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Société ontarienne d'assurance-dépôts (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. O.9

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abrogée le 10 octobre 1997

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Loi sur la Société ontarienne d’assurance-dépôts

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.9

Remarque : La présente loi est abrogée le 10 octobre 1997. Voir : 1997, chap. 19, par. 43 (1).

Modifié par le par. 43 (1) du chap. 19 de 1997.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil» Le conseil d’administration de la Société. («Board»)

«dépôt» Dépôt au sens de l’article 24. («deposit»)

«institution membre» Société de prêt ou société de fiducie constituée en personne morale en vertu des lois de l’Ontario et inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie. («member institution»)

«ministre» Le ministre des Institutions financères. («Minister»)

«président» Le président du conseil. («Chair»)

«règlements administratifs» Les règlements administratifs de la Société. («by-laws»)

«Société» La Société ontarienne d’assurance-dépôts. («Corporation»)

«société de fiducie» Société de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie. («trust corporation»)

«société de prêt» Société de prêt au sens de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie. («loan corporation»)

«surintendant» Le surintendant des institutions de dépôt visé par la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie. («Superintendent») L.R.O. 1980, chap. 328, art. 1, révisé.

PARTIE I
LA SOCIÉTÉ

Maintien de la Société

2. (1) La société appelée Ontario Deposit Insurance Corporation, qui se compose des membres du conseil, est maintenue sous le nom de Société ontarienne d’assurance-dépôts en français et sous le nom de Ontario Deposit Insurance Corporation en anglais. L.R.O. 1980, chap. 328, par. 2(1), révisé.

Mandataire de la Couronne

(2) Pour l’application de la présente loi, la Société est un mandataire de Sa Majesté et elle ne peut exercer qu’à ce titre les pouvoirs que lui confère la présente loi.

Exception

(3) La Loi sur les sociétés par actions ne s’applique pas à la Société.

Biens de la Société

(4) La Société a le pouvoir d’acquérir, de détenir et d’aliéner des biens meubles et immeubles.

Idem

(5) Les biens acquis par la Société appartiennent à Sa Majesté et le titre peut être soit au nom de Sa Majesté soit au nom de la Société. L.R.O. 1980, chap. 328, par. 2(2) à (5).

Instances

(6) Peuvent être intentées ou introduites par la Société ou contre elle des actions ou d’autres instances relatives aux droits détenus par la Société en son nom ou au nom de Sa Majesté, à titre de mandataire de cette dernière, ou aux obligations contractées par la Société au même titre, devant tout tribunal qui serait compétent si la Société n’était pas un mandataire de Sa Majesté. L.R.O. 1980, chap. 328, par. 2(6), révisé.

Siège social

3. (1) Le siège social de la Société est situé dans la cité de Toronto à l’endroit que le conseil précise.

Bureau et représentants

(2) La Société peut ouvrir des bureaux et avoir des représentants partout en Ontario. L.R.O. 1980, chap. 328, art. 3.

Conseil d’administration

4. (1) Le conseil se compose du président nommé à ce titre ainsi que des personnes qui détiennent les postes de trésorier adjoint de l’Ontario et sous-ministre de l’Économie, de contrôleur des Finances, de sous-ministre des Institutions financières et de surintendant ainsi que des autres personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Administrateur suppléant

(2) En cas d’absence ou d’empêchement d’un administrateur de la Société, autre que le président, le ministre peut le remplacer, pour une période ne dépassant pas trente jours, par un administrateur suppléant qui, pendant cette absence ou cet empêchement, sera réputé membre du conseil.

Indemnités de déplacement

(3) La Société paie aux administrateurs du conseil des indemnités pour leurs frais de déplacement et de séjour normalement engagés alors qu’ils s’absentent de leur lieu de résidence ordinaire dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, sauf le président, les administrateurs ne reçoivent aucune autre rémunération pour leurs services. L.R.O. 1980, chap. 328, art. 4.

Président

5. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne à titre de président. L.R.O. 1980, chap. 328, par. 5(1).

