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Loi sur les enquêteurs privés et les gardiens

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.25

Remarque : La présente loi est abrogée le 23 août 2007. Voir : 2005, chap. 34, art. 56 et 57.

Dernière modification : le par. 1 (1) de l’annexe C du chap. 19 de 2006.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«enquêteur privé» Personne qui enquête et fournit des renseignements contre salaire ou rétribution. S’entend notamment de quiconque :

a) recherche et fournit des renseignements sur la moralité ou les actions d’une personne, ou sur la nature de l’entreprise ou de la profession d’une personne;

b) recherche des contrevenants;

c) recherche des personnes disparues ou des biens perdus. («private investigator»)

«gardien» Personne qui, contre salaire ou rétribution, garde ou patrouille dans le but de protéger des personnes ou des biens. («security guard»)

«licence» Licence délivrée en vertu de la présente loi. («licence»)

«registrateur» Le registrateur des enquêteurs privés et des gardiens. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«sous-ministre» Le sous-ministre du ministre chargé de l’application de la présente loi. («deputy minister»)

«titulaire d’une licence» Détenteur d’une licence délivrée en vertu de la présente loi; «titulaire de la licence» a un sens correspondant. («licensee») L.R.O. 1990, chap. P.25, art. 1; 1997, chap. 39, art. 13.

Exceptions

2. (1) La présente loi ne s’applique pas aux catégories suivantes :

a) les avocats et les procureurs dans l’exercice de leur profession, et leurs employés;

b) les personnes qui ne sont pas enquêteurs privés à d’autres égards, et qui recherchent et fournissent des renseignements :

(i) sur la solvabilité des personnes,

(ii) à l’intention des employeurs, sur les qualités et aptitudes de leurs employés ou de leurs employés éventuels,

(iii) sur les qualités et aptitudes des personnes qui demandent un contrat d’assurance et un cautionnement;

c) les membres du Corps de commissaires, lorsqu’ils agissent dans les limites de ses statuts;

d) une personne qui remplit les fonctions d’agent de la paix;

e) les experts en assurances et leurs employés, autorisés en vertu de la Loi sur les assurances, lorsqu’ils exercent les fonctions de leur emploi;

f) les compagnies d’assurances et leurs employés autorisés en vertu de la Loi sur les assurances, lorsqu’ils exercent les fonctions de leur emploi;

g) les enquêteurs privés et les gardiens au service permanent et exclusif d’un employeur dont le commerce ou l’entreprise n’a pas pour but de fournir des services d’enquêteurs privés ou de gardiens;

h) les employés d’une municipalité au sens de la Loi sur les affaires municipales, lorsqu’ils exercent leurs fonctions;

i) les personnes résidant à l’extérieur de l’Ontario qui sont véritablement des employés d’agences d’enquêteurs privés ou de gardiens autorisées ou enregistrées à l’extérieur de l’Ontario, et :

(i) qui, pour le compte d’un employeur ou d’un client résidant à l’extérieur de l’Ontario, font une enquête en partie à l’extérieur de l’Ontario et en partie en Ontario,

(ii) qui viennent en Ontario uniquement pour faire cette enquête;

j) toute catégorie de personnes exemptée par les règlements. L.R.O. 1990, chap. P.25, art. 2.

Idem

(2) Malgré l’alinéa (1) d), la présente loi s’applique à quiconque, à l’exclusion d’une personne employée par la Couronne, est nommé huissier provincial en vertu de l’article 19 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels.

Idem

(3) Malgré l’alinéa (1) d), la présente loi, à l’exclusion de l’article 30, s’applique à quiconque n’est pas membre d’un corps de police et est nommé agent spécial en vertu de l’article 53 de la Loi sur les services policiers, mais seulement lorsque l’agent spécial exerce les fonctions précisées au paragraphe 53 (5) de la Loi sur les services policiers. 1997, chap. 8, art. 44.

Registrateur

3. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un registrateur des enquêteurs privés et des gardiens, qui peut exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi ou les règlements, sous la direction du sous-ministre. L.R.O. 1990, chap. P.25, par. 3 (1); 1997, chap. 39, art. 14.

Registrateurs adjoints

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints des enquêteurs privés et des gardiens, qui peuvent exercer les fonctions du registrateur en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci. 1999, chap. 12, annexe P, art. 11.

