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Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.29

Remarque : La présente loi est abrogée le 30 juin 2006. Voir : 2006, chap. 2, art. 53 et par. 56 (2).

Modifié par les art. 1 à 8 du chap. 54 de 1991; l’ann. du chap. 26 de 1997; l’ann. D du chap. 15 de 1998; l’art. 49 du chap. 6 de 1999; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; l’art. 53 du chap. 5 de 2005; l’art. 53 du chap. 2 de 2006.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Caisse» La Caisse de retraite des employés municipaux de l’Ontario. («Fund»)

«Commission» La Commission du régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario. («Board»)

«conjoint» S’entend au sens de la Loi sur les régimes de retraite. («spouse»)

«conjoint survivant» Personne qui était le conjoint d’un participant immédiatement avant le décès de ce dernier. («surviving spouse»)

«conseil local» S’entend de ce qui suit :

a) un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales, à l’exception de ce qui suit :

(i) un employeur associé,

(ii) un conseil qui administre un hôpital public (au sens de la Loi sur les hôpitaux publics) pour le compte d’une municipalité;

b) un organisme de la Couronne que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne comme conseil local en vertu de la présente loi;

c) la Commission. («local board»)

«conseiller» Membre du conseil d’une municipalité. («councillor»)

«employé» S’entend de la personne qui est employée par un employeur, à l’exception des personnes suivantes :

a) la personne qui cotise à un régime de retraite établi en vertu de la Loi de 1994 sur le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires ou de la Loi sur le régime de retraite des enseignants;

b) l’employé d’un employeur associé qui n’est pas admissible aux termes de la présente loi comme participant au Régime. («employee»)

«employeur» S’entend de ce qui suit :

a) une municipalité ou un conseil local;

b) un employeur associé;

c) l’association de municipalités ou de conseils locaux, ou de leurs représentants ou employés, que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne comme employeur;

d) la province de l’Ontario, en ce qui concerne un participant qui n’a pas le droit de cotiser à un régime de retraite établi en vertu de la Loi de 1994 sur le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires ou de la Loi sur le régime de retraite des enseignants. («employer»)

«employeur associé» S’entend, selon le cas :

a) de la personne qui, aux termes d’un accord conclu avec une municipalité ou un conseil local ou aux termes d’une loi, fournit à une personne un service, un programme ou une chose que la municipalité ou le conseil local est autorisé à lui fournir;

b) d’une personne morale constituée conformément à l’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité aux fins de la production, du transport, de la distribution ou de la vente au détail d’électricité;

c) de la personne ou de l’association de personnes que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne comme employeur associé aux termes de la présente loi. («associated employer»)

«excédent» S’entend au sens de la Loi sur les régimes de retraite. («surplus»)

«gains» Dans le cas d’un employé participant, s’entend du traitement ou du salaire que lui verse un employeur, y compris la valeur des avantages accessoires que celui-ci lui accorde. Dans le cas d’un conseiller participant, s’entend de toute somme que le conseiller reçoit en échange de ses services à titre de conseiller. («earnings»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales. («Minister»)

«participant» Quiconque est devenu participant au Régime. («member»)

«pension» Montant payable périodiquement, conformément aux règlements. («pension»)

«prestation» Pension, remboursement ou autre paiement qui peut être payable, conformément aux règlements, à un participant ou à son égard. («benefit»)

«prestation supplémentaire» Prestation qui s’ajoute à celle à laquelle le participant, ou son conjoint survivant, son enfant, son bénéficiaire ou sa succession a droit en raison de l’affiliation du participant au Régime. («supplementary benefit»)

«Régime» Le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario. («System»)

«régime de retraite agréé» Régime de retraite établi par une municipalité ou un conseil local en vertu d’une loi générale ou spéciale. («approved pension plan»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«service» Service rendu à un employeur ou à un prédécesseur de celui-ci par un employé ou un conseiller, selon le cas et pour lequel l’employé ou le conseiller reçoit des gains. Peut en outre s’entendre, aux fins du calcul de prestations supplémentaires, du service facultatif. («service»)

