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Société de développement des réseaux téléphoniques de l'Ontario (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. O.37

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abrogée le 22 décembre 1999

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Loi sur la Société de développement des réseaux téléphoniques de l’Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.37

Remarque : La présente loi est abrogée le 22 décembre 1999. Voir : 1999, chap. 12, annexe H, art. 2.

Modifié par le chap. 27 de 1993, ann.; l’art. 2 de l’ann. H du chap. 12 de 1999.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission» La Commission ontarienne des services téléphoniques. («Commission»)

«Société» La Société de développement des réseaux téléphoniques de l’Ontario. («Corporation») L.R.O. 1990, chap. O.37, art. 1; 1993, chap. 27, annexe.

Maintien de la Société

2. (1) La société appelée The Ontario Telephone Development Corporation est maintenue sous le nom de La Société de développement des réseaux téléphoniques de l’Ontario en français et sous le nom de The Ontario Telephone Development Corporation en anglais. Elle est maintenue à titre de personne morale sans capital-actions dont la mission est l’amélioration des réseaux téléphoniques en Ontario. L.R.O. 1990, chap. O.37, par. 2 (1).

Composition

(2) La Société se compose d’au moins trois et d’au plus cinq membres nommés à titre amovible par le lieutenant-gouverneur en conseil qui les choisit parmi les fonctionnaires du gouvernement de l’Ontario ou les membres de la Commission. L.R.O. 1990, chap. O.37, par. 2 (2); 1993, chap. 27, annexe.

Conseil d’administration

(3) Le conseil d’administration se compose des membres de la Société, parmi lesquels le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président et le vice-président du conseil.

Gestion de la Société

(4) Sous réserve des règlements, le conseil d’administration gère la Société et en cas d’absence du président ou de vacance de son poste, le vice-président remplit les fonctions et exerce les pouvoirs du président.

Rémunération

(5) La Société peut verser à ses administrateurs la rémunération et les indemnités fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Siège social

(6) Le siège social de la Société est situé dans la cité de Toronto. L.R.O. 1990, chap. O.37, par. 2 (3) à (6).

Société sans but lucratif

3. La Société exerce ses activités sans but lucratif. Elle consacre ses bénéfices ou l’accroissement de son actif à la réalisation de sa mission. L.R.O. 1990, chap. O.37, art. 3.

Pouvoirs

4. (1) Pour réaliser sa mission, la Société a le pouvoir, sous réserve, le cas échéant, des règlements:

a) d’acquérir, notamment par achat ou location, tout ou partie de réseaux téléphoniques existants;

b) de construire, de faire fonctionner et d’entretenir de nouveaux réseaux téléphoniques et les réseaux téléphoniques qu’elle a acquis ainsi que les prolongements de ses réseaux téléphoniques;

c) de vendre, en tout ou en partie, ses réseaux téléphoniques;

d) de vendre ou d’acheter des actions de compagnies assurant le fonctionnement de réseaux téléphoniques ou constituées à cette fin. L.R.O. 1990, chap. O.37, par. 4 (1).

Expropriation des réseaux téléphoniques

(2) Si la Société entend exproprier une partie ou l’ensemble d’un réseau téléphonique, elle peut faire une offre d’achat de tout ou partie du réseau à un prix déterminé. Si le propriétaire n’accepte pas le prix offert dans le mois qui suit la date de l’offre, la Société peut, avec le consentement de la Commission, procéder par expropriation conformément à la Loi sur l’expropriation. L.R.O. 1990, chap. O.37, par. 4 (2); 1993, chap. 27, annexe.

Paiement des débentures

5. (1) Si les deux conditions suivantes sont réunies:

a) la Société acquiert, par achat ou expropriation, un réseau téléphonique municipal régi par les articles 27 à 86 de la Loi sur le téléphone;

b) les débentures de la municipalité émises relativement au réseau sont en circulation et impayées,

la Société peut s’entendre avec la municipalité pour lui payer avant la date d’échéance tous les montants impayés, en capital et intérêts, sur ces débentures ou sur une partie d’entre elles. La Commission des affaires municipales de l’Ontario peut, en fixant l’indemnité, rendre une ordonnance pour le paiement en capital et en intérêts de tout ou partie de ces débentures à la municipalité par la Société avant la date d’échéance. L.R.O. 1990, chap. O.37, par. 5 (1); 1993, chap. 27, annexe.

