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impôt foncier provincial (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. P.32

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Loi sur l’impôt foncier provincial

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.32

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 2009. Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 1 et par. 34 (2).

Dernière modification : 2006, chap. 34, annexe D, art. 97.

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SOMMAIRE

1.

Définitions

Application de la loi

2.

Percepteur de l’impôt foncier

Assujettissement à l’impôt, exonérations

3.

Biens-fonds exonérés de l’évaluation et d’impôt

Évaluation foncière

4.

Évaluation du bien-fonds

5.

Évaluations existantes

6.

Registre d’imposition foncière provinciale

7.

Droit d’effectuer des recherches

8.

Droit d’accès

9.

Déclaration

Pipelines

10.

Évaluations des pipelines

Compagnies de téléphone et de télégraphe

11.

Évaluation des compagnies de téléphone et de télégraphe

Chemins de fer

12.

Évaluation des chemins de fer

Services publics

13.

Évaluation des services publics

Évaluation minimale des biens-fonds

14.

Taux d’évaluation minimaux

Appels relatifs à l’évaluation

15.

Plaintes

16.

Avis d’audition de la plainte

17.

Audiences triennales

18.

Audience

19.

Pouvoirs du juge

20.

Présence du percepteur à l’audition des plaintes

Paiement de l’impôt

21.

Paiement de l’impôt : règles générales

21.1

Prélèvement d’impôts par les conseils scolaires

21.2

Annulation, diminution ou remboursement de l’impôt : cimetières

Terres de la couronne

22.

Évaluation des terres de la Couronne

Perception des impôts

23.

Relevé d’imposition

24.

Pénalité et intérêts sur les impôts impayés

25.

Ajouts et modifications au registre

26.

Recouvrement de l’impôt : règles générales

27.

Saisie-arrêt

Remise des avis

28.

Remise des avis par la poste

29.

Remise du relevé d’imposition

30.

Envoi du relevé d’imposition à des copropriétaires

Remise d’impôt

31.

Remise d’impôt

Répartition de l’arriéré

32.

Répartition

Confiscation des biens-fonds pour arriéré d’impôt

33.

Confiscation

34.

Bien-fonds confisqué par erreur

Infractions

35.

Déclarations non faites

36.

Fausses déclarations

37.

Infraction : entrave au percepteur

Règlements

38.

Règlements

39.

Formules

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bien-fonds» S’entend en outre :

a) d’un terrain immergé;

b) des arbres et des taillis qui poussent sur un terrain;

c) des mines, des minéraux, du gaz, du pétrole, des carrières de sel et des substances fossiles en gisements souterrains ou de surface;

d) de l’ensemble ou d’une partie des bâtiments, ainsi que d’une construction, des machines et des accessoires fixes, qui sont érigés ou installés sur, dans ou sous un bien-fonds, ou au-dessus, ou qui sont fixés à celui-ci;

e) des constructions et des accessoires fixes, érigés ou installés sur, dans ou sous une voie publique, une voie, une autre voie de communication publique ou une nappe d’eau publique, ou au-dessus ou qui sont fixés à celles-ci; ne s’entend pas toutefois du matériel roulant d’un réseau de transport. («land»)

«compagnie de télégraphe» Personne, entreprise, société en nom collectif, association ou personne morale qui est propriétaire d’un réseau ou d’une ligne télégraphique situés en totalité ou en partie en Ontario ou qui en assure la direction ou l’exploitation. («telegraph company»)

«compagnie de téléphone» Personne, entreprise, société en nom collectif, association ou personne morale qui est propriétaire d’un réseau ou d’une ligne de téléphone situés en totalité ou en partie en Ontario ou qui en assure la direction ou l’exploitation. («telephone company»)

«fonctionnaire» Personne qui exerce des pouvoirs et des fonctions qui ont rapport à l’application de la présente loi. («officer»)

«locataire» S’entend en outre de l’occupant et de la personne qui occupe le bien-fonds, à l’exclusion du propriétaire. («tenant»)

«ministre» Le ministre des Finances. Le terme «ministère» a un sens correspondant. («Minister», «Ministry»)

«percepteur» Le percepteur de l’impôt foncier nommé pour l’application de la présente loi. («collector»)

«personne» S’entend en outre d’une société en nom collectif, d’une personne morale, d’un corps politique, d’un office des ponts, du mandataire, du fiduciaire, ainsi que des héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux ou autres représentants successoraux d’une personne à qui peut s’appliquer le contexte, conformément à la loi. («person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«registre» Le registre d’imposition foncière provinciale visé par l’article 6. («register») L.R.O. 1990, chap. P.32, art. 1; 1999, chap. 9, art. 178; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Application de la loi

Percepteur de l’impôt foncier

2. Il est nommé un percepteur de l’impôt foncier, ainsi qu’un nombre suffisant d’autres fonctionnaires chargés de l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.32, art. 2.

Assujettissement à l’impôt, exonérations

Biens-fonds exonérés de l’évaluation et d’impôt

3. (1) Les biens-fonds situés dans un territoire non érigé en municipalité sont assujettis à l’évaluation et imposables aux termes de la présente loi, sous réserve des exonérations d’impôt dont bénéficient les biens suivants :

Biens-fonds de l’État

1. Les biens-fonds qui appartiennent au Canada ou à une province du Canada.

Biens-fonds des Indiens

2. Les biens-fonds détenus en fiducie pour le compte d’une bande ou d’un groupe d’Indiens.

Églises

3. Les lieux de culte et les biens-fonds utilisés conjointement à ceux-ci, les cours d’église, les cimetières et les lieux d’enterrement enclos, effectivement requis, utilisés et occupés pour l’inhumation des défunts. Sont exclus toutefois, les biens-fonds loués ou donnés à bail à une église ou à un organisme religieux par une personne autre qu’une église ou un organisme religieux.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3 est abrogée par le paragraphe 147 (1) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacée par ce qui suit :

Églises

3. Les lieux de culte et les biens-fonds utilisés conjointement à ceux-ci, les cours d’église, les cimetières et les lieux d’enterrement enclos, effectivement requis, utilisés et occupés pour l’inhumation des défunts ou à toute fin accessoire prescrite par le ministre. Sont exclus, toutefois, les parties du bien-fonds qui servent à d’autres fins et les biens-fonds loués ou donnés à bail à une église ou à un organisme religieux par une personne autre qu’une église ou un organisme religieux.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3, telle qu’elle existera le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 147 (1) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogée par le paragraphe 97 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

Églises

3. Les lieux de culte et les biens-fonds utilisés conjointement à ceux-ci, les cours d’église, ainsi que les cimetières et les lieux de sépulture, au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation, qui sont enclos et effectivement requis, utilisés et occupés pour l’inhumation ou la dispersion de restes humains ou à toute fin accessoire prescrite par le ministre. Sous réserve de la disposition 3.1, sont toutefois exclus les parties du bien-fonds qui servent à d’autres fins et les biens-fonds loués ou donnés à bail à une église ou à un organisme religieux par une personne autre qu’une église ou un organisme religieux.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 97 (1) et 98 (1).

Remarque : Cette modification ne s’applique que si le paragraphe 147 (1) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002 entre en vigueur. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 97 (2) et 98 (1).

Crématoires

3.1 Les biens-fonds sur lesquels est situé un crématoire au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation et qui font partie d’un cimetière ou d’un lieu d’enterrement si les conditions suivantes sont réunies :

i. le registrateur nommé en application de la Loi sur les cimetières (révisée) a autorisé la création du crématoire au plus tard le 1er janvier 2002,

ii. la propriété du bien-fonds n’a pas changé depuis le 1er janvier 2002,

iii. l’année d’imposition n’est pas postérieure de plus de cinq ans à celle de l’entrée en vigueur de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation.

Voir : 2002, chap. 33, par. 147 (1) et art. 154.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3.1, telle qu’elle existera le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 147 (1) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogée par le paragraphe 97 (1) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

Biens-fonds d’un cimetière : organisme religieux ou municipalité

3.1 Les biens-fonds qui servent à des activités liées au décès prescrites par le ministre et qui font partie d’un cimetière appartenant à un organisme religieux ou à une municipalité.

Crématoires

3.2 Les biens-fonds sur lesquels est situé un crématoire, au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation, et qui font partie d’un cimetière, si les conditions suivantes sont réunies :

i. le registrateur nommé en application de la Loi sur les cimetières (révisée) ou d’une loi qu’elle remplace a autorisé la création du crématoire au plus tard le 1er janvier 2002,

ii. le crématoire appartient à un organisme religieux ou à une municipalité.

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 97 (1) et 98 (1).

Remarque : Cette modification ne s’applique que si le paragraphe 147 (1) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002 entre en vigueur. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 97 (2) et 98 (1).

Établissements d’enseignement publics

4. Les bâtiments et les terrains d’une université, d’une école secondaire, d’une école publique ou séparée ou d’un autre établissement d’enseignement subventionné en totalité ou en partie par des deniers provinciaux, ainsi que les bâtiments et les terrains qui sont rattachés à ces établissements ou qui sont effectivement utilisés pour les activités et aux fins de ces établissements, que ces bâtiments et terrains soient acquis à un fiduciaire ou dévolus autrement, mais seulement tant qu’ils sont effectivement utilisés et occupés par un de ces établissements.

Séminaires à but religieux ou philanthropique

5. Les bâtiments et les terrains d’un séminaire d’enseignement existant à des fins religieuses ou philanthropiques, dont la totalité des bénéfices est consacrée ou affectée à ces fins, ainsi que les bâtiments et les terrains qui sont rattachés à ce séminaire ou qui sont effectivement utilisés pour les activités et aux fins de ce séminaire, mais seulement tant que ces bâtiments et terrains sont effectivement utilisés et occupés par ce séminaire.

Séminaires d’enseignement

6. Les bâtiments et les terrains n’excédant pas une superficie totale de cinquante acres d’un séminaire d’enseignement existant à des fins d’enseignement, dont la totalité des bénéfices est consacrée ou affectée à ces fins, ainsi que les bâtiments et les terrains qui sont rattachés à ce séminaire ou qui sont effectivement utilisés pour les activités et aux fins de ce séminaire, mais seulement tant que ces bâtiments et terrains sont effectivement utilisés et occupés par ce séminaire. Ne bénéficient pas toutefois de cette exonération les parties des biens-fonds du séminaire qui sont utilisées à des fins agricoles, ainsi que les parties qui sont cultivées de façon partagée avec une autre personne, ou les parties dont la totalité ou une partie des récoltes annuelles ou d’autres récoltes provenant des biens-fonds est vendue.

