recueillies aux termes des règlements municipaux distincts, comme si le règlement municipal de consolidation n’avait pas été adopté. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 54.

Règlement municipal unique prévoyant plusieurs ouvrages

55.Au lieu d’adopter un règlement municipal en vertu de l’article 53 à l’égard de chaque ouvrage particulier, le conseil peut adopter un règlement municipal à l’égard de plusieurs ouvrages d’aménagement local en y donnant pour l’essentiel les mêmes renseignements sur chaque ouvrage que ceux qui seraient fournis dans plusieurs règlements municipaux concernant ces ouvrages. Il peut aussi prévoir, dans ce règlement municipal, l’emprunt d’une somme équivalente au coût total des ouvrages et l’émission d’une série de débentures à cette fin. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 55.

Échelonnement des versements annuels de l’impôt extraordinaire

56.(1)Le conseil établit l’impôt extraordinaire qui est imputable à un bien-fonds relativement à la partie du coût à la charge des propriétaires et qui est payable en versements annuels dont le conseil prescrit le nombre, sans dépasser toutefois la durée de vie de l’ouvrage, à moins qu’il ne s’agisse d’un ouvrage de la catégorie prévue à l’alinéa 2 (1) l). Dans ce dernier cas, les versements annuels peuvent s’échelonner sur une période d’au plus quarante ans.

Intérêts

(2)Une somme suffisante pour couvrir les intérêts entre dans le calcul du montant des versements annuels.

Conversion

(3)Le conseil peut aussi, par voie de règlement municipal à caractère général ou de règlement municipal spécifique applicable à l’ouvrage en question, prescrire les conditions auxquelles les personnes dont les lots sont assujettis à un impôt extraordinaire peuvent convertir les impôts extraordinaires perçus sur ces lots en un paiement au comptant. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 56.

Impôts pouvant être perçus avant l’émission de débentures

57.Le conseil peut percevoir un impôt général ou extraordinaire imposé par voie de règlement municipal prévoyant l’émission de débentures pour financer le coût total ou partiel d’un ouvrage entrepris en vertu de la présente loi dès l’adoption du règlement municipal. Toutefois, aucun impôt perçu avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi n’est illégal pour le motif que les débentures à l’égard desquelles l’impôt est perçu, ou d’autres débentures semblables, n’étaient pas encore émises à la date de perception de l’impôt. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 57.

Application

58.Les dispositions de la Loi sur les municipalités et de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux visant la perception et le recouvrement des impôts et les instances qui peuvent être introduites en cas de défaut de paiement de ces impôts s’appliquent aux impôts extraordinaires et aux taux spéciaux imposés pour en assurer le financement. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 58.

Pouvoir du tribunal d’annuler un règlement municipal

59.(1)Si l’impôt extraordinaire qui s’y rapporte est confirmé conformément à l’article 51, le règlement municipal prévoyant l’emprunt de sommes d’argent pour payer le coût de l’ouvrage ou établissant l’impôt extraordinaire ne doit pas être annulé ou déclaré nul pour cause d’illégalité ou de vice de forme. Toutefois, le tribunal devant lequel est introduite une instance en annulation ou en déclaration de nullité du règlement municipal ordonne au conseil de modifier ou d’abroger le règlement municipal, aux conditions qu’il juge opportunes, notamment en ce qui concerne les dépens. Si le tribunal ordonne l’adoption d’un règlement municipal d’abrogation, il ordonne aussi au conseil d’adopter un nouveau règlement municipal en bonne et due forme à la place du règlement municipal abrogé. Le conseil a le devoir d’adopter ce ou ces règlements conformément à l’ordonnance.

Force exécutoire

(2)Les obligations que la municipalité assume et les débentures qu’elle émet en vertu d’un règlement municipal entaché d’un vice ou illégal sont aussi valables et ont la même force exécutoire que si le règlement municipal modificateur ou le nouveau règlement municipal à adopter en application de l’ordonnance avait été adopté et était en vigueur à la date à laquelle l’obligation a été assumée ou la débenture émise.

