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planification et l'aménagement du territoire de l'Ontario (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. O.35

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abrogée le 1 janvier 1995

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Loi sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.35

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 1995. Voir : 1994, chap. 23, art. 1.

Modifié par l’art. 1 du chap. 23 de 1994.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministère» Un ministère ou un secrétariat du gouvernement de l’Ontario, y compris un conseil, une régie, une commission ou un organisme du gouvernement. («ministry»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales. («Minister»)

«plan d’aménagement» Plan, politique et programme, ou partie de ceux-ci, approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil, relatifs à une zone de planification de l’aménagement ou à une partie de celle-ci définie dans le plan, et destinés à favoriser le développement optimal des conditions économiques, sociales, environnementales et physiques de la zone; il consiste en documents et cartes décrivant le programme et la politique. («development plan»)

«plan local» Plan officiel approuvé par le ministre ou par la Commission des affaires municipales de l’Ontario aux termes de la Loi sur l’aménagement du territoire. («local plan»)

«règlement municipal de zonage» Règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire, ou d’une autre loi que celle-ci remplace, et approuvé par la Commission des affaires municipales de l’Ontario. («zoning by-law»)

«zone de planification de l’aménagement» Partie du territoire de l’Ontario qui fait l’objet d’un arrêté pris en vertu de l’article 2. («development planning area») L.R.O. 1980, chap. 354, art. 1.

Établissement par le ministre d’une zone de planification de l’aménagement

2. (1) Le ministre peut, par arrêté, établir comme zone de planification de l’aménagement toute partie du territoire de la province de l’Ontario décrite dans l’arrêté. Il peut, en modifiant l’arrêté, modifier les limites de la zone décrite comme zone de planification de l’aménagement.

Directive du ministre

(2) Une fois que la zone de planification de l’aménagement est établie aux termes du paragraphe (1), le ministre inclut dans l’arrêté une directive demandant que soient faits un examen et une étude des conditions environnementales, physiques, sociales et économiques qui ont trait à l’aménagement de la zone de planification ou d’une partie de celle-ci et que soit dressé, dans un délai de deux ans ou dans tout autre délai que le ministre peut préciser dans l’arrêté, un plan d’aménagement de cette zone de planification ou d’une partie de celle-ci.

Dépôt de l’arrêté ou de ses modifications à l’Assemblée

(3) Le ministre dépose devant l’Assemblée l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou toute modification de cet arrêté. Le dépôt se fait à la date de l’arrêté ou de la modification, ou aussitôt que possible après cette date. Si l’Assemblée ne siège pas, il le dépose à l’ouverture de la session suivante. L’Assemblée approuve, révoque ou modifie l’arrêté ou toute modification de cet arrêté, par résolution. L.R.O. 1980, chap. 354, art. 2.

Comité consultatif

3. Le ministre constitue deux ou plusieurs comités consultatifs dont il nomme les membres. L’un des comités représente les municipalités situées, en tout ou en partie, dans la zone de planification de l’aménagement tandis qu’un autre représente l’ensemble de la population de la zone de planification de l’aménagement. Les comités sont chargés de conseiller le ministre et de lui présenter des recommandations relatives à l’élaboration et à la mise en œuvre de tout plan d’aménagement. Ils remplissent aussi les autres fonctions que le ministre peut leur confier. L.R.O. 1980, chap. 354, art. 3.

Consultations avec les municipalités

4. Le ministre s’assure que le contenu du plan projeté a fait l’objet de consultations avec le conseil de chacune des municipalités où sont situées les parties du territoire visées par un plan d’aménagement et celui des municipalités attenantes à ces biens-fonds. L.R.O. 1980, chap. 354, art. 4.

