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Société de l'énergie de l'Ontario (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. O.14

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abrogée le 18 décembre 1998

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Loi sur la Société de l’énergie de l’Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.14

Remarque : La présente loi est abrogée le 18 décembre 2003. Voir : 1998, chap. 18, annexe F, art. 2.

Modifié par l’ann. du chap. 26 de 1997; l’art. 2 de l’ann. F du chap. 18 de 1998.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«action participante» Action d’une personne morale d’une catégorie assortie d’un droit de vote en toutes circonstances ou d’une catégorie assortie d’un droit de vote en raison de la survenance d’une éventualité qui s’est produite et se poursuit. («voting share»)

«Conseil» Le Conseil d’administration de la Société. («Board»)

«ministre» Le ministre de l’Énergie. («Minister»)

«Société» La Société de l’énergie de l’Ontario. («Corporation»)

«valeur mobilière» S’entend notamment d’une obligation, d’une débenture, d’un billet ou autre titre de créance, d’une action, d’une unité, d’un certificat d’unité, d’un certificat attestant une action ou un intérêt dans une fiducie, une succession ou une association, d’un certificat attestant un intérêt dans un bail, une concession ou un certificat de redevances portant sur du pétrole, du gaz ou d’autres hydrocarbures, et d’un document constituant la preuve d’un intérêt total ou partiel dans des redevances ou des baux, ou un autre droit sur ceux-ci. («security»)

Idem

(2) Dans la présente loi, les termes qui suivent s’entendent au sens de la Loi sur les sociétés par actions :

«membre du même groupe». («affiliate»)

«personne qui a un lien avec». («associate»)

«résident canadien» («resident Canadian»). L.R.O. 1990, chap. O.14, art. 1.

Application

2. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, la Loi sur les sociétés par actions s’applique à la Société.

Idem

(2) Les articles 3 à 12, 17 et les parties XIV et XVI de la Loi sur les sociétés par actions ne s’appliquent pas à la Société. Celle-ci ne peut faire l’objet d’un arrangement, d’une fusion, d’un maintien, d’une liquidation ou d’une dissolution au sens de cette loi.

Société investie des pouvoirs d’une personne physique

(3) La Société a la capacité et les pouvoirs d’une personne physique. Aucun acte de la Société, aucune cession de biens meubles ou immeubles, faits par celle-ci ou à celle-ci, ni aucune émission ou vente de valeurs mobilières, licites par ailleurs, effectuées par celle-ci ne sont nuls pour le seul motif que la Société n’avait, à l’égard de cet acte, de cette cession, de cette émission ou de cette vente, ni la capacité ni les pouvoirs requis. L.R.O. 1990, chap. O.14, art. 2.

Maintien de la Société

3. La société appelée Ontario Energy Corporation est maintenue sous le nom de Société de l’énergie de l’Ontario en français et sous le nom de Ontario Energy Corporation en anglais. L.R.O. 1990, chap. O.14, art. 3.

Conseil d’administration

4. (1) Le Conseil d’administration de la Société se compose de cinq membres. Les premiers administrateurs sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil et demeurent en fonction jusqu’à ce que les actionnaires de la Société élisent leurs successeurs.

Majorité de résidents canadiens

(2) Le Conseil se compose en majorité de résidents canadiens.

Modification du nombre d’administrateurs

(3) La Société peut, par règlement administratif spécial, augmenter ou diminuer le nombre de ses administrateurs.

Dépôt d’une copie du règlement administratif

(4) La Société dépose auprès du ministre de la Consommation et du Commerce une copie certifiée conforme du règlement administratif dans les dix jours de sa confirmation par les actionnaires de la Société.

Inobservation du par. (4)

(5) Le défaut de se conformer au paragraphe (4) n’invalide pas le règlement administratif. L.R.O. 1990, chap. O.14, art. 4.

Siège social

5. Le siège social de la Société est situé dans la cité de Toronto. L.R.O. 1990, chap. O.14, art. 5; 1997, chap. 26, annexe.