Licences

4. (1) À moins qu’il ne soit détenteur d’une licence délivrée à cet effet, nul ne doit :

a) se livrer à un commerce dont le but est de fournir des services d’enquêteurs privés ou de gardiens;

b) exploiter une succursale ou un établissement qui offre au public des services d’enquêteurs privés ou de gardiens;

c) faire un travail d’enquêteur privé ou de gardien.

Usurpation de titre

(2) Nul ne doit se faire passer pour quelqu’un qui agit à titre d’enquêteur privé ou de gardien ni pour quelqu’un qui se livre à un commerce dont le but est de fournir des services d’enquêteurs privés ou de gardiens à moins d’être titulaire d’une licence délivrée en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.25, art. 4.

Demande de licence

5. (1) Quiconque veut obtenir une licence permettant de se livrer à un commerce dont le but est de fournir des services d’enquêteurs privés ou de gardiens demande au registrateur de lui délivrer cette licence, ainsi qu’une licence pour chaque succursale et, le cas échéant, pour chaque employé qui est enquêteur privé ou gardien. La demande est accompagnée des droits requis ainsi que d’un cautionnement sous la forme prescrite et d’un montant prescrit. L.R.O. 1990, chap. P.25, par. 5 (1); 1997, chap. 39, art. 15.

Type de cautionnement

(2) Le cautionnement est :

a) soit un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;

b) soit un cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

c) soit un cautionnement d’une caution autre qu’un assureur visé à l’alinéa b), accompagné d’une garantie accessoire. L.R.O. 1990, chap. P.25, par. 5 (2); 1997, chap. 19, art. 40.

Garantie accessoire

(3) La garantie accessoire est constituée de titres négociables de catégories prescrites par les règlements, dont la valeur est au moins égale à la somme garantie par le cautionnement, et est déposée auprès du trésorier de l’Ontario.

Licence obligatoire pour les employés

(4) Quiconque se livre à un commerce dont le but est de fournir des services d’enquêteurs privés ou de gardiens ne peut employer, à titre d’enquêteur privé ou de gardien, une personne qui n’est pas détenteur d’une licence. L.R.O. 1990, chap. P.25, par. 5 (3) et (4).

Domicile élu

6. (1) L’auteur d’une demande de licence indique dans la demande son domicile élu en Ontario. Tous les avis prévus par la présente loi ou les règlements sont valablement donnés ou signifiés si leur envoi par courrier recommandé ou leur livraison sont faits au dernier domicile élu indiqué dans la demande.

Notification des changements dans le commerce

(2) Toute personne autorisée à se livrer à un commerce dont le but est de fournir des services d’enquêteurs privés ou de gardiens avise par écrit le registrateur, dans les cinq jours :

a) de tout changement de domicile élu ou d’établissement où elle exploite son entreprise ou offre des services au public;

b) de tout changement parmi les dirigeants ou les membres s’il s’agit d’une association, d’une société ou d’une personne morale;

c) de toute cessation d’emploi d’un enquêteur privé ou d’un gardien. L.R.O. 1990, chap. P.25, art. 6.

Enquête sur l’auteur de la demande

7. (1) Le registrateur ou toute autre personne qu’il autorise à cet effet peut procéder à toute enquête jugée suffisante sur la moralité, la situation financière et la compétence de tout auteur d’une demande ou titulaire d’une licence, et peut exiger de l’auteur d’une demande qu’il se soumette aux examens d’aptitude que le registrateur estime nécessaires.

Renseignements complémentaires

(2) Le registrateur peut exiger de tout auteur d’une demande ou titulaire d’une licence des renseignements ou des documents complémentaires. Il peut exiger l’attestation par affidavit ou par tout autre moyen des renseignements ou des documents remis à cette occasion ou précédemment. L.R.O. 1990, chap. P.25, art. 7.

Délivrance d’une licence

8. (1) Le registrateur délivre ou renouvelle une licence si, à son avis, cette mesure n’est pas contraire à l’intérêt public. La licence peut être assortie de conditions.

Audiences

(2) Le registrateur ne doit pas refuser de délivrer ou de renouveler une licence sans avoir donné à l’auteur de la demande l’occasion de se faire entendre. L.R.O. 1990, chap. P.25, art. 8.

Licence provisoire

9. (1) Saisi d’une demande de licence d’enquêteur privé ou de gardien, le registrateur peut, en attendant de rendre une décision à ce sujet, délivrer une licence provisoire pour la période indiquée dans la licence, qui ne peut pas dépasser trois mois.

