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Loi sur les hôpitaux psychiatriques

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.8

Remarque : La présente loi a été abrogée le 15 décembre 2009. Voir : 2009, chap. 33, annexe 18, par. 16 (1) et 35 (1).

Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 18, par. 16 (1).

Définitions

1. Sauf si le contexte exige une interprétation différente, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi et aux règlements.

«dirigeant responsable» Fonctionnaire du ministère nommé au poste de directeur général ou d’administrateur des services hospitaliers d’un établissement. («officer in charge»)

«enfant» Fils ou fille. («child»)

«établissement» Établissement aux termes de la présente loi. Sont inclus tous les foyers agréés affiliés à l’établissement. («institution»)

«foyer agréé» Foyer où les malades placés dans un établissement peuvent être transférés de la manière prévue par la présente loi et les règlements. («approved home»)

«ministère» Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«municipalité» Municipalité régionale ou municipalité locale, à l’exclusion d’une municipalité locale située dans une municipalité régionale. («municipality»)

«parent» Père ou mère. («parent»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«sous-ministre» Le sous-ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Deputy Minister») L.R.O. 1990, chap. M.8, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (2) à (4).

Application de la loi à certains établissements

2. La présente loi s’applique aux établissements qui sont désignés à l’occasion par les règlements. L.R.O. 1990, chap. M.8, art. 2.

Nom des établissements

3. Chaque établissement est connu sous le nom que le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner. L.R.O. 1990, chap. M.8, art. 3.

Application de la Loi sur les hôpitaux publics

4. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner une disposition de la Loi sur les hôpitaux publics ou des règlements pris en application de cette loi comme applicable à un établissement aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.8, art. 4.

Règlements

5. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires pour l’exécution de la présente loi et son application efficace. L.R.O. 1990, chap. M.8, par. 5 (1).

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut notamment, par voie de règlements pris de la manière prévue au paragraphe (1):

a) désigner les établissements auxquels s’applique la présente loi;

b) prescrire le district que dessert chaque établissement et les catégories de malades qui doivent y être traités;

c) prescrire les pouvoirs et les fonctions du sous-ministre;

d) prévoir la nomination des dirigeants et des employés, et prescrire leurs pouvoirs et leurs fonctions;

e) réglementer l’inspection, la surveillance, la direction, la gestion, l’administration, l’exploitation, l’entretien, le soin et l’utilisation des établissements et de l’équipement;

f) réglementer le traitement et l’entretien des malades et les soins à leur fournir;

g) classer des malades et des personnes en catégories et exempter une catégorie de malades ou de personnes de l’application d’une disposition de la présente loi;

h) prescrire les formules relatives aux malades et toutes les autres formules requises pour l’exécution de la présente loi et des règlements;

i) prescrire les dossiers, livres, systèmes comptables, vérifications, rapports et états à tenir et à faire en ce qui a trait aux établissements;

j) réglementer les affaires et la situation financières des établissements;

k) prévoir l’octroi et le retrait des certificats d’agrément aux foyers agréés, et fixer les droits exigibles pour ces certificats;

l) fixer l’emplacement, la construction et l’équipement des foyers agréés;

m) déclarer que tout ou partie d’un établissement est soustrait à l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements;

n) prescrire le prix que paient les personnes responsables de l’entretien des malades placés dans des établissements;

o) prescrire les montants que le ministère paie au titre des soins et de l’entretien des malades ou des anciens malades placés dans des foyers agréés;

p) prescrire les montants que le ministre peut verser aux hôpitaux publics à titre de contribution en vertu de l’article 10 ainsi que le mode et les conditions de versement de ces contributions;

q) prescrire les montants que le ministère peut payer aux médecins qui ne sont pas des fonctionnaires du ministère pour l’examen des personnes qui ont besoin ou qui sont présumées avoir besoin d’être mises en observation, de recevoir des soins et de suivre un traitement dans un établissement, et prescrire les conditions applicables à ces paiements;

r) prescrire les frais et les dépenses visés au paragraphe 16 (1);

s) en général, superviser toutes les autres questions ayant trait d’une façon quelconque aux établissements et traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet et les buts de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.8, par. 5 (2).

Administration et surveillance

Administration confiée au ministère

6. (1) L’administration de la présente loi et de tous les établissements qu’elle régit est confiée au ministère, et le sous-ministre est l’administrateur général du ministère. Il est responsable devant le ministre et placé sous sa surveillance. L.R.O. 1990, chap. M.8, par. 6 (1).

Délégation de pouvoirs par le sous-ministre

(2) Toute action que la présente loi et les règlements obligent ou autorisent le sous-ministre à accomplir peut être accomplie par la personne nommée à cet effet par le sous-ministre. L.R.O. 1990, chap. M.8, par. 6 (2).

