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comptabilité publique (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. P.37

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Loi sur la comptabilité publique

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.37

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er novembre 2005. Voir : 2004, chap. 8, art. 45 et par. 51 (2).

Modifié par l’art. 12 de l’ann. B du chap. 18 de 1998; les art. 24 à 28 de l’ann. du chap. 42 de 2000; les art. 211 à 213 du chap. 8 de 2001; l’art. 16 de l’ann. A du chap. 18 de 2002; l’ann. C du chap. 24 de 2002; l’art. 45 du chap. 8 de 2004.

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SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Maintien du Conseil

3.

Composition du Conseil

3.

Composition du Conseil

4.

Attestation des membres nommés

5.

Durée du mandat

6.

Démission d’un membre du Conseil

7.

Fonctions du Conseil

8.

Réunions du Conseil

9.

Vote aux réunions

10.

Dirigeants

11.

Quorum

12.

Comités

13.

Tableau des comptables publics

14.

Qualités requises pour l’obtention d’un permis

14.1

Application de la présente loi et des règlements

15.

Durée du permis

16.

Renouvellement

17.

Droits

18.

Pouvoirs de révocation du permis

19.

Avis du refus ou de la révocation

20.

Conséquence de la révocation

21.

Appel

22.

Obtention frauduleuse d’un permis

23.

Défaut de remettre son permis

24.

Interdiction : emploi du titre

25.

Interdiction aux personnes morales d’exercer la profession de comptable public

26.

Frais non recouvrables par les personnes non titulaires d’un permis

27.

Financement

28.

Paiement des dépenses, des salaires, pensions de retraite

29.

Vérification des comptes

30.

Transmission des comptes vérifiés

31.

Règlements

31.1

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

32.

Authenticité des documents

33.

Signification des documents

34.

Exception

35.

Irrecevabilité

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«comptable public» La personne qui, seule ou en société de personnes ou en société professionnelle, rend au public, contre rémunération, des services qui consistent notamment :

a) à faire dresser, signer, remettre ou délivrer des états financiers ou comptables ou des états d’ordre financier ou comptable;

b) à donner par écrit, des avis, rapports ou certificats relatifs à ces états;

lorsque les circonstances, la signature, la papeterie ou la formulation indiquent que la personne ou la société agit ou prétend agir à l’égard de ces états, avis, rapports ou certificats comme un comptable ou un vérificateur indépendant ou comme une personne ou une société qui a ou qui prétend avoir des connaissances spécialisées en comptabilité ou en vérification. Le terme ne s’entend pas cependant de la personne qui limite ses activités à la tenue des livres, à la comptabilité de prix de revient ou à la mise en place de systèmes de tenue des livres, de comptabilité commerciale ou de calcul de prix de revient ni de la personne qui exerce ses fonctions de comptable ou de vérificateur exclusivement à l’égard :

c) d’un corps public ou d’une commission, d’un comité ou autre émanation de ce corps public, y compris une société de la Couronne;

d) d’une banque ou d’une société de prêt ou de fiducie;

e) d’une compagnie de transport constituée par une loi du Parlement du Canada;

f) de tout autre organisme de services publics dont la propriété ou le contrôle est public. («public accountant»)

«Conseil» Le Conseil des comptables publics de la province de l’Ontario. («Council»)

«corporation professionnelle» L’Institut des comptables agréés de l’Ontario. («qualifying body»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «corporation professionnelle» est abrogée par l’article 1 de l’annexe C du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 24, annexe C, art. 1 et 10.

«prescrit» Prescrit par les règlements pris par le Conseil en vertu de la présente loi. («prescribed»

«société professionnelle» Société qui est constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions et qui détient un certificat d’autorisation valide délivré en application de la présente loi. («professional corporation») L.R.O. 1990, chap. P.37, art. 1; 2000, chap. 42, annexe, art. 24.

Maintien du Conseil

2. Le conseil appelé Public Accountants Council for the Province of Ontario est maintenu sous le nom de Conseil des comptables publics de la province de l’Ontario en français et sous le nom de Public Accountants Council for the Province of Ontario en anglais, à titre de personne morale dotée du pouvoir d’acquérir, de posséder et d’aliéner des biens-fonds. L.R.O. 1990, chap. P.37, art. 2.