Objets de la Société

6. Les objets de la Société sont les suivants :

a) participer à des projets énergétiques au Canada ou ailleurs, notamment au moyen d’investissements, en vue :

(i) d’accroître la disponibilité de l’énergie en Ontario,

(ii) de stimuler la recherche de sources d’énergie et l’exploitation de celles-ci,

(iii) de stimuler l’accroissement des capacités de production énergétique,

(iv) de promouvoir l’investissement dans des projets énergétiques et, à cet égard, l’utilisation efficace des ressources, notamment sur les plans financier et humain,

(v) de promouvoir la mise au point de procédés et de matériel permettant d’éviter le gaspillage de l’énergie et de minimiser les dommages à l’environnement;

b) faire l’acquisition, l’exploitation et le commerce d’hydrocarbures et d’autres formes de combustible ou de carburant et d’énergie, notamment par la recherche, la production, la transformation, l’achat, le transport, le raffinage et la vente;

c) acquérir, détenir ou posséder, notamment par la souscription, l’achat, l’acceptation en échange ou en paiement des valeurs mobilières de toute autre personne, entreprise ou personne morale dont les objets sont en partie ou en totalité semblables à ceux de la Société ou exerçant des activités pouvant profiter, directement ou indirectement, à la Société;

d) exercer tout autre commerce ou activité qui est à l’avantage de la Société dans la mesure où ce commerce ou cette activité est accessoire à la réalisation des objets de la Société visés aux alinéas a), b) et c);

e) garantir, avec ou sans sûreté, l’exécution de contrats, ainsi que celle des obligations ou des engagements de toute personne, entreprise ou personne morale, y compris le paiement de dividendes, d’intérêts, du principal et de primes, le cas échéant, relativement aux valeurs mobilières, aux hypothèques ou aux dettes de la personne, de l’entreprise ou de la personne morale en question. L.R.O. 1990, chap. O.14, art. 6.

Capital autorisé

7. (1) Le capital autorisé de la Société comprend :

a) 2 000 000 d’actions ordinaires sans valeur nominale, émises moyennant une contrepartie que peut fixer le Conseil;

b) 20 000 000 d’actions spéciales sans valeur nominale émises en une ou plusieurs séries, moyennant une contrepartie que peut fixer le Conseil; sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5) ainsi que du dépôt de la déclaration et de la délivrance du certificat visé au paragraphe 25 (4) de la Loi sur les sociétés par actions, le Conseil peut, avant d’émettre une série, déterminer le nombre d’actions que celle-ci doit comporter ainsi que les désignations, privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations et interdictions rattachés à la série.

Droits de vote

(2) Les détenteurs des actions ordinaires disposent, à toutes les assemblées des actionnaires, d’une voix par action ordinaire dont ils sont détenteurs.

Idem

(3) Les détenteurs d’actions spéciales n’ont droit de vote qu’aux assemblées des actionnaires de la Société visées au paragraphe 8 (3). Toutefois, ils sont en droit de recevoir avis des assemblées d’actionnaires convoquées pour autoriser la vente de l’ensemble ou d’une partie importante de l’entreprise de la Société.

Rang des actions de différentes séries

(4) Les actions spéciales de chaque série ont égalité de rang avec celles de toutes les autres séries, à l’égard du paiement des dividendes et du remboursement du capital, en cas de dissolution ou de liquidation, volontaire ou non, de la Société.

Rachat des actions

(5) Les actions spéciales d’une série achetables ou rachetables en vue de leur annulation par la Société peuvent être ainsi achetées ou rachetées à un prix n’excédant pas le montant total du capital émis de la Société relativement à ces actions, conformément au paragraphe 24 (2) de la Loi sur les sociétés par actions, auquel s’ajoutent une prime n’excédant pas 20 pour cent de ce montant et les dividendes accumulés et impayés liés à ces actions. L.R.O. 1990, chap. O.14, art. 7.

Modification du capital autorisé

8. (1) La Société peut :

a) augmenter son capital autorisé;

b) réduire :

(i) son capital autorisé, en annulant des actions avec ou sans valeur nominale, qu’elles soient émises ou non, ou en réduisant la valeur nominale de certaines actions, qu’elles soient émises ou non,

(ii) son capital émis, s’il comporte des actions sans valeur nominale,

et si son capital est plus élevé que nécessaire, autoriser un remboursement de capital aux actionnaires jusqu’à concurrence de la réduction de capital effectuée en vertu du présent alinéa;

c) procéder à une nouvelle répartition de son capital autorisé, en actions d’une valeur nominale moindre ou plus élevée;

d) regrouper ou subdiviser ses actions sans valeur nominale;

e) changer des actions ayant une valeur nominale en actions sans valeur nominale;

f) changer des actions sans valeur nominale en actions ayant une valeur nominale;

g) procéder à une nouvelle désignation d’une catégorie d’actions;

h) convertir des actions d’une catégorie, qu’elles soient avec ou sans valeur nominale, en actions d’une autre catégorie;

i) transformer, notamment en les supprimant ou les modifiant, les privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations ou interdictions rattachés à une catégorie d’actions spéciales.

