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exécution réciproque d'ordonnances alimentaires (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. R.7

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Règlements d’application abrogés ou caducs
abrogée le 31 mars 2006
Règl. de l'Ont. 140/94 ÉTATS ACCORDANT LA RÉCIPROCITÉ

English

Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires

L.R.O. 1990, CHAPITRE R.7

Remarque : La présente loi est abrogée le 31 mars 2003. Voir : 2002, chap. 13, art. 55.

Modifié par l’ann. du chap. 27 de 1993; l’art. 10 de l’ann. E du chap. 25 de 1997; l’art. 55 du chap. 13 de 2002; l’art. 25 de l’ann. C du chap. 17 de 2002.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«aliments» S’entend en outre d’une pension alimentaire. («support»)

«copie certifiée conforme» Dans le cas d’un document judiciaire, l’original ou une copie du document certifiée conforme par la signature originale ou autographiée de l’officier de justice compétent. («certified copy»)

«État» S’entend en outre d’une subdivision politique et d’un organisme officiel d’un État. («state»)

«État accordant la réciprocité» État qui, en vertu de l’article 19, a été déclaré comme étant un État accordant la réciprocité. S’entend en outre d’une province ou d’un territoire du Canada. («reciprocating state»)

«intimé» Personne en Ontario ou dans un État accordant la réciprocité qui a l’obligation de fournir des aliments au profit d’un requérant ou à l’égard de laquelle une telle obligation est alléguée, ou contre laquelle une instance est introduite en vertu de la présente loi ou d’un texte législatif correspondant adopté par un État accordant la réciprocité. («respondent»)

«ordonnance» Ordonnance ou décision d’un tribunal prévoyant le paiement par l’intimé nommé dans l’ordonnance de sommes d’argent à titre d’aliments en faveur du requérant nommé dans l’ordonnance. S’entend en outre des dispositions relatives aux aliments faisant partie d’une ordonnance ou d’une décision qui traite d’autres questions. («order»)

«ordonnance conditionnelle» Ordonnance rendue par un tribunal en Ontario et n’ayant aucun effet dans cette province tant qu’elle n’est pas homologuée par un tribunal d’un État accordant la réciprocité, ou ordonnance correspondante rendue dans un État accordant la réciprocité pour homologation en Ontario. («provisional order»)

«ordonnance d’homologation» Ordonnance d’homologation rendue en vertu de la présente loi ou du texte législatif correspondant adopté par un État accordant la réciprocité. («confirmation order»)

«ordonnance définitive» Ordonnance rendue au cours d’une instance dont le requérant et l’intimé ont été avisés de façon régulière et à laquelle ils ont eu l’occasion d’être présents ou d’être représentés. S’entend en outre :

a) des dispositions relatives aux aliments contenues dans un accord écrit conclu entre le requérant et l’intimé lorsque ces dispositions sont exécutoires dans l’État où l’accord a été conclu de la même façon que si elles faisaient partie de l’ordonnance rendue par un tribunal de cet État;

b) d’une ordonnance d’homologation rendue dans un État accordant la réciprocité. («final order»)

«ordonnance enregistrée» Selon le cas :

a) ordonnance définitive rendue dans un État accordant la réciprocité et déposée aux termes de la présente loi auprès d’un tribunal en Ontario;

b) ordonnance définitive réputée une ordonnance enregistrée en vertu du paragraphe 2 (3);

c) ordonnance d’homologation déposée aux termes du paragraphe 5 (8). («registered order»)

«procureur général» S’entend en outre d’une personne que le procureur général autorise à exercer pour lui un pouvoir ou une fonction aux termes de la présente loi. («Attorney General»)

«requérant» Personne qui a ou prétend avoir droit à des aliments. («claimant»)

«tribunal» Autorité ayant compétence pour rendre une ordonnance. («court»)

«tribunal d’enregistrement» Le tribunal en Ontario :

a) auprès duquel l’ordonnance enregistrée est déposée aux termes de la présente loi;

b) qui considère une ordonnance définitive comme une ordonnance enregistrée aux termes de la présente loi. («registration court») L.R.O. 1990, chap. R.7, art. 1; 1993, chap. 27, annexe.

