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municipalités régionales (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. R.8

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abrogée le 1 janvier 2003

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Loi sur les municipalités régionales

L.R.O. 1990, CHAPITRE R.8

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 2003. Voir : 2001, chap. 25, par. 484 (2) et 485 (1).

Modifié par l’art. 2 du chap. 3 de 1991; les art. 26 à 33 du chap. 15 de 1991; les art. 72 à 84 du chap. 15 de 1992; l’art. 41 du chap. 23 de 1992; les art. 57 à 61 du chap. 11 de 1993; l’art. 5 du chap. 20 de 1993; l’ann. du chap. 27 de 1993; les art. 10 à 21 du chap. 1 de 1994; l’art. 392 du chap. 11 de 1994; l’art. 50 du chap. 17 de 1994; les art. 86 à 90 du chap. 23 de 1994; l’art. 143 du chap. 27 de 1994; l’art. 8 du chap. 37 de 1994; les art. 34 et 35 de l’ann. M du chap. 1 de 1996; l’art. 85 du chap. 32 de 1996; les art. 33 à 35 du chap. 33 de 1996; l’art. 69 du chap. 5 de 1997; l’art. 4 du chap. 6 de 1997; l’art. 45 du chap. 8 de 1997; l’art. 4 du chap. 11 de 1997; l’art. 1 du chap. 14 de 1997; l’art. 15 du chap. 16 de 1997; l’art. 227 du chap. 24 de 1997; l’art. 14 de l’ann. B du chap. 18 de 1998; l’art. 31 de l’ann. M du chap. 12 de 1999; l’art. 21 du chap. 5 de 2000; l’art. 3 de l’ann. J du chap. 9 de 2001; l’art. 484 du chap. 25 de 2001.

(REMARQUE : Les attributions du ministre ont été transférées au ministre des Affaires municipales et du Logement par décret du 12 juillet 1995.)

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SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Application de la Loi

PARTIE I
MUNICIPALITÉS DE SECTEUR

3.

Modification du statut d’une municipalité de secteur

4.

Modifications des limites de quartiers par la C.A.M.O.

PARTIE II
CONSEIL RÉGIONAL

5.

Exercice des pouvoirs de la Municipalité régionale par le conseil régional

6.

Élection du président

7.

Première réunion des conseils de secteur

8.

Réunions

9.

Vacance de la charge de président

10.

Comités

11.

Conduite des membres

12.

Présidence du conseil

13.

Président intérimaire

14.

Application

15.

Nomination du secrétaire

16.

Consultation et copie des procès-verbaux

17.

Nomination d’un trésorier

18.

Réception et versement de l’argent

19.

Comptes bancaires

20.

État mensuel

21.

Nomination de vérificateurs

PARTIE III
RÉSEAU ROUTIER RÉGIONAL

22.

Définitions

23.

Maintien du réseau routier régional

24.

Programme de construction et d’entretien

27.

État raisonnable des routes

28.

Exception relative aux trottoirs

29.

Installation de dispositifs de signalisation

30.

Intersection de la route régionale et d’autres routes

31.

Nouvelles routes

32.

Pouvoirs et obligations de la Municipalité régionale

33.

Installation de pompes à essence et de dispositifs publicitaires à proximité des routes régionales

34.

Règlements municipaux de municipalités de secteur concernant la circulation

35.

Accords relatifs à des passages piétonniers

36.

Différends portant sur l’entretien des ponts et des voies publiques

37.

Pont croisant une ligne de démarcation entre des municipalités de secteur

38.

Pont croisant une ligne de démarcation entre le secteur régional et une municipalité contiguë

39.

Réserve

40.

Routes à accès limité

41.

Routes privées débouchant sur une route régionale à accès limité

42.

Avis

43.

Responsabilité de la Municipalité régionale lorsque la route fait partie du réseau

44.

Fermeture de voies publiques

45.

Application

PARTIE IV
RÉSEAU RÉGIONAL D’ADDUCTION D’EAU

46.

Approvisionnement en eau et distribution de l’eau par la Municipalité régionale

47.

Système de fluoration

48.

Application

49.

Établissement d’un réseau d’adduction d’eau

50.

Construction du réseau d’adduction d’eau

51.

Prise en charge des ouvrages

52.

Accords existants

53.

Restriction aux pouvoirs des municipalités de secteur

54.

Approvisionnement au-delà des limites des municipalités locales

55.

Réglementation de l’approvisionnement en eau

56.

Entretien et gestion du réseau

57.

Redevances

58.

Redevance combinée

59.

Application

60.

Vente au détail interdite

61.

Livres et comptes

62.

Affectation des recettes

63.

Disposition des biens

64.

Interruption temporaire

65.

Normes applicables aux réseaux locaux

66.

Appel

67.

Paiement des sommes exigées, impôts et redevances

68.

Cession des droits sur les ouvrages pris en charge

69.

Inspection des ouvrages locaux

70.

Cession des conduites non nécessaires

71.

Affectation des ouvrages régionaux

PARTIE V
OUVRAGES RÉGIONAUX D’ÉGOUTS

72.

Application

73.

Définitions

74.

Pouvoirs généraux

75.

Construction d’ouvrages d’égouts collecteurs

76.

Prise en charge des ouvrages d’épuration

77.

Accords existants

78.

Restrictions aux pouvoirs des municipalités de secteur

79.

Régulation du réseau

80.

Redevances d’égout

81.

Approbation de la C.A.M.O. relative aux entreprises

82.

Avantage particulier

83.

Raccordement aux ouvrages ou conduits d’eau régionaux

84.

Normes applicables aux réseaux locaux

85.

Appel

86.

Redevance extraordinaire de service d’égout

87.

Redevance combinée

88.

Application

89.

Contribution au coût de la séparation des égouts combinés

90.

Cession des droits sur les ouvrages pris en charge

91.

Inspection des ouvrages locaux

92.

Affectation des ouvrages régionaux

93.

Versement

94.

Évacuation des substances liquides et solides

95.

Application à certaines municipalités régionales

PARTIE VI
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

96.

Plan officiel

PARTIE VII
SERVICE DE POLICE

102.

Définitions

103.

Application des règlements municipaux

104.

Fourniture de biens

105.

Impôts relatifs aux dépenses de la commission de police

106.

Restriction

107.

Application

PARTIE VIII
FINANCES

108.

Fonds de réserve des municipalités

109.

Création des fonds de réserve

Emprunts à court terme

110.

Emprunts à court terme

Dettes

111.

Dettes

112.

Placements

113.

Accord d’un nombre déterminé de membres

114.

Emprunt en attendant l’émission et la vente de débentures

115.

Emprunt à court terme

116.

Remboursement du principal et des intérêts

117.

Débentures remboursables à une date fixe sous réserve du remboursement annuel d’un montant déterminé du principal par tirage au sort

118.

Application

119.

Application

120.

Abrogation d’un règlement municipal si une partie seulement d’une somme d’argent est recueillie

121.

Interdiction d’abroger certains règlements municipaux avant le paiement de la dette

122.

Infraction

123.

Enregistrement de règlements municipaux de finance

124.

Souscription

125.

Validité des débentures qui ont fait l’objet de paiements sur une période d’un an ou plus

126.

Mode de transfert prescrit

126.1

Conservation des documents

127.

Remplacement des débentures perdues

128.

Échange de débentures

129.

Affectation du produit des débentures

130.

Affectation du produit de la vente de biens acquis avec le produit de la vente de débentures

131.

Appel d’offres pour les débentures

132.

Façon de tenir la comptabilité

133.

Affectation des sommes en excédent

134.

Responsabilité des membres

135.

Refinancement de débentures

PARTIE IX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

136.

Application

137.

Versement de dommages-intérêts à des employés

138.

Enquête par un juge sur des accusations de méfait

140.

Travaux sur les voies publiques

141.

Accords portant sur les échanges de service

142.

Statut de municipalité

143.

Exécution forcée à l’encontre de la Municipalité régionale

144.

Exercice des pouvoirs

145.

Incompatibilité

146.

Bâtiments municipaux

147.

Coordonnateur régional des incendies

147.1

Services d’intervention d’urgence

148.

Maintien des limites de vitesse existantes

PARTIE X
GESTION DES DÉCHETS

149.

Définitions

150.

Règlement municipal relatif à la gestion des déchets

151.

Conséquence du règlement municipal

152.

Appel devant la C.A.M.O.

153.

Transfert de l’actif, du passif

154.

Accords relatifs à la gestion des déchets

155.

Perception des impôts relatifs à la gestion des déchets

156.

Désignation

157.

Règlement des différends

158.

Règlements

159.

Nomination par le ministre

160.

Pouvoir de réduction des déchets

FORMULE 1

FORMULE 2

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bien-fonds» S’entend notamment de biens-fonds, de tènements, d’héritages ainsi que des domaines ou intérêts qui s’y rattachent, et des droits ou servitudes qui ont une incidence sur ceux-ci, ainsi que des terrains immergés et s’entend en outre des bâtiments ou des améliorations sur un bien-fonds. («land»)

«chaussée» Partie de la voie publique qui est conçue ou utilisée pour la circulation des véhicules. («roadway»)

«Commission des affaires municipales» La Commission des affaires municipales de l’Ontario. («Municipal Board»)

«conseil local» Conseil scolaire, commission de services publics, commission de transport, conseil d’une bibliothèque publique, commission de gestion des parcs, conseil de santé, commission de services policiers, conseil de planification ou autre conseil, commission, comité, organisme ou office local créés par une loi générale ou spéciale ou qui exercent un pouvoir en vertu d’une telle loi en ce qui concerne les affaires ou les fins, y compris les fins scolaires, d’une Municipalité régionale ou d’une ou de plusieurs municipalités de secteur ou parties de celles-ci. («local board»)

«conseil régional» Le conseil d’une Municipalité régionale. («Regional Council»)

«date de création» À l’égard d’une municipalité régionale, le jour de la constitution, aux termes de la loi sur la municipalité régionale pertinente, des municipalités de secteur qui forment cette municipalité régionale. («day of establishment»)

«dette» S’entend notamment de l’obligation de payer une somme d’argent. («debt»)

«loi régionale» Loi établissant ou maintenant une des municipalités régionales de Durham, de Halton, de Niagara, de Peel, de Waterloo ou de York. («Regional Act»)

«ministère» Le ministère des Affaires municipales. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales. («Minister»)

«municipalité de secteur» Municipalité de secteur au sens d’une loi régionale. («area municipality»)

«municipalité démembrée» Municipalité locale dont certaines parties étaient annexées à deux municipalités ou plus afin de constituer une municipalité de secteur aux termes d’une loi régionale. («divided municipality»)

«municipalité locale» Les municipalités locales situées en totalité ou en partie dans le secteur régional après la date de création. («local municipality»)

«Municipalité régionale» La personne morale que constitue une municipalité régionale. («Regional Corporation»)

«municipalité régionale» La personne morale que constitue la municipalité régionale de Durham, la municipalité régionale de Halton, la municipalité régionale de Niagara, la municipalité régionale de Peel, la municipalité régionale de Waterloo ou la municipalité régionale de York. («regional municipality»)

«pont» Pont public. S’entend notamment d’un pont qui fait partie d’une voie publique ou sur, sous ou à travers lequel ou au-dessus duquel passe une voie publique. («bridge»)

«président» Le président d’un conseil régional. («chair»)

«règlement municipal de finance» Règlement municipal autorisant à contracter une dette ou une obligation pécuniaire, ou l’emprunt d’une somme d’argent. Est exclu un règlement municipal adopté en vertu de l’article 110. («money by-law»)

«route régionale» Route faisant partie d’un réseau routier régional maintenu aux termes de la partie III. («regional road»)

«secteur régional» Secteur compris, le cas échéant, dans les municipalités de secteur qui constituent une municipalité régionale. («Regional Area»)

«voie publique» et «route» Voie publique ou partie de voie publique. S’entend en outre d’une rue, d’un pont et d’une autre structure qui y sont reliés ou qui en font partie. («highway», «road») L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 1; 2000, chap. 5, par. 21 (1).

Application de la Loi

2. Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions de la présente loi s’appliquent à chaque municipalité régionale. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 2.

PARTIE I
MUNICIPALITÉS DE SECTEUR

Modification du statut d’une municipalité de secteur

3. (1) Malgré toute loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, à la recommandation du ministre faite à la demande du conseil de la municipalité de secteur, changer le statut d’une municipalité de secteur en lui attribuant celui de canton, de village, de ville ou de cité. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer le nouveau nom que portera la municipalité de secteur lorsque son statut sera changé, ainsi que la date de la prise d’effet du changement. Il peut en outre prévoir les mesures qu’il juge nécessaires ou opportunes pour mettre en oeuvre ce changement du statut de la municipalité de secteur ou pour assurer son fonctionnement à la suite d’un tel changement, notamment en prévoyant la composition de son conseil.

Application

(2) Les articles 17, 19 et 22 de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsqu’un décret a été pris en vertu du paragraphe (1). Les dispositions de lois spéciales qui s’appliquaient à la municipalité de secteur avant le changement de son statut continuent de s’y appliquer après le changement. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 3.

Modifications des limites de quartiers par la C.A.M.O.

4. (1) À la requête d’une municipalité de secteur autorisée par un règlement municipal de son conseil ou sur pétition d’électeurs faite conformément à l’article 13 de la Loi sur les municipalités, la Commission des affaires municipales peut rendre une ordonnance selon laquelle elle :

a) divise ou divise de nouveau la municipalité de secteur en quartiers, désigne chaque quartier par un nom ou un numéro et fixe la date de prise d’effet de la division ou de la nouvelle division;

b) modifie ou dissout la totalité ou une partie des quartiers de la municipalité de secteur, et fixe la date de prise d’effet de la modification ou de la dissolution;

c) modifie la composition du conseil de la municipalité de secteur,

pourvu que :

d) d’une part, l’ordonnance rendue en vertu du présent article ne modifie pas le nombre total de membres chargés de représenter la municipalité de secteur au conseil régional, conformément à la loi régionale pertinente;

e) d’autre part, le maire de la municipalité de secteur continue d’être élu au scrutin général par les électeurs de la municipalité de secteur et qu’il assume la présidence du conseil de la municipalité de secteur et soit membre du conseil régional. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 4 (1).

Décret du lieutenant-gouverneur en conseil

(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret et sur recommandation du ministre, autoriser le mode de sélection jugé opportun à l’égard des membres qui doivent représenter la municipalité de secteur au conseil régional à la suite d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) par la Commission des affaires municipales. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 4 (2).

Suspension des instances pendant la tenue d’une enquête

(3)Lorsque le ministre enquête sur la structure, l’organisation et le mode de fonctionnement d’une ou de plusieurs municipalités de secteur ou de la Municipalité régionale, il peut aviser la Commission des affaires municipales qu’il fait enquête et qu’à son avis, l’examen de toute requête et de toute pétition présentées aux termes du paragraphe (1) devrait être suspendu jusqu’à la conclusion de l’enquête. Dès lors, toutes les instances qui concernent les requêtes visées sont suspendues jusqu’à ce que le ministre avise la Commission des affaires municipales qu’elle peut les poursuivre. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 4 (3).

(4)Abrogé : 2000, chap. 5, par. 21 (2).

PARTIE II
CONSEIL RÉGIONAL

Exercice des pouvoirs de la Municipalité régionale par le conseil régional

5. (1)Le conseil régional exerce les pouvoirs de la Municipalité régionale. Sauf disposition contraire, la compétence du conseil régional se limite au secteur régional.

Pouvoirs exercés par voie de règlement municipal

(2)Sauf disposition contraire, le conseil régional exerce ses pouvoirs par voie de règlement municipal.

Motif d’annulation des règlements municipaux

(3)Les règlements municipaux que le conseil régional adopte de bonne foi dans l’exercice de ses pouvoirs ne doivent pas être contestés, rejetés, annulés ou déclarés nuls, en totalité ou en partie, pour le motif que leurs dispositions ou certaines de leurs dispositions sont ou paraissent déraisonnables. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 5.

Élection du président

6. (1)Lors de la première réunion du conseil régional qui suit une élection ordinaire et à laquelle le quorum est atteint, le conseil régional procède à son organisation en tant que conseil et élit à titre de président l’un de ses membres ou toute autre personne. Le président occupe sa charge pour la durée du mandat du conseil et jusqu’à la nomination ou l’élection de son successeur conformément à la présente loi. Le secrétaire préside cette première réunion jusqu’à l’élection du président. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 6 (1).

Président membre du conseil de secteur

(2)Lorsqu’un membre du conseil d’une municipalité de secteur devient président, il est réputé avoir démissionné en tant que membre de ce conseil. Son siège devient par le fait même vacant. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 6 (2).

Défaut d’élire un président

(3)La personne qui préside la réunion peut ajourner la première réunion du conseil régional qui suit une élection ordinaire, si un président n’a pas été élu au cours de cette réunion. Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président lorsque ce dernier n’a pas été élu lors de la réunion reportée, tenue au plus tard une semaine après la première réunion. Le président occupe alors sa charge pour la durée du mandat du conseil et jusqu’à l’élection ou la nomination de son successeur conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 6 (3).

Non-application

(4)Le présent article ne s’applique pas aux municipalités régionales de Halton et de Waterloo et le paragraphe (2) ne s’applique pas à la municipalité régionale de Niagara. 2000, chap. 5, par. 21 (3).

Première réunion des conseils de secteur

7. (1)Malgré toute autre loi générale ou spéciale, le conseil de chaque municipalité de secteur tient sa première réunion après une élection ordinaire au plus tard le septième jour qui suit la date du début du mandat pour lequel l’élection a été tenue. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 7 (1).

Première réunion du conseil régional

(2)Le conseil régional tient sa première réunion à la suite d’une élection ordinaire après les premières réunions tenues par les conseils des municipalités de secteur conformément au paragraphe (1), mais, en tout état de cause, au plus tard le quatorzième jour qui suit la date du début du mandat pour lequel l’élection a été tenue. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 7 (2); 1994, chap. 23, art. 86.

Certificats d’habilité

(3)Lorsqu’une personne est élue ou nommée membre du conseil régional pour représenter une municipalité de secteur, ou est élue ou nommée maire d’une municipalité de secteur, le secrétaire de la municipalité de secteur remet au secrétaire de la Municipalité régionale, immédiatement après l’élection ou la nomination, un certificat revêtu du sceau de la municipalité de secteur et attestant le nom des personnes ainsi élues ou nommées. Ces personnes ne doivent pas entrer en fonction avant que le secrétaire de la Municipalité régionale n’ait reçu le certificat qui les désigne. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 7 (3).

Serment d’allégeance, déclaration d’habilité

(4)Avant d’entrer en fonction, le président prête le serment d’allégeance selon la formule 1 et fait la déclaration d’habilité selon la formule 2 en se servant de la version française ou anglaise de ces formules. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 7 (4).

Déclaration d’entrée en fonction

(5)À sa première réunion, le conseil régional ne doit pas délibérer avant que tous les membres qui se sont présentés à cette fin n’aient fait la déclaration d’entrée en fonction selon la version française ou anglaise de la formule 3 prévue par la Loi sur les municipalités. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 7 (5).

Constitution du conseil régional

(6)Le conseil régional est réputé constitué lorsque les membres requis pour former le quorum aux termes de la loi régionale pertinente ont fait la déclaration d’entrée en fonction. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 7 (6).

Non-application

(7)Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la municipalité régionale de Waterloo. 2000, chap. 5, par. 21 (4).

Réunions

8. Sous réserve de l’article 7, le conseil régional tient ses réunions dans le secteur régional. 1994, chap. 23, art. 87.

Vacance de la charge de président

9. (1)Le lieutenant-gouverneur en conseil pourvoit à la charge du président qu’il a nommé, lorsque celle-ci devient vacante. La personne nommée pour combler la vacance termine le mandat de son prédécesseur. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 9 (1).

Idem

(2)Le conseil régional pourvoit à la charge du président qui a été élu aux termes du paragraphe 6 (1), lorsque celle-ci devient vacante, en procédant à l’élection d’un nouveau président lors d’une réunion ordinaire ou extraordinaire qui doit avoir lieu dans les vingt jours qui suivent la date à laquelle la vacance survient. Il n’est pas nécessaire que la personne élue soit membre du conseil régional. Elle termine le mandat de son prédécesseur. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 9 (2).

Idem

(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour occuper la charge de président jusqu’à la fin du mandat de son prédécesseur, si le conseil régional n’a pas élu de président dans le délai de vingt jours fixé au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 9 (3).

Application

(4)Les articles 37, 38, 43, 44 et 95 de la Loi sur les municipalités s’appliquent au conseil régional avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 9 (4).

Démission d’un membre du conseil régional

(5)Un membre du conseil régional peut, avec le consentement, consigné au procès-verbal, de la majorité des membres présents à une réunion, se démettre de sa charge. Son siège au conseil devient alors vacant. Toutefois, ce membre n’a pas le droit de voter sur une motion visant sa propre démission. Le conseil peut refuser d’accepter sa démission et, dans ce cas, celle-ci est sans effet. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 9 (5).

Vacance au conseil régional ou au conseil d’une municipalité de secteur

(6)S’il n’est pas déjà vacant par l’effet d’une loi générale ou spéciale :

a) le siège d’un membre du conseil régional devient vacant si le conseil d’une municipalité de secteur déclare que le siège de ce membre au conseil de cette municipalité est vacant;

b) le siège d’un membre du conseil d’une municipalité de secteur devient vacant si le conseil régional déclare que le siège de ce membre au conseil régional est vacant. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 9 (6).

Déclaration de vacance

(7)Si le conseil régional ou le conseil d’une municipalité de secteur déclare vacant le siège d’un membre, autrement qu’aux termes du paragraphe (8) et que le paragraphe (6) s’applique, le conseil régional ou le conseil de secteur, selon le cas, fait transmettre à l’autre conseil, sans délai, une copie de sa déclaration de vacance. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 9 (7).

Idem

(8)Sur réception d’une copie de la déclaration de vacance du siège d’un membre transmise aux termes du paragraphe (7), le conseil régional, ou le conseil de la municipalité de secteur, selon le cas, déclare vacant, sans délai, le siège de ce membre. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 9 (8).

Autres membres

(9)Le conseil de la municipalité de secteur pourvoit à la charge vacante d’un membre autre que celle de président ou de la personne qui assume la présidence du conseil de la municipalité de secteur en y nommant par règlement municipal, dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle la vacance est survenue, un successeur qui peut être choisi parmi les membres du conseil ou les personnes éligibles au poste de membre du conseil. Le successeur termine le mandat de son prédécesseur. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 9 (9).

Empêchement de la personne qui assume la présidence du conseil

(10)Le conseil d’une municipalité de secteur peut, dans le cas où la personne qui en assume la présidence est empêchée pour quelque raison que ce soit de s’acquitter de ses fonctions de membre du conseil régional pendant plus d’un mois, nommer, par règlement municipal, un autre de ses membres pour assurer la suppléance au sein du conseil régional. Toutefois, la durée de la validité de ce règlement municipal est limitée à un mois à compter de la date de son entrée en vigueur. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 9 (10).

Non-application

(11)Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas aux municipalités régionales de Halton et de Waterloo, les paragraphes (6), (7), (8) et (9) ne s’appliquent pas à la municipalité régionale de Niagara et le paragraphe (9) ne s’applique pas à la municipalité régionale de Waterloo. 2000, chap. 5, par. 21 (5).

Comités

10. Le conseil régional peut créer des comités, notamment des comités permanents, et leur assigner les fonctions qu’il estime appropriées. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 10.

Conduite des membres

11. Le conseil régional peut adopter des règlements municipaux régissant la conduite de ses membres. 1994, chap. 23, art. 88.

Présidence du conseil

12. (1)Le président assume la présidence du conseil régional et est directeur général de la Municipalité régionale. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 12 (1).

Directeur administratif

(2)Le conseil régional peut, par règlement municipal, nommer un directeur administratif qui :

a) assure la gestion et le contrôle généraux de l’administration et des affaires de la Municipalité régionale et exerce les fonctions que prescrit le conseil régional par règlement municipal;

b) assume la responsabilité de l’administration efficace de tous les services de la Municipalité régionale dans la mesure où un règlement municipal lui confère les pouvoirs d’en assumer le contrôle;

c) Abrogé : 1992, chap. 15, par. 72 (1).

d) reçoit le traitement que le conseil régional fixe par règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 12 (2); 1992, chap. 15, par. 72 (1).

(3)Abrogé : 2000, chap. 5, par. 21 (6).

(4)Abrogé : 1994, chap. 1, par. 13 (2).