Conseil ordonnant de sa propre initiative l’adoption d’un nouveau règlement municipal

(3)Même si aucune instance en annulation ou en déclaration de nullité du règlement municipal n’est introduite, le conseil peut, de sa propre initiative, et si cela est exigé par une personne envers laquelle il a assumé des obligations fondées sur le règlement municipal doit, adopter un règlement municipal modificateur ou un nouveau règlement municipal selon ce qui peut être nécessaire pour rendre valables les obligations ainsi assumées et les débentures émises en vertu de ce règlement municipal, et leur donner force exécutoire. Le paragraphe (2), quant à la validité d’un règlement municipal modificateur ou d’un nouveau règlement municipal, s’applique au règlement municipal adopté en vertu du présent paragraphe. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 59.

Réparation de l’ouvrage

Réparation, entretien et remplacement des ouvrages

60.(1)Lorsqu’un ouvrage est achevé, il est maintenu en bon état et entretenu et peut être renouvelé ou remplacé aux frais de la municipalité. La municipalité peut, par règlement municipal, prévoir l’émission de débentures relativement à ce renouvellement ou à ce remplacement.

Obligation générale de réparer non visée

(2)La présente loi n’a pas pour effet de dispenser la municipalité du devoir ni de l’obligation de maintenir en bon état les voies publiques qui relèvent de sa compétence, que lui impose notamment la common law ou la Loi sur les municipalités, ni ne porte atteinte aux droits d’une personne lésée par l’omission de la municipalité de s’acquitter de ce devoir ou de cette obligation. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 60.

Ordonnance sommant la municipalité de réparer un ouvrage

61.(1)Si, à un moment quelconque de la durée de vie d’un ouvrage entrepris, la municipalité omet de le maintenir en bon état et de l’entretenir et qu’elle n’obtempère pas, dans un délai d’un mois, à l’avis écrit du propriétaire ou de l’occupant d’un lot assujetti à un impôt extraordinaire lui enjoignant de remettre en bon état l’ouvrage, un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) peut, à la requête d’un propriétaire ou d’un occupant d’un bien-fonds ainsi assujetti à un impôt extraordinaire, rendre une ordonnance sommant la municipalité de remettre l’ouvrage en bon état.

Détermination des réparations nécessaires

(2)Le juge peut déterminer ce qui constitue des réparations nécessaires et peut prescrire dans son ordonnance la méthode et les délais de réparation ainsi que la supervision qu’il estime appropriés.

Rémunération des superviseurs

(3)Si une personne est nommée responsable de la supervision des réparations, le juge peut fixer sa rémunération. Le paiement de cette rémunération est à la charge de la municipalité et peut faire l’objet d’une exécution forcée de la même façon et en vertu du même acte de procédure qu’un jugement condamnant au paiement d’une somme d’argent.

Effet de l’ordonnance

(4)L’ordonnance a le même effet qu’un mandamus péremptoire et peut être exécutée de la même façon.

Réparation par le requérant et modalités de paiement

(5)Si la municipalité ne se conforme pas à l’ordonnance du juge, celui-ci peut, en plus de faire droit à tout autre recours auquel le requérant peut avoir droit, autoriser le requérant à effectuer lui-même les réparations. Dans ce cas, le juge évalue et fixe le coût des réparations et le paiement de ce coût peut alors faire l’objet d’une exécution forcée de la même manière et en vertu du même acte de procédure qu’un jugement condamnant au paiement d’une somme d’argent.

Appel

(6)Il peut être interjeté appel devant la Cour divisionnaire d’une ordonnance rendue en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 61.