«service de guerre» S’entend, pourvu qu’une preuve satisfaisante en soit fournie, du service en campagne d’une personne au cours de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre de Corée :

a) soit dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté ou dans la marine marchande du Canada ou la marine marchande britannique;

b) soit dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes d’un allié de Sa Majesté, désignées par le lieutenant-gouverneur en conseil. («war service»)

«service facultatif» S’entend, selon le cas :

a) du service auprès d’une municipalité ou d’un conseil local au Canada;

b) du service dans la fonction publique du Canada ou d’une province du Canada;

c) du service au sein d’un conseil, d’une commission ou d’un établissement public créés en vertu d’une loi du Canada ou d’une province canadienne;

d) du service auprès d’une autre organisation qui n’était pas un employeur aux termes de la présente loi et dont une organisation nommée à l’alinéa a), b) ou c) a pris le contrôle, notamment au moyen d’une fusion;

d.1) du service auprès d’un employeur associé;

e) du service de guerre. («optional service»)

«service passé» Service d’un employé ou d’un conseiller avant la date à partir de laquelle son employeur est assujetti à la présente loi et aux règlements. («prior service») L.R.O. 1990, chap. O.29, art. 1; 1991, chap. 54, art. 1; 1997, chap. 26, annexe; 1998, chap. 15, annexe D, par. 1 (1) à (3); 1999, chap. 6, par. 49 (1) à (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2005, chap. 5, par. 53 (1) à (5).

Assimilation à un employeur

(2) La compagnie appelée Cornwall Street Railway Light and Power Company Limited est réputée un employeur pour l’application de la présente loi :

a) depuis le jour où la cité de Cornwall vend ses actions dans la compagnie à Consumers Gas Energy Inc.;

b) jusqu’au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe D de la Loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l’énergie. 1998, chap. 15, annexe D, par. 1 (4).

Assimilation à une désignation

(3) La compagnie appelée Cornwall Street Railway Light and Power Company Limited est réputée avoir été désignée comme employeur associé le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe D de la Loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l’énergie. 1998, chap. 15, annexe D, par. 1 (4).

2. Abrogé : 1991, chap. 54, art. 2.

Régime maintenu

3. Le Régime est maintenu sous le nom de Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario en français et de Ontario Municipal Employees Retirement System en anglais. L.R.O. 1990, chap. O.29, art. 3.

Commission maintenue

4. (1) La Commission du régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario est maintenue à titre de personne morale sous le nom de Commission du régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario en français et de Ontario Municipal Employees Retirement Board en anglais, et elle administre le Régime.

Rémunération des membres de la Commission

(2) Les membres de la Commission reçoivent la rémunération recommandée par la Commission et approuvée par le ministre.

Dirigeants et employés

(3) La Commission nomme ou fait nommer les dirigeants, les employés, les médecins dûment qualifiés et les experts nécessaires à l’exécution de ses fonctions, et nomme un vérificateur et un actuaire. En outre, elle fixe la rémunération de toutes ces personnes. L.R.O. 1990, chap. O.29, par. 4 (1) à (3).

Comités

(4) La Commission peut créer des comités et leur déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.

Idem

(5) La Commission peut déterminer la composition, les fonctions, les responsabilités, les restrictions et les modalités de fonctionnement de ses comités ainsi que la durée du mandat des membres des comités.

Idem

(6) La Commission peut nommer aux comités des particuliers qui ne sont pas ses membres et fixer leur rémunération. 1991, chap. 54, par. 3 (1).

Règles et règlements

(7) La Commission peut adopter des règles et des règlements sur l’administration du Régime. Elle peut également assigner certaines de ses fonctions aux personnes visées au paragraphe (3) lorsqu’elle le juge nécessaire ou souhaitable.