Président intérimaire

13. (1)Lorsque le président est absent ou refuse d’exercer ses fonctions ou que sa charge est vacante, le conseil régional peut, par résolution, nommer un de ses membres pour le remplacer. Le membre du conseil régional ainsi nommé est investi des droits et des pouvoirs du président.

Idem

(2)Le conseil régional peut, par règlement municipal, nommer un de ses membres pour remplacer le président dans l’exercice de ses fonctions en cas d’absence de ce dernier du secteur régional, en cas d’absence pour cause de maladie ou en cas de vacance de sa charge. Le membre du conseil ainsi nommé est investi des droits et des pouvoirs du président. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 13.

Application

14. (1)Les articles 57, 58, 59, 61, 127, 134 à 138, 242, 243, 244 à 248, 251, 252, 253 et 254 de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Municipalité régionale.

Idem

(2)Les articles 55, 62 et 106 de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conseil régional et aux conseils locaux de la Municipalité régionale. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 14.

Nomination du secrétaire

15. (1)Le conseil régional nomme un secrétaire qui a pour fonction :

a) de consigner fidèlement dans un livre, sans remarques, les résolutions, décisions et autres délibérations du conseil régional;

b) de consigner, à la demande d’un membre présent, le nom et le vote de chaque membre qui vote sur une question;

c) de conserver dans son bureau, ou à l’endroit désigné à cette fin, les originaux des règlements municipaux et des procès-verbaux des délibérations du conseil régional et de ses comités;

d) d’assumer les autres fonctions que le conseil régional peut lui assigner.

Secrétaire adjoint

(2)Le conseil régional peut nommer un secrétaire adjoint qui est investi des pouvoirs et des fonctions du secrétaire.

Secrétaire intérimaire

(3)En cas de vacance de la charge de secrétaire ou d’empêchement du secrétaire, notamment pour cause de maladie, le conseil régional peut nommer un secrétaire intérimaire temporaire qui est investi des pouvoirs et des fonctions du secrétaire.

Application, Niagara et York

(4)Le présent article, lorsqu’il s’applique aux municipalités régionales de Niagara et de York, se lit comme si la mention de la nomination d’un «secrétaire» s’entendait de la mention de la nomination d’un «agent». L’agent ainsi nommé est réputé dans chaque cas le secrétaire de la Municipalité régionale pour l’application de toute loi, notamment de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 15.

Consultation et copie des procès-verbaux

16. (1)Sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, toute personne peut consulter aux heures raisonnables les registres, livres ou documents visés à l’article 15 ainsi que les procès-verbaux et les rapports d’un comité du conseil régional, que les actes du comité aient été adoptés ou non, et les autres documents qui sont en la possession ou sous le contrôle du secrétaire. Le secrétaire est tenu de fournir, dans un délai raisonnable, des copies de tous ces documents certifiées conformes sous son seing et revêtues du sceau de la Municipalité régionale à quiconque lui en fait la demande sur acquittement de droits au taux que le conseil régional peut fixer par règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 16 (1); 1992, chap. 15, art. 73.

Répertoire des règlements municipaux ayant une incidence sur des biens-fonds

(2)Le secrétaire tient un répertoire dans lequel il inscrit le numéro et la date des règlements municipaux adoptés par le conseil régional qui ont une incidence sur des biens-fonds du secteur régional ou leur affectation, sans toutefois avoir une incidence directe sur leur titre. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 16 (2).

Copies certifiées conformes de documents recevables en preuve

(3)La copie d’un registre, d’un livre ou d’un document qui est en la possession ou sous le contrôle du secrétaire, qui se présente comme une copie certifiée conforme sous son seing et sous le sceau de la Municipalité régionale peut être déposée et utilisée devant un tribunal au même titre que l’original, et est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité du sceau ou de la signature ni la qualité du signataire et sans autre preuve, à moins que le tribunal n’en décide autrement. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 16 (3).

Nomination d’un trésorier

17. (1)Le conseil régional nomme un trésorier aux fins d’assumer les fonctions d’un trésorier qui tient les livres, registres et comptes, rédige les états financiers annuels de la Municipalité régionale, en conserve et en classe tous les comptes et assume les autres fonctions que le conseil régional peut lui assigner.

Trésorier adjoint

(2)Le conseil régional peut nommer un trésorier adjoint qui est investi des pouvoirs et des fonctions du trésorier.

Trésorier intérimaire

(3)En cas de vacance de la charge de trésorier ou d’empêchement de ce dernier, notamment pour cause de maladie, le conseil régional peut nommer un trésorier intérimaire temporaire qui est investi des pouvoirs et des fonctions du trésorier.

Application, Niagara et York

(4)Le présent article, lorsqu’il s’applique aux municipalités régionales de Niagara et de York, se lit comme si la mention de la nomination d’un «trésorier» s’entendait de la nomination d’un «agent financier». L’agent financier ainsi nommé est réputé dans chaque cas le trésorier de la Municipalité régionale pour l’application de toute loi, notamment de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 17.

Réception et versement de l’argent

18. (1)Le trésorier reçoit et garde en sûreté l’argent de la Municipalité régionale. Il verse une partie de cet argent aux personnes et de la façon qu’exigent les lois de l’Ontario et les règlements municipaux ou les résolutions du conseil régional. Les chèques émis par le trésorier portent sa signature et celle d’une autre ou d’autres personnes désignées à cette fin par règlement municipal ou résolution du conseil régional.

Signature des chèques

(2)Malgré le paragraphe (1), le conseil régional peut, par règlement municipal :

a) désigner une ou plusieurs personnes pour signer les chèques au même titre que le trésorier;

b) prévoir que la signature du trésorier et d’une autre personne autorisée à signer des chèques pourra, soit être écrite, soit reproduite mécaniquement sur les chèques, notamment par gravure, lithographie ou impression.

Petite caisse

(3)Le conseil régional peut, par règlement municipal, autoriser le trésorier à créer et à maintenir une petite caisse d’un montant suffisant pour permettre de rendre la monnaie et de régler les menues dépenses, sous réserve des conditions que le règlement municipal peut prévoir.

Responsabilité limitée du trésorier

(4)Le trésorier n’est pas responsable des sommes d’argent qu’il verse conformément à un règlement municipal ou à une résolution du conseil régional, à moins qu’une loi ne prévoie expressément une affectation différente de ces sommes. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 18.

Comptes bancaires

19. (1)Sous réserve du paragraphe 18 (3), le trésorier :

a) ouvre un ou plusieurs comptes au nom de la Municipalité régionale auprès de l’établissement de dépôt que peut approuver le conseil régional;

b) dépose les sommes d’argent qu’il reçoit, et aucune autre, au nom de la Municipalité régionale dans ce ou ces comptes, et dans nul autre;

c) garde les fonds de la Municipalité régionale séparément de ses propres fonds et de ceux de quiconque.

Aucune conduite contraire

(2)Malgré le paragraphe 18 (1), le conseil régional ne doit pas adopter de règlement municipal ni de résolution qui exige une conduite contraire aux dispositions du présent article et le trésorier ne doit pas non plus déroger à ces dispositions. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 19.

État mensuel

20. (1)Le trésorier dresse et remet au conseil régional un relevé mensuel des sommes d’argent qui sont portées au crédit de la Municipalité régionale.

Avis aux cautions

(2)En cas de destitution ou de fuite du trésorier, le conseil régional avise sans délai les cautions de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 20.

Nomination de vérificateurs

21. (1)Le conseil régional nomme, par règlement municipal, un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré aux termes de la Loi sur la comptabilité publique et dont le mandat est d’au plus cinq ans. Ils vérifient les comptes et les opérations de la Municipalité régionale et de ses conseils locaux, à l’exception des conseils scolaires. 1991, chap. 15, art. 27.

Coût de la vérification

(2)Lorsqu’un vérificateur procède à la vérification des comptes et des opérations d’un conseil local, le coût de cette vérification est payé par la Municipalité régionale et porté au débit du conseil local. En cas de désaccord sur le montant, le ministère peut, sur demande à cet effet, fixer définitivement le montant à payer. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 21 (2).

Inhabilité des vérificateurs

(3)Est inhabile à être nommé vérificateur de la Municipalité régionale quiconque siège ou a siégé, au cours de l’année précédente, à titre de membre du conseil régional, du conseil d’une municipalité de secteur ou d’un conseil local dont il serait chargé de vérifier, à titre de vérificateur, les comptes et les opérations, ainsi que quiconque a ou avait au cours de l’année précédente un intérêt direct ou indirect dans un contrat ou dans un emploi avec la Municipalité régionale, une municipalité de secteur ou un conseil local, sauf pour services professionnels. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 21 (3).

Fonctions des vérificateurs

(4)Le vérificateur exerce les fonctions prescrites par le ministère, ainsi que celles que peut lui assigner le conseil régional ou un des conseils locaux de la Municipalité régionale pourvu que ces dernières fonctions ne soient pas incompatibles avec celles qui sont prescrites par le ministère. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 21 (4).

Exception : vérification des comptes

(5)Dans le cas des municipalités régionales de Niagara et de York, le conseil régional de chacune d’elles peut prévoir la vérification de tous les comptes de la Municipalité régionale et de chaque conseil local avant de procéder au paiement. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 21 (5); 2000, chap. 5, par. 21 (7).

PARTIE III
RÉSEAU ROUTIER RÉGIONAL

Définitions

22. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«approuvé» Approuvé par le ministre ou faisant partie d’une catégorie approuvée par le ministre. («approved»)

«construction» S’entend en outre de la reconstruction. («construction»)

«entretien» S’entend en outre des réparations. («maintenance»)

«ministère» Le ministère des Transports. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Transports. («Minister»)

«office de la voirie» Organisme qui a compétence à l’égard des voies publiques. («road authority») L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 22.

Maintien du réseau routier régional

23. (1)Le réseau routier régional d’une municipalité régionale, tel qu’il existait le 31 décembre 1990, est maintenu, sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées aux termes de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 23 (1).

Ajout de routes par règlements municipaux

(2)Le conseil régional peut, par règlement municipal, ajouter des routes au réseau routier régional, ou en retrancher du réseau routier régional, y compris les routes de démarcation ou les sections de celles-ci qui servent de frontières entre le secteur régional et une municipalité contiguë, notamment un comté, une municipalité régionale ou une municipalité de communauté urbaine, et dont peuvent convenir le conseil régional et le conseil de cette municipalité contiguë. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 23 (2).

Cession de la responsabilité des voies publiques provinciales à la Municipalité régionale

(3)Le ministre peut céder à la Municipalité régionale la responsabilité des voies publiques situées dans le secteur régional qui relèvent de la compétence du ministère. Ces voies publiques sont, à tous égards, réputées faire partie du réseau routier régional à compter de la date fixée par le ministre et avoir été cédées en vertu de l’article 29 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 23 (3); 1994, chap. 27, par. 143 (1).

Dévolution des routes du réseau routier régional

(4)Sont dévolus à la Municipalité régionale la compétence sur une route ou une partie de celle-ci qui font partie du réseau routier régional ainsi que le sol et la propriété franche de cette route ou de cette partie de route. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 23 (4).

Retranchement de routes du réseau routier régional

(5)Le ministre peut retrancher des routes du réseau routier régional. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 23 (5); 1994, chap. 27, par. 143 (2).

Routes exclues du réseau

(6)Sauf si elle est fermée aux termes du paragraphe 32 (1), la route ou la partie de route qui est retranchée du réseau routier régional est cédée à la municipalité de secteur dans laquelle elle est située. Sont dévolus à cette municipalité de secteur la compétence sur cette route ou cette partie de route ainsi que le sol et la propriété franche de celle-ci. La municipalité de secteur peut, à l’égard de ces routes, intenter des poursuites en invoquant tous droits, accords ou règlements municipaux de la même façon et dans la même mesure que la Municipalité régionale. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 23 (6).

Statut du bien-fonds acquis en vue d’élargir les routes régionales

(7)Malgré le paragraphe (10), les biens-fonds acquis par la Municipalité régionale en vue d’élargir une route régionale font partie de cette dernière dans la mesure de l’élargissement désigné et sont intégrés au réseau routier régional. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 23 (7).

Idem

(8)Lorsqu’un bien-fonds attenant à une route régionale est effectivement affecté ou semble affecté à l’élargissement de cette route régionale, le bien-fonds ainsi affecté fait partie de la route régionale. Sont dévolus à la Municipalité régionale la compétence sur ce bien-fonds ainsi que le sol et la propriété franche de celui-ci, sous réserve des droits sur le sol réservés par la personne qui a affecté le bien-fonds à l’élargissement. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 23 (8).

Refonte des règlements municipaux

(9)Le conseil régional adopte, à l’occasion, un règlement municipal refondant l’ensemble des règlements municipaux visant le réseau routier régional. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 23 (9).

(10)Abrogé : 1996, chap. 33, art. 33.

Non-application

(11)La Loi sur les règlements ne s’applique pas au décret pris dans le cadre du présent article. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 23 (11).

Exception

(12)Le paragraphe (7) ne s’applique pas aux municipalités régionales de Niagara et de York. 2000, chap. 5, par. 21 (8).

Programme de construction et d’entretien

24. Le conseil régional adopte un programme de construction et d’entretien des routes, et adopte par la suite tout autre programme semblable qui peut être nécessaire. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 24.

25. Abrogé : 1996, chap. 33, art. 34.

26. Abrogé : 1996, chap. 33, art. 34.

État raisonnable des routes

27. (1)La Municipalité régionale maintient chaque route intégrée au réseau routier régional dans un état raisonnable compte tenu de toutes les circonstances, y compris la nature et l’emplacement de la route.

Défense

(1.1)La Municipalité régionale n’est pas responsable aux termes du paragraphe (1) de ne pas avoir maintenu une route dans un état raisonnable si elle ne connaissait pas l’état de la route et qu’il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’elle l’ait connu.

Idem

(1.2)La Municipalité régionale n’est pas responsable aux termes du paragraphe (1) de ne pas avoir maintenu une route dans un état raisonnable si elle a pris des mesures raisonnables pour empêcher le défaut de se produire.

Idem

(1.3)La Municipalité régionale n’est pas responsable aux termes du paragraphe (1) de ne pas avoir maintenu une route dans un état raisonnable si, au moment où la cause d’action prend naissance, les conditions suivantes sont réunies :

a) les normes minimales établies en vertu du paragraphe 284 (1.5) de la Loi sur les municipalités s’appliquent :

(i) à la route,

(ii) au défaut prétendu;

b) ces normes ont été respectées. 1996, chap. 32, par. 85 (1).

(2) Abrogé : 1996, chap. 33, art. 34.

(3) Abrogé : 1996, chap. 33, art. 34.

Exception relative aux trottoirs

28. (1)Le fait qu’une route fasse partie du réseau routier régional en vertu de la présente loi ne rend pas la Municipalité régionale responsable de la construction de trottoirs sur une route qui fait partie du réseau routier régional ou sur une section de celle-ci, ni de leur entretien. Toutefois, les municipalités de secteur dans lesquelles les trottoirs en question sont situés continuent d’être responsables de leur entretien et doivent répondre des blessures ou des dommages découlant de la construction ou de la présence de ces trottoirs sur ces routes ou ces sections de routes dans la même mesure qui est prévue pour une municipalité de secteur, à l’article 284 de la Loi sur les municipalités, relativement aux trottoirs situés sur les routes relevant de la compétence des conseils municipaux, et sous réserve des mêmes prescriptions et restrictions qui sont prévues à cet article pour les municipalités de secteur.

Construction de trottoirs par les municipalités de secteur

(2)Une municipalité de secteur peut construire des trottoirs ou des égouts pluviaux ou prévoir d’autres aménagements ou des services sur une route régionale, à condition d’obtenir, avant d’entreprendre l’ouvrage, l’autorisation préalable du conseil régional, exprimée sous forme de résolution. La Municipalité régionale peut contribuer au coût de ces trottoirs, de ces égouts pluviaux, de ces aménagements ou de ces services.

Imputation du coût

(3)Le coût de tels trottoirs, égouts pluviaux, aménagements ou services sur une route régionale peut être imputé au fonds d’administration générale de la municipalité de secteur. L’ouvrage peut également être entrepris en totalité ou en partie à titre d’aménagement local en vertu de la Loi sur les aménagements locaux.

Respect par les municipalités de secteur des exigences et responsabilité relative aux dommages

(4)Les municipalités de secteur qui construisent ces trottoirs ou ces égouts pluviaux ou qui prévoient ces aménagements ou services sur une route régionale doivent respecter les exigences ou les conditions que le conseil régional leur impose. Elles sont en outre responsables des blessures ou des dommages découlant de la construction ou de la présence des trottoirs, égouts pluviaux, aménagements ou services en question sur la route. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 28 (1) à (4).

(5) Abrogé : 1996, chap. 33, art. 34.

Installation de dispositifs de signalisation

29. (1)La Municipalité régionale peut construire, installer ou conserver sur les voies publiques, ou enlever, des voies publiques, exception faite des routes qui relèvent de la compétence du ministère, des ouvrages servant à modifier ou à régler le débit de la circulation des véhicules qui empruntent une route du réseau routier régional, y entrent ou en sortent, notamment des dispositifs de signalisation. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 29 (1).

Modification de l’emplacement des routes de croisement

(2)La Municipalité régionale peut déplacer, modifier ou détourner les routes publiques qui communiquent avec une route du réseau routier régional, y sont contiguës ou y donnent accès, exception faite des routes qui relèvent de la compétence du ministère. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 29 (2).

Approbation

(3)L’approbation de la municipalité de secteur dans laquelle la route est située est nécessaire avant de déplacer, de modifier ou de détourner celle-ci aux termes du paragraphe (2). La municipalité de secteur peut donner son approbation selon les conditions qui sont convenues. À défaut de pareille approbation ou entente, l’approbation de la Commission des affaires municipales est nécessaire. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 29 (3).

Audience devant la C.A.M.O.

(4)Avant de donner l’approbation visée au paragraphe (3), la Commission des affaires municipales tient une audience publique. Elle en donne ou fait donner un préavis d’au moins dix jours à l’adresse du secrétaire de la municipalité de secteur concernée et aux personnes que désigne la Commission des affaires municipales et selon le mode que celle-ci ordonne. À titre de condition à son approbation, la Commission des affaires municipales peut, par l’ordonnance qu’elle rend, imposer les restrictions, limitations et conditions qu’elle juge nécessaires ou opportunes au sujet du déplacement, de la modification ou du détournement de la route. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 29 (4).

Idem

(5)Lorsque la Municipalité régionale construit une nouvelle route à la place de la route publique dans le cadre du déplacement, de la modification ou du détournement de cette route publique effectués en vertu du paragraphe (2), elle peut fermer la route publique à son point d’intersection avec la route régionale, et effectuer par règlement municipal, la dévolution de la nouvelle route ainsi que du sol de la propriété franche, et de la compétence sur celle-ci, à la municipalité de secteur dans laquelle la nouvelle route est située. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 29 (5).

Construction de trottoirs sur les routes des municipalités de secteur

(6)Lorsque la Municipalité régionale construit un trottoir ou un égout pluvial ou prévoit un aménagement ou un service sur une route qui relève de la compétence d’une municipalité de secteur, cette dernière peut contribuer au coût du trottoir, de l’égout pluvial, de l’aménagement ou du service. L’ouvrage peut être entrepris en totalité ou en partie en vertu de la Loi sur les aménagements locaux. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 29 (6).

Application

(7)Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent qu’à la municipalité régionale de Niagara. 2000, chap. 5, par. 21 (9).

Exception

(8)Le paragraphe (5) ne s’applique pas à la municipalité régionale de Niagara. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 29 (8).

Intersection de la route régionale et d’autres routes

30. Lorsqu’une route régionale croise une route qui relève de la compétence d’une municipalité de secteur, la partie commune aux deux routes fait partie du réseau routier régional. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 30.

Nouvelles routes

31. (1)Le conseil régional peut, par règlement municipal, créer et tracer de nouvelles routes, et ajouter ces nouvelles routes au réseau routier régional. Les dispositions de la Loi sur les municipalités qui concernent la création et le tracé des voies publiques par les municipalités s’appliquent avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 31 (1).

(2)Abrogé : 1996, chap. 33, art. 34.

Pouvoirs et obligations de la Municipalité régionale

32. (1)La Municipalité régionale est investie, à l’égard des routes du réseau routier régional et de la réglementation de la circulation sur celles-ci, de tous les pouvoirs conférés au conseil d’une cité ou à une cité par toute autre loi régissant les voies publiques, notamment la Loi sur les municipalités et le Code de la route. Elle est également assujettie à cet égard à toutes les obligations de ce conseil ou de cette cité.

Couloirs réservés aux autobus

(2)Le conseil régional peut, par règlement municipal, réserver des couloirs sur les routes relevant de sa compétence à l’usage exclusif ou principal des véhicules automobiles de transport en commun, ou des catégories de ceux-ci que le règlement municipal peut définir, des taxis et des véhicules automobiles particuliers transportant le nombre de passagers que le règlement municipal peut préciser, en interdire et en réglementer l’utilisation par les autres véhicules, dans la mesure et aux périodes qu’il peut préciser.

Définition

(3)La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«véhicule automobile de transport en commun» S’entend de tout véhicule automobile exploité par la Municipalité régionale ou par une autre municipalité, notamment une municipalité de communauté urbaine ou une municipalité régionale, pour elles ou en leur nom, ou par une commission de transport, dans le cadre d’un service régulier de transport de passagers. S’entend en outre des autres véhicules automobiles qui sont exploités dans le cadre d’un service régulier de transport de passagers comme peut le préciser le règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 32.

Installation de pompes à essence et de dispositifs publicitaires à proximité des routes régionales

33. (1)Le conseil régional peut, par règlement municipal, interdire ou réglementer l’installation :

a) de pompes à essence sur une distance de quarante-cinq mètres à partir des limites des routes régionales;

b) d’enseignes, d’avis ou de dispositifs publicitaires sur une distance de 400 mètres à partir des limites des routes régionales.

Permis

(2)Le règlement municipal adopté en vertu du présent article peut prévoir la délivrance de permis relatifs à l’installation de pompes à essence, d’enseignes, d’avis ou de dispositifs publicitaires, en prescrire la formule et les conditions et prescrire les droits à acquitter pour leur délivrance. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 33.

Règlements municipaux de municipalités de secteur concernant la circulation

34. (1)Les règlements municipaux adoptés par les municipalités de secteur en vue de réglementer la circulation sur une voie publique relevant de leur compétence, à l’exception d’un règlement municipal réglementant le stationnement, n’entrent en vigueur qu’une fois que le conseil régional les a approuvés. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 34 (1).

Exceptions

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un règlement municipal que le conseil régional a soustrait, en vertu du paragraphe (3), à la nécessité de l’approbation. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 34 (2).

Exceptions

(3)Le conseil régional peut adopter un règlement municipal prévoyant que les règlements municipaux réglementant la circulation, ou une ou plusieurs catégories de ceux-ci, que précise le règlement municipal du conseil régional et qui peuvent être adoptés par une ou plusieurs municipalités de secteur que le règlement municipal du conseil régional précise, ne nécessitent pas l’approbation du conseil régional ou ne nécessitent pas l’approbation de ce dernier s’ils sont conformes aux conditions que le conseil régional peut préciser dans son règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 34 (3).

Avis de modification ou d’abrogation

(4)Lorsqu’un règlement municipal adopté par le conseil régional en vertu du paragraphe (3) est abrogé ou modifié, le secrétaire de la Municipalité régionale envoie sans délai, par courrier recommandé, un avis de la modification ou de l’abrogation au secrétaire de chaque municipalité de secteur touchée par l’abrogation ou la modification. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 34 (4).

Règlements municipaux non touchés

(5)L’abrogation ou la modification d’un règlement municipal adopté par le conseil régional en vertu du paragraphe (3) ne porte pas atteinte à la validité d’un règlement municipal réglementant la circulation, adopté par le conseil d’une municipalité de secteur alors qu’une exemption en vertu de ce paragraphe s’appliquait. Le règlement municipal de la municipalité de secteur continue à être en vigueur jusqu’à sa modification ou son abrogation. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 34 (5).

Approbation totale ou partielle du règlement municipal par le conseil régional

(6)Le conseil régional peut approuver en totalité ou en partie le règlement municipal qui lui est soumis en conformité avec le paragraphe (1). Lorsque le règlement municipal n’est approuvé qu’en partie, seule la partie qui a été approuvée entre en vigueur. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 34 (6).

Retrait de l’approbation

(7)Le conseil régional peut retirer l’approbation qu’il a donnée relativement à un règlement municipal ou à une partie de celui-ci, en avisant par courrier recommandé le secrétaire de la municipalité de secteur. Le règlement municipal en question ou la partie concernée sont réputés abrogés vingt et un jours après l’envoi de l’avis. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 34 (7).

