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négociations de limites municipales (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. M.49

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abrogée le 1 janvier 2003

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Loi sur les négociations de limites municipales

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.49

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 2003. Voir : 2001, chap. 25, par. 484 (2) et 485 (1).

Modifié par l’art. 40 du chap. 15 de 1991; l’art. 67 du chap. 23 de 1994; l’art. 484 du chap. 25 de 2001.

(REMARQUE : Les attributions du ministre ont été transférées au ministre des Affaires municipales et du Logement par décret du 12 juillet 1995.)

Définitions

1.Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission des affaires municipales» La Commission des affaires municipales de l’Ontario. («Municipal Board»)

«conseil local» Conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales. («local board»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales. («Minister»)

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité régionale, de district ou de communauté urbaine, ainsi que du comté d’Oxford. («municipality»)

«municipalité en cause» Municipalité ayant un intérêt important dans une question soulevée dans une demande faite en vertu de l’article 2, comme le détermine le ministre ou le négociateur principal. («party municipality») L.R.O. 1990, chap. M.49, art. 1.

Demande faite au ministre

2.Le conseil d’une municipalité qui désire obtenir la résolution d’une question relative aux limites intermunicipales ou d’une question reliée aux limites intermunicipales peut, par règlement municipal, demander au ministre d’entamer les procédures prévues à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.49, art. 2.

Non-application de l’art. 2

3.(1)L’article 2 ne s’applique pas à une municipalité régionale, de district ou de communauté urbaine, ni au comté d’Oxford, ni à une municipalité de secteur faisant partie d’une municipalité régionale, de district ou de communauté urbaine ou du comté d’Oxford, sauf s’il s’agit d’une question relative aux limites ou de la résolution d’une question reliée aux limites intermunicipales qui, de l’avis du ministre, constitue une question mineure. L.R.O. 1990, chap. M.49, par. 3 (1).

Non-application de la présente loi

(2)La présente loi ne s’applique pas si le ministre ou le négociateur principal détermine que le comté d’Oxford ou qu’une municipalité régionale, de district ou de communauté urbaine, ou qu’une municipalité de secteur faisant partie de l’une de ces municipalités est une municipalité en cause en ce qui concerne une question qui est soulevée dans une demande présentée en vertu de l’article 2 et qui, de l’avis du ministre, ne constitue pas une question mineure. L.R.O. 1990, chap. M.49, par. 3 (2).

Enquête du ministre

4.(1)Sur réception d’une demande présentée en vertu de l’article 2, le ministre peut établir quelles sont les questions soulevées dans la demande, mener une enquête à leur sujet, déterminer les municipalités en cause, obtenir l’avis d’un conseil local que le ministre estime touché par la demande, et envoyer au secrétaire de chaque municipalité en cause un rapport précisant ces questions, les municipalités en cause ainsi que les autres questions que le ministre estime appropriées. L.R.O. 1990, chap. M.49, par. 4 (1).

Avis d’un conseil scolaire requis

(2)Après avoir mené une enquête relativement aux questions soulevées dans une demande, le ministre obtient l’avis des conseils scolaires qu’il estime touchés par la demande. L.R.O. 1990, chap. M.49, par. 4 (2).

Renseignements

5.La municipalité en cause met à la disposition du ministre, lorsque celui-ci l’exige, tous les renseignements relatifs aux questions soulevées par la demande qu’elle possède ou auxquels elle a accès. L.R.O. 1990, chap. M.49, art. 5.

Pouvoirs du ministre

6.(1)Après avoir envoyé le rapport visé à l’article 4, le ministre peut :

a) recommander à l’Assemblée législative de prendre les mesures qu’il estime appropriées pour mettre en application un accord intervenu entre les municipalités en cause;

b) recommander au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un décret en vertu de l’article 14 pour mettre en application un accord intervenu entre les municipalités en cause;

c) si aucun accord n’est intervenu entre les municipalités en cause, ordonner que le conseil de chaque municipalité en cause nomme parmi ses membres, dans les vingt-huit jours ou dans une période plus longue que le ministre peut fixer, le nombre de personnes que le ministre estime approprié pour négocier et recommander des accords au nom de la municipalité en ce qui concerne une question relative aux limites intermunicipales ou reliée aux limites intermunicipales;

d) prendre toute autre mesure que le ministre estime appropriée. L.R.O. 1990, chap. M.49, par. 6 (1).