Rapport annuel

(8) La Commission présente au ministre, après la fin de chaque exercice, un rapport sur ses activités pendant cette période qui contient un état financier attesté par le vérificateur. Le ministre soumet ce rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. O.29, par. 4 (7) et (8).

Immunité

(9) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre de la Commission ou un de ses employés pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions aux termes de la présente loi ou des règlements, ou pour une négligence ou un manquement qui lui sont imputés dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions. 1991, chap. 54, par. 3 (2).

Caisse maintenue

5. (1) La Caisse de retraite des employés municipaux de l’Ontario est maintenue afin d’assurer le paiement de prestations de retraite aux participants, à leur conjoint survivant et à leurs enfants, conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. O.29, par. 5 (1); 1999, chap. 6, par. 49 (4); 2005, chap. 5, par. 53 (6).

Composition de la Caisse

(2) La Caisse est constituée de l’encaisse, des placements et des autres éléments d’actif de la Commission, ainsi que de son passif et de ses réserves. L.R.O. 1990, chap. O.29, par. 5 (2).

Dépôts dans la Caisse

(3) Les cotisations des employeurs et des participants, les revenus de placements et les profits, moins les pertes qui résultent de la vente des placements, ainsi que tout autre crédit de la Commission sont déposés dans la Caisse. L.R.O. 1990, chap. O.29, par. 5 (3).

Prélèvements sur la Caisse

(4) Les prestations et les dépenses de la Commission sont payées par prélèvement sur la Caisse. L.R.O. 1990, chap. O.29, par. 5 (4).

Vérificateur

6. Le vérificateur nommé par la Commission vérifie les opérations de la Commission et présente à celle-ci un rapport sur l’état financier annuel de la Caisse, dans lequel il indique si, à son avis, cet état financier reflète bien la situation financière de la Caisse et les résultats de son fonctionnement au cours de l’année. L.R.O. 1990, chap. O.29, art. 6.

Évaluation actuarielle

7. (1) L’actuaire nommé par la Commission procède à une étude et à une évaluation actuarielles de l’actif et du passif de la Caisse selon les exigences de la Commission, mais au moins tous les trois ans. Il en fait ensuite un rapport à la Commission et lui fait les recommandations qu’il estime opportunes pour la bonne administration du Régime.

Idem

(2) L’actuaire énonce, dans son rapport à la Commission, les hypothèses actuarielles qu’il a utilisées pour procéder à l’évaluation prévue au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. O.29, art. 7.

Investissements

8. La Commission investit les fonds de la Caisse conformément à la Loi sur les régimes de retraite. 1991, chap. 54, art. 4.

Interdiction, employeurs

9. (1) Nul employeur ne doit verser de cotisations en vue d’assurer une pension à un employé, sauf :

a) en application de la présente loi ou du Régime de pensions du Canada;

b) en vertu d’un régime de retraite agréé, à l’égard d’un employé qui est entré à son service avant le 1er juillet 1965, si ce régime de retraite était en vigueur à cette date et si ces cotisations se rapportent à une période de service antérieure à la date à laquelle l’employé acquiert le droit, en vertu des règlements, de devenir participant. L.R.O. 1990, chap. O.29, par. 9 (1); 1998, chap. 15, annexe D, par. 2 (1).

Exception

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux employeurs associés.

Incompatibilité

(1.2) Le paragraphe (1) s’applique malgré toute loi générale ou spéciale. 1998, chap. 15, annexe D, par. 2 (2).

Convention collective

(2) Dans le cas où l’employeur est tenu, aux termes d’une convention collective, de cotiser à un régime de retraite agréé à l’égard de ses employés actuels et éventuels, le 1er juillet 1965, en ce qui concerne ces employés, est remplacé, dans le paragraphe (1), par le 1er juillet 1968 ou par la date d’expiration de la convention, selon celle de ces deux dates qui est antérieure à l’autre. L.R.O. 1990, chap. O.29, par. 9 (2).