Imposition des biens-fonds exempts d’impôt

Imposition extraordinaire de certains biens-fonds exempts d’impôt

62.Malgré la Loi sur l’évaluation foncière, les biens-fonds sur lesquels se trouve une église ou un lieu de culte ou qui sont utilisés accessoirement à cette église ou à ce lieu de culte, les biens-fonds appartenant à une université, à un collège ou à un séminaire, qu’ils soient dévolus à un fiduciaire ou autrement, et les biens-fonds d’un conseil d’écoles élémentaires ou secondaires, au sens de la Loi sur l’éducation, sont assujettis à un impôt extraordinaire pour les aménagements locaux. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 62.

Biens-fonds exempts d’impôt aux fins d’aménagements locaux à assujettir à un impôt extraordinaire

63.Les biens-fonds exempts d’impôt aux fins d’aménagement locaux en vertu d’une loi générale ou spéciale sont néanmoins, à toutes fins, sauf en ce qui concerne la présentation de pétitions en faveur ou à l’encontre de la décision d’entreprendre un ouvrage, visés par la présente loi et assujettis à un impôt extraordinaire. Toutefois, les impôts extraordinaires établis à l’égard de ces biens-fonds qui deviennent exigibles pendant que ces biens-fonds sont exemptés ne sont pas recouvrables auprès du propriétaire de ces derniers, mais sont payés par la municipalité. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 63.

Nettoyage des rues

Nettoyage, arrosage, éclairage des rues

64.(1)Le conseil peut prévoir qu’à compter de l’adoption d’un règlement municipal à cet effet, le coût annuel du nettoyage, du déneigement, du déglaçage, de l’arrosage, de l’épandage d’huile, du balayage, de l’éclairage, de l’éclairage fourni en plus de celui fourni aux frais de la municipalité, de la tonte des gazons, de la coupe des mauvaises herbes, du taillage des arbres et des arbustes situés le long d’une rue, ou d’un ou de plusieurs de ces services, soit payé par voie d’imposition extraordinaire des biens-fonds attenants directement à la rue, selon la longueur de façade de ces biens-fonds. Les dispositions précédentes de la présente loi ne s’appliquent pas à ces services.

Répartition du coût de l’éclairage des rues

(2)Le règlement municipal peut prévoir, relativement à l’un des services prévus au paragraphe (1), qu’une partie du coût annuel puisse être imputée aux biens-fonds attenants directement à la rue et que le solde du coût soit pris en charge par la municipalité.

Application territoriale

(3)Au lieu d’indiquer le nom de la ou des rues auxquelles s’applique le règlement municipal, le conseil peut prescrire que le règlement municipal s’applique à toutes les rues d’un ou de plusieurs quartiers désignés de la municipalité.

Impôt extraordinaire

(4)Si le conseil le prévoit, le montant de l’impôt extraordinaire perçu pour financer ce coût peut être inscrit au rôle de perception et perçu comme tout autre impôt.

Validité du règlement municipal

(5)Le règlement municipal demeure en vigueur jusqu’à son abrogation. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 64.

Pouvoir de construire des ouvrages sur les lignes de démarcation

65.(1)Si une voie publique constitue la démarcation entre plusieurs municipalités, les municipalités peuvent convenir, même si la voie publique est située en totalité sur le territoire de l’une d’entre elles ou en partie sur le territoire de plusieurs d’entre elles :

a) d’entreprendre ou de fournir à l’égard de la voie publique ou d’une partie de celle-ci, un ouvrage ou un service pouvant être entrepris ou fourni à titre d’aménagement local en vertu de la présente loi;

b) du conseil qui entreprendra l’ouvrage ou fournira le service;

c) de pourvoir à la partie du coût à la charge de la municipalité soit par voie d’emprunt, soit par inscription dans les prévisions budgétaires de l’année;

d) de la proportion de la partie du coût à la charge de la municipalité qui est supportée par chacune des municipalités respectivement.

