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margarine (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. O.5

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abrogée le 3 novembre 1997

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Loi sur la margarine

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.5

Remarque : La présente loi est abrogée le 3 novembre 1997. Voir : 1996, chap. 17, annexe J, par. 1 (7).

Modifié par l’art. 32 du chap. 27 de 1994; le par. 1 (7) de l’ann. J du chap. 17 de 1996.

(Remarque : Les attributions du ministre ont été transférées au ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales par décret du 30 mars 1994.)

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission» La Commission d’appel pour les produits agricoles maintenue en vertu de la Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. («Tribunal»)

«emballage» Papier d’emballage, carton, boîte, bac, cruche, caisse ou autre mode d’emballage ou conteneur. («package»)

«endroit public offrant à boire et à manger» Endroit où des aliments ou des boissons sont mis en vente à des fins de consommation sur place par le public. S’entend en outre d’un hôtel, d’une auberge, d’un restaurant, d’un véhicule de transport en commun, d’une maison d’approvisionnement alimentaire et d’un casse-croûte. («public eating place»)

«inspecteur en chef» L’inspecteur en chef nommé en vertu de la présente loi. («chief inspector»)

«margarine» Substance alimentaire, autre que le beurre, quelle qu’en soit la source, l’origine ou la composition, préparée pour les mêmes emplois que le beurre et fabriquée en totalité ou en partie à partir de graisses ou d’huiles, à l’exclusion du lait. («oleomargarine»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation. («Minister»)

«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») L.R.O. 1990, chap. O.5, art. 1.

Margarine servie dans les endroits publics offrant à boire et à manger

2. Le particulier qui tient un endroit public offrant à boire et à manger où de la margarine est servie comme telle se comporte de la façon suivante:

a) s’il y a un menu, il y fait inscrire de façon visible les mots «margarine servie ici» ou les mots «Oleomargarine is served here»;

b) s’il n’y a pas de menu, il y fait placer de façon visible, dans chaque salle ou endroit où de la nourriture est servie, une enseigne ou un écriteau portant les mots «margarine servie ici» ou les mots «Oleomargarine is served here» en caractères assez gros pour qu’ils soient vus distinctement de n’importe quelle partie de chaque salle ou de chaque endroit. L.R.O. 1990, chap. O.5, art. 2.

Mélange interdit

3. Nul ne doit mélanger de la margarine à du beurre aux fins de vente ou de consommation dans un endroit public offrant à boire et à manger. L.R.O. 1990, chap. O.5, art. 3.

Colorant

4. Nul ne doit ajouter à la margarine un colorant ni lui donner une teinte contenant plus d’un degré six dixièmes et moins de dix degrés et demi de jaune, ou d’une combinaison de jaune et de rouge mesurés au moyen d’un colorimètre du type Lovibond ou d’une façon équivalente à cette mesure. L.R.O. 1990, chap. O.5, art. 4.

Emballage

5. Outre les renseignements requis par une loi du Parlement du Canada ou de la Législature, l’emballage contenant de la margarine porte les inscriptions lisibles suivantes:

a) le mot «margarine», le mot «oleomargarine» ou l’appellation commerciale du contenu;

b) la liste des ingrédients la composant et leurs pourcentages respectifs;

c) les sortes d’huiles raffinées qui forment un ingrédient de la margarine ainsi que leurs pourcentages respectifs par rapport à la totalité de l’huile raffinée. L.R.O. 1990, chap. O.5, art. 5.

Permis

6. (1) Nul ne doit fabriquer ni vendre en gros de la margarine sans un permis à cet effet délivré par l’inspecteur en chef.

Fabrication illégale, etc.

(2) Nul ne doit fabriquer, vendre, mettre en vente, avoir aux fins de vente ni servir, dans un endroit public offrant à boire et à manger, de la margarine qui n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements. L.R.O. 1990, chap. O.5, art. 6.

Délivrance du permis

7. (1) L’inspecteur en chef délivre un permis à la personne qui en fait la demande conformément à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits prescrits, sauf si, après qu’il a tenu une audience, l’une des conditions suivantes se vérifie:

a) il constate:

(i) ou bien que l’auteur de la demande était antérieurement titulaire d’un permis qui a été révoqué en vertu de la présente loi,

(ii) ou bien que l’auteur de la demande ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’un de ses dirigeants ou administrateurs, ou quiconque aura un lien avec l’auteur de la demande dans les activités découlant du permis, a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi,

et il est d’avis que les motifs de cette révocation ou de cette déclaration de culpabilité justifient le refus de délivrer le permis;

b) il est d’avis:

(i) ou bien que la conduite antérieure de l’auteur de la demande ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle de ses dirigeants ou administrateurs, offre des motifs raisonnables de croire qu’il ne conduira pas conformément à la loi le commerce qu’autoriserait le permis,

(ii) ou bien que l’auteur de la demande n’est pas en mesure de se conformer aux dispositions de la présente loi et des règlements.

