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Loi sur le ministère du Trésor et de l’Économie

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.37

Remarque : La présente loi a été abrogée le 15 décembre 2009.  Voir : 2009, chap. 34, annexe J, art. 24 et 33.

Dernière modification : 2009, chap. 34, annexe J, art. 24.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«affectation de crédits» Autorisation de payer des sommes d’argent prélevées sur le Trésor. («appropriation»)

«deniers publics» Toute somme d’argent, appartenant à l’Ontario, reçue ou perçue par le trésorier, par un autre fonctionnaire public ou par une personne habilitée à recevoir et à percevoir une telle somme d’argent et s’entend en outre :

a) des fonds spéciaux de l’Ontario et des revenus et recettes qui en découlent;

b) des recettes de l’Ontario;

c) des sommes d’argent empruntées par l’Ontario ou reçues par l’Ontario à la suite de l’émission et de la vente de valeurs mobilières;

d) des sommes d’argent versées à l’Ontario à des fins particulières. («public money»)

«exercice» La période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. («fiscal year»)

«fonctionnaire public» S’entend en outre d’un ministre et d’une personne employée dans un ministère. («public officer»)

«ministère» Un des ministères du gouvernement de l’Ontario. Le terme s’entend en outre d’un organisme du gouvernement de l’Ontario, notamment d’un conseil, d’une commission, d’un office ou d’une société. («Ministry»)

«ministre» Membre du Conseil exécutif. («Minister»)

«Trésor» L’ensemble de tous les deniers publics en dépôt au crédit du trésorier ou au nom d’un organisme de la Couronne approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil. («Consolidated Revenue Fund»)

«trésorier» Le trésorier de l’Ontario et ministre de l’Économie. («Treasurer»)

«trésorier adjoint» Le trésorier adjoint de l’Ontario et sous-ministre de l’Économie. («Deputy Treasurer»)  L.R.O. 1990, chap. M.37, art. 1.

Maintien du ministère

2. Est maintenu le ministère de la fonction publique connu sous le mom de ministère du Trésor et de l’Économie en français et le nom de Ministry of Treasury and Economics en anglais.  L.R.O. 1990, chap. M.37, art. 2.

Responsabilité du trésorier

3. Le trésorier dirige le ministère du Trésor et de l’Économie et en a la responsabilité. Il a le pouvoir d’agir pour le compte du ministère et en son nom.  L.R.O. 1990, chap. M.37, art. 3.

Sceau

4. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le trésorier à se doter d’un sceau et en prévoir l’utilisation sur les documents.  L.R.O. 1990, chap. M.37, par. 4 (1).

Reproduction du sceau par un moyen mécanique

(2) Le sceau peut être gravé, lithographié, imprimé ou reproduit par un autre moyen mécanique. Il a alors la même valeur que s’il était apposé manuellement.  L.R.O. 1990, chap. M.37, par. 4 (2).

Fonctions du trésorier

5. (1) Le trésorier dirige le ministère du Trésor et de l’Économie et en a la responsabilité, recommande au Conseil exécutif des politiques financières, économiques et fiscales et des conventions comptables, surveille, dirige et contrôle les activités financières, économiques, statistiques et comptables et gère le Trésor et les deniers publics.  L.R.O. 1990, chap. M.37, par. 5 (1).

Application des lois

(2) Le trésorier est chargé de l’application de la présente loi et des lois dont l’application lui est confiée par la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil.  L.R.O. 1990, chap. M.37, par. 5 (2).

Trésorier adjoint

6. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un trésorier adjoint de l’Ontario et sous-ministre de l’Économie qui exerce les fonctions d’administrateur général du ministère du Trésor et de l’Économie.  L.R.O. 1990, chap. M.37, par. 6 (1).

Fonctions du trésorier adjoint

(2) Sous l’autorité du trésorier, le trésorier adjoint exerce les fonctions que le trésorier lui confie ou lui délègue. L.R.O. 1990, chap. M.37, par. 6 (2).

Délégation des pouvoirs et fonctions du trésorier

(3) Le trésorier peut déléguer au trésorier adjoint ou à un fonctionnaire du ministère du Trésor et de l’Économie qui est habilité à le représenter tout pouvoir ou toute fonction que lui confère la présente loi ou une autre loi. La délégation est écrite et peut être assortie de restrictions, de conditions et d’exigences. Lorsque le trésorier adjoint ou le fonctionnaire représente le trésorier, il existe une présomption irréfragable qu’il s’est conformé à la délégation.  L.R.O. 1990, chap. M.37, par. 6 (3).

Effet du contrat

(4) Malgré la Loi sur le Conseil exécutif, un contrat ou un accord conclu par une personne habilitée à ce faire en vertu du paragraphe (3) a le même effet que s’il était conclu et signé par le trésorier.  L.R.O. 1990, chap. M.37, par. 6 (4).

