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ventes pour impôts municipaux (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. M.60

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abrogée le 1 janvier 2003

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Loi sur les ventes pour impôts municipaux

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.60

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 2003. Voir : 2001, chap. 25, par. 484 (2) et 485 (1).

Modifié par l’art. 124 du chap. 27 de 1994; l’art. 37 du chap. 3 de 1998; l’art. 3 de l’ann. K du chap. 26 de 2000; l’art. 4 du chap. 17 de 2001; l’art. 484 du chap. 25 de 2001.

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SOMMAIRE

1.

Interprétation

2.

Ministre responsable

3.

Enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts

4.

Avis d’enregistrement

5.

Annulation du certificat d’arriérés d’impôts

6.

Détail du coût d’annulation

7.

Effet du certificat d’annulation du certificat d’arriérés d’impôts

8.

Ententes de prorogation

9.

Vente publique

10.

Affectation du produit de la vente

11.

Modes d’envoi des avis

12.

Actes susceptibles d’annulation

13.

Effet de l’enregistrement de l’acte d’adjudication ou de l’avis de dévolution

14.

Droits miniers

15.

Barème des frais

16.

Immunité du trésorier contre les poursuites civiles

17.

Perception des arriérés d’impôts par le comté

17.1

Pouvoir d’entrée

17.2

Inspection sans mandat

17.3

Mandat d’inspection

17.4

Inspection avec mandat

17.5

Entrave

18.

Règlements

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«acte d’adjudication» Acte d’adjudication établi en vertu du paragraphe 9 (3). S’entend en outre du titre que confère son enregistrement. («tax deed»)

«arriérés d’impôts» Impôts fonciers portés ou ajoutés au rôle de perception et qui demeurent impayés le 1er janvier de l’année suivant celle où ils ont été portés ou ajoutés au rôle. («tax arrears»)

«avis de dévolution» Avis de dévolution établi en vertu du paragraphe 9 (3). S’entend en outre du titre que confère son enregistrement. («notice of vesting»)

«certificat d’arriérés d’impôts» Certificat d’arriérés d’impôts établi en vertu de l’article 3. («tax arrears certificate»)

«coût d’annulation» Montant égal à tous les arriérés d’impôts exigibles à l’égard du bien-fonds, y compris tous les impôts fonciers courants qui sont exigibles, accrus des intérêts et des pénalités qui s’y rapportent, ainsi que tous les frais raisonnables que la municipalité, après la naissance du droit du trésorier d’enregistrer un certificat d’arriérés d’impôts en vertu de l’article 3, engage dans des démarches ou en vue de démarches prévues par la présente loi. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, la présente définition peut inclure :

a) les frais et les débours de justice;

b) les frais de préparation de l’entente de prorogation conclue en vertu de l’article 8;

c) les frais de préparation d’un plan d’arpentage dans les cas où l’enregistrement d’un document en vertu de la présente loi ne peut se faire sans plan d’arpentage;

d) une somme raisonnable pour les frais d’annonce engagés aux termes de l’article 9. («cancellation price»)

«enregistrer» Enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent. Les termes «enregistré» et «enregistrement» ont un sens correspondant. («register», «registered», «registration»)

«évaluation environnementale de site» Examen d’un bien-fonds en vue d’en déterminer l’état environnemental et, en outre, évaluation environnementale de site de phase I ou évaluation environnementale de site de phase II, ces deux expressions s’entendant au sens de la partie XV.1 de la Loi sur la protection de l’environnement. («environmental site assessment»)

«impôts fonciers» Montant des impôts prélevés sur les biens immeubles en application de la Loi sur les municipalités, de la Loi sur l’éducation et de la Loi sur les subventions de soutien aux municipalités de l’Ontario, montant des impôts prélevés sur les biens immeubles aux termes de l’article 21.1 de la Loi sur l’impôt foncier provincial ainsi que les montants exigibles en application de la Loi sur les aménagements locaux, de la Loi sur le drainage, de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux et de la Loi sur l’aide aux propriétaires riverains relativement aux biens immeubles. S’entend en outre des montants réputés des impôts fonciers aux termes de toute autre loi générale ou spéciale, ou en application de celle-ci. («real property taxes»)

«inspecteur» Employé ou représentant d’une municipalité que celle-ci autorise à effectuer des inspections en vertu de l’article 17.1. («inspector»)

«municipalité» Municipalité constituée par une cité, une ville, un village, un canton ou un district en voie d’organisation. («municipality»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«terrain aménagé» Parcelle de terrain évaluée séparément sur laquelle se trouve un bâtiment. S’entend en outre de tout terrain effectivement utilisé à des fins agricoles, même s’il ne s’y trouve aucun bâtiment. («improved land»)

«terrain nu» Parcelle de terrain évaluée séparément sur laquelle ne se trouve aucun bâtiment, à l’exclusion de tout terrain aménagé. («vacant land»)

«trésorier» Le trésorier de la municipalité à laquelle sont dus les arriérés d’impôts. («treasurer»)

«vente publique» Vente aux enchères publiques ou par appel d’offres tenue conformément à la présente loi et aux règles prescrites. («public sale») L.R.O. 1990, chap. M.60, par. 1 (1); 1998, chap. 3, art. 37; 2001, chap. 17, par. 4 (1).

Application aux ventes pour impôts tenues en vertu de la Loi sur l’éducation

(2) Lorsque, en vertu de la Loi sur l’éducation, un agent ou un percepteur est investi des pouvoirs et des fonctions d’un trésorier et que le conseil est investi de ceux du conseil d’une municipalité, la présente loi et les règlements pris en application de celle-ci s’appliquent aux arriérés d’impôts et aux ventes de bien-fonds pour arriérés d’impôts dus au conseil. L.R.O. 1990, chap. M.60, par. 1 (2).

Registre des droits immobiliers; répertoire par lot

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent aussi à la présente loi.

