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Loi sur la fonction publique

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.47

Remarque : La présente loi est abrogée le 20 août 2007. Voir : 2006, chap. 35, annexe C, art. 1 et par. 137 (1).

Dernière modification : l’art. 1 de l’annexe C du chap. 35 de 2006.

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SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Définitions

2.

Composition de la Commission

3.

Application de la loi

4.

Fonctions de la Commission

4.1

Commissaire aux conflits d’intérêts

5.

Postes exclus de l’ensemble des postes classifiés

6.

Postes classifiés vacants

7.

Nomination des employés permanents

7.1

Nomination par la Commission à un des postes classifiés de durée déterminée

8.

Nominations par le ministre à des postes non classifiés

8.1

Statut

9.

Caducité de la nomination

10.

Serments

18.

Nomination de retraités, etc.

19.

Démission

20.

Abandon de poste

21.

Fonctions du sous-ministre

22.

Suspension, révocation, congédiement et licenciement

23.

Délégations par le sous-ministre

23.1

Délégation des pouvoirs et fonctions de la Commission

24.

Délégation des pouvoirs et fonctions de la Commission

25.

Accès aux dossiers et enquêtes

PARTIE II
POLICE PROVINCIALE DE L’ONTARIO

Négociation collective

26.

Unités de négociation et comités de négociation

26.1

Conciliation

26.2

Arbitrage

26.3

Restriction, pensions

26.4

Fin des instances

27.

Compétence de la Commission des relations de travail de l’Ontario

28.

Mise en oeuvre de conventions collectives

Accréditation de l’association comme agent négociateur exclusif des employés civils de la police provinciale de l’Ontario

28.0.1

Définitions

28.0.2

Requête en accréditation

28.0.3

Scrutin de représentation

28.0.4

Désaccord en ce qui concerne l’estimation faite par l’association

28.0.5

Accréditation à la suite du scrutin de représentation

28.0.6

Application des dispositions de la Loi de 1995 sur les relations de travail

28.0.7

Nouveau scrutin de représentation

28.0.8

Effet de l’accréditation, cessation du droit de négocier

Dispositions diverses

28.0.9

Requêtes ultérieures prévues à l’art. 7 de la Loi de 1995 sur les relations de travail

28.0.10

Application de la Loi de 1995 sur les relations de travail

PARTIE III
DROITS CONCERNANT LES ACTIVITÉS POLITIQUES

28.1

Activités politiques

28.2

Droit de ne pas prendre part à des activités politiques

28.3

Droits des personnes appartenant à la catégorie «restreint»

28.4

Droits des personnes appartenant à la catégorie «non restreint»

28.5

Congés

28.6

Service ininterrompu

28.7

Démission

28.8

Peine

28.9

Droits en matière de grief

28.10

Grief auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario

PARTIE IV
PROTECTION DES DÉNONCIATEURS

Introduction

28.11

Objets

28.12

Définitions

28.13

Actions fautives graves du gouvernement

28.14

Avocat-conseil

28.15

Conseils donnés par l’avocat-conseil

Renseignements divulgués à l’avocat-conseil

28.16

Divulgation de renseignements

28.17

Confidentialité

Divulgation d’actions fautives graves du gouvernement

28.18

Examen par l’avocat-conseil

28.19

Absence d’action fautive grave

28.20

Rapport exigé

28.21

Enquête et rapport

28.22

Cas où le rapport n’est pas conforme

28.23

Non-réception du rapport

28.24

Rapport versé au dossier public

28.25

Renvoi pour la tenue d’une enquête

Appel en vue d’obtenir la divulgation des renseignements soustraits

28.26

Appel relatif aux renseignements soustraits

28.27

Appel interjeté par l’avocat-conseil au nom de l’employé

28.28

Communication d’autres renseignements par la personne responsable

Protection des employés

28.29

Mesures disciplinaires et autres interdites

28.30

Plaintes adressées à la Commission

28.31

Défaut de se conformer

28.32

Effet du règlement

28.33

Personne agissant au nom de l’institution

28.34

Pouvoirs, pratique et procédure de la Commission

Dispositions générales

28.35

Avocat-conseil

28.36

Avocat-conseil intérimaire

28.37

Dossier public

28.38

Confidentialité des documents, avocat-conseil

28.39

Immunité

28.40

Immunité de l’avocat-conseil

28.41

Rapport annuel

28.42

Maintien des droits de divulgation

28.43

Entrée en vigueur

PARTIE V
RÈGLEMENTS ET DISPOSITIONS DIVERSES

29.

Règlements de la Commission

29.1

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

29.2

Règlements

30.

Frais d’application

31.

Procédure

32.

Restriction quant à l’emploi : décision à la suite d’un grief

33.

Condamnation au criminel ou absolution tenue pour preuve concluante

34.

Renseignements personnels concernant les fonctionnaires

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission» La Commission de la fonction publique. («Commission»)

«Couronne» La Couronne du chef de l’Ontario. («Crown»)

«employé de la Couronne» Personne employée :

a) soit au service de la Couronne;

b) soit au service d’un organisme de la Couronne désigné dans les règlements. («Crown employee»)

«fonctionnaire» Personne nommée aux termes de la présente loi au service de la Couronne par le lieutenant-gouverneur en conseil, par la Commission ou par un ministre. L’expression «fonction publique» a un sens correspondant. («public servant», «public service»)

«fonctionnaire titulaire» Personne nommée au service de la Couronne par le lieutenant-gouverneur en conseil sur attestation de la Commission ou par la Commission. L’expression «Fonction publique» a un sens correspondant. («civil servant», «civil service»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil comme étant le ministre de qui relève la Commission pour l’application de la présente loi. («Minister»)

«postes classifiés» Les postes de la fonction publique auxquels sont nommés les fonctionnaires titulaires. («classified service»)

«postes non classifiés» Les postes de la fonction publique auxquels des personnes sont nommées par un ministre aux termes de la présente loi. («unclassified service»)

«postes classifiés de durée déterminée» Ensemble des postes classifiés auxquels des fonctionnaires titulaires sont nommés aux termes de l’article 7.1. («term classified service»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») L.R.O. 1990, chap. P.47, art. 1; 1993, chap. 19, par. 1 (1); 2001, chap. 7, art. 1.

Composition de la Commission

2. (1) La Commission se compose d’au moins trois personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil qui peut nommer l’une d’elles à la présidence.

Statut

(2) Les membres à plein temps de la Commission sont réputés des fonctionnaires titulaires.

Président au rang de sous-ministre

(3) Le président de la Commission est au même rang qu’un sous-ministre d’un ministère et en exerce tous les pouvoirs et toutes les fonctions. L.R.O. 1990, chap. P.47, art. 2.

Application de la loi

3. (1) La Commission relève du ministre pour l’application de la présente loi.

Employés

(2) Le personnel de la Commission relève du président de la Commission. Il se compose d’employés nommés aux termes de la présente loi qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la Commission. L.R.O. 1990, chap. P.47, art. 3.

Fonctions de la Commission

4. La Commission :

a) évalue et classe chacun des postes classifiés et fixe les qualités requises pour chacun d’eux;

b) fait des recommandations au lieutenant-gouverneur en conseil concernant l’échelle de salaire de chacune des classifications, sauf celles déjà établies et dont l’échelle de salaire a été fixée par voie de négociation collective;

c) recrute des personnes qualifiées pour la Fonction publique;

d) affecte des personnes aux postes classifiés et précise les traitements à verser;

e) fixe les gratifications à verser aux fonctionnaires titulaires;

f) établit ou coordonne des programmes de perfectionnement du personnel ou y contribue;

g) présente chaque année au lieutenant-gouverneur en conseil par l’entremise du ministre un rapport sur l’exercice de ses fonctions au cours de l’année précédente, lequel est déposé devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, elle le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. P.47, art. 4; 1993, chap. 38, par. 63 (2); 2006, chap. 19, annexe N, par. 4 (1).

Commissaire aux conflits d’intérêts

4.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, nommer un particulier commissaire aux conflits d’intérêts.

Pouvoirs et fonctions

(2) Le commissaire aux conflits d’intérêts peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue le lieutenant-gouverneur en conseil ou le président du Conseil de gestion du gouvernement.

Immunité

(3) Sont irrecevables les instances introduites contre le commissaire aux conflits d’intérêts pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions aux termes du paragraphe (2).

Témoignage

(4) Le commissaire aux conflits d’intérêts n’est pas habile à témoigner ni contraignable, en ce qui concerne un acte accompli aux termes du paragraphe (2), dans une instance civile qui n’est pas introduite sous le régime de la présente loi. 1999, chap. 12, annexe K, art. 2.

Postes exclus de l’ensemble des postes classifiés

5. La Commission peut exclure, pour le délai qu’elle fixe, un poste de l’ensemble des postes classifiés. L.R.O. 1990, chap. P.47, art. 5.

Postes classifiés vacants

6. Lorsqu’un des postes classifiés est vacant, la Commission nomme à l’essai une personne nommée par le sous-ministre du ministère où la vacance se produit à un des postes classifiés pour une période d’au plus un an à la fois. 2006, chap. 19, annexe N, par. 4 (2).

Nomination des employés permanents

7. (1) À la demande écrite du sous-ministre, la Commission nomme à titre d’employé permanent à un des postes classifiés une personne qui occupe ce poste à l’essai. 2006, chap. 19, annexe N, par. 4 (2).

Disposition transitoire

(2) La Commission peut prévoir qu’une nomination faite aux termes du paragraphe (1) prend effet à une date antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 4 (2) de l’annexe N de la Loi de 2006 sur la saine gestion publique. 2006, chap. 19, annexe N, par. 4 (2).

Nomination par la Commission à un des postes classifiés de durée déterminée

7.1 (1) La Commission peut nommer à un des postes classifiés de durée déterminée, pour une période d’au plus trois ans dans le cas d’une première nomination et pour toute période que ce soit dans le cas d’une nomination subséquente, une personne qu’un sous-ministre a nommée à un poste au sein de son ministère. 2001, chap. 7, art. 2.

Aucun changement de statut sans nomination expresse

(2) La personne nommée à un des postes classifiés de durée déterminée le demeure à moins qu’elle ne soit expressément nommée par la Commission à un poste appartenant à une autre partie des postes classifiés. 2001, chap. 7, art. 2; 2006, chap. 19, annexe N, par. 4 (3).

Nominations par le ministre à des postes non classifiés

8. (1) Un ministre, ou un fonctionnaire qu’il désigne par écrit à cette fin, peut, pour une période d’au plus trois ans dans le cas d’une première nomination et pour une période indéterminée dans le cas d’une nomination subséquente, nommer une personne à un des postes non classifiés dans le ministère qu’il dirige. L.R.O. 1990, chap. P.47, par. 8 (1); 2001, chap. 7. art. 3.

Idem

(2) La nomination faite par la personne désignée en vertu du paragraphe (1) est réputée avoir été faite par son ministre. L.R.O. 1990, chap. P.47, par. 8 (2).

Statut

Statut de fonctionnaire titulaire

8.1 (1) Un particulier n’est pas considéré comme un fonctionnaire titulaire à moins d’avoir été expressément nommé à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil sur l’attestation de la Commission, par la Commission ou par un sous-ministre qui est autorisé en vertu du paragraphe 24 (1). 2006, chap. 19, annexe N, par. 4 (4).

Statut de fonctionnaire

(2) Un particulier n’est pas considéré comme un fonctionnaire à moins d’avoir été expressément nommé à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission, un sous-ministre qui est autorisé en vertu du paragraphe 24 (1), un ministre ou une personne désignée par un ministre. 2006, chap. 19, annexe N, par. 4 (4).

Statut d’employé de la Couronne

(3) Un particulier employé au service de la Couronne n’est pas considéré comme un employé de la Couronne à moins d’avoir été expressément nommé à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission, un sous-ministre qui est autorisé en vertu du paragraphe 24 (1) ou un ministre. 2006, chap. 19, annexe N, par. 4 (4).

Formule

(4) Si le lieutenant-gouverneur en conseil prend un règlement exigeant qu’il soit procédé à la nomination d’un fonctionnaire titulaire, d’un fonctionnaire ou d’un employé de la Couronne selon une formule prescrite dans le règlement, le particulier n’est pas considéré comme un fonctionnaire titulaire, un fonctionnaire ou un employé de la Couronne, selon le cas, à moins qu’il ne soit procédé à sa nomination selon la formule prescrite. 1993, chap. 19, par. 1 (2).

Idem

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas au particulier qui a été expressément nommé à titre de fonctionnaire titulaire, de fonctionnaire ou d’employé de la Couronne avant le jour de la publication du règlement dans la Gazette de l’Ontario. 1993, chap. 19, par. 1 (2).

Organisme de la Couronne désigné

(6) Le particulier employé au service d’un organisme de la Couronne désigné dans les règlements n’est pas considéré comme un employé de la Couronne à moins que l’organisme ne soit habilité à nommer ses employés et qu’il n’ait expressément nommé le particulier à titre d’employé de la Couronne. 1993, chap. 19, par. 1 (2).

Ordre de nomination

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à un organisme de la Couronne désigné dans les règlements de nommer expressément à titre d’employé de la Couronne un particulier qui est employé au service de l’organisme. 1993, chap. 19, par. 1 (2).

Idem

(8) Si l’organisme n’effectue pas la nomination expresse dans le délai précisé dans le décret, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, au nom de l’organisme, nommer expressément le particulier à titre d’employé de la Couronne. 1993, chap. 19, par. 1 (2).

Organisme non désigné

(9) Le particulier employé au service d’un organisme de la Couronne qui n’est pas désigné dans les règlements n’est pas considéré comme un employé de la Couronne. 1993, chap. 19, par. 1 (2).

Nomination non implicite

(10) En l’absence de nomination expresse d’un particulier à titre de fonctionnaire titulaire, de fonctionnaire ou d’employé de la Couronne, il ne peut être conclu à la nomination du particulier du seul fait des circonstances de son emploi. 1993, chap. 19, par. 1 (2).

(11) Périmé : L.R.O. 1990, chap. P.47, par. 8.1 (11). Voir : 1993, chap. 19, par. 1 (2).

Caducité de la nomination

9. La personne nommée à un poste de la fonction publique pour une période déterminée cesse d’être fonctionnaire à l’expiration de cette période. L.R.O. 1990, chap. P.47, art. 9.

Serments

Serment d’entrée en fonction

10. (1) Avant de percevoir son traitement, le fonctionnaire titulaire doit, en présence du greffier du Conseil exécutif, de son sous-ministre ou d’une personne que l’un d’eux désigne par écrit à cette fin, prêter le serment d’entrée en fonction et s’engager à garder le secret, selon la formule suivante, en français ou en anglais :

Je soussigné(e), ......................, jure (ou affirme solennellement) que je m’acquitterai fidèlement de mes fonctions de fonctionnaire titulaire et que je respecterai les lois du Canada et de l’Ontario. À moins d’y être légalement autorisé(e) ou tenu(e), je ne divulguerai ni ne donnerai à quiconque un renseignement ou un document dont j’aurai eu connaissance ou que j’aurai eu en ma possession dans l’exercice de mes fonctions.

Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre cette dernière phrase pour une affirmation)

Serment d’allégeance

(2) Avant d’exercer une fonction comme membre du personnel permanent, le fonctionnaire titulaire doit, en présence du greffier du Conseil exécutif, de son sous-ministre ou d’une personne que l’un d’eux désigne par écrit à cette fin, prêter le serment d’allégeance selon la formule suivante, en français ou en anglais :

Je soussigné(e), ......................, jure (ou affirme solennellement) que je serai fidèle et que je porterai sincère allégeance à Sa Majesté la reine Elizabeth II (ou au souverain régnant), à ses héritiers et à ses successeurs conformément à la loi.

Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre cette dernière phrase pour une affirmation)

Postes non classifiés

(3) Un ministre peut exiger d’une personne ou d’une catégorie de personnes nommées à des postes non classifiés du ministère qu’il dirige, de prêter l’un des serments visés aux paragraphes (1) et (2) ou les deux.

Copie des serments

(4) Le sous-ministre conserve dans le dossier du ministère qui concerne le fonctionnaire titulaire, une copie de chacun des serments prêtés par ce dernier. L.R.O. 1990, chap. P.47, art. 10.

11. à 16. Abrogés : 1993, chap. 38, par. 63 (3).

17. Abrogé : 2005, chap. 29, art. 6.

Nomination de retraités, etc.

18. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer à un poste à titre spécial, pour une période ne dépassant pas six mois à la fois, le bénéficiaire d’une prestation en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires, qui possède les connaissances professionnelles, techniques ou d’expert dont le lieutenant-gouverneur en conseil désire se prévaloir. L.R.O. 1990, chap. P.47, art. 18.

Démission

19. Une personne peut démissionner de son poste dans la fonction publique en donnant à son sous-ministre un avis écrit de deux semaines de son intention de démissionner. Elle peut toutefois, moyennant l’avis écrit pertinent et avec l’approbation de son sous-ministre, retirer cet avis préalablement à la date de sa prise d’effet si personne n’a encore été nommé ou retenu aux fins de nomination au poste qui deviendra vacant en raison de sa démission. L.R.O. 1990, chap. P.47, art. 19.

Abandon de poste

20. Le sous-ministre peut, dans un acte écrit, déclarer comme ayant abandonné son poste un fonctionnaire qui, sans congé officiel, s’absente de son poste pour une période de deux semaines ou pour la période plus longue prescrite par les règlements. Dès lors, son poste devient vacant et il cesse d’être fonctionnaire. L.R.O. 1990, chap. P.47, art. 20.

Fonctions du sous-ministre

21. (1) Sous réserve des directives de son ministre, un sous-ministre est responsable des activités de son ministère et s’acquitte des autres fonctions qui lui sont confiées par son ministre ou par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. P.47, par. 21 (1).

Absence, etc.

(2) En cas d’absence du sous-ministre ou de vacance de son poste, le fonctionnaire que son ministre désigne exerce les pouvoirs et les fonctions attribués au sous-ministre en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ou attribués d’autre façon. 2006, chap. 19, annexe N, par. 4 (7).

Suspension, révocation, congédiement et licenciement

Suspension au cours d’une enquête

22. (1) Un sous-ministre peut, au cours d’une enquête, suspendre de son poste pour la période prescrite par les règlements tout fonctionnaire de son ministère, et il peut, pendant cette période de suspension, retenir le salaire du fonctionnaire. L.R.O. 1990, chap. P.47, par. 22 (1).

Révocation

(2) Un sous-ministre peut, pour un motif suffisant et pour une période ne dépassant pas un mois ou pour une période plus courte prescrite par les règlements, relever de ses fonctions, sans solde, tout fonctionnaire de son ministère. L.R.O. 1990, chap. P.47, par. 22 (2).

Congédiement

(3) Un sous-ministre peut, pour un motif suffisant, congédier conformément aux règlements tout fonctionnaire de son ministère. L.R.O. 1990, chap. P.47, par. 22 (3).

Licenciement

(4) Un sous-ministre peut, s’il le juge nécessaire en raison d’une pénurie de travail, d’un manque de fonds, de la suppression d’un poste ou d’une transformation importante au niveau de l’organisation, licencier tout fonctionnaire conformément aux règlements après l’en avoir avisé par écrit. L.R.O. 1990, chap. P.47, par. 22 (4); 2002, chap. 18, annexe K, art. 22.

Idem, droit à un préavis ou à une indemnité seulement

(4.1) Un sous-ministre peut licencier conformément aux règlements tout fonctionnaire qui est employé dans un poste ou une catégorie de postes qui est désigné dans les règlements. Au moment du licenciement, le fonctionnaire a droit à un préavis raisonnable de son licenciement ou à une indemnité tenant lieu de préavis, mais non à sa réintégration. 2001, chap. 7, art. 4.

Idem

(5) Un sous-ministre peut licencier tout fonctionnaire au cours de la première année de son emploi, faute par celui-ci de se conformer aux exigences de son poste. L.R.O. 1990, chap. P.47, par. 22 (5).

Délégations par le sous-ministre

Délégation des pouvoirs du sous-ministre

23. (1) Un sous-ministre peut, avec le consentement de son ministre, déléguer par écrit n’importe lequel des pouvoirs que lui confère la présente loi à un fonctionnaire, à une catégorie de fonctionnaires ou, avec l’approbation de la Commission, à une ou plusieurs autres personnes, sauf qu’il ne peut déléguer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 22 (3), (4) ou (4.1) qu’à un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires. 2001, chap. 7, art. 5.

Délégation des fonctions du sous-ministre

(2) Un sous-ministre peut, avec le consentement de son ministre, déléguer n’importe laquelle des fonctions que lui attribue la présente loi à un fonctionnaire, à une catégorie de fonctionnaires ou, avec l’approbation de la Commission, à une ou plusieurs autres personnes. 2001, chap. 7, art. 5.

Délégation de l’autorisation

(3) Les pouvoirs et les fonctions visés aux paragraphes (1) et (2) comprennent l’autorisation que donne tout règlement d’établir des règles ou des exigences. 2001, chap. 7, art. 5.

Délégation des pouvoirs et fonctions de la Commission

23.1 (1) La Commission peut déléguer la compétence d’établir des règles ou des exigences que lui confère tout règlement et elle peut déléguer à un sous-ministre n’importe lesquels de ses pouvoirs ou fonctions qui y sont énoncés. 2001, chap. 7, art. 5.

Subdélégation

(2) Le sous-ministre peut déléguer à son tour la compétence, le pouvoir ou la fonction qui lui est délégué en vertu du paragraphe (1), auquel cas l’article 23 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à cette subdélégation. 2001, chap. 7, art. 5.

Délégation des pouvoirs et fonctions de la Commission

24. (1) La Commission peut autoriser un sous-ministre à exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent les articles 6, 7 et 7.1. 2006, chap. 19, annexe N, par. 4 (8).

Idem

(2) La Commission peut autoriser un sous-ministre à exercer ses pouvoirs et ses fonctions en ce qui a trait à ce qui suit :

a) l’évaluation et la classification des postes que la Commission désigne comme faisant partie des postes classifiés et l’établissement des qualités requises pour ces postes;

b) le recrutement de personnes ayant les qualités requises pour travailler dans la Fonction publique. 2006, chap. 19, annexe N, par. 4 (8).

Subdélégation

(3) Le sous-ministre qui est autorisé en vertu du paragraphe (2) peut déléguer par écrit cette compétence à l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) un fonctionnaire;

b) une catégorie de fonctionnaires;

c) avec l’approbation de la Commission, une ou plusieurs autres personnes. 2006, chap. 19, annexe N, par. 4 (8).

Accès aux dossiers et enquêtes

25. (1) Les sous-ministres et les fonctionnaires donnent à la Commission accès à leurs ministères et bureaux respectifs, et lui procurent les installations, l’aide et les renseignements qui lui sont nécessaires dans l’exercice de ses fonctions.

Enquêtes

(2) Dans le cadre et aux fins d’une enquête, la Commission ou l’un de ses membres qui mène une enquête est investi des pouvoirs d’une commission prévus à la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques. Cette partie s’applique alors à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête menée aux termes de cette loi. L.R.O. 1990, chap. P.47, art. 25.

PARTIE II
POLICE PROVINCIALE DE L’ONTARIO

Négociation collective

Unités de négociation et comités de négociation

Définitions

26. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 26.1 à 27.

«association» Association qui n’est pas affiliée directement ou indirectement à un syndicat ou à un organisme affilié directement ou indirectement à un syndicat et qui représente une majorité des membres de la Police provinciale de l’Ontario et des autres personnes qui sont des instructeurs au Collège de police de l’Ontario ou qui sont sous la supervision du commissaire de la Police provinciale de l’Ontario ou du contrôleur des armes à feu de l’Ontario et qui sont visées à la disposition 2 du paragraphe (2). («Association»)

«comité de négociation» Le comité de négociation de la Police provinciale de l’Ontario. («Negotiating Committee»)

«convention» Convention écrite conclue entre la Couronne d’une part et l’association d’autre part. («agreement»)

«solliciteur général» Le solliciteur général ou tout autre membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. («Solicitor General») L.R.O. 1990, chap. P.47, par. 26 (1); 1997, chap. 21, annexe A, par. 6 (1) et (2); 2001, chap. 7, par. 8 (1) à (3).

Unités de négociation

(2) Le présent article et les articles 26.1 à 27 s’appliquent aux personnes qui sont comprises dans les unités de négociation suivantes :

1. L’unité de négociation des agents de police qui se compose des membres de la Police provinciale de l’Ontario qui sont cadets, constables à l’essai, constables, caporaux, sergents, sergents préposés à l’administration, y compris les sergents-enquêteurs, les sergents de la circulation et les sergents préposés à l’identification.

2. L’unité de négociation des employés civils qui est constituée si l’association est accréditée aux termes du paragraphe 28.0.5 (1) comme agent négociateur exclusif de l’un ou l’autre des trois groupes de fonctionnaires visés au paragraphe 28.0.2 (1) et qui se compose de personnes qui sont des instructeurs au Collège de police de l’Ontario ou qui sont sous la supervision du commissaire de la Police provinciale de l’Ontario ou du contrôleur des armes à feu de l’Ontario, et qui satisfont aux conditions suivantes :

i. elles ne sont pas comprises dans une unité de négociation visée à la disposition 1,

ii. elles ne sont pas comprises dans une unité de négociation constituée à des fins de négociation collective aux termes de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne,

iii. elles ne sont pas un sous-commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, un officier ni un autre employé qui exerce des fonctions de direction ou est employé à un poste de confiance ayant trait aux relations de travail,

iv. elles ne donnent pas de conseils au Conseil des ministres, à un conseil ou comité composé de ministres de la Couronne, à un ministre ou à un sous-ministre sur les lois ayant trait à l’emploi qui touchent directement les conditions d’emploi des employés du secteur public au sens que donne à ce dernier terme le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’équité salariale,

v. elles ne donnent pas de conseils au Conseil des ministres, à un conseil ou comité composé de ministres de la Couronne, au ministre des Finances, au président du Conseil de gestion du gouvernement, à un sous-ministre du ministère des Finances ou au secrétaire du Conseil de gestion du gouvernement sur toute question qui relève des pouvoirs ou fonctions que confèrent au Conseil du Trésor l’article 6, 7, 8 ou 9 de la Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor,

vi. elles n’exercent pas de fonctions ou de responsabilités qui constituent, de l’avis de la Commission des relations de travail de l’Ontario, un conflit d’intérêts lorsqu’elles sont membres de cette unité de négociation. 2001, chap. 7, chap. 8 (4).

Négociateurs autorisés

(3) Sauf en ce qui a trait aux questions qui relèvent exclusivement des fonctions de l’employeur aux termes du paragraphe (4), l’association constitue l’agent négociateur exclusif qui est autorisé à représenter les employés qui sont compris dans une unité de négociation visée au paragraphe (2) dans ses négociations avec l’employeur au sujet des conditions d’emploi. Ces dernières incluent notamment les taux de rémunération, les heures de travail, les primes d’heures supplémentaires et autres primes de rendement, le tarif au mille payable à un employé pour les déplacements qu’il doit effectuer en utilisant sa propre automobile et dans le cadre des activités de l’employeur, les avantages reliés au temps pendant lequel les employés ne travaillent pas, notamment, les jours fériés payés, les vacances payées, l’assurance-vie de groupe, l’assurance-santé et le régime de protection du revenu à long terme, la procédure à suivre en matière de griefs, les méthodes relatives aux promotions, rétrogradations, mutations, mises à pied ou nouvelles nominations ainsi que les conditions relatives aux congés non reliés aux charges publiques électives, à des activités politiques ou à la formation et au perfectionnement. 2001, chap. 7, par. 8 (5).

Fonctions exclusives de l’employeur

(4) Sauf en ce qui a trait aux questions régies par la Loi sur les services policiers ou en vertu de celle-ci, chaque convention collective est réputée stipuler que la gestion est la fonction exclusive de l’employeur. Cette fonction comporte notamment le droit de déterminer l’embauchage, les nominations, l’effectif complet, l’organisation, les méthodes et procédés de travail, le genre de matériel et son emplacement, les mesures disciplinaires, la cessation d’emploi, l’affectation, la classification, la méthode d’évaluation des emplois, le système d’avancement au mérite, la formation et le perfectionnement, l’évaluation et les principes et les normes qui régissent la promotion, la rétrogradation, la mutation, la mise à pied et la nouvelle nomination. La convention est réputée stipuler en outre que les questions précitées ne peuvent faire l’objet de négociations collectives ni relever de la compétence du comité de négociation ou d’un conseil d’arbitrage. L.R.O. 1990, chap. P.47, par. 26 (4); 1994, chap. 17, par. 144 (1); 1997, chap. 21, annexe A, par. 6 (3).

Questions relatives à l’unité de négociation

(4.1) La Commission des relations de travail de l’Ontario peut être saisie, au cours de la négociation collective ou de l’application d’une convention collective, des différends relatifs à la question de savoir si un fonctionnaire est une personne visée aux sous-dispositions 2 i à vi du paragraphe (2). Sa décision a force de chose jugée. 2001, chap. 7, par. 8 (6).

Comité de négociation

(5) Le comité de négociation de la Police provinciale de l’Ontario est maintenu sous le nom de comité de négociation de la Police provinciale de l’Ontario en français et sous le nom de Ontario Provincial Police Negotiating Committee en anglais. 1997, chap. 21, annexe A, par. 6 (4).

Composition

(6) Le comité de négociation se compose :

a) de trois membres nommés par l’association et appelés «partie syndicale»;

b) de trois membres nommés par l’employeur et appelés «partie patronale»;

c) d’un président nommé par les membres nommés aux termes des alinéas a) et b), qui n’est pas membre de la partie syndicale ou de la partie patronale et qui n’a pas droit de vote. 1997, chap. 21, annexe A, par. 6 (4).

Président par intérim

(7) Pendant l’absence du président, les membres nommés aux termes des alinéas (6) a) et b) peuvent nommer, en tant que président par intérim, une personne qui n’est membre ni de la partie syndicale ni de la partie patronale. 1997, chap. 21, annexe A, par. 6 (4).

Fonctions du président

(8) Le président du comité de négociation :

a) à la demande d’un membre, convoque une réunion du comité de négociation;

b) prépare l’ordre du jour de chaque réunion;

c) préside chaque réunion. L.R.O. 1990, chap. P.47, par. 26 (8).

Ordre du jour

(9) À la demande d’un membre du comité de négociation, le président inscrit à l’ordre du jour toute question relative, selon le cas :

a) à la modification ou au renouvellement d’une convention ou toute question qui peut faire l’objet de négociations aux termes du présent article, pourvu que la demande soit faite au plus tôt quatre-vingt-dix jours et au plus tard soixante jours avant la date d’expiration de la convention;

a.1) à la conclusion d’une première convention;

b) à l’interprétation ou à la clarification d’une clause d’une convention. L.R.O. 1990, chap. P.47, par. 26 (9); 2001, chap. 7, par. 8 (7).

