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Institut d'études pédagogiques de l'Ontario (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. O.22

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Règlements d’application abrogés ou caducs
abrogée le 1 juillet 1996
R.R.O. 1990, Règl. 884 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

English

Loi sur l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.22

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er juillet 1996. Voir : 1996, chap. 16, art. 6.

Modifié par l’art. 6 du chap. 16 de 1996.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil» Le Conseil d’administration de l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario. («Board»)

«Institut» L’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario. («Institute»)

«ministre» Le ministre de l’Éducation. («Minister») L.R.O. 1980, chap. 341, art.1.

Institut maintenu

2. Le collège appelé The Ontario Institute for Studies in Education est maintenu sous le nom d’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario en français et sous le nom de The Ontario Institute for Studies in Education en anglais. Le conseil administre les affaires de l’Institut. L.R.O. 1980, chap. 341, art. 2, révisé.

Mission de l’Institut

3. L’Institut a pour mission:

a) d’étudier les questions et problèmes d’ordre pédagogique, de communiquer et d’aider à mettre à exécution les conclusions tirées des études pédagogiques;

b) de mettre sur pied des cours menant à l’obtention de certificats de compétence et de diplômes d’études supérieures en pédagogie et d’assurer le fonctionnement de ces cours. L.R.O. 1980, chap. 341, art. 3.

Conseil maintenu

4. (1) Le conseil d’administration est maintenu à titre de personne morale appelée Conseil d’administration de l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario en français et The Board of Governors of The Ontario Institute for Studies in Education en anglais. L.R.O. 1980, chap. 341, par. 4 (1), révisé.

Composition

(2) Le conseil se compose:

a) du directeur de l’Institut;

b) des membres suivants nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre:

(i) des représentants des établissements de formation des enseignants de l’Ontario,

(ii) des représentants de l’Université de Toronto que désigne le président de celle-ci,

(iii) des représentants des universités de l’Ontario subventionnées par la province et que désigne le Conseil des universités de l’Ontario,

(iv) des représentants du ministère de l’Éducation,

(v) des représentants de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario que désigne le conseil d’administration de celle-ci,

(vi) des représentants du Conseil des conseillers scolaires de l’Ontario que désigne ce conseil,

(vii) des représentants des associations provinciales des directeurs de l’éducation, des agents de supervision et des inspecteurs d’école que désignent ces associations,

(viii) des résidents de l’Ontario,

(ix) outre le directeur, des membres du personnel administratif et enseignant de l’Institut.

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:

a) déterminer le nombre de membres du conseil qui doivent être nommés en vertu de l’alinéa (2) b) et fixer la durée de leur mandat;

b) fixer les conditions de service des membres du conseil, notamment les règles d’admissibilité à un nouveau mandat, les conditions entraînant la vacance d’un poste et la façon de combler les postes vacants du conseil.

Dépenses des membres

(4) Sous réserve de l’approbation du ministre, le conseil peut fixer et verser à ses membres les frais de déplacement et les autres frais engagés dans l’accomplissement de leurs fonctions. L.R.O. 1980, chap. 341, par. 4 (2) à (4).

Pouvoirs du conseil

5. Le conseil peut:

a) prendre les règlements administratifs, les règles et les règlements qu’il considère indiqués dans l’administration de ses affaires, y compris la détermination du quorum du conseil, et peut fixer les frais de scolarité des cours offerts par l’Institut ainsi que les pouvoirs et fonctions du conseil académique;

b) nommer, promouvoir, muter ou destituer les membres du personnel administratif, enseignant et chargé de l’entretien selon ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de l’Institut, fixer leurs niveaux de traitement ou de rémunération, définir leurs fonctions et qualités requises et fixer la durée de leur mandat ou de leur emploi;

c) nommer un directeur qui, en ce qui concerne le premier titulaire du poste, est recommandé par le ministre, et d’autres dirigeants, prescrire leurs pouvoirs et fonctions et fixer leur traitement ou rémunération ainsi que la durée de leur mandat ou de leur emploi;

d) nommer par résolution un ou des membres du conseil ou d’autres personnes pour signer au nom du conseil tout document ou autre acte écrit et y apposer le sceau du conseil;

e) former des comités composés de membres du conseil et attribuer à ces comités le pouvoir d’agir au nom du conseil en toutes matières ou catégories de celles-ci;

f) avec l’approbation du ministre:

(i) prévoir la mise à la retraite et le régime de retraite des personnes visées aux alinéas b) et c),

(ii) prévoir des paiements sous forme de primes, allocations de retraite, allocations cumulatives de congés de maladie, allocations de régime de retraite, pensions, rentes, assurance-vie ou assurance-santé, ou une combinaison de ceux-ci, payables à un représentant ou au profit des personnes visées aux alinéas b) et c) ou à une ou plusieurs catégories de celles-ci, et prélevés sur un ou des fonds comprenant les cotisations de ces personnes ou d’une ou plusieurs catégories de celles-ci, du conseil, ou des deux, ou autrement,

(iii) dépenser les sommes nécessaires aux fonds établis pour le paiement de primes, allocations de retraite, pensions, assurance-vie ou assurance-santé, au profit des personnes visées au sous-alinéa (ii),

(iv) prendre des mesures pour que l’Institut puisse utiliser à des fins expérimentales ou de démonstration des établissements d’enseignement subventionnés par les deniers publics ou pour obtenir les services d’un ou plusieurs enseignants de ces établissements dans le cadre de toute démonstration, expérience ou autre recherche,

(v) conclure des ententes avec toute association ou organisation ayant une mission semblable à celle de l’Institut afin d’en acquérir les actifs, ou de prévoir des programmes conjoints de recherche,

(vi) conclure des ententes d’affiliation avec une ou plusieurs universités en ce qui concerne la création et la gestion de programmes menant à l’obtention de diplômes en pédagogie. L.R.O. 1980, chap. 341, art. 5.

Président, vice-président

6. (1) Le conseil élit un de ses membres à la présidence et un autre à la vice-présidence pour une période d’un an; ces derniers restent cependant en fonction jusqu’à l’élection de leurs successeurs.

Président des réunions

(2) Le président préside les réunions du conseil et en son absence, le vice-président le remplace. En cas d’absence du président et du vice-président, les membres présents à la réunion élisent l’un d’eux pour présider la réunion. L.R.O. 1980, chap. 341, art. 6.

Conseil académique

7. Le conseil établit un conseil académique qui se compose d’une catégorie du personnel enseignant et des dirigeants de l’Institut et qui possède les pouvoirs et fonctions fixés par le règlement administratif du conseil. L.R.O. 1980, chap. 341, art. 7.

Exercice

8. L’exercice du conseil commence le 1er mai et se termine le 30 avril de l’année suivante. L.R.O. 1980, chap. 341, art. 8.

Coût

9. Le coût de la création, du fonctionnement et de la gestion de l’Institut est payable au conseil et est prélevé sur les sommes affectées à cette fin par la Législature, sur les revenus tirés des frais de scolarité, des subventions provenant de particuliers et d’organisations et d’autres sources. L.R.O. 1980, chap. 341, art. 9.

Vérification

10. Le conseil nomme un ou des vérificateurs qui vérifient chaque année les comptes et opérations financières du conseil. L.R.O. 1980, chap. 341, art. 10.

Rapport annuel

11. Le conseil remet au ministre un rapport annuel sur les activités de l’Institut. Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée; si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1980, chap. 341, art. 11.

Propriété acquise au conseil

12. (1) Les biens meubles et immeubles de l’Institut sont acquis au conseil et les revenus de l’Institut, y compris les montants visés à l’article 9, appartiennent au conseil.

Exemption d’impôts

(2) Les biens meubles et immeubles, les affaires et les revenus de l’Institut et du conseil, ainsi que les locaux loués et occupés par l’Institut ou le conseil ne sont pas assujettis à l’imposition à des fins provinciales, municipales ou scolaires. L.R.O. 1980, chap. 341, art. 12.

Régime de retraite

13. La Loi sur le régime de retraite des enseignants s’applique au personnel enseignant de l’Institut de la même façon que si l’Institut était un organisme désigné aux fins du régime de retraite prévu per cette loi. L.R.O. 1980, chap. 341, art. 13, révisé.

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