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incapacité mentale (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. M.9

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abrogée le 3 avril 1995

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Loi sur l’incapacité mentale

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.9

Remarque : La présente loi est abrogée le 3 avril 1995. Voir : 1992, chap. 32, art. 21.

Modifié par l’art. 21 du chap. 32 de 1992.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«action» S’entend notamment des actions d’un fonds, d’une rente ou d’une valeur mobilière transférable dans les registres tenus par une compagnie ou une société, ou par simple acte de transfert, ou par un acte de transfert accompagné d’autres formalités, ou d’une quote-part ou d’un intérêt y afférent, ainsi qu’une part dans un bateau immatriculé sous le régime des lois relatives à la marine marchande. («stock»)

«bien-fonds» S’entend notamment des maisons d’habitation, des tènements et des héritages, qu’ils soient corporels ou incorporels, de toute tenure ou description, quels que soient le domaine ou l’intérêt fonciers, absolus ou indivis, sur ceux-ci. («land»)

«cour» La Cour de l’Ontario (Division générale). («court»)

«droit éventuel» Lorsqu’il est question d’un bien-fonds, s’entend en outre d’un intérêt éventuel et d’un intérêt non réalisé, d’une possibilité jointe à un intérêt, que l’objet de la donation ou de la restriction, l’intérêt ou la possibilité soient ou non établis, ainsi que d’un droit de prise de possession, qu’il soit immédiat ou futur, acquis ou éventuel. («contingent right»)

«fiducie» et «fiduciaire» S’entend notamment de fiducies implicites ou par détermination de la loi, des cas où le fiduciaire a un intérêt bénéficiaire, ainsi que des fonctions accessoires à la charge de représentant successoral d’une personne décédée, à l’exclusion toutefois des fonctions subordonnées à un domaine transporté par voie d’hypothèque. («trust», «trustee»)

«hypothèque» S’entend notamment de tout intérêt ou droit de propriété sur un bien meuble ou immeuble, qui garantit une somme d’argent ou une autre prestation. («mortgage»)

«incapable mental» Personne qui a besoin de soins, de surveillance et de direction pour sa protection et celle de ses biens, pour les raisons suivantes:

a) soit qu’il y a eu arrêt ou inachèvement du développement de ses facultés mentales, que son état résulte de facteurs congénitaux, d’une maladie ou d’une lésion corporelle,

b) soit qu’elle souffre de troubles mentaux. («mentally incompetent person»)

«incapacité mentale» L’état des facultés mentales d’un incapable mental. («mental incompetency»)

«possession» S’applique à tout domaine dévolu sur un bien-fonds, moindre qu’un domaine viager en common law ou en equity, qu’il soit en possession ou en expectative. («possessed»)

«saisi» S’applique, relativement à un bien-fonds, à tout intérêt dévolu, viager ou d’une description plus importante et s’entend en outre de domaines en common law et en equity, qu’ils soient en possession ou futurs. («seised»)

«transporter» et «transport» Lorsqu’il est question d’une personne, la souscription par cette personne de toutes les affirmations de titre nécessaires ou appropriées au transport ou à l’aliénation en faveur d’une autre, soit de la totalité soit d’une partie du domaine sur un bien-fonds dont elle est saisie, ou sur lequel elle est titulaire d’un droit éventuel, ainsi que l’accomplissement de toutes les formalités exigées par la loi pour assurer la validité du transport. («convey», «conveyance») L.R.O. 1980, chap. 264, art. 1, révisé.

Pouvoirs de la cour

2. (1) Sous réserve de la Loi sur la santé mentale, la cour a tous les pouvoirs et la compétence de Sa Majesté sur la personne et les biens des incapables mentaux, y compris leur soin, leur garde et la nomination d’un curateur à leur personne et à leurs biens.

Ordonnances de la cour

(2) La cour peut rendre des ordonnances relatives à la garde d’un incapable mental et à la gestion de ses biens. L’ordonnance de nomination du curateur prend effet immédiatement quant à la personne et quant aux biens, une fois que le curateur a fourni le cautionnement exigé. L.R.O. 1980, chap. 264, art. 4.

Délégation de pouvoirs

3. La cour peut déléguer, à un protonotaire, à un arbitre officiel ou à un autre officier de justice, la totalité ou une partie des pouvoirs que lui confère la présente loi, sauf ceux de produire une déclaration d’incapacité mentale, de nommer un curateur ou de proposer un plan de gestion. L.R.O. 1980, chap. 264, art. 6; 1984, chap. 11, par. 195(1), révisé.

Déclaration d’incapacité mentale

Déclaration d’incapacité mentale

4. (1) La cour qui est saisie d’une requête accompagnée d’une preuve peut, au moyen d’une ordonnance, déclarer qu’une personne est un incapable mental si elle est convaincue que la preuve établit hors de tout doute raisonnable que cette personne est un incapable mental. L.R.O. 1980, chap. 264, par. 7(1).

