Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

emploi des jeunes en Ontario (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. O.41

Passer au contenu
Versions
abrogée le 29 juin 2001

English

Loi sur l’emploi des jeunes en Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.41

Remarque : La présente loi est abrogée le 29 juin 2001. Voir : 2001, chap. 9, annexe N, art. 1.

Modifié par l’art. 51 du chap. 6 de 1999; l’art. 1 de l’ann. N du chap. 9 de 2001.

(REMARQUE : Les attributions du ministre ont été transférées au ministre de la Formation et des Collèges et Universités par décret du 18 août 1999.)

Définitions

1.Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agriculture» S’entend notamment du labour de la terre, de l’élevage ou du pacage du bétail, de l’élevage de la volaille et d’animaux à fourrure, de la production avicole, laitière et fruitière, de l’apiculture, et de la culture pratiquée à des fins d’alimentation humaine ou en vue de nourrir le bétail. Le terme «agricole» a un sens correspondant. («farming»)

«conseil local» Conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales. («local board»)

«employé» Employé au sens de la Loi sur les normes d’emploi. («employee»)

«employé admissible» Résident de l’Ontario ayant le droit d’y travailler et qui, à la date d’entrée en vigueur du programme d’emploi des jeunes, est âgé d’au moins quinze ans mais n’a pas encore vingt-cinq ans. («eligible employee»)

«employeur» Employeur au sens de la Loi sur les normes d’emploi. («employer»)

«employeur admissible» Personne qui, activement, exerce un commerce ou gère une exploitation agricole en Ontario pendant au moins un an immédiatement avant l’entrée en vigueur du programme d’emploi des jeunes. Ne comprend pas, toutefois, une municipalité ou son conseil local, le gouvernement du Canada ou d’une province ou leurs organismes, conseils et commissions, ou les personnes déclarées inadmissibles par les règlements. («eligible employer»)

«ministre» Le ministre de la Formation professionnelle. («Minister»)

«municipalité» Cité, ville, village, canton ou district en voie d’organisation. S’entend en outre d’une municipalité régionale, de district ou de communauté urbaine. («municipality»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») L.R.O. 1990, chap. O.41, art. 1.

Objet de la présente loi

2.La présente loi a pour objet de pourvoir à la mise sur pied d’un programme d’emploi des jeunes de façon à encourager les milieux d’affaires et agricoles en Ontario à améliorer, par la création de nouveaux emplois d’été, les perspectives d’emploi des jeunes Ontariens et favorisant ainsi leur intégration à temps plein au marché du travail grâce à l’expérience de travail et à la compétence acquises. L.R.O. 1990, chap. O.41 art. 2.

Subventions du ministre

3.Le ministre peut accorder des subventions, au montant prescrit, aux employeurs admissibles qui engagent des employés admissibles conformément aux conditions du programme d’emploi des jeunes mis sur pied en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.41, art. 3.

Effets du programme

4.(1)Le programme d’emploi des jeunes mis sur pied en vertu de la présente loi garantit que :

a) les emplois qu’il génère s’ajoutent à ceux que l’employeur fournit habituellement, sans entraîner de congédiement, de mise à pied ou de réduction des heures ou de la durée normale de travail des employés existants;

b) les emplois qu’il fournit ne sont pas accordés à des employés à l’égard desquels l’employeur est une personne liée. L.R.O. 1990, chap. O.41, par. 4 (1).

Définition

(2)Pour l’application de l’alinéa (1) b),

«personne liée» S’entend :

a) du père ou de la mère, du fils ou de la fille, du frère ou de la soeur de l’employé;

b) d’une personne avec laquelle l’employé est marié ou d’une personne du sexe opposé ou du même sexe avec laquelle l’employé vit dans une union conjugale hors du mariage;

c) d’un parent de l’employé ou d’une personne visée à l’alinéa b), à l’exception d’un particulier mentionné aux alinéas a) et b), qui habite avec l’employé;

d) d’une personne morale dont l’employé et une personne visée à l’alinéa a), b) ou c), son associé ou son employeur, seul ou avec d’autres, est propriétaire bénéficiaire, directement ou par l’entremise d’un intermédiaire, d’actions participantes qui représentent plus de 50 pour cent des droits de vote rattachés à toutes les actions participantes en circulation de la personne morale. L.R.O. 1990, chap. O.41, par. 4 (2); 1999, chap. 6, art. 51.

Rapports

5.(1)Les bénéficiaires de subventions accordées conformément au programme d’emploi des jeunes mis sur pied en vertu de la présente loi soumettent un rapport au ministre selon les modalités et dans les délais prescrits, et dans la forme qu’il exige.