Incompatibilités

(2) Ne peut être nommé président ni le demeurer quiconque:

a) n’est pas un citoyen canadien ni une personne admise légitimement au Canada à titre de résident permanent qui réside ordinairement au Canada;

b) est membre du Sénat du Canada, député au Parlement du Canada ou député à l’Assemblée législative;

c) est administrateur, dirigeant ou employé d’une institution membre;

d) a atteint l’âge de soixante-dix ans. L.R.O. 1980, chap. 328, par. 5(2); 1985, chap. 5, art. 6.

Présidence des réunions

(3) Le président préside les réunions du conseil; en cas d’absence du président, les administrateurs présents choisissent l’un d’entre eux pour présider la réunion et assurer l’intérim.

Rémunération

(4) Le président reçoit de la Société la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1980, chap. 328, par. 5(3) et (4).

Absence de responsabilité personnelle

6. Le président, les autres membres du conseil ainsi que les dirigeants et employés de la Société ne sont pas personnellement responsables des actes accomplis par le conseil ou par eux-mêmes en vertu de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 328, art. 6.

Capital autorisé

7. (1) Le capital autorisé de la Société est de 5000000$ réparti en cinq actions avec une valeur au pair de 1000000$ chacune.

Souscription

(2) Le trésorier de l’Ontario souscrit les cinq actions du capital-actions de la Société et en paie le montant par prélèvement sur le Trésor lorsque la Société en a besoin.

Actions incessibles

(3) Les actions du capital-actions de la Société sont incessibles; elles sont inscrites dans les livres de la Société au nom du trésorier de l’Ontario qui les détient en fiducie pour Sa Majesté. L.R.O. 1980, chap. 328, art. 7.

Exercice

8. L’exercice de la Société se termine le 31 décembre de chaque année. L.R.O. 1980, chap. 328, art. 8.

Vérification

9. Le vérificateur provincial vérifie chaque année les comptes et les opérations financières de la Société. L.R.O. 1980, chap. 328, art. 9.

Rapport annuel

10. La Société relève du ministre et lui remet, dans les trois mois suivant la fin de son exercice, un état des activités de la Société au cours de l’exercice, les états financiers de la Société et le rapport du vérificateur provincial portant sur ces derniers. Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée législative; si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1980, chap. 328, art. 10.

Mission

11. La Société a pour mission:

a) de fournir, aux personnes qui ont des dépôts dans des institutions membres, une assurance (appelée, dans la présente loi, «assurance-dépôts») contre les risques de perte de tout ou partie de leurs dépôts, en leur faisant des paiements dans la mesure et de la façon autorisées par la présente loi;

b) de fournir aux institutions membres l’assurance-dépôts nécessaire en vertu de la présente loi;

c) de se renseigner sur les activités des institutions membres en vue d’obtenir des renseignements relatifs à l’assurance-dépôts;

d) de constituer une caisse d’assurance-dépôts et de gérer et placer les fonds de celle-ci ainsi que ceux provenant des activités de la Société. L.R.O. 1980, chap. 328, art. 11.

Pouvoirs de la Société

12. La Société peut accomplir les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de sa mission et peut notamment:

a) en vue de diminuer ses risques ou d’écarter une menace de perte ou d’en réduire l’importance, acquérir des éléments d’actif d’institutions membres, leur consentir des prêts ou avances contre la fourniture d’une sûreté et garantir les prêts consentis ou les dépôts faits à ces institutions;

b) prendre les mesures prévues à l’article 34 lorsqu’elle y est dûment autorisée et nommer les personnes, qu’elles soient des employés ou non de la Société, pour exercer la totalité ou une partie de ses fonctions;

c) lorsqu’elle est nommée liquidateur ou séquestre d’une institution membre, assumer les frais de liquidation ou de séquestre, selon le cas, et porter ces frais au débit de ses bénéfices nets accumulés;

d) acquérir du liquidateur ou du séquestre d’une institution membre les éléments d’actif de celle-ci;

e) consentir une avance en vue du paiement d’une réclamation relative à un dépôt assuré contre une institution membre pour laquelle la Société agit en qualité de séquestre ou de liquidateur et être subrogée à titre de créancier non garanti pour le montant de l’avance;

f) procéder ou faire procéder auprès d’une institution membre aux inspections autorisées par la présente loi;

g) prendre toutes les autres mesures compatibles avec la présente loi nécessaires à l’exercice de ses pouvoirs. L.R.O. 1980, chap. 328, art. 12.