Idem

(2) Au décès d’une personne autorisée à se livrer à un commerce dont le but est de fournir des services d’enquêteurs privés ou de gardiens, le registrateur peut accorder une licence provisoire à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur successoral. Tous les employés autorisés du titulaire d’une licence au moment de son décès sont réputés employés autorisés de cet exécuteur testamentaire ou administrateur successoral. L.R.O. 1990, chap. P.25, par. 9 (1) et (2).

(3) Abrogé : 1997, chap. 39, art. 16.

Incessibilité

10. Les licences sont incessibles. L.R.O. 1990, chap. P.25, art. 10.

Expiration des licences

11. Toute licence ou licence renouvelée expire à la date indiquée sur celle-ci. 1997, chap. 39, art. 17.

Licence exposée

12. Dès réception d’une licence permettant de se livrer à un commerce dont le but est de fournir des services d’enquêteurs privés ou de gardiens, le titulaire de la licence l’expose dans un endroit bien en vue au bureau ou à la succursale du commerce pour lequel la licence a été délivrée. L.R.O. 1990, chap. P.25, art. 12.

Annulation

13. (1) La licence d’enquêteur privé ou de gardien est annulée dès cessation de l’emploi pour lequel elle a été délivrée.

Idem

(2) L’enquêteur privé ou le gardien autorisé qui cesse d’être employé à ce titre doit remettre immédiatement sa licence et sa carte d’identité à son employeur, qui les transmet au registrateur.

Rétrocession de licences et de cartes d’identité

(3) La personne autorisée à se livrer à un commerce dont le but est de fournir des services d’enquêteurs privés ou de gardiens doit, dès la fermeture de ce commerce, transmettre au registrateur sa licence et sa carte d’identité, ainsi que celles de tous ses employés. L.R.O. 1990, chap. P.25, art. 13.

Suspension et annulation

14. Le registrateur peut, après avoir donné au titulaire d’une licence l’occasion de se faire entendre, suspendre ou annuler cette licence dans l’un des cas suivants :

a) le titulaire d’une licence est déclaré coupable d’une infraction prévue au Code criminel (Canada), à la présente loi ou aux règlements;

b) le titulaire d’une licence contrevient aux conditions de la licence;

c) le registrateur est d’avis que cette mesure est conforme à l’intérêt public. L.R.O. 1990, chap. P.25, art. 14.

Motifs

15. En cas de refus de délivrer ou de renouveler une licence, ou en cas de suspension ou d’annulation d’une licence, le registrateur donne par écrit les motifs de sa décision, à la demande de la personne dont la licence ou le droit à une licence est touché. L.R.O. 1990, chap. P.25, art. 15.

Nouvelle demande

16. Une nouvelle demande de licence peut être faite à la lumière de nouveaux ou d’autres éléments de preuve, ou s’il appert que les circonstances pertinentes ont changé. L.R.O. 1990, chap. P.25, art. 16.

Plaintes

17. (1) En cas de demande faite par écrit à cet effet par le registrateur qui a reçu une plainte relative à l’exploitation d’un commerce dont le but est de fournir des services d’enquêteurs privés ou de gardiens, la personne exploitant ce commerce communique au registrateur, conformément à sa demande, les renseignements relatifs à l’objet de la plainte.

Examen des dossiers

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le registrateur ou toute personne qu’il désigne par écrit à cet effet peut, à tout moment, examiner les livres, documents et dossiers de tout titulaire de licence.

Accès

(3) En cas d’examen prévu au paragraphe (2), la personne qui s’y livre a libre accès à l’encaisse, à tous les livres comptables, documents, comptes bancaires, reçus, correspondance et dossiers de toutes sortes du titulaire d’une licence, et nul ne doit garder, détruire, dissimuler ou refuser de communiquer les renseignements ou choses dont cette personne exige la production aux fins d’examen. L.R.O. 1990, chap. P.25, art. 17.

Renseignements confidentiels

18. Aucun renseignement obtenu par le registrateur, ou par un employé du ministère dont le ministre est chargé de l’application de la présente loi, relativement à une demande, à un dossier ou à une déclaration exigés aux termes de la présente loi, ou dans le cadre d’une enquête autorisée par la présente loi, ne peut être divulgué sans le consentement du sous-ministre. 1997, chap. 39, art. 18.

Avis des directives, décisions

19. (1) Le registrateur signifie à quiconque, d’après lui, est intéressé, un avis de tous ses ordres, directives, décisions ou prescriptions.