«registre des droits immobiliers» et «répertoire par lot» S’entendent en outre d’un acte reçu en vue de son enregistrement avant la fermeture du bureau d’enregistrement immobilier le jour de l’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts, même si l’acte n’a pas fait l’objet d’un relevé, ni n’a été inscrit dans le registre ou le répertoire à cette date. («register of title», «abstract index»)

«répertoire des brefs d’exécution» et «répertoire des brefs d’exécution reçus» S’entendent en outre d’un mandat, d’un autre acte de procédure ou d’un certificat de privilège déposé auprès du shérif et inscrit au répertoire des brefs d’exécution aux termes de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou au répertoire des brefs d’exécution reçus par le shérif, selon le cas. («index of executions», «index of writs received for execution») L.R.O. 1990, chap. M.60, par. 1 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 3 (1) de l’annexe K du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 et remplacé par ce qui suit :

Interprétation

(3) Les définitions supplémentaires qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«répertoire des brefs d’exécution» et «répertoire des brefs d’exécution reçus» S’entendent en outre d’un mandat, d’un autre acte de procédure ou d’un certificat de privilège déposé auprès du shérif et inscrit au répertoire des brefs d’exécution aux termes de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou au répertoire des brefs d’exécution reçus par le shérif, selon le cas. («index of executions», «index of writs received for execution»)

«répertoire par lot» et «registre des parcelles» S’entendent en outre d’un acte reçu aux fins d’enregistrement avant la fermeture du bureau d’enregistrement immobilier le jour de l’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts, même si l’acte n’a pas fait l’objet d’un relevé, ni n’a été inscrit dans le registre ou le répertoire à cette date. («abstract index», «parcel register»)

Voir : 2000, chap. 26, annexe K, par. 3 (1) et 7 (2).

Ministre responsable

2. Le ministre des Affaires municipales est chargé de l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.60, art. 2.

Enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts

3. (1) Lorsque des arriérés d’impôts sont dus relativement à :

a) un terrain aménagé de la municipalité, le 1er janvier de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les impôts fonciers deviennent exigibles;

b) un terrain nu de la municipalité, le 1er janvier de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle les impôts fonciers deviennent exigibles,

le trésorier peut, sauf directive contraire du conseil municipal, établir et enregistrer un certificat d’arriérés d’impôts rédigé selon la formule prescrite à l’égard du titre du bien-fonds visé.

Contenu du certificat

(2) Le certificat d’arriérés d’impôts indique que le bien-fonds qui y est décrit fera l’objet d’une vente publique si le coût d’annulation n’est pas payé dans l’année suivant la date de l’enregistrement du certificat. L.R.O. 1990, chap. M.60, par. 3 (1) et (2).

Bien-fonds en déshérence

(3) Le présent article s’applique à un bien-fonds qui est dévolu à la Couronne pour cause de déshérence ou de déchéance aux termes de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les personnes morales ou d’autres lois que celles-ci remplacent, avant ou après l’enregistrement d’un certificat d’arriérés d’impôts. Le bien-fonds peut être vendu pour arriérés d’impôts en vertu de la présente loi. 1994, chap. 27, par. 124 (1).

Biens-fonds pouvant être visés par le certificat

(4) Le certificat d’arriérés d’impôts relatif à un terrain aménagé ne doit pas viser plus d’un bien de ce genre, ni un terrain nu constituant une parcelle distincte. Le certificat d’arriérés d’impôts relatif à un terrain nu ne doit pas viser des lots figurant sur plus d’un plan enregistré, ni un terrain aménagé. L.R.O. 1990, chap. M.60, par. 3 (4).

Avis d’enregistrement

4. (1) Dans les soixante jours de l’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts, le trésorier envoie ou fait envoyer un avis de cet enregistrement, rédigé selon la formule prescrite, aux personnes suivantes :

1. Le propriétaire du bien-fonds inscrit au rôle d’évaluation foncière.

2. Dans le cas d’un terrain aménagé, les locataires qui occupent le terrain, inscrits au rôle d’évaluation foncière.

3. Dans le cas d’un bien-fonds enregistré aux termes de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, toute personne qui, selon le registre des droits immobiliers et le répertoire des brefs d’exécution, était titulaire d’un intérêt dans le bien-fonds à l’heure de fermeture du bureau d’enregistrement immobilier le jour de l’enregistrement du certificat, à l’exclusion d’une personne titulaire d’un intérêt visé à l’alinéa 9 (5) a) ou b).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3 est modifiée par le paragraphe 3 (2) de l’annexe K du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 par substitution de «registre des parcelles» à «registre des droits immobiliers». Voir : 2000, chap. 26, annexe K, par. 3 (2) et 7 (2).

4. Dans les cas où la Loi sur l’enregistrement des actes s’applique au bien-fonds, toute personne qui, selon le répertoire par lot et le répertoire des brefs d’exécution reçus par le shérif de la localité où est situé le bien-fonds, était titulaire d’un intérêt dans le bien-fonds à l’heure de fermeture du bureau d’enregistrement immobilier le jour de l’enregistrement du certificat, à l’exclusion d’une personne titulaire d’un intérêt visé à l’alinéa 9 (5) a) ou b). L.R.O. 1990, chap. M.60, par. 4 (1).

Conjoint du propriétaire

(2) Lorsqu’un avis est envoyé en vertu du présent article à une personne qui, selon les registres du bureau d’enregistrement immobilier, est le propriétaire du bien-fonds ou à une personne qui est un locataire qui occupe le bien-fonds, inscrit au rôle d’évaluation foncière, un avis est aussi envoyé à son conjoint. Lorsque les exigences du présent paragraphe sont remplies, celles de l’article 43 de la Loi sur le droit de la famille sont réputées l’avoir aussi été. L.R.O. 1990, chap. M.60, par. 4 (2).

(3) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 124 (2).

Déclaration solennelle

(4) Dès qu’il s’est conformé aux paragraphes (1) et (2), le trésorier fait et enregistre sans délai, une déclaration solennelle rédigée selon la formule prescrite et indiquant les noms et adresses des destinataires de l’avis. L.R.O. 1990, chap. M.60, par. 4 (4); 1994, chap. 27, par. 124 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 3 (3) de l’annexe K du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 et remplacé par ce qui suit :

Déclaration solennelle

(4) Immédiatement après s’être conformé aux paragraphes (1) et (2), le trésorier fait une déclaration solennelle rédigée selon la formule prescrite et indiquant les noms et adresses des destinataires de l’avis.

Voir : 2000, chap. 26, annexe K, par. 3 (3) et 7 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 4 est modifié par le paragraphe 3 (4) de l’annexe K du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 par adjonction du paragraphe suivant :

Examen

(4.1) Le trésorier permet à quiconque en fait la demande d’examiner une copie de la déclaration solennelle faite aux termes du paragraphe (4) et en fournit des copies au même tarif que celui demandé aux termes de l’article 74 de la Loi sur les municipalités.

Voir : 2000, chap. 26, annexe K, par. 3 (4) et 7 (2).

