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mécaniciens d'exploitation (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. O.42

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abrogée le 27 juin 2001

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Loi sur les mécaniciens d’exploitation

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.42

Remarque : La présente loi est abrogée le 27 juin 2001. Voir : 2000, chap. 16 du par. 45 (1).

Modifié par l’ann. du chap. 27 de 1993; l’art. 95 du chap. 27 de 1994; l’art. 23 du chap. 19 de 1996; le par. 45 (1) du chap. 16 de 2000.

(REMARQUE : Les attributions du ministre ont été transférées au ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises par décret du 5 mars 2001.)

Remarque : Malgré l’abrogation de la présente loi par le paragraphe 45 (1) du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2000, les règlements pris en application de la présente loi restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés et remplacés par des règlements ou des arrêtés du ministre pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité; une désignation faite sous le régime de la Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce et une licence, un permis, un certificat, une approbation, une pièce d’identité, un enregistrement ou une inscription délivrés en vertu de la présente loi qui ont plein effet le jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité continuent d’avoir plein effet jusqu’à leur date d’expiration ou leur annulation; et les directeurs, inspecteurs, agents en chef ou inspecteurs en chef nommés sous le régime de la présente loi ou de l’article 16 de la Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce qui exercent leurs fonctions le jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’expiration ou l’annulation de leur mandat. Voir : 2000, chap. 16, par. 45 (3) et art. 47.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent en chef» La personne nommée agent en chef pour l’application de la présente loi. («chief officer»)

«appareil moteur» Source initiale de force motrice. S’entend notamment d’un moteur électrique, d’un moteur à combustion interne, d’un moteur à vapeur, d’une turbine à vapeur et d’une turbine à gaz. («prime mover»)

«appareil sous pression» Appareil chauffé ou dont le contenu est chauffé, selon le cas :

a) par une flamme ou des gaz chauds dégagés par la combustion;

b) par de l’électricité;

c) par un liquide. («pressure vessel»)

«capacité nominale en therms-heure» La capacité nominale en therms-heure, d’une installation, fixée conformément à la présente loi ou aux règlements. («Therm-hour rating»)

«certificat d’enregistrement» Certificat d’enregistrement en vigueur, délivré pour une installation en vertu de la présente loi. («certificate of registration»)

«certificat de compétence» Certificat de compétence en vigueur, délivré à un mécanicien d’exploitation ou à un opérateur en vertu de la présente loi. («certificate of qualification»)

«chaudière» Appareil sous pression qui peut être utilisé sous une pression supérieure à la pression atmosphérique :

a) soit pour produire ou surchauffer de la vapeur;

b) soit pour chauffer de l’eau jusqu’à une température inférieure au point d’ébullition, sous pression maximale à l’intérieur de l’appareil.

La présente définition inclut la tuyauterie, les raccords et tout autre matériel faisant partie de cet appareil ou utilisés en liaison avec celui-ci. («boiler»)

«inspecteur» Inspecteur nommé pour l’application de la présente loi. («inspector»)

«installation» Installation électrique fixe, installation fixe à basse pression, installation à vapeur, installation à compression, installation frigorifique ou combinaison de ces installations, installation à compression mobile ou installation de chauffage temporaire. («plant»)

«installation à compression» Station munie d’un ou de plusieurs compresseurs comprenant des appareils moteurs et du matériel connexe, servant à comprimer mais non à liquéfier l’air ou tout autre gaz à une pression supérieure à 15, lorsque la capacité nominale en therms-heure totale des appareils moteurs est supérieure à 3,816. («compressor plant»)

«installation à vapeur» Turbine ou moteur dont la capacité nominale en therms-heure est supérieure à 3,816 et dont la vapeur motrice est obtenue :

a) soit au moyen d’une chaudière qui n’appartient pas à l’utilisateur de la turbine ou du moteur ou sur laquelle il n’exerce aucun contrôle;

b) soit au moyen d’une autre installation de l’utilisateur de la turbine ou du moteur. («steam-powered plant»)

«installation de chauffage temporaire» Une ou plusieurs chaudières, avec ou sans compresseurs, qui fournissent de la chaleur à un chantier au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, à une galerie, à un tunnel, à un caisson ou à un batardeau auxquels s’appliquent les règlements pris en application de cette loi. Cette ou ces chaudières fonctionnent sous une pression :

a) maximale de 15 lorsque sa capacité nominale en therms-heure totale est supérieure à 50;

b) supérieure à 15 lorsque sa capacité nominale en therms-heure totale est supérieure à 17. («temporary heating plant»)

«installation électrique fixe» Station qui comprend une ou plusieurs chaudières contenant :

a) soit de la vapeur sous une pression supérieure à 15;

b) soit de l’eau à une température supérieure à 250oF à la sortie de la chaudière,

et qui peut également comprendre :

c) une ou plusieurs chaudières contenant de la vapeur sous une pression maximale de 15 ou contenant de l’eau à une température qui est supérieure à 212oF à la sortie de la chaudière et qui peut monter jusqu’à 250oF inclusivement;

d) un ou plusieurs compresseurs ou compresseurs frigorifiques.

La capacité nominale en therms-heure totale de l’ensemble de ces chaudières et de ces compresseurs est supérieure à 17. («stationary power plant»)

«installation fixe à basse pression» Station comprenant une ou plusieurs chaudières contenant :

a) soit de la vapeur sous une pression maximale de 15;

b) soit de l’eau à une température qui est supérieure à 212oF à la sortie de la chaudière et qui peut monter jusqu’à 250oF inclusivement.