Composition du Conseil

3. (1) Le Conseil se compose de quinze membres dont :

a) douze sont nommés par le conseil de la corporation professionnelle;

b) trois sont élus de la façon prescrite par les personnes qui sont titulaires d’un permis délivré en vertu de la présente loi mais qui ne sont pas membres de la corporation professionnelle. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 3 (1).

Qualités requises des membres

(2) Seuls les titulaires d’un permis délivré en vertu de la présente loi peuvent être nommés ou élus membres du Conseil. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 3 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 3 est abrogé par l’article 2 de l’annexe C du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Composition du Conseil

3. (1) Le Conseil se compose du nombre de membres que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil, lesquels sont nommés conformément aux règlements que prend ce dernier pour le mandat qu’il prescrit.

Disposition transitoire

(2) Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe C de la Loi de 2002 modifiant des lois dans le domaine de la justice, les membres nommés et élus en application du présent article, tel qu’il existait avant ce jour, sont remplacés par des membres nommés en application du paragraphe (1), tel qu’il est réédicté par cet article.

Voir : 2002, chap. 24, annexe C, art. 2 et 10.

Attestation des membres nommés

4. (1) Le secrétaire de la corporation professionnelle atteste par écrit les noms des personnes nommées au Conseil. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 4 (1).

Attestation des membres élus

(2) L’élection des membres du Conseil est attestée par écrit de la façon prescrite. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 4 (2).

Preuve de la nomination

(3) Les attestations constituent une preuve suffisante à toutes fins de la nomination ou de l’élection des personnes dont les noms y sont inscrits. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 4 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 4 est abrogé par l’article 2 de l’annexe C du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 24, annexe C, art. 2 et 10.

Durée du mandat

5. (1) La durée du mandat des membres du Conseil est de deux ans à compter de la date de leur nomination ou de leur élection. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 5 (1).

Idem

(2) Les membres du Conseil demeurent en fonction tant que leurs successeurs n’ont pas été nommés ou élus. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 5 (2).

Reconduction des mandats

(3) Le mandat des membres sortants est renouvelable. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 5 (3).

Vacance

(4) Si un poste de membre du Conseil devient vacant plus de quatre mois avant l’expiration du mandat, la vacance est comblée pour la durée non écoulée du mandat par la nomination d’un membre par la corporation professionnelle ou, selon le cas, par l’élection d’un membre de la façon prévue à l’alinéa 3 (1) b). L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 5 (4).

Conséquence de la vacance

(5) Le Conseil peut exercer ses activités malgré une vacance parmi ses membres, quelle qu’en soit la cause. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 5 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 5 est abrogé par l’article 2 de l’annexe C du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 24, annexe C, art. 2 et 10.

Démission d’un membre du Conseil

6. (1) Un membre du Conseil peut, en donnant avis au Conseil, démissionner de son poste. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 6 (1).

Destitution d’un membre

(2) Le Conseil peut, de sa propre initiative, destituer un membre de son poste pour un motif prescrit. Si l’organisme qui a nommé le membre demande sa destitution pour un motif prescrit, le Conseil doit y donner suite. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 6 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par l’article 3 de l’annexe C du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Destitution d’un membre

(2) Le Conseil peut, de sa propre initiative, destituer un membre de son poste pour un motif prescrit et il doit le faire à la demande de la personne ou de l’organisme qui a nommé le membre.

Voir : 2002, chap. 24, annexe C, art. 3 et 10.

Fonctions du Conseil

7. Le Conseil est chargé de l’application de la présente loi et ses fonctions sont notamment les suivantes :

a) la délivrance ou le refus de délivrer des permis conformément à la présente loi;

b) la tenue d’un tableau des titulaires de permis en vertu de la présente loi et, s’il le juge à propos, la publication de ce tableau;

c) la fixation des droits payables pour la délivrance ou le renouvellement des permis en vertu de la présente loi;

d) le maintien et l’amélioration du statut des comptables publics exerçant à ce titre en Ontario ainsi que des normes de qualités professionnelles requises;

e) l’examen des questions intéressant les comptables publics et la présentation aux ministères gouvernementaux ou aux organismes publics de mémoires relatifs à ces questions;

f) l’octroi de bourses d’études pour les étudiants en comptabilité publique et de subventions de subsistance pour les étudiants qui n’ont pas, selon le Conseil, les ressources financières suffisantes pour poursuivre leurs études;

g) la poursuite de recherches dans le domaine de la comptabilité et l’encouragement, notamment par des contributions financières, de telles recherches;

h) l’exercice des pouvoirs disciplinaires conférés par la présente loi;

i) l’engagement des poursuites contre les personnes qui contreviennent à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.37, art. 7.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 7 est modifié par l’article 4 de l’annexe C du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction de l’alinéa suivant :

j) toute question que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil.