Pouvoirs et fonctions du conseil entrepreneur

(2)Le conseil de la municipalité qui, aux termes de l’accord, est chargé d’entreprendre l’ouvrage ou de fournir le service, ci-après appelé le conseil entrepreneur, exerce tous les pouvoirs et s’acquitte de toutes les fonctions que peut exercer ou dont doit s’acquitter le conseil d’une municipalité entreprenant un ouvrage ou fournissant un service à titre d’aménagement local en vertu de la présente loi. La voie publique est réputée, aux fins d’un ouvrage ou d’un service, être située en totalité sur le territoire du conseil entrepreneur et relever de la compétence exclusive de ce dernier.

Distribution de copies certifiées conformes du règlement municipal

(3)Après l’adoption d’un règlement municipal prévoyant les impôts extraordinaires servant au paiement de la partie du coût à la charge des propriétaires, le secrétaire du conseil entrepreneur remet ou transmet sans délai par courrier recommandé au secrétaire d’une municipalité dans laquelle est situé un bien-fonds assujetti à un impôt extraordinaire une copie du règlement municipal qu’il certifie conforme sous sa signature et le sceau de la municipalité.

Perception des impôts dans les autres municipalités

(4)Les impôts dont le règlement municipal prescrit la perception au cours d’une année relativement à un bien-fonds situé dans une municipalité, à l’exception de la municipalité dont le conseil a adopté le règlement municipal, sont perçus par le conseil de la municipalité dans laquelle il est situé comme si ces impôts avaient été imposés par ce conseil.

Remise des sommes perçues au conseil entrepreneur

(5)Toutes les municipalités, à l’exception de la municipalité dont le conseil entreprend l’ouvrage ou fournit le service, remettent à cette dernière les sommes d’argent à percevoir au cours de l’année en vertu du paragraphe (4). La remise de cette somme d’argent est effectuée sur demande après le 14 décembre de la même année, que les impôts aient été perçus ou non auprès des personnes qui y sont assujetties.

Effet de la remise

(6)La remise de cette somme d’argent n’a pas pour effet d’exempter du taux spécial les biens-fonds assujettis à un impôt extraordinaire. Les biens-fonds demeurent assujettis au taux spécial jusqu’à son paiement.

Remise lorsque la partie à la charge de la municipalité est inscrite dans les prévisions budgétaires

(7)Si l’accord prévoit que la partie du coût à la charge de la municipalité est inscrite dans les prévisions budgétaires de l’année, toutes les municipalités, à l’exception de la municipalité dont le conseil entreprend l’ouvrage ou fournit le service, remettent à cette dernière, lorsque le montant de la partie du coût à la charge de la municipalité est fixé définitivement, sa part ou partie de ce coût. Le montant remis est prévu dans les prévisions budgétaires de l’exercice en cours du conseil de la municipalité qui est tenue de remettre ce montant.

Débentures émises pour payer la partie à la charge de la municipalité

(8)Si l’accord prévoit que le montant nécessaire pour payer la partie du coût à la charge de la municipalité doit être emprunté, toutes les municipalités, à l’exception de la municipalité dont le conseil entreprend l’ouvrage ou fournit le service, remettent chaque année, à cette dernière, pendant la durée des débentures émises relativement aux sommes d’argent empruntées, une proportion du capital et des intérêts exigibles au cours de l’année correspondant à la proportion de la partie du coût à la charge de la municipalité qui leur est imputable au cours de l’année en vertu de l’accord. Le montant à recueillir au cours de cette année-là en vertu du règlement municipal prévoyant l’emprunt est réduit d’un montant équivalant à la somme ainsi remise.

Entretien et réparation

(9)Les municipalités supportent le coût du maintien de l’ouvrage en bon état dans une proportion correspondant à la proportion du coût de l’ouvrage que chacune d’elles doit supporter.

