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allégement de l'impôt foncier des retraités de l'Ontario (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. O.33

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abrogée le 10 octobre 1997

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Loi sur l’allégement de l’impôt foncier des retraités de l’Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.33

Remarque : La présente loi est abrogée le 10 octobre 1997. Voir : 1997, chap. 19, par. 43 (1).

Modifié par l’art. 13 du chap. 25 de 1992; le par. 43 (1) du chap. 19 de 1997.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«accord de séparation» Accord en vertu duquel un particulier et son conjoint vivent séparés l’un de l’autre et entretiennent des résidences principales distinctes. («separation agreement»)

«auteur de la demande» Le particulier qui a présenté une demande de subvention en vertu de la présente loi. («applicant»)

«coût d’habitation» S’entend:

a) soit de l’impôt municipal payé ou payable dans l’année visée par la demande à l’égard de la résidence principale de l’auteur de la demande ou de son conjoint, dans la mesure où ces derniers ou l’un d’eux sont propriétaires à titre bénéficiaire de la résidence principale ou dans la mesure où celle-ci est détenue en fiducie pour être utilisée et occupée comme résidence principale par eux ou l’un d’eux et les personnes à leur charge,

b) soit de 20 pour cent:

(i) de l’impôt municipal payé dans l’année visée par la demande à l’égard de la résidence principale dont l’auteur de la demande et son conjoint ou l’un d’eux ne sont pas propriétaires à titre bénéficiaire, ou qui n’est pas détenue en fiducie pour eux ou l’un d’eux et les personnes à leur charge, mais seulement dans la mesure où le propriétaire de la résidence principale inclut cet impôt municipal dans le calcul de son revenu imposable aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), pour l’année d’imposition,

(ii) du loyer payé ou convenu d’être payé dans l’année visée par la demande pour l’occupation de la résidence principale de l’auteur de la demande, si ce loyer est payé ou convenu d’être payé par l’auteur de la demande ou son conjoint ou pour leur compte et que sont soustraits du calcul de ce loyer les versements au titre des repas ou de la pension. («occupancy cost»)

«demande» Demande de subvention présentée en vertu de la présente loi. («application»)

«famille» S’entend:

a) soit d’un particulier et de son conjoint,

b) soit de particuliers qui occupent la même résidence principale, qu’ils aient ou non des liens de parenté entre eux. («family unit»)

«impôt municipal» S’entend:

a) des impôts levés à des fins municipales et scolaires sur les biens immeubles situés en Ontario et évalués comme immeubles d’habitation ou propriétés agricoles,

b) des impôts levés pour les aménagements locaux apportés à des biens immeubles situés en Ontario,

c) des impôts levés en vertu de la Loi sur l’impôt foncier provincial et de la Loi sur les régies des routes locales,

d) des autres impôts ou impôts extraordinaires qui sont prescrits. («municipal tax»)

«logement» S’entend notamment:

a) sous réserve des alinéas b) et c), des locaux qu’un particulier occupe et habite habituellement comme résidence durant l’année,

à l’exclusion toutefois:

b) des locaux qui font partie d’un établissement de traitement des malades chroniques ou d’un autre établissement semblable qui est prescrit, ou qui font partie d’un établissement de bienfaisance, d’un foyer de soins spéciaux, d’un foyer pour personnes âgées ou d’une maison de soins infirmiers publique ou privée,

c) de locaux, pour la période de l’année où, selon le cas:

(i) ces locaux sont soustraits aux impôts levés en vertu de la Loi sur l’impôt foncier provincial, de la Loi sur les régies des routes locales, ou des impôts levés à des fins municipales et scolaires sur les biens immeubles situés en Ontario et évalués comme immeubles d’habitation ou propriétés agricoles,

(ii) le propriétaire ne paie pas une subvention égale au plein montant des impôts visés au sous-alinéa (i), qui serait par ailleurs payable si les locaux en question n’en étaient pas exemptés, ou une subvention égale au montant prescrit par le ministre à l’égard des locaux ou de la catégorie de locaux. («housing unit»)

«ministre» Le ministre du Revenu ou tout autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)