Contenu du plan

5. Un plan d’aménagement peut inclure:

a) des politiques pour l’aménagement économique, social et physique de la zone visée par le plan à l’égard:

(i) de la répartition et de la densité générales de la population,

(ii) de la localisation générale des zones industrielles et commerciales, de l’identification des principales zones d’utilisation du sol et des réserves pour des grands parcs et des aires ouvertes ainsi que des politiques relatives à l’acquisition des terrains,

(iii) de la gestion du territoire et des ressources en eau,

(iv) du contrôle de toutes les formes de pollution de l’environnement naturel,

(v) de l’emplacement général et de l’aménagement des principaux réseaux de services, de communication et de transport,

(vi) de l’aménagement et de l’entretien d’installations éducatives, culturelles, récréatives, sanitaires et d’autres installations sociales,

(vii) de toute autre matière que le ministre estime souhaitable;

b) des politiques relatives au financement et à l’élaboration des projets d’aménagement pour le public ainsi que des ouvrages en immobilisations;

c) des politiques visant à coordonner la planification et l’aménagement parmi les municipalités situées dans une zone ou dans des zones distinctes, décrites par le ministre;

d) les politiques que le ministre estime utiles pour la mise en œuvre du plan. L.R.O. 1980, chap. 354, art. 5.

Distribution aux municipalités du plan d’aménagement projeté

6. (1) Lorsqu’un plan d’aménagement doit être élaboré pour une partie de territoire, le ministre fait élaborer un projet de ce plan d’aménagement et fait en sorte:

a) que chaque municipalité située dans la zone reçoive une copie du plan d’aménagement projeté et soit invitée à présenter ses commentaires dans le délai fixé, qui doit être d’au moins trois mois à compter de la date de la remise du plan à la municipalité;

b) qu’un avis soit publié dans un ou plusieurs journaux généralement lus dans la zone visée pour informer le public du plan d’aménagement projeté, pour indiquer l’endroit où peuvent être examinés une copie du plan et les documents qui ont servi à son élaboration et qui sont mentionnés au paragraphe (5) et pour inviter le public à présenter ses commentaires sur ce plan dans le délai fixé, qui doit être d’au moins trois mois à compter de la date de la première publication de l’avis;

c) que chaque comité consultatif nommé aux termes de l’article 3 pour faire des recommandations relatives à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan d’aménagement de la zone visée reçoive une copie du plan d’aménagement projeté et qu’il soit invité à présenter ses commentaires sur ce plan dans le délai fixé, qui doit être d’au moins trois mois à compter de la date de la remise du plan au comité.

Agent enquêteur

(2) À l’expiration du délai fixé pour présenter des commentaires sur le plan d’aménagement projeté, ou avant ou après cette date, le ministre nomme un ou plusieurs agents enquêteurs chargés de tenir les audiences que le ministre peut déterminer. Les audiences se tiennent dans la zone, ou dans les environs, aux fins d’entendre les personnes qui désirent présenter des observations au sujet du contenu du plan. Des audiences distinctes peuvent être tenues à des dates et à des endroits différents pour les différentes parties de la zone de planification.

Avis de l’audience

(3) L’agent enquêteur fixe la date, l’endroit et l’heure des audiences prévues aux termes du paragraphe (2). Il fait publier l’avis dans un journal ou dans les journaux qui, à son avis, sont généralement lus dans la zone visée.

Moment de l’audience

(4) Il doit s’écouler un délai d’au moins trois semaines entre la première publication de l’avis de l’audience et la date de l’audience fixée aux termes du paragraphe (3). L’audience ne peut non plus avoir lieu avant l’expiration du délai prévu pour présenter des commentaires sur le plan d’aménagement projeté.

Procédure à l’audience

(5) Au cours de l’audience, le ministre, le fonctionnaire d’un ministère ou la personne que peut autoriser le ministre à cette fin, présente le plan d’aménagement projeté et les motifs qui l’ont inspiré, et met à la disposition du public tous les documents de recherche, les rapports, les plans et tout ce qui a servi à l’élaboration de ce plan. Sous réserve des règles de procédure adoptées par l’agent enquêteur pour le déroulement de l’audience, toute personne intéressée peut interroger les personnes qui présentent le plan sur tout aspect de ce dernier.

