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Loi sur les maisons de soins infirmiers

L.R.O. 1990, CHAPITRE N.7

Remarque : La présente loi a été abrogée le 1er juillet 2010. Voir : 2007, chap. 8, art. 194 et par. 232 (2).

Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 18, par. 17 (2) et art. 19.

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SOMMAIRE

1.

Interprétation

2.

Principe fondamental, droits des pensionnaires

3.

Application de la Loi

4.

Permis et ententes de services

5.

Délivrance du permis

6.

Engagement à délivrer un permis

7.

Abandon et délivrance d’un permis

8.

Transfert d’actions

9.

Obligation de la personne morale d’aviser le directeur

10.

Exercice d’un droit de sûreté

11.

Contrats de gestion

12.

Observations du public avant toute décision

13.

Révocation et refus de renouvellement du permis

14.

Immunité

15.

Révocation ou refus de renouvellement d’un permis

16.

Règles concernant les instances

17.

Appel devant la Cour divisionnaire

18.

Signification de l’avis

19.

Départ des pensionnaires

20.

Augmentation du nombre de lits

20.1

Admission de pensionnaires

20.2

Renseignements à donner au titulaire de permis

20.3

Préférence accordée aux anciens combattants

20.4

Immunité

20.5

Réexamen d’une décision de non-admissibilité

20.6

Audience

20.8

Appels portés devant la Cour divisionnaire

20.9

Affidavits

20.10

Programme de soins

20.11

Gestion de la qualité

20.12

Financement d’immobilisations

20.13

Subventions de fonctionnement

20.13

Subventions de fonctionnement

20.14

Subventions supplémentaires

20.15

Entente de services

20.16

Avis

20.17

Affichage de renseignements

21.

Montants excessifs interdits

21.1

Pensionnaire tenu au paiement pour l’hébergement

22.

Recouvrement de paiements

23.

Nomination des inspecteurs

24.

Inspection

24.1

Mandat

24.2

Immunité

24.3

Protection contre les représailles

25.

Obligation de signaler un préjudice subi par un pensionnaire

26.

Transmission des plaintes par le titulaire de permis

27.

Enquête immédiate

29.

Conseil des pensionnaires

29.1

Réunion

30.

Pouvoirs du conseil des pensionnaires

31.

Adjoint au conseil des pensionnaires

32.

Renseignements et aide

33.

Immunité

34.

Utilisation d’appellations

35.

Responsabilité du titulaire de permis

36.

Peine : particulier

37.

Témoignage d’un pensionnaire invalide

38.

Règlements

39.

Droits de permis

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«action participante» Action d’une personne morale d’une catégorie assortie d’un droit de vote en toutes circonstances ou dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. («equity share»)

«Commission d’appel» La Commission d’appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Appeal Board»)

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«directeur» Le directeur nommé en vertu du paragraphe 3 (2). («Director»)

«droit de sûreté» Entente entre une personne et un titulaire de permis qui garantit un paiement ou l’exécution d’une obligation par le titulaire de permis en donnant à la personne un droit sur le permis. («security interest»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 49 (1) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de la définition suivante :

«entente de responsabilisation en matière de services» S’entend au sens de l’article 21 de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé. («service accountability agreement»)

Voir : 2006, chap. 4, par. 49 (1) et 55 (2).

«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de l’article 23. («inspector»)

«maison de soins infirmiers» Local exploité à l’intention de personnes qui ont besoin de soins infirmiers ou dans lequel de tels soins sont fournis à deux ou plusieurs personnes qui ne sont pas apparentées. Sont exclus les locaux régis par une des lois suivantes :

a) la Loi sur les établissements de bienfaisance;

b) la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

c) la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos;

d) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 18, art. 19.

e) la Loi sur les hôpitaux privés;

f) la Loi sur les hôpitaux publics. («nursing home»)

«mandataire spécial» Relativement à un pensionnaire, s’entend, selon le cas :

a) de la personne qui serait autorisée, en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, à donner ou à refuser son consentement à un traitement au nom du pensionnaire si ce dernier était incapable à l’égard du traitement aux termes de cette loi;

b) de la personne qui serait autorisée, en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, à prendre une décision concernant un service d’aide personnelle au nom du pensionnaire si ce dernier était incapable à l’égard de ce service aux termes de cette loi. («substitute decision-maker»)

«mentalement incapable» Inapte à comprendre les renseignements qui sont pertinents à l’égard de la prise d’une décision concernant la question ou inapte à évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou de l’absence de décision. («mentally incapable»)

«ministère» Le ministère de la Santé. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Santé. («Minister»)

«pensionnaire» Personne admise dans une maison de soins infirmiers et qui y est logée. («resident»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 49 (1) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de la définition suivante :

«réseau local d’intégration des services de santé» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local. («local health integration network»)

Voir : 2006, chap. 4, par. 49 (1) et 55 (2).

«titulaire de permis» Titulaire d’un permis aux termes de la présente loi. («licensee») L.R.O. 1990, chap. N.7, par. 1 (1); 1993, chap. 2, art. 28; 1996, chap. 2, par. 74 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 66 (1) et (2); 1999, chap. 6, par. 46 (1); 2005, chap. 5, par. 49 (1) et (2); 2009, chap. 33, annexe 18, par. 17 (2) et art. 19.

Intérêts majoritaires

(2) Est réputée détenir des intérêts majoritaires dans une personne morale la personne qui, seule ou avec une personne qui a des liens avec elle, est propriétaire ou a le contrôle, à titre bénéficiaire, directement ou indirectement :

a) soit d’une quantité suffisante des actions participantes en circulation de la personne morale pour pouvoir en diriger la gestion et la politique;

b) soit de 10 pour cent au moins des actions participantes en circulation de la personne morale. L.R.O. 1990, chap. N.7, par. 1 (2).

Liens entre personnes

(3) Une personne est réputée avoir des liens avec une autre personne si :

a) l’une est une personne morale dont l’autre est un dirigeant ou un administrateur;

b) l’une est une société en nom collectif dont l’autre est un associé;

c) l’une est une personne morale dont l’autre a le contrôle, directement ou indirectement;

d) les deux sont des personnes morales et que la personne physique ou morale qui, directement ou indirectement, a le contrôle de l’une a également, directement ou indirectement, le contrôle de l’autre;

e) les deux sont parties à une convention de vote fiduciaire qui a trait aux actions d’une personne morale;

f) l’une est le père, la mère, le frère, la soeur, l’enfant ou le conjoint de l’autre ou a un autre lien de parenté avec elle et partage sa résidence;

g) les deux ont des liens avec la même personne au sens des alinéas a) à f). L.R.O. 1990, chap. N.7, par. 1 (3); 1999, chap. 6, par. 46 (2); 2005, chap. 5, par. 49 (3).

Calcul du nombre d’actions

(4) Pour l’application de la présente loi, le calcul du nombre total des actions participantes dont une personne, à titre bénéficiaire, est propriétaire ou a le contrôle s’effectue en prenant le total de toutes les actions dont la personne est réellement propriétaire ou dont elle a réellement le contrôle. Toutefois, les actions qui comportent un droit de vote comptant pour plus d’une voix sont considérées comme équivalant chacune au même nombre d’actions que le nombre total de voix auquel elles donnent droit. L.R.O. 1990, chap. N.7, par. 1 (4).

Principe fondamental, droits des pensionnaires

Principe fondamental

2. (1) Le principe fondamental qui doit être appliqué dans l’interprétation de la présente loi, des règlements et d’une entente de services conclue entre la Couronne du chef de l’Ontario et un titulaire de permis est celui selon lequel une maison de soins infirmiers est avant tout la maison des pensionnaires. À ce titre, elle doit être exploitée de manière à répondre de façon satisfaisante aux besoins physiques, psychologiques, sociaux, culturels et spirituels de chacun des pensionnaires et à donner à ceux-ci l’occasion de satisfaire, selon leurs capacités, les besoins physiques, psychologiques, sociaux, culturels et spirituels des autres. L.R.O. 1990, chap. N.7, par. 2 (1); 1993, chap. 2, par. 29 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 49 (2) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «d’une entente de responsabilisation en matière de services conclue entre un réseau local d’intégration des services de santé» à «d’une entente de services conclue entre la Couronne du chef de l’Ontario». Voir : 2006, chap. 4, par. 49 (2) et 55 (2).

Déclaration des droits des pensionnaires

(2) Le titulaire de permis veille au plein respect et à la promotion des droits des pensionnaires, à savoir :

1. Le pensionnaire a le droit d’être traité avec courtoisie et respect et d’une manière qui tient pleinement compte de sa dignité et de son individualité, sans subir de mauvais traitements d’ordre mental ou physique.

2. Le pensionnaire a le droit d’être convenablement logé, nourri, habillé, tenu et soigné, d’une manière correspondant à ses besoins.

3. Le pensionnaire a le droit de savoir qui est directement responsable de lui et qui lui prodigue des soins.

4. Le pensionnaire a le droit de voir préserver son intimité dans le cadre de son traitement et de la satisfaction de ses besoins personnels.

5. Le pensionnaire a le droit de garder et d’exposer dans sa chambre des effets, des images et du mobilier personnels, du moment qu’il respecte les exigences en matière de sécurité et les droits des autres pensionnaires.

6. Le pensionnaire a le droit :

i. d’être informé de son état de santé, de son traitement et de l’orientation proposée de son traitement,

ii. de donner ou de refuser son consentement à un traitement, y compris l’administration de médicaments, conformément à la loi, et d’être informé des conséquences qui peuvent résulter du fait qu’il donne ou refuse son consentement,

iii. d’avoir l’occasion de participer pleinement à toute prise de décision et à l’obtention de l’avis d’un médecin indépendant en ce qui concerne un aspect quelconque des soins qu’on lui prodigue, y compris une décision concernant son admission ou son transfert à une maison de soins infirmiers ou sa mise en congé de celle-ci,

iv. de voir respecter, conformément à la loi, le caractère confidentiel de son dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

7. Le pensionnaire a le droit de bénéficier d’une rééducation et d’une aide favorisant son autonomie, selon ses besoins.

8. Le pensionnaire que l’on se propose de maîtriser a le droit d’être pleinement informé des méthodes envisagées et des conséquences qui peuvent résulter du fait qu’il les accepte ou les refuse.

9. Le pensionnaire a le droit de communiquer avec quiconque de manière confidentielle, de recevoir les visiteurs de son choix et de consulter quiconque en privé sans qu’il y soit mis obstacle.

10. Le pensionnaire dont le décès risque d’être imminent a droit à ce que les membres de sa famille soient présents vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

11. Le pensionnaire a le droit de désigner une personne à prévenir s’il est transféré ou hospitalisé d’urgence. S’il a désigné une personne, il a le droit de la faire prévenir sans délai dans un tel cas.

12. Le pensionnaire a le droit d’exercer ses droits civiques et de soulever des questions ou de recommander des changements de politique ou des modifications aux services, en son nom ou au nom des autres pensionnaires, auprès du conseil des pensionnaires, du personnel de la maison de soins infirmiers, des représentants du gouvernement ou de toute autre personne, à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison de soins infirmiers, sans crainte de faire l’objet de mesures en vue de le maîtriser ou l’empêcher de s’exprimer, de contrainte, de discrimination ou de représailles.

13. Le pensionnaire a le droit de lier amitié avec quelqu’un, d’entretenir des relations et de faire partie du conseil des pensionnaires.

14. Le pensionnaire a le droit de rencontrer son conjoint dans une pièce qui assure leur intimité et les deux conjoints qui sont pensionnaires de la même maison de soins infirmiers ont le droit de partager la même chambre, selon leurs désirs, si une chambre convenable est disponible.

15. Le pensionnaire a le droit de cultiver des intérêts sociaux, culturels, religieux et autres, de développer son potentiel et d’obtenir de la maison de soins infirmiers qu’elle prenne des dispositions raisonnables pour qu’il puisse cultiver ces intérêts.

16. Le pensionnaire a le droit d’être informé par écrit de toute loi, règle ou politique qui influe sur l’exploitation de la maison de soins infirmiers ainsi que de la marche à suivre pour porter plainte.

17. Le pensionnaire a le droit de gérer lui-même ses affaires financières s’il en est capable. Si ses affaires financières sont gérées par la maison de soins infirmiers, le pensionnaire a le droit de recevoir un compte rendu trimestriel des opérations effectuées en son nom et d’être assuré que ses biens sont gérés uniquement en fonction de ses intérêts.

18. Le pensionnaire a le droit de vivre dans un milieu sûr et propre.

19. Le pensionnaire a le droit d’avoir accès à des zones protégées à l’extérieur de la maison de soins infirmiers pour se livrer à une activité de plein air, à moins que la configuration des lieux ne rende cela impossible. L.R.O. 1990, chap. N.7, par. 2 (2); 1999, chap. 6, par. 46 (3); 2004, chap. 3, annexe A, par. 92 (1); 2005, chap. 5, par. 49 (4).

Autre règle d’interprétation

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l’interprétation de la présente loi, des règlements et d’une entente de services concernant une maison de soins infirmiers doit notamment viser à promouvoir le respect des droits énoncés au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. N.7, par. 2 (3); 1993, chap. 2, par. 29 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 49 (3) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «entente de responsabilisation en matière de services» à «entente de services». Voir : 2006, chap. 4, par. 49 (3) et 55 (2).

Contrat réputé conclu

(4) Le titulaire de permis d’une maison de soins infirmiers est réputé avoir conclu avec chaque pensionnaire de la maison un contrat selon lequel il convient de respecter et de promouvoir les droits du pensionnaire énoncés au paragraphe (2). 1993, chap. 2, par. 29 (3).

(5) à (7) Abrogés : 1993, chap. 2, par. 29 (3).

Application de la Loi

3. (1) Le ministre est chargé de l’application et de l’exécution de la présente loi et des règlements.