«personne admissible» Particulier qui réside ordinairement en Ontario, qui engage ou dont le conjoint engage un coût d’habitation, et qui:

a) soit est admissible à recevoir une pension en vertu de la partie I de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada),

b) soit est un citoyen canadien ou une personne qui a légalement été admise à résider de façon permanente au Canada et a atteint l’âge de soixante-cinq ans le 31 décembre de l’année visée par la demande de subvention prévue au paragraphe 2(1). («eligible person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«résidence principale» Logement situé en Ontario qui, dans l’année visée par la demande, était occupé par l’auteur de la demande comme résidence principale, et que celui-ci désigne de la manière prescrite comme sa résidence principale dans l’année visée par la demande. («principal residence») L.R.O. 1990, chap. O.33, art. 1.

Demande de subvention et versement

2. (1) Sous réserve de l’article 6, un particulier peut présenter une demande de subvention rédigée selon la formule prescrite par le ministre pour une année qui se termine avant le 1er janvier 1993 et au cours de laquelle il était une personne admissible. Le ministre peut alors, sous réserve de la présente loi, lui verser une subvention. 1992, chap. 25, par. 13(1).

Subvention maximale

(2) La subvention prévue au paragraphe (1) à l’égard d’une année qui se termine avant le 1er janvier 1992 ne doit pas dépasser le moins élevé des montants suivants:

a) 600$;

b) le montant du coût d’habitation engagé par l’auteur de la demande ou son conjoint dans l’année visée par la demande. 1992, chap. 25, par. 13(2).

Idem, 1992

(2.1) La subvention prévue au paragraphe (1), à l’égard de 1992, ne doit pas dépasser 450$ ou, s’il est moins élevé, un montant égal au coût d’habitation engagé en 1992 par l’auteur de la demande ou son conjoint. 1992, chap. 25, par. 13(3).

Versements échelonnés

(3) Le ministre peut payer une subvention en vertu du présent article, en plusieurs versements et peut, sans avoir reçu de demande, payer à une personne admissible la partie d’une subvention qui ne dépasse pas la moitié du montant auquel elle a droit pour l’année précédente en vertu du présent article. Le solde de cette subvention n’est toutefois payé que sur réception d’une demande. L.R.O. 1990, chap. O.33, par. 2(3).

Subventions maximales

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre ne peut verser à une famille qu’une seule subvention par année, en vertu de l’article 2.

Conjoints séparés

(2) Si un particulier et son conjoint vivent séparés l’un de l’autre et qu’ils ont conclu un accord de séparation, le ministre peut verser une subvention en vertu de l’article 2 à chacun des conjoints qui présente une demande pour chaque année où l’auteur de la demande est une personne admissible.

Une subvention par année

(3) Un particulier ne doit pas, à l’égard d’une même année, présenter plus d’une demande de subvention ni recevoir plus d’une subvention en vertu de l’article 2.

Mariage dans l’année

(4) Malgré le paragraphe (1) ou (3), si l’époux et l’épouse sont tous deux des personnes admissibles et qu’ils présentent une demande de subvention en tant que famille à l’égard de l’année de leur mariage, un des conjoints peut présenter une autre demande de subvention relativement à son coût d’habitation pour la partie de l’année en question qui précède son mariage. Pourvu que ce coût d’habitation ne soit pas inclus dans la demande présentée par la famille, à l’égard de l’année en question, le ministre peut verser une subvention en vertu de l’article 2. L.R.O. 1990, chap. O.33, art. 3.

Résidence principale partagée

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le coût d’habitation d’une résidence principale est partagé entre les membres d’une famille dont plusieurs sont des personnes admissibles ou leurs conjoints, la subvention prévue à l’article 2 à laquelle ils ont droit est demandée conjointement par les personnes admissibles. La demande précise la partie de la subvention que recevra chacun des auteurs de la demande ou indique, le cas échéant, celui qui en recevra la totalité.

Répartition

(2) Si la subvention prévue à l’article 2 doit être répartie conformément au paragraphe (1), la répartition se fait en fonction du coût d’habitation imputable à chaque auteur de la demande, ou à son conjoint si l’auteur de la demande n’a pas engagé de coût d’habitation. L.R.O. 1990, chap. O.33, art. 4.

