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Loi sur le ministère de l’Énergie et de l’Infrastructure

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.23

Remarque : La présente loi a été abrogée le 6 juin 2011. Voir : 2011, chap. 9, annexe 27, art. 32 et 42.

Dernière modification : 2011, chap. 9, annexe 27, art. 32.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministère» Le ministère de l’Énergie et de l’Infrastructure. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l’Énergie et de l’Infrastructure. («Minister»)

«source d’énergie renouvelable» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («renewable energy source»)

«sous-ministre» Le sous-ministre de l’Énergie et de l’Infrastructure. («Deputy Minister») 2009, chap. 12, annexe C, art. 2.

Prorogation du ministère

2. Est prorogé le ministère de la fonction publique connu sous le nom de ministère de l’Énergie et de l’Infrastructure en français et de Ministry of Energy and Infrastructure en anglais. 2009, chap. 12, annexe C, art. 3.

Responsabilité du ministre

3. Le ministre dirige le ministère et en a la responsabilité. L.R.O. 1990, chap. M.23, art. 3.

Fonctions du ministre de l’Énergie et de l’Infrastructure

4. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi, des lois qui lui sont confiées par la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil, de la Loi de 2009 sur l’énergie verte, de la Loi de 1998 sur l’électricité et de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. M.23, art. 4; 1998, chap. 15, annexe E, art. 18; 2009, chap. 12, annexe C, art. 4.

Sous-ministre de l’Énergie et de l’Infrastructure

5. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un sous-ministre de l’Énergie et de l’Infrastructure qui exerce les fonctions d’administrateur général du ministère. L.R.O. 1990, chap. M.23, par. 5 (1); 2009, chap. 12, annexe C, art. 5.

Employés

(2) Les employés nécessaires au bon fonctionnement du ministère peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. M.23, par. 5 (2); 2006, chap. 35, annexe C, art. 73.

Immunité

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts intentées contre le sous-ministre, un fonctionnaire ou un employé du ministère, ou quiconque agit sous l’autorité du sous-ministre, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu de leurs fonctions ou pour une négligence ou un défaut imputés dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions. L.R.O. 1990, chap. M.23, par. 5 (3).

Responsabilité de la Couronne

(4) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (3) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. M.23, par. 5 (4).

Sommes requises par le ministère

6. Les dépenses engagées par le ministère sont réglées par prélèvement sur les sommes affectées à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. M.23, art. 6.

Sceau

7. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministère à posséder et utiliser un sceau. L.R.O. 1990, chap. M.23, par. 7 (1).

Idem

(2) Le sceau peut être gravé, lithographié, imprimé ou reproduit par un autre moyen mécanique. Il a alors la même valeur que s’il était apposé manuellement. L.R.O. 1990, chap. M.23, par. 7 (2).

Mission du ministère

8. (1) Le ministre ou le sous-ministre, sous réserve des directives que lui donne le ministre :

a) examine de façon continue les questions d’énergie et d’infrastructure en fonction des objectifs à court et à long terme concernant les besoins de la province de l’Ontario en matière d’énergie et d’infrastructure;

b) conseille et aide le gouvernement de l’Ontario dans ses rapports avec les autres gouvernements sur les questions d’énergie et d’infrastructure;

c) fournit des conseils et fait des recommandations sur la planification de la croissance et l’élaboration et la mise en oeuvre de plans de croissance favorisant des collectivités fortes;

d) fait des recommandations pour la coordination efficace de l’ensemble des questions d’énergie au sein du gouvernement de l’Ontario afin d’assurer l’application uniforme des politiques à chaque domaine d’intérêt lié à l’énergie et, notamment, concernant la suffisance de l’approvisionnement, les prix, les concessions et la mise en valeur des ressources énergétiques propres à l’Ontario;

e) fait des recommandations en ce qui concerne les priorités en matière de recherche sur tous les aspects de l’énergie qui sont importants pour l’Ontario — notamment la conservation de l’énergie, l’amélioration de l’efficacité de la production et de l’utilisation de l’énergie et la mise en valeur de nouvelles sources d’énergie — et le développement de cette recherche;

f) fait des recommandations pour la coordination et l’aménagement efficaces de l’infrastructure au sein du gouvernement de l’Ontario;

g) fait des recommandations en ce qui concerne les priorités en matière d’infrastructures importantes en Ontario ainsi que leur planification et leur aménagement;

h) encourage, favorise ou élabore des activités, des projets et des programmes ou y participe lorsque le ministre l’estime indiqué :