Directeur

(2) Le ministre nomme un fonctionnaire du ministère en qualité de directeur pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. N.7, art. 3.

Permis et ententes de services

Permis obligatoire

4. (1) Nul ne doit ouvrir ni exploiter une maison de soins infirmiers sans détenir un permis à cet effet délivré par le directeur en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. N.7, art. 4.

Exploitation interdite sans entente de services

(2) Nul titulaire de permis ne doit exploiter une maison de soins infirmiers, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le titulaire de permis a conclu une entente de services avec la Couronne du chef de l’Ontario qui concerne la maison;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 49 (4) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

a) le titulaire de permis a conclu avec un réseau local d’intégration des services de santé une entente de responsabilisation en matière de services qui concerne la maison;

Voir : 2006, chap. 4, par. 49 (4) et 55 (2).

b) l’entente de services est conforme à la présente loi et aux règlements. 1993, chap. 2, art. 30.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par le paragraphe 49 (4) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

b) l’entente de responsabilisation en matière de services est conforme à la présente loi, à la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé et à leurs règlements d’application.

Voir : 2006, chap. 4, par. 49 (4) et 55 (2).

Délivrance du permis

5. (1) Sous réserve des paragraphes suivants, un permis autorisant l’ouverture ou l’exploitation d’une maison de soins infirmiers est délivré à quiconque en fait la demande conformément à la présente loi et aux règlements, satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements et acquitte les droits fixés par le ministre. L.R.O. 1990, chap. N.7, par. 5 (1); 1997, chap. 15, par. 13 (1).

Intérêt public

(2) Si une demande de permis est présentée en vertu de la présente loi et que le ministre déclare par écrit au directeur qu’il n’est pas dans l’intérêt public de délivrer un permis autorisant l’ouverture ou l’exploitation de la maison de soins infirmiers dans le secteur où l’auteur de la demande se propose de l’ouvrir ou de l’exploiter, l’article 15 ne s’applique pas. Le directeur ne doit pas délivrer de permis à l’auteur de la demande et il lui donne un avis écrit de son refus et de la déclaration du ministre.

Idem

(3) Si une demande de permis est présentée en vertu de la présente loi et que le ministre déclare par écrit au directeur qu’il n’est pas dans l’intérêt public de délivrer un permis autorisant l’ouverture ou l’exploitation d’une maison de soins infirmiers comptant un nombre total de lits supérieur à celui précisé dans sa déclaration, l’article 15 ne s’applique pas. Si le directeur délivre un permis, il donne à l’auteur de la demande un avis écrit de la déclaration du ministre et le permis n’est valable que pour le nombre de lits précisé dans cette déclaration. L.R.O. 1990, chap. N.7, par. 5 (2) et (3).

Facteurs dont le ministre tient compte

(4) Lorsqu’il étudie, en vertu du paragraphe (2), s’il est dans l’intérêt public de délivrer un permis autorisant l’ouverture ou l’exploitation d’une maison de soins infirmiers dans un secteur donné et lorsqu’il étudie, en vertu du paragraphe (3), s’il est dans l’intérêt public de fixer un nombre maximal de lits pour lequel le directeur peut délivrer un permis à l’auteur de la demande, le ministre tient compte des facteurs suivants :

a) le nombre de lits autorisé en vertu des permis délivrés aux maisons de soins infirmiers qui se trouvent, selon le cas :

(i) dans le secteur considéré,

(ii) dans le secteur considéré et un autre secteur;

b) les établissements de santé autres que des établissements offrant des soins infirmiers et qui se trouvent, selon le cas :

(i) dans le secteur considéré,

(ii) dans le secteur considéré et un autre secteur;

c) le nombre de personnes qui demandent des soins infirmiers, selon le cas :

(i) dans le secteur considéré,

(ii) dans le secteur considéré et un autre secteur;

d) l’évolution prévisible de la demande en matière d’établissements offrant des soins infirmiers, selon le cas :

(i) dans le secteur considéré,

(ii) dans le secteur considéré et un autre secteur;

e) les fonds disponibles pour fournir l’hébergement, ainsi que des soins, des services, des programmes et des biens, de façon continue dans des maisons de soins infirmiers en Ontario. L.R.O. 1990, chap. N.7, par. 5 (4); 1993, chap. 2, art. 31.

Idem

(5) Lorsqu’il étudie, en vertu du paragraphe (2), s’il est dans l’intérêt public de délivrer un permis autorisant l’ouverture ou l’exploitation d’une maison de soins infirmiers dans un secteur donné, le ministre tient également compte des facteurs suivants :

a) l’effet que la délivrance du permis aurait sur la concentration des maisons de soins infirmiers aux mains des mêmes propriétaires, selon le cas :

(i) dans le secteur considéré,

(ii) dans le secteur considéré et un autre secteur,

(iii) en Ontario;

b) l’effet que la délivrance du permis aurait sur l’équilibre entre les maisons de soins infirmiers à but lucratif et celles à but non lucratif, selon le cas :

(i) dans le secteur considéré,

(ii) dans le secteur considéré et un autre secteur,

(iii) en Ontario.

Idem

(6) Pour l’application de l’alinéa (5) b), le ministre annonce annuellement à la Législature l’équilibre souhaité entre les maisons de soins infirmiers à but lucratif et celles à but non lucratif.

Motifs de refus

(7) Sous réserve de l’article 15, le directeur peut refuser de délivrer un permis s’il est d’avis que, selon le cas :

a) la maison de soins infirmiers envisagée ou son exploitation contreviendrait à la présente loi ou aux règlements ou à une autre loi, un autre règlement ou un règlement municipal relatif à son ouverture ou à son emplacement;

b) la conduite antérieure de l’auteur de la demande ou, si l’auteur de la demande est une personne morale, celle de ses dirigeants ou administrateurs ou des personnes qui détiennent des intérêts majoritaires dans cette personne morale offre des motifs raisonnables de croire que la maison ne sera pas exploitée conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité;

c) l’auteur de la demande ou, si l’auteur de la demande est une personne morale, ses dirigeants ou administrateurs ou les personnes qui détiennent des intérêts majoritaires dans cette personne morale, ne sont pas compétents pour exploiter une maison de soins infirmiers de façon responsable conformément à la présente loi et aux règlements ou ne sont pas en mesure de fournir ni de prévoir les services requis;

d) la conduite antérieure de l’auteur de la demande ou, si l’auteur de la demande est une personne morale, celle de ses dirigeants ou administrateurs ou des personnes qui détiennent des intérêts majoritaires dans cette personne morale offre des motifs raisonnables de croire que la maison sera exploitée d’une manière qui nuit à la santé, à la sécurité ou au bien-être de ses pensionnaires.

Expiration du permis

(8) Le permis expire douze mois après sa date de délivrance ou de renouvellement.

Permis incessible

(9) Le permis est incessible. L.R.O. 1990, chap. N.7, par. 5 (5) à (9).

Engagement à délivrer un permis

6. (1) Le directeur peut s’engager à délivrer un permis à l’auteur d’une demande à condition que celui-ci convienne de satisfaire aux conditions que le directeur précise.

Délivrance du permis si les conditions sont respectées

(2) Si le directeur constate que l’auteur de la demande s’est conformé aux conditions précisées, il délivre le permis.

Avis d’annulation de l’engagement

(3) Si le directeur constate que l’auteur de la demande ne s’est pas conformé aux conditions précisées, il peut proposer d’annuler l’engagement en donnant un avis écrit à l’auteur de la demande.

Demande de révision

(4) L’auteur de la demande peut présenter au ministre une demande écrite de révision pour solliciter la prorogation de l’engagement et la modification de ses conditions.

Décision du ministre

(5) S’il reçoit une demande de révision dans les quinze jours qui suivent la remise de l’avis en vertu du paragraphe (3), le ministre peut proroger l’engagement et en modifier les conditions ou l’annuler.

Annulation de l’engagement

(6) Si le ministre ne reçoit pas de demande de révision dans les quinze jours qui suivent la remise de l’avis en vertu du paragraphe (3), l’engagement est réputé annulé. L.R.O. 1990, chap. N.7, art. 6.

Abandon et délivrance d’un permis

7. (1) Si le titulaire de permis avise le directeur de son intention de renoncer à son permis et de le remettre au directeur à la condition que celui-ci en délivre un autre à la place à une personne donnée, cette dernière peut présenter une demande de permis en vertu de la présente loi.

Idem

(2) Les paragraphes 5 (1), (2) et (5) et les alinéas 5 (7) b), c) et d) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une demande de permis présentée en vertu du paragraphe (1).

Idem

(3) Lorsqu’il reçoit un avis d’intention du directeur d’agréer une demande présentée en vertu du paragraphe (1), le titulaire de permis renonce à son permis. Le directeur délivre alors un permis à l’auteur de la demande. L.R.O. 1990, chap. N.7, art. 7.

Transfert d’actions

8. (1) La personne morale qui est une compagnie fermée au sens de la Loi sur les valeurs mobilières et qui est titulaire de permis ne doit pas, sans l’approbation préalable du directeur, autoriser une émission ou un transfert d’actions participantes de son capital social qui a pour effet de modifier la propriété de la personne morale ou la détention des intérêts majoritaires.

Idem

(2) Lorsqu’il décide s’il doit approuver l’émission ou le transfert d’actions aux termes du paragraphe (1), le directeur considère la personne morale telle qu’elle serait constituée après le transfert comme l’auteur d’une demande de permis. Les paragraphes 5 (1), (2) et (5) et les alinéas 5 (7) b), c) et d) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. N.7, art. 8.

Obligation de la personne morale d’aviser le directeur

9. (1) Si le titulaire de permis est une personne morale, il avise le directeur, par écrit, de tout changement au sein de sa direction ou de son conseil d’administration dans les quinze jours qui suivent ce changement.

Idem

(2) La personne morale qui possède un droit sur un permis et ses dirigeants ou ses administrateurs qui ont des raisons de croire que l’émission ou le transfert d’actions participantes de son capital social ou la réalisation d’une condition en vertu de laquelle des actions du capital social deviennent assorties du droit de vote a ou peut avoir pour résultat de permettre à une personne d’acquérir des intérêts majoritaires dans la personne morale en avisent le directeur sans délai.

Déclaration obligatoire

(3) Le directeur ordonne, annuellement et par écrit, à la personne morale qui possède un droit sur un permis, ou à ses dirigeants ou administrateurs, de fournir les noms et adresses de tous les dirigeants et administrateurs de la personne morale. Il exige aussi une déclaration concernant les propriétaires ou les propriétaires à titre bénéficiaire des actions participantes du capital social de la personne morale. Cette déclaration contient les renseignements qui, de l’avis du directeur, sont raisonnablement nécessaires pour lui permettre de déterminer :

a) les personnes qui, le cas échéant, détiennent des intérêts majoritaires dans la personne morale;

b) les personnes qui, le cas échéant, sont propriétaires ou propriétaires à titre bénéficiaire, directement ou indirectement, des personnes visées à l’alinéa a) ou détiennent des intérêts majoritaires dans ces personnes.

Idem

(4) Le directeur peut demander que les renseignements visés au paragraphe (3) soient fournis plus souvent qu’une fois par an s’il est d’avis que cela est raisonnablement nécessaire pour les buts énumérés au paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. N.7, art. 9.

Exercice d’un droit de sûreté

10. (1) La personne qui détient un droit de sûreté sur un permis ne doit pas exercer ce droit sans l’approbation du directeur si l’exercice de ce droit modifierait la propriété du permis ou la détention des intérêts majoritaires.

Prise en considération de certains facteurs

(2) Lorsqu’il décide s’il doit approuver l’exercice d’un droit de sûreté en vertu du paragraphe (1), le directeur considère la personne qui cherche à exercer ce droit comme l’auteur d’une demande de permis. Les paragraphes 5 (1), (2) et (5) et les alinéas 5 (7) b), c) et d) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. N.7, art. 10.

Contrats de gestion

11. (1) Le titulaire de permis ne doit pas, sans l’approbation du directeur, passer un contrat qui a pour effet de modifier la gestion de la maison de soins infirmiers, la propriété du permis ou la détention des intérêts majoritaires.

Prise en considération de certains facteurs

(2) Lorsqu’il décide s’il doit approuver un contrat visé au paragraphe (1), le directeur considère la personne qui assumerait la gestion de la maison de soins infirmiers ou qui deviendrait propriétaire du permis ou détentrice des intérêts majoritaires en vertu du contrat comme l’auteur d’une demande de permis. Les paragraphes 5 (1), (2) et (5) et les alinéas 5 (7) b), c) et d) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. N.7, art. 11.

Observations du public avant toute décision

12. (1) Le directeur ne doit pas délivrer de permis, s’engager à délivrer un permis en vertu de l’article 6, délivrer un nouveau permis en vertu de l’article 7 ni approuver une émission ou un transfert d’actions aux termes de l’article 8 sans auparavant aviser le public qu’une demande a été présentée à cet effet et lui donner l’occasion de présenter des observations orales et écrites conformément au présent article.

Idem

(2) Le directeur ne doit pas renouveler un permis sans auparavant aviser le public qu’une demande a été présentée à cet effet et lui donner l’occasion de présenter des observations écrites conformément au présent article.

Idem

(3) Sans que l’obligation du directeur de donner au public l’occasion de présenter des observations orales en vertu du paragraphe (1) soit restreinte, le directeur veille à ce que le public reçoive au moins tous les cinq ans, relativement à chaque maison de soins infirmiers, un avis de demande portant sur une question visée au paragraphe (1) ou (2) et ait l’occasion de présenter des observations orales à ce sujet, conformément au présent article.

Réunion publique

(4) S’il est obligé de donner au public l’occasion de présenter des observations orales en vertu du paragraphe (1) ou (3), le directeur fait convoquer une réunion publique au sujet de la demande avant de prendre une décision. La réunion a lieu dans le secteur où est située la maison de soins infirmiers.

