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Loi sur le Musée agricole de l’Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.8

Remarque : La présente loi a été abrogée le 25 octobre 2010. Voir : 2010, chap. 16, annexe 1, art. 7 et par. 10 (1).

Dernière modification : 2010, chap. 16, annexe 1, art. 7.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Conseil» Le Conseil consultatif du Musée agricole de l’Ontario. («Board»)

«donation» S’entend notamment d’un don, d’une disposition testamentaire, d’un acte scellé portant constitution de fiducie ou d’une autre forme de contribution. («donation»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Minister»)

«Musée» Le Musée agricole de l’Ontario. («Museum») L.R.O. 1990, chap. O.8, art. 1; 2009, chap. 33, annexe 1, par. 22 (1).

Application de la loi

2. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.8, art. 2.

Maintien du Musée

3. (1) Le musée appelé Ontario Agricultural Museum est maintenu sous le nom de Musée agricole de l’Ontario en français et sous le nom de Ontario Agricultural Museum en anglais.

Pouvoirs du ministre

(2) Le Musée est placé sous l’autorité du ministre qui est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour réaliser la mission du Musée. L.R.O. 1990, chap. O.8, art. 3.

Maintien du Conseil

4. (1) Le conseil appelé Ontario Agricultural Museum Advisory Board est maintenu sous le nom de Conseil consultatif du Musée agricole de l’Ontario en français et sous le nom de Ontario Agricultural Museum Advisory Board en anglais. L.R.O. 1990, chap. O.8, par. 4 (1).

Composition du Conseil

(2) Le Conseil se compose de cinq à onze membres nommés par le ministre, dont au moins deux sont des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. O.8, par. 4 (2); 1994, chap. 27, par. 33 (1); 2006, chap. 35, annexe C, par. 96 (1).

Président et vice-président

(3) Le ministre nomme un des membres du Conseil à la présidence et un autre à la vice-présidence du Conseil. L.R.O. 1990, chap. O.8, par. 4 (3); 1994, chap. 27, par. 33 (2).

Rémunération

(4) Les membres du Conseil qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. O.8, par. 4 (4); 2006, chap. 35, annexe C, par. 96 (2).

Durée du mandat

(5) Le mandat d’un membre du Conseil est d’une durée maximale de trois ans, mais il est renouvelable. L.R.O. 1990, chap. O.8, par. 4 (5).

Quorum

(6) La majorité des membres du Conseil constitue le quorum. L.R.O. 1990, chap. O.8, par. 4 (6).

Fonctions du Conseil

5. Le Conseil a pour fonction d’étudier les questions relatives à la mission du Musée et de faire des recommandations au ministre à cet égard. L.R.O. 1990, chap. O.8, art. 5.

Responsable de la direction et employés

6. (1) Un responsable de la direction et les autres employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Musée peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2006, chap. 35, annexe C, par. 96 (3).

Fonctions du responsable de la direction

(2) Le responsable de la direction administre le Musée sous la surveillance et la direction du ministre. L.R.O. 1990, chap. O.8, art. 6.

Mission du Musée

7. Le Musée a pour mission :

a) d’exposer et d’expliquer au public des objets et des documents utilisés à des fins agricoles ou horticoles en Ontario ou ayant trait à ces fins;

b) d’informer le public et de susciter son intérêt en ce qui concerne les activités représentées par les collections du Musée;

c) de recevoir, d’acquérir par achat, donation ou location, de détenir, de préserver, de maintenir, de reconstruire, de restaurer et de gérer des objets d’intérêt historique ou architectural utilisés à des fins agricoles ou horticoles en Ontario ou ayant trait à ces fins. L.R.O. 1990, chap. O.8, art.7.