Infraction

(2)Quiconque ne soumet pas le rapport visé au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 $. L.R.O. 1990, chap. O.41, art. 5.

Inspection

6.Dans le but de s’assurer de l’observation de la présente loi et des règlements, le ministre ou la personne qu’il désigne par écrit peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux ou les lieux où sont menées des affaires, gardés des biens, faits des actes qui se rapportent à des affaires, et où sont tenus ou devraient être tenus des livres ou des dossiers conformément à la présente loi ou aux règlements. L.R.O. 1990, chap. O.41, art. 6.

Pouvoirs de l’inspecteur

7.(1)Dans le cadre d’une inspection faite en vertu de l’article 6, l’inspecteur :

a) a libre accès aux livres de comptes, à l’argent en espèces, aux documents, aux relevés bancaires, aux pièces justificatives, à la correspondance et à tout autre dossier de la personne inspectée;

b) peut, après avoir donné un reçu à cet effet, prendre tout document ou article mentionné à l’alinéa a) qui se rapporte à l’inspection afin d’en faire une copie, pourvu que les copies soient faites avec célérité et les originaux promptement rendus à la personne en cause.

Nul ne doit entraver l’inspection, ni retenir ou détruire, cacher ou refuser de fournir des renseignements ou des documents que requiert l’inspecteur aux fins de l’inspection.

Copies

(2)La copie d’un document faite conformément au paragraphe (1) et qui se présente comme étant certifié conforme par un inspecteur est admissible en preuve dans toute action, instance ou poursuite et constitue une preuve réelle de l’original.

Infraction

(3)Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au plus 10 000 $.

Non-divulgation

(4)Les personnes qui s’occupent de l’application de la présente loi ne divulguent pas les renseignements obtenus en vertu de l’article 6 ou du présent article, sauf si l’application de la présente loi le requiert ou qu’un tribunal l’exige aux fins d’une action, d’une poursuite ou d’une instance. L.R.O. 1990, chap. O.41, art. 7.

Infraction

8.(1)Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au plus 10 000 $, quiconque fait, ou aide à faire, dans un document exigé pour l’application de la présente loi ou des règlements, une déclaration qui, au moment et dans les circonstances où elle est faite, est fausse ou trompeuse sur des faits substantiels. Quiconque omet tout fait substantiel rendant la déclaration fausse ou trompeuse est coupable d’une infraction et passible de la même peine.

Exception

(2)N’est pas coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) la personne qui ne connaissait pas le caractère faux ou trompeur de la déclaration et qui n’aurait pu le connaître en exerçant une diligence normale. L.R.O. 1990, chap. O.41, art. 8.

Recouvrement des subventions obtenues frauduleusement

9.Si une personne obtient une subvention ou des fonds en vertu de la présente loi ou des règlements, à la suite de renseignements faux ou trompeurs ou d’une demande qui contient une déclaration fausse ou trompeuse, le montant de la subvention ou des fonds, majoré des intérêts accumulés au taux prescrit, est réputé constituer une créance de la Couronne, recouvrable par voie d’action intentée devant le tribunal compétent. L.R.O. 1990, chap. O.41, art. 9.

Règlements

10.(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, mettre sur pied ou modifier un programme d’emploi des jeunes, ou y mettre fin, en fixer la date d’entrée en vigueur et la durée, et notamment :

a) fixer le montant des subventions pouvant être accordées aux employeurs;

b) préciser les conditions d’octroi des subventions;

c) préciser la façon de déterminer l’admissibilité aux subventions;

d) préciser les modalités d’octroi des subventions;

e) prescrire les livres et dossiers que les employeurs doivent tenir relativement aux employés pour lesquels des subventions peuvent être accordées;

f) prescrire les renseignements et les rapports que les employeurs doivent déposer;

g) fixer le taux d’intérêt pour l’application de l’article 9;

h) définir des mots ou expressions utilisés dans la présente loi ou les règlements et que la présente loi ne définit pas expressément;

i) déterminer toute question que la présente loi exige ou permet de prescrire par règlement;

j) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi, et exiger que les renseignements fournis dans une formule soient attestés par déclaration solennelle.

Rétroactivité des règlements

(2)Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir un effet rétroactif au 19 avril 1977. L.R.O. 1990, chap. O.41, art. 10.

Introduction de l’instance

11.Malgré la Loi sur les infractions provinciales, l’instance visant à assurer l’application de la présente loi et des règlements peut être introduite dans les deux ans qui suivent le moment où la cause d’action a pris naissance. L.R.O. 1990, chap. O.41, art. 11.

______________

English