Prise en charge par la municipalité de la partie du coût à la charge des propriétaires

(10)S’il n’y a pas de règlement municipal prévu à l’article 70 en vigueur dans une municipalité, le conseil peut, par règlement municipal, prévoir que la partie du coût à la charge des propriétaires relativement à un ouvrage entrepris ou à un service fourni en vertu du présent article soit prise en charge par la municipalité. Dès l’adoption de ce règlement municipal, ces coûts s’ajoutent à la partie du coût de cet ouvrage ou de ce service à la charge de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 65.

Construction d’un pont enjambant un ravin séparant des municipalités

66.(1)Si un ravin sépare les biens-fonds de municipalités limitrophes et qu’il est jugé souhaitable de construire un pont reliant les biens-fonds des municipalités, le conseil de l’une ou de l’autre municipalité peut adopter un règlement municipal pour entreprendre l’ouvrage, soit la construction du pont ou la construction du pont et d’un autre ouvrage qui peut être entrepris à titre d’aménagement local. La présente loi s’applique mais, sous réserve des paragraphes (2) et (3), les biens-fonds de l’autre municipalité ne doivent pas être assujettis à un impôt pour une partie quelconque du coût de l’ouvrage.

Accord avec l’autre municipalité relativement à la répartition du coût

(2)Si des biens-fonds qui tireront un avantage de l’ouvrage sont situés dans les limites d’une municipalité autre que la municipalité entrepreneuse, le conseil de la municipalité entrepreneuse peut convenir avec le conseil de l’autre municipalité de la proportion du coût de l’ouvrage à imputer à cette dernière et aux biens-fonds situés sur son territoire. Le conseil de cette dernière peut adopter un règlement municipal prévoyant l’émission de débentures d’un montant équivalant à cette proportion payables à l’échéance, soit à la fin d’une période n’excédant pas vingt ans que peut fixer le conseil. Le conseil n’est pas tenu de soumettre le règlement municipal au vote des électeurs.

Pouvoirs des autres municipalités d’assujettir les biens-fonds à un impôt extraordinaire

(3)Le conseil d’une municipalité autre que la municipalité entrepreneuse peut agir en vertu de la présente loi aux fins d’assujettir à un impôt les biens-fonds situés sur son territoire qui tireront un avantage de l’ouvrage, dans la proportion du montant à la charge de ces biens-fonds selon laquelle le conseil a consenti de contribuer au coût de l’ouvrage comme si l’ouvrage avait été entrepris par ce conseil et que le montant de la contribution constituait le coût de l’ouvrage. Le conseil est alors tenu d’agir conformément aux dispositions de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 66.

Dispositions particulières relativement aux cantons, aux villes, aux villages

Ouvrages supplémentaires dans les cantons et les villages

67.Outre les ouvrages que l’article 2 autorise à entreprendre, le conseil d’un canton ou d’un village peut entreprendre à titre d’aménagement local la construction, le renouvellement ou le remplacement du réseau de distribution d’eau, la pose des conduites et des autres appareils à raccorder au réseau de distribution d’eau existant, appartenant à la municipalité ou à toute autre personne, la construction d’ouvrages de traitement des eaux d’égout ou la construction d’autres ouvrages, d’installations, d’appareillage et d’équipement qui peuvent être nécessaires à l’éclairage des rues. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 67.

Imposition du coût des ouvrages dans un secteur

68.(1)Le conseil d’une municipalité peut, dans le règlement municipal adopté pour entreprendre un ouvrage à titre d’aménagement local, désigner un secteur de la municipalité et prévoir que le coût de l’ouvrage, y compris les frais relatifs aux débentures et le coût de l’entretien et de la gestion de l’ouvrage, y compris le coût du service fourni, soient payés par voie d’imposition des biens imposables du secteur.

Financement du coût de certains ouvrages par voie d’imposition

(2)Si l’ouvrage vise la construction d’une conduite d’eau, d’un égout, d’un trottoir, d’un bord du trottoir, d’une chaussée, d’un ouvrage antibruit ou d’un réseau d’éclairage des rues, le règlement municipal peut prévoir qu’une partie ou que la totalité du coût de l’ouvrage soit financée par voie d’imposition des lots ayant une façade donnant sur l’ouvrage ou attenant à celui-ci. Dans ce cas, le solde du coût, y compris les frais relatifs aux débentures, le cas échéant, et le coût de l’entretien et de la gestion, y compris le coût du service fourni, sont financés par voie d’imposition des biens imposables du secteur.