Rapport de l’agent enquêteur

(6) À moins que le délai ne soit prorogé par le ministre, l’agent enquêteur remet au ministre, au plus tard trois mois après la fin de l’audience, ou après la fin de la dernière audience si plusieurs ont eu lieu, un rapport qui contient un sommaire des observations qui lui ont été présentées et qui indique, avec motifs à l’appui, si le plan devrait être accepté, rejeté ou modifié. Des rapports distincts sont présentés pour chaque partie de la zone d’aménagement qui a fait l’objet d’une ou de plusieurs audiences.

Consultation du plan projeté et du rapport

(7) Le bureau du ministre, le bureau du secrétaire de chaque municipalité située en tout ou en partie dans la zone ainsi que les autres bureaux et endroits que le ministre détermine doivent permettre à toute personne qui le désire de consulter une copie du rapport de l’agent enquêteur et, si des audiences distinctes ont lieu, une copie de chacun de ses rapports.

Présentation du plan au lieutenant-gouverneur en conseil

(8) Le ministre, après avoir examiné les commentaires ainsi que le rapport ou, le cas échéant, les rapports de l’agent enquêteur, présente au lieutenant-gouverneur en conseil le plan d’aménagement projeté et ses recommandations.

Rejet des conclusions du rapport

(9) Lorsque le ministre ne recommande pas au lieutenant-gouverneur en conseil d’approuver le rapport ou, le cas échéant, les rapports de l’agent enquêteur, il donne au public un avis de son intention. Les personnes intéressées ont alors un délai de vingt et un jours pour présenter par écrit leurs observations au lieutenant-gouverneur en conseil.

Approbation du plan par le lieutenant-gouverneur en conseil

(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver le plan présenté ou y apporter les modifications qu’il considère souhaitables. Le plan devient alors le plan d’aménagement de la zone qui y est décrite. L.R.O. 1980, chap. 354, art. 6.

Dépôt du plan

7. (1) Une copie du plan d’aménagement et de ses modifications, attestée par le ministre, est déposée sans délai auprès du secrétaire de chaque municipalité située en tout ou en partie dans la zone visée par le plan.

Idem

(2) Une copie du plan d’aménagement et de ses modifications, attestée par le ministre, est déposée sans délai dans chacun des bureaux d’enregistrement immobilier à l’égard des biens-fonds situés dans la zone visée par le plan, où le public peut en prendre connaissance. L.R.O. 1980, chap. 354, art. 7.

Modification du plan

8. (1) Le ministre peut entreprendre de modifier un plan d’aménagement en vigueur. Une personne, un ministère ou une municipalité peut, par voie de requête, demander au ministre la modification du plan.

Approbation de la modification du plan par le lieutenant-gouverneur en conseil

(2) Lorsque le ministre entreprend de modifier le plan d’aménagement ou que, sous réserve du paragraphe(3), le ministre reçoit une requête de modification d’un plan, les dispositions de la présente loi relatives au plan d’aménagement, concernant la consultation, la présentation de commentaires et la tenue d’audiences s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’examen du projet de modification. Le ministre présente ensuite la modification, accompagnée de ses recommandations, au lieutenant-gouverneur en conseil qui peut la refuser ou l’approuver ou encore l’approuver en y apportant les changements qu’il estime souhaitables. Une fois la modification approuvée, le plan d’aménagement modifié devient le plan d’aménagement de la zone qui y est décrite.

Requêtes de caractère frivole

(3) Si le ministre est d’avis que la requête de modification n’est pas faite de bonne foi ou est de caractère frivole ou dilatoire, il en informe le requérant par écrit en lui indiquant qu’à moins qu’il ne lui communique ses observations par écrit dans le délai qu’il précise, mais qui ne doit pas être de moins de quinze jours à compter de la date de l’avis, les dispositions du paragraphe(2) relatives à l’examen de la modification ne s’appliqueront pas et l’approbation de la modification sera réputée refusée.

Idem

(4) Après avoir examiné les observations présentées aux termes du paragraphe (3), le ministre avise le requérant, par écrit, soit qu’il maintient sa position et que l’approbation de la modification est réputée refusée, soit qu’il ordonne que l’examen de la modification soit fait conformément au paragraphe (2). L.R.O. 1980, chap. 354, art. 8.