Défaut de nommer les membres du comité de négociation

(2)Si une municipalité en cause ne nomme pas de membres au comité de négociation dans le délai imparti par le ministre en vertu de l’alinéa (1) c), celui-ci peut choisir parmi les membres du conseil de la municipalité le nombre de personnes requises comme membres du comité. L.R.O. 1990, chap. M.49, par. 6 (2).

Nomination du négociateur principal

7.À la suite de la nomination des membres du comité de négociation en vertu de l’alinéa 6 (1) c) ou du paragraphe 6 (2), le ministre nomme une personne pour agir en tant que négociateur principal. L.R.O. 1990, chap. M.49, art. 7.

Constitution du comité de négociation

8.(1)Le négociateur principal et les personnes nommées en vertu de l’alinéa 6 (1) c) ou du paragraphe 6 (2) constituent le comité de négociation. L.R.O. 1990, chap. M.49, par. 8 (1).

Obligations des négociateurs

(2)Le conseil d’une municipalité en cause et chaque négociateur agissent de bonne foi et de manière responsable pour faciliter les négociations. Ils font également tous les efforts raisonnables pour parvenir à un accord sur les questions soulevées par la demande. L.R.O. 1990, chap. M.49, par. 8 (2).

Constitution de comités de révision des dossiers

9.(1)Le ministre peut, en tout temps, constituer un ou plusieurs comités de révision des dossiers, composés de trois personnes de son choix. L.R.O. 1990, chap. M.49, par. 9 (1).

Idem

(2)Lorsqu’un comité de négociation est constitué en vertu de l’article 8, le ministre constitue un comité de révision des dossiers, composé de trois personnes qu’il désigne, relativement à ce comité de négociation. L.R.O. 1990, chap. M.49, par. 9 (2).

Soumission d’une question au comité

10.(1)Le ministre peut, en tout temps, demander l’avis d’un comité de révision des dossiers constitué en vertu du paragraphe 9 (1) sur une question qu’il soumet au comité. L.R.O. 1990, chap. M.49, par. 10 (1).

Idem

(2)Le ministre, un négociateur principal ou un comité de négociation peut, en tout temps, demander l’avis d’un comité de révision des dossiers constitué en vertu du paragraphe 9 (2) relativement à ce comité de négociation, sur une question qu’il soumet au comité de révision des dossiers. L.R.O. 1990, chap. M.49, par. 10 (2).

Pouvoirs et fonctions du négociateur principal

11.(1)Le négociateur principal :

a) agit en qualité de président du comité de négociation;

b) prépare un calendrier des négociations si les membres du comité de négociation ne parviennent pas à s’entendre sur un calendrier;

c) prépare et soumet au ministre et au secrétaire de chaque municipalité en cause un ou plusieurs rapports, selon ce que le négociateur principal estime approprié, indiquant :

(i) les municipalités en cause pour chacune des questions qui diffèrent de celles déterminées par le ministre en vertu de l’article 4,

(ii) la portée de l’accord ou l’ampleur du désaccord existant à l’intérieur du comité de négociation relativement aux questions qui font l’objet des négociations,

(iii) un accord que le comité de négociation souhaite recommander,

(iv) ses recommandations au ministre, s’il estime que la demande doit faire l’objet d’une étude plus approfondie,

(v) toute autre question qu’il juge appropriée. L.R.O. 1990, chap. M.49, par. 11 (1).

Nomination des membres du comité de négociation par une nouvelle municipalité en cause

(2)Si, dans un rapport, le négociateur principal désigne une municipalité non représentée au comité de négociation comme municipalité en cause, le conseil de cette municipalité nomme des membres au comité de négociation conformément aux directives du ministre. Le paragraphe 6 (2) s’applique alors avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. M.49, par. 11 (2).

