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Loi sur le Programme ontarien d’exploration minière

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.27

Remarque : La présente loi a été abrogée le 25 octobre 2010. Voir : 2010, chap. 16, annexe 11, art. 2 et 4.

Dernière modification : 2010, chap. 16, annexe 11, art. 2.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«chantier» Chantier d’exploration ou d’exploitation situé en Ontario. («project»)

«exploitation» Préparation d’un gisement de ressource minérale prescrite en vue de sa production. («development»)

«exploration» Prospection ou exploration en vue de la découverte d’une ressource minérale prescrite. («exploration»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«prime» Subvention, prêt, paiement ou autre concession financière accordés aux termes de la présente loi. («incentive»)

«programme de primes» Programme prescrit en application de la présente loi afin d’encourager l’exploration ou l’exploitation en Ontario. («incentive program»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») L.R.O. 1990, chap. O.27, art. 1.

Programmes de primes

2. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des programmes de primes. L.R.O. 1990, chap. O.27, art. 2.

Désignation de chantier

3. Le ministre peut désigner un chantier aux termes d’un programme de primes pour une période déterminée. L.R.O. 1990, chap. O.27, art. 3.

Primes

4. Le ministre peut offrir une prime à quiconque :

a) d’une part, réside ordinairement au Canada;

b) d’autre part, satisfait aux conditions d’admissibilité prescrites d’un programme de primes. L.R.O. 1990, chap. O.27, art. 4.

Prime incessible

5. Une prime prévue par la présente loi ne peut être cédée, grevée, saisie, aliénée à l’avance ni donnée en garantie, et toute opération à cet effet est nulle d’une nullité absolue. L.R.O. 1990, chap. O.27, art. 5.

Renseignements confidentiels

6. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), les renseignements obtenus dans le cadre de la présente loi par un employé ou un agent du ministère sont privilégiés et confidentiels. Cet employé ou cet agent ne doit pas divulguer ni laisser divulguer sciemment ces renseignements aux personnes qui ne sont pas habilitées à en prendre connaissance, ni leur permettre d’examiner ces renseignements, ou les déclarations ou autres documents qui les contiennent, ni d’y avoir accès.

Exception

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être divulgués à un employé :

a) du ministère du Revenu national du Canada;

b) du ministère du Revenu ou du ministère du Trésor et de l’Économie.

Idem

(3) Le ministre peut publier ou divulguer le nom des personnes qui ont reçu des primes prévues par la présente loi ainsi que le total des primes qu’elles ont reçues.

Idem

(4) Un an ou plus après l’expiration de la désignation d’un chantier désigné en vertu de la présente loi, le ministre peut divulguer les rapports techniques, cartes, plans ou autres données concernant le chantier qui ont été présentés en même temps qu’une demande relative à ce chantier. L.R.O. 1990, chap. O.27, art. 6.

Remboursement

7. (1) La personne qui reçoit une prime à laquelle elle n’a pas droit ou un paiement supérieur à la prime à laquelle elle a droit est tenue de rembourser sans délai au ministre le montant de la prime ou de l’excédent, selon le cas.

Recouvrement

(2) Si une personne reçoit une prime à laquelle elle n’a pas droit ou un paiement supérieur à la prime à laquelle elle a droit, le montant de la prime ou de l’excédent, selon le cas, constitue une créance exigible par la Couronne qui peut, en tout temps, faire l’objet d’une action en recouvrement devant un tribunal compétent. Le cas échéant, la créance peut être recouvrée selon les modalités prévues dans la Loi sur l’administration financière. L.R.O. 1990, chap. O.27, art. 7.

Infraction

8. (1) Est coupable d’une infraction quiconque :

a) donne sciemment des renseignements faux ou trompeurs dans une demande ou une déclaration exigée par la présente loi ou par les règlements;

b) omet sciemment de divulguer certains renseignements dont la présente loi ou les règlements exigent la divulgation;

c) contrevient sciemment au paragraphe 7 (1);

d) contrevient au paragraphe 6 (1) ou 12 (1).