(i) pour accroître la disponibilité d’énergie en Ontario,

(ii) pour accroître la disponibilité d’énergie renouvelable et l’utilisation de sources d’énergie renouvelable en Ontario,

(iii) pour stimuler la recherche et le développement de sources d’énergie, y compris celles qui utilisent les déchets et celles qui sont renouvelables, susceptibles de remplacer les sources d’énergie disponibles en Ontario,

(iv) pour stimuler la conservation de l’énergie grâce à l’élaboration de programmes et de politiques au sein du ministère ou des organismes prescrits et pour stimuler la gestion de la consommation et l’utilisation de sources d’énergie renouvelable partout en Ontario,

(v) pour encourager une consommation prudente d’énergie en Ontario,

(vi) pour stimuler la planification et accroître l’aménagement des infrastructures en Ontario,

(vii) pour soutenir la planification de la croissance et l’édification de collectivités fortes en Ontario. 2009, chap. 12, annexe C, par. 6 (1).

Autorité du ministre

(2) Le ministre ou, sous réserve du pouvoir de direction et de contrôle du ministre, le sous-ministre peut, relativement à toute question qui relève de la responsabilité du ministre en vertu de la présente loi ou de toute autre loi :

a) faire de la recherche;

b) promouvoir la recherche, les expériences, les études de faisabilité, les projets pilotes ou projets de démonstration, les essais et les évaluations, y participer ou charger quiconque de ces activités;

c) élaborer des plans et des programmes et les coordonner;

d) promouvoir la diffusion de renseignements et y participer;

e) conclure des ententes à l’intention de la Couronne et en son nom;

f) accorder des subventions, y compris des subventions assorties de conditions pour encourager la conservation de l’énergie et l’utilisation de sources d’énergie renouvelable;

g) consentir des prêts, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. M.23, par. 8 (2); 2009, chap. 12, annexe C, par. 6 (2).

Relevé comptable concernant l’aide financière

9. Le ministre peut exiger d’une personne ou d’une organisation bénéficiaire d’une aide financière consentie en vertu de la présente loi qu’elle lui présente un relevé établi par une personne agréée aux termes de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable qui expose en détail la manière dont la personne ou l’organisation bénéficiaire a fait usage des fonds provenant de l’aide financière. L.R.O. 1990, chap. M.23, art. 9; 2004, chap. 8, art. 46.

Délégation de pouvoirs et de fonctions

10. (1) Le ministre peut déléguer au sous-ministre ou à un ou plusieurs fonctionnaires du ministère tout pouvoir ou toute fonction que lui confère ou attribue la présente loi ou une autre loi. La délégation est écrite et peut être assortie de restrictions, de conditions et d’exigences. L.R.O. 1990, chap. M.23, par. 10 (1).

Effet des contrats

(2) Malgré la Loi sur le Conseil exécutif, les contrats qu’une personne habilitée par l’acte de délégation prévu au paragraphe (1) a conclus produisent les mêmes effets que s’ils avaient été conclus et signés par le ministre. L.R.O. 1990, chap. M.23, par. 10 (2).

Comités consultatifs

11. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut constituer des comités consultatifs auprès du ministre et des sous-comités consultatifs, nommer le président et les membres de ces comités et sous-comités, fixer le mandat de ces comités et sous-comités ainsi que la rémunération et les indemnités du président et des membres. L.R.O. 1990, chap. M.23, art. 11.

Rapport annuel

12. Au terme de chaque année, le ministre présente au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport annuel sur les affaires du ministère et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. M.23, art. 12.

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