Feux de signalisation

(8)De la manière prescrite par règlement municipal du conseil régional, ce dernier réglemente le fonctionnement ou l’installation et le fonctionnement des feux de signalisation dans les systèmes de régulation de la circulation routière installés avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi sur les voies publiques qui relèvent de la compétence d’une municipalité de secteur. Le conseil régional peut déléguer les pouvoirs dont il est investi relativement au fonctionnement de ces systèmes à un agent de la Municipalité régionale désigné dans le règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 34 (8).

Contribution au coût de l’installation des feux de signalisation routière

(9)La Municipalité régionale peut contribuer à payer le coût de l’installation des feux de signalisation dans les systèmes de régulation de la circulation routière qu’une municipalité de secteur a installés. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 34 (9).

Réglementation de la circulation jusqu’à trente mètres des routes régionales

(10)Sous réserve du Code de la route, le conseil régional peut, par règlement municipal, réglementer la circulation sur les voies publiques qui relèvent de la compétence des municipalités de secteur sur une distance de trente mètres des deux côtés de la limite d’une route régionale. En cas d’incompatibilité entre un règlement municipal adopté en vertu du présent paragraphe et un règlement municipal adopté par une municipalité de secteur, le règlement municipal adopté en vertu du présent paragraphe l’emporte dans la mesure de cette incompatibilité. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 34 (10).

(11)Abrogé : 2000, chap. 5, par. 21 (10).

(12)Abrogé : 2000, chap. 5, par. 21 (10).

Application

(13)Les paragraphes (2), (3), (4) et (5) ne s’appliquent qu’aux municipalités régionales de Halton, de Niagara, de Peel, de Waterloo et de York. 2000, chap. 5, par. 21 (11); 2001, chap. 9, annexe J, art. 3.

Accords relatifs à des passages piétonniers

35. (1)Le conseil régional peut, par règlement municipal, autoriser la conclusion d’accords entre la Municipalité régionale et les propriétaires ou locataires de biens-fonds attenant à une voie publique relativement à la construction, à l’entretien et à l’utilisation de passages réservés aux piétons au-dessus ou au-dessous de la voie publique, ou à travers celle-ci, selon les conditions dont il peut être convenu. Les accords peuvent traiter de la contribution intégrale ou partielle au coût de cette construction, de cet entretien et de cette utilisation et peuvent accorder un bail ou une permission pour l’usage des parties inutilisées de ces passages piétonniers et des biens-fonds contigus aux personnes et selon les conditions et la contrepartie dont il peut être convenu. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 35 (1).

Accords relatifs aux bâtiments situés au-dessus ou au-dessous des routes régionales

(2)Le conseil régional peut, par règlement municipal, autoriser la conclusion d’accords entre les propriétaires ou locataires de biens-fonds attenants à une voie publique relevant de la compétence de la Municipalité régionale et celle-ci, relativement à la construction, à l’entretien et à l’utilisation de bâtiments, de structures ou de parties de ceux-ci situés au-dessus de la voie publique, au-dessous ou à travers celle-ci, selon les conditions dont il peut être convenu. Les accords peuvent porter sur un bail ou une permission pour l’usage de l’espace au-dessus de la voie publique ou des biens-fonds situés au-dessous de celle-ci aux personnes et selon les conditions et contrepartie dont il peut être convenu. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 35 (2).

Approbation du ministre des Transports

(3)Les accords conclus en vertu du paragraphe (2) qui ont une incidence sur des voies publiques, ou sur des emprises de voies publiques, qui servent de voies de jonction au sens de l’article 21 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun demeurent sans effet tant que le ministre ne les a pas approuvés. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 35 (3).

Accords relatifs à des passages piétonniers

(4)Le conseil régional peut, par règlement municipal, autoriser la conclusion d’accords entre la Municipalité régionale et les propriétaires ou locataires de biens-fonds attenants à une route régionale relativement à la construction, à l’entretien et à l’utilisation de passages réservés aux piétons situés au-dessus de la voie publique, au-dessous ou à travers celle-ci, selon les conditions dont il peut être convenu. Les accords peuvent traiter de la contribution intégrale ou partielle au coût de cette construction, de cet entretien et de cette utilisation et peuvent accorder un bail ou une permission pour l’usage des sections inutilisées d’une telle route régionale situées dans les parties des municipalités de secteur où des biens-fonds peuvent être utilisés à des fins commerciales ou industrielles, selon les conditions et contrepartie dont il peut être convenu. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 35 (4).

Stationnement sur des sections inutilisées des routes régionales

(5)Le conseil régional peut, par règlement municipal, habiliter le conseil d’une municipalité de secteur à accorder un bail ou une permission, aux seules fins de stationnement, pour l’usage des sections inutilisées des routes régionales situées dans des parties de la municipalité de secteur désignées, aux fins de zonage, à usage commercial ou industriel, aux propriétaires ou aux occupants des terrains attenants à ces routes. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 35 (5).

Application

(6)Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent qu’à la municipalité régionale de Waterloo. 2000, chap. 5, par. 21 (12).

Idem

(7)Le paragraphe (4) ne s’applique qu’à la municipalité régionale de York; le paragraphe (1) ne s’y applique pas. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 35 (7).

Idem

(8)Le paragraphe (5) ne s’applique qu’à la municipalité régionale de Niagara. 2000, chap. 5, par. 21 (13).

Différends portant sur l’entretien des ponts et des voies publiques

36. (1)Les articles 291 et 293 de la Loi sur les municipalités ne s’appliquent pas aux ponts ni aux voies publiques qui sont intégrés au réseau routier régional et au réseau routier d’une municipalité contiguë, notamment une municipalité de communauté urbaine ou une municipalité régionale, et qui traversent la limite qui sépare le secteur régional et cette municipalité ou leur servent de limite.

Idem

(2)La Commission des affaires municipales tranche, à la requête de la Municipalité régionale ou de la municipalité, les différends qui surviennent entre le conseil régional et le conseil d’une municipalité, notamment une municipalité de communauté urbaine ou une municipalité régionale, sur la question de déterminer à quelle municipalité incombe l’obligation de construire ou d’entretenir les ponts ou les voies publiques ou d’établir la part contributive de chacune d’elles, ou en cas de désaccord entre le conseil régional et le conseil de la municipalité, sur les mesures à prendre au sujet de ces ponts ou voies publiques.

Audience devant la C.A.M.O.

(3)La Commission des affaires municipales fixe un jour d’audition de la requête, envoie un avis écrit de dix jours au secrétaire de chaque municipalité et de la Municipalité régionale, et connaît à la date, à l’heure et au lieu qu’elle fixe, des questions faisant l’objet du différend entre les municipalités relativement à ces ponts ou voies publiques. La Commission des affaires municipales peut rendre les ordonnances qu’elle estime appropriées et peut par ordonnance fixer le montant ou la proportion de la contribution que chaque municipalité doit verser relativement à l’édification et au maintien de ces ponts et voies publiques.

Ordonnance de la C.A.M.O.

(4)L’ordonnance rendue par la Commission des affaires municipales en vertu du présent article est définitive et lie les municipalités pour la durée que fixe la Commission des affaires municipales. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 36.

Pont croisant une ligne de démarcation entre des municipalités de secteur

37. Le paragraphe 265 (1) de la Loi sur les municipalités ne s’applique pas aux ponts qui enjambent une rivière, un cours d’eau, un étang ou un lac qui servent de ligne de démarcation entre des municipalités de secteur ou qui traversent la ligne de démarcation qui sépare ces dernières. Les conseils des municipalités de secteur situées de part et d’autre de la ligne de démarcation ont compétence conjointe sur ceux de ces ponts qui ne sont pas intégrés au réseau routier régional. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 37.

Pont croisant une ligne de démarcation entre le secteur régional et une municipalité contiguë

38. L’article 276 de la Loi sur les municipalités ne s’applique pas aux ponts qui enjambent une rivière, un cours d’eau, un étang ou un lac et qui servent de ligne de démarcation entre le secteur régional et une municipalité contiguë ou qui traversent la ligne de démarcation qui sépare ces derniers. Les conseils de la municipalité de secteur et de la municipalité locale contiguë situées de part et d’autre de la ligne de démarcation ont compétence conjointe sur ceux de ces ponts qui ne sont pas intégrés au réseau routier régional. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 38.

Réserve

39. (1)Le conseil régional détient, à l’égard des biens-fonds s’étendant sur quarante-cinq mètres au-delà des limites d’une route régionale, tous les pouvoirs conférés au conseil d’une municipalité locale par l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 39 (1).

Règlements municipaux incompatibles

(2)En cas d’incompatibilité entre un règlement municipal adopté par le conseil régional en vertu du paragraphe (1) et un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de l’article que celui-ci remplace, par le conseil de la municipalité locale et qui est en vigueur dans la municipalité de secteur dans laquelle le bien-fonds est situé, le règlement municipal adopté par le conseil régional en vertu du paragraphe (1) l’emporte, dans la mesure de cette incompatibilité. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 39 (2).

(3)Abrogé : 2000, chap. 5, par. 21 (14).

Routes à accès limité

40. (1)Le conseil régional peut, par règlement municipal, désigner une route du réseau routier régional ou une section de celle-ci comme route à accès limité. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 40 (1).

Fermeture de routes municipales

(2)Le conseil régional peut, par règlement municipal, et sous réserve de l’approbation de la Commission des affaires municipales, fermer une route municipale qui croise une route régionale à accès limité, ou se fond avec elle. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 40 (2).

Avis de requête en approbation de la fermeture d’une route

(3)La Commission des affaires municipales peut ordonner qu’un avis de la requête en approbation de la fermeture d’une route présentée aux termes du présent article soit donné dans le délai, selon le mode et aux personnes qu’elle peut déterminer. En outre, la Commission des affaires municipales peut ordonner que les détails des oppositions à la fermeture soient déposés auprès de la Commission des affaires municipales et de la Municipalité régionale dans le délai que précise la Commission des affaires municipales. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 40 (3).

Ordonnance de la C.A.M.O.

(4)À l’issue de l’audition de la requête en vue de l’approbation de la fermeture d’une route, la Commission des affaires municipales peut rendre l’ordonnance qu’elle estime appropriée, en vertu de laquelle elle refuse d’accorder son approbation ou l’accorde aux conditions qu’elle estime appropriées. L’ordonnance de la Commission des affaires municipales qui approuve la fermeture d’une route peut :

a) préciser la ou les sections de routes qui doivent être fermées;

b) prévoir le paiement des dépens des personnes qui ont comparu lors de cette requête et en fixer le montant;

c) prévoir l’accomplissement des actes qu’elle estime appropriés, eu égard aux circonstances. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 40 (4).

Fermeture de la route

(5)Une fois qu’elle a obtenu l’approbation de la Commission des affaires municipales, la Municipalité régionale peut accomplir, sous réserve de l’ordonnance rendue par la Commission des affaires municipales à l’issue de la requête en approbation, les actes nécessaires à la fermeture de la route visée par la requête. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 40 (5).

Appel

(6)La Municipalité régionale ou toute personne, y compris une municipalité de secteur, qui a déposé les détails d’une opposition peut, avec l’autorisation de la Cour divisionnaire, interjeter appel devant ce tribunal de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 40 (6).

Délai d’appel

(7)La requête en autorisation d’interjeter appel est présentée dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l’ordonnance de la Commission des affaires municipales, sous réserve des règles de pratique de cette Cour qui portent sur les vacances judiciaires. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 40 (7).

Fermeture de la route

(8)Lorsque la Municipalité régionale se désiste de la requête qu’elle a présentée pour obtenir l’approbation de la Commission des affaires municipales pour la fermeture d’une route ou ne procède pas à la fermeture de la route après avoir obtenu cette approbation, la Commission des affaires municipales peut, à la requête d’une personne dont le bien-fonds subirait un effet préjudiciable du fait de la fermeture de la route et qui a comparu lors de l’audition de la requête en approbation, ordonner à la Municipalité régionale de payer des dépens pour le montant qu’elle fixe et selon ce qu’elle estime approprié. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 40 (8).

Appel

(9)Quiconque prétend avoir subi un préjudice en raison de la fermeture d’une route peut, avec l’autorisation de la Cour divisionnaire, interjeter appel devant cette Cour de l’ordonnance par laquelle la Commission des affaires municipales a approuvé la fermeture de cette route. La Municipalité régionale peut, avec une autorisation semblable, interjeter appel d’une ordonnance rendue par la Commission des affaires municipales à l’issue d’une requête présentée en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 40 (9).

Autorisation d’interjeter appel

(10)La Cour divisionnaire peut accorder l’autorisation d’interjeter appel aux conditions qu’elle estime appropriées, notamment celle de fournir un cautionnement pour dépens. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 40 (10).

Règles de pratique et de procédure lors de l’appel

(11)La procédure applicable à l’appel et aux questions connexes doit être conforme aux règles de pratique de cette Cour. La décision de la Cour divisionnaire est définitive. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 40 (11).

Non-application

(12)L’article 96 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas à l’appel interjeté en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 40 (12).

Application

(13)Les paragraphes (8) et (9) ne s’appliquent qu’à la municipalité régionale de York et les paragraphes (6) et (7) ne s’y appliquent pas. 2000, chap. 5, par. 21 (15).

Routes privées débouchant sur une route régionale à accès limité

41. Le conseil régional peut par règlement municipal interdire ou réglementer la construction ou l’utilisation de chemins privés, d’entrées, de barrières ou autres structures ou installations devant servir de voies d’accès aux routes régionales à accès limité. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 41.

Avis

42. (1)La Municipalité régionale peut envoyer au propriétaire d’un bien-fonds un avis lui enjoignant de fermer les chemins privés, les entrées, les barrières ou autres structures ou installations construits ou utilisés comme voies d’accès aux routes régionales à accès limité contrairement à un règlement municipal adopté en vertu de l’article 41.

Signification de l’avis

(2)L’avis donné en vertu du paragraphe (1) doit être écrit et signifié à personne ou par courrier recommandé. Dans ce dernier cas, il est réputé avoir été reçu le cinquième jour qui suit sa mise à la poste.

Défaut de se conformer à l’avis

(3)Si une personne qui reçoit un avis aux termes du paragraphe (1) ne s’y conforme pas dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis, le conseil régional peut, par résolution, ordonner à un agent, à un employé ou à un mandataire de la Municipalité régionale de pénétrer sur le bien-fonds de cette personne et de prendre ou de faire prendre toutes les mesures nécessaires pour fermer le chemin privé, l’entrée, la barrière ou autre structure ou installation, comme l’exige l’avis.

Infraction

(4)Est coupable d’une infraction quiconque ne se conforme pas à l’avis donné en vertu du paragraphe (1).

Indemnisation

(5)Le propriétaire d’un bien-fonds qui s’est conformé à l’avis donné en vertu du paragraphe (1), n’a droit à une indemnité que lorsque les chemins privés, les entrées, les barrières ou autres structures ou installations construits ou utilisés pour servir de voie d’accès à une route à accès limité désignée en vertu du paragraphe 40 (1), ont été construits ou utilisés, selon le cas :

a) avant le jour de l’entrée en vigueur du règlement municipal qui désigne la route comme route à accès limité;

b) conformément à un règlement municipal adopté en application de l’article 41, auquel cas l’indemnisation se fait sous réserve des dispositions de ce règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 42.

Responsabilité de la Municipalité régionale lorsque la route fait partie du réseau

43. (1)Sous réserve du paragraphe (2), aucune municipalité de secteur n’a droit à une indemnité ni à des dommages-intérêts relativement à une route qui fait partie du réseau routier régional.

Idem

(2)Lorsqu’une route fait partie du réseau routier régional, la Municipalité régionale rembourse à la municipalité de secteur, au plus tard à la date d’échéance, les montants du principal et des intérêts, venant à échéance sur les dettes impayées contractées par la municipalité de secteur à l’égard de cette route. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet d’obliger la Municipalité régionale à payer la partie du montant du principal et des intérêts exigible en vertu de la Loi sur les aménagements locaux à titre de quote-part à la charge des propriétaires relativement à un ouvrage d’aménagement local.

Défaut

(3)Si la Municipalité régionale omet à la date d’échéance ou avant cette date, d’effectuer le paiement requis par le paragraphe (2), la municipalité de secteur peut exiger d’elle des intérêts sur ce montant au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que fixe le conseil de la municipalité de secteur, à compter de la date d’échéance jusqu’à ce que le paiement soit effectué.

Décision de la C.A.M.O.

(4)En cas de doute sur la question de savoir si une dette impayée ou une partie de celle-ci se rapporte à une route qui fait partie du réseau routier régional, la Commission des affaires municipales peut, sur requête, trancher la question et sa décision est définitive. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 43.

Fermeture de voies publiques

44. (1)La municipalité de secteur qui a l’intention de fermer une voie publique ou une partie de voie publique doit en aviser la Municipalité régionale par courrier recommandé ou par signification à personne. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 44 (1); 1991, chap. 15, par. 28 (1).

Accord

(2)Le conseil régional qui s’oppose à cette fermeture doit aviser, par courrier recommandé ou par signification à personne, le conseil de la municipalité de secteur dans les soixante jours de la réception de l’avis visé au paragraphe (1). Dans ce cas, la municipalité de secteur ne doit pas procéder à la fermeture de la voie publique ou d’une partie de celle-ci à moins de conclure un accord à cette fin avec le conseil régional. À défaut d’accord, la Commission des affaires municipales peut, sur requête, trancher la question et sa décision est définitive. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 44 (2); 1991, chap. 15, par. 28 (2).

Absence d’opposition du conseil régional

(3)Le conseil régional qui avise le conseil de la municipalité de secteur qu’il ne s’oppose pas à la fermeture perd son droit de s’opposer ultérieurement en vertu du paragraphe (2). Dans ce cas, le conseil de la municipalité de secteur peut adopter un règlement municipal prévoyant la fermeture de la voie publique ou d’une partie de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 44 (3).

Approbation nécessaire pour croiser une route régionale

(4)Les municipalités de secteur ne doivent pas ouvrir, créer, ni prendre en charge pour usage public une voie publique qui croise une voie publique du réseau routier régional ou se fond avec elle, sans l’approbation écrite préalable de la Municipalité régionale. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 44 (4).

Application

(5)Le paragraphe (3) ne s’applique qu’à la municipalité régionale de Halton. 2000, chap. 5, par. 21 (16).

Application

45. (1) Les articles 102, 104 et 107 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux routes du réseau routier régional. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 45 (1); 1996, chap. 33, par. 35 (1).

(2) Abrogé : 1996, chap. 33, par. 35 (2).

PARTIE IV
RÉSEAU RÉGIONAL D’ADDUCTION D’EAU

Approvisionnement en eau et distribution de l’eau par la Municipalité régionale

46. (1) La Municipalité régionale assume, de façon exclusive, la responsabilité de l’approvisionnement en eau et de la distribution de l’eau dans le secteur régional, y compris l’établissement, la construction, l’entretien, le fonctionnement, l’aménagement, le prolongement et le financement des réseaux d’adduction d’eau. Les dispositions des lois générales concernant l’approvisionnement en eau et la distribution de l’eau et leur financement par des municipalités ou leurs conseils locaux, ainsi que les dispositions des lois spéciales concernant l’approvisionnement et la distribution et leur financement par des municipalités de secteur ou leurs conseils locaux s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Municipalité régionale, à l’exception du pouvoir de créer une commission de services publics. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 46 (1).

Mode de financement

(2)La Municipalité régionale peut financer, en totalité ou en partie, le coût de l’approvisionnement en eau et de la distribution de l’eau et le service de la dette relatif à ceux-ci, en créant un ou plusieurs secteurs de services urbains. La Municipalité régionale peut recueillir les fonds nécessaires en levant un impôt ou des impôts dans ce ou ces secteurs ou en utilisant tout autre mode permis par la loi, ou en ayant recours à une combinaison de ces modes. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 46 (2).

Préparation du rôle d’imposition extraordinaire et perception de cet impôt

(3)Si la Municipalité régionale agit en vertu de la Loi sur les aménagements locaux ou de toute autre loi prévoyant l’utilisation d’un rôle de perception, une municipalité de secteur lui fournit tous les renseignements qu’elle demande et dont elle a besoin pour préparer les rôles d’imposition extraordinaire. Après avoir attesté les rôles d’imposition extraordinaire, le secrétaire de la Municipalité régionale les transmet au trésorier de la municipalité de secteur visée. Le trésorier inscrit les impôts extraordinaires au rôle de perception et les perçoit de la même façon que les autres impôts. Il en remet le produit, majoré des pénalités, le cas échéant, au trésorier de la Municipalité régionale. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 46 (3).

Pouvoir de la Municipalité régionale d’exiger des municipalités de secteur qu’elles perçoivent des sommes d’argent

(4)Lorsque la Municipalité régionale n’agit pas en vertu de la Loi sur les aménagements locaux, ni en vertu de l’article 221 de la Loi sur les municipalités, elle peut exiger des municipalités de secteur qu’elles perçoivent les sommes d’argent nécessaires au financement de l’approvisionnement en eau et de la distribution de l’eau, soit au moyen d’un impôt général prélevé dans la municipalité de secteur, soit au moyen d’un impôt extraordinaire prélevé sur un secteur de services urbains situé à l’intérieur de cette municipalité de secteur. L’approbation de la Commission des affaires municipales n’est pas requise en vue du prélèvement de cet impôt extraordinaire. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 46 (4).

Approbation de la C.A.M.O. relative aux mises en chantier

(5)Malgré les dispositions de toute loi générale ou spéciale, la Commission des affaires municipales peut connaître des requêtes en approbation que lui présente la Municipalité régionale concernant les mises en chantier, les ouvrages ou les projets relatifs à l’approvisionnement en eau et à la distribution de l’eau. La Commission des affaires municipales ne tient pas compte des moyens auxquels la Municipalité régionale entend recourir pour recouvrer le coût des mises en chantier, des ouvrages ou des projets pour lesquels elle requiert l’approbation. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 46 (5).

Pouvoirs de la C.A.M.O.

(6)Lorsque la Municipalité régionale présente à la Commission des affaires municipales une requête lui demandant d’approuver les moyens auxquels elle entend recourir pour recouvrer le coût des mises en chantier, des ouvrages ou des projets approuvés par la Commission en vertu du paragraphe (5) et que la Commission refuse d’approuver la requête ou ne l’approuve qu’en partie, la Commission peut prescrire le mode de recouvrement du coût ou de la partie de celui-ci correspondant à la partie de la requête que la Commission n’a pas approuvée. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 46 (6).

Absence de pouvoir des municipalités de secteur en matière d’approvisionnement en eau et de distribution de l’eau

(7)Sous réserve du paragraphe (13), les municipalités de secteur n’ont aucun des pouvoirs prévus par les lois relativement à l’approvisionnement en eau et à la distribution de l’eau ou à leur financement, et elles ne doivent pas exercer de tels pouvoirs. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 46 (7).

Biens dévolus à la Municipalité régionale

(8)L’ensemble des réseaux d’adduction d’eau et d’approvisionnement en eau, des compteurs, des machines, ainsi que des biens meubles et immeubles de toute nature, affectés uniquement à l’approvisionnement en eau et à la distribution de l’eau, ainsi que l’actif, le passif, l’excédent ou le déficit, y compris les réserves, des municipalités locales, se rapportant aux installations affectées à l’approvisionnement en eau et à la distribution de l’eau dans le secteur régional ou dans une municipalité de secteur sont dévolus à la Municipalité régionale. Aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts ne sont dus aux municipalités de secteur en raison de cette dévolution. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 46 (8).

Remboursement du principal et des intérêts aux municipalités de secteur

(9)La Municipalité régionale verse aux municipalités de secteur, avant la date d’échéance, les montants du principal et des intérêts relatifs aux dettes impayées de ces municipalités de secteur venant à échéance à l’égard des biens pris en charge par la Municipalité régionale aux termes du paragraphe (8). Le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet d’obliger la Municipalité régionale à verser la partie du montant du principal et des intérêts exigible en vertu de la Loi sur les aménagements locaux à titre de quote-part à la charge des propriétaires relativement à un ouvrage d’aménagement local. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 46 (9).

Défaut

(10)Si la Municipalité régionale omet d’effectuer un paiement ou une partie de celui-ci que prévoit le paragraphe (9), la municipalité de secteur peut exiger d’elle des intérêts sur ce montant au taux annuel de 15 pour cent, ou au taux inférieur que fixe le conseil de la municipalité de secteur, à compter de la date d’échéance jusqu’à ce que le paiement soit effectué. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 46 (10).