Date d’admissibilité

5. (1) Le particulier qui devient admissible à recevoir une pension aux termes de la partie I de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), au mois de janvier d’une année quelconque, est réputé être une personne admissible à l’égard de l’année qui précède, et peut présenter une demande de subvention en vertu de l’article 2 ou recevoir une subvention en vertu de l’article 7 à l’égard de cette année précédente. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas aux années 1993 et suivantes. L.R.O. 1990, chap. O.33, par. 5(1); 1992, chap. 25, par. 13(4).

Cas où les crédits d’impôt ne sont pas réclamés

(2) Le particulier admissible à recevoir la subvention prévue à l’article 2 ou 7 ne doit pas présenter de demande, ni recevoir à l’égard de l’année où il a touché une subvention en vertu de la présente loi, un crédit d’impôt prévu à l’article 8 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’exception d’un crédit d’impôt pour un paiement qui constitue une contribution aux fins de la Loi sur le financement des élections ou un crédit d’impôt pour un versement admissible à un régime d’épargne-logement de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. O.33, par. 5(2); 1992, chap. 25, par. 13(5).

Crédit d’impôt pour les personnes âgées

(3) Malgré le paragraphe (2), le particulier qui est admissible à la subvention prévue à l’article 2 ou 7 à l’égard de 1992 peut demander ou recevoir un crédit d’impôt prévu au paragraphe 8(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1992. 1992, chap. 25, par. 13(6).

Délai imparti pour présenter la demande

6. La demande de subvention prévue à l’article 2 doit être reçue par le ministre au plus tard trois ans après la fin de l’année visée par la demande. L.R.O. 1990, chap. O.33, art. 6.

Subvention supplémentaire

7. (1) Sous réserve de l’article 8, le ministre peut, outre la subvention versée en vertu de l’article 2 à l’égard d’une année qui se termine avant le 1er janvier 1993, verser une subvention de 50$ à tout particulier qui réside ordinairement en Ontario et qui:

a) soit est admissible à recevoir une pension en vertu de la partie I de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada);

b) soit est un citoyen canadien ou une personne qui a légalement été admise à résider de façon permanente au Canada et a atteint l’âge de soixante-cinq ans le 31 décembre de l’année à l’égard de laquelle une subvention peut être versée en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. O.33, par. 7(1); 1992, chap. 25, par. 13(7).

Subvention de chauffage

(2) Outre les subventions payables en vertu du paragraphe (1) et de l’article 2, il est versé à chaque famille ou à chaque particulier qui n’est pas membre de la famille et à qui la subvention prévue à l’article 2 est versée pour l’année 1981, 1982 ou 1983, une subvention de:

a) 60 $ pour l’année 1981;

b) 40 $ pour l’année 1982;

c) 20 $ pour l’année 1983,

afin d’acquitter en partie le coût du chauffage de sa résidence principale. La subvention qui peut être versée en vertu du présent paragraphe est répartie entre les membres de la famille de la même façon que l’a été la subvention versée à cette famille, en vertu de l’article 2, pour l’année visée par le versement de la subvention prévue au présent paragraphe. La subvention payable pour l’année en vertu du présent paragraphe est versée au moment où est effectué le premier versement provisoire en vertu du paragraphe 2(3) dans l’année qui suit l’année à l’égard de laquelle est payable la subvention conformément au présent paragraphe.

Délai imparti pour demander une subvention

(3) Si le particulier admissible à recevoir une subvention en vertu du paragraphe (1) ne l’a pas reçue à la fin du premier mois qui suit l’année visée par la subvention, aucune subvention n’est payable en vertu du paragraphe (1), à moins que le ministre ne reçoive une demande écrite à cet égard au plus tard trois ans à compter de la fin de l’année visée par la subvention. L.R.O. 1990, chap. O.33, par. 7(2) et (3).