Exceptions

(5) N’a pas droit à l’avis prévu au présent article la personne :

a) dont le trésorier ne réussit pas à connaître l’adresse ni au moyen d’une recherche raisonnable dans les registres mentionnés au paragraphe 11 (1), ni d’aucune autre façon;

b) qui y a expressément renoncé, que ce soit avant ou après la date à laquelle l’avis aurait dû être envoyé. L.R.O. 1990, chap. M.60, par. 4 (5).

Annulation du certificat d’arriérés d’impôts

5. (1) Avant l’expiration du délai d’un an prévu au paragraphe 9 (1), toute personne peut obtenir l’annulation du certificat d’arriérés d’impôts en payant à la municipalité le coût d’annulation calculé à la date du paiement. À l’expiration du délai d’un an, le bien-fonds est vendu, ou dévolu à la municipalité, conformément à l’article 9.

Certificat d’annulation

(2) Lorsque est fait le paiement prévu au paragraphe (1), le trésorier enregistre sans délai un certificat d’annulation du certificat d’arriérés d’impôts rédigé selon la formule prescrite.

Privilège

(3) En cas de paiement du coût d’annulation par une personne qui a droit à un avis en vertu du paragraphe 4 (1) ou par son cessionnaire, à l’exclusion du propriétaire du bien-fonds ou du conjoint de celui-ci, la personne a un privilège sur le bien-fonds pour la somme payée.

Rang du privilège

(4) Le privilège prévu au paragraphe (3) prend rang avant l’intérêt dans le bien-fonds de toute personne à qui un avis a été envoyé aux termes de l’article 4.

Contenu du certificat

(5) Lorsqu’il y a privilège en vertu du paragraphe (3), le certificat d’annulation du certificat d’arriérés d’impôts indique que la personne qui y est désignée jouit d’un privilège sur le bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. M.60, art. 5.

Détail du coût d’annulation

6. (1) Sauf dans les cas où le coût d’annulation a été calculé conformément à un règlement municipal pris en application de l’article 15, la personne qui paie le coût d’annulation dans le délai d’un an prévu au paragraphe 9 (1) peut, au moyen d’une demande écrite présentée dans les trente jours suivant le paiement, obliger le trésorier à fournir le détail du calcul du coût d’annulation payé.

Idem

(2) La personne qui fait la demande peut, par requête présentée en Cour de l’Ontario (Division générale), demander un compte rendu comptable du coût d’annulation lorsque le trésorier ne fournit pas le détail du calcul dans les trente jours de la demande ou qu’elle estime que le coût d’annulation n’a pas été calculé correctement ou que sont déraisonnables les frais que la municipalité a inclus dans le coût d’annulation à titre de frais engagés dans des démarches entreprises en vertu de la présente loi.

Idem

(3) Le tribunal statue sur la requête présentée en vertu du paragraphe (2) et peut rendre une ordonnance fixant un coût d’annulation juste et raisonnable s’il juge que le coût d’annulation n’a pas été calculé correctement ou que les frais qui y sont inclus sont déraisonnables. Toutefois, l’ordonnance ne dispense pas le contribuable de payer les impôts fonciers auxquels il est légalement assujetti. L.R.O. 1990, chap. M.60, art. 6.

Effet du certificat d’annulation du certificat d’arriérés d’impôts

7. Sauf mention à l’effet contraire dans le certificat d’annulation du certificat d’arriérés d’impôts, celui-ci constitue, une fois enregistré, une preuve concluante du paiement du coût d’annulation dès la date figurant dans le certificat. L.R.O. 1990, chap. M.60, art. 7.

Ententes de prorogation

8. (1) Par voie de règlement municipal adopté après l’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts et avant l’expiration du délai d’un an prévu au paragraphe 9 (1), la municipalité peut autoriser que soit conclue, avec le propriétaire du bien-fonds, une entente de prorogation du délai de paiement du coût d’annulation. L’entente peut être assortie des conditions de paiement qui y sont prévues, sans toutefois :

a) diminuer le montant du coût d’annulation;

b) interdire à quiconque de payer en tout temps le coût d’annulation.

Conditions obligatoires

(2) L’entente de prorogation conclue aux termes du paragraphe (1) précise :

a) quand et à quelles conditions elle cesse d’être en vigueur;

b) que toute personne peut payer en tout temps le coût d’annulation;

c) qu’elle prend fin sur paiement par toute personne du coût d’annulation.

Calcul des délais

(3) Le trésorier ne doit pas tenir compte, dans le calcul des délais prévus au paragraphe 9 (1), de la période pendant laquelle une entente de prorogation demeure en vigueur.

Examen de l’entente de prorogation

(4) Le trésorier permet à toute personne qui le demande d’examiner une copie de l’entente de prorogation conclue en vertu du présent article et en fournit des copies au tarif exigé aux termes de l’article 74 de la Loi sur les municipalités.

Certificat d’annulation

(5) Lorsque les conditions de l’entente de prorogation sont remplies, le trésorier enregistre sans délai un certificat d’annulation du certificat d’arriérés d’impôts rédigé selon la formule prescrite. L.R.O. 1990, chap. M.60, art. 8.

Vente publique

9. (1) Si le coût d’annulation demeure impayé à l’expiration du délai de 280 jours suivant l’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts, le trésorier envoie ou fait envoyer aux personnes ayant droit à un avis en vertu de l’article 4, dans les trente jours de l’expiration de ce délai, un dernier avis rédigé selon la formule prescrite précisant que le bien-fonds fera l’objet d’une annonce de vente publique, à moins que le coût d’annulation ne soit payé dans l’année suivant la date d’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts. L.R.O. 1990, chap. M.60, par. 9 (1).

Annonce

(2) Si, à la fin du délai d’un an suivant la date d’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts :

a) d’une part, le coût d’annulation demeure impayé;

b) d’autre part, il n’y a pas d’entente de prorogation en vigueur,

le bien-fonds fait l’objet d’une vente publique aux enchères ou par appel d’offres, au choix du trésorier qui, sans délai :

c) fait une déclaration solennelle, selon la formule prescrite, précisant les noms et adresses des personnes auxquelles un avis a été envoyé aux termes du paragraphe (1);

d) met le bien-fonds en vente en l’annonçant une fois dans la Gazette de l’Ontario et une fois par semaine pendant quatre semaines dans un journal dont la diffusion dans la municipalité permet, à son avis, de donner un avis raisonnable de la vente, et, en l’absence d’un tel journal, il affiche un avis aux bureaux de la municipalité et à un autre endroit bien en vue dans la municipalité; l’annonce est rédigée selon la formule prescrite. L.R.O. 1990, chap. M.60, par. 9 (2).