Pouvoirs du conseil

13. (1) Le conseil administre la Société à toutes fins et dresse ou fait dresser tous les contrats que la Société a le droit de conclure. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil peut adopter des règlements administratifs portant sur:

a) l’administration, la gestion et le contrôle des biens et des activités de la Société;

b) les fonctions et la rémunération des dirigeants, des mandataires et des employés de la Société;

c) la nomination et les fonctions des comités spéciaux créés par le conseil pour la réalisation de la mission de la Société;

d) l’émission des actions de la Société;

e) la déclaration et le paiement des dividendes;

f) le sceau de la Société;

g) les dates, heures et lieux des réunions des administrateurs, le quorum exigé et la procédure à suivre lors de ces réunions;

h) l’établissement, à l’intention des institutions membres, de normes de pratique commerciales et financières saines;

i) l’autorisation et le contrôle de l’utilisation par les institutions membres de marques, de signes, d’annonces ou d’autres moyens indiquant que les dépôts faits à ces institutions sont assurés par la Société;

j) la conduite, à tous autres égards, des activités de la Société.

Pouvoirs d’inspection

(2) Le conseil peut nommer toute personne pour faire les inspections autorisées par la présente loi. Cette personne est investie des pouvoirs conférés à une commission en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle s’applique à l’inspection comme s’il s’agissait d’une enquête menée en vertu de cette loi. L.R.O. 1980, chap. 328, art. 13.

Pouvoirs d’emprunt

14. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et de l’article 21, la Société peut emprunter les sommes d’argent qu’elle estime nécessaires pour réaliser ses buts. À cette fin, elle peut émettre et vendre des débentures, des lettres de change ou des billets dont elle fixe la forme, la valeur, le taux d’intérêt et le mode de remboursement du capital et des intérêts, notamment la date de l’échéance ou des versements, la nature des devises et l’endroit du paiement.

Buts de la Société

(2) La Société a notamment les buts suivants:

a) la réalisation de sa mission;

b) le paiement, le remboursement, ou le renouvellement, en tout ou en partie, des fonds qu’elle a obtenus par emprunt ou émission de valeurs mobilières;

c) le remboursement, en tout ou en partie, des avances que lui a versées l’Ontario ou des valeurs mobilières qu’elle a émises et remises au trésorier de l’Ontario à l’égard de ces avances;

d) le paiement, en tout ou en partie, des emprunts, des dettes, des obligations, des débentures ou des autres valeurs mobilières dont elle a garanti ou pris à son compte le paiement;

e) le paiement, en tout ou en partie, de ses obligations et de ses dettes.

Vente des valeurs mobilières de la Société

(3) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut vendre ses débentures, lettres de change ou billets soit pour leur montant en capital, soit à un prix inférieur ou supérieur à ce montant. Elle peut aussi les donner en garantie accessoire, notamment en les grevant d’une charge ou en les donnant en gage ou en nantissement.

Autorisation

(4) L’énoncé, dans une résolution ou un procès-verbal de la Société autorisant l’émission et la vente de débentures, de lettres de change ou de billets, selon lequel leur émission et leur vente pour le montant autorisé est nécessaire pour atteindre les buts de la Société, constitue une preuve concluante à cette fin.

