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inspection des viandes (Ontario) (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. M.5

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abrogée le 1 juin 2005
5 décembre 2001 31 mai 2005

English

Loi sur l’inspection des viandes (Ontario)

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.5

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er juin 2005. Voir : 2001, chap. 20, art. 59 et par. 61 (1).

Modifié par l’art. 29 du chap. 27 de 1994; l’art. 18 de l’ann. A du chap. 12 de 1999; l’art. 59 du chap. 20 de 2001.

Définitions

1.Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«abattage» Abattage d’animaux en vue d’en utiliser la viande pour l’alimentation humaine. Le terme «abattre» a un sens correspondant. («slaughter»)

«animal» Animal de boucherie dont la viande est destinée à l’alimentation humaine. S’entend en outre de la volaille. («animal»)

«directeur» La personne que désigne le ministre comme directeur pour l’application de la présente loi. («Director»)

«établissement» Établissement exploité aux termes de la Loi sur l’inspection des viandes (Canada). («establishment»)

«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de la présente loi. («inspector»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation. («Minister»)

«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence»)

«produit carné» Produit entièrement ou en partie dérivé de la viande ou obtenu par transformation de la viande, et destiné à l’alimentation humaine. («meat product»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

«usine» Locaux où s’effectue l’abattage des animaux. S’entend notamment des parties de ces locaux qui servent à la fabrication, à la transformation, à la manutention ou à l’entreposage des produits carnés. («plant»)

«volaille» Poulet, canard, oie, dindon et autres oiseaux. («poultry») L.R.O. 1990, chap. M.5, art. 1; 1994, chap. 27, par. 29 (1) et (2); 1999, chap. 12, annexe A, art. 18.

Abattage d’animaux

2.(1)Sauf disposition contraire dans les règlements, nul ne doit abattre un animal sans qu’un inspecteur l’ait inspecté immédiatement avant l’abattage.

Idem

(2)Nul ne doit abattre un animal, si ce n’est de la manière et selon les procédés prescrits par les règlements.

Vente, etc., de la viande

(3)Sauf dispositions contraires dans les règlements, nul ne doit vendre, mettre en vente, transporter ou livrer de la viande à qui que ce soit, sauf si :

a) l’animal dont provient la viande a été inspecté par un inspecteur conformément au paragraphe (1);

b) l’abattage de l’animal s’est effectué dans une usine conforme à la présente loi et aux règlements, ou dans un établissement;

c) la viande est marquée d’un cachet d’inspection ou est étiquetée, conformément aux règlements.

Production de produits carnés

(4)Nul ne doit se livrer, dans une usine, à la production, à la transformation, à la manutention ou à l’entreposage d’un produit carné sans se conformer aux règlements. L.R.O. 1990, chap. M.5, art. 2.

Permis

3.Nul ne doit se livrer à l’exploitation d’une usine autre qu’un établissement sans permis à cet effet délivré par le directeur. L.R.O. 1990, chap. M.5, art. 3.

Délivrance du permis

4.(1)Le directeur délivre un permis à quiconque en fait la demande conformément à la présente loi et aux règlements, et acquitte les droits prescrits, sauf s’il est d’avis, après avoir tenu une audience, que l’une des conditions suivantes se vérifie :

a) la conduite antérieure de l’auteur de la demande ou, si l’auteur est une personne morale, celle de ses dirigeants ou administrateurs, offre des motifs raisonnables de croire que l’exploitation de l’usine faisant l’objet du permis ne sera pas conforme au droit;

b) l’auteur de la demande ne possède pas ou n’aura pas à sa disposition les locaux, les installations et l’équipement nécessaires à l’exploitation de l’usine conformément à la présente loi et aux règlements;

c) l’auteur de la demande n’est pas en mesure de se conformer aux dispositions de la présente loi et des règlements.

Renouvellement du permis

(2)Sous réserve de l’article 5, le directeur renouvelle un permis lorsque le titulaire de ce permis en fait la demande conformément à la présente loi et aux règlements, et acquitte les droits prescrits. L.R.O. 1990, chap. M.5, art. 4.

Non-renouvellement, suspension ou révocation du permis

5.(1)Le directeur peut refuser de renouveler ou peut suspendre ou révoquer un permis, s’il est d’avis, après avoir tenu une audience, que l’une des conditions suivantes se vérifie :

a) les locaux, les installations et l’équipement qui servent à l’exploitation de l’usine aux termes du permis ne sont pas conformes à la présente loi et aux règlements;

b) le titulaire du permis ou, si le titulaire est une personne morale, un dirigeant, un administrateur ou un employé a enfreint ou a permis à une personne qui relève de lui en ce qui a trait à l’exploitation d’une usine d’enfreindre une disposition de la présente loi ou des règlements, ou d’une autre loi ou de ses règlements, ou d’une loi sur l’exploitation d’une usine ou sur les conditions de délivrance d’un permis, et cette infraction justifie le refus de renouveler le permis, sa suspension ou sa révocation;

c) un autre motif prévu par les règlements justifie le refus de renouveler le permis, sa suspension ou sa révocation.