Idem

(5) Malgré le paragraphe (4), si la réunion publique concerne une émission ou un transfert d’actions aux termes de l’article 8 relativement à un titulaire de permis qui est propriétaire ou qui a le contrôle de plus d’une maison de soins infirmiers situées dans des secteurs différents, le directeur décide où a lieu la réunion.

Idem

(6) Si le directeur ne peut pas présider la réunion publique, il charge un représentant du ministère de le remplacer. Ce représentant dresse un rapport sur les débats qu’il remet au directeur.

Avis

(7) Au moins trente jours avant celui où il doit prendre une décision relativement à une question visée au paragraphe (1) ou (2), le directeur fait publier dans un journal généralement lu dans le secteur où est ou serait située la maison de soins infirmiers un avis invitant le public à présenter des observations. Cet avis comprend les précisions suivantes :

a) une explication de la demande présentée et de ses motifs;

b) la mention que quiconque peut présenter des observations écrites au directeur au sujet de la demande;

c) la mention que le directeur tiendra compte de toute observation, s’il en est, avant de prendre une décision.

Idem

(8) Si le directeur est obligé de tenir une réunion publique, l’avis exigé en vertu du paragraphe (7) est publié au moins trente jours avant la tenue de la réunion publique. Il invite en outre toutes les personnes désireuses de présenter des observations orales à assister à la réunion et à exprimer leur opinion et leurs recommandations au sujet de la demande.

Idem

(9) Si la demande concerne une maison de soins infirmiers existante, le directeur remet une copie de l’avis mentionné au paragraphe (7) au titulaire de permis. Ce dernier la fait afficher bien en vue dans la maison de soins infirmiers.

Prise en considération des observations

(10) Le directeur tient compte de toute observation, s’il en est, qui lui est présentée en vertu du présent article avant de prendre une décision au sujet d’une question visée à l’article (1) ou (2). L.R.O. 1990, chap. N.7, art. 12.

Révocation et refus de renouvellement du permis

13. Le directeur peut révoquer ou refuser de renouveler le permis d’une maison de soins infirmiers si, selon le cas :

a) le titulaire de permis contrevient à la présente loi ou aux règlements ou à une autre loi ou à un autre règlement qui s’applique à la maison de soins infirmiers;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 49 (5) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

a) le titulaire de permis contrevient à la présente loi, aux règlements, aux conditions auxquelles un financement est assujetti en vertu du paragraphe 20.13 (2) ou à toute autre loi ou tout autre règlement qui s’applique à la maison de soins infirmiers;

Voir : 2006, chap. 4, par. 49 (5) et 55 (2).

a.1) le titulaire de permis a violé l’entente de services concernant la maison de soins infirmiers qu’il a conclue avec la Couronne du chef de l’Ontario;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a.1) est abrogé par le paragraphe 49 (5) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

a.1) le titulaire de permis a violé l’entente de responsabilisation en matière de services concernant la maison de soins infirmiers qu’il a conclue avec un réseau local d’intégration des services de santé;

Voir : 2006, chap. 4, par. 49 (5) et 55 (2).

b) il y a violation d’une condition du permis;

c) une fausse déclaration est contenue dans la demande de permis ou de renouvellement de permis ou dans un rapport, un document ou des renseignements qui doivent être fournis en vertu de la présente loi ou des règlements ou en vertu d’une autre loi ou d’un autre règlement qui s’applique à la maison de soins infirmiers;

d) la conduite du titulaire de permis ou, si le titulaire de permis est une personne morale, celle de ses dirigeants, de ses administrateurs ou des personnes qui détiennent des intérêts majoritaires dans cette personne morale offre des motifs raisonnables de croire que la maison de soins infirmiers n’est pas ou ne sera pas exploitée conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité;

e) la conduite du titulaire de permis ou, si le titulaire de permis est une personne morale, celle de ses dirigeants, de ses administrateurs ou des personnes qui détiennent des intérêts majoritaires dans cette personne morale offre des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis, ses dirigeants, ses administrateurs ou les personnes qui détiennent des intérêts majoritaires ne sont pas compétents pour exploiter une maison de soins infirmiers de façon raisonnable conformément à la présente loi et aux règlements ou ne sont pas en mesure de fournir ni de prévoir les services requis;

f) la conduite du titulaire de permis ou, si le titulaire de permis est une personne morale, celle de ses dirigeants, de ses administrateurs ou des personnes qui détiennent des intérêts majoritaires dans cette personne morale offre des motifs raisonnables de croire que la maison est ou sera exploitée d’une manière qui nuit à la santé, à la sécurité ou au bien-être de ses pensionnaires;

g) le titulaire de permis a cessé d’exploiter la maison de soins infirmiers pendant au moins six mois et ne fait pas de démarches raisonnables en vue de sa réouverture;

h) le titulaire de permis est une personne morale visée au paragraphe 8 (1) qui a permis une émission ou un transfert d’actions contraire aux dispositions de ce paragraphe;

i) la personne morale ou ses dirigeants ou administrateurs n’ont pas présenté de rapport ni de déclaration au directeur, contrairement aux dispositions de l’article 9;

j) une personne titulaire d’un droit de sûreté sur un permis a exercé ce droit sans l’approbation du directeur, contrairement aux dispositions du paragraphe 10 (1);

k) le titulaire de permis a passé un contrat visé au paragraphe 11 (1) sans l’approbation du directeur. L.R.O. 1990, chap. N.7, art. 13; 1993, chap. 2, art. 32.

Immunité

14. Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le directeur ou quiconque agit sous son autorité pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour toute négligence ou tout manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions. 1998, chap. 18, annexe G, par. 66 (3).

Révocation ou refus de renouvellement d’un permis

Avis d’intention de refuser un permis, etc.

15. (1) Si le directeur se propose de refuser de délivrer ou de renouveler un permis ou de révoquer un permis délivré en vertu de la présente loi, il signifie un avis motivé et écrit de son intention à l’auteur de la demande ou au titulaire de permis. L.R.O. 1990, chap. N.7, par. 15 (1).

Demande d’audience

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) informe l’auteur de la demande ou le titulaire de permis qu’il a droit à une audience devant la Commission d’appel s’il poste ou remet un avis écrit à cet effet au directeur et à la Commission d’appel dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe (1) lui a été signifié. L.R.O. 1990, chap. N.7, par. 15 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 66 (11).

Idem

(3) Le titulaire de permis qui demande une audience joint à son avis de demande d’audience la preuve qu’il a posté ou remis au conseil des pensionnaires et qu’il a affiché bien en vue dans la maison de soins infirmiers une copie de l’avis motivé par écrit du directeur ainsi qu’une copie de l’avis de demande d’audience. L.R.O. 1990, chap. N.7, par. 15 (3).

Pouvoirs du directeur

(4) Si l’auteur de la demande ou le titulaire de permis ne demande pas une audience devant la Commission d’appel conformément au paragraphe (2), le directeur peut donner suite à ce qu’il propose dans l’avis visé au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. N.7, par. 15 (4); 1998, chap. 18, annexe G, par. 66 (11).

Pouvoirs de la Commission d’appel

(5) Si l’auteur de la demande ou le titulaire de permis demande une audience, la Commission d’appel fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. À la requête du directeur à l’audience, elle peut lui ordonner de donner suite à ce qu’il propose ou de s’abstenir de le faire et de prendre les mesures qui, selon elle, s’imposent, conformément à la présente loi et aux règlements. À cette fin, la Commission d’appel peut substituer son opinion à celle du directeur. L.R.O. 1990, chap. N.7, par. 15 (5); 1998, chap. 18, annexe G, par. 66 (11).

Possibilité de se conformer à la loi

(6) Si la Commission d’appel est obligée de tenir une audience, elle le fait sans délai à moins que le titulaire de permis ne la convainque qu’il n’a pas eu la possibilité raisonnable de se conformer à toutes les exigences de la loi relatives à la délivrance ou au maintien du permis, qu’il serait juste et raisonnable de lui donner cette possibilité et que le fait de retarder l’audience ne nuira pas à la santé, à la sécurité ou au bien-être des pensionnaires. L.R.O. 1990, chap. N.7, par. 15 (6); 1998, chap. 18, annexe G, par. 66 (11).

Prorogation du délai imparti pour la demande

(7) La Commission d’appel peut proroger le délai de remise de l’avis de demande d’audience en vertu du présent article, avant ou après l’expiration du délai imparti, si elle est convaincue qu’il existe des motifs apparemment fondés de faire droit à la demande principale à l’issue de l’audience et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander cette prorogation. La Commission d’appel peut assortir cette prorogation des directives qu’elle juge pertinentes. L.R.O. 1990, chap. N.7, par. 15 (7); 1998, chap. 18, annexe G, par. 66 (11).

Permis valide jusqu’au renouvellement

(8) Si, dans le délai prescrit ou, si aucun délai n’est prescrit, avant la date d’expiration du permis, le titulaire de permis en demande le renouvellement et acquitte les droits fixés par le ministre, le permis est réputé valide :

a) jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b) jusqu’au moment où expire le délai imparti pour demander une audience, si le titulaire reçoit signification d’un avis d’intention du directeur de ne pas renouveler le permis, et, en cas d’audience, jusqu’au jour où la Commission d’appel rend sa décision. L.R.O. 1990, chap. N.7, par. 15 (8); 1997, chap. 15, par. 13 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 66 (11).

Exception

(9) Le présent article ne s’applique pas à l’auteur d’une demande de délivrance de permis ou d’engagement à délivrer un permis si le directeur est d’avis que l’auteur d’une autre demande satisfait mieux aux conditions de délivrance du permis définies par le directeur. L.R.O. 1990, chap. N.7, par. 15 (9).

Règles concernant les instances

Parties

16. (1) Sont parties à l’instance introduite devant la Commission d’appel en vertu de la présente loi les personnes suivantes :

a) le directeur;

b) l’auteur de la demande ou le titulaire de permis qui a demandé l’audience;

c) le pensionnaire ou le groupe de pensionnaires qui a demandé le statut de partie;

d) l’employé ou le groupe d’employés qui a demandé le statut de partie;

e) toute autre personne que peut préciser la Commission d’appel. L.R.O. 1990, chap. N.7, par. 16 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 66 (11).

Observations

(2) La Commission d’appel peut autoriser une personne qui n’est pas partie devant elle, notamment un pensionnaire, le représentant d’un pensionnaire, un employé d’une maison de soins infirmiers ou toute autre personne susceptible d’être touchée par la décision de la Commission d’appel, à lui présenter des observations écrites ou orales. Ces observations peuvent être présentées en personne ou par l’intermédiaire d’une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à représenter le tiers. L.R.O. 1990, chap. N.7, par. 16 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 66 (11); 2006, chap. 21, annexe C, art. 121.

Examen de la preuve documentaire

(3) Une partie à une instance visée au paragraphe (1) et la personne autorisée en vertu du paragraphe (2) à présenter des observations à la Commission d’appel doivent avoir la possibilité d’examiner, avant l’audience, toute preuve écrite ou documentaire qui y sera produite ou tout rapport dont le contenu y sera présenté en preuve. L.R.O. 1990, chap. N.7, par. 16 (3); 1998, chap. 18, annexe G, par. 66 (11).

Les membres n’ont pas déjà participé à une enquête à ce sujet, etc.

(4) Les membres de la Commission d’appel qui tiennent l’audience ne doivent pas avoir déjà participé à une enquête ou à une étude relative à l’objet de l’audience. Ils ne doivent pas communiquer à ce sujet, directement ou indirectement, avec une personne ou une partie ou son représentant, si ce n’est après en avoir avisé toutes les parties et leur avoir fourni l’occasion de participer. Toutefois, la Commission d’appel peut demander des conseils juridiques à un conseiller indépendant et, dans ce cas, la teneur de ces conseils est communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations au sujet du droit applicable. L.R.O. 1990, chap. N.7, par. 16 (4); 1998, chap. 18, annexe G, par. 66 (11).

Témoignages enregistrés

(5) Les témoignages entendus par la Commission d’appel lors de l’audience sont enregistrés et, si la demande en est faite, des copies ou une transcription en sont fournies aux mêmes conditions que celles qui sont imposées en Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. N.7, par. 16 (5); 1998, chap. 18, annexe G, par. 66 (11); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Conclusions de fait

(6) Lors d’une audience, la Commission d’appel fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont elle peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. L.R.O. 1990, chap. N.7, par. 16 (6); 1998, chap. 18, annexe G, par. 66 (11).

(7) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 66 (4).

Remise de la preuve documentaire

(8) La Commission d’appel rend les documents et les objets présentés en preuve à l’audience à la personne qui les a produits, à sa demande, dans un délai raisonnable après le règlement définitif du litige. L.R.O. 1990, chap. N.7, par. 16 (8); 1998, chap. 18, annexe G, par. 66 (11).

Appel devant la Cour divisionnaire

17. (1) Une partie à l’instance introduite devant la Commission d’appel peut interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance de la Commission d’appel devant la Cour divisionnaire, conformément aux règles de pratique. L.R.O. 1990, chap. N.7, par. 17 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 66 (11).

Dossier déposé auprès du tribunal

(2) Si une partie interjette appel d’une décision ou d’une ordonnance de la Commission d’appel, celle-ci dépose sans délai auprès de la Cour divisionnaire le dossier de l’instance à l’issue de laquelle a été rendue la décision. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve déposée devant la Commission d’appel si elle ne fait pas partie de son dossier, constitue le dossier d’appel. L.R.O. 1990, chap. N.7, par. 17 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 66 (11).

Droit d’audience du ministre

(3) Le ministre a droit d’être entendu, par l’intermédiaire d’un avocat ou autrement, aux débats de cet appel. L.R.O. 1990, chap. N.7, par. 17 (3).