Requérant

(2) La requête peut être présentée par:

a) le procureur général;

b) un ou plusieurs des plus proches parents du prétendu incapable mental;

c) la personne à laquelle le prétendu incapable mental est marié;

d) la personne du sexe opposé avec laquelle le prétendu incapable mental vit dans une union conjugale hors du mariage;

e) un créancier;

f) toute autre personne. 1986, chap. 64, art. 35.

Appel

(3) Le prétendu incapable mental et quiconque est lésé ou touché par l’ordonnance ont le droit d’interjeter appel de l’ordonnance.

Procédure

(4) Les règles de pratique et la procédure qui s’appliquent à l’appel sont les mêmes que celles qui s’appliquent à l’appel d’une ordonnance rendue par un juge de la cour. L.R.O. 1980, chap. 264, par. 7(3) et (4).

Instruction de la question de l’incapacité mentale

5. (1) La cour peut, si elle estime que la preuve n’établit pas l’incapacité mentale hors de tout doute raisonnable ou, si pour tout autre motif, elle le juge opportun, ordonner l’instruction de la question de la prétendue incapacité mentale au lieu de rendre l’ordonnance visée au paragraphe 4(1).

Mode d’instruction

(2) Sous réserve de l’article 6, la question en litige est instruite avec ou sans jury, selon ce qu’ordonne la cour qui rend l’ordonnance ou le juge qui préside l’instruction.

Date, heure et lieu

(3) L’instruction a lieu à la date, à l’heure et à l’endroit fixés par la cour.

Présentation du prétendu incapable mental

(4) Le prétendu incapable mental s’il se trouve dans le ressort de la cour, est présenté lors de l’instruction de la question de l’incapacité mentale et est interrogé à la date, à l’heure et de la façon qu’ordonne le juge qui préside l’instruction, qui peut être soit en audience publique, soit à huis clos et avant que le jury se retire pour délibérer s’il s’agit d’un procès avec jury. Toutefois, la cour, dans l’ordonnance d’instruction de la question ou le juge qui préside l’instruction, peut dispenser de la présentation ou de l’interrogatoire de l’incapable mental.

Portée de l’enquête

(5) Lors de l’instruction, l’enquête doit porter uniquement sur la question de savoir si, au moment de l’enquête, la personne qui en fait l’objet, est un incapable mental et est inapte à prendre soin d’elle-même ou à gérer ses affaires. Le juge qui préside l’instruction rend une ordonnance en conformité avec le résultat de l’enquête.

Procédure

(6) Les règles de pratique et la procédure qui s’appliquent à la préparation, à l’inscription au rôle et à l’instruction de la question en litige, ainsi qu’à toutes les instances incidentes, sont celles qui s’appliquent à toute autre question dont la cour ou un juge ordonne l’instruction.

Appel

(7) Le prétendu incapable mental et quiconque est lésé ou touché par cette prétention ont le droit de présenter une motion contre le verdict ou d’interjeter appel de l’ordonnance rendue à l’instruction ou par la suite au même titre qu’une partie à une action devant la cour, y compris le droit d’appel. La cour qui entend la motion ou l’appel a les mêmes pouvoirs que dans le cas d’une motion contre le verdict ou d’un appel contre un jugement consigné à l’instruction d’une action ou par la suite.

Caractère définitif du jugement

(8) Sous réserve de l’article 11, l’ordonnance ou le jugement de la cour, ou le verdict du jury lorsque l’instruction a lieu avec jury, sont définitifs à moins d’être annulés à la suite de l’appel ou de la motion visés au paragraphe (7). L.R.O. 1980, chap. 264, art. 8.

Instruction devant jury

6. Le prétendu incapable mental a le droit d’exiger que l’instruction de toute question visant à établir son incapacité mentale ait lieu avec jury. La demande est formulée dans un avis écrit destiné à la personne qui demande, par voie de requête, une déclaration de son incapacité mentale et est déposée auprès du greffier local de la cour dans laquelle l’instance a été introduite, dix jours au moins avant la première journée de la session au cours de laquelle l’instruction de la question doit avoir lieu. La question est instruite par un jury, à moins que le prétendu incapable ne retire sa demande avant le début de l’instruction ou que la cour soit convaincue à la suite de l’interrogatoire de l’incapable mental que ce dernier n’est pas mentalement capable de former et d’exprimer le désir d’être jugé par un jury et le déclare par ordonnance. L.R.O. 1980, chap. 264, art. 9, révisé.

Interrogatoire du prétendu incapable mental

7. (1) La cour peut, aux fins de l’interrogatoire visé à l’article 6, ou pour toute autre fin qu’elle estime justifiée, exiger que le prétendu incapable mental se présente à la date, à l’heure et à l’endroit convenables qu’elle fixe.

