Loi sur les élections municipales
L.R.O. 1990, CHAPITRE M.53
Remarque : La présente loi est abrogée le 19 décembre 1996. Voir : 1996, chap. 32, art. 1.
Modifié par l’art. 3 du chap. 3 de 1991; les art. 91 et 92 du chap. 15 de 1992; l’art. 23 du chap. 1 de 1994; les art. 50 et 110 du chap. 27 de 1994; le chap. 34 de 1994; l’art. 1 du chap. 32 de 1996.
SOMMAIRE
Partie |
Articles | |
I |
1-137 | |
II |
138-162 | |
III |
163-211 | |
______________ | ||
PARTIE I
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«année d’élection» Année au cours de laquelle a lieu une élection ordinaire conformément à la présente loi. («election year»)
«bureau de vote» Lieu désigné par le secrétaire où sont situées les installations prévues pour la tenue du scrutin. («polling place»)
«candidat» Personne qui est nommée pour se porter candidate à un poste conformément à la présente loi et dont la déclaration de candidature est attestée par le secrétaire. («candidate»)
«commissaire à l’évaluation» S’entend, dans le cas d’une municipalité, du commissaire à l’évaluation nommé en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière pour la région d’évaluation foncière dans laquelle la municipalité est située. («assessment commissioner»)
«Commission» La Commission sur le financement des élections maintenue en vertu de la Loi sur le financement des élections. («Commission»)
«conjoint» Personne du sexe opposé avec laquelle :
a) une personne est mariée,
b) une personne vit dans une union conjugale hors du mariage, si ces deux personnes, selon le cas :
(i) cohabitent depuis au moins un an,
(ii) sont les parents du même enfant,
(iii) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)
«conseil local» Conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales. («local board»)
«constable» Agent de police ou personne nommée par le secrétaire ou le scrutateur pour maintenir la paix et l’ordre lors d’une élection. («constable»)
«directeur adjoint du scrutin» Personne nommée par le secrétaire en vue de l’aider lors du déroulement de l’élection. («assistant returning officer»)
«électeur» Personne qui a le droit, aux termes de la présente loi, de voter lors d’une élection. («elector»)
«électeur des écoles publiques» Électeur n’ayant pas qualité d’électeur des écoles séparées ou un électeur de la section publique ou de la section catholique du Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton. («public school elector»)
«électeur des écoles séparées» Électeur contribuable des écoles séparées catholiques ou dont sa religion est catholique, son conjoint ainsi que toute personne ayant le droit d’être électeur des écoles séparées aux termes de la Loi sur l’éducation. («separate school elector»)
«élection» Élection régie par la présente loi. («election»)
«élection ordinaire» Élection dont la tenue est requise en vertu de l’article 11 de la présente loi. («regular election»)
«heures normales de bureau» Les jours et les heures où un bureau est ouvert au public. («normal office hours»)
«jour de déclaration de candidature» Le dernier jour prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures. («nomination day»)
«jour du scrutin» Le jour du déroulement du scrutin tenu en application de la présente loi. («polling day»)
«jour férié» Jour férié au sens de la Loi d’interprétation. («holiday»)
«liste de recensement» La liste des électeurs la plus récente préparée par le commissaire à l’évaluation en vertu de l’article 21. («enumeration list»)
«liste électorale» La liste des électeurs de chaque section de vote, révisée et attestée par le secrétaire. («polling list»)
«liste électorale préliminaire» Liste de recensement des électeurs corrigée en vertu de l’article 26 et imprimée ou reproduite en vertu de l’alinéa 27 a). («preliminary list»)
«localité» Territoire non érigé en municipalité et réputé une municipalité de district aux termes de la Loi sur l’éducation. («locality»)
«manœuvre frauduleuse» Acte ou omission ayant trait à une élection et que le Code criminel (Canada) définit comme une infraction ou qui constitue une manœuvre frauduleuse aux termes de la présente loi. («corrupt practice»)
«membre du personnel électoral suppléant» Personne nommée par le secrétaire pour l’aider lors d’une élection. («election assistant»)
«ministre» Le ministre des Affaires municipales. («Minister»)
«municipalité» Cité, ville, village ou canton. («municipality»)
«municipalité régionale» Municipalité régionale, de district ou de communauté urbaine ainsi que le comté d’Oxford. («regional municipality»)
«nouvelle élection» Élection autre qu’une élection ordinaire. («new election»)
«poste» Poste dont le mode d’élection est régi par la présente loi. («office»)
«prescrit» Prescrit par le ministre. («prescribed»)
«propriétaire ou locataire» Personne recensée comme propriétaire ou locataire d’un bien-fonds ayant fait l’objet d’une évaluation foncière séparée ou susceptible de faire l’objet d’une telle évaluation aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière. («owner or tenant»)
«quorum» La majorité des membres du conseil de la municipalité ou d’un conseil local ou des syndics d’un village partiellement autonome, selon le cas. («quorum»)
«recensement» Le dernier recensement effectué en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière. («enumeration»)
«représentant» Personne nommée représentante par un candidat ou par un conseil municipal aux termes de l’article 7. («scrutineer»)
«réviseur adjoint» Personne nommée par le secrétaire pour l’aider à réviser la liste des électeurs. («assistant revising officer»)
«scrutateur» Scrutateur nommé pour un bureau de vote aux termes de la présente loi. («deputy returning officer»)
«secrétaire» S’entend, dans le cas d’une municipalité, du secrétaire de la municipalité. («clerk»)
«section de vote» Section de vote créée par le secrétaire en vertu de la présente loi. («polling subdivision»)
«serment» S’entend en outre d’une déclaration solennelle. («oath»)
«vote par anticipation» Scrutin tenu en vertu de l’article 72. («advance poll») L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 1.
Définition de résidence ainsi que des expressions analogues
2. (1) Dans la présente loi, le terme «résidence» ainsi que les expressions analogues employées au sujet d’une personne s’entendent de la demeure ou de l’habitation effective, fixe et permanente de cette personne où elle entend revenir chaque fois qu’elle s’en absente, sous réserve des règles suivantes :
1. Le lieu où réside sa famille est celui de sa résidence, sauf si la personne choisit un autre endroit ou continue de demeurer à un autre endroit avec l’intention d’y habiter, auquel cas elle est réputée y résider.
2. Le lieu où une personne occupe en totalité ou en partie une chambre à titre de locataire en meublé habituel ou le lieu où elle revient habituellement sans avoir d’autre habitation permanente est réputé sa résidence.
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), si une personne n’a pas une résidence décrite au paragraphe (1), sa résidence s’entend du lieu où elle retourne dormir le plus souvent, ou du lieu où elle retourne manger le plus souvent, selon qu’elle fréquente l’un plus que l’autre, ou, si elle les fréquente également, du lieu où elle dort, sous réserve des règles suivantes :
1. Les retours multiples au même lieu au cours d’une même journée, que ce soit pour manger ou dormir, sont considérés comme un seul retour.
2. Afin de déterminer si une personne devrait être recensée à titre de résident ou ajoutée à la liste électorale préliminaire en vertu de l’article 29, il est tenu compte des lieux où la personne a dormi et mangé au cours des cinq semaines qui précèdent.
3. Afin de déterminer s’il y aurait lieu de délivrer à une personne, aux termes de l’article 36, un certificat l’autorisant à voter ou d’inscrire son nom sur la liste électorale en vertu de l’article 61, il est tenu compte des lieux où la personne a dormi et mangé au cours de la période d’habilitation prévue à l’article 13.
4. En l’absence de preuve contraire, l’affidavit d’une personne concernant les lieux où elle a dormi ou mangé pendant une période de temps donnée constitue une preuve concluante. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 2.
Champ d’application de la loi
Champ d’application de la loi
3. Malgré toute autre loi, la présente loi s’applique à toutes les élections et régit toutes les élections :
a) aux postes suivants :
(i) membre du conseil d’une municipalité,
(ii) membre du conseil d’une municipalité régionale si le poste doit être comblé en ayant recours aux votes des électeurs d’une ou de plusieurs municipalités de secteur,
(iii) syndic d’un village partiellement autonome,
(iv) syndic, conseillers scolaires, commissaire ou autre membre d’un conseil local dont les membres sont élus lors d’élections qui, aux termes de la loi, doivent se dérouler sous la direction des mêmes membres du personnel électoral et selon les mêmes modalités que celles qui sont appliquées lors des élections des membres du conseil d’une municipalité,
(v) président du conseil de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth,
(vi) président du conseil de la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton;
b) visant à obtenir l’assentiment des électeurs relativement à un règlement municipal qui, aux termes de la loi, peut ou doit être soumis aux votes des électeurs;
c) visant à obtenir l’opinion des électeurs sur une question qui, aux termes de la loi, peut ou doit être soumise aux votes des électeurs. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 3; 1991, chap. 3, par. 3 (1).
Personnel électoral
Directeur du scrutin et réviseur
4. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le secrétaire d’une municipalité est le directeur du scrutin et le réviseur aux fins d’une élection qui se déroule sur tout ou partie du territoire de la municipalité.
Directeur du scrutin dans un village partiellement autonome
(2) Aux fins d’une élection aux postes de syndics d’un village partiellement autonome, le secrétaire de la municipalité dans laquelle est situé le village partiellement autonome est le directeur du scrutin. Si le village partiellement autonome est situé sur le territoire de deux ou plusieurs municipalités :
a) les déclarations de candidatures au poste de syndic sont déposées auprès du secrétaire de la municipalité qui compte le plus grand nombre d’électeurs faisant partie du village partiellement autonome. Celui-ci envoie par courrier recommandé au secrétaire de chaque municipalité intéressée, dans les quarante-huit heures qui suivent la date limite fixée pour le dépôt des candidatures, le nom des candidats à l’élection;
b) le secrétaire de chacune des autres municipalités dans lesquelles est située une partie du village partiellement autonome est le directeur du scrutin aux fins des votes qui doivent être enregistrés dans sa municipalité et communique sans délai les suffrages exprimés au directeur du scrutin mentionné à l’alinéa a) qui prépare les dernières compilations et annonce le résultat.
Directeur du scrutin pour un conseil scolaire
(3) Les secrétaires visés dans les règlements pris en application de la Loi sur l’éducation sont les directeurs du scrutin pour l’élection des membres d’un conseil scolaire.
Directeur du scrutin, Hamilton-Wentworth
(4) Le secrétaire de la municipalité de secteur qui compte le plus grand nombre d’électeurs est le directeur du scrutin pour l’élection au poste de président du conseil de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 4.
Directeur du scrutin—Ottawa-Carleton
(5) Les secrétaires précisés dans la Loi sur la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton et ses règlements d’application sont les directeurs du scrutin pour l’élection de personnes aux postes de président et de conseillers régionaux du conseil de la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton. 1994, chap. 1, art. 23.
Scrutateur et secrétaire du bureau de vote
5. (1) Le secrétaire de chaque municipalité, aux fins d’une élection, nomme un scrutateur et un secrétaire de bureau de vote pour chaque bureau de vote créé dans la municipalité. Dans la mesure du possible, les scrutateurs et les secrétaires de bureau de vote sont nommés pour des bureaux de vote situés dans les sections de vote où ils résident. Toutefois, aucun candidat ou conjoint d’un candidat ne doit être nommé scrutateur ou secrétaire de bureau de vote.
Le scrutateur n’agit pas
(2) Si un scrutateur ou un secrétaire de bureau de vote fait savoir au secrétaire qu’il n’agira pas, celui-ci nomme une autre personne à ce poste.
Absence du scrutateur ou du secrétaire du bureau de vote
(3) Si un scrutateur ou un secrétaire de bureau de vote est absent lors de l’ouverture du scrutin, le secrétaire nomme une autre personne à ce poste.
Incapacité du scrutateur ou du secrétaire de bureau de vote d’exercer ses fonctions
(4) Si un scrutateur ou un secrétaire de bureau de vote se trouve dans l’incapacité, en raison de maladie ou pour un autre motif, d’exercer ses fonctions le jour du scrutin, le secrétaire nomme une autre personne à ce poste.
Membre du personnel électoral suppléant
(5) Le secrétaire peut nommer des membres du personnel électoral suppléant, des directeurs adjoints du scrutin et des réviseurs adjoints en vue de l’aider dans l’exercice de ses fonctions et d’assurer les services de secrétariat ainsi que les autres services nécessaires à ces fins. Toutefois, aucun candidat ou conjoint d’un candidat n’est éligible à de tels postes.
Délégation de pouvoirs par le secrétaire
(6) Le secrétaire peut déléguer, par écrit, aux directeurs adjoints du scrutin et aux réviseurs adjoints nommés aux termes du paragraphe (5), selon ce qu’il estime nécessaire, les pouvoirs et fonctions qui lui sont dévolus en vertu de la loi en ce qui concerne la préparation et la tenue d’une élection.
Fonctions du secrétaire du bureau de vote
(7) Le secrétaire du bureau de vote et un membre du personnel électoral suppléant, le cas échéant, aident le scrutateur dans l’exercice de ses fonctions et obéissent à ses ordres.
Serment
(8) Chaque directeur du scrutin, scrutateur, secrétaire de bureau de vote, membre du personnel électoral suppléant, directeur adjoint du scrutin, réviseur adjoint, représentant, constable et toute autre personne autorisée à être présente dans un bureau de vote, avant d’entrer en fonction, prête serment et signe le serment selon la formule prescrite.
Serment du scrutateur
(9) La nomination et le serment du scrutateur visés au paragraphe (8) sont inscrits sur la liste électorale tenue par le secrétaire du bureau de vote dont il est chargé de s’occuper ou ils sont annexés à cette liste.
Âge des personnes nommées
(10) Ne doivent pas être nommées aux fonctions visées par le présent article les personnes qui ne sont pas âgées de dix-huit ans révolus. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 5.
Qui peut faire prêter serment
6. (1) Sauf disposition contraire, les personnes habilitées à faire prêter serment en Ontario en vertu de la loi peuvent le faire.
Idem
(2) Le secrétaire peut faire prêter tous les serments exigés par la présente loi. Les scrutateurs, les directeurs adjoints du scrutin et les secrétaires de bureaux de vote peuvent faire prêter un tel serment à l’exception toutefois du serment que doit prêter le secrétaire.
Gratuité du serment
(3) Quiconque fait prêter serment en vertu de la présente loi ou aux fins de celle-ci le fait sans frais. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 6.
Représentants nommés par le candidat
7. (1) Chaque candidat peut, par écrit, nommer à titre de représentant autant de personnes âgées d’au moins seize ans qu’il le juge approprié pour le représenter dans un bureau de vote et lors du dépouillement du scrutin visés par la présente loi.
Limitation du nombre de représentants
(2) Aux fins indiquées au paragraphe (1), un seul représentant par candidat peut être présent à tout moment.
Représentants nommés par le conseil
(3) Le conseil d’une municipalité peut, par voie de résolution, nommer à titre de représentants à l’égard d’un vote portant sur un règlement municipal ou une question soumise au vote des électeurs lors d’une élection, deux personnes pour assister à la compilation définitive des suffrages par le secrétaire et deux personnes qui sont présentes dans chaque bureau de vote. L’un de ces représentants est choisi pour représenter les personnes qui sont intéressées par le règlement municipal proposé et qui désirent le promouvoir ou qui désirent voter en répondant par l’affirmative à la question soumise au vote et l’autre représentant est choisi pour représenter les personnes qui sont intéressées par le règlement municipal proposé et qui désirent s’y opposer ou qui désirent voter en répondant par la négative à la question soumise au vote. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 7.
Preuves de nomination
8. Avant d’être admise dans un bureau de vote, la personne nommée à titre de représentant aux termes de l’article 7 doit présenter sur demande la preuve de sa nomination au scrutateur responsable du bureau de vote. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 8.
Frais électoraux
Frais électoraux
9. (1) Sauf dispositions contraires et spécifiques de la présente loi ou d’une autre loi, les frais électoraux sont payables par la municipalité dans laquelle est tenue l’élection. Les frais sont payés une fois qu’ils sont attestés par le secrétaire.
Frais engagés par le personnel électoral
(2) Les frais raisonnables engagés par un secrétaire ou un autre membre du personnel électoral pour le matériel servant à imprimer, la fourniture des urnes, les bulletins de vote, le matériel de marquage des bulletins de vote, les isoloirs et la transmission des paquets, ainsi que les honoraires raisonnables et les indemnités pour des services rendus aux termes de la présente loi ou en raison d’une élection, sont remboursés par le trésorier de la municipalité aux personnes ayant droit à un tel remboursement.
Frais relatifs à une élection partielle au conseil local
(3) Si le secrétaire d’une municipalité doit tenir une élection autre qu’une élection ordinaire en vue de pourvoir à une ou à plusieurs vacances au sein d’un conseil local, le conseil local rembourse au trésorier de la municipalité les frais raisonnables engagés par le secrétaire pour tenir l’élection.
Paiement
(4) Le conseil local paie les frais visés au paragraphe (3) dès que possible après avoir reçu un certificat en attestant le montant, signé par le secrétaire de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 9.
Durée du mandat
Mandat de trois ans
10. (1) Malgré toute autre loi et sauf disposition contraire et spécifique de la présente loi, la durée du mandat pour un poste dont le mode d’élection est régi par la présente loi est de trois ans, à compter du 1er décembre d’une année d’élection.
Le titulaire d’un poste conserve ses fonctions
(2) Le titulaire d’un poste occupe son poste jusqu’à ce que son successeur ait été élu et que le nouveau conseil élu ou conseil local élu ait été organisé. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 10.
Élections triennales
Année d’élection
11. (1) Une élection est tenue conformément à la présente loi dans une municipalité tous les trois ans à compter de 1991 afin d’élire des personnes aux divers postes.
Vote sur une question
(2) Lorsqu’un règlement municipal doit recevoir l’assentiment des électeurs ou qu’une question peut ou doit être soumise au suffrage des électeurs en vue d’obtenir leur opinion, le vote est pris lors de la prochaine élection ordinaire, sauf disposition contraire dans une ordonnance de la Commission des affaires municipales de l’Ontario, ou, s’il s’agit d’une question soumise au suffrage en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, sauf si la Commission des permis d’alcool approuve une autre date pour la tenue du scrutin. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 11.
Jour du scrutin
Jour du scrutin
12. (1) Dans le cas d’une élection ordinaire, le jour du scrutin est le deuxième lundi de novembre de l’année d’élection.
Idem
(2) Si le jour du scrutin prévu au paragraphe (1) est un jour férié, il est reporté au jour suivant qui n’est pas un jour férié. Toutefois ce changement n’a aucune incidence sur la date fixée pour entamer toute autre procédure afférente à l’élection. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 12.
Qualité d’électeur
Électeur résident
13. (1) A le droit d’être électeur dans une municipalité, une personne qui n’est pas inhabile à voter lors de l’élection aux termes de la présente loi ou d’une autre loi, ou ne fait pas l’objet d’une interdiction légale de voter lors de l’élection. Il faut toutefois qu’à un moment quelconque au cours de la période qui commence le mardi suivant le premier lundi du mois de septembre d’une année d’élection et qui prend fin le vendredi du mois d’octobre précédant de trente et un jours le jour du scrutin, elle soit:
a) résidente de cette municipalité;
b) citoyenne canadienne;
c) âgée d’au moins dix-huit ans ou qu’elle atteigne cet âge au plus tard le jour du scrutin.
Disposition déterminative
(2) À moins de preuve contraire, la personne dont le nom figure sur la liste électorale préliminaire est réputée avoir le droit d’être électeur. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 13.
Électeur non résident
14. (1) A le droit d’être électeur dans une municipalité, une personne qui n’est pas inhabile à voter lors de l’élection aux termes de la présente loi ou d’une autre loi, ou qui ne fait pas l’objet d’une interdiction légale de voter lors de l’élection, si cette personne ne réside dans la municipalité à aucun moment au cours de la période qui commence le mardi suivant le premier lundi du mois de septembre d’une année d’élection et qui prend fin le vendredi du mois d’octobre précédant de trente et un jours le jour du scrutin. Il faut toutefois qu’elle soit à un moment quelconque au cours de cette période:
a) propriétaire ou locataire d’un bien-fonds situé dans la municipalité, ou le conjoint d’un tel propriétaire ou locataire;
b) citoyenne canadienne;
c) âgée d’au moins dix-huit ans ou qu’elle atteigne cet âge au plus tard le jour du scrutin.
Disposition déterminative
(2) À moins de preuve contraire, la personne dont le nom figure sur la liste électorale préliminaire est réputée avoir le droit d’être électeur. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 14.
Inadmissibilité
15. Quiconque est détenu dans un établissement pénitentiaire ou un établissement correctionnel pour y purger une peine d’emprisonnement est privé du droit de vote. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 15.
Exclusion
16. Une personne morale, un exécuteur testamentaire, un syndic ou, sauf disposition contraire de la présente loi, une personne agissant en qualité de représentant n’a pas le droit de voter à une élection. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 16.
Preuve de citoyenneté
17. Pour l’application des articles 13 et 14, une déclaration solennelle faite par une personne qui prétend être citoyenne canadienne constitue une preuve de ce fait qui y est énoncé, en l’absence de preuve contraire. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 17.
Qualité d’électeur lors d’un vote relatif à un règlement municipal de finance
Droit de vote relatif à un règlement municipal de finance
18. Quiconque a le droit d’être électeur dans une municipalité a le droit d’exercer son droit de vote lors d’un scrutin relatif à un règlement municipal de finance qui est soumis aux électeurs de la municipalité en vue d’obtenir leur assentiment. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 18.
Sections de vote
Sections de vote
19. Au plus tard à la date prescrite par le ministre du Revenu en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière, le secrétaire divise ou, lorsque cela est nécessaire pour l’application de l’article 20, redivise la municipalité en sections de vote et, pour permettre au commissaire à l’évaluation de préparer la liste prévue à l’article 21, lui communique sans délai les nouvelles limites territoriales de chaque section de vote. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 19.
Limites d’une section de vote
20. Une section de vote ne doit ni compter plus de 500 électeurs ni s’étendre au-delà des limites territoriales d’un quartier. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 20.
Préparation d’une liste de recensement des électeurs
Liste de recensement
21. En tenant compte du dernier recensement et des données recueillies d’autres sources, un commissaire à l’évaluation dresse pour chaque section de vote de chaque municipalité et chaque localité situées dans la région qui fait l’objet d’une évaluation une liste de recensement, au plus tard le 31 juillet d’une année d’élection, comprenant les nom et adresse de chaque personne répondant aux critères établis pour un électeur au paragraphe 13 (1) ou 14 (1). Cette liste indique en regard du nom de l’électeur:
a) dans le cas où il ne réside pas dans la municipalité, qu’il n’est pas résident de cette municipalité;
b) qui a été recensé comme contribuable des écoles séparées catholiques, qu’il a qualité d’électeur des écoles séparées;
c) qui est catholique et qui est le conjoint d’un contribuable des écoles séparées catholiques, qu’il a comme conjoint un électeur des écoles séparées;
d) qui a été recensé comme électeur des écoles séparées conformément à la Loi sur l’éducation, qu’il a qualité d’électeur des écoles séparées;
e) qui est propriétaire ou locataire d’un bien-fonds situé dans la municipalité, qu’il en est le propriétaire ou le locataire;
f) qui est électeur des écoles séparées ou électeur des écoles publiques, qu’il a choisi de voter pour élire des membres de la section de langue française ou de la section de langue anglaise d’un conseil en vertu de la partie XIII de la Loi sur l’éducation;
g) qui est électeur dans la section publique ou dans la section catholique du Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton en vertu de la Loi sur le Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton, qu’il est cet électeur. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 21.
Municipalité ou localité non divisée en quartiers
22. (1) Dans une municipalité ou une localité qui n’est pas divisée en quartiers, le nom de l’électeur est inscrit sur la liste de recensement :
a) soit de la section de vote dans laquelle l’électeur réside;
b) soit de la section de vote dans laquelle l’électeur ou son conjoint est propriétaire ou locataire d’un bien-fonds, si l’électeur ne réside pas dans la municipalité ou la localité.
Inscription dans une seule section de vote
(2) Aux termes du présent article, le nom d’un électeur ne doit être inscrit que sur la liste de recensement d’une seule section de vote. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 22.
Municipalité divisée en quartiers
23. (1) Dans une municipalité qui est divisée en quartiers, le nom d’un électeur est inscrit sur la liste de recensement:
a) de la section de vote dans laquelle il réside, s’il réside dans la municipalité;
b) de la section de vote d’un quartier dans laquelle l’électeur ou son conjoint est propriétaire ou locataire d’un bien-fonds, si l’électeur ne réside pas dans la municipalité.
Inscription dans une seule section de vote
(2) Aux termes du présent article, le nom d’un électeur ne doit être inscrit que sur la liste de recensement d’une seule section de vote. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 23.
Remise de la liste de recensement
24. (1) Le commissaire à l’évaluation remet la liste de recensement au secrétaire et, s’il s’agit d’une localité, au secrétaire du conseil scolaire au plus tard le 31 juillet d’une année d’élection.
Réserve
(2) La présente loi ou toute autre loi n’a pas pour effet d’obliger le commissaire à l’évaluation à recenser une personne dont la résidence est visée au paragraphe 2 (2).
Forme
(3) À la demande écrite du secrétaire, le commissaire à l’évaluation peut remettre la liste de recensement prévue au paragraphe (1) ou un extrait de celle-ci prévu au paragraphe (4) sous une forme qui en facilitera l’impression ou la reproduction par des moyens mécaniques ou électroniques. L.R.O. 1990, chap. M.53, par. 24 (1) à (3).
Extraits de la liste
(4) Au plus tard le 31 août d’une année d’élection, le commissaire à l’évaluation fournit au secrétaire de chaque conseil scolaire des extraits de la liste de recensement fondés sur le soutien scolaire des électeurs durant cette élection.
Copie au candidat inscrit
(5) Le conseil fournit, sur demande, une copie des extraits à quiconque est un candidat inscrit au sens de l’article 138 ou 163 et est inscrit comme candidat à une élection au poste de membre d’un conseil scolaire.
Statut de la liste
(6) Les extraits de la liste de recensement ne sont pas des documents officiels et ne sont pas assujettis à une révision. 1994, chap. 27, par. 110 (1).
(7) à (10) ABROGÉS : 1994, chap. 27, par. 110 (1).
Liste de recensement additionnelle
25. (1) Le commissaire à l’évaluation peut, avant le 30 septembre d’une année d’élection, préparer une liste de recensement additionnelle et la remettre au secrétaire.
Contenu
(2) La liste de recensement additionnelle ne contient que le nom des résidents qui logent sur le campus des établissements d’enseignement postsecondaire et des résidents des hôpitaux psychiatriques.
Forme
(3) À la demande écrite du secrétaire, le commissaire à l’évaluation peut remettre la liste de recensement additionnelle sous une forme qui en facilitera l’impression ou la reproduction par des moyens mécaniques ou électroniques.
Nom figurant sur la liste additionnelle
(4) Les noms figurant sur la liste de recensement additionnelle sont réputés une demande d’inscription visant à inscrire les noms sur la liste électorale préliminaire déposée auprès du secrétaire en vertu de l’article 30. En l’absence de preuve contraire, le secrétaire la traite comme une demande reçue et ajoute les noms à la liste électorale préliminaire.
Correction d’une liste
(5) S’il apparaît au secrétaire que la totalité ou une partie de la liste qui lui a été remise en vertu du paragraphe (1) n’est pas conforme aux exigences requises pour les sections de vote ou que la liste comporte des erreurs grossières ou manifestes, le secrétaire peut, avant de modifier la liste électorale préliminaire des électeurs en vertu du paragraphe (4), en corriger la totalité ou une partie. En outre, il avise immédiatement le commissaire à l’évaluation de ces corrections.
Restriction
(6) Les articles 26, 27 et 28 ne s’appliquent pas à la liste de recensement additionnelle visée au présent article. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 25.
Correction d’une liste qui comporte des erreurs manifestes
26. (1) S’il apparaît au secrétaire ou au secrétaire du conseil scolaire que tout ou partie de la liste qui lui a été remise en vertu de l’article 24 n’est pas conforme aux exigences requises pour les sections de vote ou que la liste comporte des erreurs grossières ou manifestes, le secrétaire ou le secrétaire du conseil scolaire, selon le cas, peut, avant de faire imprimer ou reproduire la liste requise par l’article 27, corriger tout ou partie de celle-ci. En outre, il avise sans délai le commissaire à l’évaluation de ces corrections.
Révision de la liste
(2) La liste, corrigée en vertu du paragraphe (1), est révisée au bureau du secrétaire ou du secrétaire du conseil scolaire, selon le cas, pendant les heures normales de bureau au cours de la période de révision prévue à l’article 28, ainsi qu’aux autres lieux, dates et heures que peut fixer le secrétaire ou le secrétaire du conseil scolaire.
Envoi par la poste de l’avis de statut électoral
(3) Au plus tard le 31 août d’une année d’élection, le commissaire à l’évaluation envoie par la poste à l’adresse de chaque électeur figurant sur la liste électorale préliminaire les documents suivants:
a) un avis rédigé selon la formule prescrite par le ministre du Revenu en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière et indiquant le statut électoral de cette personne ainsi que le fait que les révisions concernant la liste peuvent être faites au bureau du secrétaire ou du secrétaire du conseil scolaire, selon le cas, pendant les heures normales de bureau au cours de la période de révision prévue à l’article 28;
b) une demande de révision de la liste rédigée selon la formule prescrite.
Un seul avis par adresse
(4) S’il y a plus d’un électeur à une adresse quelconque, un seul avis doit être envoyé à cette adresse. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 26.
Liste électorale préliminaire
Impression de la liste
27. Immédiatement après avoir reçu la liste des électeurs délivrée par le commissaire à l’évaluation en vertu de l’article 24, et après avoir effectué les corrections, s’il y a lieu, en vertu de l’article 26, le secrétaire ou le secrétaire du conseil scolaire visé à l’article 24 :
a) fait imprimer ou reproduire la liste qui constituera la liste électorale préliminaire des électeurs;
b) s’il l’estime approprié, fixe les lieux, dates et heures de la révision de la liste qui viennent s’ajouter à ceux prévus au paragraphe 26 (2);
c) affiche l’avis de la date d’affichage de la liste, la date limite pour le dépôt des demandes de révision de la liste en vue d’y inclure les noms des électeurs qui n’y figurent pas ou en vue d’y faire des adjonctions, des corrections ou des radiations. Cet avis précise également les lieux, dates et heures de la révision de la liste. Il est affiché dans au moins deux endroits bien en vue dans la municipalité et, s’il y a lieu, publié dans un journal qui y est généralement lu. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 27.
Révision de la liste électorale préliminaire
Révision de la liste
28. (1) Immédiatement après avoir fait imprimer ou reproduire la liste électorale préliminaire des électeurs, le secrétaire en affiche une copie dans un endroit bien en vue dans son bureau et dans au moins deux autres endroits publics bien en vue dans la municipalité.
Affichage de la liste
(2) Au plus tard le premier jour de la période de révision prévue au paragraphe (3), des copies de la liste électorale préliminaire sont affichées et un avis est donné aux termes de l’article 27.
Période de révision
(3) La période de révision de la liste électorale préliminaire des électeurs commence le mardi qui suit le premier lundi du mois de septembre d’une année d’élection et prend fin à 17 h le vendredi du mois d’octobre précédant de trente et un jours le jour du scrutin.
Inscription d’un avis sur la liste
(4) Le secrétaire inscrit, sur l’extérieur ou sur la page couverture de chaque copie de la liste électorale préliminaire des électeurs, un avis, selon la formule prescrite, au-dessus de son nom:
a) indiquant qu’il s’agit, selon le cas, de la liste électorale préliminaire des électeurs participant à l’élection ou de la liste électorale préliminaire des électeurs de la section de vote préparées conformément aux dispositions de la présente loi;
b) précisant la date à laquelle la liste a été affichée dans le bureau du secrétaire;
c) invitant les électeurs à examiner la liste en vue d’y faire des adjonctions, des corrections ou des radiations;
d) indiquant la date limite du dépôt des demandes relatives à de telles insertions, adjonctions, corrections ou radiations.
Copies de la liste
(5) Lorsqu’il affiche l’avis visé au paragraphe (1), le secrétaire remet ou envoie par la poste une copie de la liste électorale préliminaire aux personnes suivantes:
a) le commissaire à l’évaluation;
b) le secrétaire de chaque conseil local dont les membres doivent être élus lors d’une élection tenue par le secrétaire de la municipalité;
c) le secrétaire de la municipalité responsable de la tenue des élections dans une zone fusionnée pour les besoins d’un conseil scolaire.
Copies sur demande
(6) Si le député à la Chambre des communes ou le député à l’Assemblée législative qui représente la circonscription électorale dans laquelle est située la totalité ou une partie de la municipalité le demande par écrit, le secrétaire lui remet une copie de la liste électorale préliminaire ou la lui envoie par la poste.
Copies au candidat inscrit
(7) Un candidat inscrit, au sens de l’article 138 ou 163, a le droit de recevoir du secrétaire deux exemplaires de la portion de la liste électorale préliminaire qui contient le nom des électeurs qui ont le droit de voter à l’élection au poste pour lequel le candidat inscrit est inscrit.
Forme de la liste
(8) À la demande écrite d’un candidat inscrit, le secrétaire peut remettre la liste électorale préliminaire des électeurs prévue au paragraphe (7) sous une forme qui en facilitera l’impression ou la reproduction par des moyens mécaniques ou électroniques. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 28.
Révision de la liste
29. (1) Le secrétaire ou un réviseur adjoint assiste à la révision de la liste électorale préliminaire, et continue d’y assister au jour le jour ou pendant la durée nécessaire, jusqu’à ce que toutes les demandes de révision déposées au plus tard à la date limite aient fait l’objet d’une décision.
Examen de la liste
(2) Même si le délai imparti pour le dépôt des demandes de révision de la liste électorale préliminaire prévu à l’article 28 n’est pas expiré, le secrétaire peut procéder à l’examen des demandes qu’il peut recevoir de temps à autre et peut prendre une décision à leur sujet. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 29.
Demande d’inscription ou de suppression de nom, ou de correction de renseignements
30. (1) La personne dont le nom ne figure pas sur la liste électorale préliminaire d’une section de vote d’une municipalité ou dont le nom y figure, mais si les renseignements qui la concernent sont erronés, ou si le nom de cette personne figure sur la liste à titre de non-résident alors qu’elle a la qualité d’électeur dans plus d’un quartier de la municipalité, peut adresser une demande au secrétaire ou au réviseur adjoint de la municipalité au plus tard à la date limite fixée pour le dépôt des demandes de révision de la liste pour que son nom soit inscrit sur la liste ou que les renseignements le concernant soient corrigés. Elle peut également exiger que son nom soit rayé de toute liste sur laquelle il a été inscrit par erreur ou faire rayer son nom d’une liste et le faire inscrire sur la liste d’un autre quartier dans lequel l’électeur ou son conjoint est propriétaire ou locataire d’un bien-fonds.
Demande d’inscription et déclaration
(2) Quiconque fait une demande aux termes du présent article la signe selon la formule prescrite. Celle-ci doit contenir les renseignements appropriés et être remplie soit par l’auteur de la demande, soit par le secrétaire ou le réviseur adjoint à la demande de l’auteur de la demande. Celui-ci déclare qu’il comprend les conséquences de la déclaration faite dans sa demande et qu’il a le droit d’être inscrit sur la liste en qualité d’électeur ou d’exiger que celle-ci soit corrigée conformément à sa demande avant que le secrétaire ou le réviseur adjoint n’inscrive son nom sur la liste ou qu’il ne corrige la liste électorale préliminaire, selon le cas.
Dépôt
(3) Une demande faite en vertu du présent article et dûment signée par l’auteur de la demande peut être déposée en personne ou par la poste par ce dernier ou en personne par son mandataire.
Dépôt de la demande par le mandataire
(4) La demande qui est déposée par le mandataire de l’auteur de la demande doit être signée et par l’auteur de la demande et par son mandataire et, à la demande du secrétaire, le mandataire remet à ce dernier une pièce d’identité qui le satisfasse.
Interprète
(5) Lorsque la langue de l’auteur de la demande faite en vertu du présent article n’est pas comprise par le secrétaire ou le réviseur adjoint, un interprète fourni par l’auteur de la demande peut être assermenté et habilité à agir. Toutefois, si les services d’un interprète ne sont pas disponibles, la demande est refusée.