Signature des valeurs mobilières

(5) Les billets, les débentures et les autres valeurs mobilières de la Société sont signés de la manière que fixe celle-ci, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Reproduction mécanique du sceau et des signatures

(6) Le sceau de la Société et les signatures qui sont apposées sur des débentures, des lettres de change, des billets ou des coupons peuvent être gravés, lithographiés, imprimés ou reproduits par un autre moyen mécanique. Le sceau ainsi reproduit a la même valeur que s’il avait été apposé manuellement et les signatures reproduites sont valides et lient la Société même si la personne dont la signature est ainsi reproduite n’est plus en fonction. L.R.O. 1980, chap. 328, art. 14.

Rachat des valeurs mobilières de la Société

15. La Société peut fixer, lors de l’émission des débentures, des lettres de change ou des billets, les conditions de leur rachat avant leur date d’échéance notamment les dates et les prix auxquels ceux-ci peuvent être rachetés. L.R.O. 1980, chap. 328, art. 15.

Garantie de la province de l’Ontario

16. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le trésorier de l’Ontario à garantir le paiement par la province des débentures, des lettres de change ou des billets émis ou des emprunts temporaires contractés par la Société sous le régime de la présente loi.

Conditions de la garantie

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe les conditions de la garantie et de son exercice.

Validité de la garantie

(3) Une garantie donnée ou qui se présente comme étant donnée en vertu du présent article lie la province de l’Ontario. Sa validité ne peut être mise en cause pour aucun motif.

Validité des débentures et des autres obligations garanties

(4) Les débentures, les lettres de change et les billets émis par la Société ainsi que les emprunts temporaires contractés par celle-ci, dont le paiement est garanti par la province de l’Ontario aux termes du présent article, lient, conformément aux conditions qui y sont prévues, la Société, ses successeurs et ayants droit. Leur validité ne peut être mise en cause pour aucun motif. L.R.O. 1980, chap. 328, art. 16.

Achat des débentures par les municipalités, écoles et fiducies

17. Malgré toute autre loi, les municipalités, les écoles et les fiducies peuvent légitimement placer leurs fonds dans des débentures émises par la Société. L.R.O. 1980, chap. 328, art. 17.

Achat de valeurs mobilières de la Société par la province

18. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le trésorier de l’Ontario:

a) à acheter les débentures, les lettres de change et les billets de la Société;

b) à faire à la Société des avances aux montants, aux dates et selon les conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime convenables.

Idem

(2) Les fonds nécessaires pour l’application du paragraphe(1) sont prélevés sur le Trésor. L.R.O. 1980, chap. 328, art. 18.

Placement des fonds

19. La Société a le pouvoir discrétionnaire de placer les fonds qui ne sont pas nécessaires à la réalisation de sa mission dans des débentures ou d’autres valeurs mobilières du Canada ou de l’Ontario ou dans d’autres valeurs mobilières dont le paiement du principal et des intérêts est garanti par l’un ou l’autre gouvernement. L.R.O. 1980, chap. 328, art. 19.

Emprunts temporaires

20. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut, pour atteindre ses buts, contracter des emprunts temporaires d’une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), ou d’une autre personne, pour obtenir, notamment par voie de découvert bancaire ou de prêt, les sommes qu’elle estime nécessaires.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la Société peut garantir ses emprunts temporaires en donnant en gage ou en nantissement les billets, débentures ou autres valeurs mobilières émis par elle avant de les vendre ou au lieu de les vendre. Elle peut aussi donner en gage ou en nantissement les obligations, les débentures ou les autres valeurs mobilières qu’elle possède ou fournir toute autre garantie qu’elle peut fixer. Elle peut établir également les conditions de signature des chèques, des billets à ordre ou des autres effets nécessaires ou utiles pour l’application du paragraphe(1) ou du présent paragraphe. L.R.O. 1980, chap. 328, art. 20.

Limite des pouvoirs d’emprunt de la Société

21. (1) La Société ne doit pas effectuer d’emprunt si, en incluant le produit de cet emprunt, le montant total des débentures, des lettres de change et des billets qu’elle a émis et qui sont impayés, des emprunts temporaires qu’elle a contractés et des avances non remboursées qui lui ont été versées par le trésorier de l’Ontario dépasse 250000000$.