Tenue de la vente

(3) Conformément aux règles prescrites, le trésorier tient une vente publique, détermine s’il y a un adjudicataire et :

a) s’il y en a un, il établit et enregistre un acte d’adjudication, rédigé selon la formule prescrite, au nom de l’adjudicataire ou au nom que celui-ci précise;

b) s’il n’y en a pas, il peut établir et enregistrer un avis de dévolution, rédigé selon la formule prescrite, au nom de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. M.60, par. 9 (3); 2001, chap. 17, par. 4 (2).

Déclaration solennelle

(4) Lors de l’enregistrement de l’acte d’adjudication ou de l’avis de dévolution, le trésorier fait et enregistre, selon la formule prescrite, une déclaration solennelle précisant que :

a) le certificat d’arriérés d’impôts relatif au bien-fonds a été enregistré au moins un an avant l’annonce de sa mise en vente;

b) les avis ont été envoyés et les déclarations solennelles ont été enregistrées en conformité, quant à l’essentiel, avec la présente loi et les règlements pris en application de celle-ci;

c) le coût d’annulation n’a pas été payé dans le délai d’un an suivant la date de l’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts;

d) l’annonce de la mise en vente du bien-fonds a été faite en conformité, quant à l’essentiel, avec la présente loi et les règlements pris en application de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. M.60, par. 9 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 3 (5) de l’annexe K du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 et remplacé par ce qui suit :

Déclaration du trésorier

(4) Lors de l’enregistrement de l’acte d’adjudication ou de l’avis de dévolution, le trésorier fait et enregistre une déclaration rédigée selon la formule prescrite dans laquelle il indique ce qui suit :

a) le certificat d’arriérés d’impôts relatif au bien-fonds a été enregistré au moins un an avant l’annonce de sa mise en vente;

b) les avis ont été envoyés et les déclarations solennelles ont été faites en conformité, quant à l’essentiel, avec la présente loi et les règlements pris en application de celle-ci;

c) le coût d’annulation n’a pas été payé dans le délai d’un an suivant la date de l’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts;

d) l’annonce de la mise en vente du bien-fonds a été faite en conformité, quant à l’essentiel, avec la présente loi et les règlements pris en application de celle-ci.

Voir : 2000, chap. 26, annexe K, par. 3 (5) et 7 (2).

Effet de la cession

(5) Par l’enregistrement de l’acte d’adjudication ou de l’avis de dévolution sont dévolus à la personne qui y est désignée ou à la municipalité, selon le cas, le domaine en fief simple sur le bien-fonds, ainsi que tous les droits et dépendances qui s’y rattachent, libres des autres domaines et intérêts, sous réserve :

a) des servitudes et des clauses restrictives qui se rattachent au bien-fonds;

b) des domaines et des intérêts de la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario, autre qu’un domaine ou un intérêt obtenu par la Couronne du chef de l’Ontario pour cause de déshérence ou de déchéance aux termes de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les personnes morales ou d’autres lois que celles-ci remplacent;

c) de tout intérêt ou titre, obtenu par possession adversative par des propriétaires contigus avant l’enregistrement de l’acte d’adjudication ou de l’avis de dévolution. L.R.O. 1990, chap. M.60, par. 9 (5); 1994, chap. 27, par. 124 (4).

Idem

(6) Par l’enregistrement de l’acte d’adjudication ou de l’avis de dévolution est dévolu à la personne qui y est désignée ou à la municipalité, selon le cas, un intérêt dans un bien-fonds contigu obtenu par possession adversative avant l’enregistrement ou un titre à un tel bien-fonds obtenu ainsi, si la personne qui, à l’origine, a obtenu cet intérêt ou ce titre l’a obtenu par possession du bien-fonds décrit dans l’acte d’adjudication ou l’avis de dévolution. L.R.O. 1990, chap. M.60, par. 9 (6).

Aucune garantie

(7) L’acte d’adjudication :

a) n’oblige pas la municipalité à offrir la libre possession;

b) n’a aucune incidence sur la perception, par la municipalité, des impôts ayant fait l’objet d’une cotisation ou grevant le bien-fonds en vertu de toute loi avant l’enregistrement de l’acte d’adjudication et qui se sont accumulés ou deviennent exigibles après l’enregistrement, ni n’annule cette perception. L.R.O. 1990, chap. M.60, par. 9 (7).

Enchère ou offre de la municipalité

(8) Par résolution de son conseil, la municipalité à laquelle sont dus des arriérés d’impôts peut être autorisée à faire une enchère ou à déposer une offre lors d’une vente publique tenue en vertu du présent article, si elle a besoin du bien-fonds à des fins municipales. L.R.O. 1990, chap. M.60, par. 9 (8).

Examen de la déclaration solennelle

(9) Le trésorier permet à toute personne qui le demande d’examiner une copie de la déclaration solennelle faite aux termes de l’alinéa (2) c) et en fournit des copies au tarif exigé aux termes de l’article 74 de la Loi sur les municipalités. L.R.O. 1990, chap. M.60, par. 9 (9).

Pouvoirs du trésorier

(10) Malgré les règles prescrites, à l’exclusion de celles qui concernent la façon de déterminer qui est l’adjudicataire, le trésorier peut, lors d’une vente tenue en vertu de la présente loi, prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour en assurer l’ordre et le caractère équitable. L.R.O. 1990, chap. M.60, par. 9 (10).

Valeur du bien-fonds

(11) Le trésorier n’est pas tenu de faire enquête ni de se faire une opinion sur la valeur du bien-fonds avant de tenir une vente en vertu de la présente loi. Il n’a pas non plus l’obligation d’obtenir le meilleur prix pour le bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. M.60, par. 9 (11).

Absence d’enregistrement

(12) Si un avis de dévolution n’est pas enregistré dans l’année qui suit la tenue d’une vente publique où il n’y a pas d’adjudicataire, le certificat d’arriérés d’impôts à l’égard du bien-fonds est réputé annulé. 2001, chap. 17, par. 4 (3).

Effet

(13) Le paragraphe (12) n’a pas pour effet :

a) d’empêcher le trésorier d’enregistrer un nouveau certificat d’arriérés d’impôts à l’égard du bien-fonds et d’entreprendre les démarches prévues par la présente loi;

b) de dispenser le contribuable de payer les impôts fonciers établis avant la vente. 2001, chap. 17, par. 4 (3).