Pouvoir du tribunal lors d’un appel

(4) L’appel interjeté aux termes du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait ou sur les deux, et le tribunal peut confirmer ou annuler la décision de la Commission d’appel et exercer tous les pouvoirs de celle-ci pour ordonner au directeur de prendre les mesures que la Commission d’appel peut lui ordonner de prendre, selon ce que le tribunal juge approprié. À cette fin, le tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur ou de la Commission d’appel ou il peut renvoyer l’affaire à la Commission d’appel pour qu’elle l’entende à nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives qu’il juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. N.7, par. 17 (4); 1998, chap. 18, annexe G, par. 66 (11).

Signification de l’avis

18. Sauf dispositions contraires, un avis dont la présente loi exige la signification peut être signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse connue du destinataire. Si l’avis est signifié par courrier recommandé, la signification est réputée avoir été effectuée le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu’il ne l’a reçu, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté. L.R.O. 1990, chap. N.7, art. 18.

Départ des pensionnaires

19. (1) Si le permis du titulaire de permis est révoqué et que la révocation devient définitive ou si la maison de soins infirmiers est exploitée d’une autre façon sans permis, les pensionnaires ou leurs représentants prennent les mesures nécessaires pour quitter les lieux le plus tôt possible. Le directeur les aide à trouver d’autres facilités d’hébergement.

Gestion provisoire

(2) Afin de faciliter le placement des pensionnaires dans d’autres facilités d’hébergement, le ministre peut, malgré les articles 25 et 39 de la Loi sur l’expropriation, occuper immédiatement et exploiter la maison de soins infirmiers ou faire en sorte qu’une personne ou un organisme qu’il a désigné l’occupe et l’exploite pendant une période qui n’excède pas six mois. Toutefois, tous les droits du titulaire de permis en vertu de cette loi, à l’exception du droit de possession, sont maintenus.

Dossiers

(3) Si le permis du titulaire de permis est révoqué et que la révocation devient définitive ou si la maison de soins infirmiers est exploitée d’une autre façon sans permis, le titulaire de permis et l’administrateur remettent au ministre ou à la personne que le ministre a désignée tous les dossiers qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui se rapportent aux pensionnaires de la maison de soins infirmiers. L.R.O. 1990, chap. N.7, art. 19.

Augmentation du nombre de lits

20. Dans les circonstances particulières que prescrivent les règlements, le directeur peut autoriser une augmentation, dans une maison de soins infirmiers, du nombre de lits précisé dans le permis de celle-ci, au nombre de lits, pour la période et sous réserve des conditions qu’il précise. 1993, chap. 2, art. 33.

Admission de pensionnaires

20.1 (1) Le présent article s’applique à l’admission comme pensionnaires de personnes à des maisons de soins infirmiers. 1993, chap. 2, art. 33.

Coordonnateurs des placements

(2) Le ministre désigne une ou plusieurs personnes, catégories de personnes ou autres entités comme coordonnateurs des placements pour l’application de la présente loi. 1993, chap. 2, art. 33.

Idem

(3) Le ministre désigne pour chaque maison de soins infirmiers un coordonnateur des placements chargé d’autoriser ou non l’admission de personnes à cette maison. 1993, chap. 2, art. 33.

Changement des désignations

(4) Le ministre peut révoquer les désignations faites aux termes du paragraphe (2) ou (3), ou procéder à de nouvelles désignations aux termes de l’un ou l’autre de ces paragraphes. 1993, chap. 2, art. 33.

Admission

(5) Le titulaire de permis d’une maison de soins infirmiers ne doit pas admettre une personne à moins que son admission à la maison de soins infirmiers ne soit autorisée par le coordonnateur des placements désigné pour la maison de soins infirmiers aux termes du paragraphe (3), et doit admettre toute personne dont l’admission à cette maison est ainsi autorisée. 1993, chap. 2, art. 33.

Demandes présentées au coordonnateur des placements

(6) Toute personne peut demander que soit prise, par un coordonnateur des placements, une décision touchant son admissibilité à une maison de soins infirmiers et demander une autorisation d’admission à la ou aux maisons de soins infirmiers de son choix. 1993, chap. 2, art. 33.

Aide

(7) Le coordonnateur des placements qui décide qu’une personne est admissible aide celle-ci, si elle le désire, à choisir la ou les maisons de soins infirmiers à l’égard desquelles elle demandera une autorisation d’admission. 1993, chap. 2, art. 33.

Préférence de la personne

(8) Le coordonnateur des placements qui aide une personne aux termes du paragraphe (7) tient compte des préférences qu’a celle-ci en ce qui concerne son admission qui sont fondées sur des considérations ethniques, spirituelles, linguistiques, familiales et culturelles. 1993, chap. 2, art. 33.

Décision touchant l’admissibilité

(9) Le coordonnateur des placements décide si une personne est admissible à une maison de soins infirmiers uniquement si la personne le demande conformément aux règlements. 1993, chap. 2, art. 33.

Décision touchant l’autorisation

(10) Le coordonnateur des placements désigné pour une maison de soins infirmiers aux termes du paragraphe (3) décide s’il autorise l’admission d’une personne à la maison de soins infirmiers uniquement si la personne demande une autorisation d’admission à cette maison conformément aux règlements. 1993, chap. 2, art. 33.

Conformité à la Loi et aux règlements

(11) Le coordonnateur des placements prend toutes les décisions touchant l’admissibilité et toutes celles touchant les autorisations d’admission conformément à la présente loi et aux règlements. 1993, chap. 2, art. 33.

Évaluations et autres renseignements dont il faut tenir compte

(12) Lorsqu’il prend une décision touchant l’admissibilité d’une personne, le coordonnateur des placements tient compte de l’un ou l’autre des éléments d’information suivants qui lui sont fournis :

1. L’évaluation de la déficience ou de la capacité de la personne effectuée par un praticien de la santé.

2. Toute évaluation des besoins de la personne en matière de traitement médical, de soins médicaux ou d’autres soins personnels, ou tous renseignements à ce sujet. 1993, chap. 2, art. 33.

Conditions de l’autorisation

(13) Le coordonnateur des placements désigné pour une maison de soins infirmiers aux termes du paragraphe (3) peut autoriser l’admission d’une personne à la maison de soins infirmiers uniquement s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) le coordonnateur des placements ou un autre coordonnateur des placements a décidé, dans les six mois qui précèdent l’autorisation, que la personne est admissible à une maison de soins infirmiers;

b) le titulaire de permis de la maison de soins infirmiers à l’égard de laquelle l’admission de la personne doit être autorisée approuve son admission à cette maison;

c) la personne consent à être admise à la maison de soins infirmiers. 1993, chap. 2, art. 33.

Approbation

(14) Le titulaire de permis d’une maison de soins infirmiers approuve l’admission d’une personne à cette maison sauf si, selon le cas :

a) la maison de soins infirmiers ne dispose pas des installations matérielles nécessaires pour répondre aux besoins de la personne en matière de soins;

b) le personnel de la maison de soins infirmiers n’a pas les compétences en soins infirmiers nécessaires pour répondre aux besoins de la personne en matière de soins;

c) il existe des circonstances que les règlements prescrivent comme constituant un motif de refus de l’approbation. 1993, chap. 2, art. 33.

Avis écrit

(15) Le titulaire de permis qui refuse l’approbation de l’admission d’une personne à une maison de soins infirmiers donne à cette personne, au directeur et au coordonnateur des placements désigné pour la maison de soins infirmiers aux termes du paragraphe (3) un avis écrit énonçant le ou les motifs de son refus, ainsi qu’une explication détaillée des faits à l’appui de sa décision. 1993, chap. 2, art. 33.

Services de rechange

(16) Le coordonnateur des placements propose des services de rechange ou fait les aiguillages appropriés au nom de l’auteur d’une demande d’admission si, selon le cas :

a) il décide que l’auteur de la demande d’admission n’est pas admissible à une maison de soins infirmiers;

b) il décide que l’auteur de la demande d’admission est admissible à une maison de soins infirmiers, mais n’autorise pas son admission immédiate. 1993, chap. 2, art. 33.

Directive du directeur

(17) S’il y a contravention continue ou s’il y a des contraventions répétées à une entente de services, à la présente loi ou aux règlements de la part du titulaire de permis d’une maison de soins infirmiers, le directeur peut ordonner, au moyen d’une directive, au coordonnateur des placements désigné pour la maison de soins infirmiers aux termes du paragraphe (3), de cesser d’autoriser des admissions à celle-ci pendant toute période et sous réserve des conditions qu’il précise. 1993, chap. 2, art. 33.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (17) est modifié par le paragraphe 49 (6) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «entente de responsabilisation en matière de services» à «entente de services». Voir : 2006, chap. 4, par. 49 (6) et 55 (2).

Obligation de se conformer aux directives

(18) Le coordonnateur des placements se conforme à toute directive donnée en vertu du paragraphe (17). 1993, chap. 2, art. 33.

Renseignements à donner au titulaire de permis

20.2 (1) Le coordonnateur des placements qui autorise l’admission d’une personne à une maison de soins infirmiers donne au titulaire de permis de la maison de soins infirmiers les renseignements mentionnés dans une disposition du paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

a) le coordonnateur des placements a les renseignements mentionnés dans la disposition;

b) il est consenti à la divulgation des renseignements auprès du titulaire de permis :

(i) soit par la personne dont l’admission est autorisée,

(ii) soit par la personne, le cas échéant, qui était légalement autorisée à consentir à l’admission à la maison de soins infirmiers au nom de la personne dont l’admission est autorisée.

Idem

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont les suivants :

1. Les renseignements au sujet des évaluations de la personne dont l’admission est autorisée.

2. Les renseignements au sujet des antécédents médicaux de la personne.

3. Les renseignements au sujet des besoins de la personne en matière de soins, notamment sur le plan social.

4. Les nom et adresse de la personne, le cas échéant, qui était légalement autorisée à consentir à l’admission à la maison de soins infirmiers au nom de la personne dont l’admission est autorisée. 1993, chap. 2, art. 33.

Préférence accordée aux anciens combattants

20.3 Le ministre veille à ce que la préférence soit accordée aux anciens combattants pour ce qui est d’avoir accès à des lits qui :

a) d’une part, se trouvent dans des maisons de soins infirmiers qui sont subventionnées aux termes d’une entente conclue entre le gouvernement de l’Ontario et le gouvernement du Canada relativement aux anciens combattants;

b) d’autre part, sont désignés par le ministre comme des lits d’accès prioritaire aux anciens combattants. 1993, chap. 2, art. 33.

Immunité

20.4 (1) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre les employés ou mandataires des coordonnateurs des placements, pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou pour toute négligence ou tout manquement qu’on leur reproche d’avoir commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions.

Responsabilité des coordonnateurs des placements

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas les coordonnateurs des placements de leur responsabilité pour les actes ou omissions de leurs employés ou mandataires. 1993, chap. 2, art. 33.

Réexamen d’une décision de non-admissibilité

Avis de décision

20.5 (1) Si un coordonnateur des placements décide que l’auteur d’une demande de décision touchant l’admissibilité à une maison de soins infirmiers n’est pas admissible à une telle maison, il veille à ce que l’auteur de la demande d’admission et, le cas échéant, la personne qui a demandé la décision au nom de celui-ci soient avisés de ce qui suit :

a) la décision de non-admissibilité;

b) les motifs de la décision;

c) le droit de l’auteur de la demande d’admission de demander à la Commission d’appel de réexaminer la décision.

Demande présentée à la Commission d’appel

(2) L’auteur de la demande d’admission peut demander à la Commission d’appel de réexaminer la décision de non-admissibilité prise par le coordonnateur des placements. 1993, chap. 2, art. 33.

Audience

20.6 (1) Lorsque la Commission d’appel reçoit une demande de réexamen d’une décision de non-admissibilité, elle fixe sans tarder une date, une heure et un lieu pour la tenue d’une audience. 1993, chap. 2, art. 33.

Idem

(2) L’audience doit commencer dans les vingt et un jours qui suivent le jour où la Commission d’appel reçoit la demande d’audience, à moins que les parties ne conviennent d’en reporter la date. 1993, chap. 2, art. 33.

Avis adressé aux parties

(3) La Commission d’appel avise chacune des parties des date, heure et lieu de l’audience au moins sept jours avant que l’audience ne commence. 1993, chap. 2, art. 33.

Parties

(4) Sont parties à l’instance introduite devant la Commission d’appel l’auteur de la demande à l’égard de qui une décision de non-admissibilité a été prise, le coordonnateur des placements qui a pris la décision et toutes autres parties que désigne la Commission d’appel. 1993, chap. 2, art. 33.

Avis adressé au ministre

(5) Lorsqu’un coordonnateur des placements est avisé d’une audience par la Commission d’appel, il donne sans tarder au ministre un avis écrit de l’audience auquel il joint l’exposé écrit des motifs de la décision de non-admissibilité qu’il a prise. 1993, chap. 2, art. 33.

Droit d’audience du ministre

(6) Le ministre a le droit d’être entendu par l’intermédiaire d’un avocat ou autrement dans le cadre d’une instance introduite devant la Commission d’appel aux termes du présent article. 1993, chap. 2, art. 33.

(7) et (8) Abrogés : 1998, chap. 18, annexe G, par. 66 (5).

Témoignage d’une personne invalide

(9) Si une partie à une instance introduite devant la Commission d’appel en vertu de la présente loi désire témoigner à l’instance ou appeler quelqu’un d’autre à témoigner, mais que la partie ou l’autre personne est incapable de se présenter à l’audience en raison de son âge, d’une infirmité ou d’un handicap physique, les membres de la Commission d’appel qui tiennent l’audience peuvent, à la demande de la partie, se rendre auprès de la partie ou de l’autre personne, selon le cas, pour entendre sa preuve. 1993, chap. 2, art. 33.