De plus, une installation fixe à basse pression peut comprendre un ou plusieurs compresseurs et un ou plusieurs compresseurs frigorifiques, et la capacité nominale en therms-heure totale de ces chaudières et de ces compresseurs est supérieure à 50. («low-pressure stationary plant»)

«installation frigorifique» Station munie d’un ou de plusieurs compresseurs frigorifiques comprenant des appareils moteurs et du matériel connexe, servant à la compression, à la liquéfaction sous une pression supérieure à 15 ainsi qu’à l’évaporation d’une substance réfrigérante, lorsque la capacité nominale en therms-heure totale des appareils moteurs est supérieure à 2,544. («refrigeration plant»)

«mécanicien d’exploitation» ou «opérateur» Titulaire d’un certificat de compétence. («operating engineer», «operator»)

«mécanicien d’exploitation en chef» Mécanicien d’exploitation en tout temps responsable du fonctionnement sûr d’une installation et qui exerce, à l’égard de cette installation et des personnes qui y sont présentes, les pouvoirs et les fonctions que prescrivent la présente loi et les règlements. («chief operating engineer»)

«mécanicien de poste» Mécanicien d’exploitation qui est responsable d’une installation qu’il fait fonctionner sous l’autorité et la surveillance d’un mécanicien d’exploitation en chef et qui est habilité à exercer les pouvoirs et fonctions de ce dernier en son absence. («shift engineer»)

«ministre» Le ministre de la Consommation et du Commerce. («Minister»)

«opérateur de poste» Opérateur ou mécanicien d’exploitation responsable d’une installation à compression ou d’une installation frigorifique qu’il fait fonctionner sous l’autorité et la surveillance d’un opérateur en chef ou d’un mécanicien d’exploitation en chef et qui est habilité à exercer les pouvoirs et fonctions de ces derniers en leur absence. («shift operator»)

«opérateur en chef» Opérateur ou mécanicien d’exploitation responsable en tout temps du fonctionnement sûr d’une installation à compression ou d’une installation frigorifique et qui exerce, à l’égard de cette installation et des personnes qui y sont présentes, les pouvoirs et fonctions que prescrivent la présente loi et les règlements. («chief operator»)

«pression» Pression en livres par pouce carré, mesurée au-dessus de la pression atmosphérique normale. («pressure»)

«puissance au frein» Rendement ou puissance utile en horse-power d’un appareil moteur, mesurés par l’application d’une balance et d’un frein à l’arbre de commande de cet appareil ou par d’autres moyens approuvés par l’agent en chef. Un horse-power de puissance au frein équivaut à 2 544 Btu (British thermal units) à l’heure ou à 0,02544 therm-heure. («brake horsepower»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«substance réfrigérante» Substance qui peut être utilisée à des fins de réfrigération par son expansion ou son évaporation. («refrigerant»)

«therm-heure» L’équivalent de 100 000 Btu (British thermal units) à l’heure ou de 39,3082 horse-power de puissance au frein. («Therm-hour»)

«utilisateur» La personne qui a le contrôle d’une installation, notamment à titre de propriétaire ou de locataire. La présente définition exclut le mécanicien d’exploitation et l’opérateur. («user») L.R.O. 1990, chap. O.42, art. 1; 1994, chap. 27, par. 95 (1).

Application du chap. M.21 des L.R.O. de 1990

(2) Les articles 15 à 19 de la Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce, dans la mesure où ils s’appliquent à la présente loi, peuvent être exécutés de la même manière et dans la même mesure que s’ils avaient été adoptés dans le cadre de la présente loi. 1994, chap. 27, par. 95 (2).

Non-application de la présente loi

2. La présente loi ne s’applique pas :

a) à une personne qui accomplit un travail qui se rapporte à une installation, mais qui ne consiste pas à en assurer le fonctionnement proprement dit;

b) à une personne qui, sans être le mécanicien d’exploitation ni l’opérateur, met en place, essaie ou répare une installation;

c) à une installation soumise à l’inspection de la Commission canadienne des transports ou de l’Office national de l’énergie;

d) à une chaudière utilisée avec un système de chauffage à l’eau chaude à circuit ouvert, où il n’existe pas de valves intermédiaires entre la chaudière et l’ouverture directe à l’air;

e) à une installation électrique fixe ou à une installation fixe à basse pression, lorsqu’elles sont utilisées à des fins de culture, sauf si la culture se fait dans une serre où une personne, à l’exclusion de l’utilisateur de l’installation et de sa famille immédiate, est employée à des fins de culture ou accomplit un travail à ces fins;

f) à un compresseur qui, de l’avis de l’agent en chef, est situé dans une zone éloignée qui n’est pas habituellement accessible et qui fait l’objet d’un contrôle par un système automatique ou par une commande manuelle à distance;

g) à un compresseur centrifuge, à vis, à turbines, à anneau liquide ou à engrenages;

h) à un compresseur ou à un compresseur frigorifique qui fonctionne sous une pression maximale de 15;

i) à un compresseur ou à une station comprenant plusieurs compresseurs, qu’ils soient ou non reliés à une installation enregistrée, et présentant, selon le cas, les caractéristiques suivantes :

(i) la capacité nominale en therms-heure maximale de l’appareil moteur du compresseur est de 1,145,

(ii) la capacité nominale en therms-heure maximale de l’appareil moteur de chacun des compresseurs de la station est de 1,145 et la capacité nominale en therms-heure totale de la station est de 3,816 au maximum;

j) à un compresseur frigorifique ou à une station comprenant plusieurs de ces compresseurs, qu’ils soient ou non reliés à une installation enregistrée, et présentant, selon le cas, les caractéristiques suivantes :

(i) la capacité nominale en therms-heure maximale de l’appareil moteur du compresseur frigorifique est de 0,7632,

(ii) la capacité nominale en therms-heure maximale de l’appareil moteur de chacun des compresseurs frigorifiques de la station est de 0,7632, et la capacité nominale en therms-heure totale de la station est de 2,544 au maximum;

k) à un compresseur appartenant à une catégorie que les règlements soustraient à l’application de la présente loi;

l) à une chaudière ou à une station comprenant plusieurs chaudières, qu’elles soient ou non reliées à une installation enregistrée, et présentant, selon le cas, les caractéristiques suivantes :

(i) la chaudière contient de la vapeur sous une pression maximale de 15 ou de l’eau à une température maximale de 250oF à la sortie de la chaudière, a une capacité nominale en therms-heure maximale de 10 et n’est pas reliée à une autre chaudière,

(ii) chacune des chaudières de la station contient de la vapeur sous une pression maximale de 15 ou de l’eau à une température maximale de 250oF à la sortie de la chaudière et a une capacité nominale en therms-heure maximale de 10, et la capacité nominale en therms-heure totale de la station est de 50 au maximum;

m) à une chaudière ou une station comprenant plusieurs chaudières, qu’elles soient ou non reliées à une installation enregistrée, et présentant, selon le cas, les caractéristiques suivantes :