Idem

(10) Malgré l’alinéa (9) a), si :

a) d’une part, un membre du comité de négociation demande que soit inscrite à l’ordre du jour une question relative à la modification ou au renouvellement d’une convention ou à une question qui peut faire l’objet de négociations aux termes du présent article;

b) d’autre part, la partie syndicale et la partie patronale du comité de négociation consentent à ce que la question visée à l’alinéa a) soit inscrite à l’ordre du jour,

le président inscrit la question à l’ordre du jour même si la demande a été faite plus tôt que quatre-vingt-dix jours ou plus tard que soixante jours avant la date d’expiration de la convention. L.R.O. 1990, chap. P.47, par. 26 (10).

Quorum

(11) Le quorum du comité de négociation se compose :

a) du président;

b) de deux membres de la partie syndicale;

c) de deux membres de la partie patronale. L.R.O. 1990, chap. P.47, par. 26 (11).

Négociation des questions

(12) Le comité de négociation négocie les questions inscrites à l’ordre du jour aux termes des paragraphes (9) et (10). L.R.O. 1990, chap. P.47, par. 26 (12).

Procédure de règlement des griefs

(13) Le comité de négociation peut établir une procédure d’arbitrage exécutoire afin de traiter les griefs qui, selon le cas :

a) concernent les conditions de travail ou d’emploi, sauf, selon le cas :

(i) les griefs auxquels s’applique la Loi sur les services policiers ou le code de conduite figurant dans les règlements pris en application de cette loi,

(ii) les griefs qui se rapportent aux pensions des employés qui sont compris dans une unité de négociation visée au paragraphe (2),

(iii) les griefs qui nécessitent la création d’une nouvelle classification pour les employés visés au sous-alinéa (ii), la modification d’une classification existante ou un changement à la classification d’un tel employé;

b) concernent l’interprétation ou la clarification d’une clause d’une convention. 1997, chap. 21, annexe A, par. 6 (4); 2001, chap. 7, par. 8 (8).

Décisions

(14) Les décisions du comité de négociation sont rendues par écrit et reproduites en trois copies dont chacune porte la signature du président ainsi que d’un représentant de la partie syndicale et d’un représentant de la partie patronale. L.R.O. 1990, chap. P.47, par. 26 (14).

Force obligatoire

(15) La partie syndicale ou la partie patronale ne sont pas liées par la décision du comité de négociation jusqu’à ce que celle-ci ait été approuvée de la manière prévue au paragraphe (16) et remise par le président aux fins de sa mise en oeuvre aux termes du paragraphe (17). L.R.O. 1990, chap. P.47, par. 26 (15).

Approbation

(16) L’approbation d’une décision du comité de négociation se fait :

a) par décision du conseil d’administration de l’association, pour ce qui est de la partie syndicale;

b) par décision du Conseil de gestion du gouvernement, pour ce qui est de la partie patronale. L.R.O. 1990, chap. P.47, par. 26 (16).

Mise en oeuvre

(17) Le président du comité de négociation remet la décision de ce comité à l’administration compétente aux fins de sa mise en oeuvre. L.R.O. 1990, chap. P.47, par. 26 (17).

Conciliation

26.1 (1) Si la majorité des membres du comité de négociation ne parviennent pas à un accord sur une question relative à la modification ou au renouvellement d’une convention ou sur toute question qui peut faire l’objet de négociations aux termes de l’article 26, le président, à la demande d’un membre, demande au solliciteur général de nommer un agent de conciliation, et le solliciteur général obtempère dès réception de la demande.

Devoir de l’agent de conciliation

(2) L’agent de conciliation consulte le comité de négociation et tente de parvenir à la conclusion d’une convention. Dans les 14 jours qui suivent sa nomination, il présente au solliciteur général un rapport écrit sur les résultats obtenus.

Prorogation du délai

(3) La période de 14 jours peut être prorogée si les parties y consentent ou que le solliciteur général la proroge après avoir été avisé par l’agent de conciliation qu’une convention peut être conclue dans un délai raisonnable si la période est prorogée.

Rapport

(4) Lorsque l’agent de conciliation fait rapport au solliciteur général qu’une convention a été conclue ou qu’il est impossible d’en conclure une, le solliciteur général informe promptement le comité de négociation du rapport. 1997, chap. 21, annexe A, par. 6 (5).

Arbitrage

26.2 (1) Si le solliciteur général a informé le comité de négociation que l’agent de conciliation n’a pas pu parvenir à la conclusion d’une convention, le président, à la demande d’un membre, renvoie la question à l’arbitrage. 1997, chap. 21, annexe A, par. 6 (5).

Composition du conseil d’arbitrage

(2) Les règles suivantes s’appliquent à la composition du conseil d’arbitrage :

1. Les parties décident s’il doit se composer d’une seule ou de trois personnes. Si elles n’arrivent pas à s’entendre sur cette question, ou si elles conviennent que le conseil d’arbitrage doit se composer de trois personnes, mais que l’une des parties ne nomme pas une personne conformément à l’accord, le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne.

2. Si le conseil d’arbitrage doit se composer d’une seule personne, les parties la nomment ensemble. Si elles n’arrivent pas à s’entendre sur une nomination commune, la nomination est effectuée par le président de la Commission d’arbitrage de la police de l’Ontario.

3. Si le conseil d’arbitrage doit se composer de trois personnes, les parties en nomment chacune une et nomment ensemble le président. Si elles n’arrivent pas à s’entendre sur une nomination commune, la nomination du président est effectuée par le président de la Commission d’arbitrage de la police de l’Ontario.

4. Si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne nommée par le président de la Commission d’arbitrage de la police de l’Ontario ou s’il se compose de trois personnes et que son président a été nommé par le président de la Commission d’arbitrage de la police de l’Ontario, ce dernier choisit la méthode d’arbitrage et en avise le conseil d’arbitrage. La méthode choisie est la médiation-arbitrage à moins que le président de la Commission d’arbitrage de la police de l’Ontario ne soit d’avis qu’une autre méthode est plus appropriée. La méthode choisie ne doit pas être l’arbitrage des propositions finales sans médiation et ne doit pas être la médiation-arbitrage des propositions finales à moins que le président de la Commission d’arbitrage de la police de l’Ontario ne choisisse cette dernière à sa seule discrétion parce qu’il est d’avis qu’elle est la méthode la plus appropriée compte tenu de la nature du différend. Si la méthode choisie est la médiation-arbitrage des propositions finales, le président du conseil d’arbitrage est le médiateur ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, cette dernière est le médiateur. 1997, chap. 21, annexe A, par. 6 (5).

Début des audiences

(3) Le conseil d’arbitrage tient la première audience dans les 30 jours qui suivent la nomination du président ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, dans les 30 jours qui suivent la nomination de celle-ci. 1997, chap. 21, annexe A, par. 6 (5).

Exception

(4) Si la méthode d’arbitrage que choisit le président de la Commission d’arbitrage de la police de l’Ontario est la médiation-arbitrage ou la médiation-arbitrage des propositions finales, le délai prévu au paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard de la première audience, mais s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du début de la médiation. 1997, chap. 21, annexe A, par. 6 (5).

Date de présentation de renseignements

(5) Si la méthode d’arbitrage que choisit le président de la Commission d’arbitrage de la police de l’Ontario est la médiation-arbitrage ou la médiation-arbitrage des propositions finales, le président du conseil d’arbitrage ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, cette personne peut, après avoir consulté les parties, fixer une date après laquelle une partie ne peut plus présenter de renseignements au conseil à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) les renseignements n’étaient pas disponibles avant cette date;

b) le président ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, cette personne autorise la présentation des renseignements;

c) l’autre partie a l’occasion de présenter des observations au sujet des renseignements. 1997, chap. 21, annexe A, par. 6 (5).

Audience

(6) Si la méthode d’arbitrage que choisit le président de la Commission d’arbitrage de la police de l’Ontario est l’arbitrage conventionnel, le conseil d’arbitrage tient une audience, mais le président du conseil d’arbitrage ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, cette personne peut imposer des restrictions à l’égard des observations des parties et de la présentation de leur cause. 1997, chap. 21, annexe A, par. 6 (5).

Jonction des différends

(7) Les différends ne peuvent faire l’objet d’un seul arbitrage que si toutes les parties y consentent. 1997, chap. 21, annexe A, par. 6 (5).

Délai

(8) Le conseil d’arbitrage rend une décision dans les 90 jours qui suivent la nomination du président ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, dans les 90 jours qui suivent la nomination de celle-ci. 1997, chap. 21, annexe A, par. 6 (5).

Prorogation

(9)Les parties peuvent convenir de proroger le délai visé au paragraphe (8), soit avant soit après l’expiration de celui-ci. 1997, chap. 21, annexe A, par. 6 (5).

Facteurs

(10) Pour rendre une décision sur la question, le conseil d’arbitrage prend en considération les facteurs qu’il estime pertinents, notamment les critères suivants :

1. La capacité de payer de l’employeur compte tenu de sa situation financière.

2. La mesure dans laquelle des services devront peut-être être réduits, compte tenu de la décision du conseil, si les niveaux de financement et d’imposition actuels ne sont pas relevés.

3. La situation économique prévalant en Ontario.

4. La comparaison, établie entre les employés et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d’emploi et de la nature du travail exécuté.

5. La capacité de l’employeur d’attirer et de garder des employés qualifiés. 1997, chap. 21, annexe A, par. 6 (5).

Restriction

(11) Le paragraphe (10) n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs du conseil d’arbitrage. 1997, chap. 21, annexe A, par. 6 (5).

Pouvoirs limités du conseil

(12) Pour rendre une décision aux termes du présent article, le conseil d’arbitrage ne doit pas exiger que les parties incluent, dans une convention collective, une condition qui, selon le cas :

a) oblige l’employeur à garantir une offre d’emploi pour les employés dont le poste a été ou peut être éliminé ou qui le force autrement à continuer de les employer;

b) exige la création d’une nouvelle classification d’employés, la modification d’une classification existante ou un changement à la classification d’un employé;

c) exigerait directement ou indirectement, en vue de son application, l’adoption ou la modification d’une loi, sauf à des fins d’affectation de fonds en vue de son application. 2001, chap. 7, art. 9.

Restriction, pensions

26.3 Aucune question se rapportant aux pensions des employés qui sont compris dans une unité de négociation que représente l’association à des fins de négociation collective ne doit être renvoyée à l’arbitrage et aucun conseil d’arbitrage ne doit décider de questions se rapportant aux pensions des membres de la Police provinciale de l’Ontario qui sont énumérés au paragraphe 26 (2). 1997, chap. 21, annexe A, par. 6 (5); 2001, chap. 7, art. 10.

Fin des instances

26.4 (1) Les instances dont est saisi un arbitre ou un conseil d’arbitrage en vertu de la présente partie et lors desquelles une audience a commencé avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 6 (5) de la Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public prennent fin et toute décision rendue lors de telles instances est nulle.

Exception, instances terminées

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances si, selon le cas :

a) une décision définitive est rendue au plus tard le 3 juin 1997;

b) une décision définitive est rendue après le 3 juin 1997 et est signifiée avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 6 (5) de la Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public.

Exception, par accord

(3) Le présent article ne s’applique pas si les parties conviennent par écrit, après le 3 juin 1997, de poursuivre les instances. 1997, chap. 21, annexe A, par. 6 (5).

Compétence de la Commission des relations de travail de l’Ontario

27. (1) La Commission des relations de travail de l’Ontario a compétence pour traiter les plaintes qu’elle reçoit concernant l’attribution d’un travail déterminé à des personnes comprises dans l’unité de négociation visée à la disposition 2 du paragraphe 26 (2) ou appartenant à un syndicat qui représente des employés aux termes de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne, et les paragraphes 99 (2) à (6) et (10) à (13) de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, pour ce qui est de statuer sur de telles plaintes. 2001, chap. 7, art. 11.

Application de la Loi de 1995 sur les relations de travail

(2) Aux fins de l’application des paragraphes 99 (2) à (6) et (10) à (13) de la Loi de 1995 sur les relations de travail pour ce qui est de statuer sur une plainte visée au paragraphe (1), la mention d’un syndicat à ces paragraphes est réputée comprendre la mention de l’association. 2001, chap. 7, art. 11.

Mise en oeuvre de conventions collectives

28. Les conventions collectives conclues et les sentences rendues en conformité avec la procédure de négociation collective qui s’applique aux employés de la Couronne, les décisions approuvées du comité de négociation visées à l’article 26 et les décisions d’un conseil d’arbitrage visé à l’article 26.2 sont mises en oeuvre par décret du lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. P.47, art. 28; 1997, chap. 21, annexe A, par. 6 (7).

Accréditation de l’association comme agent négociateur exclusif des employés civils de la police provinciale de l’Ontario

Définitions

28.0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 28.0.2 à 28.0.10.

«AEEGAPCO» L’Association des employées et employés gestionnaires, administratifs et professionnels de la couronne de l’Ontario. («AMAPCEO»)

«association» S’entend au sens de l’article 26. («Association»)

«Commission» La Commission des relations de travail de l’Ontario. («Board»)

«PEGO» L’organisme appelé en français «Ingénieurs Gouvernement de l’Ontario». («PEGO»)

«poste désigné» Poste qu’occupe un fonctionnaire qui est instructeur au Collège de police de l’Ontario ou qui est sous la supervision du commissaire de la Police provinciale de l’Ontario ou du contrôleur des armes à feu de l’Ontario et que l’AEEGAPCO, le SEFPO ou le PEGO représente à des fins de négociation collective. («designated position»)

«SEFPO» Le Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l’Ontario. («OPSEU») 2001, chap. 7, art. 12.

Requête en accréditation

28.0.2 (1) L’association peut, pendant les périodes visées au paragraphe (2), présenter les requêtes suivantes à la Commission :

1. Une requête en accréditation comme agent négociateur exclusif des fonctionnaires qui occupent des postes désignés et que l’AEEGAPCO représente à des fins de négociation collective.

2. Une requête en accréditation comme agent négociateur exclusif des fonctionnaires qui occupent des postes désignés et que le SEFPO représente à des fins de négociation collective.

3. Une requête en accréditation comme agent négociateur exclusif des fonctionnaires qui occupent des postes désignés et que le PEGO représente à des fins de négociation collective. 2001, chap. 7, art. 12.

Délai de présentation de la requête

(2) Les requêtes visées au paragraphe (1) ne peuvent être présentées que pendant les périodes suivantes :

1. Dans le cas d’une requête en accréditation comme agent négociateur exclusif de fonctionnaires qui occupent des postes désignés compris dans une unité de négociation que représente l’AEEGAPCO, pendant les trois mois précédant immédiatement l’expiration de la première convention collective conclue entre la Couronne du chef de l’Ontario et l’AEEGAPCO qui entre en vigueur après le 31 mars 2001.

2. Dans le cas d’une requête en accréditation comme agent négociateur exclusif de fonctionnaires qui occupent des postes désignés compris dans une unité de négociation que représente le SEFPO, pendant les trois mois précédant immédiatement l’expiration de la convention collective conclue entre la Couronne du chef de l’Ontario et le SEFPO qui est en vigueur le 1er janvier 2001.