Idem

(2) Malgré le paragraphe(1), la Société est liée par les emprunts qu’elle a contractés et les débentures, les billets ou les lettres de change qu’elle a émis et elle ne peut en contester la validité. L.R.O. 1980, chap. 328, art. 21.

PARTIE II
INSTITUTIONS MEMBRES

Participation des institutions membres à l’assurance-dépôts du Canada

22. (1) Les institutions membres peuvent présenter une demande à la Société d’assurance-dépôts du Canada pour assurer leurs dépôts en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Accords fédéraux-provinciaux

(2) Le ministre peut, au nom de la province de l’Ontario, conclure un accord avec la Société d’assurance-dépôts du Canada à l’égard de l’émission de polices d’assurance-dépôts aux sociétés de prêt et aux sociétés de fiducie constituées en personne morale en vertu des lois de la province de l’Ontario.

Idem

(3) L’accord peut contenir un engagement de la province de l’Ontario de rembourser la Société d’assurance-dépôts du Canada des pertes qui résulteraient de l’obligation de cette dernière de faire un paiement relatif à un dépôt assuré en vertu d’une police d’assurance-dépôts, si cette obligation de remboursement naît dans le délai prévu par l’accord. L.R.O. 1980, chap. 328, art. 22.

PARTIE III
ASSURANCE-DÉPÔTS

Assurance-dépôts obligatoire

23. (1) Après le 30 juin 1967, les sociétés de prêt ou les sociétés de fiducie inscrites aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ne doivent pas accepter, recevoir, ni délivrer de dépôts à moins de détenir un certificat ou une police d’assurance-dépôts délivré par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou que ces dépôts soient assurés d’une autre façon qu’approuve le lieutenant-gouverneur en conseil.

Prorogation du délai

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger, à l’égard d’une société de prêt ou d’une société de fiducie, le délai prévu au paragraphe(1). L.R.O. 1980, chap. 328, art.23.

Définition d’un dépôt

24. Pour l’application de la présente loi, un dépôt s’entend:

a) soit d’une somme d’argent déposée auprès d’une société de prêt ou d’une société de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, et pour laquelle la société est responsable à l’égard des déposants;

b) soit d’une somme d’argent reçue aux termes des paragraphes 155(2) à (5) de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie par une société de fiducie inscrite aux termes de cette loi ou d’une débenture ou d’un instrument semblable émis par une société de prêt inscrite aux termes de cette loi; ne constitue pas toutefois un dépôt, une somme d’argent ainsi reçue ou une débenture ou un instrument semblable émis le 17 avril 1967 ou après cette date, à moins que la société de prêt ou la société de fiducie, selon le cas, ne soit obligée, ou ne le devienne à la demande du déposant, de rembourser l’argent reçu ou le montant de la débenture ou de l’instrument semblable émis au plus tard cinq ans après la date de la réception de l’argent ou de l’émission de la débenture ou de l’instrument. L.R.O. 1980, chap. 328, art. 24.

Dépôts assurés

25. (1) Tous les dépôts faits auprès d’une institution membre qui n’est pas titulaire d’une police d’assurance-dépôts délivrée par la Société d’assurance-dépôts du Canada sont assurés par la Société à l’exception:

a) des dépôts qui ne sont pas payables au Canada ni en devises canadiennes;

b) de la partie d’un dépôt, y compris les intérêts, qui excède 20000$;

c) des dépôts couverts par une assurance-dépôts qui a été résiliée ou annulée aux termes de l’article 34 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Paiement

(2) Dès que possible après la naissance de son obligation de faire un paiement relatif à un dépôt qu’elle a assuré, la Société s’en acquitte à l’égard de la personne qui y a droit d’après les dossiers de l’institution membre où le dépôt a été fait:

a) soit en mettant à la disposition de cette personne un dépôt, transféré à une autre institution membre, d’un montant égal à la partie assurée du dépôt;

b) soit par le paiement à cette personne d’une somme d’argent égale à la partie assurée du dépôt.