Accords

(11)La Municipalité régionale remplace les municipalités du secteur régional ou leurs conseils locaux, dans les accords conclus par ceux-ci en matière d’approvisionnement en eau et de distribution de l’eau. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 46 (11).

Idem

(12)La Municipalité régionale peut conclure des accords avec les municipalités contiguës, y compris les municipalités régionales, de district ou de communauté urbaine, sur les questions visées par le présent article. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 46 (12).

Idem

(13)La Municipalité régionale peut conclure un accord avec une municipalité de secteur ou son conseil local relativement au recouvrement des coûts de l’approvisionnement en eau et de la distribution de l’eau. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 46 (13).

Inscription au rôle de perception par le secrétaire

(14)Le trésorier de la Municipalité régionale fait parvenir au secrétaire de la municipalité de secteur concernée, un avis l’informant des montants dus au titre de l’approvisionnement en eau, du nom des personnes qui les doivent et des biens-fonds sur lesquels un privilège est revendiqué; à la réception de l’avis, le secrétaire inscrit les montants dus au rôle de perception de la municipalité de secteur. L’article 31 de la Loi sur les services publics s’applique et les sommes perçues sont transmises au trésorier de la Municipalité régionale. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 46 (14).

Secteurs de services urbains

(15)Les secteurs de services urbains tels qu’ils existaient immédiatement avant la date de création dans une municipalité de secteur continuent à exister, pour l’application du présent article, jusqu’à ce que le conseil régional en décide autrement. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 46 (15).

Application

(16)Les paragraphes 221 (28) et (34) de la Loi sur les municipalités s’appliquent avec les adaptations nécessaires à la Municipalité régionale à l’égard de la levée d’un impôt en vertu du paragraphe (2) ou (4). L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 46 (16).

Idem

(17)Les paragraphes 221 (29) à (33) de la Loi sur les municipalités s’appliquent avec les adaptations nécessaires à la Municipalité régionale à l’égard de la levée d’un impôt en vertu du paragraphe (2) et à une municipalité de secteur à l’égard de la levée d’un impôt en vertu du paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 46 (17).

Exception

(18)Les paragraphes (1) à (4) et (7) à (17) ne s’appliquent pas aux municipalités régionales de Niagara, de Waterloo et de York. 2000, chap. 5, par. 21 (17).

(19)Abrogé : 2000, chap. 5, par. 21 (17).

(20)Abrogé : 2000, chap. 5, par. 21 (17).

Système de fluoration

47. (1)Le conseil régional peut, par règlement municipal, mettre en place et faire fonctionner des systèmes de fluoration, tels que les définit l’article 1 de la Loi sur la fluoration, ou en interrompre le fonctionnement.

Non-application

(2)La Loi sur la fluoration ne s’applique pas à une municipalité de secteur.

Règlements

(3)Pour l’application de l’article 9 de la Loi sur la fluoration, les systèmes de fluoration mis en place en vertu du présent article sont réputés des systèmes de fluoration mis en place en vertu de cette loi.

Continuation de la fluoration du réseau d’approvisionnement en eau dans le secteur

(4)Même si aucun règlement municipal n’a été adopté en vertu du paragraphe (1), la Municipalité régionale peut continuer la fluoration de l’eau dans les secteurs du secteur régional qu’elle approvisionnait en eau fluorée immédiatement avant le 29 juin 1987. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 47.

Application

48. Les articles 49 à 71 ne s’appliquent qu’aux municipalités régionales de Niagara, de Waterloo et de York. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 48.

Établissement d’un réseau d’adduction d’eau

49. (1)Aux fins de l’approvisionnement en eau des municipalités de secteur pour leur usage et celui de leurs habitants, la Municipalité régionale est investie de tous les pouvoirs conférés aux municipalités par toute loi générale et aux municipalités locales ou à leurs conseils locaux situés dans le secteur régional par toute loi spéciale, relativement à l’approvisionnement en eau et à l’établissement, à la construction, à l’entretien, au fonctionnement, à l’aménagement et au prolongement d’un réseau d’adduction d’eau.

Interdiction relative aux commissions des services d’adduction d’eau

(2)La Municipalité régionale ne doit pas confier la construction ni le contrôle et la gestion du réseau régional d’adduction d’eau à une commission des services publics. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 49.

Construction du réseau d’adduction d’eau

50. (1)La Municipalité régionale peut, par règlement municipal, prévoir la construction, l’entretien, l’aménagement, la réparation, l’élargissement, la modification, la dérivation et l’obturation d’ouvrages et de conduites collectrices principales y afférentes aux fins du captage, de l’épuration et de l’emmagasinement des eaux.

Avantage particulier

(2)Le conseil régional, lorsqu’il est d’avis qu’une municipalité de secteur ou une partie de celle-ci tirera ou peut tirer un avantage particulier de la prise en charge ou de la construction et du fonctionnement d’un réseau d’adduction d’eau, peut, par règlement municipal, mettre à la charge de la municipalité de secteur la totalité ou la partie que précise le règlement municipal du coût des immobilisations relatif au réseau d’adduction d’eau et obliger la municipalité de secteur à le payer à la Municipalité régionale. Le conseil régional peut adopter le règlement municipal à tout moment, lorsqu’il s’agit de la prise en charge d’un réseau d’adduction d’eau et au moment de l’autorisation, lorsqu’il s’agit d’autoriser la construction, le prolongement ou l’aménagement du réseau d’adduction d’eau. Le règlement municipal lie la municipalité de secteur.

Idem

(3)Lorsqu’une municipalité de secteur tire un avantage particulier du prolongement ou de l’aménagement d’un réseau d’adduction d’eau dont le coût des immobilisations a déjà fait l’objet d’une répartition aux termes d’un règlement municipal, le conseil régional peut abroger ou modifier le règlement municipal en question et procéder à une nouvelle répartition du coût des immobilisations du réseau d’adduction d’eau entre les municipalités de secteur qui en tirent un avantage particulier.

Paiements

(4)Lorsqu’une dette a été contractée pour le coût du réseau d’adduction d’eau, la municipalité de secteur qui est tenue d’en payer le coût aux termes du règlement municipal verse des paiements à la Municipalité régionale relativement à la dette, en proportion de la part du coût des immobilisations qui a été mise à sa charge aux termes du règlement municipal, de la même façon que si la dette relative à cette part avait été contractée par la Municipalité régionale pour les besoins de la municipalité de secteur.

Fonds recueillis par la municipalité de secteur

(5)La municipalité de secteur peut acquitter le montant qu’elle est tenue de payer aux termes du présent article à l’aide de sommes qui sont prélevées sur son fonds d’administration générale. Elle peut également adopter des règlements municipaux en vertu de l’article 221 de la Loi sur les municipalités pour lever des redevances d’adduction d’eau, afin de recouvrer en totalité ou en partie le montant qu’elle est tenue de payer, de la même façon que si elle avait elle-même construit, prolongé ou aménagé le réseau d’adduction d’eau et malgré l’absence, dans le règlement municipal autorisant l’établissement du réseau d’adduction d’eau, d’une disposition permettant, avec l’approbation de la Commission des affaires municipales, de lever sur les propriétaires ou occupants des biens-fonds qui tirent, doivent tirer ou peuvent tirer un avantage du réseau d’adduction d’eau une redevance d’adduction d’eau qui suffise à payer la totalité, une partie ou un pourcentage du coût des immobilisations du réseau d’adduction d’eau.

Application des par. (2) à (5)

(6)Les paragraphes (2) à (5) ne s’appliquent qu’à la municipalité régionale de York. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 50.

Prise en charge des ouvrages

51. (1)Par voie de règlement municipal adopté par le conseil régional et qui entre en vigueur à la date de création, les ouvrages reliés au captage, à l’épuration et à l’emmagasinement des eaux, dont le fonctionnement est assuré par des municipalités de secteur ou leurs conseils locaux, ou pour le compte de ces municipalités de secteur ou de ces conseils locaux, ainsi que les conduites collectrices principales y afférentes et les droits et obligations de la municipalité de secteur ou du conseil local relativement aux ouvrages et aux conduites sont pris en charge à titre de partie du réseau régional d’adduction d’eau. Tous les biens meubles et immeubles se rapportant aux ouvrages et aux conduites désignés dans un tel règlement municipal sont dévolus à la Municipalité régionale.

Idem

(2)Les ouvrages et les conduites collectrices principales qui sont pris en charge sont ceux désignés et décrits dans un règlement municipal visé au paragraphe (1).

Interprétation

(3)Pour l’application du paragraphe (1), une conduite principale d’alimentation est réputée une conduite collectrice principale si elle est déclarée telle par le règlement municipal qui en prévoit la prise en charge.

Prorogation des délais

(4)Malgré le paragraphe (1), un règlement municipal prévoyant la prise en charge de conduites collectrices principales ou d’ouvrages particuliers peut, avec l’approbation de la Commission des affaires municipales, être adopté à la date de création ou après cette date et, dans ce cas, il entre en vigueur à la date qui y est fixée.

Responsabilité de la Municipalité régionale

(5)Lorsque la Municipalité régionale prend en charge les ouvrages ou les conduites collectrices principales dévolus à une municipalité de secteur ou à un conseil local :

a) aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts ne sont versés à la municipalité de secteur ni au conseil local;

b) la Municipalité régionale verse à la municipalité de secteur, avant la date d’échéance, les montants en principal et en intérêts relatifs aux dettes impayées de la municipalité de secteur venant à échéance à l’égard des ouvrages ou des conduites. Le présent alinéa n’a toutefois pas pour effet d’obliger la Municipalité régionale à payer la partie du montant du principal et des intérêts exigibles en vertu de la Loi sur les aménagements locaux à titre de quote-part à la charge des propriétaires relativement à un ouvrage d’aménagement local.

Défaut

(6)Si la Municipalité régionale omet d’effectuer à son échéance un paiement requis par l’alinéa (5) b), la municipalité de secteur peut exiger de celle-ci des intérêts au taux annuel de 15 pour cent, ou au taux inférieur que le conseil de la municipalité de secteur fixe, à compter de la date d’échéance jusqu’à ce que le paiement soit effectué.

Décision de la C.A.M.O.

(7)La Commission des affaires municipales peut trancher, sur requête, tout différend portant sur la question de savoir si la totalité ou une partie d’une dette impayée se rapporte aux ouvrages ou aux conduites collectrices principales qui sont pris en charge. La décision de la Commission des affaires municipales est définitive.

Définition

(8)La définition qui suit s’applique au présent article.

«ouvrages» S’entend des ouvrages destinés au captage, à l’épuration et à l’emmagasinement des eaux, notamment les bâtiments, les structures, les usines, la machinerie, le matériel, les accessoires, les dispositifs, les conduits, les prises d’adduction, les déversoirs ainsi que les constructions et les installations souterraines. Il s’entend en outre des biens-fonds affectés aux fins et aux utilisations énumérées ci-dessus. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 51.

Accords existants

52. (1)Lorsqu’une municipalité locale ou un de ses conseils locaux situés dans le secteur régional et une autre municipalité ont conclu un accord prévoyant l’approvisionnement en eau de cette autre municipalité, et que la Municipalité régionale a pris en charge les ouvrages et les conduites collectrices principales utilisés ou nécessaires pour exécuter l’accord, la Municipalité régionale est dès lors tenue d’approvisionner en eau l’autre municipalité conformément à l’accord et elle est liée par les modalités de celui-ci. La municipalité de secteur ou le conseil local qui serait par ailleurs lié par l’accord est dégagé de toute responsabilité aux termes de celui-ci.

Redevances

(2)Malgré le paragraphe (1) et toute clause de l’accord, la Commission des affaires municipales possède, à la requête du conseil régional ou du conseil de la municipalité approvisionnée en eau, la compétence et le pouvoir de confirmer, de modifier ou de fixer les redevances imposées ou devant être imposées relativement à l’eau fournie aux termes de l’accord. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 52.

Restriction aux pouvoirs des municipalités de secteur

53. (1)Les municipalités de secteur ne doivent pas établir, entretenir, ni faire fonctionner des ouvrages pour le captage, l’épuration et l’emmagasinement des eaux.

Réserve

(2)Le présent article n’a pas pour effet de restreindre les pouvoirs des municipalités de secteur ou de leurs conseils locaux relativement à l’usage et à la distribution de l’eau que la Municipalité régionale fournit aux municipalités de secteur. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 53.

Approvisionnement au-delà des limites des municipalités locales

54. (1)Ni la municipalité ni l’un de ses conseils locaux que la Municipalité régionale approvisionne en eau ne doivent fournir ni s’engager à fournir cette eau au-delà des limites de la municipalité sans l’autorisation du conseil régional.

Réserve

(2)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire à une municipalité de secteur ou à un conseil local d’approvisionner en eau, aux termes d’un accord conclu avant le 15 octobre 1969, une autre municipalité que la municipalité de secteur ou le conseil local est tenu d’approvisionner en eau en raison d’une fusion ou d’une annexion en vertu de la loi régionale, lorsque la Municipalité régionale n’a pas pris en charge les ouvrages ni les conduites collectrices principales utilisés ou nécessaires pour exécuter l’accord.

Idem

(3)Dans le cas des municipalités régionales de Waterloo et de York, la date prévue au paragraphe (2) correspond au 25 octobre 1972 et au 12 octobre 1970 respectivement. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 54.

Réglementation de l’approvisionnement en eau

55. Le conseil régional peut, par règlement municipal, régir les périodes, le mode, l’étendue et la nature de l’approvisionnement en eau provenant du réseau régional d’adduction d’eau, de même que toute autre question qui y est reliée et dont la réglementation peut être nécessaire ou opportune afin d’assurer aux habitants du secteur régional l’approvisionnement continu et abondant d’une eau saine et pure et de prévenir les fraudes dont la Municipalité régionale pourrait être victime en fournissant ce service. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 55.

Entretien et gestion du réseau

56. Le conseil régional peut adopter des règlements municipaux relatifs à l’entretien et à la gestion du réseau régional d’adduction d’eau. Il peut également fixer, par règlement municipal ou par résolution, les sommes exigées et destinées au paiement du coût des travaux accomplis ou des services fournis aux fins de à l’approvisionnement en eau ainsi que de la location ou des frais relatifs aux accessoires, aux appareils, aux compteurs ou aux autres objets donnés à bail ou fournis à une municipalité. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 56.

Redevances

57. (1)Le conseil régional peut fixer, par règlement municipal, les redevances relatives à l’approvisionnement en eau des municipalités de secteur ainsi que les délais et les lieux de paiement des redevances.

Idem

(2)Le conseil régional est investi du pouvoir discrétionnaire de fixer les redevances exigées des municipalités de secteur; il peut prévoir des redevances différentes pour l’une ou plusieurs des municipalités de secteur.

Autosuffisance du réseau

(3)Après avoir tenu compte de l’entretien, des renouvellements, de la dépréciation, du service de la dette et des réserves selon ce qu’il estime opportun, le conseil régional fixe les redevances relatives à l’approvisionnement en eau des municipalités de secteur de façon que les recettes du réseau d’adduction d’eau permettent de le rendre autosuffisant.

Non-application

(4)L’alinéa 54 (1) k) de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas relativement à l’eau que la Municipalité régionale fournit à une municipalité de secteur.

Application, York

(5)Les paragraphes (1), (2) et (3), dans le cas de la municipalité régionale de York, se lisent comme si les termes «redevances ou autres sommes exigées» venaient remplacer le terme «redevances». L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 57.

Redevance combinée

58. (1)Le conseil régional peut imposer, par règlement municipal, une redevance combinée unique qui pourrait autrement être recouvrée à titre de somme exigée en vertu de l’article 56 ou de redevances en vertu de l’article 57.

Redevance combinée

(2)Le conseil régional peut imposer, par règlement municipal, une redevance combinée unique pour la totalité ou une partie des montants exigés qui pourraient autrement être recouvrés à titre de redevances ou de sommes exigées en vertu de l’article 50, 56 ou 57.

Application

(3)Le paragraphe (2) ne s’applique qu’à la municipalité régionale de York; le paragraphe (1) ne s’y applique pas. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 58.

Application

59. Les paragraphes 221 (28) à (34) de la Loi sur les municipalités s’appliquent avec les adaptations nécessaires au conseil régional à l’égard de l’imposition d’une redevance ou de sommes exigées en vertu de l’article 52, 56, 57 ou 58. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 59.

Vente au détail interdite

60. (1)La Municipalité régionale approvisionne en eau les municipalités de secteur, mais ne doit pas, sous réserve du paragraphe (2), approvisionner d’autres personnes.

Vente à d’autres municipalités

(2)La Municipalité régionale peut conclure un contrat d’une durée maximale de vingt ans prévoyant l’approvisionnement en eau d’une municipalité locale, d’une municipalité régionale ou d’une municipalité de communauté urbaine située à l’extérieur du secteur régional pour son usage ou aux fins de revente à ses habitants. Ces municipalités peuvent renouveler le contrat pour des périodes supplémentaires maximales de vingt ans chacune.

Achat d’eau

(3)La Municipalité régionale peut conclure un contrat prévoyant l’achat d’eau d’une municipalité régionale ou d’une municipalité de communauté urbaine contiguë. Aucune municipalité de secteur ne doit conclure un tel contrat avec une autre municipalité.

Application

(4)Le paragraphe (3) ne s’applique qu’à la municipalité régionale de York. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 60.

Livres et comptes

61. Le conseil régional tient des livres et des comptes distincts quant aux recettes, aux dépenses et aux éléments d’actif et de passif relatifs au réseau régional d’adduction d’eau, de la façon qui peut être prescrite par le ministère. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 61.

Affectation des recettes

62. (1)Malgré la Loi sur les services publics ou toute autre loi générale ou spéciale, les recettes relatives au réseau régional d’adduction d’eau sont imputées uniquement :

a) à la réduction des dettes assumées ou engagées à l’égard du réseau;

b) au fonctionnement, à l’entretien, au renouvellement, à l’aménagement ou au prolongement du réseau;

c) à la création des fonds de réserve que le conseil régional estime appropriés, en vue de leur utilisation future aux fins mentionnées à l’alinéa a) ou b) ou pour la stabilisation des redevances.

L’excédent des recettes qui n’est pas nécessaire à ces fins reste au crédit des comptes du réseau d’adduction d’eau et ne fait pas partie du fonds d’administration générale de la Municipalité régionale.

Prélèvement non nécessaire

(2)Il n’est pas nécessaire de prélever un impôt pour le paiement du principal, des intérêts et d’autres paiements sur les débentures que la Municipalité régionale a émises ou sur les dettes qu’elle a assumées aux fins du réseau régional d’adduction d’eau, sauf dans la mesure où les recettes provenant du réseau sont insuffisantes pour effectuer les paiements annuels en principal et en intérêts dus sur les débentures ou les dettes. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 62 (1) et (2).

Placements et revenus

(3)Les sommes d’argent faisant partie d’un fonds de réserve créé en vertu du paragraphe (1) sont versées à un compte spécial et ne peuvent être placées que dans les valeurs dans lesquelles la Municipalité régionale est autorisée à faire des placements en vertu de l’article 167 de la Loi sur les municipalités.

Idem

(3.1)Les revenus provenant du placement des sommes affectées au fonds de réserve font partie de ce dernier. 1996, chap. 32, par. 85 (2).

Affectation du fonds de réserve

(4)Les sommes d’argent faisant partie d’un fonds de réserve créé en vertu du paragraphe (1) sont affectées ou dépensées uniquement aux fins du réseau régional d’adduction d’eau. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 62 (4).

Disposition des biens

63. (1)Sous réserve de l’article 70, la Municipalité régionale peut disposer, notamment par vente ou location, des biens meubles ou immeubles acquis, détenus ou utilisés relativement au réseau régional d’adduction d’eau si, de l’avis du conseil régional, ils ne sont plus requis aux fins du réseau. Toutefois, la disposition, notamment par vente ou location, ne doit pas être effectuée sans l’approbation de la Commission des affaires municipales lorsque les biens sont réellement utilisés aux fins du réseau.

Produit

(2)Le produit de la disposition, notamment par vente ou location, est d’abord imputé au remboursement et au paiement des dettes assumées ou engagées à l’égard des biens dont il a été disposé. Le solde fait partie des recettes provenant du réseau régional d’adduction d’eau. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 63.

Interruption temporaire

64. (1)La Municipalité régionale n’est pas responsable des dommages résultant de l’interruption de l’approvisionnement en eau ni de la réduction de la quantité d’eau fournie à une municipalité de secteur en cas d’urgence ou de panne ou lorsque cela est nécessaire aux fins de l’entretien ou du prolongement du réseau. Toutefois, le conseil régional est tenu, dans la mesure du possible, de donner à la municipalité de secteur un avis suffisant de son intention d’interrompre l’approvisionnement en eau ou de réduire la quantité d’eau.

Pas de violation de contrat

(2)Si la Municipalité régionale interrompt l’approvisionnement en eau d’une municipalité de secteur ou réduit la quantité d’eau qu’elle fournit à cette dernière, la municipalité de secteur ou son conseil local peut, malgré les stipulations de tout contrat, répartir et distribuer l’eau disponible parmi ses clients et interrompre ou réduire l’approvisionnement en eau prévu par ce contrat. Aucune mesure prise en vertu du présent paragraphe n’est réputée une inexécution de contrat ni ne donne le droit à quiconque de résilier le contrat ou de libérer une caution de son obligation. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 64.

Normes applicables aux réseaux locaux

65. (1)Le conseil régional peut, par règlement municipal, établir des normes qui sont applicables aux ouvrages locaux de distribution de l’eau par les municipalités de secteur ou qui en régissent la conception, la construction et l’entretien, et prévoir l’inspection de ces ouvrages locaux. Les municipalités de secteur et les conseils locaux se conforment à ces règlements municipaux.

Approbation

(2)Les municipalités de secteur ou leurs conseils locaux ne doivent pas construire ni prolonger les ouvrages locaux de distribution de l’eau, ni raccorder la totalité ou une partie de ces ouvrages aux ouvrages ou aux conduites de la Municipalité régionale, sans l’approbation du conseil régional. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 65.

Appel

66. Le conseil de la municipalité de secteur qui s’estime lésé par le refus de la Municipalité régionale ou du conseil régional :

a) de prendre un ouvrage local à sa charge à titre d’ouvrage régional;

b) de prolonger le réseau régional de distribution;

c) de maintenir ou d’augmenter l’approvisionnement en eau de la municipalité de secteur;

d) d’approuver la construction ou le prolongement par la municipalité de secteur d’un ouvrage local de distribution de l’eau;

e) de permettre le raccordement ou le maintien du raccordement au réseau régional,

peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales qui peut rendre l’ordonnance qu’elle estime appropriée. La décision de la Commission des affaires municipales est définitive. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 66.

Paiement des sommes exigées, impôts et redevances

67. (1)Les impôts, redevances et autres sommes exigées des municipalités de secteur ou de leurs conseils locaux en vertu de la présente partie constituent une dette de la municipalité de secteur envers la Municipalité régionale. Le trésorier de chaque municipalité de secteur verse le montant dû par cette dernière au trésorier de la Municipalité régionale aux dates et selon les proportions qui sont précisées dans le règlement municipal du conseil régional.

Rabais et intérêts

(2)Le conseil régional peut, par règlement municipal, prévoir des taux de rabais uniformes pour favoriser le paiement rapide des sommes exigées relativement à l’approvisionnement en eau des municipalités de secteur et exiger, en cas de défaut et tant que celui-ci persiste, le paiement d’intérêts au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que fixe le conseil régional. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 67.

Cession des droits sur les ouvrages pris en charge

68. La Municipalité régionale détient, à l’égard des ouvrages et des conduites collectrices principales qu’elle prend en charge comme faisant partie du réseau régional d’adduction d’eau, tous les droits, pouvoirs, bénéfices et avantages conférés, notamment par règlement municipal ou par contrat, aux municipalités de secteur ou à leurs conseils locaux, relativement à ces ouvrages ou à ces conduites avant leur prise en charge par la Municipalité régionale. La Municipalité régionale peut intenter des poursuites en invoquant ces droits, ces règlements municipaux ou ces contrats de la même façon et dans la même mesure que les municipalités de secteur ou leurs conseils locaux auraient pu le faire si les ouvrages ou les conduites n’avaient pas été ainsi pris en charge. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 68.

Inspection des ouvrages locaux

69. Les personnes que le conseil régional autorise à cette fin, ont accès aux ouvrages relatifs à la distribution de l’eau situés dans une municipalité de secteur, de même qu’aux biens-fonds, aux bâtiments et aux locaux qui sont utilisés en rapport avec ces ouvrages. Elles ont également le droit d’examiner tous les documents informatifs qui ont trait à la construction, au prolongement ou à l’entretien des ouvrages locaux, notamment les plans, dossiers et devis qui s’y rapportent et d’en tirer des copies. Dans les deux cas, les personnes ainsi autorisées doivent présenter une demande et donner un préavis suffisant. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 69.

