Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Société des loteries de l'Ontario (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. O.25

Passer au contenu
Versions
Règlements d’application abrogés ou caducs
abrogée le 1 avril 2000
Règl. de l'Ont. 81/98 LOTERIES

English

Loi sur la Société des loteries de l’Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.25

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er avril 2000. Voir : 1999, chap. 12, annexe L, art. 20.

Modifié par le chap. 29 de 1992; l’art. 6 du chap. 26 de 1996; les art. 34 à 40 du chap. 5 de 1998; l’art. 89 du chap. 34 de 1998.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil» Le conseil d’administration de la Société. («Board»)

«loterie» S’entend notamment d’une loterie, d’un jeu de hasard ou d’un jeu où se mêlent le hasard et l’adresse. («lottery scheme»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. («Minister»)

«Société» La Société des loteries de l’Ontario. («Corporation») L.R.O. 1990, chap. O.25, art. 1; 1996, chap. 26, par. 6 (1); 1998, chap. 5, art. 34.

Application de la loi

2. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.25, art. 2.

Maintien de la Société des loteries de l’Ontario

3. (1) La société appelée Ontario Lottery Corporation est maintenue sous le nom de Société des loteries de l’Ontario en français et sous le nom de Ontario Lottery Corporation en anglais à titre de personne morale sans capital-actions. L.R.O. 1990, chap. O.25, par. 3 (1).

Composition

(2) La Société se compose d’au moins trois membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. O.25, par. 3 (2); 1998, chap. 34, art. 89.

Administrateurs

(3) Les membres sont les administrateurs de la Société et reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Sceau

(4) La Société a un sceau qu’elle adopte par résolution ou par règlement administratif.

Exercice

(5) L’exercice de la Société est le même que celui du Trésor. L.R.O. 1990, chap. O.25, par. 3 (3) à (5).

Président et vice-président

4. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un des membres du conseil à la présidence de celui-ci, et il peut nommer un autre membre à la vice-présidence.

Président par intérim

(2) En cas d’absence ou de maladie du président ou de vacance de son poste, le vice-président ou, s’il n’y en a pas, l’administrateur nommé à cette fin par le conseil, possède tous les pouvoirs et exerce les fonctions du président.

Quorum

(3) La majorité des administrateurs constitue le quorum du conseil. L.R.O. 1990, chap. O.25, art. 4.

Conseil

5. (1) Les affaires de la Société sont administrées et dirigées par le conseil. Le président préside les réunions du conseil et, en son absence ou en cas de vacance de son poste, le vice-président possède tous les pouvoirs et exerce toutes les fonctions du président.

Règlements administratifs

(2) Le conseil peut adopter des règlements administratifs régissant ses délibérations et traitant de façon générale de l’administration et de la direction des affaires de la Société.

Pouvoirs du conseil

(3) Le conseil est doté des pouvoirs nécessaires à la réalisation de sa mission, notamment les pouvoirs prévus aux articles 274 et 275 de la Loi sur les personnes morales, et à l’article 23 de cette loi, sauf les alinéas h), j), m), p), q), r), s), t), u) et v). La Loi sur les personnes morales ne s’applique toutefois en aucun autre cas à la Société. L.R.O. 1990, chap. O.25, art. 5.

Employés

6. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut établir les classifications d’emplois, les qualités requises du personnel, les échelles de salaire et les avantages sociaux de ses dirigeants et employés. Elle peut en outre nommer, engager et promouvoir ses dirigeants et employés conformément aux classifications, qualifications, échelles de salaire et avantages ainsi approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Régime de retraite

(2) La Société est réputée avoir été désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires comme un organisme dont les employés sont tenus de participer au Régime de retraite des fonctionnaires. L.R.O. 1990, chap. O.25, art. 6.

Mission

7. La Société a pour mission :

a) de développer, d’entreprendre, d’organiser, d’administrer et de diriger des loteries pour le compte de Sa Majesté du chef de l’Ontario;

b) de conclure des ententes en vue de développer, d’entreprendre, d’organiser, de diriger et d’administrer des loteries pour le compte du gouvernement du Canada ou de celui de toute autre province du Canada, ou conjointement avec ceux-ci, si la Société y est autorisée par le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) de satisfaire à toute demande du lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. O.25, art. 7.

Règlements

8. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) réglementer les loteries mises sur pied et administrées par la Société;

b) prescrire les conditions et les qualités requises pour avoir droit aux prix dans toute loterie mise sur pied et administrée par la Société;

c) prescrire les types de documents pour l’application de l’alinéa 8.1 (5) a);

d) traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.

Idem

(2) Les règlements pris en application de la présente loi peuvent être assujettis aux conditions ou exigences qu’ils précisent. 1996, chap. 26, par. 6 (2).

Vente à des mineurs interdite

8.1 (1) Les personnes autorisées à vendre des billets de loterie, de même que les personnes agissant pour leur compte, ne doivent pas vendre de billets de loterie à des personnes âgées de moins de dix-huit ans. 1992, chap. 29, art. 1.

