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Loi sur les parcs provinciaux

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.34

Remarque : La présente loi est abrogée le 4 septembre 2007. Voir : 2006, chap. 12, art. 65 et par. 67 (2).

Dernière modification : l’art. 51 de l’annexe C du chap. 32 de 2006.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent de protection de la nature» Agent de protection de la nature au sens de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune. («conservation officer»)

«chef de district» Personne à qui incombe la direction d’un district administratif qui relève du ministère des Richesses naturelles et dans lequel est situé un parc provincial. («district manager»)

«directeur» Personne que désigne le ministre à ce titre et à qui incombe la responsabilité d’un parc provincial. («superintendent»)

«directeur adjoint» Personne que désigne le ministre à ce titre pour l’application de la présente loi et des règlements. («assistant superintendent»)

«gardien de parc» Personne que désigne le ministre à ce titre pour l’application de la présente loi et des règlements. («park warden»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles. («Minister»)

«parc provincial» S’entend en outre de terrains de camping, terrains de pique-nique et terrains de camping et de pique-nique provinciaux. («provincial park»)

«plan de gestion» Programme et politique ou partie de ceux-ci, établis relativement à un parc provincial existant ou projeté. S’entend en outre de cartes, textes et autre documentation décrivant ces programme et politique. («master plan»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«terres publiques» Les terres, même immergées appartenant à Sa Majesté du chef de l’Ontario. («public lands») L.R.O. 1990, chap. P.34, art. 1; 1997, chap. 41, par. 124 (1); 1998, chap. 18, annexe I, art. 41.

Parc à l’usage du public

2. Les parcs provinciaux sont consacrés aux loisirs et à l’éducation de la population de la province de l’Ontario et d’autres personnes qui peuvent en jouir sainement. Ces parcs sont entretenus à l’intention des générations futures conformément à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. P.34, art. 2.

Maintien des parcs provinciaux

3. (1) Les parcs provinciaux qui existent lors de l’entrée en vigueur de la présente loi continuent d’être réservés à ce titre. L.R.O. 1990, chap. P.34, par. 3 (1).

Nouveaux parcs

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner une région de l’Ontario en tant que parc provincial. Il peut agrandir et délimiter un parc provincial ou en diminuer la superficie. L.R.O. 1990, chap. P.34, par. 3 (2).

Acquisition d’un bien-fonds

(3) Pour l’application de la présente loi, un bien-fonds peut être acquis aux termes de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux. L.R.O. 1990, chap. P.34, par. 3 (3).

Acquis à la Couronne

(4) Malgré la Loi de 2001 sur les municipalité et la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, un terrain destiné à la construction d’une route qui est situé dans un parc provincial et qui n’a pas été fermé ni cédé, est réputé avoir été acquis à la Couronne à partir du jour de la création du parc provincial, ou à compter du jour où la région dans laquelle ce terrain est situé a été ajoutée au parc. Le ministre peut fermer ce terrain à la circulation un mois après avoir fait publier un avis de la fermeture projetée une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives dans un journal généralement lu dans la localité où est situé le terrain, ou un mois après avoir fait afficher l’avis dans un endroit bien en vue sur le terrain ou à proximité de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. P.34, par. 3 (4); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, art. 51.

Fins municipales

(5) Aux fins municipales, un bien-fonds réservé en tant que parc provincial ou qui est ajouté à un parc existant est, tant qu’il fait partie de ce parc, réputé distinct de la municipalité dont il faisait partie avant de devenir parc provincial ou partie d’un tel parc. L.R.O. 1990, chap. P.34, par. 3 (5).

Fins judiciaires

(6) Aux fins judiciaires, un bien-fonds réservé en tant que parc provincial ou qui est ajouté à un parc existant continue à faire partie du comté dont il faisait partie, le cas échéant, avant de devenir parc provincial ou partie d’un tel parc. L.R.O. 1990, chap. P.34, par. 3 (6).

