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Loi sur le régime d’épargne-logement de l’Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.20

Remarque : La présente loi a été abrogée le 5 juin 2009.  Voir : 2009, chap. 18, annexe 20, art. 1 et 2.

Dernière modification : 2009, chap. 18, annexe 20.

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SOMMAIRE

1.

Dispositions interprétatives

2.

Conditions d’un régime d’épargne-logement de l’Ontario

3.

Versements admissibles

4.

Obligation de détenir les fonds sous forme de placements admissibles

5.

Achat d’un logement reconnu admissible

6.

Décès du titulaire

7.

Choix de transfert en cas de décès du titulaire

8.

Dépositaire remplaçant

9.

Recouvrement de crédits d’impôt

10.

Proposition de clore le régime

11.

Éléments d’actif du régime réputés reçus

12.

Recouvrement de crédits d’impôt après libération des éléments d’actif du régime

13.

Action en recouvrement

14.

Obligation de tenir des dossiers

15.

Vérification

16.

Questions confidentielles

17.

Infractions

18.

Restriction

19.

Règlements

20.

Formules

Dispositions interprétatives

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«année d’imposition» S’entend au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario). («taxation year»)

«conjoint de fait» Relativement à un particulier à un moment donné, s’entend de la personne qui cohabite à ce moment-là dans une relation conjugale avec lui si :

a) la personne a cohabité ainsi tout au long d’une période d’un an se terminant avant ce moment;

b) la personne et le particulier sont les parents du même enfant. («common-law partner»)

«crédit d’impôt» Crédit d’impôt accordé aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario) à un particulier ou à son conjoint, ancien conjoint, conjoint de fait ou ancien conjoint de fait, pour le montant des versements admissibles effectués par ce particulier à un régime d’épargne-logement de l’Ontario. («tax credit»)

«dépositaire» Une institution financière qui exerce des activités en Ontario et qui est membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou de la Société ontarienne d’assurance des actions et dépôts. («depositary»)

«éléments d’actif du régime» En ce qui a trait à un régime d’épargne-logement, s’entend de tous les versements effectués au régime, des sommes transférées à celui-ci aux termes de l’article 7 et de tout revenu tiré de ces versements et sommes et des éléments d’actif substitués à ceux-ci, que les éléments d’actif du régime consistent en placements admissibles ou non. («assets of the plan»)

«logement reconnu admissible» S’entend au sens du paragraphe 5 (4). («qualifying eligible home»)

«ministre» Le ministre des Finances. Le terme «ministère» a un sens correspondant. («Minister»)

«particulier» Personne, à l’exclusion d’une fiducie visée à la sous-section k de la section B de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et d’une personne morale. («individual»)

«placement admissible» S’entend d’un placement qui, pour l’application de l’article 4, constitue un placement admissible. («qualified investment»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«procureur» Personne qui est pourvue d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau et l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat et qui maintient le type d’assurance que peut exiger le Barreau du Haut-Canada relativement à la pratique privée du droit en Ontario et à ces fins. («solicitor»)

«recouvrement de crédits d’impôt» S’entend du montant calculé aux termes du paragraphe 9 (1). («tax credit recovery»)

«régime d’épargne-logement» Entente conclue entre un particulier et un dépositaire aux termes de laquelle le particulier verse une somme d’argent au dépositaire afin qu’il l’utilise, l’investisse ou l’affecte de toute autre façon en vue de fournir au particulier titulaire aux termes de l’entente une somme d’argent devant lui servir à acquérir un logement reconnu admissible. («home ownership savings plan»)

«régime d’épargne-logement de l’Ontario» Régime d’épargne-logement conforme à l’article 2. («Ontario home ownership savings plan»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«titulaire» En ce qui a trait à un régime d’épargne-logement, particulier âgé de dix-huit ans ou plus à qui, aux termes du régime, il est convenu de verser un paiement unique. Est exclu de la présente définition un particulier à qui, aux termes d’un régime, il est convenu de verser un paiement unique à la suite du décès d’un autre particulier. («planholder»)

«union de fait» Relation qui existe entre deux conjoints de fait. («common-law partnership»)

«versement» Somme d’argent versée par un particulier à un dépositaire à titre de dépôt à un régime d’épargne-logement. («contribution»)

«versement admissible» Versement qui constitue un versement admissible aux termes de l’article 3. («qualifying contribution»)  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 1 (1); 1994, chap. 17, par. 123 (1) à (3); 2000, chap. 42, par. 86 (1) et (2); 2002, chap. 8, annexe I, par. 20 (1); 2006, chap. 21, annexe C, art. 123.

Logement reconnu

(2) Pour l’application de la présente loi, constitue un logement reconnu :

a) une maison individuelle;

b) une maison jumelée;

c) une maison en rangée;

d) une ou plusieurs parts du capital social d’une coopérative, si l’acquisition de la ou des parts a pour objet l’acquisition du droit d’occuper un logement dont la coopérative est propriétaire;

e) une maison mobile conforme aux normes prescrites et propre à servir d’habitation permanente toute l’année;

f) une unité condominiale;

g) un logement en duplex, triplex ou quadruplex;

h) le droit de propriété partiel d’un tenant commun d’un bien immeuble, si l’acquisition du droit de propriété a pour objet l’acquisition du droit d’occuper un logement faisant partie du bien immeuble;

i) tout autre immeuble d’habitation, selon ce qui peut être prescrit.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 1 (2).

Propriétaire d’un logement reconnu

(3) Pour l’application de la présente loi, un particulier n’est considéré comme étant propriétaire d’un logement reconnu que :

a) dans le cas d’un logement reconnu visé à l’alinéa (2) a), b), c) ou g), si le particulier détient un droit de propriété sur celui-ci et est :

(i) soit propriétaire d’un domaine franc, autrement qu’en qualité de créancier hypothécaire, sur le terrain sur lequel se situe le logement reconnu,

(ii) soit preneur à bail du terrain sur lequel se situe le logement reconnu;

b) dans le cas d’un logement reconnu qui est une unité condominiale, si le particulier est un propriétaire de la partie privative et des parties communes au sens de la Loi sur les condominiums;

c) dans le cas d’un logement reconnu consistant en une ou plusieurs parts du capital social d’une coopérative, si :

(i) le particulier a acquis, conjointement avec une autre personne ou d’une autre façon, la ou les parts pour acquérir le droit d’occuper un logement dont la coopérative est propriétaire,

(ii) le particulier et la coopérative ont conclu une convention d’occupation opposable portant sur le logement,

(iii) le particulier a droit à la libre possession du logement, aux termes de la convention d’occupation;

d) dans le cas d’une maison mobile propre à servir d’habitation permanente toute l’année, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) le particulier a conclu l’achat de la maison mobile, seul ou conjointement avec une autre personne,

(ii) la maison mobile est sise sur une fondation, conforme aux normes prescrites, sur le terrain où elle doit être habitée,

(iii) le particulier est propriétaire du terrain, conjointement avec une autre personne ou d’une autre façon, ou l’occupe en vertu d’une permission ou d’un bail l’autorisant à installer la maison mobile sur le terrain et à l’habiter toute l’année;

e) dans le cas d’un logement reconnu visé à l’alinéa (2) h), si le particulier a acquis, autrement qu’en qualité de créancier hypothécaire, un domaine franc sur le bien immeuble et qu’il a droit à la libre possession du logement visé à l’alinéa (2) h);

f) dans le cas d’un logement reconnu d’une catégorie ou d’une nature prescrite, ou dont est propriétaire une personne d’une catégorie de personnes prescrites, si les conditions prescrites sont observées.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 1 (3).

Donation ou legs

(4) La personne qui acquiert un droit de propriété sur un logement reconnu par donation du propriétaire du droit ou par suite du décès de ce dernier est réputée propriétaire du logement reconnu pour l’application de la présente loi à la date à laquelle elle élit domicile dans le logement reconnu, a droit à la possession de celui-ci ou en acquiert le droit de propriété, selon la date qui survient en premier à compter de la date de la donation ou du décès.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 1 (4).