Le rapport médical prouve l’incapacité

(10) Un rapport médical signé par un médecin dûment qualifié dans lequel celui-ci déclare qu’il juge la personne incapable de se présenter à l’audience en raison de son âge, d’une infirmité ou d’un handicap physique constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’incapacité de la personne à se présenter à l’audience. 1993, chap. 2, art. 33.

Possibilité offerte à toutes les parties

(11) Les membres de la Commission d’appel ne doivent pas entendre la preuve d’une partie ou d’une autre personne en vertu du paragraphe (9) à moins qu’un préavis raisonnable de la date, de l’heure et du lieu de l’audition du témoin ne soit donné à toutes les parties à l’instance et que chaque partie présente n’ait la possibilité d’interroger ou de contre-interroger la partie ou l’autre personne, selon le cas. 1993, chap. 2, art. 33.

Transcription des témoignages

(12) Le témoignage oral donné devant la Commission d’appel lors d’une audience et celui donné par une partie ou une autre personne aux termes du paragraphe (9) est transcrit et, au besoin, des copies de la transcription sont fournies comme s’il s’agissait de témoignages donnés devant la Cour supérieure de justice. 1993, chap. 2, art. 33; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Loi sur l’assurance-santé

(13) Les paragraphes 23 (1), (2), (4) et (6) de la Loi sur l’assurance-santé s’appliquent aux instances introduites devant la Commission d’appel et aux décisions rendues par celle-ci en vertu de la présente loi. 1998, chap. 18, annexe G, par. 66 (6).

Pouvoirs de la Commission d’appel

(14) À la suite d’une audience tenue devant la Commission d’appel, cette dernière peut, selon le cas :

a) confirmer la décision de non-admissibilité prise par le coordonnateur des placements;

b) annuler la décision de non-admissibilité prise par le coordonnateur des placements et renvoyer l’affaire à ce dernier pour qu’il prenne une nouvelle décision, conformément aux directives qu’elle juge appropriées;

c) annuler la décision de non-admissibilité prise par le coordonnateur des placements, substituer son opinion à celle du coordonnateur des placements et ordonner, au moyen d’une directive, à celui-ci de décider que l’auteur de la demande d’admission est admissible à une maison de soins infirmiers. 1993, chap. 2, art. 33.

Décision et motifs

(15) La Commission d’appel rend sa décision au plus tard un jour après la fin de l’audience et en remet les motifs par écrit aux parties dans les sept jours qui suivent la date où la décision a été rendue. 1993, chap. 2, art. 33.

Décision communiquée au ministre

(16) Le coordonnateur des placements fournit au ministre une copie de la décision de la Commission d’appel, accompagnée de ses motifs. 1993, chap. 2, art. 33.

20.7 Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 66 (7).

Appels portés devant la Cour divisionnaire

20.8 (1) Toute partie à un réexamen de la décision de non-admissibilité effectué par la Commission d’appel peut interjeter appel de la décision de celle-ci devant la Cour divisionnaire à l’égard de questions de droit ou de fait, ou des deux, conformément aux règles de pratique. 1998, chap. 18, annexe G, par. 66 (8).

Dossier d’appel

(2) Si une partie interjette appel d’une décision de la Commission d’appel devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article, la Commission d’appel dépose promptement auprès de la Cour divisionnaire le dossier de l’instance introduite devant la Commission d’appel et les transcriptions des témoignages donnés devant celle-ci, lesquels dossier et transcriptions constituent le dossier d’appel. 1998, chap. 18, annexe G, par. 66 (9).

Droit d’audience du ministre

(3) Le ministre a le droit d’être entendu par l’intermédiaire d’un avocat ou autrement aux débats d’un appel interjeté en vertu du présent article.

Pouvoirs de la Cour saisie de l’appel

(4) La Cour divisionnaire, qui est saisie d’un appel interjeté en vertu du présent article, peut faire ce qui suit :

a) confirmer ou annuler la décision de la Commission d’appel;

b) renvoyer l’affaire à la Commission d’appel pour qu’elle tienne une nouvelle audience sur une partie ou la totalité de l’affaire, conformément aux directives que la Cour juge appropriées;

c) renvoyer l’affaire au coordonnateur des placements pour qu’il prenne une nouvelle décision, conformément aux directives que la Cour juge appropriées;

d) substituer son opinion à celle du coordonnateur des placements ou de la Commission d’appel;

e) ordonner, au moyen d’une directive, au coordonnateur des placements de décider que l’auteur de la demande d’admission est admissible à une maison de soins infirmiers.

Décision communiquée au ministre

(5) Le coordonnateur des placements fournit au ministre une copie de la décision de la Cour divisionnaire, accompagnée de ses motifs. 1993, chap. 2, art. 33.

Affidavits

20.9 Les personnes ou les membres d’une catégorie de personnes que le ministre désigne comme commissaires aux affidavits pour l’application de la présente loi sont commissaires aux affidavits au sens de la Loi sur les commissaires aux affidavits et sont investis à ce titre du pouvoir de recevoir des affidavits et des déclarations solennelles pour l’application de la présente loi. 1993, chap. 2, art. 33.

Programme de soins

20.10 Le titulaire de permis d’une maison de soins infirmiers veille à ce qui suit :

a) que les besoins de chaque pensionnaire de la maison de soins infirmiers soient évalués de façon continuelle;

b) que soit élaboré à l’intention de chaque pensionnaire un programme de soins destiné à répondre à ses besoins;

c) que le programme de soins soit révisé, s’il y a lieu, en fonction de l’évolution des besoins du pensionnaire;

d) que la possibilité de participer pleinement à l’élaboration et à la révision du programme de soins du pensionnaire soit donnée aux personnes suivantes :

(i) le pensionnaire,

(ii) si le pensionnaire est mentalement incapable, son mandataire spécial visé à l’alinéa a) de la définition du terme «mandataire spécial» qui figure au paragraphe 1 (1) et, sauf s’il s’agit de la même personne, son mandataire spécial visé à l’alinéa b) de cette même définition,

(iii) toute autre personne que les personnes mentionnées aux sous-alinéas (i) et (ii) peuvent désigner;

e) que les soins indiqués dans le programme de soins soient fournis au pensionnaire. 1993, chap. 2, art. 33; 1996, chap. 2, par. 74 (2).

Gestion de la qualité

20.11 Le titulaire de permis d’une maison de soins infirmiers veille à ce que soit élaboré et mis en oeuvre un système de gestion de la qualité visant à surveiller, évaluer et améliorer la qualité de l’hébergement, des soins, des services, des programmes et des biens fournis aux pensionnaires de la maison de soins infirmiers. 1993, chap. 2, art. 33.

Financement d’immobilisations

20.12 (1) Si un titulaire de permis est une personne morale sans capital-actions à laquelle s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales, le ministre peut lui accorder une aide financière, prélevée sur des fonds prévus par la Législature, en vue de l’aider à couvrir les dépenses en immobilisations qu’il a engagées ou engagera à l’égard d’une maison de soins infirmiers.

Conditions

(2) Le ministre peut assujettir à des conditions toute aide financière accordée en vertu du paragraphe (1). 1993, chap. 2, art. 33.

Subventions de fonctionnement

20.13 (1) Des subventions prélevées sur des fonds prévus par la Législature sont accordées, conformément aux règlements, aux titulaires de permis de maisons de soins infirmiers, en vue de les aider à couvrir les frais d’entretien et de fonctionnement qu’ils ont engagés ou engageront pour assurer l’hébergement des pensionnaires des maisons de soins infirmiers et pour leur fournir des soins, des services, des programmes et des biens. 1993, chap. 2, art. 34.

Entente de services

(2) Aucune subvention n’est accordée aux termes du paragraphe (1) sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le titulaire de permis à qui la subvention est destinée a conclu une entente de services avec la Couronne du chef de l’Ontario qui concerne la maison de soins infirmiers;

b) l’entente de services est conforme à la présente loi et aux règlements. 1993, chap. 2, art. 34.

Subventions réduites ou retenues

(3) Les subventions prévues au paragraphe (1) peuvent être réduites ou retenues si le titulaire de permis a violé l’entente de services concernant la maison de soins infirmiers qu’il a conclue avec la Couronne. 1993, chap. 2, art. 34.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 20.13 est abrogé par le paragraphe 49 (7) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Subventions de fonctionnement

20.13 (1) Le ministre peut accorder un financement aux fins d’exploitation au titulaire de permis d’une maison de soins infirmiers. 2006, chap. 4, par. 49 (7).

Conditions

(2) Le ministre peut assujettir le financement à certaines conditions. 2006, chap. 4, par. 49 (7).

Réduction ou refus de la subvention

(3) Le ministre peut réduire ou retenir le financement ou, au moyen d’une directive, ordonner à un réseau local d’intégration des services de santé qui accorde un financement, en vertu de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, au titulaire de permis de le faire si celui-ci, selon le cas :

a) contrevient à la présente loi, aux règlements ou aux conditions auxquelles le financement est assujetti en vertu du paragraphe (2);

b) a violé l’entente de responsabilisation en matière de services concernant la maison de soins infirmiers. 2006, chap. 4, par. 49 (7).

Conformité

(4) Le réseau local d’intégration des services de santé se conforme à la directive que lui donne le ministre en vertu du paragraphe (3). 2006, chap. 4, par. 49 (7).

Voir : 2006, chap. 4, par. 49 (7) et 55 (2).

Subventions supplémentaires

20.14 (1) Le ministre peut accorder des subventions, prélevées sur des fonds prévus par la Législature, aux titulaires de permis, en vue de les aider à couvrir les frais qu’ils ont engagés ou engageront par suite de la survenance d’un événement extraordinaire prescrit par les règlements. 1993, chap. 2, art. 34.

Conditions

(2) Le ministre peut assujettir à des conditions toute subvention accordée en vertu du paragraphe (1). 1993, chap. 2, art. 34.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 20.14 est abrogé par le paragraphe 49 (8) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 4. par. 49 (8) et 55 (2).

Entente de services

20.15 (1) L’entente de services :

a) comprend les dispositions devant être comprises, aux termes des règlements, dans toute entente de services;

b) comprend des dispositions relatives à chaque question devant être prévue, aux termes des règlements, dans toute entente de services;

c) peut comprendre toutes autres dispositions dont conviennent les parties, pourvu que ces autres dispositions ne soient pas incompatibles avec celles visées à l’alinéa a). 1993, chap. 2, art. 34.

Négociation et signature

(2) Seul le ministre ou une personne qu’il autorise par écrit à négocier et à signer des ententes de services peut négocier et signer de telles ententes au nom de la Couronne du chef de l’Ontario. 1993, chap. 2, art. 34.

Exception

(3) L’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif ne s’applique pas à l’entente de services signée par une personne autorisée par écrit par le ministre à signer de telles ententes. 1993, chap. 2, art. 34.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 20.15 est abrogé par le paragraphe 49 (8) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 4. par. 49 (8) et 55 (2).

Avis

20.16 (1) Le titulaire de permis d’une maison de soins infirmiers remet aux personnes visées au paragraphe (1.1) un avis écrit :

a) énonçant les droits du pensionnaire prévus au paragraphe 2 (2) et portant que le titulaire de permis est dans l’obligation de respecter et de promouvoir ces droits;

b) décrivant l’hébergement, les soins, les services, les programmes et les biens que le titulaire de permis est tenu de fournir ou d’offrir aux termes de la présente loi et de l’entente de services relative à la maison de soins infirmiers;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par le paragraphe 49 (9) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «l’entente de responsabilisation en matière de services» à «l’entente de services» partout où figure cette expression. Voir : 2006, chap. 4, par. 49 (9) et 55 (2).

c) portant que les personnes visées au paragraphe (1.1) peuvent demander à consulter le programme de soins du pensionnaire et demander des explications au sujet du programme, et précisant le nom de la personne à qui la demande doit être présentée;

d) énonçant la marche à suivre pour déposer une plainte au sujet de l’exploitation de la maison de soins infirmiers, de la conduite du personnel de la maison de soins infirmiers ou du traitement ou des soins qu’y reçoit le pensionnaire;

e) énonçant toute autre question que prescrivent les règlements. 1993, chap. 2, art. 34; 1996, chap. 2, par. 74 (3) et (4).

Idem

(1.1) L’avis doit être remis aux personnes suivantes :

a) chaque pensionnaire de la maison de soins infirmiers;

b) si le pensionnaire est mentalement incapable, son mandataire spécial visé à l’alinéa a) de la définition du terme «mandataire spécial» qui figure au paragraphe 1 (1) et, sauf s’il s’agit de la même personne, son mandataire spécial visé à l’alinéa b) de cette même définition;

c) toute autre personne que les personnes mentionnées aux alinéas a) et b) peuvent désigner. 1996, chap. 2, par. 74 (5).

Obligation relative au programme de soins

(2) Si une demande est présentée conformément à l’alinéa (1) c), le titulaire de permis veille à ce que l’auteur de la demande puisse consulter le programme de soins et à ce qu’on lui fournisse des explications au sujet du programme. 1993, chap. 2, art. 34.

Affichage de renseignements

20.17 (1) Le titulaire de permis d’une maison de soins infirmiers affiche dans la maison ce qui suit :

a) une copie de l’article 2;

b) une copie de l’entente de services relative à la maison de soins infirmiers;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par le paragraphe 49 (9) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «l’entente de responsabilisation en matière de services» à «l’entente de services» partout où figure cette expression. Voir : 2006, chap. 4, par. 49 (9) et 55 (2).

c) une copie du plus récent rapport d’inspection relatif à la maison que le titulaire de permis a reçu aux termes du paragraphe 24 (13);

d) une copie des états financiers, rapports et déclarations déposés auprès du ministre qui doivent être affichés aux termes des règlements;

e) tous autres documents et renseignements qui doivent être affichés aux termes des règlements. 1993, chap. 2, art. 34.