Pouvoirs du ministre

8. Le ministre est habilité :

a) à acquérir des biens, notamment par achat, donation, location, souscription publique, subvention ou legs;

b) à conclure des accords avec d’éventuels donateurs au sujet de conditions d’utilisation de biens;

c) à conclure des accords avec toute personne sur des questions reliées à la mission du Musée et à lui verser les sommes convenues;

d) à mettre sur pied et à assurer le fonctionnement sur les terrains du Musée, d’installations affectées :

(i) à la vente de nourriture, de boissons, de livres, d’artefacts et d’autres objets,

(ii) au stationnement des véhicules;

e) sous réserve de conditions de fiducie les régissant, à disposer des biens, notamment par vente, location ou prêt, et à passer les actes, notamment les actes scellés, nécessaires pour donner effet aux dispositions;

f) à présenter des expositions, des programmes et des événements spéciaux sur les terrains du Musée;

g) à retenir les services d’experts et d’autres personnes jugés nécessaires. L.R.O. 1990, chap. O.8, art. 8.

Délégation de pouvoirs

9. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut déléguer par écrit à tout agent du Musée les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués ou dévolus en vertu de la présente loi, sous réserve des limitations, restrictions, conditions et exigences énoncées dans l’acte de délégation.

Exécution des contrats

(2) Malgré la Loi sur le Conseil exécutif, les contrats et les documents de titre qui se rapportent à toute matière relevant de la compétence du ministre et qui sont conclus par toute personne dûment autorisée à cet effet, s’appliquent au profit de la Couronne et peuvent être exécutés comme s’ils avaient été conclus par la Couronne. L.R.O. 1990, chap. O.8, art. 9.

Exercice

10. L’exercice du Musée commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante. L.R.O. 1990, chap. O.8, art. 10.

Sommes devant être détenues en fiducie au nom du Musée

11. (1) Les sommes provenant de donations et de la vente de biens et d’artefacts en vertu de l’article 8 sont versées dans le Trésor et détenues en fiducie par le ministre des Finances au nom du Musée. L’article 7 de la Loi sur l’administration financière s’applique à ces sommes. L.R.O. 1990, chap. O.8, par. 11 (1); 2009, chap. 33, annexe 1, par. 22 (2).

Sommes pouvant être détenues en fiducie

(2) Les sommes provenant de subventions sont versées dans le Trésor et, avec le consentement du ministre des Finances, elles peuvent être détenues en fiducie au nom du Musée. Dans ce cas l’article 7 de la Loi sur l’administration financière s’applique à ces sommes. L.R.O. 1990, chap. O.8, par. 11 (2); 2009, chap. 33, annexe 1, par. 22 (2).

Destination des sommes

(3) Les sommes auxquelles le paragraphe (1) s’applique ou qui sont détenues en fiducie au nom du Musée en vertu du paragraphe (2) peuvent être utilisées par le Musée ou pour son compte aux fins d’acheter les biens et artefacts compatibles avec la mission du Musée. L.R.O. 1990, chap. O.8, par. 11 (3).

Rapport annuel du ministre

12. (1) Le ministre prépare un rapport annuel sur les affaires du Musée. Il le présente au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée; si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.

Rapports du responsable de la direction

(2) Le responsable de la direction du Musée présente au ministre un rapport annuel, ainsi que les autres rapports que le ministre peut demander. L.R.O. 1990, chap. O.8, art. 12.

Vérification

13. Le vérificateur général vérifie annuellement les comptes et les opérations financières du Musée. L.R.O. 1990, chap. O.8, art. 13; 2004, chap. 17, art. 32.

Règlements

14. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir l’administration du Musée;

b) mettre sur pied un bureau du Conseil et lui attribuer ses pouvoirs et fonctions;

c) régir les réunions du Conseil;

d) régir l’utilisation par le public des installations, des biens et du matériel acquis pour réaliser la mission du Musée;

e) exiger l’acquittement de droits d’entrée au Musée par le public ou par une catégorie de celui-ci et en prescrire les montants;

f) traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser la mission du Musée.

Pénalité

(2) Quiconque contrevient aux dispositions des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 $. L.R.O. 1990, chap. O.8, art. 14.

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