(i) la chaudière contient de la vapeur sous une pression supérieure à 15 ou de l’eau à une température supérieure à 250oF à la sortie de la chaudière, a une capacité nominale en therms-heure maximale de 5 et n’est pas reliée à une autre chaudière,

(ii) chacune des chaudières de la station contient de la vapeur sous une pression supérieure à 15 ou de l’eau à une température supérieure à 250oF à la sortie de la chaudière, et chaque chaudière a une capacité nominale en therms-heure maximale de 5, et la capacité nominale en therms-heure totale de la station est de 17 au maximum;

n) à une chaudière, à un compresseur ou à un compresseur frigorifique mis en place dans une installation qui n’était pas en service avant le 16 juin 1972;

o) à une chaudière tubulaire à serpentins contenant de la vapeur sous une pression maximale de 15 ou de l’eau à une température maximale de 250oF à la sortie de la chaudière, et dont la teneur maximale en eau est de 150 gallons impériaux;

p) à une chaudière tubulaire à serpentins contenant de la vapeur sous une pression supérieure à 15 ou de l’eau à une température supérieure à 250oF à la sortie de la chaudière et dont la teneur maximale en eau est de 75 gallons impériaux. L.R.O. 1990, chap. O.42, art. 2.

3. (1) ABROGÉ : 1994, chap. 27, par. 95 (3).

Pouvoirs d’inspection

(2) L’agent en chef, l’inspecteur ou une personne qui a obtenu l’autorisation écrite du ministre peuvent pénétrer dans un bâtiment ou des locaux pour en faire l’inspection s’ils ont des motifs de croire qu’une installation y est en cours de mise en place ou de fonctionnement. L.R.O. 1990, chap. O.42, par. 3 (2).

Renseignements

4. (1) L’agent en chef peut, pour l’application de la présente loi, exiger que l’utilisateur ou le fabricant de chaudières ou d’appareils moteurs :

a) lui fournisse des renseignements;

b) exécute des essais visant à déterminer la capacité nominale en therms-heure exacte d’une chaudière ou d’un appareil moteur.

Détermination de la capacité nominale au moyen d’essais

(2) Si un essai effectué en vue de déterminer la capacité nominale en therms-heure est exécuté en application de l’alinéa (1) b) d’une façon conforme aux exigences de l’agent en chef, la capacité déterminée par l’essai constitue la capacité nominale en therms-heure, malgré les articles 10, 11 et 12. L.R.O. 1990, chap. O.42, art. 4.

Enregistrement de l’installation

5. (1) L’utilisateur d’une installation l’enregistre auprès de l’agent en chef avant de l’exploiter.

Idem

(2) Si plusieurs installations de l’utilisateur sont situées à un même endroit, elles sont enregistrées comme une seule et même installation, sauf indication contraire de l’agent en chef. L.R.O. 1990, chap. O.42, art. 5.

Certificat d’enregistrement

6. (1) Sur réception d’une demande et versement des droits, l’agent en chef délivre un certificat d’enregistrement à l’utilisateur de l’installation.

Contenu du certificat d’enregistrement

(2) Le certificat d’enregistrement indique :

a) le numéro d’enregistrement;

b) le nom de l’utilisateur de l’installation;

c) la capacité nominale en therms-heure de l’installation;

d) les pressions maximales auxquelles sont réglées les soupapes de sûreté des chaudières, des compresseurs et des compresseurs frigorifiques;

e) les classes de mécaniciens d’exploitation ou d’opérateurs nécessaires pour l’installation. L.R.O. 1990, chap. O.42, art. 6.

Affichage du certificat d’enregistrement

7. L’utilisateur d’une installation affiche le certificat d’enregistrement à un endroit bien en vue de la salle des machines, de la salle des compresseurs ou de la salle des chaudières de l’installation. L.R.O. 1990, chap. O.42, art. 7.

Enregistrement

8. En cas de changement du réglage d’une soupape de sûreté ou de la capacité nominale en therms-heure d’une installation enregistrée, l’utilisateur de l’installation avise par écrit l’agent en chef dans les quinze jours en lui fournissant tous les détails du changement. Si ce changement justifie un changement des classes de mécaniciens d’exploitation ou d’opérateurs de l’installation, l’utilisateur retourne le certificat d’enregistrement accompagné de la formule prescrite de demande d’enregistrement de l’installation et des droits prescrits. L’agent en chef délivre alors un nouveau certificat d’enregistrement pour l’installation. L.R.O. 1990, chap. O.42, art. 8.

Conversion en capacité nominale en therms-heure

9. La puissance enregistrée, exprimée en horse-power de chaque installation ou partie d’installation, exploitée le 16 juin 1969, est convertie en therms-heure conformément aux dispositions suivantes :

1. La capacité nominale en therms-heure d’une chaudière qui n’est pas une chaudière électrique est le résultat obtenu en multipliant par 2 la puissance en horse-power de la chaudière indiquée sur le certificat d’enregistrement de l’installation délivré en vertu d’une loi que la présente loi remplace, et en divisant le produit par 3.

2. La capacité nominale en therms-heure d’une chaudière électrique est le résultat obtenu en divisant par 3 la puissance en horse-power de la chaudière indiquée sur le certificat d’enregistrement de l’installation, délivré en vertu d’une loi que la présente loi remplace.

3. La capacité nominale en therms-heure de l’appareil moteur de tout type de compresseur est le résultat obtenu en multipliant par 0,02544 la puissance au frein de cet appareil moteur indiquée sur le certificat d’enregistrement de l’installation, délivré en vertu d’une loi que la présente loi remplace.

4. La capacité nominale en therms-heure d’une installation munie de chaudières seulement est obtenue en faisant le total des capacités nominales en therms-heure des chaudières.

5. La capacité nominale en therms-heure d’une installation munie de tout type de compresseurs mais non de chaudières est obtenu en faisant le total des capacités nominales en therms-heure des appareils moteurs des compresseurs.

6. La capacité nominale en therms-heure d’une installation munie de chaudières et de tout type de compresseurs est le résultat obtenu en multipliant par 2 la puissance nominale en horse-power de l’installation indiquée sur le certificat d’enregistrement délivré en vertu d’une loi que la présente loi remplace, et en divisant le produit par 3. L.R.O. 1990, chap. O.42, art. 9.