Application du par. (4)

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas au droit de propriété acquis aux termes d’une entente soit exécutoire par la personne qui a droit, en common law ou à titre bénéficiaire, à celui-ci immédiatement après le décès du propriétaire du droit, soit opposable à cette même personne.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 1 (5).

Particulier réputé propriétaire

(6) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut considérer qu’un particulier a été propriétaire d’un logement reconnu à un moment quelconque si la propriété était alors dévolue à une personne aux termes d’une fiducie expresse ou implicite par laquelle la personne, seule ou avec d’autres, détenait le bien au profit du particulier et si le ministre estime que celui-ci exerçait véritablement le contrôle, seul ou avec d’autres, sur le logement reconnu.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 1 (6).

Propriété

(7) La définition qui suit s’applique au paragraphe (6).

«propriété» S’entend de la propriété du logement reconnu, de la propriété du terrain sur lequel se situe le logement reconnu ou d’un intérêt à bail sur le terrain sur lequel se situe le logement reconnu.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 1 (7).

Conjoint ou conjoint de fait

(8) Si, à un moment donné, une personne est le conjoint ou conjoint de fait d’un particulier, elle est réputée être le conjoint ou conjoint de fait, selon le cas, du particulier à un moment ultérieur sauf si, en raison de l’échec de leur relation conjugale, la personne et le particulier ne cohabitaient pas à ce moment ultérieur pendant une période d’au moins 90 jours qui inclut ce moment ultérieur.  2000, chap. 42, par. 86 (3).

Idem

(9) Dans la présente loi, un terme faisant référence au moment où une union de fait s’est formée s’interprète de manière à faire référence au moment où les conjoints de fait qui l’ont formée ont commencé à cohabiter dans une relation conjugale ou, dans le cas des personnes visées à l’alinéa b) de la définition de «conjoint de fait» au paragraphe (1), au moment où elles sont devenues les parents du même enfant.  2000, chap. 42, par. 86 (3).

(10) Abrogé : 2000, chap. 42, par. 86 (3).

Idem

(11) La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«conjoint» et «ancien conjoint» À l’égard d’un particulier, s’entendent en outre d’un particulier qui est partie, avec le particulier donné, à un mariage nul ou annulable.  1994, chap. 17, par. 123 (5); 2005, chap. 5, art. 52.

Conditions d’un régime d’épargne-logement de l’Ontario

2. Pour l’application de la présente loi et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario), est un régime d’épargne-logement de l’Ontario un régime d’épargne-logement, contracté par un titulaire et un dépositaire après le 31 août 1988 mais avant le 19 mai 2004, conforme aux conditions suivantes :

1. Les conditions du régime ne permettent aucun paiement au titulaire d’un quelconque élément d’actif du régime sauf sous forme :

i. soit d’un paiement unique de la totalité des éléments d’actif du régime à un procureur désigné par le titulaire aux fins de détenir ceux-ci en fiducie pour le titulaire et la Couronne conjointement et pour représenter le titulaire lors de l’achat par celui-ci d’un logement reconnu admissible,

ii. soit d’un paiement unique au titulaire ou, au décès de celui-ci à son représentant successoral, de la totalité des éléments d’actif du régime, moins le montant que doit retenir le dépositaire aux termes de l’article 9 ou, le cas échéant, le montant qu’ordonne le ministre en vertu du paragraphe 5 (5).

2. Les conditions du régime exigent que le dépositaire retienne sur tout paiement d’éléments d’actif du régime au titulaire ou, au décès de celui-ci, à son représentant successoral, le montant exigé aux termes de l’article 9 et le remette au ministre.

3. Les conditions du régime prévoient que le dépositaire accepte qu’un procureur à qui des éléments d’actif du régime ont été versés reverse ceux-ci au régime.

4. Les conditions du régime prévoient que le paiement fait au titulaire ne peut, ni en totalité, ni en partie, faire l’objet d’une renonciation, d’une cessation ou d’un transfert, si ce n’est conformément à un choix aux termes de l’article 7.

5. Le titulaire du régime est âgé de 18 ans au moins et réside en Ontario au moment de conclure le régime.

6. Le titulaire possède un numéro d’assurance sociale visé à l’article 237 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et l’a fourni au dépositaire au moment de contracter le régime, avec le numéro d’assurance sociale de son conjoint ou conjoint de fait, s’il est marié ou vit en union de fait.

7. Le titulaire n’est pas et n’a jamais été titulaire d’un autre régime d’épargne-logement de l’Ontario.

8. Le titulaire n’a jamais été propriétaire d’un logement reconnu où que ce soit dans le monde.

9. Dans le cas d’un régime contracté par un titulaire et un dépositaire avant le 1er janvier 1989, le conjoint ou conjoint de fait du titulaire, qu’il réside avec ce dernier ou qu’il en soit séparé pour des raisons autres que l’échec du mariage ou de l’union de fait, n’a jamais été propriétaire d’un logement reconnu où que ce soit dans le monde.

10. Dans le cas d’un régime contracté par un titulaire et un dépositaire après le 31 décembre 1988, le conjoint ou conjoint de fait du titulaire, qu’il réside avec ce dernier ou qu’il en soit séparé pour des raisons autres que l’échec du mariage ou de l’union de fait, n’a jamais été propriétaire d’un logement reconnu où que ce soit dans le monde pendant le mariage ou l’union de fait.

11. Les conditions du régime interdisent toute modification :

i. qui les rendrait non conformes à la présente loi,

ii. qui permettrait à une personne de faire quelque chose de contraire à la présente loi ou qui l’y obligerait,

iii. qui empêcherait une personne de faire quelque chose d’exigé par la présente loi ou qui le lui interdirait.

12. Les conditions du régime prévoient qu’en cas de décès du titulaire, le dépositaire transfère ou distribue, conformément à la présente loi, la totalité des éléments d’actif du régime, moins la somme qui doit être retenue et remise au ministre aux termes de l’article 9.

13. Les conditions du régime interdisent de détenir les éléments d’actif du régime autrement que sous la forme de placements admissibles.

14. Le régime comporte une disposition refusant au dépositaire tout droit de compensation en ce qui concerne des éléments d’actif du régime pour une dette ou obligation présente ou future, le cas échéant, du titulaire envers le dépositaire.

15. Les conditions du régime prévoient qu’il ne peut être consenti au titulaire ou à une personne ayant avec lui un lien de dépendance au sens de l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), aucun prêt ou avance ayant pour condition l’existence du régime.

16. Le régime comporte une disposition selon laquelle le titulaire reconnaît comprendre que le montant du crédit d’impôt offert, le cas échéant, aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario) en ce qui concerne les versements au régime au cours d’une année varie en fonction du revenu du titulaire pour l’année en question, et que les dispositions de la présente loi s’appliquent même si, une année, le titulaire peut ne pas avoir droit au crédit d’impôt.

17. Les conditions du régime prévoient que le reçu :

i. délivré, pour un versement au régime, par le dépositaire après la date à laquelle le titulaire a reçu ou est réputé par la présente loi avoir reçu des éléments d’actif du régime ou en avoir obtenu l’usage ou la jouissance, d’une autre façon que conformément à l’article 5,

ii. délivré pour un versement au régime effectué après le 31 décembre de la quatrième année civile se terminant après la fin de l’année civile au cours de laquelle le dépositaire et le titulaire ont contracté le régime,

est rédigé selon une formule très différente de celle du reçu que doit déposer auprès du ministre le titulaire qui fait une demande de crédit d’impôt en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario) relativement à des versements à un régime d’épargne-logement de l’Ontario.

18. Les conditions du régime incluent le consentement du titulaire à la divulgation au ministre de tous les renseignements obtenus par le dépositaire relativement au régime, au titulaire et au conjoint ou conjoint de fait du titulaire, le cas échéant, pour l’application de la présente loi et pour l’administration du régime.