Signification

(2) Si la personne visée au paragraphe (1) n’est pas titulaire d’une licence, la signification peut se faire par lettre recommandée à sa dernière adresse connue. L.R.O. 1990, chap. P.25, art. 19.

Examen

20. (1) Toute personne dont la licence ou le droit à une licence est touché par une décision du registrateur peut, par avis signifié à ce dernier dans les trente jours qui suivent la remise de l’avis prévu à l’article 19, demander une audience et l’examen de l’affaire par le sous-ministre. L.R.O. 1990, chap. P.25, par. 20 (1); 1997, chap. 39, par. 19 (1).

Avis d’audience

(2) En cas de demande d’audience et d’examen, le sous-ministre signifie à l’auteur de la demande un avis indiquant la date, l’heure et le lieu de l’audience, qui doit avoir lieu, sauf avec le consentement de celui-ci, dans les trente jours qui suivent la signification de l’avis conformément au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. P.25, par. 20 (2); 1997, chap. 39, par. 19 (2).

Preuve

(3) Au cours de l’examen, le sous-ministre entend la preuve qui lui est présentée et qui, à son avis, est pertinente à l’égard du litige. Les témoignages oraux sont consignés et sont versés au dossier, au même titre que la preuve documentaire et les choses qu’il reçoit en preuve. L.R.O. 1990, chap. P.25, par. 20 (3); 1997, chap. 39, par. 19 (3).

Dépositions

(4) Au cours de l’examen, le sous-ministre peut :

a) faire prêter serment aux témoins et exiger d’eux qu’ils témoignent sous serment;

b) exiger de la Cour supérieure de justice une assignation, que celle-ci délivre, mais nul n’est contraint, aux termes d’une telle assignation, de produire un document qu’il n’aurait pas été contraint de produire à l’instruction d’une action. L.R.O. 1990, chap. P.25, par. 20 (4); 1997, chap. 39, par. 19 (4); 1999, chap. 12, annexe P, art. 12; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Décision du sous-ministre

(5) Après examen, le sous-ministre peut, par ordonnance, ordonner au registrateur de rendre toute décision que ce dernier est autorisé à rendre en vertu de la présente loi et que le sous-ministre juge indiquée et, à cette fin, le sous-ministre peut substituer son opinion à celle du registrateur. L.R.O. 1990, chap. P.25, par. 20 (5); 1997, chap. 39, par. 19 (5).

Avis de la décision

(6) Un avis de la décision rendue par le sous-ministre à l’issue d’un examen est signifié sans délai à l’auteur de la demande d’examen. L.R.O. 1990, chap. P.25, par. 20 (6); 1997, chap. 39, par. 19 (6).

Motifs

(7) Saisi d’une demande à cet effet de l’auteur de la demande d’examen, le sous-ministre donne par écrit les motifs de la décision qu’il a rendue à l’issue de l’examen. L.R.O. 1990, chap. P.25, par. 20 (7); 1997, chap. 39, par. 19 (7).

Appel

21. (1) L’auteur de la demande d’examen peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire de la décision rendue par le sous-ministre à l’issue de l’examen. L.R.O. 1990, chap. P.25, par. 21 (1); 1997, chap. 39, par. 20 (1).

Forme de l’appel

(2) L’avis d’appel est signifié au sous-ministre dans les trente jours qui suivent la signification de l’avis de sa décision, faite aux termes du paragraphe 20 (6). L.R.O. 1990, chap. P.25, par. 21 (2); 1997, chap. 39, par. 20 (2).

Dossier d’appel

(3) Le sous-ministre certifie au greffier de la Cour supérieure de justice :

a) la décision soumise à son examen;

b) la décision qu’il a rendue à l’issue de l’examen, ainsi que les motifs de cette décision;

c) le dossier de l’examen;

d) toutes les observations écrites et tous les autres documents qu’il a reçus relativement à l’examen. L.R.O. 1990, chap. P.25, par. 21 (3); 1997, chap. 39, par. 20 (3); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Avocat

(4) Le solliciteur général peut désigner un avocat pour aider la Cour au cours de l’audition de l’appel prévu au présent article. L.R.O. 1990, chap. P.25, par. 21 (4).