Scouts et Guides

7. Les biens-fonds dont sont propriétaires et qu’occupent et utilisent exclusivement les Boy Scouts du Canada ou les Guides du Canada, ou une association provinciale ou locale ou un autre groupement local de l’Ontario qui est membre d’une de ces deux associations ou qui est institué ou reconnu officiellement par l’une d’elles.

Établissements de bienfaisance

8. Les biens-fonds dont sont propriétaires et qu’occupent et utilisent exclusivement un établissement de bienfaisance constitué en personne morale pour fournir de l’aide aux pauvres, la Société canadienne de la Croix-Rouge, l’Association de l’Ambulance Saint-Jean ou un établissement semblable ainsi constitué, régi par des principes philanthropiques et sans but lucratif, qui est financé au moins en partie par des fonds publics.

Sociétés agricoles

9. Les biens-fonds dont est propriétaire une société agricole aux termes de la loi intitulée Loi sur les organisations agricoles et horticoles.

Machines

10. Les machines et le matériel utilisés pour la fabrication ou à des fins agricoles, y compris les fondations sur lesquelles ils reposent. Ne bénéficient pas toutefois de cette exonération, les machines et le matériel qui sont utilisés, prévus ou requis pour l’éclairage, le chauffage ou d’autres fins relatives à la construction, ou les machines qu’un réseau de transport possède à titre de propriétaire, exploite ou utilise ou que possède à titre de propriétaire, exploite ou utilise une personne qui a le droit, le mandat ou l’autorisation de construire, d’entretenir ou d’exploiter en Ontario une construction donnée ou autre chose dans, sous ou sur une voie publique, une voie ou une autre voie de communication publique, un lieu public ou une nappe d’eau publique, ou au-dessus ou à travers, aux fins d’un pont ou d’un réseau de transport ou pour acheminer de la vapeur, de la chaleur, de l’eau, du gaz, du pétrole, de l’électricité ou tout bien, toute substance ou tout produit qu’il est possible de transporter, transmettre ou acheminer, aux fins d’approvisionnement en eau, en éclairage, en chauffage ou en énergie, ou en vue d’assurer un autre service.

Biens-fonds miniers

11. Sous réserve du paragraphe (2), les biens-fonds assujettis à l’impôt calculé sur la superficie en acres aux termes de la Loi sur les mines.

Bâtiments miniers

12. Les bâtiments, les améliorations, les infrastructures, les superstructures, les machines et les accessoires fixes édifiés, fabriqués ou installés sur un bien-fonds ou dans les limites de celui-ci, en vue de l’exploitation minière.

Titulaires d’un permis forestier

13. Le droit du titulaire d’un permis visé à la partie III de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne de récolter ou d’utiliser des ressources forestières aux termes de son permis.

Chemins de fer

14. L’appareillage, les poteaux et fils téléphoniques et télégraphiques d’une compagnie ferroviaire qui servent exclusivement au fonctionnement des trains ou aux autres fins liées à l’exploitation d’un réseau ferroviaire, mais non à des fins commerciales; les constructions, infrastructures et superstructures, rails, traverses et autres biens placés sur les biens-fonds des compagnies ferroviaires utilisés exclusivement pour l’exploitation d’un réseau ferroviaire ou à des fins connexes. Sont exclus toutefois, les bureaux, les gares, les gares de marchandises, les entrepôts, les ascenseurs, les hôtels, les rotondes ainsi que les ateliers de construction mécanique, de réparations et autres.

Autres exonérations

15. Les biens-fonds d’une catégorie désignée, que le lieutenant-gouverneur en conseil déclare être totalement ou partiellement exonérés d’impôt aux termes de la présente loi.

Centres communautaires

16. Les bâtiments et les terrains d’un terrain d’athlétisme, d’une piscine ou d’une patinoire en plein air ou d’une salle communautaire qui est la propriété d’un conseil au sens de la Loi sur l’éducation dont la compétence est limitée aux territoires non érigés en municipalités, s’ils ont fait l’objet d’une subvention en vertu de la Loi sur les centres de loisirs communautaires.

Biens d’une municipalité

17. Les biens-fonds appartenant à une municipalité, à une commission publique ou à un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales, acquis à ceux-ci ou dont ces derniers ont le contrôle, sans égard à l’emplacement de ce bien-fonds, que ceux-ci l’occupent ou non à leurs fins. Ces biens-fonds sont exclus s’ils sont occupés par un locataire ou un preneur à bail qui est imposable aux termes de la présente loi.

Hôpitaux publics

18. Les bâtiments et les terrains d’un hôpital public qui bénéficie d’une aide au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, ainsi que les bâtiments et les terrains qui sont rattachés à cet hôpital ou qui sont effectivement utilisés pour les activités et aux fins de cet hôpital, ainsi que les biens-fonds que cet hôpital utilise pour l’exploitation d’une entreprise agricole et dont il a la propriété. Ne sont toutefois pas soustraits à l’évaluation et exonérés d’impôt en vertu de la présente disposition les biens-fonds qu’occupent un locataire ou un preneur à bail qui est imposable aux termes de la présente loi.

Biens de compagnies de téléphone ou de télégraphe

19. Les machines, les installations et l’appareillage, quel que soit leur emplacement, et toute construction située sur ou sous une voie publique, une voie, une autre voie de communication publique, un lieu public ou une nappe d’eau publique, ou au-dessus, ou fixée à ceux-ci, dans la mesure où ils sont utilisés par une compagnie de téléphone ou de télégraphe donnée d’une façon qui a rapport à l’exploitation de l’entreprise de téléphone ou de télégraphe ou qui en fait partie.

Terres protégées

20. Les biens-fonds qui sont des terres protégées au sens des règlements pris en application de la Loi sur l’évaluation foncière pour l’application de la disposition 25 de l’article 3 de cette loi.

Centrales hydro-électriques

21. Les centrales hydro-électriques, au sens du paragraphe 92.1 (24) de la Loi de 1998 sur l’électricité, et les biens-fonds, bâtiments et constructions utilisés relativement à ces centrales, selon ce que prescrit le ministre, à l’exclusion de toute partie des biens-fonds, bâtiments ou constructions utilisée à d’autres fins. La présente disposition s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes. L.R.O. 1990, chap. P.32, par. 3 (1); 1994, chap. 25, par. 84 (1); 1997, chap. 43, annexe F, par. 11 (1); 2000, chap. 25, art. 49.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 3 est modifié par le paragraphe 147 (2) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application : exonération spéciale

(1.1) Malgré les dispositions de toute loi spéciale ou générale, l’exonération d’évaluation ou d’impôt qu’elle accorde aux lieux de sépulture, aux lieux d’enterrement ou aux cimetières ne s’applique plus à compter du jour de l’entrée en vigueur de l’article 147 de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. 2002, chap. 33, par. 147 (2).

Voir : 2002, chap. 33, par. 147 (2) et art. 154.

Exception

(2) La disposition 11 du paragraphe (1) ne s’applique pas si la totalité ou une partie du bien-fonds :

a) ou bien est utilisée à une fin autre que l’exploitation minière ou si le bien-fonds est en totalité ou en partie utilisé à cette fin, est utilisée à d’autres fins également;

b) ou bien est un bien-fonds sur lequel se trouve du bois, à l’exclusion du bois d’une forêt de la Couronne au sens de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne ou du bois réservé à la Couronne, dont la valeur moyenne est supérieure à 2 $ l’acre. L.R.O. 1990, chap. P.32, par. 3 (2); 1994, chap. 25, par. 84 (2).

Évaluation foncière

Évaluation du bien-fonds

4. (1) La valeur imposable attribuée à un bien-fonds pour l’application de la présente loi correspond au prix qui est susceptible d’être tiré de ce bien-fonds s’il était vendu, sur le marché libre, par une personne solvable.

Servitudes

(2) Sous réserve de l’article 10, la servitude rattachée à un bien-fonds situé dans un territoire non érigé en municipalité est évaluée relativement à ce bien-fonds et en tant que partie de celui-ci, à la valeur que cette servitude ajoute au bien-fonds en tant que fonds dominant. L’évaluation du fonds servant qui fait l’objet de la servitude est réduite en conséquence.

Clauses restrictives

(3) Une clause restrictive qui se rattache au bien-fonds est réputée constituer une servitude au sens du paragraphe (2).

Voie qui sert de droit de passage

(4) La valeur d’un bien-fonds aménagé et utilisé comme voie qui est assujetti à un droit de passage est répartie entre les diverses parcelles qui disposent du droit de passage et est comprise dans le montant de l’évaluation de chacune d’elles. L.R.O. 1990, chap. P.32, art. 4.

Évaluations existantes

5. (1) L’évaluation effectuée en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace demeure en vigueur jusqu’à sa modification par l’effet d’une nouvelle évaluation ou d’un appel, selon ce qui est prévu ci-après.

Évaluation ou modification de l’évaluation

(2) Le percepteur peut effectuer ou modifier l’évaluation d’un bien-fonds assujetti à l’évaluation et à l’imposition aux termes de la présente loi. Sous réserve de l’article 22, le bien-fonds fait l’objet d’une évaluation qui est imputée au propriétaire, ainsi qu’au locataire en proportion de la valeur imposable de la portion du bien-fonds occupée par le locataire. Le percepteur avise sans délai le propriétaire ainsi que le locataire de ce bien-fonds de l’évaluation ou de la modification qui y est apportée. L.R.O. 1990, chap. P.32, art. 5.

Registre d’imposition foncière provinciale

6. Le percepteur tient un registre d’imposition foncière provinciale. Il y inscrit le nom et l’adresse de chaque propriétaire et locataire d’un bien-fonds auquel s’applique la présente loi, le montant de l’évaluation du bien-fonds, ainsi que les autres mentions qu’il estime nécessaires. L.R.O. 1990, chap. P.32, art. 6.

Droit d’effectuer des recherches

7. Le percepteur ou un autre fonctionnaire peut, dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi, consulter les livres, plans et documents qui se trouvent dans les bureaux d’enregistrement immobilier et y effectuer des recherches. Le registrateur ne doit pas exiger de droits à l’égard de ces recherches et de cette consultation. L.R.O. 1990, chap. P.32, art. 7.