3. Dans le cas d’une requête en accréditation comme agent négociateur exclusif de fonctionnaires qui occupent des postes désignés compris dans une unité de négociation que représente le PEGO, pendant les trois mois précédant immédiatement l’expiration de la première convention collective conclue entre la Couronne du chef de l’Ontario et le PEGO qui entre en vigueur après le 31 décembre 2000. 2001, chap. 7, art. 12.

Restriction

(3) Le droit qu’a l’association de présenter une requête en accréditation aux termes du présent article est assujetti au paragraphe 28.0.5 (3). 2001, chap. 7, art. 12.

Retrait de la requête

(4) La requête en accréditation peut être retirée par l’association aux conditions que fixe la Commission. 2001, chap. 7, art. 12.

Interdiction

(5) Sous réserve du paragraphe (6), si l’association retire la requête en accréditation comme agent négociateur exclusif d’un des trois groupes de fonctionnaires visés au paragraphe (1) avant que ne soit tenu un scrutin de représentation, la Commission peut refuser d’examiner une autre requête en accréditation de l’association comme agent négociateur exclusif d’un groupe de fonctionnaires qui occupent des postes désignés et que représente le même agent négociateur que celui indiqué dans la requête initiale. 2001, chap. 7, art. 12.

Interdiction obligatoire

(6) Si l’association retire la requête avant que ne soit tenu un scrutin de représentation et qu’elle a retiré une requête antérieure en vertu du présent article, la Commission ne doit pas examiner d’autre requête en accréditation de l’association comme agent négociateur exclusif d’un groupe de fonctionnaires qui occupent des postes désignés et que représente le même agent négociateur que celui indiqué dans la requête initiale. 2001, chap. 7, art. 12.

Idem

(7) Si l’association retire la requête en accréditation comme agent négociateur exclusif d’un des trois groupes de fonctionnaires visés au paragraphe (1) après que soit tenu un scrutin de représentation, la Commission ne doit pas examiner d’autre requête en accréditation de l’association comme agent négociateur exclusif d’un groupe de fonctionnaires qui occupent des postes désignés et que représente le même agent négociateur que celui indiqué dans la requête initiale. 2001, chap. 7, art. 12.

Avis à l’employeur

(8) L’association remet une copie de la requête en accréditation à l’employeur dans les délais prévus par les règles établies par la Commission et, en l’absence de règles, au plus tard le jour du dépôt de la requête auprès de la Commission. 2001, chap. 7, art. 12.

Description des personnes visées par la requête

(9) La requête en accréditation contient une description écrite du groupe de fonctionnaires qu’elle vise, parmi les trois groupes visés au paragraphe (1), ainsi qu’une estimation du nombre de particuliers compris dans le groupe. 2001, chap. 7, art. 12.

Preuve

(10) La requête en accréditation est accompagnée d’une liste des noms des membres de l’association compris dans le groupe de fonctionnaires visé par la requête et d’une preuve de leur qualité de membres de l’association, mais cette dernière ne doit pas fournir ces renseignements à l’employeur. 2001, chap. 7, art. 12.

Scrutin de représentation

Fonctionnaires habiles à voter

28.0.3 (1) Sur réception d’une requête en accréditation présentée en vertu de l’article 28.0.2, la Commission peut déterminer le groupe de fonctionnaires habiles à voter lors d’un scrutin de représentation et, pour ce faire, tient compte de la description du groupe de fonctionnaires visé au paragraphe 28.0.2 (1) qui est contenue dans la requête. 2001, chap. 7, art. 12.

Ordonnance relative au scrutin de représentation

(2) Si elle détermine que 40 pour cent ou plus des particuliers compris dans le groupe de fonctionnaires visé par la requête semblent être membres de l’association au moment du dépôt de la requête, la Commission ordonne la tenue d’un scrutin de représentation auprès des particuliers qui font partie du groupe de fonctionnaires habiles à voter. 2001, chap. 7, art. 12.

Idem

(3) La décision visée au paragraphe (2) est rendue sur la foi des renseignements qui sont fournis dans la requête en accréditation et de ceux qui l’accompagnent aux termes du paragraphe 28.0.2 (10). 2001, chap. 7, art. 12.

Aucune audience

(4) La Commission ne doit pas tenir d’audience lorsqu’elle rend une décision aux termes du paragraphe (1) ou (2). 2001, chap. 7, art. 12.

Délai de tenue du scrutin

(5) Sauf ordonnance contraire de la Commission, le scrutin de représentation se tient dans les cinq jours, exception faite des samedis, des dimanches et des jours fériés, qui suivent le jour du dépôt de la requête en accréditation auprès de la Commission. 2001, chap. 7, art. 12.

Tenue du scrutin

(6) Lors d’un scrutin de représentation, les bulletins de vote sont remplis de manière que l’identité de la personne qui vote ne puisse être déterminée sauf dans le cas où l’unité de négociation ne se compose que d’un seul membre. 2001, chap. 7, art. 12.

Urnes scellées

(7) La Commission peut ordonner qu’un ou plusieurs bulletins de vote soient séparés et que les urnes où ils sont déposés soient scellées jusqu’au moment qu’elle indique. 2001, chap. 7, art. 12.

Audience subséquente

(8) Une fois tenu le scrutin de représentation, la Commission peut tenir une audience si elle le juge nécessaire pour statuer sur la requête en accréditation. 2001, chap. 7, art. 12.

Exception

(9) Lorsqu’elle statue sur une requête en accréditation, la Commission ne doit tenir compte d’aucune contestation des renseignements fournis aux termes du paragraphe 28.0.2 (10). 2001, chap. 7, art. 12.

Désaccord en ce qui concerne l’estimation faite par l’association

28.0.4 (1) S’il n’est pas d’accord en ce qui concerne l’estimation, faite par l’association et contenue dans la requête en accréditation, du nombre de particuliers compris dans le groupe de fonctionnaires visé par la requête en accréditation, l’employeur peut donner un avis à ce sujet à la Commission. 2001, chap. 7, art. 12.

Contenu de l’avis

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) inclut l’estimation de l’employeur quant au nombre de particuliers compris dans le groupe de fonctionnaires visé par la requête en accréditation. 2001, chap. 7, art. 12.

Délai

(3) L’avis prévu au paragraphe (1) est donné dans les deux jours, exception faite des samedis, des dimanches et des jours fériés, qui suivent le jour où l’employeur reçoit la requête en accréditation. 2001, chap. 7, art. 12.

Urnes scellées

(4) Si elle reçoit l’avis prévu au paragraphe (1), la Commission ordonne que les urnes où sont déposés les bulletins de vote lors d’un scrutin de représentation soient scellées à moins que l’association et l’employeur ne conviennent du contraire. 2001, chap. 7, art. 12.

Décisions de la Commission

(5) Les règles suivantes s’appliquent si la Commission reçoit l’avis prévu au paragraphe (1) :

1. La Commission ne doit pas accréditer l’association comme agent négociateur exclusif ni rejeter la requête en accréditation, si ce n’est dans la mesure permise aux termes de la disposition 2 ou exigée aux termes de la disposition 6.

2. Si elle n’a pas ordonné que les urnes soient scellées, la Commission peut rejeter la requête en accréditation.

3. À moins qu’elle ne rejette la requête en vertu de la disposition 2, la Commission détermine le nombre de particuliers compris dans le groupe de fonctionnaires visé par la requête en accréditation.

4. Après avoir rendu la décision prévue à la disposition 3, la Commission détermine le pourcentage des particuliers compris dans le groupe de fonctionnaires visé par la requête en accréditation qui semblent être membres de l’association au moment du dépôt de la requête en accréditation, sur la foi de ce qu’elle a déterminé aux termes de la disposition 3 et des renseignements qui sont fournis aux termes du paragraphe 28.0.2 (10).

5. Si le pourcentage déterminé aux termes de la disposition 4 est inférieur à 40 pour cent, la Commission rejette la requête en accréditation et, si les urnes ont été scellées, elle ordonne que les bulletins de vote soient détruits sans être comptés.

6. Si le pourcentage déterminé aux termes de la disposition 4 est d’au moins 40 pour cent, la Commission fait ce qui suit :

i. dans le cas où les urnes ont été scellées, elle ordonne qu’elles soient ouvertes et que les bulletins de vote soient comptés, sous réserve de toute ordonnance qu’elle a rendue en vertu du paragraphe 28.0.3 (7),

ii. soit elle accrédite l’association, soit elle rejette la requête en accréditation. 2001, chap. 7, art. 12.

Accréditation à la suite du scrutin de représentation

28.0.5 (1) La Commission accrédite l’association comme agent négociateur exclusif du groupe de fonctionnaires visé par la requête si plus de 50 pour cent des voix exprimées lors du scrutin de représentation sont en faveur de l’association. 2001, chap. 7, art. 12.

Accréditation refusée

(2) La Commission ne doit pas accréditer l’association comme agent négociateur exclusif du groupe de fonctionnaires visé par la requête si 50 pour cent ou moins des voix exprimées lors du scrutin de représentation sont en faveur de l’association. 2001, chap. 7, art. 12.

Interdiction

(3) Si elle rejette une requête en accréditation de l’association comme agent négociateur exclusif d’un groupe de fonctionnaires visé au paragraphe 28.0.2 (1), la Commission ne doit pas examiner d’autre requête en accréditation de l’association comme agent négociateur exclusif d’un groupe de fonctionnaires qui occupent des postes désignés et que représente le même agent négociateur que celui indiqué dans la requête initiale. 2001, chap. 7, art. 12.

Idem

(4) Il est entendu que le paragraphe (3) ne s’applique pas au rejet prévu à la disposition 5 du paragraphe 28.0.4 (5). 2001, chap. 7, art. 12.

Application des dispositions de la Loi de 1995 sur les relations de travail

28.0.6 (1) Les articles 70, 71, 72, 73, 76, 77, 87 et 88 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes présentées en vertu de l’article 28.0.2. Aux fins de l’application de ces dispositions, la mention d’un syndicat à ces dispositions est réputée comprendre la mention de l’association. 2001, chap. 7, art. 12.

Idem, art. 96

(2) L’article 96 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute plainte de prétendue contravention aux dispositions de cette loi visées au paragraphe (1) et, aux fins de l’application de cet article, la mention d’un syndicat à cet article est réputée comprendre la mention de l’association. 2001, chap. 7, art. 12.

Nouveau scrutin de représentation

28.0.7 (1) Sur requête de l’AEEGAPCO, du SEFPO, du PEGO ou de l’association, la Commission peut ordonner la tenue d’un autre scrutin de représentation dans les circonstances suivantes :

1. L’employeur, l’association patronale ou la personne qui agit pour leur compte a contrevenu à un article de la Loi de 1995 sur les relations de travail visé au paragraphe 28.0.6 (1).

2. Il résulte de la contravention qu’un scrutin de représentation antérieur n’a vraisemblablement pas reflété les vrais désirs des fonctionnaires visés par la requête en ce qui a trait à leur représentation par l’association.

3. Si la requête est présentée par l’association, celle-ci a l’appui d’un nombre suffisant de membres pour négocier collectivement pour le compte des fonctionnaires visés par la requête. 2001, chap. 7, art. 12.

Idem

(2) Sur requête d’une personne intéressée, la Commission peut ordonner la tenue d’un autre scrutin de représentation dans les circonstances suivantes :

1. L’AEEGAPCO, le SEFPO, le PEGO, l’association ou la personne qui agit pour leur compte a contrevenu à un article de la Loi de 1995 sur les relations de travail visé au paragraphe 28.0.6 (1).

2. Il résulte de la contravention qu’un scrutin de représentation antérieur n’a vraisemblablement pas reflété les vrais désirs des fonctionnaires visés par la requête en ce qui a trait à leur représentation par l’association. 2001, chap. 7, art. 12.

Aucune prise en compte des contraventions antérieures

(3) Lorsqu’elle décide si elle doit ordonner la tenue d’un autre scrutin de représentation en vertu du paragraphe (1) ou (2), la Commission ne doit tenir compte d’aucune contravention aux articles de la Loi de 1995 sur les relations de travail visés au paragraphe 28.0.6 (1) qui est survenue avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi de 2001 modifiant des lois en ce qui a trait à la fonction publique. 2001, chap. 7, art. 12.

Effet du scrutin de représentation antérieur

(4) Les paragraphes 28.0.5 (1) et (2) ne s’appliquent pas à un scrutin de représentation antérieur si la tenue d’un nouveau scrutin de représentation est ordonnée en vertu du présent article. 2001, chap. 7, art. 12.

Pouvoir de la Commission

(5) Sans restreindre les pouvoirs que lui confère l’article 96 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, comme le prévoit le paragraphe 28.0.6 (2), la Commission peut prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte que le nouveau scrutin de représentation dont elle ordonne la tenue en vertu du présent article reflète les vrais désirs des fonctionnaires visés par la requête en accréditation. 2001, chap. 7, art. 12.

Effet de l’accréditation, cessation du droit de négocier

28.0.8 (1) Si l’association est accréditée comme agent négociateur exclusif d’un des trois groupes de fonctionnaires visés au paragraphe 28.0.2 (1) :

a) d’une part, le syndicat qui était antérieurement l’agent négociateur de ce groupe de fonctionnaires, l’AEEGAPCO, le SEFPO ou le PEGO, selon le cas, cesse aussitôt de représenter ces fonctionnaires;

b) d’autre part, la convention collective conclue entre l’employeur et le syndicat qui était antérieurement l’agent négociateur de ces fonctionnaires ne s’applique plus à ces derniers. 2001, chap. 7, art. 12.

Idem, constitution d’une nouvelle unité de négociation

(2) Dès que l’association est accréditée comme agent négociateur exclusif d’un des trois groupes de fonctionnaires visés au paragraphe 28.0.2 (1), l’unité de négociation des employés civils de la Police provinciale de l’Ontario visée à la disposition 2 du paragraphe 26 (2) est constituée et les postes désignés des fonctionnaires visés par la requête sont compris dans l’unité de négociation. 2001, chap. 7, art. 12.

Idem, ajout à la nouvelle unité de négociation

(3) Si, après avoir été accréditée comme agent négociateur exclusif d’un des trois groupes de fonctionnaires visés au paragraphe 28.0.2 (1), l’association est accréditée comme agent négociateur exclusif d’un ou des deux autres groupes de fonctionnaires, les postes désignés de ces fonctionnaires sont compris dans l’unité de négociation des employés civils de la Police provinciale de l’Ontario visée à la disposition 2 du paragraphe 26 (2). 2001, chap. 7, art. 12.

Unité de négociation réputée appropriée

(4) L’unité de négociation constituée aux termes du paragraphe (2) est réputée appropriée pour négocier collectivement. 2001, chap. 7, art. 12.

Idem

(5) Si l’un des deux autres groupes de fonctionnaires visés au paragraphe 28.0.2 (1) ou les deux sont ajoutés à l’unité de négociation constituée aux termes du paragraphe (2), celle-ci est réputée appropriée pour négocier collectivement. 2001, chap. 7, art. 12.

Association non assimilée à un syndicat

(6) Malgré l’accréditation de l’association aux termes du paragraphe 28.0.5 (1) et la définition de «syndicat» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, cette loi ne s’applique pas à l’association sauf disposition contraire de la présente loi. 2001, chap. 7, art. 12.