Effet du paiement

(3) Le paiement effectué par la Société en vertu du présent article à l’égard d’un dépôt assuré par celle-ci la dégage de toute responsabilité à l’égard de ce dépôt; la Société n’est en aucun cas tenue de veiller à l’affectation du montant ainsi payé.

Subrogation

(4) La Société qui effectue, en vertu du présent article, un paiement à l’égard d’un dépôt fait auprès d’une institution membre, est subrogée, jusqu’à concurrence du montant assuré par elle, dans les droits et intérêts du déposant contre l’institution membre. L.R.O. 1980, chap. 328, art. 25.

Date de la mise en vigueur de l’assurance-dépôts

26. (1) Sous réserve de l’article 25, les dépôts faits auprès d’une institution membre qui exerçait ses activités le 10 février 1967 sont assurés par la Société, à compter de cette date, conformément à la présente loi.

Nouvelles institutions membres

(2) Sous réserve de l’article 25, les dépôts faits auprès d’une institution membre qui commence ses activités le 10 février 1967 ou après cette date sont assurés par la Société, conformément à la présente loi, à compter du jour du commencement des activités. L.R.O. 1980, chap. 328, art. 26.

Les primes sont des créances de Sa Majesté

27. La prime imposée pour l’application de la présente loi aux institutions membres par la Société constitue une créance de Sa Majesté du chef de l’Ontario; son montant ainsi que les intérêts exigés par la Société sur l’arriéré peuvent être recouvrés par action intentée devant tout tribunal compétent. L.R.O. 1980, chap. 328, art. 27.

Fonds d’assurance-dépôts

28. La Société maintient une Caisse d’assurance-dépôts, au crédit de laquelle sont portées les primes qu’elle reçoit. L.R.O. 1980, chap. 328, art. 28.

Fixation et perception des primes

29. (1) Chaque année, la Société fixe et perçoit de chaque institution membre une prime annuelle égale à la plus élevée des sommes suivantes:

a) 500$;

b) un trentième pour cent du total des sommes qui sont déposées auprès de l’institution membre à la date du dépôt du rapport visé au paragraphe(2) et qui sont assurées par la Société.

Rapport annuel

(2) Chaque institution membre dépose annuellement auprès de la Société, en la forme et au moment fixés par celle-ci, un rapport dont elle atteste l’exactitude.

Versements échelonnés

(3) La moitié de la prime payable par une institution membre est versée à la Société au plus tard le 30 juin de l’année où elle doit déposer son rapport annuel; le solde est versé, sans intérêt, au plus tard le 31 décembre de la même année.

Intérêt

(4) Malgré le présent article, la Société peut imposer un intérêt annuel d’au plus 10 pour cent sur le montant de la prime ou de la partie de la prime impayé à la date d’échéance ou avant la date d’échéance de la prime.

Remboursement des primes

(5) Malgré la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser et ordonner le remboursement à une institution membre de la totalité ou d’une partie des primes payées à la Société. L.R.O. 1980, chap. 328, art. 29.

Bénéfices nets accumulés

30. (1) La Société maintient le compte des bénéfices nets accumulés, au crédit duquel sont portés tous les bénéfices, y compris les profits réalisés sur la vente de valeurs mobilières et au débit duquel sont portées les dépenses d’exploitation, les pertes et les provisions expresses pour pertes afférentes aux opérations d’assurance ainsi que les pertes sur la vente de valeurs mobilières.

Poste distinct dans le rapport

(2) Les bénéfices nets accumulés figurent sous forme de poste distinct dans le bilan de la Société et sont indiqués comme une addition au Fonds d’assurance-dépôts ou une déduction de celui-ci, selon le cas. L.R.O. 1980, chap. 328, art. 30.

Examen des livres

31. (1) Le surintendant examine, pour le compte de la Société, les activités de chaque institution membre aux moments que fixe la Société, mais au moins une fois par an.