Droit d’accès

8. (1) Le percepteur, un autre fonctionnaire et un juge de la Cour supérieure de justice peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions aux termes de la présente loi, pénétrer sur les biens-fonds situés dans un territoire non érigé en municipalité. Ils doivent, à toute heure raisonnable et sur demande faite dans un délai raisonnable, pour l’application de la présente loi, avoir libre accès à tous ces biens-fonds ainsi qu’à toutes les parties de chaque bâtiment, construction, machine et accessoire fixe édifié ou situé sur, dans ou sous le bien-fonds, ou au-dessus, ou fixés à celui-ci. L.R.O. 1990, chap. P.32, par. 8 (1); 2001, chap. 23, art. 177.

Renseignements

(2) La personne majeure qui se trouve sur un bien-fonds pendant que la personne visée au paragraphe (1) effectue, dans l’exercice de ses fonctions, une visite du bien-fonds, doit, à la demande de cette personne, lui fournir les renseignements dont elle dispose et qui aideront cette personne à remplir ses fonctions aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.32, par. 8 (2).

Déclaration

9. Le percepteur peut envoyer par la poste une déclaration rédigée selon la formule qu’approuve le ministre des Finances à une personne à laquelle s’applique la présente loi afin d’établir l’impôt exigible aux termes de la présente loi. La personne visée remplit et retourne cette déclaration dans les trente jours de la date de mise à la poste par le percepteur. L.R.O. 1990, chap. P.32, art. 9; 1997, chap. 19, par. 19 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 9 est modifié par le paragraphe 97 (3) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction du paragraphe suivant :

Avis donné par le propriétaire d’un bien-fonds de cimetière

(2) Pour l’application des dispositions 3, 3.1 et 3.2 du paragraphe 3 (1), le propriétaire d’un bien-fonds constituant un cimetière qui fait partie d’une catégorie prescrite par le ministre fournit au percepteur les renseignements que prescrit ce dernier au moment et de la manière qu’il prescrit également. 2006, chap. 34, annexe D, par. 97 (3).

Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 97 (3) et 98 (1).

Pipelines

Évaluations des pipelines

Définitions

10. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«compagnie de pipeline» Personne, entreprise, société en nom collectif, association ou personne morale qui est propriétaire d’un pipeline situé entièrement ou en partie en Ontario ou qui exploite ce pipeline. («pipe line company»)

«gaz» Gaz naturel, gaz manufacturé ou gaz propane ou mélange quelconque de ces gaz. («gas»)

«pétrole» Pétrole brut, hydrocarbures liquides ou autre produit ou sous-produit de ceux-ci. («oil»)

«pipeline» Pipeline de transport ou de distribution du gaz désigné comme tel par le propriétaire et pipeline de transport ou de distribution du pétrole. Sont inclus dans la présente définition :

a) les vannes, les raccords, les dispositifs de protection cathodique, les revêtements protecteurs et les gaines;

b) le transport de matériel, la main-d’oeuvre, l’ingénierie et les frais généraux relatifs au pipeline en question;

c) tout tronçon, toute partie ou tout embranchement d’un pipeline;

d) toute servitude ou tout droit de passage dont se prévaut une compagnie de pipeline;

e) une concession ou un droit de concession.

Sont exclus de la présente définition un ou plusieurs pipelines situés entièrement dans les limites d’une raffinerie de pétrole, d’un entrepôt de pétrole, d’une installation de stockage de pétrole en vrac ou d’un terminal de pipeline. («pipe line»)

Litiges

(2) À la demande d’une partie intéressée, les litiges portant sur la question de savoir si un pipeline est désigné ou non comme pipeline de distribution sont réglés par la Commission de l’énergie de l’Ontario. La décision de la Commission est définitive.

Taux d’évaluation

(3) Malgré toute autre disposition de la présente loi, un pipeline est évalué aux fins d’imposition selon les taux suivants :

PIPELINE DE DISTRIBUTION DU PÉTROLE

Dimensions du tuyau

 

Évaluation par pied de longueur

3/4 po à 1 po

de diamètre nominal int.

1,20 $

11/4 po à 11/2 po

de diamètre nominal int.

1,45 $

2 po et 21/2 po

de diamètre nominal int.

1,70 $

3 po

de diamètre nominal int.

2,20 $

4 po et 41/2 po

de diamètre nominal int.

2,70 $

5 po et 55/8 po

de diamètre nominal int.

3,20 $

6 po et 65/8 po

de diamètre nominal int.

3,70 $

8 po

de diamètre nominal int.

5,90 $

10 po

de diamètre nominal int.

6,80 $

12 po

de diamètre nominal int.

8,55 $

14 po

de diamètre externe

9,20 $

16 po

de diamètre externe

10,35 $

18 po

de diamètre externe

11,45 $

20 po

de diamètre externe

12,45 $

22 po

de diamètre externe

13,75 $

24 po

de diamètre externe

14,80 $

26 po

de diamètre externe

15,70 $

28 po

de diamètre externe

16,75 $

30 po

de diamètre externe

17,70 $

32 po

de diamètre externe

18,65 $

34 po

de diamètre externe

19,50 $

36 po

de diamètre externe

20,35 $

38 po

de diamètre externe

21,35 $

PIPELINE COLLECTEUR

Dimensions du tuyau

 

Évaluation par pied de longueur

3/4 po à 1 po

de diamètre nominal int.

0,90 $

11/4 po à 11/2 po

de diamètre nominal int.

1,09 $

2 po et 21/2 po

de diamètre nominal int.

1,31 $

3 po

de diamètre nominal int.

1,69 $

4 po et 41/2 po

de diamètre nominal int.

2,10 $

5 po et 55/8 po

de diamètre nominal int.

2,47 $

6 po et 65/8 po

de diamètre nominal int.

2,89 $

8 po

de diamètre nominal int.

4,65 $

10 po

de diamètre nominal int.

5,44 $

12 po

de diamètre nominal int.

6,90 $

PIPELINE DE DISTRIBUTION DU GAZ

Dimensions du tuyau

 

Évaluation par pied de longueur

3/4 po à 1 po

de diamètre nominal int.

1,20 $

11/4 po à 11/2 po

de diamètre nominal int.

1,45 $

2 po et 21/2 po

de diamètre nominal int.

1,75 $

3 po

de diamètre nominal int.

2,25 $

4 po et 41/2 po

de diamètre nominal int.

2,80 $

5 po et 55/8 po

de diamètre nominal int.

3,30 $

6 po et 65/8 po

de diamètre nominal int.

3,85 $

8 po

de diamètre nominal int.

6,20 $

10 po

de diamètre nominal int.

7,25 $

12 po

de diamètre nominal int.

9,20 $

14 po

de diamètre externe

10,00 $

16 po

de diamètre externe

11,40 $

18 po

de diamètre externe

12,75 $

20 po

de diamètre externe

14,00 $

22 po

de diamètre externe

15,65 $

24 po

de diamètre externe

17,00 $

26 po

de diamètre externe

18,25 $

28 po

de diamètre externe

19,70 $

30 po

de diamètre externe

21,10 $

32 po

de diamètre externe

22,50 $

34 po

de diamètre externe

23,80 $

36 po

de diamètre externe

25,15 $

38 po

de diamètre externe

26,70 $

42 po

de diamètre externe

29,50 $

Déplacement des pipelines

(4) L’amortissement d’un pipeline enlevé d’un endroit pour être replacé dans un autre se poursuit, le cas échéant, conformément au paragraphe (12) comme si l’emplacement du pipeline était demeuré le même.

Pipelines abandonnés

(5) Le pipeline abandonné au cours d’une année donnée cesse d’être imposable à compter de l’année suivante.

Imposition du pipeline située sur un bien-fonds exonéré

(6) Est assujetti à l’évaluation et est imposable conformément au présent article le pipeline qui est situé sur, dans ou sous une voie publique ou des bien-fonds qui sont exonérés d’impôt en vertu de la présente loi ou d’une loi générale ou spéciale, à l’exclusion des biens-fonds détenus en fiducie pour le compte d’une bande ou d’un groupe d’Indiens, ou qui est situé le long de cette voie publique ou de ces biens-fonds ou qui passe à travers.

Pipelines situés sur des limites territoriales

(7) L’évaluation du pipeline situé sur la limite entre un territoire non érigé en municipalité et un territoire constitué en municipalité, ou si près de la limite territoriale qu’il se trouve par endroits d’un côté et par endroits de l’autre côté de celle-ci, s’effectue comme si la moitié de ce pipeline était située entièrement dans l’un de ces territoires et l’autre moitié, dans l’autre.

Évaluation d’un bien-fonds traversé par un pipeline

(8) L’évaluation d’un bien-fonds imposable aux termes de la présente loi ne subit aucune réduction ni majoration du fait qu’un pipeline se trouve sur, dans ou sous ce bien-fonds, ou le long de celui-ci ou qui passe à travers, ou du fait que le pipeline a été abandonné.

Réduction de l’évaluation d’un pipeline

(9) Est réduit de 20 pour cent le montant de l’évaluation du pipeline qui a été construit et utilisé pour le transport de pétrole ou de gaz, et qui a cessé d’être utilisé à la suite d’un ordre ou d’un règlement d’une autorité compétente autre qu’une autorité fiscale, si l’autorité compétente a rejeté une demande d’autorisation d’abandonner le pipeline. Cette réduction ne s’applique que si le pipeline n’est pas utilisé pour le transport de pétrole ou de gaz.

Pipeline réputé un bien-fonds

(10) Aux fins de l’imposition aux termes de la présente loi, le pipeline qui est situé en totalité ou en partie dans un territoire non érigé en municipalité est réputé un bien-fonds auquel s’applique la présente loi.

Amortissement des pipelines

(11) Aux fins d’imposition le montant de l’évaluation d’un pipeline dont l’installation est antérieure à 1970 est calculé selon les taux fixés au paragraphe (3). L’amortissement pour la période antérieure à 1970 s’effectue à compter de la date d’installation, au taux de 5 pour cent de la valeur imposable tous les trois ans, jusqu’à concurrence de 55 pour cent. Il n’est accordé aucun amortissement relativement au pipeline dont l’installation a eu lieu au cours de l’année 1970 ou après. L.R.O. 1990, chap. P.32, par. 10 (1) à (11).

Révision des taux

(12) Les taux fixés au paragraphe (3) ainsi que l’année fixée au paragraphe (11) jusqu’à laquelle l’amortissement est permis, font l’objet d’une révision par le ministre, en 1992 et tous les trois ans par la suite. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à cette occasion, par règlement, modifier ou adopter de nouveau le tableau des taux fixés au paragraphe (3) ou changer l’année fixée au paragraphe (11). L.R.O. 1990, chap. P.32, par. 10 (12); 1999, chap. 9, art. 179.