Ordonnance définitive d’un État accordant la réciprocité

2. (1) Si le procureur général reçoit la copie certifiée conforme d’une ordonnance définitive rendue dans un État accordant la réciprocité avec l’indication que l’intimé se trouve en Ontario, il désigne le tribunal de cette province chargé de l’enregistrement et de l’exécution de l’ordonnance, et lui transmet l’ordonnance et les pièces justificatives.

Dépôt aux fins d’enregistrement

(2) Sur réception d’une ordonnance définitive transmise au tribunal en vertu du paragraphe (1) ou d’une disposition d’un État accordant la réciprocité qui correspond à l’alinéa 5 (8) a), l’officier de justice compétent dépose l’ordonnance auprès du tribunal et donne avis de l’enregistrement à l’intimé.

Le requérant quitte l’Ontario

(3) Si une ordonnance définitive est rendue en Ontario et que le requérant quitte cette province par la suite et paraît résider dans un État accordant la réciprocité, le tribunal qui a rendu l’ordonnance, à la demande écrite du requérant, de l’intimé ou du procureur général, considère l’ordonnance comme une ordonnance enregistrée.

Modification de l’ordonnance enregistrée

(4) Une ordonnance enregistrée qui est modifiée d’une manière compatible avec la présente loi continue d’être une ordonnance enregistrée.

Annulation de l’enregistrement

(5) Dans le mois qui suit la réception de l’avis d’enregistrement d’une ordonnance enregistrée, l’intimé peut demander, par voie de requête, au tribunal d’enregistrement d’annuler l’enregistrement.

Motifs

(6) Sur réception d’une requête présentée en vertu du paragraphe (5), le tribunal d’enregistrement annule l’enregistrement de l’ordonnance s’il décide que celle-ci a été obtenue par fraude ou par erreur, ou qu’elle n’était pas une ordonnance définitive.

Décision

(7) S’il est décidé qu’une ordonnance n’est pas une ordonnance définitive et qu’elle est annulée en vertu du paragraphe (6), le tribunal d’enregistrement peut la traiter comme une ordonnance conditionnelle aux termes de l’article 5.

Ordonnance définitive exécutoire considérée comme conditionnelle

(8) Si le tribunal d’un État accordant la réciprocité rend une ordonnance qui se présente comme une ordonnance définitive et que celle-ci n’est pas exécutoire en Ontario en raison des règles de conflit de lois de l’Ontario, le tribunal en Ontario peut, à sa discrétion, la considérer comme une ordonnance conditionnelle et y appliquer l’article 5. L.R.O. 1990, chap. R.7, art. 2.

Ordonnance conditionnelle

3. (1) Sur requête présentée par le requérant, le tribunal peut, sans préavis à l’intimé et en son absence, rendre une ordonnance conditionnelle contre ce dernier.

Dispositions relatives aux aliments dans les ordonnances conditionnelles

(2) Une ordonnance visée au paragraphe (1) ne peut inclure que les dispositions relatives aux aliments que le tribunal aurait pu inclure dans une ordonnance définitive dans une instance dont l’intimé a été avisé en Ontario, mais à laquelle il n’a pas comparu.

Transmission des ordonnances conditionnelles

(3) L’officier de justice compétent d’un tribunal qui a rendu une ordonnance conditionnelle fait parvenir au procureur général les documents suivants pour qu’il les transmette à un État accordant la réciprocité :

a) trois copies certifiées conformes de l’ordonnance conditionnelle;

b) un document certifié ou attesté sous serment qui énonce ou résume la preuve recueillie au cours de l’instance;

c) une copie des textes législatifs en vertu desquels il est prétendu que l’intimé a une obligation de fournir des aliments au requérant;

d) une déclaration donnant les renseignements dont il dispose sur l’identité de l’intimé, le lieu où il se trouve, son revenu et son avoir.