Autorisation

(2) Les modifications prévues au paragraphe (1) sont autorisées par résolution spéciale.

Idem

(3) Si la modification vise à supprimer ou à modifier un privilège, un droit, une condition, une restriction, une limitation ou une interdiction rattachés à une catégorie d’actions spéciales, ou à créer des actions spéciales qui ont, à certains égards, priorité ou égalité de rang par rapport à une catégorie existante d’actions spéciales, l’autorisation visée au paragraphe (2) est nécessaire et la résolution ne prend effet qu’après avoir été confirmée :

a) soit, par écrit, par tous les détenteurs d’actions des catégories visées;

b) soit, par écrit, par au moins 95 pour cent des détenteurs d’actions des catégories visées détenant au moins 95 pour cent des actions émises de ces catégories, et à l’expiration d’un délai de vingt et un jours à compter de l’envoi d’un avis de la résolution et de la confirmation à chacun des détenteurs d’actions de ces catégories, à sa dernière adresse figurant dans les livres de la Société, et à condition qu’aucun de ces actionnaires n’ait, à l’expiration du délai de vingt et un jours, fait part de sa dissidence, par écrit, à la Société;

c) soit par au moins les deux tiers des voix exprimées lors d’une assemblée des détenteurs d’actions des catégories visées, convoquée à cette fin, si les privilèges, les droits, les conditions, les restrictions, les limitations ou les interdictions rattachés aux actions des catégories visées le prévoient.

Statuts de modification

(4) Afin d’assurer la prise d’effet d’une modification prévue au paragraphe (1), la Société remet au ministre de la Consommation et du Commerce, dans les six mois de la prise d’effet de la résolution, des statuts de modification en double exemplaire, revêtus du sceau de la Société et portant la signature de deux dirigeants ou d’un administrateur et d’un dirigeant et appuyés de l’affidavit de l’un des dirigeants ou administrateurs signataires. Ces statuts comportent ce qui suit :

a) la raison sociale de la Société;

b) une copie certifiée conforme de la résolution;

c) une mention que la modification a été dûment autorisée comme l’exigent les paragraphes (2) et (3);

d) la ou les dates de la confirmation de la résolution par les actionnaires.

Réduction du capital

(5) S’ils visent la réduction du capital autorisé ou émis, les statuts de modification sont accompagnés d’une preuve de nature à convaincre le ministre de la Consommation et du Commerce établissant la solvabilité de la Société et, si celui-ci l’exige, d’une preuve, de nature à le convaincre, établissant qu’aucun créancier ne s’oppose à la modification.

Bilan pro forma

(6) Si le ministre de la Consommation et du Commerce l’exige, les statuts de modification sont accompagnés d’un bilan pro forma tenant compte de l’effet de la modification projetée.

Certificat

(7) Une fois payés les droits prescrits, le ministre de la Consommation et du Commerce :

a) appose sur chaque exemplaire des statuts de modification un certificat indiquant la date d’opposition;

b) garde en dépôt un des exemplaires;

c) délivre à la Société ou à son mandataire représentant un certificat de modification auquel il joint l’autre exemplaire.

Prise d’effet du certificat

(8) La modification prend effet à la date précisée dans le certificat de modification. La structure du capital de la Société est modifiée en conséquence. L.R.O. 1990, chap. O.14, art. 8.

Achat d’actions ordinaires

9. La Société peut acheter toute action ordinaire qu’elle a émise, conformément à la Loi sur les sociétés par actions. L.R.O. 1990, chap. O.14, art. 9.

Pouvoirs d’emprunt

10. Le Conseil peut :

a) contracter des emprunts sur le crédit de la Société;

b) émettre, vendre ou nantir des obligations de la Société, notamment des débentures ou des billets, qu’ils soient assortis ou non d’une sûreté;

c) grever d’une sûreté, notamment par hypothèque ou nantissement, ou mise en gage, la totalité ou une partie des biens présents ou futurs de la Société, mobiliers ou immobiliers, meubles ou immeubles, y compris ses créances comptables, droits, pouvoirs, concessions et entreprises afin de garantir ses obligations, notamment des débentures ou des billets qu’ils soient assortis ou non d’une sûreté, ou de garantir ses dettes, emprunts ou autres obligations, même éventuels;

d) déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article aux administrateurs ou dirigeants de la Société dans la mesure et de la manière prévues par les règlements administratifs ou des résolutions précises du Conseil. L.R.O. 1990, chap. O.14, art. 10.