Cession des conduites non nécessaires

70. Lorsque la Municipalité régionale a, en vertu de l’article 51, pris en charge une conduite principale d’alimentation qui, de l’avis du conseil régional, n’est plus requise aux fins du réseau régional d’adduction d’eau mais qui, de l’avis du conseil de la municipalité de secteur où elle est située, est requise par la municipalité de secteur à titre de conduite principale d’alimentation locale, le conseil régional prévoit, par règlement municipal, la suppression de la conduite du réseau régional d’adduction d’eau et la cession de celle-ci, ainsi que des droits et des obligations y afférents, à la municipalité de secteur. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 70.

Affectation des ouvrages régionaux

71. La Municipalité régionale peut affecter les ouvrages et les conduites qu’elle a pris en charge en vertu de l’article 51, de même que les prolongements et les rajouts qu’elle y a apportés, à l’approvisionnement en eau et à la distribution de l’eau à une municipalité de secteur ou à toutes les municipalités de secteur et, sous réserve du paragraphe 60 (2), aux municipalités locales, aux municipalités régionales ou aux municipalités de communauté urbaine situées à l’extérieur du secteur régional. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 71.

PARTIE V
OUVRAGES RÉGIONAUX D’ÉGOUTS

Application

72. (1)Le présent article ne s’applique qu’aux municipalités régionales de Durham, de Halton et de Peel. 2000, chap. 5, par. 21 (18).

Responsabilité de la Municipalité régionale pour la collecte et l’évacuation des eaux d’égout

(2)La Municipalité régionale assume, sous réserve du paragraphe (13), la responsabilité exclusive du captage et de l’évacuation des eaux d’égout dans le secteur régional, y compris l’établissement, la construction, l’entretien, le fonctionnement et le financement de ceux-ci. Les dispositions de toute loi générale concernant le captage et l’évacuation des eaux d’égout et leur financement par une municipalité ou son conseil local et les dispositions de toute loi spéciale concernant le captage et l’évacuation des eaux d’égout et leur financement par une municipalité de secteur ou son conseil local s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Municipalité régionale, à l’exception du pouvoir de créer une commission de services publics. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 72 (2).

Mode de financement

(3)La Municipalité régionale peut financer, en totalité ou en partie, le coût du captage et de l’évacuation des eaux d’égout, y compris les frais relatifs à l’établissement, à la construction, à l’entretien et au fonctionnement de ceux-ci, ainsi qu’au service de la dette, selon le cas :

a) en imposant une redevance d’adduction d’eau additionnelle qui est perçue de la même façon que les redevances d’adduction d’eau;

b) en créant un ou plusieurs secteurs de services urbains et en levant un impôt ou des impôts dans ce ou ces secteurs;

c) par tout autre moyen permis par la loi ou par l’utilisation d’une combinaison de ces moyens. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 72 (3).

Préparation du rôle d’imposition extraordinaire et perception de cet impôt

(4)Si la Municipalité régionale agit en vertu de la Loi sur les aménagements locaux ou de toute autre loi prévoyant l’utilisation d’un rôle de perception, une municipalité de secteur lui fournit tous les renseignements qu’elle demande et dont elle a besoin pour préparer les rôles d’imposition extraordinaire. Après avoir attesté les rôles d’imposition extraordinaire, le secrétaire de la Municipalité régionale les transmet au trésorier de la municipalité de secteur visée. Le trésorier inscrit les impôts extraordinaires au rôle de perception et les perçoit de la même façon que les autres impôts. Il en remet le produit, majoré des pénalités, le cas échéant, au trésorier de la Municipalité régionale. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 72 (4).

Pouvoir de la Municipalité régionale d’exiger des municipalités de secteur qu’elles perçoivent des sommes d’argent

(5)Lorsque la Municipalité régionale ne recourt pas à l’imposition d’une redevance d’adduction d’eau additionnelle ou n’agit pas en vertu de la Loi sur les aménagements locaux ni en vertu de l’article 221 de la Loi sur les municipalités, elle peut exiger des municipalités de secteur qu’elles perçoivent les sommes d’argent nécessaires au financement du captage et de l’évacuation des eaux d’égout, soit au moyen d’un impôt général prélevé dans la municipalité de secteur, soit au moyen d’un impôt extraordinaire prélevé sur un secteur de services urbains situé à l’intérieur de cette municipalité de secteur. L’approbation de la Commission des affaires municipales n’est pas requise en vue du prélèvement de cet impôt extraordinaire. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 72 (5).

Approbation de la C.A.M.O. relative aux mises en chantier

(6)Malgré les dispositions de toute loi générale ou spéciale, la Commission des affaires municipales peut connaître des requêtes en approbation que lui présente la Municipalité régionale concernant des mises en chantier, des ouvrages ou des projets relatifs au captage et à l’évacuation des eaux d’égout. La Commission des affaires municipales ne tient pas compte des moyens auxquels la Municipalité régionale entend recourir pour recouvrer le coût des mises en chantier, des ouvrages ou des projets pour lesquels elle requiert l’approbation. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 72 (6).

Pouvoirs de la C.A.M.O.

(7)Lorsque la Municipalité régionale présente à la Commission des affaires municipales une requête lui demandant d’approuver les moyens auxquels elle entend recourir pour recouvrer le coût des mises en chantier, des ouvrages ou des projets approuvés par la Commission en vertu du paragraphe (6) et que la Commission refuse d’approuver la requête ou ne l’approuve qu’en partie, la Commission peut prescrire le mode de recouvrement du coût ou de la partie de celui-ci correspondant à la partie de la requête que la Commission n’a pas approuvée. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 72 (7).

Absence de pouvoir des municipalités de secteur en matière de collecte et d’évacuation des eaux d’égout

(8)Sous réserve du paragraphe (16), les municipalités de secteur n’ont aucun des pouvoirs prévus par les lois relativement au captage et à l’évacuation des eaux d’égout ou à leur financement, et ne peuvent exercer de tels pouvoirs, sauf comme le prévoit le paragraphe (13). L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 72 (8).

Biens dévolus à la Municipalité régionale

(9)L’ensemble des installations destinées à l’interception, au captage à la décantation, à l’épuration, à la dispersion, à l’évacuation ou au rejet des eaux d’égout, et notamment les ouvrages d’égout, les réseaux d’égout et les ouvrages d’épuration, y compris les bâtiments, les structures, les usines, la machinerie, le matériel, les dispositifs, les prises d’adduction et les égouts évacuateurs ou les déversoirs, ainsi que l’actif, le passif, les excédents, les réserves et les déficits des municipalités de secteur relatifs à ceux-ci, sous réserve du paragraphe (13), et les biens meubles et immeubles de toute nature affectés uniquement au captage et à l’évacuation de ces eaux d’égout dans le secteur régional par les municipalités de secteur sont dévolus à la Municipalité régionale. Aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts ne sont dus aux municipalités de secteur en raison de cette dévolution. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 72 (9).

Obligation de la Municipalité régionale

(10)La Municipalité régionale verse aux municipalités de secteur, avant la date d’échéance, les montants du principal et des intérêts relatifs aux dettes impayées de ces municipalités de secteur venant à échéance à l’égard des biens pris en charge par la Municipalité régionale aux termes du paragraphe (9). Le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet d’obliger la Municipalité régionale à payer la partie du montant du principal et des intérêts exigible en vertu de la Loi sur les aménagements locaux à titre de quote-part à la charge des propriétaires relativement à un ouvrage d’aménagement local. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 72 (10).

Défaut

(11)Si la Municipalité régionale omet d’effectuer un paiement requis par le paragraphe (10), la municipalité de secteur peut exiger d’elle des intérêts sur ce montant au taux annuel de 15 pour cent, ou au taux inférieur que fixe le conseil de la municipalité de secteur, à compter de la date d’échéance jusqu’à ce que le paiement soit effectué. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 72 (11).

Accords

(12)La Municipalité régionale remplace les municipalités du secteur régional ou leurs conseils locaux, dans les accords conclus par ceux-ci en matière d’interception, de captage, de décantation, d’épuration, de dispersion, d’évacuation ou de rejet des eaux d’égout, sauf comme le prévoit le paragraphe (13). L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 72 (12).

Responsabilité des municipalités de secteur relative au drainage des eaux pluviales

(13)Sous réserve du paragraphe (14), chaque municipalité de secteur est responsable du drainage des biens-fonds situés dans la municipalité, y compris celui des eaux pluviales, des eaux de surface, du trop-plein, des eaux souterraines ou d’infiltration, ainsi que du drainage des routes de la municipalité qui ne font pas partie du réseau routier régional. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 72 (13).

Programme de drainage des biens-fonds de la Municipalité régionale

(14)La Municipalité régionale peut entreprendre le drainage de biens-fonds dans la totalité ou dans une ou plusieurs parties du secteur régional, notamment en prenant en charge un ou des ouvrages de la municipalité de secteur s’y rapportant. Dans ce cas, le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’établissement, à la construction, à l’entretien, au fonctionnement et au financement de ces ouvrages. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 72 (14).

Accords

(15)La Municipalité régionale peut conclure des accords avec les municipalités contiguës, y compris les municipalités régionales, de district ou de communauté urbaine, sur les questions visées par le présent article. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 72 (15).

Idem

(16)La Municipalité régionale peut conclure un accord avec une municipalité de secteur ou son conseil local relativement au recouvrement des coûts de captage et d’évacuation des eaux d’égout. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 72 (16).

Secteurs de services urbains

(17)Les secteurs de services urbains tels qu’ils existaient immédiatement avant la date de création dans une municipalité de secteur continuent à exister, pour l’application du présent article, jusqu’à ce que le conseil régional en décide autrement. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 72 (17).

Application

(18)Les paragraphes 221 (28) et (34) de la Loi sur les municipalités s’appliquent avec les adaptations nécessaires à la Municipalité régionale à l’égard de la levée d’un impôt ou de l’imposition d’une redevance additionnelle en vertu du paragraphe (3) ou (5). L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 72 (18).

Idem

(19)Les paragraphes 221 (29) à (33) de la Loi sur les municipalités s’appliquent avec les adaptations nécessaires à la Municipalité régionale à l’égard de la levée d’un impôt ou de l’imposition d’une redevance additionnelle en vertu du paragraphe (3) et à une municipalité de secteur à l’égard de la levée d’un impôt en vertu du paragraphe (5). L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 72 (19).

Définitions

73. (1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article ainsi qu’aux articles 74 à 94.

«améliorations des immobilisations» Améliorations aux ouvrages qui, en raison de leur nature, sont à bon droit comptabilisées en tant qu’immobilisations, notamment les rajouts, prolongements, agrandissements, modifications et remplacements effectués sur ceux-ci. («capital improvement»)

«eaux d’écoulement» Eaux s’écoulant des biens-fonds, notamment les eaux pluviales, eaux de surface, eaux de trop-plein, eaux souterraines ou d’infiltration, à l’exclusion des eaux d’égout. («land drainage»)

«eaux d’égout» Eaux d’égout domestiques ou déchets industriels ou les deux. («sewage»)

«égout» Égout public d’usage général destiné à l’évacuation des eaux d’égout ou des eaux d’écoulement ou des deux. («sewer»)

«ouvrage» Égout, réseau d’égouts, ouvrages d’égouts, ouvrages d’épuration ou améliorations des immobilisations effectuées sur ceux-ci. («work»)

«ouvrage d’égouts» Réseau complet comportant un égout ou un réseau d’égouts et des ouvrages d’épuration. («sewage works»)

«ouvrages d’épuration» Ouvrages destinés à l’interception ou à l’épuration des eaux d’égout ou des eaux d’écoulement ou des deux et, accessoirement, au captage, à la dispersion, à l’évacuation ou au déversement des eaux d’égout ou des eaux d’écoulement, notamment les bâtiments, les structures, les usines, la machinerie, le matériel, les dispositifs, les prises d’adduction et les égouts évacuateurs ou les déversoirs. S’entend en outre des biens-fonds affectés aux fins et aux utilisations énumérées ci-dessus. («treatment works»)

«réseau d’égouts» Réseau constitué d’au moins deux égouts interconnectés ayant au moins un déversoir commun. S’entend en outre des stations de pompage, des canalisations sous pression, des siphons et des ouvrages similaires. («sewer system»)

Idem

(2)L’égout, le réseau d’égouts ou les ouvrages d’égouts existants ou projetés sont réputés un égout collecteur, un réseau d’égouts collecteurs ou des ouvrages d’égouts collecteurs s’ils sont déclarés tels par règlement municipal du conseil régional. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 73.

Pouvoirs généraux

74. (1)Aux fins du captage, de la réception, de l’épuration et de l’évacuation des eaux d’égout et des eaux d’écoulement provenant des municipalités de secteur, la Municipalité régionale est investie de tous les pouvoirs conférés aux municipalités par toute loi générale et aux municipalités locales ou à leurs conseils locaux situés dans le secteur régional par toute loi spéciale. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 74 (1).

Interdiction relative aux commissions de services publics

(2)La Municipalité régionale ne doit pas confier la construction ni le contrôle et la gestion d’ouvrages régionaux d’égouts à une commission des services publics. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 74 (2).

(3)Abrogé : 2000, chap. 5, par. 21 (19).

74.1 Abrogé : 2000, chap. 5, par. 21 (20).

Construction d’ouvrages d’égouts collecteurs

75. Le conseil régional peut, par règlement municipal, prévoir la construction, l’entretien, l’amélioration, la réparation, l’élargissement, la modification, la dérivation et l’obturation d’égouts collecteurs, de réseaux d’égouts collecteurs, d’ouvrages d’égouts collecteurs, d’ouvrages d’épuration et de conduits d’eau. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 75.

Prise en charge des ouvrages d’épuration

76. (1)Par voie de règlement municipal adopté par le conseil régional et qui entre en vigueur à la date de création, les ouvrages d’épuration dont le fonctionnement est assuré par les municipalités de secteur ou leurs conseils locaux ou pour leur compte, ainsi que les droits et obligations de ces municipalités de secteur ou de ces conseils locaux relativement à ces ouvrages sont pris en charge à titre d’ouvrages régionaux d’égouts. Tous les biens meubles et immeubles se rapportant aux ouvrages désignés dans le règlement municipal sont dévolus à la Municipalité régionale. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 76 (1).

Autres ouvrages

(2)Le conseil régional peut, par règlement municipal, prendre en charge les égouts collecteurs, les réseaux d’égouts collecteurs ou les conduits d’eau dévolus aux municipalités de secteur ou à leurs conseils locaux. Le règlement municipal n’entre pas en vigueur avant la date de création. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 76 (2).

Prise en charge des ouvrages

(3)Les ouvrages qui sont pris en charge sont ceux que désigne et décrit un règlement municipal visé au paragraphe (1) ou (2). 2000, chap. 5, par. 21 (21).

(4)Abrogé : 2000, chap. 5, par. 21 (21).

(5)Abrogé : 2000, chap. 5, par. 21 (21).

Prorogation des délais

(6)Malgré le paragraphe (1), un règlement municipal prévoyant la prise en charge d’ouvrages d’épuration particuliers peut, avec l’approbation de la Commission des affaires municipales, être adopté à la date de création ou après cette date et, dans ce cas, il entre en vigueur à la date qui y est fixée. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 76 (6).

Responsabilité de la Municipalité régionale

(7)Lorsque la Municipalité régionale prend en charge les ouvrages ou les conduits d’eau dévolus à une municipalité de secteur ou à un conseil local :

a) aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts ne sont versés à la municipalité de secteur ni au conseil local;

b) la Municipalité régionale verse à la municipalité de secteur, avant la date d’échéance, les montants en principal et en intérêts relatifs aux dettes impayées de la municipalité de secteur venant à échéance à l’égard des ouvrages ou des conduits d’eau. Le présent alinéa n’a toutefois pas pour effet d’obliger la Municipalité régionale à payer la partie du montant du principal et des intérêts exigible en vertu de la Loi sur les aménagements locaux à titre de quote-part à la charge des propriétaires relativement à un ouvrage d’aménagement local. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 76 (7).

Défaut

(8)Si la Municipalité régionale omet d’effectuer à son échéance un paiement requis par l’alinéa (7) b), la municipalité de secteur peut exiger de celle-ci des intérêts au taux annuel de 15 pour cent, ou au taux inférieur que le conseil de la municipalité de secteur fixe, à compter de la date d’échéance jusqu’à ce que le paiement soit effectué. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 76 (8).

Décision de la C.A.M.O.

(9)La Commission des affaires municipales peut trancher, sur requête, tout différend portant sur la question de savoir si la totalité ou une partie d’une dette impayée se rapporte aux ouvrages ou aux conduits d’eau qui sont pris en charge. La décision de la Commission des affaires municipales est définitive. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 76 (9).

(10)Abrogé : 2000, chap. 5, par. 21 (22).

(11)Abrogé : 2000, chap. 5, par. 21 (23).

(12)Abrogé : 2000, chap. 5, par. 21 (23).

Accords existants

77. (1)Lorsqu’une municipalité locale ou un de ses conseils locaux situés dans le secteur régional a conclu, avec une autre municipalité, un accord en vue de recevoir les eaux d’égout ou les eaux d’écoulement de cette autre municipalité et que la Municipalité régionale a pris en charge les ouvrages ou les conduits d’eau qui seront utilisés ou nécessaires en vue de l’exécution de l’accord, la Municipalité régionale est dès lors tenue de recevoir les eaux d’égout et les eaux d’écoulement conformément à l’accord. La municipalité de secteur ou le conseil local qui serait par ailleurs lié par l’accord est dégagé de toute responsabilité aux termes de celui-ci.

Idem

(2)Lorsqu’une municipalité locale ou un de ses conseils locaux situés dans le secteur régional a conclu, avec une personne autre qu’une municipalité, un accord en vue de recevoir des eaux d’égout ou des eaux d’écoulement et que la Municipalité régionale a pris en charge les ouvrages ou les conduits d’eau qui seront utilisés ou nécessaires en vue de l’exécution de l’accord, la Municipalité régionale est dès lors tenue de recevoir les eaux d’égout et les eaux d’écoulement conformément à l’accord. La municipalité de secteur ou le conseil local qui serait par ailleurs lié par l’accord est dégagé de toute responsabilité aux termes de celui-ci.

Résiliation

(3)Malgré les paragraphes (1) et (2) et toute clause de l’accord, la Commission des affaires municipales peut, au moyen d’une ordonnance et à la requête du conseil régional, du conseil d’une municipalité de secteur ou de tout intéressé, résilier l’accord et apporter des rectifications aux droits et aux obligations qui y sont stipulés. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 77.

Restrictions aux pouvoirs des municipalités de secteur

78. (1)Lorsque la Municipalité régionale prend en charge l’ensemble des ouvrages d’épuration d’une municipalité de secteur ou d’un de ses conseils locaux, la municipalité de secteur ne doit pas, sans l’approbation du conseil régional mettre sur pied, entretenir ou faire fonctionner des ouvrages d’épuration.

Idem

(2)Les municipalités de secteur ne doivent pas, sans l’approbation du conseil régional, mettre sur pied ni agrandir des ouvrages d’épuration. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 78.

Régulation du réseau

79. (1)Le conseil régional peut adopter des règlements municipaux relatifs à l’entretien et à la régulation de ses égouts, de son réseau d’égouts, de ses ouvrages d’égouts, de ses ouvrages d’épuration et de ses conduits d’eau. Les règlements municipaux peuvent en outre régir le mode, l’étendue et la nature de la réception et de l’évacuation des eaux d’égout et des eaux d’écoulement de la municipalité de secteur, de même que toute autre question qui y est reliée et dont la réglementation peut être nécessaire ou opportune dans le but de fournir aux habitants du secteur régional un réseau efficace d’évacuation des eaux d’égout et des eaux d’écoulement.

Pouvoir sur les eaux d’égout

(2)Dans le cas des égouts faisant directement ou indirectement partie des égouts ou des ouvrages d’épuration qui relèvent de la compétence de la Municipalité régionale, le conseil régional est investi de la compétence et des pouvoirs conférés aux conseils des municipalités locales en vertu de la disposition 150 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités.

Incompatibilité

(3)Les dispositions des règlements municipaux adoptés par le conseil régional en vertu du paragraphe (2) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements municipaux adoptés par le conseil d’une municipalité de secteur en vertu de la disposition 150 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités, dans la mesure de cette incompatibilité. Les autres dispositions du règlement municipal de la municipalité de secteur demeurent pleinement exécutoires à tous autres égards. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 79.

79.1 Abrogé : 2000, chap. 5, par. 21 (24).

79.2 Abrogé : 2000, chap. 5, par. 21 (24).

Redevances d’égout

80. (1)Le conseil régional peut, par règlement municipal, prévoir l’imposition et la perception auprès de la totalité ou d’une partie désignée d’une municipalité de secteur d’où proviennent les eaux d’égout ou les eaux d’écoulement, y compris les eaux pluviales :

a) d’une redevance d’égout suffisante pour payer la totalité ou la partie que précise le règlement municipal, soit des dépenses régionales relatives au coût des immobilisations d’un ouvrage ou d’un conduit d’eau que la Municipalité régionale a pris en charge ou qu’elle a construit ou projette de construire, soit des coûts se rapportant au prolongement ou à l’amélioration de cet ouvrage, y compris les frais relatifs aux débentures afférents au coût des immobilisations;

b) d’une redevance de service d’égout suffisante pour payer la totalité ou la partie que précise le règlement municipal, des dépenses régionales relatives à l’entretien et au fonctionnement de cet ouvrage ou de ce conduit d’eau;

c) d’une redevance uniforme, fondée sur le volume d’eaux d’égout ou d’eaux d’écoulement reçues ou épurées, suffisante pour payer la totalité ou la partie que précise le règlement municipal, du coût des immobilisations régional, y compris les frais relatifs aux débentures, et les dépenses relatives à l’entretien et au fonctionnement de cet ouvrage ou de ce conduit d’eau. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 80 (1).

Application

(2)Les alinéas (1) b) et c) ne s’appliquent qu’à la municipalité régionale de Waterloo. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 80 (2).

Obtention de fonds par la municipalité de secteur

(3)Une municipalité de secteur peut :

a) acquitter les montants qu’elle est tenue de payer en vertu du paragraphe (1) à l’aide de sommes prélevées sur son fonds d’administration générale;

b) adopter des règlements municipaux en vertu de l’article 221 de la Loi sur les municipalités pour imposer des redevances d’égout, afin de recouvrer la totalité ou une partie du montant qu’elle est tenue de payer, de la même façon que si celle-ci procédait ou avait procédé elle-même à la construction, au prolongement ou à l’amélioration de l’ouvrage et malgré l’absence, dans le règlement municipal autorisant l’ouvrage, de disposition permettant, avec l’approbation de la Commission des affaires municipales, l’imposition d’une redevance d’égout aux propriétaires ou occupants des biens-fonds qui tirent, tireront ou peuvent tirer un avantage de l’ouvrage, qui soit suffisante pour payer la totalité, une partie ou un pourcentage du coût des immobilisations de l’ouvrage;

c) inclure la totalité ou une partie du montant qu’elle est tenue de payer comme constituant une partie des coûts d’un service urbain relatif au captage et à l’évacuation des eaux d’égout et des eaux d’écoulement, au paiement desquels est tenu un secteur de services urbains constitué dans la municipalité de secteur en vertu d’une loi générale ou spéciale. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 80 (3).

Redevance de service d’égout

(4)Une municipalité de secteur située dans la municipalité régionale de Waterloo peut, par règlement municipal adopté en vertu de l’article 221 de la Loi sur les municipalités, imposer des redevances de service d’égout afin de recouvrer la totalité ou une partie du montant qu’elle est tenue de payer en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 80 (4).

Exception

(5)Le présent article ne s’applique pas à la municipalité régionale de York. 2000, chap. 5, par. 21 (25).

Approbation de la C.A.M.O. relative aux entreprises

81. (1)Malgré toute loi générale ou spéciale, la Commission des affaires municipales connaît des requêtes en approbation que lui présente la Municipalité régionale concernant des mises en chantier, des ouvrages ou des projets relatifs au captage et à l’évacuation des eaux d’égout. La Commission des affaires municipales ne tient pas compte des moyens auxquels la Municipalité régionale entend recourir pour recouvrer le coût de ces mises en chantier, ouvrages ou projets pour lesquels elle requiert l’approbation.

Pouvoirs de la C.A.M.O.