Ordonnance d’examen médical

(2) La cour peut, par ordonnance, exiger que le prétendu incapable mental se présente afin de se soumettre à un examen, administré par un ou plusieurs médecins, à la date, à l’heure et à l’endroit fixés dans l’ordonnance. L.R.O. 1980, chap. 264, art. 10.

Remplacement de la déclaration d’incapacité mentale

Requête en vue de remplacer la déclaration d’incapacité mentale

8. (1) La cour, sur requête présentée après l’expiration d’une année suivant la date de l’ordonnance aux termes de laquelle une personne a été déclarée incapable mentale, ou plus tôt, avec l’autorisation de la cour, si elle est convaincue que la personne est redevenue mentalement capable et apte à gérer ses propres affaires peut, au moyen d’une autre ordonnance, faire une déclaration à cet effet.

Appel

(2) Il peut être interjeté appel d’une telle ordonnance conformément aux paragraphes 4(3) et (4).

Instruction de la question pour juger du rétablissement

(3) La cour peut, plutôt que de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1), ordonner l’instruction de la question du rétablissement de la personne ainsi déclarée ou jugée incapable mentale.

Application des art. 5, 6

(4) Les articles 5 et 6 s’appliquent à l’instruction de cette question.

Ordonnance de mainlevée de l’interdiction

(5) Il peut être rendu une ordonnance remplaçant, annulant et donnant mainlevée de l’ordonnance de déclaration d’incapacité mentale rendue à l’égard de la personne auparavant déclarée incapable mentale qui est redevenue mentalement capable, qui a été jugée apte à gérer ses propres affaires et que le délai d’appel de l’ordonnance ou du verdict ou de présentation d’une motion contre ceux-ci est expiré ou, si un appel a été interjeté ou une motion présentée et que ceux-ci ont été définitivement rejetés. Cette ordonnance vaut à toutes fins, sauf qu’elle n’a pas d’incidence sur les actes accomplis ou les choses faites relativement à la personne ou aux biens de l’incapable mental pendant que l’ordonnance originale était en vigueur. L.R.O. 1980, chap. 264, art. 11.

Curateurs aux biens des incapables mentaux

Pouvoirs additionnels de la cour

9. (1) La cour, lorsqu’une ordonnance a été rendue déclarant une personne incapable mentale, aux termes de l’article 4 ou inapte à gérer ses affaires aux termes de l’article 35, dans la même ordonnance ou dans une ordonnance subséquente:

a) nomme un curateur à la personne ou aux biens de cette personne ou aux deux;

b) propose un plan de gestion des biens de la personne;

c) fixe une date pour la reddition des comptes du curateur. L.R.O. 1980, chap. 264, par. 12(1); 1984, chap. 11, par. 195(2).

Curateur provisoire

(2) La cour peut nommer un curateur et lui conférer des pouvoirs jusqu’à ce qu’un plan de gestion soit proposé et qu’un curateur permanent soit nommé. L.R.O. 1980, chap. 264, par. 12(3); 1984, chap. 11, par. 195(4).

Fonctions

10. Le curateur aux biens de l’incapable mental:

a) dépose auprès du greffier local de la cour qui l’a nommé, dans les six mois qui suivent la nomination, un inventaire fidèle de tous les biens meubles et immeubles de l’incapable mental, précisant le revenu et les profits tirés de ceux-ci, ainsi que les dettes, les créances et les effets de l’incapable mental, dans la mesure où ces renseignements ont été portés à la connaissance du curateur;

b) si des biens appartenant au patrimoine de l’incapable mental sont découverts après le dépôt de l’inventaire, il dépose un état fidèle de ces biens au fur et à mesure de leur découverte;

c) atteste sous serment chaque inventaire et état de compte;

d) fournit le cautionnement fixé par la cour en garantie de la bonne exécution de ses fonctions. Ce cautionnement est souscrit sous forme d’obligation et est libellé au nom du greffier local de la cour et déposé dans son bureau;

e) fait une reddition des comptes aux intervalles que la cour peut fixer. L.R.O. 1980, chap. 264, art. 13, révisé.

Gestion et administration

Pouvoirs de la cour quant aux aliments de l’incapable mental ou de sa famille

11. L’exercice des pouvoirs que confère la présente loi quant à la gestion et à l’administration des biens d’un incapable mental est laissé à la discrétion de la cour au profit de l’incapable mental ou de sa famille, ou pour assurer à ceux-ci des aliments. Lorsque la cour l’estime utile, les pouvoirs peuvent être exercés dans le cours normal de la gestion des biens de l’incapable mental. L.R.O. 1980, chap. 264, art. 14.

