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Société ontarienne de gestion des déchets (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. O.39

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abrogée le 5 juin 1997

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Loi sur la Société ontarienne de gestion des déchets

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.39

Remarque : La présente loi est abrogée le 5 juin 1997. Voir : 1997, chap. 7, art. 9.

Modifié par l’art. 9 du chap. 7 de 1997.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil» Le conseil d’administration de la Société. («Board»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne pour faire appliquer la présente loi. («Minister»)

«Société» La Société ontarienne de gestion des déchets. («Corporation») 1981, chap. 21, art. 1.

Maintien de la Société

2. (1) La personne morale sans capital-actions nommée Ontario Waste Management Corporation est maintenue sous le nom de Société ontarienne de gestion des déchets en français et sous le nom de Ontario Waste Management Corporation en anglais. 1981, chap. 21, par. 2 (1), révisé.

Organisme de la Couronne

(2) La Société est un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne. 1981, chap. 21, par. 2 (2).

Objets

3. Les objets de la Société sont les suivants:

a) mettre au point, ouvrir et faire fonctionner des installations en vue d’acheminer, de recevoir, de ramasser, d’inspecter, d’entreposer, de traiter et d’éliminer les déchets, y compris les eaux d’égout, et faire des recherches dans ces domaines;

b) s’acquitter des autres fonctions qui peuvent lui être attribuées aux termes de la présente loi ou d’une autre loi. 1981, chap. 21, art. 3.

Directives

4. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut élaborer des directives que la Société doit suivre en vue d’atteindre les objets spécifiés aux termes de la présente loi. 1981, chap. 21, art. 4.

Transfert de l’actif et du passif

5. Au 30 septembre 1983, l’actif et le passif de la Société ontarienne de gestion des déchets, constituée en personne morale conformément à la Loi sur les sociétés par actions au moyen de statuts constitutifs déposés par Sa Majesté du chef de l’Ontario représentée par le ministre de l’Environnement, deviennent, sans indemnisation, l’actif et le passif de la Société. 1981, chap. 21, art. 5.

Conseil d’administration

6. Le conseil d’administration de la Société se compose d’au moins sept membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Président et vice-président

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un membre du conseil à la présidence et un autre à la vice-présidence.

Durée du mandat

(3) Le mandat d’un membre du conseil est de trois années au plus. Les mandats sont renouvelables pour des durées successives d’au plus trois années chacune. 1981, chap. 21, art. 6.

Quorum

7. La majorité des membres du conseil, pour le moment, constitue le quorum pour régler les affaires lors des réunions. 1981, chap. 21, art. 7.

Président par intérim

8. En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président agit en qualité de président et possède ses pouvoirs. Si le président et le vice-président sont absents d’une réunion, les membres du conseil présents nomment un président par intérim qui préside la réunion et possède les pouvoirs du président.

Vacance

(2) En cas de vacance du poste d’un membre du conseil en raison de son décès, de sa démission ou de son empêchement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne qui remplace ce membre jusqu’à la fin de son mandat. 1981, chap. 21, art. 8.

Rémunération et indemnités

9. Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération et les indemnités des membres du conseil. 1981, chap. 21, art. 9.

Révocation justifiée d’un membre

10. Pour des motifs valables, le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer un membre du conseil avant l’expiration de son mandat et nommer une personne qui le remplace jusqu’à la fin de son mandat. 1981, chap. 21, art. 10.

Personnel

11. (1) La Société peut, au besoin, engager le personnel qu’elle estime nécessaire à la conduite de ses affaires. 1981, chap. 21, par. 11 (1).

Régime de retraite

(2) La Société est réputée avoir été désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil, aux termes de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires, comme organisme dont les employés permanents et stagiaires sont tenus d’être participants au Régime de retraite des fonctionnaires. 1981, chap. 21, par. 11 (2), révisé.

Aide spécialisée

(3) La Société peut engager à contrat des personnes qui ne sont pas mentionnées au paragraphe (1) afin qu’elles lui fournissent ou fournissent en son nom, une aide technique, professionnelle ou autre.

Crédits d’assiduité et de vacances

(4) Si la Société engage une personne qui était un fonctionnaire titulaire au sens de la Loi sur la fonction publique, les crédits d’assiduité et de vacances que détient ce fonctionnaire titulaire immédiatement avant son emploi auprès de la Société sont portés à son compte d’employé de la Société.

Régimes collectifs ou d’avantages sociaux des fonctionnaires

(5) Les régimes d’avantages sociaux ou les régimes collectifs qui s’appliquent aux fonctionnaires titulaires au sens de la Loi sur la fonction publique en vertu d’une loi peuvent s’appliquer aux employés de la Société par décret du lieutenant-gouverneur en conseil. 1981, chap. 21, par. 11 (3) à (5).