Décision d’apporter des modifications à la liste
(6) Si le secrétaire ou le réviseur adjoint estime que l’auteur d’une demande visée par le présent article comprend les conséquences des déclarations faites dans sa demande et qu’il s’agit d’un électeur dont le nom devrait être ajouté à la liste électorale ou que celle-ci devrait être modifiée conformément à sa demande, le secrétaire ou le réviseur adjoint atteste ces faits en signant la demande.
Refus d’apporter des modifications à la liste
(7) Si le secrétaire ou le réviseur adjoint estime que les déclarations faites par l’auteur d’une demande déposée aux termes du présent article ne démontrent pas que l’auteur de la demande est un électeur ayant le droit d’avoir son nom inscrit sur la liste électorale ou le droit à ce que la liste soit modifiée conformément à sa demande, il informe l’auteur de la demande du rejet de sa demande et lui en donne les motifs. Il inscrit également ces motifs sur la formule de la demande. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 30.
Demande de radiation d’un nom de la liste
31. (1) À partir du moment où la liste électorale préliminaire d’une municipalité est affichée jusqu’à la date limite du dépôt des demandes de révision de cette liste, quiconque peut déposer auprès du secrétaire, selon la formule prescrite, une demande de radiation du nom d’une personne qui n’a pas le droit d’avoir son nom inscrit sur la liste comme électeur.
Envoi d’un avis à la personne dont le nom fait l’objet d’une contestation
(2) Sur réception d’une demande faite en vertu du présent article, le secrétaire fait signifier sans délai à la personne visée par la demande ou lui envoie par courrier recommandé à l’adresse indiquée dans la liste électorale préliminaire ainsi qu’à toute autre adresse qui peut être indiquée dans la demande un avis d’audience exigeant la comparution de cette personne ou celle de son représentant à la date et à l’heure fixées dans l’avis.
Copie de la demande annexée à l’avis
(3) Est annexée à l’avis signifié ou envoyé en vertu du paragraphe (2) une copie de la demande qui s’y rapporte.
Avis au requérant
(4) Le secrétaire avise le requérant de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.
Décision du secrétaire ou du réviseur adjoint
(5) Le jour de l’audience indiqué dans l’avis donné en vertu du présent article, l’auteur de la demande peut comparaître devant le secrétaire ou le réviseur adjoint afin de démontrer le bien-fondé de sa demande. Le secrétaire ou le réviseur adjoint, après avoir examiné les explications concernant les faits allégués et après avoir entendu les faits allégués par la personne visée par la demande ou son représentant, peut rayer le nom de cette personne de la liste électorale préliminaire si le secrétaire est convaincu du bien-fondé de la demande.
En cas de non-comparution de la personne qui fait l’objet d’une contestation
(6) Si une personne visée par une demande présentée en vertu du présent article, ou son représentant, ne comparaît pas devant le secrétaire ou le réviseur adjoint le jour de l’audience indiqué dans l’avis et si le secrétaire ou le réviseur adjoint est convaincu qu’un avis de la demande, en bonne et due forme, a été remis à la personne en question, ou que l’avis enregistré n’a pas pu être délivré étant donné que la personne est demeurée introuvable, le secrétaire ou le réviseur adjoint peut rayer le nom de cette personne de la liste électorale préliminaire, à condition toutefois qu’il obtienne une preuve sous serment le convaincant que ce nom n’aurait pas dû être inscrit sur la liste.
Si un nom est rayé de la liste électorale préliminaire
(7) Si, en vertu du présent article et pour un motif quelconque, le nom d’une personne est rayé d’une liste électorale préliminaire, le secrétaire fait sans délai signifier ou parvenir par la poste à la personne en question à l’adresse mentionnée sur la liste électorale préliminaire un avis indiquant les motifs pour lesquels le nom de cette personne a été rayé de la liste électorale préliminaire et recommandant l’observation des procédures relatives à un scrutin prévues aux termes des articles 36 et 61. Toutefois, si le secrétaire est convaincu que la personne ne peut être trouvée à l’adresse mentionnée dans la liste électorale préliminaire ou que l’avis ne peut être remis à cette personne, il n’est pas nécessaire de donner l’avis.
Radiations spéciales
(8) Les paragraphes (2) à (7) ne s’appliquent pas aux demandes déposées en vertu du paragraphe (1) pour faire rayer de la liste son propre nom ou celui d’une personne décédée.
Radiations
(9) Le secrétaire qui reçoit une demande pour faire rayer de la liste le nom d’une personne visée au paragraphe (8) peut, s’il est convaincu du bien-fondé de la demande, rayer le nom en question. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 31.
Décision définitive
32. Sous réserve de l’article 36 ou 61, la décision du secrétaire ou du réviseur adjoint relativement à l’inscription ou à la radiation de la liste électorale du nom d’une personne en tant qu’électeur préliminaire est définitive pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 32.
Relevé des modifications
33. (1) Dès que toutes les demandes de révision de la liste électorale préliminaire, déposées au plus tard le dernier jour prévu pour leur dépôt, ont fait l’objet d’une décision, le secrétaire compile un relevé des modifications, y compris les radiations et les adjonctions, qui ont été apportées à la liste.
Idem
(2) Le relevé précise le nom, les prénoms et l’adresse de chaque personne visée par une adjonction, une modification ou une radiation.
Distribution du relevé
(3) Le secrétaire, dans les dix jours qui suivent le jour de déclaration de candidature, envoie une copie certifiée conforme du relevé aux personnes auxquelles a été fournie une copie de la liste électorale préliminaire en vertu du paragraphe 28(5) ou (6). Il fournit en outre deux copies certifiées conformes du relevé à chaque candidat à un poste. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 33.
Liste électorale
Liste électorale
34. Après avoir compilé le relevé des radiations, adjonctions et modifications prévu à l’article 33, le secrétaire prépare la liste électorale pour chaque section de vote de sa municipalité en apportant les modifications appropriées à la liste électorale préliminaire conformément au relevé et certifie la liste ainsi révisée. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 34.
Seule une personne inscrite sur la liste a le droit de voter
35. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 36, 56 et 61, nul n’a le droit de voter lors d’une élection à moins d’être inscrit sur la liste électorale certifiée en vertu de l’article 34 de la section de vote dans laquelle il est appelé à voter. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 35.
Inscription d’un nom sur la liste par le scrutateur
36. (1) Si une personne dont le nom n’a pas été inscrit sur une liste électorale certifiée en vertu de l’article 34 après la préparation de la liste électorale et avant la clôture du scrutin démontre de manière suffisante et sous serment au secrétaire de la municipalité qu’elle a le droit d’être électeur aux termes de l’article 13 ou 14 et qu’elle a le droit d’être inscrite sur la liste électorale préliminaire de la municipalité, le secrétaire peut délivrer un certificat, selon la formule prescrite, autorisant le scrutateur de la section de vote appropriée à inscrire le nom de cet électeur sur la liste électorale de la section de vote et lui permettre de voter. Toutefois, cet électeur doit voter avant la clôture du scrutin.
Idem
(2) Si le nom d’une personne n’est pas inscrit sur la liste électorale définitive et que cette personne démontre de manière suffisante et sous serment au secrétaire de la municipalité qu’elle avait le droit par ailleurs d’être un électeur aux termes de l’article 13 ou 14 et de figurer sur la liste électorale préliminaire étant donné qu’au moment de la révision de la liste, elle répondait à tous les critères sauf au critère de citoyenneté canadienne et si elle présente au secrétaire pour examen son certificat de naturalisation ou une autre preuve concluante démontrant qu’elle est citoyenne canadienne, le secrétaire peut délivrer un certificat autorisant le scrutateur compétent à inscrire le nom de cette personne sur la liste électorale afin qu’elle puisse voter au même titre que si son nom y avait été inscrit avant la révision de la liste électorale.
Identification
(3) Afin d’établir l’identité d’une personne visée au paragraphe (1) ou (2), le secrétaire peut exiger de celle-ci qu’elle lui fournisse une pièce d’identité qui le satisfasse et, en l’absence d’une telle pièce, il peut refuser de délivrer un certificat.
Présentation du certificat
(4) Une personne n’a le droit de voter aux termes du présent article que si elle présente et dépose auprès du scrutateur, au moment où elle demande un bulletin de vote, le certificat que le secrétaire lui a délivré aux termes du paragraphe (1) ou (2).
Inscription sur la liste électorale
(5) Le scrutateur inscrit ou fait inscrire sur la liste électorale que le secrétaire du bureau de vote tient à jour, le nom et l’adresse de la personne dont le vote est autorisé en vertu d’un certificat délivré aux termes du présent article.
Certificats conservés dans une enveloppe séparée
(6) Le scrutateur conserve tous les certificats visés par le présent article dans une seule enveloppe. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 36.
Déclarations de candidatures
Qui peut être déclaré candidat
37. Quiconque n’est pas inéligible aux termes de la présente loi ou d’une autre loi ou ne fait pas l’objet d’une interdiction légale d’être déclaré candidat ou d’occuper un poste peut être déclaré candidat à ce poste s’il remplit les conditions suivantes:
a) il a les qualités requises pour occuper ce poste en vertu de la loi qui crée le poste en question;
b) il est inscrit comme candidat à ce poste en vertu de l’article 139 ou 168 de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 37.
Jour de déclaration de candidature
38. (1) Le jour de déclaration de candidature en vue d’une élection ordinaire est le vendredi qui précède de trente et un jours le jour du scrutin.
Période de déclaration de candidature
(2) Une personne peut être déclarée candidate lors d’une élection entre 9 h et 17 h le jour de déclaration de candidature. Toutefois, rien dans le présent article n’empêche une personne de déposer une déclaration de candidature auprès du secrétaire aux heures normales de bureau du mardi au jeudi inclusivement précédant immédiatement le jour de déclaration de candidature.
Avis relatif à la date et à l’heure du dépôt des déclarations de candidatures
(3) Le secrétaire affiche, au moins sept jours avant le jour de déclaration de candidature et dans au moins deux endroits bien en vue dans la municipalité, un avis précisant la date et l’heure fixées pour le dépôt des déclarations de candidatures de même que les postes auxquels les personnes peuvent se porter candidates lors de l’élection. Si un journal est généralement lu dans la municipalité, le secrétaire fait publier l’avis dans ce journal au moins sept jours avant le jour de déclaration de candidature. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 38.
Comment se porter candidat
39. (1) Une personne qui a les qualités requises visées à l’article 37 peut être déclarée candidate à un poste en déposant auprès du bureau du secrétaire, en personne ou par l’intermédiaire de son représentant, aux jours et aux heures spécifiés au paragraphe 38 (2), une déclaration de candidature, selon la formule prescrite :
a) signée par au moins dix électeurs dont les noms sont inscrits sur la liste électorale préliminaire ou qui ont fait une demande pour que leurs noms y soient inscrits et qui sont habilités à voter lors de l’élection à ce poste;
b) qui indique le nom et l’adresse de la personne déclarée candidate de manière à l’identifier et à préciser à quel poste celle-ci se présente;
c) qui indique le nom et l’adresse de chaque électeur qui la signe et, si la personne déclarée candidate se présente à un poste de membre d’un conseil scolaire, la déclaration de candidature précise si le présentateur est un électeur des écoles publiques, un électeur des écoles séparées, un électeur des écoles publiques de langue anglaise, un électeur des écoles séparées de langue anglaise, un électeur des écoles publiques de langue française ou un électeur des écoles séparées de langue française, selon le cas.
Adresse à indiquer
(2) L’adresse mentionnée aux alinéas (1) b) et c) est, selon le cas, celle de la personne déclarée candidate dans la municipalité ou celle de l’électeur qui signe la déclaration de candidature.
Dépôt d’un consentement et d’une déclaration
(3) Nulle déclaration de candidature n’est valide à moins d’être accompagnée du consentement écrit de la personne déclarée candidate et d’une déclaration, selon la formule prescrite, de ses qualifications.
Déclarations de candidatures séparées
(4) Chaque personne déclarée candidate à un poste est déclarée comme telle dans une déclaration de candidature séparée. Toutefois, un électeur peut signer plus d’une déclaration de candidature pour la même personne ou plusieurs personnes.
Le secrétaire conserve la déclaration de candidature
(5) Après l’avoir certifiée conforme, le secrétaire conserve la déclaration de candidature. Toutefois, quiconque peut l’examiner librement aux heures normales de bureau du secrétaire.
Dépôt d’une déclaration de candidature
(6) Il incombe à la personne déclarée candidate à un poste de déposer une déclaration de candidature.
Décision relative au genre d’électeur
(7) Pour l’application du présent article, un électeur a la qualité d’électeur des écoles publiques, d’électeur des écoles séparées, d’électeur des écoles publiques de langue anglaise, d’électeur des écoles séparées de langue anglaise, d’électeur des écoles publiques de langue française ou d’électeur des écoles séparées de langue française selon ce qu’indique la liste de recensement remise au secrétaire en vertu de l’article 24 et révisée en vertu de l’article 28. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 39.
Inscription de la date et de l’heure par le secrétaire
40. (1) Si une déclaration de candidature est déposée au bureau d’un secrétaire, celui-ci ou le directeur adjoint du scrutin inscrit sur la déclaration la date et l’heure de son dépôt.
Attestation du secrétaire
(2) Si une déclaration de candidature est déposée au bureau d’un secrétaire avant le jour de déclaration de candidature, le secrétaire examine cette déclaration et, s’il est convaincu qu’elle porte le nombre de signatures requis d’électeurs en droit d’élire un candidat, il atteste le fait par écrit.
Affichage
(3) Après avoir attesté les déclarations de candidature, le secrétaire prend les mesures suivantes relativement aux nom, adresse postale et adresse habilitante des candidats désignés, ainsi qu’au poste auquel ils se présentent:
a) il les fait afficher dans son bureau ou dans un endroit bien en vue afin que le public puisse les examiner librement;
b) il les fait envoyer à la Commission, si la partie III s’applique à l’élection de membres au poste.
Définition
(4) Dans le présent article, «adresse habilitante» s’entend de l’adresse qui habilite le candidat à être électeur en vertu de l’alinéa 13 (1) a) ou 14 (1) a).
Déclaration de candidature le jour de déclaration de candidature
(5) Si une déclaration de candidature est déposée au bureau du secrétaire le jour de déclaration de candidature:
a) le secrétaire accepte la déclaration de candidature et fait afficher le nom de la personne déclarée candidate conformément au paragraphe (3);
b) le secrétaire examine la déclaration de candidature avant 16 h le premier jour suivant le jour de déclaration de candidature qui n’est ni un samedi ni un jour férié, et s’il estime que les présentateurs dont la signature apparaît sur la déclaration de candidature, et dont le nombre correspond au nombre requis, ne sont pas des électeurs ayant le droit de vote relativement à ce poste, il rejette la déclaration de candidature et en avise immédiatement par courrier recommandé la personne déclarée candidate et tous les autres candidats à ce poste. Toutefois, s’il est convaincu que les présentateurs ont la qualité d’électeur, il en atteste le fait par écrit.
Nombre de candidats désignés insuffisant
(6) Si, à 17 h le premier jour suivant le jour de déclaration de candidature qui n’est ni un samedi ni un jour férié, le nombre de candidats désignés pour se présenter à un poste, qui n’ont pas retiré leur candidature aux termes du paragraphe 42 (1) n’est pas suffisant pour combler le nombre de postes vacants auxquels des candidats peuvent être élus, les dispositions du paragraphe 43 (1) portant sur l’élection sans concurrent s’appliquent. Toutefois, des déclarations de candidatures supplémentaires pour les autres postes vacants pour lesquelles il n’y a pas eu suffisamment de candidats peuvent être déposées au bureau du secrétaire le mercredi qui suit le jour de déclaration de candidature, entre 9 h et 17 h. Les dispositions du paragraphe (5) et du paragraphe 42 (1) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
Attestation par le secrétaire
(7) L’attestation d’une déclaration de candidature par le secrétaire conformément au paragraphe (2) ou (5) constitue une preuve concluante des faits attestés et n’est pas sujette à contestation ultérieure.
Liste des candidats
(8) Le secrétaire dresse et conserve dans son bureau une liste indiquant les nom, adresse postale et adresse habilitante de chaque candidat dont la déclaration de candidature a été attestée aux termes du présent article relativement aux postes pour lesquels des candidats peuvent être désignés. Cette liste est dressée dans l’ordre de délivrance des attestations et des copies en sont affichées dans un ou plusieurs endroits bien en vue.
Achèvement de la liste
(9) La liste prévue au paragraphe (8) est achevée au plus tard à 16 h le premier jour suivant le jour de déclaration de candidature qui n’est ni un samedi ni un jour férié, mais si le secrétaire a reçu des déclarations de candidatures supplémentaires aux termes du paragraphe (6), la liste qui indique le nom des candidats supplémentaires désignés est achevée et affichée par le secrétaire au plus tard à 16 h le jeudi qui suit le jour de déclaration de candidature. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 40.
Décès d’un candidat
Décès d’un candidat lors d’une élection
41. (1) Si, en raison du décès, avant la clôture du scrutin, d’un candidat désigné pour se présenter à un poste:
a) une personne est élue sans concurrent à ce poste, l’élection à ce poste est nulle et une nouvelle élection est tenue pour combler le poste;
b) personne n’est élu sans concurrent à ce poste, le nom du candidat décédé n’est pas inscrit sur les bulletins de vote ou, si les bulletins de vote ont déjà été imprimés, le secrétaire fait afficher l’avis du décès du candidat dans un endroit bien en vue de chaque bureau de vote et l’élection en cours se poursuit comme si le candidat décédé n’avait pas été déclaré candidat.
Décès du candidat qui se présente au poste de chef du conseil
(2) Malgré le paragraphe (1), si un candidat désigné pour se présenter au poste de chef du conseil d’une municipalité décède avant la clôture du scrutin et si ce décès survient:
a) avant 17 h le jour de déclaration de candidature, des candidatures supplémentaires pour ce poste peuvent être déposées au bureau du secrétaire entre 9 h et 17 h le mercredi qui suit le jour de déclaration de candidature, et les dispositions du paragraphe 40 (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si les déclarations de candidatures supplémentaires avaient été déposées le jour de déclaration de candidature;
b) après 17 h le jour de déclaration de candidature, l’élection à ce poste est nulle et une nouvelle élection est tenue pour combler le poste. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 41.
Retrait de candidature
Retrait de candidature
42. (1) La personne déclarée candidate lors d’une élection peut retirer sa candidature en remettant au secrétaire un acte par écrit, appuyé par affidavit, avant 17 h le premier jour suivant le jour de déclaration de candidature qui n’est ni un samedi ni un jour férié.
Candidat désigné pour se présenter à plus d’un poste
(2) La personne qui a été déclarée candidate à plus d’un poste peut retirer sa candidature à un ou à plusieurs de ces postes en déposant au bureau du secrétaire, avant 17 h le premier jour suivant le jour de déclaration de candidature qui n’est ni un samedi ni un jour férié, un acte par écrit visant le retrait de sa candidature; si elle ne le fait pas, elle est réputée déclarée candidate au poste pour lequel elle a été déclarée candidate en premier lieu et avoir retiré sa candidature à tout autre poste. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 42.
Élections sans concurrent
Élection sans concurrent
43. (1) Si, le jour de la déclaration de candidature, le nombre de candidats n’est pas supérieur au nombre de postes à pourvoir, le secrétaire déclare, immédiatement après 17 h le premier jour suivant le jour de déclaration de candidature qui n’est ni un samedi ni un jour férié, le ou les candidats dûment élus.
Idem
(2) Si des déclarations de candidatures supplémentaires ont été déposées en vertu du paragraphe 40 (6) et si le nombre de candidats supplémentaires désignés n’est pas supérieur au nombre de postes vacants pour cette catégorie de candidats, le secrétaire déclare sans délai, après 17 h le jeudi qui suit le jour fixé pour la déclaration de candidature, ce ou ces candidats dûment élus.
Idem
(3) Si le nombre de candidats désignés pour se présenter à un poste est supérieur au nombre de candidats devant être élus mais qu’un ou plusieurs candidats retirent leurs candidatures de sorte que le nombre de candidats qui maintiennent leur candidature n’est plus supérieur au nombre devant être élu, le secrétaire déclare dûment élus, promptement après 17 h le premier jour suivant le jour de déclaration de candidature qui n’est ni un samedi ni un jour férié, le ou les candidats qui maintiennent leur candidature. L.R.O. 1990, chap. M.53, par. 43 (1) à (3).
Vacance
(4) Dans le cas de l’élection à un poste autre que celui de membre d’un conseil scolaire, si le nombre de candidats déclarés élus aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3) est inférieur au nombre de candidats devant être élus à ce poste de sorte qu’il y a une vacance, celle-ci est comblée :
a) soit en tenant une nouvelle élection visée à l’article 108, si le nombre de candidats déclarés élus est insuffisant pour atteindre le quorum;
b) soit conformément à l’article 45 de la Loi sur les municipalités, si le nombre de candidats déclarés élus est suffisant pour atteindre le quorum.
Idem
(4.1) Dans le cas de l’élection au poste de membre d’un conseil scolaire, si le nombre de candidats déclarés élus aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3) est inférieur au nombre de candidats devant être élus à ce poste de sorte qu’il y a une vacance parmi les membres représentant un groupe électoral, celle-ci est comblée :
a) soit en tenant une nouvelle élection visée à l’article 108, si le nombre de candidats déclarés élus est insuffisant pour combler la majorité des sièges au sein du conseil scolaire pour le groupe électoral;
b) soit en tenant une nouvelle élection visée à l’article 108 ou conformément à l’article 43.1, si le nombre de candidats déclarés élus est suffisant pour combler la majorité des sièges au sein du conseil scolaire pour le groupe électoral.
Groupe électoral
(4.2) Au paragraphe (4.1), «groupe électoral» s’entend au sens du paragraphe 230 (1) de la Loi sur l’éducation. 1994, chap. 27, par. 110 (2).
Si le quorum n’est pas atteint
(5) Si lors d’une élection le nombre total des membres du conseil d’une municipalité ou d’un conseil local, selon le cas, déclarés élus aux termes du présent article et ceux qui sont élus lors du scrutin, n’est pas suffisant pour atteindre le quorum du conseil ou du conseil local, le conseil ou le conseil local en place pour l’année précédente continue d’exercer ses fonctions jusqu’à ce qu’une nouvelle élection soit tenue en vertu du paragraphe (4) ou (4.1) et que le nombre de membres élus au conseil ou au conseil local soit égal ou supérieur au quorum. L.R.O. 1990, chap. M.53, par. 43 (5); 1994, chap. 27, par. 110 (3).
Quorum
(6) Le quorum visé aux paragraphes (4) et (5) s’entend du quorum de tous les membres d’un organisme, y compris des personnes qui sont membres en raison de leur charge. L.R.O. 1990, chap. M.53, par. 43 (6).
Nominations au conseil scolaire
Nomination pour combler les vacances
43.1 (1) S’il survient une vacance dans les circonstances visées à l’alinéa 43 (4.1) b), les membres déclarés élus en vertu du paragraphe 43 (1), (2) ou (3) pour représenter le groupe électoral peuvent nommer une personne pour combler la vacance à une assemblée des membres représentant le groupe électoral convoquée à cette fin.
Qualités de la personne nommée
(2) La personne nommée aux termes du paragraphe (1) doit avoir les qualités requises pour être élue membre du conseil scolaire représentant le groupe électoral et doit, avant d’être nommée, avoir consenti à accepter le poste si elle y est nommée.
Obligation de tenir un vote
(3) Si plusieurs personnes sont déclarées candidats à un poste vacant, le secrétaire du conseil scolaire tient un vote pour déterminer qui comblera la vacance.
Droit de vote
(4) Seuls les membres déclarés élus pour représenter le groupe électoral au sein duquel est survenue la vacance peuvent voter lors d’un vote tenu aux termes du paragraphe (3), (6) ou (7).
Vote à la majorité des voix
(5) S’il est tenu un vote aux termes du paragraphe (3), la personne qui reçoit le plus grand nombre de voix comble la vacance à condition qu’elle reçoive plus de la moitié des voix.
Majorité non atteinte
(6) Si la personne qui a reçu le plus grand nombre de voix ne reçoit pas plus de la moitié des voix, le secrétaire du conseil scolaire tient un autre vote pour combler la vacance et exclut du vote subséquent le candidat qui a reçu le moins grand nombre de voix lors du vote précédent.
Idem
(7) Des votes subséquents sont tenus conformément au paragraphe (6) jusqu’à ce que le candidat qui reçoit le plus grand nombre de voix reçoive également plus de la moitié des voix.
Égalité des voix
(8) Si un vote tenu aux termes du présent article se solde par une égalité des voix exprimées en faveur des candidats au poste vacant qui maintiennent leur candidature, le secrétaire du conseil scolaire :
a) soit choisit par tirage au sort une personne à exclure du vote subséquent, s’il reste trois candidats ou plus au poste vacant;
b) soit choisit par tirage au sort la personne qui comblera la vacance, s’il reste seulement deux candidats au poste vacant.
Choix par tirage au sort
(9) Pour l’application du paragraphe (8), le secrétaire choisit une personne par tirage au sort en écrivant le nom des candidats au poste vacant qui maintiennent leur candidature sur des morceaux de papier d’égales dimensions, en plaçant les morceaux dans une boîte et en demandant à une personne d’en piger un. 1994, chap. 27, par. 110 (4).
Avis d’élection
Obligation de tenir un scrutin
44. (1) Si le nombre de candidats déclarés candidats à ce poste est supérieur au nombre de candidats requis pour combler la vacance de ce poste, le secrétaire tient un scrutin afin d’élire le titulaire de ce poste.
Avis de scrutin
(2) L’avis précisant l’heure et la date de la tenue du scrutin lors d’une élection ou d’un vote par anticipation, et l’avis du dernier jour fixé pour faire une demande de certificat de vote par procuration auprès du secrétaire est donné par le secrétaire sans délai après qu’il a été établi qu’un scrutin est nécessaire en faisant afficher cet avis dans au moins deux endroits bien en vue de la municipalité et, s’il y a un journal généralement lu dans la municipalité, en le faisant publier dans ce journal. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 44.
Vote au moyen de bulletins
Vote au moyen de bulletins de vote
45. Si un scrutin est tenu lors d’une élection, les votes sont exprimés au moyen de bulletins de vote. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 45.
Utilisation d’appareils permettant de recueillir les votes
Dispositifs permettant de recueillir les votes
46. (1) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal adopté au plus tard le 1er avril d’une année d’élection, autoriser l’utilisation à des élections de machines à voter, d’enregistreuses de votes, de tabulatrices de votes par lecture optique ou d’autres dispositifs permettant de recueillir les votes aux fins de vote ou de dépouillement du scrutin. Le secrétaire de la municipalité envoie une copie de ce règlement municipal au ministre promptement après son adoption.
Abrogation du règlement municipal
(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) ou d’une disposition qui le précède reste en vigueur jusqu’à ce qu’il soit abrogé par le conseil de la municipalité. Toutefois l’abrogation de ce règlement municipal ne prend effet en ce qui concerne l’élection qui suit son adoption que si le règlement municipal qui l’abroge est adopté au plus tard le 1er avril de l’année d’élection.
Arrêté du ministre
(3) Malgré toute autre disposition de la présente loi, si une municipalité adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté, traiter des questions qu’il estime nécessaires pour la tenue de l’élection au moyen de l’équipement décrit dans le règlement municipal, y compris les éléments suivants:
a) la formule du bulletin de vote;
b) les directives relatives au marquage du bulletin de vote par les électeurs;
c) les directives relatives aux modalités de vote à utiliser, notamment pour:
(i) procéder au vote,
(ii) examiner les bulletins de vote, notamment au moyen d’une machine, afin de déterminer quels bulletins de votes ou quels suffrages devraient être rejetés,
(iii) procéder au dépouillement du scrutin, notamment au moyen d’une machine,
(iv) procéder à un second dépouillement du scrutin, notamment au moyen d’une machine.
Conflits
(4) L’arrêté visé au paragraphe (3) peut établir, pour la tenue d’une élection, des modalités et des mécanismes différents de ceux prévus par la présente loi. En cas de conflit entre l’arrêté et la présente loi, l’arrêté l’emporte. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 46.
Requête au tribunal
47. (1) Si, au cours d’une élection, un électeur a des motifs raisonnables de croire que la validité de l’élection est en doute en raison de problèmes liés à l’utilisation de l’équipement décrit dans un arrêté pris en vertu du paragraphe 46 (3), il peut présenter une requête à un juge de la Cour de l’Ontario (Division provinciale) pour qu’il décide s’il y a lieu de procéder à un second dépouillement du scrutin.
Modalités
(2) Les paragraphes 93 (2) à (8) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une requête présentée en vertu du paragraphe (1).
Contenu de l’ordonnance
(3) L’ordonnance d’un juge exigeant un second dépouillement du scrutin prévoit qu’il soit procédé à celui-ci au moyen d’équipement conforme à un arrêté pris en vertu du paragraphe 46(3) ou manuellement conformément à la présente loi.
Idem
(4) Malgré le paragraphe (3), le juge peut exiger qu’il soit procédé au second dépouillement du scrutin de la manière et aux conditions précisées dans l’ordonnance. Ces exigences peuvent différer de la manière de procéder à un second dépouillement du scrutin établie dans un arrêté pris en vertu du paragraphe 46 (3) ou aux termes de la présente loi.
Restriction
(5) Sauf disposition contraire du présent article, il ne peut être présenté aucune requête en vue d’obtenir un second dépouillement du scrutin en raison de problèmes liés à l’utilisation d’équipement décrit dans un arrêté pris en vertu du paragraphe 46 (3). L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 47.
Préparation et formule de bulletin de vote
Bulletins de vote
48. (1) Le secrétaire qui doit tenir un scrutin aux termes de l’article 44 prépare et fait imprimer, selon la formule prescrite, un nombre suffisant de bulletins de vote destinés à l’élection.
Bulletins de vote spéciaux
(2) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal adopté avant le jour de déclaration de candidature, exiger du secrétaire visé au paragraphe (1) qu’il prépare et fasse imprimer, selon la formule prescrite, un nombre suffisant de bulletins de vote aux fins d’utilisation à l’élection par les électeurs handicapés visuellement.
La candidature doit être attestée
(3) Le nom d’une personne n’est pas inscrit sur un bulletin de vote comme candidate à un poste à moins que sa candidature n’ait été attestée par le secrétaire conformément à l’article 40.
Ordre d’inscription des noms
(4) Sous réserve du paragraphe (6), les noms des candidats sont indiqués sur le bulletin de vote dans l’ordre alphabétique de leur nom de famille et, si les candidats ont un nom de famille identique, dans l’ordre alphabétique de leur prénom. Les prénoms sont inscrits d’abord puis les noms de famille, imprimés en caractères gras.
Indication de l’adresse
(5) Si les noms et prénoms de deux candidats ou plus qui se présentent à un poste sont identiques ou si semblables qu’il y a risque de confusion entre les deux, l’adresse prouvant la qualité de résidents dans la municipalité des candidats qui se présentent à ce poste est indiquée au recto du bulletin, immédiatement à la suite de leurs noms et avec suffisamment de détails pour identifier chacun des candidats.
Surnoms et titres
(6) Sous réserve du paragraphe (5), aucun détail concernant l’identité des candidats, notamment un titre, une distinction honorifique, une décoration ou un diplôme universitaire, n’est indiqué avec le nom d’un candidat sur un bulletin de vote destiné à être utilisé lors d’une élection. Toutefois, peut être inscrit sur le bulletin de vote comme étant le nom du candidat ou formant partie du nom de celui-ci, un surnom ou un autre nom par lequel il est habituellement appelé.
Espace réservé au vote
(7) Un cercle ou un espace circulaire réservé à l’inscription du bulletin de vote est imprimé à la droite du nom de chaque candidat.
Uniformité des bulletins de vote pour le même poste
(8) Les bulletins de vote à utiliser lors d’un scrutin concernant le même poste répondent à la même description et sont aussi semblables que possible. Le nom et l’adresse, s’il y a lieu, des candidats, le cercle ou l’espace circulaire, les renseignements mentionnés au paragraphe (9) ainsi que toutes les lignes qui figurent sur le bulletin de vote sont imprimés en une seule couleur et le reste de ce qui forme le recto du bulletin de vote est imprimé d’une autre couleur. Toutefois, des couleurs différentes peuvent être utilisées en ce qui concerne les bulletins de vote utilisés pour des postes différents.
Nombre de candidats et nom du poste
(9) Le bulletin de vote comporte des instructions relativement au nombre de candidats pour lesquels un électeur peut voter et indique le nom du poste qui fait l’objet de l’élection.
Renseignements figurant sur un bulletin de vote dans les municipalités régionales
(10) Dans une municipalité régionale, le bulletin de vote comporte comme renseignements le nom du poste qui fait l’objet de l’élection et le nom de tout poste au sein d’un autre conseil qui sera occupé en conséquence de l’élection à ce poste.
Bulletins de vote relatifs à une question
(11) Les bulletins de vote utilisés pour obtenir l’assentiment ou l’opinion des électeurs en ce qui concerne un règlement municipal ou une question sont préparés selon la formule prescrite. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 48.
Municipalité divisée en quartiers
49. (1) Aux fins d’une élection dans une municipalité dans laquelle les membres du conseil sont élus par quartiers, il faut préparer une série de bulletins de vote pour toutes les sections de vote indiquant les noms des candidats qui se présentent au poste de maire, une autre série pour toutes les sections de vote indiquant les noms des candidats qui se présentent au poste de préfet, ou de préfet et sous-préfet, ainsi qu’une autre série de bulletins de vote pour chaque quartier indiquant les noms des candidats au poste de conseiller municipal ou de conseiller pour le quartier.
Élection générale dans une cité ou dans une ville
(2) Aux fins d’une élection dans une cité ou une ville où les membres du conseil sont élus par un vote général, il faut préparer pour toutes les sections de vote une série de bulletins de vote indiquant les noms des candidats qui se présentent au poste de maire, ou de maire et de préfet, ou de maire, préfet et sous-préfet, ainsi qu’une autre série de bulletins de vote indiquant les noms des candidats qui se présentent au poste de conseiller municipal ou de conseiller.
Municipalité située dans la municipalité de la communauté urbaine de Toronto
(3) Aux fins d’une élection dans un canton qui constitue une municipalité située dans la municipalité de la communauté urbaine de Toronto, il faut préparer une série de bulletins de vote pour toutes les sections de vote indiquant les noms des candidats qui se présentent au poste de maire et une autre série de bulletins de vote pour chaque quartier indiquant les noms des candidats qui se présentent au poste de conseiller municipal ou de conseiller.
Village ou canton
(4) Aux fins d’une élection dans un village ou un canton, il faut préparer une série de bulletins de vote indiquant les noms des candidats au poste de préfet ou de préfet et sous-préfet, ainsi qu’au poste de conseiller.
Règlement municipal prévoyant des séries de bulletins de vote séparées
(5) Le conseil d’une ville peut, par règlement municipal, faire en sorte que les bulletins de vote destinés à l’élection du maire, du préfet et du sous-préfet soient préparés en séries séparées. Le conseil d’un village ou d’un canton peut, par règlement municipal, prévoir que les bulletins de vote destinés à l’élection du préfet, du sous-préfet et d’un conseiller soient préparés en séries séparées.
Date d’adoption du règlement municipal
(6) Le règlement municipal visé au paragraphe (5) est adopté au plus tard le 1er octobre de l’année d’élection et reste en vigueur jusqu’à son abrogation et, tant qu’il est en vigueur, les bulletins de vote prescrits sont préparés conformément à ce règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. M.53, par. 49 (1) à (6).
Séries de bulletins de vote séparées pour régisseur, membre d’un conseil local, règlement municipal
(7) Sont préparées des séries de bulletins de vote séparées :
a) indiquant les noms des candidats aux postes suivants :
(i) régisseur,
(ii) syndic, conseiller scolaire, commissaire ou autre membre d’un conseil local,
(iii) syndic d’un village partiellement autonome,
(iv) membre du conseil d’une municipalité régionale,
(v) membre du conseil d’une municipalité de secteur et d’une municipalité régionale,
(vi) président du conseil de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth,
(vii) président du conseil de la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton;
b) pour obtenir l’assentiment des électeurs au sujet d’un règlement municipal ou leur opinion sur une question qui peut ou doit être soumise au vote des électeurs. L.R.O. 1990, chap. M.53, par. 49 (7); 1991, chap. 3, par. 3 (2).