Définitions

10. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«installée» Qualifie une chaudière placée et équipée de telle façon que cette chaudière est, de l’avis de l’agent en chef, prête à être utilisée. Le terme «réinstallée» a un sens correspondant. («installed», «reinstalled»)

«modifiée» Qualifie une chaudière dont la capacité maximale, relativement au chauffage de l’eau, à la production de la vapeur ou à la surchauffe de la vapeur, a été changée en cours de fonctionnement normal et ininterrompu de cette chaudière. («altered»)

Capacité nominale en therms-heure des chaudières

(2) La capacité nominale en therms-heure d’une chaudière qui n’est pas une chaudière électrique et qui est installée, réinstallée ou modifiée le 16 juin 1969 ou après cette date est obtenue en faisant la différence entre le nombre maximal de Btu (British thermal units) contenu dans la teneur totale en chaleur de l’eau ou de la vapeur à l’arrivée et cette teneur à la sortie par heure, tel qu’il est déterminé par le fabricant si la chaudière fonctionne de façon normale et ininterrompue, et en divisant la différence obtenue par 100 000.

Capacité nominale en therms-heure des chaudières électriques

(3) La capacité nominale en therms-heure d’une chaudière électrique qui est installée, réinstallée ou modifiée le 16 juin 1969 ou après cette date est obtenue en multipliant par 3 413 le nombre maximal de kilowattheures fournis à la chaudière tel qu’il est déterminé par le fabricant si cette dernière fonctionne de façon normale et ininterrompue, et en divisant le produit obtenu par 100 000. L.R.O. 1990, chap. O.42, art. 10.

Capacité nominale en therms-heure des appareils moteurs

11. La capacité nominale en therms-heure d’un appareil moteur qui n’est pas un moteur électrique ni un moteur à combustion interne est obtenue en multipliant par 0,02544 la puissance au frein maximale, telle qu’elle est déterminée par le fabricant si l’appareil moteur fonctionne de façon normale et ininterrompue. L.R.O. 1990, chap. O.42, art. 11.

Capacité nominale en therms-heure des moteurs électriques

12. (1) La capacité nominale en therms-heure d’un moteur électrique est égale à la moindre des deux valeurs suivantes :

a) le produit obtenu en multipliant par 0,02544 la puissance au frein maximale, telle qu’elle est déterminée par le fabricant si le moteur électrique fonctionne de façon normale et ininterrompue;

b) le produit obtenu en multipliant par 0,03413 la capacité nominale maximale du moteur en kilowatts, telle qu’elle est déterminée par le fabricant si le moteur fonctionne de façon normale et ininterrompue, avec les modifications nécessaires selon le type de service pour lequel il est utilisé.

Capacité nominale en therms-heure des moteurs à combustion interne

(2) La capacité nominale en therms-heure d’un moteur à combustion interne est égale :

a) soit au produit obtenu en multipliant par 0,02544 la puissance au frein maximale, telle qu’elle est déterminée par le fabricant si le moteur à combustion interne fonctionne de façon normale et ininterrompue;

b) soit au produit obtenu en multipliant par 0,02544 le résultat suivant :

si le fabricant du moteur à combustion interne n’a pas déterminé sa puissance au frein maximale pour un fonctionnement normal et ininterrompu.

Exception

(3) Si l’agent en chef est d’avis que la capacité nominale en therms-heure d’un moteur ne peut être déterminée aux termes de l’alinéa (2) b), il peut l’établir lui-même. L.R.O. 1990, chap. O.42, art. 12.

Capacité nominale en therms-heure des installations

13. (1) La capacité nominale en therms-heure :

a) d’une installation électrique fixe est égale à la capacité nominale totale en therms-heure de ses chaudières et des appareils moteurs de ses compresseurs;

b) d’une installation fixe à basse pression est égale à la capacité nominale totale en therms-heure de ses chaudières et des appareils moteurs de ses compresseurs;

c) d’une installation à compression dont la force motrice n’est pas de la vapeur est égale à la capacité nominale totale en therms-heure des appareils moteurs de ses compresseurs;

d) d’une installation frigorifique dont la force motrice n’est pas de la vapeur est égale à la capacité nominale totale en therms-heure des appareils moteurs de ses compresseurs;

e) d’une installation à vapeur est égale à la capacité nominale totale en therms-heure de ses appareils moteurs.

Exceptions

(2) L’agent en chef détermine la capacité nominale en therms-heure de l’installation qui n’est visée par aucun alinéa du paragraphe (1).

Idem

(3) Si plusieurs installations d’un utilisateur sont situées à un même endroit et sont enregistrées comme une seule et même installation, la capacité nominale en therms-heure de cette dernière est égale au total des capacités nominales en therms-heure de ces installations. L.R.O. 1990, chap. O.42, art. 13.

Classification des mécaniciens d’exploitation

14. (1) La classification suivante est adoptée pour les mécaniciens d’exploitation :

1. Mécanicien de machines fixes (quatrième, troisième, deuxième ou première classe).

Classification des opérateurs

(2) La classification suivante est adoptée pour les opérateurs :

1. Opérateur de compresseur.

2. Opérateur d’installations frigorifiques (classe A ou B). L.R.O. 1990, chap. O.42, art. 14.

Attributions des mécaniciens de machines fixes (4e classe)

15. (1) Le titulaire d’un certificat de compétence de mécanicien de machines fixes (quatrième classe) a les qualités requises pour :

a) agir à titre de mécanicien d’exploitation en chef responsable :

(i) d’une installation électrique fixe, pourvu que la capacité nominale de cette dernière ne dépasse pas 50 therms-heure, que la capacité nominale en therms-heure des compresseurs frigorifiques ne dépasse pas 2,544, et que celle des compresseurs, y compris celle de tout compresseur frigorifique, ne dépasse pas 5,088,

(ii) d’une installation fixe à basse pression dont la capacité nominale ne dépasse pas 134 therms-heure,

(iii) d’une installation à vapeur dont la capacité nominale ne dépasse pas 7,632 therms-heure,

(iv) d’une installation frigorifique dont la capacité nominale ne dépasse pas 5,088 therms-heure,

(v) d’une installation à compression dont la capacité nominale ne dépasse pas 10,176 therms-heure,