Voir : 2002, chap. 24, annexe C, art. 4 et 10.

Réunions du Conseil

8. (1) Le Conseil détermine la fréquence et l’endroit de ses réunions mais il est tenu de se réunir au moins tous les trois mois pour examiner les demandes de permis présentées en vertu de la présente loi et en décider. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 8 (1).

Réunions extraordinaires

(2) Le président du Conseil peut convoquer une réunion extraordinaire du Conseil au moment et à l’endroit qu’il indique dans l’avis communiqué aux membres. Cet avis est donné selon les modalités qui peuvent être prescrites. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 8 (2).

Vote aux réunions

9. (1) Sous réserve des dispositions du présent article, la majorité des membres du Conseil présents à la réunion décide des questions qui doivent y être tranchées. Le vote est pris à main levée. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 9 (1).

Nécessité de l’approbation des trois quarts des membres

(2) L’approbation d’au moins trois quarts des membres du Conseil présents et votants à la réunion est nécessaire à la validité des résolutions relatives :

a) à toute fonction du Conseil prévue à l’alinéa 7 h) ou i);

b) à l’adoption de règlements en vertu de l’article 31;

c) à la révocation ou au refus de renouvellement d’un permis délivré en vertu de la présente loi;

d) l’octroi, conformément au paragraphe 14 (2), d’une dispense des conditions de l’article 14 ou l’approbation des conditions auxquelles est assujetti l’octroi de la dispense. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 9 (2).

Avis

(3) Aucune résolution du Conseil relative aux questions visées au paragraphe (2) n’est valide à moins que l’avis de convocation de la réunion au cours de laquelle cette résolution est proposée n’ait indiqué, au moins en termes généraux, l’objet de la réunion. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 9 (3).

Dirigeants

10. (1) Sont élus parmi les membres du Conseil un président, un vice-président, un secrétaire et les autres dirigeants que le conseil juge nécessaires. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 10 (1).

Élection des dirigeants

(2) L’élection des dirigeants a lieu une fois par an, à la première réunion ordinaire du Conseil de chaque exercice, réunion à laquelle prend fin le mandat de tous les dirigeants alors en fonction; ces derniers peuvent toutefois être réélus s’ils possèdent les qualités requises. En cas d’égalité de voix au scrutin tenu pour le choix d’un président ou d’un vice-président, l’élu est désigné par tirage au sort. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 10 (2).

Mandat

(3) Sous réserve des dispositions du présent article, le mandat des dirigeants élus par le Conseil est d’une durée d’un an, mais ils demeurent en fonction jusqu’à l’élection de leurs successeurs. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 10 (3).

Vacance

(4) Si un dirigeant décède, démissionne ou cesse pour toute autre raison d’être membre du Conseil durant son mandat, le Conseil comble la vacance, pour la durée non écoulée du mandat, en choisissant un successeur parmi ses membres. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 10 (4).

Registrateur

(5) Le Conseil peut nommer registrateur une personne qui n’est pas nécessairement membre du Conseil et qui exerce les fonctions prescrites par le Conseil. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 10 (5).

Quorum

11. Huit membres constituent le quorum aux réunions du Conseil. L.R.O. 1990, chap. P.37, art. 11.

Comités

12. (1) Le Conseil peut constituer des comités parmi ses membres. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 12 (1).

Pouvoirs délégués aux comités

(2) Le Conseil peut déléguer aux comités, sous réserve des conditions ou restrictions qu’il juge appropriées, tous ses pouvoirs et fonctions à l’exception de ceux qui sont énumérés au paragraphe 9 (2); il peut aussi dissoudre ces comités. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 12 (2).

Tableau des comptables publics

13. (1) Le Conseil tient un tableau intitulé en français Le tableau des comptables publics de l’Ontario et, en anglais, The Roll of Public Accountants in Ontario. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 13 (1).