Conformité avec le plan

9. (1) Malgré toute autre loi générale ou spéciale, lorsqu’il existe un plan d’aménagement:

a) nulle municipalité ou nul conseil local qui exerce sa compétence sur la zone visée par le plan, ou sur une partie de celle-ci, et nul ministère ne doivent entreprendre des améliorations qui modifient la structure de la zone visée par le plan d’aménagement, ni y construire un autre ouvrage;

b) nulle municipalité qui exerce sa compétence sur cette zone ne doit adopter de règlements municipaux à quelque fin que ce soit,

si ces améliorations, ouvrages ou règlements municipaux sont incompatibles avec le plan d’aménagement.

Pouvoir du ministre de déclarer les règlements municipaux, améliorations et ouvrages conformes au plan

(2) Si le conseil d’une municipalité qui exerce sa compétence sur la zone visée par un plan d’aménagement, ou sur une partie de celle-ci, en fait la demande, le ministre peut, par écrit, déclarer qu’un règlement municipal, une amélioration ou un autre ouvrage de cette municipalité est réputé incompatible avec le plan d’aménagement, si le ministre est d’avis que les objectifs généraux du plan d’aménagement sont respectés. L.R.O. 1980, chap. 354, art. 9.

Incompatibilité

10. Malgré toute autre loi générale ou spéciale, lorsqu’un plan d’aménagement est en vigueur dans une zone, les dispositions de ce dernier l’emportent, en cas d’incompatibilité, sur les dispositions d’un plan local ou d’un règlement municipal de zonage qui visent cette zone, ou une partie de celle-ci. L.R.O. 1980, chap. 354, art. 10.

Le ministre peut exiger la présentation de propositions en cas d’incompatibilité

11. (1) Si le ministre est d’avis qu’un plan local ou un règlement municipal de zonage est incompatible avec les dispositions d’un plan d’aménagement qui vise, en totalité ou en partie, la même zone, il avise le conseil de la municipalité qui a adopté le plan local ou le règlement municipal de zonage des dispositions du plan local ou du règlement municipal de zonage qui sont incompatibles avec le plan d’aménagement. Le ministre demande à la municipalité de présenter, dans le délai qu’il précise, des propositions pour mettre fin à la situation d’incompatibilité.

Pouvoir du ministre de modifier le plan local

(2) Si le conseil de la municipalité ne présente pas de propositions permettant de mettre fin à la situation d’incompatibilité dans le délai imparti par le ministre ou s’il s’avère, après consultation avec le ministre, que les propositions soumises ne permettent pas de mettre fin à cette situation, le ministre peut, par arrêté, après avoir avisé par écrit le conseil de la municipalité, ordonner la modification du plan local pour le rendre conforme au plan d’aménagement. L’arrêté du ministre a alors la même valeur que s’il s’agissait d’une modification au plan local faite par le conseil de la municipalité et approuvée par le ministre. L.R.O. 1980, chap. 354, art. 11.

Pouvoir du ministre relativement au zonage

12. Aucune disposition de la présente loi ne porte atteinte au pouvoir du ministre de prendre un arrêté en vertu de l’alinéa 47(1) a) de la Loi sur l’aménagement du territoire; malgré le paragraphe 47(4) de cette loi, si l’arrêté vise une zone où un plan d’aménagement est en vigueur, l’arrêté peut ne pas être conforme au plan local en vigueur dans cette zone pourvu qu’il respecte le plan d’aménagement. L.R.O. 1980, chap. 354, art. 12.

Adoption d’un plan local ou d’un règlement municipal de zonage ordonnée par le ministre

13. Lorsqu’un plan d’aménagement est en vigueur dans une municipalité, ou dans une partie de celle-ci, qui n’a pas de plan local en vigueur ou n’a pas adopté de règlement municipal de zonage applicable à la municipalité ou à la partie de la municipalité visée par le plan d’aménagement, le conseil de cette municipalité, qui reçoit un avis par écrit du ministre à cet effet, établit et adopte un plan local ou adopte un ou plusieurs règlements municipaux de zonage qui sont conformes au plan d’aménagement et ce, dans le délai prévu dans l’avis. Le plan local est ensuite présenté au ministre pour approbation ou les règlements municipaux de zonage sont présentés à la Commission des affaires municipales de l’Ontario, pour approbation, selon le cas. L.R.O. 1980, chap. 354, art. 13.