(2)Lorsque la Municipalité régionale présente à la Commission des affaires municipales une requête lui demandant d’approuver les moyens auxquels elle entend recourir pour recouvrer le coût des mises en chantier, des ouvrages ou des projets approuvés par la Commission en vertu du paragraphe (1) et que la Commission refuse d’approuver la requête ou ne l’approuve qu’en partie, la Commission peut prescrire le mode de recouvrement du coût ou de la partie de celui-ci correspondant à la partie de la requête que la Commission n’a pas approuvée. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 81.

Avantage particulier

82. (1)Lorsqu’il est d’avis qu’une municipalité de secteur ou une partie de celle-ci tire ou peut tirer un avantage particulier de la prise en charge ou de la construction et de l’exploitation d’un ouvrage ou d’un conduit d’eau, le conseil régional peut, par règlement municipal, mettre à la charge de cette municipalité de secteur la totalité ou la partie que précise le règlement municipal du coût des immobilisations relatif aux ouvrages ou aux conduits et obliger la municipalité de secteur à le payer à la Municipalité régionale. Le conseil peut adopter le règlement municipal à tout moment, lorsqu’il s’agit d’une prise en charge d’ouvrages par règlement municipal et au moment de l’autorisation, lorsqu’il s’agit d’une autorisation de construire, de prolonger ou d’améliorer les ouvrages. Le règlement municipal lie la municipalité de secteur. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 82 (1).

Idem

(2)Lorsqu’une municipalité de secteur tire un avantage particulier du prolongement ou de l’amélioration d’un ouvrage dont le coût des immobilisations a déjà fait l’objet d’une répartition aux termes d’un règlement municipal, le conseil régional peut abroger ou modifier le règlement municipal en question et procéder à une nouvelle répartition du coût des immobilisations des ouvrages entre les municipalités de secteur qui en tirent un avantage particulier. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 82 (2).

Remboursement des débentures

(3)Lorsqu’une dette est contractée pour financer le coût de l’ouvrage, la municipalité de secteur qui est tenue de la dette aux termes du règlement municipal fait des paiements à la Municipalité régionale relativement à la dette en proportion de la part du coût des immobilisations qui est à la charge de la municipalité de secteur aux termes du règlement municipal, de la même façon que si cette dette qui correspond à cette part avait été contractée par la Municipalité régionale pour les besoins de la municipalité de secteur. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 82 (3).

Obtention de fonds par la municipalité de secteur

(4)La municipalité de secteur peut acquitter les montants qu’elle est tenue de payer en vertu du présent article à l’aide de sommes prélevées sur son fonds d’administration générale. Elle peut également adopter des règlements municipaux en vertu de l’article 221 de la Loi sur les municipalités pour imposer des redevances d’égout, afin de recouvrer la totalité ou une partie du montant qu’elle est tenue de payer, de la même façon que si celle-ci procédait ou avait procédé elle-même à la construction, au prolongement ou à l’amélioration de l’ouvrage et malgré l’absence, dans le règlement municipal autorisant l’ouvrage, de disposition permettant, avec l’approbation de la Commission des affaires municipales, l’imposition d’une redevance d’égout aux propriétaires ou occupants des biens-fonds qui tirent, tireront ou peuvent tirer un avantage de l’ouvrage qui soit suffisante pour payer la totalité, une partie ou un pourcentage du coût des immobilisations de l’ouvrage. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 82 (4).

Application

(5)Le présent article ne s’applique qu’à la municipalité régionale de York. 2000, chap. 5, par. 21 (26).

Raccordement aux ouvrages ou conduits d’eau régionaux

83. (1)Aucune municipalité ni personne ne doit raccorder d’ouvrages locaux, de conduits d’eau locaux ni de drains ou d’égouts privés à des ouvrages ou à des conduits d’eau régionaux sans l’approbation du conseil régional.

Conclusion de contrats avec d’autres municipalités

(2)La Municipalité régionale peut conclure des contrats avec les municipalités locales, régionales ou de communauté urbaine situées à l’extérieur du secteur régional dans le but de recevoir et d’évacuer les eaux d’égout et les eaux d’écoulement de la municipalité aux conditions convenues et pour une période maximale de vingt ans. La Municipalité régionale peut renouveler les contrats pour des périodes supplémentaires maximales de vingt ans chacune.

Conclusion de contrats avec la municipalité de secteur en vue de l’évacuation des eaux d’écoulement

(3)Sous réserve de l’approbation du conseil régional, les municipalités de secteur peuvent conclure des contrats avec les municipalités locales, régionales ou de communauté urbaine situées à l’extérieur du secteur régional dans le but de recevoir et d’évacuer les eaux d’écoulement de la municipalité locale, régionale ou de communauté urbaine ou de la municipalité de secteur aux conditions convenues et pour une période maximale de vingt ans. Ces municipalités peuvent renouveler les contrats pour des périodes supplémentaires maximales de vingt ans chacune.

Examen

(4)Les ingénieurs ou agents de la Municipalité régionale peuvent examiner les plans et devis des ouvrages visés au paragraphe (1) et inspecter les ouvrages au cours de leur construction avant qu’ils ne soient raccordés aux ouvrages et conduits d’eau régionaux.

Application

(5)Le paragraphe (3) ne s’applique qu’à la municipalité régionale de York. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 83.

Normes applicables aux réseaux locaux

84. (1)Le conseil régional peut, par règlement municipal, établir des normes qui sont applicables aux ouvrages locaux raccordés ou qui doivent être raccordés à des ouvrages ou conduits d’eau régionaux ou qui en régissent la conception, la construction et l’entretien. Les municipalités de secteur et les conseils locaux se conforment à ces règlements municipaux.

Approbation relative au prolongement d’un ouvrage local

(2)Les municipalités de secteur ou leurs conseils locaux ne doivent pas agrandir, prolonger ni modifier les ouvrages ou conduits d’eau locaux qui déversent leurs eaux dans les ouvrages ou conduits d’eau régionaux sans l’approbation du conseil régional. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 84.

84.1 Abrogé : 2000, chap. 5, par. 21 (27).

Appel

85. Le conseil de la municipalité de secteur qui s’estime lésé par le refus de la Municipalité régionale ou du conseil régional :

a) de prendre en charge un ouvrage local à titre d’ouvrage régional;

b) de construire, de prolonger ou d’améliorer un ouvrage régional;

c) de recevoir de la municipalité de secteur le débit demandé d’eaux d’égout ou d’eaux d’écoulement;

d) d’approuver la construction, la modification, l’amélioration ou le prolongement d’un ouvrage local;

e) de permettre le raccordement ou le maintien du raccordement à un ouvrage régional,

peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales qui peut rendre l’ordonnance qu’elle juge appropriée. La décision de la Commission des affaires municipales est définitive. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 85.

Redevance extraordinaire de service d’égout

86. (1)Le conseil régional peut, par règlement municipal, prévoir l’imposition et la perception auprès de la totalité ou de la partie désignée d’une municipalité de secteur d’où proviennent les eaux d’égout et les eaux d’écoulement, d’une ou de plusieurs redevances de service d’égout qui suffisent à payer la partie du coût annuel de l’entretien et du fonctionnement des ouvrages régionaux que précise le règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 86 (1).

Obtention de fonds par la municipalité de secteur

(2)La municipalité de secteur peut acquitter les montants qu’elle est tenue de payer en vertu d’un tel règlement municipal à l’aide de sommes prélevées sur son fonds d’administration générale. Elle peut également adopter des règlements municipaux en vertu de l’article 221 de la Loi sur les municipalités pour imposer des redevances de service d’égout afin de recouvrer la totalité ou une partie de ces montants. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 86 (2).

(3)Abrogé : 2000, chap. 5, par. 21 (28).

Exception

(4)Le présent article ne s’applique pas à la municipalité régionale de Waterloo. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 86 (4).

86.1 Abrogé : 2000, chap. 5, par. 21 (29).

Redevance combinée

87. Le conseil régional peut imposer, par règlement municipal, une redevance combinée unique pour la totalité ou une partie des montants exigés qui pourraient autrement être recouvrés à titre de redevances ou de sommes exigées en vertu de l’article 80, 82, 86 ou 86.1. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 87; 1994, chap. 1, art. 20.

Application

88. (1)Les paragraphes 221 (28) et (34) de la Loi sur les municipalités s’appliquent avec les adaptations nécessaires au conseil régional à l’égard de l’imposition de redevances ou de sommes exigées en vertu de l’article 80, 86 ou 87. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 88 (1).

Idem

(2)Les paragraphes 221 (29) à (33) de la Loi sur les municipalités s’appliquent avec les adaptations nécessaires au conseil régional à l’égard de l’imposition de redevances ou de sommes exigées en vertu de l’article 80 ou 87. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 88 (2).

Non-application

(3)Le présent article ne s’applique pas à la municipalité régionale de York. 2000, chap. 5, par. 21 (30).

Contribution au coût de la séparation des égouts combinés

89. (1)Le conseil régional peut défrayer jusqu’à concurrence de 25 pour cent, la partie qu’il estime appropriée du montant qu’il en coûte à une municipalité de secteur pour la séparation des égouts sanitaires et des égouts pluviaux qui sont en service dans la municipalité de secteur à la date de création.

Restriction

(2)Dans le cas de la municipalité régionale de Niagara, la contribution ne touche que les égouts dont la construction a commencé le 1er janvier 1969 ou après cette date. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 89.

Cession des droits sur les ouvrages pris en charge

90. La Municipalité régionale détient, à l’égard des ouvrages qu’elle prend en charge, tous les droits, pouvoirs, bénéfices et avantages conférés notamment par règlement municipal ou par contrat aux municipalités de secteur ou à leurs conseils locaux, à l’égard de ces ouvrages avant leur prise en charge par la Municipalité régionale. La Municipalité régionale peut intenter des poursuites en invoquant ces droits, ces règlements municipaux ou ces contrats de la même façon et dans la même mesure que les municipalités de secteur ou leurs conseils locaux auraient pu le faire si les ouvrages n’avaient pas été ainsi pris en charge. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 90.

Inspection des ouvrages locaux

91. Les personnes que le conseil régional autorise à cette fin ont accès aux ouvrages situés dans une municipalité de secteur, de même qu’aux biens-fonds, aux bâtiments et aux locaux qui sont utilisés en rapport avec ces ouvrages. Elles ont également le droit d’examiner tous les documents informatifs qui ont trait à la construction, au prolongement ou à l’entretien des ouvrages locaux, notamment les plans, dossiers et devis qui s’y rapportent et d’en tirer des copies. Dans les deux cas, les personnes ainsi autorisées doivent présenter une demande et donner un préavis suffisant. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 91.

Affectation des ouvrages régionaux

92. La Municipalité régionale peut affecter les ouvrages qu’elle a pris en charge en vertu de l’article 76, de même que les prolongements et rajouts qu’elle y a apportés, à la réception et à l’évacuation des eaux d’égout et des eaux d’écoulement provenant d’une ou de toutes les municipalités de secteur et, sous réserve du paragraphe 83 (2), des municipalités locales, régionales ou de communauté urbaine situées à l’extérieur du secteur régional. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 92.

Versement

93. (1)Les impôts, redevances et autres sommes exigés des municipalités de secteur en vertu de la présente partie constituent une dette de la municipalité de secteur envers la Municipalité régionale. Le trésorier de chaque municipalité de secteur verse le montant dû par cette dernière au trésorier de la Municipalité régionale aux dates et selon les proportions qui sont précisées dans le règlement municipal du conseil régional.

Rabais et intérêts

(2)Le conseil régional peut, par règlement municipal, prévoir des taux de rabais uniformes pour favoriser le paiement rapide des sommes exigées en vertu de la présente partie et exiger, en cas de défaut et tant que celui-ci persiste, le paiement d’intérêts au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que le conseil régional fixe.

Restriction

(3)Le paragraphe (2) ne s’applique qu’à la municipalité régionale de Niagara. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 93.

Évacuation des substances liquides et solides

94. (1)Le conseil régional a le pouvoir, et est réputé l’avoir toujours eu, d’adopter des règlements municipaux prévoyant la réception et l’évacuation de substances liquides ou solides qui se prêtent à l’épuration au moyen des ouvrages d’égout de la Municipalité régionale et qui y sont amenées pour y être reçues et évacuées par la Municipalité régionale.

Conditions

(2)Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut prescrire les modalités de réception et d’évacuation des substances visées par le paragraphe (1) et établir le montant des sommes exigées relativement à leur réception et à leur évacuation. Le règlement municipal peut prévoir l’application de modalités et de sommes exigées qui diffèrent selon les catégories de substances et selon les catégories de personnes qui acheminent ces substances aux ouvrages d’eaux d’égout de la Municipalité régionale pour y être reçues et évacuées. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 94.

Application à certaines municipalités régionales

95. Les articles 73 à 94 ne s’appliquent qu’aux municipalités régionales de Niagara, de Waterloo et de York. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 95; 2000, chap. 5, par. 21 (31).

PARTIE VI
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Plan officiel

96. (1) Abrogé : 1991, chap. 15, art. 30.

(2) Abrogé : 1991, chap. 15, art. 30.

(3) Abrogé : 1991, chap. 15, art. 30.

Plan officiel du secteur régional

(4) Le conseil régional doit avoir et maintenir en vigueur un plan officiel du secteur régional, auquel il apporte les modifications et révisions qu’il juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 96 (4).

(5) Abrogé : 1991, chap. 15, art. 30.

97. Abrogé : 2000, chap. 5, par. 21 (32).

98. Abrogé : 2000, chap. 5, par. 21 (33).

99. Abrogé : 2000, chap. 5, par. 21 (34).

100. Abrogé : 2000, chap. 5, par. 21 (35).

PARTIE VII
SERVICE DE POLICE

101. Abrogé : 1994, chap. 1, art. 21.

Définitions

102. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«commission de police» La commission de services policiers d’une municipalité régionale. («Police Board»)

«corps de police régional» Un corps de police régional qui relève d’une commission de police. («Regional Police Force») L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 102.

Application des règlements municipaux

103. (1)La commission de police et les membres du corps de police régional ont les mêmes obligations relativement aux règlements municipaux des municipalités de secteur que relativement aux règlements municipaux de la Municipalité régionale.

Amendes

(2)Les amendes imposées en raison de la violation de règlements municipaux d’une municipalité de secteur appartiennent à la Municipalité régionale lorsque la poursuite a été engagée par le corps de police régional, et à la municipalité de secteur dont le règlement municipal a été violé, lorsqu’une autre personne a engagé la poursuite. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 103 (1) et (2).

(3)Abrogé : 1997, chap. 8, art. 45.

(4)Abrogé : 1997, chap. 8, art. 45.

(5)Abrogé : 1997, chap. 8, art. 45.

Fourniture de biens

104. La Municipalité régionale fournit tous les biens meubles et immeubles nécessaires aux besoins de la commission de police. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 104.

Impôts relatifs aux dépenses de la commission de police

105. (1)Une municipalité de secteur peut payer les montants dont elle est tenue dans une année à l’égard des dépenses de la commission de police relatives au maintien, au fonctionnement et à la gestion du corps de police régional en vertu de l’article 25 de la Loi sur la municipalité régionale de Niagara, soit par voie de prélèvement sur son fonds d’administration générale soit, sous réserve de l’approbation de la Commission civile des services policiers de l’Ontario, en prélevant des impôts qui diffèrent entre les secteurs désignés par le conseil ou en prélevant des impôts uniquement dans l’un ou plusieurs de ces secteurs.

Biens-fonds agricoles

(2)Sous réserve de l’approbation de la Commission civile des services policiers de l’Ontario, le conseil d’une municipalité de secteur peut soustraire en totalité ou en partie aux impôts prélevés en vertu du paragraphe (1) les biens-fonds et les bâtiments utilisés exclusivement à des fins agricoles. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 105.

Restriction

106. (1)Malgré la disposition 1 de l’article 232 et la partie XVII.1 de la Loi sur les municipalités, les municipalités de secteur n’ont pas le pouvoir d’adopter les règlements municipaux que le conseil régional a le pouvoir d’adopter en vertu du présent article. 1996, chap. 1, annexe M, par. 34 (1).

Règlements municipaux du conseil régional

(2)Le conseil régional peut adopter des règlements municipaux s’appliquant à une ou à plusieurs municipalités de
secteur :

Camionneurs, propriétaires de taxis et chauffeurs de taxis

1. Pour assujettir à l’obtention de permis, réglementer et régir les camionneurs, les charretiers, les conducteurs de fardiers, les propriétaires et les chauffeurs de taxis, les conducteurs d’autobus, d’autocars, de véhicules automobiles ou autres utilisés à des fins de location ou d’une ou plusieurs catégories de ceux-ci; pour établir des tarifs exigibles par les propriétaires ou conducteurs de véhicules pour le transport de marchandises ou de passagers uniquement à l’intérieur de la municipalité, ou vers une destination qui se trouve au plus à trois milles au-delà des limites de la municipalité de secteur et pour prévoir la perception de ces tarifs; pour limiter le nombre de taxis, d’autobus, d’autocars, de véhicules automobiles ou autres utilisés à des fins de location ou d’une ou plusieurs catégories de ceux-ci, ainsi que pour révoquer les permis.

Assurance pour les camionneurs, les propriétaires de taxis

2. Pour obliger les personnes visées à la disposition 1 à contracter une assurance qui couvre leur responsabilité civile, les dommages matériels, les marchandises transportées ou un autre risque, dans la forme et pour les montants de couverture prescrits dans le règlement municipal et pour prévoir qu’en l’absence d’une telle assurance, le conseil régional peut refuser de délivrer, de renouveler, ou révoquer le permis délivré en vertu de la disposition 1.

Agents de taxis

3. Pour assujettir à l’obtention de permis, réglementer et régir les agents de taxis; pour révoquer les permis; pour obliger les agents de taxis à contracter une assurance qui couvre leur responsabilité civile, les dommages matériels, les marchandises transportées ou un autre risque dans la forme et pour les montants de couverture prescrits dans le règlement municipal visant chaque taxi exploité en relation avec l’agent et pour prévoir qu’en l’absence d’une telle assurance, le conseil régional peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis, ou révoquer le permis.

a) La définition qui suit s’applique à la présente disposition.

«agent de taxis» S’entend de quiconque accepte des appels de quelque façon que ce soit pour des taxis offerts en location et qui ne sont ni sa propriété, ni celle de sa famille immédiate, ni celle de son employeur.

Magasins de récupération

4. Pour assujettir à l’obtention de permis, réglementer et régir les magasins et chantiers de récupération, les magasins de marchandises usagées et les négociants de marchandises usagées, ainsi que pour révoquer les permis.

a) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente disposition :

«chantier de récupération» S’entend notamment des cimetières d’automobiles ou des locaux qui y sont rattachés. («salvage yard»)

«marchandises usagées» S’entend notamment du papier de rebut, des chiffons, des os, des bouteilles, des bicyclettes, des pneus d’automobile, du rebut de métal, de la ferraille et d’autres objets de récupération. («second-hand goods»)

«négociants de marchandises usagées» S’entend notamment des personnes qui font du porte à porte ou qui parcourent les voies publiques afin de ramasser, d’acheter ou d’obtenir des marchandises usagées. («dealers in second-hand goods»)

b) Le règlement municipal peut s’appliquer à quiconque utilise un véhicule à l’une des fins visées par la présente disposition, pour son propre compte ou à titre de mandataire ou d’employé d’une autre personne et l’obliger à obtenir un permis.

c) Le pouvoir d’assujettir à l’obtention de permis ne s’applique pas aux personnes qui se livrent à des activités visées par la présente disposition à des fins patriotiques ou charitables.

d) Abrogé : 1996, chap. 1, annexe M, par. 34 (2).

e) Le permis délivré en vertu de la présente disposition peut autoriser son titulaire à faire le commerce d’une catégorie seulement de marchandises usagées ou des catégories précisées dans le permis. Ce titulaire de permis n’est pas autorisé à faire le commerce d’autres catégories de marchandises usagées. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 106 (2); 1996, chap. 1, annexe M, par. 34 (2).

Droits de permis payables à la Municipalité régionale

(3)Tous les droits de permis payables en vertu d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) sont payables à la Municipalité régionale. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 106 (3).

Application

107. Les articles 105 et 106 ne s’appliquent qu’à la municipalité régionale de Niagara. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 107.

PARTIE VIII
FINANCES

Fonds de réserve des municipalités

108. (1)Les fonds de réserve créés par les municipalités locales, aux fins auxquelles le conseil régional est autorisé à dépenser des sommes d’argent et auxquelles le conseil d’une municipalité de secteur n’est pas autorisé à dépenser des sommes d’argent, constituent des fonds de réserve de la Municipalité régionale. L’actif de ces fonds de réserve est dévolu à la Municipalité régionale. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 108 (1).

Idem

(2)Les fonds de réserve créés par les municipalités locales autres que les municipalités démembrées, aux fins auxquelles les conseils des municipalités de secteur sont autorisés à dépenser des sommes d’argent et auxquelles le conseil régional n’est pas autorisé à dépenser des sommes d’argent, constituent des fonds de réserve de la municipalité de secteur que constitue la municipalité locale ou dont elle fait partie. L’actif de ces fonds de réserve est dévolu à cette municipalité de secteur. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 108 (2).

(3)Abrogé : 2000, chap. 5, par. 21 (36).

Création des fonds de réserve

109. (1)Le conseil régional peut, chaque année, prévoir dans ses prévisions budgétaires la création ou le maintien d’un fonds de réserve à une fin à laquelle il est autorisé à dépenser des sommes d’argent. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 109 (1).

Placements et revenus

(2)Les sommes d’argent recueillies aux fins du fonds de réserve sont versées dans un compte spécial et ne peuvent être placées que dans les valeurs dans lesquelles la Municipalité régionale est autorisée à faire des placements en vertu de l’article 167 de la Loi sur les municipalités.

Idem

(2.1)Les revenus provenant du placement des sommes affectées au fonds de réserve font partie de ce dernier. 1996, chap. 32, par. 85 (6).

Utilisation des sommes d’argent versées dans un fonds de réserve

(3)Les sommes d’argent recueillies aux fins du fonds de réserve créé en vertu du paragraphe (1) ne doivent pas, sauf approbation du conseil régional, être dépensées, données en gage ni affectées à une fin autre que celle pour laquelle le fonds a été créé.

Rapport du vérificateur

(4)Dans son rapport annuel, le vérificateur fait état des opérations et précise la situation de chaque fonds de réserve créé en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 109 (3) et (4).

Emprunts à court terme

Emprunts à court terme

110. (1) Le conseil régional peut, avant ou après l’adoption de règlements municipaux qui imposent des prélèvements sur les municipalités de secteur pour l’année en cours, adopter un règlement municipal qui autorise le président et le trésorier à emprunter, par billet à ordre ou par acceptation de banque, les sommes d’argent que le conseil régional estime nécessaires pour payer, jusqu’à ce que le montant des prélèvements et les autres revenus aient été perçus, les dépenses courantes de la Municipalité régionale pour l’année, y compris les montants requis aux fins du remboursement du principal et des intérêts qui sont exigibles au cours de l’année relativement aux dettes de la Municipalité régionale et les sommes d’argent que le conseil régional est tenu de fournir en vertu de la loi pour les conseils locaux de la Municipalité régionale. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 110 (1).

Limite au montant des emprunts

(2)Sauf approbation de la Commission des affaires municipales, le montant qui peut être emprunté à un moment donné aux fins visées au paragraphe (1), ajouté au total de tous les emprunts du même genre non remboursés, ne doit pas dépasser, du 1er janvier au 30 septembre de l’année, 50 pour cent, et, du 1er octobre au 31 décembre, 25 pour cent du montant total des revenus estimatifs de la Municipalité régionale qui sont indiqués dans les prévisions budgétaires adoptées pour l’année visée. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 110 (2); 1992, chap. 15, par. 74 (1).

Application temporaire des prévisions budgétaires relatives à l’année précédente

(3)Jusqu’à l’adoption des prévisions budgétaires visées, la limite de l’emprunt prescrite par le paragraphe (2) est calculée d’après les revenus estimatifs de la Municipalité régionale qui sont indiqués dans les prévisions budgétaires adoptées pour l’année précédente. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 110 (3).

Exclusion

(3.1)Pour l’application des paragraphes (2) et (3), les revenus estimatifs ne comprennent pas les revenus provenant ou pouvant provenir :

a) soit d’emprunts ou d’émissions de débentures;

b) soit d’un excédent, notamment d’arriérés de montants de prélèvements;

c) soit d’un transfert d’un fonds de réserve ou des réserves. 1992, chap. 15, par. 74 (2).

Protection du prêteur

(4)Le prêteur n’est pas tenu d’établir la nécessité de l’emprunt ni d’en vérifier l’affectation.