Évaluation, subventions tenant lieu d’impôt

(7) Malgré le paragraphe (5), et aux fins de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités, un bien-fonds réservé en tant que parc provincial ou qui est ajouté à un parc existant, est réputé ne pas être distinct de la municipalité dont il faisait partie avant de devenir parc provincial ou partie d’un tel parc. L.R.O. 1990, chap. P.34, par. 3 (7).

Chasse dans certains parcs désignés

4. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un parc provincial ou une partie de celui-ci en tant que zone non visée par l’article 9 de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune. Cette non-application est valable à partir du mardi qui suit le deuxième lundi du mois d’octobre jusqu’au 31 mars suivant inclusivement. L.R.O. 1990, chap. P.34, art. 4; 1997, chap. 41, par. 124 (2).

Classification des parcs provinciaux

5. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut classer les parcs provinciaux en tant que parcs de conservation de milieux naturels, parcs historiques, réserves naturelles, parcs naturels, parcs de loisirs et parcs de préservation de voies navigables, ou toute autre catégorie de parcs qu’il peut désigner. 1998, chap. 18, annexe I, art. 42.

Comité consultatif

6. Le ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut constituer des comités pour exercer les fonctions consultatives jugées nécessaires ou souhaitables relativement à l’administration d’un ou de plusieurs parcs provinciaux. Il fixe le mandat et le mode de fonctionnement de ces comités. L.R.O. 1990, chap. P.34, art. 6.

Administration des parcs

7. (1) Le ministre assume la direction et la gestion des parcs provinciaux. Ces derniers sont placés sous la responsabilité d’un chef de district ou d’un directeur que le ministre désigne. L.R.O. 1990, chap. P.34, par. 7 (1).

Zonage

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), en ce qui concerne la gestion d’un parc, le ministre peut notamment définir des régions sur des cartes ou des plans, désigner ces régions en tant que zones et classer celles-ci en zones historiques, zones de conservation de milieux naturels, zones naturelles, zones de réserves naturelles, zones d’accès, zones d’aménagement et zones de loisirs, ou d’autre façon qu’il estime pertinente. L.R.O. 1990, chap. P.34, par. 7 (2); 1998, chap. 18, annexe I, art. 43.

Idem

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), en ce qui concerne le parc provincial dont il est responsable, le chef de district ou le directeur, avec l’approbation du ministre, peut notamment :

a) construire et gérer sur des terres publiques, des terrains de golf, des jeux de boules ou d’autres installations sportives ou de loisir;

b) construire et gérer, sur des terres publiques, des restaurants, casse-croûte, boutiques, installations d’hébergement et d’autres installations à l’usage du public;

c) construire et gérer, sur des terres publiques, des toilettes, vestiaires, installations de pique-niques, de camping, de cuisine, de bain, des terrains de stationnement et d’autres installations à l’usage du public;

d) acquérir et utiliser des bateaux, véhicules et d’autres moyens de transport relatifs au parc;

e) conclure des ententes concernant la création ou l’exploitation d’un ouvrage, d’une installation ou de services sur des terres publiques;

f) prescrire, au moyen de panneaux, d’affiches ou d’autres genres d’avis, les heures du jour et les périodes de l’année où le parc, ou une partie de celui-ci, sont ouverts ou fermés au public;

g) poser des panneaux, des affiches ou d’autres genres d’avis dans le parc provincial qui, selon le cas :

(i) interdisent le camping, ou l’interdisent pour une période plus longue qu’une période maximale précise, dans des endroits précis à des périodes précises de l’année,

(ii) interdisent l’utilisation de bateaux à moteur, ou de bateaux à moteur d’une puissance déterminée, dans des endroits précis, à des heures précises du jour ou à des périodes précises de l’année. L.R.O. 1990, chap. P.34, par. 7 (3); 1994, chap. 27, par. 132 (1); 1996, chap. 14, par. 3 (1).