Preuve supplémentaire

(4) Si, au cours d’une instance visant l’obtention d’une ordonnance d’homologation, le tribunal d’un État accordant la réciprocité renvoie l’affaire devant le tribunal de l’Ontario qui a rendu l’ordonnance conditionnelle afin d’obtenir une preuve supplémentaire, ce dernier, après en avoir avisé le requérant, recueille cette preuve supplémentaire.

Preuve et recommandations

(5) Après avoir reçu la preuve supplémentaire visée au paragraphe (4), l’officier de justice compétent transmet au tribunal de l’État accordant la réciprocité un document certifié ou attesté sous serment qui énonce ou résume la preuve, accompagné des recommandations que le tribunal en Ontario estime opportunes.

Nouvelle ordonnance conditionnelle

(6) Si une ordonnance conditionnelle rendue aux termes du présent article est présentée à un tribunal d’un État accordant la réciprocité et que l’homologation de cette ordonnance est refusée à un ou plusieurs requérants, le tribunal en Ontario qui a rendu l’ordonnance conditionnelle peut, sur requête présentée dans les six mois qui suivent le refus d’homologation, rouvrir l’affaire, recueillir une preuve supplémentaire et rendre une nouvelle ordonnance conditionnelle en faveur d’un requérant à qui l’homologation d’une ordonnance a été refusée. L.R.O. 1990, chap. R.7, art. 3.

Filiation

4. (1) Si la filiation d’un enfant est mise en question et qu’elle n’a pas été décidée par un tribunal compétent, elle peut l’être dans le cadre d’une instance relative aux aliments tenue en vertu de la présente loi.

Décision concernant la filiation au cours d’une instance en vue de l’homologation

(2) Si l’intimé conteste la filiation au cours d’une instance en vue de l’homologation d’une ordonnance alimentaire conditionnelle, cette filiation peut être décidée même si l’ordonnance conditionnelle n’en fait aucune mention. L.R.O. 1990, chap. R.7, art. 4.

Ordonnance d’homologation

5. (1) Si le procureur général reçoit d’un État accordant la réciprocité des documents correspondant à ceux énumérés au paragraphe 3 (3) avec l’indication que l’intimé se trouve en Ontario, il désigne le tribunal dans cette province devant lequel se tiendra l’instance visée au présent article et lui transmet les documents.

Procédure

(2) Sur réception des documents mentionnés au paragraphe (1), le tribunal signifie ou fait signifier à l’intimé une copie des documents accompagnée d’un avis de l’audience d’homologation. Cet avis somme l’intimé de déposer un relevé de sa situation financière de la même façon que dans une instance prévue par la Loi sur le droit de la famille. Le tribunal tient l’audience en tenant compte du document certifié ou attesté sous serment qui énonce ou résume la preuve recueillie à l’instance tenue dans l’État accordant la réciprocité.

Rapport au procureur général

(3) Si l’intimé se trouve apparemment hors du ressort du tribunal et qu’il n’y reviendra pas, l’officier de justice compétent retourne les documents mentionnés au paragraphe (1), dès qu’il les reçoit, au procureur général avec les renseignements dont il dispose sur la situation de l’intimé et le lieu où il se trouve.

Ordonnance d’homologation ou refus

(4) À la conclusion d’une instance tenue aux termes du présent article, le tribunal peut rendre une ordonnance d’homologation pour le montant qu’il estime juste, ou rendre une ordonnance refusant des aliments au requérant.

Commencement des paiements

(5) Si le tribunal rend une ordonnance d’homologation prévoyant le paiement périodique d’aliments, il peut fixer le commencement de ces paiements à une date qui n’est pas antérieure à celle de l’ordonnance conditionnelle.

Preuve supplémentaire

(6) Avant de rendre une ordonnance d’homologation qui réduit les aliments ou avant de refuser les aliments, le tribunal décide s’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle afin d’obtenir une preuve supplémentaire.

Ordonnance provisoire

(7) En cas de renvoi aux termes du paragraphe (6), le tribunal peut rendre une ordonnance alimentaire provisoire contre l’intimé.