Débentures

(3)La municipalité peut, par voie de règlement municipal, prévoir l’émission de débentures pour le financement d’un ouvrage entrepris en vertu du présent article.

Dispense de l’obligation de signifier un avis d’intention

(4)Si un secteur d’aménagement local est désigné conformément au présent article et que le règlement municipal prévoit le financement du coût de l’ouvrage par voie d’imposition des biens imposables du secteur, il n’est pas nécessaire de signifier un avis d’intention de construire l’ouvrage aux propriétaires de lots du secteur. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 68.

Modification des secteurs

69.Lorsqu’un secteur d’aménagement local est désigné conformément à l’article 68, le secteur peut, par voie de règlement municipal et sous réserve de l’approbation de la Commission, être agrandi, réduit, modifié, dissous ou fusionné avec un autre secteur de ce type. Dans ce cas, la Commission effectue, si nécessaire, un redressement relatif à l’actif et au passif des secteurs visés. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 69.

Adoption d’un système d’aménagements locaux

Adoption d’un système d’aménagements locaux

70.(1)Le conseil d’une municipalité peut, par voie de règlement municipal adopté avec l’assentiment des électeurs municipaux, conformément à la Loi sur les municipalités, prévoir que tous les ouvrages pouvant être entrepris à titre d’aménagements locaux ou qu’une ou plusieurs catégories ou descriptions de tels ouvrages entrepris après l’adoption du règlement municipal, ou après la date fixée par le règlement municipal, le soient uniquement à titre d’aménagements locaux.

Abrogation

(2)Le règlement municipal ne peut être abrogé qu’en vertu d’un autre règlement municipal adopté avec le même assentiment.

Renouvellement ou remplacement des ouvrages d’aménagement local

(3)Malgré le paragraphe (1), le conseil d’une municipalité peut, par voie de règlement municipal, prévoir le renouvellement ou le remplacement d’un ouvrage d’aménagement local aux frais de la municipalité, ou en partie aux frais de la municipalité et en partie à titre d’aménagement local, ou en totalité à titre d’aménagement local. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 70.

Dispositions diverses

Impôts extraordinaires et engagement contre l’existence de sûretés

71.Les impôts extraordinaires et les taux spéciaux imputés ou imputables à des biens-fonds relativement au coût d’un ouvrage entrepris, notamment à la suite d’une pétition, à l’exception des arriérés non payés, ne doivent pas être réputés constituer, dans les rapports entre un vendeur et un acheteur, ou en matière d’engagement contre l’existence de sûretés, d’engagement visant le droit de transporter le bien-fonds ou d’engagement visant la possession paisible du bien-fonds, libre de toute sûreté, une sûreté grevant le bien-fonds sur lequel le taux spécial est imputé ou imputable. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 71.

Achèvement d’un ouvrage

72.Les démarches entamées par un conseil pour entreprendre un ouvrage, peuvent être continuées par le conseil qui lui succède et l’ouvrage peut être commencé, continué et achevé par ce dernier. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 72.

La Commission peut prescrire des formules

73.La Commission peut approuver des formules de règlements municipaux, d’avis ou de tout autre acte de procédure à adopter, à donner ou à dresser en vertu de la présente loi ou dans le but d’assurer l’application de celle-ci. Le règlement municipal, l’avis ou tout autre acte de procédure qui est essentiellement conforme à la formule approuvée par la Commission ne doit pas faire l’objet d’une opposition pour le motif qu’il n’est pas rédigé selon la formule exigée par la présente loi. Toutefois, l’utilisation de ces formules n’est pas obligatoire. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 73.