Décès dans l’année

8. (1) La personne admissible qui décède a droit, pour l’année de son décès, à:

a) la partie de la subvention qui lui est versée en vertu du paragraphe 2(3) sans qu’il soit présenté de demande au moyen d’un chèque daté au plus tard du jour de son décès;

b) la subvention versée en vertu de l’article 7, au moyen d’un chèque daté au plus tard du jour de son décès.

Si elle était vivante à la date indiquée dans la demande de subvention qu’elle a remplie en vertu de l’article 2 ou à la date de réception de la demande par le ministre, si celle-ci est antérieure, elle a droit au solde de la subvention payable en vertu de l’article 2 pour l’année de son décès.

Conjoint survivant

(2) Si, au cours d’une année, en application du paragraphe (1), une personne admissible n’a droit qu’à une partie de la subvention prévue à l’article 2, il est déduit de toute subvention qui doit être versée au conjoint survivant de cette personne admissible pour l’année visée, la partie de la subvention qui a été versée à cette personne admissible.

Personne cessant de résider ordinairement en Ontario

(3) La personne admissible a droit, pour l’année où elle cesse de résider ordinairement en Ontario:

a) d’une part, à la partie de la subvention qui lui est versée en vertu du paragraphe 2(3), sans qu’il soit présenté de demande, au moyen d’un chèque daté au plus tard du jour où elle cesse de résider ordinairement en Ontario;

b) d’autre part, à la subvention versée en vertu de l’article 7, au moyen d’un chèque daté au plus tard du jour où elle cesse de résider ordinairement en Ontario.

Si elle réside ordinairement en Ontario à la date de réception par le ministre de la demande de subvention qu’elle a remplie aux termes de l’article 2, elle a droit au solde de la subvention qui est payable en vertu de l’article 2, pour l’année où elle cesse de résider ordinairement en Ontario. L.R.O. 1990, chap. O.33, art. 8.

Examen de la demande par le ministre

9. (1) Dès la réception d’une demande de subvention, le ministre l’examine et peut:

a) soit agréer le versement de la subvention et fixer le montant qui peut être versé à l’auteur de la demande;

b) soit décider qu’il ne peut être versé aucune subvention à l’auteur de la demande. L.R.O. 1990, chap. O.33, par. 9(1).

Restriction

(1.1) Aucune subvention ne peut être versée en vertu de la présente loi à l’égard d’une année postérieure à 1992. 1992, chap. 25, par. 13(8).

Avis de la décision du ministre

(2) À la requête de l’auteur de la demande, le ministre lui fournit par écrit les critères qui ont servi à la fixation du montant de la subvention qui peut lui être versée ou notifie par écrit sans délai, motifs à l’appui, l’auteur de la demande de sa décision selon laquelle il ne peut lui être versé aucune subvention. Il avise aussi l’auteur de la demande du droit d’opposition que lui confère le présent article.

Motifs de la demande de remboursement

(3) Si le ministre a décidé qu’une personne n’a pas droit à une subvention ni à aucun montant visé au paragraphe 14(1), il doit, lorsqu’il en demande le remboursement, informer la personne des motifs de sa décision et du droit d’opposition que lui confère le présent article.

Opposition

(4) La personne qui n’est pas satisfaite de la décision du ministre rendue aux termes du paragraphe (1) ou (2) peut s’y opposer en signifiant au ministre, dans les soixante jours de l’avis de la décision, un avis d’opposition rédigé selon la formule prescrite et précisant les motifs de l’opposition ainsi que tous les faits pertinents.

Avis

(5) L’avis d’opposition prévu au présent article est signifié au ministre par courrier recommandé. Le ministre peut toutefois accepter l’avis d’opposition prévu au présent article, même s’il ne lui a pas été signifié de la manière requise.

Réexamen par le ministre

(6) Dès qu’il reçoit l’avis d’opposition, le ministre réexamine sans délai la décision contestée, qu’il confirme, modifie ou infirme. Il notifie alors l’opposant par courrier recommandé de sa décision.

Décision du ministre définitive

(7) La décision du ministre aux termes du paragraphe (6) est définitive et n’est pas susceptible d’appel, sauf si elle porte sur l’interprétation d’une disposition de la présente loi ou sur une question de droit seulement. L.R.O. 1990, chap. O.33, par. 9(2) à (7).