19. Les conditions du régime observent toutes les conditions ou exigences additionnelles prescrites.  L.R.O. 1990, chap. O.20, art. 2; 1994, chap. 17, art. 124; 2000, chap. 42, art. 87; 2004, chap. 31, annexe 29, art. 1.

Versements admissibles

3. (1) Pour l’application de la présente loi et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario), le montant total des versements admissibles du titulaire à un régime d’épargne-logement de l’Ontario pour une année civile ne doit pas dépasser le moindre des deux montants suivants :

a) le montant total des versements admissibles effectués par le titulaire au régime d’épargne-logement de l’Ontario au cours de l’année civile;

b) 2 000 $.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 3 (1).

Date limite pour les versements admissibles

(2) Un versement à un régime d’épargne-logement de l’Ontario n’est un versement admissible que s’il est effectué au plus tard le 31 décembre de la quatrième année se terminant après la fin de l’année au cours de laquelle le titulaire et le dépositaire ont contracté le régime.  1994, chap. 17, art. 125.

Versements qui ne sont pas des versements admissibles

(3) Pour l’application de la présente loi et de la Loi de l’impôt sur le revenu, un versement à un régime d’épargne-logement de l’Ontario n’est pas un versement admissible s’il est effectué après le 18 mai 2004 et dans chacun des cas suivants :

a) le titulaire a reçu ou est réputé par la présente loi avoir reçu des éléments d’actif du régime ou en avoir obtenu l’usage ou la jouissance dans l’année du versement, autrement que par la libération des éléments d’actif du régime aux termes de l’article 5 afin d’acquérir un logement reconnu admissible;

b) le versement est effectué à un moment où le titulaire ou son conjoint ou conjoint de fait, qu’ils résident ensemble ou qu’ils soient séparés pour des raisons autres que l’échec du mariage ou de l’union de fait, est propriétaire d’un logement reconnu ou un associé d’une société en nom collectif propriétaire d’un bien qui, si l’associé en était propriétaire, serait un logement reconnu lui appartenant;

c) le titulaire a été, à un moment quelconque avant d’effectuer le versement, propriétaire d’un droit sur un logement reconnu;

d) le conjoint ou conjoint de fait du titulaire, qu’il réside avec ce dernier ou qu’il en soit séparé pour des raisons autres que l’échec du mariage ou de l’union de fait, est ou a été à un moment quelconque propriétaire d’un logement reconnu, à moins que :

(i) dans le cas d’un versement effectué avant le 1er janvier 1989, le versement n’ait été effectué avant le mariage ou la formation de l’union de fait et que, selon le cas :

(A) le conjoint ou conjoint de fait n’ait été, au moment du mariage ou de la formation de l’union de fait, propriétaire d’aucun droit sur un logement reconnu et que le seul droit sur un logement reconnu qu’il ait pu acquérir après le mariage ou la formation de l’union de fait vise le logement reconnu à l’égard duquel les éléments d’actif du régime du titulaire ont été libérés aux termes de l’article 5,

(B) le mariage ou la formation de l’union de fait n’ait eu lieu après la date à laquelle le titulaire a acquis un droit sur le logement reconnu à l’égard duquel les éléments d’actif de son régime ont été libérés aux termes de l’article 5,

(ii) dans le cas d’un versement effectué après le 31 décembre 1988, le conjoint ou conjoint de fait n’ait été, à aucun moment pendant le mariage ou l’union de fait, propriétaire d’un droit sur un logement reconnu, à l’exception d’un droit sur le logement reconnu, acquis pendant le mariage ou l’union de fait, à l’égard duquel les éléments d’actif du régime du titulaire ont été libérés aux termes de l’article 5;

e) le titulaire ne réside pas en Ontario à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le versement est effectué.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 3 (3); 2000, chap. 42, art. 88; 2004, chap. 31, annexe 29, art. 2.

Obligation de détenir les fonds sous forme de placements admissibles

4. (1) Le dépositaire d’un régime d’épargne-logement de l’Ontario détient la totalité des éléments d’actif du régime exclusivement sous forme de placements admissibles, lesquels sont, totalement ou en partie, au choix du titulaire du régime, remboursables sur demande.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 4 (1).

Définition : placements admissibles

(2) Pour l’application de la présente loi, est un placement admissible :

a) l’argent qui a cours légal au Canada;

b) un dépôt qui est garanti par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou la Société ontarienne d’assurance des actions et dépôts;

c) un autre type de placement prescrit.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 4 (2); 2002, chap. 8, ann. I, par. 20 (2).

Achat d’un logement reconnu admissible

5. (1) Si le titulaire a conclu un contrat écrit pour l’achat d’un logement reconnu qui sera un logement reconnu admissible décrit au paragraphe (4) et qu’il fait une demande de libération d’éléments d’actif de son régime d’épargne-logement de l’Ontario pour les affecter au paiement du prix d’achat du logement reconnu, les règles suivantes s’appliquent :

1. Le titulaire désigne, de la façon prescrite, un procureur pour l’application de la présente loi.

2. Le titulaire présente au dépositaire du régime d’épargne-logement de l’Ontario une demande de libération des éléments d’actif du régime de la manière prescrite et selon la formule qu’approuve le ministre.

3. Trente jours, au plus tôt, avant la date de conclusion de l’achat du logement reconnu énoncée dans le contrat de vente, le dépositaire libère les éléments d’actif du régime et les remet en tant que biens en fiducie au procureur désigné par le titulaire.

4. Le procureur désigné par le titulaire détient en fiducie, conjointement pour le titulaire et pour Sa Majesté du chef de l’Ontario, les éléments d’actif du régime libérés par le dépositaire, en les séparant de ses propres fonds, actif et biens, et il n’aliène les biens en fiducie que de la manière prévue à la disposition 5 ou 6, selon le cas.

5. Le procureur remet immédiatement, de la manière prescrite, la totalité des éléments d’actif du régime au dépositaire dans chacun des cas suivants :

i. le contrat de vente du logement reconnu n’est pas exécuté dans le délai prescrit après la libération et la remise en fiducie, par le dépositaire au procureur, des éléments d’actif du régime,

ii. le procureur refuse d’accepter les éléments d’actif du régime en fiducie ou refuse d’assumer ou de remplir les obligations qui lui incombent aux termes de la présente loi,

iii. le procureur refuse ou cesse de représenter le titulaire lors de l’achat par ce dernier du logement reconnu.

6. Si le contrat de vente est exécuté dans le délai prescrit, le procureur peut libérer les éléments d’actif du régime et les remettre au vendeur aux termes du contrat de vente ou au titulaire, au titre de la totalité ou d’une partie de la contrepartie payable par le titulaire pour l’achat du logement reconnu.

7. Une fois que le titulaire a conclu l’achat du logement reconnu et que le procureur a libéré les éléments d’actif du régime, le procureur dépose auprès du ministre une preuve acceptable par ce dernier de la conclusion de l’achat du logement reconnu et du fait que le procureur a rempli ses obligations aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 5 (1); 1997, chap. 19, par. 18 (1) et (2).

Idem

(2) Pour l’application de la disposition 1 de l’article 2, le dépositaire d’un régime d’épargne-logement de l’Ontario est réputé n’avoir effectué aucun paiement au procureur si ce dernier a restitué, en vertu de la disposition 5 du paragraphe (1), les éléments d’actif du régime au dépositaire qui les lui a remis.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 5 (2).

Renonciation de la Couronne

(3) Sa Majesté du chef de l’Ontario est réputée ne renoncer à son droit sur les éléments d’actif du régime que si l’avocat a versé ces derniers conformément à la disposition 6 du paragraphe (1) pour l’achat par le titulaire d’un logement reconnu qui deviendra un logement reconnu admissible.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 5 (3).