Affectation du produit de la vente

10. (1) Le produit de la vente tenue en vertu de l’article 9 est affecté selon l’ordre suivant :

a) premièrement, au paiement du coût d’annulation;

b) deuxièmement, au paiement à toutes les personnes qui sont titulaires d’un intérêt dans le bien-fonds, à l’exclusion du propriétaire, selon le rang de leur droit de préférence;

c) troisièmement, au paiement à la personne qui, immédiatement avant l’enregistrement de l’acte d’adjudication, était propriétaire du bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. M.60, par. 10 (1).

Consignation à la Cour de l’Ontario (Division générale)

(2) Le trésorier consigne à la Cour de l’Ontario (Division générale) le produit de la vente, moins le coût d’annulation, et y joint une déclaration rédigée selon la formule prescrite.

Idem

(2.1) La déclaration doit décrire les faits qui ont donné lieu à la consignation, notamment si le bien-fonds, au moment de l’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts, était dévolu à la Couronne pour cause de déshérence ou de déchéance aux termes de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les personnes morales ou d’autres lois que celles-ci remplacent.

Idem

(2.2) Au plus tard 60 jours après la consignation visée au paragraphe (2), le trésorier fait parvenir une copie de la déclaration au curateur public. 1994, chap. 27, par. 124 (5).

Versement de la somme d’argent consignée

(3) Les personnes revendiquant un droit en vertu de l’alinéa (1) b) ou c) peuvent, par voie de requête présentée à la Cour de l’Ontario (Division générale) dans l’année suivant la consignation faite aux termes du paragraphe (2), demander le versement de la somme à laquelle elles ont droit.

Idem

(4) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (3), le tribunal statue sur tous les droits à une part du produit de la vente. L.R.O. 1990, chap. M.60, par. 10 (3) et (4).

Confiscation

(5) Si personne ne présente de requête en vertu du paragraphe (3) dans le délai d’un an qui y est prévu, la somme d’argent consignée aux termes du paragraphe (2) est réputée confisquée en faveur :

a) soit du curateur public si, au moment de l’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts, le bien-fonds était dévolu à la Couronne pour cause de déshérence ou de déchéance aux termes de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les personnes morales ou d’autres lois que celles-ci remplacent;

b) soit, dans tous les autres cas, de la municipalité.

Le curateur public ou la municipalité, selon le cas, peut alors, par voie de requête, demander à la Cour de l’Ontario (Division générale) le versement de la somme d’argent consignée.

Idem

(5.1) En l’absence de preuve contraire, la Cour de l’Ontario (Division générale) peut se fonder sur la déclaration du trésorier visée au paragraphe (2) pour décider si la somme d’argent consignée aux termes de ce paragraphe est confisquée en faveur du curateur public ou de la municipalité aux termes du paragraphe (5). 1994, chap. 27, par. 124 (6).

Versement au fonds d’administration générale

(6) La municipalité verse à son fonds d’administration générale les sommes reçues en vertu du paragraphe (5). L.R.O. 1990, chap. M.60, par. 10 (6).

Modes d’envoi des avis

11. (1) Tout avis devant être envoyé à une personne en vertu de la présente loi peut soit lui être remis à personne soit lui être envoyé par courrier certifié ou recommandé :

a) dans le cas du propriétaire inscrit au rôle d’évaluation foncière de la municipalité, à l’adresse figurant sur le dernier rôle d’évaluation déposé;

b) dans le cas d’une personne titulaire d’un intérêt enregistré relativement au titre du bien-fonds, à l’adresse fournie aux termes de l’article 166 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de l’article 42 de la Loi sur l’enregistrement des actes ou, si aucune adresse n’a été fournie, à l’adresse du procureur dont le nom figure sur l’acte enregistré selon lequel la personne semble avoir un intérêt;

c) dans le cas de la personne qui semble être titulaire d’un intérêt sur le bien-fonds, selon le répertoire des brefs d’exécution relativement aux biens-fonds enregistrés aux termes de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou selon le répertoire des brefs reçus par le shérif lorsqu’il s’agit de biens-fonds enregistrés aux termes de la Loi sur l’enregistrement des actes, à l’adresse de la personne ou de son procureur figurant sur le répertoire des brefs d’exécution ou dans les dossiers du shérif de la localité où est situé le bien-fonds;

d) dans le cas du conjoint de la personne qui, selon les registres du bureau d’enregistrement immobilier, semble être propriétaire du bien-fonds, adressé au «conjoint de (nom de la personne)» à son adresse habituelle ou à sa dernière adresse connue ou, si le trésorier ne la connaît pas, à l’adresse du bien-fonds;

e) dans le cas du curateur public, adressé à son bureau de Toronto. L.R.O. 1990, chap. M.60, par. 11 (1).

Idem

(2) Tout avis qui doit être envoyé, en vertu de la présente loi, au locataire occupant le bien-fonds qui est inscrit au rôle d’évaluation foncière et à son conjoint peut leur être remis conjointement à personne ou par courrier ordinaire adressé à «l’occupant et son conjoint», à l’adresse du bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. M.60, par. 11 (2).

Idem

(3) Si au moins six locataires occupant le bien-fonds sont inscrits au rôle d’évaluation foncière, l’avis prévu au paragraphe (2) peut être donné par le placement d’une affiche contenant les conditions de l’avis à un endroit du bien-fonds bien en vue. L’affichage est alors réputé constituer une signification régulière de l’avis. L.R.O. 1990, chap. M.60, par. 11 (3).

Effet de la déclaration solennelle

(4) La déclaration solennelle :

a) enregistrée aux termes du paragraphe 4 (4) ou faite aux termes de l’alinéa 9 (2) c) constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, que les avis qui devaient être envoyés ont effectivement été envoyés aux personnes dont les noms figurent dans la déclaration, et que celles-ci les ont reçus;

b) enregistrée aux termes du paragraphe 9 (4) constitue une preuve concluante des éléments énoncés aux alinéas 9 (4) a) à d). L.R.O. 1990, chap. M.60, par. 11 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 3 (6) de l’annexe K du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 et remplacé par ce qui suit :

Effet de la déclaration solennelle

(4) La déclaration solennelle faite aux termes du paragraphe 4 (4) ou de l’alinéa 9 (2) c) constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, que les avis qui devaient être envoyés ont effectivement été envoyés aux personnes dont le nom figure dans la déclaration et que celles-ci les ont reçus.

Voir : 2000, chap. 26, annexe K, par. 3 (6) et 7 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 11 est modifié par le paragraphe 3 (6) de l’annexe K du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 par adjonction du paragraphe suivant :

Effet de la déclaration

(4.1) La déclaration faite et enregistrée aux termes du paragraphe 9 (4) constitue une preuve concluante des questions visées aux alinéas 9 (4) a) à d).