Appel sur une question de droit

10. En cas de contestation concernant une décision du ministre, aux termes du paragraphe 9(6), portant sur l’interprétation d’une disposition de la présente loi ou uniquement sur une question de droit et non de faits ou sur la conclusion à tirer de faits non contestés, le ministre peut consigner par écrit les faits sur lesquels lui-même et l’autre partie à la contestation s’entendent. Il peut alors, par voie de requête, demander à la Cour de l’Ontario (Division générale) de trancher la question en litige. Si le ministre ne présente pas la requête au tribunal dans les six semaines suivant la date de l’entente écrite sur les faits non contestés, l’autre partie à la contestation peut, par voie de requête, demander au tribunal de trancher la question. L.R.O. 1990, chap. O.33, art. 10.

Renseignements confidentiels

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements recueillis dans le cadre de la présente loi par un fonctionnaire, un employé ou un agent du ministère, sont protégés et confidentiels. Ce fonctionnaire, cet employé ou cet agent ne doit pas sciemment divulguer ni laisser divulguer ces renseignements aux personnes qui n’y ont pas droit ni permettre à celles-ci de consulter les déclarations ou autres documents qui contiennent ces renseignements ou d’y avoir accès.

Exceptions

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) qui ont été obtenus par un fonctionnaire, un employé ou un agent du ministère pour l’application de la présente loi, peuvent être divulgués aux fonctionnaires du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social ou du ministère du Revenu national du gouvernement du Canada, ou du ministère du Trésor et de l’Économie du gouvernement de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. O.33, art. 11.

Renseignements sur lesquels le ministre peut fonder sa décision

12. (1) Pour favoriser la réalisation de l’objet de la présente loi ou pour établir les faits lui permettant de décider si une personne est une personne admissible aux termes de la présente loi, le ministre peut se fonder sur toute décision du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social du gouvernement du Canada, ou du tribunal saisi d’un appel conformément à la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).

Ententes sur l’obtention de renseignements

(2) Le ministre est autorisé à conclure et à mettre à effet des ententes avec le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social du gouvernement du Canada pour obtenir et échanger des renseignements communiqués en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), et pour préserver le caractère confidentiel de ces renseignements. Il est également autorisé à conclure d’autres ententes qui, à son avis, favoriseront l’exécution et l’application de la présente loi et le versement de subventions auxquelles ont droit les personnes admissibles en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.33, art. 12.

Incessibilité

13. Est nulle l’opération visant à céder, à grever, à saisir, à aliéner à l’avance ou à donner en garantie une subvention prévue dans la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.33, art. 13.

Remboursement de la subvention en cas de non-admissibilité

14. (1) La personne qui reçoit une subvention prévue dans la présente loi à laquelle elle n’a pas droit ou un montant supérieur à celui auquel elle a droit, doit sans délai rembourser au ministre le montant de la subvention ou de l’excédent, selon le cas.

Idem

(2) Si une personne reçoit une subvention à laquelle elle n’a pas droit ou un montant supérieur à celui auquel elle a droit, le montant de la subvention ou de l’excédent constituent des créances de la Couronne qui peuvent être recouvrées devant un tribunal compétent au moyen d’une instance introduite en tout temps. Si la personne est ou devient par la suite une personne admissible, le montant de sa dette peut être retenu sur toute subvention qui lui est payable ou sur tout paiement auquel elle peut avoir droit par la suite en vertu du paragraphe 8(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le cas échéant, le montant de la dette peut aussi être recouvré de la manière prévue dans la Loi sur l’administration financière.

Circonstances exceptionnelles

(3) Malgré le paragraphe (1), s’il est jugé déraisonnable, en raison de circonstances exceptionnelles, d’exiger le remboursement de la totalité du montant exigible aux termes du présent article, le ministre peut accepter le montant qu’il juge convenable. L.R.O. 1990, chap. O.33, art. 14.

