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services prépayés (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.22

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abrogée le 30 juillet 2005
13 décembre 2002 29 juillet 2005

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Loi sur les services prépayés

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.22

Remarque : La présente loi est abrogée le 30 juillet 2005. Voir : 2002, chap. 30, annexe E, art. 15 et 22.

Modifié par l’art. 33 de l’ann. F du chap. 12 de 1999; l’art. 15 de l’ann. E du chap. 30 et 2002.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«client» Particulier qui conclut un contrat ou qui discute avec un exploitant la possibilité de conclure un contrat. («customer»)

«contrat» Contrat de services auquel s’applique la présente loi. («contract»)

«droit d’adhésion» Somme payable par un client pour l’utilisation de services. («membership fee»)

«droit d’entrée» Droit payable en plus du droit d’adhésion annuel. («initiation fee»)

«exploitant» Personne qui fournit ou offre de fournir des services. («operator»)

«paiement» S’entend en outre d’un droit d’entrée. («payment»)

«services» Installations prévues pour des activités ou des cours relativement à :

a) la santé, la bonne forme physique, la profession de mannequin, le perfectionnement, la diététique ou d’autres domaines similaires;

b) les arts martiaux, le sport, la danse ou d’autres domaines similaires. («services») L.R.O. 1990, chap. P.22, art. 1; 1999, chap. 12, annexe F, art. 33.

Champ d’application

2. (1) La présente loi s’applique aux services, fournis ou proposés, pour lesquels le paiement est exigé d’avance.

Idem

(2) La présente loi ne s’applique pas aux services fournis :

a) à titre non lucratif ou coopératif;

b) par un club privé dont les membres sont les principaux propriétaires;

c) accessoirement à l’activité principale de l’exploitant;

d) par un exploitant financé ou géré par une oeuvre de bienfaisance ou un organisme municipal, ou encore par la province de l’Ontario ou un organisme de celle-ci;

e) pour une somme inférieure à celle que prescrivent les règlements.

Idem

(3) Les contrats en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont exclus de son application. L.R.O. 1990, chap. P.22, art. 2.

Contrat

3. (1) Nul exploitant ne doit exiger ou accepter, d’un client avec qui il n’a pas conclu de contrat écrit conformément aux conditions énoncées à l’article 4, un paiement d’avance pour ses services.

Paiements remboursables

(2) Tous les paiements perçus en contravention au paragraphe (1) sont remboursables à la personne qui les a effectués et qui en fait la demande. L.R.O. 1990, chap. P.22, art. 3.

Renseignements figurant au contrat

4. (1) Doivent figurer au contrat :

a) les noms et adresses de l’exploitant et du client;

b) une description des services auxquels le client a souscrit par contrat, suffisamment détaillée pour les identifier avec certitude;

c) le prix des services auxquels il a été souscrit par contrat;

d) les conditions de renouvellement, d’annulation ou de résolution du contrat;

e) si le paiement est effectué par versements échelonnés, le nombre de versements, le montant de chacun et le coût supplémentaire total, le cas échéant, du paiement par versements échelonnés;

f) lorsqu’une partie des services ne sont pas disponibles au moment de la signature du contrat, la date à laquelle ces services seront disponibles et le nom et l’adresse de la personne qui détient les fonds en fiducie jusqu’à la disponibilité des services.

Renouvellement des contrats

(2) Le contrat qui prévoit son renouvellement doit également prévoir qu’il n’est pas renouvelable si le client avise l’exploitant par écrit, avant la date de renouvellement, qu’il ne désire pas renouveler le contrat. L.R.O. 1990, chap. P.22, art. 4.

Contrats d’une durée d’un an seulement

5. La durée d’un contrat ne peut dépasser un an à compter de la date à laquelle la totalité des services sont mis à la disposition du client. L.R.O. 1990, chap. P.22, art. 5.

Un contrat seulement

6. (1) Il ne peut être conclu de contrat entre deux parties à un même contrat déjà existant, sauf si le second contrat porte sur des services incontestablement différents de ceux sur lesquels porte le premier contrat.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une durée ou une date d’entrée en vigueur différentes ne constituent pas une différence incontestable dans les services sur lesquels porte le contrat. L.R.O. 1990, chap. P.22, art. 6.

Droit d’entrée

7. (1) Nul exploitant ne doit exiger d’un client plus d’un droit d’entrée.

Idem

(2) Nul exploitant ne doit exiger un droit d’entrée d’un montant plus élevé que deux fois celui du droit d’adhésion annuel. L.R.O. 1990, chap. P.22, art. 7.

Paiement par versements échelonnés

8. (1) L’exploitant offre aux clients au moins une option de paiement par versements échelonnés, du droit d’adhésion et du droit d’entrée, le cas échéant, option qui prévoit le paiement de versements mensuels égaux échelonnés sur toute la durée du contrat.

Idem

(2) Dans le cadre de l’option de paiement, le paiement total payable par versements échelonnés ne doit pas dépasser de plus de 25 pour cent celui du droit d’adhésion ou du droit d’entrée, le cas échéant. L.R.O. 1990, chap. P.22, art. 8.