Définition : logement reconnu admissible

(4) Pour l’application de la présente loi, un logement reconnu n’est un logement reconnu admissible que s’il remplit les conditions suivantes :

a) le logement reconnu est situé en Ontario et est propre à servir de lieu d’habitation toute l’année ou, s’il consiste en une ou plusieurs parts du capital social d’une société coopérative ou est décrit à l’alinéa 1 (2) h), l’unité de logement est située en Ontario et est propre à servir de lieu d’habitation toute l’année;

b) le logement reconnu est le premier logement reconnu dont le titulaire est propriétaire, conjointement avec une autre personne ou d’une autre façon, où que ce soit au monde;

c) le titulaire acquiert le logement admissible comme résidence principale devant être habitée ordinairement par le titulaire ou par son conjoint ou conjoint de fait ou par un particulier qui était son conjoint ou conjoint de fait au moment de l’acquisition du logement reconnu, ou par les deux, et ce pour une durée minimale de 30 jours consécutifs dans les deux années qui suivent le premier jour où le titulaire devient propriétaire du logement.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 5 (4); 1997, chap. 24, art. 217; 2000, chap. 42, par. 89 (1).

Pouvoir discrétionnaire du ministre

(5) Si les éléments d’actif du régime n’ont pas fait l’objet d’une libération aux termes du paragraphe (1), le ministre peut, dans les circonstances décrites au paragraphe (6) :

a) consentir à ce que le dépositaire libère les éléments d’actif du régime et les remette au titulaire;

b) ordonner qu’à la libération des éléments d’actif du régime, il soit remis au ministre un montant nul ou ne dépassant pas celui qui serait autrement déduit, retenu et remis au ministre par le dépositaire aux termes du paragraphe 9 (3);

c) assortir la libération des conditions que le ministre, à sa discrétion, estime nécessaires à l’observation de la présente loi et des règlements.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 5 (5).

Discrétion du ministre

(6) Le ministre peut exercer la discrétion prévue au paragraphe (5) s’il est convaincu que :

a) le titulaire a acheté un bien qui est ou qui deviendra un logement reconnu admissible aux termes du paragraphe (4);

b) le titulaire a contracté un contrat d’achat d’une unité condominiale projetée qui deviendra un logement reconnu admissible et est tenu par ce contrat de prendre possession de celle-ci ou de l’occuper avant la remise au titulaire d’un acte de cession de l’unité condominiale acceptable aux fins d’enregistrement;

c) le titulaire a contracté un contrat d’achat d’un logement reconnu dont la construction n’est pas encore terminée et le ministre est convaincu que le titulaire est tenu par ce contrat de verser des acomptes au constructeur ou au promoteur avant la conclusion de l’achat;

d) le titulaire ou son conjoint ou conjoint de fait, qu’ils résident ensemble ou qu’ils soient séparés pour des raisons autres que l’échec du mariage ou de l’union de fait, a acquis, après avoir contracté un régime d’épargne-logement de l’Ontario, un droit de propriété sur un logement reconnu par donation du propriétaire du droit ou par suite du décès de ce dernier;

e) après avoir contracté un régime d’épargne-logement de l’Ontario, le titulaire s’est marié ou a formé une union de fait avec une personne qui avait, au moment du mariage ou de la formation de l’union de fait, un droit de propriété sur un logement reconnu.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 5 (6); 2000, chap. 42, par. 89 (2).

Remboursement

(7) S’il est convaincu que le bien acheté par le titulaire est ou sera un logement reconnu admissible aux termes du paragraphe (4), le ministre peut rembourser au titulaire le montant déduit, retenu, et remis au ministre en vertu du paragraphe (5), le cas échéant, avec les intérêts courus sur ce montant, au taux prescrit.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 5 (7).

Unité condominiale projetée

(8) Pour l’application du paragraphe 12 (1), si les éléments d’actif d’un régime d’épargne-logement de l’Ontario ont été libérés aux termes du paragraphe (5) et remis à un titulaire qui a conclu un contrat en vue de l’achat d’une unité condominiale projetée, le titulaire est réputé en avoir acquis la propriété, et l’unité condominiale projetée est réputée être un logement reconnu à la date à laquelle le titulaire a droit à la libre possession immédiate de celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 5 (8).

Logement reconnu en construction

(9) Si les éléments d’actif d’un régime d’épargne-logement de l’Ontario ont été libérés aux termes du paragraphe (5) et remis à un titulaire mentionné à l’alinéa (6) c) ou à un titulaire qui est propriétaire d’un bien qui comprendra un bien reconnu admissible une fois achevée la construction d’un logement reconnu sur le bien en question, les règles suivantes s’appliquent :

1. Le titulaire est réputé avoir acquis la propriété du logement reconnu à la date de libération des éléments d’actif du régime, que la construction du logement reconnu soit ou non achevée.

2. S’il n’a pas pu, du fait de retard dans la construction du logement reconnu, acquérir le logement reconnu admissible dans les délais impartis par la présente loi, le titulaire n’est pas considéré, pour l’application du paragraphe 12 (1), comme ayant utilisé les éléments d’actif du régime à une fin autre que l’achat d’un logement reconnu admissible, à condition que le ministre soit convaincu que :

i. le fait de ne pas avoir habité le logement reconnu pendant au moins trente jours dans les deux années de la date de libération des éléments d’actif du régime était imputable au retard dans la construction du logement reconnu,

ii. le retard dans la construction avait une cause prescrite indépendante de la volonté du titulaire ou d’une personne ayant un lien de dépendance avec le titulaire au sens de l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

iii. le titulaire a acquis, dans les quatre années de la date de libération des éléments d’actif du régime, un logement reconnu qui constitue un logement reconnu admissible au sens du paragraphe (4).  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 5 (9).

Décès du titulaire

6. Sous réserve de l’article 7, en cas de décès du titulaire d’un régime d’épargne-logement de l’Ontario :

a) le titulaire est réputé avoir reçu tous les éléments d’actif du régime immédiatement avant son décès;

b) le dépositaire du régime d’épargne-logement de l’Ontario verse les éléments d’actif du régime, moins le montant qui doit être retenu et remis au ministre aux termes de l’article 9, au représentant successoral du titulaire décédé ou à la personne que ce dernier avait précédemment désignée par écrit comme celle ayant le droit de recevoir les éléments d’actif du régime au décès du titulaire.  L.R.O. 1990, chap. O.20, art. 6.

Choix de transfert en cas de décès du titulaire

7. (1) Si les conditions du régime le permettent, le titulaire d’un régime d’épargne-logement de l’Ontario peut faire et déposer auprès du dépositaire du régime un choix écrit selon lequel il choisit de transférer la totalité des éléments d’actif du régime, à son décès, au régime d’épargne-logement de l’Ontario de son conjoint ou conjoint de fait s’il lui survit. L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 7 (1); 2000, chap. 42, par. 90 (1).

Transfert au régime du conjoint ou du conjoint de fait

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si le titulaire d’un régime d’épargne-logement de l’Ontario a fait et déposé un choix aux termes du paragraphe (1) et que le titulaire n’a pas révoqué ce choix avant son décès, au décès du titulaire, le dépositaire du régime :

a) transfère, dans les quinze mois qui suivent le décès du titulaire décédé, tous les éléments d’actif du régime au régime d’épargne-logement de l’Ontario dont le conjoint ou conjoint de fait du titulaire est titulaire;

b) avise le ministre par écrit du transfert et lui fournit les renseignements que celui-ci peut exiger au sujet du transfert. L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 7 (2); 2000, chap. 42, par. 90 (2).

Aucun transfert

(3) Le transfert visé au paragraphe (2) ne peut avoir lieu que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le conjoint ou conjoint de fait est vivant au moment du transfert à son régime d’épargne-logement de l’Ontario;

b) le conjoint ou conjoint de fait a le droit, aux termes de la présente loi, d’être titulaire d’un régime d’épargne-logement de l’Ontario et l’est au moment du transfert.  2000, chap. 42, par. 90 (3).