Deux ou plus de deux pipelines occupant la même emprise

(13) Malgré toute disposition du présent article à l’effet contraire, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner comme seconds et subséquents les pipelines qui occupent la même emprise. Il peut également, par règlement, prescrire le pourcentage des taux fixés au paragraphe (3) auxquels les seconds pipelines et les pipelines subséquents sont imposables et évalués. Les pourcentages des taux ainsi prescrits s’appliquent jusqu’à ce qu’ils soient modifiés. L.R.O. 1990, chap. P.32, par. 10 (13).

Compagnies de téléphone et de télégraphe

Évaluation des compagnies de téléphone et de télégraphe

Relevés exigés

11. (1) La compagnie de téléphone ou de télégraphe qui exerce des activités commerciales en Ontario dans un territoire non érigé en municipalité, doit, au plus tard le 1er mars de chaque année, remettre au percepteur, relativement à l’année précédente se terminant le 31 décembre, un relevé écrit du montant des produits d’exploitation bruts provenant de ces activités. L.R.O. 1990, chap. P.32, par. 11 (1).

Répartition des produits bruts

(2) Aux fins de l’établissement du montant des produits d’exploitation bruts d’une compagnie de téléphone imputable à un territoire non érigé en municipalité aux termes du paragraphe (1), la compagnie de téléphone impute à ce territoire, une proportion du total de ses produits d’exploitation bruts en Ontario égale au rapport entre le nombre d’appareils téléphoniques qui sont reliés au réseau de la compagnie dans le territoire non érigé en municipalité et le nombre total de ces appareils qui sont reliés à ce réseau dans l’ensemble de l’Ontario au 31 décembre de l’année de la remise du relevé. L.R.O. 1990, chap. P.32, par. 11 (2).

Produits d’exploitation bruts

(3) Pour l’application du paragraphe (1), les produits d’exploitation bruts d’une compagnie de téléphone se composent de la totalité des produits d’exploitation réguliers provenant de l’utilisation des appareils téléphoniques et d’autre matériel, y compris ceux provenant des appels interurbains. L.R.O. 1990, chap. P.32, par. 11 (3).

Taux d’imposition pour 1999

(4) Pour 1999, la compagnie de télégraphe ou de téléphone qui est tenue de déposer le relevé prévu au paragraphe (1) verse à la Couronne du chef de l’Ontario un impôt égal à 4 pour cent du total des produits d’exploitation bruts qu’elle est tenue de mentionner dans le relevé qu’elle remet pour l’année aux termes de ce paragraphe. 1999, chap. 9, par. 180 (1).

Taux d’imposition pour les années 2000 et suivantes

(4.1) Pour les années 2000 et suivantes, la compagnie de télégraphe ou de téléphone qui est tenue de déposer le relevé prévu au paragraphe (1) verse à la Couronne du chef de l’Ontario un impôt égal à 4 pour cent ou au pourcentage inférieur que prescrit le ministre des produits d’exploitation bruts qu’elle est tenue de mentionner dans le relevé qu’elle remet pour l’année aux termes de ce paragraphe. 1999, chap. 9, par. 180 (1).

Relevé d’imposition pour 1999

(5) L’impôt prélevé aux termes du présent article pour 1999 devient exigible et est payable au plus tard le 31 décembre 1999. Le percepteur envoie par la poste, au plus tard le 15 décembre 1999, à l’adresse du siège social de chaque compagnie de télégraphe ou de téléphone qui est imposable aux termes du présent article, ou à l’adresse qu’elle lui a indiquée par écrit, un relevé indiquant le montant de cet impôt. 1999, chap. 9, par. 180 (1).

Relevé d’imposition pour les années 2000 et suivantes

(5.1) L’impôt prélevé aux termes du présent article pour les années postérieures à 1999 devient exigible et est payable en quatre versements égaux le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de l’année d’imposition. Le percepteur envoie par la poste, au plus tard 15 jours après la remise du relevé prévu au paragraphe (1), à l’adresse du siège social de chaque compagnie de télégraphe ou de téléphone qui est imposable aux termes du présent article, ou à l’adresse qu’elle lui a indiquée par écrit, un relevé indiquant le montant de cet impôt. 1999, chap. 9, par. 180 (1).

Idem

(6) Le relevé d’imposition indique le montant des produits d’exploitation bruts qui font l’objet de l’imposition, le taux d’imposition, le montant de l’impôt exigible ainsi que les autres renseignements qui peuvent être prescrits. L.R.O. 1990, chap. P.32, par. 11 (6).

Percepteur non lié par le relevé

(7) Le percepteur n’est pas lié par le relevé délivré par la compagnie de téléphone ou de télégraphe aux termes du présent article. Il peut, malgré la délivrance de ce relevé ou, en l’absence de relevé délivré comme l’exige la présente loi, fixer le montant de l’impôt que doit payer la compagnie aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. P.32, par. 11 (7).

Requête présentée à la Cour supérieure de justice

(8) La personne imposée aux termes du présent article qui conteste le montant d’impôt figurant dans le relevé d’imposition peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice d’établir le montant exact de l’impôt exigible. La requête visée au présent article ne doit pas être présentée plus de quatre-vingt-dix jours à compter du jour de la mise à la poste du relevé d’imposition prévu au présent article. L.R.O. 1990, chap. P.32, par. 11 (8); 2001, chap. 23, par. 178 (1).

Introduction de la requête

(9) La requête à la Cour supérieure de justice est introduite par la délivrance et la signification au ministre et au percepteur d’un avis de requête, ainsi que par le dépôt d’un exemplaire de cet avis auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice lorsque l’avis de requête est délivré. L.R.O. 1990, chap. P.32, par. 11 (9); 1999, chap. 9, art. 179; 2001, chap. 23, par. 178 (2).

Signification

(10) L’avis de requête est signifié au ministre et au percepteur soit par courrier recommandé envoyé à l’adresse de chacun d’eux, soit à personne. L.R.O. 1990, chap. P.32, par. 11 (10).

Affaire réputée action en justice

(11) L’affaire est réputée constituer une action en justice, dès le dépôt de l’avis de requête au greffier local de la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. P.32, par. 11 (11); 2001, chap. 23, par. 178 (3).

Règlements

(12) Le ministre peut, par règlement, prescrire un pourcentage pour l’application du paragraphe (4.1). 1999, chap. 9, par. 180 (2).

Chemins de fer

Évaluation des chemins de fer

Déclarations

12. (1) À la demande du percepteur, les compagnies ferroviaires présentent à celui-ci relativement à leurs biens-fonds situés dans des territoires non érigés en municipalités, une déclaration où figurent les renseignements dont le paragraphe 30 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière exige la communication à la société d’évaluation foncière. L.R.O. 1990, chap. P.32, par. 12 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Méthode d’évaluation

(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi mais sous réserve de la disposition 14 du paragraphe 3 (1) :

a) la voie ou l’emprise d’une compagnie ferroviaire sont évaluées à leur valeur réelle en fonction de la valeur moyenne des biens-fonds de la localité où ils sont situés;

b) le bien-fonds inoccupé d’une compagnie ferroviaire est évalué à sa valeur de la même façon que le sont les autres biens-fonds inoccupés aux termes de la présente loi;

c) les structures, infrastructures, superstructures, rails, traverses, poteaux et autres biens appartenant à une compagnie ou utilisés par celle-ci (sauf le matériel roulant et les tunnels ou les ponts situés dans ou sous une voie publique ou au-dessus, ou faisant partie de celle-ci) et situés sur, dans ou sous une voie publique, une rue ou un chemin, ou au-dessus ou qui sont fixés à ceux-ci (sauf s’il s’agit d’une voie publique, d’une rue ou d’un chemin que la ligne de chemin de fer ne fait que traverser) sont évalués à leur valeur réelle au comptant comme ils le seraient en cas de vente à une autre compagnie qui a des pouvoirs, des droits et qui détient des concessions similaires, compte tenu de tous les facteurs susceptibles de porter atteinte à la valeur de ceux-ci, y compris la non-utilisation de ces biens;

d) les biens-fonds d’une compagnie ferroviaire qui ne sont pas désignés aux alinéas a), b) et c) et qui sont effectivement utilisés et occupés par la compagnie sont évalués à leur valeur réelle au comptant comme ils le seraient en cas de vente à une autre compagnie qui a des pouvoirs, des droits et qui détient des concessions similaires. L.R.O. 1990, chap. P.32, par. 12 (2).

Services publics

Évaluation des services publics

13. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«services publics» S’entend des services publics au sens de la Loi sur les affaires municipales, y compris les installations de stationnement situées sur des biens-fonds qui appartiennent à une municipalité ou à un office de parcs de stationnement municipal créé en vertu d’une loi générale ou spéciale.

Méthode d’évaluation

(2) Malgré toute disposition de la présente loi, le bien-fonds relié à des services publics, à l’exclusion des bâtiments, des accessoires fixes et des constructions, est évalué à sa valeur réelle en fonction de la valeur moyenne des biens-fonds dans la localité où il est situé. Les machines, que celles-ci soient fixes ou non, et les fondations sur lesquelles elles reposent ne font pas l’objet d’une évaluation. L.R.O. 1990, chap. P.32, art. 13.

Évaluation minimale des biens-fonds

Taux d’évaluation minimaux

14. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bien-fonds» S’entend au sens de l’article 1, à l’exclusion toutefois des bâtiments, des accessoires fixes, des machines ou des constructions érigés ou installés sur, dans ou sous le bien-fonds, ou au-dessus, ou qui y sont fixés.

Minimum : règle générale

(2) Malgré le paragraphe 4 (1) et sous réserve du paragraphe (3), un bien-fonds est évalué à au moins 4 $ l’acre ou partie d’acre.

Terrains, marécages, bien-fonds immergé

(3) Malgré le paragraphe 4 (1), le bien-fonds qui est un terrain rocheux, un marécage ou un bien-fonds immergé est évalué à au moins 2 $ l’acre ou partie d’acre. L.R.O. 1990, chap. P.32, art. 14.

Appels relatifs à l’évaluation

Plaintes

15. (1) Toute personne intéressée peut, en personne ou par l’entremise de son représentant, adresser au percepteur une plainte rédigée selon la formule qu’approuve le ministre des Finances portant sur un des éléments suivants :

a) une erreur ou une omission commise à son endroit et consistant :

(i) soit en l’inscription ou l’omission indue de son nom au registre,

(ii) soit en une surévaluation ou une sous-évaluation à son égard de la part du percepteur, dans le registre;

b) la répartition de l’arriéré d’impôt effectuée par le percepteur aux termes de l’article 32. L.R.O. 1990, chap. P.32, par. 15 (1); 1997, chap. 19, par. 19 (2).