Rapport et dépôt

(8) À la conclusion d’une instance tenue aux termes du présent article, le tribunal ou un officier de justice compétent :

a) transmet une copie certifiée conforme de l’ordonnance au tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle et au procureur général;

b) dépose l’ordonnance d’homologation, le cas échéant;

c) en cas d’ordonnance qui refuse ou réduit les aliments, en donne les motifs écrits au tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle et au procureur général. L.R.O. 1990, chap. R.7, art. 5.

Loi applicable

6. (1) Si la loi de l’État accordant la réciprocité est invoquée pour établir que l’intimé a l’obligation de fournir des aliments à un requérant qui réside dans cet État, le tribunal en Ontario prend connaissance d’office de cette loi et l’applique.

Preuve d’un texte législatif étranger

(2) Pour l’application du présent article, un texte législatif d’un État accordant la réciprocité peut être invoqué et la preuve peut en être faite par la présentation d’une copie du texte législatif que l’État a envoyé.

Ajournement

(3) Si la loi de l’État accordant la réciprocité n’est pas invoquée aux termes du paragraphe (1), le tribunal en Ontario :

a) rend une ordonnance alimentaire provisoire contre l’intimé, si cela est opportun;

b) ajourne l’instance pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours;

c) demande au procureur général d’aviser l’officier compétent de l’État accordant la réciprocité de la nécessité d’invoquer et de faire la preuve de la loi applicable de cet État si cette loi doit être appliquée.

Application de la loi locale

(4) Si la loi de l’État accordant la réciprocité n’est pas invoquée après l’ajournement prévu au paragraphe (3), le tribunal applique la loi en vigueur en Ontario.

Déclaration des motifs

(5) Si la loi d’un État accordant la réciprocité exige que le tribunal en Ontario fournisse au tribunal de cet État une déclaration énonçant les motifs qu’aurait pu invoquer l’intimé contre l’ordonnance d’homologation si un avis de l’audience lui avait été signifié et s’il avait comparu à l’audience tenue devant le tribunal en Ontario, le procureur général est réputé l’officier de justice compétent pour faire et fournir cette déclaration. L.R.O. 1990, chap. R.7, art. 6.

Modification ou annulation des ordonnances enregistrées

7. (1) Les dispositions de la présente loi concernant la procédure relative aux ordonnances conditionnelles et aux ordonnances d’homologation s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances à l’égard de la modification ou de l’annulation des ordonnances enregistrées, sauf dans le cas visé au paragraphe (5).

Limitation de la compétence

(2) Le présent article :

a) n’autorise pas un juge nommé par la province à modifier ou à annuler une ordonnance enregistrée qui a été rendue au Canada par un juge nommé par le gouvernement fédéral;

b) ne permet la modification ou l’annulation d’une ordonnance enregistrée qui a été rendue initialement en vertu d’un texte législatif fédéral que dans la mesure où cela est autorisé par un texte législatif fédéral.

Pouvoirs d’un juge nommé par la province

(3) Malgré le paragraphe (2), un juge nommé par une province peut rendre une ordonnance conditionnelle visant à modifier ou à annuler une ordonnance enregistrée qui a été rendue au Canada en vertu d’un texte législatif provincial par un juge nommé par le gouvernement fédéral.

Reconnaissance de la compétence

(4) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un tribunal d’enregistrement a compétence pour modifier ou annuler une ordonnance enregistrée si le requérant et l’intimé reconnaissent tous deux sa compétence.

L’intimé réside en Ontario

(5) Si l’intimé réside ordinairement en Ontario, le tribunal d’enregistrement peut, sur requête présentée par le requérant, modifier ou annuler une ordonnance enregistrée.

Homologation des ordonnances conditionnelles

(6) Le tribunal d’enregistrement peut rendre une ordonnance d’homologation qui modifie ou annule une ordonnance enregistrée si :

a) l’intimé réside ordinairement en Ontario;

b) le requérant réside ordinairement dans un État accordant la réciprocité;

c) le tribunal d’enregistrement reçoit, par l’entremise du procureur général, une copie certifiée conforme d’une ordonnance conditionnelle de modification ou d’annulation rendue par un tribunal d’un État accordant la réciprocité;

d) l’intimé reçoit un avis de l’instance et a l’occasion de se présenter.