Non-application

12. (1) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à la Société.

Sceau

(2) La Société possède un sceau qui est adopté par règlement administratif.

Capacité et pouvoirs

(3) La Société possède la capacité et les pouvoirs d’une personne physique, sous réserve des restrictions imposées par la présente loi. 1981, chap. 21, art. 12.

Règlements administratifs de la Société

13. (1) La Société peut adopter des règlements administratifs pour régir son fonctionnement, préciser les pouvoirs et les fonctions des dirigeants et du personnel de la Société, et traiter de façon générale de l’administration et de la direction des affaires de la Société.

Règlement d’emprunt

(2) Sous réserve de l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil n’adopte pas un règlement administratif pour emprunter de l’argent sur le crédit de la Société ou pour hypothéquer ou nantir les biens meubles ou immeubles de la Société en vue de garantir un emprunt, une obligation ou une dette de la Société. 1981, chap. 21, art. 13.

Autorisation préalable pour une installation, etc.

14. (1) Sous réserve de l’autorisation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société n’ouvre pas, ni ne transforme ni n’agrandit une activité, une entreprise ou une installation relativement à des déchets sur un terrain autre que celui spécifié à l’annexe.

Conditions et restrictions

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut assortir son autorisation mentionnée au paragraphe (1), de conditions et de restrictions. 1981, chap. 21, art. 14.

Non-application

15. (1) La Loi sur les évaluations environnementales, l’article 30 de la Loi sur la protection de l’environnement et l’article 54 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ne s’appliquent pas à l’égard:

1. D’une activité, d’une entreprise ou d’une installation:

a) de la Société;

b) qui est accessoire à une activité, une entreprise ou une installation de la Société,

en ce qui concerne le terrain spécifié à l’annexe.

2. D’une activité, d’une entreprise ou d’une installation de la Société qu’autorise le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 14.

Restriction

(2) La Société n’ouvre pas une installation prévue à la disposition 1 du paragraphe (1) pour la réception, l’entreposage, le traitement ou l’élimination des déchets sur une partie du terrain specifié à l’annexe si un rapport n’est pas dressé conformément à l’article 16, et confirmé par le conseil, qui porte que cette partie du terrain constitue un endroit sûr pour ouvrir une installation et que le projet d’installation est éprouvé du point de vue technique. 1981, chap. 21, par. 15 (1) et (2).

Abrogation des par. (1) et (2)

(3) Les paragraphes (1) et (2) cessent de s’appliquer le 21 juillet 1985 sauf pour ce qui est des activités, y compris l’acquisition de biens-fonds ou d’un intérêt dans ceux-ci, qui sont, selon la Société, nécessaires afin de faciliter l’obtention des autorisations requises pour l’établissement d’une installation. 1981, chap. 21, par. 15 (3), révisé.

Examen d’une activité ou d’une activité proposée

16. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une ou plusieurs personnes chargées d’examiner une activité ou une activité proposée de la Société et de lui en faire rapport.

Pouvoirs

(2) Si le lieutenant-gouverneur en conseil le déclare par décret, les personnes nommées en vertu du paragraphe (1) possèdent les pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques. Cette partie s’applique à l’examen comme s’il s’agissait d’une enquête en vertu de cette loi. 1981, chap. 21, art. 16.

Exercice

17. L’exercice de la Société commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante. 1981, chap. 21, art. 17.

Demande de rapports

18. Le ministre peut exiger de la Société qu’elle lui présente des rapports et lui fournisse des renseignements relatifs à des aspects de ses affaires, sous la forme et aux dates qu’il précise. La Société se conforme aux exigences du ministre. 1981, chap. 21, art. 18.

Système comptable

19. (1) La Société met en place et utilise un système comptable que le ministre juge acceptable.

Vérification

(2) Chaque année, le vérificateur provincial vérifie les comptes et les opérations financières de la Société et présente son rapport au ministre et à la Société. 1981, chap. 21, art. 19.

Bénéfices

20. Les bénéfices nets de la Société sont versés au Trésor aux dates et de la façon que le ministre précise. 1981, chap. 21, art. 20.

Rapport annuel

21. La Société, chaque année à la fin de l’exercice, dépose auprès du ministre un rapport annuel sur ses affaires que le président ou le vice-président a signé. Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. 1981, chap. 21, art. 21.

ANNEXE

Les lots 10 à 21 dans la concession no 4 et les lots 10 à 21 dans la concession no 5 de la ville de Haldimand, anciennement dans le comté de South Cayuga, dans la municipalité régionale de Haldimand-Norfolk.

1981, chap. 21, annexe.

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