Délai de dépôt de la plainte

(2) La plainte est adressée au percepteur au plus tard le 1er mai de l’année de l’audience triennale tenue par le juge de la Cour supérieure de justice, selon ce qui est prévu ci-après. L.R.O. 1990, chap. P.32, par. 15 (2); 2001, chap. 23, art. 179.

Avis d’audition de la plainte

16. Si une plainte est adressée au percepteur dans le délai imparti au paragraphe 15 (2) et reste sans solution, le percepteur, au moins quinze jours avant la date de l’audition de la plainte, avise l’auteur de la plainte du jour, de l’heure et de l’endroit où un juge de la Cour supérieure de justice siégera pour entendre la plainte. L.R.O. 1990, chap. P.32, art. 16; 2001, chap. 23, art. 180.

Audiences triennales

17. (1) Aux fins de l’audition des plaintes restées sans solution, un juge de la Cour supérieure de justice tient audience :

a) en l’an 1992 et tous les trois ans par la suite, dans les districts territoriaux de Kenora, Rainy River et Thunder Bay;

b) en l’an 1990 et tous les trois ans par la suite, dans les districts territoriaux de Algoma, Cochrane, Sudbury et Timiskaming;

c) en l’an 1991 et tous les trois ans par la suite, dans les parties de l’Ontario non mentionnées aux alinéas a) et b). L.R.O. 1990, chap. P.32, par. 17 (1); 2001, chap. 23, art. 181.

Audiences spéciales

(2) Malgré le paragraphe (1), si le ministre est d’avis que des circonstances inhabituelles ou spéciales l’exigent, une plainte présentée aux termes de l’article 15 et restée sans solution, peut, sous réserve de l’article 16, être entendue à n’importe quel moment dans le cadre d’une audience spéciale. L.R.O. 1990, chap. P.32, par. 17 (2); 1999, chap. 9, art. 179.

Audience

18. (1) Le juge se présente à l’audience des plaintes restées sans solution au jour, à l’heure et à l’endroit dont il a convenu avec le percepteur. Toutefois, l’audience peut être annulée si les plaintes ont reçu une solution.

Comparution du plaignant

(2) Le juge, après avoir entendu le plaignant et le percepteur ou son représentant ainsi que la preuve présentée, confirme l’évaluation pour l’année où la plainte a été formulée et pour les années subséquentes, jusqu’à l’année d’audition de l’appel, ou ordonne une diminution ou une augmentation de cette évaluation.

Défaut de comparaître du plaignant

(3) Si, après avoir été avisé du jour, de l’heure et de l’endroit de l’audience aux termes de l’article 16, le plaignant n’y comparaît pas, le juge peut rejeter la plainte.

L’évaluation du juge est définitive

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l’évaluation fixée par le juge est définitive et ne peut être remise en cause ni contestée, notamment dans une instance.

Exposé de cause

(5) Sur demande présentée par le plaignant ou le percepteur dans les trente jours de la fixation de l’évaluation, le juge présente par écrit à la Cour divisionnaire un exposé de cause portant sur toute question de droit soulevée par l’évaluation.

Pouvoirs de la Cour

(6) La Cour divisionnaire entend la cause dont l’exposé lui a été présenté. Elle peut, soit modifier ou annuler l’évaluation, soit renvoyer le dossier au juge afin que ce dernier procède à une nouvelle évaluation qui soit conforme au jugement de la Cour. L.R.O. 1990, chap. P.32, art. 18.

Pouvoirs du juge

19. Le juge qui entend une plainte présentée aux termes de l’article 15 possède dans toute la mesure du possible les pouvoirs de la Commission des affaires municipales de l’Ontario qui entend, en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière, les appels des décisions de la Commission de révision de l’évaluation foncière. Sous réserve de la présente loi, la procédure d’audition des plaintes aux termes de celle-ci, est, dans toute la mesure du possible, identique à la procédure prévue par la Loi sur l’évaluation foncière pour l’audition des appels des décisions rendues par la Commission. Le juge n’entend toutefois que les plaintes figurant sur la liste des plaintes restées sans solution exigée par l’article 20, sauf si le percepteur consent à ce que le juge entende une plainte qui n’y figure pas. L.R.O. 1990, chap. P.32, art. 19.

Présence du percepteur à l’audition des plaintes

20. Le percepteur ou son représentant assiste à chacune des audiences tenues par le juge et apporte à l’audience une liste des plaintes restées sans solution, où sont inscrits les noms des plaignants ainsi que l’évaluation dont leurs biens-fonds ont fait l’objet. Le percepteur ou son représentant rectifie, ou modifie le registre et y apporte des changements conformément aux directives du juge. L.R.O. 1990, chap. P.32, art. 20.

Paiement de l’impôt

Paiement de l’impôt : règles générales

Impôt annuel

21. (1) L’impôt prévu à l’article 3 est payable annuellement par le propriétaire d’un bien-fonds, au taux prescrit approprié, d’après la valeur imposable de ce bien-fonds.

Taux d’imposition

(2) Les taux d’imposition annuelle prescrits restent les mêmes d’une année à l’autre jusqu’à ce qu’ils soient modifiés.

Imposition minimale

(3) Le montant minimal de l’impôt annuel exigé en vertu de la présente loi à l’égard d’un bien-fonds quelconque est de 6 $.

Idem

(4) Pour l’application du paragraphe (3), est exclu du calcul de l’impôt annuel exigé en vertu de la présente loi, le montant de l’impôt exigé en vertu de la Loi sur les régies locales des services publics. L.R.O. 1990, chap. P.32, art. 21.

Terres agricoles et forêts aménagées, 1998

(5) À compter de l’année d’imposition 1998, l’impôt payable à l’égard des terres agricoles et des forêts aménagées aux termes de l’article 3 représente 25 pour cent de cet impôt qui serait payable si ce n’était du présent paragraphe. 1997, chap. 43, annexe F, par. 11 (2); 1999, chap. 9, par. 181 (1).

Prélèvement d’impôts par les conseils scolaires

21.1 (1) Les conseils suivants prélèvent des impôts à des fins provinciales sur les biens indiqués :

1. Les conseils scolaires de district publics de langue anglaise dont le territoire de compétence comprend un territoire non érigé en municipalité, sur les biens résidentiels situés dans celui-ci qui sont imposables aux fins scolaires.

2. Les conseils de secteur scolaire de district dont le territoire de compétence comprend un territoire non érigé en municipalité, sur les biens résidentiels situés dans celui-ci qui sont imposables aux fins scolaires. 1997, chap. 31, art. 166.

Interprétation

(2) Sous réserve du paragraphe (5) et sauf dispositions contraires d’une autre loi, des biens sont imposables aux fins scolaires s’ils sont assujettis à l’évaluation foncière et imposables aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière. 1999, chap. 9, art. 182.

Impôt payable

(3) Malgré l’article 3, les propriétaires des biens-fonds imposés aux termes du paragraphe (1) remettent l’impôt à Sa Majesté du chef de l’Ontario aux taux calculés de la manière que prescrit le ministre. 1997, chap. 31, art. 166.

Règlements

(4) Le ministre peut, par règlement, régir le mode de calcul des taux pour l’application du paragraphe (3). 1997, chap. 31, art. 166.

Exonérations

(5) Les paragraphes 257.6 (2) et (3) de la Loi sur l’éducation s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des impôts prélevés aux termes du présent article. 1997, chap. 31, art. 166.

Somme à verser à la province

(6) Le conseil qui est tenu de prélever des impôts aux termes du présent article verse au ministre une somme égale aux sommes prélevées, qu’elles soient ou non effectivement perçues, aux moments et de la manière qu’ordonne le ministre. 1997, chap. 31, art. 166.

Application de la Loi sur l’éducation

(7) Les articles 257 et 257.10 de la Loi sur l’éducation s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des conseils tenus de prélever des impôts aux termes du présent article. 1997, chap. 31, art. 166.

Aucun autre impôt touché

(8) Les impôts prélevés aux termes du présent article s’ajoutent aux autres impôts prévus par la présente loi. 1997, chap. 31, art. 166.

Plafond

(9) Le total des sommes prélevées aux termes du présent article dans une localité, ajouté au total des sommes qui y sont prélevées aux termes de la section B de la partie IX de la Loi sur l’éducation, ne doit pas dépasser le montant des impôts prélevés aux fins scolaires sur l’évaluation des biens résidentiels de la localité en 1997. 1997, chap. 31, art. 166.

Allégement des impôts prévus par la Loi sur l’éducation

(9.1) Les impôts prélevés aux termes du présent article sont réputés des impôts prélevés aux fins scolaires pour l’application des règlements pris en application de l’article 257.2.1 de la Loi sur l’éducation. 1998, chap. 3, art. 39.

Redressement des sommes dues à la province

(9.2) Les sommes qu’un conseil est tenu de verser aux termes du paragraphe (6) sont redressées en fonction des remises d’impôt ou des autres formes d’allégement des impôts prévues par les règlements pris en application de l’article 257.2.1 de la Loi sur l’éducation. 1998, chap. 3, art. 39.

Territoire rattaché pour l’application de la Loi sur l’éducation

(9.3) Si un territoire non érigé en municipalité est rattaché à une municipalité aux termes de la Loi sur l’éducation, les règles suivantes s’appliquent à l’égard des impôts prélevés sur les biens de ce territoire aux termes du présent article :

1. Les impôts sont réputés des impôts prélevés aux fins scolaires pour l’application des articles 318, 319, 361, 362 et 367 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

2. Le paragraphe (6) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la municipalité comme s’il s’agissait d’un conseil.

3. Les sommes que la municipalité est tenue de verser aux termes du paragraphe (6) sont redressées en fonction des remises d’impôt ou des autres formes d’allégement des impôts prévues par les dispositions mentionnées à la disposition 1. 1998, chap. 3, art. 39; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

«bien résidentiel»

(10) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bien résidentiel» S’entend au sens de l’article 257.5 de la Loi sur l’éducation. 1997, chap. 31, art. 166.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 148 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction de l’article suivant :

Annulation, diminution ou remboursement de l’impôt : cimetières

21.2 (1) L’objet du présent article est de prévoir un allègement fiscal pour les propriétaires des cimetières dont le fonds d’entretien n’est pas capitalisé de façon adéquate. 2002, chap. 33, art. 148.