Droits des créanciers

12. La présente loi n’a pas pour effet de conférer aux créanciers de l’incapable mental des droits de réclamation sur les biens de celui-ci plus étendus que ceux qu’ils ont par ailleurs par l’application normale de la loi. L.R.O. 1980, chap. 264, art. 15.

Pouvoir de recueillir des sommes d’argent à certaines fins

13. (1) La cour peut ordonner qu’un bien, présent ou futur, de l’incapable mental soit vendu, grevé, hypothéqué, aliéné ou que des mesures soient prises à son sujet de la façon jugée la plus efficace pour recueillir, garantir ou rembourser, avec ou sans intérêts, les sommes d’argent qui ont été imputées, ou qui doivent l’être, aux fins suivantes:

a) payer les dettes ou engagements de l’incapable mental;

b) obtenir mainlevée d’une sûreté grevant ses biens;

c) payer une dette contractée ou rembourser une dépense engagée à son profit, notamment pour ses aliments;

d) payer le coût de ses aliments futurs ou constituer une réserve à cette fin.

Conditions des charges et hypothèques

(2) Lorsqu’une charge ou une hypothèque est constituée en application de la présente loi pour le coût d’aliments futurs, la cour peut ordonner que celle-ci soit payable éventuellement, si l’intérêt grevé est éventuel ou futur, ou lors de l’arrivée de l’événement si l’intérêt dépend de l’arrivée d’un événement certain. La cour peut ordonner que le paiement soit fait en un seul versement, ou par versements échelonnés, et notamment par versements annuels, aux échéances et de la manière qu’elle estime utiles. L.R.O. 1980, chap. 264, art. 16.

Biens de l’incapable mental grevés pour des améliorations permanentes

14. (1) La cour peut ordonner que la totalité ou une partie des sommes affectées ou devant l’être, en application d’une ordonnance de la cour, à des améliorations permanentes, à la totalité ou à une partie des biens de l’incapable mental, ou à leur sûreté ou avantage, constituent, avec les intérêts, une charge sur le bien amélioré ou sur un autre bien de l’incapable mental. Toutefois, la charge ne doit conférer aucun droit de vente ni de forclusion qui puisse être exercé du vivant de l’incapable mental.

Paiement des intérêts

(2) Les intérêts sont, du vivant de l’incapable mental, réduits et prélevés sur le revenu tiré de ses biens en général dans la mesure où ceux-ci suffisent.

Titulaire de la charge

(3) La charge peut être constituée au profit du prêteur ou, si la somme provient des biens en général de l’incapable mental, au profit de son fiduciaire. La charge fait dans ce cas partie des biens meubles de l’incapable mental. L.R.O. 1980, chap. 264, art. 17.

Pouvoirs conférés au curateur par ordonnance de la cour

15. La cour peut, par ordonnance, permettre et ordonner au curateur aux biens de l’incapable mental de prendre les mesures suivantes:

a) vendre tout bien appartenant à l’incapable mental;

b) échanger ou partager tout bien appartenant à l’incapable mental ou un bien dans lequel il a un intérêt et donner ou recevoir une somme d’argent à titre de soulte;

c) exploiter un commerce ou une entreprise de l’incapable mental;

d) accorder des baux portant sur un bien de l’incapable mental à des fins de construction, d’agriculture ou à toute autre fin;

e) accorder des baux portant sur les minéraux qui forment une partie des biens de l’incapable mental, qu’ils aient ou non déjà été exploités, avec ou sans le sol en surface ou une autre partie du bien-fonds;

f) rétrocéder un bail et en accepter un nouveau;

g) accepter la rétrocession d’un bail et en accorder un nouveau;

h) exercer le pouvoir de consentir des baux dont est investi l’incapable mental qui n’a qu’un domaine limité sur le bien faisant l’objet du bail;

i) exécuter un contrat conclu par l’incapable mental avant la survenance de son incapacité mentale et portant sur ses biens;

j) rétrocéder, céder ou aliéner, avec ou sans contrepartie, un bien onéreux appartenant à l’incapable mental;

k) exercer le pouvoir ou donner le consentement requis pour l’exercice d’un pouvoir dont l’incapable mental est investi pour son propre profit, ou lorsque le pouvoir de consentement est de la nature d’un intérêt bénéficiaire de l’incapable mental;

l) consentir au transfert ou à la cession d’un bail lorsque le consentement de l’incapable mental est une condition du transfert ou de la cession;

m) placer ou placer de nouveau les sommes d’argent qu’il a entre les mains et qui appartiennent à l’incapable mental dans les catégories de valeurs mobilières dans lesquelles les fiduciaires peuvent en vertu de la Loi sur les fiduciaires placer les sommes d’argent qu’ils détiennent en fiducie. L.R.O. 1980, chap. 264, art. 18.