Examen des activités des sociétés

(2) Le surintendant peut, à la demande de la Société d’assurance-dépôts du Canada et selon les conditions approuvées par le ministre, examiner les activités d’une société de prêt ou d’une société de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie et présenter un rapport à ce sujet à la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Pouvoirs du registrateur

(3) Pour procéder à l’examen visé au paragraphe(2), le surintendant possède les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 182 et les paragraphes 183(2) et (3) de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie. L.R.O. 1980, chap. 328, art. 31.

Contenu du rapport d’inspection

32. (1) Après avoir procédé à l’examen des activités d’une institution membre, le surintendant fait un rapport à ce sujet à la Société en indiquant si, à son avis, il s’est produit quelque changement dans la situation de l’institution membre qui puisse modifier d’une manière appréciable la situation de la Société à titre d’assureur et, notamment, si, à son avis:

a) les rapports qu’a transmis l’institution membre et qui ont servi à établir le montant des primes sont exacts;

b) l’exploitation de l’institution membre est effectuée conformément à des pratiques commerciales et financières saines;

c) la situation financière de l’institution membre est satisfaisante.

Idem

(2) Le surintendant indique aussi dans son rapport si, à son avis, il y a eu violation de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie et, notamment, des dispositions concernant:

a) les pouvoirs d’emprunt;

b) les réserves requises relativement aux dépôts, conformément aux articles 108 et 121 de cette loi;

c) les placements autorisés par cette loi. L.R.O. 1980, chap. 328, art. 32.

Indications des défauts et des violations

33. (1) Si la Société est d’avis, que cet avis se fonde sur le rapport du surintendant ou sur d’autres rapports ou renseignements, qu’une institution membre se trouve dans l’une des situations suivantes:

a) elle se livre à des pratiques commerciales ou financières douteuses;

b) elle contrevient ou peut contrevenir à une disposition de la présente loi;

c) elle contrevient ou peut contrevenir à une disposition de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

d) elle n’est pas ou peut ne pas être dans une situation financière satisfaisante,

la Société signale le fait dans un rapport expédié par courrier recommandé au président de l’institution membre ou au président de son conseil d’administration. Celui-ci présente le rapport à une réunion du conseil d’administration de l’institution membre dans les trente jours suivant sa réception; le rapport est incorporé au procès-verbal de la réunion du conseil d’administration.

Copie du rapport au ministre

(2) La Société transmet une copie du rapport au ministre. L.R.O. 1980, chap. 328, art. 33.

Mesures de redressement

34. (1) Lorsque le surintendant indique, dans son rapport à la Société, qu’à son avis la situation financière d’une institution membre n’est pas satisfaisante, que la Société indique dans son rapport qu’elle est du même avis, et que le ministre, après avoir donné à l’institution membre un délai suffisant pour lui présenter des observations et, s’il le juge à propos, après avoir procédé à d’autres enquêtes, informe le lieutenant-gouverneur en conseil qu’il partage l’opinion du surintendant et de la Société, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, s’il est d’accord avec les avis exprimés, ordonner, par décret, à la Société de prendre immédiatement possession des biens de l’institution membre, d’administrer celle-ci et de prendre les mesures qu’elle juge nécessaires pour éliminer les causes qui ont entraîné cette procédure de redressement.

Idem

(2) La Société prend alors possession des biens de l’institution membre, l’administre et prend les mesures qui, à son avis, peuvent éliminer les causes qui ont entraîné cette procédure. À cette fin, la Société a notamment:

a) les pouvoirs du conseil d’administration de l’institution membre;

b) le pouvoir d’interdire les lieux et l’exercice des activités de l’institution membre à cette dernière ainsi qu’à ses employés et mandataires;

c) le pouvoir de continuer, de gérer et de mener les activités de l’institution membre et, au nom de celle-ci, de préserver, d’entretenir, de liquider ou d’aliéner les biens de celle-ci, d’en acquérir d’autres, de percevoir ses revenus et recettes et d’en exercer les pouvoirs.

Idem

(3) À la demande d’une institution membre et sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut exercer, à l’égard de cette institution membre, les pouvoirs décrits au paragraphe(2). L.R.O. 1980, chap. 328, art. 34.