Demande d’annulation, de diminution ou de remboursement

(2) Le propriétaire d’un cimetière situé dans un territoire non érigé en municipalité peut, si un ou plusieurs de ses fonds d’entretien sont insuffisants, selon ce qui est prescrit, demander au percepteur l’annulation, la diminution ou le remboursement de la totalité ou d’une partie de l’impôt fixé ou prélevé à l’égard de la partie du bien-fonds qui est un bien-fonds admissible au cours de l’année que vise la demande. 2002, chap. 33, art. 148.

Délai

(3) La demande prévue au paragraphe (2) est remise au percepteur au plus tard le 28 février de l’année qui suit l’année d’imposition que vise l’avis ou à la date ultérieure que prescrit le ministre des Finances. 2002, chap. 33, art. 148.

Avis du registrateur

(4) La demande prévue au paragraphe (2) comprend un avis du registrateur préparé en application de l’article 54 de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation, lequel avis :

a) d’une part, confirme que le fonds d’entretien du propriétaire est insuffisant;

b) d’autre part, enjoint au percepteur d’annuler l’impôt fixé ou prélevé à l’égard du bien-fonds admissible ou de le diminuer ou de le rembourser à hauteur du montant précisé dans l’avis. 2002, chap. 33, art. 148.

Décision du registrateur

(5) Le registrateur prend sa décision quant à l’annulation, la diminution ou le remboursement de l’impôt fixé ou prélevé à l’égard du bien-fonds admissible ou au montant de sa diminution ou de son remboursement conformément aux règlements; toutefois, le montant d’un remboursement ne doit en aucun cas dépasser le montant de l’impôt fixé ou prélevé à l’égard du bien-fonds admissible dans l’année d’imposition que vise la demande. 2002, chap. 33, art. 148.

Respect de la décision par le percepteur

(6) Sur réception d’un avis prévu au paragraphe (4), le percepteur donne suite à la directive qu’il contient. 2002, chap. 33, art. 148.

Idem

(7) Le percepteur verse le remboursement auquel un propriétaire de cimetière a droit en vertu de la présente loi dans les 120 jours qui suivent celui où il a le droit de présenter une demande en application du paragraphe (3). 2002, chap. 33, art. 148.

Règlements

(8) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) définir insuffisance et insuffisant pour l’application du présent article;

b) prescrire les cimetières dont le fonds d’entretien est insuffisant pour l’application du paragraphe (2) et traiter de la façon dont le propriétaire d’un ou plusieurs cimetières calcule l’insuffisance de ses fonds d’entretien;

c) prescrire une date pour l’application du paragraphe (3);

d) régir la décision prise par le registrateur d’annuler ou non l’impôt fixé ou prélevé à l’égard d’un bien-fonds admissible ou sa décision quant au montant de la diminution ou du remboursement de cet impôt et traiter du mode de calcul de ce montant. 2002, chap. 33, art. 148.

Définitions

(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bien-fonds admissible» Bien-fonds situé dans un cimetière qui n’est pas un cimetière commercial et assujetti à l’évaluation et imposable en ce qui concerne l’exploitation d’un crématoire, d’une résidence funéraire, d’un service de transfert ou d’une autre entreprise liée à la fourniture de services ou de fournitures autorisés. («eligible land»)

«cimetière» et «fonds d’entretien» S’entendent au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. («cemetery», «care and maintenance fund»)

«cimetière commercial» Cimetière exploité à des fins lucratives par son propriétaire. («commercial cemetery»)

«crématoire», «fournitures autorisées», «résidence funéraire» et «services autorisés» S’entendent au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. («crematorium», «licensed supplies», «funeral establishment», «licensed services»)

«insuffisance» S’entend au sens des règlements. Le terme «insuffisant» a un sens correspondant. («deficiency»)

«registrateur» Le registrateur nommé à l’égard des cimetières en application de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. («registrar»)

«service de transfert» S’entend au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. («transfer service») 2002, chap. 33, art. 148.

Voir : 2002, chap. 33, art. 148 et 154.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 21.2 est abrogé par le paragraphe 97 (4) de l’annexe D du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 34, annexe D, par. 97 (4) et 98 (1).

Terres de la couronne

Évaluation des terres de la Couronne

22. (1) Malgré la disposition 1 du paragraphe 3 (1), le locataire, moyennant loyer ou autre contrepartie de valeur, d’un bien-fonds qui est la propriété de la Couronne, le propriétaire d’un bien-fonds dans lequel la Couronne possède un intérêt, ainsi que le locataire d’un tel bien-fonds, moyennant loyer ou autre contrepartie de valeur, font l’objet d’une évaluation et sont imposés comme si une autre personne était propriétaire du bien-fonds ou détenait l’intérêt de la Couronne.

Interprétation

(2) Pour l’application du paragraphe (1) :

a) un loyer ou une autre contrepartie de valeur sont réputés avoir été versés par l’employé qui utilise comme habitation un bien-fonds appartenant à la Couronne si, de ce fait, le traitement, le salaire, les indemnités ou les émoluments de cet employé subissent une baisse, ou font l’objet de retenues ou qu’il est tenu compte de cette utilisation lors de l’établissement de ce traitement, de ce salaire, de ces indemnités ou de ces émoluments;

b) «habitation» s’entend d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment qui sert de foyer familial et où des personnes dorment, préparent et servent des repas de façon habituelle; («residence»)

c) «locataire» s’entend au sens de l’article 1, et s’entend en outre d’une personne qui utilise un bien-fonds appartenant à la Couronne en tant qu’habitation, ou à des fins connexes, quels que soient les rapports entre cette personne et la Couronne à l’égard de cette utilisation. («tenant»)

Personnes imposables

(3) Malgré le paragraphe 21 (1), la personne qui fait l’objet d’une évaluation aux termes du présent article est tenue de payer l’impôt calculé à la suite de cette évaluation. En outre, l’intérêt de chaque personne dans ce bien-fonds, à l’exclusion de celui de la Couronne, est grevé par le privilège foncier spécial en garantie des impôts prévu par l’article 26. L.R.O. 1990, chap. P.32, art. 22.

Perception des impôts

Relevé d’imposition

23. (1) Sauf dispositions contraires de la présente loi, l’impôt exigé en vertu de l’article 3 l’est pour l’année civile et devient exigible le 15 mars de l’année de son imposition. Le percepteur envoie par la poste un relevé d’imposition à quiconque est tenu de payer cet impôt, à sa dernière adresse connue, au plus tard le 15 février de l’année d’imposition.

Idem

(2) Le relevé d’imposition indique la valeur imposable du bien-fonds, le taux d’imposition, le montant de l’impôt exigible, ainsi que les autres renseignements qui peuvent être prescrits. L.R.O. 1990, chap. P.32, art. 23.

Pénalité et intérêts sur les impôts impayés

24. Sauf dispositions contraires de la présente loi, une pénalité de 10 pour cent du montant de l’impôt exigible en vertu de la présente loi s’ajoute au montant de cet impôt qui demeure impayé le 1er avril de l’année où il est exigible. Toutefois, cette pénalité ne doit en aucun cas être inférieure à 6 $. En outre, cet impôt et cette pénalité portent intérêt au taux prescrit, à compter du 1er avril jusqu’à leur acquittement, et cet impôt, cette pénalité et ces intérêts sont réputés, à toutes fins, constituer un impôt exigible en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.32, art. 24.

Ajouts et modifications au registre

25. (1) Lorsqu’un bien-fonds devient assujetti à l’évaluation et imposable aux termes de la présente loi, entre le 1er janvier et le 29 novembre d’une année quelconque, le percepteur peut inscrire le bien-fonds au registre pour la part des impôts qui auraient été exigibles aux termes de la présente loi pour l’année complète, si le bien-fonds avait été assujetti à l’évaluation et imposable pour l’année. Sous réserve du paragraphe 21 (3), cette part correspond au rapport entre le nombre de mois à courir après que ce bien-fonds est devenu assujetti à l’évaluation et imposable et le nombre 12.

Modifications au registre

(2) Si la valeur d’un bien-fonds assujetti à l’évaluation et imposable aux termes de la présente loi s’accroît entre le 1er janvier et le 29 novembre d’une année quelconque, le percepteur peut modifier l’évaluation du bien-fonds dans le registre, et peut y inscrire un impôt qui reflète cet accroissement relativement à une partie de l’année. Cette partie correspond au rapport entre le nombre de mois à courir après l’accroissement de la valeur et le nombre 12.

Omission d’un bien-fonds dans le registre

(3) S’il semble au percepteur que la totalité ou une partie d’un bien-fonds assujetti à l’évaluation et imposable a été omise dans le registre, soit à l’égard de l’année en cours, soit de l’une ou l’autre des deux années précédentes, ou des deux, le percepteur peut inscrire ce bien-fonds au registre à l’égard de l’arriéré d’impôt aussi bien à l’égard de l’année ou des années précédentes, le cas échéant, qu’à l’égard de l’année en cours.

Idem

(4) Afin d’établir le montant de l’arriéré d’impôt aux termes du paragraphe (3), le percepteur peut évaluer le bien-fonds à sa valeur imposable actuelle pour chacune des années à l’égard desquelles il existe un arriéré.

Envoi d’un relevé d’imposition

(5) Le percepteur qui inscrit au registre le montant de l’impôt ou de l’arriéré aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3), peut envoyer par la poste au propriétaire à sa dernière adresse connue, un relevé d’imposition relatif à cet impôt et à cet arriéré. Ces derniers sont exigibles dans les trente jours de la date de ce relevé.

Pénalité et intérêts sur l’impôt impayé

(6) Une pénalité de 10 pour cent s’ajoute au montant de l’impôt ou de l’arriéré qui font l’objet d’un relevé d’imposition aux termes du paragraphe (5) et qui demeurent impayés à la date d’échéance. Cette pénalité n’est toutefois en aucun cas inférieure à 6 $. En outre, cet impôt ou cet arriéré ainsi que la pénalité, portent intérêt au taux prescrit, à compter de la date d’échéance jusqu’à leur acquittement et cet impôt, cet arriéré, cette pénalité et ces intérêts sont réputés, à toutes fins, constituer un impôt exigible aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.32, art. 25.

Recouvrement de l’impôt : règles générales

L’impôt, la pénalité et les intérêts constituent un privilège foncier

26. (1) L’impôt, les intérêts et la pénalité établis par la présente loi constituent un privilège foncier spécial sur le bien-fonds qui fait l’objet de cet impôt, de ces intérêts ou de cette pénalité. Ce privilège prime les réclamations, privilèges ou sûretés réelles de quiconque, qu’ils soient préexistants ou constitués par la suite. Le privilège et sa préférence ne sont pas éteints ni compromis en raison de la négligence, d’une omission ou d’une erreur du ministre, du percepteur ou d’un autre fonctionnaire, commis ou employé nommé ou affecté à une fonction quelconque au cours de l’application de la présente loi, ni par l’absence d’enregistrement. L.R.O. 1990, chap. P.32, par. 26 (1); 1999, chap. 9, art. 179.