Passation des effets d’emprunt

(5)Les billets à ordre ou les acceptations de banque établis en vertu du présent article sont signés par le président ou par toute autre personne autorisée par règlement municipal à les signer ainsi que par le trésorier. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 110 (4) et (5).

Idem

(6)La signature du président ou de toute autre personne autorisée à signer les billets à ordre ou les acceptations de banque peut être reproduite mécaniquement, notamment par gravure, lithographie ou impression. 1996, chap. 32, par. 85 (10).

Constitution d’une sûreté

(7)Le conseil régional peut, par règlement municipal, prévoir ou autoriser le président et le trésorier à prévoir, par un accord, que la totalité ou une partie des sommes d’argent empruntées à l’une ou à l’ensemble des fins visées au présent article et les intérêts sur ces sommes d’argent constituent une sûreté sur l’ensemble ou une ou plusieurs parties des revenus de la Municipalité régionale pour l’année en cours et pour les années précédentes au fur et à mesure que ces revenus sont perçus, sous réserve que la sûreté ainsi constituée n’ait aucune incidence sur les sûretés antérieures qui existent en faveur d’un autre prêteur, qu’elle ne les invalide pas et qu’elle leur soit subordonnée.

Passation des accords

(8)Le président et le trésorier signent l’accord conclu en vertu du paragraphe (7).

Sanction en cas d’emprunt dépassant la limite prescrite

(9)Si le conseil régional autorise un emprunt, ou emprunte un montant supérieur au montant qui est autorisé en vertu du présent article, les membres du conseil qui votent sciemment en faveur de cet emprunt sont inhabiles à exercer une charge municipale pendant deux ans.

Sanction en cas de détournement des revenus par le conseil régional

(10)Si le conseil régional autorise l’affectation de revenus de la Municipalité régionale qui sont grevés d’une sûreté en vertu du présent article à d’autres fins que le remboursement de l’emprunt garanti par la sûreté visée, les membres du conseil régional qui votent sciemment en faveur de cette affectation sont personnellement responsables des montants ainsi affectés. Ces montants peuvent être recouvrés devant le tribunal compétent.

Sanction en cas de détournement des revenus par les agents municipaux

(11)Le membre du conseil régional ou l’agent de la Municipalité régionale qui affecte sciemment des revenus ainsi grevés d’une sûreté à d’autres fins que le remboursement de l’emprunt garanti par la sûreté visée est personnellement responsable des montants ainsi affectés. Ces montants peuvent être recouvrés devant le tribunal compétent.

Exception

(12)Les paragraphes (9), (10) et (11) ne s’appliquent ni au conseil régional, ni aux membres de celui-ci, ni aux agents de la Municipalité régionale, qui agissent aux termes d’une ordonnance rendue ou d’une directive donnée en vertu de la Loi sur les affaires municipales, ni ne s’appliquent lorsque l’affectation des revenus de la Municipalité régionale est effectuée avec le consentement du prêteur qui bénéficie d’une sûreté.

Disposition déterminative

(13)Pour l’application du présent article, lorsque la Municipalité régionale recueille une somme d’argent au moyen d’une acceptation de banque, elle est réputée emprunter une somme d’argent.

Acceptation de banque

(14)Une acceptation de banque autorisée en vertu du présent article :

a) est tirée en tant que lettre de change en vertu de la Loi sur les lettres de change (Canada);

b) est acceptée par une banque à laquelle la Loi sur les banques (Canada) s’applique;

c) peut être escomptée.

Intérêt sur les billets à ordre

(15)Un billet à ordre autorisé en vertu du présent article peut préciser qu’il porte intérêt uniquement sur la somme d’argent qui peut être empruntée sur ce billet et à compter de la date où cette somme d’argent est effectivement prêtée. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 110 (7) à (15).

Dettes

Dettes

111. (1) Le conseil régional peut emprunter des sommes d’argent ou contracter des dettes à des fins municipales et peut émettre des débentures relativement à ces sommes ou à ces dettes.

Fins municipales

(1.1) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«fins municipales» S’entend de toutes les fins suivantes, aux termes de la présente loi ou de toute autre loi :

1. Les fins de la Municipalité régionale.

2. Les fins d’une municipalité de secteur.

3. Les fins communes à deux municipalités de secteur ou plus.

Restrictions

(1.2) Le paragraphe (1) est assujetti aux restrictions imposées par la présente loi ou toute autre loi. 1996, chap. 32, par. 85 (11).

Responsabilité solidaire

(2) Les débentures émises en vertu d’un règlement municipal adopté par le conseil régional en application de la présente loi ou d’une loi régionale constituent des obligations de payer directes et solidaires de la Municipalité régionale et des municipalités de secteur même si la totalité ou une fraction des impôts levés pour le paiement des débentures a pu être prélevée seulement sur une ou plusieurs municipalités de secteur. Le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet de porter atteinte aux droits respectifs que la Municipalité régionale et les municipalités de secteur peuvent faire valoir entre elles.

Restriction

(3) Malgré toute loi générale ou spéciale, les municipalités de secteur ne peuvent émettre de débentures. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 111 (2) et (3).

(4) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe B, art. 14.

Placements

112. (1) Abrogé : 1996, chap. 32, par. 85 (12).

(2) Abrogé : 1996, chap. 32, par. 85 (12).

Placements

(3) Les articles 167.1 et 167.3 de la Loi sur les municipalités s’appliquent à la Municipalité régionale avec les adaptations nécessaires. 1996, chap. 32, par. 85 (13).

Caisse réputée

(4) La Municipalité régionale est réputée une municipalité pour l’application de l’article 34 de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions. 1992, chap. 15, art. 75; 1994, chap. 11, art. 392.

Accord d’un nombre déterminé de membres

113. Si, aux termes d’une loi générale ou spéciale, une municipalité de secteur ne peut pas contracter des dettes ou émettre des débentures à une fin particulière sans l’accord d’un nombre déterminé de membres de son conseil, le conseil régional ne doit pas adopter de règlement municipal qui autorise l’émission de débentures pour le compte de la municipalité de secteur à cette fin, à moins d’avoir obtenu cet accord relativement à l’adoption de ce règlement municipal. 1996, chap. 32, par. 85 (14).

Emprunt en attendant l’émission et la vente de débentures

114. (1) Lorsque la Municipalité régionale a approuvé l’emprunt de sommes d’argent et l’émission de débentures aux fins de celle-ci, le conseil régional peut, en attendant l’émission et la vente des débentures, s’entendre avec une banque ou une personne en vue d’obtenir des avances à court terme aux fins autorisées. Le conseil régional peut, en attendant la vente des débentures ou au lieu de celle-ci, autoriser par règlement municipal son président et son trésorier à recueillir des sommes d’argent en empruntant sur les débentures et en donnant celles-ci en nantissement en vue d’obtenir l’emprunt. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 114 (1); 1992, chap. 15, par. 76 (1).

Idem

(2)Lorsque la Municipalité régionale a approuvé l’emprunt de sommes d’argent et l’émission de débentures aux fins d’une municipalité de secteur, le conseil régional ou le conseil de la municipalité de secteur peut, et à la demande de la municipalité de secteur le conseil régional doit, en attendant l’émission et la vente des débentures, s’entendre avec une banque ou une personne en vue d’obtenir des avances à court terme aux fins autorisées. Le conseil régional peut, ou à la demande de la municipalité de secteur doit, en attendant la vente des débentures ou au lieu de celle-ci, autoriser son président et son trésorier à recueillir des sommes d’argent en empruntant sur les débentures et en donnant celles-ci en nantissement en vue d’obtenir l’emprunt. Le conseil régional transfère le produit de l’avance ou de l’emprunt ainsi obtenu à la municipalité de secteur. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 114 (2); 1992, chap. 15, par. 76 (2).

Intérêts sur le produit transféré

(3)La Municipalité régionale peut exiger des intérêts sur le produit de l’avance ou de l’emprunt qui a été transféré en vertu du paragraphe (2), à un taux lui permettant de recouvrer le coût de ceux-ci.

Affectation du produit de l’emprunt

(4)Le produit de l’avance ou de l’emprunt visé au présent article est affecté aux fins auxquelles les débentures ont été autorisées. Toutefois, le prêteur n’est pas tenu de vérifier l’affectation du produit. Si les débentures sont vendues par la suite, le produit de la vente est affecté en premier lieu au remboursement de l’emprunt. Dans le cas où les débentures ont été émises aux fins d’une municipalité de secteur, le solde du produit est transféré, sous réserve de l’article 129, à cette municipalité de secteur.

Vente de débentures données en nantissement

(5)Sous réserve du paragraphe (4), le remboursement des débentures données en nantissement n’empêche pas leur vente par la suite. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 114 (3) à (5).

Signature

(6)La signature du président ou de toute autre personne autorisée à signer des accords relatifs aux emprunts peut être reproduite mécaniquement, notamment par gravure, lithographie ou impression. 1996, chap. 32, par. 85 (15).

Emprunt à court terme

115. (1)Si la Municipalité régionale a conclu un accord, en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, qui lui confère le droit de recevoir des sommes d’argent de la Couronne, le conseil régional peut, en attendant que ces sommes d’argent soient versées et en vue de pourvoir aux dépenses engagées pour l’exécution de cet accord, s’entendre avec une banque ou une personne pour obtenir des avances à court terme.

Affectation du produit

(2)Le produit des avances visées au présent article est affecté au paiement des dépenses engagées pour l’exécution de l’accord conclu par la Municipalité régionale en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. Toutefois, le prêteur n’est pas tenu de vérifier l’affectation du produit. En outre, lorsque la Municipalité régionale reçoit de la Couronne les sommes d’argent qu’elle est en droit de recevoir aux termes de l’accord, elle les affecte en premier lieu au remboursement des avances. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 115.

Remboursement du principal et des intérêts

116. (1)Sous réserve du paragraphe (2), le règlement municipal de finance qui prévoit l’émission de débentures prévoit que le remboursement du principal s’effectue par versements annuels et que les intérêts sont payés en un ou plusieurs versements chaque année. Le règlement municipal peut prévoir des versements annuels combinés du principal et des intérêts. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 116 (1); 1996, chap. 32, par. 85 (16).

Débentures à fonds d’amortissement

(2)Le règlement municipal de finance qui prévoit l’émission de débentures peut prévoir que le principal est remboursable à une date fixe et que les intérêts sont payés en un ou plusieurs versements chaque année, auquel cas les débentures émises aux termes du règlement municipal sont appelées débentures à fonds d’amortissement. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 116 (2); 1996, chap. 32, par. 85 (17).

Échéance des débentures

(3)La totalité de la dette contractée et les débentures qui doivent être émises aux fins de celle-ci viennent à échéance au plus tard à l’expiration de la durée de l’engagement, jusqu’à concurrence de quarante ans. 1992, chap. 15, par. 77 (1).

Prélèvements extraordinaires sur les municipalités de secteur

(4)Le règlement municipal peut prévoir qu’est recueillie chaque année, par voie d’un ou plusieurs prélèvements extraordinaires effectués sur une ou plusieurs municipalités de secteur, la totalité ou une fraction déterminée des sommes du principal et des intérêts payables au cours de l’année en vertu du règlement municipal. Chaque municipalité de secteur verse ces sommes d’argent à la Municipalité régionale, aux dates et selon les montants fixés dans le règlement municipal.

Imposition générale

(5)Le règlement municipal prévoit que sont recueillies chaque année, par voie de prélèvement extraordinaire effectué sur l’ensemble des municipalités de secteur, les sommes du principal et des intérêts payables au cours de l’année en vertu du règlement municipal, dans la mesure où ces sommes d’argent n’ont pas déjà été prévues par un ou plusieurs prélèvements extraordinaires effectués sur une ou plusieurs municipalités de secteur qui y sont précisément assujetties par le règlement municipal.

Prélèvement par les municipalités de secteur

(6)Le prélèvement extraordinaire effectué sur une municipalité de secteur en vertu du règlement municipal visé au paragraphe (4) peut être effectué par celle-ci sur des personnes ou des biens de la même façon et sous réserve des mêmes restrictions que si elle adoptait un règlement municipal qui autorise l’émission de débentures de la municipalité de secteur aux mêmes fins et pour la fraction de la dette qui est prélevée sur elle en vertu du paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 116 (4) à (6).

Débentures remboursables par versements et débentures pour leur refinancement à l’échéance

(7)Malgré le paragraphe (5), le conseil régional peut, par règlement municipal, prendre les mesures suivantes :

a) autoriser l’emprunt de sommes d’argent par l’émission de débentures remboursables par versements, dont le dernier vient à échéance au plus tôt cinq ans après la date de leur émission; le montant déterminé du principal payable, la dernière année, aux termes des débentures est recueilli par l’émission de débentures de refinancement conformément à l’alinéa b); il n’est pas nécessaire de recueillir au moyen d’un impôt extraordinaire, au cours de l’année d’échéance des débentures qui doivent faire l’objet d’un refinancement, un montant égal au montant déterminé du principal de ces dernières;

b) autoriser l’émission de débentures pour refinancer, à leur échéance, les débentures en circulation de la municipalité, à condition que les débentures de refinancement soient payables au cours du nombre maximal d’années qui a été autorisé par le conseil régional pour le remboursement de la dette pour laquelle des débentures ont été émises, à compter de la date d’émission des débentures originales. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 116 (7); 1992, chap. 15, par. 77 (2); 1996, chap. 32, par. 85 (18).

Teneur du règlement municipal

(8)Le règlement municipal visé au paragraphe (7) prévoit que les sommes du principal et des intérêts qui sont payables aux termes de ce règlement municipal sont recueillies par un ou plusieurs prélèvements extraordinaires effectués sur une ou plusieurs municipalités de secteur qui peuvent être désignées dans le règlement municipal. Ces prélèvements extraordinaires sont effectués, dans chaque cas, sur la ou les municipalités de secteur ainsi visées.

Prélèvement

(9)Le prélèvement extraordinaire effectué sur une municipalité de secteur par voie du règlement municipal en vertu du paragraphe (8) peut être effectué par celle-ci sur des personnes ou des biens de la même façon et sous réserve des mêmes restrictions que si elle adoptait un règlement municipal qui autorise l’émission de débentures de la municipalité de secteur aux mêmes fins et pour la fraction de la dette qui est prélevée sur elle en vertu du paragraphe (8). En outre, le prélèvement qu’impose le règlement municipal visé à l’alinéa (7) b) est effectué par la municipalité de secteur sur les mêmes personnes ou biens que celui qui est imposé par le règlement municipal qui s’y rapporte et qui est prévu par l’alinéa (7) a).

Impôts constituant une dette

(10)Les prélèvements imposés sur une municipalité de secteur en vertu du règlement municipal constituent une dette de la municipalité de secteur envers la Municipalité régionale.

Règlement municipal modifiant le mode d’émission des débentures

(11)Le conseil régional peut, par règlement municipal, autoriser la modification du mode d’émission des débentures et prévoir l’émission de débentures à coupons plutôt que de débentures payables pour le montant du principal et des intérêts combinés, ou l’inverse. Le conseil régional, s’il a vendu ou donné en gage ou en nantissement des débentures émises en vertu du règlement municipal, lorsqu’il les a acquises de nouveau, ou à la demande d’un détenteur de celles-ci, peut annuler les débentures et, en remplacement de celles-ci, émettre une ou plusieurs autres débentures payables selon le même mode ou un mode différent dans le cadre du régime de versements. Toutefois, aucune modification ne doit être apportée en ce qui concerne le montant exigible chaque année. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 116 (8) à (11).

Date et émission des débentures

(12)Le règlement municipal pour l’émission de débentures peut prévoir leur émission :

a) soit à une date qu’il précise;

b) soit par tranches, selon les montants et aux dates exigés.

Idem

(13)Sous réserve du paragraphe (14), les débentures peuvent porter toute date précisée dans le règlement municipal pour l’émission, y compris une date antérieure à celle de l’adoption du règlement municipal si celui-ci prévoit le premier prélèvement au cours de l’année de la date des débentures ou de l’année suivante.

Idem

(14)Toutes les débentures d’une même tranche ou émission portent la même date.

Prorogation du délai d’émission

(15)Le conseil régional peut, par règlement municipal, proroger la date d’émission de débentures ou de tranches de celles-ci.

Entrée en vigueur du règlement municipal

(16)Le règlement municipal adopté en vertu du présent article entre en vigueur le jour de son adoption, à moins qu’il ne précise une date ultérieure. 1996, chap. 32, par. 85 (19).

(17)Abrogé : 1996, chap. 32, par. 85 (19).

Refonte

(18)Malgré toute loi générale ou spéciale, le conseil régional peut emprunter des sommes d’argent à plusieurs fins au moyen d’un seul règlement municipal concernant les débentures et prévoir dans celui-ci l’émission d’une seule série de débentures à cet effet.

Regroupement des débentures

(19)L’article 143 de la Loi sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la Municipalité régionale. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 116 (18) et (19).

Remboursement anticipé

(20)Le règlement municipal peut prévoir le remboursement, au choix de la Municipalité régionale, de la totalité ou d’une partie des débentures à toute date avant leur échéance, sous réserve des dispositions suivantes :

1. Le règlement municipal et chaque débenture remboursable par anticipation précisent le ou les lieux du paiement et le montant du remboursement anticipé.

2. Le principal de chaque débenture remboursable par anticipation est exigible à la date fixée pour le remboursement anticipé de la débenture et celle-ci cesse ensuite de porter intérêt si une disposition prévoit le paiement du principal, des intérêts courus à la date fixée pour le remboursement et de la prime payable lors du remboursement.

3. L’avis de l’intention de rembourser les débentures par anticipation est envoyé par courrier affranchi à la personne au nom de laquelle cette débenture nominative est émise, au moins trente jours avant la date fixée pour le remboursement anticipé, à l’adresse figurant au registre des débentures.

4. L’avis de l’intention de rembourser les débentures par anticipation est publié au moins trente jours avant la date fixée pour le remboursement anticipé, dans la Gazette de l’Ontario et dans un quotidien généralement lu dans le secteur régional, ainsi que de toute autre manière qui peut être prévue par le règlement municipal.

5. Lorsqu’une partie seulement des débentures émises en vertu du règlement municipal doit être remboursée par anticipation, cette partie ne comprend que les débentures qui portent les dates d’échéance les plus éloignées dans l’avenir et nulle débenture émise en vertu du règlement municipal n’est remboursée avant une des débentures dont la date d’échéance est plus éloignée dans l’avenir.

6. Lorsqu’une débenture est remboursée à une date qui précède celle de l’échéance, le remboursement n’a aucune incidence sur la validité d’un règlement municipal aux termes duquel sont levés des impôts extraordinaires ou sont prélevés des versements périodiques de ceux-ci, ni sur la validité de ces impôts extraordinaires ou de leur prélèvement, ni sur le pouvoir du conseil régional de continuer à prélever sur des municipalités de secteur et à percevoir de celles-ci les sommes d’argent destinées aux paiements ultérieurs relatifs au principal et aux intérêts que ces dernières doivent payer au conseil régional relativement à la débenture remboursée par anticipation. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 116 (20); 1992, chap. 15, par. 77 (3).

(21)Abrogé : 1996, chap. 32, par. 85 (20).

(22)Abrogé : 1996, chap. 32, par. 85 (20).

(23)Abrogé : 1996, chap. 32, par. 85 (20).

Prélèvements relatifs au principal

(24)Si des débentures à fonds d’amortissement sont émises, le montant du principal qui doit être recueilli chaque année est un montant déterminé qui, une fois majoré des intérêts estimatifs, composés annuellement et calculés à un taux annuel ne dépassant pas 8 pour cent, est suffisant pour payer le principal des débentures à leur échéance. 1996, chap. 32, par. 85 (21).

Comptes bancaires consolidés

(25)Si des débentures à fonds d’amortissement sont émises, le comité du fonds d’amortissement tient un ou plusieurs comptes bancaires consolidés dans lesquels :

a) le trésorier de la Municipalité régionale dépose, chaque année jusqu’à l’échéance des débentures, les sommes d’argent recueillies aux fins du fonds d’amortissement créé en vue de rembourser les dettes qui doivent être acquittées au moyen de fonds d’amortissement;

b) sont déposés les revenus provenant du placement de sommes d’argent du fonds d’amortissement ainsi que le produit de la vente, du remboursement ou du paiement de sommes d’argent du fonds d’amortissement qui ont fait l’objet d’un placement. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 116 (25).

Comité du fonds d’amortissement

(26)Si des débentures à fonds d’amortissement sont émises, un comité du fonds d’amortissement est créé. Ce comité se compose du trésorier de la Municipalité régionale et d’autres membres nommés par le conseil régional selon ce que ce dernier estime approprié; les membres reçoivent la rémunération annuelle fixée par le conseil régional et versée, par voie de prélèvement, sur le fonds d’administration générale de la Municipalité régionale. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 116 (26); 1991, chap. 15, par. 32 (1).

Membres suppléants

(27)Le conseil régional peut nommer un membre suppléant pour remplacer chacun des membres qu’il a nommés. En cas d’absence ou d’empêchement des membres nommés, les membres suppléants assument les pouvoirs et les fonctions des membres qu’ils remplacent. Ils peuvent recevoir la rémunération fixée par le conseil régional et versée par voie de prélèvement sur le fonds d’administration générale de la Municipalité régionale.

Président

(28)Le trésorier de la Municipalité régionale est président et trésorier du comité du fonds d’amortissement. En son absence, les membres nommés de ce comité peuvent nommer l’un d’entre eux pour agir à titre de président et trésorier intérimaires.

Cautionnement

(29)Les membres du comité du fonds d’amortissement fournissent, avant d’entrer en fonction, le cautionnement que fixe le vérificateur de la Municipalité régionale pour garantir qu’ils exerceront loyalement leurs fonctions, qu’ils rendront dûment compte des sommes d’argent qu’ils recevront et les remettront comme il se doit. L’article 92 de la Loi sur les municipalités s’applique à tous autres égards à un tel cautionnement. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 116 (27) à (29).

Quorum

(30)La majorité des membres du comité du fonds d’amortissement forme le quorum. Les placements et toute disposition de ces placements doivent être approuvés par la majorité des membres du comité. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 116 (30); 1991, chap. 15, par. 32 (2).

Contrôle de l’actif du fonds d’amortissement

(31)Le comité du fonds d’amortissement est investi du pouvoir exclusif d’assumer la gestion et d’exercer le contrôle de l’actif du fonds d’amortissement, y compris les comptes bancaires consolidés.

Retraits de sommes d’argent des comptes bancaires

(32)Le comité du fonds d’amortissement approuve les retraits de sommes d’argent des comptes bancaires consolidés. Le président ou le président intérimaire et un autre membre du comité du fonds d’amortissement signent les chèques tirés sur les comptes bancaires consolidés.

Placements

(33)Le comité du fonds d’amortissement place les sommes d’argent déposées dans les comptes bancaires consolidés et peut modifier les placements. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 116 (31) à (33).

Idem

(34)Les sommes d’argent déposées dans les comptes bancaires consolidés sont placées dans les valeurs dans lesquelles la Municipalité régionale est autorisée à faire des placements en vertu de l’article 167 de la Loi sur les municipalités. 1996, chap. 32, par. 85 (22).

(35) Abrogé : 1996, chap. 32, par. 85 (22).

(36) Abrogé : 1996, chap. 32, par. 85 (22).

Comptes de fonds d’amortissement

(37)Les débentures à fonds d’amortissement qui ont été émises à la même date, qui sont payables dans les mêmes devises et qui viennent à échéance à la même date sont réputées constituer une seule dette et sont représentées par un seul compte de fonds d’amortissement, qu’elles aient été émises en vertu d’un seul ou de plusieurs règlements municipaux. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 116 (37).

Revenus portés au crédit du compte de fonds d’amortissement

(38)Est portée au crédit du compte de fonds d’amortissement visé à l’alinéa a) la fraction du montant de l’ensemble des revenus au cours d’une année établie selon la méthode de la comptabilité d’exercice, provenant des placements des fonds d’amortissement et obtenue :

a) en multipliant le montant de ces revenus par le montant des intérêts composés relatifs à l’année en question déterminé en vertu du paragraphe (24) à l’égard du principal recueilli au cours de cette année et des années antérieures relativement à l’ensemble des débentures à fonds d’amortissement représentées par tout compte de fonds d’amortissement;

b) en divisant le montant obtenu à l’alinéa a) par le montant de l’ensemble des intérêts composés relatifs à l’année en question déterminé en vertu du paragraphe (24) à l’égard de l’ensemble du principal recueilli au cours de cette année et des années antérieures relativement à l’ensemble des débentures à fonds d’amortissement en circulation. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 116 (38); 1996, chap. 32, par. 85 (26).