Voir : 2000, chap. 26, annexe K, par. 3 (6) et 7 (2).

Réception de l’avis

(5) La présente loi n’oblige pas le trésorier à s’assurer de la réception d’un avis par son destinataire si l’avis est correctement envoyé aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.60, par. 11 (5).

Actes susceptibles d’annulation

12. (1) Aucun acte accompli en vertu de la présente loi visant la vente d’un bien-fonds n’est nul pour cause de négligence, d’omission ou d’erreur. Il peut toutefois être susceptible d’annulation pour ces mêmes causes, sous réserve du présent article et de l’article 13.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 13, les actes accomplis en vertu de la présente loi deviennent susceptibles d’annulation en raison :

a) soit du fait que le trésorier ne s’est pas conformé, quant à l’essentiel, à l’article 4 ou au paragraphe 9 (1);

b) soit d’une erreur ou d’une omission dans l’enregistrement ou la vente du bien-fonds, à l’exclusion d’une erreur ou d’une omission mentionnée au paragraphe (5).

Devoir du trésorier

(3) Si, avant l’enregistrement d’un acte d’adjudication ou d’un avis de dévolution, le trésorier apprend l’existence d’un manquement, d’une erreur ou d’une omission visés au paragraphe (2), il enregistre sans délai un certificat d’annulation du certificat d’arriérés d’impôts rédigé selon la formule prescrite. Le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher le trésorier d’enregistrer un nouveau certificat d’arriérés d’impôts et d’agir conformément à la présente loi.

Préjudice réel

(4) Les actes accomplis en vertu de la présente loi en vue de la vente d’un bien-fonds ne sont susceptibles d’annulation que si la personne alléguant la négligence, l’erreur ou l’omission ne démontre qu’elle en a subi un préjudice réel.

Aucune obligation de pratiquer une saisie-gagerie; effet des erreurs

(5) Aucun acte accompli en vertu de la présente loi ne peut être annulé en raison :

a) du fait que le trésorier n’a pas pratiqué une saisie-gagerie, pour quelque motif que ce soit, ou n’a pas pris toute autre mesure en vue de la perception des impôts;

b) d’une erreur dans le coût d’annulation, à l’exclusion d’une erreur grave;

c) d’une erreur dans les avis envoyés ou remis aux termes de la présente loi, si la personne alléguant l’erreur n’a pas été gravement induite en erreur;

d) d’une erreur dans la publication ou l’affichage d’annonces, si la personne alléguant l’erreur n’a pas été gravement induite en erreur;

e) d’une erreur dans la description du bien-fonds dans le certificat d’arriérés d’impôts, si la personne alléguant l’erreur n’a pas été gravement induite en erreur.

Trésorier pouvant mettre fin aux démarches

(6) Le trésorier peut enregistrer un certificat d’annulation rédigé selon la formule prescrite lorsqu’il est d’avis :

a) soit que la municipalité n’a pas avantage, sur le plan financier, à poursuivre des démarches en vertu de la présente loi;

b) soit que, pour cause de négligence, d’erreur ou d’omission, il n’est pas pratique ni souhaitable de poursuivre des démarches en vertu de la présente loi.

Le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher le trésorier d’enregistrer un nouveau certificat d’arriérés d’impôts et d’agir conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.60, art. 12.

Effet de l’enregistrement de l’acte d’adjudication ou de l’avis de dévolution

13. (1) Sous réserve d’une preuve de fraude, les actes d’adjudication et les avis de dévolution qui sont enregistrés sont définitifs et lient de façon concluante. Ils ne peuvent être contestés, notamment :

a) pour l’invalidité d’une évaluation foncière sur laquelle étaient fondés les arriérés d’impôts;

b) pour manquement à des exigences, y compris celles touchant les avis, imposées par la présente loi, une autre loi ou toute autre règle de droit.

Une action en recouvrement du bien-fonds ne peut être intentée après l’enregistrement de l’acte d’adjudication ou de l’avis de dévolution si la déclaration solennelle exigée par le paragraphe 9 (4) a été enregistrée. L.R.O. 1990, chap. M.60, par. 13 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 3 (7) de l’annexe K du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 par substitution de «déclaration» à «déclaration solennelle» dans le passage qui suit l’alinéa b). Voir : 2000, chap. 26, annexe K, par. 3 (7) et 7 (2).

Idem

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’intenter une action en dommages-intérêts contre la municipalité. L.R.O. 1990, chap. M.60, par. 13 (2).

Droits miniers

14. (1) Malgré les articles 3, 9 et 13, à compter du 1er avril 1954, la vente pour impôts ou la dévolution à une municipalité en vertu de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace, d’un bien-fonds sur lequel existent des droits miniers imposables en vertu de la Loi sur les mines ou d’une loi que celle-ci remplace entraîne la séparation des droits de surface des droits miniers. Seuls les droits de surface sont alors transmis à l’adjudicataire de la vente pour impôts ou dévolus à la municipalité, selon le cas. La vente ou l’enregistrement n’a aucune incidence sur les droits miniers. L.R.O. 1990, chap. M.60, par. 14 (1); 1994, chap. 27, par. 124 (7).

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1) ou toute autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi, mais sous réserve de toute déchéance dûment appliquée en faveur de la Couronne aux termes de la Loi de l’impôt sur l’exploitation minière ou d’une loi que celle-ci remplace, la vente pour impôts ou le certificat d’arriérés d’impôts sont réputés porter dévolution à l’adjudicataire ou à la municipalité, sans séparation, tant des droits de surface que des droits miniers lorsque les conditions suivantes sont réunies : le bien-fonds sur lequel existaient des droits miniers assujettis à un impôt de secteur en vertu de la Loi de l’impôt sur l’exploitation minière ou d’une loi que celle-ci remplace, a été vendu pour impôts en vertu de la Loi sur les municipalités ou d’une loi que celle-ci remplace ou dévolu à une municipalité sur enregistrement d’un certificat d’arriérés d’impôts en vertu de la Loi sur les affaires municipales ou d’une loi que celle-ci remplace, avant le 1er avril 1954; il n’y a eu, avant la vente ou l’enregistrement, aucune séparation des droits de surface des droits miniers; la vente ou le certificat se présentait comme portant dévolution de tous les droits fonciers à l’adjudicataire ou à la municipalité, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. M.60, par. 14 (2).