Plus d’un règlement municipal à soumettre aux électeurs
(8) Si plus d’un règlement municipal ou plus d’une question doivent être soumis au vote des électeurs lors d’une élection, ces règlements municipaux ou ces questions peuvent tous être inscrits sur un seul bulletin de vote. L.R.O. 1990, chap. M.53, par. 49 (8).
Bulletins de vote mixtes
50. (1) Au lieu d’utiliser des bulletins de vote séparés aux termes de la présente loi, le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal adopté avant le 1er octobre d’une année d’élection, autoriser l’utilisation de bulletins de vote mixtes lors d’une élection municipale, selon la formule prescrite par le règlement municipal, sous réserve des paragraphes 48 (1) à (9).
Contenu d’un bulletin de vote mixte
(2) Un bulletin de vote mixte peut indiquer :
a) les noms des candidats aux postes de membre d’un conseil municipal, d’un conseil scolaire, d’une commission de services publics ou d’un autre conseil, d’une autre commission ou d’un autre organisme dont les membres doivent être élus par les électeurs de la municipalité, ou les noms des candidats à un ou à plusieurs de ces postes;
b) un règlement municipal ou une question qui, en vertu de la loi, peut ou doit être soumis au vote des électeurs pour obtenir leur assentiment ou leur opinion.
Interdiction de remettre un bulletin de vote
(3) Il est interdit de remettre à un électeur un bulletin de vote mixte indiquant les noms des candidats à un poste ou mentionnant une question ou un règlement municipal, pour lesquels il n’est pas habilité à voter.
Règlement municipal en vigueur jusqu’à son abrogation
(4) Un règlement municipal adopté aux termes du présent article demeure en vigueur d’une année à l’autre jusqu’à ce qu’il soit abrogé. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 50.
Bureau de vote
Bureau de vote
51. (1) Sous réserve de l’article 52, le secrétaire fournit lors d’une élection, pour chaque section de vote, au moins un bureau de vote à l’endroit le plus central et le plus pratique du point de vue des électeurs, facilement accessible aux personnes atteintes d’une incapacité physique ou d’un handicap à la mobilité et muni d’un service d’éclairage et de chauffage ainsi que des installations matérielles et de l’ameublement qui peuvent être nécessaires. Toutefois, le bureau de vote peut se trouver à l’extérieur des limites de la section de vote.
Bureaux de vote supplémentaires
(2) Si le secrétaire est d’avis qu’il est nécessaire de veiller à ce que le plus grand nombre possible d’électeurs aient accès à un bureau de vote bien situé, il peut demander, au plus tard quatorze jours avant le jour du scrutin, que soient réservés comme bureau de vote des lieux qui sont sous l’autorité, selon le cas :
a) du locateur d’un édifice contenant au moins 100 logements;
b) d’une municipalité, y compris d’une municipalité régionale;
c) d’un conseil scolaire;
d) d’un établissement subventionné par la province.
Conformité
(3) Le locateur, la municipalité, le conseil scolaire ou l’établissement qui reçoit la demande visée au paragraphe (2) fournit un local, autre qu’un logement habité, que le secrétaire estime acceptable comme bureau de vote.
Local fourni sans frais
(4) La municipalité, le conseil scolaire ou l’établissement qui reçoit la demande visée au paragraphe (2) fournit son local comme bureau de vote sans frais.
Lieu
(5) Chaque bureau de vote établi en vue d’une élection dans une municipalité est situé sur le territoire de celle-ci. Toutefois, si une section de vote située dans un canton est contiguë au territoire d’une municipalité urbaine, le bureau de vote de la section de vote peut être situé dans les limites de la municipalité urbaine.
Isoloir
(6) Chaque bureau de vote est équipé d’isoloirs où les électeurs peuvent inscrire leur vote sur le bulletin sans que personne ne puisse voir comment ils ont voté. Il appartient au secrétaire et au scrutateur de s’assurer que chaque bureau de vote est pourvu d’un nombre suffisant d’isoloirs.
Fusion de sections de vote
(7) Le secrétaire peut fusionner deux sections de vote ou plus qui sont contiguës et prévoir un seul bureau de vote pour ces sections fusionnées.
Bureaux de vote supplémentaires
(8) Le secrétaire peut prévoir au besoin des bureaux de vote supplémentaires dans une section de vote, compte tenu de l’étendue de la section de vote, de l’éloignement d’un certain nombre d’électeurs du bureau de vote et du nombre d’électeurs pour qui il peut être pratique de voter à un seul bureau de vote.
Désignation des bureaux de vote
(9) Si une section de vote compte deux bureaux de vote ou plus, chaque bureau de vote est désigné soit par les numéros des lots et des concessions, soit par le numéro et le nom des rues où résident les électeurs ou qui désignent les biens-fonds qui confèrent aux électeurs le droit de voter dans ce bureau, soit par la première lettre des noms de famille des électeurs ayant le droit de voter dans ce bureau comme par exemple, A à M et N à Z. L’électeur a le droit de voter au bureau de vote approprié et qui est désigné de cette façon.
Avis relatif à la date et à l’emplacement du bureau de vote
(10) Dans les municipalités qui comptent plus de 5 000 électeurs, le secrétaire communique à chaque électeur la date et l’heure de la tenue du scrutin, y compris la date et l’heure d’un vote par anticipation, ainsi que l’emplacement du bureau de vote dans lequel l’électeur est appelé à voter :
a) dans le cas d’un électeur résident, en lui faisant parvenir par la poste ou par un autre moyen un avis indiquant la date et l’heure de la tenue du scrutin et l’emplacement du bureau de vote;
b) dans le cas d’un électeur non-résident, en lui faisant parvenir par la poste un avis indiquant la date et l’heure de la tenue du scrutin et l’emplacement du bureau de vote.
Idem
(11) Malgré l’alinéa (10) a), le conseil d’une municipalité qui compte plus de 5 000 électeurs peut, par règlement municipal adopté au plus tard le 1er septembre d’une année d’élection, prescrire que le secrétaire communique à chaque électeur résident la date et l’heure de la tenue du scrutin, y compris la date et l’heure d’un vote par anticipation, et l’emplacement du bureau de vote dans lequel cet électeur est appelé à voter en faisant parvenir par la poste ou par un autre moyen à l’adresse de l’électeur un avis indiquant la date et l’heure de la tenue du scrutin et l’emplacement du bureau de vote. Un tel avis s’adresse à tous les électeurs résidant à cette adresse.
Idem
(12) Dans les municipalités qui ne comptent pas plus de 5 000 électeurs, le secrétaire affiche un avis à deux endroits bien en vue dans la municipalité et, s’il y a un journal généralement lu dans la municipalité, fait publier une fois dans ce journal un avis précisant la date et l’heure de la tenue du scrutin ou du vote par anticipation et l’emplacement des bureaux de vote.
Abrogation du règlement municipal
(13) Le règlement municipal adopté aux termes du paragraphe (11) demeure en vigueur jusqu’à son abrogation. Toutefois, il ne doit pas être abrogé après le 1er septembre d’une année d’élection.
Interruption du service postal
(14) Si, en raison de l’interruption du service postal, il est impossible de se conformer au paragraphe (10) ou (11), le secrétaire fait publier, au moins une fois dans un journal généralement lu dans la municipalité, un avis précisant la date et l’heure de la tenue du scrutin ou du vote par anticipation et l’emplacement du bureau de vote dans lequel chaque électeur est appelé à voter ou il prend les autres mesures qu’il estime nécessaires pour fournir les renseignements aux électeurs. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 51.
Bureaux de vote spéciaux
52. (1) Dans une municipalité, un bureau de vote est prévu à l’intérieur ou sur les lieux, selon le cas :
a) d’un établissement destiné à l’accueil, au traitement ou à la formation professionnelle de personnes qui sont ou ont été membres des Forces canadiennes;
b) d’un établissement qui compte au moins vingt lits occupés par des personnes handicapées;
c) d’un établissement, notamment un hôpital, un établissement psychiatrique, un foyer pour personnes âgées et une maison de soins infirmiers, qui compte au moins vingt lits occupés par des personnes infirmes ou atteintes de maladie chronique;
d) d’une maison de retraite qui compte au moins cinquante lits occupés.
Interprétation
(2) Au paragraphe (1), un lit est réputé occupé s’il l’est le jour de déclaration de candidature.
Personne handicapée
(3) Si, dans un tel hôpital ou un tel autre établissement, un malade est grabataire ou est incapable de marcher, le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote ainsi que les candidats ou leurs représentants sont autorisés à se présenter à lui afin de recevoir son bulletin de vote. Toutefois, il n’est pas permis à un candidat ou à son représentant d’être présent si cet électeur inscrit son vote sur le bulletin en vertu de l’article 69. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 52.
Fournitures et matériel pour le bureau de vote
Fournitures pour le bureau de vote
53. (1) Le secrétaire fait livrer à chaque scrutateur de sa municipalité, avant le jour du scrutin:
a) une urne pour le bureau de vote;
b) un nombre suffisant de bulletins de vote à remettre aux électeurs inscrits sur la liste électorale du bureau de vote;
c) un nombre suffisant de directives prescrites pour informer les électeurs sur les formalités à remplir dans le bureau de vote;
d) deux copies de la liste électorale destinée au bureau de vote;
e) le matériel nécessaire aux électeurs pour inscrire leur vote sur les bulletins de vote;
f) tout autre matériel prescrit.
Urne
(2) L’urne est fabriquée d’un matériau durable et construite de manière que les bulletins de vote puissent y être déposés, mais qu’ils ne puissent en être retirés sans la desceller ou sans la desceller et l’ouvrir à clé, selon le cas.
Attestation du secrétaire relative au nombre de bulletins de vote
(3) Lors de la remise des bulletins de vote d’un bureau de vote à un scrutateur, le secrétaire atteste le nombre de bulletins ainsi remis. Sur réception de ces bulletins, le scrutateur en fait le compte et envoie le récépissé prescrit au secrétaire. Il conserve l’attestation du secrétaire et la lui retourne en même temps que les autres documents qui doivent lui être remis aux termes de l’article 84.
Affichage des directives
(4) Chaque scrutateur, avant l’ouverture du scrutin ou immédiatement après avoir reçu du secrétaire les affiches sur lesquelles sont imprimées les directives, s’il n’a pas reçu ces directives avant l’ouverture du scrutin, les fait afficher à l’extérieur du bureau de vote et dans chaque isoloir du bureau de vote. Le scrutateur veille à ce que ces directives demeurent affichées jusqu’à la clôture du scrutin. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 53.
Lieu du vote et nombre de voix qu’un électeur peut exprimer
Nombre de voix qu’un électeur peut exprimer
54. (1) L’électeur dont le nom figure sur la liste électorale d’une section de vote ou qui présente un certificat pour voter dans celle-ci aux termes de l’article 36, 55 ou 61 a le droit de voter lors d’une élection dans cette section de vote en observant les règles suivantes:
1. Il n’a le droit de voter qu’une fois et que pour un seul candidat au poste de maire, de préfet ou de sous-préfet.
2. Il a le droit de voter pour autant de candidats au poste de régisseur qu’il y a de postes à pourvoir, mais ne peut exprimer qu’une voix par candidat.
3. Dans la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, l’électeur ne peut voter qu’une seule fois et pour un seul candidat au poste de président du conseil régional.
3.1 Dans la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton, l’électeur ne peut voter qu’une seule fois et pour un seul candidat au poste de président du conseil régional.
4. Si l’élection des conseillers municipaux, de conseillers, des syndics, des conseillers scolaires ou des membres des conseils locaux se fait au moyen d’une élection générale, il a le droit de voter pour autant de candidats à ces postes qu’il y a de candidats à élire, mais ne peut exprimer qu’une voix par candidat.
5. Si les conseillers municipaux, les conseillers, les syndics, les conseillers scolaires ou les membres des conseils locaux sont élus par quartier, il a le droit de voter :
i. s’il réside dans la municipalité, dans la section de vote dans laquelle il réside,
ii. s’il ne réside pas dans la municipalité, dans la section de vote dans laquelle son nom figure sur la liste électorale,
pour autant de candidats à ces postes qu’il y a de candidats à élire dans le quartier, mais ne peut exprimer qu’une voix par candidat.
6. Si l’élection a trait au poste de membre d’un conseil scolaire qui doit être élu par les électeurs des écoles publiques d’une municipalité, d’une partie de celle-ci ou d’un groupe de municipalités où est située la section de vote, un électeur des écoles publiques a le droit d’exprimer autant de voix qu’il y a de membres que doivent élire les électeurs des écoles publiques dans cette municipalité, cette partie de municipalité ou ce groupe de municipalités, selon le cas, mais ne peut exprimer qu’une voix par candidat.
7. Si l’élection a trait au poste de membre d’un conseil scolaire qui doit être élu par les électeurs des écoles séparées d’une municipalité, d’une partie de celle-ci ou d’un groupe de municipalités où est située la section de vote, un électeur des écoles séparées a le droit d’exprimer autant de voix qu’il y a de membres que doivent élire les électeurs des écoles séparées dans cette municipalité, cette partie de municipalité ou ce groupe de municipalités, selon le cas, mais ne peut exprimer qu’une voix par candidat.
8. Si l’élection a trait à la section de langue française ou à la section de langue anglaise d’un conseil aux termes de la partie XIII de la Loi sur l’éducation, un électeur a le droit de voter aussi souvent qu’il y a de membres du conseil à élire à la section de langue française ou à la section de langue anglaise, selon le cas, mais ne peut exprimer qu’une voix par candidat.
9. Si l’élection a trait au poste de membre de la section publique ou de la section catholique du Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton en vertu de la Loi sur le Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton, ce membre devant être élu par les électeurs qui ont le droit d’élire des membres de cette section dans une municipalité, une partie de celle-ci, ou un groupe de municipalités à l’intérieur de la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton, un électeur de la section catholique ou de la section publique a le droit d’exprimer autant de voix qu’il y a de membres de cette section que doivent élire ces électeurs dans cette municipalité, cette partie de municipalité ou ce groupe de municipalités, selon le cas, mais ne peut exprimer qu’une voix par candidat.
10. L’électeur qui a le droit de voter sur un règlement municipal ou une question qui, en vertu de la loi, peut ou doit être soumis au vote des électeurs en vue d’obtenir leur assentiment ou leur opinion, n’a le droit d’exprimer qu’une voix à l’égard de ce règlement municipal ou de cette question. L.R.O. 1990, chap. M.53, par. 54 (1); 1991, chap. 3, par. 3 (3).
Restriction
(2) Malgré le paragraphe (1), l’électeur dont le nom figure sur la liste électorale de plus d’une section de vote dans une municipalité régionale ou dans le territoire d’un conseil scolaire ne doit voter que dans une seule section de vote au cours d’une élection au poste de membre du conseil régional ou du conseil scolaire respectivement.
Trois heures consécutives accordées aux employés pour voter
(3) Si, à cause de son horaire de travail, un employé qui a qualité d’électeur ne dispose pas le jour du scrutin de trois heures consécutives pour exercer son droit de vote pendant les heures d’ouverture des bureaux de vote, son employeur lui accorde aux heures qui conviennent à ce dernier, les trois heures consécutives qui lui sont nécessaires pour exercer son droit de vote.
Interdiction de déduire des heures de salaire
(4) Nul employeur ne doit faire de déduction sur le salaire de l’employé ou lui imposer une pénalité en raison de son absence du travail durant la période qui lui est accordée par l’employeur pour voter.
Statut
(5) Pour l’application du présent article, un électeur a la qualité d’électeur des écoles publiques, d’électeur des écoles séparées, d’électeur des écoles publiques de langue anglaise, d’électeur des écoles séparées de langue anglaise, d’électeur des écoles publiques de langue française ou d’électeur des écoles séparées de langue française en fonction de ce qu’indique la liste certifiée aux termes de l’article 34. L.R.O. 1990, chap. M.53, par. 54 (2) à (5).
Droit de vote du scrutateur au bureau de vote où ils sont employés
55. (1) Sous réserve du paragraphe (2), à la demande d’une personne dont le nom figure sur la liste électorale d’une section de vote dans une municipalité, et qui a été nommée scrutateur, secrétaire du bureau de vote, membre du personnel électoral suppléant ou constable dans un autre bureau de vote, le secrétaire de la municipalité lui délivre un certificat, selon la formule prescrite, lui donnant le droit de voter au bureau de vote où elle est retenue le jour du scrutin.
Si la municipalité est divisée en quartiers
(2) Nul certificat ne doit être délivré aux termes du présent article donnant le droit à l’électeur d’une municipalité divisée en quartiers de voter dans une section de vote située dans un quartier différent de celui où est situé le bureau de vote dans lequel l’électeur a le droit de voter.
Délivrance du certificat
(3) Le secrétaire ne délivre pas de certificat aux termes du présent article avant d’avoir vérifié, en consultant la liste électorale ou en examinant le certificat visé à l’article 36, que l’auteur de la demande a le droit de voter. La personne à qui est donné le certificat n’a plus le droit par la suite de voter dans le bureau de vote où elle avait le droit de voter selon la liste électorale ou le certificat visé à l’article 36.
Certificat
(4) Le certificat précise à quel bureau de vote la personne a le droit de voter. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 55.
Certificat autorisant une personne à voter
56. (1) Quiconque présente un certificat délivré en vertu de l’article 55, a le droit de voter au bureau de vote qui y est indiqué. Toutefois, le certificat ne lui confère pas le droit d’y voter à moins qu’il n’ait été réellement retenu à cet endroit, le jour du scrutin à titre de scrutateur, de secrétaire du bureau de vote, de membre du personnel électoral suppléant ou de constable.
Inscription sur la liste électorale
(2) Le scrutateur inscrit ou fait inscrire sur la liste électorale conservée par le secrétaire du bureau de vote le nom et l’adresse de la personne dont le vote est autorisé par un certificat délivré en vertu de l’article 55.
Remise du certificat au scrutateur
(3) La personne dont le vote est autorisé par certificat remet ce certificat au scrutateur avant qu’un bulletin de vote ne soit remis à la personne.
Certificat conservé dans une enveloppe
(4) Le scrutateur met tous les certificats auxquels s’applique le présent article dans une seule enveloppe. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 56.
Procédure pour la tenue du scrutin
Heures d’ouverture des bureaux
57. (1) Le jour du scrutin, les bureaux de vote sont ouverts de 10 h à 20 h.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 57 (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Heures d’ouverture des bureaux
(1) Le jour du scrutin, les bureaux de vote sont ouverts de 8 h à 20 h.
Voir : 1994, chap. 34, art. 1 et 2.
Fermeture des bureaux de vote
(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur du scrutin peut fermer un bureau de vote situé à l’intérieur ou sur les lieux d’un établissement visé au paragraphe 52(1) à tout moment après 13 h si le bureau de vote n’est destiné qu’aux résidents et aux patients de l’établissement et que tous les électeurs figurant sur la liste électorale de ce bureau de vote ont voté ou indiqué, à la demande du scrutateur, leur intention de ne pas voter. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 57.
Présence du scrutateur
58. (1) Le scrutateur est présent au bureau de vote pour lequel il a été nommé au moins quinze minutes avant l’heure fixée pour l’ouverture du bureau de vote.
Vérification des bulletins de vote avant l’ouverture du bureau de vote
(2) Pendant les quinze minutes qui précèdent l’ouverture du bureau de vote, les représentants des candidats qui ont le droit d’être présents au bureau de vote pendant les heures d’ouverture de bureau ont le droit d’examiner les bulletins de vote et autres papiers, formules et documents relatifs au scrutin à condition que l’examen ne retarde pas l’ouverture du bureau de vote. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 58.
Le scrutateur vérifie et scelle l’urne
59. Le scrutateur :
a) immédiatement avant l’ouverture du scrutin à son bureau de vote, montre l’urne aux personnes présentes afin de leur faire constater qu’elle est vide;
b) scelle l’urne ou la scelle et la ferme à clé de façon qu’elle ne puisse être ouverte sans que le sceau ne soit brisé;
c) conserve l’urne sur un bureau, un comptoir, une table ou à un autre endroit de façon qu’elle soit à un niveau plus élevé que le parquet et à la vue de ceux qui sont présents;
d) conserve l’urne ainsi scellée ou ainsi scellée et fermée à clé jusqu’au moment où elle doit être ouverte afin de procéder au dépouillement du scrutin aux termes de l’article 77. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 59.
Fonctions du scrutateur lors du vote
60. (1) Lorsqu’une personne entre dans un bureau de vote et demande que lui soit remis un bulletin de vote, le scrutateur applique la procédure suivante :
1. Il vérifie si le nom de cette personne ou si un nom qui semble être celui de cette personne est inscrit sur la liste électorale de la section de vote, ou si cette personne a le droit de voter en vertu d’un certificat délivré par le secrétaire conformément à l’article 36 ou 55, et le secrétaire du bureau de vote biffe le nom de cette personne sur une liste électorale séparée.
2. Le secrétaire du bureau de vote inscrit sur la liste électorale qu’il tient, en regard du nom de la personne le numéro dans l’ordre où elle a reçu son bulletin de vote.
3. En cas d’opposition au vote de cette personne par un candidat ou son représentant, le scrutateur inscrit ou fait inscrire cette opposition sur la liste électorale que tient le secrétaire du bureau de vote, en indiquant en regard du nom de la personne le fait qu’une opposition a été formulée et le nom du candidat pour lequel elle a été formulée. Le scrutateur exige alors que la personne dont le droit de vote fait l’objet de cette opposition prête le serment prescrit.
4. Si le scrutateur n’est pas convaincu que cette personne est bien la personne désignée sur la liste électorale ou sur le certificat mentionné à la disposition 1 et qu’elle a par ailleurs le droit de voter, même si aucune opposition n’a été formulée par un candidat ou un représentant, le scrutateur peut exiger que la personne en question prête le serment prescrit.
5. Si cette personne refuse de prêter le serment qu’elle est requise de prêter, le scrutateur indique ou fait indiquer en regard du nom de cette personne sur la liste électorale que tient le secrétaire du bureau de vote, le fait qu’elle a refusé de prêter serment ou a refusé de faire une affirmation solennelle, selon le cas. Il n’est pas remis de bulletin de vote à cette personne.
6. Si cette personne prête le serment requis, le scrutateur indique ou fait indiquer en regard du nom de celle-ci sur la liste électorale qui est tenue par le secrétaire du bureau de vote, le fait qu’elle a déclaré sous serment ou affirmé solennellement, selon le cas. Il inscrit ensuite ses initiales au verso du bulletin de vote de façon à ce qu’elles soient visibles sans ouvrir le bulletin une fois plié et il remet celui-ci à la personne en question.
7. Si le scrutateur est convaincu que cette personne est bien la personne désignée sur la liste électorale ou sur le certificat mentionné à la disposition 1 et qu’elle a autrement le droit de voter, et si aucun candidat ni représentant ne s’oppose à ce que cette personne vote, le scrutateur inscrit ses initiales au verso d’un bulletin de vote de façon qu’elles soient visibles sans ouvrir le bulletin une fois plié et il remet celui-ci à la personne en question.
8. Le scrutateur peut et, si l’électeur le demande, doit lui expliquer aussi brièvement que possible, soit en personne soit par l’intermédiaire du secrétaire du bureau de vote, la façon de voter.
Électeur qui se trouve dans le bureau de vote à la fermeture
(2) L’électeur habilité à voter dans un bureau de vote qui se trouve à l’intérieur de ce bureau de vote à l’heure fixée pour la clôture du scrutin a le droit de voter. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 60.
Inscription d’un nom sur la liste électorale par le scrutateur
61. (1) La personne qui prétend être un électeur et qui demande au scrutateur d’un bureau de vote de lui remettre un bulletin de vote même si son nom ne figure pas sur la liste électorale ni sur un certificat délivré aux termes de l’article 36 ou 55 prouvant qu’il a le droit de voter dans ce bureau de vote, a le droit de faire inscrire son nom sur la liste électorale en question, de recevoir un bulletin de vote et de voter à condition de faire au préalable une déclaration, selon la formule prescrite, et de prouver d’une autre façon son identité d’une manière jugée satisfaisante par le scrutateur.
Idem
(2) Le scrutateur inscrit ou fait inscrire le nom et l’adresse de l’électeur sur la liste électorale tenue par le secrétaire du bureau de vote. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 61.
Si une autre personne a voté à la place d’un électeur
62. Lorsqu’un électeur ayant le droit de voter dans un bureau de vote demande qu’un bulletin de vote lui soit remis et qu’il s’avère qu’une autre personne a voté sous le nom de l’électeur ou qu’on a inscrit par erreur sur la liste électorale que cet électeur avait déjà exprimé son suffrage, il a droit à un bulletin de vote à condition de prêter serment, selon la formule prescrite, et de prouver d’une autre façon son identité d’une manière jugée satisfaisante par le scrutateur. Le scrutateur inscrit ou fait inscrire le nom et l’adresse de l’électeur en question sur la liste électorale tenue par le secrétaire du bureau de vote. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 62.
Identification
63. Afin d’établir l’identité d’une personne visée à l’article 61 ou 62, le scrutateur peut exiger de celle-ci qu’elle lui fournisse une pièce d’identité. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 63.
Questions à l’électeur
64. Il n’est pas posé de questions à un électeur qui doit prêter serment aux termes de l’article 60 ou 62, sauf celles qui ont trait à ce qui doit être énoncé dans le serment ou qui visent à établir si elle est la personne désignée dans la liste électorale. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 64.
Procédure à suivre sur réception du bulletin de vote
65. Dès que le scrutateur lui a remis un bulletin de vote, la personne:
a) se dirige sans délai vers l’isoloir prévu à cet effet et y inscrit son suffrage, au moyen d’un stylo ou d’un crayon, en faisant une croix ou une autre marque dans le cercle ou l’espace circulaire à droite du nom du candidat de son choix;
b) plie ensuite le bulletin de façon à ce que les noms des candidats et les marques faites au recto de celui-ci soient cachés et que les initiales du scrutateur qui y sont inscrites soient visibles;
c) quitte ensuite l’isoloir sans délai, et ne montre le recto du bulletin de vote à personne ni ne l’exhibe de manière à faire savoir pour qui elle a voté;
d) remet ensuite le bulletin de vote ainsi plié au scrutateur. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 65.
Fonctions du scrutateur sur réception du bulletin de vote
66. (1) Dès que l’électeur lui a remis un bulletin de vote, le scrutateur, sans déplier le bulletin de vote ni divulguer d’une autre façon les noms des candidats ou le choix de l’électeur, vérifie que le bulletin porte bien ses propres initiales et, en présence des personnes présentes et ayant le droit d’y être, dépose immédiatement le bulletin dans l’urne. L’électeur quitte alors sans délai le bureau de vote.
Personne réputée avoir voté
(2) La personne dont le bulletin de vote a été déposé dans l’urne par le scrutateur est réputée avoir exercé son droit de vote. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 66.
La personne n’emporte pas avec elle le bulletin de vote
67. (1) La personne qui a reçu un bulletin de vote du scrutateur ne l’emporte pas avec elle hors du bureau de vote. Celle qui, après avoir reçu un bulletin de vote, quitte le bureau de vote sans avoir remis son bulletin au scrutateur ou le lui remet en refusant de voter, est déchue de son droit de vote. Le scrutateur inscrit alors sur la liste électorale tenue par le secrétaire du bureau de vote, en regard du nom de la personne, la mention «déchu du droit de vote». Dans le cas où la personne remet son bulletin de vote au scrutateur en refusant de voter, celui-ci y inscrit immédiatement la mention «a refusé de voter» et conserve le bulletin pour le remettre ensuite au secrétaire.
Altération accidentelle d’un bulletin de vote
(2) L’électeur qui, par inadvertance, a traité son bulletin de vote de telle façon qu’il ne puisse pas convenablement servir, a le droit d’en obtenir un autre après avoir remis ce bulletin au scrutateur. Celui-ci inscrit immédiatement sur le premier bulletin la mention «annulé» et le conserve pour le remettre ensuite au secrétaire. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 67.
L’électeur est seul dans l’isoloir pour marquer le bulletin de vote
68. Sous réserve de l’article 69, lorsque l’électeur est dans l’isoloir aux fins d’inscrire son vote sur le bulletin, il est alors interdit à quiconque d’entrer dans cet isoloir ou de se placer à un endroit d’où il est possible de voir pour qui l’électeur vote. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 68.
Électeur analphabète, aveugle ou handicapé
69. (1) À la demande de l’électeur qui est analphabète, est aveugle ou handicapé physique, et de ce fait est incapable de voter conformément aux autres dispositions de la présente loi, le scrutateur exige que l’électeur qui a présenté cette demande atteste sous serment qu’il est incapable de voter sans aide. Le scrutateur aide ensuite l’électeur en inscrivant sur son bulletin de vote la marque que l’électeur demande d’y inscrire en présence du secrétaire du bureau de vote et de nulle autre personne. Le scrutateur dépose ensuite le bulletin dans l’urne.
Bulletin de vote d’un électeur handicapé marqué par un ami
(2) Le scrutateur agit envers l’électeur visé au paragraphe (1) de la façon prévue à ce paragraphe ou, si l’électeur est accompagné d’un ami et si, après avoir prêté le serment prescrit, l’électeur en fait la demande, permet à cet ami d’accompagner l’électeur dans l’isoloir et de faire pour lui une marque sur le bulletin de vote.
Serment de l’ami
(3) Quiconque, à titre d’ami est autorisé à faire une marque sur le bulletin de vote d’un électeur en vertu du paragraphe (2), doit d’abord prêter le serment prescrit qu’il gardera secret la manière dont l’électeur a voté.
Personne ne peut agir à ce titre plus d’une fois
(4) Nul ne doit être autorisé à agir à titre d’ami pour plus d’un électeur dans un bureau de vote, sauf un bureau de vote établi en vertu de l’article 52. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 69.
Cas où le scrutateur ne comprend pas la langue de l’électeur
70. Si le scrutateur ne comprend pas la langue de l’électeur, un interprète dont les services sont retenus par l’électeur peut être assermenté de la façon prescrite pour traduire les serments nécessaires ainsi que les questions légitimes et nécessaires posées à l’électeur et ses réponses. Toutefois, s’il n’est pas possible d’obtenir les services d’un interprète, l’électeur ne reçoit pas de bulletin de vote. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 70.
Présence dans le bureau de vote
71. (1) Seuls le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin, le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote, le membre du personnel électoral suppléant, le ou les constables, des candidats ou en leur absence, leurs représentants, des représentants nommés par le conseil municipal en ce qui concerne un règlement municipal ou une question soumis au suffrage ont le droit de demeurer dans le bureau de vote pendant que le scrutin s’y déroule ainsi que pendant le dépouillement du scrutin.
Pas de documentation de propagande électorale dans le bureau de vote
(2) Il n’est pas permis d’exposer dans le bureau de vote du matériel ou de la documentation d’une nature quelconque qui se rapporte à un candidat qui se présente à l’élection. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 71.
Vote par anticipation
Vote par anticipation
72. (1) Le secrétaire tient un vote par anticipation conformément au présent article le samedi qui précède de neuf jours le jour du scrutin et le mercredi qui précède immédiatement le jour du scrutin, en vue de recueillir les suffrages des électeurs qui prévoient ne pas pouvoir voter le jour du scrutin dans la section de vote où leur nom figure sur la liste électorale ou qui ont le droit de voter en vertu d’un certificat délivré par le secrétaire aux termes de l’article 36 ou qui obtiennent ce droit en vertu de l’article 61.
Vote par anticipation supplémentaire
(2) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal adopté avant le jour de déclaration de candidature, faire en sorte que le secrétaire tienne des votes par anticipation supplémentaires aux mêmes fins que celles visées au paragraphe (1).
Heure d’ouverture du scrutin
(3) Le bureau de vote par anticipation est ouvert de 10 h à 20 h, chaque jour où se déroule le scrutin, lequel se déroule, autant que possible, de la même façon que lors d’une élection ordinaire.
Bureaux de vote
(4) Le secrétaire fournit le nombre de bureaux de vote par anticipation qu’il estime nécessaire et choisit des endroits facilement accessibles aux personnes atteintes d’une incapacité physique ou d’un handicap à la mobilité. De plus, il nomme le scrutateur et le secrétaire de chacun des bureaux.
Liste des votants
(5) Immédiatement après la clôture du vote par anticipation, le scrutateur délivre au secrétaire une liste des noms des personnes qui ont voté, laquelle indique en regard de chaque électeur le numéro de la section de vote dans laquelle l’électeur figure sur la liste électorale. Le secrétaire remet au candidat qui en fait la demande une copie de la liste des noms des personnes qui ont voté lors du vote par anticipation.
Fonction du secrétaire sur réception de la liste
(6) Sur réception de la liste visée au paragraphe (5), le secrétaire :
a) inscrit sur la liste électorale qui doit être remise à chacun des scrutateurs le jour du scrutin en regard du nom de chaque électeur dont le nom figure sur la liste et qui a voté par anticipation, la mention indiquant que cet électeur a voté;
b) rédige un certificat, selon la formule prescrite, pour chaque section de vote, indiquant le nom et l’adresse de chaque électeur inscrit sur la liste électorale de cette section de vote qui a voté par anticipation. Le jour du scrutin, avant l’ouverture du bureau de vote, il remet ce certificat au scrutateur de la section de vote et ce dernier inscrit sur la liste électorale qui lui est remise en regard du nom de chaque électeur dont le nom figure sur le certificat, la mention indiquant que cet électeur a voté.
L’urne est scellée
(7) Chaque jour, sans délai après la clôture du scrutin par anticipation, le scrutateur et les candidats ou les représentants qui sont présents peuvent, s’ils le désirent, apposer leur sceau sur l’urne de manière qu’elle ne puisse être ouverte ou que des bulletins de vote ne puissent y être introduits sans briser les sceaux. Le scrutateur remet sans délai en personne au secrétaire, l’urne ainsi que tous les documents relatifs à l’élection qui ont été utilisés lors du scrutin, afin que le secrétaire les mette en sécurité.
Ouvertures des urnes utilisées lors du vote par anticipation
(8) Après la fermeture des bureaux de vote, le jour du scrutin lors d’une élection ordinaire le scrutateur ouvre les urnes du vote par anticipation en présence du secrétaire du bureau de vote et des candidats ou de leurs représentants qui se trouvent dans le bureau de vote à l’heure fixée pour la clôture du scrutin, compile les suffrages exprimés et exerce les autres fonctions que lui confère la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 72.
Vote par procuration
Personne qui peut voter par procuration
73. (1) Peut voter par procuration dans une section de vote la personne dont le nom figure sur la liste électorale de cette section de vote ou qui a obtenu le certificat visé à l’article 36.
Nomination d’un mandataire
(2) Quiconque a le droit de voter par procuration aux termes du paragraphe (1) peut nommer par écrit, selon la formule prescrite, à titre de mandataire, une autre personne qui a la qualité d’électeur dans la municipalité.
Restriction
(3) Un mandataire ne peut agir à ce titre que, selon le cas :
a) pour une personne qui n’est pas un parent;
b) pour une ou plusieurs personnes qui sont des parents.
Définition
(4) Au paragraphe (3), «parent» s’entend du père ou de la mère, d’un grand-parent, d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un frère, d’une sœur ou du conjoint du mandataire.
Durée de la nomination
(5) La nomination d’un mandataire n’est valide que si elle est faite après le jour de déclaration de candidature et cesse d’être en vigueur après le jour du scrutin.
Demande de certificat de procuration
(6) La personne nommée à titre de mandataire remplit une demande selon la formule prescrite qui comporte une déclaration solennelle indiquant que la personne est celle nommée à titre de mandataire, et se présente devant le secrétaire à cette fin au bureau de celui-ci:
a) soit pendant les heures normales de bureau;
b) soit entre midi et 17 h le samedi où doit se tenir le vote par anticipation prévu à l’article 72.