Suspension provisoire du permis

(2)Malgré le paragraphe (1) le directeur peut, par avis au titulaire d’un permis et sans tenir d’audience, refuser provisoirement de renouveler le permis ou le suspendre provisoirement s’il est d’avis que cette mesure s’impose pour assurer la protection immédiate de la sécurité ou de la santé d’une personne, d’un animal ou du public, et il indique sa décision et ses motifs dans l’avis donné au titulaire du permis. Le directeur tient ensuite une audience afin de déterminer s’il y a lieu de refuser de renouveler le permis, de maintenir la suspension ou de révoquer le permis conformément à la présente loi et aux règlements.

Maintien du permis en attendant son renouvellement

(3)Sous réserve du paragraphe (2), si, dans le délai prescrit à cette fin ou, si aucun délai n’est prescrit, avant l’expiration du permis, le titulaire a demandé le renouvellement du permis, a acquitté les droits prescrits et s’est conformé aux dispositions de la présente loi et des règlements, le permis est réputé demeurer en vigueur jusqu’à ce que la décision du directeur concernant la demande lui soit communiquée. L.R.O. 1990, chap. M.5, art. 5.

Avis d’audience

6.(1)L’avis d’audience donné par le directeur aux termes de l’article 4 ou 5 offre à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis un délai suffisant avant l’audience pour se conformer aux exigences légales relatives à la délivrance ou au maintien du permis, ou pour montrer qu’il s’y conforme.

Examen de la preuve documentaire

(2)L’auteur de la demande ou le titulaire du permis qui est partie à l’instance au cours de laquelle le directeur tient une audience a l’occasion d’examiner, avant l’audience, la preuve documentaire et les témoignages écrits qui y seront produits ou les rapports qui y seront présentés en preuve. L.R.O. 1990, chap. M.5, art. 6.

Le directeur modifie sa décision

7.Si le directeur a refusé de délivrer ou de renouveler un permis ou a suspendu ou révoqué un permis par suite d’une audience, il peut en tout temps, de sa propre initiative ou à la demande de la personne qui était l’auteur de la demande ou le titulaire du permis, modifier ou annuler sa décision. Toutefois, il ne prend pas de décision contraire aux intérêts d’une personne sans mettre cette personne en cause. Dans ce cas, il tient une nouvelle audience, à la suite de laquelle il peut rendre la décision qu’il juge conforme à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. M.5, art. 7.

Appel devant la Commission

8.(1)Si le directeur refuse de délivrer ou de renouveler un permis ou suspend ou révoque un permis, l’auteur de la demande ou le titulaire du permis peut interjeter appel devant la Commission au moyen d’un avis écrit remis au directeur et déposé auprès de la Commission dans les quinze jours qui suivent la réception de la décision du directeur. L.R.O. 1990, chap. M.5, par. 8 (1); 1994, chap. 27, par. 29 (3).

Prorogation du délai d’appel

(2)La Commission peut proroger le délai prévu au paragraphe (1), avant ou après l’expiration de ce délai, si elle est convaincue que l’appel est fondé à première vue sur des moyens valables et qu’il existe des motifs suffisants de demander la prorogation. L.R.O. 1990, chap. M.5, par. 8 (2); 1994, chap. 27, par. 29 (3).

Pouvoirs de la Commission

(3)Saisie d’un appel en vertu du présent article, la Commission tient une nouvelle audience afin de décider si le permis devrait être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué. Elle peut, à la suite de l’audience, confirmer ou modifier la décision du directeur ou ordonner à celui-ci de prendre une mesure que la présente loi l’autorise à prendre et que la Commission juge opportune. À cette fin, la Commission peut substituer son opinion à celle du directeur. L.R.O. 1990, chap. M.5, par. 8 (3); 1994, chap. 27, par. 29 (3).

Décision du directeur provisoirement exécutoire

(4)Malgré un appel interjeté en vertu du présent article, la décision du directeur est exécutoire jusqu’à la décision en appel, sauf directive contraire du directeur. L.R.O. 1990, chap. M.5, par. 8 (4).

