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réparations de véhicules automobiles (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. M.43

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abrogée le 30 juillet 2005
13 décembre 2002 29 juillet 2005

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Loi sur les réparations de véhicules automobiles

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.43

Remarque : La présente loi est abrogée le 30 juillet 2005. Voir : 2002, chap. 30, annexe E, art. 13 et 22.

Modifié par l’art. 93 du chap. 27 de 1994; l’art. 3 du chap. 35 de 1997; l’art. 13 de l’ann. D du chap. 9 de 2001; l’art. 13 de l’ann. E du chap. 30 de 2002.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«client» Particulier qui contacte un réparateur pour faire effectuer des travaux sur un véhicule ou des réparations à un véhicule ou pour obtenir un devis. («customer»)

«devis» Estimation du coût total des travaux et des réparations à l’égard d’un véhicule. («estimate»)

«réparateur» Personne qui effectue des travaux sur des véhicules ou qui les répare moyennant rétribution. («repairer»)

«véhicule» Véhicule automobile au sens du Code de la route. («vehicle») L.R.O. 1990, chap. M.43, art. 1.

Devis

2. (1) Le réparateur à qui un client demande un devis écrit ne doit facturer aucun travail sur son véhicule ni aucune réparation à celui-ci sans avoir au préalable fourni au client un devis écrit du coût de ces travaux ou réparations.

Idem

(2) Le devis fourni conformément au paragraphe (1) doit comprendre :

a) les noms et adresses du client et du réparateur;

b) la marque, le modèle, le numéro d’identification et le numéro d’immatriculation du véhicule;

c) une description des travaux à effectuer sur le véhicule ou des réparations à y faire;

d) une indication des pièces à installer et une déclaration précisant s’il s’agit de pièces neuves, usagées ou remises en état;

e) une indication du prix des pièces à installer;

f) le nombre d’heures facturables, le tarif horaire et le coût total de la main-d’oeuvre;

g) le montant total de la facture;

h) les dates d’établissement et de péremption du devis. L.R.O. 1990, chap. M.43, art. 2.

Frais de devis

3. (1) Nul ne doit exiger de frais pour un devis, sauf si le client est informé à l’avance du fait que des frais seront exigés et du montant de ces frais.

Idem

(2) Les frais exigés pour un devis sont réputés comprendre le coût du temps consacré au diagnostic et le coût du réassemblage du véhicule et, si les travaux ou réparations ne sont pas autorisés par le client, le coût des pièces endommagées qui doivent être remplacées au cours du réassemblage.

Idem

(3) Nul ne doit exiger de frais pour un devis si les travaux ou réparations auxquels il se rapporte sont autorisés et effectués.

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), un réparateur peut exiger des frais pour un devis s’il lui est impossible d’obtenir, dans un délai raisonnable, l’autorisation de procéder aux travaux ou aux réparations et s’il réassemble le véhicule avant d’entamer les travaux ou les réparations afin de le déplacer pour dégager l’espace réservé aux réparations. L.R.O. 1990, chap. M.43, art. 3.

Autorisation requise

4. (1) Nul ne doit facturer des travaux sur un véhicule ou des réparations à celui-ci sans que le client les autorise.

Idem

(2) Nul ne doit facturer, pour des travaux ou des réparations ayant fait l’objet d’un devis, un montant qui excède le devis de plus de 10 pour cent. L.R.O. 1990, chap. M.43, art. 4.

Autorisation par téléphone

5. L’autorisation de procéder à des travaux ou réparations donnée par téléphone n’est valable pour l’application de la présente loi que si la personne qui reçoit l’autorisation prend note des renseignements suivants :

a) le nom et le numéro de téléphone de la personne qui donne l’autorisation;

b) la date et l’heure à laquelle l’autorisation est donnée. L.R.O. 1990, chap. M.43, art. 5.

Affichage

6. (1) Le réparateur affiche bien en évidence dans un endroit clairement visible des clients éventuels, des écriteaux précisant :

a) qu’un devis écrit sera établi sur demande;

b) si un montant est exigé pour le devis;

c) comment s’effectue le calcul des frais de main-d’oeuvre, notamment :

(i) quel est le tarif horaire,

(ii) si un taux prévoyant la durée des travaux ou des réparations s’appliquera,

(iii) si des commissions sont exigibles;

d) que les pièces remplacées sont à la disposition du client après les travaux ou réparations;

e) quel est le numéro de téléphone du bureau du ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises auquel les plaintes peuvent être adressées. L.R.O. 1990, chap. M.43, par. 6 (1); 1997, chap. 35, par. 3 (1) et (2); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13.

Exception

(2) L’alinéa (1) e) ne s’applique pas au réparateur qui fait figurer sur toutes les commandes et factures de réparation remises aux clients le numéro de téléphone du bureau du ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises auquel les plaintes peuvent être adressées. 1997, chap. 35, par. 3 (3); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13.

Les pièces sont rendues au client

7. (1) Le réparateur offre de rendre au client les pièces retirées du véhicule au cours des travaux ou des réparations, sauf si le client l’avise, lorsqu’il autorise les travaux ou les réparations, qu’il n’est pas nécessaire de lui rendre les pièces.

Mise de côté des pièces

(2) Le réparateur met de côté les pièces retirées du véhicule de manière à ne pas les confondre avec les pièces retirées d’un autre véhicule. Il les rend, dans un contenant propre, au client qui en fait la demande.