Certificat de procuration
(7) Si une demande est remplie aux termes du paragraphe (6) et que le secrétaire est convaincu que la personne qui a nommé le mandataire a les qualités requises pour ce faire en vertu de la présente loi et que le mandataire est autorisé à agir à ce titre en vertu de la présente loi, le secrétaire délivre un certificat à cet effet selon la formule prescrite au recto de la procuration.
Un seul mandataire
(8) Lors d’une élection, nul ne peut nommer plus d’un mandataire ayant le droit de voter en son nom.
Serment au moment du vote
(9) Il ne doit pas être remis de bulletin de vote à une personne qui prétend voter à titre de mandataire, sauf si elle présente son acte de nomination au scrutateur avec le certificat du secrétaire prévu au paragraphe (7) et si elle prête le serment prescrit.
Inscription du vote par procuration
(10) Dès que le mandataire a voté, le scrutateur dépose l’acte de nomination du mandataire et le certificat de sa nomination fourni par le secrétaire avec les autres pièces relatives à l’élection et les remet au secrétaire dans l’enveloppe prévue à cet effet.
Le mandataire peut exercer son propre droit de vote
(11) La personne nommée mandataire a le droit d’exercer son propre droit de vote dans la municipalité même si elle a déjà voté en qualité de mandataire. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 73.
Maintien de la paix : état d’urgence
Aide fournie par les constables
74. Le secrétaire ou le scrutateur peut exiger l’aide de constables et d’autres personnes afin de l’aider à maintenir la paix et l’ordre lors de l’élection. Pour ce faire, il peut assermenter autant de ces personnes qu’il l’estime nécessaire. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 74.
Déclaration de l’état d’urgence par le secrétaire
75. (1) Si, de l’avis du secrétaire, la situation dans la municipalité est d’une nature telle qu’elle empêche ou retarde l’ouverture d’un bureau de vote ou entraîne l’interruption du scrutin dans un bureau de vote, il peut déclarer un état d’urgence qui demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il déclare le contraire.
Mesures prises par le secrétaire
(2) S’il déclare l’état d’urgence aux termes du paragraphe (1), le secrétaire prend les mesures qu’il juge appropriées pour la tenue du scrutin, la garde des urnes et des documents relatifs à l’élection et le dépouillement du scrutin.
Les mesures prises ne sont pas sujettes à contestation
(3) Les mesures prises de bonne foi par le secrétaire aux termes du paragraphe (2), ne peuvent être contestées, cassées, annulées ou déclarées nulles en raison de leur caractère excessif ou présumé tel. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 75.
Dépouillement du scrutin
Fonctions du scrutateur après la clôture du scrutin
76. Dès la clôture du scrutin, le scrutateur de chaque bureau de vote :
a) dépose les bulletins annulés, refusés et qui n’ont pas été utilisés dans des enveloppes séparées et scellées;
b) compte le nombre d’électeurs qui ont voté en fonction des noms inscrits sur la liste électorale tenue par le secrétaire du bureau de vote, indique à la fin de celle-ci le nombre d’électeurs qui ont voté au bureau de vote lors de l’élection et y appose sa signature. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 76.
Dépouillement du scrutin
77. (1) Après s’être conformé à l’article 76, le scrutateur, en présence et à la vue des personnes qui ont le droit d’être présentes, ouvre l’urne du bureau de vote et procède au dépouillement des suffrages exprimés pour chaque candidat, en donnant à ceux qui sont présents l’entière liberté d’examiner chacun des bulletins de vote.
Bulletins rejetés
(2) Lors du dépouillement du scrutin, le scrutateur rejette les bulletins suivants :
a) les bulletins qu’il n’a pas remis lui-même aux électeurs;
b) les bulletins qui contiennent les noms de candidats pour un seul poste et dans lesquels les suffrages ont été exprimés pour un plus grand nombre de candidats que le nombre devant être élu à ce poste;
c) les bulletins qui expriment des suffrages à la fois pour et contre un règlement municipal ou une question soumis aux électeurs lorsqu’il s’agit de bulletins séparés visant à obtenir l’assentiment des électeurs sur un règlement municipal ou leur opinion sur une question;
d) les bulletins qui portent une inscription ou une marque permettant d’identifier l’électeur, ou qui ont été déchirés, abîmés ou traités autrement par l’électeur de manière à permettre d’identifier celui-ci.
Toutefois, le fait que le scrutateur inscrive ou omette d’inscrire un mot, une lettre ou une marque sur un bulletin de vote n’a pas pour effet de l’annuler ou de justifier son rejet.
Idem
(3) Au moment du dépouillement du scrutin, le scrutateur rejette les suffrages qui ne sont pas marqués dans le cercle ou l’espace circulaire prévu à droite du nom d’un candidat.
Idem
(4) Si un bulletin de vote contient les noms de candidats pour plusieurs postes et que les suffrages ont été exprimés dans ce bulletin à l’égard d’un poste pour un plus grand nombre de candidats que le nombre devant être élu à ce poste, ces suffrages sont nuls et ils sont rejetés. Toutefois, à moins qu’un tel bulletin ne soit rejeté en vertu du paragraphe (2), les suffrages, qui sont exprimés à l’égard de tout autre poste par un électeur qui n’a pas voté pour un plus grand nombre de candidats que le nombre devant être élu, sont comptés.
Bulletins de vote mixtes
(5) Si, sur un bulletin mixte, selon le cas:
a) des suffrages sont exprimés pour un plus grand nombre de candidats à un poste que le nombre devant être élu à ce poste;
b) des suffrages sont exprimés à la fois pour et contre un règlement municipal ou une question,
ces suffrages sont nuls et ils sont rejetés. Toutefois, à moins qu’un tel bulletin ne soit rejeté en vertu du paragraphe (2), les suffrages exprimés correctement pour d’autres postes ou à l’égard d’un autre règlement municipal ou d’une autre question sont comptés.
Rejet d’une partie des suffrages exprimés
(6) Si une partie des suffrages exprimés dans un bulletin de vote est rejetée en vertu du présent article, le scrutateur l’indique par écrit au verso du bulletin de vote et inscrit ses initiales. Si tous les suffrages exprimés dans un bulletin de vote sont rejetés en vertu du présent article, le bulletin est considéré comme étant rejeté.
Second dépouillement du scrutin
(7) Le présent article, à l’exclusion du paragraphe (1), s’applique avec les adaptations nécessaires au dépouillement des suffrages s’il est tenu un second dépouillement du scrutin aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 77.
Opposition par un candidat
78. (1) Un candidat ou un représentant présent dans un bureau de vote peut s’opposer à un bulletin de vote ou au dépouillement de la totalité ou d’une partie des suffrages exprimés dans un bulletin de vote en invoquant pour motif que le bulletin ou les suffrages en question devraient être rejetés en vertu de l’article 77. Le scrutateur du bureau de vote tranche cette opposition, sous réserve d’une révision lors d’un second dépouillement du scrutin ou d’une instance contestant la validité de l’élection.
Liste des oppositions
(2) Le scrutateur dresse une liste des oppositions visées au paragraphe (1) à l’égard du dépouillement des bulletins de vote ou des suffrages exprimés dans les bulletins de vote. Il numérote les oppositions et inscrit le numéro de l’opposition au verso du bulletin visé par celle-ci et inscrit ses initiales. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 78.
Compilation des suffrages
79. Le scrutateur compile tous les suffrages exprimés dans son bureau de vote qui ne sont pas rejetés. Il tient le compte du nombre de suffrages ainsi exprimés et du nombre accordé à l’égard de chaque candidat ainsi que de chaque règlement municipal ou de chaque question. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 79.
Les bulletins sont répartis en paquets séparés
80. Le scrutateur, après avoir compilé les suffrages exprimés dans son bureau de vote, dépose dans des paquets séparés et scellés:
a) tous les bulletins de vote utilisés qui n’ont pas fait l’objet d’une opposition et qui ont été comptés en tout ou en partie;
b) tous les bulletins de vote qui ont fait l’objet d’une opposition, mais qui ont été comptés en tout ou en partie;
c) tous les bulletins de vote rejetés;
d) tous les bulletins de vote utilisés, mais qui ont été laissés en blanc. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 80.
Le scrutateur endosse les paquets au verso de ceux-ci
81. Le scrutateur endosse chaque paquet de bulletins de vote qu’il a fait en vertu de l’alinéa 76 a) ou de l’article 80, de façon à permettre d’identifier son contenu et le candidat ou le représentant présent peut y inscrire son nom. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 81.
Serment du secrétaire du bureau de vote
82. Dès que la compilation des suffrages est terminée, le secrétaire du bureau de vote prête et signe le serment prescrit. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 82.
Relevé du scrutin et documents remis au secrétaire
Relevé par le scrutateur
83. (1) Le scrutateur rédige un relevé en double exemplaire dans lequel il indique le nombre :
a) de bulletins de vote qu’il a reçus du secrétaire;
b) de suffrages exprimés en faveur de chaque candidat;
c) de suffrages exprimés en faveur ou contre un règlement municipal ou une question;
d) de bulletins de vote utilisés qui n’ont pas fait l’objet d’une opposition et qui ont été comptés;
e) de bulletins de vote qui ont fait l’objet d’une opposition en totalité ou en partie, mais qui ont été comptés;
f) de bulletins de vote rejetés;
g) de bulletins de vote annulés;
h) de bulletins de vote utilisés, mais laissés en blanc;
i) de bulletins de vote refusés;
j) de bulletins de vote inutilisés.
Relevé annexé à la liste électorale
(2) Le double du relevé est annexé à la liste électorale tenue par le secrétaire du bureau de vote. Le relevé original est placé dans un paquet spécial et remis au secrétaire conformément aux dispositions prévues par la présente loi.
Signature du relevé par le scrutateur
(3) Le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote signent le relevé. Les candidats ou leurs représentants qui sont présents et qui le désirent le signent également.
Certificat du nombre de bulletins comptés et rejetés
(4) Le scrutateur, sur demande, remet aux candidats ou à leurs représentants présents un certificat indiquant le nombre de bulletins de vote comptés en faveur de chaque candidat et le nombre de bulletins rejetés. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 83.
Ce qui doit être déposé dans l’urne
84. (1) Le scrutateur dépose dans l’urne, les listes électorales, les paquets contenant les bulletins de vote et les autres documents ou paquets qui ont servi lors de l’élection, sauf :
a) le relevé original;
b) le serment prêté par le secrétaire du bureau de vote;
c) le serment de la personne, le cas échéant, désignée pour remettre l’urne au secrétaire.
L’urne est fermée et scellée
(2) Le scrutateur ferme et scelle l’urne et, sauf dispositions contraires indiquées par le secrétaire, la lui remet sans délai en personne avec les documents visés au paragraphe (1).
Serment du scrutateur
(3) Dès qu’il s’est conformé à ces directives, le scrutateur prête et signe le serment prescrit, et le remet en personne ou le fait parvenir par courrier recommandé au secrétaire.
Remise de l’urne au secrétaire
(4) Si le scrutateur est empêché, en raison d’une maladie ou pour un autre motif, de remettre en personne au secrétaire l’urne et les documents visés au paragraphe (1), il les remet au secrétaire du bureau de vote afin que ce dernier les remette au secrétaire, ou en cas d’empêchement du secrétaire du bureau de vote, à la personne qu’il choisit à cette fin et qui prête le serment prescrit à cet effet. Le scrutateur écrit alors sur l’urne ou sur une étiquette jointe à celle-ci, le nom de la personne à qui l’urne a été remise et exige un récépissé. Le secrétaire du bureau de vote ou la personne qui est choisie pour ce faire, à moins d’une directive contraire du secrétaire, remet sans délai en personne l’urne et les documents au secrétaire et prête devant lui le serment prescrit.
Droit des candidats d’être présents
(5) Les candidats ou leurs représentants ont le droit d’être présents à la remise de l’urne et des documents d’un bureau de vote au secrétaire aux termes du présent article.
Endroit où le scrutateur peut transporter l’urne
(6) Sous réserve de l’article 75, le scrutateur, ne doit en aucun cas, après la clôture du scrutin, transporter ou permettre que l’urne soit transportée ailleurs qu’au bureau du secrétaire ou qu’à l’endroit que le secrétaire ordonne par écrit. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 84.
Compte des suffrages par le secrétaire
85. (1) Après qu’il a reçu les urnes et les documents visés à l’article 84, le secrétaire, sans ouvrir les urnes, additionne les suffrages exprimés pour chaque candidat et les suffrages exprimés pour ou contre un règlement municipal ou une question selon ce qui est indiqué sur les relevés originaux établis pour chaque bureau de vote.
Proclamation du résultat
(2) Après avoir additionné les suffrages exprimés lors de l’élection, le secrétaire, à l’hôtel de ville ou, s’il n’y a pas d’hôtel de ville, au bureau du secrétaire à midi le jeudi qui suit le jour de la tenue du scrutin, proclame élus le ou les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. Il proclame le résultat du scrutin à l’égard d’un règlement municipal ou d’une question. De plus, il affiche dans un endroit bien en vue une déclaration, sous sa signature, indiquant le nombre de suffrages exprimés pour chaque candidat et le nombre de suffrages exprimés pour ou contre le règlement municipal ou la question.
Retard dans le compte des suffrages
(3) Si, pour quelque motif, le secrétaire ne peut établir, à la date et à l’heure qu’il a fixées pour additionner les suffrages, le nombre de suffrages exprimés pour chaque candidat, ou de ceux exprimés en faveur d’un règlement municipal ou d’une question ou contre ceux-ci, il peut reporter ce compte à une date et à une heure ultérieures et, au besoin, il peut reporter de nouveau la date et l’heure ainsi fixées. Toutefois, ces délais ne se prolongent pas au total au-delà de quatorze jours. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 85.
Mise en sécurité de l’urne et des documents
86. (1) Sous réserve des dispositions du présent article, sur réception d’une urne et des documents visés à l’article 84, le secrétaire prend les précautions qui s’imposent pour les mettre en sécurité et pour empêcher quiconque d’y avoir accès. Dès qu’il reçoit l’urne, il y appose les scellés à l’aide de son sceau de façon qu’elle ne puisse pas être ouverte sans briser les scellés et de façon que son sceau n’efface pas ni ne recouvre les autres sceaux qui y sont apposés.
Ouverture de l’urne en cas d’omission de documents ou de dépôts par erreur
(2) Malgré l’article 105, si, par erreur, les documents mentionnés au paragraphe 84 (1) n’ont pas été déposés dans l’urne ou ont été déposés dans l’urne, ou si le secrétaire juge nécessaire de s’assurer du sens d’une déclaration, il peut, en présence du scrutateur compétent, ouvrir la ou les urnes en question. Après avoir remédié à l’erreur ou après avoir compris le sens de la déclaration, selon le cas, le scrutateur appose de nouveau les scellés sur l’urne en présence du secrétaire qui y appose également les siens.
Si le scrutateur fait défaut de remettre le relevé du scrutin
(3) Si le scrutateur ne remet pas le relevé du scrutin qu’il a dépouillé au secrétaire conformément à l’article 84, le secrétaire, après en avoir avisé les candidats ou leurs représentants présents, ouvre l’urne concernée afin de dépouiller le scrutin et procède lui-même à ce dépouillement. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 86.
Perte d’une urne
87. Si l’urne d’un bureau de vote a été détruite ou perdue ou si, pour quelque motif, elle fait défaut au moment fixé pour la compilation des suffrages, le secrétaire en établit la cause et s’il ne peut se procurer des relevés et des certificats relatifs au nombre de suffrages exprimés ou leurs copies, le secrétaire établit, en s’appuyant sur la preuve qu’il lui est possible d’obtenir, le nombre total des suffrages exprimés pour chaque candidat dans le bureau de vote et le nombre total des suffrages exprimés pour ou contre un règlement municipal ou une question. Il peut, à cet effet, assigner à comparaître devant lui, aux date, heure et endroit qu’il précise, un scrutateur, un secrétaire de bureau de vote, un membre du personnel électoral suppléant ou toute autre personne qu’il désigne. Le secrétaire donne avis aux candidats de la procédure qu’il entend suivre et procède à l’interrogatoire sous serment du scrutateur, du secrétaire du bureau de vote, du membre du personnel électoral suppléant ou d’une autre personne qu’il a convoqué à l’égard de l’affaire en question. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 87.
Second dépouillement du scrutin
Responsable du second dépouillement du scrutin
88. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le secrétaire d’une municipalité est le responsable du second dépouillement pour toutes les élections pour lesquelles il est directeur du scrutin.
Remplacement du secrétaire
(2) Le secrétaire peut nommer un responsable du second dépouillement du scrutin pour le remplacer. Si le secrétaire est déclaré inadmissible en vertu du paragraphe (4), il doit procéder à une telle nomination.
Idem
(3) Si la personne qui a été nommée responsable du second dépouillement du scrutin refuse ou est incapable d’agir à ce titre, le secrétaire peut nommer quelqu’un d’autre à ce titre pour le remplacer.
Inadmissibilité
(4) Une personne ne doit pas être nommée responsable du second dépouillement du scrutin dans les cas suivants:
a) elle est candidate à l’élection ou le conjoint d’un candidat;
b) elle est âgée de moins de dix-huit ans;
c) elle a participé au dépouillement véritable du scrutin d’une section de vote lors de l’élection.
Restriction
(5) L’alinéa (4) c) ne s’applique pas si le second dépouillement du scrutin ne nécessite pas l’examen et le dépouillement du scrutin de la section de vote dans laquelle le responsable du second dépouillement du scrutin a participé au dépouillement véritable du scrutin. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 88.
Fonctions du responsable du second dépouillement du scrutin
89. (1) Le responsable du second dépouillement du scrutin est tenu d’assurer la préparation adéquate et la conduite du second dépouillement du scrutin résultant d’une élection. À cette fin, il dirige la formation des personnes nommées en vertu du présent article et supervise leur travail.
Adjoints
(2) Le responsable du second dépouillement du scrutin peut nommer des adjoints à son poste et prévoir l’embauche du personnel de bureau ou autre, nécessaire à la conduite du second dépouillement du scrutin.
Inadmissibilité
(3) Une personne ne doit pas être nommée en vertu du présent article dans les cas suivants :
a) elle est candidate à l’élection ou le conjoint d’un candidat;
b) elle est âgée de moins de dix-huit ans;
c) elle a participé au dépouillement véritable du scrutin d’une section de vote lors de l’élection.
Exception
(4) L’alinéa (3) c) ne s’applique pas si le second dépouillement du scrutin ne nécessite pas l’examen et le dépouillement du scrutin de la section de vote dans laquelle la personne qui doit être nommée adjointe au responsable du second dépouillement du scrutin a participé au dépouillement véritable du scrutin.
Délégation par le responsable du second dépouillement du scrutin
(5) Le responsable du second dépouillement du scrutin peut, par écrit, déléguer à ses adjoints les droits et les fonctions qu’il juge nécessaires relativement à la préparation et à la conduite du second dépouillement du scrutin. Cette délégation n’a pas pour effet d’empêcher l’exercice ininterrompu des droits et des fonctions qu’exerce le responsable du second dépouillement du scrutin.
Autres nominations
(6) Le responsable du second dépouillement du scrutin peut nommer des personnes pour l’aider à maintenir l’ordre et la paix lors de ce dépouillement.
Serment
(7) Avant d’entrer en fonction, le responsable du second dépouillement du scrutin, ses adjoints, les représentants, et tous ceux qui sont autorisés à assister au second dépouillement du scrutin ou à y participer, prêtent serment selon la formule prescrite.
Qui peut faire prêter serment
(8) Le responsable du second dépouillement du scrutin peut faire prêter les serments nécessaires à la conduite de ce scrutin. Ses adjoints peuvent également faire prêter ces serments à l’exclusion du serment que doit prêter le responsable du second dépouillement du scrutin.
Rémunération et dépenses
(9) La municipalité verse aux personnes nommées en vertu du présent article une rémunération raisonnable et paie les dépenses qu’elles engagent pour assister au second dépouillement du scrutin. Toutefois, si ce scrutin a été tenu à la demande d’un conseil scolaire ou d’un conseil local ou à la demande d’un candidat lors d’une élection au sein d’un conseil scolaire ou d’un conseil local, le conseil scolaire ou le conseil local, selon le cas, paie la rémunération et les dépenses.
Attestation de dépenses
(10) Les dépenses visées au paragraphe (9) ne sont versées que sur présentation d’un certificat signé par le secrétaire de la municipalité, attestant le montant payable. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 89.
Égalité des votes, second dépouillement du scrutin
90. (1) Si, selon le cas :
a) deux candidats ou plus à un poste reçoivent le même nombre de votes et qu’aucun d’entre eux ne peut être déclaré élu au poste en question;
b) les votes pour ou contre un règlement municipal ou une question sont égaux,
le responsable du second dépouillement du scrutin, après avoir publiquement annoncé l’égalité des votes, fixe immédiatement la date, l’heure et le lieu où se tiendra le second dépouillement des voix exprimées pour ces candidats ou à l’égard de ce règlement municipal ou de cette question.
Quand a lieu le second dépouillement du scrutin
(2) La date fixée par le responsable du second dépouillement du scrutin pour un second dépouillement en vertu du paragraphe (1) est au plus tard vingt jours après l’annonce des résultats de l’élection faite en vertu du paragraphe 85 (2) ou (3). L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 90.
Lorsque le vote est serré
91. (1) Le responsable du second dépouillement du scrutin tient un second dépouillement dans les cas suivants:
a) si un candidat qui n’a pas été déclaré élu en fait la demande par écrit;
b) si le nombre de votes qui sépare un candidat qui n’a pas été déclaré élu du candidat déclaré élu ou, s’il s’agit d’un poste pour lequel plus d’une personne peut être élue, du candidat qui a été déclaré élu avec le nombre de votes le moins élevé est inférieur au plus grand des nombres suivants :
(i) dix voix,
(ii) une demi-voix par section de vote à l’élection pour ce poste ou 0,25 pour cent du nombre total de voix exprimées pour ce poste, si celui-ci est moindre.
Résultats
(2) En cas de vote serré donnant droit à un candidat d’exiger un second dépouillement du scrutin en vertu du paragraphe (1), le secrétaire inclut les résultats de la compilation du vote serré dans la déclaration requise en vertu du paragraphe 85 (2) ou (3).
Quand faire une demande de second dépouillement du scrutin
(3) La demande visée au paragraphe (1) est adressée au responsable du second dépouillement du scrutin au plus tard sept jours après la proclamation des résultats de l’élection faite en vertu du paragraphe 85 (2) ou (3).
Date, heure et lieu du second dépouillement du scrutin
(4) En recevant une demande de second dépouillement du scrutin en vertu du présent article, le responsable du second dépouillement du scrutin fixe la date, l’heure et le lieu de ce dépouillement.
Idem
(5) La date fixée par le responsable du second dépouillement du scrutin en vertu du paragraphe (4) est au plus tard vingt jours après la réception de la demande de ce dépouillement. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 91.
Résolution concernant le second dépouillement du scrutin
92. (1) Si, à la suite de l’élection des membres du conseil d’une municipalité ou d’une municipalité régionale, ou d’un conseil scolaire ou local, on estime qu’il est dans l’intérêt public de tenir un second dépouillement du scrutin relativement à ces postes ou à des pour ou des contre en ce qui concerne un règlement municipal ou une question, le conseil municipal, scolaire ou local, selon le cas, peut adopter une résolution exigeant que le responsable du second dépouillement du scrutin tienne un second dépouillement du scrutin.
Date de la résolution
(2) La résolution visée au paragraphe (1) est adoptée au plus tard trente jours après la proclamation des résultats de l’élection faite en vertu du paragraphe 85 (2) ou (3).
Date, heure et lieu du second dépouillement du scrutin
(3) Si la résolution visée au paragraphe (1) est adoptée dans le délai établi au paragraphe (2), le responsable du second dépouillement du scrutin fixe la date, l’heure et le lieu de ce dépouillement.
Date du second dépouillement du scrutin
(4) La date fixée par le responsable du second dépouillement du scrutin est au plus tard vingt jours après l’adoption de la résolution visée au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 92.
Requête en vue d’obtenir un second dépouillement du scrutin d’un électeur
93. (1) Si, lors d’une élection, un électeur a des motifs raisonnables de croire que l’un des événements suivants s’est réalisé :
a) les suffrages ont été mal comptés ou un bulletin de vote a été rejeté à tort;
b) il y a eu une erreur dans l’annonce du nombre de voix exprimées pour un candidat, ou dans le nombre de voix exprimées pour ou contre un règlement municipal ou une question;
c) les voix ont été mal additionnées,
il peut demander, par voie de requête présentée à un juge de la Cour de l’Ontario (Division provinciale) siégeant dans le comté ou le district dans lequel la municipalité, une partie de la municipalité, le siège social ou le bureau administratif du conseil scolaire ou du conseil local est situé, en vue de déterminer s’il y a lieu de tenir un second dépouillement du scrutin.
Affidavit et cautionnement accompagnant la demande
(2) La requête visée au paragraphe (1) est présentée au plus tard trente jours après la proclamation des résultats de l’élection en vertu du paragraphe 85 (2) ou (3), et est accompagnée :
a) d’un ou de plusieurs affidavits établissant les motifs pour lesquels devrait avoir lieu un second dépouillement du scrutin et les faits justifiant ces motifs;
b) de la consignation d’une somme de 100 $ à titre de cautionnement pour les frais relatifs à la requête.
Contenu de l’affidavit
(3) L’affidavit visé à l’alinéa (2) a) se limite aux faits dont l’auteur de l’affidavit a eu personnellement connaissance ou au témoignage qu’il pourrait rendre s’il devait témoigner devant un tribunal.
Forme de la consignation
(4) La consignation visée à l’alinéa (2) b) peut être versée en argent comptant, par mandat ou par chèque visé, ou une combinaison de ces modes de paiement, faits à l’ordre du greffier de la Cour de l’Ontario (Division provinciale) dans le comté ou le district dans lequel la municipalité, une partie de la municipalité, le siège social ou le bureau administratif du conseil scolaire ou du conseil local est situé.
Parties devant recevoir une signification
(5) Le requérant signifie des copies de l’avis de requête, la requête en vue d’obtenir un second dépouillement du scrutin et les affidavits à l’appui de cette requête :
a) à tous les candidats à un poste, si la requête concerne une élection à ce poste;
b) au responsable du second dépouillement du scrutin.
Décision sur la requête
(6) S’il est convaincu que les motifs qui justifient un second dépouillement du scrutin sont suffisants, le juge ordonne au responsable du second dépouillement du scrutin d’en tenir un et peut déterminer quelles urnes, le cas échéant, seront ouvertes à cette fin.
Lorsqu’un second dépouillement du scrutin est ordonné
(7) Si le juge ordonne un second dépouillement du scrutin, il en avise immédiatement le responsable du second dépouillement du scrutin par écrit. Ce dernier fixe alors la date, l’heure et le lieu du second dépouillement du scrutin.
Date du second dépouillement du scrutin
(8) Le second dépouillement du scrutin a lieu au plus tard vingt jours après que le responsable du second dépouillement du scrutin reçoit l’avis du juge. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 93.
Avis du second dépouillement du scrutin
94. (1) Le responsable du second dépouillement du scrutin avise les personnes suivantes par écrit, par signification à personne ou par courrier recommandé au moins six jours à l’avance, de la date, de l’heure et de l’endroit où aura lieu le second dépouillement du scrutin:
a) le candidat qui a demandé un second dépouillement du scrutin, le conseil municipal, le conseil scolaire ou le conseil local qui a adopté la résolution demandant un second dépouillement du scrutin, ou l’électeur qui a présenté devant le juge une requête en vue d’obtenir un second dépouillement du scrutin, selon le cas;
b) les candidats au poste qui fait l’objet d’un second dépouillement du scrutin;
c) le directeur du scrutin de la municipalité, si le responsable du second dépouillement du scrutin n’est pas le directeur du scrutin de la municipalité;
d) si le second dépouillement du scrutin concerne l’élection du président d’une municipalité régionale, des syndics d’un village partiellement autonome ou des membres d’un conseil scolaire, le secrétaire d’une autre municipalité qui était le directeur du scrutin pour le vote qui doit être tenu dans la municipalité qui relève de ce secrétaire.
Présence du responsable du second dépouillement
(2) Le responsable du second dépouillement du scrutin assiste au second dépouillement du scrutin et apporte les urnes et tous les documents relatifs à l’élection.
Responsable du second dépouillement du scrutin
(3) Si le responsable du second dépouillement du scrutin n’est pas le directeur du scrutin de la municipalité, ce dernier ou une personne nommée par ce dernier assiste au second dépouillement du scrutin et apporte les urnes et tous les documents relatifs à l’élection.
Présence du secrétaire au second dépouillement du scrutin
(4) Si le second dépouillement du scrutin concerne l’élection du président d’une municipalité régionale, des syndics d’un village partiellement autonome ou des membres d’un conseil scolaire, le secrétaire d’une autre municipalité qui était le directeur du scrutin pour le vote qui doit être tenu dans la municipalité qui relève de ce secrétaire, ou une personne nommée par le secrétaire assiste au second dépouillement du scrutin et apporte les urnes et tous les documents relatifs à l’élection.
Personnes pouvant assister au second dépouillement du scrutin
(5) Tous les candidats à un poste qui fait l’objet d’un second dépouillement du scrutin et l’électeur, le cas échéant, qui ont présenté une requête en vue d’obtenir un second dépouillement du scrutin ont le droit d’assister au second dépouillement du scrutin, d’être représentés par un avocat et de nommer un représentant pour chaque poste établi à cette fin par le responsable du second dépouillement du scrutin et, si le second dépouillement du scrutin concerne un règlement municipal ou une question, les personnes que le conseil municipal peut nommer comme représentants ont le droit d’être présentes. Toutefois, nulle autre personne, sauf avec la permission du responsable du second dépouillement du scrutin, n’a le droit d’assister au second dépouillement du scrutin.
Champ d’application de certaines dispositions
(6) Le paragraphe 5 (8) et les articles 7 et 8 s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux représentants nommés en vertu du paragraphe (5). L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 94.
Bulletins de vote visés par le second dépouillement du scrutin
95. (1) Si le second dépouillement du scrutin concerne l’élection d’un candidat, le second dépouillement s’applique aux voix exprimées:
a) lorsque le paragraphe 90 (1) s’applique, pour les deux candidats ou plus qui ont reçu un nombre égal de votes;
b) lorsque le paragraphe 91 (1) s’applique, pour le candidat déclaré élu si un seul candidat doit être élu ou, dans le cas d’un poste pour lequel plus d’un candidat doit être élu, pour le candidat qui a reçu le nombre de votes le moins élevé parmi les candidats déclarés élus, et pour le ou les candidats battus qui ont reçu assez de votes pour le poste en question pour entrer dans la marge de votes prescrite par ce paragraphe;
c) dans tous les autres cas, pour le candidat déclaré élu si un seul candidat doit être élu ou, s’il s’agit d’un poste pour lequel plus d’un candidat doit être élu, pour le candidat qui a reçu le nombre de votes le moins élevé parmi les candidats déclarés élus par le directeur du scrutin et pour le candidat battu qui a reçu le nombre de votes le plus élevé pour le même poste.
Second dépouillement des voix exprimées pour les autres candidats
(2) Malgré le paragraphe (1), le responsable du second dépouillement du scrutin peut conduire un second dépouillement des voix exprimées pour un autre candidat si le second dépouillement du scrutin visé au paragraphe (1) porte atteinte à son élection ou à son droit d’occuper un autre poste. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 95.
Procédure relative au second dépouillement du scrutin
96. (1) À la date, à l’heure et à l’endroit fixés pour le second dépouillement du scrutin, et en présence des personnes qui ont le droit d’être présentes et qui y ont assisté, le responsable du second dépouillement du scrutin additionne les votes sur les relevés qui ont été retournés au directeur du scrutin par les scrutateurs ou compte les bulletins de vote que les scrutateurs ont envoyés au directeur du scrutin et le nombre de votes comptés lors de l’élection ou les deux, selon ce que le responsable du second dépouillement du scrutin juge approprié. À cette fin, le responsable du second dépouillement du scrutin ouvre les enveloppes scellées contenant:
a) les bulletins de vote qui n’ont pas été contestés et qui ont été comptés;
b) les bulletins de vote qui ont été contestés mais qui ont été comptés;
c) les bulletins de vote rejetés;
d) les bulletins de vote annulés;
e) les bulletins de vote qui ont été utilisés mais laissés en blanc;
f) les bulletins de vote refusés;
g) les bulletins de vote inutilisés.
Vérification du relevé du scrutin
(2) Le responsable du second dépouillement du scrutin détermine la validité des bulletins de vote en procédant au second dépouillement du scrutin et vérifie ou corrige le relevé du scrutin de chaque section de vote.
Fonctions du responsable du second dépouillement du scrutin à l’issue de ce dépouillement
(3) À l’issue du second dépouillement du scrutin, le responsable de ce dépouillement:
a) annonce le résultat, y compris le nombre de bulletins de vote contestés, aux personnes présentes lors du second dépouillement du scrutin;
b) calcule le résultat en excluant les bulletins de vote contestés dans l’enveloppe décrite à l’alinéa d);
c) sous réserve de l’alinéa d), scelle les bulletins de vote dans leurs enveloppes originales et les relevés originaux dans une enveloppe séparée et identifiée clairement de manière à en révéler le contenu;
d) appose ses initiales et écrit le numéro de la section de vote au verso des bulletins de vote contestés, les scelle dans une enveloppe séparée et identifiée clairement de manière à en révéler le contenu.
Attestation
(4) Le responsable du second dépouillement du scrutin atteste par écrit le résultat de ce dépouillement et remet promptement une copie certifiée du résultat au directeur du scrutin.
Égalité des voix
(5) En cas d’égalité des voix visée à l’article 99, le responsable du second dépouillement du scrutin détermine le candidat retenu au moyen d’un tirage au sort effectué aux termes de cet article et remet au directeur du scrutin une copie certifiée du résultat du tirage ainsi que la copie certifiée du résultat du second dépouillement du scrutin visée au paragraphe (4).
Procédure à suivre après l’attestation
(6) Après l’attestation du résultat du second dépouillement du scrutin, le directeur du scrutin déclare élu le candidat ou les candidats, selon le cas, qui ont reçu le plus grand nombre de voix ou qui ont été retenus au moyen d’un tirage au sort en vertu du paragraphe (5) ou atteste devant le conseil le résultat du vote en ce qui concerne un règlement municipal ou une question, le cas échéant, à moins qu’une requête ne soit présentée en vertu du paragraphe 97 (1) dans les quinze jours qui suivent l’achèvement du second dépouillement du scrutin. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 96.
Requête en vue d’obtenir un second dépouillement du scrutin
97. (1) Le candidat qui conteste la validité d’un bulletin de vote ou le dépouillement des votes en ce qui concerne un bulletin de vote peut, dans les quinze jours qui suivent l’achèvement du second dépouillement du scrutin par le responsable de ce dépouillement, présenter une requête à un juge de la Cour de l’Ontario (Division provinciale) pour obtenir un second dépouillement du scrutin à l’égard des bulletins de vote contestés.
Signification
(2) Le requérant signifie un avis de la requête au responsable du second dépouillement du scrutin et, si la requête concerne une élection à un poste, à chaque candidat à ce poste.
Procédure
(3) Le paragraphe 123 (1) s’applique avec les adaptations nécessaires à la requête visée au paragraphe (1).
Documents exigés du responsable du second dépouillement du scrutin
(4) Si une requête est présentée en vertu du paragraphe (1), le responsable du second dépouillement du scrutin assiste à l’audition de la requête et remet au juge les documents suivants :
a) une copie certifiée du résultat du second dépouillement du scrutin effectué par le responsable de ce dépouillement;
b) une copie certifiée du résultat du second dépouillement du scrutin effectué par le responsable de ce dépouillement, à l’exclusion des bulletins de vote contestés;
c) l’enveloppe scellée contenant les bulletins de vote contestés à l’occasion du second dépouillement du scrutin effectué par le responsable de ce dépouillement;
d) les documents relatifs à l’élection qui sont pertinents à la requête.