Renouvellement

(2) Sous réserve de l’article 8, l’inspecteur en chef renouvelle le permis lorsque le titulaire en fait la demande conformément à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits prescrits. L.R.O. 1990, chap. O.5, art. 7.

Refus de renouveler le permis, suspension, révocation

8. (1) L’inspecteur en chef peut refuser de renouveler ou peut suspendre ou révoquer un permis, s’il constate, après avoir tenu une audience, que l’une des conditions suivantes se vérifie:

a) le titulaire, ou si celui-ci est une personne morale, un dirigeant, administrateur ou employé a contrevenu ou a permis à une personne qui relève de lui ou qui a un lien avec lui en ce qui a trait aux opérations autorisées par le permis de contrevenir à la présente loi ou aux règlements ou à une condition du permis, ou si l’intéressé a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi et si, à son avis, cette contravention ou déclaration de culpabilité justifie la mesure que prend l’inspecteur en chef;

b) un autre motif prévu aux règlements justifie le refus de renouveler le permis, de le suspendre ou de le révoquer.

Suspension provisoire, etc.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’inspecteur en chef, par avis envoyé au titulaire du permis et sans tenir d’audience, peut refuser provisoirement de renouveler ou peut suspendre le permis s’il est d’avis que cette mesure s’impose pour assurer la protection immédiate de la sécurité ou de la santé d’une personne ou du public. Il indique cette considération dans l’avis et donne les motifs de sa décision. L’inspecteur en chef tient ensuite une audience afin de déterminer si le renouvellement du permis doit être refusé, la suspension maintenue ou si le permis doit être révoqué en vertu de la présente loi et des règlements.

Maintien du permis en attendant le renouvellement

(3) Sous réserve du paragraphe (2), si, dans le délai imparti ou, si aucun délai n’est imparti avant la date d’expiration du permis, le titulaire en demande le renouvellement, acquitte les droits prescrits et s’est conformé aux dispositions de la présente loi et des règlements, le permis est réputé demeurer en vigueur jusqu’à ce qu’il ait reçu la décision de l’inspecteur en chef concernant la demande. L.R.O. 1990, chap. O.5, art. 8.

Avis d’audience

9. (1) L’avis d’audience donné par l’inspecteur en chef aux termes de l’article 7 ou 8 laisse à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis un délai raisonnable avant l’audience pour se conformer aux exigences légales relatives à la délivrance ou au maintien du permis ou pour démontrer qu’il s’y conforme.

Examen de la preuve documentaire

(2) L’auteur de la demande ou le titulaire du permis qui est partie à l’audience devant l’inspecteur en chef a l’occasion d’examiner, avant l’audience, la preuve documentaire et les témoignages écrits qui y seront produits et les rapports qui y seront présentés en preuve. L.R.O. 1990, chap. O.5, art. 9.

L’inspecteur en chef modifie la décision

10. (1) L’inspecteur en chef, lorsqu’il refuse de délivrer ou de renouveler un permis ou suspend ou révoque un permis à la suite d’une audience, peut en tout temps, de sa propre initiative ou à la demande de la personne qui était le titulaire du permis ou l’auteur de la demande, modifier ou annuler la décision.

Idem

(2) L’inspecteur en chef ne modifie ni n’annule de décision de façon contraire aux intérêts d’une personne sans mettre cette personne en cause. Dans ce cas, il tient une nouvelle audience et rend la décision qu’il juge conforme à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. O.5, art. 10.

Appel devant la Commission

11. (1) Si l’inspecteur en chef refuse de délivrer ou de renouveler le permis, le suspend ou le révoque, l’auteur de la demande ou le titulaire du permis peut, par avis écrit remis à l’inspecteur en chef et déposé auprès de la Commission dans les quinze jours qui suivent la réception de la décision de l’inspecteur en chef, interjeter appel devant la Commission.

Prorogation du délai

(2) La Commission peut proroger le délai prévu au paragraphe (1), même après son expiration, si elle est convaincue que l’appel est fondé à première vue sur des moyens et qu’il existe des motifs suffisants de demander la prorogation.

Pouvoir de la Commission

(3) Saisie d’un appel en vertu du présent article, la Commission tient une nouvelle audience afin de déterminer si le permis doit être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué à la suite de laquelle elle peut confirmer ou modifier la décision de l’inspecteur en chef ou ordonner à celui-ci de prendre une mesure qu’il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi et qu’elle juge opportune. À cette fin, la Commission peut substituer son opinion à celle de l’inspecteur en chef.

Effet de la décision de l’inspecteur en chef

(4) Malgré l’appel, la décision de l’inspecteur en chef a plein effet jusqu’à ce que l’appel soit réglé, sauf directive contraire de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. O.5, art. 11.

Parties

12. (1) Sont parties à l’instance devant la Commission, l’inspecteur en chef, l’appelant et les autres personnes que celle-ci peut désigner.