Parties

9.(1)Sont parties à l’instance engagée devant la Commission aux termes de la présente loi, le directeur, l’appelant et les autres personnes que celle-ci peut préciser. L.R.O. 1990, chap. M.5, par. 9 (1); 1994, chap. 27, par. 29 (3).

Les membres décident sans avoir pris part à une enquête

(2)Les membres de la Commission appelés à rendre une décision après une audience ne doivent pas avoir pris part avant l’audience à une enquête ou à un examen relatif à l’affaire en litige. Ils ne communiquent pas directement ni indirectement avec qui que ce soit, notamment l’une des parties ou son représentant, au sujet de l’affaire en litige, si ce n’est après en avoir avisé toutes les parties et leur avoir fourni l’occasion de participer. Toutefois, ils peuvent solliciter les conseils juridiques d’un conseiller indépendant des parties et, dans ce cas, la teneur du conseil donné est communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations relatives au droit applicable. L.R.O. 1990, chap. M.5, par. 9 (2); 1994, chap. 27, par. 29 (3).

Procès-verbal des témoignages

(3)Les témoignages oraux entendus par la Commission à une audience sont consignés, et des copies de leur transcription sont fournies sur demande aux mêmes conditions qu’à la Cour de l’Ontario (Division générale). L.R.O. 1990, chap. M.5, par. 9 (3); 1994, chap. 27, par. 29 (3).

Conclusions de fait

(4)Lors d’une audience, la Commission fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont elle peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. L.R.O. 1990, chap. M.5, par. 9 (4); 1994, chap. 27, par. 29 (3).

Seuls les membres présents à l’audience participent à la décision

(5)Aucun membre de la Commission ne doit participer à la décision de la Commission à moins d’avoir assisté à toute l’audience et d’avoir entendu la preuve et les plaidoiries. Sauf du consentement des parties, la Commission ne doit pas rendre de décision, à moins que tous ces membres qui ont assisté à l’audience participent à la décision. L.R.O. 1990, chap. M.5, par. 9 (5); 1994, chap. 27, par. 29 (3).

Appel à la Cour divisionnaire

10.(1)Les parties à l’audience devant la Commission peuvent appeler de la décision de la Commission devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique. L.R.O. 1990, chap. M.5, par. 10 (1); 1994, chap. 27, par. 29 (3).

Ministre entendu en appel

(2)Le ministre a le droit d’être entendu, notamment par l’intermédiaire d’un avocat, à l’audition d’un appel interjeté en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. M.5, par. 10 (2).

Dossier déposé auprès de la Cour

(3)Le président de la Commission dépose auprès du greffier de la Cour de l’Ontario (Division générale) le dossier de l’instance engagée devant la Commission. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve présentée devant la Commission, si elle ne fait pas partie du dossier de la Commission, constitue le dossier d’appel. L.R.O. 1990, chap. M.5, par. 10 (3); 1994, chap. 27, par. 29 (3).

Pouvoirs du tribunal

(4)L’appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur toute question qui n’est pas seulement une question de fait. Le tribunal peut confirmer ou modifier la décision de la Commission, ordonner au directeur de prendre une mesure qu’il est autorisé à prendre par la présente loi, ou renvoyer l’affaire à la Commission pour réexamen selon ce que le tribunal juge opportun. Le tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur ou de la Commission. L.R.O. 1990, chap. M.5, par. 10 (4); 1994, chap. 27, par. 29 (3).

Décision de la Commission provisoirement exécutoire

(5)Malgré un appel interjeté en vertu du présent article, la décision de la Commission est exécutoire jusqu’à la décision en appel, sauf directive contraire de la Commission. L.R.O. 1990, chap. M.5, par. 10 (5); 1994, chap. 27, par. 29 (3).

Inspecteurs

11.(1)Le ministre peut nommer un inspecteur en chef et les autres inspecteurs qu’il estime nécessaires pour assurer l’application et l’exécution de la présente loi et des règlements.

Attestation de nomination

(2)La production, par un inspecteur, d’une attestation de sa nomination qui se présente comme étant signée par le ministre est admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de sa nomination sans autre preuve de la signature ou de l’autorité du ministre.

Pouvoirs de l’inspecteur

(3)Sous réserve du paragraphe (4), pour exercer ses fonctions aux termes de la présente loi, le directeur ou l’inspecteur peut pénétrer dans un local ou un bâtiment et inspecter le local ou le bâtiment ainsi que les animaux ou la viande qui s’y trouvent.

Pouvoir de pénétrer dans un logement

(4)Le directeur ou l’inspecteur ne doit pas pénétrer dans un logement sans un mandat de perquisition décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales, à moins d’y être autorisé par l’occupant du logement. L.R.O. 1990, chap. M.5, art. 11.