Levée des charges grevant les biens-fonds des abonnés

(2) Si le réseau téléphonique municipal acheté ou exproprié par la Société est assujetti aux articles 35 à 86 de la Loi sur le téléphone et qu’un accord ait été conclu ou une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), les débentures qui avaient été émises jusque-là relativement au réseau municipal et qui sont en circulation et impayées cessent de grever les biens-fonds des abonnés.

Taxe spéciale

(3) Si un accord est conclu ou une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) relativement à toute débenture en circulation et impayée, la municipalité lève chaque année, tant que des débentures émises relativement au réseau demeurent en cours, par une taxe spéciale imposée sur les biens-fonds imposables de la municipalité, le montant payable sur les débentures, en capital et intérêts, pour l’année en cours, dans la mesure où ces sommes ne sont pas payées sur le produit de la vente et sur les sommes payables par la Société aux termes de l’accord ou de l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. O.37, par. 5 (2) et (3).

Acquisition de biens-fonds

6. (1) En sus des pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe 4(2), la Société peut:

a) acquérir, notamment par achat ou location, des biens-fonds ou des droits fonciers;

b) prendre possession, sans le consentement du propriétaire, de ces biens-fonds ou droits, y pénétrer et les exproprier;

c) aliéner ces biens-fonds ou droits fonciers, notamment par vente.

Interprétation

(2) La Société a, pour la prise de possession forcée de biens-fonds, tous les pouvoirs que confère la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux au ministre des Services gouvernementaux à l’égard d’un ouvrage public. Pour l’application du présent article, les expressions «le ministre», «le ministère» et «la Couronne» employées dans cette loi désignent la Société, lorsque le contexte le permet, et la Société est réputée acquérir ces biens-fonds dans l’intérêt public de l’Ontario.

Procédure

(3) La Société procède selon les modalités prévues à la Loi sur l’expropriation. L.R.O. 1990, chap. O.37, art. 6.

Pouvoirs d’emprunt

7. (1) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des règlements, la Société peut emprunter les sommes d’argent qu’elle considère nécessaires pour réaliser sa mission. Pour ce faire, elle peut avoir recours à l’une ou à plusieurs des formules suivantes ou à toute combinaison de celles-ci:

débentures

a) émettre et vendre des débentures de la Société en la forme, aux coupures, au taux d’intérêt et aux périodes, dates et lieux de versement de capital et d’intérêts que le lieutenant-gouverneur en conseil juge indiqués et que les règlements peuvent prescrire;

bons du Trésor et billets

b) émettre et vendre des bons du Trésor ou des billets de la Société en la forme, aux coupures, au taux d’intérêt et aux périodes, dates et lieux de versement de capital et d’intérêts que le lieutenant-gouverneur en conseil juge indiqués et que les règlements peuvent prescrire;

emprunts temporaires

c) contracter les emprunts temporaires que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires et que peuvent prescrire les règlements.

Refinancement des emprunts

(2) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des règlements, la Société peut emprunter toute somme d’argent, en ayant recours aux formules mentionnées au paragraphe (1), à une ou plusieurs des fins suivantes:

a) le paiement, le remboursement, le refinancement ou le renouvellement, en tout ou en partie, des débentures, effets ou billets émis par la Société en vertu de l’alinéa (1) a) ou b);

b) le paiement, le remboursement, le refinancement ou le renouvellement, en tout ou en partie, des emprunts temporaires contractés en vertu de l’alinéa (1) c).

Débentures remboursables avant leur date d’échéance

(3) Les débentures émises par la Société peuvent indiquer qu’elles sont remboursables, à l’option de cette dernière, à toute date avant leur date d’échéance, selon les modalités de rachat, notamment les périodes, la date et les lieux qu’approuve le lieutenant-gouverneur en conseil et que peuvent prescrire les règlements.

