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Commission de l'énergie de l'Ontario (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. O.13

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abrogée le 7 novembre 1998

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Loi sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.13

Remarque : La présente loi est abrogée le 7 novembre 1998. Voir : 1998, chap. 18, annexe F, art. 1.

Modifié par l’art. 72 du chap. 30 de 1996; l’art. 3 du chap. 37 de 1997; l’art. 25 de l’ann. E du chap. 15 de 1998; l’art. 1 de l’ann. F du chap. 18 de 1998.

(Remarque : Les attributions du ministre ont été transférées au ministre de l’Environnement et de l’Énergie par décret du 3 février 1993).

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bien-fonds» S’entend en outre d’un droit sur un bien-fonds. («land»)

«Commission» La Commission de l’énergie de l’Ontario. («Board»)

«compagnie de stockage» Personne exploitant une entreprise de stockage de gaz. («storage company»)

«construire» Construire, reconstruire, changer le tracé, prolonger ou agrandir. («construct»)

«distributeur» Personne qui fournit du gaz, du mazout ou du propane au consommateur. «Distribuer» et «distribution» ont un sens correspondant. («distributor», «distributing», «distribution»)

«gaz» Gaz naturel, gaz manufacturé, air propané ou tout mélange de ces gaz. («gas»)

«gaz manufacturé» Gaz combustible produit artificiellement, à l’exception de l’acétylène et des autres gaz servant principalement à souder ou à couper les métaux. («manufactured gas»)

«gisement» Dépôt souterrain soit de pétrole et de gaz naturel, soit de pétrole ou de gaz naturel, séparé ou paraissant séparé de tout autre dépôt souterrain de ce genre. («pool»)

«ligne de transport» Pipeline, à l’exception d’une ligne de production, d’une ligne de distribution, d’un pipeline dans une raffinerie de pétrole, un dépôt de pétrole, une usine de traitement chimique, ou un terminal ou une station de pipeline. («transmission line»)

«mazout» Hydrocarbure liquide au sens des normes établies par l’Office des normes du gouvernement canadien, soit les normes 3-GP-2 intitulée MAZOUT, 3-GP-3 intitulée KÉROSÈNE, 3-GP-6 intitulée COMBUSTIBLE DIESEL ou, lorsque cet hydrocarbure est utilisé pour le chauffage, la cuisine ou l’éclairage, au sens de la norme 3-GP-27 intitulée NAPHTE D’ÉCLAIRAGE. («fuel oil»)

«ministre» Le ministre de l’Énergie. («Minister»)

«personne» S’entend au sens de la Loi d’interprétation et s’entend en outre d’une municipalité. («person»)

«personne qui a un lien avec» Que ce soit directement ou indirectement par le biais d’un ou plusieurs intermédiaires, personne :

a) qui a le pouvoir de diriger, ou de faire diriger, la gestion et les politiques d’un transporteur de gaz, d’un distributeur ou d’une compagnie de stockage,

b) dont un transporteur de gaz, un distributeur ou une compagnie de stockage a le pouvoir de diriger ou de faire diriger la gestion et les politiques,

c) dont toute autre personne a le pouvoir de diriger ou de faire diriger la gestion et les politiques, pourvu que cette autre personne ait aussi le pouvoir de diriger ou de faire diriger la gestion et les politiques d’un transporteur de gaz, d’un distributeur ou d’une compagnie de stockage. («associate»)

«pétrole» Pétrole brut y compris tout hydrocarbure pouvant être extrait sous forme liquide d’un gisement grâce à un puits. («oil»)

«pipeline» Tuyau servant au transport des hydrocarbures, à l’exception du gaz de pétrole liquéfié non dilué. S’entend notamment d’une partie et d’un accessoire de pipeline. («pipe line»)

«producteur» Personne ayant le droit d’extraire du gaz ou du pétrole d’un puits. «Produire» et «production» ont un sens correspondant, sauf s’il est question de documents ou de dossiers. («producer», «produce», «production»)

«propane» Hydrocarbure composé d’au moins 95 pour cent de propane, de propylène, de butane ou de butylène, ou de tout mélange de ces gaz. («propane»)

«propriétaire» S’entend en outre du créancier hypothécaire, du locataire, du tenant et de l’occupant du bien-fonds, et du tuteur, du curateur, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral ou du fiduciaire auquel le bien-fonds est dévolu. («owner»)

«puits» Trou foré dans une formation géologique datant de la période cambrienne ou d’une période plus récente, à l’exception d’un trou foré pour en extraire de l’eau fraîche ou du sel et où ne se trouvent ni gaz ni pétrole. («well»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«réseau de services publics» Pipeline, ligne téléphonique, télégraphique ou électrique, canalisation d’eau, ou toute autre ligne ou canalisation fournissant un service ou un produit au public. («utility line»)

«station» Station de compression, station de comptage, station d’odorisation ou station de régulation. («station»)

«transporteur» Personne transportant des hydrocarbures au moyen d’une ligne de transport. «Transporter» et «transport» ont un sens correspondant. («transmitter», «transmit», «transmission»)

«unité d’espacement» Superficie délimitée par un règlement pris en application de la Loi sur les hydrocarbures ou d’une loi que cette loi remplace à des fins de forage ou de production de pétrole ou de gaz. S’entend en outre du sous-sol défini par le règlement. («spacing unit»)

Nouvelle adoption

(2) La définition du mot «gaz» figurant au paragraphe (1) sera abrogée et remplacée par celle qui suit le jour de sa proclamation par le lieutenant-gouverneur :

«gaz» Gaz naturel, gaz naturel de synthèse, gaz de synthèse, gaz manufacturé, air propané ou tout mélange de ces gaz. («gas») L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 1.

PARTIE I
LA COMMISSION

Composition de la Commission

2. (1) La Commission appelée Ontario Energy Board est maintenue sous le nom de Commission de l’énergie de l’Ontario en français et sous le nom de Ontario Energy Board en anglais. Elle se compose du nombre de membres, qui ne doit pas être inférieur à cinq, que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Nomination

(2) Les membres de la Commission sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Le président et un ou plusieurs vice-présidents sont désignés parmi eux.

Vacance

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut remplacer les membres de la Commission dont les postes sont devenus vacants notamment à la suite d’un décès ou d’une démission.

Quorum

(4) Qu’il y ait ou non vacance d’un poste, deux membres de la Commission constituent le quorum et ils peuvent exercer tous les pouvoirs et la compétence de la Commission. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 2.

Comités d’un membre

(5) Le président ou le vice-président peut autoriser par écrit un membre de la Commission à entendre et à décider une question. À cette fin, le membre a la compétence et les pouvoirs de la Commission. 1997, chap. 37, par. 3 (1).

Secrétaire

3. (1) Un secrétaire de la Commission et les secrétaires adjoints jugés nécessaires peuvent être nommés aux termes de la Loi sur la fonction publique.

Secrétaire par intérim

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire ou de vacance de son poste, la Commission peut désigner un membre de la Commission ou un secrétaire adjoint pour en assumer les fonctions par intérim. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 3.

Personnel

4. Le personnel de la Commission se compose des employés jugés nécessaires. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 4.

Membres habilités à faire prêter serment

5. Pour l’application de la présente loi et de toute autre loi régissant les activités de la Commission, les membres de la Commission et son secrétaire sont investis des pouvoirs d’un commissaire aux affidavits en Ontario. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 5.