Idem

(4) Pour l’application de la présente loi et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario), s’il y a eu transfert, aux termes du paragraphe (2), des éléments d’actif du régime d’un titulaire décédé :

a) tous les biens ainsi transférés sont réputés faire partie des éléments d’actif du régime du conjoint ou conjoint de fait à compter de la date du décès du titulaire décédé;

b) tout crédit d’impôt accordé à une personne aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario) relativement à un versement admissible effectué par le titulaire décédé à son régime d’épargne-logement de l’Ontario est réputé être un crédit d’impôt accordé au conjoint ou conjoint de fait, identique, quant au moment, au montant et à l’année d’imposition, à celui accordé aux termes de cette loi à la personne en question, même si le présent alinéa a pour effet que le total des crédits d’impôt accordés et réputés avoir été accordés au conjoint ou conjoint de fait pour une année d’imposition dépasse le crédit d’impôt maximal accordé en vertu de cette loi pour l’année d’imposition; pour le calcul des intérêts éventuellement payables par le conjoint ou conjoint de fait aux termes du paragraphe 9 (1), la date de la première cotisation visée au sous-alinéa 9 (1) b) (i) est la date de la première cotisation pour l’année d’imposition au cours de laquelle le crédit d’impôt a été accordé à la personne en question;

c) le titulaire décédé est réputé n’avoir reçu aucun élément d’actif du régime;

d) le montant du transfert n’est pas pris en compte dans le calcul du montant d’un crédit d’impôt qu’une personne peut demander en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario) en ce qui concerne les versements au régime du conjoint ou conjoint de fait.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 7 (4); 2000, chap. 42, par. 90 (4) et (5).

Cas où le choix est réputé révoqué

(5) Si les dispositions du paragraphe (3) rendent impossible un transfert aux termes du paragraphe (2), le titulaire décédé est réputé avoir révoqué avant son décès le choix visé au paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 7 (5).

Transferts multiples

(6) Pour l’application de l’alinéa (4) b), les versements admissibles du titulaire décédé à son régime d’épargne-logement de l’Ontario sont réputés comprendre la totalité des versements admissibles effectués par tout autre titulaire décédé à un régime d’épargne-logement de l’Ontario dont les éléments d’actif ont fait l’objet d’un transfert, aux termes du présent paragraphe, au régime d’épargne-logement de l’Ontario du titulaire décédé.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 7 (6).

Dépositaire remplaçant

8. Il est à tout moment possible de réviser ou de modifier un régime d’épargne-logement de l’Ontario pour prévoir le transfert des éléments d’actif du régime par le dépositaire, au nom du titulaire et à sa demande, à un autre dépositaire, qui peut être appelé dépositaire remplaçant, afin qu’il les détienne en tant qu’éléments d’actif d’un régime d’épargne-logement de l’Ontario. À la suite de ce transfert :

a) le montant transféré n’est pas réputé avoir été reçu par le titulaire;

b) le dépositaire remplaçant détient le montant transféré en tant qu’éléments d’actif du régime d’épargne-logement de l’Ontario du titulaire en vertu d’une entente dont les conditions sont conformes à l’article 2 et il assume les responsabilités du dépositaire du régime aux termes de la présente loi et s’en acquitte;

c) le transfert n’est pas considéré comme étant un versement admissible à un régime d’épargne-logement de l’Ontario;

d) le titulaire n’est pas considéré comme ayant contracté plus d’un régime d’épargne-logement de l’Ontario du seul fait du transfert.  L.R.O. 1990, chap. O.20, art. 8.

Recouvrement de crédits d’impôt

9. (1) Le titulaire d’un régime d’épargne-logement de l’Ontario qui reçoit des éléments d’actif du régime ou qui en obtient, directement ou indirectement, l’usage ou la jouissance, ou qui est réputé par la présente loi avoir reçu des éléments d’actif du régime pour une fin autre que l’achat d’un logement reconnu admissible décrit au paragraphe 5 (4), est tenu de verser au ministre un montant égal au total des montants suivants :

a) un recouvrement de crédits d’impôt égal au montant total de tous les crédits d’impôt accordés au titulaire, ou à son conjoint, ancien conjoint, conjoint de fait ou ancien conjoint de fait, aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario), relativement aux versements admissibles effectués par le titulaire au régime;

b) des intérêts au taux prescrit sur le montant de chaque crédit d’impôt calculé jusqu’à la date de paiement par le titulaire à compter de la dernière des dates suivantes :

(i) la date de l’établissement de la première cotisation, aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario), qui accorde le crédit d’impôt à une personne pour l’année d’imposition à laquelle le crédit d’impôt se rapporte,

(ii) le 30 avril de l’année qui suit l’année d’imposition à laquelle se rapporte le crédit d’impôt.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 9 (1); 1994, chap. 17, par. 123 (4); 2000, chap. 42, par. 91 (1).

Exception

(2) Aucun montant ne doit être versé aux termes du paragraphe (1) à l’égard des crédits d’impôt accordés, aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, au titulaire ou à son conjoint, ancien conjoint, conjoint de fait ou ancien conjoint de fait en contrepartie des versements admissibles que le titulaire a effectués à son régime d’épargne-logement de l’Ontario s’il a observé par ailleurs la présente loi et les règlements et qu’il résilie son régime pour l’une des raisons suivantes :

a) le titulaire ou son conjoint ou conjoint de fait, qu’ils résident ensemble ou qu’ils soient séparés pour des raisons autres que l’échec du mariage ou de l’union de fait, a acquis, après la conclusion du régime, un droit de propriété sur un logement reconnu par donation du propriétaire du droit ou par suite du décès de ce dernier;

b) après avoir contracté un régime d’épargne-logement de l’Ontario, le titulaire s’est marié ou a formé une union de fait avec une personne qui avait, au moment du mariage ou de la formation de l’union de fait, un droit de propriété sur un logement reconnu.  2000, chap. 42, par. 91 (2).

Exception : années 2006 et suivantes

(2.1) Si, après le 31 décembre 2005, le titulaire d’un régime d’épargne-logement de l’Ontario reçoit des éléments d’actif du régime ou en obtient, directement ou indirectement, l’usage ou la jouissance, ou est réputé par la présente loi avoir reçu des éléments d’actif du régime, aucun montant ne doit être versé aux termes du paragraphe (1) à l’égard des crédits d’impôt accordés, aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, relativement au régime s’il a observé par ailleurs la présente loi et les règlements.  2004, chap. 31, annexe 29, par. 3 (1).

Retenue par le dépositaire

(3) Sauf dans les circonstances décrites au paragraphe (2.1) ou à l’article 5, si le dépositaire d’un régime d’épargne-logement de l’Ontario verse des éléments d’actif du régime à une personne ou les libère pour les lui remettre ou que le titulaire est réputé par la présente loi avoir reçu des éléments d’actif du régime, le dépositaire procède comme suit :

a) il dépose auprès du ministre une déclaration rédigée selon la formule qu’approuve le ministre dans les trente jours qui suivent la date du paiement ou de la libération des éléments d’actif du régime ou celle à laquelle le titulaire est réputé par la présente loi avoir reçu des éléments d’actif du régime, selon le cas;

b) au titre du recouvrement des crédits d’impôt et des intérêts payables par le titulaire aux termes du paragraphe (1), il déduit et retient sur les éléments d’actif du régime une somme, qu’il remet au ministre de la façon et dans les délais prescrits, égale à 25 pour cent de la valeur totale de tous les éléments d’actif du régime immédiatement avant leur paiement ou leur libération ou à la date à laquelle le titulaire est réputé par la présente loi avoir reçu des éléments d’actif du régime, selon le cas, sauf si le dépositaire a reçu une autorisation écrite du ministère l’avisant qu’il est dégagé de l’obligation, visée au présent paragraphe, de déduire, de retenir et de remettre cette somme;

c) il détient en fiducie pour Sa Majesté du chef de l’Ontario, en les séparant de ses propres fonds, actif et biens, le montant qu’il est tenu de retenir et de remettre aux termes de l’alinéa b), jusqu’à la remise de ce montant au ministre.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 9 (3); 1994, chap. 17, par. 123 (4); 1997, chap. 19, par. 18 (3); 2004, chap. 31, annexe 29, par. 3 (2).