Les membres décident sans avoir pris part à une enquête, etc.

(2) Les membres de la Commission appelés à rendre une décision après une audience ne doivent pas avoir pris part avant l’audience à une enquête ou à un examen relatif à l’affaire en litige. Ils ne communiquent ni directement ni indirectement avec qui que ce soit au sujet de l’affaire en litige, si ce n’est après en avoir avisé les parties et leur avoir fourni l’occasion d’y participer. Toutefois, ils peuvent solliciter des conseils juridiques et, dans ce cas, la teneur du conseil donné devrait être communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations relatives au droit applicable.

Procès-verbal des témoignages

(3) Les témoignages oraux entendus par la Commission sont consignés, et des copies de leur transcription en sont fournies sur demande aux mêmes conditions que celles qui sont imposées en Cour de l’Ontario (Division générale).

Conclusions de fait

(4) La Commission fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont elle peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Seuls les membres présents à l’audience participent à la décision

(5) Nul ne doit participer à la décision de la Commission à moins d’avoir assisté à toute l’audience et d’avoir entendu la preuve et les plaidoiries. Sauf du consentement des parties, la Commission ne doit pas rendre de décision, à moins que tous les membres qui ont assisté à l’audience participent également à la décision. L.R.O. 1990, chap. O.5, art. 12.

Appel à la Cour divisionnaire

13. (1) Les parties à une instance engagée devant la Commission peuvent en appeler de la décision de la Commission devant la Cour divisionnaire.

Ministre entendu en appel

(2) Le ministre a le droit d’être entendu, notamment par l’intermédiaire d’un avocat, lors de l’audition d’un appel interjeté en vertu du présent article.

Dossier déposé auprès de la Cour

(3) Le président de la Commission dépose auprès du greffier de la Cour de l’Ontario (Division générale) le dossier de l’instance engagée devant la Commission. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve présentée devant la Commission, si elle ne fait pas partie du dossier, constitue le dossier d’appel.

Pouvoir de la Cour

(4) L’appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur toute question qui n’est pas seulement une question de fait. La Cour peut confirmer ou modifier la décision de la Commission, ordonner à l’inspecteur en chef de prendre une mesure qu’il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi ou renvoyer l’affaire à la Commission pour réexamen selon ce que la Cour juge opportun. La Cour peut substituer son opinion à celle de l’inspecteur en chef ou de la Commission.

Effet de la décision de la Commission

(5) Malgré l’appel, la décision de la Commission a plein effet jusqu’à ce que l’appel soit réglé, sauf directive contraire de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. O.5, art. 13.

Publicité trompeuse

14. (1) Nul ne doit faire une affirmation trompeuse concernant la margarine, que ce soit par des mots ou par des dessins, dans une annonce publicitaire ou sur un emballage de margarine.

Référence à un produit laitier

(2) Nul ne doit dans une annonce publicitaire concernant la margarine ou sur l’emballage de margarine:

a) indiquer ou donner à entendre que la margarine est apparentée à un produit laitier;

b) montrer un dessin représentant un produit laitier. L.R.O. 1990, chap. O.5, art. 14.

Nomination d’inspecteurs

15. (1) Le ministre peut nommer un inspecteur en chef ainsi que les autres inspecteurs et analystes qu’il estime nécessaires en vue de l’application et de l’exécution de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. O.5, par. 15 (1); 1994, chap. 27, par. 32 (1).

Entrave

(2) Nul ne doit entraver un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ni lui fournir de faux renseignements. L.R.O. 1990, chap. O.5, par. 15 (2).

Règlements

16. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:

a) prévoir la délivrance de permis aux fabricants et aux grossistes de margarine, prescrire la forme, les conditions de ces permis ainsi que les droits à acquitter, et prévoir leur cession, renouvellement, suspension ou révocation;

a.1) soustraire des catégories de personnes à l’obligation, prévue à l’article 6, de détenir un permis, dans les circonstances et sous réserve des restrictions prescrites;

b) prescrire les normes de qualité et de composition de la margarine;

c) prévoir la garde et la confiscation de la margarine qui ne satisfait pas aux dispositions de la présente loi et des règlements;

d) prescrire les pouvoirs et fonctions des inspecteurs;

e) exiger et prévoir la tenue de dossiers de la part des fabricants et grossistes;

f) traiter du marquage et de l’étiquetage des emballages de margarine;

g) traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.5, art. 16; 1994, chap. 27, par. 32 (2).

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, changer, notamment par adjonction, retranchement ou remplacement, les motifs pour lesquels ou les circonstances dans lesquelles un permis peut être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de l’article 7 ou 8. 1994, chap. 27, par. 32 (3).

Infraction et peines

17. Quiconque enfreint la présente loi ou les règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. O.5, art. 17.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, telle qu’elle est modifiée par l’article 32 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, la présente loi est abrogée. Voir : 1996, chap. 17, annexe J, par. 1 (7) et art. 2.

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