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Conseil économique de l'Ontario (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. O.11

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abrogée le 10 octobre 1997

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Loi sur le Conseil économique de l’Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.11

Remarque : La présente loi est abrogée le 10 octobre 1997. Voir : 1997, chap. 19, par. 43 (1).

Modifié par le par. 43 (1) du chap. 19 de 1997.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Conseil» Le Conseil économique de l’Ontario. («Council»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. («Minister») L.R.O. 1980, chap. 329, art.1.

Maintien et composition

2. (1) Le conseil appelé Ontario Economic Council est maintenu sous le nom de Conseil économique de l’Ontario en français et Ontario Economic Council en anglais. Il se compose d’au plus vingt et un membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, dont l’un est désigné à titre de président. L.R.O. 1980, chap. 329, par. 2 (1), révisé.

Capacité juridique

(2) Le Conseil peut s’engager par contrat et ester en justice en son propre nom et ses membres ne sont personnellement responsables d’aucun contrat conclu par le Conseil. L.R.O. 1980, chap. 329, par. 2 (2).

Nomination du président

3. (1) Le président du Conseil est nommé pour un mandat d’une durée d’au plus cinq ans.

Membres

(2) Le mandat des membres du Conseil est d’une durée d’au plus trois ans; toutefois, en ce qui concerne les premières nominations, le mandat d’au moins le tiers des membres est d’une durée d’un an et celui d’au moins un autre tiers est d’une durée de trois ans.

Mandats renouvelés

(3) Le mandat du président sortant ou d’un autre membre sortant du Conseil est renouvelable au même titre ou à un autre titre. L.R.O. 1980, chap. 329, art. 3.

Fonctions du Conseil

4. Le Conseil a pour fonction de donner des conseils et de faire des recommandations au Conseil exécutif ou à un de ses membres sur les moyens propres à:

a) encourager le développement maximal des ressources humaines et matérielles en Ontario;

b) favoriser l’avancement de tous les secteurs de l’Ontario;

c) favoriser la réalisation des conditions favorables à la hausse du niveau de vie des Ontariens. L.R.O. 1980, chap. 329, art. 4.

Autres fonctions du Conseil

5. Le Conseil peut:

a) effectuer des études socio-économiques dans les secteurs qu’il estime indiqués;

b) faire publier ses études et ses rapports ou ceux préparés pour son compte;

c) coopérer et assurer la liaison avec le Conseil économique du Canada et avec les organismes extérieurs correspondant au Conseil;

d) sensibiliser le public aux questions socio-économiques provinciales au moyen de séminaires et de conférences;

e) créer les comités qu’il estime souhaitables pour réaliser sa mission;

f) remplir les autres fonctions que lui confie le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1980, chap. 329, art.5.

Traitements: président

6. (1) Le président du Conseil reçoit la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

vice-président

(2) Le ministre peut choisir parmi les membres du Conseil le vice-président qui remplace le président en son absence et qui peut recevoir l’indemnité journalière que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

membres

(3) À l’exception du président et du vice-président, les membres du Conseil ne sont pas rémunérés; tous les membres reçoivent toutefois les indemnités raisonnables de déplacement et de subsistance lorsqu’ils exercent leurs fonctions en vertu de la présente loi à l’extérieur de leur lieu de résidence habituel.

Autres fonctions: rémunération

(4) Malgré le paragraphe (3), les membres du Conseil, à l’exclusion du président et du vice-président, peuvent recevoir la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil pour toute période pendant laquelle ils exercent des fonctions pour le Conseil qui s’ajoutent à leurs fonctions régulières en tant que membres du Conseil et qui sont approuvées par celui-ci.

Personnel

(5) Le personnel nécessaire au bon fonctionnement du Conseil peut être nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique. L.R.O. 1980, chap. 329, art. 6.

Réunions

7. (1) Le président réunit le Conseil au moins cinq fois par année.

Quorum

(2) La majorité des membres constitue le quorum du Conseil. L.R.O. 1980, chap. 329, art. 7.

Dépenses du Conseil

8. Les sommes dépensées par le Conseil pour réaliser sa mission sont prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature. L.R.O. 1980, chap. 329, art. 8.

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