Dispense de témoigner

6. (1) Les membres, le secrétaire et le personnel de la Commission ne sont pas tenus, dans les instances, de témoigner relativement aux renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

Immunité

(2) Les membres, le secrétaire et le personnel de la Commission ne sont pas personnellement responsables des actes que ces derniers ou cette dernière ont accomplis en vertu de la présente loi ou d’une autre loi. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 6.

Droits relatifs aux documents

7. Avec l’approbation du ministre, la Commission peut fixer et exiger des droits pour l’obtention de copies d’ordonnances, de décisions, de motifs, de rapports, d’enregistrements ou d’autres documents ou choses, y compris des documents certifiés par un membre ou le secrétaire de la Commission. 1997, chap. 37, par. 3 (2).

Aide spécialisée

8. La Commission peut nommer une ou plusieurs personnes ayant des connaissances spécialisées et les charger d’examiner une question quelconque, de lui présenter ensuite un rapport à ce sujet et de l’assister en toute qualité dans l’examen d’une question qui se trouve devant elle. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 8.

Rapport annuel

9. (1) La Commission présente chaque année au ministre un rapport contenant les renseignements que le ministre exige.

Idem

(2) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée législative. Si elle ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 9.

Sceau

10. La Commission adopte un sceau officiel. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 10.

Signature des ordonnances

11. (1) Les ordonnances de la Commission sont signées par le président, un vice-président, le secrétaire ou un secrétaire adjoint et revêtues du sceau de la Commission. Il y a connaissance d’office, sans autre preuve, des ordonnances qui se présentent comme étant ainsi signées et revêtues du sceau.

Aucun statut de règlement

(2) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux ordonnances de la Commission. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 11.

Cession de pouvoirs

12. Les pouvoirs que confère la Commission en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ne doivent pas être cédés sans l’autorisation de la Commission. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 12.

Décision des questions de fait et de droit

13. (1) La Commission possède, à l’égard des matières qui relèvent de sa compétence, tous les pouvoirs pour connaître de toutes les questions de droit et de fait.

Requêtes

(2) Sous réserve de l’article 26 et du paragraphe 35 (2), la Commission statue, par voie d’ordonnance, sur l’instance introduite devant elle par dépôt d’une requête.

Renvoi

(3) La Commission statue, conformément aux termes du renvoi, sur l’instance qu’introduit devant elle, au moyen d’un renvoi, le ministre ou le ministre des Richesses naturelles.

Décret

(4) La Commission statue, conformément aux termes du décret, sur l’instance introduite devant elle par voie de décret du lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. O.13, par. 13 (1) à (4).

Compétence étendue

(5) La Commission peut, d’office, et à la demande du ministre doit, examiner toute question qu’elle peut examiner, sur requête, en vertu de la présente loi ou des règlements, et connaître d’une question dont elle peut connaître, sur requête, en vertu de la présente loi ou des règlements. Dans l’exercice de ces fonctions, la Commission est investie des mêmes pouvoirs qu’en matière d’examen d’une requête. L.R.O. 1990, chap. O.13, par. 13 (5); 1997, chap. 37, par. 3 (3).

Compétence exclusive

(6) La Commission a compétence exclusive en toute matière pour laquelle la présente loi ou une autre loi lui confère compétence. L.R.O. 1990, chap. O.13, par. 13 (6).

Pouvoirs de la Cour

14. La Commission a, dans l’exercice de sa compétence et de ses pouvoirs et pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi, les mêmes pouvoirs, droits et privilèges que ceux de la Cour de l’Ontario (Division générale) relativement à la modification des actes de procédure, à la jonction ou à la substitution de parties, à la présence et à l’interrogatoire des témoins, à la production et à l’examen de documents, à l’entrée dans une propriété et à son inspection, à l’exécution de ses ordonnances, ainsi qu’à toute autre question nécessaire ou appropriée à ces fins. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 14.

Autres pouvoirs de la Commission

15. (1) La Commission peut d’office, à tout moment et sans tenir d’audience à cette fin, approuver la forme d’un document, donner une directive ou exiger la préparation de la preuve accessoire à l’exercice des pouvoirs dont l’investit la présente loi ou une autre loi.

Ordonnances sans préavis

(2) Si elle est convaincue que les circonstances particulières de l’affaire l’exigent ou que le délai nécessaire pour donner avis d’une requête pourraient entraîner de graves préjudices, la Commission peut rendre une ordonnance sans préavis à l’égard de la procédure régissant l’instance introduite devant elle.

Audience avec avis

(3) Sous réserve des paragraphes (1) et (2) du présent article, des paragraphes 19 (11), 22 (2) et 46 (3), et de l’article 23 de la présente loi, et de la Loi sur les hydrocarbures, la Commission ne doit pas rendre d’ordonnance, ni statuer sur un renvoi ou un décret aux termes de la présente loi ou d’une autre loi sans tenir d’audience dont avis est donné de la façon et aux personnes qu’elle précise.

Instances publiques

(4) Les instances introduites devant la Commission sont publiques.

Lieu

(5) La Commission peut instruire une requête ou examiner une affaire à tout endroit de l’Ontario qu’elle fixe.

Utilisation du palais de justice

(6) Si la Commission siège dans une municipalité où il y a un palais de justice, la Commission et ses membres ont les mêmes pouvoirs et droits que les juges de la Cour de l’Ontario (Division générale) à l’égard de l’utilisation de ce palais de justice ou d’une partie de celui-ci et des autres bâtiments ou locaux réservés à l’administration de la justice dans la municipalité.

Audiences tenues à la salle municipale

(7) Si la Commission siège dans une municipalité où il y a une salle municipale mais où il n’y a pas de palais de justice, la municipalité, si demande lui en est faite, met cette salle à la disposition de la Commission et prend les mesures nécessaires et appropriées à cette fin.

Ajournement et ordonnances provisoires

(8) La Commission peut ajourner une instance et rendre une ordonnance provisoire en attendant la décision finale. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 15.

Conditions des ordonnances

16. La Commission peut assortir ses ordonnances des conditions qu’elle juge appropriées. Le champ d’application des ordonnances peut être général ou restreint. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 16.

Décision écrite motivée

17. (1) Si une requête est contestée, la Commission rend une décision écrite motivée.

Idem

(2) Si une requête n’est pas contestée, la Commission peut rendre une décision écrite motivée, mais elle est tenue de le faire si le requérant l’exige. L.R.O. 1990, chap. O.13, par. 17 (1) et (2).

Idem

(3) Le secrétaire ou un secrétaire adjoint conserve les décisions écrites motivées de la Commission et en fournit une copie aux personnes qui acquittent les droits exigés. L.R.O. 1990, chap. O.13, par. 17 (3); 1997, chap. 37, par. 3 (4).

Moyen de défense valable

18. Une ordonnance de la Commission constitue un moyen de défense valable à l’encontre de toute instance dans la mesure où l’acte ou l’omission qui fait l’objet de l’instance est conforme à l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 18.

Tarifs

19. (1) Sous réserve des règlements, la Commission peut, par ordonnance, approuver ou fixer des tarifs justes et raisonnables et d’autres frais relativement à la vente de gaz par les transporteurs, les distributeurs et les compagnies de stockage, et au transport, à la distribution et au stockage de gaz.

Assiette des tarifs

(2) Lors de l’approbation ou de la fixation des tarifs et autres frais visée au paragraphe (1), la Commission fixe une assiette des tarifs pour le transporteur, le distributeur ou la compagnie de stockage et décide si le revenu que produisent ou produiront ces tarifs et frais est raisonnable.