Requête de l’intimé résidant en Ontario

(7) Le tribunal d’enregistrement peut, sur requête présentée par l’intimé, rendre une ordonnance conditionnelle modifiant ou annulant une ordonnance enregistrée si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’intimé réside ordinairement en Ontario;

b) le requérant réside ordinairement dans l’État accordant la réciprocité où l’ordonnance a été rendue initialement.

L’article 3 s’applique à l’instance avec les adaptations nécessaires.

Idem

(8) Le tribunal d’enregistrement peut, sur requête présentée par l’intimé, modifier ou annuler une ordonnance enregistrée si les trois conditions suivantes sont réunies :

a) l’intimé réside ordinairement en Ontario;

b) le requérant réside ordinairement dans un État accordant la réciprocité autre que celui où l’ordonnance a été rendue initialement;

c) le tribunal d’enregistrement, au cours de l’instance, renvoie l’affaire devant le tribunal le plus proche du lieu où demeure ou travaille le requérant afin de recueillir la preuve pour le compte de ce dernier,

ou si les trois conditions suivantes sont réunies :

d) l’intimé réside ordinairement en Ontario;

e) le requérant ne réside pas ordinairement dans un État accordant la réciprocité;

f) le requérant reçoit un avis de l’instance.

Requête du requérant résidant en Ontario

(9) Si le requérant qui réside ordinairement en Ontario demande, par voie de requête, la modification ou l’annulation d’une ordonnance définitive, et si l’intimé paraît résider ordinairement dans un État accordant la réciprocité, le tribunal peut rendre une ordonnance conditionnelle de modification ou d’annulation. L’article 3 s’applique à l’instance avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. R.7, art. 7.

Effet de la modification ou de l’annulation d’une ordonnance

8. Si une ordonnance rendue initialement en Ontario est modifiée ou annulée dans un État accordant la réciprocité conformément à la loi de cet État qui correspond à l’article 7, l’ordonnance est réputée ainsi modifiée ou annulée en Ontario. L.R.O. 1990, chap. R.7, art. 8.

Exécution

9. (1) Le tribunal d’enregistrement a compétence pour faire exécuter une ordonnance enregistrée même si celle-ci, selon le cas :

a) a été rendue au cours d’une instance à l’égard de laquelle il n’aurait pas eu compétence;

b) est d’une nature qui ne relève pas de sa compétence.

Procédure

(2) Les dispositions de la Loi sur le droit de la famille concernant l’exécution des ordonnances alimentaires s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances enregistrées et aux ordonnances provisoires rendues en vertu de la présente loi.

Effet d’une ordonnance enregistrée

(3) À compter de la date où elle est déposée ou réputée enregistrée, une ordonnance enregistrée a le même effet qu’une ordonnance définitive rendue initialement par le tribunal d’enregistrement. Elle peut être exécutée, modifiée ou annulée comme le prévoit la présente loi, à la fois à l’égard des arriérés exigibles avant l’enregistrement et à l’égard des obligations à échoir après l’enregistrement.

Valeur de l’enregistrement

(4) Une ordonnance enregistrée peut être enregistrée auprès d’un autre tribunal en Ontario, et exécutée comme si celui-ci l’avait rendue.

La signification n’est pas nécessaire

(5) Dans une instance visant l’exécution d’une ordonnance enregistrée, il n’est pas nécessaire de prouver la signification de l’ordonnance à l’intimé.

Constatation de la modification

(6) Si une ordonnance enregistrée est en cours d’exécution et que le tribunal d’enregistrement constate que l’ordonnance a été modifiée par un tribunal après la date d’enregistrement, il consigne cette modification et fait exécuter l’ordonnance modifiée. L.R.O. 1990, chap. R.7, art. 9.