Exception

(2) En affichant quoi que ce soit aux termes du paragraphe (1), le titulaire de permis ne doit pas divulguer le salaire d’un particulier. 1993, chap. 2, art. 34.

Montants excessifs interdits

21. (1) Le titulaire de permis ne doit pas exiger ni accepter, ni faire exiger ou accepter par quiconque, ni permettre à quiconque d’exiger ou d’accepter, en son nom, d’un pensionnaire, ou de quiconque agit en son nom, de paiement supérieur à l’un ou l’autre des montants suivants :

a) le montant déterminé conformément aux règlements pour une catégorie d’hébergement avec services de base;

b) le montant déterminé conformément aux règlements pour une catégorie d’hébergement avec services privilégiés;

c) le montant déterminé conformément aux règlements pour les soins, services, programmes ou biens désignés par les règlements pour l’application du présent article;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise de l’alinéa c) est modifiée par le paragraphe 49 (10) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de «or» à la fin de l’alinéa. Voir : 2006, chap. 4, par. 49 (10) et 55 (2).

d) le montant déterminé conformément à l’entente de services pour les soins, services, programmes ou biens qui ne sont pas visés à l’alinéa a), b) ou c), mais qui sont désignés, dans l’entente de services concernant la maison de soins infirmiers, comme éléments qu’il peut facturer;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa d) est abrogé par le paragraphe 49 (11) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 4, par. 49 (11) et 55 (2).

e) le montant déterminé conformément à l’entente écrite pour les soins, services, programmes ou biens qui ne sont pas visés à l’alinéa a), b), c), d) ou (2) a) et à l’égard desquels le pensionnaire a conclu une entente écrite avec le titulaire de permis. 1993, chap. 2, par. 35 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa e) est modifié par le paragraphe 49 (12) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «l’alinéa a), b) ou c)» à «l’alinéa a), b), c), d) ou (2) a)». Voir : 2006, chap. 4, par. 49 (12) et 55 (2).

Facturation interdite

(2) Le titulaire de permis ne doit pas exiger ni accepter, ni faire exiger ou accepter par quiconque, ni permettre à quiconque d’exiger ou d’accepter, en son nom, d’un pensionnaire, ou de quiconque agit en son nom, de paiement :

a) pour les soins, services, programmes ou biens qui ne sont pas visés à l’alinéa (1) a), b), c) ou d) et qu’il est tenu de fournir gratuitement aux pensionnaires aux termes de l’entente de services concernant la maison de soins infirmiers;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 49 (13) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 4, par. 49 (13) et 55 (2).

b) pour l’hébergement avec services privilégiés, les soins, les services, les programmes ou les biens qui sont visés à l’alinéa (1) b), c) ou d), mais qui sont fournis sans que le pensionnaire ait donné son consentement;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par le paragraphe 49 (14) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «l’alinéa (1) b) ou c)» à «l’alinéa (1) b), c) ou d)». Voir : 2006, chap. 4, par. 49 (14) et 55 (2).

c) pour les soins, services, programmes ou biens qui ne sont pas visés au paragraphe (1). 1993, chap. 2, par. 35 (1).

Relevés trimestriels

(3) Le titulaire de permis fournit à chaque pensionnaire, ou à son représentant, un relevé trimestriel détaillé des sommes que la maison de soins infirmiers détient au nom du pensionnaire et des frais exigés. L.R.O. 1990, chap. N.7, par. 21 (3); 1993, chap. 2, par. 35 (2).

Pensionnaire tenu au paiement pour l’hébergement

21.1 (1) Le pensionnaire est tenu au paiement des montants exigés par un titulaire de permis pour l’hébergement, conformément à l’article 21.

Obligation du ministre de fournir des états

(2) Le ministre fournit, chaque année et à la demande du pensionnaire, un état indiquant les montants qui peuvent être exigés du pensionnaire pour l’hébergement aux termes du paragraphe 21 (1). 1993, chap. 2, art. 36.

Recouvrement de paiements

Recouvrement des frais en cas de non-fourniture

22. (1) Si un paiement effectué par un pensionnaire, ou en son nom, pour l’hébergement ou pour des soins, des services, des programmes ou des biens est accepté par le titulaire de permis, ou en son nom, et que l’élément qui a été payé n’a pas été fourni au pensionnaire, le ministre peut :

a) d’une part, déduire le montant du paiement effectué, des subventions que la Couronne doit au titulaire de permis;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 49 (15) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

a) soit déduire le montant du paiement des subventions que la Couronne doit au titulaire de permis et verser le montant déduit à la personne de qui le paiement a été accepté;

Voir : 2006, chap. 4, par. 49 (15) et 55 (2).

b) d’autre part, verser le montant déduit à la personne de qui émane le paiement qui a été accepté. 1993, chap. 2, art. 37.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par le paragraphe 49 (15) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

b) soit, au moyen d’une directive, ordonner à un réseau local d’intégration des services de santé qui accorde un financement au titulaire de permis en vertu de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local de déduire le montant du paiement des sommes qu’il lui doit et de verser le montant déduit à la personne de qui le paiement a été accepté.

Voir : 2006, chap. 4, par. 49 (15) et 55 (2).

Recouvrement en cas de surfacturation

(2) Si un paiement effectué par un pensionnaire, ou en son nom, pour l’hébergement ou pour des soins, des services, des programmes ou des biens est accepté par un titulaire de permis ou en son nom, que l’élément qui a été payé a été fourni au pensionnaire et que le paiement est supérieur au montant qu’il est permis d’exiger en vertu de l’article 21, le ministre peut :

a) d’une part, déduire l’excédent, des subventions que la Couronne doit au titulaire de permis;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 49 (16) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

a) soit déduire l’excédent des subventions que la Couronne doit au titulaire de permis et verser le montant déduit à la personne de qui le paiement excédentaire a été accepté;

Voir : 2006, chap. 4, par. 49 (16) et 55 (2).

b) d’autre part, verser le montant déduit à la personne de qui émane le paiement excédentaire qui a été accepté. 1993, chap. 2, art. 37.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par le paragraphe 49 (16) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

b) soit, au moyen d’une directive, ordonner à un réseau local d’intégration des services de santé qui accorde un financement au titulaire de permis en vertu de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local de déduire l’excédent des sommes qu’il lui doit et de verser le montant déduit à la personne de qui le paiement a été accepté.

Voir : 2006, chap. 4, par. 49 (16) et 55 (2).

Recouvrement en cas de fourniture inadéquate

(3) Si un paiement effectué par un pensionnaire, ou en son nom, pour l’hébergement ou pour des soins, des services, des programmes ou des biens est accepté par un titulaire de permis, ou en son nom, et que l’élément qui a été payé a été fourni de façon inadéquate, le ministre peut :

a) d’une part, déduire la partie du paiement qu’il estime appropriée, des subventions que la Couronne doit au titulaire de permis;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 49 (17) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

a) soit déduire la partie du paiement qu’il estime appropriée des subventions que la Couronne doit au titulaire de permis et verser le montant déduit à la personne de qui le paiement a été accepté;

Voir : 2006, chap. 4, par. 49 (17) et 55 (2).

b) d’autre part, verser le montant déduit à la personne de qui émane le paiement qui a été accepté. 1993, chap. 2, art. 37.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par le paragraphe 49 (17) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

b) soit, au moyen d’une directive, ordonner à un réseau local d’intégration des services de santé qui accorde un financement au titulaire de permis en vertu de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local de déduire la partie du paiement qu’il estime appropriée des sommes qu’il lui doit et de verser le montant déduit à la personne de qui le paiement a été accepté.

Voir : 2006, chap. 4, par. 49 (17) et 55 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 22 est modifié par le paragraphe 49 (18) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction du paragraphe suivant :

Conformité

(4) Le réseau local d’intégration des services de santé se conforme à la directive que lui donne le ministre en vertu de l’alinéa (1) b), (2) b) ou (3) b). 2006, chap. 4, par. 49 (18).

Voir : 2006, chap. 4, par. 49 (18) et 55 (2).

Nomination des inspecteurs

23. (1) Le ministre peut nommer, par écrit, les inspecteurs qui sont nécessaires à l’application de la présente loi et des règlements.

Attestation de nomination

(2) Le ministre délivre à chaque inspecteur une attestation de sa nomination. L’inspecteur, dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi et les règlements, présente cette attestation sur demande. L.R.O. 1990, chap. N.7, art. 23.

Inspection

Définition de document

24. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«document» S’entend notamment d’un livre de comptes, d’un livret de banque, d’un justificatif, d’une facture, d’un récépissé, d’un contrat, d’un document relatif à la paie, d’un document relatif aux heures de travail effectuées par le personnel, d’un dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, de correspondance et de tout autre document, que le document se présente sur papier, sous forme électronique ou photographique, ou autrement. Est toutefois exclue de la présente définition la partie d’un document qui traite d’activités de gestion de la qualité ou d’activités d’amélioration de la qualité. 1993, chap. 2, art. 38; 2004, chap. 3, annexe A, par. 92 (2).

Inspection

(2) En vue de déterminer si la présente loi, les règlements, les conditions d’un permis ou une entente de services sont observés, un inspecteur :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 49 (19) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Entrée et inspection

(2) En vue de déterminer si la présente loi, les règlements, les conditions auxquelles un financement est assujetti en vertu du paragraphe 20.13 (2) ou une entente de responsabilisation en matière de services sont observés, un inspecteur : 2006, chap. 4, par. 49 (19).

Voir : 2006, chap. 4, par. 49 (19) et 55 (2).

a) peut, d’une part, à toute heure convenable, pénétrer dans une maison de soins infirmiers et en faire l’inspection;

b) peut, d’autre part, s’il a des motifs raisonnables de croire que des documents ou autres choses se rapportant à une maison de soins infirmiers sont conservés dans un lieu qui ne se trouve pas dans la maison, pénétrer dans le lieu à toute heure convenable en vue de les examiner. 1993, chap. 2, art. 38.

Logements

(3) L’inspecteur ne doit pas pénétrer dans un lieu servant de logement qui ne se trouve pas dans une maison de soins infirmiers, sauf si l’occupant des lieux y consent ou en vertu d’un mandat décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales. 1993, chap. 2, art. 38.

Pouvoirs de l’inspecteur

(4) L’inspecteur qui effectue une inspection en vertu du présent article peut accomplir les actes suivants :

a) inspecter les locaux de la maison de soins infirmiers et examiner les activités qui s’y déroulent;

b) examiner les documents ou autres choses pertinents;

c) demander formellement la production, aux fins de l’inspection, des documents ou autres choses pertinents, y compris les documents ou autres choses qui ne sont pas conservés dans les locaux de la maison de soins infirmiers;

d) interroger des personnes sur toute question pertinente, sous réserve du droit qu’ont celles-ci d’être en présence d’un avocat ou d’un autre représentant lors de l’interrogation;

e) effectuer les examens, analyses ou tests qui sont raisonnablement nécessaires dans le cadre de l’inspection;

f) recourir, pour mener à bien l’inspection, aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données dont dispose le titulaire de permis en vue de produire quelque document que ce soit sous forme lisible;

g) enlever, sur remise d’un récépissé à cet effet, des documents, des échantillons de substances ou toute autre chose, s’ils sont pertinents;

h) examiner les documents ou autres choses enlevés en vertu de l’alinéa g), ou en faire des copies;

i) effectuer les examens, analyses ou tests qui sont raisonnablement nécessaires sur tout échantillon ou toute autre chose enlevés en vertu de l’alinéa g);

j) faire appel à des experts pour qu’ils lui fournissent l’aide qu’il estime nécessaire pour mener à bien l’inspection. 1993, chap. 2, art. 38.

Demande formelle par écrit

(5) La demande formelle visée à l’alinéa (4) c) est présentée par écrit et comprend une déclaration quant à la nature des documents et autres choses dont la production est exigée. 1993, chap. 2, art. 38.

Restitution

(6) L’inspecteur fait, avec une diligence raisonnable, les examens, analyses, copies ou tests prévus à l’alinéa (4) h) ou i) et remet, dans un délai raisonnable, les documents et autres choses enlevés, au lieu d’où ils ont été enlevés. 1993, chap. 2, art. 38.

Mise à la disposition du titulaire de permis

(7) À la demande du titulaire de permis de la maison de soins infirmiers, l’inspecteur qui a enlevé des documents ou autres choses en vertu de l’alinéa (4) g) les met à la disposition du titulaire de permis ou de quiconque agit en son nom pour que puissent en être faits l’examen, l’analyse, des copies ou des tests, aux date, heure et lieu convenus d’un commun accord. 1993, chap. 2, art. 38.

Échantillons

(8) Les paragraphes (6) et (7) ne s’appliquent pas aux échantillons enlevés par l’inspecteur. 1993, chap. 2, art. 38.

Admissibilité des copies

(9) Les copies faites en vertu de l’alinéa (4) h) qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par l’inspecteur sont admissibles en preuve dans toute instance au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci. 1993, chap. 2, art. 38.

Admissibilité des résultats

(10) Le certificat relatif au résultat d’un examen, d’une analyse ou d’un test effectué en vertu du présent article, qui énonce le nom et les compétences de la personne qui a effectué l’examen, l’analyse ou le test et qui se présente comme étant signé par cette personne est, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité de cette personne, admissible dans toute instance comme la preuve, en l’absence de preuve du contraire, des faits attestés dans le certificat, si celui-ci a été signifié aux autres parties à l’instance dans un délai raisonnable avant la production du certificat. 1993, chap. 2, art. 38.

Production de documents et aide obligatoires

(11) Si un inspecteur fait une demande formelle en vertu de l’alinéa (4) c), la personne qui a la garde des documents ou autres choses les produit à l’inspecteur et, à sa demande :

a) d’une part, fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour produire les documents sous une forme lisible, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données;

b) d’autre part, fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour fournir une interprétation des documents à l’inspecteur. 1993, chap. 2, art. 38.