Formule de fixation de l’assiette des tarifs

(3) La Commission fixe l’assiette des tarifs prévue au paragraphe (2) en faisant le total des montants suivants :

a) une allocation raisonnable pour le coût des biens utilisés ou utiles pour servir le public, moins le montant que la Commission juge suffisant eu égard à la dépréciation, à l’amortissement et à l’épuisement;

b) une allocation raisonnable pour le fonds de roulement;

c) les autres montants qui, de l’avis de la Commission, devraient être ajoutés.

Idem, coût des biens

(4) Pour fixer l’allocation raisonnable pour le coût des biens aux termes de l’alinéa (3) a), la Commission détermine le coût réel des biens supporté par le propriétaire actuel, mais :

a) si la Commission ne peut le déterminer à l’égard de l’un ou l’autre de ces biens, elle fixe une allocation raisonnable devant être incluse dans l’assiette des tarifs à l’égard du coût de ce bien;

b) si, de l’avis de la Commission, le coût réel supporté par le propriétaire actuel de l’un ou l’autre des biens excède le montant de l’allocation raisonnable devant être incluse dans l’assiette des tarifs à l’égard du coût de ce bien, elle fixe une allocation raisonnable qui doit être incluse dans l’assiette des tarifs à l’égard du coût de ce bien.

Idem

(5) Afin de déterminer si le coût réel prévu au paragraphe (4) excède le montant de l’allocation raisonnable devant être incluse dans l’assiette des tarifs et afin de fixer les déductions appropriées relativement à cet excédent, la Commission peut examiner toute question qu’elle estime pertinente, notamment celle de savoir si le public bénéficie de l’acquisition des biens, si l’acquisition au prix payé était sage dans les circonstances alors existantes et, dans le cas d’acquisition de biens comme système en exploitation ou partie d’un tel système, l’allocation prévue pour son coût dans l’assiette des tarifs de l’ancien propriétaire ou, s’il n’y a pas eu fixation d’une telle assiette des tarifs incluant une allocation pour le coût, l’allocation qui aurait été prévue dans l’assiette des tarifs de l’ancien propriétaire fixée conformément au présent article.

Conclusions de fait

(6) Les conclusions de fait sur lesquelles la Commission fonde ses décisions aux termes des paragraphes (2), (3), (4) et (5) se fondent sur la preuve produite à l’audience.

Cas où il n’est pas fixé d’assiette des tarifs

(7) Malgré toute disposition contraire, la Commission peut se dispenser de fixer une assiette des tarifs dans chacun des cas suivants :

a) si le transporteur, le distributeur ou la compagnie de stockage et leur prédécesseur, le cas échéant, exercent leurs activités commerciales depuis moins de deux ans;

b) si l’approbation ou la fixation de tarifs ou d’autres frais sont, de l’avis de la Commission, d’application limitée et ne sont ni injustes ni déraisonnables par rapport aux autres tarifs et frais qu’exige alors le transporteur, le distributeur ou la compagnie de stockage;

c) dans le cas de l’approbation ou de la fixation de rabais pour paiement rapide ou de pénalités de retard de paiement;

d) si le transporteur, le distributeur ou la compagnie de stockage vend, transporte, distribue ou stocke du gaz, selon le cas, à perte;

e) dans le cas d’une requête dans laquelle le transporteur, le distributeur ou la compagnie de stockage ne demande aucune augmentation des tarifs ou des autres frais de vente, de transport, de distribution ou de stockage de gaz;

f) dans le cas de l’approbation ou de la fixation de l’augmentation des tarifs ou des autres frais du transporteur ou du distributeur de gaz ou de la compagnie de stockage, si le but et l’effet de l’augmentation sont de leur permettre de recouvrer, en totalité ou en partie, les augmentations approuvées, fixées, autorisées ou permises par une loi ou en vertu d’une loi, du coût du gaz qu’ils ont acheté, ou qui a été transporté ou stocké pour ceux-ci;

g) dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 15 (8) ou du paragraphe (11) du présent article.

Interdiction relative à la vente de gaz

(8) Sous réserve des règlements, le transporteur, le distributeur ou la compagnie de stockage ne doit pas vendre de gaz ni exiger des frais pour assurer le transport, la distribution ou le stockage de gaz sauf conformément à une ordonnance de la Commission, qui n’est liée par les conditions d’aucun contrat.

Fardeau de la preuve

(9) Sous réserve du paragraphe (12), le fardeau de la preuve incombe au requérant lors de l’audience relative aux tarifs ou autres frais de vente, de transport, de distribution ou de stockage de gaz.

Ordonnances suivant les requêtes

(10) Sur requête en vue d’obtenir une ordonnance d’approbation ou de fixation de tarifs ou d’autres frais, la Commission peut, après avoir tenu une audience, fixer les tarifs ou frais qu’elle estime justes et raisonnables si elle n’est pas convaincue que les tarifs ou autres frais réclamés le sont.

Ordonnances de tarifs provisoires

(11) À la demande d’un requérant, la Commission peut, sans tenir d’audience, rendre en vertu du paragraphe (1), une ou plusieurs ordonnances qui restent en vigueur pendant un an au plus, en attendant la décision finale sur la requête, dans chacun des cas suivants :

a) si les tarifs ou autres frais proposés dans la requête correspondent aux tarifs ou aux autres frais initiaux que le transporteur, le distributeur ou la compagnie de stockage exigeait, dans la municipalité ou le secteur précisé dans la requête, relativement à la vente, à la distribution ou au stockage de gaz;

b) si, après remise d’un avis de la requête conformément aux règlements, personne n’a déposé de réponse dans le délai imparti pour le faire;

c) s’il s’agit d’une requête en vue d’obtenir une ordonnance d’approbation ou de fixation de rabais pour paiement rapide ou de pénalités de retard de paiement;

d) si le transporteur, le distributeur ou la compagnie de stockage vend, transporte, distribue ou stocke du gaz, selon le cas, à perte;

e) si la requête ne vise pas l’augmentation des tarifs ou autres frais de vente, de transport, de distribution ou de stockage de gaz qu’exige alors le transporteur, le distributeur ou la compagnie de stockage. L.R.O. 1990, chap. O.13, par. 19 (1) à (11).

Ordonnance sur les tarifs

(12) Si, d’office ou à la demande du ministre, la Commission tient une audience afin d’examiner et de décider si les tarifs et autres frais de vente, de transport, de distribution ou de stockage de gaz qu’exige le transporteur, le distributeur ou la compagnie de stockage sont justes et raisonnables, elle rend, après cette audience, une ordonnance en vertu du paragraphe (1). Le fardeau de démontrer, lors de l’audience, le caractère juste et raisonnable des tarifs et des autres frais incombe au transporteur, au distributeur ou à la compagnie de stockage, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. O.13, par. 19 (12); 1997, chap. 37, par. 3 (5).

Non-application du présent article

(13) Le présent article ne s’applique pas à la municipalité ou à la commission municipale de services publics qui transporte ou distribue du gaz en vertu de la Loi sur les services publics. L.R.O. 1990, chap. O.13, par. 19 (13).

Interdiction

20. Nul ne doit injecter du gaz dans une formation géologique en vue de son stockage, à moins que cette formation géologique ne se trouve dans un secteur de stockage de gaz désigné. Si le secteur a été désigné après le 31 janvier 1962, l’injection doit être autorisée en vertu de l’article 21 ou d’une disposition que cet article remplace. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 20.