Dispositions diverses

Requêtes ultérieures prévues à l’art. 7 de la Loi de 1995 sur les relations de travail

28.0.9 La Commission ne doit pas s’estimer liée par les dispositions de la présente loi qui permettent d’exclure des fonctionnaires des unités de négociation existantes auxquelles ils appartiennent en vertu de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne, ni tenir compte de telles dispositions, si des requêtes ultérieures lui sont présentées en vertu de l’article 7 de la Loi de 1995 sur les relations de travail pour qu’un syndicat soit accrédité comme agent négociateur d’employés qui sont compris dans une unité de négociation constituée aux termes de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne. 2001, chap. 7, art. 12.

Application de la Loi de 1995 sur les relations de travail

Règles de la Commission

28.0.10 (1) Les règles de pratique qu’établit le président de la Commission en vertu du paragraphe 110 (17) de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent aux instances introduites devant la Commission relativement aux questions visées au paragraphe 26 (4.1), aux plaintes présentées en vertu de l’article 27 ou aux requêtes présentées en vertu de l’article 28.0.2. 2001, chap. 7, art. 12.

Pouvoirs de la Commission

(2) Lors des instances prévues au paragraphe (1), la Commission exerce les pouvoirs et fonctions visés à l’article 111 de la Loi de 1995 sur les relations de travail. 2001, chap. 7, art. 12.

Application de diverses dispositions

(3) L’article 108, les paragraphes 110 (9), (11), (12), (13), (14), (15) et (16), l’article 112, le paragraphe 114 (1) et les articles 115.1, 117, 119, 120, 122 et 123 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances prévues au paragraphe (1). 2001, chap. 7, art. 12.

Idem

(4) Les articles 116 et 118 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions ou ordonnances que rend la Commission aux termes des articles 28.0.2 à 28.0.7 ou qu’elle rend à l’égard des plaintes présentées en vertu de l’article 27. 2001, chap. 7, art. 12.

Assimilation à l’association

(5) La mention d’un syndicat dans les dispositions de la Loi de 1995 sur les relations de travail visées aux paragraphes (1) à (4) est réputée comprendre la mention de l’association aux fins de l’application de ces dispositions aux instances prévues au paragraphe (1) ou aux décisions ou ordonnances que rend la Commission à l’égard des plaintes présentées en vertu de l’article 27 ou qu’elle rend aux termes des articles 28.0.2 à 28.0.7. 2001, chap. 7, art. 12.

PARTIE III
DROITS CONCERNANT LES ACTIVITÉS POLITIQUES

Activités politiques

28.1 (1) Pour l’application de la présente partie, un employé de la Couronne prend part à des activités politiques lorsqu’il pose l’un des actes suivants :

a) il fait quoi que ce soit pour appuyer un parti politique fédéral ou provincial ou pour s’opposer à celui-ci;

b) il fait quoi que ce soit pour appuyer un candidat à une élection fédérale, provinciale ou municipale ou pour s’opposer à celui-ci;

c) il fait des commentaires en public et hors du cadre des fonctions de son poste sur des questions qui sont directement liées à ces fonctions et dont il est traité dans les positions ou les politiques d’un parti politique fédéral ou provincial ou dans les positions exprimées publiquement par un candidat à une élection fédérale ou provinciale.

Interdiction générale

(2) Aucun employé de la Couronne ne doit prendre part à des activités politiques lorsqu’il est sur le lieu de travail.

Idem

(3) Aucun employé de la Couronne en uniforme ne doit :

a) prendre part publiquement à une activité décrite à l’alinéa (1) a) ou b);

b) prendre part à une activité décrite à l’alinéa (1) c).

Idem

(4) Aucun employé de la Couronne ne doit prendre part à des activités politiques qui pourraient le mettre dans une situation incompatible avec les intérêts de la Couronne.

Idem

(5) Aucun employé de la Couronne ne doit associer son poste à des activités politiques.

Exception

(6) Pendant le congé qui lui est accordé aux termes du paragraphe 28.4 (4), un employé de la Couronne qui n’appartient pas à la catégorie «restreint» visée au paragraphe 28.3 (3) peut prendre part à des activités politiques qui pourraient le mettre dans une situation incompatible avec les intérêts de la Couronne.

Idem

(7) Pendant le congé qui lui est accordé aux termes du paragraphe 28.3 (6) ou 28.4 (4), un employé de la Couronne peut associer son poste à des activités politiques, mais seulement dans la mesure nécessaire pour identifier son poste et son expérience de travail aux fins d’une campagne. 1993, chap. 38, par. 63 (5).

Droit de ne pas prendre part à des activités politiques

28.2 Un employé de la Couronne a le droit de refuser de prendre part à des activités politiques. 1993, chap. 38, par. 63 (5).

Droits des personnes appartenant à la catégorie «restreint»

28.3 (1) Un employé de la Couronne qui appartient à la catégorie «restreint» visée au paragraphe (3) a le droit de faire ce qui suit :

a) voter aux élections fédérale, provinciale et municipale;

b) faire des contributions en argent aux partis politiques fédéraux et provinciaux et aux candidats fédéraux, provinciaux et municipaux;

c) être membre d’un parti politique fédéral ou provincial;

d) assister aux réunions rassemblant tous les candidats;

e) être candidat, chercher à se faire nommer candidat ou faire campagne pour le compte d’un candidat à une élection municipale, mais seulement avec l’approbation de son sous-ministre;

f) exercer une charge municipale, mais seulement avec l’approbation de son sous-ministre. 1993, chap. 38, par. 63 (5).

Interdiction

(2) Un employé de la Couronne qui appartient à la catégorie «restreint» ne doit pas prendre part à d’autres activités politiques que celles visées au paragraphe (1). 1993, chap. 38, par. 63 (5).

Appartenance à la catégorie «restreint»

(3) Les employés de la Couronne suivants appartiennent à la catégorie «restreint» :

1. Les sous-ministres et les personnes ayant le rang ou le statut de sous-ministre.

2. Les membres du groupe des cadres supérieurs de la fonction publique de l’Ontario.

3. Les chefs, les vice-présidents et les membres à plein temps d’organismes, de régies, de conseils et de commissions.

4. Les officiers et les commandants de détachement de la Police provinciale de l’Ontario.

5. Les employés de la Couronne qui occupent le poste d’avocat de la Couronne 5, sauf prescription contraire des règlements. 1993, chap. 38, par. 63 (5); 2001, chap. 7, art. 13.

Demande d’approbation

(4) Un employé de la Couronne qui appartient à la catégorie «restreint» et qui désire être candidat, chercher à se faire nommer candidat ou faire campagne pour le compte d’un candidat à une élection municipale, ou qui désire exercer une charge municipale peut demander à son sous-ministre une approbation. 1993, chap. 38, par. 63 (5).

Demande de congé

(5) Un employé de la Couronne qui appartient à la catégorie «restreint» et qui désire être candidat, chercher à se faire nommer candidat ou faire campagne pour le compte d’un candidat à une élection municipale peut demander à son sous-ministre un congé sans traitement. 1993, chap. 38, par. 63 (5).

Sous-ministre

(6) Le sous-ministre doit accéder à la demande de congé ou d’approbation s’il estime que les activités ou la charge n’entraveraient pas l’exercice des fonctions de l’employé et ne seraient pas incompatibles avec les intérêts de la Couronne. 1993, chap. 38, par. 63 (5).

Exception

(7) Si l’employé de la Couronne est lui-même un sous-ministre ou le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, les paragraphes (4), (5) et (6) s’appliquent comme si les mentions du sous-ministre de l’employé étaient des mentions du lieutenant-gouverneur en conseil. 1993, chap. 38, par. 63 (5).

Idem

(8) Si l’employé de la Couronne est, à plein temps, un chef, un vice-président ou un membre d’un organisme, d’une régie, d’un conseil ou d’une commission, les paragraphes (4), (5) et (6) s’appliquent comme si les mentions du sous-ministre de l’employé étaient des mentions du lieutenant-gouverneur en conseil. La demande se fait par l’intermédiaire du ministre compétent. 1993, chap. 38, par. 63 (5).

Idem

(9) Si l’employé de la Couronne est un agent de police de la Police provinciale de l’Ontario, les paragraphes (4), (5) et (6) s’appliquent comme si les mentions du sous-ministre de l’employé étaient des mentions du commissaire. 1993, chap. 38, par. 63 (5). 1993, chap. 38, par. 63 (5).

Droits des personnes appartenant à la catégorie «non restreint»

28.4 (1) Un employé de la Couronne qui n’appartient pas à la catégorie «restreint» visée au paragraphe 28.3 (3) a le droit de prendre part à des activités politiques sans restriction, sous réserve seulement de l’article 28.1 et des exceptions suivantes :

1. Un employé de la Couronne peut être candidat, chercher à se faire nommer candidat ou faire campagne pour le compte d’un candidat à une élection municipale sans prendre de congé et peut exercer une charge municipale, mais seulement si les activités ou la charge n’entraveraient pas l’exercice de ses fonctions et ne seraient pas incompatibles avec les intérêts de la Couronne.

2. Un employé de la Couronne ne peut être candidat à une élection fédérale ou provinciale que pendant un congé accordé aux termes du paragraphe (4).

3. Un employé de la Couronne qui appartient à une des catégories visées au paragraphe (2) ne peut solliciter des fonds pour le compte d’un parti politique fédéral ou provincial ou de l’un de leurs candidats que pendant un congé accordé aux termes du paragraphe (4).

4. Un fonctionnaire titulaire ne peut faire des commentaires en public et hors du cadre des fonctions de son poste sur des questions qui sont directement liées à ces fonctions et dont il est traité dans les positions ou les politiques d’un parti politique fédéral ou provincial ou dans les positions exprimées publiquement par un candidat à une élection fédérale ou provinciale que pendant un congé accordé aux termes du paragraphe (4).

Catégories spéciales

(2) La disposition 3 du paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :

a) les employés de la Couronne dont les fonctions comprennent la supervision d’autres employés de la Couronne;

b) les employés de la Couronne dont les fonctions comprennent des relations en personne avec des membres du public et qui peuvent vraisemblablement être perçus par ceux-ci comme des personnes pouvant exercer une autorité sur eux.

Demande de congé

(3) Un employé de la Couronne qui n’appartient pas à la catégorie «restreint» et qui désire être candidat ou chercher à se faire nommer candidat à une élection fédérale, provinciale ou municipale ou qui désire faire campagne pour le compte d’un candidat, peut demander à son sous-ministre un congé sans traitement.

Sous-ministre

(4) Le sous-ministre doit accéder à la demande.

Exception

(5) Si l’employé de la Couronne est employé dans un organisme, une régie, un conseil ou une commission, les paragraphes (3) et (4) s’appliquent comme si les mentions du sous-ministre de l’employé étaient des mentions du lieutenant-gouverneur en conseil. La demande se fait par l’intermédiaire du ministre compétent.

Idem

(6) Toutefois, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, déléguer au chef d’un organisme, d’une régie, d’un conseil ou d’une commission le pouvoir d’accéder aux demandes présentées en vertu du paragraphe (3) par des employés de la Couronne qui sont employés dans l’organisme, la régie, le conseil ou la commission, auquel cas les demandes sont présentées au chef.

Idem

(7) Si l’employé de la Couronne est, à temps partiel, un chef, un vice-président ou un membre d’un organisme, d’une régie, d’un conseil ou d’une commission, les paragraphes (3) et (4) s’appliquent comme si les mentions du sous-ministre de l’employé étaient des mentions du lieutenant-gouverneur en conseil. La demande se fait par l’intermédiaire du ministre compétent.

Idem

(8) Si l’employé de la Couronne est un agent de police ou un autre membre de la Police provinciale de l’Ontario, les paragraphes (3) et (4) s’appliquent comme si les mentions du sous-ministre de l’employé étaient des mentions du commissaire. 1993, chap. 38, par. 63 (5).

Congés

28.5 Les règles suivantes s’appliquent aux congés accordés aux employés de la Couronne aux termes du paragraphe 28.3 (6) ou 28.4 (4) :

1. Un congé commence et se termine aux dates indiquées dans la demande de l’employé, sous réserve des dispositions 2, 3 et 4.

2. Un congé accordé à l’employé pour lui permettre d’être candidat à une élection municipale ou de faire campagne pour le compte d’un tel candidat ne doit pas commencer plus de soixante jours avant le jour du scrutin ou se continuer après ce jour.

3. Un congé accordé à l’employé pour lui permettre d’être candidat à une élection fédérale ou provinciale ou de faire campagne pour le compte d’un tel candidat ne doit pas commencer avant le jour où le décret de convocation des électeurs est émis ou après le dernier jour de mise en candidature aux termes de la loi provinciale ou fédérale applicable et ne doit pas se continuer après le jour du scrutin.

4. Un congé accordé à l’employé pour lui permettre de chercher à se faire nommer candidat à une élection fédérale, provinciale ou municipale ne doit pas se continuer après le jour où l’employé se retire ou sort perdant de la campagne de mise en candidature, ou, si l’employé est nommé candidat, après le jour du scrutin. 1993, chap. 38, par. 63 (5).

Service ininterrompu

28.6 Il n’est pas tenu compte de la période du congé accordé aux termes du paragraphe 28.3 (6) ou 28.4 (4) pour déterminer la durée du service de l’employé. Toutefois, le service avant et après cette période de congé est réputé ininterrompu à tous égards. 1993, chap. 38, par. 63 (5).

Démission

28.7(1)Un employé de la Couronne qui est élu lors d’une élection fédérale ou provinciale doit immédiatement démissionner de son poste d’employé de la Couronne.

Idem

(2)Un employé de la Couronne qui est élu à une charge municipale qui entraverait l’exercice de ses fonctions ou serait incompatible avec les intérêts de la Couronne doit immédiatement démissionner de son poste d’employé de la Couronne.

Droit d’être nommé

(3)Un ancien employé de la Couronne qui démissionne conformément au paragraphe (1) ou (2) et qui cesse par la suite d’être un représentant politique élu a le droit, par suite d’une demande, d’être nommé à un poste vacant au service de la Couronne pour lequel il a les qualités requises.

Délais

(4)Le paragraphe (3) ne s’applique que si l’ancien employé de la Couronne :

a) cesse d’être un représentant politique élu dans les cinq ans qui suivent sa démission conformément au paragraphe (1) ou dans les trois ans qui suivent sa démission conformément au paragraphe (2);

b) présente une demande en vertu du paragraphe (3) dans les douze mois après qu’il cesse d’être un représentant politique élu.

Autres droits

(5)Le droit qu’a une autre personne d’être nommée ou affectée au poste vacant en vertu d’une convention collective ou des règlements l’emporte sur le droit conféré par le paragraphe (3).

Service ininterrompu

(6)L’article 28.6 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à un employé de la Couronne qui a démissionné et qui, par la suite, a été nommé tel que le prévoit le présent article. 1993, chap. 38, par. 63 (5).

Peine

28.8Un employé de la Couronne qui contrevient à l’article 28.1, au paragraphe 28.3 (2) ou au paragraphe 28.4 (1) s’expose à l’ensemble des peines disciplinaires prévues, notamment la suspension et le congédiement. 1993, chap. 38, par. 63 (5).

Droits en matière de grief

28.9(1)Un employé de la Couronne a les droits en matière de grief énoncés au paragraphe (2) si, selon le cas :

a) une peine disciplinaire lui est imposée pour une contravention à l’article 28.1, au paragraphe 28.3 (2) ou au paragraphe 28.4 (1);

b) il subit des conséquences préjudiciables dans le cadre de son emploi parce qu’il a pris part ou a refusé de prendre part à des activités politiques permises par la présente loi;

c) il est menacé d’une mesure visée à l’alinéa a) ou b).