Inscriptions au tableau

(2) Le Conseil fait inscrire au tableau les nom et adresse de tous les titulaires d’un permis délivré en vertu de la présente loi et fait radier les noms :

a) des titulaires d’un permis délivré en vertu de la présente loi qui ont demandé au Conseil, de la manière prescrite, que leurs noms soient radiés du tableau;

b) des personnes dont le permis délivré en vertu de la présente loi a été révoqué ou n’a pas été renouvelé conformément aux dispositions de la présente loi.

Le Conseil fait apporter au tableau les autres modifications ou corrections nécessaires. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 13 (2).

Qualités requises pour l’obtention d’un permis

14. (1) A droit à un permis en vertu de la présente loi la personne qui en fait la demande au Conseil selon les modalités prescrites et acquitte les droits prescrits, si le Conseil est convaincu que l’auteur de la demande est de bonnes moeurs et que, selon le cas :

a) il est membre de la corporation professionnelle;

b) il a été titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace;

c) il est membre de l’Association des comptables généraux agréés de l’Ontario qui :

(i) a suivi le cours et subi avec succès les examens de fin d’études de l’Association,

(ii) a exercé au moins trois ans la profession de comptable public en Ontario,

(iii) était, le 1er avril 1962, membre ou étudiant de l’Association. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 14 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par l’article 5 de l’annexe C du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Qualités requises pour l’obtention d’un permis

(1) Toute personne a droit à un permis délivré en vertu de la présente loi si les conditions suivantes sont remplies :

a) elle en fait la demande au Conseil selon les modalités prescrites et acquitte les droits prescrits;

b) le Conseil est convaincu que la personne est de bonnes moeurs;

c) elle est membre de l’un des organismes suivants :

(i) l’Association des comptables généraux agréés de l’Ontario,

(ii) l’Institut des comptables agréés de l’Ontario,

(iii) la société appelée The Society of Management Accountants of Ontario;

d) elle a subi avec succès l’examen d’agrément du Conseil ou un examen équivalent que le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit après consultation de ce dernier.

Voir : 2002, chap. 24, annexe C, art. 5 et 10.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 14 est modifié par l’article 5 de l’annexe C du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(1.1) Quiconque est, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe C de la Loi de 2002 modifiant des lois dans le domaine de la justice, titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi est réputé l’être en vertu du paragraphe (1) le jour de l’octroi ou du renouvellement du permis.

Voir : 2002, chap. 24, annexe C, art. 5 et 10.

Dispense des conditions

(2) Le Conseil peut, en des cas particuliers et sous réserve des paragraphes 9 (2) et (3), dispenser une personne d’une ou de plusieurs des conditions mentionnées au paragraphe (1); la dispense peut être inconditionnelle ou assortie des conditions que le Conseil juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 14 (2).

Titulaires de permis de l’extérieur de la province

(3) Le Conseil peut, par règlement, prescrire les conditions auxquelles est assujetti l’octroi, au titulaire d’un permis d’un État ou d’une province autre que l’Ontario, d’une dispense de l’une ou de plusieurs des conditions énumérées au paragraphe (1). L’adoption, la modification ou l’abrogation d’un règlement à cette fin requiert l’approbation d’au moins les deux tiers des votes des membres du Conseil présents à la réunion. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 14 (3).

Règlements

(4) Le Conseil peut, par règlement :

a) régir les certificats d’autorisation afin de permettre aux sociétés d’exercer la profession de comptable public conformément aux conditions ou restrictions prescrites;

b) prescrire les conditions auxquelles le titulaire d’un permis en règle peut être autorisé à constituer une société professionnelle au sens de la Loi sur les sociétés par actions afin d’exercer la profession de comptable public et à en être administrateur ou actionnaire, ou les deux. 2000, chap. 42, annexe, art. 25; 2001, chap. 8, art. 211.

Application de la présente loi et des règlements

14.1 La présente loi et les règlements s’appliquent à la personne qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi même si elle exerce à titre de comptable public par l’intermédiaire d’une société professionnelle. 2000, chap. 42, annexe, art. 26.