Immunité

7. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts intentées contre le trésorier adjoint, un fonctionnaire ou un employé du ministère ou quiconque agit sous son autorité, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu de ses fonctions ou pour une négligence ou un défaut imputés dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.  L.R.O. 1990, chap. M.37, par. 7 (1).

Idem

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. M.37, par. 7 (2).

Responsabilité financière

8. Le sous-ministre de chaque ministère du gouvernement de l’Ontario et le chef de la direction de chacun des conseils, commissions, autorités, sociétés et organismes de ce dernier, ou toute personne qui occupe une charge semblable au sein de ceux-ci, est responsable de la conduite des activités financières de l’entité pertinente conformément aux directives données ou lignes directrices établies en application de la présente loi.  2000, chap. 42, art. 75.

Paiement de dépenses particulières

9. (1) Constitue une autorisation suffisante habilitant le trésorier à émettre un chèque au montant fixé, un certificat ou l’arrêté du procureur général ou du sous-procureur général exigeant le prélèvement sur le Trésor d’une somme d’argent nécessaire à l’enquête, à la détection ou à l’imposition d’une peine en cas d’infraction aux lois de l’Ontario ou du Canada ou nécessaire au paiement de services ou de débours spéciaux liés à des enquêtes du coroner ou aux fins de l’administration de la justice en matière civile ou pénale. Le fonctionnaire ou toute autre personne en faveur de qui le chèque est émis rend compte au procureur général de l’utilisation régulière de la somme reçue.  L.R.O. 1990, chap. M.37, par. 9 (1).

Certificat du procureur général ou du sous-procureur général

(2) Le certificat du procureur général ou du sous-procureur général portant que les sommes d’argent reçues par un fonctionnaire ou par une autre personne aux termes du présent article ont fait l’objet d’une reddition de comptes régulière est définitif et le compte ne doit faire l’objet d’aucune autre vérification.  L.R.O. 1990, chap. M.37, par. 9 (2).

Pouvoir de refuser un paiement

10. (1) Le trésorier peut refuser un paiement sur le Trésor s’il a des motifs de croire que le paiement n’est pas autorisé.  2002, chap. 8, annexe D, art. 1.

Renvoi au Conseil du Trésor

(2) Si un paiement est refusé en vertu du paragraphe (1), le trésorier ou le ministre responsable peut renvoyer la question au Conseil du Trésor pour décision.  2002, chap. 8, annexe D, art. 1; 2008, chap. 7, annexe N.

Renseignements et accès aux dossiers

11. Les ministères de la fonction publique fournissent au trésorier, à sa demande, des renseignements sur leurs pouvoirs, leurs fonctions, leurs activités, leur organisation, leurs opérations financières et leurs méthodes de travail. Le trésorier a accès aux livres, aux comptes, aux registres financiers, aux rapports, aux dossiers et aux autres documents, objets ou biens appartenant aux ministères ou utilisés par ceux-ci. Il a également toute latitude pour faire la vérification des opérations relativement aux soldes ou aux valeurs mobilières que détiennent les dépositaires, les agents financiers ou les gardiens.  L.R.O. 1990, chap. M.37, art. 11.

Exercice

12. (1) Les comptes publics contiennent le bilan de chaque exercice.  L.R.O. 1990, chap. M.37, par. 12 (1).

Prévisions budgétaires

(2) Les prévisions budgétaires présentées à la Législature portent sur les dépenses qui seront payées au cours de l’exercice.  L.R.O. 1990, chap. M.37, par. 12 (2).

Annulation des soldes des affectations de crédits

(3) Les soldes inutilisés des affectations de crédits à la fin d’un exercice sont annulés, sous réserve toutefois du droit de prélever sur une affectation de crédits, dans les trente jours qui suivent la fin de l’exercice, un montant n’excédant pas le solde inutilisé de l’affectation de crédits, afin de régler une dette engagée lors de cet exercice, la dépense pouvant alors être imputée au compte de cet exercice. Toutefois, le montant des dettes impayées à la fin de la période de trente jours qui suit cet exercice est prélevé sur l’affectation de crédits de l’exercice suivant.  L.R.O. 1990, chap. M.37, par. 12 (3).

Champ d’application

(4) Le présent article ne s’applique qu’à l’égard des exercices qui commencent avant le 1er avril 2003.  2002, chap. 8, annexe D, art. 2.

Préparation des comptes publics

13. (1) Abrogé : 2008, chap. 6, par. 5 (1).