Tenue des réunions

12.(1)Sur réception d’un rapport préparé par le négociateur principal en vertu de l’alinéa 11 (1) c), indiquant un accord mentionné au sous-alinéa (iii) de cet alinéa, le conseil de chaque municipalité en cause doit et, dans tous les autres cas, peut prendre les mesures suivantes :

a) tenir une ou plusieurs réunions d’information, seul ou en collaboration avec une autre municipalité en cause, pour informer le public du contenu du rapport;

b) solliciter les déclarations et les commentaires du public relativement au contenu du rapport et les étudier lors d’une réunion du conseil;

c) informer le ministre par écrit au plus tard quatre-vingt-dix jours après avoir reçu le rapport du négociateur principal, ou après la période plus longue que fixe le ministre, de l’avis du conseil sur chaque question à l’égard de laquelle elle est une municipalité en cause. L.R.O. 1990, chap. M.49, par. 12 (1).

Avis de la tenue des réunions

(2)L’avis annonçant la tenue d’une réunion d’information qu’exige l’alinéa (1) a) ou la tenue d’une réunion en vertu de l’alinéa (1) b) est publié dans un journal généralement lu dans la municipalité au moins quinze jours avant la réunion. La réunion qu’exige l’alinéa (1) b) ne doit pas être tenue avant qu’il ne se soit écoulé un délai d’au moins quinze jours depuis la tenue de la dernière réunion d’information qu’exige l’alinéa (1) a). L.R.O. 1990, chap. M.49, par. 12 (2).

Pouvoirs du ministre

13.Après l’expiration du délai prévu à l’article 12 pour informer le ministre des avis des conseils des municipalités en cause, le ministre peut :

a) recommander au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un décret en vertu de l’article 14 si un accord est intervenu entre les municipalités en cause;

b) renvoyer une question n’ayant pas fait l’objet d’un accord à un comité de négociation ou aux municipalités en cause pour qu’elles l’étudient à nouveau;

c) renvoyer une question n’ayant pas fait l’objet d’un accord à un comité de révision des dossiers pour obtenir son avis;

d) mettre fin à l’étude de la demande;

e) renvoyer une question quelconque à la Commission des affaires municipales pour qu’elle entende une municipalité en cause et, à la suite d’une audience, qu’elle fasse des recommandations à ce sujet;

f) recommander que l’Assemblée législative adopte des lois en ce qui concerne une ou plusieurs des questions soulevées par la demande;

g) prendre toute autre mesure qu’il estime appropriée. L.R.O. 1990, chap. M.49, art. 13.

Décret du lieutenant-gouverneur en conseil

14.Sous réserve des articles 17 et 18 et malgré toute autre loi, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, peut, par décret :

a) faire entrer en vigueur les accords intervenus entre les municipalités en cause relativement à la résolution d’une question relative aux limites intermunicipales ou d’une question reliée aux limites intermunicipales;

b) si le ministre a renvoyé une ou plusieurs questions à la Commission des affaires municipales en vertu de l’alinéa 13 e), faire entrer en vigueur ou modifier les recommandations de la Commission des affaires municipales.

Un décret pris à cet effet peut prévoir une ou plusieurs des dispositions suivantes :

1. L’annexion de la totalité ou d’une ou de plusieurs parties d’une municipalité en cause à une autre municipalité en cause.

2. La fusion d’une municipalité en cause avec une ou plusieurs municipalités en cause.

3. L’exigence de l’approbation par toutes les municipalités en cause de toute demande d’annexion ou de fusion présentée subséquemment.

4. L’adoption par une municipalité en cause d’un plan officiel ou de modifications à un plan officiel ou d’un règlement municipal de zonage ou de modifications à un règlement municipal de zonage; le plan adopté ou ses modifications, ainsi que le règlement municipal ou les règlements municipaux modificatifs, sont toutefois assujettis à l’approbation du ministre ou de la Commission des affaires municipales, selon le cas, en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire.

5. L’exigence de l’approbation commune des modifications subséquentes aux plans officiels ou aux règlements municipaux de zonage d’une municipalité en cause adoptées en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire.

6. Le montant ou la répartition des frais engagés pour la prestation d’un service municipal commun ou d’un service fourni par un conseil local mixte.

7. Des dispositions spéciales pour l’évaluation des biens immeubles et la préparation des rôles d’évaluation dans les secteurs annexés ou fusionnés.