Entrave

12.Nul ne doit gêner ou entraver l’action du directeur ou d’un inspecteur dans l’exercice de leurs fonctions, leur fournir de faux renseignements ou refuser de fournir des renseignements. L.R.O. 1990, chap. M.5, art. 12.

Accords avec le Canada

13.Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut passer des accords avec le gouvernement du Canada ou un organisme de celui-ci pour assurer :

a) la réalisation la plus efficace en Ontario des buts et de l’intention de la présente loi;

b) l’exécution par le gouvernement du Canada, pour le compte du gouvernement de l’Ontario, des attributions et des services prévus par la présente loi qui relèvent du gouvernement de l’Ontario;

c) l’acquittement des sommes que nécessite l’exécution de ces attributions et services par le gouvernement du Canada aux termes de l’alinéa b). L.R.O. 1990, chap. M.5, art. 13.

Incompatibilité avec les règlements municipaux d’une municipalité locale

14.En cas d’incompatibilité entre les dispositions du règlement municipal d’une municipalité locale et la présente loi ou les règlements, les dispositions de la présente loi et des règlements l’emportent. L.R.O. 1990, chap. M.5, art. 14.

Les médecins-hygiénistes sont inspecteurs d’office

15.(1)Les médecins-hygiénistes sont inspecteurs d’office aux termes de la présente loi dans la région qui relève de leur compétence.

Inspecteur municipal

(2)La personne nommée par le conseil d’une municipalité locale ou par une circonscription sanitaire à la fonction d’inspecteur sous la direction du médecin-hygiéniste de la municipalité locale ou de la circonscription sanitaire, selon le cas, est inspecteur d’office aux termes de la présente loi dans la région qui relève de la compétence du médecin-hygiéniste. L.R.O. 1990, chap. M.5, art. 15.

Infraction

16.Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, pour une première infraction, d’une amende d’au plus 2 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines, et, pour une infraction subséquente, d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. M.5, art. 16.

Règlements

17.(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir la délivrance, le renouvellement, la suspension ou la révocation de permis ou le refus de délivrer ou de renouveler des permis, et prescrire les droits à acquitter pour la délivrance ou le renouvellement de permis;

b) prescrire les conditions de délivrance de permis;

b.1) soustraire des catégories de personnes à l’obligation, prévue à l’article 3, de détenir un permis, dans les circonstances et sous réserve des restrictions prescrites;

c) prescrire les pouvoirs et les fonctions du directeur et des inspecteurs ou des catégories d’inspecteurs;

d) préciser les installations et l’équipement à prévoir et à maintenir dans les usines et régir l’exploitation des usines;

e) imposer les conditions de propreté et d’hygiène dans les usines;

f) imposer et régir la détention et la façon de disposer d’un animal ou de la viande qui en provient, et prescrire les modalités à cet égard;

g) imposer et régir la détention et la façon de disposer d’un produit carné dans l’usine, et prescrire les modalités à cet égard;

h) prescrire la manière d’abattre un animal et les moyens utilisés;

i) prévoir les modalités de transport et de livraison de la viande ou des produits carnés en provenance de l’usine;

j) préciser les dossiers que doivent tenir et conserver les exploitants d’usines;

k) prévoir les dispenses des exigences de la présente loi ou des règlements ou d’une disposition de ceux-ci, en faveur d’une personne ou d’une catégorie de personnes ou par rapport à un animal ou d’une catégorie d’animaux et à la viande qui en provient, et prescrire les conditions de ces dispenses;

l) prescrire les conditions d’inspection d’animaux ou de viandes et de produits carnés dans une usine, et fixer les droits d’inspection;

m) prescrire des normes relatives aux catégories ou types de produits carnés;

n) prévoir le prélèvement d’échantillons de viande ou de produits carnés pour analyse, dans l’usine, aux frais du propriétaire;

o) prévoir le marquage de la viande propre à la consommation humaine, avec un cachet d’inspection, dans l’usine;

p) prévoir l’étiquetage, dans l’usine, de la viande propre à la consommation humaine;

q) prévoir l’étiquetage des produits carnés dans l’usine;

r) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

s) traiter des questions jugées nécessaires ou utiles pour réaliser efficacement l’intention et les buts de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.5, art. 17; 1994, chap. 27, par. 29 (4).

Idem

(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, changer, notamment par adjonction, retranchement ou remplacement, les motifs pour lesquels ou les circonstances dans lesquelles un permis peut être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de l’article 4 ou 5. 1994, chap. 27, par. 29 (5).

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