Biens échangés et baux renouvelés devant servir aux mêmes usages

16. Les biens acceptés en échange et les baux reconduits pour le compte de l’incapable mental en vertu de la présente loi sont affectés aux mêmes usages et assujettis aux mêmes fiducies, charges, sûretés, mesures, legs et conditions qui grèvent le bien donné en échange ou le bail rétrocédé ou qui l’auraient grevé n’eût été l’échange ou la rétrocession. L.R.O. 1980, chap. 264, art. 19.

Étendue du pouvoir de location

17. (1) Le pouvoir de consentir des baux portant sur les biens d’un incapable mental aux termes de la présente loi s’étend aux biens à l’égard desquels la personne est propriétaire en fief taillé. Le bail consenti conformément à une ordonnance rendue en application de la présente loi lie les descendants de l’incapable mental ainsi que quiconque, y compris la Couronne, est titulaire d’un droit résiduel ou de réversion éventuel sur le domaine taillé de l’incapable mental. Le titulaire du domaine de réversion éventuel sur le bail a, à la mort de l’incapable mental, les mêmes droits et recours contre le locataire, ses exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux et ayants droit que ceux dont aurait joui l’incapable mental ou son curateur.

Durée du bail

(2) Les baux que la présente loi autorise à consentir ou à accepter par l’incapable mental ou pour son compte peuvent l’être pour le nombre de vies ou d’années, moyennant les redevances et loyers, et compte tenu des réserves, engagements et conditions que la cour peut approuver.

Sommes payées pour la reconduction

(3) Les sommes versées, notamment à titre de loyer capitalisé, lors de la reconduction d’un bail, peuvent être prélevées sur les biens de l’incapable mental ou imputées, avec intérêts, sur le bien en tenure à bail. L.R.O. 1980, chap. 264, art. 20.

Nature du produit d’une vente et d’une hypothèque

18. (1) L’incapable mental, ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux, plus proches parents, légataires et ayants droit ont sur la somme d’argent qui provient d’une vente, d’une hypothèque ou d’une autre aliénation en application des pouvoirs conférés par la présente loi et qui n’a pas été affectée en application de ces pouvoirs, le même intérêt dans le bien qui a fait l’objet de la vente, de l’hypothèque ou de l’aliénation que si l’opération n’avait pas eu lieu. La somme d’argent excédentaire prend la nature du bien qui a fait l’objet de la vente, de l’hypothèque ou de l’aliénation.

Nature des sommes de certaines autres provenances

(2) La soulte d’un partage ou d’un échange, la somme d’argent reçue pour le bail d’une mine inexploitée ainsi que les sommes d’argent et le loyer capitalisé reçus en retour du consentement à un bail ou à sa reconduction, lorsque le bien qui fait l’objet du partage, de l’échange ou du bail est un bien-fonds de l’incapable mental, et sous réserve de leur affectation à une fin autorisée par la présente loi, sont assimilées à des biens immeubles à l’égard des représentants de l’incapable mental, à l’exclusion des sommes d’argent et du loyer capitalisé reçus en retour du consentement à un bail ou à sa reconduction, lorsque le bail porte sur un bien sur lequel l’incapable mental était titulaire d’un domaine viager. Dans ce cas, les sommes d’argent et le loyer capitalisé constituent des biens meubles de l’incapable mental.

Pouvoirs de la cour

(3) La cour, pour donner effet au présent article, peut ordonner qu’une somme d’argent soit imputée à un compte distinct et que soient accomplies les choses qu’elle estime opportunes, y compris la signature d’affirmations de titre. L.R.O. 1980, chap. 264, art. 21.

Pouvoir d’exécuter les ordonnances

19. Le curateur aux biens ou la personne approuvée par la cour doit, au nom et pour le compte de l’incapable mental, signer les affirmations de titres et accomplir les choses nécessaires afin de donner effet à une ordonnance rendue par la cour aux termes de la présente loi. L’affirmation de titre ou la chose est valide et prend effet en conséquence, sous réserve seulement des charges antérieures dont le bien ainsi touché est grevé à la date de l’ordonnance. L.R.O. 1980, chap. 264, art. 22.

Incapable mental investi des pouvoirs d’un fiduciaire ou d’un tuteur

20. Lorsqu’un incapable mental est investi d’un pouvoir à titre de fiduciaire ou de tuteur, ou si le consentement de l’incapable mental, donné au même titre, est nécessaire à l’exercice d’un pouvoir ou pour empêcher son exercice illégitime, le curateur aux biens peut, au nom et pour le compte de l’incapable mental, exercer le pouvoir ou donner le consentement de la façon prévue par l’ordonnance de la cour rendue à la requête d’un intéressé, si celle-ci estime opportun que le pouvoir soit exercé ou le consentement donné. L.R.O. 1980, chap. 264, art. 23, révisé.