Durée du permis

15. Les permis délivrés ou renouvelés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de la délivrance ou du renouvellement et ils portent cette date. À moins qu’ils ne soient révoqués, ils demeurent en vigueur jusqu’à la date prescrite par le Conseil. L.R.O. 1990, chap. P.37, art. 15.

Renouvellement

16. A droit au renouvellement de son permis, tout titulaire d’un permis en vertu de la présente loi qui en fait la demande au Conseil de la façon prescrite et qui acquitte les droits prescrits. Le présent article ne porte pas toutefois atteinte au pouvoir du Conseil de révoquer un permis conformément aux dispositions de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.37, art. 16.

Droits

17. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Conseil peut, par règlement, exiger l’acquittement de droits pour la délivrance ou le renouvellement des permis et prescrire le montant de ces droits. L.R.O. 1990, chap. P.37, art. 17.

Pouvoirs de révocation du permis

18. (1) Sous réserve des dispositions du présent article, le Conseil peut révoquer un permis détenu en vertu de la présente loi, si son titulaire :

a) a été déclaré coupable d’un acte criminel;

b) est frappé d’aliénation mentale;

c) a été déclaré en faillite ou a pris des arrangements avec ses créanciers;

d) a été déclaré coupable, après enquête du Conseil, de conduite déshonorante dans l’exercice de ses fonctions de comptable public. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 18 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa d) est abrogé par le paragraphe 6 (1) de l’annexe C du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

d) après enquête du Conseil :

(i) soit a été déclaré coupable de conduite déshonorante dans l’exercice de ses fonctions de comptable public,

(ii) soit satisfait, selon le Conseil, aux conditions que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil.

Voir : 2002, chap. 24, annexe C, par. 6 (1) et art. 10.

Avis et audition

(2) Si le Conseil entend révoquer un permis conformément à l’alinéa (1) a), b) ou c), il fait signifier un préavis écrit, de la façon prescrite, au titulaire du permis. Si ce dernier en fait la demande dans le mois qui suit la date de la signification du préavis, le Conseil examine les observations que le titulaire ou son avocat peuvent lui présenter sur la question. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 18 (2).

Enquête

(3) Lorsque le Conseil croit que le titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi a eu, dans l’exercice de ses fonctions de comptable public, une conduite déshonorante, il peut faire tenir une enquête. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 18 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 6 (2) de l’annexe C du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Enquête

(3) Le Conseil peut faire tenir une enquête s’il croit que le titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi :

a) soit s’est rendu coupable de conduite déshonorante dans l’exercice de ses fonctions de comptable public;

b) soit satisfait aux conditions que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil.

Voir : 2002, chap. 24, annexe C, par. 6 (2) et art. 10.

Avis de l’enquête

(4) Lorsqu’une enquête est tenue en vertu du présent article, le Conseil fait signifier sans délai à la personne visée un avis écrit de l’enquête proposée, en y indiquant le moment et le lieu de l’enquête ainsi que son objet. Sur requête de la personne visée, celle-ci a le droit d’être entendue à l’enquête, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 18 (4).

Avis du refus ou de la révocation

19. Si le Conseil refuse une demande de délivrance ou de renouvellement de permis ou révoque un permis existant, il fait signifier sans délai à la personne visée un avis écrit du refus ou de la révocation. L.R.O. 1990, chap. P.37, art. 19.

Conséquence de la révocation

20. (1) Sauf l’exception prévue au présent article, il ne doit pas être délivré de permis à la personne dont le permis a été révoqué en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 20 (1).

Délivrance d’un nouveau permis

(2) Le Conseil peut, soit sur demande de la personne dont le permis a été révoqué soit de sa propre initiative, délivrer, après enquête et à sa discrétion, un nouveau permis à cette personne et permettre sa réinscription au tableau en exigeant ou non l’acquittement de droits qu’il fixe. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 20 (2).

Appel

21. Si le Conseil :

a) refuse de délivrer un permis ou un nouveau permis;

b) refuse de renouveler un permis;

c) révoque un permis,

la personne lésée peut, dans les trois mois du jour où l’avis lui a été signifié, interjeter appel à la Cour divisionnaire. Si les motifs invoqués sont suffisants, cette dernière peut ordonner au Conseil de délivrer ou de renouveler le permis ou d’annuler la révocation, selon le cas, ou rendre toute autre ordonnance justifiée par les faits. L’ordonnance de la cour est définitive et le Conseil s’y conforme sans délai. L.R.O. 1990, chap. P.37, art. 21.