Avis

74.Les avis qui doivent être donnés selon la formule 1, 2, 3 ou 4 peuvent l’être en français ou en anglais. L.R.O. 1990, chap. L.26, art. 74.

FORMULE 1
(ARTICLE 10)

Avis vous est donné que :

1. Le conseil de (indiquer le nom de la municipalité) a l’intention de construire à titre d’aménagement local (décrire l’ouvrage) dans la rue ........................ entre (décrire les points entre lesquels l’ouvrage doit être construit) et a l’intention d’assujettir à un impôt extraordinaire, en vue de payer une partie du coût, les biens-fonds attenant directement à l’ouvrage (si d’autres biens-fonds doivent être assujettis à un impôt extraordinaire, les ajouter) et les biens-fonds suivants qui tirent un avantage immédiat de l’ouvrage (décrire les biens-fonds).

2. Le coût estimatif de l’ouvrage est de ............... $, dont ................. $ doivent être payés par la municipalité. Le coût estimatif par mètre de longueur de façade est de ............ $. L’impôt extraordinaire doit être payé en .............. versements annuels.

3. La présentation d’une pétition au conseil n’aura pas pour effet d’empêcher la construction de l’ouvrage. Toutefois, une pétition contre l’ouvrage ou la façon dont il a été entrepris peut être présentée, conformément à l’article 10 de la Loi sur les aménagements locaux, à la Commission des affaires municipales de l’Ontario par une majorité de propriétaires dont les biens-fonds représentent au moins la moitié de la valeur de l’ensemble des lots devant être assujettis à un impôt extraordinaire à cette fin.

4. Le conseil étudiera un règlement municipal permettant d’entreprendre l’ouvrage, au cours d’une réunion du conseil qui doit avoir lieu le ............... 20...., ou au cours d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du conseil qui doit avoir lieu par la suite.

Fait le ........................................ Secrétaire

(Remarque—Si la partie de la municipalité où sont situés les biens-fonds devant être assujettis à un impôt extraordinaire est divisée en districts ou en quartiers, la formule est modifiée afin d’indiquer le taux spécial par mètre de longueur de façade, applicable dans chaque district ou quartier.)

L.R.O. 1990, chap. L.26, formule 1.

FORMULE 2
(ARTICLE 8)

Avis vous est donné que :

1. Le conseil de (indiquer le nom de la municipalité) a l’intention de construire à titre d’aménagement local (décrire l’ouvrage) dans la rue ............ entre (décrire les points entre lesquels l’ouvrage doit être construit) et a l’intention d’assujettir à un impôt extraordinaire, en vue de payer une partie du coût, les biens-fonds attenant directement à l’ouvrage (si d’autres biens-fonds doivent être assujettis à un impôt extraordinaire, les ajouter) et les biens-fonds suivants qui tirent un avantage immédiat de l’ouvrage (décrire les biens-fonds).

2. Le coût estimatif de l’ouvrage est de ......... $, dont ........... $ doivent être payés par la municipalité. Le coût estimatif par mètre de longueur de façade est de .......... $. L’impôt extraordinaire doit être payé en ................. versements annuels égaux et le taux annuel estimatif par mètre de longueur de façade est de ............... cents.

3. La municipalité présentera une requête à la Commission des affaires municipales de l’Ontario pour lui demander son approbation à ce que l’ouvrage soit entrepris et :

a) si la présente formule est publiée conformément au paragraphe 8 (3) de la Loi sur les aménagements locaux, tout propriétaire peut, dans les vingt et un jours de la première publication du présent avis, déposer auprès du secrétaire un avis d’opposition à ce que l’ouvrage soit entrepris;

b) si la présente formule est mise à la poste et publiée conformément au paragraphe 8 (4) de la loi, tout propriétaire peut, dans les vingt et un jours de la date de publication ou de la date de mise à la poste de l’avis, si cette dernière date est postérieure, déposer auprès du secrétaire un avis d’opposition à ce que l’ouvrage soit entrepris.