Autorisation de stocker

21. (1) La Commission peut, par ordonnance, autoriser une personne à injecter et à stocker du gaz dans un secteur de stockage de gaz désigné, à l’en extraire et, à ces fins, à entrer dans les biens-fonds du secteur et à les utiliser.

Droit à une indemnité

(2) Sous réserve d’une entente à cet égard, la personne ayant reçu une autorisation aux termes du paragraphe (1) :

a) d’une part, verse une indemnité juste et équitable aux propriétaires de droits d’extraction de gaz ou de pétrole ou du droit de stocker du gaz dans le secteur visé;

b) d’autre part, verse au propriétaire des biens-fonds du secteur une indemnité juste et équitable pour les dommages découlant nécessairement de l’exercice des pouvoirs conférés par l’ordonnance.

Fixation du montant de l’indemnité

(3) L’indemnité payable aux termes du présent article ne peut faire l’objet d’une action ni d’une instance. À défaut d’entente, la Commission en fixe le montant.

Appel

(4) Il peut être interjeté appel, au sens de l’article 31 de la Loi sur l’expropriation, de la décision de la Commission en vertu du paragraphe (3) devant la Cour divisionnaire, auquel cas l’article 31 de la Loi sur l’expropriation s’applique, mais non l’article 32 de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 21.

Affectation de la capacité de stockage non utilisée

22. (1) Sur requête d’un transporteur ou d’un distributeur, la Commission peut, par ordonnance, enjoindre à une compagnie de stockage qui n’utilise pas la totalité de sa capacité et de ses installations de stockage de mettre la totalité ou une partie de sa capacité et de ses installations non utilisées à la disposition du requérant, aux conditions que peut fixer la Commission.

Approbation préalable des ententes relatives au stockage de gaz

(2) Une compagnie de stockage ne doit pas conclure d’entente avec une personne à l’égard du stockage de gaz ni la renouveler, si la Commission n’a pas approuvé au préalable, en tenant ou non une audience, les points suivants :

a) les parties à l’entente ou au renouvellement;

b) la durée de l’entente ou du renouvellement;

c) le stockage visé par l’entente ou le renouvellement. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 22.

Renvoi à la Commission d’une demande de licence relative à un puits

23. (1) Le ministre renvoie à la Commission toute demande de licence relative à un puits situé dans un secteur de stockage de gaz désigné, laquelle lui présente un rapport à ce sujet.

Audience

(1.1) La Commission peut tenir une audience avant de présenter le rapport au ministre si l’auteur de la demande n’est pas autorisé à stocker du gaz dans le secteur ou si, de l’avis de la Commission, des circonstances particulières l’exigent. 1996, chap. 30, par. 72 (1).

Envoi du rapport aux parties

(2) Dans les dix jours de la présentation au ministre du rapport qu’elle a fait aux termes du paragraphe (1), la Commission en envoie une copie à chaque partie. Le rapport est réputé une décision de la Commission au sens de l’article 33. L.R.O. 1990, chap. O.13, par. 23 (2).

Décision du ministre

(2.1) Le ministre accorde ou refuse d’accorder la licence conformément au rapport. 1996, chap. 30, par. 72 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ministre» S’entend du ministre des Richesses naturelles. L.R.O. 1990, chap. O.13, par. 23 (3).

Répartition du marché et union des divers titulaires de droits

24. La Commission peut, par ordonnance :

a) attribuer une part juste et équitable du marché du gaz ou du pétrole aux différentes sources de production de ce gaz ou de ce pétrole et aux différents titulaires de droits sur un champ ou un gisement;

. . . . .

L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 24; 1996, chap. 30, par. 72 (3).

Remarque : Le commissaire aux mines et aux terres nommé en vertu de la Loi sur le ministère des Richesses naturelles peut donner toute approbation exigée par une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 24 b) ou c) de la présente loi avant le 27 juin 1997. Voir : 1996, chap. 30, art. 76.

Interruption de l’approvisionnement en gaz

25. Sous réserve de la Loi sur les services publics et de la Loi sur les hydrocarbures, et à moins d’une entente contraire entre les parties visées, le transporteur ne doit pas interrompre volontairement le transport de gaz à un distributeur et le distributeur ne doit pas interrompre volontairement la distribution de gaz par pipeline à un consommateur, sans l’autorisation de la Commission. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 25.

Aliénation de systèmes de gaz

26. (1) Sauf autorisation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil, le transporteur ou le distributeur de gaz, ou la compagnie de stockage ne doit pas :

a) aliéner, notamment par vente, location ou cession, son système de transport, de distribution ou de stockage de gaz, ou toute partie de celui-ci utilisée ou utile pour servir le public, comme un tout ou essentiellement comme un tout;

b) fusionner avec une autre compagnie.

Acquisition du contrôle des actions

(2) Sauf autorisation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil, une personne ne doit pas acquérir un nombre d’actions d’une catégorie quelconque d’un transporteur ou d’un distributeur de gaz, ou d’une compagnie de stockage qui, avec les actions que cette personne détient déjà, seule ou avec une ou des personnes qui ont un lien avec elle, totaliserait plus de 20 pour cent des actions en circulation de cette catégorie.

Hypothèques

(3) Le présent article ne s’applique pas à une hypothèque ni à une charge obtenue en garantie d’un prêt, d’une créance, d’une obligation, d’une débenture ou d’un autre titre de créance.

Audience publique

(4) La requête en vue d’obtenir l’autorisation exigée par le présent article est présentée à la Commission, qui tient une audience publique et présente ensuite son rapport et son opinion au lieutenant-gouverneur en conseil.

Définition

(5) Malgré toute autre disposition de la présente loi, dans le présent article, le terme «personne qui a un lien avec», utilisé pour indiquer un rapport avec une personne ou une compagnie, s’entend, selon le cas :

a) de la personne qui a le pouvoir de diriger ou de faire diriger la gestion et les politiques de la compagnie;

b) d’une compagnie dont la personne a le pouvoir de diriger ou de faire diriger la gestion et les politiques;

c) d’une autre compagnie dont la personne, qui a le pouvoir de diriger ou de faire diriger la gestion et les politiques a aussi le pouvoir de diriger ou de faire diriger la gestion et les politiques de la compagnie;

d) d’un associé de cette personne ou de cette compagnie agissant au nom de la société en nom collectif dont ils sont tous deux associés ou pour celle-ci;

e) d’une fiducie ou d’une succession dans laquelle cette personne ou cette compagnie possède un droit substantiel à titre bénéficiaire ou à l’égard de laquelle cette personne ou cette compagnie agit à titre de fiduciaire ou à un titre semblable;

f) de la personne du sexe opposé avec laquelle la personne est mariée ou avec laquelle elle vit dans une union conjugale hors du mariage;

g) du fils ou de la fille de la personne;

h) du parent de la personne ou d’une personne visée à l’alinéa f), à l’exception d’une personne visée aux alinéas f) et g) qui habite le même domicile que la personne;

i) d’une personne tenue d’agir de concert avec la personne dans l’exercice des droits de vote dont sont assorties les actions d’une compagnie. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 26.