8. La prestation d’un service par une municipalité en cause ou un conseil local de cette municipalité sur l’ensemble ou sur une ou plusieurs parties d’une autre municipalité en cause ou d’un conseil local de cette municipalité; les redevances, les prix et les impôts reliés à ce service; le mode de perception des impôts nécessaires pour financer le coût du service et les biens-fonds ou les biens imposables qui doivent être assujettis à ces impôts; le mode de remboursement du passif relatif aux services fournis antérieurement par une municipalité en cause et les biens-fonds ou biens imposables qui doivent être assujettis à ce mode de remboursement.

9. Le maintien en vigueur du plan officiel ou des règlements municipaux dans les secteurs fusionnés ou annexés, ou toute autre mesure les concernant.

10. L’exigence d’un système d’arbitrage relativement à une question et des méthodes d’application de ce système.

11. Le rajustement de l’actif et du passif entre les municipalités en cause ou leurs conseils locaux, y compris les impôts impayés et le droit de recouvrer ces impôts.

12. La création, la fusion et la dissolution de conseils locaux des municipalités en cause et le rajustement de l’actif et du passif de ces conseils locaux.

13. L’établissement de secteurs spéciaux dans une municipalité en cause devant être assujettis à des redevances et des impôts extraordinaires, y compris le rajustement des droits, réclamations et obligations des contribuables de ces secteurs et la proportion du passif d’une municipalité en cause devant être acquitté par l’assujettissement aux impôts des biens imposables dans ces secteurs.

14. Le paiement de sommes d’argent ou la cession de biens immeubles d’une municipalité en cause ou d’un de ses conseils locaux à une autre municipalité en cause ou à l’un de ses conseils locaux, y compris le paiement d’indemnités par une municipalité en cause ou par un de ses conseils locaux à une autre municipalité en cause ou à l’un de ses conseils locaux.

15. La composition et le mandat du conseil d’une municipalité en cause ou d’un de ses conseils locaux.

15.1 Le nombre de voix que les membres du conseil d’une municipalité en cause ou d’un de ses conseils locaux ont au conseil ou au conseil local et le nombre de voix peut varier entre les membres du même conseil ou conseil local.

16. La division ou la nouvelle division en quartiers d’une municipalité en cause.

17. Les dispositions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires à la bonne administration d’une municipalité en cause ou d’un de ses conseils locaux, notamment la tenue d’élections partielles ou générales dans une municipalité en cause, les qualités requises des candidats et des électeurs, la préparation des listes électorales, la fixation du jour de déclaration des candidatures et de la tenue des premières réunions des conseils et des conseils locaux.

18. Le changement de statut d’une municipalité en cause.

19. Le droit pour une municipalité en cause d’utiliser, d’acquérir ou de servir un bien-fonds situé dans une autre municipalité en cause.

20. Le fait que des accords relatifs aux questions mentionnées dans les dispositions 6, 8 et 14 soient réputés des accords au sens du paragraphe 147 (2) de la Loi sur les municipalités.

21. Le montant des paiements que peut effectuer un ministère en vertu d’un programme de ce ministère à une municipalité en cause.

22. La protection des employés des municipalités en cause et de leurs conseils locaux pendant la période de transition.

23. Le versement, par une municipalité en cause, d’une indemnité relative à un préjudice que subit le titulaire d’un permis d’exploitation délivré en vertu de la Loi sur les véhicules de transport en commun.

24. L’exercice ou le refus, pour une municipalité en cause, d’exercer les pouvoirs que lui confèrent toute loi générale ou spéciale. L.R.O. 1990, chap. M.49, art. 14; 1991, chap. 15, art. 40; 1994, chap. 23, art. 67.

Aucune incidence du décret sur l’exonération d’impôts

15.Le décret pris en vertu de l’article 14 n’a aucune incidence sur une exonération totale ou partielle d’impôts ou de redevances ni sur une disposition prévue dans toute loi générale ou spéciale relative à une telle exonération. L.R.O. 1990, chap. M.49, art. 15.