Idem

(2)Un employé de la Couronne à qui s’applique le paragraphe (1) :

a) a le droit de demander que la question fasse l’objet d’un règlement définitif et exécutoire par voie d’arbitrage en vertu d’une convention collective, le cas échéant;

b) a droit à une audience devant la Commission des griefs de la fonction publique conformément aux règlements, dans le cas d’un employé de la Couronne qui est un fonctionnaire et à qui aucune convention collective ne s’applique;

c) a le droit de déposer un grief auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario en vertu de l’article 28.10, dans le cas d’un employé de la Couronne qui n’est pas un fonctionnaire et à qui aucune convention collective ne s’applique.

Idem

(3)Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de limiter tout autre droit de recours qu’un employé peut avoir en vertu de toute autre loi ou en droit.

Exception

(4)L’appartenance d’un employé de la Couronne à la catégorie «restreint» visée au paragraphe 28.3 (3) ne peut faire l’objet d’un arbitrage ou d’un grief. 1993, chap. 38, par. 63 (5).

Grief auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario

28.10 (1) Un employé de la Couronne à qui s’applique le paragraphe 28.9 (1) et qui n’a pas le droit de demander que la question fasse l’objet d’un règlement définitif et exécutoire par voie d’arbitrage peut déposer un grief par écrit auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario. 1993, chap. 38, par. 63 (5).

Enquête effectuée par un agent des relations de travail

(2)La Commission peut autoriser un agent des relations de travail à enquêter sur le grief, auquel cas l’agent :

a) enquête sans délai sur le grief;

b) s’efforce de parvenir à un règlement de la question;

c) présente à la Commission un rapport sur les résultats de l’enquête et de ses démarches. 1993, chap. 38, par. 63 (5).

Enquête effectuée par la Commission

(3)Si l’agent des relations de travail ne parvient pas au règlement de la question ou que la Commission, à sa discrétion, choisit de ne pas faire mener une enquête par un agent des relations de travail, elle peut enquêter elle-même sur le grief. 1993, chap. 38, par. 63 (5).

Décision et ordonnance

(4)Si, au terme de son enquête sur le grief, la Commission est convaincue que l’employé n’a pas contrevenu à l’article 28.1, au paragraphe 28.3 (2) ou au paragraphe 28.4 (1), qu’une peine disciplinaire ne devrait pas lui être imposée ou qu’une peine moins sévère serait plus appropriée, ou si elle est convaincue que l’employé a subi les conséquences préjudiciables visées à l’alinéa 28.9 (1) b), la Commission rend une ordonnance à cet effet en faveur de l’employé et précise le recours disponible. 1993, chap. 38, par. 63 (5).

Défaut de se conformer à l’ordonnance

(5)Si l’employeur ne se conforme pas à une condition de l’ordonnance dans les quatorze jours qui suivent la date à laquelle la Commission communique l’ordonnance ou, si elle lui est postérieure, la date prévue dans l’ordonnance pour s’y conformer, l’employé peut déposer l’ordonnance, rédigée selon la formule prescrite aux termes de la Loi sur les relations de travail, sans les motifs, auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. 1993, chap. 38, par. 63 (5); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Règlement

(6)Si un grief fait l’objet d’un règlement qui est mis par écrit et signé, une partie au règlement peut déposer auprès de la Commission une plainte par écrit selon laquelle une autre partie au règlement ne s’y serait pas conformée, auquel cas les paragraphes (3) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires. 1993, chap. 38, par. 63 (5).

Pouvoirs de la Commission

(7)Les dispositions de la Loi sur les relations de travail et des règlements pris en application de celle-ci qui ont trait aux pouvoirs, à la pratique et à la procédure de la Commission s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une enquête effectuée en vertu du présent article. 1993, chap. 38, par. 63 (5).

Idem

(8)Les articles 108, 110, 111 et 112 de la Loi sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une enquête effectuée en vertu du présent article. 1993, chap. 38, par. 63 (5).

Définition

(9)La définition qui suit s’applique au présent article.

«Commission» S’entend de la Commission des relations de travail de l’Ontario. 1993, chap. 38, par. 63 (5).

PARTIE IV
PROTECTION DES DÉNONCIATEURS

Introduction

Objets

28.11La présente partie a pour objet de protéger les employés du gouvernement de l’Ontario des représailles qu’ils pourraient encourir pour la divulgation d’allégations d’actions fautives graves du gouvernement et de prévoir un moyen de rendre publiques ces allégations. 1993, chap. 38, par. 63 (6).

Définitions

28.12Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«avocat-conseil» L’avocat-conseil visé à l’article 28.14. («Counsel»)

«commissaire» Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée nommé en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («Commissioner»)

«Commission» La Commission des relations de travail de l’Ontario. («Board»)

«document» S’entend d’un document au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («record»)

«dossier public» Le dossier public que tient l’avocat-conseil aux termes de l’article 28.37. («public file»)

«employé» S’entend d’un employé d’une institution et s’entend en outre d’un représentant d’une institution. («employee»)

«exécution de la loi» S’entend de l’exécution de la loi au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («law enforcement»)

«institution» S’entend d’une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («institution»)

«personne responsable» À l’égard d’une institution, s’entend d’une personne responsable au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («head») 1993, chap. 38, par. 63 (6).

Actions fautives graves du gouvernement

28.13Pour l’application de la présente partie, un acte ou une omission constituent une action fautive grave du gouvernement s’il s’agit d’un acte ou d’une omission de la part d’une institution ou d’un employé agissant dans le cadre de son emploi et si, selon le cas :

a) ils contreviennent à une loi ou à un règlement;

b) ils représentent une mauvaise gestion flagrante;

c) ils sont la cause d’un gaspillage flagrant de sommes d’argent;

d) ils représentent un abus de pouvoir;

e) ils posent un grave danger pour la santé ou la sécurité de quiconque ou un grave danger pour l’environnement. 1993, chap. 38, par. 63 (6).

Avocat-conseil

28.14(1)Est créé le poste d’avocat-conseil dont le rôle est de conseiller les employés sur des allégations d’actions fautives graves du gouvernement et de prévoir un moyen de rendre publiques ces allégations.

Idem

(2)L’avocat-conseil est un fonctionnaire de l’Assemblée. 1993, chap. 38, par. 63 (6).

Conseils donnés par l’avocat-conseil

28.15L’avocat-conseil conseille les employés sur les questions suivantes :

a) ce qui constitue une action fautive grave du gouvernement qu’il faut divulguer dans l’intérêt public;

b) la question de savoir si des renseignements particuliers sont susceptibles de révéler des actions fautives graves du gouvernement qu’il faut divulguer dans l’intérêt public;

c) le processus selon lequel des renseignements sont rendus publics ou divulgués à des organismes particuliers en vertu de la présente partie;

d) les pouvoirs et les fonctions de l’avocat-conseil prévus par la présente partie;

e) les droits et les obligations de l’employé qui cherche à rendre publiques, par l’entremise de l’avocat-conseil, des allégations d’actions fautives graves du gouvernement ou qui cherche à divulguer ces allégations à toute autre personne;

f) les droits et les obligations de l’employé prévus par la présente partie. 1993, chap. 38, par. 63 (6).

Renseignements divulgués à l’avocat-conseil

Divulgation de renseignements

28.16(1)Un employé peut divulguer à l’avocat-conseil des renseignements provenant d’une institution que l’employé est tenu de garder secrets en vue, selon le cas :

a) d’obtenir des conseils sur les droits et les obligations qu’il a en vertu de la présente partie;

b) de les rendre publics, s’il croit qu’ils sont susceptibles de révéler des actions fautives graves du gouvernement qu’il faut divulguer dans l’intérêt public.

Cas où l’employé est avocat

(2)Malgré le paragraphe (1), aucun avocat employé par une institution ne doit divulguer à l’avocat-conseil les renseignements privilégiés qu’il a reçus, dans l’exercice de sa profession, en confidence d’un employé.

Forme des renseignements

(3)Un employé peut divulguer à l’avocat-conseil des renseignements, qu’ils soient sous forme orale ou écrite.

Idem

(4)Si un employé qui agit de bonne foi croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’un document est susceptible de révéler des actions fautives graves du gouvernement, il peut copier le document en vue de le divulguer à l’avocat-conseil et peut divulguer cette copie à l’avocat-conseil.

Idem

(5)Le paragraphe (4) n’a pas pour effet d’autoriser un employé à retirer un document original d’une institution en vue de le divulguer à l’avocat-conseil.

Immunité de l’employé

(6)Ne peut faire l’objet de poursuites pour infraction à une loi l’employé qui, selon le cas :

a) a copié un document ou l’a divulgué à l’avocat-conseil conformément au présent article;

b) a divulgué des renseignements à l’avocat-conseil conformément au présent article.

Idem

(7)Sont irrecevables les instances engagées contre l’employé qui a copié un document ou divulgué un document ou des renseignements à l’avocat-conseil conformément au présent article, sauf s’il est démontré qu’il a agi de mauvaise foi. 1993, chap. 38, par. 63 (6).

Confidentialité

28.17(1)Sous réserve du paragraphe 28.24 (5), ni l’avocat-conseil ni aucun employé de celui-ci ne doivent divulguer à qui que ce soit les renseignements que fournit un employé aux termes de la présente partie, sans obtenir au préalable le consentement de cet employé.

Idem

(2)Si un employé cherche à obtenir des conseils de l’avocat-conseil ou divulgue des renseignements à ce dernier, ni l’avocat-conseil ni aucun employé de celui-ci ne doivent dévoiler l’identité de cet employé à qui que ce soit, sans obtenir au préalable le consentement de cet employé.

Exception : la prévention d’actes criminels

(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), l’avocat-conseil peut divulguer les renseignements que fournit un employé et l’identité de ce dernier à la Police provinciale de l’Ontario ou à un corps de police municipal s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

a) d’une part, qu’un acte criminel sera vraisemblablement commis s’il s’en abstient;

b) d’autre part, que la divulgation de ces renseignements est nécessaire pour empêcher la perpétration de l’acte criminel.

Idem

(4)Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’autoriser l’avocat-conseil à divulguer à la Police provinciale de l’Ontario ou d’un corps de police municipal une copie des documents qu’un employé a divulgués à l’avocat-conseil aux termes du paragraphe 28.16 (4).

Exception dans le cas d’un grave danger

(5)Malgré le paragraphe (1), si l’avocat-conseil croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, d’une part, qu’il est dans l’intérêt public que les renseignements qu’a divulgués un employé soient divulgués dans le public ou à des personnes intéressées, et d’autre part, que ces renseignements révèlent un grave danger imminent pour la santé ou la sécurité de quiconque ou un grave danger imminent pour l’environnement, il doit, aussitôt que possible dans les circonstances, divulguer ces renseignements à la personne responsable au sein de l’institution à laquelle ils se rapportent. 1993, chap. 38, par. 63 (6).

Divulgation d’actions fautives graves du gouvernement

Examen par l’avocat-conseil

28.18(1)Sur demande d’un employé, l’avocat-conseil examine les renseignements que l’employé lui a divulgués pour établir si, à son avis, les renseignements, à condition qu’ils soient exacts, sont susceptibles de révéler des actions fautives graves du gouvernement.

Rapport exigé

(2)Sous réserve du paragraphe (3), l’avocat-conseil établit qu’il devrait exiger un rapport en vertu de la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :

a) il établit que les renseignements, à condition qu’ils soient exacts, sont susceptibles de révéler des actions fautives graves du gouvernement;

b) les renseignements sont suffisamment dignes de foi pour que l’avocat-conseil croie qu’il pourrait y avoir des actions fautives graves du gouvernement;

c) les renseignements qui peuvent être contenus dans l’avis donné aux termes de l’article 28.20 sont suffisants pour permettre à la personne responsable de mener une enquête sur la question.

Exception

(3)L’avocat-conseil peut refuser d’exiger un rapport en vertu de la présente partie s’il est d’avis, selon le cas :

a) qu’il serait préférable que l’employé signale l’allégation d’actions fautives à l’attention d’un représentant responsable au sein de l’institution à laquelle les renseignements se rapportent;

b) qu’il serait préférable que l’employé signale l’allégation d’actions fautives à l’attention d’un organisme chargé de l’exécution de la loi ou d’un organisme gouvernemental dont le mandat est d’enquêter sur des allégations de ce genre.

Idem

(4)L’avocat-conseil ne doit pas établir qu’il serait préférable que l’employé signale une allégation d’actions fautives à l’attention d’un représentant responsable si l’employé craint des représailles s’il agissait de la sorte.

Obligation d’informer l’employé

(5)L’avocat-conseil informe l’employé des décisions qu’il prend en vertu du présent article et des motifs à l’appui de celles-ci. 1993, chap. 38, par. 63 (6).

Absence d’action fautive grave

28.19Si l’avocat-conseil établit qu’il ne devrait pas exiger de rapport, il peut, si l’employé y consent, divulguer une partie ou la totalité des renseignements que ce dernier a fournis à la personne responsable au sein de l’institution à laquelle les renseignements se rapportent. 1993, chap. 38, par. 63 (6).

Rapport exigé

28.20(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’avocat-conseil exige, au moyen d’un avis, de la personne responsable au sein de l’institution à laquelle les renseignements divulgués par un employé se rapportent qu’elle lui présente un rapport au sujet des renseignements si :

a) d’une part, l’avocat-conseil établit qu’il devrait exiger la présentation d’un tel rapport;

b) d’autre part, l’employé consent à ce que l’avocat-conseil exige la présentation d’un tel rapport.

Idem

(2)Si, en raison de la nature des renseignements, l’avocat-conseil croit qu’il ne serait pas opportun d’exiger de la personne responsable au sein de l’institution à laquelle les renseignements se rapportent qu’elle présente un rapport au sujet des renseignements, il peut exiger, au moyen d’un avis, qu’un rapport soit présenté par celui des ministres de la Couronne qu’il estime compétent dans les circonstances plutôt que par la personne responsable visée au paragraphe (1).

Contenu de l’avis

(3)Sous réserve du paragraphe (4), l’avis exigeant la présentation d’un rapport contient un résumé écrit des renseignements divulgués à l’avocat-conseil qui se rapportent à l’allégation d’actions fautives et des copies de tous les documents que l’employé cherche à rendre publics par l’entremise de l’avocat-conseil.

Suppression de renseignements pour assurer la confidentialité

(4)Si l’employé y consent, l’avocat-conseil supprime du résumé ou des documents les renseignements susceptibles de dévoiler, directement ou indirectement, l’identité de l’employé. 1993, chap. 38, par. 63 (6).

Enquête et rapport

28.21(1)Sous réserve de l’article 28.25, la personne responsable au sein d’une institution qui reçoit un avis exigeant la présentation d’un rapport fait mener une enquête au sujet des renseignements énoncés dans l’avis et présente un rapport par écrit à l’avocat-conseil dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis.

Prorogation de délai

(2)Sur demande de la personne responsable, l’avocat-conseil peut proroger le délai imparti pour la présentation du rapport.

Abrégement du délai

(3)En cas d’urgence, l’avocat-conseil peut exiger le rapport avant l’expiration du délai de trente jours qui suit la réception de l’avis.

Renseignements personnels

(4)La personne responsable peut recueillir des renseignements personnels d’une personne ou d’une institution autre que la personne concernée par ces renseignements et peut divulguer des renseignements personnels à une personne ou d’une institution si la collecte ou la divulgation sont nécessaires à la tenue d’une enquête aux termes du présent article.