Résolution

9. (1) Le client peut résoudre un contrat en remettant à l’exploitant un avis de résolution écrit dans les cinq jours qui suivent soit la signature du contrat, soit le moment où les services sont offerts, selon ce qui se produit en dernier.

Idem

(2) Le client qui résout un contrat n’est pas tenu au paiement des services reçus ou utilisés avant la résolution. Il a droit au remboursement de tout paiement effectué aux termes du contrat.

Idem

(3) L’avis de résolution envoyé à un exploitant par courrier recommandé est réputé remis le jour de sa mise à la poste. L.R.O. 1990, chap. P.22, art. 9.

Remboursement

10. L’exploitant qui doit effectuer un remboursement le fait dans les vingt jours qui suivent :

a) soit la réception de l’avis de résolution ou d’annulation, selon le cas;

b) soit, si le paragraphe 13 (3) ou (4) s’applique, la date précisée dans le contrat ou celle de l’expiration de la dernière autorisation, selon celle de ces deux dates qui est postérieure. L.R.O. 1990, chap. P.22, art. 10.

Avis relatif au renouvellement

11. (1) Si un contrat prévoit le renouvellement et que l’exploitant ne remet pas au client un avis lui rappelant la disposition exigée au paragraphe 4 (2), la disposition relative au renouvellement ne s’applique pas.

Idem

(2) L’avis visé au paragraphe (1) doit être remis au plus tôt quatre-vingt-dix jours et au plus tard trente jours avant la fin du contrat.

Idem

(3) L’avis visé au paragraphe (1), envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse du client connue de l’exploitant, est réputé remis le jour de sa mise à la poste.

Renouvellements mensuels

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un contrat qui prévoit des renouvellements mensuels successifs si le client a la possibilité d’annuler le contrat à un mois d’avis ou moins. L.R.O. 1990, chap. P.22, art. 11.

Compte en fiducie

12. L’exploitant maintient, auprès d’une banque, d’une société de fiducie, d’une credit union ou d’une caisse populaire un compte en fiducie identifié par le nom de l’exploitant et les mots «fiducie des contrats prépayés» ou «prepaid contract trust», dans lequel il dépose l’ensemble des fonds perçus au titre d’une adhésion à l’égard d’un contrat qui peut être résolu en vertu de l’article 9. L.R.O. 1990, chap. P.22, art. 12.

Fiduciaire

13. (1) Nul exploitant ne doit percevoir d’un client un paiement à l’égard de services qui ne sont pas disponibles au moment où le paiement est effectué, sauf par l’intermédiaire d’une société de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, qui accepte d’agir comme fiduciaire à l’égard du paiement.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’un des services qui n’est pas disponible est l’usage de l’installation et si le client a consenti par écrit à utiliser une autre installation fournie par l’exploitant jusqu’à ce que l’installation sur laquelle porte le contrat devienne disponible.

Installation non disponible

(3) Lorsqu’une installation n’est pas disponible pour être utilisée le jour précisé dans le contrat, le fiduciaire rembourse au client tous les paiements perçus de celui-ci, sauf si le client autorise par écrit le fiduciaire à retenir les paiements.

Prorogation

(4) Nulle autorisation accordée aux termes du paragraphe (3) n’est valable pour plus de quatre-vingt-dix jours. Toutefois, une autorisation subséquente peut être accordée à l’expiration de la précédente.

Fonctions du fiduciaire

(5) Si un exploitant a recours à un fiduciaire aux termes du paragraphe (1) :

a) l’avis donné au fiduciaire est réputé donné à l’exploitant comme si les deux étaient une seule et même personne;

b) tout montant payable par l’exploitant est payable par le fiduciaire pour autant que le fiduciaire détient à cet effet suffisamment de fonds en fiducie.

Idem

(6) Le fiduciaire visé au paragraphe (1) qui perçoit du client un paiement confirme au client par écrit la réception du paiement et son imputation conformément aux dispositions de la présente loi.

Idem

(7) Nul fiduciaire ne doit remettre à l’exploitant les fonds perçus d’un client, sauf en conformité avec l’accord de fiducie. L.R.O. 1990, chap. P.22, art. 13.

Nullité de la renonciation

14. Est nulle la renonciation par le client à une disposition de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.22, art. 14.

Pénalité

15. (1) Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 25 000 $ ou d’un emprisonnement d’au plus un an, ou des deux, ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende d’au plus 50 000 $.

Idem

(2) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, tous ses administrateurs ou dirigeants qui ont autorisé ou permis sa perpétration ou qui y ont acquiescé, sont également coupables d’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 25 000 $ ou d’un emprisonnement d’au plus un an, ou des deux. L.R.O. 1990, chap. P.22, art. 15.

Règlements

16. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les mots ou expressions utilisés dans la présente loi;

b) prévoir la forme des contrats, y compris la dimension, le type et la couleur des caractères qui y sont utilisés;

c) régir la publicité faite par les exploitants;

d) prescrire les catégories d’exploitants;

e) exempter une catégorie quelconque d’exploitants de l’application de la présente loi ou des règlements, ou de l’une de leurs dispositions;

f) prescrire un montant pour l’application de l’alinéa 2 (2) e);

g) régir les fiducies établies pour l’application du paragraphe 13 (1) et prescrire les modalités des accords de fiducie. L.R.O. 1990, chap. P.22, art. 16.

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