Nomination de fiduciaires par la cour

21. La cour, si elle exerce le pouvoir dont est investi l’incapable mental, de nommer de nouveaux fiduciaires au nom et pour le compte de l’incapable mental et si elle l’estime à la fois bénéfique pour l’incapable mental et opportun, peut rendre les ordonnances relatives aux biens en fiducie qui pourraient être rendues dans le même cas en application de la Loi sur les fiduciaires lors de la nomination en vertu de cette loi d’un ou de plusieurs nouveaux fiduciaires. L.R.O. 1980, chap. 264, art. 24, révisé.

Disposition relative aux aliments en cas d’incapacité temporaire

22. (1) La cour peut, si elle estime qu’il y a lieu de croire que l’incapacité mentale d’un incapable mental est de par sa nature temporaire et prendra probablement fin sous peu, qu’il est opportun de prendre des dispositions provisoires pour assurer les aliments à l’incapable mental, ou à celui-ci et aux membres de sa famille immédiate qui sont à sa charge, et qu’une somme d’argent, résultant ou étant de la nature d’un revenu ou de l’argent comptant appartenant à l’incapable mental et déposée à son crédit auprès d’un banquier ou d’un mandataire, ou en la possession d’une personne pour son usage, est facilement disponible et peut, à juste titre et sans risque, être affectée à cet usage, permettre qu’il soit prélevé sur cette somme le montant jugé suffisant pour assurer provisoirement des aliments à l’incapable mental ou à celui-ci et aux membres de sa famille immédiate qui sont à sa charge. La cour peut, au lieu d’accorder par ordonnance la garde des biens, ordonner ou permettre le versement de cette somme, en totalité ou en partie, à la personne à laquelle, dans les circonstances, il semble justifié d’en confier l’affectation. La somme reçue doit être et sera affectée aux aliments temporaires.

Effet du reçu

(2) Le reçu écrit de la personne à qui doit être fait le paiement d’une somme d’argent qui lui est payable en vertu d’une ordonnance rendue aux termes du présent article constitue une quittance valable. Toute personne doit obéir à une telle ordonnance et prendre les mesures qui y sont énoncées.

Devoir de rendre compte

(3) La personne qui reçoit une somme en vertu d’une ordonnance rendue aux termes du présent article doit en rendre compte au moment et de la manière qu’ordonne la cour. L.R.O. 1980, chap. 264, art. 25.

Ordonnances tenant lieu de cession

Pouvoir de transférer des actions

23. Lorsque des actions sont inscrites au nom d’un incapable mental ou lui sont attribuées en tant que titulaire pour son propre compte, ou lorsque des actions sont inscrites au nom du curateur aux biens d’un incapable mental, lui sont confiées en fiducie pour l’incapable mental ou comme faisant partie de ses biens, et que le curateur meurt sans testament, devient lui-même un incapable mental, se trouve hors de l’Ontario, qu’il n’est pas certain qu’il soit mort ou vivant ou qu’il néglige ou refuse de transférer les actions ou de percevoir ou remettre les dividendes des actions conformément à une ordonnance de la cour, celle-ci peut ordonner à une personne compétente notamment, de transférer les actions à un nouveau curateur ou de les inscrire au nom de celui-ci ou du comptable de la Cour de l’Ontario et de percevoir et de remettre les dividendes de la manière qu’elle l’ordonne. L.R.O. 1980, chap. 264, art. 26, révisé.

Actions inscrites au nom d’un incapable mental qui réside hors de l’Ontario

24. Lorsque des actions sont inscrites au nom d’une personne qui réside hors de l’Ontario ou lui sont attribuées, la cour, sur preuve que la personne a été déclarée incapable mentale et que ses biens meubles ont été attribués à une personne chargée de les gérer conformément à la loi du lieu de sa résidence, peut ordonner à une personne compétente de transférer les actions, en totalité ou en partie, à la personne ainsi nommée ou de les inscrire à son nom ou autrement, et de percevoir et remettre les dividendes des actions conformément à l’ordonnance. L.R.O. 1980, chap. 264, art. 27, révisé.

Bien-fonds d’un fiduciaire ou créancier hypothécaire qui est un incapable mental

25. (1) Lorsqu’un incapable mental, seul ou avec d’autres, est saisi ou a la possession d’un bien-fonds en fiducie ou par voie d’hypothèque, la cour peut au moyen d’une ordonnance, attribuer le domaine sur le bien-fonds dans la mesure, de la manière et aux personnes qu’elle détermine.

Droit éventuel

(2) Lorsqu’un incapable mental a, seul ou avec d’autres, un droit éventuel sur un bien-fonds en fiducie ou par voie d’hypothèque, la cour peut, au moyen d’une ordonnance, libérer le bien-fonds du droit éventuel et le céder à la personne qu’elle désigne. L.R.O. 1980, chap. 264, par. 28 (1) et (2), révisés.