Idem : après l’exercice 2002-2003

(2) Les comptes publics de chaque exercice qui commence le 1er avril 2003 ou après cette date sont préparés sous l’autorité du trésorier et comprennent ce qui suit :

a) le rapport annuel du gouvernement de l’Ontario pour l’exercice;

b) les états financiers sommaires du gouvernement de l’Ontario pour l’exercice;

c) le rapport du vérificateur général sur son examen des états financiers sommaires;

d) sous réserve du paragraphe (2.2), tout autre renseignement qu’une autre loi de la Législature exige d’inclure dans les comptes publics.  2002, chap. 8, annexe D, art. 3; 2002, chap. 22, par. 142 (1); 2004, chap. 17, art. 32.

Dépenses visées par la Loi de 2008 permettant d’investir dans l’Ontario

(2.0.1) Les dépenses engagées par le gouvernement de l’Ontario à l’égard d’un exercice en vertu de la Loi de 2008 permettant d’investir dans l’Ontario sont comptabilisées comme des dépenses du gouvernement de l’Ontario à l’égard de cet exercice dans les états financiers sommaires qui figurent dans les comptes publics du même exercice.  2008, chap. 6, par. 5 (2).

Idem : renseignements supplémentaires

(2.1) Les comptes publics peuvent comprendre les autres renseignements que le trésorier estime nécessaires.  2002, chap. 22, par. 142 (2).

Idem : renseignements qu’exigent d’autres lois

(2.2) Si une autre loi de la Législature exige que des renseignements soient compris dans les comptes publics d’un exercice, cette exigence est réputée avoir été respectée s’ils sont compris dans les informations financières supplémentaires sur les comptes publics déposées devant l’Assemblée conformément au paragraphe (4).  2002, chap. 22, par. 142 (2).

Présentation des comptes publics et dépôt devant l’Assemblée

(3) Sauf dans des cas exceptionnels, le trésorier présente les comptes publics de chaque exercice qui commence le 1er avril 2003 ou après cette date au plus tard le 180e jour après la fin de l’exercice au lieutenant-gouverneur en conseil qui :

a) soit les dépose devant l’Assemblée, si elle siège lorsqu’ils sont prêts à être déposés;

b) soit les rend publics, si l’Assemblée ne siège pas lorsqu’ils sont prêts à être déposés, et les dépose devant l’Assemblée au plus tard le dixième jour de la session suivante.  2002, chap. 8, annexe D, art. 3.

Informations financières supplémentaires

(4) Sauf dans des cas exceptionnels, le trésorier peut présenter au lieutenant-gouverneur en conseil, au plus tard le 240e jour après la fin d’un exercice qui commence le 1er avril 2003 ou après cette date, des informations financières supplémentaires sur les comptes publics de l’exercice. Le lieutenant-gouverneur en conseil les dépose alors devant l’Assemblée, si elle siège, ou au plus tard le dixième jour de la session suivante si elle ne siège pas.  2002, chap. 8, annexe D, art. 3.

Pouvoir du trésorier d’effectuer des rajustements

(5) Malgré toute disposition de la présente loi ou d’une autre loi de la Législature, le trésorier peut, après la fin d’un exercice qui commence le 1er avril 2003 ou après cette date, effectuer les rajustements aux comptes publics de l’exercice qu’il juge nécessaires pour qu’ils présentent fidèlement la situation financière du gouvernement de l’Ontario.  2002, chap. 8, annexe D, art. 3.

Divulgation de renseignements conforme aux accords

(6) Toute divulgation de renseignements dans les comptes publics, ou dans les informations financières supplémentaires, qui est faite conformément aux conventions comptables du gouvernement de l’Ontario, telles qu’elles sont énoncées dans les comptes publics, est réputée ne pas contrevenir aux dispositions de tout accord conclu avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe qui se présente comme restreignant ou interdisant la divulgation de renseignements.  2002, chap. 8, annexe D, art. 3.

Clôture de l’exercice

(7) Le trésorier peut fixer la date de clôture des exercices du gouvernement de l’Ontario.  2002, chap. 8, annexe D, art. 3.

Dépenses autorisées par l’Assemblée

14. Malgré les autres dispositions de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, si l’Assemblée donne son assentiment au rapport du Comité permanent des budgets des dépenses recommandant l’approbation de prévisions budgétaires, autoriser les dépenses prévues aux postes de dépenses visés par l’assentiment.  2002, chap. 8, annexe D, art. 4.

Serment de confidentialité

15. Les personnes qui vérifient les comptes ou enquêtent sur les activités du ministère aux termes de la présente loi sont tenues de se conformer aux exigences du contrôle sécuritaire applicables aux employés du ministère et de prêter le serment de confidentialité auquel ceux-ci sont assujettis.  L.R.O. 1990, chap. M.37, art. 15.

Mention du trésorier de l’Ontario

16. La mention du trésorier de l’Ontario dans une loi ou un règlement est réputée une mention du trésorier de l’Ontario et ministre de l’Économie.  L.R.O. 1990, chap. M.37, art. 16.

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