(vi) d’une installation visée par le sous-alinéa (ii) ou (iii) dont la capacité nominale totale en therms-heure comprend la capacité nominale en therms-heure des compresseurs frigorifiques ne dépassant pas 3,816 therms-heure ou celle des compresseurs, y compris celle des compresseurs frigorifiques, ne dépassant pas 7,632 therms-heure;

b) agir à titre de mécanicien de poste préposé à :

(i) une installation électrique fixe, pourvu que la capacité nominale de cette dernière ne dépasse pas 134 therms-heure, que la capacité nominale en therms-heure des compresseurs frigorifiques ne dépasse pas 5,088, et que celle des compresseurs, y compris celle de tout compresseur frigorifique, ne dépasse pas 10,176,

(ii) une installation fixe à basse pression dont la capacité nominale ne dépasse pas 400 therms-heure,

(iii) une installation à vapeur,

(iv) une installation frigorifique dont la capacité nominale ne dépasse pas 20,352 therms-heure,

(v) une installation à compression,

(vi) une installation visée par le sous-alinéa (ii) ou (iii) dont la capacité nominale totale en therms-heure comprend la capacité nominale en therms-heure des compresseurs, y compris des compresseurs frigorifiques ne dépassant pas 15,264 ou celle des compresseurs frigorifiques, ne dépassant pas 30,528 therms-heure;

c) agir à titre de mécanicien de poste adjoint préposé à :

(i) une installation électrique fixe dont la capacité nominale ne dépasse pas 400 therms-heure,

(ii) une installation fixe à basse pression, à une installation à vapeur, à une installation frigorifique ou à une installation à compression.

Attributions des mécaniciens de machines fixes (3e classe)

(2) Le titulaire d’un certificat de compétence de mécanicien de machines fixes (troisième classe) a les qualités requises pour :

a) agir à titre de mécanicien d’exploitation en chef responsable :

(i) d’une installation électrique fixe, pourvu que la capacité nominale de cette dernière ne dépasse pas 134 therms-heure, que la capacité nominale en therms-heure des compresseurs frigorifiques ne dépasse pas 5,088 et que celle des compresseurs, y compris celle de tout compresseur frigorifique, ne dépasse pas 10,176,

(ii) d’une installation fixe à basse pression dont la capacité nominale ne dépasse pas 400 therms-heure,

(iii) d’une installation à vapeur,

(iv) d’une installation frigorifique dont la capacité nominale ne dépasse pas 20,352 therms-heure,

(v) d’une installation à compression,

(vi) d’une installation visée par le sous-alinéa (ii) ou (iii) dont la capacité nominale totale en therms-heure comprend la capacité nominale en therms-heure des compresseurs frigorifiques ne dépassant pas 15,264 therms-heure ou celle des compresseurs, y compris des compresseurs frigorifiques, ne dépassant pas 30,528 therms-heure;

b) agir à titre de mécanicien de poste préposé à :

(i) une installation électrique fixe dont la capacité nominale ne dépasse pas 400 therms-heure et comprend la capacité nominale en therms-heure des compresseurs frigorifiques ne dépassant pas 15,264 therms-heure ou la capacité nominale en therms-heure des compresseurs, y compris celle d’un compresseur frigorifique, ne dépassant pas 30,528,

(ii) une installation fixe à basse pression, à une installation à vapeur, à une installation à compression ou à une installation frigorifique;

c) agir à titre de mécanicien de poste adjoint préposé à toute installation.

Attributions des mécaniciens de machines fixes (2e classe)

(3) Le titulaire d’un certificat de compétence de mécanicien de machines fixes (deuxième classe) a les qualités requises pour :

a) agir à titre de mécanicien d’exploitation en chef responsable :

(i) d’une installation électrique fixe dont la capacité nominale ne dépasse pas 400 therms-heure et comprend la capacité nominale en therms-heure des compresseurs frigorifiques ne dépassant pas 15,264 therms-heure ou la capacité nominale en therms-heure des compresseurs, y compris celle d’un compresseur frigorifique, ne dépassant pas 30,528 therms-heure,

(ii) d’une installation fixe à basse pression, d’une installation à vapeur, d’une installation à compression ou d’une installation frigorifique;

b) agir à titre de mécanicien de poste préposé à toute installation.

Attributions des mécaniciens de machines fixes (1re classe)

(4) Le titulaire d’un certificat de compétence de mécanicien de machines fixes (première classe) a les qualités requises pour agir à titre de mécanicien d’exploitation en chef responsable de toute installation.

Attributions des opérateurs de compresseur

(5) Le titulaire d’un certificat de compétence d’opérateur de compresseur a les qualités requises pour agir à titre d’opérateur en chef ou d’opérateur de poste préposé à l’installation à compression dont l’appareil moteur n’est pas un moteur à vapeur ni une turbine à vapeur.

Attributions des opérateurs d’installations frigorifiques (classe B)

(6) Le titulaire d’un certificat de compétence d’opérateur d’installations frigorifiques (classe B) a les qualités requises pour :

a) agir à titre d’opérateur en chef préposé à une installation frigorifique dont la capacité nominale ne dépasse pas 20,352 therms-heure ou à une installation à compression dont l’appareil moteur n’est pas un moteur à vapeur ni une turbine à vapeur;

b) agir à titre d’opérateur de poste préposé à une installation frigorifique ou une installation à compression dont l’appareil moteur n’est pas un moteur à vapeur ni une turbine à vapeur.

Attributions des opérateurs d’installations frigorifiques (classe A)

(7) Le titulaire d’un certificat de compétence d’opérateur d’installations frigorifiques (classe A) a les qualités requises pour agir à titre d’opérateur en chef ou d’opérateur de poste préposé à une installation à compression ou à une installation frigorifique dont l’appareil moteur n’est pas un moteur à vapeur ni une turbine à vapeur.

Attributions des mécaniciens de machines fixes

(8) Le titulaire d’un certificat de compétence d’une classe de mécaniciens de machines fixes a les qualités requises pour faire fonctionner une installation à compression mobile, une installation de chauffage temporaire ou une chaudière mobile utilisées en liaison avec une unité mobile ou un dispositif destiné à faire fondre la glace ou la neige.