Paiements aux employeurs associés

(3) Le paiement qu’une municipalité ou un conseil local fait à un employeur associé à l’égard du service, du programme ou de la chose que l’employeur associé fournit pour son compte ne constitue pas une cotisation en vue d’assurer une pension à un employé de cet employeur. 1998, chap. 15, annexe D, par. 2 (2).

Admissibilité à l’affiliation

9.1 (1) L’employé d’un employeur associé visé à l’alinéa a) de la définition de «employeur associé» à l’article 1 n’est admissible comme participant au Régime que si ses fonctions ont principalement trait à la fourniture du service, du programme ou de la chose que l’employeur associé fournit pour le compte de la municipalité ou du conseil local.

Idem

(2) L’employé d’un employeur associé visé à l’alinéa b) de la définition de «employeur associé» à l’article 1 n’est admissible comme participant au Régime que si ses fonctions ont principalement trait aux activités visées à cet alinéa.

Idem

(3) L’employé d’un employeur associé visé à l’alinéa c) de la définition de «employeur associé» à l’article 1 n’est admissible comme participant au Régime que si ses fonctions ont principalement trait à des services, des programmes ou des choses prescrits.

Activités administratives

(4) Pour l’application du présent article, les fonctions de l’employé peuvent comprendre des activités administratives qui ont trait à la fourniture du service, du programme ou de la chose ou à l’exécution des obligations de la personne morale, selon le cas. 1998, chap. 15, annexe D, art. 3.

Cotisations salariales

10. Le montant des cotisations des participants est prescrit par les règlements. L.R.O. 1990, chap. O.29, art. 10.

Montant des cotisations patronales

11. Le montant des cotisations des employeurs qui participent au Régime équivaut à la somme requise, en plus des cotisations des participants et des intérêts produits par la Caisse, pour payer les prestations et les dépenses prévues par les règlements. L.R.O. 1990, chap. O.29, art. 11.

Opérations nulles et autres

12. Les articles 65 et 66 de la Loi sur les régimes de retraite et les règlements pris relativement à ces articles s’appliquent aux prestations payables en vertu de la présente loi. 1991, chap. 54, art. 5.

Recouvrement des sommes dues par l’employeur

13. La Commission peut recouvrer en justice, devant un tribunal compétent, toute somme due par l’employeur en application des règlements. L.R.O. 1990, chap. O.29, art. 13.

Règlements

14. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire la composition de la Commission et la nomination de ses membres;

b) régir le fonctionnement et l’administration de la Commission, y compris les pouvoirs et fonctions des dirigeants et des employés de la Commission;

c) régir l’administration de la Caisse, y compris l’encaissement, le dépôt et le paiement des sommes de la Caisse, l’encaissement, la garde et la remise des titres de la Caisse, les emprunts nécessaires et le mode de calcul des prestations;

d) obliger les employeurs participants à verser à la Caisse leurs cotisations et celles des participants, ainsi que l’intérêt au taux prescrit sur les cotisations en souffrance, et à fournir des renseignements à la Commission;

e) autoriser la Commission à accepter, de la part des employeurs participants, des titres ou toute catégorie de titres en paiement de cotisations relatives au service passé, et à fixer le prix de ces titres;

f) prévoir la participation des employeurs et l’affiliation des employés et des conseillers au Régime et les conditions de participation et d’affiliation;

f.1) autoriser les employeurs associés à préciser que seules les catégories désignées de leurs employés admissibles visés à l’article 9.1 peuvent devenir participants au Régime;

f.2) prescrire des services, des programmes et des choses pour l’application du paragraphe 9.1 (3);

g) prescrire les taux de cotisation des participants et des employeurs et les principes applicables au calcul de ces taux;

h) prévoir et définir les prestations suivantes :