Règles et règlements de la Commission

27. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut :

a) adopter des règles de pratique et de procédure;

b) prescrire des catégories de distributeurs, de transporteurs et de compagnies de stockage;

c) exiger et prévoir la production de relevés, de déclarations ou de rapports par une catégorie de distributeurs, de transporteurs ou de compagnies de stockage ou avec toute personne qui a un lien avec ces derniers, et en prescrire la forme, le contenu et le mode d’attestation;

d) prescrire un système comptable uniforme applicable à une catégorie de distributeurs, de transporteurs ou de compagnies de stockage. L.R.O. 1990, chap. O.13, par. 27 (1).

Système comptable uniforme

(2) Un système comptable uniforme prescrit en vertu de l’alinéa (1) d) peut nécessiter l’approbation, le consentement ou la décision de la Commission, avec ou sans la tenue d’une audience, relativement à l’un ou l’autre des éléments que prévoit ce système. L.R.O. 1990, chap. O.13, par. 27 (2); 1997, chap. 37, par. 3 (6).

Dépens

28. (1) La Commission peut établir le montant des dépens relatifs et accessoires aux instances instruites devant elle. Elle peut les fixer à un montant forfaitaire ou en ordonner la liquidation. L.R.O. 1990, chap. O.13, par. 28 (1); 1997, chap. 37, par. 3 (7).

Idem

(2) La Commission peut ordonner qui paiera les dépens et à qui ils doivent être versés. Elle peut aussi ordonner par qui ils seront liquidés et adjugés. L.R.O. 1990, chap. O.13, par. 28 (2); 1997, chap. 37, par. 3 (7).

Idem

(3) La Commission peut prescrire un barème pour la liquidation des dépens. L.R.O. 1990, chap. O.13, par. 28 (3); 1997, chap. 37, par. 3 (7).

Idem

(4) Dans le présent article, les dépens peuvent comprendre ceux de la Commission, en tenant compte de son temps et de ses dépenses.

Considérations

(5) Pour l’adjudication des dépens, la Commission n’est pas tenue de limiter ses considérations à celles dont un tribunal tient compte pour l’adjudication des dépens.

Idem

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique qu’aux audiences à l’égard desquelles un premier avis d’audience public a été donné après le 1er avril 1989. L.R.O. 1990, chap. O.13, par. 28 (4) à (6).

Exécution des ordonnances

29. (1) Une copie certifiée conforme d’une ordonnance de la Commission, à l’exclusion des motifs, peut être déposée au greffe de la Cour de l’Ontario (Division générale). L’ordonnance est dès lors consignée comme un jugement ou une ordonnance de ce tribunal et a la même force exécutoire.

Effet du dépôt

(2) La Commission peut, à tout moment et conformément à l’article 30, annuler ou modifier l’ordonnance ainsi déposée.

Directive au shérif

(3) Une ordonnance de la Commission enjoignant à une personne de payer une somme d’argent, notamment des dépens, à la Commission, à une partie à l’instance introduite devant elle ou à toute autre personne peut être exécutée au moyen d’une directive écrite adressée par la Commission au shérif pour tout comté ou district et inscrite sur une copie certifiée conforme de l’ordonnance, ou annexée à celle-ci.

Effet de la directive

(4) Le shérif auquel est adressée la directive prélève le montant qui y est indiqué, ainsi que ses frais et dépenses, de la même manière et en exerçant les mêmes pouvoirs que si l’ordonnance certifiée était un bref d’exécution délivré par la Cour de l’Ontario (Division générale) à l’égard des biens de la personne nommée dans l’ordonnance. L’ordonnance certifiée grève d’un privilège et d’une charge les biens ou les droits sur ceux-ci détenus par la personne nommée dans l’ordonnance, situés dans le comté ou le district, dans la même mesure et selon les mêmes modalités que les biens visés par un bref d’exécution déposé auprès du shérif après un jugement de la Cour de l’Ontario (Division générale).

Droits immobiliers

(5) Si la personne nommée dans l’ordonnance détient des biens-fonds, ou des droits sur ceux-ci enregistrés à un bureau d’enregistrement immobilier, la Commission peut enregistrer une copie certifiée conforme de l’ordonnance auprès du registrateur compétent. La copie de l’ordonnance enregistrée grève dès lors d’un privilège et d’une charge le bien-fonds dans la même mesure et selon les mêmes modalités qu’un bref d’exécution délivré après un jugement de la Cour de l’Ontario (Division générale) et enregistré auprès du registrateur compétent.

Idem

(6) La somme d’argent fixée dans l’ordonnance enregistrée en vertu du paragraphe (5) peut être réalisée selon les mêmes modalités et procédures, avec les adaptations nécessaires, que le montant d’un bref d’exécution enregistré de la Cour de l’Ontario (Division générale). L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 29.

Pouvoir de révision

30. La Commission peut à tout moment entendre de nouveau ou réviser une requête avant d’en décider et peut, par ordonnance, annuler ou modifier une ordonnance qu’elle a rendue. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 30.

Exposé de cause

31. (1) À la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, d’office ou à la requête d’une partie à l’instance introduite devant elle, et sur dépôt du cautionnement qu’elle fixe, la Commission peut faire un exposé de cause par écrit pour obtenir l’opinion de la Cour divisionnaire sur une question qui, à son avis, constitue une question de droit.

Idem

(2) La Cour divisionnaire connaît de l’exposé de cause et le renvoie par la suite à la Commission avec son opinion. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 31.

Appel à la Cour divisionnaire

32. (1) Il peut être interjeté appel à la Cour divisionnaire d’une ordonnance de la Commission sur une question de droit ou de compétence si la Cour autorise l’appel dans un délai de 30 jours de la date de l’ordonnance ou dans le délai plus long qu’elle accorde compte tenu de circonstances particulières. L.R.O. 1990, chap. O.13, par. 32 (1); 1997, chap. 37, par. 3 (8).

Audition de la Commission

(2) La Commission a le droit d’être représentée, notamment par un avocat, lors de la plaidoirie de l’appel.

Opinion de la Cour

(3) La Cour divisionnaire communique son opinion à la Commission qui rend une ordonnance en conséquence, sans effet rétroactif toutefois.

Aucuns dépens contre la Commission

(4) Ni la Commission ni ses membres ne sont responsables des dépens d’un appel interjeté ou d’une requête en vue d’obtenir une autorisation d’appel en vertu du présent article.

Entrée en vigueur de l’ordonnance

(5) L’ordonnance rendue en vertu de l’article 19 entre en vigueur à la date qui y est fixée et demeure en vigueur même si elle est postée en appel.

Exception

(6) Le présent article ne s’applique pas à une ordonnance rendue par la Commission dans le cadre d’une instance introduite en vertu de l’article 37. L.R.O. 1990, chap. O.13, par. 32 (2) à (6).

Pouvoir de révision du lieutenant-gouverneur en conseil

33. Si une partie ou une personne intéressée dépose, dans les vingt-huit jours de la date d’une ordonnance, ou d’une décision de la Commission, une pétition auprès du greffier du Conseil exécutif, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :

a) soit confirmer, modifier ou annuler, en totalité ou en partie, cette ordonnance ou cette décision;

b) soit ordonner à la Commission de tenir une nouvelle audience publique pour entendre une partie ou l’ensemble de la requête qui a fait l’objet de l’ordonnance ou de la décision de la Commission.

La décision de la Commission rendue après l’audience publique ordonnée en vertu de l’alinéa b) ne peut faire l’objet d’une nouvelle pétition aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 33.

Infractions

34. (1) Quiconque contrevient à la présente loi, aux règlements ou à une ordonnance de la Commission est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $ pour chaque jour au cours duquel se poursuit l’infraction et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. O.13, par. 34 (1).