Un organisme d’aide sociale peut être le requérant

10. Peut introduire, à titre de requérant, une instance prévue par la présente loi l’un ou l’autre des organismes suivants :

a) le ministère des Services sociaux et communautaires, au nom du ministre;

b) une municipalité, à l’exclusion d’une municipalité de palier inférieur située dans une municipalité régionale;

c) un conseil d’administration de district des services sociaux au sens de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux;

d) une bande agréée aux termes de l’article 15 de la Loi sur l’aide sociale générale;

e) un agent de prestation des services au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail,

si l’organisme accorde ou a accordé une prestation aux termes de la Loi sur les prestations familiales, une aide aux termes de la Loi sur l’aide sociale générale ou de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou le soutien du revenu aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées relativement aux aliments de la personne à charge, ou si une demande à cet effet a été présentée à l’organisme par la personne à charge ou en son nom. 1997, chap. 25, annexe E, art. 10; 2002, chap. 17, annexe C, art. 25.

Devoirs du procureur général

11. (1) À la demande écrite d’un requérant ou d’un officier ou tribunal d’un État accordant la réciprocité, le procureur général prend toutes les mesures raisonnables pour faire exécuter une ordonnance rendue ou enregistrée aux termes de la présente loi.

Transmission des documents

(2) Sur réception d’un document devant être transmis aux termes de la présente loi à un État accordant la réciprocité, le procureur général le transmet à l’officier compétent de cet État.

Délégation

(3) Le procureur général peut, par écrit, autoriser une personne à exercer un pouvoir ou une fonction que lui confère la présente loi. L.R.O. 1990, chap. R.7, art. 11.

Documents provenant d’un État accordant la réciprocité

12. (1) Si un tribunal en Ontario reçoit, par l’entremise du procureur général, un document de la nature d’une ordonnance ou une copie certifiée conforme de ce document, ce tribunal le qualifie, compte tenu de la substance du document, d’ordonnance conditionnelle ou d’ordonnance définitive, et il prend les mesures qui s’imposent.

Terminologie

(2) S’il est question, dans une instance tenue aux termes de la présente loi, d’un document provenant d’un tribunal de l’État accordant la réciprocité, qui utilise une terminologie différente de celle qui est utilisée dans la présente loi ou qui est habituellement en usage devant le tribunal en Ontario, ce dernier lui donne une interprétation large de façon à donner effet au document. L.R.O. 1990, chap. R.7, art. 12.

Présomption de régularité

13. Pour l’application de la présente loi et à moins que le contraire ne soit établi, il est présumé que la procédure suivie dans un État accordant la réciprocité était normale et complète, que le tribunal de cet État ayant rendu une ordonnance avait compétence pour le faire, et que cette compétence est reconnue par les règles du conflit des lois de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. R.7, art. 13.

Conversion en monnaie du Canada

14. (1) Dans le cas d’une demande d’homologation d’une ordonnance conditionnelle ou d’une demande d’enregistrement d’une ordonnance définitive à l’égard desquelles un tribunal reçoit des documents qui s’expriment, relativement à des aliments ou à des arriérés, en monnaie autre que celle du Canada, l’officier de justice compétent s’informe auprès d’une banque de l’équivalent en monnaie du Canada, calculé au taux de change en vigueur le jour où l’ordonnance a été rendue ou modifiée pour la dernière fois.

Certification

(2) Les montants en monnaie du Canada que l’officier de justice compétent mentionné au paragraphe (1) certifie sur l’ordonnance sont réputés les montants de l’ordonnance.

Traduction

(3) Si une ordonnance ou un autre document que reçoit un tribunal n’est rédigé ni en anglais ni en français, il y est annexé une traduction anglaise ou française provenant de l’autre compétence et approuvée par le tribunal. L’ordonnance ou l’autre document est alors réputé être rédigé en anglais ou en français pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. R.7, art. 14.

Appels

15. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le requérant, l’intimé ou le procureur général peut interjeter appel d’une décision ou d’une ordonnance rendue par un tribunal en Ontario en vertu de la présente loi. La Loi sur le droit de la famille s’applique à l’appel avec les adaptations nécessaires.

Délai d’appel, appelant

(2) Une personne qui réside dans l’État accordant la réciprocité et qui a eu le droit de comparaître devant le tribunal de cet État dans le cadre de l’instance faisant l’objet de l’appel, ou le procureur général au nom de cette personne, peut interjeter appel dans les soixante-quinze jours de la décision ou de l’ordonnance rendue par le tribunal en Ontario.