Obtention frauduleuse d’un permis

22. Quiconque, sciemment, obtient ou tente d’obtenir que lui soit délivré un permis en vertu de la présente loi ou son renouvellement, en faisant ou déposant ou en faisant faire ou déposer des déclarations fausses ou frauduleuses, orales ou écrites, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $. L.R.O. 1990, chap. P.37, art. 22.

Défaut de remettre son permis

23. (1) Quiconque cesse d’être titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi le remet dans les quatorze jours au Conseil pour que celui-ci l’annule; quiconque omet de remettre le permis est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 23 (1).

Usage abusif du permis

(2) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $, quiconque, selon le cas :

a) utilise un permis délivré à une autre personne en vertu de la présente loi;

b) permet qu’un permis qui lui a été délivré en vertu de la présente loi soit utilisé par une autre personne;

c) n’étant pas titulaire d’un permis en vertu de la présente loi, utilise ou a en sa possession un document qui se présente comme étant un permis qui lui a été délivré en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 23 (2).

Interdiction : emploi du titre

24. (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut faire ce qui suit en Ontario à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi :

1. Prendre ou utiliser le nom ou le titre de «comptable public» ou son équivalent dans une autre langue.

2. Exercer la profession de comptable public.

3. Se présenter comme étant titulaire d’un permis de comptable public ou employer une désignation ou des initiales indiquant ou laissant entendre qu’il l’est. 2001, chap. 8, par. 212 (1).

Idem : sociétés

(1.1) Sous réserve du paragraphe (2), aucune société ne peut faire ce qui suit en Ontario à moins d’être une société professionnelle qui détient un certificat d’autorisation valide délivré en vertu de la présente loi :

1. Prendre ou utiliser le nom ou le titre de «comptable public» ou son équivalent dans une autre langue.

2. Exercer la profession de comptable public.

3. Se présenter comme étant autorisée à exercer la profession de comptable public ou employer une désignation ou des initiales indiquant ou laissant entendre qu’elle l’est. 2001, chap. 8, par. 212 (1).

Autorisation accordée aux non-résidents

(2) Malgré le présent article, le Conseil peut autoriser une personne qui ne réside pas en Ontario à y exercer la profession de comptable public sans être titulaire d’un permis en vertu de la présente loi, sous réserve des conditions qui peuvent être prescrites. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 24 (2).

Infraction

(3) Sans préjudice des autres poursuites qui peuvent être intentées, quiconque contrevient à une disposition du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ à l’égard d’une première infraction et d’une amende d’au plus 25 000 $ à l’égard de chaque infraction subséquente. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 24 (3).

Moyen de défense : particuliers

(4) Le particulier qui contrevient au présent article du fait de la révocation de son permis peut se disculper dans toute poursuite intentée à l’égard de cette contravention en prouvant que, au moment où la contravention reprochée aurait été commise :

a) soit l’avis de révocation ne lui avait pas été signifié conformément à la présente loi ou aux règlements;

b) soit le délai d’appel de la révocation n’était pas expiré;

c) soit appel de la révocation avait été interjeté mais la décision n’avait pas été rendue. 2001, chap. 8, par. 212 (2).

Idem : sociétés

(5) La société qui contrevient au présent article du fait de la révocation de son certificat d’autorisation peut se disculper dans toute poursuite intentée à l’égard de cette contravention en prouvant que, au moment où la contravention reprochée aurait été commise :

a) soit l’avis de révocation ne lui avait pas été signifié conformément à la présente loi ou aux règlements;

b) soit le délai d’appel de la révocation n’était pas expiré;

c) soit appel de la révocation avait été interjeté mais la décision n’avait pas été rendue. 2001, chap. 8, par. 212 (2).

Interdiction aux personnes morales d’exercer la profession de comptable public

25. (1) À moins qu’il ne s’agisse d’une société professionnelle constituée en vertu du paragraphe 14 (4), une personne morale ne peut légalement exercer la profession de comptable public. Sans préjudice des autres poursuites qui peuvent être intentées, toute personne morale qui contrevient aux dispositions du présent paragraphe est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ à l’égard d’une première infraction et d’une amende d’au plus 25 000 $ à l’égard de chaque infraction subséquente. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 25 (1); 2000, chap. 42, annexe, art. 28.