Droits et prix de location

7.1 Le ministre peut fixer et exiger ce qui suit :

a) des droits relativement à l’entrée des personnes, véhicules, bateaux ou aéronefs dans les parcs provinciaux;

b) des droits pour l’utilisation des parcs provinciaux ou des installations ou services dans les parcs provinciaux;

c) des droits et des prix de location pour l’obtention d’une licence, d’un permis, d’un bail ou d’un autre droit qui est délivré, conclu ou octroyé relativement à un parc provincial. 1996, chap. 14, par. 3 (2).

Compte distinct

7.2 (1) Les montants suivants sont détenus dans un compte distinct du Trésor :

1. Les amendes, droits et les prix de location payés aux termes de la présente loi ou des règlements.

2. Les montants reçus par la Couronne en vertu d’ententes conclues en vertu de la présente loi ou des règlements.

3. Les frais recouvrés par la Couronne en vertu du paragraphe 22 (3).

Sommes versées au compte

(2) Les sommes versées au crédit du compte distinct sont, pour l’application de la Loi sur l’administration financière, des sommes d’argent versées à l’Ontario à des fins particulières.

Prélèvements sur le compte

(3) Le ministre peut ordonner que des sommes soient prélevées sur le compte distinct et versées au ministre ou à la personne qu’il précise si, selon le cas :

a) ce versement servira à une fin relative aux parcs provinciaux;

b) ce versement servira à l’une ou l’autre des fins suivantes :

(i) rembourser la totalité ou une partie d’un montant versé aux termes de la présente loi ou des règlements,

(ii) faire un paiement en vertu du paragraphe 15 (2).

Rapport annuel

(4) Le ministre fait en sorte que soit rédigé annuellement un rapport sur la situation financière du compte distinct.

Dépôt du rapport

(5) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose devant l’Assemblée législative. 1996, chap. 14, par. 3 (3).

Plan de gestion

8. (1) Le ministre peut établir un plan de gestion relativement à un parc provincial, actuel ou projeté. L.R.O. 1990, chap. P.34, par. 8 (1); 1998, chap. 18, annexe I, par. 44 (1).

Idem

(2) Le ministre peut revoir le plan de gestion et y apporter des modifications. L.R.O. 1990, chap. P.34, par. 8 (2); 1998, chap. 18, annexe I, par. 44 (2).

Routes d’accès

9. (1) Le ministre et une municipalité peuvent, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une entente en vue de la construction, la reconstruction ou l’entretien d’une route qui relève de la compétence de la municipalité. L’entente prévoit que la route servira d’accès à un parc provincial. La partie du coût des travaux qui incombe à la province peut être prélevée sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.

Idem

(2) La route visée au paragraphe (1), continue de relever de la compétence de la municipalité.

Idem, territoire non érigé en municipalité

(3) Le ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut prendre des mesures avec les administrateurs de la voirie élus en application de la Loi sur les corvées légales ou avec une personne qui est propriétaire d’un bien-fonds situé dans un territoire non érigé en municipalité. Ces mesures portent sur la construction ou l’entretien, dans le territoire, d’une route d’accès à un parc provincial. La partie du coût des travaux qui incombe à la province peut être prélevée sur les fonds affectés à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. P.34, art. 9.

Dons

10. (1) Aux fins d’un parc provincial, le ministre peut recevoir et accepter de quiconque, par cession, don, legs ou d’autre façon, un bien meuble ou immeuble ou un droit sur ces biens.

Droits de surface

(2) Si le ministre ne reçoit et n’accepte, aux termes du paragraphe (1), que les droits de surface d’un bien-fonds et que les mines et minerais ne soient pas acquis à la Couronne, le paragraphe 20 (1) ne s’applique pas au bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. P.34, art. 10.

Enquête

11. (1) Le ministre peut examiner et vérifier les faits concernant les baux et autres ententes conclus relativement à des biens-fonds situés dans un parc provincial.