Énoncé de l’autorisation

(4) Les débentures, effets ou billets effectivement émis par la Société ou se présentant comme tels ne sont valides que s’ils contiennent un énoncé indiquant qu’ils ont été émis en vertu de la présente loi.

Énoncé de l’autorisation dans les annonces de vente

(5) Les annonces de vente par la Société de ses débentures, effets ou billets indiquent que leur émission et leur vente s’effectuent en vertu de la présente loi.

Débentures perdues

(6) Le conseil d’administration peut prévoir le remplacement des débentures, effets ou billets de la Société devenus illisibles, détruits ou perdus, moyennant la preuve et l’indemnité que le conseil peut exiger. L.R.O. 1990, chap. O.37, art. 7.

Garantie de la province de l’Ontario

8. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le trésorier de l’Ontario à garantir le paiement par la province des débentures, effets ou billets émis par la Société ou des emprunts temporaires effectués par cette dernière en vertu de la présente loi.

Modalités de la garantie

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe les modalités de la garantie quant à sa forme et sa passation.

Validité de la garantie

(3) Une garantie effectivement donnée en vertu du présent article ou se présentant comme telle lie la province de l’Ontario. Sa validité ne peut être mise en cause pour aucun motif.

Validité des débentures garanties

(4) Les débentures, effets, billets et emprunts de la Société, dont le paiement est garanti par la province de l’Ontario en vertu du présent article, lient, conformément aux modalités qui y sont prévues, la Société, ses successeurs et ayants droit. Leur validité ne peut être mise en cause pour aucun motif. L.R.O. 1990, chap. O.37, art. 8.

Achat des débentures par les fiducies, municipalités et écoles

9. Malgré toute autre loi, les municipalités, les écoles et les fiducies peuvent légitimement placer leurs fonds en débentures émises par la Société. L.R.O. 1990, chap. O.37, art. 9.

Vérification

10. Le vérificateur provincial ou un autre vérificateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil vérifie chaque année les livres et registres de la Société. L.R.O. 1990, chap. O.37, art. 10.

Rapport annuel

11. (1) Chaque année, la Société présente son rapport au membre du Conseil des ministres chargé de l’application de la présente loi, ainsi qu’à la Commission. Le rapport contient un état financier portant l’attestation du vérificateur ainsi que les autres renseignements sur les activités de la Société qui semblent être d’intérêt public. L.R.O. 1990, chap. O.37, par. 11 (1); 1993, chap. 27, annexe.

Dépôt du rapport

(2) Le membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi remet le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée législative; si cette dernière ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. O.37, par. 11 (2).

Règlements

12. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir:

a) la gestion, la surveillance et l’administration des affaires de la Société;

b) l’émission et la vente par la Société de débentures, effets et billets et les emprunts temporaires contractés par elle;

c) le paiement, le remboursement, le refinancement ou le renouvellement des débentures, effets ou billets émis par la Société ou des emprunts contractés par elle;

d) le remboursement avant la date d’échéance des débentures émises par la Société;

e) l’immatriculation des débentures émises par la Société et la tenue de registres à cette fin;

f) la garantie de paiement par la province de l’Ontario des débentures, effets ou billets émis par la Société ou des emprunts contractés par elle ainsi que les modalités de la garantie et de sa passation;

g) l’acquisition par la Société de réseaux téléphoniques existants;

h) la construction, le fonctionnement et l’entretien par la Société de réseaux téléphoniques et de leurs prolongements;

i) la vente par la Société, de tout ou partie de ses réseaux téléphoniques;

j) l’achat et la vente par la Société d’actions de compagnies faisant fonctionner des réseaux téléphoniques ou constituées à cette fin;

k) toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.37, art. 12.

Application de la Loi sur le téléphone

13. (1) Sauf incompatibilité avec la présente loi, la Loi sur le téléphone s’applique à la Société et à ses activités.

Idem

(2) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à la Société. L.R.O. 1990, chap. O.37, art. 13.

Application de la loi

14. L’application de la présente loi relève du membre du Conseil exécutif désigné à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. O.37, art. 14.

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