Attributions des titulaires de certificats provisoires

(9) Le titulaire d’un certificat de compétence provisoire, délivré en vertu de l’article 22, a les qualités requises pour exécuter les mêmes tâches et fonctions que le mécanicien d’exploitation ou l’opérateur titulaire d’un certificat de compétence correspondant. L.R.O. 1990, chap. O.42, art. 15.

Stagiaires

16. La personne qui reçoit une formation en vue d’obtenir son premier certificat de compétence ne peut exécuter des tâches se rapportant à l’exploitation même de l’installation, à moins d’agir sous l’autorité et la surveillance immédiates d’un mécanicien d’exploitation ou d’un opérateur. L.R.O. 1990, chap. O.42, art. 16.

Opérateurs de poste

17. Si une installation fixe à basse pression ou une installation électrique fixe est munie d’un compresseur ou d’un compresseur frigorifique, l’utilisateur de l’installation peut employer un ou plusieurs opérateurs de compresseurs ou un ou plusieurs opérateurs d’installations frigorifiques, selon le cas, qui agissent à titre d’opérateurs de poste pour le compresseur. L.R.O. 1990, chap. O.42, art. 17.

Absence à la suite de maladie ou d’un congé

18. Si un mécanicien d’exploitation ou un opérateur est absent de l’installation en raison d’une maladie ou d’un congé, le mécanicien d’exploitation ou l’opérateur qui est titulaire d’un certificat de la classe immédiatement inférieure à celle du certificat du mécanicien d’exploitation ou de l’opérateur qui est absent peut, durant cette absence, faire fonctionner l’installation pendant une période ne dépassant pas trente jours par année ou pendant une plus longue période que l’agent en chef peut autoriser par écrit dans un cas particulier. L.R.O. 1990, chap. O.42, art. 18.

Absences temporaires

19. Pendant le fonctionnement de l’installation, le mécanicien d’exploitation ou l’opérateur ayant les qualités requises pour en assumer la responsabilité est présent dans la salle des chaudières, des compresseurs ou des machines, selon le cas, ou, si l’installation n’est pas fermée, à proximité immédiate de celle-ci, sauf :

a) si en son absence un mécanicien d’exploitation ou un opérateur titulaire d’un certificat de compétence de la classe immédiatement inférieure est présent;

b) si son absence est autorisée par les règlements,

et que, dans l’un ou l’autre cas, il soit convaincu, au moment de quitter l’installation, que cette dernière fonctionne de façon sûre. L.R.O. 1990, chap. O.42, art. 19.

Augmentation de la capacité nominale en therms-heure

20. Le mécanicien d’exploitation ou l’opérateur qui fait fonctionner une installation en respectant la présente loi et les règlements et qui n’a plus les qualités requises pour le faire en raison d’une augmentation de la capacité nominale en therms-heure de l’installation peut continuer à la faire fonctionner pendant la période et selon les conditions prescrites par les règlements, s’il l’a fait fonctionner continuellement pendant trois années consécutives précédant immédiatement la date d’augmentation de la capacité. L.R.O. 1990, chap. O.42, art. 20.

Certificat de compétence

21. (1) L’agent en chef délivre, conformément aux règlements, un certificat de compétence à la personne qui :

a) le convainc qu’elle a acquis l’expérience requise par les règlements;

b) réussit l’examen dirigé par l’agent en chef ou fournit la preuve qu’elle a suivi avec succès un cours de formation approuvé par le ministre à cette fin, sur l’avis de la commission de révision;

c) acquitte les droits prescrits par les règlements.

Durée

(2) Le certificat de compétence demeure en vigueur selon ce qui est prescrit par les règlements. L.R.O. 1990, chap. O.42, art. 21.

Certificat de compétence

22. (1) Sur réception des droits prescrits par les règlements, l’agent en chef délivre un certificat de compétence à toute personne qui en fait la demande et qui est titulaire d’un certificat en vigueur délivré par une autre province ou un territoire du Canada, lequel atteste que la personne a les qualités requises pour exécuter les tâches ou s’acquitter des fonctions de mécanicien d’exploitation ou d’opérateur dans cette province ou ce territoire.

Idem

(2) Le certificat de compétence délivré en vertu du paragraphe (1) est d’une classe qui autorise le titulaire du certificat à exécuter en Ontario les tâches et à s’y acquitter des fonctions pour lesquelles l’agent en chef est d’avis qu’il a les qualités requises, compte tenu des qualités requises qui sont prescrites par les règlements à l’égard des auteurs de demande de certificat de compétence. L.R.O. 1990, chap. O.42, art. 22.

Annulation ou suspension du certificat de compétence

23. Sous réserve de l’article 24, l’agent en chef peut annuler ou suspendre le certificat de compétence du mécanicien d’exploitation ou de l’opérateur qui :

a) est habituellement immodéré dans sa consommation d’alcool ou qui est toxicomane;

b) fait fonctionner une installation alors que ses facultés sont affaiblies par la consommation d’alcool ou de drogue;

c) est déclaré incapable mental ou devient physiquement incapable d’exercer ses fonctions en toute sécurité;

d) est incompétent ou négligent dans l’exercice de ses fonctions de mécanicien d’exploitation ou d’opérateur;

e) a obtenu son certificat en faisant une fausse déclaration ou par fraude;

f) détruit, avec l’intention de nuire, les biens de son employeur;

g) permet à une autre personne de faire fonctionner l’installation en se prévalant de son certificat;

h) tente d’obtenir, sous des prétextes fallacieux, un certificat en faveur d’une autre personne;

i) ne donne pas l’avis requis par l’article 30;

j) abandonne son emploi sans avoir donné à l’employeur un préavis écrit d’au moins sept jours pour l’informer de son intention;

k) fournit des renseignements à l’intention de l’agent en chef relativement à l’auteur d’une demande de certificat sans pouvoir en attester la véracité;

l) contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements. L.R.O. 1990, chap. O.42, art. 23.

Avis de l’intention de suspendre un certificat

24. (1) Si l’agent en chef a l’intention de refuser de renouveler un certificat de compétence ou de le suspendre ou de l’annuler, il signifie un avis motivé et écrit de son intention au titulaire du certificat.

Audience

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) informe le titulaire du certificat qu’il a droit à une audience devant un juge s’il présente une requête à cet effet à un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) dans les quinze jours suivant la signification de l’avis.