Exception

(2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) si :

a) d’une part, il vend un billet de loterie à une personne sur la foi de documents d’un type prescrit;

b) d’autre part, il n’y a aucun motif apparent de douter de l’authenticité des documents ni de douter qu’ils ont été délivrés à la personne qui les produit. 1998, chap. 5, par. 35 (1).

(3) à (5) ABROGÉS : 1998, chap. 5, par. 35 (1).

Interdiction, documents

(6) Nul ne doit présenter, comme preuve de son âge, un document qui ne lui a pas été légalement délivré. 1996, chap. 26, par. 6 (3).

(7) ABROGÉ : 1998, chap. 5, par. 35 (2).

Infractions

8.2 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 8.1 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de l’amende maximale suivante :

a) 50 000 $, dans le cas d’un particulier;

b) 250 000 $, dans le cas d’une personne morale. 1996, chap. 26, par. 6 (4); 1998, chap. 5, par. 36 (1).

Idem

(2) Quiconque contrevient au paragraphe 8.1 (6) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $. 1996, chap. 26, par. 6 (4); 1998, chap. 5, par. 36 (2).

Paiements autorisés

8.3 (1) La Société peut effectuer les paiements suivants, prélevés sur ses recettes :

1. Le paiement des prix.

2. Le paiement de ses frais de fonctionnement.

3. Les paiements effectués aux termes d’ententes approuvées par le ministre des Finances en vue de la distribution, par la Société, du produit des loteries :

i. soit entre les organismes de bienfaisance et les personnes morales sans but lucratif ou à leur profit,

ii. soit en vue du soutien d’autres activités et programmes au profit de la population de l’Ontario.

Paiements exigés

(2) Les ententes visées à la disposition 3 du paragraphe (1) prévoient que, au cours de chaque exercice de l’Ontario, la Société affecte au moins la moitié des recettes nettes qu’elle tire au cours de l’exercice des activités de jeu aux tables visées au paragraphe (4) aux paiements visés à la disposition 3 du paragraphe (1).

Idem

(3) Si, au cours d’un exercice de l’Ontario, la moitié des recettes nettes que la Société tire des activités de jeu aux tables visées au paragraphe (4) dépasse le montant total des paiements visés à la disposition 3 du paragraphe (1) qu’elle a effectués au cours de l’exercice, la Société, au cours de l’exercice suivant, distribue l’excédent entre les organismes, personnes morales, activités et programmes visés à la disposition 3 du paragraphe (1) ou à leur profit selon les montants qu’ordonne le ministre des Finances et ne doit l’affecter à aucune autre fin.

Jeu aux tables

(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le ministre responsable de l’application de la présente loi peut, par règlement :

a) prescrire les activités qui constituent des jeux aux tables;

b) prescrire les catégories de personnes ou entités dont les activités de jeu aux tables doivent être prises en compte dans le calcul des recettes nettes que la Société tire de telles activités. 1998, chap. 5, art. 37.

Bénéfices nets

9. (1) Une fois effectués les paiements visés à l’article 8.3, les bénéfices nets de la Société sont versés au Trésor aux moments et de la façon que peut ordonner le ministre des Finances et sont disponibles à titre d’affectations budgétaires de la Législature aux fins suivantes :

1. La promotion et le développement de la bonne condition physique, des sports, des loisirs et des activités culturelles, y compris les installations nécessaires à ces fins.

2. Les activités de l’Ontario Trillium Foundation.

3. La protection de l’environnement.

4. La fourniture de soins de santé, y compris le fonctionnement des hôpitaux.

5. Les activités et les objectifs d’organismes de bienfaisance et de personnes morales sans but lucratif.

6. Le financement d’activités et de programmes communautaires.

Sommes non affectées

(2) Les bénéfices nets de la Société qui sont versés au Trésor au cours d’un exercice de l’Ontario aux termes du paragraphe (1), mais qui ne sont pas affectés au cours de l’exercice à une ou plusieurs des fins énoncées à ce paragraphe, sont comptabilisés dans les comptes publics de l’Ontario à titre de sommes affectées par la Législature au fonctionnement des hôpitaux durant l’exercice. 1998, chap. 5, art. 38.

Avances de fonds

10. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances à consentir des avances de fonds à la Société aux montants, aux moments et aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil juge opportuns. L.R.O. 1990, chap. O.25, par. 10 (1); 1998, chap. 5, art. 39.

Idem

(2) Les sommes d’argent requises pour l’application du paragraphe (1) sont prélevées sur le Trésor. L.R.O. 1990, chap. O.25, par. 10 (2).

Vérification

11. Le vérificateur provincial vérifie chaque année les comptes et opérations financières de la Société. L.R.O. 1990, chap. O.25, art. 11.

Rapport annuel

12. (1) La Société présente au ministre un rapport annuel sur ses affaires.

Idem

(1.1) Le rapport fait état de tous les paiements effectués par la Société aux termes des ententes visées à la disposition 3 de l’article 8.3 ainsi que du montant des recettes nettes que la Société a tirées des activités de jeu aux tables visées au paragraphe 8.3 (4).

Idem

(1.2) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée; si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. 1998, chap. 5, art. 40.

Autres rapports

(2) La Société fournit au ministre les autres rapports que celui-ci peut demander. L.R.O. 1990, chap. O.25, par. 12 (2).

______________

English