Détermination du juge
(5) Le juge, en présence des personnes qui ont le droit d’être présentes au second dépouillement du scrutin effectué par le responsable de ce dépouillement et qui ont assisté à l’audience:
a) détermine la validité des bulletins de vote contestés ou du dépouillement des votes des bulletins de vote contestés et, pour ce faire, ouvre l’enveloppe scellée contenant les bulletins de vote contestés;
b) calcule de nouveau le résultat de l’élection à la lumière de ce qu’il a déterminé à l’alinéa a) et des résultats certifiés que lui a fournis le responsable du second dépouillement du scrutin en vertu de l’alinéa (4) b);
c) calcule le résultat de l’élection à l’exclusion des bulletins de vote contestés visés au paragraphe (6).
Bulletins de vote contestés
(6) Si une partie à la requête demande au juge de le faire, ce dernier appose ses initiales sur les bulletins de vote dont la validité, malgré toute ordonnance à l’effet contraire que le juge rend en vertu du présent article, est contestée par la partie en question.
Ordonnance
(7) À l’issue du second dépouillement du scrutin, le juge rend une ordonnance qui traite des questions visées au paragraphe (5) et:
a) annonce le résultat du second dépouillement du scrutin, y compris le nombre de bulletins de vote contestés, aux personnes présentes lors de ce dépouillement;
b) scelle les bulletins de vote dont la validité est contestée et qui sont visés au paragraphe (6) dans une enveloppe séparée et identifiée clairement de manière à en révéler le contenu;
c) à l’exclusion des bulletins de vote décrits à l’alinéa b), scelle les bulletins de vote contestés à l’occasion du second dépouillement du scrutin effectué par le responsable de ce dépouillement dans leur enveloppe originale;
d) remet l’enveloppe visée à l’alinéa b) au responsable du second dépouillement du scrutin;
e) retourne au responsable du second dépouillement du scrutin les enveloppes visées à l’alinéa c) ainsi que les documents relatifs à l’élection que celui-ci a fournis au juge.
Copie certifiée de l’ordonnance
(8) Le juge remet une copie certifiée conforme de l’ordonnance au responsable du second dépouillement du scrutin, qui la remet promptement au directeur du scrutin.
Égalité des votes
(9) En cas d’égalité des votes visée à l’article 99, le responsable du second dépouillement du scrutin détermine le candidat retenu au moyen d’un tirage au sort effectué aux termes de cet article et remet au directeur du scrutin une copie certifiée du résultat du tirage ainsi que l’ordonnance visée au paragraphe (8).
Déclaration ou attestation des résultats par le directeur du scrutin
(10) Sur réception de l’ordonnance, le directeur du scrutin déclare élu le candidat ou les candidats, selon le cas, qui ont reçu le plus grand nombre de voix ou qui ont été retenus au moyen d’un tirage au sort en vertu du paragraphe (9) ou atteste devant le conseil le résultat du vote en ce qui concerne un règlement municipal ou une question, le cas échéant, à moins qu’un appel ne soit interjeté en vertu du paragraphe 98 (1) dans les quinze jours qui suivent l’achèvement du second dépouillement du scrutin. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 97.
Appel
98. (1) Toute partie au second dépouillement du scrutin visé à l’article 97 peut, dans les quinze jours qui suivent l’achèvement de ce dépouillement par le juge en vertu de cet article, interjeter appel de la décision du juge devant la Cour de l’Ontario (Division générale).
Nature de l’appel
(2) L’appel prévu au paragraphe (1) concerne un second dépouillement du scrutin à l’égard des bulletins de vote contestés dans l’enveloppe décrite à l’alinéa 97 (7) b).
Signification
(3) L’appelant signifie l’avis d’appel au responsable du second dépouillement du scrutin et, si l’appel concerne une élection à un poste, à chaque candidat à ce poste.
Procédure
(4) Le paragraphe 123 (1) s’applique avec les adaptations nécessaires à l’appel prévu au paragraphe (1).
Documents exigés du responsable du second dépouillement du scrutin
(5) Si un appel est interjeté en vertu du paragraphe (1), le responsable du second dépouillement du scrutin assiste à l’audition de l’appel et remet à la Cour les documents suivants:
a) une copie certifiée conforme de l’ordonnance du juge visée à l’article 97;
b) l’enveloppe scellée décrite à l’alinéa 97 (7) b) contenant les bulletins de vote contestés à l’occasion du second dépouillement du scrutin effectué par le juge en vertu de l’article 97;
c) les documents relatifs à l’élection qui sont pertinents à l’appel.
Détermination
(6) Un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale), en présence des parties qui ont assisté à l’audition de l’appel :
a) détermine la validité des bulletins de vote contestés ou du dépouillement des votes des bulletins de vote contestés et, pour ce faire, ouvre l’enveloppe scellée contenant les bulletins de vote contestés;
b) calcule de nouveau le résultat de l’élection à la lumière de ce qu’il a déterminé à l’alinéa a) et des calculs du juge de la Cour de l’Ontario (Division provinciale) décrits à l’alinéa 97 (5) c).
Ordonnance
(7) À l’issue du second dépouillement du scrutin, le juge rend une ordonnance prévoyant les questions décrites au paragraphe (6) et :
a) annonce le résultat du second dépouillement du scrutin aux personnes présentes lors de ce dépouillement;
b) scelle les bulletins de vote contestés dans leur enveloppe originale;
c) retourne au responsable du second dépouillement du scrutin l’enveloppe visée à l’alinéa b) ainsi que les documents relatifs à l’élection que celui-ci a fournis au juge.
Copie certifiée conforme de l’ordonnance
(8) Le juge remet une copie certifiée conforme de l’ordonnance au responsable du second dépouillement du scrutin, qui la remet promptement au directeur du scrutin.
Égalité des votes
(9) En cas d’égalité des voix visée à l’article 99, le responsable du second dépouillement du scrutin détermine le candidat retenu au moyen d’un tirage au sort effectué aux termes de cet article et remet au directeur du scrutin une copie certifiée du résultat du tirage ainsi que l’ordonnance visée au paragraphe (8).
Déclaration ou attestation des résultats par le directeur du scrutin
(10) Sur réception de l’ordonnance, le directeur du scrutin déclare élu le candidat ou les candidats, selon le cas, qui ont reçu le plus grand nombre de voix ou qui ont été retenus au moyen d’un tirage au sort en vertu du paragraphe (9) ou atteste devant le conseil le résultat du vote en ce qui concerne un règlement municipal ou une question, le cas échéant. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 98.
Égalité des votes
99. (1) En cas d’égalité des votes entre des candidats à un poste à l’égard duquel une seule personne doit être élue ou à l’égard duquel l’occupation d’un autre poste est déterminée en fonction du résultat d’un second dépouillement du scrutin, le candidat retenu est déterminé au moyen d’un tirage au sort effectué par le responsable du second dépouillement du scrutin.
Méthode de tirage au sort
(2) Le tirage au sort est effectué en déposant dans une boîte des morceaux de papier de même grandeur sur lesquels sont écrits les noms des candidats. Le nom que tire le responsable du second dépouillement du scrutin est celui du candidat élu. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 99.
Frais relatifs au second dépouillement du scrutin
100. (1) À moins qu’un tribunal n’en ordonne autrement, la municipalité, le conseil scolaire ou le conseil local à qui s’adresse un second dépouillement du scrutin assume les frais, notamment ceux des candidats, relatifs à ce dépouillement prévu par la présente loi, qu’il soit effectué par un responsable du second dépouillement du scrutin ou par un juge.
Démarches frivoles
(2) Malgré le paragraphe (1), s’il estime qu’une requête ou un appel est frivole ou vexatoire, le tribunal peut ordonner que les frais de la requête ou de l’appel soient payés par la personne qui a présenté la requête ou interjeté appel.
Pouvoir discrétionnaire du tribunal
(3) Le paragraphe (2) ne limite en rien le pouvoir discrétionnaire du tribunal en matière d’adjudication des frais. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 100.
Documents à retourner
101. Après que le directeur du scrutin a fait une déclaration concernant les résultats de l’élection aux termes du paragraphe 96 (6), 97 (10) ou 98 (10), le responsable du second dépouillement du scrutin lui retourne tous les documents relatifs à l’élection. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 101.
Droit de siéger
102. Un candidat déclaré élu a le droit de siéger au conseil municipal, au conseil scolaire ou au conseil local même si une demande ou une requête en vue d’obtenir un second dépouillement du scrutin a été déposée ou même si une résolution aux fins d’un second dépouillement du scrutin a été adoptée. Il a le droit de continuer à siéger et à voter jusqu’à ce que le second dépouillement du scrutin ait été effectué et jusqu’à ce que les requêtes et les appels prévus par la présente loi aient été tranchés et qu’un autre candidat ait été déclaré élu. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 102.
Aucune incidence sur la décision
103. La participation à la prise d’une décision du conseil municipal, du conseil scolaire ou du conseil local, d’un membre qui est déclaré par la suite comme n’ayant pas le droit de siéger au conseil municipal, au conseil scolaire ou au conseil local, n’a aucune incidence sur la validité de cette décision. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 103.
Traitement des documents relatifs à l’élection
Traitement des bulletins de vote
104. (1) Le secrétaire garde en sa possession tous les bulletins de vote ayant servi lors de l’élection pendant quatre-vingt-dix jours à compter de la date du scrutin tenu lors d’une élection. Sous réserve du paragraphe (2), il détruit ensuite les bulletins en présence de deux témoins qui déclarent solennellement par écrit avoir été témoins de leur destruction. Cette déclaration est déposée auprès du bureau du secrétaire.
Garde des bulletins de vote
(2) Le secrétaire ne doit pas détruire les bulletins de vote visés au paragraphe (1) si l’une des conditions suivantes se réalise:
a) un juge ou un officier de justice ayant la compétence d’examiner la validité de l’élection rend une ordonnance qui oblige le secrétaire à garder les bulletins de vote en sa possession;
b) le second dépouillement du scrutin concernant l’élection, notamment les délais d’appel, n’est pas encore achevé.
Traitement d’autres documents
(3) Sous réserve du paragraphe (1), le secrétaire garde en sa possession les serments, les déclarations de candidatures, les documents prouvant la qualité d’électeur, les relevés des suffrages exprimés et tous les autres documents relatifs à une élection jusqu’à ce que les successeurs des personnes élues lors de cette élection soient entrés en fonction. Il peut alors procéder à leur destruction.
Le secrétaire envoie certains documents
(4) Après le jour du scrutin et au cours de la période prescrite par le ministre du Revenu en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière, le secrétaire envoie au commissaire à l’évaluation les certificats déposés aux termes du paragraphe 36(4) et les déclarations faites en vertu du paragraphe 61 (1). L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 104.
Examen des bulletins de vote
105. (1) Nul ne doit être autorisé à examiner le contenu d’une urne confiée à la garde du secrétaire, sauf en vertu d’une ordonnance rendue par un juge.
Ordonnance rendue par le juge
(2) Le juge peut rendre ordonnance s’il est convaincu sur la foi d’un affidavit ou sur présentation d’une autre preuve que cet examen est requis afin de maintenir une poursuite relative à une infraction ou à une manœuvre frauduleuse ou afin d’introduire une instance en vue de contester une élection ou un rapport à ce sujet. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 105.
Production de documents par le secrétaire
106. S’il est enjoint par ordonnance au secrétaire de produire un document en sa possession relatif à une élection et qu’il le fait de la manière qui peut être indiquée dans cette ordonnance, sa production constitue la preuve que ce document se rapporte à l’élection. L’inscription que porte un paquet de bulletins de vote ainsi produit constitue la preuve que le contenu de ce paquet est celui qui est attesté par cette inscription. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 106.
Interdiction concernant l’utilisation de listes
107. (1) Nul ne doit utiliser à des fins commerciales une liste de recensement, une liste électorale préliminaire, une liste électorale ou une autre liste d’électeurs préparée dans le cadre du processus électoral aux termes de la présente loi.
Interdiction concernant la vente de listes
(2) Nul ne doit sciemment vendre à une personne qui entend s’en servir à des fins commerciales une liste de recensement, une liste électorale préliminaire, une liste électorale ou une autre liste d’électeurs préparée dans le cadre du processus électoral aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 107.
Nouvelle élection
Nouvelle élection
108. (1) Si une nouvelle élection est requise en application de la présente loi ou d’une autre loi en vue de combler la vacance d’un poste par la tenue d’une élection autre qu’une élection ordinaire, le secrétaire de la municipalité qui est le directeur du scrutin auprès duquel des déclarations de candidatures peuvent être déposées fixe la date du jour de déclaration de candidature. Cette date est fixée dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle, selon le cas:
a) une ordonnance exigeant la tenue d’une nouvelle élection est rendue dans une instance judiciaire;
b) le conseil de la municipalité adopte un règlement municipal exigeant la tenue d’une nouvelle élection;
c) le secrétaire reçoit du secrétaire d’un conseil scolaire une copie d’une résolution du conseil indiquant qu’une nouvelle élection est nécessaire;
d) le ministre prend, en vertu de l’article 48 de la Loi sur les municipalités, un arrêté exigeant la tenue d’une nouvelle élection;
e) un candidat au poste de chef du conseil décède dans les circonstances décrites à l’alinéa 41 (2) b);
f) les dernières élections par acclamation pour ce poste se font en vertu de l’article 43, si une nouvelle élection doit se tenir aux termes du paragraphe 43 (4).
Procédure
(2) Lors d’une nouvelle élection, la procédure à suivre ainsi que le délai imparti pour déposer des déclarations de candidatures sont ceux qui s’appliquent lors de la tenue d’une élection ordinaire dans la municipalité. La date du jour du scrutin est fixée à vingt-huit jours après le jour de déclaration de candidature.
Scrutin
(3) Le scrutin requis pour combler une vacance d’un poste aux termes du présent article se tient, autant que possible, de la même façon, avec le même personnel électoral et dans les mêmes locaux que lors de la tenue de la dernière élection ordinaire.
Liste électorale préliminaire
(4) La liste électorale préliminaire qui doit être utilisée pour une nouvelle élection est préparée de la façon suivante :
1. Le secrétaire avise le commissaire à l’évaluation par courrier recommandé ou par signification à personne de la nécessité de tenir une nouvelle élection.
2. Le commissaire à l’évaluation remet au secrétaire la liste de recensement mise à jour en vertu de l’article 15 de la Loi sur l’évaluation foncière pour tenir compte de la date de réception de l’avis prévu à la disposition 1.
3. Sur réception de la liste de recensement, le secrétaire, après y avoir apporté les corrections prévues à l’article 26, fait imprimer ou reproduire la liste, qui devient alors la liste électorale préliminaire.
Affichage de la liste
(5) La liste électorale préliminaire est affichée conformément aux paragraphes 28 (1) et (2).
Révision de la liste électorale préliminaire
(6) La liste électorale préliminaire est assujettie à une révision pendant la période de quinze jours qui précède le jour de déclaration de candidature et les articles 28 à 33 s’appliquent à cette révision avec les adaptations nécessaires.
Qualités d’électeur
(7) Les exigences relatives à la qualité d’électeur sont les mêmes que celles établies au paragraphe 13 (1) ou 14 (1). Toutefois, les électeurs peuvent répondre à ces exigences à n’importe quel moment de la période de quinze jours qui précède le jour de déclaration de candidature.
Procédure
(8) À moins que la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne l’ordonne autrement, si un règlement municipal ou une question doit être soumis aux électeurs lors d’une élection, à l’exclusion d’une élection ordinaire, conformément à une ordonnance rendue par la Commission en vertu du paragraphe 130 (4) de la Loi sur les municipalités :
a) le secrétaire de la municipalité fixe la date du jour du scrutin dans les soixante jours suivant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance de la Commission;
b) le secrétaire prépare, corrige, imprime ou reproduit, et affiche la liste électorale préliminaire conformément aux paragraphes (4) et (5);
c) la liste électorale préliminaire est assujettie à une révision pendant une période commençant vingt et un jours après la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance de la Commission et se terminant trente-six jours plus tard;
d) une personne peut se qualifier comme électeur ayant le droit de voter sur le règlement municipal ou la question en cause au cours de la période commençant vingt et un jours après la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance de la Commission et se terminant trente-six jours plus tard.
Attestation de la liste électorale
(9) Une fois révisée, la liste électorale préliminaire dressée en vue d’une nouvelle élection, est attestée par le secrétaire aux termes de l’article 34 et des noms peuvent y être inscrits en vertu des articles 36 et 61.
Validité de la candidature d’un membre à un autre poste
(10) S’il y a une vacance d’un poste et que pour la combler la tenue d’une élection est nécessaire, une personne qui est titulaire d’un autre poste n’est éligible comme candidat au poste vacant que si, avant le jour de déclaration de candidature pour la nouvelle élection, elle a déposé auprès du secrétaire une copie certifiée conforme de sa démission au poste dont elle est alors titulaire accompagnée de preuves suffisantes justifiant auprès du secrétaire que cette démission a été déposée de la façon requise par les textes législatifs régissant le poste dont elle est titulaire.
Vacance survenant après le 31 mars d’une année d’élection
(11) Malgré une disposition de la présente loi ou d’une autre loi, il n’est pas tenu de nouvelle élection en vue de combler une vacance, si cette vacance survient après le 31 mars d’une année d’élection.
Révision partielle de la liste
(12) Si l’élection concernant le poste pour lequel une nouvelle élection est requise se déroule par quartier ou selon une autre forme de division territoriale de la municipalité, il n’est nécessaire de réviser que la partie de la liste électorale préliminaire qui se rapporte au quartier ou à la partie de la municipalité en question. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 108.
Le conseil peut se réunir malgré une vacance
109. Malgré la nécessité de tenir une nouvelle élection, le conseil municipal peut tenir ses réunions si le quorum requis pour leur tenue est atteint. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 109.
Conséquences des irrégularités
Les irrégularités n’invalident pas le scrutin
110. Une élection n’est pas déclarée invalide :
a) à cause d’une irrégularité commise de la part du secrétaire ou lors de la procédure préliminaire au scrutin;
b) à cause du défaut de tenir un scrutin à un endroit désigné à cet effet;
c) à cause de l’inobservation des dispositions de la présente loi en ce qui concerne la tenue du scrutin, son dépouillement ou les restrictions concernant les heures pour la tenue du scrutin;
d) à cause d’une erreur d’utilisation des formules prescrites,
si le tribunal saisi de l’affaire estime que l’élection a été tenue conformément aux principes énoncés dans la présente loi et que l’irrégularité, le défaut, l’inobservation ou l’erreur n’a pas porté atteinte au résultat de l’élection. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 110.
Procédure confidentielle
Procédure confidentielle
111. (1) Les personnes présentes dans un bureau de vote ou lors du dépouillement du scrutin gardent le vote secret et veillent au maintien de ce secret.
Intervention auprès d’un électeur
(2) Nul ne doit gêner ou tenter de gêner un électeur au moment où il inscrit son vote sur son bulletin de vote ou obtenir ou tenter d’obtenir au bureau de vote un renseignement ayant trait au vote que l’électeur s’apprête à exprimer ou qu’il a exprimé.
Divulgation de renseignements
(3) Nul ne doit divulguer des renseignements obtenus à un bureau de vote ayant trait au vote qu’un électeur s’apprête à exprimer ou qu’il a exprimé.
Fait d’inciter un électeur à montrer son bulletin
(4) Nul ne doit, directement ou indirectement, inciter ou tenter d’inciter un électeur à montrer son bulletin de vote après que cet électeur a inscrit son vote sur ce bulletin, de façon à indiquer à quiconque de quelle façon il a voté.
Interdiction de montrer un bulletin
(5) Sous réserve de l’article 69, un électeur ne doit pas montrer à quiconque son bulletin de vote après y avoir inscrit son vote, de façon à montrer de quelle façon il a voté.
Instance judiciaire
(6) Nul ne peut être forcé, lors d’une instance judiciaire mettant en cause l’élection ou le résultat du scrutin, d’indiquer comment ni pour qui il a voté lors d’une élection. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 111.
Infractions, pénalités et application de la loi
Vote exprimé par la personne qui n’a pas la qualité d’électeur
112. Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ quiconque, selon le cas :
a) vote sans avoir la qualité d’électeur;
b) ayant la qualité d’électeur, vote plus de fois qu’il n’est autorisé à le faire par la présente loi;
c) vote dans une section de vote autre que celle dans laquelle il a le droit de voter par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 112; 1994, chap. 27, par. 50 (1).
Vote irrégulier exprimé par un mandataire
113. Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ quiconque, selon le cas :
a) ayant nommé un mandataire pour voter à sa place, tente de voter à une élection autrement que par l’entremise de ce mandataire alors que la procuration est en vigueur;
b) ayant été nommé mandataire, vote ou essaie de voter à une élection sous l’autorité de cette procuration lorsque la nomination a été annulée ou que l’électeur dont il est le mandataire n’a plus le droit de voter ou est décédé. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 113; 1994, chap. 27, par. 50 (2) et (3).
Erreur délibérée dans le compte des suffrages
114. Est coupable de manœuvre frauduleuse et passible d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines, le scrutateur ou le secrétaire du bureau de vote qui, sciemment, fait un dépouillement inexact des suffrages ou établit un relevé erroné du scrutin. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 114.
Initiales sur un bulletin de vote irrégulier
114.1 Est coupable de manœuvre frauduleuse et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines, le scrutateur qui appose sciemment ses initiales au verso d’une feuille de papier qui se présente comme un bulletin de vote pouvant être utilisé comme tel lors d’une élection, mais qui n’en est pas un. 1994, chap. 27, par. 50 (4).
Négligence dans l’exercice de ses fonctions
115. Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $, le secrétaire, le directeur du scrutin, le scrutateur ou le secrétaire du bureau de vote qui, sciemment, refuse ou néglige d’exercer une des fonctions que lui impose la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 115.
Infractions relatives aux bulletins de vote
116. Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ quiconque, selon le cas:
a) sans y être autorisé, remet un bulletin de vote à qui que ce soit;
b) dépose, dans une urne, une feuille de papier autre que le bulletin de vote que la loi l’autorise à y déposer;
c) remet au scrutateur pour qu’il la dépose dans l’urne, une feuille de papier autre que le bulletin de vote que le scrutateur lui a remis;
d) emporte avec lui un bulletin de vote hors du bureau de vote;
e) sans y être autorisé, prend possession d’une urne, d’un registre, d’un paquet de bulletins de vote ou d’un bulletin de vote à utiliser ou utilisé aux fins d’une élection ou les ouvre ou fait preuve d’ingérence à l’égard de ceux-ci;
. . . . .
g) tente de commettre une infraction prévue au présent article. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 116; 1994, chap. 27, par. 50 (5) et (6).
Renseignements erronés
117. Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ quiconque fournit des renseignements faux ou trompeurs à une autre personne qui est autorisée par la présente loi à les obtenir. 1994, chap. 27, par. 50 (7).
Incitation à voter sans droit
118. Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ quiconque, selon le cas :
a) incite ou amène à voter une personne qui n’a pas le droit de le faire;
b) avant ou pendant une élection, publie une fausse déclaration d’un retrait de candidature. 1994, chap. 27, par. 50 (7).
Corruption;
119. (1) Est coupable de corruption et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines, et est déchu de son droit de voter lors de toute élection pendant quatre ans, quiconque, selon le cas :
en vue de soudoyer un électeur
a) directement ou indirectement, en personne ou par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom, donne, prête ou consent à donner ou à prêter, ou offre ou promet une somme d’argent ou une contrepartie de valeur, ou promet ou s’efforce de faire obtenir une somme d’argent ou une contrepartie de valeur à un électeur ou en faveur de celui-ci ou à quiconque ou en faveur de quiconque, afin d’inciter un électeur à voter ou à s’abstenir de voter, ou qui par corruption agit de la sorte en raison du fait qu’un électeur a voté ou s’est abstenu de voter lors d’une élection;
au moyen d’une faveur ou d’une promesse d’emploi
b) directement ou indirectement, en personne ou par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom, donne ou fait obtenir ou consent à donner ou à faire obtenir, ou offre ou promet une charge, une fonction ou un emploi, ou promet ou s’efforce de faire obtenir une charge, une fonction ou un emploi à un électeur ou en faveur de celui-ci ou à quiconque ou en faveur de quiconque, afin d’inciter un électeur à voter ou à s’abstenir de voter, ou qui par corruption agit de la sorte en raison du fait qu’un électeur a voté ou s’est abstenu de voter lors d’une élection;
afin d’inciter quiconque à faire élire un candidat ou s’efforcer de le faire
c) directement ou indirectement, en personne ou par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom, contribue au don, au prêt, à l’offre, à la promesse, à l’obtention ou à l’accord d’un tel avantage à une personne ou en faveur de celle-ci, afin de l’inciter à faire élire ou à s’efforcer de faire élire un candidat ou de l’inciter à obtenir ou à s’efforcer d’obtenir le vote d’un électeur lors d’une élection;
en vue de faire élire un candidat en échange d’un pot-de-vin
d) sur réception ou à la suite de la réception d’un don, d’un prêt, d’une offre ou d’une promesse, ou sur l’obtention ou l’accord ou suite à l’obtention ou à l’accord d’un tel avantage, fait élire, s’engage à faire élire, promet de faire élire ou s’efforce de faire élire un candidat, ou obtient, s’engage à obtenir, promet d’obtenir ou s’efforce d’obtenir le vote d’un électeur lors d’une élection;
au moyen d’avance de fonds destinés à financer des manœuvres frauduleuses
e) avance, verse ou fait verser des fonds à une autre personne ou à l’usage de celle-ci, dans le but intentionnel que tout ou partie de ces fonds soient dépensés pour financer des manœuvres frauduleuses lors d’une élection ou qui, sciemment, verse ou fait verser des fonds à une personne pour acquitter ou rembourser, tout ou partie, des sommes dépensées pour financer des manœuvres frauduleuses lors d’une élection;
consistant à demander une somme d’argent ou un emploi promis en échange du vote
f) directement ou indirectement, en personne ou par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom, demande à un candidat, en contrepartie de son vote ou du fait d’avoir voté ou d’avoir consenti illégalement ou d’avoir consenti à voter en faveur d’un candidat lors d’une élection, ou en contrepartie de son aide illégale ou du fait d’avoir consenti illégalement à aider un candidat lors d’une élection, un don ou un prêt d’une somme ou d’une contrepartie de valeur, ou une promesse relative à un don ou à un prêt d’une somme ou d’une contrepartie de valeur, ou demande à obtenir une charge, un poste ou un emploi ou que le candidat honore une promesse relative à une charge, un poste ou un emploi;
consistant à recevoir une somme d’argent, obtenir un poste pour avoir voté
g) avant ou pendant une élection, directement ou indirectement, en personne ou par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom, reçoit, consent à recevoir ou convient d’obtenir une somme d’argent, un don, un prêt ou une contrepartie de valeur, une charge, un poste ou un emploi pour lui-même ou une autre personne, pour avoir voté ou consenti à voter ou pour s’être abstenu de voter ou avoir consenti de s’abstenir de voter lors d’une élection;
consistant à recevoir une somme d’argent illégalement acquise après l’élection
h) après une élection, directement ou indirectement, en personne ou par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom, reçoit une somme d’argent ou une contrepartie de valeur pour avoir voté ou s’être abstenu de le faire ou pour avoir incité une autre personne à voter ou à s’abstenir de le faire lors d’une élection;
consistant à attribuer ou à promettre une charge à un candidat pour qu’il présente ou retire sa candidature
i) afin d’inciter une personne à se présenter pour être déclarée candidate, à s’abstenir de le faire ou à retirer sa candidature, attribue ou fait obtenir une charge, un poste ou un emploi, ou consent à attribuer, faire obtenir ou offre, promet ou s’efforce de faire obtenir une charge, un poste ou un emploi à cette personne ou à une autre personne.
Affichage
(2) Le secrétaire fournit au moins deux copies du présent article au scrutateur. Celui-ci les affiche dans des endroits bien en vue au bureau de vote. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 119.
Infraction
120. Est coupable d’une infraction et passible sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $, quiconque enfreint une disposition de la présente loi si aucune autre peine n’est prévue à l’égard de cette disposition ou qui enfreint les directives d’un arrêté pris par le ministre en vertu de l’article 46. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 120.
Manœuvre frauduleuse
120.1 Si, lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction aux termes de l’article 112, 113, 116, 117 ou 118, le juge qui préside trouve que l’infraction a été commise sciemment, la personne est également coupable de manœuvre frauduleuse et, en plus de toute autre peine, est passible d’un emprisonnement d’au plus six mois. 1994, chap. 27, par. 50 (8).
Corruption ou manœuvre frauduleuse, conséquence
121. (1) Quiconque est déclaré coupable de corruption ou de manœuvre frauduleuse :
a) d’une part, est déchu de la charge à laquelle il a été élu;
b) d’autre part, ne peut présenter sa candidature ni être élu ou nommé à une charge jusqu’au sixième anniversaire de la date du scrutin.
Poste vacant
(2) Lorsque l’alinéa (1) a) s’applique, la charge devient vacante.
Exception
(3) Si le juge qui préside estime que l’acte qui constitue une manœuvre frauduleuse a été commis sans l’intention de fausser le résultat de l’élection ou de contribuer à le fausser, l’alinéa (1) b) ne s’applique pas. 1994, chap. 27, par. 50 (9).
Élection contestée
Validité d’une élection décidée dans la Cour de l’Ont. (Div. gén.)
122. (1) La validité d’une élection ou de l’élection d’une personne à un poste lors de cette élection se juge et se décide au moyen d’une action intentée devant la Cour de l’Ontario (Division générale). L.R.O. 1990, chap. M.53, par. 122 (1); 1994, chap. 27, par. 50 (10).
(2) ABROGÉ : 1994, chap. 27, par. 50 (11).
Qui peut intenter une action
(3) Quiconque a le droit de voter lors d’une élection visée au paragraphe (1) peut, aux termes du présent article, intenter une action en rapport avec cette élection.
Délai pour intenter une action
(4) Nulle action ne doit être intentée après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date du scrutin lors de l’élection visée au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.53, par. 122 (3) et (4).
Instruction des questions
123. (1) Le juge, de façon sommaire et sans acte de procédure formel, entend et décide des questions qui lui sont soumises ou introduites au moyen d’une action intentée en vertu de l’article 122. Il peut imposer par directive la procédure à suivre et il peut examiner les faits déclarés par affidavit, par témoignage oral ou en procédant à l’instruction d’une question qu’il détermine, ou par un ou plusieurs de ces moyens.
Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (1) et sauf dispositions contraires de la présente loi, les règles de pratique et la procédure en usage à la Cour de l’Ontario (Division générale) s’appliquent à une action intentée en vertu de l’article 122.
Juge sans jury
(3) L’action est instruite devant un juge sans jury. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 123.
Cautionnement pour dépens
124. (1) Lors de l’introduction de l’action, un cautionnement est donné au nom du demandeur. Ce cautionnement est destiné à payer tous les dépens et autres frais, s’il y a lieu, qui peuvent devenir exigibles du demandeur, y compris les dépenses et les frais engagés par le secrétaire en vue de la publication d’avis dans la municipalité relatif à l’action ou aux actes de procédures qui se rattachent à l’action.
Idem
(2) Le cautionnement est fixé à 400 $. Il est donné en conformité avec les pratiques établies dans le cas où le demandeur réside en dehors de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 124.
Extinction de l’action en justice
125. (1) L’action prend fin au décès du demandeur unique ou de celui qui survit à plusieurs demandeurs.
Responsabilité pour les frais
(2) L’extinction de l’action n’a pas d’incidence sur la responsabilité qui échoit pour les frais précédemment engagés.
Substitution de demandeur
(3) À l’extinction de l’action, quiconque aurait pu être demandeur peut demander à un juge du tribunal ou, pendant le procès, au juge qui préside, d’être substitué comme demandeur. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 125.
Substitution d’un demandeur qui n’a pas les qualités requises
126. Si un demandeur ne possède pas les qualités requises pour agir à ce titre dans une action intentée en vertu de la présente loi, l’action n’est pas rejetée de ce fait si, au cours du délai imparti dans ce but par un juge du tribunal ou, pendant le procès, par le juge qui préside, un autre demandeur est substitué au premier. La substitution s’effectue selon les conditions que le juge estime appropriées. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 126.
Déchéance d’un candidat
127. (1) Le tribunal peut ordonner que le candidat dont l’élection est déclarée nulle soit déchu de son mandat et, s’il est jugé qu’une autre personne aurait été élue n’eût été les motifs ayant entraîné l’annulation de l’élection, que cette personne puisse occuper son siège au conseil municipal ou au conseil local. S’il est jugé que personne d’autre n’est élu, une nouvelle élection est tenue.
Changement du résultat de l’élection
(2) S’il est jugé qu’un acte ou une omission a illégalement influé sur le résultat de l’élection, le tribunal peut déclarer l’élection nulle et une nouvelle élection est tenue.
Indemnité
(3) Si une nouvelle élection doit être tenue, le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il estime juste contre quiconque dont l’acte ou l’omission a illégalement influé sur le résultat de l’élection qui a été déclarée nulle, pour indemniser les candidats à cette élection. L’indemnité ne dépasse pas 2 000 $ par candidat.
Jugement transmis au secrétaire
(4) Le greffier du tribunal transmet au secrétaire de la municipalité le jugement motivé. 1994, chap. 27, par. 50 (12).
Cas où l’annulation d’une élection est portée en appel
128. (1) Même si la décision est en instance d’appel, si le tribunal décide qu’un membre du conseil municipal ou du conseil local n’a pas été régulièrement élu, celui-ci n’a ni le droit de siéger ni le droit de voter tant qu’une décision n’a pas été rendue sur l’appel et que le jugement rendu sur l’appel n’a pas été reçu par le conseil municipal ou le conseil local. Toutefois, si le tribunal décide qu’une autre personne est élue ou a le droit de siéger, cette personne a le droit d’occuper son siège et de voter, même si la cause est en instance d’appel, tant qu’une décision n’a pas été rendue sur l’appel et que le jugement rendu sur l’appel n’a pas été reçu par le conseil municipal ou le conseil local.
Validité des décisions du conseil
(2) La participation à des décisions prises par un conseil d’un ou de plusieurs membres déclarés par la suite inhabiles à siéger au conseil n’a aucune incidence sur la validité de ces décisions. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 128.
Interdiction de tenir une nouvelle élection pendant l’appel
129. La tenue d’une nouvelle élection ne doit pas avoir lieu avant l’expiration du délai prescrit pour interjeter appel de la décision du tribunal de déclarer une élection nulle. Aucune élection n’a lieu tant que l’appel est en instance. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 129.
Appel à la Cour divisionnaire
130. (1) Il peut être interjeté appel devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique de ce tribunal d’un jugement rendu par la Cour de l’Ontario (Division générale).
Jugement ou nouveau procès
(2) La Cour divisionnaire peut rendre le jugement qui aurait dû être rendu en premier lieu ou ordonner un nouveau procès afin d’entendre la preuve ou des preuves additionnelles et elle peut renvoyer la cause au juge de première instance ou à un autre juge. Sous réserve des directives que peut donner la Cour divisionnaire, la cause est alors entendue comme s’il n’y avait pas eu d’appel.
Appel de la décision lors du nouveau procès
(3) Il peut être interjeté appel d’une décision rendue par le juge de première instance à qui la cause a été renvoyée par la Cour divisionnaire conformément au présent article. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 130.
Renonciation avant dépôt d’une plainte
131. Une personne élue à un poste peut, à tout moment après l’élection et avant que celle-ci ne fasse l’objet d’une plainte, remettre au secrétaire de la municipalité une renonciation qu’elle signe et indiquant ce qui suit :
«Je soussigné(e), A.B., renonce par la présente à tout droit au poste de ....................
de la ................ de ............... situé(e) dans
..................... de .................... ainsi qu’à la
défense des droits que je peux avoir à ce
poste. Fait le .......................... 19.... A.B.»
L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 131.
Renonciation après dépôt d’une plainte
132. La personne dont l’élection fait l’objet d’une plainte, sauf si elle doit répondre d’une accusation de corruption ou de manœuvre frauduleuse, peut, dans un délai d’une semaine à compter de la date à laquelle lui a été signifié la déclaration ou l’avis d’action, faire parvenir par courrier recommandé ou remettre au juge du tribunal ainsi qu’au requérant ou à son avocat une renonciation qu’elle signe et indiquant ce qui suit :
«Je soussigné(e), A.B., ayant reçu signification d’une déclaration ou d’un avis d’action aux termes de la Loi sur les élections municipales m’avisant de la contestation de mon droit au poste de .................................................................., dans le comté (ou le district, etc.) de .........................................., renonce par la présente à ce poste ainsi qu’à la défense des droits que je peux avoir à ce poste.