Administrateur ou dirigeant d’une personne morale

(2) Si une personne morale commet une infraction à la présente loi, chacun de ses administrateurs ou dirigeants qui autorise ou permet l’infraction ou y acquiesce est considéré comme un coauteur de l’infraction et est coupable de l’infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou reconnue coupable.

Particulier

(3) Le particulier reconnu coupable d’une infraction à la présente loi est passible d’une amende d’au plus 5 000 $.

Personne morale

(4) La personne morale reconnue coupable d’une infraction à la présente loi est passible d’une amende d’au plus 50 000 $.

Prescription

(5) Aucune instance à l’égard d’une infraction à la présente loi ne peut être introduite plus de cinq ans après la perpétration de l’infraction. L.R.O. 1990, chap. O.27, art. 8.

Demande de renseignements ou de document

9. (1) Pour l’application ou l’exécution de la présente loi, le ministre peut exiger de toute personne dont le chantier a été désigné en vertu de la présente loi des renseignements, ou la production de tout document, et ce dans le délai raisonnable stipulé dans la demande.

Inadmissibilité en cas d’inobservance

(2) Si une personne omet de se conformer dans un délai raisonnable à la demande visée au paragraphe (1), le ministre peut, par avis écrit, déclarer cette personne inadmissible à toute prime.

Remboursement de primes

(3) Pour l’application de l’article 7, quiconque est déclaré inadmissible à toute prime en vertu du paragraphe (2) est réputé n’ayant pas droit aux primes reçues concernant le chantier auquel la demande visée au paragraphe (1) se rapporte. L.R.O. 1990, chap. O.27, art. 9.

Nomination aux fins d’inspection

10. (1) Le ministre peut nommer des personnes chargées de faire des inspections en vertu de la présente loi.

Attestation de nomination

(2) Toute personne nommée en vertu du paragraphe (1) qui exerce un pouvoir conféré par la présente loi doit, si on le lui demande, présenter une attestation de nomination. L.R.O. 1990, chap. O.27, art. 10.

Inspections

11. (1) Pour assurer le respect de la présente loi et des règlements, une personne nommée en vertu du paragraphe 10 (1) peut :

a) pénétrer à toute heure raisonnable :

(i) dans les lieux où est exploitée une entreprise associée à un chantier désigné aux termes de la présente loi ou dans lesquels sont conservés des biens rattachés à ce chantier,

(ii) dans les lieux où sont exercées des activités liées à une entreprise visée au sous-alinéa (i),

(iii) dans les lieux où sont conservés des documents ayant trait à une entreprise visée au sous-alinéa (i);

b) demander que soient produits pour inspection les documents ou choses susceptibles d’avoir un rapport avec l’inspection;

c) examiner ou vérifier les choses ou documents produits suite à une demande formulée en vertu de l’alinéa b);

d) après avoir donné un récépissé, emporter d’un lieu les documents ou objets produits suite à une demande formulée en vertu de l’alinéa b) afin d’en faire tirer des copies ou des extraits;

e) examiner tout bien-fonds, bien, tout acte de procédure ou toute question susceptibles d’avoir un rapport avec l’inspection.

Accès au logement

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de conférer le droit de pénétrer dans une pièce utilisée comme logement sans le consentement de l’occupant ou sans un mandat de perquisition délivré en vertu du présent article.

Mandat de perquisition

(3) Un juge de paix peut décerner un mandat de perquisition autorisant la personne dont le nom y figure :

a) à accomplir les actes indiqués à l’alinéa (1) a), c), d) ou e);

b) à pénétrer et à perquisitionner dans une pièce utilisée comme logement.