Effet de l’ordonnance

(3) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (2) a le même effet que si le fiduciaire ou le créancier hypothécaire avait été sain d’esprit et avait passé un acte scellé translatif de la propriété du domaine sur le bien-fonds dans la mesure que précise l’ordonnance ou un acte libérant le bien-fonds du droit éventuel ou cédant celui-ci.

Transport

(4) La cour peut, dans les cas où une ordonnance peut être rendue en vertu du présent article et si cela est plus commode, nommer une personne pour transporter le bien-fonds ou le libérer de l’intérêt éventuel. Le transport ou la libération par cette personne conformément à l’ordonnance a le même effet qu’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (2). L.R.O. 1980, chap. 264, par. 28 (3) et (4).

Droit d’action d’un fiduciaire ou créancier hypothécaire qui est un incapable mental

26. (1) Lorsqu’un incapable mental a seul droit à des actions ou à une chose non possessoire en fiducie ou par voie d’hypothèque, la cour peut, par ordonnance, attribuer à quiconque soit le droit de transférer les actions, d’en demander le transfert ou d’en percevoir les dividendes, soit la chose non possessoire ou un intérêt sur celle-ci.

Droit conjoint

(2) Lorsqu’une personne a droit à des actions ou à une chose non possessoire en fiducie ou par voie d’hypothèque en commun avec un incapable mental, la cour peut, au moyen d’une ordonnance, attribuer à cette personne, seule ou en commun avec une autre personne, soit le droit de transférer les actions, d’en demander le transfert ou d’en percevoir les dividendes, soit la chose non possessoire ou un intérêt sur celle-ci.

Représentant successoral qui est un incapable mental

(3) Lorsque des actions sont inscrites au nom d’une personne décédée dont le représentant successoral est un incapable mental ou lorsqu’une chose non possessoire est attribuée à un incapable mental à titre de représentant successoral d’une personne décédée, la cour peut, au moyen d’une ordonnance, attribuer à la personne qu’elle peut nommer, soit le droit de transférer les actions, d’en demander le transfert ou d’en percevoir les dividendes, soit la chose non possessoire ou un intérêt sur celle-ci. L.R.O. 1980, chap. 264, par. 29 (1) à (3), révisés.

Transfert

(4) La cour peut, dans les cas où une ordonnance peut être rendue en vertu du présent article et si cela est plus commode, nommer une personne compétente pour faire ou aider à faire le transfert. L.R.O. 1980, chap. 264, par. 29 (4).

Signature des procurations et transfert

27. (1) La personne à laquelle est attribué le droit de transférer des actions ou d’en demander le transfert peut signer et consentir les procurations, affirmations de titre et choses nécessaires pour parfaire le transfert conformément à l’ordonnance. Le transfert est valide à toutes fins. Les banques et autres compagnies, leurs dirigeants et toute personne sont tenus de se conformer aux conditions de l’ordonnance.

Caractère obligatoire de l’ordonnance pour les banques ou compagnies

(2) Il est illégal pour la banque ou la compagnie qui a reçu un avis écrit d’une ordonnance rendue aux termes de la présente loi de transférer les actions visées par l’ordonnance ou de payer des dividendes si ce n’est en conformité avec les dispositions de l’ordonnance. L.R.O. 1980, chap. 264, art. 30.

L’ordonnance constitue une immunité absolue

28. La présente loi et les ordonnances qui se présentent comme étant rendues en vertu de la présente loi confèrent une immunité absolue à la banque, à la compagnie et à la société et à leurs dirigeants et employés respectifs, ainsi qu’à toute autre personne, pour les actes ou choses accomplis ou autorisés en application de la loi ou de l’ordonnance dans la mesure où ils se rapportent à un bien dans lequel un incapable mental a un intérêt personnel ou à titre de fiduciaire ou de créancier hypothécaire. Il n’est pas nécessaire de vérifier le bien-fondé d’une ordonnance qui se présente comme étant rendue en vertu de la présente loi et qui vise un tel bien, ni la compétence pour rendre cette ordonnance. L.R.O. 1980, chap. 264, art. 31.

Preuve concluante d’incapacité mentale

29. L’ordonnance rendue en vertu de la présente loi en vue de transporter ou d’attribuer un bien-fonds ou de le libérer d’un droit éventuel ou de céder un pareil droit, et qui est fondée sur la prétendue incapacité mentale d’un fiduciaire ou d’un créancier hypothécaire, constitue une preuve concluante du fait allégué devant tout tribunal, sur toute question se rapportant à la validité de l’ordonnance. Toutefois, le présent article n’empêche pas la cour d’ordonner un nouveau transport du bien-fonds ou du droit éventuel visé par l’ordonnance ou d’ordonner à une partie à une instance se rapportant au bien-fonds ou au droit éventuel de payer les dépens de l’ordonnance qui a été obtenue de façon irrégulière. L.R.O. 1980, chap. 264, art. 32.