Entrave

(12) Nul ne doit gêner ni entraver le travail de l’inspecteur qui effectue une inspection en vertu du présent article, ni empêcher de quelque autre façon un inspecteur de s’acquitter des fonctions que lui confère la présente loi. 1993, chap. 2, art. 38.

Rapport d’inspection

(13) Dès qu’il a terminé l’inspection prévue au présent article, l’inspecteur prépare un rapport d’inspection et en remet une copie au titulaire de permis de la maison de soins infirmiers. 1993, chap. 2, art. 38.

Mandat

24.1 (1) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans les lieux qui y sont précisés et à exercer l’un ou l’autre des pouvoirs énoncés au paragraphe 24 (4), s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment :

a) soit que l’inspecteur a été empêché d’exercer le droit de pénétrer dans les lieux prévu au paragraphe 24 (2) ou a été empêché d’exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe 24 (4);

b) soit qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’inspecteur sera empêché d’exercer le droit de pénétrer dans les lieux prévu au paragraphe 24 (2) ou sera empêché d’exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe 24 (4).

Expiration du mandat

(2) Le mandat décerné en vertu du présent article porte une date d’expiration qui ne peut tomber plus de trente jours après que le mandat est décerné.

Prorogation de délai

(3) Un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’un mandat décerné en vertu du présent article d’une période additionnelle d’au plus trente jours, sur demande sans préavis de l’inspecteur nommé sur le mandat.

Recours à la force

(4) L’inspecteur nommé sur le mandat décerné en vertu du présent article peut recourir à toute la force nécessaire pour exécuter le mandat et peut faire appel à un agent de police pour qu’il l’aide dans l’exécution du mandat.

Délai d’exécution

(5) À moins qu’il ne précise autrement, le mandat décerné en vertu du présent article ne peut être exécuté qu’entre 8 et 20 heures.

Autres questions

(6) Les paragraphes 23 (2) et 24 (5) à (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’inspecteur qui exécute un mandat décerné en vertu du présent article. 1993, chap. 2, art. 38.

Immunité

24.2 (1) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre les inspecteurs pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou pour toute négligence ou tout manquement qu’on leur reproche d’avoir commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un inspecteur. 1993, chap. 2, art. 38.

Protection contre les représailles

24.3 (1) Nul ne doit faire ni s’abstenir de faire quoi que ce soit à titre de représailles contre une autre personne qui divulgue quelque chose auprès d’un inspecteur, pourvu que la divulgation ait été faite de bonne foi.

Contrainte interdite

(2) Nul ne doit chercher, par quelque moyen que ce soit, à contraindre une autre personne à s’abstenir de divulguer quelque chose auprès d’un inspecteur. 1993, chap. 2, art. 38.

Obligation de signaler un préjudice subi par un pensionnaire

25. (1) La personne, à l’exception d’un pensionnaire, qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un pensionnaire a subi ou peut subir un préjudice à la suite d’un acte illégal, de négligence ou d’un traitement ou de soins inappropriés ou administrés par des personnes incompétentes communique sans délai ses soupçons et les motifs qui les fondent au directeur.

Protection des personnes qui signalent un préjudice

(2) Nul ne doit renvoyer une personne ni lui imposer des mesures disciplinaires ou une sanction pour une des raisons suivantes :

a) un rapport a été fait au directeur en vertu du paragraphe (1);

b) le directeur a été informé d’une violation de la présente loi ou des règlements;

c) le directeur a été informé de toute autre question concernant les soins fournis à un pensionnaire ou l’exploitation d’une maison de soins infirmiers qui, de l’avis de la personne qui a informé le directeur, devait être signalée à ce dernier,

à moins que cette personne n’agisse avec l’intention de nuire ou sans motifs valables.

Idem

(3) Nul ne doit, en ce qui concerne une autre personne, exercer une coercition ou user de l’intimidation, ni tenter de ce faire, parce que des renseignements visés à l’alinéa (2) a), b) ou c) ont été communiqués au directeur.

Idem

(4) Nul ne doit inclure dans un rapport présenté au directeur en vertu du paragraphe (1) des renseignements qui, à sa connaissance, sont faux. L.R.O. 1990, chap. N.7, par. 25 (1) à (4).

Obligation des praticiens

(5) Même si les renseignements sur lesquels un rapport peut se fonder sont confidentiels ou privilégiés, le paragraphe (1) s’applique aussi à un médecin dûment qualifié ou à toute autre personne qui est membre d’un ordre au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. Est irrecevable une action intentée contre un praticien ou une personne qui agit conformément au paragraphe (1) pour avoir fait un rapport à moins que cette personne n’agisse avec l’intention de nuire ou sans motifs valables à l’appui de ses soupçons. L.R.O. 1990, chap. N.7, par. 25 (5); 1998, chap. 18, annexe G, par. 66 (10).

Secret professionnel de l’avocat

(6) Aucune disposition du présent article n’annule le secret professionnel de l’avocat.

Enquête du directeur

(7) Dès qu’il reçoit un rapport présenté en vertu du paragraphe (1), le directeur fait effectuer sans délai une enquête à ce sujet. L.R.O. 1990, chap. N.7, par. 25 (6) et (7).

Transmission des plaintes par le titulaire de permis

26. (1) Dès qu’il reçoit une plainte écrite concernant les soins fournis à un pensionnaire ou l’exploitation de la maison de soins infirmiers, le titulaire de permis la transmet sans délai au directeur.

Déclaration du titulaire de permis

(2) Le titulaire de permis joint à la plainte transmise en vertu du paragraphe (1) une déclaration, qui précise, selon le cas :

a) ce qu’il a fait pour remédier au problème faisant l’objet de la plainte;

b) ce qu’il se propose de faire pour remédier au problème faisant l’objet de la plainte et dans quel délai il se propose de le faire;

c) les motifs pour lesquels il croit que la plainte n’est pas fondée.

Enquête du directeur

(3) Dès qu’il reçoit une plainte transmise en vertu du paragraphe (1), le directeur fait effectuer sans délai une enquête à ce sujet. L.R.O. 1990, chap. N.7, art. 26.

Enquête immédiate

27. Si le directeur reçoit un rapport d’une source quelconque qui lui donne des motifs valables de croire que la santé, la sécurité ou le bien-être d’un pensionnaire peut être menacé, le directeur, sans délai, fait ouvrir une enquête et fait visiter la maison de soins infirmiers où réside ce pensionnaire. L.R.O. 1990, chap. N.7, art. 27.

28. Abrogé : 1993, chap. 2, art. 39.

Conseil des pensionnaires

29. (1) Si une demande de constitution d’un conseil des pensionnaires est présentée au directeur général d’une maison de soins infirmiers par au moins trois personnes, chacune d’entre elles étant une personne visée au paragraphe (2) :

a) le directeur général en avise sans tarder le directeur et le titulaire de permis de la maison de soins infirmiers;

b) le titulaire de permis aide les personnes qui ont présenté la demande à constituer un conseil des pensionnaires dans la maison de soins infirmiers dans les soixante jours qui suivent la demande. 1993, chap. 2, art. 40.

Demande de constitution d’un conseil des pensionnaires

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les personnes suivantes peuvent demander que soit constitué un conseil des pensionnaires dans une maison de soins infirmiers :

1. Tout pensionnaire de la maison de soins infirmiers.

2. Si un pensionnaire de la maison de soins infirmiers est mentalement incapable, chacun de ses mandataires spéciaux. 1993, chap. 2, art. 40; 1996, chap. 2, par. 74 (6).

Droit d’être membre

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les personnes suivantes ont le droit d’être membres du conseil des pensionnaires d’une maison de soins infirmiers :

1. Tout pensionnaire de la maison de soins infirmiers.

2. Si un pensionnaire de la maison de soins infirmiers est mentalement incapable, chacun de ses mandataires spéciaux.

3. La personne choisie par le pensionnaire ou, si celui-ci est mentalement incapable, par chacun de ses mandataires spéciaux. 1993, chap. 2, art. 40; 1996, chap. 2, par. 74 (7).

Personnes non admises

(4) Les personnes suivantes ne peuvent pas être membres du conseil des pensionnaires d’une maison de soins infirmiers :

1. Le titulaire de permis de la maison de soins infirmiers.

2. Les dirigeants ou administrateurs du titulaire de permis.

3. Les personnes qui détiennent des intérêts majoritaires dans le titulaire de permis.

4. Le directeur général de la maison de soins infirmiers.

5. Tout autre membre du personnel de la maison de soins infirmiers.

Nominations du ministre

(5) À la demande du conseil des pensionnaires, le ministre peut nommer trois personnes au plus pour être membres du conseil des pensionnaires. Ces personnes restent membres au gré du conseil des pensionnaires.

Idem

(6) Seule une personne qui vit dans la région où est située la maison de soins infirmiers et qui n’est pas employée par le ministère ni n’a de lien contractuel avec celui-ci peut être nommée en vertu du paragraphe (5). 1993, chap. 2, art. 40.

Réunion

29.1 (1) Sauf si une maison de soins infirmiers est dotée d’un conseil des pensionnaires, le titulaire de permis de la maison de soins infirmiers doit, au moins une fois par an, convoquer à une réunion les personnes suivantes pour les informer de leur droit de constituer un conseil des pensionnaires :

1. Les pensionnaires de la maison de soins infirmiers.

2. Dans le cas des pensionnaires qui sont mentalement incapables, leurs mandataires spéciaux. 1996, chap. 2, par. 74 (8).

Résultats de la réunion

(2) Dans les trente jours qui suivent la réunion, le titulaire de permis informe le directeur des résultats de cette réunion. 1993, chap. 2, art. 40.

Pouvoirs du conseil des pensionnaires

30. Le conseil des pensionnaires d’une maison de soins infirmiers exerce les fonctions et pouvoirs suivants :

a) il informe les pensionnaires de la maison de soins infirmiers sur leurs droits et leurs obligations aux termes de la présente loi;

b) il informe les pensionnaires de la maison de soins infirmiers sur les droits et les obligations du titulaire de permis de la maison de soins infirmiers aux termes de la présente loi et de l’entente de services relative à la maison de soins infirmiers;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par le paragraphe 49 (20) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «l’entente de responsabilisation en matière de services» à «l’entente de services». Voir : 2006, chap. 4, par. 49 (20) et 55 (2).

c) il se réunit régulièrement avec le titulaire de permis ou, si celui-ci est une personne morale, avec ses représentants, aux fins suivantes :

(i) examiner les rapports d’inspection relatifs à la maison de soins infirmiers que le titulaire de permis a reçus aux termes du paragraphe 24 (13),

(ii) examiner les affectations de fonds à l’hébergement et aux soins, services, programmes et biens fournis dans la maison de soins infirmiers,

(iii) examiner les états financiers relatifs à la maison de soins infirmiers qui sont déposés auprès du ministre aux termes des règlements,

(iv) examiner l’exploitation de la maison de soins infirmiers;

d) il tente de recourir à la médiation et de trouver une solution dans le cas d’un différend opposant le titulaire de permis et un pensionnaire de la maison de soins infirmiers;

e) il fait part au ministre de tout sujet de préoccupation et de toute recommandation qui, selon lui, doivent être portés à son attention. 1993, chap. 2, art. 40.

Adjoint au conseil des pensionnaires

31. (1) Le ministre peut, avec le consentement du conseil des pensionnaires, nommer un adjoint au conseil des pensionnaires pour aider celui-ci à s’acquitter de ses responsabilités.

Fonctions

(2) Dans l’exercice de ses fonctions, l’adjoint au conseil des pensionnaires reçoit ses directives du conseil des pensionnaires et relève de ce dernier. 1993, chap. 2, art. 40.

Renseignements et aide

32. (1) Le titulaire de permis d’une maison de soins infirmiers collabore avec le conseil des pensionnaires et l’adjoint au conseil des pensionnaires et leur fournit l’aide ainsi que les renseignements financiers et autres exigés par les règlements.

Entrave

(2) Nul ne doit interdire l’entrée dans une maison de soins infirmiers à l’adjoint au conseil des pensionnaires, ni le gêner ou l’entraver de quelque autre façon dans l’exercice de ses fonctions. 1993, chap. 2, art. 40.

Immunité

33. Sont irrecevables les instances introduites contre les membres du conseil des pensionnaires ou l’adjoint au conseil des pensionnaires pour tout acte accompli aux termes de l’article 30, à moins que l’acte ne soit accompli avec l’intention de nuire ou sans motif raisonnable. 1993, chap. 2, art. 40.

Utilisation d’appellations

34. Nul ne doit utiliser les termes «maison de soins infirmiers», «nursing home», ou des termes ayant le même sens pour qualifier des locaux sans détenir un permis délivré en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. N.7, art. 34; 1993, chap. 2, art. 41.

Responsabilité du titulaire de permis

35. (1) Outre toute autre peine dont il peut être passible pour une infraction à la présente loi ou aux règlements, le titulaire de permis est coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi, à l’exception du paragraphe 25 (1), ou des règlements qui crée une obligation relativement à une maison de soins infirmiers de l’une des manières suivantes :

a) sans imposer à une personne particulière la responsabilité de s’en acquitter;

b) en imposant la responsabilité de s’en acquitter à une personne particulière qui n’est pas le titulaire de permis.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de permis est coupable d’une infraction au paragraphe (1) s’il contrevient au paragraphe 25 (1). L.R.O. 1990, chap. N.7, art. 35.

Peine : particulier

36. (1) Le particulier qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, à l’exception des paragraphes 19 (1), 20.1 (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (16) et (18), de l’article 20.2, ainsi que des paragraphes 20.5 (1), 20.6 (5) et (16) et 20.8 (5), est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines. 2002, chap. 18, annexe I, art. 17.