Barème des frais

15. Au lieu d’inclure les frais réels de la municipalité dans le calcul du coût d’annulation, le conseil d’une municipalité peut, par voie de règlement municipal, établir un barème des frais représentant les frais raisonnables occasionnés par les actes accomplis en vertu de la présente loi. Ce barème est conçu pour couvrir seulement les frais prévus de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. M.60, art. 15.

Immunité du trésorier contre les poursuites civiles

16. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le trésorier ou contre un agent ou un employé de la municipalité agissant sous les ordres du trésorier, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu des fonctions ou des pouvoirs conférés par la présente loi ou les règlements pris en application de celle-ci ou pour une négligence ou une omission commise dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs. De telles actions ou instances peuvent toutefois être introduites contre la municipalité.

Délégation de pouvoirs

(2) Le trésorier peut, par écrit, déléguer à un agent ou à un employé de la municipalité les pouvoirs ou les fonctions que lui confère la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.60, art. 16.

Perception des arriérés d’impôts par le comté

17. (1) Le conseil d’un comté peut, par voie de règlement municipal, conclure une entente avec une municipalité locale du comté autorisant le trésorier du comté à exercer les fonctions d’un trésorier en vertu de la présente loi relativement à des biens-fonds situés dans la municipalité locale et prévoyant :

a) le paiement au comté de la partie du coût d’annulation qui correspond aux frais raisonnables engagés par le comté;

b) le mode d’annulation de l’entente;

c) tout autre élément nécessaire à l’exécution de l’entente.

Trésorier du comté

(2) Lorsqu’une entente prévue au présent article est en vigueur, le trésorier du comté est investi de tous les pouvoirs du trésorier de la municipalité locale en matière de perception des arriérés d’impôts, notamment celui de vendre un bien-fonds en vertu de la présente loi, et remplit toutes les fonctions du trésorier de la municipalité reliées à ces pouvoirs. Seul le comté peut adopter des règlements municipaux en vertu des articles 8 et 15.

Trésorier de la municipalité locale

(3) Lorsqu’une entente prévue au présent article est en vigueur, le trésorier de la municipalité locale fournit au trésorier du comté l’aide et les renseignements nécessaires dont celui-ci a besoin pour exercer les pouvoirs et les fonctions d’un trésorier en vertu de la présente loi.

Annulation de l’entente

(4) Sous réserve des conditions de l’entente, le comté ou la municipalité locale peut, en tout temps, annuler par voie de règlement municipal l’entente conclue en vertu du présent article.

Avis d’annulation

(5) Le secrétaire de la municipalité qui adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe (4) en envoie sans délai, par courrier recommandé, une copie certifiée conforme au trésorier de l’autre municipalité.

Effet de l’annulation

(6) Lorsqu’une entente conclue aux termes du présent article est annulée, le trésorier de la municipalité locale assume les fonctions de trésorier, en vertu de la présente loi, relativement à tous les biens-fonds situés dans la municipalité, à l’exclusion de ceux visés au paragraphe (7).

Idem

(7) Lorsqu’une entente conclue aux termes du présent article est annulée, le trésorier du comté poursuit et mène à terme les démarches qu’il a entreprises en vertu de la présente loi relativement aux biens-fonds situés dans la municipalité locale et visés par l’abrogation ou l’annulation.

Autres municipalités de palier supérieur

(8) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux municipalités régionales et aux municipalités de district ou de communauté urbaine, comme si la mention d’un comté était une mention d’une telle municipalité. L.R.O. 1990, chap. M.60, art. 17.

Pouvoir d’entrée

17.1 (1) Pour aider une municipalité à déterminer s’il est souhaitable d’acquérir un bien-fonds qui fait l’objet d’une vente publique en application du paragraphe 9 (2), mais pour lequel il n’y a pas d’adjudicataire, un inspecteur peut, au cours des 12 mois qui suivent la vente publique visée au paragraphe 9 (3), entrer sur le bien-fonds et y effectuer une inspection. 2001, chap. 17, par. 4 (4).

Inspections

(2) Lorsqu’il effectue une inspection, l’inspecteur peut :

a) se faire accompagner d’une personne pour l’aider à effectuer l’inspection;

b) faire tout ce qui est raisonnablement nécessaire pour effectuer, sur le bien-fonds, une évaluation environnementale de site, notamment :

(i) procéder à des arpentages, à des examens, à des enquêtes, à des tests et à des analyses sur le bien-fonds, notamment excaver des puits d’essai, et, à ces fins, placer du matériel sur le bien-fonds pour la période qu’il estime nécessaire,

(ii) prélever des échantillons et les enlever,

(iii) se renseigner auprès d’une personne,

(iv) enregistrer ou copier des renseignements par quelque moyen que ce soit. 2001, chap. 17, par. 4 (4).

Identification

(3) L’inspecteur qui effectue une inspection produit sur demande une pièce d’identité. 2001, chap. 17, par. 4 (4).

Entrée dans des logements

(4) L’inspecteur qui effectue une inspection ne peut pénétrer ni demeurer dans une pièce ou dans un lieu servant effectivement de logement, sauf dans les cas suivants :

a) le consentement de l’occupant a été obtenu, l’occupant ayant d’abord été informé qu’il pouvait refuser l’entrée et que celle-ci ne peut se faire sans mandat décerné en vertu de l’article 17.3;

b) un mandat décerné en vertu de l’article 17.3 a été obtenu. 2001, chap. 17, par. 4 (4).

Remise en état

(5) Après que l’inspection est terminée, la municipalité remet le bien-fonds, dans la mesure du possible, dans l’état où il se trouvait avant l’inspection. 2001, chap. 17, par. 4 (4).

Indemnité

(6) La municipalité accorde une indemnité pour tous dommages causés par l’inspection. 2001, chap. 17, par. 4 (4).

Enregistrement d’un avis de dévolution

(7) Les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas si le trésorier enregistre un avis de dévolution à l’égard du bien-fonds en vertu de l’alinéa 9 (3) b) au nom de la municipalité. 2001, chap. 17, par. 4 (4).

Inspection sans mandat

17.2 (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’inspection effectuée sans mandat :

1. Au moins sept jours avant que l’inspecteur entre sur le bien-fonds pour y effectuer une inspection, la municipalité, par signification à personne ou par courrier affranchi, signifie un avis écrit de l’inspection aux propriétaires et occupants du bien-fonds dont le nom figure dans les dossiers du bureau d’enregistrement immobilier et sur le dernier rôle d’évaluation déposé de la municipalité où est situé le bien-fonds.