Avis de calcul du recouvrement de crédits d’impôt et d’intérêts

(4) Si le titulaire est tenu de payer un montant aux termes du paragraphe (1), le ministre calcule le montant du recouvrement de crédits d’impôt et les intérêts payables par le titulaire et envoie à ce dernier un avis de calcul de recouvrement de crédits d’impôt et d’intérêts.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 9 (4).

Paiement du recouvrement de crédits d’impôt et des intérêts

(5) Le titulaire paie au ministre, dans les trente jours qui suivent la mise à la poste de l’avis de calcul prévu au paragraphe (4), la partie du recouvrement de crédits d’impôt et des intérêts demeurant impayée, que la décision du ministre ait ou non fait l’objet d’une opposition ou d’un appel. Tous les montants reçus par le ministre aux termes du présent article sont imputés d’abord aux intérêts exigibles, après quoi, le cas échéant, le solde est imputé au recouvrement de crédits d’impôt exigible.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 9 (5); 1994, chap. 17, par. 123 (4).

Remboursement d’un paiement excédentaire

(6) Lors de l’envoi de l’avis de calcul prévu au paragraphe (4) ou à une date ultérieure, le ministre rembourse tout paiement excédentaire effectué au titre du montant payable par le titulaire aux termes du paragraphe (1), et il paie des intérêts, au taux prescrit, sur ce paiement excédentaire, calculés à compter du jour où s’est produit le paiement excédentaire jusqu’au jour du remboursement, sauf si le montant des intérêts ainsi calculés est inférieur à un dollar, auquel cas il n’est pas payé d’intérêts. L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 9 (6).

Idem

(7) L’avis de calcul prévu au présent article s’entend en outre d’un avis de calcul modifié.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 9 (7).

Idem

(8) Si un montant a été déduit, retenu et remis aux termes du paragraphe (3), le reçu du ministre suffit à décharger totalement le dépositaire à l’égard du paiement de cette somme d’argent. Ce paiement suffit à décharger totalement le dépositaire qui l’effectue à l’égard d’une demande faite par quiconque prétend avoir droit de recevoir cette somme d’argent. L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 9 (8).

Idem

(9) Le dépositaire qui omet de déduire, de retenir et de remettre le montant exigé par le paragraphe (3) est redevable à la Couronne du montant qu’il aurait dû déduire, retenir ou remettre.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 9 (9).

Frais d’administration

(10) Les conditions d’un régime d’épargne-logement de l’Ontario peuvent permettre au dépositaire, en cas de transfert, de paiement ou de libération des éléments d’actif du régime, de déduire des éléments d’actif du régime qui restent, après la déduction du montant dont le paragraphe (3) exige la déduction, les frais payables par le titulaire au dépositaire au titre de la gestion ou de l’administration du régime.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 9 (10).

Proposition de clore le régime

10. (1) Le ministre peut signifier au titulaire et au dépositaire d’un régime d’épargne-logement de l’Ontario, par courrier ordinaire ou signification à personne, un avis écrit motivé de proposition de clôture du régime, s’il établit, selon le cas :

a) que ce régime d’épargne-logement, qui se présente comme un régime d’épargne-logement de l’Ontario, n’est pas conforme aux exigences de l’article 2;

b) qu’un versement à ce régime d’épargne-logement de l’Ontario n’était pas un versement admissible en raison du paragraphe 3 (3);

c) que le titulaire de ce régime d’épargne-logement de l’Ontario est ou a été propriétaire d’un droit sur un logement reconnu;

d) les éléments d’actif du régime ne sont pas détenus sous forme de placements admissibles.

Consentement obligatoire à la libération

(2) Si le ministre a signifié une proposition aux termes du paragraphe (1), le dépositaire ne doit pas libérer d’éléments d’actif du régime pour les remettre à qui que ce soit sans obtenir au préalable le consentement écrit du ministre à la libération.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 10 (1) et (2).

Opposition

(3) Le titulaire qui s’oppose à une proposition signifiée aux termes du paragraphe (1) peut, dans les soixante jours qui suivent la date de mise à la poste de la proposition, signifier au ministre, par courrier recommandé adressé à ce dernier, un avis d’opposition en double exemplaire, rédigé selon la formule qu’approuve le ministre, énonçant les motifs de l’opposition ainsi que tous les faits pertinents.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 10 (3); 1997, chap. 19, par. 18 (4).

Clôture du régime

(4) Si aucun avis d’opposition n’est signifié aux termes du paragraphe (3), le ministre peut exécuter la proposition de clôture du régime en signifiant au titulaire et au dépositaire, par courrier ordinaire ou signification à personne, un avis de clôture du régime.

Recouvrement des crédits d’impôt

(5) Si le ministre signifie un avis de clôture aux termes du paragraphe (4) :

a) le titulaire est réputé avoir reçu, pour l’application de l’article 9, tous les éléments d’actif du régime le jour de la mise à la poste de l’avis de clôture;

b) le dépositaire déduit, retient et remet au ministre, aux termes du paragraphe 9 (3) :

(i) au lieu du montant normalement exigé aux termes du paragraphe 9 (3), le montant que le ministre précise dans l’avis de clôture,

(ii) le montant qui doit être déduit, retenu et remis aux termes du paragraphe 9 (3), si le ministre ne précise pas dans l’avis de clôture le montant à déduire, à retenir et à remettre;

c) si le ministre précise dans l’avis de clôture le montant à déduire, retenir et à remettre par le dépositaire du régime, l’avis de clôture est réputé, pour l’application des articles 9 et 12, être un avis de calcul de recouvrement de crédits d’impôt et d’intérêts envoyé au titulaire aux termes du paragraphe 9 (4).  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 10 (4) et (5).

Éléments d’actif du régime réputés reçus

11. (1) Le titulaire qui a contracté un régime d’épargne-logement de l’Ontario avant le 1er janvier 1994 est réputé, pour l’application de l’article 9, avoir reçu la totalité des éléments d’actif du régime le 1er janvier 2000 s’il n’a pas, au plus tard le 31 décembre 1999 :

a) d’une part, obtenu de libération des éléments d’actif du régime aux termes de l’article 5;

b) d’autre part, conclu l’achat d’une propriété qui sera un logement reconnu admissible.  1994, chap. 17, art. 126.

Idem

(2) Le titulaire qui a contracté un régime d’épargne-logement de l’Ontario après le 31 décembre 1993 est réputé, pour l’application de l’article 9, avoir reçu la totalité des éléments d’actif du régime le 1er janvier de la septième année civile qui suit l’année au cours de laquelle le titulaire a contracté le régime s’il n’a pas, au plus tard le 31 décembre de la sixième année civile qui suit l’année au cours de laquelle il a contracté le régime :

a) d’une part, obtenu de libération des éléments d’actif du régime aux termes de l’article 5;

b) d’autre part, conclu l’achat d’une propriété qui sera un logement reconnu admissible.  1994, chap. 17, art. 126.

Éléments d’actif du régime réputés reçus

(3) Le titulaire qui a contracté un régime d’épargne-logement de l’Ontario après le 31 décembre 1998 et qui a observé par ailleurs la présente loi et les règlements est réputé avoir reçu la totalité des éléments d’actif du régime le 1er janvier 2006 s’il n’a pas, au plus tard le 31 décembre 2005 :

a) d’une part, obtenu de libération des éléments d’actif du régime aux termes de l’article 5;

b) d’autre part, conclu l’achat d’une propriété qui sera un logement reconnu admissible.  2004, chap. 31, annexe 29, art. 4.