(i) la pension de retraite normale,

(ii) la pension de retraite d’invalidité,

(iii) la pension au conjoint survivant ou aux enfants,

(iv) la pension différée,

(v) la pension de retraite anticipée,

(vi) le remboursement des cotisations du participant, ainsi que des intérêts,

et il peut également prescrire les conditions auxquelles ces prestations sont versées et peut donner à ces conditions un effet rétroactif dans les cas qu’il juge opportuns;

i) prévoir des prestations supplémentaires et prescrire les conditions d’admissibilité à de telles prestations;

j) prévoir le transfert, de la Caisse ou à la Caisse, du droit à une pension;

k) prescrire les conditions auxquelles des pensions relatives au service passé peuvent être versées;

l) prescrire les conditions auxquelles les pensions et les augmentations de pension peuvent être versées aux employés retraités, à leur conjoint survivant et à leurs enfants;

m) prescrire les obligations des employeurs et des participants à l’égard du Régime;

m.1) prescrire les règles qui s’appliquent à l’égard des employeurs associés qui sont des employeurs participants;

n) prescrire les obligations et les responsabilités des participants et de leur employeur à l’égard des cotisations et des droits des participants et des employeurs aux termes d’un régime de retraite agréé;

o) prescrire les conditions auxquelles les participants peuvent accumuler des prestations de retraite lorsqu’ils sont absents du travail;

p) prévoir tout ce qui est nécessaire ou utile à l’application efficace de la présente loi;

q) prescrire les conditions auxquelles l’excédent peut être payé par prélèvement sur la Caisse;

r) prescrire la méthode d’attribution de l’actif de la Caisse si celle-ci cesse ses activités ou qu’il a été mis fin à ces activités;

s) prévoir le prélèvement de fonds sur la Caisse pour des prestations supplémentaires. L.R.O. 1990, chap. O.29, art. 14; 1991, chap. 54, art. 6; 1998, chap. 15, annexe D, art. 4; 1999, chap. 6, par. 49 (5); 2005, chap. 5, par. 53 (7).

Participation de l’employeur

15. (1) L’employeur peut établir sa participation au Régime par voie de règlement administratif ou de résolution, et verser à la Caisse le total de ses cotisations et des cotisations des participants. Il a pour ce faire tous les pouvoirs nécessaires et accessoires.

Participation d’une municipalité

(2) Une municipalité peut participer au Régime à l’égard de ses conseillers ou de ses employés, ou à l’égard des deux à la fois. L.R.O. 1990, chap. O.29, art. 15.

Restriction

(2.1) Un employeur associé peut participer au Régime aux conditions dont il convient avec la Commission. 1998, chap. 15, annexe D, art. 5.

Restriction

(3) Aucun règlement administratif ni aucune résolution pris en vertu du paragraphe (1) ne doit être abrogé ou révoqué sauf selon les conditions que la Commission peut fixer. 1991, chap. 54, art. 7.

Administration d’autres régimes ou caisses

16. (1) La Commission peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une entente dans laquelle elle s’engage à administrer un régime de retraite ou une caisse non visés par les autres dispositions de la présente loi, et à en recouvrer les coûts d’administration par prélèvement sur ce régime ou cette caisse.

Sommes déposées dans la Caisse

(2) Les sommes accumulées au crédit d’un régime de retraite ou d’une caisse visés au paragraphe (1) qui ne sont pas nécessaires pour acquitter les dépenses courantes du régime ou de la caisse peuvent être déposées dans la Caisse.

Taux de rendement

(3) L’entente visée au paragraphe (1) fixe le taux de rendement des sommes versées à la Caisse au crédit d’un régime de retraite ou d’une caisse visés au même paragraphe. L.R.O. 1990, chap. O.29, art. 16.

Paiement de l’excédent

17. L’excédent peut être payé par prélèvement sur la Caisse conformément aux conditions qui peuvent être prescrites par les règlements et sous réserve des restrictions prévues à la Loi sur les régimes de retraite. 1991, chap. 54, art. 8.

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