Décision de la Cour

(5) Saisie de l’appel, la Cour peut, par ordonnance, ordonner au registrateur de rendre toute décision qu’il est autorisé à rendre en vertu de la présente loi et que la Cour juge indiquée et, à cette fin, la Cour peut substituer son opinion à celle du registrateur et du sous-ministre. L.R.O. 1990, chap. P.25, par. 21 (5); 1997, chap. 39, par. 20 (4).

Ordonnance définitive

(6) L’ordonnance de la Cour est définitive. Cependant, l’auteur de la demande d’examen peut faire une nouvelle demande de licence à la lumière de nouveaux ou d’autres éléments de preuve ou s’il appert que les circonstances pertinentes ont changé. L.R.O. 1990, chap. P.25, par. 21 (6).

Droit à la représentation par un avocat

22. Toute personne dont la licence ou le droit à une licence peut être touché par une audience tenue en vertu de la présente loi a le droit de se faire représenter par un avocat à cette audience. L.R.O. 1990, chap. P.25, art. 22.

Interdiction d’utiliser le titre de «détective privé»

23. (1) Quiconque se livre à un commerce ou un emploi, autorisé en vertu de la présente loi ou autrement, ne doit pas utiliser le titre de «détective privé» ou «private detective» pour ce commerce ou cet emploi, ou se faire passer pour un détective privé de quelque manière que ce soit.

Nom commercial

(2) Nul ne doit se livrer à un commerce dont le but est de fournir des services d’enquêteurs privés ou de gardiens sous un nom différent de celui sous lequel il est autorisé à le faire. L.R.O. 1990, chap. P.25, art. 23.

Renseignements confidentiels

24. Sauf le cas où il y est autorisé ou tenu par la loi, nul ne doit divulguer à qui que ce soit les renseignements qu’il a recueillis à titre d’enquêteur privé. L.R.O. 1990, chap. P.25, art. 24.

Carte d’identité

25. (1) Il est interdit à quiconque agit à titre d’enquêteur privé de posséder ou d’exhiber un insigne, un écusson, une carte ou une autre pièce d’identité ou marque d’autorité, sauf :

a) la carte d’identité délivrée en vertu de la présente loi;

b) une carte de visite ne comportant aucune mention de la licence délivrée en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.25, par. 25 (1); 1997, chap. 39, par. 21 (1).

L’enquêteur privé doit être muni de la carte d’identité

(2) Au cours de toute enquête, l’enquêteur privé doit être muni de la carte d’identité qui lui a été délivrée en vertu de la présente loi, et doit la produire sur demande. L.R.O. 1990, chap. P.25, par. 25 (2); 1997, chap. 39, par. 21 (2).

Port de l’uniforme

(3) L’enquêteur privé qui détient aussi une licence de gardien ne doit pas agir à titre d’enquêteur privé lorsqu’il est en uniforme. L.R.O. 1990, chap. P.25, par. 25 (3).

Condition d’âge

26. Quiconque a moins de dix-huit ans ne doit pas agir à titre d’enquêteur privé ni à titre de gardien. L.R.O. 1990, chap. P.25, art. 26.

Port d’uniforme obligatoire

27. Tout gardien doit porter l’uniforme dans l’exercice des fonctions de son emploi. L.R.O. 1990, chap. P.25, art. 27.

Carte d’identité

28. (1) Tout gardien, lorsqu’il exerce les fonctions de son emploi, doit être muni de la carte d’identité qui lui a été délivrée en vertu de la présente loi, et doit la produire sur demande. L.R.O. 1990, chap. P.25, par. 28 (1); 1997, chap. 39, par. 22 (1).

Marque d’autorité

(2) Nul gardien, lorsqu’il exerce les fonctions de son emploi, ne doit posséder ou exhiber une marque d’autorité quelconque, sauf son uniforme et la carte d’identité qui est délivrée en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.25, par. 28 (2); 1997, chap. 39, par. 22 (2).

Interdiction aux titulaires d’une licence d’agir à titre d’agent de recouvrement ou d’huissier

29. Nul titulaire d’une licence ne doit agir à titre d’agent de recouvrement ou d’huissier, ou s’engager à recouvrer des dettes ou à agir à titre d’huissier pour qui que ce soit ou se faire passer pour tel ou s’annoncer comme tel, contre rémunération ou non. L.R.O. 1990, chap. P.25, art. 29.

Usurpation du titre d’agent de police

30. Nul titulaire d’une licence ne doit faire croire, de quelque manière que ce soit, qu’il exerce des fonctions ou fournit des services ayant un rapport avec la police. L.R.O. 1990, chap. P.25, art. 30.