Droit de vote exclu dans certains cas

11. (1) Nul ne peut exercer le droit de vote rattaché à des actions de la Société détenues en contravention à la présente loi ou aux règlements administratifs de la Société.

Validité des transferts et de l’attribution des actions

(2) La détention d’actions de la Société en contravention à la présente loi ou aux règlements administratifs de la Société n’a pas d’incidence sur la validité de leur transfert inscrit au registre des transferts de la Société ni sur celle de leur attribution.

Conséquence de l’exercice illégal du droit de vote

(3) L’exercice, au cours d’une assemblée des actionnaires de la Société, du droit de vote rattaché à des actions de la Société détenues en contravention à la présente loi ou aux règlements administratifs de la Société, n’a pas pour effet d’invalider les délibérations de l’assemblée. Les délibérations, questions ou choses peuvent toutefois être annulées dans l’année qui suit le début de l’assemblée au cours de laquelle ces droits de vote ont été exercés par un règlement administratif spécial de la Société. L.R.O. 1990, chap. O.14, art. 11.

La Société n’est pas un organisme de la Couronne

12. La Société n’est pas un mandataire de Sa Majesté ni un organisme de la Couronne pour l’application de la Loi sur les organismes de la Couronne. L.R.O. 1990, chap. O.14, art. 12.

Définition

13. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«non-résident» S’entend d’une personne autre :

a) qu’un résident canadien;

b) qu’une personne morale contrôlée par un résident canadien ou un groupe de résidents canadiens;

c) qu’une personne morale dont des résidents canadiens détiennent la majorité des actions participantes et qui n’est pas contrôlée par un ou plusieurs non-résidents;

d) que Sa Majesté du chef du Canada, de l’Ontario ou d’une autre province du Canada, qu’un mandataire ou un intermédiaire de Sa Majesté.

Actions participantes dont des non-résidents ont le contrôle

(2) Le nombre total d’actions participantes de la Société dont sont propriétaires bénéficiaires, directement ou indirectement, des non-résidents, ou dont ces derniers ont le contrôle, ne doit pas, à aucun moment, dépasser 10 pour cent du nombre total des actions participantes émises par la Société et en circulation.

Limite aux actions participantes détenues par une seule personne

(3) Le nombre total d’actions participantes de la Société dont une personne est propriétaire bénéficiaire, directement ou indirectement, ou dont elle a le contrôle, ne doit pas, à aucun moment, dépasser 5 pour cent du nombre total des actions participantes émises par la Société et en circulation.

Idem

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des actions participantes de la Société dont est propriétaire bénéficiaire Sa Majesté du chef du Canada, de l’Ontario ou d’une autre province du Canada, ou un mandataire ou intermédiaire de Sa Majesté.

Personne réputée propriétaire bénéficiaire des actions participantes

(5) Pour l’application du présent article, une personne est réputée propriétaire bénéficiaire d’actions participantes de la Société dont est propriétaire bénéficiaire un membre du même groupe ou une personne qui a un lien avec elle.

Contrôle d’une personne morale

(6) Pour l’application du présent article, une autre personne morale, une personne physique ou une fiducie contrôle une personne morale si l’une de ces dernières la contrôle de fait, directement ou indirectement. Elle la contrôle aussi par la détention d’actions de cette personne morale ou d’une autre personne morale, en étant le créancier de la dette existante d’une personne morale ou physique ou par tout moyen semblable ou différent.

Calcul du nombre total d’actions participantes

(7) Pour l’application du présent article, le nombre total d’actions participantes de la Société dont une personne peut être propriétaire bénéficiaire, directement ou indirectement, ou dont celle-ci peut avoir le contrôle, correspond à leur nombre réel. Toutefois, dans le cas d’actions assorties de plus d’un droit de vote, leur nombre est égal au nombre total de votes qui s’y rattachent.