Responsabilité des administrateurs et dirigeants

(2) Si une personne morale est coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), les dirigeants ou administrateurs de la personne morale qui sont responsables de la perpétration de l’infraction, qui y ont consenti ou ont fermé les yeux, sont réputés co-auteurs de l’infraction; ils peuvent être poursuivis et condamnés à l’amende prévue pour cette infraction. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 25 (2).

Frais non recouvrables par les personnes non titulaires d’un permis

26. (1) Les frais engagés ou les honoraires demandés pour services rendus par une personne à titre de comptable public ne peuvent être recouvrés si cette personne n’était pas titulaire, lorsque les frais ont été engagés ou les services rendus, d’un permis en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.37, art. 26.

Idem : sociétés

(2) Les frais engagés ou les honoraires demandés pour services rendus par une société à titre de comptable public ne peuvent être recouvrés que s’il s’agissait d’une société professionnelle qui détenait un certificat d’autorisation valide lorsque les frais ont été engagés ou les services rendus. 2001, chap. 8, art. 213.

Financement

27. (1) Toutes les sommes reçues par le Conseil sont versées dans un fonds maintenu par celui-ci, sur lequel sont prélevés le paiement des dépenses d’administration et d’organisation du Conseil et toutes les dépenses engagées par le Conseil pour l’accomplissement de ses fonctions en vertu de la présente loi, ainsi que le paiement des autres dettes dûment contractées par le Conseil. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 27 (1).

Gestion du fonds

(2) Le Conseil gère et administre le fonds et en tient une comptabilité adéquate. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 27 (2).

Placement

(3) Le Conseil peut placer le solde créditeur du fonds, et les articles 27 à 31 de la Loi sur les fiduciaires s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au placement de ce solde. 1998, chap. 18, annexe B, art. 12; 2002, chap. 18, annexe A, art. 16.

Pouvoirs d’emprunt

(4) Le Conseil peut emprunter les sommes nécessaires à l’accomplissement de sa mission et en garantir le paiement en grevant, notamment par hypothèque ou nantissement, la totalité ou une partie de ses biens. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 27 (4).

Paiement des dépenses, des salaires, pensions de retraite

28. (1) Le Conseil paie, selon les montants qu’il fixe :

a) aux membres du Conseil les indemnités de déplacement et les frais de subsistance engagés dans l’exercice de leurs fonctions;

b) au secrétaire, aux autres dirigeants et employés du Conseil, leur salaire ou rémunération et, au moment de leur décès ou de leur retraite, une rente et des gratifications. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 28 (1).

Personnes à charge des employés

(2) Le Conseil peut aussi pourvoir aux besoins des personnes à charge de ses employés. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 28 (2).

Vérification des comptes

29. Les comptes du Conseil et de ses dirigeants ainsi que des comités nommés par le Conseil sont vérifiés annuellement par le titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi qui est nommé chaque année par le Conseil. Ce vérificateur ne peut être ni un membre du Conseil ni une personne qui exerce en société de personnes avec un membre du Conseil. L.R.O. 1990, chap. P.37, art. 29.

Transmission des comptes vérifiés

30. (1) Le Conseil transmet, dans les trois mois de la fin de chaque exercice, une copie de ses comptes vérifiés pour l’exercice terminé à la corporation professionnelle et au procureur général. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 30 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par l’article 7 de l’annexe C du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «au procureur général» à «à la corporation professionnelle et au procureur général». Voir : 2002, chap. 24, annexe C, art. 7 et 10.

Copies

(2) Les titulaires d’un permis délivré en vertu de la présente loi peuvent, sur demande, obtenir une copie des comptes vérifiés. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 30 (2).

Règlements

31. (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, le Conseil doit, ou peut, selon le cas, prescrire par règlement tout ce que la présente loi oblige ou permet de prescrire. Il peut aussi adopter les autres mesures qui lui semblent nécessaires ou utiles pour assurer l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 31 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 8 (1) de l’annexe C du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «Il peut aussi adopter les autres règlements ou mesures» à «Il peut aussi adopter les autres mesures». Voir : 2002, chap. 24, annexe C, par. 8 (1) et art. 10.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 31 est modifié par le paragraphe 8 (2) de l’annexe C du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction des paragraphes suivants :

Adoption de codes

(1.1) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le Conseil peut exercer son pouvoir de prendre des règlements en adoptant par renvoi, avec les modifications qu’il juge nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une norme, d’une ligne directrice ou d’une procédure, et en en exigeant l’observation.