Pouvoirs de l’agent en chef en l’absence d’audience

(3) Si le titulaire d’un certificat ne présente pas la requête d’audience prévue au paragraphe (2), l’agent en chef peut donner suite à l’intention qu’il a exposée dans l’avis prévu au paragraphe (1).

Pouvoirs de l’agent en chef lors de l’audience

(4) Si le titulaire d’un certificat présente la requête d’audience prévue au paragraphe (2), le juge fixe le jour et l’heure de l’audience et tient celle-ci; il peut, sur requête de l’agent en chef présentée lors de l’audience, lui ordonner de donner suite ou non à son intention, et de prendre les mesures qui, selon le juge, s’imposent conformément à la présente loi et aux règlements. À cette fin, le juge peut substituer son opinion à celle de l’agent en chef.

Signification de l’avis par l’agent en chef

(5) L’agent en chef peut signifier l’avis prévu au paragraphe (1) soit à personne, soit par courrier recommandé adressé au titulaire du certificat à sa dernière adresse connue de l’agent en chef. L’avis signifié par courrier recommandé est réputé l’avoir été le troisième jour suivant la date de mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre au juge saisi de la requête d’audience qu’il n’a reçu l’avis ou l’ordonnance, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure en raison d’une absence, d’un accident, d’une maladie ou pour toute autre cause indépendante de sa volonté.

Prorogation du délai

(6) Le juge saisi de la requête d’audience du titulaire du certificat présentée aux termes du présent article peut proroger le délai de présentation de la requête, avant ou après l’expiration du délai qui y est fixé, s’il est convaincu qu’il existe des motifs apparemment fondés d’accorder des mesures de redressement au titulaire du certificat à la suite d’une audience et qu’il existe des motifs suffisants de demander la prorogation. Après avoir prorogé le délai, le juge peut donner les directives qu’il considère opportunes.

Maintien du certificat en attendant son renouvellement

(7) Si, dans le délai imparti ou, en l’absence de délai, avant l’expiration du certificat, le titulaire du certificat a demandé le renouvellement du certificat et a acquitté les droits prescrits, le certificat est réputé en vigueur :

a) soit jusqu’à son renouvellement;

b) soit, s’il lui est signifié un avis selon lequel l’agent en chef a l’intention de refuser le renouvellement, jusqu’à l’expiration du délai prévu pour demander une audience à un juge, par voie de requête, et, si le titulaire a demandé une audience, jusqu’à ce que le juge ait rendu sa décision. L.R.O. 1990, chap. O.42, art. 24.

Parties

25. (1) Sont parties à l’instance introduite devant le juge aux termes de l’article 24, l’agent en chef, le titulaire du certificat qui a demandé, par voie de requête, une audience et toute autre personne que désigne le juge.

Avis d’audience

(2) L’avis d’audience prévu à l’article 24 offre au titulaire du certificat un délai raisonnable pour se conformer, avant l’audience, aux exigences légales relatives au maintien du certificat ou pour démontrer qu’il s’y conforme.

Examen de la preuve documentaire

(3) Le titulaire d’un certificat qui est partie à l’audience prévue à l’article 24 a l’occasion d’examiner, avant l’audience, la preuve documentaire et les témoignages écrits qui y seront produits ainsi que les rapports qui y seront présentés en preuve.

Procès-verbal des témoignages

(4) Les témoignages oraux entendus par le juge lors de l’audience sont consignés et, si nécessaire, des copies de leur transcription en sont fournies sur demande aux mêmes conditions que celles qui sont imposées en Cour de l’Ontario (Division générale).

Conclusions de fait

(5) Lors d’une audience, le juge fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. L.R.O. 1990, chap. O.42, art. 25.

Appel de la décision du juge

26. (1) Les parties à l’instance prévue à l’article 24 peuvent en appeler de la décision ou de l’ordonnance du juge devant la Cour divisionnaire selon les règles de pratique de cette Cour.

Dépôt du dossier d’appel

(2) Si un avis d’appel est signifié aux termes du présent article, le juge dépose sans délai à la Cour de l’Ontario (Division générale) le dossier de l’instance introduite devant lui. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve présentée devant le juge, si elle n’en fait pas déjà partie, constitue le dossier d’appel.

Droit du ministre d’être entendu

(3) Le ministre a le droit d’être entendu, notamment par l’intermédiaire d’un avocat, lors de l’audition d’un appel interjeté en vertu du présent article.

Pouvoirs de la Cour divisionnaire

(4) La Cour divisionnaire peut confirmer en appel la décision du juge de première instance ou la rescinder et rendre une nouvelle décision qu’elle juge à propos en vertu de la présente loi et des règlements. Elle peut également ordonner à l’agent en chef d’accomplir un acte que la présente loi l’autorise à prendre, et qu’elle juge à propos. À cette fin, la Cour peut substituer son opinion à celle de l’agent en chef ou du juge, ou renvoyer la question au juge pour qu’il l’entende à nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives que la Cour juge opportunes. L.R.O. 1990, chap. O.42, art. 26.

Appel de la décision de l’agent en chef

27. (1) Au plus tard dix jours après avoir pris connaissance d’une décision de l’agent en chef prise en vertu de la présente loi ou des règlements, la personne qui s’estime lésée par cette décision peut interjeter appel auprès d’un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale). À cet effet, elle envoie par courrier affranchi un avis écrit à l’agent en chef et au juge. L.R.O. 1990, chap. O.42, par. 27 (1); 1993, chap. 27, annexe.

Pouvoirs du juge d’appel

(2) En cas d’appel interjeté conformément au paragraphe (1), le juge fixe le jour et l’heure de l’audience et entend l’appel. Il peut alors confirmer, rescinder ou modifier la décision de l’agent en chef et lui ordonner de prendre une mesure que la présente loi ou les règlements l’autorisent à prendre et que le juge considère appropriée. À cette fin, le juge peut substituer son opinion à celle de l’agent en chef.

Application de l’art. 24

(3) Le paragraphe 24(6) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel interjeté aux termes du présent article.

Parties

(4) L’agent en chef, l’appelant et toute autre personne que désigne le juge sont parties à l’appel interjeté aux termes du présent article.

Décision du juge

(5) La décision du juge rendue en vertu du présent article est définitive. L.R.O. 1990, chap. O.42, par. 27 (2) à (5).