Déclaration de l’actionnaire

(8) Tout actionnaire de la Société dépose auprès du Conseil, à la demande de celui-ci, une déclaration appuyée d’un affidavit, précisant :

a) le nombre total d’actions participantes de la Société dont l’actionnaire est propriétaire ou est réputé propriétaire bénéficiaire, directement ou indirectement, ou dont celui-ci a le contrôle;

b) le nom de toute autre personne qui a le contrôle d’actions participantes de la Société, le nombre de ces actions participantes, et si cette personne est un non-résident;

c) si lui-même ou toute autre personne pour le compte ou au profit de laquelle il détient des actions participantes de la Société est un non-résident;

d) dans le cas où l’actionnaire est une personne morale ou une fiducie, les renseignements démontrant qu’il n’est pas un non-résident;

e) tout autre élément que le Conseil juge pertinent dans les circonstances pour l’application du présent article.

Défaut de déposer la déclaration

(9) Si l’actionnaire ne dépose pas auprès du Conseil une déclaration appuyée d’un affidavit et donnant les renseignements exigés par le Conseil en vertu du paragraphe (8) dans les trente jours suivant la date de la demande du Conseil, il est réputé détenir les actions participantes en contravention au présent article jusqu’au dépôt d’une telle déclaration auprès du Conseil.

Transfert d’actions

(10) Dans les soixante jours de l’acquisition par quiconque d’une action de la Société, notamment de son achat, le certificat d’action est présenté à la Société en vue de son transfert au nom de l’acquéreur, de son intermédiaire désigné, de son fiduciaire, de son exécuteur ou autre ayant droit. Les actions qui ne sont pas ainsi présentées en vue de leur transfert sont réputées détenues en contravention à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.14, art. 13.

Annulation des actions détenues en contravention à la présente loi

14. (1) Si des actions participantes de la Société sont détenues en contravention à la présente loi, la Société peut ordonner à leur détenteur, en lui donnant un avis de la manière prescrite par les règlements administratifs, de les aliéner en faveur d’une personne ou d’une personne morale ayant qualité pour les détenir et ce, dans un délai de soixante à 180 jours ou dans le délai plus long que la Société peut approuver par résolution spéciale, selon ce que stipule l’avis.

Idem

(2) Si les actions participantes visées dans l’avis donné aux termes du paragraphe (1) ne sont pas aliénées dans le délai précisé, la Société peut, tant que celles-ci sont détenues en contravention à la présente loi, réduire son capital autorisé et émis en annulant ces actions participantes. La réduction prend effet dès que la Société :

a) d’une part, dépose le montant du remboursement de capital payable relativement à ces actions participantes, dans un compte spécial auprès d’une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) ou d’une société de fiducie;

b) d’autre part, avise, de la manière prescrite par les règlements administratifs, les détenteurs des actions participantes, de l’annulation de celles-ci ainsi que du dépôt visé à l’alinéa a).

Les actions participantes sont dès lors annulées et les droits de leur détenteur et de tout propriétaire bénéficiaire de celles-ci sont éteints, sous réserve toutefois du droit de leur détenteur de recevoir, sans intérêts, le remboursement du capital payable à l’égard de ces actions, prélevé sur le montant ainsi déposé, sur présentation et remise des certificats de ces actions participantes. Les intérêts sur le dépôt sont versés à la Société.

Affectation des fonds déposés

(3) La Société n’est pas tenue, relativement aux actions participantes annulées en application du présent article, de veiller à l’affectation des fonds déposés, ni à l’exécution des fiducies, qu’elles soient explicites, implicites ou induites des faits. Elle ne peut non plus faire l’objet d’une préclusion en raison de certificats en circulation relatifs à des actions participantes annulées.

Remboursement des sommes d’argent

(4) Pour l’application du présent article, le montant du remboursement de capital relatif aux actions participantes de la Société correspond :

a) dans le cas d’une action ayant une valeur nominale, à la valeur nominale de celle-ci;

b) dans le cas d’une action sans valeur nominale, au montant par action du capital émis de la Société relativement à la catégorie d’actions visée, calculé conformément au paragraphe 24 (2) de la Loi sur les sociétés par actions le jour qui précède celui du dépôt visé à l’alinéa (2) a), à condition que, s’il s’agit d’une catégorie d’actions inscrite à une Bourse, le remboursement de capital corresponde au moindre des deux montants suivants :

(i) le montant par action du capital émis de la Société relativement à la catégorie d’actions visée, calculé conformément au paragraphe 24 (2) de la Loi sur les sociétés par actions le jour qui précède celui du dépôt visé à l’alinéa (2) a),

(ii) le cours vendeur des actions de la catégorie visée à la fermeture des Bourses où elles sont inscrites, le dernier jour ouvrable qui précède celui du dépôt visé à l’alinéa (2) a).