Conditions de décernement d’un mandat de perquisition

(4) Le juge de paix ne peut décerner un mandat de perquisition en vertu du paragraphe (3) que s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment :

a) dans le cas d’un mandat visé à l’alinéa (3) a), que la personne nommée en vertu du paragraphe 10 (1) a été empêchée d’accomplir les actes prévus à l’alinéa (1) a), c), d) ou e) ou qu’il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne puisse être empêchée d’accomplir ces actes;

b) dans le cas d’un mandat visé à l’alinéa (3) b), qu’il est nécessaire de pénétrer dans une pièce utilisée comme logement pour y effectuer une inspection ou qu’il se trouve, dans cette pièce, un document ou un objet dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils fourniront une preuve qui a un rapport avec l’inspection visée par la présente loi.

Exécution du mandat

(5) Tout mandat de perquisition décerné en vertu du présent article précise les heures et les jours où celui-ci peut être exécuté.

Expiration

(6) À moins d’un renouvellement, tout mandat décerné en vertu du présent article expire au plus tard trente jours après la date à laquelle il a été décerné.

Préavis non requis

(7) Tout mandat visé par le présent article peut être décerné ou renouvelé sur demande sans préavis.

Renouvellement

(8) Tout mandat décerné en vertu du présent article peut être renouvelé, avant ou après sa date d’expiration, pour tout motif pouvant justifier son décernement.

Assistance

(9) Quiconque accomplit un acte en vertu d’un mandat décerné en vertu du présent article est habilité à se faire aider par des agents de police et à utiliser la force jugée nécessaire pour l’exécution du mandat.

Copies

(10) Quiconque prend des pièces afin de les copier les copient avec une diligence raisonnable et les retourne promptement.

Admissibilité des copies

(11) Les copies ou les extraits de documents et autres choses emportés en vertu du présent article et qui sont certifiés conformes aux originaux par la personne qui les a fait faire sont admissibles en preuve et ont la même valeur probante que les documents ou objets originaux. L.R.O. 1990, chap. O.27, art. 11.

Entrave

12. (1) Nul ne doit entraver le travail d’une personne chargée d’une inspection en vertu de la présente loi ni garder, détruire, cacher ou refuser de fournir des renseignements ou des objets nécessaires aux fins de l’inspection.

Coopération

(2) Tout chantier désigné aux termes de la présente loi est assujetti à la condition que la personne qui a demandé la désignation en question facilite toute inspection relative au chantier. L.R.O. 1990, chap. O.27, art. 12.

Comités consultatifs

13. (1) Le ministre peut nommer des comités consultatifs pour le conseiller sur des questions ayant trait à la présente loi.

Idem

(2) Le ministre peut définir le mandat de tout comité consultatif.

Idem

(3) Le ministre peut nommer les membres de tout comité consultatif ainsi que la personne qui en assurera la présidence et fixer leur rémunération et leurs indemnités. L.R.O. 1990, chap. O.27, art. 13.

Délégation de pouvoirs et de fonctions

14. Si un pouvoir lui est concédé ou conféré ou qu’une fonction lui est assignée aux termes de la présente loi, le ministre peut déléguer par écrit ce pouvoir ou cette fonction au sous-ministre du ministère ou à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, sous réserve des conditions établies au moment de la délégation. L.R.O. 1990, chap. O.27, art. 14; 2006, chap. 35, annexe C, art. 102.

Règlements

15. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les conditions d’admissibilité à un programme de primes;

b) prescrire la preuve que doit présenter une personne qui demande une prime ou la désignation d’un chantier;

c) prescrire tout ce qui est visé dans la présente loi comme étant prescrit;

d) définir, pour l’application de la présente loi et des règlements, des mots ou expressions qui ne sont pas expressément définis dans la présente loi.

Rétroactivité

(2) S’il le prévoit, un règlement est en vigueur pendant une période antérieure à son dépôt.

Règlement de portée générale, particulière ou limitée

(3) Un règlement peut avoir une portée générale ou particulière ou être d’application limitée. L.R.O. 1990, chap. O.27, art. 15.

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