Révision du plan

14. (1) Au plus tard cinq ans à compter de la date de la mise en vigueur du plan d’aménagement, le ministre fait réviser le plan, et les dispositions de la présente loi relatives au plan d’aménagement, concernant la consultation, la présentation de commentaires et la tenue d’audiences publiques s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette révision. Le ministre présente ensuite au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport, accompagné de ses recommandations, sur la révision du plan d’aménagement.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer le plan ou approuver les modifications

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer le plan d’aménagement en vigueur ou peut approuver le plan auquel ont été apportées les modifications qu’il juge souhaitables. Le plan ainsi confirmé ou modifié, selon le cas, devient le plan d’aménagement de la zone qui y est décrite.

Révisions périodiques

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au plan d’aménagement confirmé ou modifié, de manière qu’il fasse l’objet d’une révision à des intervalles qui ne doivent pas dépasser cinq ans. Il peut toujours être modifié à l’occasion de ces révisions périodiques. L.R.O. 1980, chap. 354, art. 14.

Acquisition de biens-fonds

15. (1) Le ministre peut, au nom de Sa Majesté, acquérir, notamment par achat ou location, des biens-fonds ou des intérêts sur ces biens-fonds, situés dans la zone visée par le plan ou, sous réserve de la Loi sur l’expropriation, y entrer sans le consentement du propriétaire, en prendre possession, les exproprier, et les détenir, si ces biens-fonds ou intérêts sont nécessaires à la mise en valeur d’un élément du plan d’aménagement. Le ministre peut aussi aliéner, notamment par vente ou location, les biens-fonds ou les intérêts qu’il a ainsi acquis.

Pouvoir du ministre désigné

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un ministre de la Couronne pour mettre en valeur un élément du plan d’aménagement sur un bien-fonds acquis aux termes du paragraphe(1); le ministre ainsi désigné peut:

a) soit déblayer le terrain, le niveler ou le préparer pour l’aménager, y construire des bâtiments, des ouvrages et des installations, ou améliorer, ou réparer ceux qui y sont déjà;

b) soit aliéner, notamment par vente ou location, les biens-fonds acquis ou les intérêts sur ces biens-fonds. L.R.O. 1980, chap. 354, art. 15.

Subventions

16. Lorsqu’une municipalité est invitée, aux termes de l’article 11, à présenter au ministre des propositions pour mettre fin à une situation d’incompatibilité entre un plan local ou un règlement municipal de zonage et un plan d’aménagement, ou qu’elle est tenue, aux termes de l’article 13, d’établir et d’adopter un plan local ou des règlements municipaux de zonage, le ministre peut, par prélèvement sur les sommes affectées à cette fin par la Législature, accorder des subventions à la municipalité pour l’indemniser des coûts d’élaboration de ces propositions, plans ou règlements municipaux ou des frais occasionnés par l’élaboration des plans locaux ou des règlements municipaux de zonage qu’un plan d’aménagement a rendus sans effet. L.R.O. 1980, chap. 354, art. 16.

Aide financière

17. Lorsqu’un plan d’aménagement est en vigueur, le ministre peut, par prélèvement sur les sommes affectées à cette fin par la Législature, fournir de l’aide financière à une organisation ou à une personne physique ou morale, y compris une municipalité, qui prend en charge une politique ou un programme de mise en œuvre du plan. L.R.O. 1980, chap. 354, art. 17.

Exception relativement à l’escarpement du Niagara

18. La présente loi ne s’applique pas à la zone de planification de l’escarpement du Niagara établie aux termes de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara, sauf disposition contraire de cette loi. L.R.O. 1980, chap. 354, art. 18.

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