(2) ABROGÉ : 1997, chap. 37, par. 3 (9).

Règlements

35. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) limiter, restreindre ou retirer des droits d’utilisation ou de consommation de gaz sans frais ou à un tarif réduit;

b) exiger que la Commission approuve ou fixe les tarifs ou autres frais en vertu de l’article 19;

c) prévoir le mode d’indemnisation des propriétaires de droits d’extraction de gaz ou de pétrole ou du droit de stocker du gaz, et des propriétaires de biens-fonds visés au paragraphe 21 (2);

d) prescrire les devoirs du secrétaire, du secrétaire adjoint et des dirigeants de la Commission;

e) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

f) prescrire les droits payables à la Commission;

g) sur recommandation de la Commission, désigner un secteur comme secteur de stockage de gaz;

h) soustraire des personnes à l’application de l’une ou l’autre des dispositions de la présente loi;

i) traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.

Secteurs de stockage de gaz

(2) La requête en vue de faire désigner par règlement un secteur de stockage de gaz est présentée à la Commission, qui tient alors une audience à ce sujet et fait ensuite une recommandation au lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 35.

Renvois

36. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut enjoindre à la Commission d’examiner toute question sur l’énergie qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, exige la tenue d’une audience publique, et de lui présenter ensuite un rapport à ce sujet. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 36.

Définition

37. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«client» S’entend d’un client industriel d’Ontario Hydro dont la demande annuelle moyenne d’électricité est d’au moins 5 000 kilowatts, ou d’une municipalité ou d’une commission municipale de services d’électricité.

Projet de modification des tarifs d’Ontario Hydro

(2) Ontario Hydro est tenu de soumettre au ministre tout projet de modification de tarifs ou de frais imposés à un client, au moins huit mois avant la date prévue d’entrée en vigueur de cette modification. Le ministre renvoie ensuite le projet de modification à la Commission.

Idem : audience publique

(3) La Commission saisie d’un projet de modification conformément au paragraphe (2) donne immédiatement, par voie d’annonce, un avis public d’au moins vingt jours de la tenue d’une audience publique, à la suite de laquelle elle présente au ministre un rapport définitif ou provisoire, au moins quatre mois avant la date prévue d’entrée en vigueur de la modification. Si la Commission présente un rapport provisoire, elle présente son rapport définitif le plus tôt possible après.

Idem

(4) Outre un projet de modification de tarifs ou de frais visé au paragraphe (2), le ministre peut, à tout moment, renvoyer à la Commission :

a) des tarifs ou des frais, déjà en vigueur ou projetés, qu’impose Ontario Hydro à ses clients ou à une catégorie de ceux-ci;

b) toute question touchant les tarifs ou les frais qu’impose Ontario Hydro à ses clients, notamment les règles et modalités relatives à l’évaluation des coûts de l’électricité, à la fixation des tarifs, au financement, à la fiabilité du service, à l’expansion du réseau et à l’exploitation;

c) les règles utilisées par Ontario Hydro, ou pouvant l’être, dans l’exercice des pouvoirs d’approbation ou de fixation des tarifs ou des autres frais prévus à l’article 107, 110 ou 113 de la Loi sur la Société de l’électricité.

La Commission tient alors une audience publique au cours de laquelle elle fait enquête sur la question soumise et l’examine pour ensuite présenter au ministre un rapport à ce sujet.

Renvoi général ou particulier

(5) Le renvoi prévu au présent article peut être fait en termes généraux ou particuliers et préciser les critères ou les facteurs devant guider la Commission dans la conduite de son enquête et de son examen, ainsi que dans l’élaboration de son rapport.

Directives de la Commission

(6) La Commission peut, à tout moment, donner des directives sur la nature et la portée des interventions des personnes intéressées par les questions étudiées lors des audiences publiques tenues conformément au présent article, réserver, pour examen ultérieur, une question qui, à son avis, nécessite un examen plus approfondi et faire des rapports provisoires avant de présenter son rapport définitif sur l’objet d’un renvoi.

Nomination du représentant d’une catégorie

(7) La Commission peut nommer une personne, parmi une catégorie de clients au détail d’Ontario Hydro partageant, à son avis, des intérêts communs, afin de représenter cette catégorie à l’audience, si la Commission estime que la nomination permettrait à la catégorie en question de faire valoir son point de vue. Malgré la nomination, tout autre membre de la catégorie visée peut aussi être entendu.

Rapport de la Commission

(8) Le rapport provisoire ou définitif présenté par la Commission aux termes du présent article, contient un résumé des renseignements fournis et des opinions exprimées à l’audience publique, l’opinion motivée de la Commission, ainsi que la signature de ses membres faisant le rapport. La Commission remet immédiatement une copie de ce dernier à Ontario Hydro.

Rapport rendu public

(9) Dès la remise du rapport aux termes du présent article, la Commission prend des mesures raisonnables afin de permettre au public de l’examiner ou d’en acheter des copies. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 37.

PARTIE II
RÉPARTITION DU GAZ ET PRIORITÉ

Définitions

38. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«consommateur» S’entend en outre du distributeur qui achète la totalité ou une partie de son approvisionnement en gaz à un autre distributeur. («consumer»)

«distributeur» Personne qui approvisionne un consommateur en gaz. («distributor») L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 38.

Plan de répartition

39. (1) Si la Commission approuve un plan de répartition régissant un distributeur, celui-ci ne peut approvisionner les consommateurs en gaz qu’en conformité avec le plan.

Dépôt de renseignements par le distributeur

(2) Aux moments et pour les périodes que peuvent prescrire les règlements, le distributeur dépose auprès de la Commission :

a) l’évaluation de la quantité de gaz dont il dispose pour répondre aux besoins de ses consommateurs;

b) son projet de répartition du gaz visé à l’alinéa a).

Approbation du plan de répartition

(3) La Commission examine le projet de répartition déposé par le distributeur, ainsi que les oppositions ou observations présentées à cet égard. Elle approuve, par ordonnance, le plan, avec ou sans les modifications ou ajouts dont elle peut décider.

Modification du plan de répartition approuvé

(4) Sous réserve, dans la mesure du possible, des mêmes modalités que celles s’appliquant à l’approbation des projets de répartition, la Commission peut, d’office, modifier par ordonnance le plan de répartition approuvé, sur avis au distributeur visé ou à la requête de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 39.

Aide à un autre distributeur

40. Sur requête, la Commission peut, à la suite d’une audience, ordonner à un distributeur de mettre à la disposition d’un autre distributeur la quantité ou la catégorie de gaz qu’elle peut préciser, la façon de le faire, notamment par la vente ou le prêt ainsi que les conditions de l’opération notamment la rémunération, et la façon dont le distributeur qui reçoit le gaz doit l’utiliser. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 40.

Respect des règlements, ordonnances et plans de répartition

41. Malgré l’article 25 de la présente loi et l’article 55 de la Loi sur les services publics :

a) le distributeur visé par un règlement, une ordonnance de la Commission ou un plan de répartition approuvé en vertu de la présente partie, ainsi que le consommateur visé par une ordonnance de la Commission sont tenus de s’y conformer, malgré les dispositions d’un contrat conclu entre le distributeur et le consommateur;

b) le distributeur ne peut faire l’objet d’une action, ni être tenu responsable d’un acte ou d’une omission relativement à l’approvisionnement en gaz ou au défaut d’approvisionner en gaz, dans la mesure où il agit selon ce qu’autorisent, permettent ou exigent la présente partie, les règlements, une ordonnance de la Commission ou un plan de répartition approuvé par celle-ci en vertu de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 41.