Action en recouvrement de l’impôt

(2) En cas de non-paiement de l’impôt exigible aux termes de la présente loi :

a) le percepteur peut intenter une action en recouvrement de cet impôt devant n’importe quel tribunal qui peut connaître du recouvrement d’une dette ou d’une demande d’argent d’un montant semblable. Cette action peut être intentée et mise à effet par le percepteur en son nom personnel ou sous sa désignation officielle, et peut être poursuivie par son successeur comme si aucun changement n’était survenu, et il y est procédé sans jury;

b) le percepteur peut décerner, à l’adresse du shérif pour la localité où se trouve un bien quelconque de la personne tenue de payer un impôt aux termes de la présente loi, un mandat à l’égard du montant d’impôt que doit cette personne, majoré des intérêts courus sur cette somme à compter de la date de délivrance du mandat, plus les frais engagés par le shérif; ce mandat a la même valeur qu’un bref d’exécution délivré par la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. P.32, par. 26 (2); 2001, chap. 23, art. 182.

Preuve par affidavit de l’observation de la loi

(3) Aux fins d’une instance introduite en vertu de la présente loi, un affidavit du ministre ou d’un fonctionnaire du ministère constitue, devant un tribunal judiciaire, sauf présentation d’une preuve contraire jugée suffisante par le tribunal, une preuve suffisante des faits nécessaires pour démontrer que le percepteur s’est conformé à la présente loi ou qu’une personne ne s’est pas conformée aux exigences de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.32, par. 26 (3); 1999, chap. 9, art. 179.

Recours

(4) L’exercice d’un recours prévu par le présent article ou par l’article 27 ou 33 n’empêche pas l’exercice des autres recours qui y sont prévus. Les recours prévus par la présente loi pour le recouvrement et le paiement forcé de tout impôt établi par la présente loi s’ajoutent aux autres recours existant en droit. Nulle action ou autre instance intentée ne porte atteinte à un privilège ou à une préférence constitués en vertu de la présente loi ou en droit en faveur de la Couronne, ni ne restreint ce privilège ou cette préférence, ni n’a d’incidence sur ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. P.32, par. 26 (4).

Saisie-arrêt

27. (1) Lorsque le percepteur sait ou soupçonne qu’une personne est ou est sur le point de devenir endettée envers une personne tenue d’acquitter un impôt aux termes de la présente loi, ou redevable d’un paiement à cette personne, il peut par lettre recommandée ou signifiée à personne, exiger de la personne mentionnée en premier lieu que celle-ci, en raison de l’obligation créée par la présente loi, verse au trésorier de l’Ontario la totalité ou une partie des sommes d’argent normalement payables à la personne mentionnée en second lieu. L.R.O. 1990, chap. P.32, par. 27 (1).

Idem

(2) Le reçu délivré par le trésorier pour les sommes d’argent versées comme l’exige le présent article constitue, jusqu’à concurrence du montant versé, une quittance valable de la dette initiale. L.R.O. 1990, chap. P.32, par. 27 (2).

Obligation du débiteur

(3) La personne qui, sans s’être préalablement conformée aux exigences du présent article, a acquitté une dette envers une autre personne alors que cette dernière était tenue d’acquitter un impôt en vertu de la présente loi, est tenue de verser au trésorier le montant le moins élevé de la dette effectivement acquittée ou du montant qu’elle devait verser au trésorier en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. P.32, par. 27 (3).

Signification au tiers saisi

(4) Si une personne qui est ou est sur le point de devenir endettée envers une personne tenue d’acquitter un impôt aux termes de la présente loi, ou redevable d’un paiement à cette personne, exploite une entreprise sous un nom différent de son propre nom, la lettre recommandée ou toute autre lettre prévue au paragraphe (1) peut être adressée à ce nom différent de son propre nom. La signification à personne, le cas échéant, est réputée valablement faite si la lettre est laissée à une personne adulte employée dans l’établissement commercial du destinataire. L.R.O. 1990, chap. P.32, par. 27 (4).

Idem

(5) Si des personnes qui sont ou sont sur le point de devenir endettées envers une personne tenue d’acquitter un impôt aux termes de la présente loi, ou redevables d’un paiement à cette personne, exploitent une entreprise dans le cadre d’une société en nom collectif, la lettre recommandée ou toute autre lettre prévue au paragraphe (1) peut être adressée à la raison sociale de cette société en nom collectif. La signification à personne, le cas échéant, est réputée valablement faite si la lettre est signifiée à l’un des associés ou laissée à une personne adulte employée dans l’établissement commercial de la société en nom collectif. L.R.O. 1990, chap. P.32, par. 27 (5).

Saisie-arrêt des salaires

(6) Sous réserve de la Loi sur les salaires, si le percepteur a exigé, en vertu du présent article, qu’un employeur verse au trésorier, en raison de l’obligation d’un employé aux termes de la présente loi, les sommes d’argent que cet employeur paierait normalement à l’employé à titre de rémunération, cette exigence s’applique à tous les paiements futurs de l’employeur à l’employé à titre de rémunération jusqu’à l’acquittement intégral de l’obligation imposée par la présente loi. Cette exigence nécessite le prélèvement, sur chacun de ces paiements, du montant que peut fixer le percepteur dans sa lettre recommandée ou signifiée à personne, et son versement au trésorier. L.R.O. 1990, chap. P.32, par. 27 (6).

Non-remise des sommes d’argent

(7) Si une personne, sans excuse valable, ne remet pas au trésorier les sommes d’argent qu’exige le présent article, le percepteur peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à la personne de remettre ces sommes. L.R.O. 1990, chap. P.32, par. 27 (7); 2001, chap. 23, art. 183.

Remise des avis

Remise des avis par la poste

28. Toute plainte déposée aux termes de l’article 15 ou tout avis ou déclaration exigés ou remis aux termes de la présente loi, à l’exclusion de l’avis prévu au paragraphe 33 (1) ou (2), peuvent être remis par courrier affranchi, envoyé au percepteur ou à la dernière adresse connue du propriétaire du bien-fonds ou d’une personne ayant un intérêt dans ce bien-fonds, selon le cas. Cet avis ou l’avis remis par courrier recommandé aux termes du paragraphe 33 (1) ou (2) est réputé avoir été reçu s’il a ainsi été mis à la poste. L.R.O. 1990, chap. P.32, art. 28.

Remise du relevé d’imposition

29. Le relevé d’imposition est réputé avoir été remis soit au propriétaire ou au locataire du bien-fonds auquel la présente loi s’applique, soit à son mandataire ou ayant droit s’il lui est envoyé par courrier affranchi à sa dernière adresse connue. L.R.O. 1990, chap. P.32, art. 29.

Envoi du relevé d’imposition à des copropriétaires

30. (1) Si le bien-fonds est détenu conjointement ou autrement, par deux ou plus de deux personnes, le percepteur peut envoyer l’avis ou le relevé d’imposition remis aux termes de la présente loi à celui des copropriétaires que désignent les autres copropriétaires. Si ces derniers ne désignent aucun d’entre eux afin de recevoir ces avis ou relevés d’imposition ou ne s’entendent pas sur le choix d’un copropriétaire, le choix est laissé au percepteur.

Idem

(2) Le percepteur qui désigne le copropriétaire à qui devront être envoyés les avis et relevés d’imposition avise de son choix les autres copropriétaires.

Idem

(3) L’avis ou le relevé d’imposition envoyé à la dernière adresse connue du copropriétaire désigné aux termes du paragraphe (1) est réputé avoir été reçu par les autres copropriétaires. L.R.O. 1990, chap. P.32, art. 30.

Remise d’impôt

Remise d’impôt

Bien-fonds incorporé à la municipalité

31. (1) Le percepteur peut réduire, ou rembourser ou verser à la municipalité, une partie de l’impôt exigé sur un bien-fonds en vertu de la présente loi, à l’égard de l’année au cours de laquelle ce bien-fonds est devenu partie de la municipalité.

Radiation de l’arriéré et remise d’impôt

(2) Le percepteur peut radier l’arriéré d’impôt, d’intérêts ou de pénalités à l’égard des biens-fonds exonérés d’impôt en vertu de la présente loi, d’une loi que celle-ci remplace ou des règlements pris en application de ces lois. Il peut remettre à une personne des sommes d’argent qu’elle a versées à titre d’impôt, d’intérêts ou de pénalités en vertu de ces lois, relativement à des biens-fonds qui font l’objet d’une exonération d’impôt en vertu de ces lois ou de ces règlements, à l’égard soit d’une partie quelconque de l’année en cours, soit de l’une ou des deux années précédentes.

Diminution de la valeur d’un bien-fonds

(3) Si la valeur d’un bien-fonds assujetti à l’évaluation et imposable aux termes de la présente loi a diminué entre le 1er janvier et le 29 novembre d’une année quelconque, et que le percepteur a modifié dans le registre le montant de l’évaluation du bien-fonds, il peut radier une partie de l’arriéré d’impôt qui correspond à cette diminution. Il peut aussi sans intérêts, effectuer un remboursement au propriétaire, ou accorder à ce dernier un crédit d’impôt, à valoir sur l’impôt de l’année suivante, d’un montant qui correspond à celui de l’impôt payé sur la diminution de la valeur imposable pour une partie de l’année. Cette partie de l’arriéré ou cette partie de l’année qui fait l’objet du crédit est proportionnelle au rapport entre le nombre de mois restant dans l’année après la diminution de la valeur et le nombre 12.

Appareils téléphoniques ou télégraphiques : remboursements aux municipalités

(4) Le percepteur peut, à l’égard d’une année quelconque, réduire, rembourser ou verser à la municipalité une partie de l’impôt exigé aux termes de l’article 11 sur les produits d’exploitation bruts provenant de l’utilisation des appareils téléphoniques ou d’autre matériel situés dans, sur ou sous un bien-fonds qui est devenu partie d’une municipalité au cours de cette même année. L.R.O. 1990, chap. P.32, art. 31.

