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subventions de soutien aux municipalités de l'Ontario (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. O.38

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abrogée le 1 janvier 2003

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Loi sur les subventions de soutien aux municipalités de l’Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.38

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 2003. Voir : 2001, chap. 25, par. 484 (2) et 485 (1).

Modifié par l’art. 4 du chap. 11 de 1991; les art. 29 à 32 de l’ann. M du chap. 1 de 1996; l’art. 67 du chap. 5 de 1997; l’art. 484 du chap. 25 de 2001.

(REMARQUE : Les attributions du ministre ont été transférées au ministre des Affaires municipales et du Logement par décret du 12 juillet 1995.)

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministre» Le ministre des Affaires municipales. («Minister»)

«municipalité de palier inférieur» Cité, ville, village, canton ou district en voie d’organisation. («lower tier municipality»)

«municipalité régionale» Municipalité de communauté urbaine ou municipalité régionale ou de district au sens de la loi créant cette municipalité. S’entend en outre du comté d’Oxford. («regional municipality») L.R.O. 1990, chap. O.38, art. 1; 1996, chap. 1, annexe M, art. 30; 1997, chap. 5, par. 67 (1).

Aide financière

2. (1) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 3.

«municipalité» S’entend de ce qui suit :

a) une municipalité locale, un comté, une municipalité régionale, une municipalité de communauté urbaine ou de district et le comté d’Oxford;

b) un conseil local, au sens de l’article 1 de la Loi sur les affaires municipales, d’une municipalité visée à l’alinéa a);

c) une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);

d) un conseil, une commission ou un autre office local qui exerce des pouvoirs relativement à des affaires ou des fins municipales, y compris des fins scolaires, dans un territoire non érigé en municipalité;

e) tout autre organisme qui exerce une fonction publique et est prescrit par le ministre. 1996, chap. 1, annexe M, art. 31.

Subventions et prêts

(2) Le ministre peut, aux conditions qu’il est estimé souhaitables, verser des subventions, consentir des prêts et fournir une autre aide financière à une municipalité. 1996, chap. 1, annexe M, art. 31.

Règlements

(3) Le ministre peut, par règlement, prévoir que d’autres organismes qui exercent une fonction publique sont des municipalités pour l’application du présent article. 1996, chap. 1, annexe M, art. 31.

Normes régissant les activités

3. (1) Sur recommandation du solliciteur général et ministre des Services correctionnels en ce qui concerne les services policiers ou les services des pompiers ou sur recommandation du ministre en ce qui concerne d’autres questions, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, s’il est d’avis qu’une question est d’intérêt provincial :

a) établir des normes concernant les activités des municipalités, y compris la fourniture de services;

b) exiger que les municipalités se conforment aux normes lorsqu’elles exercent leurs activités. 1996, chap. 1, annexe M, art. 31.

Portée

(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et leur application peut se limiter aux municipalités précisées dans les règlements. 1996, chap. 1, annexe M, art. 31.

Rétroactivité

(3) Les règlements pris en application du présent article qui sont déposés en 1996 peuvent être rétroactifs à une date ne précédant pas le 1er janvier 1996. 1996, chap. 1, annexe M, art. 31.

Non-conformité

(4) Si, de l’avis du solliciteur général et ministre des Services correctionnels en ce qui concerne les services policiers ou les services des pompiers ou de l’avis du ministre en ce qui concerne d’autres questions, une municipalité ne se conforme pas à une norme établie en vertu du présent article, le ministre peut, par arrêté :

a) diminuer le montant d’une subvention, d’un prêt ou d’une autre aide financière qu’il aurait autrement accordé à la municipalité en vertu de la présente loi;

b) exiger qu’une municipalité verse au ministre un montant ne dépassant pas la valeur totale des subventions, des prêts ou de l’autre aide financière accordés à la municipalité en vertu de la présente loi dans l’année où la municipalité ne s’est pas conformée à la norme;

c) si une subvention, un prêt ou une autre aide financière déjà accordé par le ministre à la municipalité en vertu de la présente loi a été assujetti à des conditions, modifier les conditions et en imposer d’autres;

d) si une subvention, un prêt ou une autre aide financière déjà accordé par le ministre à la municipalité en vertu de la présente loi n’a pas été assujetti à des conditions, imposer des conditions. 1996, chap. 1, annexe M, art. 31.

Utilisation des sommes d’argent

(5) Le ministre utilise les sommes reçues d’une municipalité aux termes de l’alinéa (4) b) afin de remédier au défaut de la municipalité de se conformer à la norme. Toutefois, si le ministère n’utilise pas ces sommes à cette fin, le ministre les verse au ministre des Finances. 1996, chap. 1, annexe M, art. 31.

4. Abrogé : 1996, chap. 1, annexe M, art. 31.

5. Abrogé : 1996, chap. 1, annexe M, art. 31.

6. Abrogé : 1996, chap. 1, annexe M, art. 31.

Définition

7. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité» S’entend d’une cité, d’une ville, d’un village, d’un canton, d’un district en voie d’organisation, d’un comté ou d’une municipalité régionale. L.R.O. 1990, chap. O.38, par. 7 (1).

Prêts ou subventions du ministre

(2) Le ministre peut, par arrêté, verser une subvention ou consentir un prêt à une municipalité aux conditions qu’il juge nécessaires dans les circonstances, s’il est d’avis que les impôts fonciers de la municipalité sont excessifs ou ont été augmentés ou pourraient être augmentés de façon excessive en raison, selon le cas :

a) d’une diminution importante des recettes de la municipalité;

b) d’une modification législative;

c) d’un engagement imprévu imposé à la municipalité;

d) de dépenses réelles ou prévues découlant d’une fusion, ou d’une annexion ou d’un changement d’attribution de responsabilité en matière de fourniture de certains services;

e) de circonstances, de nature inhabituelle ou particulière, qui sont indépendantes de la volonté d’un conseil municipal. L.R.O. 1990, chap. O.38, par. 7 (2).

Impôt transitoire

8. Malgré la présente loi ou une autre loi, lorsqu’une municipalité de palier inférieur est visée par une annexion ou une fusion, le ministre peut prévoir, par arrêté précisant l’année ou les années visées ainsi que les modalités que le conseil de la municipalité de palier inférieur percevra, sur l’ensemble de l’évaluation des biens imposables selon le dernier rôle d’évaluation déposé dans le secteur de la municipalité que précise l’arrêté, des impôts à des fins générales qui sont différents des impôts qui auraient été perçus à ces fins en l’absence du présent article. L.R.O. 1990, chap. O.38, art. 8; 1997, chap. 5, par. 67 (2).

9. Abrogé : 1997, chap. 5, par. 67 (3).

10. Abrogé : 1996, chap. 1, annexe M, par. 32 (1).

11. Abrogé : 1996, chap. 1, annexe M, par. 32 (1).

12. Abrogé : 1991, chap. 11, art. 4.

13. Abrogé : 1996, chap. 1, annexe M, par. 32 (1).

14. Abrogé : 1996, chap. 1, annexe M, par. 32 (1).

15. Abrogé : 1996, chap. 1, annexe M, par. 32 (1).

16. Abrogé : 1996, chap. 1, annexe M, par. 32 (1).

ANNEXE Abrogée : 1996, chap. 1, annexe M, par. 32 (2).

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