4. La Commission peut donner son approbation à ce que l’ouvrage soit entrepris et elle peut, auparavant, fixer la date, l’heure et le lieu de l’audience où seront étudiées les oppositions à l’ouvrage.

Fait le ............................... Secrétaire

(Remarque—Si le conseil de la municipalité a l’intention de payer une partie du coût par une imposition des biens-fonds non attenants, la formule d’avis doit être modifiée afin d’indiquer le coût par mètre de longueur de façade et le taux annuel par mètre de longueur de façade à imputer à ces biens-fonds.)

L.R.O. 1990, chap. L.26, formule 2.

FORMULE 3
(ARTICLE 12)

Avis vous est donné que :

1. Le conseil de (indiquer le nom de la municipalité) a l’intention de construire (décrire l’ouvrage) dans la rue ................. entre (décrire les points entre lesquels l’ouvrage doit être construit) à titre d’aménagement local et a l’intention d’assujettir à un impôt extraordinaire, en vue de payer une partie du coût, les biens-fonds attenant directement à l’ouvrage (si d’autres biens-fonds doivent être assujettis à un impôt extraordinaire, les ajouter) et les biens-fonds suivants qui tirent un avantage immédiat de l’ouvrage (décrire les biens-fonds).

2. Le coût estimatif de l’ouvrage est de ....... $, dont ............ $ doivent être payés par la municipalité, et le coût estimatif par mètre de longueur de façade est de .......... $. L’impôt extraordinaire doit être payé en .............. versements annuels.

3. Les personnes qui s’opposent à ce que l’ouvrage soit entrepris doivent présenter une pétition à cet effet au plus tard le .................... 20....

Fait le .................................. Secrétaire

(Remarque—Si la partie de la municipalité où sont situés les biens-fonds devant être assujettis à un impôt extraordinaire est divisée en districts ou en quartiers, la formule est modifiée afin d’indiquer le taux spécial par mètre de longueur de façade, applicable dans chaque district ou quartier.)

L.R.O. 1990, chap. L.26, formule 3.

FORMULE 4
(PARAGRAPHES 44 (2) ET 50 (1))

Avis vous est donné que :

1. Le conseil de (indiquer le nom de la municipalité) a construit à titre d’aménagement local (décrire l’ouvrage) dans la rue .................. entre (décrire les points entre lesquels l’ouvrage a été construit).

2. Le coût de l’ouvrage est de ................. $, dont ......... $ doivent être payés par la municipalité. Le taux spécial par mètre de longueur de façade est de ............. $. L’impôt extraordinaire doit être payé en .............. versements annuels.

3. La durée de vie estimative de l’ouvrage est de ........ ans.

4. Une commission de révision tiendra une audience le ............. 20...., à ....... heures à (indiquer le lieu de l’audience) pour entendre les plaintes relatives aux impôts projetés ou à l’exactitude de la mesure d’une longueur de façade et toute autre plainte que des personnes intéressées pourraient souhaiter formuler si la commission peut en connaître par la loi (ou si la commission de révision agit aux termes de l’article 50).

5. Cet avis vous est signifié parce que la commission de révision est d’avis que votre lot, bien que n’étant pas actuellement assujetti à un impôt extraordinaire, devrait l’être relativement à la partie du coût de l’ouvrage à la charge des propriétaires. Une audience ajournée de la commission est prévue le .............. 20...., à ....... heures à (indiquer le lieu de l’audience) où elle rendra sa décision.

Fait le ................................. Secrétaire

(Remarque—Si la partie de la municipalité où sont situés les biens-fonds devant être assujettis à un impôt extraordinaire est divisée en districts ou en quartiers, la formule est modifiée afin d’indiquer le taux spécial par mètre de longueur de façade, applicable dans chaque district ou quartier.)

L.R.O. 1990, chap. L.26, formule 4.

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