Résiliation de baux

(2) Si le ministre est convaincu qu’une personne qui prétend avoir des droits dans des terres publiques situées dans un parc provincial, ou que celles dont elle est l’ayant droit à cet égard, est coupable de dol ou a contrevenu à une condition du bail ou d’une autre entente, le ministre peut résilier ces derniers, reprendre le bien-fonds et en disposer comme si le bail ou l’entente n’avaient jamais existé. Lors de la résiliation, les sommes d’argent versées relativement au bail ou à l’entente demeurent la propriété de la Couronne. Les améliorations apportées, le cas échéant, au bien-fonds sont confisquées au profit de la Couronne.

Entrée en possession

(3) Si une personne refuse de remettre le bien-fonds ou si un intrus est en possession de celui-ci, le ministre peut en recouvrer la possession d’une façon semblable à celle prévue à l’article 24 de la Loi sur les terres publiques. L.R.O. 1990, chap. P.34, art. 11.

Utilisation et occupation des terres publiques

12. Sauf dispositions contraires de la présente loi ou des règlements, personne ne peut utiliser ni occuper une terre publique située dans un parc provincial. L.R.O. 1990, chap. P.34, art. 12.

Pouvoirs du directeur

13.Le directeur, le directeur adjoint, un gardien de parc et un agent de protection de la nature possèdent les mêmes pouvoirs qu’un membre de la Police provinciale de l’Ontario pour ce qui est d’assurer l’application de la présente loi, de la Loi sur les permis d’alcool, de la Loi sur l’entrée sans autorisation, du Code de la route, du Code criminel (Canada), de la Loi sur les véhicules tout terrain et de la Loi sur les motoneiges dans les parcs provinciaux. 1998, chap. 18, annexe I, art. 45.

Saisie et confiscation

14. Quiconque a les pouvoirs d’un membre de la Police provinciale de l’Ontario peut saisir un véhicule automobile ou autre, un aéronef, un bateau, un skiff, un canot, un bateau à fond plat ou autre embarcation, du matériel ou des appareils ou tout autre article utilisés contrairement à la présente loi et trouvés en la possession de la personne soupçonnée d’avoir enfreint la présente loi ou les règlements. Lors de la déclaration de culpabilité, le tribunal peut ordonner la confiscation du bien meuble au profit de la Couronne du chef de l’Ontario. À l’expiration d’une période de trente jours, le ministre peut en disposer de la façon qu’il estime pertinente. L.R.O. 1990, chap. P.34, art. 14.

Bien perdu, égaré ou abandonné

15. (1) Tout bien perdu, égaré ou abandonné qui tombe sous la garde du chef de district, du directeur ou d’une personne responsable d’un parc provincial, et qui n’est pas réclamé par son propriétaire dans les trois mois, devient la propriété de la Couronne du chef de l’Ontario. Le ministre peut en ordonner la vente. Toutefois, si le bien est périssable ou dépourvu de valeur commerciale, il peut être donné à un établissement de bienfaisance ou détruit. L.R.O. 1990, chap. P.34, par. 15 (1).

Idem

(2) Si, dans l’année qui suit la vente, une personne convainc le ministre qu’elle était le propriétaire du bien vendu aux termes du paragraphe (1), le ministre peut lui faire verser un montant égal à celui du prix reçu, moins le coût de la vente et les autres frais engagés relativement au bien. L.R.O. 1990, chap. P.34, par. 15 (2); 1996, chap. 14, par. 3 (4).

Chemins, pistes et sentiers de portage

16. (1) Le chef de district ou le directeur qui a la responsabilité d’un parc provincial, peut ouvrir ou fermer à la circulation un chemin ou une piste situés dans le parc qui ne relèvent pas de la compétence du ministère des Transports. Il peut prendre ces mêmes mesures à l’égard d’un sentier de portage situé dans le parc.

Circulation interdite

(2) Quiconque sait qu’un chemin ou une piste sont fermés en vertu du paragraphe (1) ne doit y circuler. L.R.O. 1990, chap. P.34, art. 16.

Définition

17. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«chemin» S’entend en outre d’une piste.

Panneaux d’arrêt

(2) Le chef de district ou le directeur qui a la responsabilité d’un parc provincial peut, à l’entrée du parc ou à l’intersection de chemins qui le parcourent, mettre en place un panneau d’arrêt conforme aux règlements pris en application du Code de la route.