Validité de la décision visée par l’appel

28. Tant qu’il n’a pas été tranché, l’appel interjeté aux termes de l’article 26 ou 27 n’a aucune incidence sur l’application de la décision visée. L.R.O. 1990, chap. O.42, art. 28.

Affichage des certificats

29. Le mécanicien d’exploitation ou l’opérateur affiche son certificat de compétence à un endroit bien en vue de la salle des machines, de la salle des compresseurs ou de la salle des chaudières de l’installation où il travaille. L.R.O. 1990, chap. O.42, art. 29.

Avis d’absence

30. Le mécanicien d’exploitation ou l’opérateur qui :

a) sait qu’il sera absent;

b) n’est pas en mesure de commencer ou de poursuivre l’exercice de ses fonctions,

déploie immédiatement tout effort raisonnable dans les circonstances pour en aviser le mécanicien d’exploitation en chef, l’opérateur en chef, le mécanicien ou l’opérateur de poste ou, en l’absence de telles personnes, son employeur. L.R.O. 1990, chap. O.42, art. 30.

Interdiction aux personnes n’ayant pas les qualités requises de faire fonctionner des installations

31. (1) Seul le mécanicien d’exploitation titulaire d’un certificat de compétence exécute les tâches et s’acquitte des fonctions d’un mécanicien d’exploitation. Seul le mécanicien d’exploitation ou l’opérateur titulaire d’un certificat de compétence exécute les tâches et s’acquitte des fonctions d’un opérateur.

Interdiction d’embaucher des personnes n’ayant pas les qualités requises

(2) Nul ne doit embaucher :

a) quiconque n’est pas mécanicien d’exploitation pour lui confier les tâches et les fonctions d’un mécanicien d’exploitation ou d’un opérateur ni embaucher quiconque n’est pas opérateur pour lui confier les tâches et les fonctions d’un opérateur;

b) un mécanicien d’exploitation ou un opérateur pour lui confier le fonctionnement d’une installation s’il n’a pas les qualités requises par la présente loi pour s’en charger.

Qualités requises

(3) Le mécanicien d’exploitation ou l’opérateur ne doit pas exécuter les tâches ou les fonctions d’un mécanicien d’exploitation ou d’un opérateur pour lesquelles il n’a pas les qualités requises par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.42, art. 31.

Exploitation d’installations

32. Nul ne doit utiliser ou faire fonctionner une installation ni le faire faire sans se conformer à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. O.42, art. 32.

Fausses déclarations

33. Nul ne doit faire sciemment une fausse déclaration ou inscription dans une demande, un journal ou un document qui doivent être présentés ou tenus aux termes de la présente loi ou des règlements, fournir sciemment de faux renseignements exigés en vertu de la présente loi ou des règlements, ni utiliser sciemment de tels déclarations, inscriptions ou renseignements. L.R.O. 1990, chap. O.42, art. 33.

Infractions

34. (1) Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à la présente loi, aux règlements ou aux ordres d’un inspecteur ou entrave une personne dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou les règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus douze mois, ou d’une seule de ces peines.

Infraction continue

(2) Si les circonstances constitutives d’une infraction à la présente loi se continuent jour après jour et qu’une poursuite ait été intentée à cet égard, l’infraction est réputée avoir été commise chaque jour où se continuent les circonstances. L.R.O. 1990, chap. O.42, art. 34.

Délai de prescription

(3) Aucune instance ne peut être introduite à l’égard d’une prétendue infraction à la présente loi plus de deux ans à compter de la date à laquelle il a été pris connaissance des faits sur lesquels la prétendue infraction est fondée. 1996, chap. 19, art. 23.

Commission de révision

35. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer une commission de révision formée d’un président et d’un nombre égal de représentants d’utilisateurs d’installations et de mécaniciens d’exploitation afin :

a) de conseiller le ministre sur l’efficacité de la présente loi et des règlements pour assurer la sécurité du fonctionnement des installations;

b) d’évaluer le matériel et les méthodes d’exploitation pour assurer la sécurité du fonctionnement des installations, et afin de conseiller le ministre à cet égard;

c) de conseiller le ministre, la direction et la main-d’oeuvre en matière de formation et d’emploi des mécaniciens d’exploitation et des opérateurs.

Mandat et rémunération

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la durée du mandat et la rémunération des membres de la commission de révision.

Postes vacants

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut combler toute vacance qui survient parmi les membres de la commission de révision.

Commission responsable

(4) La commission de révision relève du ministre. L.R.O. 1990, chap. O.42, art. 35.

Règlements

36. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les qualités requises des inspecteurs;

b) prescrire les qualités requises des auteurs de demande de certificat de compétence et les preuves qu’ils doivent fournir sur leur formation antérieure et leur expérience;

c) prescrire les cours de formation ou les études exigés des auteurs de demande de certificat de compétence;

d) prescrire les pouvoirs et les fonctions des mécaniciens d’exploitation en chef, des opérateurs en chef, ainsi que des mécaniciens et des opérateurs de poste;

e) prescrire les conditions d’admission à un nouvel examen pour les auteurs de demande de certificat de compétence qui ont échoué aux examens exigés par l’agent en chef;

f) prévoir la délivrance, le renouvellement et la remise en vigueur des certificats de compétence;

g) prescrire la façon de déterminer la capacité nominale en therms-heure des moteurs à combustion interne, ou d’une catégorie de ceux-ci, que ne précise pas la présente loi;

h) classifier les installations et soustraire des catégories à des dispositions de la présente loi ou des règlements;

i) traiter de l’exploitation des installations ou d’une catégorie d’installations;

j) prévoir l’isolation des chaudières et des compresseurs, notamment au moyen de dispositifs d’étanchéité;

k) autoriser et prescrire les circonstances et les périodes d’absence pour l’application de l’article 19;

l) prescrire les périodes durant lesquelles les mécaniciens d’exploitation et les opérateurs peuvent continuer à faire fonctionner les installations dont la capacité nominale en therms-heure a été augmentée et les conditions auxquelles ils peuvent le faire;

m) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 95 (4).

n) prévoir les droits à acquitter et en prescrire le montant. L.R.O. 1990, chap. O.42, art. 36; 1994, chap. 27, par. 95 (4).

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