Dépôt d’un avis

(5) Dans les trente jours de l’annulation des actions participantes de la Société en vertu du présent article, celle-ci dépose auprès du ministre de la Consommation et du Commerce un avis précisant le nombre d’actions de la catégorie qui ont été annulées ainsi que la date de l’annulation.

Idem

(6) Le défaut de se conformer au paragraphe (5) n’a pas pour effet d’invalider la réduction du capital autorisé et émis de la Société.

Non-application de l’art. 8

(7) L’article 8 ne s’applique pas à la réduction du capital autorisé et émis de la Société en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. O.14, art. 14.

Responsabilité des administrateurs

15. Les administrateurs de la Société peuvent fonder les décisions qu’ils prennent en application de la présente loi dans l’exercice de leurs fonctions, notamment lorsqu’il s’agit de décider si des actions participantes sont détenues en contravention à la présente loi, sur tout élément d’une déclaration présentée en vertu du paragraphe 13 (8) ou sur leur propre connaissance des faits. Ni la Société et ni ses administrateurs ne sont responsables en justice des actes omis ou accomplis de bonne foi à la suite des conclusions qu’ils ont tirées de cette déclaration ou de cette connaissance des faits. L.R.O. 1990, chap. O.14, art. 15.

Placements autorisés

16. Les titres de créance de la Société, notamment sous forme d’obligations, de débentures ou de billets, ainsi que ses actions, constituent des placements autorisés pour l’application de la Loi sur les régimes de retraite et de la Loi sur les fiduciaires et relativement aux :

a) fonds des personnes morales auxquelles s’applique la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou la Loi sur les assurances;

b) sommes d’argent reçues par les sociétés de fiducie, inscrites en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, à titre de placements garantis ou de dépôts. L.R.O. 1990, chap. O.14, art. 16.

Acquisition d’actions par l’Ontario

17. (1) Le ministre souscrit, achète et détient des actions de la Société au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario et doit détenir à tout moment la majorité des actions émises de chaque catégorie d’actions participantes de la Société.

Inscription et droit de vote

(2) Les actions de la Société achetées au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario sont inscrites dans les livres de la Société au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario représentée par le ministre. Ce dernier ou son intermédiaire dûment autorisé, peut exercer au nom de Sa Majesté le droit de vote rattaché à ces actions, conformément aux règlements que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. O.14, art. 17.

Prêts à la Société

18. (1) Le trésorier de l’Ontario peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et conformément aux conditions que ce dernier peut prescrire, consentir des prêts à la Société et détenir comme preuve de ces prêts, des titres de créance de la Société, notamment sous forme d’obligations, de débentures ou de billets.

Prélèvement des sommes d’argent

(2) Les sommes d’argent nécessaires pour l’application du paragraphe (1) sont prélevées sur le Trésor. L.R.O. 1990, chap. O.14, art. 18.

Approbation requise dans certains cas

19. Malgré toute autre disposition de la présente loi, tant qu’au moins 90 pour cent des actions émises de la Société sont la propriété de Sa Majesté du chef de l’Ontario, la Société ne peut contracter de dettes en raison d’emprunts de sommes d’argent ni émettre de valeurs mobilières et Sa Majesté du chef de l’Ontario ne peut aliéner, notamment par la vente, des valeurs mobilières de la Société, sauf avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. O.14, art. 19.

Règlements

20. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire tout ce qu’il juge nécessaire à l’égard :

a) de l’exercice, par le ministre ou son intermédiaire dûment autorisé, du droit de vote rattaché aux actions de la Société détenues par le ministre;

b) des conditions applicables aux prêts consentis à la Société par le trésorier de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. O.14, art. 20.

Rapport annuel

21. (1) Après la fin de chaque exercice, la Société remet au ministre un rapport annuel sur ses affaires, approuvé par le Conseil. Cette approbation doit être attestée par la signature de deux administrateurs de la Société, dûment autorisés à cette fin.

Idem

(2) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.

Rapports supplémentaires

(3) Outre le rapport annuel prévu au paragraphe (1), la Société présente au ministre tout autre rapport sur ses affaires que celui-ci peut exiger. L.R.O. 1990, chap. O.14, art. 21.

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