Recouvrement de crédits d’impôt après libération des éléments d’actif du régime

12. (1) Le ministre peut signifier à l’ancien titulaire d’un régime d’épargne-logement de l’Ontario, par courrier ordinaire envoyé à la dernière adresse que connaît le ministre ou par signification à personne, un avis écrit motivé de calcul de recouvrement de crédits d’impôt et d’intérêts, si, après la libération des éléments d’actif du régime par le dépositaire, il estime, selon le cas :

a) que le régime d’épargne-logement de l’Ontario n’est pas conforme aux exigences de l’article 2;

b) qu’un versement à ce régime d’épargne-logement de l’Ontario n’était pas un versement admissible en raison du paragraphe 3 (3);

c) que le titulaire a été propriétaire, à un moment quelconque avant la date de libération des éléments d’actif du régime, d’un droit sur un logement reconnu autre que le logement reconnu à l’égard duquel les éléments d’actif ont été libérés aux termes de l’article 5;

d) qu’une fois libérés par le dépositaire (dans des circonstances autres que celles qui sont décrites à l’alinéa 5 (6) d) ou e)), les éléments d’actif du régime ont servi à une fin autre que l’acquisition d’un logement reconnu qui est devenu un logement reconnu admissible aux termes du paragraphe 5 (4).  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 12 (1).

Idem

(2) S’il y a eu signification, aux termes du paragraphe (1), d’un avis de calcul de recouvrement de crédits d’impôt et d’intérêts, l’ancien titulaire du régime est réputé, pour l’application des paragraphes 9 (1), (5) et (7), avoir reçu la totalité des éléments d’actif du régime à la date de libération de ces derniers aux termes de l’article 5 par leur dépositaire, et il est redevable au ministre du montant fixé aux termes du paragraphe 9 (1).  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 12 (2); 1994, chap. 17, par. 123 (4).

Opposition

(3) Le titulaire ou l’ancien titulaire qui s’oppose à un avis signifié aux termes du paragraphe (1) ou du paragraphe 9 (4) peut, dans les soixante jours qui suivent la mise à la poste de l’avis, signifier au ministre, par courrier recommandé adressé à ce dernier, un avis d’opposition en double exemplaire, rédigé selon la formule qu’approuve le ministre, énonçant les motifs de l’opposition ainsi que tous les faits pertinents.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 12 (3); 1997, chap. 19, par. 18 (5).

Idem

(4) Le ministre peut accepter l’avis d’opposition prévu au présent article ou à l’article 10 même s’il n’a pas été signifié de la manière requise.

Reconsidération

(5) Dès qu’il reçoit un avis d’opposition signifié aux termes du présent article ou de l’article 10, le ministre reconsidère, avec toute la diligence possible, la proposition ou la décision qui fait l’objet de l’opposition et confirme, modifie ou abandonne la proposition ou le calcul en question. Dès lors, le ministre avise de cette mesure, par courrier recommandé, le titulaire ou l’ancien titulaire auteur de l’opposition.

Décision définitive

(6) La décision prise par le ministre aux termes du paragraphe (5) est définitive et ne peut faire l’objet d’un appel, sauf si elle porte sur l’interprétation de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario), ou si elle porte uniquement sur une question de droit.

Règlement d’une contestation

(7) Si une décision ou une mesure prise par le ministre en vertu du paragraphe (5) fait l’objet d’une contestation, que celle-ci porte sur l’interprétation d’une disposition de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario), qu’elle porte uniquement sur une question de droit sans contestation de faits ou qu’elle porte sur les conclusions qu’il convient de tirer de faits non contestés, le ministre peut convenir par écrit avec la partie adverse des faits non contestés. Le ministre peut alors, par voie de requête, demander à la Cour divisionnaire de statuer sur la question en litige. Si le ministre ne présente pas la requête dans les six semaines qui suivent la date de l’écrit convenant des faits non contestés, la partie adverse peut la présenter.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 12 (4) à (7).

Action en recouvrement

13. (1) En cas de défaut de paiement par une personne d’un montant dont elle est redevable au ministre en vertu de la présente loi :

a) le ministre peut saisir d’une action en recouvrement de ce montant un tribunal compétent pour le recouvrement d’une créance ou d’une réclamation d’argent de nature similaire. Cette action est intentée et exécutée au nom du ministre ou au nom de sa charge et peut être poursuivie par son successeur comme si aucun changement n’avait eu lieu; le procès se tient sans jury;

b) le ministre peut décerner un mandat ordonnant au shérif pour un comté ou un district où se trouvent des biens appartenant à la personne de recouvrer le montant dû par cette dernière, intérêts compris, le cas échéant, plus les intérêts courus à compter de la date d’émission du mandat, ainsi que les frais et la commission du shérif. Le mandat a la même force exécutoire et la même valeur qu’un bref de saisie-exécution délivré par la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 13 (1); 1994, chap. 17, par. 123 (4); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Idem

(2) Aux fins d’une instance introduite en vertu de la présente loi, un affidavit du ministre ou d’un fonctionnaire du ministère constitue une preuve suffisante devant un tribunal judiciaire des faits nécessaires pour démontrer que le ministre s’est conformé à la présente loi ou qu’une personne ne s’y est pas conformée, sauf production de preuves contraires que le tribunal juge satisfaisantes.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 13 (2); 1994, chap. 17, par. 123 (4).

Saisie-arrêt

(3) L’article 36 de la Loi sur la taxe de vente au détail relatif à la saisie-arrêt s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux montants payables au ministre aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 13 (3); 1994, chap. 17, par. 123 (4).

Cautionnement

(4) Le ministre peut, s’il l’estime opportun, accepter un cautionnement, sous la forme qu’il estime satisfaisante, pour le paiement d’un montant payable aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 13 (4).

Idem

(5) L’exercice de l’un des recours prévus par la présente loi n’empêche pas l’exercice des autres. De plus, les recours prévus par la présente loi pour le recouvrement ou l’exécution du paiement d’un montant payable aux termes de celle-ci s’ajoutent à ceux qui existent déjà en droit.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 13 (5).

Obligation de tenir des dossiers

14. (1) Le dépositaire visé par la présente loi tient, à son établissement stable en Ontario au sens de la Loi sur l’imposition des sociétés, ou à son lieu d’affaires en Ontario, ou à tout autre lieu d’affaires désigné par le ministre relativement à un dépositaire donné, les dossiers prescrits, présentés quant à leur forme et aux renseignements qu’ils contiennent de manière à permettre au ministre d’établir si la présente loi et les règlements ont été observés.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 14 (1); 2004, chap. 16, annexe D, tableau.

Défaut de tenir des dossiers

(2) Le ministre peut exiger que le dépositaire qui a omis de tenir des dossiers satisfaisants pour l’application de la présente loi tienne les dossiers que peut préciser le ministre.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 14 (2).

Conservation des dossiers

(3) Le dépositaire tenu aux termes du présent article de tenir des dossiers conserve tous les dossiers ainsi que tous les relevés de comptes et pièces comptables nécessaires pour vérifier les renseignements contenus dans ces dossiers jusqu’à ce que le ministre en autorise l’élimination.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 14 (3).

Vérification

15. (1) Toute personne autorisée par le ministre aux fins de l’application ou de l’exécution de la présente loi peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans des locaux ou un endroit où s’exerce une activité commerciale, où sont conservés des biens, où il s’accomplit quelque chose de lié à une activité commerciale ou dans lesquels sont conservés ou devraient être conservés des dossiers, aux termes de la présente loi :

a) vérifier ou examiner les livres et dossiers, ainsi que les comptes, pièces comptables, lettres, télégrammes ou autres documents liés ou susceptibles d’être liés soit aux renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres ou dossiers, soit au montant d’un crédit d’impôt payé ou payable aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario) dans le cadre de la présente loi;

b) examiner un bien, un procédé ou une question dont l’examen peut, à son avis, l’aider à établir l’exactitude de toute demande exigée par la présente loi ou à vérifier soit les renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres et dossiers ou dans la demande, soit le montant d’un crédit d’impôt accordé aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario) dans le cadre de la présente loi;

c) exiger que toute personne présente dans les locaux l’aide, dans toute la mesure raisonnable, dans le cadre de la vérification ou de l’examen et réponde à toutes les questions relatives à la vérification ou à l’examen, soit oralement, soit, si la personne autorisée l’exige, par écrit, sous serment ou par déclaration solennelle. À cette fin, la personne autorisée peut exiger que la personne soit présente avec elle dans les locaux ou à l’endroit en question.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 15 (1).