Fait le .................................... 19.... A.B.»
L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 132.
Copie de la renonciation au secrétaire
133. (1) L’auteur d’une renonciation en remet une copie au secrétaire de la municipalité, lequel la transmet sans délai au conseil de la municipalité ou au secrétaire du conseil local, selon le cas.
Effet
(2) La renonciation visée à l’article 131 ou 132 a le même effet qu’une démission.
Déchargé de l’obligation de payer les frais
(3) La renonciation visée à l’article 132 décharge son auteur de toute responsabilité à l’égard des frais liés à une action intentée en vertu de l’article 122. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 133.
Procédure pour déstituer un personne de son poste
134. L’instance visant à destituer de son poste la personne dont l’élection est prétendue abusive ou illégale, ou qui est prétendue ne pas avoir été dûment élue, ainsi que l’instance visant à obtenir qu’une décision soit rendue en ce qui concerne le droit d’une personne de siéger à un conseil, d’être syndic d’un village partiellement autonome ou membre d’un conseil local, selon le cas, est introduite et prise uniquement en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 134.
Formules
135. (1) Le ministre peut, par arrêté, prescrire les formules nécessaires à l’application de la présente loi.
Avis en français
(2) Les avis qui doivent être affichés, publiés ou mis à la poste en vertu de la présente loi peuvent, en plus d’être imprimés en anglais, être imprimés en français.
Décision du conseil de la municipalité au sujet des formules en français
(3) Le conseil de la municipalité décide, par voie de règlement municipal, s’il y a lieu d’utiliser dans la municipalité des formules prescrites en français ou d’imprimer des avis en français en vertu du paragraphe (2).
Autre usage du français et de l’anglais
(4) La personne qui est tenue, conformément à la disposition 3, 5 ou 6 du paragraphe 60 (1) ou conformément à l’article 67, 76, 131 ou 132, d’utiliser certains termes en particulier, peut utiliser soit les termes anglais, soit les termes français. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 135.
Renseignements relatifs à l’élection dans une langue autre que l’anglais
136. Le conseil d’une municipalité peut, par voie de règlement municipal, prévoir que les renseignements relatifs à une élection, outre qu’ils soient imprimés en anglais, soient imprimés dans une autre langue jugée raisonnable dans les circonstances. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 136.
Jour férié
137. (1) Sous réserve du paragraphe 12 (2), si une date précisée dans la présente loi pour entamer des procédures afférentes à une élection tombe un jour férié, le jour précisé est réputé le jour qui le précède et qui n’est ni un jour férié ni un dimanche.
Heure avancée
(2) Aux fins des procédures entamées en vertu de la présente loi, dans la mesure où l’heure généralement observée dans la municipalité ou la localité où sont entamées les procédures en question est en avance d’une heure par rapport à l’heure normale, l’heure précisée dans la présente loi est réputée correspondre à celle qui est ainsi généralement observée et non à l’heure normale. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 137.
PARTIE II
Définitions
138. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«candidat inscrit» Candidat inscrit aux termes de l’article 139. («registered candidate»)
«contribution» Contribution versée à une personne ou à son représentant aux fins de l’élection de cette personne à la prochaine élection, à l’exclusion :
a) des biens fabriqués volontairement par une main-d’œuvre bénévole pour le compte d’une personne,
b) des services qu’un particulier fournit volontairement pour le compte d’une personne pourvu que ce particulier ne reçoive pas d’une personne ou d’un syndicat, aux termes d’une entente conclue avec l’employeur de ce particulier, une rémunération supérieure à ce que le particulier recevrait normalement pendant la période au cours de laquelle il a fourni ses services. («contribution»)
«dépenses liées à la campagne électorale» Dépenses qu’engage un candidat inscrit, ou qui sont engagées pour son compte, au titre de biens ou de services qui sont utilisés en totalité ou en partie pour son élection à la prochaine élection et comprend notamment la valeur des biens gardés en stock, des honoraires et des dépenses liés à des services fournis à un candidat inscrit ainsi que les contributions de biens et de services fournis à ce candidat, à l’exclusion de ce qui suit :
a) les frais de comptabilité et de vérification,
b) les intérêts sur les prêts consentis aux termes de l’article 145,
c) les dépenses engagées relativement à la tenue d’une activité de financement visée à l’article 143,
d) les dépenses engagées relativement à la célébration de la victoire et à la publication des remerciements après la clôture du scrutin,
e) les dépenses liées à un second dépouillement du scrutin relatif à l’élection,
f) les dépenses liées à une action intentée en vertu de l’article 122. («campaign expense»)
«municipalité» Cité, ville, village, village partiellement autonome, canton ou municipalité régionale. («municipality»)
«période de campagne électorale» S’entend :
a) dans le cas d’une élection ordinaire, de la période qui commence le 1er janvier d’une année d’élection et qui se termine le 31 mars de l’année suivante,
b) dans le cas d’une nouvelle élection, de la période qui se termine 135 jours après la clôture du scrutin et qui commence le jour, selon le cas :
(i) où, dans une instance judiciaire, une ordonnance exigeant la tenue d’une nouvelle élection est rendue,
(ii) de l’adoption par le conseil d’une municipalité d’un règlement municipal exigeant la tenue d’une nouvelle élection,
(iii) de la réception par le secrétaire d’un avis du secrétaire d’un conseil scolaire indiquant qu’une nouvelle élection est nécessaire,
(iv) où un arrêté exigeant la tenue d’une nouvelle élection est pris par le ministre en vertu de la Loi sur les municipalités,
(v) où le secrétaire fixe le jour de déclaration de candidature pour une nouvelle élection exigée par l’article 41 ou 43. («campaign period»)
«syndicat» Syndicat au sens de la Loi sur les relations de travail ou du Code canadien du travail (Canada) qui est titulaire de droits de négociations pour le compte des travailleurs en Ontario auxquels s’appliquent ces lois. S’entend en outre du conseil du travail central, régional ou de district qui est situé en Ontario. («trade union»)
Corporations associées
(2) Les corporations qui sont associées entre elles aux termes de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) sont considérées comme une seule corporation pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 138.
Inscription
Inscription d’un candidat
139. (1) Quiconque se propose d’être candidat dépose auprès du secrétaire de la municipalité responsable de la conduite de l’élection, au plus tôt le 1er janvier de l’année d’élection et au plus tard le jour de déclaration de candidature, un avis d’inscription selon la formule prescrite indiquant :
a) le nom du poste pour lequel le candidat a été ou entend être déclaré candidat;
b) le nom de la municipalité dans laquelle l’élection sera tenue ou qui est responsable de la conduite de l’élection;
c) les nom, prénom et adresse du candidat inscrit;
d) l’adresse du ou des lieux dans la municipalité ou la localité où sont conservés les dossiers du candidat inscrit et du lieu dans la municipalité ou la localité où peuvent être dirigées les communications;
e) les nom, prénom et adresse du vérificateur et du directeur des finances, le cas échéant, du candidat inscrit;
f) les nom, prénom et adresse des personnes autorisées par le candidat inscrit à accepter des contributions;
g) les nom et adresse de chaque banque, société de fiducie ou autre institution financière en Ontario utilisée par le candidat inscrit, ou pour son compte, pour le dépôt des contributions;
h) les nom, prénom et adresse des personnes, le cas échéant, qui ont la responsabilité d’effectuer les dépôts visés à l’alinéa g).
Inscription à une nouvelle élection
(2) S’il s’agit d’une nouvelle élection, l’avis d’inscription visé au paragraphe (1) est déposé auprès du secrétaire au plus tard le jour de déclaration de candidature et au plus tôt le jour, selon le cas :
a) où, dans une instance judiciaire, une ordonnance exigeant la tenue d’une nouvelle élection a été rendue;
b) de l’adoption par le conseil de la municipalité d’un règlement municipal exigeant la tenue d’une nouvelle élection;
c) où le secrétaire reçoit du secrétaire du conseil scolaire une copie d’une résolution du conseil indiquant qu’une nouvelle élection est nécessaire;
d) où un arrêté a été pris par le ministre en vertu de la Loi sur les municipalités exigeant la tenue d’une nouvelle élection;
e) où le secrétaire fixe le jour de déclaration de candidature pour une nouvelle élection exigée par l’article 41 ou 43.
Date d’inscription du candidat
(3) Quiconque dépose un avis d’inscription en vertu du paragraphe (1) est un candidat inscrit à compter du jour du dépôt de l’avis.
Contributions aux candidats
(4) Une personne ne doit pas solliciter ni accepter de contributions ni engager de dépenses aux fins de son élection à la prochaine élection à moins d’être un candidat inscrit. Il en est de même pour les particuliers, les personnes morales et les syndicats qui agissent pour le compte de la personne en question.
Registre
(5) Le secrétaire tient un registre de tous les avis d’inscription qui ont été déposés en vertu du présent article.
Date d’entrée en vigueur de l’inscription
(6) L’avis d’inscription visé au paragraphe (1) peut être déposé auprès du secrétaire par courrier recommandé. Dans ce cas, il est réputé déposé à la date de sa mise à la poste.
Retrait de candidature du candidat
(7) La période de campagne électorale d’un candidat inscrit est réputée prendre fin :
a) s’il retire sa candidature, le jour du retrait de sa candidature;
b) si la déclaration de candidature n’est pas déposée ou si la candidature est rejetée par le secrétaire, le jour de déclaration de candidature.
Dans tous les cas, le candidat inscrit ou le directeur des finances dépose auprès du secrétaire l’état financier visé à l’article 150.
Modification au registre
(8) Si les renseignements visés au paragraphe (1) sont modifiés, le candidat inscrit en avise immédiatement le secrétaire par écrit. À la réception de cet avis, le secrétaire apporte au registre la modification pertinente.
Changement de poste
(9) Si un candidat inscrit passe du poste pour lequel il est inscrit aux termes du présent article à un autre poste au même conseil, conseil scolaire ou conseil local, selon le cas, il est réputé inscrit pour le nouveau poste à compter de la date à laquelle il s’était inscrit à l’origine pour un poste au conseil, conseil scolaire ou conseil local, selon le cas.
Charge
(10) Il appartient à la personne qui entend se faire inscrire aux termes du présent article de déposer un avis d’inscription complet et exact. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 139.
Directeurs des finances
Directeur des finances
140. (1) Quiconque se propose d’être candidat peut nommer un directeur des finances avant ou après le dépôt de l’avis d’inscription auprès du secrétaire.
Remplacement
(2) Si le directeur des finances cesse d’occuper son poste, le candidat inscrit nomme immédiatement un remplaçant et avise immédiatement le secrétaire par écrit des nom, prénoms et adresse du nouveau directeur des finances.
Fonctions du directeur des finances
(3) Le directeur des finances doit s’assurer que :
a) des relevés appropriés des récépissés et des dépenses sont conservés;
b) un ou plusieurs comptes sont ouverts exclusivement à des fins électorales au nom de la campagne électorale du candidat inscrit aux institutions financières enregistrées auprès du secrétaire en vertu du paragraphe 139(1);
c) toutes les contributions en espèces sont déposées dans les comptes décrits à l’alinéa b) et tous les paiements en ce qui concerne les dépenses liées à la campagne électorale sont prélevés sur ces comptes;
d) des récépissés appropriés sont remplis;
e) les états financiers requis aux termes de l’article 150 et le rapport du vérificateur relatif à ces états financiers sont déposés auprès du secrétaire;
f) les contributions de biens ou de services sont évaluées et consignées;
g) des directives appropriées sont données aux personnes autorisées à engager des dépenses.
Si aucun directeur n’est nommé
(4) Si le candidat inscrit n’a pas nommé de directeur des finances, il doit exercer lui-même les fonctions de directeur des finances. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 140.
Contributions
Contributions
141. (1) Seuls les particuliers, les personnes morales et les syndicats peuvent verser des contributions et uniquement à des personnes inscrites aux termes de la présente partie.
Restriction
(2) Nul ne doit solliciter ni accepter de contributions sauf pour des personnes inscrites aux termes de la présente partie. Il en est de même pour les particuliers, les personnes morales et les syndicats qui agissent pour le compte d’une personne.
Mode de versement des contributions
(3) Les contributions en espèces aux candidats inscrits supérieures à 25 $ sont versées selon une des façons suivantes :
a) un chèque tiré sur un compte au nom du donateur qui reproduit lisiblement, en caractères d’imprimerie, le nom de ce dernier;
b) un mandat signé par le donateur;
c) dans le cas de contributions en espèces faites par un particulier, l’utilisation d’une carte de crédit sur laquelle le nom du donateur est imprimé ou gravé en relief.
Dépôt des sommes d’argent
(4) Les sommes d’argent qu’un candidat inscrit accepte, ou qui sont acceptées pour son compte, sont versées dans un compte enregistré auprès du secrétaire en vertu de l’article 139.
Remboursement des contributions
(5) Si le candidat inscrit ou le directeur des finances apprend qu’une contribution reçue par le candidat inscrit ou pour son compte a été faite ou reçue en contravention avec la présente partie, le candidat inscrit ou le directeur des finances rembourse la contribution ou un montant qui lui est égal dans les trente jours qui suivent le moment où il prend connaissance de ce fait et après avoir obtenu la copie du récépissé du donateur délivré en vertu de l’article 142 à l’égard de cette contribution.
Changement de poste
(6) Si un candidat inscrit passe du poste pour lequel il est inscrit aux termes de l’article 139 à un poste autre qu’un poste au même conseil, conseil scolaire ou conseil local, selon le cas, le candidat inscrit ou le directeur des finances rembourse la contribution ou un montant qui lui est égal dans les trente jours du changement et après avoir obtenu la copie du récépissé du donateur délivré en vertu de l’article 142 à l’égard d’une contribution versée au candidat inscrit au plus tard à la date du changement.
Contributions anonymes
(7) Les contributions qui n’ont pas été remboursées au donateur en vertu du paragraphe (5) ou (6) ou les contributions anonymes reçues par un candidat inscrit ne sont ni utilisées ni dépensées. Ces sommes sont versées au secrétaire et font partie du fonds d’administration générale de la municipalité.
Montant limite des contributions
(8) Un particulier, une personne morale ou un syndicat ne doit pas, pendant une période de campagne électorale, verser une contribution en espèces, en biens ou en services :
a) dont la valeur totale excède 750 $ si elle est destinée à un candidat inscrit;
b) dont la valeur totale excède 5 000 $ si elle est destinée à plusieurs candidats inscrits pour un poste au même conseil, conseil scolaire ou conseil local, selon le cas.
Fonds du candidat inscrit ou de son conjoint
(9) Sont considérées comme une contribution pour l’application de la présente partie les sommes d’argent prélevées sur les fonds appartenant à un candidat inscrit, ou à son conjoint, que le candidat affecte à sa campagne électorale. Toutefois, le montant maximal des contributions fixé au paragraphe (8) ne s’applique pas à l’égard de ces fonds. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 141.
Propriété des fonds affectés à une contribution
142. (1) Un particulier, une personne morale ou un syndicat ne doit pas faire de contributions à un candidat inscrit si les fonds utilisés à cette fin n’appartiennent pas à ce particulier, à cette personne morale ou à ce syndicat.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au représentant successoral de la succession de la personne décédée qui, dans son testament, lui ordonne de faire une contribution à un candidat inscrit, dont le nom est identifié, prélevée sur les fonds de la succession.
Interdiction
(3) Un candidat inscrit ne doit pas solliciter ni accepter les contributions visées au paragraphe (1). Il en est de même des particuliers, des personnes morales et des syndicats agissant pour le compte du candidat inscrit.
Interdiction de recevoir des fonds d’un parti politique
(4) Un candidat inscrit ne doit pas accepter de fonds des sources suivantes:
a) un parti politique fédéral enregistré aux termes de la Loi électorale du Canada (Canada), une association de circonscription fédérale ou un candidat inscrit à une élection fédérale parrainé par ce parti;
b) un parti politique provincial, une association de circonscription, un candidat inscrit ou un candidat à la direction d’un parti inscrit aux termes de la Loi sur le financement des élections.
Récépissés
(5) Le candidat inscrit délivre ou fait délivrer des récépissés établis selon la formule prescrite à l’égard de chaque contribution acceptée.
Contributions de groupe
(6) Sauf dans le cas d’un syndicat, une association sans personnalité morale, notamment une société en nom collectif, consigne la provenance et le montant de chacune des sommes d’argent qui forment une contribution faite, par son intermédiaire, à un candidat inscrit. Une liste des donateurs et des montants est remise au candidat inscrit.
Cas d’application aux montants qui forment la contribution
(7) Pour l’application du paragraphe 141 (8), constituent une contribution d’un particulier, d’une personne morale ou d’un syndicat les sommes d’argent qui leur sont imputables et qui forment la contribution visée au paragraphe (6).
Interdiction d’accepter des contributions supérieures à la limite
(8) Un candidat inscrit ne doit pas solliciter ni accepter de contributions d’un montant supérieur à la limite imposée au paragraphe 141 (8). Il en est de même des particuliers, des personnes morales et des syndicats agissant pour le compte de ce candidat inscrit.
Restriction relative aux contributions
(9) Un candidat inscrit ne doit pas, directement ou indirectement, solliciter ni accepter de contributions des sources suivantes:
a) un particulier qui ne réside pas ordinairement en Ontario;
b) une personne morale qui n’exerce pas d’activité en Ontario;
c) un syndicat autre qu’un syndicat au sens de la présente partie.
Contributions de syndicat
(10) Pour l’application de l’article 141 et du présent article, ne constituent pas une contribution d’un particulier les contributions qui ne sont pas supérieures à 15 cents par mois et qui proviennent des retenues sur le salaire d’un membre d’une unité de négociation représentée par un syndicat. Sont toutefois réputées une contribution d’un syndicat les sommes d’argent versées à un candidat inscrit.
Enregistrement des contributions
(11) Les candidats inscrits conservent un registre de la valeur de chaque contribution, qu’elle soit sous forme d’espèces, de biens ou de services, ainsi que des nom et adresse du donateur. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 142.
Définition
143. (1) Dans le présent article, le terme «activité de financement» s’entend des événements ou des activités qui ont lieu dans le but de recueillir des fonds pour la campagne électorale de la personne qui organise cette activité ou pour le compte de laquelle celle-ci a lieu.
Organisation d’une activité de financement
(2) Une activité de financement n’est organisée que pour une personne inscrite aux termes de la présente partie.
Montant des revenus communiqués au secrétaire
(3) Le candidat inscrit ou le directeur des finances consigne le montant des revenus bruts provenant d’une activité de financement et le communique au secrétaire.
Les frais constituent une contribution
(4) Les frais exigés pour une activité de financement, notamment au moyen de la vente de billets, sont considérés comme une contribution.
Certaines sommes d’argent constituent une contribution
(5) Est considérée comme une contribution la partie du prix perçu en contrepartie des biens ou des services offerts en vente lors d’une activité de financement qui dépasse la valeur du marché actuelle de ces biens ou services.
Collecte de fonds lors d’assemblées
(6) Si, lors d’une assemblée tenue pour le compte d’un candidat inscrit ou en rapport avec ses affaires, des dons en espèces sont sollicités et recueillis des personnes présentes, personne ne doit donner anonymement un montant supérieur à 10 $ et les montants ainsi recueillis sont considérés comme ne constituant pas des contributions. Toutefois, le candidat inscrit ou le directeur des finances consigne le montant brut des sommes recueillies et le communique au secrétaire. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 143.
Restrictions quant à la publicité
144. Les articles 177 et 189 s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux élections visées à la présente partie. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 144.
Emprunts
Emprunts
145. (1) Un candidat inscrit peut contracter un emprunt auprès d’une banque ou d’un autre établissement de crédit reconnu en Ontario, pourvu qu’il consigne le montant et les modalités de l’emprunt ainsi que le nom de la personne qui s’en porte caution, et les communique au secrétaire dans les états financiers qu’il dépose en vertu du paragraphe 150 (1).
Restriction
(2) Le candidat inscrit ne doit pas recevoir de prêts d’un particulier, d’une personne morale, d’un syndicat ou d’une association sans personnalité morale, sauf s’il s’agit d’une banque ou d’un établissement de crédit reconnu, conformément au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 145.
Cautionnement de prêts
Interdiction de fournir une garantie accessoire
146. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un particulier, une personne morale, un syndicat ou une association sans personnalité morale ne doit pas se porter signataire ou cosignataire d’un prêt ou de toute forme de dette en faveur ou pour le compte d’un candidat inscrit ni donner une garantie accessoire à l’égard d’un tel prêt ou d’une telle dette.
Exception
(2) Le particulier, la personne morale ou le syndicat qui a le droit de faire des contributions peut cautionner l’emprunt visé au paragraphe 145 (1).
Cautionnement donné constituant une contribution
(3) Le cautionnement ou le paiement fait par une caution à l’égard d’un prêt visé au paragraphe 145 (1) est considéré comme une contribution en vertu de l’article 141. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 146.
Dépenses liées à la campagne électorale
Autorisation d’engager des dépenses électorales
147. (1) Seules les personnes autorisées par le candidat inscrit, et sous la direction de celui-ci, engagent des dépenses liées à sa campagne électorale.
Certificat d’autorisation
(2) Quiconque est autorisé à engager des dépenses liées à la campagne électorale présente sur demande et selon la formule prescrite, un certificat signé par le candidat inscrit comme preuve de son autorisation.
Registre des dépenses liées à la campagne électorale
(3) Le candidat inscrit conserve un registre de toutes les dépenses liées à la campagne électorale.
Restrictions des dépenses liées à la campagne électorale
(4) La somme totale des dépenses liées à une campagne électorale qu’engage un candidat inscrit lors d’une élection au poste de président du conseil d’une municipalité, et qui sont engagées pour le compte du candidat par un particulier, une personne morale, un syndicat ou une association sans personnalité morale pendant la période qui commence à la date d’inscription et se termine le jour du scrutin, n’est pas supérieure à la somme de 5 500 $ plus 0,50 $ par électeur habilité à voter pour ce poste.
Idem
(5) Sous réserve du paragraphe (6), la somme totale des dépenses liées à une campagne électorale qu’engagent un candidat inscrit lors d’une élection à l’un des postes suivants:
a) membre du conseil d’une municipalité, à l’exclusion du poste de président du conseil municipal;
b) membre du conseil d’une municipalité régionale s’il s’agit d’un poste qui doit être comblé au moyen des votes des électeurs d’une ou de plusieurs municipalités de secteur;
c) membre d’un conseil scolaire ou d’un conseil local dont les membres doivent être élus lors d’élections qui doivent être tenues par les mêmes agents et de la même manière que s’il s’agissait de l’élection des membres du conseil d’une municipalité,
et un particulier, une personne morale, un syndicat ou une association sans personnalité morale agissant pour le compte du candidat inscrit, pendant la période qui commence à la date d’inscription et se termine le jour du scrutin, n’est pas supérieure à la somme de 3 500 $ plus 0,50 $ par électeur habilité à voter pour ce poste.
Restrictions relatives aux dépenses liées à la campagne électorale, élections de quartier
(6) Si la municipalité ou le territoire d’un conseil scolaire ou d’un conseil local est divisé en quartiers et que l’élection vise à combler un poste qui concerne les électeurs d’un ou de plusieurs quartiers, le nombre d’électeurs utilisé dans le calcul du montant maximal alloué pour la totalité des dépenses liées à la campagne électorale qui peuvent être engagées par un candidat inscrit à l’égard de ce poste correspond au nombre total d’électeurs de ce quartier ou de ces quartiers, selon le cas.
Établissement du nombre d’électeurs par le directeur du scrutin
(7) Pour l’application du présent article, le nombre d’électeurs d’une municipalité ou du territoire d’un conseil scolaire ou d’un conseil local, ou d’un quartier de la municipalité ou du territoire du conseil scolaire ou du conseil local, est établi par le secrétaire en fonction des renseignements provenant de la liste électorale.
Calcul et attestation des dépenses maximales liées à une campagne électorale par le secrétaire
(8) Après avoir établi le nombre d’électeurs conformément au paragraphe (7), le secrétaire calcule, pour chaque poste, le montant maximal des dépenses liées à la campagne électorale qu’un candidat inscrit peut engager en vertu du paragraphe (4), (5) ou (6), le cas échéant. Il certifie ensuite ce montant selon la formule prescrite et, au plus tard dix jours après le jour de déclaration de candidature, délivre ou envoie par courrier recommandé une copie du certificat à chaque candidat inscrit à ce poste.
Attestation concluante
(9) L’attestation visée au paragraphe (8) relative au montant maximal des dépenses liées à la campagne électorale qu’un candidat inscrit à l’égard d’un poste peut engager, constitue une preuve concluante et indiscutable de ce fait. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 147.
Délai de présentation des demandes de paiement
148. (1) Le particulier, la personne morale ou le syndicat qui demande un paiement relativement à des dépenses liées à la campagne électorale présente sa demande, après le jour du scrutin, au candidat inscrit qui les a engagées :
a) s’il s’agit d’une élection ordinaire, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’année d’élection;
b) s’il s’agit d’une nouvelle élection, au plus tard 135 jours après le jour du scrutin.
Paiement des dépenses par le candidat inscrit
(2) Le candidat inscrit ou le directeur des finances qui a engagé une dépense liée à la campagne électorale ou pour le compte duquel cette dépense a été engagée, effectue le paiement qui s’y rapporte. Sauf si le montant de la dépense est inférieur à 25 $, un reçu est obtenu indiquant les détails de la dépense et la preuve du paiement.
Mode de paiement
(3) Le paiement des dépenses liées à la campagne électorale se fait par chèque tiré sur un compte enregistré auprès du secrétaire en vertu de l’article 139.
Demandes contestées
(4) Est considérée comme une demande contestée la demande de paiement relative aux dépenses liées à la campagne électorale que conteste ou que refuse de payer le candidat inscrit. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 148.
Vérificateurs
Nomination d’un vérificateur
149. (1) Si les contributions que reçoit un candidat inscrit ou les dépenses qu’il engage pendant la période de campagne électorale sont supérieures à 10 000 $, le candidat inscrit nomme un vérificateur titulaire d’un permis aux termes de la Loi sur la comptabilité publique et communique immédiatement au secrétaire les nom, prénoms et adresse de ce vérificateur.
Rapport du vérificateur
(2) Le vérificateur présente au candidat inscrit ou au directeur des finances du candidat inscrit qui a nommé le vérificateur un rapport sur les états financiers conformément à l’article 150. Il fait la vérification nécessaire des états financiers et des pièces justificatives afin de pouvoir dresser son rapport conformément aux normes de vérification généralement reconnues.
Changement de vérificateur
(3) Si le vérificateur nommé aux termes du paragraphe (1) cesse d’exercer ses fonctions, qu’il cesse de posséder les qualités requises prévues au paragraphe (1) ou qu’il devient inhabile en vertu du paragraphe (4), le candidat nomme immédiatement un autre vérificateur titulaire d’un permis aux termes de la Loi sur la comptabilité publique et communique immédiatement au secrétaire les nom, prénoms et adresse de ce vérificateur.
Personnes non habilitées à agir à titre de vérificateurs
(4) Un membre du personnel électoral et un candidat inscrit ou le directeur des finances d’un candidat inscrit ne doivent pas agir à titre de vérificateur pour le candidat. Le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet d’empêcher les associés ou l’entreprise avec lesquels les personnes précitées ont des liens d’agir à titre de vérificateur pour un candidat inscrit.
Rapport du vérificateur
(5) Si, selon le cas:
a) le vérificateur n’a pas reçu du candidat inscrit ou du directeur des finances tous les renseignements et les explications qui sont requis afin de dresser le rapport;
b) le candidat inscrit ou le directeur des finances n’a pas tenu les registres comptables appropriés,
le vérificateur fait une déclaration à cet effet dans le rapport visé au paragraphe (2).
Droit d’accès aux renseignements
(6) Le vérificateur nommé aux termes du paragraphe (1) a accès, à toute heure raisonnable, aux dossiers, documents, livres, comptes et pièces justificatives du candidat inscrit.
Collaboration requise
(7) Le candidat inscrit ou le directeur des finances fournit les renseignements et les explications nécessaires pour permettre au vérificateur de dresser le rapport visé au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 149.
États financiers, rapports et déclarations solennelles
Dépôt des états financiers
150. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le candidat inscrit dépose auprès du secrétaire qui était directeur du scrutin lors de l’élection les états financiers ainsi que le rapport du vérificateur selon la formule prescrite. Ces documents comprennent:
a) les revenus et les dépenses relatives à la période de campagne électorale;
b) une liste des contributions faites sous forme de biens et services et la valeur de ces contributions reçues par le candidat inscrit ou pour son compte durant la période de campagne électorale;
c) le nom et l’adresse de chaque particulier, personne morale ou syndicat, et la ou les contributions de chacun en espèces, en biens ou en services si la valeur totale de toutes les contributions reçues de ce donateur est supérieure à 100 $;
d) une liste des dépenses liées à la campagne électorale, payées ou devant l’être, engagées pendant la période de campagne électorale et un relevé des demandes contestées.
Idem
(2) Les états financiers et le rapport du vérificateur visés au paragraphe (1) sont déposés :
a) s’il s’agit d’une élection ordinaire, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’année d’élection;
b) s’il s’agit d’une nouvelle élection, au plus tard 225 jours après le jour du scrutin.
Rapport suffisant
(3) Si les contributions reçues par le candidat inscrit ou qui sont reçues pour son compte ne sont pas supérieures à 10 000 $ et que les dépenses engagées par le candidat inscrit ou qui sont engagées pour son compte ne sont pas supérieures à 10 000 $, celui-ci peut déposer un rapport selon la formule prescrite contenant les renseignements exigés au paragraphe (1) au lieu des états financiers prévus au paragraphe (1).
Déclaration solennelle suffisante
(4) Si les contributions reçues par le candidat inscrit ou pour son compte ne sont pas supérieures à 2 000 $, et que les dépenses engagées par lui ou pour son compte ne sont pas supérieures à 2 000 $, le candidat inscrit peut déposer une déclaration solennelle à cet effet contenant les renseignements décrits à l’alinéa (1) c) au lieu des états financiers prévus au paragraphe (1).
Préparation d’un état par le secrétaire
(5) Après l’expiration du délai prévu pour le dépôt d’un état, d’un rapport ou d’une déclaration visé au paragraphe (1), (3) ou (4), le secrétaire prépare immédiatement un état selon la formule prescrite et le soumet au conseil de la municipalité, au conseil scolaire ou au conseil local, selon le cas. Cet état énonce :
a) les renseignements reçus en vertu du présent article;
b) le nom du candidat inscrit, le cas échéant, qui n’a pas déposé un état, un rapport ou une déclaration en vertu du présent article.
Obligation pour les candidats de déposer certains documents
(6) Après l’expiration du délai prescrit pour la divulgation complète des renseignements prévue au paragraphe (1), le secrétaire envoie immédiatement par courrier recommandé ou délivre immédiatement au candidat inscrit qui a omis de déposer un état, un rapport ou une déclaration, un avis selon la formule prescrite obligeant le candidat à déposer l’état, le rapport ou la déclaration dans les trente jours qui suivent la date de l’avis.
Contenu de l’avis d’obligation
(7) L’avis visé au paragraphe (6) énonce qu’advenant l’élection du candidat inscrit celui-ci est déchu du poste pour lequel il a été élu et que le candidat inscrit, qu’il ait été élu ou non, est inhabile à occuper un poste jusqu’à la prochaine élection ordinaire inclusivement s’il fait défaut de déposer l’état, le rapport ou la déclaration dans les trente jours qui suivent la date de l’avis.
Publication d’un avis de non-conformité
(8) Le secrétaire affiche un avis de non-conformité, selon la formule prescrite, à deux endroits bien en vue dans la municipalité. S’il y a un journal généralement lu dans la municipalité, le secrétaire publie également cet avis dans ce journal.
Le secrétaire prépare un état supplémentaire
(9) Après l’expiration du délai de trente jours imparti pour le dépôt d’un état, d’un rapport ou d’une déclaration, le secrétaire prépare immédiatement un état supplémentaire, selon la formule prescrite, et le soumet au conseil de la municipalité, au conseil scolaire et au conseil local, selon le cas. Cet état énonce:
a) tout renseignement additionnel reçu aux termes du présent article;
b) le nom du candidat inscrit, le cas échéant, qui fait défaut de déposer un état, un rapport ou une déclaration en vertu du présent article dans les trente jours prévus au paragraphe (6). L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 150.
Excédent
151. (1) Si les états financiers, le rapport ou la déclaration solennelle d’un candidat inscrit déposés en vertu de l’article 150 indiquent un excédent, celui-ci est immédiatement versé au secrétaire qui était responsable du déroulement de l’élection, lequel le détient en fiducie pour le compte du candidat inscrit aux fins d’utilisation par ce dernier, en totalité ou en partie, à la prochaine élection ordinaire.
Remise des fonds
(2) L’excédent que le secrétaire détient en fiducie pour le compte d’un candidat en vertu du paragraphe (1), et qui est destiné à être utilisé, en totalité ou en partie, à la prochaine élection ordinaire, ne doit pas être remis au candidat par le secrétaire avant que le candidat ne se soit inscrit à cette élection aux termes de la présente partie.
Idem
(3) Si le candidat pour le compte duquel l’excédent est détenu en fiducie en vertu du paragraphe (1) s’inscrit aux termes de la présente partie à une nouvelle élection qui précède la prochaine élection ordinaire, le secrétaire remet l’excédent au candidat, qui l’utilise en totalité ou en partie à cette nouvelle élection.
Intérêts
(4) Le montant remis au candidat en vertu du paragraphe (2) ou (3) comprend les intérêts accumulés à l’égard de l’excédent pendant qu’il était détenu en fiducie. L.R.O. 1990, chap. M.53, par. 151 (1) à (4).
Excédent
(5) Dans une élection, l’excédent est égal à la partie du total des deux montants suivants :
a) les contributions versées au candidat inscrit;
b) le montant remis au candidat inscrit en vertu du paragraphe (2) ou (3);
qui dépasse le total des deux montants suivants:
c) les dépenses liées à la campagne électorale du candidat inscrit;
d) tout déficit du candidat inscrit engendré lors de l’élection ordinaire la plus récente, si le poste pour lequel ce déficit a été engendré était au même conseil, conseil scolaire ou conseil local, selon le cas, que le poste pour lequel l’excédent a été produit. L.R.O. 1990, chap. M.53, par. 151 (5); 1992, chap. 15, par. 91 (1).
Interprétation
(5.1) Malgré la définition de «dépenses liées à la campagne électorale» figurant au paragraphe 138 (1), pour l’application du paragraphe (5), «dépenses liées à la campagne électorale» s’entend en outre de ce qui suit :
a) les frais de comptabilité et de vérification;
b) les intérêts sur les prêts consentis aux termes de l’article 145;
c) les dépenses engagées relativement à la tenue d’une activité de financement visée à l’article 143;
d) les dépenses engagées relativement à la célébration de la victoire et à la publication de remerciements après la clôture du scrutin.
Idem
(5.2) Pour l’application du paragraphe (5), une contribution s’entend en outre de ce qui suit :
a) les dons en espèces recueillis aux assemblées visées au paragraphe 143 (6);
b) les contributions versées par le candidat inscrit ou par son conjoint;
c) les revenus d’intérêts accumulés à l’égard des comptes de la campagne électorale;
d) les revenus provenant de la vente de matériel lié à l’élection. 1992, chap. 15, par. 91 (2).
Déficit
(6) Le déficit visé à l’alinéa (5) d) est égal, à l’égard de cette élection la plus récente, à la partie du total des montants décrits aux alinéas (5) c) et d) qui dépasse le total des montants décrits aux alinéas (5) a) et b).
Restriction
(7) L’excédent détenu en fiducie pour le compte d’un candidat inscrit ne doit pas lui être remis aux termes du paragraphe (2) ou (3) si le poste auquel il a posé ou posera sa candidature à l’élection n’est pas au même conseil, conseil scolaire ou conseil local, selon le cas, que le poste pour lequel cet excédent a été produit.