Délai d’appel, intimé

(3) L’intimé visé par l’appel prévu au paragraphe (2) peut faire appel incident dans les quinze jours de la réception de l’avis d’appel.

L’appel ne suspend pas

(4) L’ordonnance portée en appel demeure en vigueur jusqu’à ce que l’appel soit tranché, à moins que le tribunal d’appel n’en ordonne autrement. L.R.O. 1990, chap. R.7, art. 15.

Preuves

16. (1) Dans une instance tenue aux termes de la présente loi, les conjoints sont des témoins contraignables et peuvent témoigner l’un contre l’autre.

Preuve des documents

(2) Dans une instance tenue aux termes de la présente loi, un document qui se présente comme étant signé par un juge, un officier de justice ou un fonctionnaire d’un État accordant la réciprocité fait foi, jusqu’à preuve contraire, de la nomination, de la signature et du pouvoir de son signataire.

Déclarations par écrit données sous serment et transcriptions

(3) Un tribunal de l’Ontario peut recevoir en preuve aux termes de la présente loi les déclarations par écrit données sous serment par leur auteur, ainsi que les dépositions ou les transcriptions des témoignages reçus dans un État accordant la réciprocité.

Preuve du défaut

(4) Afin de prouver des arriérés ou le défaut de payer des aliments aux termes de la présente loi, un tribunal peut recevoir en preuve un document attesté sous serment par une personne qui déclare avoir connaissance du fait ou avoir sur celui-ci des renseignements qu’il croit. L.R.O. 1990, chap. R.7, art. 16.

Relevé des paiements

17. À la demande raisonnable d’un requérant, d’un intimé, du procureur général, d’un officier de justice compétent d’un État accordant la réciprocité ou d’un tribunal de l’État, un tribunal d’enregistrement ou un officier de justice compétent de ce tribunal fournit un relevé détaillé attesté sous serment indiquant ce qui suit quant aux aliments faisant l’objet d’une ordonnance :

a) les montants échus et exigibles de la part de l’intimé au cours des vingt-quatre mois antérieurs à la date du relevé;

b) les paiements effectués par l’entremise du tribunal par l’intimé ou pour son compte au cours de cette période. L.R.O. 1990, chap. R.7, art. 17; 1993, chap. 27, annexe.

Transmission des documents

18. Si un officier de justice compétent de l’Ontario est d’avis que l’intimé visé par une ordonnance enregistrée ne réside plus en Ontario et que celui-ci réside dans une autre province ou un État ou s’y rend, il communique au procureur général et au tribunal qui a rendu l’ordonnance les renseignements qu’il a concernant la situation de l’intimé et le lieu où il se trouve. À la demande du procureur général, un officier de justice compétent du tribunal qui a rendu l’ordonnance ou le requérant fait parvenir au tribunal ou à la personne indiquée dans la demande :

a) trois copies certifiées conformes de l’ordonnance déposée auprès du tribunal de l’Ontario;

b) un certificat des arriérés attesté sous serment. L.R.O. 1990, chap. R.7, art. 18.

Règlements

19. Lorsqu’il est convaincu que des lois sont ou seront en vigueur dans un État pour assurer l’exécution réciproque des ordonnances rendues en Ontario selon des principes qui ressemblent fondamentalement à ceux de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner cet État comme étant un État accordant la réciprocité. L.R.O. 1990, chap. R.7, art. 19.

Réserve

20. La présente loi ne porte pas atteinte aux autres recours dont peut se prévaloir un requérant ou une autre personne, l’Ontario, une province, un État, ou une subdivision politique ou un organisme officiel de l’Ontario, d’une province ou d’un État. L.R.O. 1990, chap. R.7, art. 20.

Application aux ordonnances antérieures

21. La présente loi s’applique aux ordonnances conditionnelles, aux ordonnances d’homologation, aux ordonnances définitives ou aux ordonnances enregistrées, même si elles ont été rendues ou enregistrées avant l’entrée en vigueur de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. R.7, art. 21.

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