Arrêt aux entrées

(3) Lorsqu’il approche d’un panneau d’arrêt à l’entrée d’un parc provincial, le conducteur ou l’utilisateur d’un véhicule immobilise complètement le véhicule à une ligne d’arrêt nettement indiquée ou, s’il n’y en a pas, à la hauteur du panneau d’arrêt.

Arrêt à une route à priorité

(4) Le conducteur ou l’utilisateur d’un véhicule :

a) quand il s’approche d’un panneau d’arrêt à une intersection dans un parc provincial, immobilise complètement le véhicule à la ligne d’arrêt nettement indiquée ou, s’il n’y en a pas, immédiatement avant de s’engager dans le passage protégé le plus proche ou, s’il n’y en a pas, immédiatement avant de s’engager dans l’intersection;

b) quand il s’engage dans l’intersection, cède le passage aux véhicules déjà engagés dans l’intersection ou qui, débouchant d’une autre route, abordent si près l’intersection que cela représente un danger immédiat. Après avoir ainsi cédé le passage, il peut repartir avec prudence. Les véhicules débouchant d’une autre route qui abordent l’intersection cèdent le passage au véhicule qui y est engagé. L.R.O. 1990, chap. P.34, art. 17.

18. ABROGÉ : 1994, chap. 27, par. 132 (2).

Protection de la faune

19. Sous réserve de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune et des règlements pris en application de cette loi, le ministre peut prendre les mesures qu’il estime appropriées en vue de la protection, dans un parc provincial, du poisson, de la faune et des invertébrés au sens de cette loi et des biens de la Couronne. 1997, chap. 41, par. 124 (3).

Prospection, exploitation minière

20. (1) Sous réserve des règlements, sont interdits, dans un parc provincial, la prospection minière, le jalonnement de claims, la mise en valeur de ressources minérales, l’exploitation de mines et l’extraction de sable, de gravier, de sol arable ou de tourbe. 1998, chap. 18, annexe I, art. 46.

Permis d’occupation

(2) Aux termes des règlements, un permis d’occupation peut être délivré au titulaire inscrit d’un claim jalonné, en bonne et due forme et située dans un parc provincial.

Pas de droits de surface

(3) Le concessionnaire ou titulaire inscrit d’un claim, ou le titulaire d’un permis d’occupation délivré au titulaire inscrit du claim ne peuvent prétendre aux droits de surface dans le bien-fonds.

Nécessité de recourir aux droits de surface

(4) S’il est nécessaire d’empiéter sur les droits de surface relatifs au bien-fonds afin de poursuivre l’exploitation minière, le chef de district ou le directeur responsable du parc provincial dans lequel le bien-fonds est situé peut autoriser cet empiétement dans la mesure qu’il estime nécessaire. L.R.O. 1990, chap. P.34, par. 20 (2) à (4).

Ententes sur les pouvoirs et fonctions

20.1 (1) Le ministre peut conclure une entente avec une personne, qui autorise celle-ci à exercer, ou exige de celle-ci qu’elle exerce, tout pouvoir ou toute fonction que confère au ministre ou à un directeur la présente loi.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux pouvoirs que confèrent au ministre les articles 10 et 14.

Conditions

(3) L’entente conclue en vertu du paragraphe (1) peut comprendre les conditions que le ministre estime appropriées.

Actes et contrats

(4) L’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif ne s’applique pas à un acte ou un contrat souscrit en vertu d’une entente conclue en vertu du paragraphe (1).

Infraction

(5) Quiconque conclut une entente avec le ministre en vertu du paragraphe (1) et y contrevient sciemment est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $.

Prescription

(6) Aucune instance relative à une infraction prévue au paragraphe (5) ne peut être introduite plus de cinq ans après la date à laquelle l’infraction a été ou aurait été commise. 1996, chap. 14, par. 3 (5).