2. L’avis précise la date à laquelle l’inspecteur a l’intention d’entrer sur le bien-fonds pour y commencer l’inspection.

3. Si l’inspecteur a l’intention d’entrer sur le bien-fonds plus d’une fois pendant une certaine période, l’avis précise cette période.

4. Si l’inspecteur a l’intention de laisser du matériel sur le bien-fonds pendant une certaine période, l’avis donne la description du matériel et la période pendant laquelle l’inspecteur a l’intention de le laisser sur le bien-fonds.

5. L’avis qui est signifié en vertu du présent article par courrier affranchi est réputé avoir été reçu le cinquième jour suivant la date de sa mise à la poste.

6. L’inspecteur ne doit pas recourir à la force contre qui que ce soit pendant l’inspection.

7. L’inspecteur ne doit entrer sur le bien-fonds pour y effectuer une inspection qu’entre 6 h et 21 h, à moins que, après la signification de l’avis prévu à la disposition 1 ou en même temps, la municipalité n’ait donné aux occupants, par signification à personne, par courrier affranchi ou par affichage sur le bien-fonds dans un endroit bien en vue, un préavis écrit d’au moins 24 heures de l’intention d’effectuer une inspection du bien-fonds à un autre moment. 2001, chap. 17, par. 4 (4).

Renonciation aux exigences

(2) Les propriétaires et occupants peuvent renoncer aux exigences relatives à l’avis visé à la disposition 1 du paragraphe (1). 2001, chap. 17, par. 4 (4).

Idem

(3) Les occupants peuvent renoncer aux exigences relatives aux entrées visées à la disposition 7 du paragraphe (1). 2001, chap. 17, par. 4 (4).

Mandat d’inspection

17.3 (1) La municipalité peut demander à un juge provincial ou à un juge de paix de décerner un mandat autorisant l’inspecteur à inspecter un bien-fonds. 2001, chap. 17, par. 4 (4).

Avis de demande de mandat

(2) La municipalité donne aux propriétaires et occupants du bien-fonds un préavis écrit de sept jours de ce qui suit :

a) la date, l’heure et le lieu où la demande voulant que le mandat soit décerné ou prorogé doit être étudiée;

b) le but de la demande et l’effet que cela aura s’il y est accédé;

c) la période pour laquelle la municipalité demande que le mandat soit décerné ou prorogé;

d) le droit qu’a un propriétaire ou un occupant ou un de ses représentants de comparaître et de présenter des observations;

e) le fait que si le propriétaire, l’occupant ou le représentant ne comparaît pas, le juge ou le juge de paix peut décerner ou proroger le mandat en leur absence. 2001, chap. 17, par. 4 (4).

Droit de se faire entendre

(3) La personne à qui un préavis est signifié en vertu du paragraphe (2), ou son représentant, a le droit de comparaître et de présenter des observations lorsque la demande est étudiée. 2001, chap. 17, par. 4 (4).

Mandat

(4) Le juge ou le juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’inspecteur à inspecter un bien-fonds s’il est convaincu, sur la foi de preuves présentées sous serment, de ce qui suit :

a) l’inspection du bien-fonds est raisonnablement nécessaire aux fins visées au paragraphe 17.1 (1);

b) un avis a été signifié aux propriétaires et occupants du bien-fonds conformément aux dispositions 1, 2, 3, 4 et 5 du paragraphe 17.2 (1);

c) l’inspecteur a été ou sera vraisemblablement empêché d’entrer sur le bien-fonds ou d’y exercer l’un quelconque de ses autres pouvoirs, l’entrée du bien-fonds est fermée à clé ou le bien-fonds est inaccessible pour une autre raison. 2001, chap. 17, par. 4 (4).

Exécution

(5) Le mandat précise les heures et les jours où il peut être exécuté ainsi que sa date d’expiration. Il peut également préciser la période pendant laquelle du matériel peut être laissé sur le bien-fonds. 2001, chap. 17, par. 4 (4).

Inspection avec mandat

17.4 Les règles suivantes s’appliquent à l’inspection effectuée avec mandat :

1. Le mandat est exécuté entre 6 h et 21 h, sauf disposition contraire.

2. L’inspecteur peut recourir à la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat et se faire aider d’agents de police. 2001, chap. 17, par. 4 (4).

Entrave

17.5 (1) Nul ne doit entraver un inspecteur qui effectue une inspection en vertu de l’article 17.1. 2001, chap. 17, par. 4 (4).

Exception

(2) Si un inspecteur effectue une inspection en vertu de l’article 17.1 sans mandat, le fait pour le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds de lui refuser l’autorisation d’entrer sur celui-ci ou d’y rester ne constitue pas une entrave au sens du paragraphe (1). 2001, chap. 17, par. 4 (4).

Idem

(3) Le fait de refuser de répondre aux questions d’un inspecteur qui effectue une inspection en vertu de l’article 17.1 ne constitue pas une entrave au sens du paragraphe (1). 2001, chap. 17, par. 4 (4).

Infraction

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction. 2001, chap. 17, par. 4 (4).

Règlements

18. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 3 (8) de l’annexe K du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 et remplacé par ce qui suit :

a) traiter des formules, notamment des formules électroniques, et prévoir les modalités de leur emploi, ces formules ou modalités pouvant varier pour différents régimes ou secteurs d’enregistrement immobilier;

Voir : 2000, chap. 26, annexe K, par. 3 (8) et 7 (2).

b) prescrire des règles régissant la vente publique de biens-fonds en vertu de la présente loi, règles qui, notamment :

(i) précisent la façon de déterminer qui est l’adjudicataire,

(ii) peuvent exiger la remise de dépôts, dont les règles précisent le montant et la forme, et prévoir la confiscation et l’utilisation de ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. M.60, par. 18 (1).

Idem

(2) Les règlements adoptés en vertu du sous-alinéa (1) b) (i) prévoient qu’une personne ne peut être déclarée adjudicataire que si sa soumission ou son enchère est au moins égale au coût d’annulation et que la personne paie le prix de vente et les droits de cession immobilière afférents à la vente dans le délai fixé dans les règles. L.R.O. 1990, chap. M.60, par. 18 (2).

Remarque : L’article 23 de la loi intitulée Municipal Tax Sales Act, 1994, qui constitue le chapitre 48, demeure en vigueur. Voir l’annexe C : Table des lois non abrogées et non codifiées dans le volume 12 des Lois refondues de l’Ontario de 1990. L’article 23 de cette loi porte sur certaines dispositions transitoires.

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