Futilité des efforts

35. Si la Société juge que la poursuite de ses efforts pour mettre la situation financière de l’institution membre dans un état satisfaisant serait futile ou que la situation financière de l’institution membre est rétablie, elle peut remettre à l’institution les biens dont elle avait pris possession. Les pouvoirs qui lui avaient été conférés par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes du paragraphe 34(2) prennent fin avec la remise des biens. L.R.O. 1980, chap. 328, art. 35.

Appel

36. (1) Une institution membre peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire d’un décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes du paragraphe 34(1) dans les trente jours suivant la date du décret et de la remise d’une copie de ce dernier à un dirigeant de l’institution membre; l’appel est interjeté conformément aux règles de pratique. L.R.O. 1980, chap. 328, par. 36(1).

Dossier

(2) Le ministre atteste à la Cour de l’Ontario (Division générale) l’exactitude:

a) des rapports du surintendant et de la Société qui ont été examinés par le ministre et par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) du dossier des examens;

c) des observations écrites faites au surintendant et au lieutenant-gouverneur en conseil ainsi que des autres documents qui, de l’avis du ministre, sont pertinents à l’appel. L.R.O. 1980, chap. 328, par. 36(2), révisé.

Avocat

(3) Le procureur général peut nommer un avocat pour assister le tribunal lors de l’audition d’un appel interjeté aux termes du présent article.

Ordonnance

(4) Le tribunal saisi d’un appel interjeté aux termes du présent article peut ordonner à la Société de prendre les mesures que le tribunal juge appropriées. La Société se conforme à l’ordonnance.

Autre décision

(5) Même si une décision définitive a été rendue sur un appel interjeté aux termes du présent article, le ministre et le lieutenant-gouverneur en conseil peuvent présenter d’autres rapports et prendre d’autres arrêtés ou décrets si des éléments nouveaux se présentent ou s’il se produit un changement important des circonstances; ces arrêtés ou décrets peuvent faire l’objet d’un appel aux termes du présent article. L.R.O. 1980, chap. 328, par. 36(3) à (5).

PARTIE IV
INFRACTIONS

Autorisation exclusive

37. (1) Est coupable d’une infraction quiconque, n’étant pas une institution membre, déclare, oralement ou par écrit, qu’une compagnie ou une personne morale est assurée ou agréée aux fins d’assurance par la Société.

Publicité

(2) Est coupable d’une infraction l’institution membre qui déclare, oralement ou par écrit, qu’elle est assurée par la Société autrement que par les marques, signes, annonces ou autres moyens autorisés par les règlements administratifs de la Société et selon les conditions et dans les cas qui y sont prévus.

Fausses déclarations

(3) Est coupable d’une infraction l’administrateur, le dirigeant, l’employé ou le vérificateur d’une institution membre qui sciemment rédige, signe, approuve ou ratifie soit un compte, un état, une déclaration, un rapport ou un document relatif aux activités de l’institution membre et exigé par le surintendant, le ministre ou la Société pour l’application de la présente loi et comprenant des renseignements faux ou trompeurs, soit un rapport qui ne présente pas fidèlement les renseignements exigés par le surintendant, le ministre ou la Société pour l’application de la présente loi.

Omission de présenter un rapport

(4) Est coupable d’une infraction le président de l’institution membre ou le président de son conseil d’administration qui omet ou néglige de présenter à une réunion du conseil d’administration de l’institution membre, comme l’exige l’article 33, le rapport de la Société qui y est prévu. Est coupable d’une infraction chaque administrateur présent à cette réunion, si les administrateurs de l’institution membre omettent ou négligent d’incorporer, comme l’exige l’article 33, le rapport au procès-verbal de la réunion.

Peine-particuliers

(5) Quiconque, autre qu’une personne morale ou une compagnie, est coupable d’une infraction prévue au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1000$ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines.

Idem-personnes morales

(6) La personne morale ou la compagnie qui est coupable d’une infraction prévue au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25000$. L.R.O. 1980, chap. 328, art. 37.

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