Demande de renseignements

(2) Aux fins de l’application et de l’exécution de la présente loi, le ministre peut, par lettre recommandée ou par une demande signifiée à personne, exiger d’un dépositaire ou d’un dirigeant, administrateur ou représentant de celui-ci, ou de toute autre personne :

a) la communication de renseignements ou de renseignements additionnels ou d’une formule requise;

b) la production, ou la production sous serment ou par affirmation solennelle, de livres, lettres, comptes, factures, états financiers ou autres, ou de tout autre document, dans le délai raisonnable précisé dans la lettre ou la demande.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 15 (2); 1997, chap. 19, par. 18 (6).

Copies

(3) La personne qui a examiné ou à laquelle a été produit un livre, un dossier ou un autre document aux termes du présent article ou un fonctionnaire du ministère peut en prendre ou faire prendre une ou plusieurs copies. Un document qui se présente comme étant certifié conforme par le ministre ou par une personne autorisée à cette fin par le ministre est admissible en preuve et a la même valeur probante qu’aurait le document original si la preuve en avait été faite de la façon normale.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 15 (3); 1994, chap. 17, par. 123 (4).

Enquête

(3.1) Le ministre peut, aux fins de l’application ou de l’exécution de la présente loi, autoriser toute personne à faire l’enquête qu’il estime nécessaire pour l’aider ainsi que le ministère dans l’application ou l’exécution régulière de la présente loi.  1994, chap. 17, art. 127.

Observation obligatoire

(4) Nul ne doit entraver, importuner ou gêner une personne dans l’exécution des actes que le présent article l’autorise à exécuter ni l’empêcher ou tenter de l’empêcher d’exécuter un tel acte, et, malgré toute loi à l’effet contraire, toute personne doit, sauf si elle est dans l’incapacité de le faire, exécuter tous les actes qu’elle est tenue d’exécuter aux termes du présent article.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 15 (4).

Prestation de serments

(5) Tout fonctionnaire ou employé du ministère autorisé à cette fin par le ministre peut faire prêter serment et recevoir des affidavits, des déclarations ou des affirmations solennelles aux fins de l’application et de l’exécution de la présente loi et accessoirement à celles-ci. Toute personne ainsi autorisée possède, à l’égard du serment, de l’affidavit, de la déclaration ou de l’affirmation solennelle, tous les pouvoirs d’un commissaire aux affidavits.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 15 (5); 1994, chap. 17, par. 123 (4).

Questions confidentielles

16. Toute personne dont l’emploi est lié, directement ou indirectement, à l’application et à l’exécution de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario), ou à l’élaboration et à l’évaluation de la politique fiscale pour le compte du gouvernement de l’Ontario, garde le secret à l’égard de toutes les questions liées à la présente loi dont elle prend connaissance dans le cadre de cet emploi et ne communique aucun renseignement ou document ayant trait à ces questions à quiconque n’a pas légalement le droit d’en prendre connaissance, sauf :

a) selon ce qui peut être exigé relativement à l’application ou à l’exécution de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario) ou de toute autre loi dont l’application relève du ministre ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou des règlements pris en application de ces lois;

b) selon ce qui peut être exigé relativement à l’élaboration et à l’évaluation de la politique fiscale par le gouvernement de l’Ontario ou le gouvernement du Canada;

c) à son avocat;

d) avec le consentement de la personne que les renseignements ou les documents concernent.  L.R.O. 1990, chap. O.20, art. 16.

Infractions

17. (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, si aucune autre sanction n’est prévue pour l’infraction, d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 5 000 $.

Fausses déclarations

(2) Est coupable d’une infraction et, sur déclaration de culpabilité, passible d’une amende d’au plus 25 000 $, quiconque :

a) dans un document exigé par la présente loi ou les règlements ou pour l’application de ceux-ci, fait une déclaration, qui, au moment où elle a été faite et à la lumière des circonstances existant alors, est fausse ou trompeuse à l’égard de tout fait substantiel, ou participe, consent ou acquiesce à une telle déclaration ou omet de divulguer un fait substantiel dont l’omission rend la déclaration fausse ou trompeuse;

b) dans des dossiers dont la tenue est exigée aux termes de la présente loi ou des règlements, fait, des écritures fausses ou trompeuses, ou y consent, y participe ou y acquiesce, ou qui omet de faire une écriture relative à un détail substantiel, ou consent, participe ou acquiesce à une telle omission;

c) détourne sciemment pour son usage personnel le paiement d’un crédit d’impôt aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario) relatif à un versement à un régime d’épargne-logement de l’Ontario auquel il n’avait pas droit;

d) complote avec quiconque de commettre une infraction décrite à l’alinéa a), b) ou c).

Exception

(3) Quiconque ne savait ni ne pouvait, malgré l’exercice d’une diligence raisonnable, savoir que la déclaration ou l’écriture était fausse ou trompeuse, ou que l’omission rendait une déclaration ou un dossier faux ou trompeur, n’est pas coupable d’une infraction aux termes de l’alinéa (2) a) ou b).

Idem

(4) Les paragraphes 48 (1), (2), (4), (5), (6), (7), (9) et (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. O.20, art. 17.

Restriction

18. Les instances visant l’exécution d’une disposition de la présente loi ou des règlements relativement à un régime d’épargne-logement et les dénonciations concernant les infractions à la présente loi ou aux règlements relativement à un régime d’épargne-logement sont irrecevables plus de six ans après :

a) la date de libération des éléments d’actif du régime, s’il y a eu libération aux termes de l’article 5;

b) la date de réception, ou de réception réputée des éléments d’actif du régime par le titulaire, si le titulaire du régime reçoit ou est réputé par la présente loi avoir reçu des éléments d’actif du régime.  L.R.O. 1990, chap. O.20, art. 18.

Règlements

19. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir un mot ou une expression utilisés dans la présente loi, à l’exclusion de ceux qui y sont déjà expressément définis;

b) prescrire toute question qui, selon la présente loi, doit être prescrite par les règlements;

c) prescrire les taux d’intérêts pour l’application de la présente loi ou une formule de calcul des taux et le mode de calcul des intérêts;

d) augmenter ou diminuer le pourcentage visé au paragraphe 9 (3) en toutes circonstances ou dans les circonstances prescrites et prescrire les circonstances dans lesquelles aucun montant ne doit être déduit, retenu et remis aux termes du paragraphe 9 (3);

e) Abrogé : 1997, chap. 19, par. 18 (7).

f) prescrire les renseignements que les dépositaires doivent obtenir des titulaires dans le cadre de la présente loi ou pour son application;

g) exiger de toute personne des déclarations relativement à une catégorie de renseignements exigés par le ministre pour l’application de la présente loi ou pour déterminer si celle-ci a été observée;

h) prévoir l’examen et l’approbation d’exemples de régime d’épargne-logement de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 19 (1); 1997, chap. 19, par. 18 (7).

Rétroactivité possible

(2) Le règlement qui comporte une disposition en ce sens a un effet rétroactif.  L.R.O. 1990, chap. O.20, par. 19 (2).

Formules

20. Le ministre peut approuver l’emploi de formules pour l’application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu’exige le ministre.  1997, chap. 19, par. 18 (8).

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