Application de la Loi sur l’évaluation foncière

16.L’article 21 de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique aux biens-fonds situés dans un secteur de services créé en vertu de la disposition 8 ou 13 de l’article 14 en ce qui concerne les impôts ou redevances imposés en vertu d’un décret pris aux termes de l’article 14 comme si le secteur de services constituait l’ensemble de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. M.49, art. 16.

Avis de l’intention de prendre un décret

17.(1)Aucun décret ne doit être pris en vertu de l’article 14 avant l’expiration d’un délai de vingt-huit jours à compter de la date de publication par le greffier du Conseil exécutif dans un ou plusieurs journaux généralement lus dans les municipalités en cause d’un avis public annonçant l’intention de prendre le décret. L.R.O. 1990, chap. M.49, par. 17 (1).

Dépôt d’un avis d’opposition

(2)Au cours de cette période de vingt-huit jours, quiconque peut déposer un avis d’opposition relativement à la prise du décret auprès du greffier du Conseil exécutif. Cet avis doit être écrit et motivé. L.R.O. 1990, chap. M.49, par. 17 (2).

Avis d’opposition reçus

18.Si des avis d’opposition sont déposés en vertu du paragraphe 17 (2), aucun décret ne doit être pris tant que le lieutenant-gouverneur en conseil n’a pas pris une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Renvoyer la question ayant fait l’objet d’une opposition aux municipalités en cause pour qu’elles l’étudient et déterminent si l’accord intermunicipal peut être adapté de manière à tenir compte de l’opposition ou des oppositions.

2. Obtenir l’avis d’un comité de révision des dossiers relativement à une ou plusieurs oppositions.

3. Nommer un ou plusieurs enquêteurs pour entendre les oppositions et, à la suite d’une audience tenue conformément aux règles de procédure adoptées par le ou les enquêteurs, faire des recommandations à ce sujet.

4. Renvoyer une ou plusieurs oppositions à la Commission des affaires municipales pour qu’elle les entende et, à la suite d’une audience, fasse des recommandations à ce sujet.

5. Décider que l’intérêt public l’emporte sur l’opposition ou les oppositions. L.R.O. 1990, chap. M.49, art. 18.

Annulation, modification d’un décret

19.Si, de l’avis du ministre, un décret pris en vertu de l’article 14 ne réalise pas complètement l’objet visé, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, modifier ou révoquer le décret en question. À moins d’indication contraire par le lieutenant-gouverneur en conseil, l’article 17 ne s’applique à aucun décret subséquent. L.R.O. 1990, chap. M.49, art. 19.

Aide financière

20.(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fournir à une municipalité en cause une aide financière relativement aux frais encourus par cette municipalité pour mener des études sur une ou plusieurs questions soulevées dans une demande. L.R.O. 1990, chap. M.49, par. 20 (1).

Participation aux frais

(2)Le ministre peut exiger que les municipalités en cause assument une partie des frais engagés par la province à la suite d’une demande présentée en vertu de l’article 2, y compris les frais rattachés aux études entreprises, dans la proportion que le ministre estime appropriée. L.R.O. 1990, chap. M.49, par. 20 (2).

Disposition générale

21.Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, peut autoriser toute action ou démarche qui n’est pas spécifiquement prévue à la présente loi et qui, de l’avis du ministre, est utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.49, art. 21.

Délégation de pouvoirs

22.Le ministre peut, par écrit, déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confère l’article 4, 7, 9 ou 10 de la présente loi, sous réserve des restrictions, conditions et exigences qu’il peut indiquer dans sa délégation, au sous-ministre des Affaires municipales ou à un fonctionnaire de ce ministère autorisés à agir en son nom. Le cas échéant, il est une présomption irréfragable que les actes du sous-ministre ou du fonctionnaire sont conformes à cette délégation. L.R.O. 1990, chap. M.49, art. 22.

Disposition transitoire

23.Le paragraphe 17 (2), les articles 18, 19, 20 et 21 et le paragraphe 22 (2) de la loi intitulée Municipal Act, qui constitue le chapitre 302 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, tels qu’ils existaient le 31 janvier 1982, continuent de s’appliquer aux annexions et aux fusions prévues par la loi ou par une ordonnance de la Commission des affaires municipales. L.R.O. 1990, chap. M.49, art. 23.

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