L’établissement est placé sous la surveillance du dirigeant responsable

7. (1) Sous réserve de l’article 6, le dirigeant responsable d’un établissement est responsable de l’établissement où il est nommé et en assume la surveillance. Il dirige la conduite et la gestion de toutes ses affaires et surveille tous les dirigeants, commis, préposés et employés qui y travaillent ainsi que tous les malades qui s’y trouvent. L.R.O. 1990, chap. M.8, par. 7 (1).

Délégation de pouvoirs et de fonctions

(2) Toute action que la présente loi ou les règlements obligent ou autorisent le dirigeant responsable d’un établissement à accomplir peut être accomplie par la personne nommée à cet effet, par le dirigeant responsable. L.R.O. 1990, chap. M.8, par. 7 (2).

Infractions et peines

8. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 20 $ et d’au plus 1 000 $. L.R.O. 1990, chap. M.8, art. 8.

9. Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.

Malades placés en établissement

Participation financière de l’Ontario

10. Le ministre peut participer aux dépenses de traitement des malades indigents transférés dans des hôpitaux publics en versant les sommes nécessaires, dans les proportions, de la manière et aux conditions prescrites par les règlements. L.R.O. 1990, chap. M.8, art. 10.

Enquête du sous-ministre

11. (1) Si le ministre autorise le sous-ministre à ouvrir une enquête sur la gestion ou les affaires d’un établissement, ou sur une question connexe, ou sur l’exactitude des états présentés par un de ses dirigeants, le sous-ministre possède dans ce cas les pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, et cette partie s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête menée en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. M.8, par. 11 (1).

Inspecteur nommé en vertu d’une autre loi

(2) L’inspecteur nommé en vertu d’une autre loi dont l’administration relève du ministre peut, avec l’autorisation de celui-ci, exercer les pouvoirs conférés par le paragraphe (1) à l’égard d’un hôpital ou d’un autre établissement, sous réserve de cette autre loi. L.R.O. 1990, chap. M.8, par. 11 (2).

Foyers agréés

Certificat d’agrément

12. Le ministre peut délivrer des certificats ayant pour effet d’agréer un bâtiment, des locaux ou un endroit comme foyer agréé pour l’accueil des malades qui y sont transférés d’un établissement. Le certificat donne le droit à une personne d’accueillir un ou plusieurs malades dans le foyer agréé comme s’il s’agissait d’un établissement ouvert en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.8, art. 12.

Transfert des malades à un foyer agréé

13. (1) Si le dirigeant responsable considère que cette mesure favorisera la guérison d’un malade, il peut placer celui-ci dans un foyer agréé, sous réserve de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. M.8, par. 13 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) n’autorise pas le placement d’un malade dans un foyer agréé s’il fait l’objet d’une détention autrement qu’en vertu de la Loi sur la santé mentale. L.R.O. 1990, chap. M.8, par. 13 (2).

Application de la loi aux malades placés dans des foyers agréés

14. Pour l’application de la présente loi et des règlements, le malade admis dans un établissement qui est placé dans un foyer agréé est et est réputé rester un malade de l’établissement de la même manière et dans la même mesure que s’il n’avait pas été transféré et qu’il était resté dans l’établissement, et il continue à faire l’objet de la même surveillance. L.R.O. 1990, chap. M.8, art. 14.

Responsabilités des municipalités, entretien, biens

Programmes de réadaptation à l’effort professionnel

15. Le dirigeant responsable peut mettre sur pied, faire fonctionner, diriger et gérer des programmes de réadaptation à l’effort professionnel pour que les malades et d’autres personnes puissent bénéficier d’un emploi et d’une rémunération. Il peut aussi conclure des ententes à l’égard de ces programmes et prévoir une rémunération dans le cadre de ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. M.8, art. 15.

Responsabilité de la municipalité

16. (1) Les frais et dépenses engagés en vertu de l’article 16, 17, 21 ou 22 de la Loi sur la santé mentale pour déterminer l’état mental d’une personne et l’amener à un établissement et l’en ramener sont payés par la municipalité d’où vient la personne ou où se trouve l’établissement où elle a été envoyée, selon les montants prescrits par les règlements. L.R.O. 1990, chap. M.8, par. 16 (1).

Exceptions

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour exempter des municipalités du paiement des frais et dépenses engagés pour déterminer l’état mental d’une personne en vertu d’un article visé au paragraphe (1) et prévoir le paiement de ces frais et dépenses par le ministère aux conditions que les règlements peuvent prescrire. L.R.O. 1990, chap. M.8, par. 16 (2).

Recouvrement sur le patrimoine, etc.

(3) Si la personne n’est pas indigente, la municipalité ou le ministère, selon le cas, peut recouvrer les frais et dépenses qui ont été engagés en vertu du paragraphe (1) ou (2) sur le patrimoine de la personne ou auprès de celle-ci ou de la personne qui est responsable de son entretien. L.R.O. 1990, chap. M.8, par. 16 (3).