Règlements

21. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir l’entretien, la protection, l’aménagement, la surveillance et la gestion des parcs provinciaux;

b) réglementer et surveiller la prospection ou le jalonnement de claims, la mise en valeur de ressources minérales ou l’exploitation de mines dans les parcs provinciaux;

c) interdire ou réglementer et surveiller l’occupation de terres publiques à l’intérieur des parcs provinciaux ou y désigner des zones dans lesquelles il est possible de louer ou d’occuper un bien-fonds aux termes d’un permis d’occupation; décrire ces zones au moyen de bornes et limites par rapport aux routes, lacs, rivières ou chemins de fer;

d) réglementer et surveiller l’utilisation de biens-fonds situés dans les parcs provinciaux;

e) interdire la construction de bâtiments ou d’ouvrages dans des parcs provinciaux; réglementer et surveiller la nature, le coût, le genre de construction ou l’emplacement des bâtiments ou des ouvrages qu’il est permis de construire dans ces parcs;

f) régir la délivrance, la forme, le renouvellement, le transfert et la résiliation de baux, de permis d’occupation et d’autres droits relatifs aux terres publiques situées dans des parcs provinciaux, et en prescrire les conditions;

g) interdire ou réglementer et surveiller l’utilisation ou la possession de chevaux, de chiens et d’autres animaux dans les parcs provinciaux;

h) interdire ou réglementer et surveiller la mise en place, l’affichage ou la pose d’avis, d’enseignes, de panneaux et d’autres moyens publicitaires dans les parcs provinciaux;

i) interdire ou réglementer et surveiller l’usage, l’allumage et l’extinction des feux dans les parcs provinciaux;

j) interdire ou réglementer et surveiller la circulation des piétons, des véhicules, des bateaux ou des aéronefs dans les parcs provinciaux;

k) interdire ou réglementer et contrôler l’utilisation de véhicules, de bateaux ou d’aéronefs, ou d’une catégorie définie de ceux-ci dans les parcs provinciaux et délivrer les autorisations à cet effet;

l) délivrer des autorisations à des personnes pour entrer et circuler dans les parcs provinciaux;

m) interdire ou réglementer et contrôler les métiers, commerces, attractions, sports, professions et autres activités ou entreprises dans les parcs provinciaux et accorder les permis ou autorisations à cet effet;

n) réglementer, contrôler et exiger les services de guides dans les parcs provinciaux, et accorder des permis à cet effet;

. . . . .

p) prescrire la durée maximale de séjour ou d’arrêt des personnes, véhicules, bateaux ou aéronefs dans les parcs provinciaux;

. . . . .

r) traiter de toute question nécessaire ou opportune pour réaliser efficacement l’intention et l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.34, par. 21 (1); 1996, chap. 14, par. 3 (6).

Champ d’application

(2) Un règlement pris aux termes du paragraphe (1) peut s’appliquer à l’ensemble des parcs provinciaux ou à l’un d’eux, à une catégorie de ceux-ci, à une partie ou une zone d’un parc provincial. L.R.O. 1990, chap. P.34, par. 21 (2).

Infraction

22. (1) Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $. L.R.O. 1990, chap. P.34, par. 22 (1); 1998, chap. 18, annexe I, art. 47.

Action intentée

(2) En sus de tout recours et de toute peine imposée en cas de contravention à un règlement, le ministre peut intenter une action pour empêcher que la contravention soit commise. L.R.O. 1990, chap. P.34, par. 22 (2).

Recouvrement des frais de remise en état

(3) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) et que la Couronne du chef de l’Ontario répare les installations ou autres biens endommagés par suite de l’infraction ou les remet en état, les frais de réparation ou de remise en état engagés par la Couronne peuvent être recouvrés devant un tribunal compétent à titre de dette due à la Couronne par la personne déclarée coupable de l’infraction. 1994, chap. 27, par. 132 (3).

Exception

23. Rien dans la présente loi ne vise ni ne concerne un parc géré par la Commission des parcs du Niagara ou par la Commission des parcs du Saint-Laurent. L.R.O. 1990, chap. P.34, art. 23.

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