Annonce

31. S’il juge que le titulaire d’une licence prévue à la présente loi a fait des déclarations fausses, trompeuses ou mensongères dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure ou un autre document de même nature, le registrateur peut lui ordonner de mettre fin immédiatement à l’usage de ce document. L.R.O. 1990, chap. P.25, art. 31.

Infractions

32. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines, quiconque :

a) donne sciemment de faux renseignements dans une demande faite aux termes de la présente loi, ou dans une déclaration ou un rapport requis aux termes de la présente loi ou des règlements;

b) ne se conforme pas à un ordre donné, une ordonnance rendue, une directive donnée ou une autre exigence formulée en vertu de la présente loi ou des règlements;

c) enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements.

Personne morale

(2) Une personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d’une amende d’au plus 50 000 $ et non pas de l’amende prévue ci-dessus.

Autorisation du solliciteur général

(3) Nulle instance ne doit être intentée dans le cadre du présent article sans l’autorisation du solliciteur général. L.R.O. 1990, chap. P.25, par. 32 (1) à (3).

Prescription

(4) Nulle instance ne doit être introduite dans le cadre du présent article s’il s’est écoulé plus d’un an à compter de la date à laquelle les faits de l’instance ont été portés pour la première fois à la connaissance du sous-ministre. L.R.O. 1990, chap. P.25, par. 32 (4); 1997, chap. 39, art. 23.

Force probante de l’attestation

33. Une déclaration qui se présente comme étant attestée par le sous-ministre est, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du signataire ou l’authenticité de la signature, recevable comme preuve, en l’absence de preuve contraire, à tous égards et dans toute action, instance ou poursuite en justice, de l’un ou l’autre des faits suivants qui y sont énoncés :

a) le fait qu’une personne soit ou non titulaire d’une licence;

b) le dépôt ou le défaut de dépôt d’un document ou autre pièce qui doit ou peut être déposé auprès du registrateur;

c) la date et l’heure où les faits sur lesquels est fondée l’instance ont été portés pour la première fois à la connaissance du sous-ministre;

d) toute autre question se rapportant à la licence, à l’absence de licence, au dépôt ou au défaut de dépôt, ou à cette personne, ce document ou cette pièce. L.R.O. 1990, chap. P.25, art. 33; 1997, chap. 39, art. 24.

Délégation

33.1 Le sous-ministre peut déléguer par écrit à un employé du ministère dont le ministre est chargé de l’application de la présente loi, tout pouvoir ou toute fonction que lui attribuent les articles 3, 18, 20, 21, 32 et 33 de la présente loi ou un règlement, sous réserve des limites, restrictions, conditions et exigences énoncées dans l’acte de délégation. 1997, chap. 39, art. 25.

Règlements

34. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les catégories de personnes exemptées de l’application de tout ou partie de la présente loi, en plus des catégories de personnes visées à l’article 2;

. . . . .

d) régir les modalités de délivrance et de renouvellement des licences, et prescrire les conditions attachées à ces dernières;

e) prescrire le montant et la forme des cautionnements à constituer aux termes de la présente loi, les catégories de valeurs mobilières acceptables à titre de garantie accessoire, les conditions de confiscation des cautionnements, les conditions d’annulation des cautionnements, la période de validité des cautionnements, et traiter de toutes les questions faisant suite à la confiscation;

. . . . .

g) exiger la tenue de livres et de dossiers et la production de renseignements et de déclarations par les titulaires d’une licence selon ce qui est prescrit;

. . . . .

i) régir les contrats conclus entre des personnes qui se livrent à un commerce dont le but est de fournir des services d’enquêteurs privés ou de gardiens et leurs clients;

j) régir la méthode de mettre fin à un commerce dont le but est de fournir des services d’enquêteurs privés ou de gardiens;

k) traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.25, art. 34; 1997, chap. 39, par. 26 (1).

Pouvoirs du ministre

(2) Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut :

a) préciser les uniformes, les insignes, les écussons et les marques que doivent porter ou utiliser les gardiens;

b) déterminer la forme et le contenu des cartes d’identité délivrées aux titulaires d’une licence et les modalités de leur délivrance;

c) exiger que des formules approuvées par le ministre soient employées à une fin quelconque de la présente loi;

d) fixer et imposer des droits pour la délivrance ou le renouvellement d’une licence. 1997, chap. 39, par. 26 (2).

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