Répartition de l’arriéré

Répartition

32. (1) À la demande d’une personne qui se prétend le propriétaire inscrit d’une ou de plusieurs parcelles d’un bien-fonds dont l’évaluation a été faite d’une seule pièce, et à l’égard duquel un arriéré d’impôt, d’intérêts et de pénalités est exigible aux termes de la présente loi, le percepteur, après avoir avisé de la demande le propriétaire dont le nom est inscrit au registre, peut répartir l’arriéré, ainsi que l’impôt de l’année en cours, sur les parcelles du bien-fonds en proportion de leur valeur imposable respective, d’après l’évaluation qui figure au registre à la date de la demande.

Idem

(2) Le paiement du montant attribué par répartition à une parcelle quelconque en vertu du paragraphe (1) constitue l’acquittement de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui y sont reliés.

Idem

(3) Après avoir effectué la répartition, le percepteur inscrit sans délai dans le registre les montants ainsi répartis. Par la suite, chaque parcelle du bien-fonds visé n’est assujettie qu’au montant de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui lui sont attribués ou imputés. Elle n’est susceptible de confiscation que pour le non-acquittement de l’impôt, des intérêts et des pénalités ainsi attribués et imputés. L.R.O. 1990, chap. P.32, art. 32.

Confiscation des biens-fonds
pour arriéré d’impôt

Confiscation

Avis de confiscation

33. (1) Si une partie de l’impôt exigé en vertu de l’article 3 de la présente loi demeure impayée pour une période de deux ans ou plus, le percepteur peut, au plus tard le 30 novembre d’une année quelconque, faire déposer un avertissement au bureau d’enregistrement immobilier compétent. Dans ce cas, il fait envoyer un avis par courrier recommandé à la personne qui, d’après l’enquête et les recherches effectuées à ce bureau, paraît être le propriétaire du bien-fonds à l’égard duquel l’impôt n’a pas été acquitté, ainsi qu’aux personnes qui, d’après cette enquête et ces recherches, paraissent avoir quelque intérêt dans le bien-fonds. L’avis mentionne que si le montant de l’impôt, des intérêts, des pénalités et des frais dus et exigibles en vertu de l’article 3 de la présente loi ne sont pas acquittés au plus tard le 30 novembre de l’année suivante, le bien-fonds et les intérêts qui s’y rattachent seront, par l’effet d’un certificat signé par le ministre ou le sous-ministre, susceptibles de confiscation et de dévolution à la Couronne, le 1er décembre de l’année dont il est fait mention ci-dessus. La somme ainsi due et exigible est majorée, dans chaque cas, du montant prescrit à titre de frais qui doit également être acquitté. L.R.O. 1990, chap. P.32, par. 33 (1); 1997, chap. 19, par. 19 (3); 1999, chap. 9, art. 179.

Idem

(2) Si la Couronne n’a pas délivré de lettres patentes pour concéder des biens-fonds à l’égard desquels des impôts demeurent impayés pour une période de deux ans ou plus, le percepteur peut, malgré l’obligation prévue au paragraphe (1) d’enregistrer un avertissement, introduire l’instance en confiscation qui y est mentionnée en envoyant, par courrier recommandé, aux personnes visées à ce paragraphe, l’avis d’assujettissement à la confiscation qui y est prévu. L.R.O. 1990, chap. P.32, par. 33 (2).

Publication de l’avis

(3) Le percepteur fait dresser une liste des biens-fonds à l’égard desquels des avis visés aux paragraphes (1) et (2) ont été envoyés par la poste. Il fait publier cette liste dans un numéro de la Gazette de l’Ontario au plus tard le 31 décembre qui suit la mise à la poste des avis où il est indiqué qu’à moins que le montant de l’impôt, des intérêts, des pénalités et des frais qui y figure ne soit acquitté au plus tard le 30 novembre de l’année suivante, le bien-fonds et les intérêts qui s’y rattachent seront, par l’effet d’un certificat signé par le ministre ou le sous-ministre, susceptibles de confiscation et de dévolution à la Couronne le 1er décembre de l’année dont il est fait mention ci-dessus. L.R.O. 1990, chap. P.32, par. 33 (3); 1999, chap. 9, art. 179.

Déclaration de confiscation

(4) Si une partie de l’impôt, des intérêts, des pénalités et des frais demeure impayée après le 30 novembre de l’année qui suit la publication dans la Gazette de l’Ontario de la liste prévue au paragraphe (3), le ministre ou le sous-ministre, peut, par l’effet d’un certificat, au plus tôt le 1er décembre suivant, déclarer les biens-fonds et les intérêts qui s’y rattachent confisqués et dévolus à la Couronne. Sous réserve des paragraphes (5) et (6), ceux-ci sont alors acquis à la Couronne entièrement francs et quittes de tout domaine, droit, titre ou intérêt ou de toute réclamation ou demande à leur endroit, que ces derniers existent déjà, émanent ou prennent naissance avant ou après la déclaration de confiscation. Les biens-fonds peuvent être cédés, vendus, loués ou autrement aliénés, de la manière prévue pour les terres publiques en vertu des lois de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. P.32, par. 33 (4); 1999, chap. 9, art. 179.

Biens-fonds miniers

(5) Si un bien-fonds autre qu’un bien-fonds détenu en vertu d’un bail ou d’un permis d’occupation fait l’objet d’une confiscation en vertu de la présente loi et est également assujetti à l’impôt calculé sur la superficie en acres en vertu de la Loi sur les mines, la confiscation ne vise que les droits de surface.

Servitudes

(6) La servitude rattachée au fonds dominant qui fait l’objet d’une confiscation, passe à la Couronne. La confiscation du fonds servant ne porte pas atteinte à la servitude dont ce fonds fait l’objet.

Enregistrement du certificat

(7) Le registrateur du bureau d’enregistrement immobilier compétent enregistre le certificat dès qu’il le reçoit. Ce dernier constitue une preuve absolue et concluante de la confiscation en faveur de la Couronne du bien-fonds et de la confiscation des intérêts qui s’y rattachent que le certificat atteste. Le certificat ne peut être contesté devant un tribunal en raison de l’omission d’une mesure quelconque qui a abouti à cette confiscation.

Effet de l’enregistrement

(8) La Loi sur l’enregistrement des actes ou la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, selon le cas, cesse de s’appliquer au bien-fonds confisqué dès l’enregistrement du certificat de confiscation au bureau d’enregistrement immobilier. Le registrateur du bureau d’enregistrement immobilier compétent note ce fait à son registre. L.R.O. 1990, chap. P.32, par. 33 (5) à (8).

Bien-fonds confisqué par erreur

34. Si un bien-fonds a été confisqué par erreur au profit de la Couronne en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace, le ministre ou le sous-ministre, par l’effet d’un certificat, peut révoquer, radier ou annuler la confiscation, dans la mesure où elle porte sur le bien-fonds ainsi confisqué par erreur. Dans ce cas, le bien-fonds retourne à quiconque en était le propriétaire au moment de la confiscation, à ses héritiers, à ses successeurs ou à ses ayants droit, sous réserve des hypothèques, charges ou privilèges existants qui ont été consignés ou enregistrés avant la confiscation. L.R.O. 1990, chap. P.32, art. 34; 1999, chap. 9, art. 179.

Infractions

Déclarations non faites

35. La personne qui ne fait pas ou ne remplit pas une déclaration ou un avis exigés par la présente loi dans le délai prescrit, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 $ et d’une amende supplémentaire de 50 $ pour chaque jour où elle demeure en défaut. L.R.O. 1990, chap. P.32, art. 35.

Fausses déclarations

36. La personne qui, dans une déclaration ou un avis exigés par la présente loi, fait sciemment une fausse déclaration, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $. L.R.O. 1990, chap. P.32, art. 36.

Infraction : entrave au percepteur

37. La personne qui, sciemment, entrave ou gêne le percepteur, un autre fonctionnaire ou le juge de la Cour supérieure de justice dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $. L.R.O. 1990, chap. P.32, art. 37; 2001, chap. 23, art. 184.

Règlements

Règlements

38. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les mots ou expressions employés dans la présente loi qui n’y sont pas expressément définis;

b) désigner des catégories de biens-fonds et déclarer celles-ci, en totalité ou en partie, exonérées de l’impôt prévu par la présente loi;

c) désigner des catégories de biens-fonds et prescrire le taux d’imposition qui s’applique à chacune d’elles;

d) pour l’application du paragraphe 10 (12), modifier les taux qui sont prévus au paragraphe 10 (3) et changer l’année indiquée au paragraphe 10 (11) jusqu’à laquelle l’amortissement est accordé;

e) pour l’application du paragraphe 10 (13), désigner les seconds pipelines et les pipelines subséquents et prescrire le pourcentage des taux d’évaluation et d’imposition fixés au paragraphe 10 (3) auxquels ceux-ci seront assujettis;

f) désigner des conduites comme pipelines, en plus des conduites mentionnées à la définition de «pipeline» figurant au paragraphe 10 (1);

g) prescrire les frais exigibles en vertu du paragraphe 33 (1);

h) autoriser ou obliger le sous-ministre ou un fonctionnaire du ministère à exercer un pouvoir que confère la présente loi au ministre, au sous-ministre ou au percepteur ou à accomplir un devoir que celle-ci leur impose;

i) prévoir le versement d’intérêts sur le montant d’un remboursement ou d’un dégrèvement d’impôts autorisé par la présente loi;

j) prescrire tout taux d’intérêt qui doit être prescrit ainsi que son mode de calcul;

k) désigner des catégories de biens-fonds et déclarer exonérées, en totalité ou en partie, de l’impôt exigé en vertu de l’article 11, les produits d’exploitation bruts provenant des activités commerciales qui y sont exercées. L.R.O. 1990, chap. P.32, par. 38 (1); 1999, chap. 9, art. 179.

Règlements pris par le ministre

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire, définir ou déterminer tout ce que la présente loi lui permet ou lui enjoint de prescrire, définir ou déterminer;

a.1) définir «terres agricoles» et «forêts aménagées» pour l’application du paragraphe 21 (5);

a.2) prévoir la façon de décider si un bien-fonds est une terre agricole ou une forêt aménagée pour l’application du paragraphe 21 (5), notamment :

(i) prévoir qu’une personne ou un organisme que précisent les règlements décide de toute question,

(ii) prévoir la procédure d’appel de telles décisions. L.R.O. 1990, chap. P.32, par. 38 (2); 1997, chap. 19, par. 19 (4); 1997, chap. 43, annexe F, par. 11 (3).

Effet rétroactif

(3) Le règlement qui comporte une disposition en ce sens a un effet rétroactif. L.R.O. 1990, chap. P.32, par. 38 (3).

Formules

39. Le ministre des Finances peut approuver l’emploi de formules pour l’application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu’exige le ministre des Finances. 1997, chap. 19, par. 19 (5).

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