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, selon le cas, aux pièces :

a) pour lesquelles aucun montant n’est exigé;

b) remplacées dans le cadre d’une garantie qui exige leur renvoi au fabricant ou au distributeur. L.R.O. 1990, chap. M.43, art. 7.

Facture

8. (1) Une fois terminés les travaux ou les réparations, le réparateur fournit au client une facture où figurent :

a) les noms et adresses du client et du réparateur;

b) la marque, le modèle, le numéro d’identification et le numéro d’immatriculation du véhicule;

c) la date à laquelle le véhicule est rendu au client;

d) le nombre de kilomètres ou de milles au compteur au moment où le véhicule est rendu au client;

e) une description des travaux effectués sur le véhicule ou des réparations qui y ont été faites;

f) les pièces installées, avec une mention précisant si elles sont neuves, usagées ou remises en état;

g) le prix des pièces installées;

h) le nombre d’heures facturées, le tarif horaire et le coût total de la main-d’oeuvre;

i) le montant total facturé;

j) les conditions de la garantie.

Idem

(2) Les fournitures d’atelier facturées à un client qui ne sont pas comprises dans les frais d’exploitation ordinaires sont détaillées sur la facture.

Idem

(3) Le paragraphe (1), à l’exception des alinéas (1) g), h) et i), s’applique aux travaux effectués gratuitement en application d’une garantie. L.R.O. 1990, chap. M.43, art. 8.

Garantie

9. (1) Le réparateur garantit toutes les pièces neuves ou remises en état qu’il installe, ainsi que la main-d’oeuvre nécessaire à leur installation, pendant un minimum de quatre-vingt-dix jours ou pour 5 000 kilomètres, selon la première de ces deux éventualités qui se réalise. L.R.O. 1990, chap. M.43, par. 9 (1).

(2) Abrogé : 1994, chap. 27, art. 93.

Idem

(3) La personne responsable d’un véhicule qui devient impossible ou dangereux à conduire du fait de l’inefficacité ou de l’insuffisance de travaux ou de réparations couverts par une garantie aux termes du présent article peut y faire remédier dans l’atelier compétent le plus proche si les circonstances ne permettent pas raisonnablement de faire appel au réparateur initial.

Idem

(4) Lorsque des travaux ou des réparations sont effectués aux termes du paragraphe (3), le bénéficiaire de la garantie prévue au présent article a le droit, en plus de tout autre droit ou recours légal, de recouvrer auprès du réparateur le coût initial des travaux ou des réparations, ainsi que des frais de remorquage raisonnables.

Garantie nulle

(5) Le client qui fait un mauvais usage ou un usage abusif d’une pièce n’a plus droit à la garantie à l’égard de cette pièce.

Idem

(6) Le réparateur ne doit pas refuser de rembourser un client en application du paragraphe (5), sauf s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un mauvais usage ou un usage abusif a été fait de la pièce sous garantie.

Les pièces sont rendues au réparateur

(7) Le client qui cherche à recouvrer des coûts en vertu du présent article rend les pièces défectueuses au réparateur initial à la demande et aux frais de ce dernier, sauf si les circonstances ne permettent pas raisonnablement au client de le faire.

Remboursement

(8) Le réparateur initial qui est tenu de faire un paiement aux termes du présent article a le droit de recouvrer auprès du fournisseur d’une pièce défectueuse tout montant versé au client aux termes du paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. M.43, par. 9 (3) à (8).

Coût stable

10. Nul ne doit établir, relativement à des travaux ou réparations, un devis ou une facture d’un montant supérieur au montant habituellement indiqué sur le devis ou la facture établis pour des travaux ou réparations identiques, uniquement parce que le coût est couvert, directement ou indirectement, par une compagnie d’assurance enregistrée aux termes de la Loi sur les assurances. L.R.O. 1990, chap. M.43, art. 10.

Montants illicites

11. (1) Une facture établie en contravention à la présente loi n’est pas recouvrable ni payable.

Idem

(2) Tout montant exigé et payé en contravention à la présente loi ou tout montant prévu au paragraphe 9 (4) est recouvrable devant un tribunal compétent par la personne qui a effectué le paiement ou par le bénéficiaire de la garantie. L.R.O. 1990, chap. M.43, art. 11.

Infraction

12. (1) Quiconque contrevient à la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines.

Idem

(2) Lorsqu’une personne morale est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, l’amende maximale qui peut être imposée est de 25 000 $, contrairement à ce que prévoit le paragraphe (1).

Idem

(3) Si une personne morale est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi :

a) chaque administrateur de la personne morale;

b) chaque dirigeant, employé ou mandataire de la personne morale qui était responsable en totalité ou en partie de la contravention,

participe à cette infraction sauf s’il convainc le tribunal qu’il n’a pas approuvé ou permis la perpétration de l’infraction ou qu’il n’y a pas acquiescé. L.R.O. 1990, chap. M.43, art. 12.

Règlements

13. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) soustraire toute personne ou catégorie de personnes à l’application de la totalité ou d’une partie de la présente loi;

b) prescrire les conditions de toute exemption prescrite aux termes de l’alinéa a);

c) Abrogé : 1997, chap. 35, par. 3 (4).

d) soustraire toute catégorie de véhicule, de réparateur, de client, de pièce ou de type de réparation à l’application de la totalité ou d’une partie de la présente loi aux conditions qu’il prescrit. L.R.O. 1990, chap. M.43, art. 13; 1997, chap. 35, par. 3 (4).

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