Contenu du rapport

(5)Le rapport de la personne responsable présente ce qui suit :

a) le résumé écrit et les documents fournis par l’avocat-conseil aux termes du paragraphe 28.20 (3);

b) les mesures prises dans le cadre de l’enquête;

c) un résumé des preuves obtenues par suite de l’enquête;

d) toute action fautive grave du gouvernement qui a été découverte au cours de l’enquête;

e) toute mesure corrective qui a été ou qui sera prise par suite de l’enquête.

Renseignements faisant l’objet d’une exception

(6)La personne responsable peut soustraire du rapport des renseignements si elle établit, selon le cas :

a) que les renseignements à soustraire font l’objet d’une exception en matière d’accès aux termes d’un des articles 12 à 22 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et qu’il n’y a pas de nécessité manifeste de divulguer les renseignements dans l’intérêt public qui l’emporte sans conteste sur la fin visée par l’exception;

b) que les renseignements à soustraire font l’objet d’une exception en matière d’accès aux termes d’un autre article de cette loi.

Idem

(7)La personne responsable peut soustraire des renseignements du résumé écrit et des documents fournis par l’avocat-conseil aux termes du paragraphe 28.20 (3) si elle établit que les renseignements à soustraire ne se rapportent pas à l’allégation d’actions fautives graves du gouvernement.

Indication en cas de soustraction

(8)Si la personne responsable soustrait des renseignements aux termes du paragraphe (6) ou (7), le rapport indique ce qui suit :

a) la disposition précise de la présente partie aux termes de laquelle les renseignements sont soustraits;

b) le fait que, dans le cas où le rapport a été versé au dossier public, toute personne peut interjeter appel devant le commissaire afin d’obtenir la révision de la décision.

Idem

(9)Si la personne responsable soustrait des renseignements aux termes du paragraphe (6), le rapport indique ce qui suit :

a) la disposition précise de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée aux termes de laquelle les renseignements font l’objet d’une exception en matière d’accès;

b) la raison pour laquelle la disposition s’applique aux renseignements soustraits.

Observations

(10)Lorsque la personne responsable présente son rapport à l’avocat-conseil, elle peut lui présenter des observations sur la question de savoir s’il est dans l’intérêt public de verser le rapport au dossier public. 1993, chap. 38, par. 63 (6).

Cas où le rapport n’est pas conforme

28.22(1)Après réception d’un rapport émanant d’une personne responsable, l’avocat-conseil peut exiger de cette personne, au moyen d’une directive écrite, qu’elle révise le rapport s’il n’est pas fait conformément à l’article 28.21 ou s’il identifie, directement ou indirectement, comme la source des renseignements, l’employé dont les renseignements ont donné lieu à l’enquête.

Rapport révisé

(2)La personne responsable qui reçoit une directive exigeant d’elle qu’elle révise un rapport fournit à l’avocat-conseil le rapport révisé conformément à la directive et dans le délai imparti par l’avocat-conseil dans celle-ci. 1993, chap. 38, par. 63 (6).

Non-réception du rapport

28.23(1)Si l’avocat-conseil ne reçoit pas le rapport ou le rapport révisé d’une personne responsable dans le délai imparti aux termes de la présente partie, il peut présenter à ce sujet un rapport au président de l’Assemblée qui fait alors déposer le rapport de l’avocat-conseil devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le fait déposer à la session suivante.

Idem

(2)Le rapport de l’avocat-conseil prévu au paragraphe (1) ne doit pas comporter de renseignements sur le fond de toute allégation d’actions fautives graves du gouvernement. 1993, chap. 38, par. 63 (6).

Rapport versé au dossier public

28.24(1)Après réception d’un rapport fait conformément à l’article 28.21, l’avocat-conseil le rend public en le versant au dossier public, sauf s’il établit qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire.

Intérêt public

(2)Pour établir s’il est dans l’intérêt public de rendre public le rapport, l’avocat-conseil tient compte de toutes les circonstances pertinentes et notamment examine :

a) dans le cas où le rapport ne divulgue pas d’actions fautives graves du gouvernement, si sa publication porterait injustement atteinte à la réputation d’une personne ou d’une institution;

b) s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation du rapport mette en danger la vie ou la sécurité physique de quiconque;

c) s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation du rapport nuise à une enquête aux fins d’exécution de la loi ou l’entrave;

d) si le rapport est susceptible de dévoiler l’identité de l’employé dont les renseignements ont donné lieu à l’enquête.

Observations de la personne responsable

(3)L’avocat-conseil ne doit pas verser au dossier public les observations que lui a présentées une personne responsable en vertu du paragraphe 28.21 (10).

Observations de l’employé

(4)Si l’avocat-conseil croit qu’il est dans l’intérêt public de verser le rapport au dossier public, il doit, avant de prendre une telle décision, montrer le rapport à l’employé dont les renseignements ont donné lieu à l’enquête et lui donner la possibilité de présenter ses observations sur la question de savoir s’il est dans l’intérêt public de verser le rapport au dossier public.

Consentement non requis

(5)L’avocat-conseil peut verser le rapport au dossier public sans le consentement de l’employé dont les renseignements ont donné lieu à l’enquête. 1993, chap. 38, par. 63 (6).

Renvoi pour la tenue d’une enquête

28.25(1)Si, en raison de la nature d’une allégation d’actions fautives, la personne responsable croit qu’au lieu de préparer elle-même un rapport, il serait préférable de renvoyer la question à un organisme chargé de l’exécution de la loi ou à un organisme gouvernemental dont le mandat est d’enquêter sur des allégations de ce genre, elle peut la renvoyer à l’organisme aux fins d’enquête.

Idem

(2)Si la personne responsable renvoie la question d’une allégation d’actions fautives à un organisme et que l’organisme accepte d’enquêter sur cette allégation, la personne responsable donne un avis écrit à l’avocat-conseil indiquant que l’organisme enquêtera sur cette allégation. Cet avis doit toutefois être donné dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis de l’avocat-conseil.

Idem

(3)La personne responsable ne doit pas inclure de renseignements sur le fond de l’allégation d’actions fautives dans l’avis prévu au paragraphe (2).

Idem

(4)Si la personne responsable donne à l’avocat-conseil l’avis prévu au présent article, elle n’est pas tenue de préparer le rapport prévu à l’article 28.21.

Avis de renvoi versé au dossier public

(5)Après réception de l’avis prévu au présent article, l’avocat-conseil rend l’avis public en le versant au dossier public, sauf s’il croit qu’il serait raisonnable de s’attendre à ce qu’une telle mesure nuise à une enquête policière ou l’entrave. 1993, chap. 38, par. 63 (6).

Appel en vue d’obtenir la divulgation des renseignements soustraits

Appel relatif aux renseignements soustraits

28.26(1)Après que le rapport d’une personne responsable a été versé au dossier public, si la personne responsable qui a été chargée du rapport en a soustrait des renseignements qui devaient y figurer, quiconque peut interjeter appel devant le commissaire pour obtenir la divulgation des renseignements soustraits.

Procédure

(2)La partie IV de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée s’applique, avec les adaptations nécessaires, à tout appel prévu au présent article.

Idem

(3)L’appel doit être interjeté au plus tard douze mois après que le rapport est versé au dossier public.

Pouvoir du commissaire

(4)Le commissaire tranche toutes les questions de fait et de droit soulevées dans le cadre de l’appel.

Remise d’une copie de la décision à l’avocat-conseil

(5)Le commissaire remet une copie de sa décision à l’avocat-conseil, lequel la verse ensuite au dossier public avec le rapport auquel elle se rapporte. 1993, chap. 38, par. 63 (6).

Appel interjeté par l’avocat-conseil au nom de l’employé

28.27(1)L’avocat-conseil interjette appel en vertu de l’article 28.26 si l’employé qui a divulgué les renseignements ayant donné lieu au rapport le lui demande.

Idem

(2)L’avocat-conseil ne doit pas dévoiler l’identité de l’employé dans le cadre de l’appel.

Idem

(3)Si l’avocat-conseil interjette appel à la demande d’un employé, il tient ce dernier au courant du cheminement de l’appel et l’avise de l’issue de l’appel. 1993, chap. 38, par. 63 (6).

Communication d’autres renseignements par la personne responsable

28.28(1)La personne responsable qui a reçu un avis de la décision définitive rendue à l’égard d’un appel interjeté en vertu de l’article 28.26 fait parvenir à l’avocat-conseil une copie du résumé écrit et des rapports visés au paragraphe 28.21 (5), révisés conformément à la décision définitive rendue à l’égard de l’appel.

Renseignements versés au dossier public

(2)L’avocat-conseil verse au dossier public les documents qu’il reçoit aux termes du présent article, ainsi que le rapport auquel ils se rapportent. 1993, chap. 38, par. 63 (6).

Protection des employés

Mesures disciplinaires et autres interdites

28.29(1)Aucune institution ni aucune personne agissant au nom d’une institution ne doivent prendre contre un employé des mesures préjudiciables en matière d’emploi pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

a) l’employé a divulgué, en toute bonne foi, des renseignements à l’avocat-conseil aux termes de la présente partie;

b) l’employé a exercé ou peut exercer, en toute bonne foi, un droit que lui confère la présente partie.

Présomption

(2)Il est présumé qu’une institution a contrevenu au paragraphe (1) si :

a) d’une part, l’avocat-conseil a exigé d’une personne responsable qu’elle lui présente un rapport sur l’allégation par un employé d’actions fautives graves du gouvernement;

b) d’autre part, après que l’avocat-conseil a formulé cette exigence, cette personne responsable ou toute autre personne responsable a pris contre l’employé des mesures préjudiciables en matière d’emploi.

Infraction

(3)Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $.

Autorisation requise

(4)Une poursuite ne peut être entamée en application du présent article sans l’autorisation de la Commission.

Dénonciation

(5)Une requête en vue d’obtenir l’autorisation d’entamer une poursuite pour infraction au présent article peut être présentée, entre autres, par un syndicat ou une association d’employés. Si la Commission donne son autorisation, un dirigeant, un représentant ou un membre de l’entité qui a demandé l’autorisation par voie de requête peut déposer la dénonciation.

Recours en matière civile

(6)L’employé qui désire se plaindre qu’une institution ou une personne agissant au nom de celle-ci ait contrevenu au paragraphe (1) peut soit demander que la question fasse l’objet d’un règlement définitif et exécutoire par voie d’arbitrage en vertu d’une convention collective, si ce recours est prévu, ou déposer une plainte auprès de la Commission en vertu de l’article 28.30.

Idem

(7)Le paragraphe (6) n’a pas pour effet de limiter tout autre droit de recours qu’un employé peut avoir en vertu de toute autre loi ou en droit à l’égard des mesures préjudiciables en matière d’emploi. 1993, chap. 38, par. 63 (6).

Plaintes adressées à la Commission

28.30(1)Un employé peut déposer auprès de la Commission une plainte par écrit selon laquelle une institution aurait contrevenu au paragraphe 28.29 (1).

Enquête

(2)La Commission peut autoriser un agent des relations de travail à enquêter sur une plainte, auquel cas l’agent :

a) enquête sans délai sur la plainte;

b) s’efforce de parvenir à un règlement de la question qui fait l’objet de la plainte;

c) présente à la Commission un rapport sur les résultats de l’enquête et de ses démarches.

Enquête effectuée par la Commission

(3)Si l’agent des relations de travail ne parvient pas au règlement de la question qui fait l’objet de la plainte ou que la Commission, à sa discrétion, choisit de ne pas faire mener une enquête par un agent des relations de travail, elle peut enquêter elle-même sur la plainte.

Décision

(4)Si, au terme de son enquête sur la plainte, la Commission est convaincue qu’une institution a contrevenu au paragraphe 28.29 (1), elle décide, s’il y a lieu, de ce que l’institution doit faire ou s’abstenir de faire relativement à la contravention.

Idem

(5)La décision peut prévoir notamment une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

a) une ordonnance enjoignant à l’institution ou à la personne agissant au nom de celle-ci de cesser d’accomplir l’acte ou les actes qui font l’objet de la plainte;

b) une ordonnance enjoignant à l’institution ou à la personne de réparer l’acte ou les actes qui font l’objet de la plainte;

c) une ordonnance enjoignant à l’institution ou à la personne de réintégrer l’employé dans son emploi ou de l’engager, avec ou sans indemnisation, ou, pour tenir lieu d’engagement ou de réintégration dans l’emploi, de lui verser, pour sa perte de gains ou d’autres avantages rattachés à l’emploi, une indemnité fixée par la Commission.

Entente contraire

(6)La décision prise aux termes du présent article s’applique malgré toute entente contraire. 1993, chap. 38, par. 63 (6).

Défaut de se conformer

28.31Si l’institution ne se conforme pas à une condition de la décision dans les quatorze jours qui suivent la date à laquelle la Commission communique la décision ou, si elle lui est postérieure, la date prévue dans la décision pour s’y conformer, l’employé peut déposer la décision, rédigée selon la formule prescrite aux termes de la Loi sur les relations de travail, sans les motifs, auprès de la Cour supérieure de justice et la décision peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. 1993, chap. 38, par. 63 (6); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Effet du règlement

28.32(1)Si une plainte fait l’objet d’un règlement qui est mis par écrit et signé, une partie au règlement peut déposer auprès de la Commission une plainte par écrit selon laquelle une autre partie au règlement ne s’y serait pas conformée.

Idem

(2)Le paragraphe (1) ainsi que les articles 28.30 et 28.31 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute plainte selon laquelle il y aurait défaut de se conformer à un règlement. 1993, chap. 38, par. 63 (6).

Personne agissant au nom de l’institution

28.33Pour l’application des articles 28.30 à 28.32, tout acte qui est accompli au nom d’une institution est réputé l’acte de celle-ci. 1993, chap. 38, par. 63 (6).

Pouvoirs, pratique et procédure de la Commission

28.34(1)Les dispositions de la Loi sur les relations de travail et des règlements pris en application de celle-ci qui ont trait aux pouvoirs, à la pratique et à la procédure de la Commission s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux enquêtes de la Commission sur les plaintes visées par la présente loi.

Idem

(2)Les articles 108, 110, 111 et 112 de la Loi sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux enquêtes de la Commission sur les plaintes visées par la présente loi. 1993, chap. 38, par. 63 (6).

Dispositions générales

Avocat-conseil

Nomination

28.35 (1) Sur adresse de l’Assemblée, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme l’avocat-conseil, lequel est un membre du Barreau du Haut-Canada.

Mandat

(2) Le mandat de l’avocat-conseil est d’une durée de cinq ans et peut être renouvelé plusieurs fois.

Destitution

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur adresse de l’Assemblée, destituer l’avocat-conseil pour un motif valable avant l’expiration de son mandat.

Traitement

(4) L’avocat-conseil reçoit la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Personnel

(5) Les personnes qui sont nécessaires à l’accomplissement des fonctions de l’avocat-conseil font partie du personnel du Bureau de l’Assemblée. 1993, chap. 38, par. 63 (6).

Avocat-conseil intérimaire

28.36 (1) Si l’avocat-conseil décède, démissionne ou s’il est empêché ou néglige de remplir ses fonctions, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un avocat-conseil intérimaire pour un mandat n’excédant pas six mois.

Idem

(2)L’avocat-conseil intérimaire a les mêmes pouvoirs et fonctions que l’avocat-conseil et reçoit la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 1993, chap. 38, par. 63 (6).