Infraction

15. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 1000$, quiconque:

1. Fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande ou une déclaration prévue par la présente loi, en vue d’obtenir une subvention en vertu de la présente loi, à laquelle ni lui-même ni la personne qu’il représente n’a droit.

2. Omet sciemment de divulguer des renseignements qui doivent être divulgués et obtient ainsi une subvention en vertu de la présente loi, à laquelle ni lui-même ni la personne qu’il représente n’a droit.

3. Détourne sciemment à son propre usage une subvention prévue dans la présente loi, à laquelle il n’a pas droit.

Idem

(2) Quiconque contrevient à l’article 11 ou 16 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 50$ et d’au plus 2000$.

Prescription

(3) Est irrecevable la poursuite intentée relativement à une infraction à la présente loi plus de cinq ans après la perpétration réelle ou prétendue de l’infraction. L.R.O. 1990, chap. O.33, art. 15.

Enquête

16. (1) Toute personne autorisée par le ministre aux fins de l’application ou de l’exécution de la présente loi peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux ou un endroit où s’exerce une activité commerciale où sont conservés des biens, où il s’accomplit quelque chose de lié à une activité commerciale, ou dans lesquels sont conservés des livres ou des dossiers et:

a) vérifier ou examiner les livres, les dossiers ainsi que les comptes, pièces comptables, lettres, télégrammes ou autres documents liés ou susceptibles d’être liés soit aux renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres ou les dossiers, soit au montant de la subvention versée ou payable en vertu de la présente loi;

b) examiner les biens décrits dans un acte translatif de propriété, un bien, un procédé ou une question dont l’examen peut, à son avis, l’aider à établir soit l’exactitude d’une demande exigée par la présente loi, à vérifier soit les renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres ou les dossiers ou dans la demande, soit le montant de la subvention versée ou payable en application de la présente loi;

c) exiger que toute personne présente dans les locaux l’aide dans toute la mesure raisonnable dans le cadre de la vérification ou de l’examen et réponde à toutes les questions relatives à la vérification ou à l’examen soit oralement, soit, si la personne autorisée l’exige, par écrit, sous serment ou par déclaration solennelle. À cette fin, la personne autorisée peut exiger que la personne soit présente avec elle dans les locaux ou à l’endroit en question;

d) si, au cours d’une vérification ou d’un examen, elle est d’avis qu’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements, saisir et enlever les dossiers, livres, comptes, pièces comptables, lettres, télégrammes et autres documents et les retenir jusqu’à leur production dans une instance judiciaire.

Production de documents et de registres au ministre

(2) Aux fins de l’application ou de l’exécution de la présente loi, le ministre peut, au moyen d’une lettre recommandée ou d’une demande signifiée à personne, exiger de toute personne des renseignements ou des renseignements supplémentaires, ou la production, sous serment ou non, de documents, notamment des livres, lettres, comptes, factures, états financiers ou autres documents dans le délai raisonnable précisé dans la lettre ou la demande, à condition qu’il soit, de l’avis du ministre ou de la personne autorisée par lui, nécessaire de l’exiger pour établir l’admissibilité actuelle ou éventuelle à recevoir une subvention en vertu de la présente loi.

Copies des documents et des registres

(3) La personne qui, en vertu du présent article, a fait la saisie ou l’examen d’un livre, d’un dossier ou d’un autre document ou à laquelle ceux-ci ont été présentés ou un fonctionnaire du ministère du Revenu peuvent en tirer ou en faire tirer une ou plusieurs copies. La copie du document, qui se présente comme étant attestée par le ministre ou par une personne autorisée à cette fin par celui-ci, comme étant une copie tirée aux termes du présent article, est admissible en preuve et a la même valeur probante qu’aurait le document original si la preuve en avait été faite de la façon normale.

Observation de la loi

(4) Nul ne doit gêner ni entraver une personne dans l’exécution de ce que le présent article l’autorise à faire, ni l’empêcher ou tenter de l’empêcher de le faire. Malgré toute loi à l’effet contraire, une personne doit, sauf empêchement, faire tout ce qui lui est enjoint de faire aux termes du présent article.