Interdiction

42. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, nul ne doit, à l’exception d’un distributeur, utiliser du gaz en Ontario, s’il ne se l’est pas procuré auprès d’un distributeur.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’exploitant d’un pipeline, au sens de la Loi sur l’Office national de l’énergie (Canada). L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 42.

Prise d’effet de l’ordonnance

43. Toute ordonnance prise en application de la présente partie prend effet à la date qui y est fixée. L’appel ou la requête introduits sous le régime de la Loi sur la procédure de révision judiciaire n’en suspendent pas l’application. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 43.

Règlements

44. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire un ou des systèmes des priorités régissant les distributeurs qui approvisionnent les consommateurs en gaz, sous réserve toutefois des ordonnances de la Commission et des plans de répartition approuvés par celle-ci;

b) prescrire des moments et des périodes pour l’application du paragraphe 39 (2);

c) préciser les principes, les critères ou les facteurs devant guider les distributeurs dans la conception et la mise en œuvre des plans de répartition;

d) prescrire les renseignements et les documents supplémentaires devant figurer dans les plans de répartition, ou devant être fournis à leur appui;

e) prescrire la forme sous laquelle les plans de répartition sont préparés et déposés;

f) prescrire la marche à suivre pour la notification des consommateurs et des catégories de consommateurs visés par un projet de répartition et prévoir l’examen du projet;

g) prescrire la marche à suivre pour le dépôt auprès de la Commission, et pour l’examen des oppositions ou des observations relatives aux plans de répartition;

h) prescrire la marche à suivre pour la mise en œuvre par les distributeurs des plans de répartition approuvés;

i) prévoir la façon d’aviser le public des projets de répartition ou des plans de répartition approuvés;

j) traiter de toutes les questions nécessaires ou utiles pour prévoir les cas où la quantité de gaz disponible en Ontario ne permet pas de répondre à tous les besoins des consommateurs en Ontario, afin de réaliser efficacement l’objet de la présente loi.

Idem

(2) Le champ d’application des règlements pris en application de la présente partie peut être général ou limité et viser toute catégorie de distributeurs, de consommateurs ou de gaz. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 44.

Entrée en vigueur

45. La présente partie n’entre en vigueur que le jour de sa proclamation par le lieutenant-gouverneur. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 45.

PARTIE III
PIPELINES

Construction d’une ligne de transport

46. (1) Nul ne doit construire une ligne de transport sans que la Commission n’en ait autorisé la construction par ordonnance.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un changement du tracé ou à la reconstruction d’une ligne de transport, à moins que ses dimensions ne soient changées ou que l’acquisition de biens-fonds supplémentaires ou l’autorisation d’utiliser des biens-fonds supplémentaires ne soient nécessaires.

Exception

(3) Si elle estime que les circonstances particulières d’un cas l’exigent, la Commission peut, sans tenir d’audience, soustraire une personne à l’application du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 46.

Autorisation de construire dans d’autres cas

47. Avant de construire une ligne de production, une ligne de distribution ou une station, toute personne peut demander à la Commission par voie de requête de délivrer une ordonnance autorisant cette construction. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 47.

Carte du tracé

48. (1) Le requérant qui cherche à obtenir une ordonnance l’autorisant à construire une ligne de transport, une ligne de production, une ligne de distribution ou une station, annexe à sa requête une carte en indiquant le tracé général ou l’emplacement, selon le cas, ainsi que les municipalités, les voies publiques, les voies ferrées, les réseaux de services publics et les eaux navigables que la ligne projetée doit traverser, ou sous ou sur lesquels ou au-dessus desquels elle doit passer. L.R.O. 1990, chap. O.13, par. 48 (1).

Avis

(2) Le requérant donne avis de sa requête de la façon et aux personnes qu’indique la Commission. 1997, chap. 37, par. 3 (10).

Opposition

(3) La personne intéressée qui désire s’opposer à la requête présente son opposition par écrit au requérant, la dépose auprès de la Commission dans les quatorze jours de l’avis de la requête et en précise les motifs.

Réponse

(4) Une réponse peut être donnée par écrit à l’opposant et déposée auprès de la Commission dans les quatorze jours de l’opposition.

Audience

(5) La requête qui fait l’objet d’une opposition ne doit pas être instruite avant un délai de trente jours après son dépôt auprès de la Commission.

Idem

(6) En l’absence d’opposition, la requête ne doit pas être instruite avant un délai de quatorze jours après son dépôt auprès de la Commission.

Avis d’audition

(7) Avis du jour, de l’heure et du lieu de l’audience, fixés par la Commission, est donné conformément au paragraphe (2).

Pouvoir d’autoriser la construction

(8) Si, à la suite de l’audience, la Commission est d’avis que la construction de la ligne ou de la station projetée servira l’intérêt public, elle peut rendre une ordonnance l’autorisant.

Ententes

(9) La Commission ne doit pas autoriser la construction de la ligne ou de la station avant que le requérant ne l’ait convaincue qu’il a offert ou qu’il offrira à chaque propriétaire foncier une entente, selon la forme qu’elle approuve.

Droit d’entrer sur les biens-fonds

(10) La personne ayant obtenu de la Commission l’autorisation de construire une ligne ou une station, ainsi que ses dirigeants, employés et représentants, peuvent entrer dans les biens-fonds sur lesquels se trouve l’emplacement projeté de la ligne ou de la station et y faire les levés et examens nécessaires à la détermination du site de la ligne ou de la station. À défaut d’entente, les dommages qui en résultent sont déterminés de la façon prévue à l’article 50. L.R.O. 1990, chap. O.13, par. 48 (3) à (10).

Expropriation

49. (1) La personne autorisée à construire une ligne ou une station en vertu de la présente partie ou de dispositions que la présente partie remplace peut, à cette fin, demander à la Commission par voie de requête, l’autorisation d’exproprier un bien-fonds. La Commission fixe alors une date d’audience, en prévoyant toutefois un délai d’au moins quatorze jours après la date de la requête. En présentant sa requête, le requérant dépose, auprès de la Commission, le plan et la description du bien-fonds visé, ainsi que les noms de toutes les personnes qui ont un intérêt apparemment sur le bien-fonds.

Avis

(2) Le requérant signifie un avis de sa requête et un avis de l’audience aux personnes et de la façon que précise la Commission.

Ordonnance autorisant l’expropriation

(3) À la suite de l’audience, la Commission peut, par ordonnance, autoriser le requérant à exproprier le bien-fonds, si, à son avis, l’expropriation servira l’intérêt public. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 49.

Fixation de l’indemnité

50. Si la présente partie prévoit le versement d’une indemnité en cas de dommages, mais qu’aucune entente n’intervienne à cet égard, les formalités prévues aux alinéas 26 a) et b) de la Loi sur l’expropriation s’appliquent à la fixation de l’indemnité. Celle-ci est effectivement fixée selon l’article 27 de cette loi ou par la Commission des affaires municipales de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 50.

Autre autorisation

51. (1) La personne autorisée à construire une ligne peut demander à la Commission, par voie de requête, l’autorisation de la construire sur ou sous une voie publique, un réseau de services publics ou un fossé, ou au-dessus.

Procédure

(2) La procédure prévue aux paragraphes 49 (1) et (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la requête présentée en vertu du présent article.