Recouvrement auprès de la municipalité où réside le malade

(4) Sous réserve du paragraphe (3), si une municipalité où la personne ne résidait pas réellement au moment de son admission à l’établissement paie les frais et dépenses, elle peut les recouvrer auprès de la municipalité où résidait réellement la personne au moment de son admission. L.R.O. 1990, chap. M.8, par. 16 (4).

Remboursement

(5) Si la municipalité fait partie d’un comté aux fins municipales, le comté rembourse les frais et dépenses à la municipalité qui les a payés. L.R.O. 1990, chap. M.8, par. 16 (5).

Enquête sur le patrimoine

17. (1) Au moment où est dûment présentée la demande d’admission d’une personne, le dirigeant responsable de l’établissement procède à une enquête approfondie et détaillée sur le patrimoine, existant ou potentiel, de la personne. L’enquête détermine si le patrimoine, quitte de toute réclamation de la famille de la personne, est suffisant pour pourvoir à l’entretien et à l’habillement de cette personne dans l’établissement, selon ce que prévoient les règlements. L.R.O. 1990, chap. M.8, par. 17 (1).

Cautionnement pour l’entretien

(2) Dans la mesure du possible, le dirigeant responsable exige de la personne qui est responsable de l’entretien du malade un accord ou un cautionnement pour garantir le paiement de l’entretien du malade, en tout ou en partie. Cet accord ou ce cautionnement reste en vigueur tant que le malade est entretenu dans l’établissement. L.R.O. 1990, chap. M.8, par. 17 (2).

Limite de la responsabilité

(3) Si la responsabilité porte sur une période limitée, aucune disposition du présent article ne la prolonge au-delà de cette période. L.R.O. 1990, chap. M.8, par. 17 (3).

Obligation grevant le patrimoine

(4) L’existence d’un accord ou d’un cautionnement ne dégage en aucune façon le patrimoine du malade de l’obligation de pourvoir à l’entretien et à l’habillement du malade dans l’établissement, selon les dispositions ci-après. L.R.O. 1990, chap. M.8, par. 17 (4).

Responsabilité du malade

18. Le malade qui possède des biens au moment de son admission dans un établissement ou qui entre en possession de biens par la suite est responsable de son entretien. L.R.O. 1990, chap. M.8, art. 18.

Responsabilité du conjoint

19. (1) Toute personne dont le conjoint est un malade est responsable de l’entretien de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. M.8, art. 19; 1999, chap. 6, par. 37 (1); 2005, chap. 5, par. 41 (1).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. 1999, chap. 6, par. 37 (2); 2005, chap. 5, par. 41 (2) et (3).

Avis de responsabilité

20. (1) Le premier jour des mois de janvier, avril, juillet et octobre, le dirigeant responsable d’un établissement envoie à la personne qui est responsable du paiement de l’entretien d’un malade un avis écrit précisant la date d’admission du malade à l’établissement et le montant dû et exigible pour son entretien, selon ce que prévoient les règlements. Dans cet avis, le dirigeant responsable demande à la personne qui est responsable de l’entretien du malade de payer la somme due et exigible, et la somme doit être payée sans délai. L.R.O. 1990, chap. M.8, par. 20 (1).

Preuve de signification de l’avis et de la demande de paiement

(2) Dans une action ou une autre instance en recouvrement d’une somme que doit une personne, une municipalité ou le patrimoine d’une personne pour l’entretien d’un malade, il suffit de prouver que le dirigeant responsable a envoyé l’avis et la demande de paiement visés au paragraphe (1) dans les trois mois qui précèdent l’introduction de l’action ou de l’autre instance. Aucune preuve de l’envoi de demandes ou d’avis antérieur n’est exigée. L.R.O. 1990, chap. M.8, par. 20 (2).

Demande d’ordonnance de paiement des frais d’entretien

21. (1) En cas de refus ou de défaut de payer la somme exigée, le sous-ministre ou un fonctionnaire qu’il a désigné peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance de paiement du montant alors exigible. L.R.O. 1990, chap. M.8, par. 21 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Préavis

(2) La requête fait l’objet d’un préavis de dix jours. L.R.O. 1990, chap. M.8, par. 21 (2).

Ordonnance du juge

(3) Le juge qui est convaincu que la personne visée par la requête est responsable du paiement peut rendre une ordonnance en conséquence. Cette ordonnance peut être exécutée de la même manière qu’un jugement du tribunal. L.R.O. 1990, chap. M.8, par. 21 (3).

Règlements relatifs à l’entretien

22. Malgré la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs au calcul du montant qui est dû et exigible au titre de l’entretien des malades dans les buts suivants:

a) prescrire une durée minimale de six ans comme période à utiliser pour le calcul du montant dû et exigible, ou réduire ce montant aux conditions prescrites;

b) autoriser le sous-ministre ou une autre personne désignée à remettre des quittances pour les montants payés en vertu des règlements. L.R.O. 1990, chap. M.8, art. 22.

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