Disposition de l’excédent
(8) L’excédent est versé au fonds d’administration générale de la municipalité, du conseil scolaire ou du conseil local, selon le cas, si, à la prochaine élection ordinaire, le candidat pour le compte duquel l’excédent est détenu en fiducie en vertu du paragraphe (1), selon le cas :
a) avise le secrétaire par écrit qu’il n’a pas l’intention de poser sa candidature;
b) ne se porte pas candidat;
c) n’a pas les qualités requises pour se porter candidat;
d) ne s’inscrit pas.
Idem
(9) Lors de l’adoption d’un règlement municipal en vertu de l’article 164 ou d’une résolution en vertu de l’article 165 ou 166, l’excédent détenu par le secrétaire en vertu du présent article est versé au fonds d’administration générale de la municipalité, du conseil scolaire ou du conseil local, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. M.53, par. 151 (6) à (9).
Candidat non éligible aux prochaines élections
152. (1) En plus de toute autre pénalité, n’est éligible à aucun poste ni apte à occuper un poste jusqu’à la prochaine élection ordinaire inclusivement le candidat inscrit qui, selon le cas:
a) néglige de déposer un état financier, un rapport ou une déclaration solennelle conformément à l’article 150 dans les trente jours qui suivent la date de l’avis envoyé en vertu du paragraphe 150 (6);
b) d’après les états financiers, le rapport ou la déclaration solennelle déposés conformément à l’article 150, a engagé des dépenses liées à la campagne électorale supérieures au montant permis en vertu de l’article 147.
Déchéance du poste
(2) Si un candidat inscrit ne dépose pas les documents visés à l’alinéa (1) a) ou, d’après les états financiers, le rapport ou la déclaration solennelle, a engagé des dépenses supérieures au maximum visé à l’alinéa (1) b), le secrétaire, dans les cinq jours qui suivent la date du manquement, en avise par écrit, par courrier recommandé ou par signification à personne, le candidat inscrit et le conseil, le conseil scolaire ou le conseil local, selon le cas, auquel le candidat inscrit devait se porter candidat. Le poste auquel le candidat inscrit a été élu est réputé vacant et celui-ci perd son poste.
Signification
(3) L’avis signifié par courrier recommandé en vertu du paragraphe (2) est réputé reçu le cinquième jour après celui de la mise à la poste.
Date d’entrée en vigueur
(4) Les pénalités et incapacités prévues aux paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur:
a) si le candidat inscrit ne présente pas de requête en vertu du paragraphe (5), le septième jour après celui où il reçoit l’avis visé au paragraphe (2);
b) si le candidat inscrit présente une requête en vertu du paragraphe (5) et que celle-ci est rejetée, le jour du rejet.
Requête au juge
(5) Le candidat inscrit qui reçoit l’avis visé au paragraphe (2) peut, dans les six jours qui suivent la réception de l’avis, présenter une requête à un juge de la Cour de l’Ontario (Division provinciale) afin d’obtenir une ordonnance déclarant que l’omission de déposer les documents visés à l’alinéa (1) a) ou le fait de dépasser le montant visé à l’alinéa (1) b) est dû à de l’inattention ou à une erreur de jugement faite de bonne foi.
Conséquence de l’ordonnance
(6) Si le juge rend l’ordonnance visée au paragraphe (5), le candidat inscrit n’est pas assujetti aux pénalités ni aux incapacités prévues aux paragraphes (1) et (2). L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 152.
Infraction
153. (1) Est coupable d’une infraction le candidat inscrit qui, selon le cas :
a) dépose un état financier, un rapport ou une déclaration solennelle conformément à l’article 150 qui sont inexacts ou non conformes à l’article 150 et néglige de déposer un état financier, un rapport ou une déclaration solennelle corrigé, selon le cas, dans les trente jours qui suivent le dépôt par le secrétaire de l’état visé au paragraphe 150 (5);
b) engage des dépenses liées à la campagne électorale supérieures au montant permis en vertu de l’article 147.
Sur déclaration de culpabilité, indépendamment de toute autre pénalité, le poste auquel le candidat inscrit a été élu est réputé vacant, le candidat inscrit perd le poste en question et il n’est éligible à aucun poste ni apte à occuper un poste jusqu’à la prochaine élection ordinaire inclusivement.
Dispense
(2) Si le tribunal responsable de la déclaration de culpabilité détermine que l’infraction visée au paragraphe (1) a été commise par inattention ou en raison d’une erreur de jugement faite de bonne foi, le candidat inscrit n’est pas assujetti aux pénalités ni aux incapacités prévues au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 153.
Inéligibilité
154. (1) Si les états financiers, le rapport ou la déclaration solennelle d’un candidat inscrit qui n’est pas déclaré élu indiquent un excédent et que le candidat ne verse pas cet excédent au secrétaire conformément à l’article 151, le candidat, indépendamment de toute autre pénalité, ne peut être déclaré candidat ou être élu à aucun poste ni occuper un poste jusqu’à la prochaine élection ordinaire inclusivement, à moins que le candidat ou le directeur des finances n’ait versé l’excédent au secrétaire.
Poste déclaré vacant
(2) Si les états financiers, le rapport ou la déclaration solennelle d’un candidat inscrit indiquent un excédent et que le candidat ne verse pas cet excédent au secrétaire conformément à l’article 151, le secrétaire avise par écrit du manquement le candidat et le conseil, le conseil scolaire ou le conseil local, selon le cas, auquel le candidat devait se porter candidat. Le poste auquel le candidat a été élu est immédiatement déclaré vacant.
Pénalités non touchées par la vacance
(3) Le fait qu’un poste soit déclaré vacant ne dispense le candidat d’aucune autre pénalité qui peut être imposée en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 154.
Accès aux documents
Examen des documents
155. (1) Les documents, les états financiers, les rapports et les déclarations déposés auprès du secrétaire en vertu de la présente partie sont des documents publics qui peuvent être examinés par quiconque en fait la demande auprès du bureau du secrétaire durant les heures normales de bureau.
Extraits et copies
(2) Quiconque peut tirer des extraits des états financiers, des rapports ou des déclarations visés au paragraphe (1) et a le droit d’obtenir des copies de ces documents à condition de verser au secrétaire, pour la préparation de ces copies, le même tarif que celui que réclame le secrétaire pour la préparation de copies d’autres documents.
Interdiction d’utiliser un renseignement à des fins commerciales
(3) Un particulier, une personne morale ou un syndicat ne doit pas utiliser à des fins de sollicitation commerciale un renseignement compris dans un document déposé auprès du secrétaire en vertu de la présente partie.
Article applicable à certains états
(4) Le présent article s’applique à l’état que le secrétaire prépare et qui doit être soumis au conseil de la municipalité, au conseil scolaire ou au conseil local en vertu du paragraphe 150 (5) ou (9). L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 155.
Vérification de conformité
Demande de vérification
156. (1) Si, à l’expiration du délai prévu pour le dépôt des états financiers, rapports ou déclarations solennelles visés à l’article 150, un électeur a des motifs raisonnables de croire qu’un candidat inscrit a enfreint la présente partie, l’électeur peut, selon la formule prescrite, demander au secrétaire de la municipalité à l’égard de laquelle le candidat inscrit était inscrit en vertu de l’article 139 qu’il soit procédé à une vérification des finances relatives à la campagne électorale du candidat inscrit en vue d’en déterminer la conformité.
Signification
(2) Dans les cinq jours qui suivent la réception de la demande visée au paragraphe (1), le secrétaire de la municipalité, par signification à personne ou par courrier recommandé, délivre une copie de la demande au secrétaire de la municipalité ou au secrétaire du conseil scolaire ou du conseil local, selon le cas, à l’égard duquel le candidat inscrit était inscrit à titre de candidat.
Examen de la demande
(3) Dans les trente jours qui suivent la réception de la copie de la demande visée au paragraphe (2), le conseil de la municipalité, le conseil scolaire ou le conseil local, selon le cas, examine la demande et décide s’il y a lieu de nommer un vérificateur titulaire d’un permis délivré aux termes de la Loi sur la comptabilité publique afin de procéder à une vérification des finances relatives à la campagne électorale du candidat inscrit en vue d’en déterminer la conformité.
Résolution
(4) La nomination d’un vérificateur en vertu du paragraphe (3) se fait par voie de résolution.
Appel à la Commission
(5) Si la demande de vérification de conformité est rejetée ou que le conseil, le conseil scolaire ou le conseil local, selon le cas, refuse ou néglige de prendre une décision à ce sujet dans le délai de trente jours prévu au paragraphe (3), l’électeur peut interjeter appel devant la Commission. Celle-ci examine l’appel et peut nommer un vérificateur titulaire d’un permis délivré aux termes de la Loi sur la comptabilité publique afin de procéder à une vérification des finances relatives à la campagne électorale du candidat inscrit en vue d’en déterminer la conformité. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 156.
Vérification de conformité
157. (1) Une fois nommé par le conseil d’une municipalité, un conseil scolaire, un conseil local ou la Commission en vertu de l’article 156, le vérificateur procède immédiatement à la vérification des finances relatives à la campagne électorale du candidat inscrit en vue de déterminer si celui-ci s’est conformé à la présente partie.
Idem
(2) La vérification de conformité visée au paragraphe (1) comprend l’étude et la vérification :
a) des états financiers, du rapport ou de la déclaration solennelle déposés en vertu de l’article 150;
b) des récépissés de contributions délivrés en vertu du paragraphe 142 (5);
c) des dossiers des dépenses liées à la campagne électorale visées au paragraphe 147 (3);
d) des dossiers relatifs au compte de la campagne enregistré auprès du secrétaire en vertu de l’article 139;
e) des autres livres, pièces, documents ou objets nécessaires à la vérification de conformité.
Rapport du vérificateur
(3) À l’issue de la vérification de conformité, le vérificateur rédige un rapport exposant les infractions que le candidat inscrit aurait commises aux dispositions de la présente partie, le cas échéant. Il le présente ensuite :
a) à la Commission;
b) au candidat inscrit;
c) au conseil de la municipalité, au conseil scolaire ou au conseil local, selon le cas, auquel le candidat inscrit devait se porter candidat en vertu de l’article 139;
d) au secrétaire de la municipalité qui a inscrit le candidat inscrit en vertu de l’article 139.
Pouvoirs du vérificateur
(4) Aux fins d’exécution de la vérification de conformité prévue à la présente partie, le vérificateur:
a) a accès, à toute heure raisonnable, aux livres, pièces, documents ou objets du candidat inscrit et d’une municipalité, d’un conseil scolaire ou d’un conseil local qui sont nécessaires à la vérification de conformité;
b) est investi des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, partie qui s’applique à la vérification de conformité comme s’il s’agissait d’une enquête menée aux termes de cette loi.
Frais
(5) La municipalité, le conseil scolaire ou le conseil local, selon le cas, auquel le candidat inscrit faisant l’objet d’une vérification de conformité devait se porter candidat assume les frais que le vérificateur a engagés au cours de la vérification de conformité.
Requêtes frivoles
(6) Malgré le paragraphe (5), si elle estime qu’une requête présentée en vertu de l’article 156 est frivole ou vexatoire, la Commission peut ordonner que la totalité ou une partie des frais assumés par la municipalité, le conseil scolaire ou le conseil local, selon le cas, soient recouvrés auprès de la personne qui a présenté la requête. La municipalité, le conseil scolaire ou le conseil local peut intenter une action en recouvrement.
Immunité
(7) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts intentées contre le vérificateur nommé en vertu de l’article 156 pour un acte accompli de bonne foi dans l’exécution ou l’exécution prévue d’une vérification de conformité ou pour une négligence ou un défaut imputés dans l’exécution de bonne foi de la vérification de conformité. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 157.
Instance
158. (1) Le conseil de la municipalité, le conseil scolaire ou le conseil local, selon le cas, dans les trente jours qui suivent la réception d’un rapport visé à l’alinéa 157 (3) c), examine les conclusions du rapport et peut, s’il l’estime approprié, entamer une instance contre le candidat inscrit à l’égard de toute infraction à la présente loi dont le rapport peut faire état.
Avis à la Commission
(2) Si le conseil de la municipalité, le conseil scolaire ou le conseil local, selon le cas, refuse d’entamer une instance en vertu du paragraphe (1), ou refuse ou néglige de prendre une décision à ce sujet dans les trente jours qui suivent la réception du rapport, le secrétaire de la municipalité ou le secrétaire du conseil scolaire ou du conseil local, selon le cas, en avise immédiatement la Commission par courrier recommandé.
Instance
(3) La Commission, après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (2), examine le rapport et, si elle l’estime approprié, entame une instance contre le candidat inscrit à l’égard de toute infraction à la présente loi dont le rapport peut faire état. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 158.
Pouvoirs de la commission
Application de la Loi sur le financement des élections
159. (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, les dispositions de la Loi sur le financement des élections concernant les pouvoirs et fonctions de la Commission s’appliquent avec les adaptations nécessaires à la Commission qui agit aux termes de la présente partie.
Lignes directrices
(2) La Commission prévoit les lignes directrices qu’elle estime nécessaires pour aider les secrétaires à bien administrer la présente partie.
Instance
(3) La Commission peut entamer une instance contre toute personne à l’égard d’une infraction à la présente partie. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 159.
Infractions
Infraction commise par une personne morale ou un syndicat
160. (1) Une personne morale ou un syndicat qui enfreint une des dispositions comprises aux articles 139 à 155 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $.
Infraction
(2) Un particulier qui enfreint une des dispositions comprises aux articles 139 à 155, à l’exclusion du paragraphe 141 (8), est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $.
Peine additionnelle
(3) Si le montant total des dépenses liées à la campagne électorale qu’un candidat inscrit engage ou qu’un particulier, une personne morale ou un syndicat engage pour le compte du candidat durant la période de campagne électorale, est supérieur au montant établi à l’article 147 pour le poste qui fait l’objet d’une élection, le candidat, en plus de l’amende fixée au paragraphe (2), est passible d’une amende égale à la partie du montant total des dépenses liées à la campagne électorale du candidat qui dépasse le montant fixé en vertu de l’article 147. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 160.
Prescription d’un an
161. Est irrecevable la poursuite intentée relativement à une infraction aux articles 139 à 155 plus d’un an après que les faits sur lesquels elle se fonde ont été portés à la connaissance du dénonciateur. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 161.
Entrave à une enquête ou un examen
162. (1) Nul ne doit entraver la personne qui fait une enquête ou un examen aux termes de la présente loi, ni dissimuler, détruire ou refuser de lui communiquer des livres, écrits, documents ou objets reliés à l’objet de l’enquête ou de l’examen.
Fausse déclaration
(2) Nul ne doit sciemment faire une fausse déclaration dans une demande, un rapport, un état financier ou un autre document déposé auprès du secrétaire aux termes de l’article 150 ou 152. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 162.
PARTIE III
Définitions
163. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«candidat inscrit» Candidat inscrit aux termes de l’article 168. («registered candidate»)
«contribution» Contribution versée en vue de l’élection d’une personne, à l’exclusion :
a) des biens fabriqués volontairement par une main-d’œuvre bénévole pour le compte d’une personne,
b) des services qu’un particulier fournit volontairement pour le compte d’une personne pourvu que ce particulier ne reçoive pas d’une personne ou d’un syndicat, aux termes d’une entente conclue avec l’employeur de ce particulier, une rémunération supérieure à ce que le particulier recevrait normalement à l’égard de la période pendant laquelle il a fourni ses services. («contribution»)
«dépenses liées à la campagne électorale» Dépenses qu’engage un candidat inscrit, ou qui sont engagées pour son compte, au titre de biens ou de services qui sont utilisés en totalité ou en partie pour son élection à la prochaine élection et comprend notamment la valeur des biens gardés en stock, des honoraires et des dépenses liés à des services fournis à un candidat inscrit ainsi que les contributions de biens et de services fournis à ce candidat, à l’exclusion de ce qui suit :
a) les frais de comptabilité et les honoraires du vérificateur,
b) les intérêts sur les prêts consentis aux termes de l’article 187,
c) les dépenses engagées relativement à la tenue d’une activité de financement visée à l’article 178,
d) les dépenses engagées relativement à la célébration de la victoire et à la publication des remerciements après la clôture du scrutin,
e) les dépenses liées à un second dépouillement du scrutin relatif à l’élection,
f) les dépenses liées à une action intentée en vertu de l’article 122,
g) d’autres dépenses de nature non partisane énumérées dans les directives fournies par la Commission. («campaign expense»)
«entreprise de radiodiffusion» Entreprise de radiodiffusion au sens de l’article 2 de la Loi sur la radiodiffusion (Canada). («broadcasting undertaking»)
«moyen de publicité extérieure» Moyens extérieurs offerts par une personne dont le commerce consiste à offrir ces moyens sur une base commerciale à des fins publicitaires à l’exclusion de la radio, de la télévision, des journaux, des revues ou d’autres publications périodiques. («outdoor advertising facilities»)
«municipalité» Cité, ville, village, village partiellement autonome, canton ou municipalité régionale. («municipality»)
«période de campagne électorale» S’entend :
a) dans le cas d’une élection ordinaire, de la période qui commence le 1er janvier d’une année d’élection et qui se termine le 31 mars de l’année suivante,
b) dans le cas d’une nouvelle élection, de la période qui se termine 135 jours après la clôture du scrutin et qui commence le jour, selon le cas :
(i) où, dans une instance judiciaire, une ordonnance exigeant la tenue d’une nouvelle élection est rendue,
(ii) de l’adoption par le conseil de la municipalité d’un règlement municipal exigeant la tenue d’une nouvelle élection,
(iii) de la réception par le secrétaire d’un avis du secrétaire d’un conseil scolaire indiquant qu’une nouvelle élection est nécessaire,
(iv) où un arrêté exigeant la tenue d’une nouvelle élection est pris par le ministre en vertu de la Loi sur les municipalités,
(v) où le secrétaire fixe le jour de déclaration de candidature pour une nouvelle élection exigée par l’article 41 ou 43. («campaign period»)
«reportage» Interviews, commentaires ou autres réalisations destinés aux journaux, aux revues ou à d’autres publications périodiques qui les reproduisent, ou qui sont radiodiffusés sur les lieux de l’entreprise de radiodiffusion, sans qu’il en coûte quoi que ce soit au candidat inscrit en vertu de la présente partie. («news reporting»)
«syndicat» Syndicat au sens de la partie II. («trade union»)
Corporations associées
(2) Les corporations qui sont associées entre elles aux termes de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) sont considérées comme une seule corporation pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 163.
Champ d’application
Règlement municipal prévoyant l’application de la présente partie
164. (1) Malgré la partie II, le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement municipal prévoyant l’application de la présente partie aux élections tenues pour les postes de membres du conseil, y compris le poste de président du conseil de la municipalité.
Champ d’application
(2) Si un règlement municipal est adopté en vertu du paragraphe (1), la présente partie s’applique à l’élection des membres du conseil.
Envoi du règlement municipal à la Commission et au secrétaire
(3) Si le conseil d’une municipalité régionale adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), le secrétaire de la municipalité régionale en envoie une copie à la Commission et au secrétaire de la municipalité de secteur qui est responsable de la conduite d’une élection au conseil de la municipalité régionale.
Envoi du règlement municipal à la Commission
(4) Si le conseil d’une municipalité, sauf une municipalité régionale, adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), le secrétaire de la municipalité envoie une copie du règlement municipal à la Commission. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 164.
Résolution prévoyant l’application de la présente partie
165. (1) Malgré la partie II, si les membres d’un conseil scolaire doivent être élus lors d’élections devant être conduites par les mêmes agents et de la même manière que lors de l’élection des membres du conseil d’une municipalité, le conseil scolaire peut adopter une résolution prévoyant l’application de la présente partie à l’élection des membres du conseil scolaire.
Application de la présente partie
(2) Si une résolution est adoptée en vertu du paragraphe (1), la présente partie s’applique à l’élection des membres du conseil scolaire.
Envoi de la résolution à la Commission et au secrétaire
(3) Si le conseil scolaire adopte une résolution en vertu du paragraphe (1), le secrétaire du conseil scolaire envoie une copie de la résolution à la Commission et au secrétaire de la municipalité qui est responsable de la conduite des élections du conseil. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 165.
Résolution prévoyant l’application de la présente partie
166. (1) Malgré la partie II, si les membres d’un conseil local doivent être élus lors d’élections devant être conduites par les mêmes agents et de la même manière que lors de l’élection des membres du conseil d’une municipalité, le conseil local peut adopter une résolution prévoyant l’application de la présente partie à l’élection des membres du conseil local.
Application de la présente partie
(2) Si une résolution est adoptée en vertu du paragraphe (1), la présente partie s’applique à l’élection des membres du conseil local.
Envoi de la résolution à la Commission et au secrétaire
(3) Si le conseil local adopte une résolution en vertu du paragraphe (1), le secrétaire du conseil local envoie une copie de la résolution à la Commission et au secrétaire de la municipalité qui est responsable de la conduite des élections du conseil. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 166.
Quand adopter ou abroger un règlement municipal ou une résolution
167. (1) Le règlement municipal visé à l’article 164 ainsi que la résolution visée à l’article 165 ou 166 sont adoptés avant le 1er janvier d’une année d’élection et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés par un règlement municipal du conseil de la municipalité ou par une résolution du conseil scolaire ou du conseil local, selon le cas. Toutefois, ce règlement municipal et cette résolution abrogatoires ne doivent pas être adoptés ou entrer en vigueur pendant une année d’élection.
Approbation de la C.A.M.O. non essentielle
(2) Il n’est pas nécessaire d’obtenir l’approbation de la Commission des affaires municipales de l’Ontario pour adopter un règlement municipal ou une résolution en vertu de la présente partie portant adoption de la partie III pour l’élection ordinaire de 1991 ou pour toute élection subséquente. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 167.
Inscription
Demande d’inscription
168. (1) Si le conseil d’une municipalité adopte un règlement municipal en vertu de l’article 164 ou qu’un conseil scolaire ou un conseil local adopte une résolution en vertu de l’article 165 ou 166, quiconque désire être élu à un poste du conseil municipal, du conseil scolaire ou du conseil local, selon le cas, dépose auprès du secrétaire de la municipalité qui est responsable du déroulement de l’élection, au plus tôt le 1er janvier de l’année d’élection et au plus tard le jour de déclaration de candidature, une demande d’inscription selon la formule prescrite par la Commission.
Demande d’inscription, nouvelles élections
(2) S’il s’agit d’une nouvelle élection, la demande d’inscription visée au paragraphe (1) est déposée auprès du secrétaire au plus tard le jour de déclaration de candidature et au plus tôt le jour où, selon le cas :
a) une ordonnance exigeant la tenue d’une nouvelle élection est rendue dans une instance judiciaire;
b) le conseil de la municipalité adopte un règlement municipal exigeant la tenue d’une nouvelle élection;
c) le secrétaire reçoit du secrétaire d’un conseil scolaire une copie d’une résolution du conseil indiquant qu’une nouvelle élection est nécessaire;
d) un arrêté exigeant la tenue d’une nouvelle élection est pris par le ministre en vertu de la Loi sur les municipalités;
e) le secrétaire fixe le jour de déclaration de candidature pour une nouvelle élection exigée par l’article 41 ou 43.
Envoi de documents à la Commission
(3) Une copie de tous les documents déposés auprès du secrétaire en vertu du présent article est envoyée à la Commission, par courrier recommandé affranchi, immédiatement après leur réception.
Contributions aux candidats inscrits seulement
(4) Nul ne doit solliciter ou accepter de contributions ni engager de dépenses aux fins de son élection à la prochaine élection à moins d’être un candidat inscrit. Il en est de même pour les particuliers, les personnes morales ou les syndicats qui agissent pour le compte de la personne en question.
Registre
(5) La Commission tient un registre des candidats à chaque élection dans lequel elle inscrit le nom des candidats dont le secrétaire reçoit la demande d’inscription. Ce registre indique :
a) le nom du poste pour lequel le candidat a été ou entend être déclaré candidat;
b) le nom de la municipalité dans laquelle l’élection sera tenue ou qui est responsable de la conduite de l’élection;
c) les nom, prénoms et adresse du candidat inscrit;
d) l’adresse des lieux dans la municipalité ou la localité où sont conservés les dossiers du candidat inscrit et du lieu dans la municipalité ou la localité où peuvent être dirigées les communications;
e) les nom, prénoms et adresse du vérificateur et du directeur des finances du candidat inscrit;
f) les nom, prénoms et adresse des personnes autorisées par le candidat inscrit à accepter des contributions;
g) les nom et adresse de chaque banque, société de fiducie ou autre institution financière en Ontario utilisée par le candidat inscrit, ou pour son compte, pour le dépôt des contributions;
h) les nom, prénoms et adresse des personnes qui ont la responsabilité d’effectuer les dépôts visés à l’alinéa g).
Entrée en vigueur
(6) Une fois que la Commission a procédé à l’inscription ou apporté une modification au registre en vertu du présent article, l’inscription ou la modification est réputée avoir eu lieu le jour du dépôt, auprès du secrétaire, de la demande d’inscription prévue au paragraphe (1) ou de l’avis prévu au paragraphe (8), selon le cas.
Expiration de la période de campagne électorale
(7) La période de campagne électorale d’un candidat inscrit est réputée prendre fin:
a) s’il retire sa candidature, le jour du retrait de sa candidature;
b) si la déclaration de candidature n’est pas déposée ou si la candidature est rejetée par le secrétaire, le jour de déclaration de candidature.
Le directeur des finances du candidat inscrit dépose auprès de la Commission les états visés à l’article 194 et, en même temps, en dépose une copie auprès du secrétaire.
Avis de modification
(8) Si les renseignements visés au paragraphe (5) sont modifiés, le candidat dépose immédiatement un avis de modification par écrit du secrétaire. Dès qu’elle reçoit l’avis du secrétaire, la Commission modifie le registre en conséquence.
Changement de poste
(9) Si un candidat inscrit passe du poste pour lequel il est inscrit aux termes du présent article à un autre poste au même conseil, conseil scolaire ou conseil local, selon le cas, il est réputé inscrit pour le nouveau poste à compter de la date à laquelle il s’était inscrit à l’origine pour un poste au conseil, conseil scolaire ou conseil local, selon le cas.
Charge
(10) Il appartient à la personne qui entend se faire inscrire aux termes du présent article de déposer une demande d’inscription complète et exacte. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 168.
Avis de la Commission au secrétaire
169. (1) Après avoir inscrit un candidat aux termes de l’article 168, la Commission avise par écrit le secrétaire de la municipalité qui est responsable de la conduite de l’élection et lui indique:
a) les nom, prénoms et adresse du candidat inscrit;
b) le nom du poste auquel le candidat inscrit a posé sa candidature ou la posera.
Le secrétaire conserve une liste des candidats
(2) Le secrétaire conserve une liste sur laquelle figurent tous les candidats inscrits et le poste auquel chaque candidat a posé sa candidature ou la posera.
Avis de modifications
(3) Si la Commission modifie les nom, prénoms et adresse d’un candidat inscrit en vertu du paragraphe 168 (8), elle avise immédiatement le secrétaire par écrit de cette modification. Dès réception de cet avis, le secrétaire modifie la liste des candidats inscrits en conséquence. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 169.
Directeurs des finances
Directeur des finances
170. (1) Quiconque fait une demande d’inscription en vertu de la présente partie nomme un directeur des finances avant de déposer sa demande auprès du secrétaire.
Remplacement
(2) Si le directeur des finances cesse d’occuper son poste, le candidat inscrit nomme immédiatement un remplaçant.
Fonctions du directeur des finances
(3) Le directeur des finances doit s’assurer que:
a) des relevés appropriés des récépissés et des dépenses sont conservés;
b) un ou plusieurs comptes sont ouverts exclusivement aux fins de financement des élections au nom de la campagne électorale du candidat inscrit aux institutions financières enregistrées auprès de la Commission en vertu de l’article 168;
c) toutes les contributions en espèces sont déposées dans les comptes décrits à l’alinéa b) et tous les paiements en ce qui concerne les dépenses liées à la campagne électorale sont prélevés sur ces comptes;
d) des récépissés appropriés sont remplis et traités conformément à la présente partie;
e) les états financiers requis aux termes de l’article 194 et le rapport du vérificateur relatif à ces états financiers sont déposés auprès de la Commission conformément à la présente partie;
f) les contributions de biens ou de services sont évaluées et inscrites conformément à la présente partie;
g) des directives appropriées sont données aux personnes autorisées à engager des dépenses. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 170.
Contributions
Contributions
171. (1) Seuls les particuliers, les personnes morales et les syndicats peuvent verser des contributions et uniquement à des personnes inscrites en vertu de la présente partie.
Mode de versement des contributions
(2) Les contributions en espèces aux candidats inscrits qui sont supérieures à 25 $ sont versées selon une des façons suivantes:
a) un chèque tiré sur un compte au nom du donateur qui reproduit lisiblement, en caractères d’imprimerie ou dactylographié, le nom de ce dernier;
b) un mandat signé par le donateur;
c) dans le cas de contributions en espèces faites par un particulier, l’utilisation d’une carte de crédit sur laquelle le nom du donateur est imprimé ou gravé en relief.
Dépôt des sommes d’argent
(3) Les sommes d’argent qu’un candidat inscrit accepte, ou qui sont acceptées pour son compte, sont versées dans un compte figurant dans les registres de la Commission. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 171.
Remboursement des contributions
172. (1) Si le directeur des finances apprend qu’une contribution reçue par le candidat inscrit ou pour son compte a été faite ou reçue en contravention avec la présente partie, il rembourse la contribution ou un montant qui lui est égal dans les trente jours qui suivent le moment où il prend connaissance de ce fait et après avoir obtenu la copie du récépissé du donateur délivré en vertu de l’article 180 à l’égard de cette contribution.
Changement de poste
(2) Si un candidat inscrit passe du poste pour lequel il est inscrit aux termes de l’article 168 à un poste autre qu’un poste au même conseil, conseil scolaire ou conseil local, selon le cas, le candidat inscrit ou le directeur des finances rembourse la contribution ou un montant qui lui est égal dans les trente jours du changement et après avoir obtenu la copie du récépissé du donateur délivré en vertu de l’article 180 à l’égard d’une contribution versée au candidat inscrit au plus tard à la date du changement.
Contributions anonymes
(3) Les contributions qui n’ont pas été remboursées au donateur conformément au paragraphe (1) ou (2) ou les contributions anonymes reçues par un candidat inscrit ne sont ni utilisées ni dépensées. Elles sont versées à la Commission et font partie du fonds d’administration générale que celle-ci utilise dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou d’une autre loi. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 172.
Montant limite des contributions
173. (1) Un particulier, une personne morale ou un syndicat ne doit pas, pendant une période de campagne électorale, verser une contribution en espèces, en biens ou en services:
a) dont la valeur totale excède 750 $, si elle est destinée à un candidat inscrit;
b) dont la valeur totale excède 5 000 $, si elle est destinée à plusieurs candidats inscrits pour un poste au même conseil, conseil scolaire ou conseil local, selon le cas.
Fonds du candidat inscrit ou de son conjoint
(2) Sont considérées comme une contribution pour l’application de la présente partie, les sommes d’argent prélevées sur les fonds appartenant à un candidat inscrit ou à son conjoint, que le candidat affecte à sa campagne électorale. Toutefois, le montant ou la valeur maximaux des contributions fixés au paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard de ces fonds. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 173.
Propriété des fonds affectés à une contribution
174. (1) Sous réserve de l’article 184, un particulier, une personne morale ou un syndicat ne doit pas faire de contributions à un candidat inscrit si les fonds utilisés à cette fin n’appartiennent pas à ce particulier, à cette personne morale ou à ce syndicat.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au représentant successoral de la succession de la personne décédée qui, dans son testament, lui ordonne de faire une contribution à un candidat inscrit, dont le nom est identifié, prélevée sur les fonds de la succession.
Interdiction
(3) Un candidat inscrit ne doit pas solliciter ni accepter les contributions visées au paragraphe (1). Il en est de même des particuliers, des personnes morales et des syndicats agissant pour le compte du candidat inscrit. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 174.
Interdiction de recevoir des fonds d’un parti politique
175. Un candidat inscrit ne doit pas accepter de fonds des sources suivantes:
a) un parti politique fédéral enregistré aux termes de la Loi électorale du Canada (Canada), une association de circonscription fédérale ou un candidat à une élection fédérale parrainé par ce parti;
b) un parti politique provincial, une association de circonscription, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti inscrit aux termes de la Loi sur le financement des élections. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 175.
Établissement de la valeur des biens et des services
176. (1) La valeur des biens et des services fournis à titre de contributions à un candidat inscrit est établie de la manière suivante :
a) si les biens et les services font partie du commerce du donateur, la somme la moins élevée qu’exige ce dernier en contrepartie d’une quantité équivalente de biens et de services semblables fournis à la même époque ou aux environs de celle-ci dans le même secteur du marché;
b) si les biens et les services ne font pas partie du commerce du donateur, la somme la moins élevée qu’exige, à l’époque ou aux environs de celle-ci où les biens ou les services sont fournis, un autre particulier, une autre personne morale ou un autre syndicat qui fournit au détail des biens ou des services semblables dans le même secteur du marché.
Contreparties insuffisantes
(2) Si des biens ou des services sont fournis à un candidat inscrit en contrepartie d’un prix qui est inférieur à leur valeur fixée en vertu du paragraphe (1), la différence entre le prix et la valeur constitue une contribution pour l’application de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 176.
Annonces politiques
177. (1) Si un particulier, une personne morale ou un syndicat, à la connaissance et avec le consentement d’un candidat inscrit, favorise l’élection de ce candidat, ou s’oppose à l’élection d’un autre candidat inscrit, en faisant de la publicité grâce aux installations d’une entreprise de radiodiffusion, en faisant publier une annonce dans un journal, une revue ou une autre publication périodique, en imprimant des dépliants, des brochures ou d’autres documents, ou par le truchement d’un moyen de publicité extérieure, les frais engagés à cet égard sont considérés comme une contribution et, si cette publicité est radiodiffusée ou cette annonce publiée au cours de la période de campagne électorale, ils sont considérés comme une dépense liée à la campagne électorale du candidat qui a eu connaissance de la publicité politique et y a donné son consentement.
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), n’est pas considérée comme une contribution ni une dépense liée à la campagne électorale la publicité politique fournie gratuitement grâce aux installations d’une entreprise de radiodiffusion à un candidat inscrit dans un territoire qui relève d’une municipalité, d’un conseil scolaire ou d’un conseil local conformément à la Loi sur la radiodiffusion (Canada), aux règlements pris en application de cette loi et aux directives qui s’y rapportent.
Identification des parrains des annonces
(3) Un particulier, une personne morale ou un syndicat ne doit pas faire radiodiffuser une annonce politique grâce aux installations d’une entreprise de radiodiffusion ni faire publier une telle annonce dans un journal, une revue ou une autre publication périodique, ou par le truchement de moyens de publicité extérieurs sans présenter par écrit au radiodiffuseur ou à l’éditeur intéressés les papiers d’identité du particulier, de la personne morale ou du syndicat qui parraine l’annonce politique.
Conservation de l’annonce politique
(4) Le radiodiffuseur qui radiodiffuse une annonce politique ou l’éditeur qui publie une telle annonce tient, pendant une période de deux ans à compter de la date de la radiodiffusion ou de la publication, un dossier où sont consignés l’annonce, les coûts de celle-ci ainsi que les documents qui ont trait aux papiers d’identité qui lui ont été présentés à cet égard. Il permet au public d’examiner ce dossier pendant les heures normales de bureau.
Nom de la personne qui parraine la publicité
(5) Toute publicité politique sous forme d’imprimés, de prospectus, d’écriteaux, d’affiches et d’annonces radiodiffusées ou télédiffusées porte le nom du particulier, de la personne morale ou du syndicat qui parraine la publicité politique, ou fait mention de ce nom.
Définitions
(6) Dans le présent article, les termes «annonce politique» et «publicité politique» s’entendent de tout moyen destiné, contre le paiement d’un droit, à favoriser l’élection d’un candidat inscrit ou à s’opposer à un tel candidat. Est exclu toutefois le reportage. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 177.
Définition
178. (1) Dans le présent article, le terme «activité de financement» s’entend des événements ou des activités qui ont lieu dans le but de recueillir des fonds pour la campagne électorale de la personne qui les organise ou pour le compte de laquelle ces événements ou activités ont lieu.