Idem : personne morale

(2) La personne morale qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, à l’exception des paragraphes 19 (1), 20.1 (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (16) et (18), de l’article 20.2, ainsi que des paragraphes 20.5 (1), 20.6 (5) et (16) et 20.8 (5), est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente. 2002, chap. 18, annexe I, art. 17.

Indemnité ou restitution

(3) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l’infraction. 2002, chap. 18, annexe I, art. 17.

Aucune prescription

(4) L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article. 2002, chap. 18, annexe I, art. 17.

Témoignage d’un pensionnaire invalide

37. (1) La partie à une instance introduite en vertu de l’article 35 ou 36 qui désire appeler à témoigner lors de l’instance un pensionnaire qui, en raison de son âge, d’une infirmité ou d’un handicap physique, est incapable de s’y présenter, peut, par voie de requête, demander à un juge provincial de nommer, par ordonnance, un juge de paix chargé de se rendre auprès du témoin pour entendre sa preuve sous serment. L.R.O. 1990, chap. N.7, par. 37 (1).

Idem

(2) Si une partie à une instance devant la Commission d’appel aux termes de la présente loi désire appeler à témoigner lors de l’instance un pensionnaire qui, en raison de son âge, d’une infirmité ou d’un handicap physique, est incapable de s’y présenter, les membres de la Commission d’appel qui tiennent l’audience peuvent, à la demande de la partie, se rendre auprès du témoin pour entendre sa preuve sous serment. L.R.O. 1990, chap. N.7, par. 37 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 66 (11).

Le rapport médical est une preuve suffisante

(3) Un rapport médical signé par un médecin dûment qualifié dans lequel celui-ci déclare qu’il juge le pensionnaire incapable de se présenter à une instance en raison de son âge, d’une infirmité ou d’un handicap physique constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’incapacité du témoin à se présenter à l’instance.

Possibilité d’interroger le témoin

(4) Une personne ne doit pas entendre la preuve d’un pensionnaire en vertu du paragraphe (1) ou (2) à moins qu’un préavis raisonnable de la date et de l’heure de l’audition du témoin ne soit donné à toutes les parties à l’instance et que chaque partie présente n’ait la possibilité d’interroger ou de contre-interroger le pensionnaire.

Transcription à titre de preuve

(5) La transcription de la preuve d’un pensionnaire entendue en vertu du paragraphe (1) et certifiée correcte par la personne qui l’a enregistrée peut être lue en preuve lors d’une instance introduite en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. N.7, par. 37 (3) à (5).

Règlements

38. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements relatifs aux maisons de soins infirmiers qu’il juge nécessaires pour réaliser l’objet de la présente loi et, notamment :

1. définir les termes «soins infirmiers», «dossier personnel», «hébergement», «hébergement avec services de base», «hébergement avec services privilégiés», «programme de séjour de courte durée» et «ancien combattant» pour l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements;

2. exiger des titulaires de permis qu’ils fournissent ou offrent aux pensionnaires certains types d’hébergement, de soins, de services, de programmes et de biens, et prescrire et régir l’hébergement, les soins, les services, les programmes et les biens qui doivent être fournis ou offerts;

3. exiger et régir l’évaluation et le classement des pensionnaires en vue de déterminer le niveau de soins dont ils ont besoin;

4. Abrogée : 1993, chap. 2, par. 43 (3).

5. exiger qu’une partie du nombre de lits autorisé d’une maison de soins infirmiers soit réservée pour diverses catégories d’hébergement, et réglementer le nombre de lits qui doit être réservé pour chaque catégorie;

6. régir la construction, l’ouverture, l’emplacement, la sécurité, l’équipement et l’entretien des maisons de soins infirmiers de même que les réparations, les agrandissements et les transformations de ces établissements, et traiter des renseignements, des devis et autres documents qui doivent être fournis au directeur;

7. traiter de la gestion et de l’exploitation des maisons de soins infirmiers;

8. traiter des dirigeants et du personnel des maisons de soins infirmiers, en prescrivant notamment les besoins en personnel de ces maisons, ainsi que les fonctions, responsabilités et qualités requises des dirigeants et du personnel de ces maisons;

9. exiger le cautionnement des directeurs généraux des maisons de soins infirmiers de la façon et aux conditions prescrites et avec les garanties additionnelles prescrites, et prévoir la confiscation des cautionnements et l’aliénation du produit;

10. exiger que des programmes de formation en cours d’emploi soient offerts au personnel, et régir leur forme et leur contenu;

11. exiger que les titulaires de permis tiennent des dossiers et des comptes pour les maisons de soins infirmiers et qu’ils déposent des états financiers, des rapports et des déclarations auprès du ministre à des intervalles précisés, prescrire et régir ces dossiers, comptes, états financiers, rapports et déclarations, et exiger que les titulaires de permis fournissent tous renseignements ou comptes que le ministre peut exiger;

12. régir l’affichage de documents et de renseignements prévu à l’article 20.17 et prescrire les états financiers, rapports et déclarations qui doivent être affichés, ainsi que les autres documents et renseignements qui doivent être affichés;

13. Abrogée : 1993, chap. 2, par. 43 (6).

14. traiter de la forme et du contenu des appels d’offre pour la délivrance de permis pour les maisons de soins infirmiers;

15. prévoir la délivrance des permis et prescrire les conditions qui s’y rapportent;

16. régir le traitement des pensionnaires dans les maisons de soins infirmiers, les soins à leur fournir, la conduite et la discipline qu’ils doivent observer, ainsi que leur mise en congé de l’établissement;

17. élargir les fonctions des inspecteurs;

18. régir le caractère confidentiel et la protection des dossiers personnels ainsi que leur divulgation, leur conservation, leur destruction, leur consultation et leur rectification, notamment en prescrivant le moment où la consultation doit être permise ainsi que la façon dont elle doit l’être et en traitant les droits qui peuvent être demandés pour faire des copies de dossiers personnels;

19. prescrire les montants maximaux qui peuvent être exigés ou acceptés des pensionnaires, ou de quiconque agit en leur nom, en vertu des alinéas 21 (1) a) et b), ou régir la façon de les établir, prescrire les renseignements ou la preuve qui doivent être fournis avant que les montants ne soient établis, exiger que les renseignements fournis aux fins de l’établissement des montants soient fournis sous serment, et prescrire les personnes ou autres entités qui peuvent établir ces montants;

20. désigner les soins, les services, les programmes et les biens pour l’application de l’alinéa 21 (1) c) et prescrire le montant maximal qui peut être exigé ou accepté des pensionnaires, ou de quiconque agit en leur nom, en vertu de l’alinéa 21 (1) c) pour tout élément qui est ainsi désigné, ou régir la façon d’établir ce montant;

21. Abrogée : 1993, chap. 2, par. 43 (8).

22. Abrogée : 1993, chap. 2, par. 43 (8).

23. Abrogée : 1993, chap. 2, par. 43 (9).

24. traiter de la constitution et de la direction des conseils des pensionnaires;

25. traiter des renseignements, notamment d’ordre financier, et de l’aide que le titulaire de permis doit fournir au conseil des pensionnaires et à l’adjoint au conseil des pensionnaires;

26. Abrogée : 1993, chap. 2, par. 43 (10).

27. soustraire les maisons de soins infirmiers désignées à l’application de certaines dispositions de la présente loi ou des règlements;

28. Abrogée : 1997, chap. 15, par. 13 (4).

29. régir les demandes adressées aux coordonnateurs des placements en vue d’une décision portant sur l’admissibilité de personnes à des maisons de soins infirmiers ou en vue d’une autorisation d’admission de personnes à ces maisons, notamment en prescrivant les coordonnateurs des placements à qui ces demandes peuvent être adressées et la fréquence de celles-ci;

30. régir les décisions portant sur l’admissibilité de personnes à des maisons de soins infirmiers et celles autorisant ou non l’admission de personnes à ces maisons;

31. prescrire, pour l’application de l’alinéa 20.1 (14) c), les circonstances additionnelles qui constituent des motifs pour lesquels les titulaires de permis peuvent refuser d’approuver l’admission de personnes à des maisons de soins infirmiers;

32. prescrire et régir les obligations des titulaires de permis pour ce qui est de donner ou de refuser leur approbation en matière d’admission de personnes à des maisons de soins infirmiers, et régir l’avis qui doit être donné aux termes du paragraphe 20.1 (15);

32.1 prescrire et régir les obligations des coordonnateurs des placements et d’autres personnes pour ce qui est de veiller à ce que les personnes qui cherchent à être admises à une maison de soins infirmiers reçoivent des renseignements sur leurs droits et de l’aide pour exercer ces droits, notamment en prescrivant ce qui suit :

i. les renseignements ou l’aide qui doivent être donnés,

ii. les catégories de personnes auxquelles les renseignements ou l’aide doivent être donnés,

iii. les circonstances dans lesquelles les renseignements ou l’aide doivent être donnés,

iv. les personnes qui doivent donner les renseignements ou l’aide,

v. la manière dont les renseignements ou l’aide doivent être donnés et le moment où ils doivent l’être;

32.2 régir l’échange de renseignements entre ceux qui participent au processus de fourniture de renseignements à des personnes sur leurs droits;

32.3 réglementer le moment auquel l’admission d’une personne à une maison de soins infirmiers peut être autorisée, si la personne doit recevoir des renseignements sur ses droits ou qu’elle exerce ou manifeste son intention d’exercer l’un ou l’autre de ses droits;

33. exiger que les coordonnateurs des placements possèdent certaines compétences ou satisfassent à certaines exigences et prescrire ces compétences ou exigences;

34. régir la façon d’établir les montants des subventions qui doivent être accordées aux termes de l’article 20.13, leur mode de versement, ainsi que le moment où elles sont versées;

35. établir un système de rapprochement entre, d’une part, les subventions accordées par la Couronne aux termes de l’article 20.13 pour les frais d’entretien et de fonctionnement des maisons de soins infirmiers et, d’autre part, les frais réels d’entretien et de fonctionnement de ces maisons, en faisant notamment ce qui suit :

i. exiger du titulaire de permis qu’il fournisse, à des intervalles précisés, des états financiers vérifiés, la preuve des frais d’entretien et de fonctionnement, des renseignements sur le taux d’occupation de la maison de soins infirmiers et sur d’autres questions, ainsi que d’autres documents,

ii. exiger que les renseignements fournis par le titulaire de permis aux fins du rapprochement soient fournis sous serment,

iii. prévoir le recouvrement par la Couronne de tous paiements excédentaires par déduction de ceux-ci des subventions accordées par la suite au titulaire de permis;

36. prescrire les événements extraordinaires à l’égard desquels le ministre peut accorder des subventions supplémentaires à un titulaire de permis en vertu de l’article 20.14;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 36 est abrogée par le paragraphe 49 (21) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

36. prescrire les conditions du financement accordé en vertu de l’article 20.13;

Voir : 2006, chap. 4, par. 49 (21) et 55 (2).

37. régir les ententes de services, notamment en prescrivant les dispositions qu’elles doivent comprendre et les questions qu’elles doivent prévoir;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 37 est abrogée par le paragraphe 49 (21) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

37. régir le mode de calcul du financement visé à l’article 20.13 ou les circonstances qui doivent exister ou les exigences auxquelles il doit être satisfait pour le recevoir;

Voir : 2006, chap. 4, par. 49 (21) et 55 (2).

38. prescrire les circonstances particulières dans lesquelles le directeur peut autoriser une augmentation du nombre de lits autorisé d’une maison de soins infirmiers;

39. prévoir la collecte de renseignements et la tenue d’enquêtes sur les situations financière et autres des pensionnaires des maisons de soins infirmiers, ou des personnes qui demandent à y être admises, en ce qui concerne les décisions portant sur l’admissibilité, l’autorisation d’admission, la mise en congé et les montants qui peuvent être exigés des pensionnaires;

40. régir les programmes de séjour de courte durée dans les maisons de soins infirmiers;

41. régir l’allocation d’une aide financière aux titulaires de permis en vertu de l’article 20.12;

42. régir les programmes de soins, y compris leur contenu, leur élaboration, leur mise en oeuvre et leur révision;

43. régir le système de gestion de la qualité qui doit être élaboré et mis en oeuvre par les titulaires de permis pour surveiller, évaluer et améliorer la qualité de l’hébergement, des soins, des services, des programmes et des biens qui sont fournis aux pensionnaires des maisons de soins infirmiers;

44. régir l’avis qui doit être remis aux termes de l’article 20.16, notamment en prescrivant les autres questions qui doivent y être énoncées;

45. régir les rapports d’inspection. L.R.O. 1990, chap. N.7, art. 38; 1993, chap. 2, par. 43 (1) à (11); 1994, chap. 26, art. 75; 1996, chap. 2, par. 74 (9); 1997, chap. 15, par. 13 (3) et (4).

Rétroactivité

(2) Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif. 1993, chap. 2, par. 43 (12).

Portée des règlements

(3) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1993, chap. 2, par. 43 (12).

Exception

(4) Les règlements pris en application de la disposition 18 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas aux dossiers de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 2004, chap. 3, annexe A, par. 92 (3).

Idem

(5) Malgré le paragraphe (4), les règlements pris en application de la disposition 18 du paragraphe (1) qui concernent la protection, la conservation ou l’élimination de dossiers de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé s’appliquent dans la mesure où ils sont compatibles avec cette loi et ses règlements d’application. 2004, chap. 3, annexe A, par. 92 (3).

Droits de permis

39. (1) Le ministre peut fixer et exiger des droits pour la délivrance et le renouvellement des permis visés par la présente loi.

Formules

(2) Le ministre peut exiger que des formules qu’il a approuvées soient employées à une fin quelconque de la présente loi. 1997, chap. 15, par. 13 (5).

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