Ordonnance qui investit un fiduciaire d’une œuvre de bienfaisance

30. Les pouvoirs conférés par la présente loi relativement aux ordonnances tenant lieu de cession peuvent être exercés par l’attribution d’un bien-fonds, d’actions ou d’une chose non possessoire à un ou plusieurs fiduciaires d’une société de bienfaisance ou à un organisme de bienfaisance constitué en personne morale sur lequel la cour aurait compétence dans le cadre d’une action dûment intentée, que la nomination du fiduciaire ait été faite au moyen d’un acte constitutif d’un pouvoir ou par la cour en vertu de sa compétence générale ou légale. L.R.O. 1980, chap. 264, art. 33.

Déclarations et directives de la cour

31. La cour peut faire des déclarations et donner des directives concernant la façon d’exercer le droit à des actions ou à une chose non possessoire attribué en vertu de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 264, art. 34.

Nomination d’un nouveau fiduciaire

32. Lorsque la cour a le pouvoir d’ordonner le transport d’un bien-fonds ou le transfert d’actions, ou de rendre une ordonnance tenant lieu de cession, elle peut également, par ordonnance, nommer un ou plusieurs nouveaux fiduciaires. L.R.O. 1980, chap. 264, art. 35.

Dispositions diverses

Sommes consignées

33. Lorsqu’une somme d’argent est consignée à une cour au crédit d’une personne qui a été reconnue comme étant un incapable mental, ou que l’on prétend être un incapable mental et que celle-ci réside en Grande-Bretagne, en Irlande ou ailleurs au Canada qu’en Ontario, la cour peut, sur production de l’ordonnance d’une cour compétente du lieu de résidence de cette personne, qui autorise une personne quelconque à recevoir cette somme d’argent, ordonner le versement de la somme d’argent à la personne désignée dans l’ordonnance. L.R.O. 1980, chap. 264, art. 36.

Dépens

34. La cour peut ordonner que les frais et dépens reliés aux ordonnances, instructions, directives, transports, transferts et instances de quelque nature que ce soit qui ont été occasionnés par l’application de la présente loi, ou qui leur sont connexes, soient payés par une partie à la requête, à l’instruction ou à l’instance, ou prélevés sur les biens de l’incapable mental ou du prétendu incapable mental, ou en partie d’une façon et en partie d’une autre. L.R.O. 1980, chap. 264, art. 37.

Application de la loi aux personnes non atteintes d’incapacité mentale, mais devenues invalides par suite de déficience mentale

Portée de la loi

35. (1) Les dispositions de la présente loi relatives à la gestion et à l’administration s’appliquent à la personne qui n’a pas été déclarée incapable mentale mais dont il a été démontré, à la satisfaction de la cour, qu’elle est incapable de gérer ses affaires, en raison d’une déficience mentale, résultant notamment de la maladie ou de l’âge, ou en raison d’un état d’ivresse habituel ou de toxicomanie.

Application de l’article

(2) Le présent article s’applique même si la personne n’est pas un incapable mental.

Titulaires et modes d’exercice des pouvoirs du curateur

(3) Les pouvoirs prévus par la présente loi qui peuvent être exercés par le curateur aux biens en vertu d’une ordonnance de la cour, sont exercés, dans les cas visés au paragraphe (1), par la personne et de la manière qu’ordonne la cour avec ou sans garanties. L’ordonnance peut autoriser la personne qui y est désignée à accomplir un acte précis ou à exercer un pouvoir précis ou peut l’autoriser à exercer, pour le compte de la personne visée par l’ordonnance, tous ces pouvoirs sans devoir présenter d’autre requête à la cour, jusqu’à ce qu’une nouvelle ordonnance soit rendue.

Responsabilité de la personne nommée

(4) La personne nommée pour accomplir ces actes ou exercer ces pouvoirs relève de la compétence de la cour au même titre que le curateur aux biens d’un incapable mental qui a été déclaré ainsi.

Application de l’art. 11

(5) L’article 11 s’applique aux cas visés au paragraphe (1). La personne visée par l’ordonnance et quiconque est lésé ou touché par celle-ci ont le droit d’interjeter appel de l’ordonnance comme le prévoit l’article 4.

Mainlevée de l’ordonnance

(6) La cour peut, sur requête présentée après l’expiration d’une année suivant la date de l’ordonnance déclarant une personne inapte à gérer ses affaires en vertu du paragraphe (1), ou plus tôt, avec l’autorisation de la cour, prendre les mesures et rendre l’ordonnance prévues à l’article 8 dans le cas de quiconque a été déclaré incapable mental. L.R.O. 1980, chap. 264, art. 39.

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