Dossier public

28.37L’avocat-conseil tient un dossier auquel a accès le public et qui contient tout rapport qui lui a été présenté par une personne responsable et qu’il a rendu public aux termes de l’article 28.24. 1993, chap. 38, par. 63 (6).

Confidentialité des documents, avocat-conseil

28.38 (1) Sauf si la présente loi autorise expressément leur divulgation, les documents qui sont sous la garde ou le contrôle de l’avocat-conseil ne doivent pas être divulgués à quiconque est extérieur au bureau de l’avocat-conseil si, selon le cas :

a) ils se rapportent aux renseignements qui lui sont divulgués par un employé;

b) ils sont préparés ou reçus à l’égard d’allégations d’actions fautives graves du gouvernement.

Idem, institutions

(2) Sous réserve de l’article 28.25 (Renvoi pour la tenue d’une enquête), les documents suivants ne doivent pas être divulgués à qui que ce soit s’ils sont sous la garde ou le contrôle d’une institution et qu’ils ont trait au rapport qu’une personne responsable a préparé ou est en train de préparer pour l’avocat-conseil :

1. Le résumé écrit et les documents fournis par l’avocat-conseil aux termes du paragraphe 28.20 (3).

2. Tout document préparé par l’institution pour la tenue de son enquête et la présentation de son rapport.

3. Toute copie de documents existants utilisée par l’institution pour la tenue de son enquête et la présentation de son rapport.

4. Le rapport ou une ébauche du rapport.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le rapport de la personne responsable a été présenté à l’avocat-conseil et que celui-ci le verse au dossier public. 1993, chap. 38, par. 63 (6).

Immunité

28.39 (1) Sauf dans les cas de révision judiciaire, sont irrecevables les instances introduites contre l’avocat-conseil ou contre toute personne employée au bureau de l’avocat-conseil relativement à ce qui est fait, relaté ou dit dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions en vertu de la présente partie, sauf s’il est démontré qu’ils ont agi de mauvaise foi.

Idem

(2) L’avocat-conseil et toute personne employée au bureau de l’avocat-conseil ne peuvent pas être appelés à témoigner ni contraints à produire des documents devant un tribunal ou dans une instance de nature judiciaire à l’égard de ce qu’ils apprennent dans l’exercice de leurs fonctions en vertu de la présente partie, sauf si celle-ci autorise la divulgation de ces renseignements ou documents. 1993, chap. 38, par. 63 (6).

Immunité de l’avocat-conseil

28.40 L’avocat-conseil ne peut être poursuivi pour infraction à une loi relativement à ce qui est fait, relaté ou dit dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions en vertu de la présente partie, sauf s’il est démontré qu’il a agi de mauvaise foi. 1993, chap. 38, par. 63 (6).

Rapport annuel

28.41 (1) L’avocat-conseil présente au président de l’Assemblée un rapport annuel sur les activités du bureau de l’avocat-conseil.

Idem

(2) Le rapport annuel de l’avocat-conseil contient un résumé portant sur le nombre et la nature des allégations d’actions fautives graves du gouvernement qui sont divulguées à l’avocat-conseil en vertu de la présente loi, ainsi que sur les décisions définitives qui ont été prises à l’égard de ces allégations.

Idem

(3) Le président de l’Assemblée fait déposer le rapport devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le fait déposer à la session suivante. 1993, chap. 38, par. 63 (6).

Maintien des droits de divulgation

28.42 La présente partie n’a pas pour effet de limiter tout droit qu’un employé peut avoir en vertu de toute autre loi ou en droit de divulguer, dans l’intérêt public, des renseignements sur des actions fautives du gouvernement. 1993, chap. 38, par. 63 (6).

Entrée en vigueur

28.43 Les articles 28.11 à 28.42 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. 1993, chap. 38, par. 63 (6).

PARTIE V
RÈGLEMENTS ET DISPOSITIONS DIVERSES

Règlements de la Commission

29. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement :

a) prescrire les méthodes d’évaluation et de classification des postes;

b) prescrire la classification des postes, y compris les qualités requises, les fonctions et les traitements, sauf les traitements qui se rapportent aux classifications déjà établies et qui sont fixés par voie de négociation collective;

c) prescrire les normes et la procédure à suivre relativement au recrutement, à la sélection et à la nomination;

d) prescrire la procédure à suivre lors de l’affectation de personnes;

e) fixer une période d’essai lors d’une nomination ou d’une affectation;

f) déterminer les avantages sociaux;

g) prévoir la mise sur pied de régimes d’assurance-vie de groupe, d’assurance médicale et chirurgicale ou de protection du revenu à long terme;

h) prescrire les heures de travail;

i) définir les heures supplémentaires et fixer la rémunération qui s’y rattache;

j) prévoir des paiements en cas de décès et en prescrire le montant;

k) fixer les normes relatives au comportement des fonctionnaires, notamment l’imposition d’amendes, la révocation et la rétrogradation;

l) établir un système de crédits d’assiduité et la rétribution qui s’y rattache;

m) prévoir l’octroi de congés;

m.1) Abrogé : 2000, chap. 26, annexe J, art. 4.

n) prescrire une période de plus de deux semaines pour l’application de l’article 20;

o) prescrire les périodes de suspension ou de révocation pour l’application de l’article 22;

p) prescrire les conditions et la procédure de licenciement, de mise à pied et de nouvelle nomination subséquente;

p.1) régir le licenciement sur préavis raisonnable ou versement d’une indemnité tenant lieu de préavis raisonnable, y compris exiger d’un sous-ministre qu’il obtienne l’approbation de la Commission avant d’exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe 22 (4.1);

p.2) désigner des postes ou catégories de postes pour l’application du paragraphe 22 (4.1);

q) prescrire les conditions et la procédure de congédiement;

r) établir des conseils ministériels ou des conseils de direction, des commissions de griefs, des conseils médicaux et comités de toutes sortes et prescrire leurs compétences, pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs d’une commission prévus à la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques;

s) prescrire les arrangements et la procédure concernant la mise sur pied ou la coordination des programmes de perfectionnement du personnel et l’aide à apporter à ces programmes;

t) prescrire les règles de procédure relatives aux instances du comité de négociation;

u) prescrire parmi les employés de la Couronne qui occupent le poste d’avocat de la Couronne 5 ceux qui n’appartiennent pas à la catégorie «restreint» visée à la partie III;

v) prescrire les formules à utiliser aux termes de la présente loi ou des règlements et prévoir les modalités de leur emploi;

w) traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.47, par. 29 (1); 1993, chap. 38, par. 63 (8) à (10); 1995, chap. 1, par. 85 (2); 1997, chap. 21, annexe A, par. 6 (8); 2000, chap. 26, annexe J, art. 4; 2001, chap. 7, par. 14 (1).

Loi de 2006 sur la législation

(1.1) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règlements pris en application de l’alinéa (1) b). 2006, chap. 21, annexe F, art. 127.

Application

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent être rendus applicables à l’ensemble ou à une partie des postes classifiés ou des postes non classifiés. L.R.O. 1990, chap. P.47, par. 29 (2).

Incompatibilité entre la convention et un règlement

(3) La disposition de la convention collective l’emporte sur la disposition incompatible du règlement ayant une incidence sur les employés de l’unité de négociation visés par la convention collective. L.R.O. 1990, chap. P.47, par. 29 (3).

Subdélégation

(4) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent, dans les circonstances qui y sont énoncées, autoriser les personnes qui y sont précisées à établir des règles ou des exigences ou à conférer des pouvoirs et à attribuer des fonctions relativement à toute question visée à ce paragraphe. 2001, chap. 7, par. 14 (2).

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’égard des règles ou exigences établies en vertu du paragraphe (4) ni à l’égard des pouvoirs conférés ou des fonctions attribuées en vertu de ce paragraphe. 2001, chap. 7, par. 14 (2); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

29.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner les organismes de la Couronne pour l’application de la définition de «employé de la Couronne»;

b) exiger qu’il soit procédé à la nomination des fonctionnaires titulaires, des fonctionnaires et des employés de la Couronne selon la formule prescrite dans le règlement.

Effet rétroactif du règlement

(2) L’effet d’un règlement pris en application de l’alinéa (1) a) peut être rétroactif à une date antérieure à la date où le lieutenant-gouverneur en conseil le prend, mais non à une date antérieure au 18 décembre 1991. 1993, chap. 19, par. 1 (3).

Règlements

29.2 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les expressions «mauvaise gestion flagrante», «gaspillage flagrant de sommes d’argent», «abus de pouvoir», «grave danger imminent pour la santé ou la sécurité» et «grave danger imminent pour l’environnement» pour l’application de la partie IV;

b) prévoir la constitution et la gestion du dossier public aux termes de la partie IV;

c) traiter de l’accès du public aux documents versés au dossier public;

d) prescrire les circonstances dans lesquelles l’avocat-conseil doit ou peut fournir des copies de documents versés au dossier public;

e) autoriser l’avocat-conseil à exiger l’acquittement de droits pour l’obtention de copies de documents versés au dossier public, et prescrire le montant de ces droits. 1993, chap. 38, par. 63 (11); 2006, chap. 19, annexe N, par. 4 (9).

Frais d’application

30. Les frais d’application de la présente loi sont payés sur les sommes affectées à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. P.47, art. 30.

Procédure

31. La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux instances introduites et aux décisions rendues en vertu de la présente loi ou des règlements. L.R.O. 1990, chap. P.47, art. 31.

Restriction quant à l’emploi : décision à la suite d’un grief

32. (1) Lorsqu’elle rend une décision à la suite d’un grief dont elle est saisie conformément aux règlements, la Commission des griefs de la fonction publique ne doit pas prévoir dans sa décision l’affectation d’un employé à un poste qui lui attribue la responsabilité directe des résidents d’un établissement ou d’un client ou qui lui permet d’avoir des contacts avec ceux-ci si la Commission a conclu que l’employé, selon le cas :

a) a usé de la force contre un résident d’un établissement ou un client, sauf s’il a eu recours à la force minimale nécessaire à sa légitime défense, à la défense d’une autre personne ou à la maîtrise du résident ou du client;

b) a commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un résident ou d’un client. 2001, chap. 7, art. 15.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

«client» Personne à qui sont fournis des services dans un centre de ressources communautaires désigné en vertu de l’article 15 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels. («client»)

«établissement» S’entend :

a) des locaux où le ministre fournit des services conformément à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

b) d’un établissement visé par la Loi sur les services aux personnes atteintes d’un handicap de développement;

c) de l’École provinciale pour sourds, de l’École provinciale pour aveugles ou des écoles pour sourds ou des écoles pour aveugles qui sont maintenues ou ouvertes en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éducation;

d) des établissements psychiatriques visés par la Loi sur la santé mentale;

e) des établissements correctionnels visés par la Loi sur le ministère des Services correctionnels;

f) d’un lieu de détention provisoire visé par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);

g) d’un lieu de garde visé par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);

h) de tout autre lieu de travail où travaille l’employé dans l’exercice des fonctions de son poste, notamment celles qu’il est tenu d’exercer à l’un ou l’autre des endroits mentionnés aux alinéas a) à g). («facility»)

«résident» Un détenu, un malade, un élève ou un résident d’un établissement, ou une personne qui y est détenue ou qui y reçoit des soins. («resident») 2001, chap. 7, art. 15; 2006, chap. 19, annexe D, art. 19.

Poste essentiellement équivalent

(3) Dans les circonstances où elle est assujettie à la restriction prévue au paragraphe (1), la Commission des griefs de la fonction publique peut prévoir l’affectation de l’employé à un autre poste essentiellement équivalent. 2001, chap. 7, art. 15.

Condamnation au criminel ou absolution tenue pour preuve concluante

33. (1) Si un fonctionnaire est déclaré coupable ou qu’il est absous d’une infraction au Code criminel (Canada) à l’égard d’un acte ou d’une omission qui donne lieu à une mesure disciplinaire ou à un congédiement et que la mesure disciplinaire ou le congédiement fait l’objet d’un grief devant la Commission des griefs de la fonction publique, la preuve de la déclaration de culpabilité ou de l’absolution est, après l’expiration du délai d’appel ou, s’il y a eu un appel, après qu’il a été rejeté et qu’il n’y a plus d’appel possible, tenue pour preuve concluante que le fonctionnaire a commis l’acte ou l’omission. 2001, chap. 7, art. 15.

Ajournement en attendant l’appel

(2) Si l’ajournement d’un grief est demandé en attendant qu’il soit interjeté appel d’une déclaration de culpabilité ou d’une absolution visée au paragraphe (1), la Commission des griefs de la fonction publique accorde l’ajournement. 2001, chap. 7, art. 15.

Renseignements personnels concernant les fonctionnaires

34. (1) Le présent article s’applique à la divulgation, à la collecte et à l’utilisation de renseignements personnels concernant les fonctionnaires afin de fournir un programme de ressources humaines intégré. 2001, chap. 7, art. 15.

Divulgation, collecte et utilisation à des fins restreintes

(2) Les renseignements personnels concernant les fonctionnaires ne peuvent être divulgués, recueillis et utilisés en vertu du présent article que dans la mesure nécessaire à la bonne administration d’un programme de ressources humaines intégré. 2001, chap. 7, art. 15.

Divulgation par les fonctionnaires

(3) Les fonctionnaires divulguent des renseignements personnels concernant les fonctionnaires aux personnes qui participent à la fourniture d’un programme de ressources humaines intégré. 2001, chap. 7, art. 15.

Divulgation aux fonctionnaires

(4) Les personnes qui participent à la fourniture d’un programme de ressources humaines intégré divulguent aux fonctionnaires des renseignements personnels concernant les fonctionnaires. 2001, chap. 7, art. 15.

Collecte par les fonctionnaires

(5) Les fonctionnaires sont autorisés à recueillir, directement ou indirectement, des renseignements personnels concernant les fonctionnaires auprès des personnes qui participent à la fourniture d’un programme de ressources humaines intégré. 2001, chap. 7, art. 15.

Collecte auprès des fonctionnaires

(6) Les personnes qui participent à la fourniture d’un programme de ressources humaines intégré sont autorisées à recueillir, directement ou indirectement, des renseignements personnels concernant les fonctionnaires auprès des fonctionnaires. 2001, chap. 7, art. 15.

Utilisation par les fonctionnaires

(7) Les fonctionnaires peuvent utiliser les renseignements personnels concernant les fonctionnaires que divulguent les personnes qui participent à la fourniture d’un programme de ressources humaines intégré. 2001, chap. 7, art. 15.

Utilisation par le programme

(8) Les personnes qui participent à la fourniture d’un programme de ressources humaines intégré peuvent utiliser les renseignements personnels concernant les fonctionnaires que divulguent les fonctionnaires. 2001, chap. 7, art. 15.

Exclusion des renseignements d’ordre médical

(9) Le présent article n’autorise pas l’utilisation de renseignements personnels qui sont des renseignements d’ordre médical provenant d’un médecin dûment qualifié. 2001, chap. 7, art. 15; 2006, chap. 19, annexe N, par. 4 (10).

Remarque : La présente loi, telle qu’elle existait avant le 18 décembre 1991, continue de s’appliquer aux particuliers à l’égard desquels une requête en vue d’obtenir une décision a été présentée au Tribunal des relations de travail de la fonction publique de l’Ontario en vertu de la Loi sur la fonction publique ou de la Loi sur la négociation collective des employés de la Couronne avant le 18 décembre 1991. Voir : 1993, chap. 19, art. 3 et 4.

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English