Ordonnance

(3) Sans autre autorisation et malgré toute autre loi, la Commission peut, à la suite de l’audience, autoriser par ordonnance le requérant, aux conditions qu’elle juge appropriées, à construire la ligne sur ou sous une voie publique, un réseau de services publics ou un fossé, ou au-dessus, selon le cas, si, à son avis, la construction servira l’intérêt public. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 51.

Indemnité en cas de dommages

52. La personne ayant acquis un bien-fonds, par entente avec son propriétaire, afin d’y installer sa ligne ou sa station, est tenue de lui verser une indemnité suffisante en cas de dommages résultant de l’exercice de ses droits dans le cadre de l’entente. À défaut d’entente sur l’indemnité, celle-ci est fixée conformément à l’article 50. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 52.

Droit d’entrer et indemnité

53. La personne, un employé ou représentant de la personne qui :

a) a besoin, à un moment quelconque, d’entrer dans un bien-fonds afin d’avoir accès à une emprise établie en vertu de la présente partie ou de dispositions qu’elle remplace, en vue d’entretenir, réparer, remplacer ou enlever la ligne, en totalité ou en partie;

b) a besoin, à un moment quelconque, d’entrer dans un bien-fonds afin d’avoir accès directement au pipeline, ou à une partie de celui-ci, en vue d’y effectuer des réparations d’urgence,

a le droit de le faire sans le consentement du propriétaire du bien-fonds. En cas de dommages, l’indemnité résultant de l’exercice de ce droit est fixée, à défaut d’entente entre cette personne et le propriétaire, conformément à l’article 50. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 53.

Non-application

54. Si l’autorisation de construire une ligne a été accordée, en vertu de la présente partie, l’article 58 de la Loi sur les services publics ne s’applique pas à cette ligne. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 54.

Inspecteurs

55. (1) Pour l’application de la présente partie, un ou plusieurs inspecteurs peuvent être nommés sous le régime de la Loi sur la fonction publique.

Idem

(2) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, prescrire les fonctions des inspecteurs. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 55.

PARTIE IV
DIRECTEUR DES ENQUÊTES EN MATIÈRE D’ÉNERGIE

Directeur des enquêtes en matière d’énergie

56. (1) Un agent connu sous le nom de directeur des enquêtes en matière d’énergie peut être nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique afin d’assister la Commission.

Personnel

(2) Le personnel du directeur se compose des adjoints et des employés nécessaires à l’exercice de ses activités.

Dispense de témoigner

(3) Le directeur et son personnel ne sont pas tenus, dans les actions civiles, de témoigner relativement aux renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions.

Immunité

(4) Le directeur et son personnel ne sont pas personnellement responsables des actes accomplis en vertu de la présente loi ou des règlements.

Pouvoirs de commissaire aux affidavits

(5) Pour l’application de la présente loi et des règlements, le directeur et ses adjoints sont investis des pouvoirs de commissaire aux affidavits en Ontario. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 56.

Aide spécialisée

57. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une ou plusieurs personnes ayant des connaissances spécialisées et les charger d’examiner une question quelconque, de présenter un rapport au directeur à ce sujet et de l’assister en toute qualité. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 57.

Production de documents

58. Pour l’application de la présente loi et des règlements, le directeur peut, par courrier recommandé ou par demande signifiée à personne et en accordant un délai raisonnable pour ce faire, exiger qu’un transporteur, un distributeur ou une compagnie de stockage de gaz, ou une personne qui a un lien avec l’un d’eux, lui transmette des renseignements relativement à ses activités ou aux opérations avec des transporteurs, des distributeurs ou des compagnies de stockage de gaz, ou produise sous serment des documents ou dossiers se rapportant à ces activités. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 58.

Pouvoir d’entrer dans des locaux ou autres endroits

59. Sur autorisation écrite du président de la Commission donnée selon la formule prescrite par les règlements, le directeur ainsi que les autres personnes ainsi autorisées peuvent, pour l’application de la présente loi et des règlements, entrer à toute heure raisonnable dans des locaux ou des endroits où un transporteur, un distributeur ou une compagnie de stockage de gaz, ou une personne qui a un lien avec l’un d’eux exerce ses activités ou conserve des documents ou dossiers relatifs à ses activités ou aux opérations avec des transporteurs, des distributeurs et des compagnies de stockage de gaz, ou dans lesquels il accomplit ou a accompli des actes à l’égard de ces documents ou dossiers. Le directeur et les autres personnes autorisées peuvent examiner ces documents ou dossiers, faire des vérifications et, à ces fins, exiger que le transporteur, le distributeur ou la compagnie de stockage de gaz, ou la personne qui a un lien avec l’un d’eux, ou ses dirigeants ou administrateurs, leur accordent l’aide nécessaire et répondent à leurs questions, oralement ou par écrit, sous serment ou par déclaration solennelle. Après en avoir donné reçu, ils peuvent en retirer des documents ou dossiers afin de les photocopier, à condition de faire les photocopies avec diligence et de remettre ensuite immédiatement les originaux à leur propriétaire, contre reconnaissance écrite de cette remise. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 59.

Notification à la Commission

60. Le directeur notifie la Commission de toute question qui, à son avis, concerne les instances présentes ou éventuelles de la Commission. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 60.

Témoins

61. (1) Le directeur, ses adjoints, les personnes ayant reçu une autorisation écrite du président de la Commission en vertu de l’article 59, et les inspecteurs peuvent être appelés à témoigner par la Commission.

Aucun privilège

(2) Les documents, dossiers ou photocopies se trouvant en la possession du directeur ne doivent pas être exclus comme preuve sous prétexte de privilège.

Propriétaire des documents

(3) Les documents, dossiers ou photocopies de ceux-ci ou les déclarations faites en vertu de la présente partie, se trouvant en la possession du directeur, ne doivent pas être introduits en preuve dans une instance sans que leur propriétaire ou l’auteur de la déclaration ne soit partie à l’instance ou une personne qui a un lien avec une partie à l’instance. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 61.

Renseignements confidentiels

62. (1) Sont confidentiels les renseignements et les documents qui sont fournis au directeur, à ses adjoints, à ses employés et aux personnes ayant reçu une autorisation écrite du président de la Commission aux termes de l’article 59, ou que ceux-ci reçoivent ou obtiennent.

Idem

(2) Sauf dans le cadre normal de ses fonctions, nul ne doit communiquer ces renseignements, ni permettre l’accès ou l’examen de ces documents.

Infraction

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (2) est coupable d’une infraction et, sur déclaration de culpabilité, passible d’une amende d’au plus 1 000 $. L.R.O. 1990, chap. O.13, par. 62 (1) à (3).

(4) ABROGÉ : 1997, chap. 37, par. 3 (11).

Admissibilité en preuve

63. Les documents, dossiers ou photocopies de ceux-ci ou les déclarations faites en vertu de la présente partie ne sont admissibles en preuve que dans les instances relatives aux ordonnances de la Commission ou dans le cadre de poursuites sommaires relatives aux infractions prévues à l’article 34. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 63.

PARTIE V
DISPOSITIONS DIVERSES

Incompatibilité

64. (1) En cas d’incompatibilité entre la présente loi et toute autre loi générale ou spéciale, la présente loi l’emporte.

Idem

(2) La présente loi et les règlements l’emportent sur les règlements municipaux. L.R.O. 1990, chap. O.13, art. 64.

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