Intégration continuelle

(1.2) Si un règlement visé au paragraphe (1.1) le prévoit, un code, une norme, une ligne directrice ou une procédure adopté par renvoi s’entend également de ses modifications, que celles-ci aient été adoptées avant ou après le règlement.

Voir : 2002, chap. 24, annexe C, par. 8 (2) et art. 10.

Copies

(2) Le Conseil fournit à toute personne qui lui en fait la demande, sur paiement des frais prescrits, une copie de tout règlement pris en application de la présente loi ou de toute formule prescrite par un règlement. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 31 (2).

Annulation

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut annuler tout règlement pris par le Conseil en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 31 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 8 (3) de l’annexe C du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Règlements exigés par le procureur général

(3) Le procureur général peut exiger que le Conseil prenne, modifie ou révoque un règlement qu’il a le pouvoir de prendre, de modifier ou de révoquer, comme le prévoit le paragraphe (1).

Voir : 2002, chap. 24, annexe C, par. 8 (3) et art. 10.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 31 est modifié par le paragraphe 8 (3) de l’annexe C du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction des paragraphes suivants :

Prise d’un règlement par le lieutenant-gouverneur en conseil

(4) Si le Conseil ne prend pas, ne modifie pas ou ne révoque pas le règlement, contrairement à ce qu’exige le procureur général, au plus tard 60 jours après avoir reçu la demande écrite du procureur général en ce sens, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un règlement qui donne effet à l’exigence du procureur général.

Incompatibilité

(5) Un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (4) peut modifier ou révoquer un règlement pris par le Conseil en application du paragraphe (1) et les dispositions du premier l’emportent sur les dispositions incompatibles du second.

Voir : 2002, chap. 24, annexe C, par. 8 (3) et art. 10.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 9 de l’annexe C du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction de l’article suivant :

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

31.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire le nombre des membres du Conseil et la durée de leur mandat;

b) traiter de la nomination des membres du Conseil;

c) prescrire des questions pour l’application de l’alinéa 7 j);

d) prescrire un examen équivalent pour l’application de l’alinéa 14 (1) d);

e) prescrire des conditions pour l’application du sous-alinéa 18 (1) d) (ii) et de l’alinéa 18 (3) b).

Voir : 2002, chap. 24, annexe C, art. 9 et 10.

Authenticité des documents

32. Les règlements, permis, avis ou autres documents émanant du Conseil peuvent être signés en son nom par le secrétaire ou le registrateur ou par un autre dirigeant du Conseil que celui-ci autorise à cette fin. La signature ainsi apposée constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’authenticité du document. L.R.O. 1990, chap. P.37, art. 32.

Signification des documents

33. (1) Les avis ou documents qui doivent être transmis pour l’application de la présente loi peuvent être envoyés par courrier affranchi. Ils sont réputés adressés correctement s’ils portent le nom de la personne ou de l’organisme visé, et sa dernière adresse indiquée au tableau ou dans les dossiers du Conseil. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 33 (1).

Idem

(2) Doit être expédié par courrier recommandé tout avis concernant :

a) le refus de délivrer ou de renouveler un permis;

b) la révocation d’un permis;

c) la radiation du nom d’une personne du tableau. L.R.O. 1990, chap. P.37, par. 33 (2).

Exception

34. La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher un membre inscrit de la Society of Management Accountants of Ontario ou toute autre personne d’exercer la profession de comptable industriel ou de comptable ou consultant en matière de prix de revient, de se présenter sous ce titre, de dresser des états, rapports ou certificats et de donner des avis dans le cadre de l’exercice de cette profession. L.R.O. 1990, chap. P.37, art. 34.

Irrecevabilité

35. Est irrecevable l’action contre le Conseil, ses membres ou anciens membres, fondée sur le refus du Conseil de délivrer ou de renouveler un permis ou sur la révocation par celui-ci d’un permis. L.R.O. 1990, chap. P.37, art. 35.

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