Commission de réforme du droit de l'Ontario (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. O.24
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31 décembre 1990 – 14 décembre 2009 |
Loi sur la Commission de réforme du droit de l’Ontario
L.R.O. 1990, CHAPITRE O.24
Remarque : La présente loi a été abrogée le 15 décembre 2009. Voir : 2009, chap. 33, annexe 2, art. 53 et par. 80 (1).
Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 2, art. 53.
Maintien de la Commission
1.(1)La commission appelée Ontario Law Reform Commission est maintenue sous le nom de Commission de réforme du droit de l’Ontario en français et sous le nom de Ontario Law Reform Commission en anglais.
Composition
(2)La Commission se compose d’au moins trois membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Président
(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un des membres de la Commission à la présidence.
Rémunération
(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération des membres de la Commission.
Personnel
(5)La Commission peut embaucher le personnel jugé nécessaire, notamment un secrétaire, et prévoir le prélèvement de leur rémunération et de leurs indemnités sur les fonds affectés à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. O.24, art. 1.
Fonctions
2.(1)La Commission a pour fonctions d’examiner toute question relative à :
a) la réforme du droit, compte tenu des lois, de la common law, et de la jurisprudence;
b) l’administration de la justice;
c) la procédure judiciaire ou quasi judiciaire prévue par une loi;
d) tout sujet que lui soumet le procureur général.
Recherche
(2)La Commission peut, dans l’exercice de ses fonctions, entreprendre et diriger des études juridiques.
Rapport
(3)La Commission présente ses rapports au procureur général. L.R.O. 1990, chap. O.24, art. 2.
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