Organisation d’une activité de financement
(2) Une activité de financement n’est organisée que pour une personne inscrite aux termes de la présente partie.
Montant des revenus communiqué à la Commission
(3) Le directeur des finances du candidat inscrit qui a organisé une activité de financement ou pour le compte duquel une telle activité a eu lieu consigne le montant des revenus bruts provenant de cette activité de financement et le communique à la Commission.
Les frais constituent une contribution
(4) Les frais exigés pour une activité de financement, notamment au moyen de la vente de billets, sont considérés comme une contribution.
Certains montants excédentaires constituent des contributions
(5) Est considérée comme une contribution la somme qui représente la partie du prix perçu en contrepartie des biens ou des services offerts en vente lors d’une activité de financement qui dépasse le prix le plus élevé exigé, à l’époque où sont fournis ces biens ou services, par une autre personne fournissant des biens ou services semblables à des fins lucratives dans le même secteur du marché. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 178.
Collecte de fonds lors d’assemblées
179. (1) Si, lors d’une assemblée tenue pour le compte d’un candidat inscrit, des dons en espèces sont sollicités et recueillis des personnes présentes, personne ne doit donner anonymement un don supérieur à 10 $.
Idem, communication du montant à la Commission
(2) Les montants recueillis aux termes du paragraphe (1) ne sont pas considérés comme des contributions. Le directeur des finances consigne, toutefois, le montant brut des sommes recueillies et le communique à la Commission. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 179.
Délivrance de récépissés pour chaque contribution
180. (1) Le candidat inscrit délivre ou fait délivrer, selon la formule prescrite par la Commission, des récépissés à l’égard de chaque contribution acceptée.
Forme de récépissé
(2) Le récépissé prescrit par la Commission en vertu du paragraphe (1) prévoit, au recto, un accusé de réception de la contribution que le candidat inscrit accepte ou qui est accepté pour son compte et, au verso, une demande de dégrèvement d’impôt auquel le donateur a droit en vertu de la présente partie, compte tenu de sa contribution, et qui est adressée au secrétaire de la municipalité responsable du déroulement de l’élection. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 180.
Contributions de groupe
181. (1) Sauf dans le cas d’un syndicat, une association sans personnalité morale, notamment une société en nom collectif, consigne la provenance et le montant de chacune des sommes d’argent qui forment une contribution faite, par son intermédiaire, à un candidat inscrit. Une liste indiquant la provenance et le montant de chacune des sommes d’argent est remise au directeur des finances du candidat inscrit.
Idem
(2) Constituent une contribution d’un particulier, d’une personne morale ou d’un syndicat les sommes d’argent qui leur sont imputables et qui forment la contribution visée au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 181.
Interdiction
182. Le candidat inscrit et le particulier, la personne morale ou le syndicat agissant pour le compte du candidat inscrit, ne doivent pas solliciter ni accepter de contributions d’un montant supérieur à la limite imposée par la présente partie. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 182.
Restriction relative aux contributions
183. Le candidat inscrit ne doit pas, directement ou indirectement, solliciter ni accepter de contributions des sources suivantes :
a) un particulier qui ne réside pas ordinairement en Ontario;
b) une personne morale qui n’exerce pas d’activités en Ontario;
c) un syndicat autre qu’un syndicat au sens de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 183.
Contributions au moyen de retenues sur le salaire
184. Pour l’application de la présente partie, ne sont pas considérées comme une contribution d’un particulier les contributions non supérieures à 15 cents par mois qui proviennent des retenues sur le salaire d’un membre d’une unité de négociation représentée par un syndicat. Sont toutefois considérées comme une contribution d’un syndicat les sommes d’argent provenant de ces retenues et qui sont versées à un candidat inscrit. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 184.
Interdiction au candidat d’accepter directement des contributions
185. Nulle contribution ne doit être acceptée par un candidat inscrit, sauf par l’intermédiaire du directeur des finances ou d’une autre personne figurant au registre de la Commission comme étant autorisée à accepter des contributions. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 185.
Enregistrement des contributions
186. Les candidats inscrits conservent un relevé des nom et adresse de chaque donateur ainsi que de la valeur de chaque contribution, qu’elle soit sous forme d’espèces, de biens ou de services. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 186.
Emprunts
Emprunts
187. (1) Un candidat inscrit peut contracter un emprunt auprès d’une banque ou d’un autre établissement de crédit reconnu en Ontario, pourvu qu’il consigne le montant et les modalités de l’emprunt ainsi que le nom de la personne qui s’en porte caution, et les communique à la Commission.
Restriction
(2) Nul candidat inscrit ne doit recevoir de prêts d’un particulier, d’une personne morale, d’un syndicat ou d’une association sans personnalité morale, sauf s’il s’agit d’une banque ou d’un établissement de crédit reconnu, conformément au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 187.
Cautionnements de prêts
Interdiction de fournir un cautionnement de prêt au candidat inscrit
188. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un particulier, une personne morale, un syndicat ou une association sans personnalité morale ne doit pas se porter signataire ou cosignataire d’un prêt ou de toute forme de dette en faveur ou pour le compte d’un candidat inscrit ni donner une garantie accessoire à l’égard d’un tel prêt ou d’une telle dette.
Exception
(2) Le particulier, la personne morale ou le syndicat qui a le droit de faire des contributions en vertu de la présente partie peut cautionner l’emprunt visé au paragraphe 187(1).
Cautionnement constituant une contribution
(3) Le cautionnement donné ou le paiement fait par une caution à l’égard d’un prêt visé au paragraphe 187 (1) est considéré comme une contribution en vertu de l’article 173. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 188.
Publicité reliée à la campagne électorale
Restrictions relatives à la publicité
189. (1) Sauf au cours de la période de vingt-huit jours qui précède immédiatement le jour antérieur au jour du scrutin, le candidat inscrit et le particulier, la personne morale ou le syndicat agissant à la connaissance et avec le consentement du candidat inscrit ne doivent pas:
a) faire de la publicité grâce aux installations d’une entreprise de radiodiffusion;
b) obtenir à des fins de publication ni faire publier une publicité dans un journal, une revue ou une autre publication périodique ou par le truchement de moyens de publicité extérieure, ni donner leur consentement à ces activités,
dans le but de favoriser l’élection d’un candidat inscrit ou de manifester son opposition.
Idem
(2) Un particulier ou une personne morale ne doit pas, durant la période visée au paragraphe (1), radiodiffuser grâce aux installations d’une entreprise de radiodiffusion ni publier dans un journal, une revue ou une autre publication périodique ou par le truchement de moyens de publicité extérieure, une annonce favorisant l’élection d’un candidat inscrit ou s’opposant à celle-ci pour le compte d’un autre candidat inscrit ou d’un particulier, d’une personne morale ou d’un syndicat agissant à la connaissance et avec le consentement du candidat.
Exceptions
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux activités suivantes, à la condition qu’elles soient conformes aux directives de la Commission :
a) l’annonce d’assemblées publiques dans la municipalité ou le territoire qui relève du conseil scolaire ou du conseil local, selon le cas;
b) la communication de l’emplacement du bureau de la campagne d’un candidat;
c) l’annonce pour solliciter des travailleurs volontaires et bénévoles de la campagne électorale;
d) la communication des services offerts aux électeurs par des candidats relativement à la révision de la liste électorale préliminaire et à l’adjonction de noms à la liste électorale;
e) la communication des services offerts aux électeurs le jour du scrutin;
f) toute autre question reliée aux fonctions administratives du bureau central du candidat.
Idem
(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire les reportages authentiques faits au cours de la période visée au paragraphe (1) ni l’obtention à des fins de publication ou la publication:
a) soit d’une annonce visée au paragraphe (1) le jour qui précède immédiatement le jour du scrutin dans un journal publié dans la municipalité ou dans un territoire qui relève du conseil scolaire ou du conseil local, selon le cas, qui ne paraît pas plus d’une fois par semaine et si la date régulière de parution tombe le jour qui précède immédiatement le jour du scrutin;
b) soit d’une annonce visée au paragraphe (1) le jour du scrutin et le jour qui le précède immédiatement par le truchement de moyens de publicité extérieure.
Idem, radiodiffusion
(5) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire la diffusion d’un reportage authentique, grâce aux installations d’une entreprise de radiodiffusion, conformément à la Loi sur la radiodiffusion (Canada), aux règlements pris en application de cette loi et aux directives publiées en application de ces règlements, pendant la période visée au paragraphe (1).
Limites des tarifs exigés pour la diffusion et la publication
(6) Un particulier ou une personne morale ne doit pas :
a) exiger d’un candidat inscrit ou d’une personne agissant à la connaissance du candidat et avec son consentement, pendant la période commençant le vingt-huitième jour avant le jour qui précède immédiatement le jour du scrutin tenu lors d’une élection et se terminant le deuxième jour qui précède le jour du scrutin, un tarif pour la quantité de temps d’antenne fournie par une entreprise de radiodiffusion qui est supérieur au tarif minimal que le particulier ou la personne morale exige pour une quantité de temps d’antenne équivalent mis à la disposition d’une autre personne pendant la même période et grâce aux mêmes installations de radiodiffusion;
b) exiger d’un candidat inscrit ou d’une personne agissant à sa connaissance et avec son consentement un tarif pour une annonce dans une publication périodique publiée ou distribuée et rendue publique au cours de la période visée à l’alinéa a) qui est supérieur au tarif minimal que le particulier ou la personne morale exige pour une quantité d’espace publicitaire équivalent dans le même numéro ou dans un autre numéro d’une publication périodique publiée ou distribuée et rendue publique au cours de cette période. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 189.
Dépenses liées à la campagne électorale
Dépenses autorisées
190. (1) Seules les personnes autorisées par le directeur des finances d’un candidat inscrit, et sous la direction de ce directeur, engagent des dépenses liées à la campagne électorale du candidat inscrit.
Certificat d’autorisation
(2) Quiconque est autorisé par le directeur des finances, en vertu du paragraphe (1), à engager des dépenses liées à la campagne électorale présente, sur demande et selon la formule prescrite par la Commission, un certificat signé par le directeur des finances comme preuve de son autorisation. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 190.
Restrictions relatives aux dépenses liées à la campagne électorale, président du conseil
191. (1) La somme totale des dépenses liées à une campagne électorale qu’engage un candidat inscrit lors d’une élection au poste de président du conseil d’une municipalité, et qui sont engagées pour le compte du candidat par un particulier, une personne morale ou un syndicat pendant la période qui commence à la date d’inscription et se termine le jour du scrutin, n’est pas supérieure à la somme de 5 500 $ plus 0,50 $ par électeur habilité à voter pour ce poste.
Idem, membres du conseil
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la somme totale des dépenses liées à une campagne électorale qu’engage un candidat inscrit lors d’une élection à l’un des postes suivants :
a) membre du conseil d’une municipalité, à l’exclusion du poste de président du conseil municipal;
b) membre du conseil d’une municipalité régionale s’il s’agit d’un poste qui doit être comblé au moyen des votes des électeurs d’une ou de plusieurs municipalités de secteur;
c) membre d’un conseil scolaire dont les membres doivent être élus lors d’élections tenues par les mêmes agents et de la même manière que s’il s’agissait de l’élection des membres du conseil d’une municipalité;
d) membre d’un conseil local dont les membres doivent être élus lors d’élections tenues par les mêmes agents et de la même manière que s’il s’agissait de l’élection des membres du conseil d’une municipalité,
et qui sont engagées pour le compte de ce candidat par un particulier, une personne morale ou un syndicat pendant la période qui commence à la date d’inscription et se termine le jour du scrutin, n’est pas supérieure à la somme de 3 500 $ plus 0,50 $ par électeur habilité à voter pour ce poste.
Dépenses liées à la campagne électorale, élections de quartier
(3) Si le territoire qui relève de la municipalité, du conseil scolaire ou du conseil local est divisé en quartiers et que l’élection vise à combler un poste représentant les électeurs d’un ou de plusieurs quartiers, le nombre d’électeurs utilisé dans le calcul du montant maximal alloué pour la totalité des dépenses liées à la campagne électorale qui peuvent être engagées pour le poste par un candidat inscrit ou pour son compte correspond au nombre total d’électeurs de ce quartier ou de ces quartiers, selon le cas.
Établissement du nombre d’électeurs
(4) Pour l’application du présent article, le nombre d’électeurs d’une municipalité ou du territoire d’un conseil scolaire ou d’un conseil local, ou d’un quartier de la municipalité ou du territoire du conseil scolaire ou du conseil local, est établi par le secrétaire en fonction des renseignements provenant de la liste électorale.
Obligations du secrétaire
(5) Après avoir établi le nombre d’électeurs en vertu du paragraphe (4), le secrétaire calcule, pour chaque poste, le montant maximal alloué pour la totalité des dépenses liées à la campagne électorale qu’un candidat inscrit peut engager ou qui peuvent être engagées pour son compte en vertu du paragraphe (1) ou (2). Il atteste ensuite ce montant selon la formule prescrite et, au plus tard dix jours après le jour de déclaration de candidature, délivre ou fait délivrer en personne ou envoie ou fait envoyer par courrier recommandé une copie de l’attestation à chaque candidat inscrit à ce poste ainsi qu’à la Commission.
L’attestation constitue une preuve concluante
(6) L’attestation visée au paragraphe (5) relativement au montant maximal alloué pour la totalité des dépenses liées à la campagne électorale qu’un candidat inscrit à un poste peut engager ou qui peuvent être engagées pour son compte pour le poste constitue une preuve concluante de ce fait. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 191.
Présentation des demandes de paiement
192. (1) Le particulier, la personne morale ou le syndicat qui demande un paiement relativement aux dépenses liées à la campagne électorale présente sa demande au directeur des finances du candidat inscrit qui les a engagées:
a) s’il s’agit d’une élection ordinaire, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’année d’élection;
b) s’il s’agit d’une nouvelle élection, au plus tard 135 jours après le jour du scrutin.
Paiement des demandes
(2) Le directeur des finances du candidat inscrit qui a engagé des dépenses liées à la campagne électorale effectue le paiement qui s’y rapporte. Sauf si le montant d’une dépense est inférieur à 25 $, le directeur des finances indique les détails du paiement.
Demandes contestées
(3) Est considérée comme une demande contestée la demande de paiement relative aux dépenses liées à la campagne électorale que conteste ou que refuse de payer le directeur des finances d’un candidat inscrit. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 192.
Vérificateurs
Nomination d’un vérificateur
193. (1) En même temps qu’il nomme un directeur des finances, le candidat nomme un vérificateur titulaire d’un permis aux termes de la Loi sur la comptabilité publique.
Changement de vérificateur
(2) Si le vérificateur nommé aux termes du paragraphe (1) cesse d’exercer ses fonctions, qu’il cesse de posséder les qualités requises prévues au paragraphe (1) ou qu’il devient inhabile en vertu du paragraphe (3), le candidat nomme immédiatement un autre vérificateur titulaire d’un permis aux termes de la Loi sur la comptabilité publique.
Personnes non habilitées à agir à titre de vérificateurs
(3) Un membre du personnel électoral et un candidat inscrit ou le directeur des finances d’un candidat inscrit ne doivent pas agir à titre de vérificateur pour le candidat. Le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet d’empêcher les associés ou l’entreprise avec lesquels les personnes précitées ont des liens d’agir à titre de vérificateur pour un candidat inscrit.
Rapport du vérificateur
(4) Le vérificateur présente au directeur des finances du candidat inscrit qui a nommé le vérificateur un rapport sur les états financiers conformément à l’article 194. Il fait l’examen nécessaire des états financiers et des pièces justificatives pour lui permettre de dresser son rapport conformément aux normes de vérification généralement reconnues.
Idem
(5) Si, selon le cas :
a) le vérificateur n’a pas reçu du directeur des finances les renseignements et les explications qu’il a exigés;
b) le directeur des finances n’a pas tenu les registres comptables appropriés, selon ce qui ressort de l’examen effectué par le vérificateur,
le vérificateur fait une déclaration à cet effet dans le rapport visé au paragraphe (4).
Droit d’accès aux renseignements
(6) Le vérificateur a accès, à toute heure raisonnable, aux dossiers, documents, livres, comptes et pièces justificatives du candidat inscrit.
Collaboration requise
(7) Le directeur des finances du candidat fournit les renseignements et les explications nécessaires pour permettre au vérificateur de dresser le rapport visé au paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 193.
États financiers
Dépôt des états financiers auprès de la Commission
194. (1) Le directeur des finances d’un candidat inscrit dépose auprès de la Commission les documents suivants:
a) des états financiers indiquant:
(i) les revenus et les dépenses relatives à la période de campagne électorale,
(ii) une liste des dépenses liées à la campagne électorale, payées ou devant l’être, engagées pendant la période de campagne électorale et un relevé des demandes contestées,
(iii) toutes les contributions faites sous forme de biens ou de services, ainsi que la valeur de celles-ci, reçues par le candidat inscrit ou pour son compte durant la période de campagne électorale,
(iv) le nom et l’adresse de chaque particulier, personne morale ou syndicat, et la ou les contributions de chacun en espèces, en biens ou en services si la valeur totale de toutes les contributions reçues de ce donateur est supérieure à 100 $;
b) le rapport du vérificateur relativement aux états financiers.
Idem
(2) Les états financiers et le rapport du vérificateur visés au paragraphe (1) sont déposés :
a) s’il s’agit d’une élection ordinaire, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’année d’élection;
b) s’il s’agit d’une nouvelle élection, au plus tard 225 jours après le jour du scrutin.
Dépôt des états financiers auprès du secrétaire de la municipalité
(3) Au moment du dépôt de ces documents auprès de la Commission, le directeur des finances dépose auprès du secrétaire de la municipalité qui est responsable du déroulement de l’élection à laquelle le candidat était inscrit une copie des états financiers et du rapport du vérificateur visés au paragraphe (1).
Préparation d’un état par la Commission
(4) Après l’expiration du délai imparti pour le dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur, la Commission prépare immédiatement un état et le soumet au conseil de la municipalité, au conseil scolaire ou au conseil local, selon le cas. Cet état énonce :
a) les renseignements reçus en vertu du présent article;
b) le nom du candidat inscrit, le cas échéant, qui a fait défaut de déposer un état ou un rapport en vertu du présent article.
Obligation pour les candidats de déposer certains documents
(5) Après l’expiration du délai imparti pour le dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur, la Commission envoie immédiatement par courrier recommandé ou délivre au candidat inscrit qui n’a pas déposé un état et un rapport, un avis selon la formule prescrite exigeant que le candidat inscrit dépose, dans les trente jours qui suivent la date de l’avis, les états financiers et le rapport du vérificateur.
Contenu de l’avis d’obligation
(6) L’avis visé au paragraphe (5) énonce qu’advenant l’élection du candidat inscrit celui-ci est déchu du poste pour lequel il a été élu et que le candidat inscrit, qu’il ait été élu ou non, est inhabile à occuper un poste jusqu’à la prochaine élection ordinaire inclusivement s’il fait défaut de déposer les états financiers et le rapport du vérificateur dans les trente jours qui suivent la date de l’avis.
Publication d’un avis
(7) La Commission publie l’avis visé au paragraphe (5) dans un journal généralement lu dans la municipalité.
La Commission prépare l’état supplémentaire
(8) Après l’expiration du délai de trente jours imparti pour le dépôt des états financiers et du rapport, la Commission prépare immédiatement un état supplémentaire qu’il soumet au conseil de la municipalité, au conseil scolaire ou au conseil local, selon le cas. Cet état énonce:
a) tout renseignement additionnel reçu aux termes du présent article;
b) le nom du candidat inscrit, le cas échéant, qui fait défaut de déposer des états financiers et un rapport du vérificateur dans les trente jours prévus au paragraphe (5). L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 194.
Excédent
Fonds excédentaires
195. (1) Si les états financiers d’un candidat inscrit déposés aux termes de l’article 194 indiquent un excédent, cet excédent est immédiatement versé au secrétaire qui était responsable du déroulement de l’élection, lequel le détient en fiducie pour le compte du candidat inscrit et qui est destiné à être utilisé en totalité ou en partie par ce dernier lors de la prochaine élection ordinaire.
Remise des fonds, élections ordinaires
(2) L’excédent que le secrétaire détient en fiducie pour le compte d’un candidat en vertu du paragraphe (1), et qui est destiné à être utilisé par ce dernier, en totalité ou en partie, lors de la prochaine élection ordinaire, ne doit pas être remis au candidat par le secrétaire avant que ce dernier n’ait été avisé par la Commission en vertu de l’article 169 que le candidat s’est inscrit à cette élection aux termes de la présente partie.
Idem, nouvelles élections
(3) Si le candidat, pour le compte duquel l’excédent est détenu en fiducie en vertu du paragraphe (1), s’inscrit à une nouvelle élection qui précède la prochaine élection ordinaire aux termes de la présente partie, le secrétaire, sur l’avis de la Commission, remet l’excédent au candidat qui l’utilise en totalité ou en partie lors de cette nouvelle élection. L.R.O. 1990, chap. M.53, par. 195 (1) à (3).
Excédent
(4) Dans une élection, l’excédent est égal à la partie du total des deux montants suivants:
a) les contributions versées au candidat inscrit;
b) le montant remis au candidat inscrit en vertu du paragraphe (2) ou (3),
qui dépasse le total des deux montants suivants:
c) les dépenses liées à la campagne électorale du candidat inscrit;
d) tout déficit du candidat inscrit engendré lors de l’élection ordinaire la plus récente, si le poste pour lequel ce déficit a été engendré était au même conseil, conseil scolaire ou conseil local, selon le cas, que le poste pour lequel l’excédent a été produit. L.R.O. 1990, chap. M.53, par. 195 (4); 1992, chap. 15, par. 92 (1).
Interprétation
(4.1) Malgré la définition de «dépenses liées à la campagne électorale» figurant au paragraphe 163 (1), pour l’application du paragraphe (4) «dépenses liées à la campagne électorale» s’entend en outre de ce qui suit :
a) les frais de comptabilité et les honoraires du vérificateur;
b) les intérêts sur les prêts consentis aux termes de l’article 187;
c) les dépenses engagées relativement à la tenue d’une activité de financement visée à l’article 178;
d) les dépenses engagées relativement à la célébration de la victoire et à la publication de remerciements après la clôture du scrutin.
Idem
(4.2) Pour l’application du paragraphe (4), contribution s’entend en outre de ce qui suit:
a) les dons en espèces recueillis aux assemblées visées au paragraphe 179 (1);
b) les contributions versées par le candidat inscrit ou par son conjoint;
c) les revenus d’intérêts accumulés à l’égard des comptes de la campagne électorale;
d) les revenus provenant de la vente de matériel lié à l’élection. 1992, chap. 15, par. 92 (2).
Déficit
(5) Le déficit visé à l’alinéa (4) d) est égal, à l’égard de cette élection la plus récente, à la partie du total des montants décrits aux alinéas (4) c) et d) qui dépasse le total des montants décrits aux alinéas (4) a) et b).
Intérêts
(6) Le montant remis au candidat inscrit en vertu du paragraphe (2) ou (3) comprend les intérêts accumulés à l’égard de l’excédent pendant qu’il était détenu en fiducie.
Restriction
(7) L’excédent détenu en fiducie en vertu du paragraphe (1) pour le compte d’un candidat inscrit ne doit pas lui être remis aux termes du paragraphe (2) ou (3) si le poste auquel il a posé, ou posera, sa candidature lors de l’élection n’est pas au même conseil, conseil scolaire ou conseil local, selon le cas, que le poste pour lequel cet excédent a été amassé.
Disposition de l’excédent
(8) L’excédent est versé au fonds d’administration générale de la municipalité, du conseil scolaire ou du conseil local, selon le cas, si le candidat, à la prochaine élection ordinaire, pour le compte duquel l’excédent est détenu en fiducie en vertu du paragraphe (1), selon le cas :
a) avise le secrétaire par écrit qu’il n’a pas l’intention de poser sa candidature;
b) ne se porte pas candidat;
c) n’a pas les qualités requises pour se porter candidat;
d) ne s’inscrit pas.
Idem
(9) Lors de l’abrogation d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 164 ou d’une résolution adoptée en vertu de l’article 165 ou 166, l’excédent détenu par le secrétaire en vertu du présent article est versé au fonds d’administration générale de la municipalité, du conseil scolaire ou du conseil local, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. M.53, par. 195 (5) à (9).
Candidat non éligible aux prochaines élections
196. (1) En plus de toute autre peine, n’est pas éligible comme membre du conseil municipal, du conseil scolaire ou du conseil local ni apte à occuper un poste de membre de ce conseil ou n’importe quel autre poste jusqu’à la prochaine élection ordinaire inclusivement, le candidat inscrit qui, selon le cas:
a) fait défaut de déposer les états financiers et le rapport du vérificateur dans les trente jours qui suivent la date de l’avis envoyé en vertu du paragraphe 194 (5);
b) dépose des états financiers et un rapport du vérificateur inexacts ou non conformes à l’article 194 et fait défaut de déposer des états financiers et un rapport du vérificateur corrigés dans les trente jours qui suivent la date de l’avis visé au paragraphe 194 (5);
c) engage des dépenses liées à la campagne électorale supérieures au montant permis en vertu de l’article 191.
Déchéance du poste
(2) Si un candidat inscrit fait défaut de déposer les documents visés à l’alinéa (1) a) ou b) ou engage des dépenses liées à sa campagne électorale supérieures au maximum visé à l’alinéa (1) c), la Commission, dans les cinq jours qui suivent la date du manquement, en avise par écrit le candidat inscrit et le conseil municipal, le conseil scolaire ou le conseil local, selon le cas, auquel le candidat inscrit devait se porter candidat. Le poste auquel le candidat inscrit a été élu est réputé vacant et celui-ci perd son poste. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 196.
Inéligibilité
197. (1) Si les états financiers d’un candidat inscrit qui n’est pas déclaré élu indiquent un excédent et que le directeur des finances du candidat ne verse pas cet excédent au secrétaire conformément à l’article 195, le candidat, indépendamment de toute autre pénalité, ne peut être déclaré candidat ni être élu à aucun poste ni occuper un poste jusqu’à la prochaine élection ordinaire inclusivement, à moins qu’il n’ait versé ou que le directeur des finances n’ait versé au secrétaire l’excédent en question.
Poste déclaré vacant
(2) Si les états financiers d’un candidat inscrit indiquent un excédent et que le directeur des finances du candidat ne verse pas cet excédent au secrétaire conformément à l’article 195, la Commission avise par écrit du manquement le candidat et le conseil, le conseil scolaire ou le conseil local, selon le cas, auquel le candidat devait se porter candidat. Le poste auquel le candidat a été élu est immédiatement déclaré vacant.
Pénalités non touchées par la vacance
(3) Le fait qu’un poste soit déclaré vacant ne dispense le candidat d’aucune autre pénalité qui peut être imposée en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 197.
Dégrèvement d’impôt
Dégrèvement d’impôt
198. (1) Le particulier, la personne morale ou le syndicat qui a fait une contribution à un candidat inscrit aux termes de la présente partie durant la période de campagne électorale peut, dans l’année qui suit le jour du scrutin, faire une demande de dégrèvement d’impôt, selon la formule prescrite par la Commission auprès du secrétaire de la municipalité qui est responsable de la conduite de l’élection.
Montant du dégrèvement d’impôt
(2) Si les versements compris dans le montant total des contributions qu’un donateur verse aux candidats inscrits sont prouvés par des reçus, selon la formule prescrite par la Commission, qui sont signés par un représentant inscrit du candidat, le dégrèvement d’impôt que le donateur est en droit de recevoir en vertu du paragraphe (1) représente un montant égal, selon le cas :
a) à 75 pour cent du montant total versé par le donateur à titre de contribution à tous les candidats si le montant n’est pas supérieur à 100 $;
b) à 75 $ plus 50 pour cent du montant par lequel le montant total des contributions versées par le donateur à tous les candidats excède 100 $ mais ne dépasse pas 400 $;
c) au moindre des montants suivants :
(i) 225 $ plus 33 1/3 pour cent du montant par lequel le montant total des contributions versées par le donateur à tous les candidats excède 400 $, si le montant total des contributions excède 400 $,
(ii) 350 $.
Réduction des dégrèvements d’impôt
(3) Le dégrèvement d’impôt visé au paragraphe (2) :
a) est d’abord utilisé par le secrétaire pour réduire l’arriéré d’impôt ou d’autres dettes que le donateur doit à la municipalité;
b) peut être appliqué pour compenser l’impôt actuel, si le donateur en fait la demande.
Versement des remises
(4) Si le donateur n’est redevable d’aucun montant d’impôt ni d’aucune autre dette à la municipalité ou ne fait pas la demande visée à l’alinéa (3) b), le secrétaire lui verse un montant égal au dégrèvement d’impôt auquel il a droit en vertu du paragraphe (2).
Recouvrement d’un dégrèvement d’impôt
(5) Si la contribution qui fait l’objet de la demande de dégrèvement d’impôt aux termes du paragraphe (1) a été faite en faveur d’un candidat inscrit à une élection au poste de président ou de membre du conseil d’une municipalité régionale et que le membre, s’il était élu, ne serait pas membre du conseil d’une municipalité de secteur, le secrétaire recouvre le montant du dégrèvement d’impôt accordé au donateur aux termes du paragraphe (3) ou (4) en facturant ce montant à la municipalité régionale.
Idem
(6) Si la contribution qui fait l’objet de la demande de dégrèvement d’impôt aux termes du paragraphe (1) a été faite en faveur d’un candidat inscrit à une élection à la suite de laquelle le candidat inscrit, s’il était élu, serait membre du conseil d’une municipalité régionale et d’une municipalité de secteur, le secrétaire recouvre auprès de la municipalité régionale :
a) lorsque seul le conseil de la municipalité régionale a adopté la présente partie, le montant du dégrèvement d’impôt accordé au donateur aux termes du paragraphe (3) ou (4);
b) lorsque les conseils de la municipalité régionale et de la municipalité de secteur ont adopté la présente partie, la moitié du montant du dégrèvement d’impôt accordé au donateur aux termes du paragraphe (3) ou (4).
Recouvrement d’un dégrèvement d’impôt d’un conseil scolaire
(7) Si la contribution qui fait l’objet de la demande de dégrèvement d’impôt aux termes du paragraphe (1) a été faite à un candidat inscrit à une élection au conseil scolaire, le secrétaire recouvre le montant du dégrèvement d’impôt accordé au donateur aux termes du paragraphe (3) ou (4) en facturant ce montant au conseil scolaire.
Recouvrement d’un dégrèvement d’impôt d’un conseil local
(8) Si la contribution qui fait l’objet de la demande de dégrèvement d’impôt aux termes du paragraphe (1) a été faite à un candidat inscrit à une élection au conseil local, le secrétaire recouvre le montant du dégrèvement d’impôt accordé au donateur aux termes du paragraphe (3) ou (4) en facturant ce montant au conseil local.
Conditions relatives aux dégrèvements d’impôt
(9) Nul dégrèvement d’impôt ne doit être accordé à un donateur en vertu du paragraphe (3) ou (4) tant que la Commission n’a pas informé le secrétaire, par écrit, que les états financiers et les rapports des vérificateurs déposés par les directeurs des finances des candidats inscrits à l’élection, conformément à l’article 194, ont été examinés.
Limite de temps
(10) Les dégrèvements d’impôt ne sont accordés aux donateurs que pendant la période d’un an qui suit la réception de l’avis donné par la Commission aux termes du paragraphe (9).
Refus d’accorder un dégrèvement d’impôt
(11) Nul dégrèvement d’impôt ne doit être accordé à un donateur en vertu du paragraphe (3) ou (4) pour une contribution versée à un candidat inscrit si le directeur des finances du candidat n’a pas déposé les états financiers et le rapport du vérificateur exigés par l’article 194 ou si la Commission estime que les états financiers et le rapport du vérificateur ne sont pas satisfaisants.
Définition
(12) Dans le présent article, «dégrèvement d’impôt» s’entend en outre d’une remise des contributions. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 198.
Accès aux documents
Examen des documents
199. (1) Les documents déposés auprès de la Commission ou du secrétaire d’une municipalité en vertu de la présente partie sont des documents publics qui peuvent être examinés par quiconque en fait la demande auprès du bureau de la Commission ou du secrétaire durant les heures normales de bureau.
Extraits et copies
(2) Quiconque peut tirer des extraits des documents visés au paragraphe (1) et a le droit d’obtenir des copies de ces documents en versant le tarif que la Commission peut fixer pour la préparation de ces copies ou en versant au secrétaire le tarif que celui-ci réclame pour tirer des copies d’autres documents.
Interdiction d’utiliser un renseignement à des fins commerciales
(3) Un particulier, une personne morale ou un syndicat ne doit pas utiliser à des fins de sollicitation commerciale un renseignement compris dans un document déposé auprès de la Commission ou du secrétaire en vertu de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 199.
Formules
Formules
200. Les demandes, rapports, états et autres documents qui doivent être déposés auprès de la Commission le sont selon la formule prescrite par la Commission. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 200.
Pouvoirs et fonctions de la commission
Pouvoirs et fonctions de la Commission
201. (1) Sauf dispositions contraires de la présente partie, les dispositions de la Loi sur le financement des élections qui ont trait aux pouvoirs et fonctions de la Commission s’appliquent avec les adaptations nécessaires à la Commission en ce qui concerne l’application de la présente partie.
Lignes directrices
(2) La Commission prévoit les lignes directrices qu’elle estime nécessaires pour aider les secrétaires à bien administrer la présente partie. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 201.
Infractions
Perpétration d’une infraction par le directeur des finances
202. (1) Le directeur des finances d’un candidat inscrit qui enfreint l’article 194 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $.
Idem, candidat
(2) Si le directeur des finances d’un candidat inscrit enfreint la présente partie et que cet acte constitue une infraction prévue au paragraphe (1), le candidat auprès duquel le directeur des finances exerce ses fonctions est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 202.
Perpétration d’une infraction par un candidat
203. Si la totalité des dépenses liées à la campagne électorale engagées par un candidat inscrit et par un particulier, une personne morale ou un syndicat agissant pour le compte du candidat durant la période de campagne électorale est supérieure au montant fixé en vertu de l’article 191 pour le poste qui fait l’objet de l’élection, le candidat inscrit est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ en plus de la partie du montant des dépenses liées à la campagne électorale du candidat qui excède le montant fixé en vertu de l’article 191. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 203.
Perpétration d’une infraction par un candidat
204. Si les états financiers d’un candidat inscrit indiquent un excédent et que cet excédent n’est pas remis au secrétaire comme l’exige l’article 195, le candidat est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ en plus du montant de l’excédent en question. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 204.
Infraction par une personne morale ou un syndicat
205. La personne morale ou le syndicat qui enfreint une disposition quelconque des articles 168 à 199 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 205.
Infraction d’ordre général
206. Le particulier qui enfreint une disposition quelconque des articles 168 à 199, à l’exclusion du paragraphe 173 (1), est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 206.
Interdiction d’entraver
207. Nul ne doit entraver la personne qui fait une enquête ou un examen aux termes de la présente partie, ni dissimuler, détruire ni refuser de lui communiquer des livres, écrits, documents ou objets reliés à l’objet de l’enquête ou de l’examen. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 207.
Interdiction de faire une fausse déclaration
208. Nul ne doit sciemment faire une fausse déclaration dans une demande, un rapport, un état financier ou un autre document déposé auprès de la Commission aux termes de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 208.
Interdiction de fournir des renseignements inexacts
209. Nul ne doit sciemment communiquer des renseignements inexacts à un directeur des finances ou à une autre personne autorisée à accepter des contributions. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 209.
Poursuite contre un syndicat
210. (1) La poursuite relative à une infraction à la présente partie peut être intentée contre un syndicat sous son nom. Le syndicat est réputé une personne aux fins de la poursuite.
Syndicat responsable des actes de ses dirigeants
(2) L’acte accompli ou omis par le dirigeant ou l’agent d’un syndicat agissant dans le cadre de son mandat pour le compte du syndicat est réputé un acte accompli ou omis par le syndicat. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 210.
Consentement de la Commission
211. Est irrecevable la poursuite intentée en vertu de la présente partie sans le consentement de la Commission de même que la poursuite intentée plus d’un an après que les faits sur lesquels elle est fondée ont été portés à la connaissance de la Commission. L.R.O. 1990, chap. M.53, art. 211.
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