Assermentation

(5) Un fonctionnaire ou un employé du ministère du Revenu peut, avec l’autorisation du ministre, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles nécessaires ou liés à l’application ou à l’exécution de la présente loi. La personne ainsi autorisée est investie à cet effet des pouvoirs d’un commissaire aux affidavits. L.R.O. 1990, chap. O.33, art. 16.

Règlements

17. (1) Le ministre peut, par règlement:

a) prescrire les formules, avis ou déclarations qui doivent être prescrits ou qui sont exigés par la présente loi ou qui, à son avis, en faciliteront l’application; il peut en outre prescrire la façon de les remplir, les personnes tenues de le faire et les renseignements qui doivent y figurer, et exiger que tout renseignement soit appuyé d’une déclaration solennelle;

b) prescrire comme étant des personnes admissibles des catégories de personnes qui résident dans des locaux qui ne constituent pas un logement;

c) prescrire, par catégories ou types, les genres d’établissements qui ne sont pas des logements;

d) prévoir le paiement d’intérêts, et en prescrire le taux, si aucune subvention n’était payable, ou s’il y a eu un paiement excédentaire;

e) prescrire la façon d’imputer le coût d’habitation pour l’application du paragraphe 4(2).

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:

a) prescrire la preuve à présenter au ministre pour établir les faits relatifs au droit à une subvention et prescrire le montant de celle-ci;

b) autoriser un employé ou une catégorie d’employés désignés du gouvernement de l’Ontario à exercer les pouvoirs et les fonctions conférés au ministre par la présente loi;

c) prescrire la manière dont sont effectuées les retenues sur les subventions, en application de la présente loi;

d) prescrire un montant supérieur à celui qui est prévu à l’alinéa 2(2) a) ou à l’article 7;

e) prescrire les conditions d’admissibilité à une subvention prévue dans la présente loi;

f) définir pour l’application de la présente loi et des règlements des mots ou expressions qui n’y sont pas déjà expressément définis;

g) prescrire les conditions que doit remplir l’auteur d’une demande avant de recevoir une subvention;

h) prescrire tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être prescrit par règlement.

Rétroactivité

(3) Le règlement, qui comporte une disposition en ce sens, a un effet rétroactif. L.R.O. 1990, chap. O.33, art. 17.

REMARQUES

Voici le texte des paragraphes 14(25) à (27) et des articles 15 et 16 du projet de loi 31 (chapitre 25 de 1992), qui ont été adoptés à la deuxième session de la trente-cinquième législature:

Idem

(25) Le paragraphe 2(2.1) de la Loi sur l’allégement de l’impôt foncier des retraités de l’Ontario, tel qu’il est adopté par le paragraphe 13(3) de la présente loi, s’applique aux subventions payables à l’égard des années 1992 et suivantes.

Idem

(26) La modification apportée au paragraphe 5(2) de la Loi sur l’allégement de l’impôt foncier des retraités de l’Ontario, telle qu’elle est énoncée au paragraphe 13(5) de la présente loi, s’applique aux années 1988 et suivantes.

Idem

(27) Le paragraphe 5(3) de la Loi sur l’allégement de l’impôt foncier des retraités de l’Ontario, tel qu’il est énoncé au paragraphe 13(6) de la présente loi, s’applique à l’année 1992.

Assimilation des renvois

15. Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi sur l’allégement de l’impôt foncier des retraités de l’Ontario à l’égard d’une période antérieure au 31 décembre 1991, tout renvoi, dans la présente loi ou dans une de ses dispositions, à un article ou à une partie d’article provenant de l’une ou l’autre de ces lois est réputé un renvoi à l’article ou à la partie d’article correspondant de la loi que remplace l’une ou l’autre loi, telle que la loi remplacée existait à la date appropriée.

Entrée en vigueur

16. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 et 2, les paragraphes 3(2), (3), (5), (7), (9), (10), (11), (13), (14) et (16), ainsi que les paragraphes 13(1), (2), (3), (4), (6), (7) et (8), sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1992.

Idem

(3) Les paragraphes 3(6), (8), (12) et (15) entrent en vigueur le 1er janvier 1993.

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