État relatif au montant requis aux fins du fonds d’amortissement

(39)Chaque année, avant que ne soient effectués les prélèvements régionaux annuels, le trésorier de la Municipalité régionale établit et dépose devant le conseil régional un état indiquant les sommes d’argent que le conseil régional doit recueillir, par règlement municipal, aux fins du fonds d’amortissement au cours de l’année.

Infraction

(40)Le trésorier de la Municipalité régionale qui contrevient au paragraphe (25) ou (39) est coupable d’une infraction.

Défaut d’effectuer le prélèvement

(41)Si le conseil régional néglige une année de prélever le montant devant être recueilli aux fins d’un fonds d’amortissement, les membres du conseil régional sont inhabiles à exercer une charge municipale pendant deux ans, à moins qu’ils ne prouvent qu’ils ont fait des efforts raisonnables pour obtenir le prélèvement du montant visé. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 116 (39) à (41).

Compte de fonds d’amortissement plus que suffisant pour acquitter la dette

(42)Malgré la présente loi ou toute autre loi ou tout règlement municipal, s’il apparaît que le montant inscrit au crédit d’un compte de fonds d’amortissement, majoré des revenus estimatifs qui doivent être portés à son crédit aux termes du paragraphe (37) et du prélèvement exigé par le ou les règlements municipaux qui ont autorisé l’émission des débentures représentées par le compte de fonds d’amortissement, est plus que suffisant pour rembourser le principal de la dette à son échéance, le conseil régional ou le conseil d’une municipalité de secteur peut réduire le montant de la somme d’argent qui doit être recueillie relativement à la dette. 1996, chap. 32, par. 85 (27).

Affectation des sommes d’argent perçues pour un fonds d’amortissement

(43)Une somme d’argent perçue aux fins d’un fonds d’amortissement ne doit être affectée au paiement d’aucune partie des dépenses courantes ou autres de la Municipalité régionale, ni à des fins autres que celles prévues par le présent article. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 116 (43).

Excédent

(44)En cas d’excédent à un compte de fonds d’amortissement, le comité du fonds d’amortissement peut, avec l’approbation du conseil régional :

a) utiliser l’excédent pour augmenter le montant inscrit au crédit d’un autre compte de fonds d’amortissement;

b) autoriser le retrait de l’excédent des comptes bancaires consolidés en vue de son utilisation à l’une ou plusieurs des fins énoncées au paragraphe (44.1).

Fins

(44.1)Les fins visées à l’alinéa (44) b) sont les suivantes :

1. Le remboursement des débentures non échues de la Municipalité régionale ou d’une municipalité de secteur.

2. La réduction du prélèvement annuel suivant, à l’égard du principal et des intérêts exigibles relativement aux débentures de la Municipalité régionale ou d’une municipalité de secteur.

3. La réduction du montant des débentures qui doivent être émises pour des dépenses d’immobilisations à l’égard desquelles l’émission de débentures a été approuvée.

4. Le transfert au fonds d’administration générale de la Municipalité régionale ou d’une municipalité de secteur.

Proportion

(44.2)L’excédent est affecté aux termes de l’alinéa (44) a) ou b) aux fins de la Municipalité régionale ou d’une municipalité de secteur, selon la proportion que représente le montant de la contribution aux fins de chacune d’elles par rapport au montant total des contributions au compte de fonds d’amortissement qui présente l’excédent. 1996, chap. 32, par. 85 (28).

Affectation de l’excédent

(45)L’excédent est affecté, soit en vertu de l’alinéa (44) a) soit en vertu de l’alinéa b), aux fins de la Municipalité régionale ou d’une municipalité de secteur, dans la proportion que le montant de la contribution aux fins de chacune d’elles représente par rapport au montant total des contributions au compte de fonds d’amortissement qui accuse un excédent.

Déficit et excédent

(46)Même si des débentures à fonds d’amortissement ont été émises aux fins d’une ou de plusieurs municipalités de secteur, la Municipalité régionale comble tout déficit du compte de fonds d’amortissement à l’aide de sommes d’argent prélevées sur son fonds d’administration générale. Tout excédent du compte en question est affecté de la façon prévue aux paragraphes (44) et (45). L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 116 (45) et (46).

Application

(46.1)Les paragraphes 144 (2.1) à (2.3) de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Municipalité régionale. 1992, chap. 15, par. 77 (7).

Débentures à terme

(47)Un règlement municipal de finance peut autoriser l’émission de débentures dont la totalité ou une partie est payable à une date fixe, les intérêts étant payés en un ou plusieurs versements chaque année, auquel cas ces débentures sont appelées débentures à terme. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 116 (47); 1992, chap. 15, par. 77 (8); 1996, chap. 32, par. 85 (29).

Montants à recueillir annuellement

(48)Relativement aux débentures à terme, le règlement municipal prévoit que sont recueillis les montants suivants :

a) chaque année pendant la durée des débentures à terme, un montant suffisant pour payer les intérêts des débentures à terme;

b) chaque année pendant la durée des débentures à terme, au cours de laquelle aucune autre débenture émise en vertu du même règlement municipal ne vient à échéance, un montant déterminé pour constituer un fonds de remboursement des débentures à terme, afin que ce fonds de remboursement soit suffisant, à un taux d’intérêt annuel maximal de 8 pour cent composé annuellement, pour rembourser le principal des débentures à terme à leur échéance.

Fonds de remboursement

(49)Le fonds de remboursement des débentures à terme est administré, à tous égards, par le comité du fonds d’amortissement de la même façon qu’un fonds d’amortissement créé en vertu du présent article. Les dispositions des paragraphes (25) à (46) du présent article qui sont relatives à un fonds d’amortissement s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ce fonds de remboursement. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 116 (48) et (49).

Même rang de priorité pour toutes les débentures

(50)Malgré toute loi générale ou spéciale ou malgré les différences relatives à la date d’émission ou d’échéance, toute débenture émise occupe le même rang de priorité par rapport aux autres débentures de la Municipalité régionale et est remboursée de façon égale, en ce qui concerne le principal et les intérêts y afférents, sauf s’il existe un fonds d’amortissement affecté à une émission de débentures particulière. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 116 (50); 1996, chap. 32, par. 85 (30).

Débentures remboursables à une date fixe sous réserve du remboursement annuel d’un montant déterminé du principal par tirage au sort

117. Malgré toute autre disposition de la présente loi :

a) un règlement municipal de finance du conseil régional peut prévoir que la totalité ou une partie des débentures devant être émises en vertu du règlement sont payables à une date fixe, sous réserve de l’obligation de la Municipalité régionale de rembourser chaque année, à la date anniversaire des débentures choisies par un tirage au sort, un montant déterminé du principal relatif à ces débentures, sur paiement par la Municipalité régionale de ce montant du principal ainsi que des intérêts courus à la date du remboursement, après en avoir donné avis conformément au présent article;

intérêts cessant de courir à la date fixée pour le remboursement

b) le montant du principal de chaque débenture qui fait l’objet d’un remboursement est exigible à la date fixée pour le remboursement de la débenture et cesse de porter intérêt après cette date si la Municipalité régionale a dûment prévu le paiement du principal;

achat des débentures remboursables

c) les débentures qui doivent être remboursées chaque année à leur date anniversaire sont choisies par un tirage au sort qu’effectue le trésorier de la Municipalité régionale de la manière qui peut être prescrite par règlement municipal du conseil régional et dès que les débentures sont remboursées, elles sont annulées et ne doivent pas être émises de nouveau, toujours sous réserve que soit déduit, du montant du principal de ces débentures qui doivent être remboursées au cours d’une année, le montant du principal des débentures que la Municipalité régionale a achetées, à un ou des prix ne dépassant pas le montant du principal de celles-ci, et qu’elle remet pour annulation à la date fixée pour le remboursement;

envoi par courrier de l’avis de remboursement

d) l’avis de l’intention de rembourser une débenture est envoyé par courrier affranchi à la personne, le cas échéant, au nom de laquelle cette débenture nominative peut être émise, au moins trente jours avant la date fixée pour le remboursement, à l’adresse figurant au registre des débentures;

publication de l’avis de remboursement

e) l’avis de l’intention de rembourser une débenture est publié au moins trente jours avant la date fixée pour le remboursement de la manière qui peut être prévue par le règlement municipal;

remboursement d’une partie seulement des débentures à une date fixe

f) lorsqu’une partie seulement des débentures émises en vertu d’un règlement municipal vient à échéance à une date fixe, l’obligation de la Municipalité régionale de rembourser annuellement un montant déterminé du principal relativement aux débentures choisies par un tirage au sort ne s’applique pas l’année au cours de laquelle est exigible un versement du principal à l’égard des débentures restantes émises en vertu du règlement municipal;

montants annuels exigibles approximativement égaux

g) les montants combinés du principal et des intérêts, ou les montants du principal, payables chaque année pendant la durée des débentures émises en vertu du présent article sont approximativement égaux. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 117; 1992, chap. 15, art. 78.

Application

118. L’article 141 de la Loi sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la Municipalité régionale. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 118.

Application

119. (1)Le paragraphe 149 (1) de la Loi sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, au conseil régional.

Nantissement

(2)Pour l’application du présent article, le fait de donner en nantissement des débentures en vertu de l’article 114 ne constitue ni une vente ni une autre forme de disposition des débentures.

Regroupement des débentures

(3)Le conseil régional peut, au moyen d’un seul règlement municipal qu’il est autorisé à adopter en vertu du paragraphe (1), modifier plusieurs règlements municipaux et prévoir l’émission d’une seule série de nouvelles débentures en remplacement et en échange de celles émises en vertu de ces règlements municipaux.

Impôts et prélèvements extraordinaires

(4)Le règlement municipal adopté en vertu du présent article n’a aucune incidence sur la validité d’un règlement municipal au moyen duquel sont levés des impôts extraordinaires ou sont prélevés des versements périodiques de ceux-ci, ni sur la validité de ces impôts extraordinaires ou de leurs prélèvements, ni sur les pouvoirs du conseil régional de continuer à prélever sur une municipalité de secteur ou à percevoir de celle-ci les versements ultérieurs du principal et des intérêts que cette dernière est tenue de verser au conseil régional. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 119.

Abrogation d’un règlement municipal si une partie seulement d’une somme d’argent est recueillie

120. (1)Si une partie seulement d’une somme d’argent qui est prévue par un règlement municipal a été recueillie, le conseil régional peut abroger le règlement municipal à l’égard de toute partie du solde et à l’égard d’une partie proportionnelle des montants devant être recueillis annuellement. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 120 (1).

Entrée en vigueur

(2)Le règlement municipal abrogatoire énonce les faits sur lesquels il est fondé, fixe son entrée en vigueur au 31 décembre de l’année de son adoption, et ne doit pas avoir d’incidence sur les impôts ou prélèvements exigibles ni sur les pénalités encourues avant ce jour. 1996, chap. 32, par. 85 (31).

Interdiction d’abroger certains règlements municipaux avant le paiement de la dette

121. (1)Sous réserve de l’article 120, après avoir contracté une dette en vertu d’un règlement municipal et jusqu’à ce que cette dette et les intérêts y afférents soient payés, le conseil régional ne doit pas abroger le règlement municipal ni un règlement municipal qui affecte au paiement de la dette ou des intérêts l’excédent de revenu provenant de travaux ou d’un intérêt sur ces travaux, ou des sommes d’argent provenant d’une autre source. Le conseil régional ne doit pas modifier un tel règlement municipal de façon à réduire le montant qui doit être recueilli annuellement ni ne doit affecter à une autre fin les sommes d’argent de la municipalité régionale qui sont destinées au paiement de la dette et des intérêts.

Affectation des paiements

(2)Le conseil et les agents de la municipalité de secteur à laquelle la Municipalité régionale a payé, en vertu de la présente loi, un montant relatif au principal et aux intérêts venant à échéance à l’égard des débentures en circulation de cette municipalité de secteur, affectent ce montant exclusivement au remboursement des montants relatifs au principal et aux intérêts venant ainsi à échéance. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 121.

Infraction

122. Est coupable d’une infraction l’agent de la Municipalité régionale dont les fonctions consistent à faire appliquer une disposition d’un règlement municipal de finance de la Municipalité régionale, qui néglige ou refuse de le faire en s’appuyant sur l’autorité apparente d’un règlement municipal qui tente illégalement d’abroger ou de modifier le règlement municipal de finance de façon à réduire le montant qui doit être recueilli annuellement en vertu du règlement municipal de finance. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 122.

Enregistrement de règlements municipaux de finance

123. (1)Dans les quatre semaines qui suivent l’adoption d’un règlement municipal de finance, le secrétaire peut, au bureau d’enregistrement immobilier approprié, en enregistrer un double original ou une copie qu’il certifie conforme sous son seing et qui est revêtu du sceau de la Municipalité régionale.

Requête en annulation d’un règlement municipal enregistré

(2)Sous réserve de l’article 62 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario, le règlement municipal enregistré conformément au paragraphe (1) ou avant la vente ou la disposition des débentures émises en vertu du règlement municipal ainsi que les débentures émises sont valables et exécutoires aux conditions qui y sont stipulées. Le règlement municipal ne doit pas être annulé, à moins qu’une requête ou une action en annulation ne soit présentée ou introduite devant le tribunal compétent dans le mois qui suit l’enregistrement d’un règlement municipal adopté en vertu de la Loi sur le drainage ou de la Loi sur les aménagements locaux ou, dans le cas d’autres règlements municipaux, dans les trois mois qui suivent leur enregistrement, et à moins que ne soit enregistré au bureau d’enregistrement immobilier visé, dans le délai applicable de trois mois ou d’un mois, selon le cas, un certificat sous le seing de l’officier de justice compétent, qui est revêtu du sceau du tribunal et qui atteste la présentation ou l’introduction de la requête ou de l’action.

Règlement municipal valable et exécutoire

(3)À l’expiration du délai prescrit par le paragraphe (2), le règlement municipal est valable et exécutoire aux conditions qu’il stipule si aucune requête ou action en annulation du règlement municipal n’a été présentée ou introduite.

Annulation partielle d’un règlement municipal

(4)Si une requête ou une action en annulation du règlement municipal est présentée ou introduite dans le délai prescrit par le paragraphe (2), mais ne vise qu’une partie du règlement municipal, le reste du règlement municipal est valable et exécutoire aux conditions qu’il stipule à l’expiration du délai prescrit, à moins qu’il ne fasse l’objet dans ce délai d’une autre requête ou action en annulation.

Rejet de la requête ou de l’action

(5)Sur rejet de la totalité ou d’une partie de la requête ou de l’action en annulation, le certificat de rejet peut être enregistré. Après le rejet et l’expiration du délai prescrit par le paragraphe (2), le règlement municipal ou la partie de celui-ci qui n’a pas été annulée est valable et exécutoire aux conditions qui y sont stipulées. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 123 (1) à (5).

Règlements municipaux non validés

(6)Le présent article n’a pas pour effet de valider un règlement municipal qui, à sa face même, ne semble pas, pour l’essentiel, conforme au paragraphe 116 (5). L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 123 (6); 1996, chap. 32, par. 85 (32).

Défaut d’enregistrement

(7)Le règlement municipal qui n’a pas été enregistré comme le prescrit le présent article n’est pas nul de ce seul fait. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 123 (7).

Souscription

124. (1)Chaque débenture porte ce qui suit :

a) le sceau de la Municipalité régionale;

b) les signatures des personnes suivantes :

(i) le président, ou une autre personne autorisée à signer par règlement municipal du conseil régional,

(ii) le trésorier.

Débentures payables

(2)La débenture peut être payable soit au porteur, soit au porteur ou à une personne désignée.

Montant total recouvrable

(3)Le montant total de la débenture est recouvrable même si la Municipalité régionale a accordé un escompte sur celle-ci.

Sceau et signatures reproduits mécaniquement

(4)Le sceau et les signatures visés au présent article peuvent être reproduits mécaniquement, notamment par gravure, lithographie ou impression.

Signature

(5)La débenture est dûment signée si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle porte les signatures exigées;

b) chaque signataire est autorisé à la signer à la date à laquelle il la signe.

Coupons d’intérêt

(6)Des coupons d’intérêts, portant chacun la signature du trésorier, peuvent être attachés à la débenture.

Application des par. (4) et (5)

(7)Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent également à la souscription des coupons d’intérêt. 1996, chap. 32, par. 85 (33).

Validité des débentures qui ont fait l’objet de paiements sur une période d’un an ou plus

125. Si la Municipalité régionale a payé les intérêts courus sur une période d’un an ou plus relativement aux débentures émises en vertu d’un règlement municipal, ainsi que le principal des débentures échues, le règlement municipal et les débentures émises en vertu de celui-ci sont valides et lient la Municipalité régionale. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 125.

Mode de transfert prescrit

126. (1)Si une débenture contient une clause ou une inscription à l’effet suivant :

Ni la présente débenture ni un droit sur celle-ci ne peuvent être transférés après l’inscription d’un certificat de propriété par le trésorier de la municipalité (ou par la personne autorisée par règlement municipal de la municipalité à y inscrire un certificat de propriété), sauf si le trésorier (ou la personne autorisée) les inscrit dans le registre des débentures de la municipalité, à

...........................................................

...........................................................

de ........................................................,

le trésorier (ou la personne autorisée), à la demande de l’obligataire ou du détenteur d’un droit sur la débenture, appose un certificat de propriété sur la débenture et consigne dans un registre des débentures une copie du certificat et de tout certificat délivré par la suite ainsi qu’une note au sujet de chaque transfert de la débenture. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 126 (1); 1992, chap. 15, par. 80 (1).

Conditions relatives à l’inscription du certificat de propriété

(2)Le certificat de propriété ne doit pas être inscrit sur une débenture sans l’autorisation écrite du dernier obligataire inscrit, de ses exécuteurs testamentaires ou de ses administrateurs successoraux, ou de leur fondé de pouvoir et, si le dernier obligataire inscrit est une personne morale, sans l’autorisation écrite de cette dernière ou de ses ayants droit. Le trésorier conserve et dépose l’autorisation. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 126 (2).

Transfert par inscription au registre des débentures

(3)La débenture qui est revêtue d’un certificat de propriété et qui contient une clause ou une inscription dont l’effet est semblable à celui de la disposition contenue dans le paragraphe (1) ne peut être transférée que par l’inscription du trésorier (ou de la personne autorisée) faite dans le registre des débentures au moment où ce transfert reçoit l’autorisation de l’obligataire du moment, de ses exécuteurs testamentaires ou de ses administrateurs successoraux, ou de leur fondé de pouvoir et, si la personne qui est l’obligataire à ce moment-là est une personne morale, au moment où le transfert reçoit l’autorisation écrite de cette dernière ou de ses ayants droit. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 126 (3); 1992, chap. 15, par. 80 (2).

Débentures nominatives

(4)Les débentures peuvent être nominatives quant au principal et aux intérêts, auquel cas, les intérêts sont payés par chèque ou, si le propriétaire de la débenture l’autorise par écrit, par transfert électronique, et les débentures peuvent être appelées débentures entièrement nominatives. 1992, chap. 15, par. 80 (3).

Tenue d’un registre des débentures à l’extérieur du Canada

(5)Le conseil régional peut prévoir que le registre des débentures de la Municipalité régionale, pour les débentures qui sont payables en devises non canadiennes, sera tenu à l’extérieur du Canada par une personne morale ou par une personne physique autre que le trésorier. Le conseil régional peut prévoir les autres dispositions qu’il estime appropriées pour l’inscription et le transfert de ces débentures. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 126 (5); 1992, chap. 15, par. 80 (4).

Conservation des documents

126.1 (1)Les dossiers suivants peuvent être conservés sur support électronique ou magnétique :

1. Les copies de certificats de propriété et l’original des notes de transfert de débenture visées au paragraphe 126 (1).

2. Les nom et adresse des propriétaires de débentures nominatives.

3. Les détails concernant l’annulation et la destruction de débentures visée au paragraphe 128 (4) et l’émission de nouvelles débentures en échange.

Admissibilité

(2)Les écrits produits sur support électronique ou magnétique qui reproduisent la copie d’un certificat de propriété conservé en vertu de la disposition 1 du paragraphe (1) et qui sont facilement compréhensibles sont admissibles en preuve comme s’il s’agissait d’une copie du certificat visée au paragraphe 126 (1).

Idem

(3)En l’absence de dossier écrit original, les écrits produits sur support électronique ou magnétique qui sont facilement compréhensibles et qui reproduisent une note de transfert de débenture ou les dossiers conservés en vertu de la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1) sont admissibles en preuve comme s’il s’agissait d’un dossier écrit original. 1992, chap. 15, art. 81.

Remplacement des débentures perdues

127. Le conseil régional peut, par règlement municipal, prévoir le remplacement des débentures abîmées, perdues ou détruites, sur paiement des droits et sous réserve de la preuve et de la garantie que précise le règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 127.

Échange de débentures

128. (1)À la demande du détenteur de débentures émises par la Municipalité régionale, le trésorier de cette dernière peut émettre et délivrer au détenteur une ou plusieurs nouvelles débentures en échange de celles qu’il détient pour le même montant total du principal.

Demande du comité du fonds d’amortissement

(2)À la demande du comité du fonds d’amortissement, le trésorier de la Municipalité régionale peut, conformément au présent article, échanger les débentures émises par la Municipalité régionale avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Débentures entièrement nominatives

(3)Les nouvelles débentures visées au paragraphe (1) peuvent être nominatives quant au principal et aux intérêts. Toutefois, à tout autre égard, elles ont la même valeur et le même effet que les débentures cédées en échange. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 128 (1) à (3).

Fonctions du trésorier

(4)Lorsqu’une débenture est cédée en échange aux termes du paragraphe (2), le trésorier de la Municipalité régionale :

a) annule et détruit la débenture;

b) atteste l’annulation et la destruction dans le registre des débentures;

c) inscrit dans le registre des débentures les détails concernant la ou les nouvelles débentures émises en échange. 1996, chap. 32, par. 85 (34).

Affectation du produit des débentures

129. (1)Les sommes d’argent qui proviennent du produit de la vente ou du nantissement des débentures et que la Municipalité régionale reçoit, dans la mesure où ces sommes sont requises aux fins pour lesquelles les débentures ont été émises, sont affectées uniquement à ces fins ainsi qu’au remboursement des emprunts à court terme contractés à ces fins et demeurant impayés.

Idem

(2)Les sommes d’argent qui proviennent du produit de la vente ou du nantissement des débentures et que la Municipalité régionale reçoit ne doivent pas être affectées au paiement des dépenses courantes ou autres de la Municipalité régionale ou d’une municipalité de secteur. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 129 (1) et (2).

Affectation de l’excédent

(3)Si le produit de la vente des débentures excède le montant qui est requis à la fin ou aux fins auxquelles les débentures ont été émises, l’excédent est affecté, selon le cas :

a) au remboursement d’une ou de plusieurs des débentures dont la date d’échéance est la plus éloignée, si celles-ci sont remboursables au choix de la Municipalité régionale avant leur date d’échéance;

b) à la réduction du montant du prélèvement annuel suivant à l’égard du principal et des intérêts exigibles relativement à ces débentures;

c) à la réduction du montant des débentures qui doivent être émises relativement à des dépenses d’immobilisations pour lesquelles la Municipalité régionale a approuvé l’émission de débentures, pourvu que le montant à prélever pour le paiement du principal et des intérêts de ces débentures soit prélevé en fonction de l’évaluation applicable à la même catégorie de contribuables que le montant prélevé aux fins du paiement du principal et des intérêts des débentures auxquelles se rapporte à l’excédent. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 129 (3); 1996, chap. 32, par. 85 (35).

Montant insuffisant

(4)Si le produit de la vente de débentures est insuffisant pour payer la somme d’argent requise à la fin ou aux fins auxquelles les débentures ont été émises, le montant du déficit est ajouté à la somme d’argent qui doit être recueillie pour le premier paiement annuel du principal et des intérêts des débentures; le montant du prélèvement effectué à cette fin ou à ces fins au cours de la première année est, soit augmenté d’autant, soit recueilli par l’émission d’autres débentures à une ou plusieurs fins identiques ou semblables. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 129 (4); 1996, chap. 32, par. 85 (36).

Affectation du produit de la vente de biens acquis avec le produit de la vente de débentures

130. Le produit net de la disposition, notamment la vente de biens meubles ou immeubles acquis avec les sommes d’argent que la Municipalité régionale tire de la vente ou du nantissement de débentures est considéré comme un excédent visé au paragraphe 129 (3) et est affecté conformément à ce dernier ou peut être affecté au paiement de la totalité ou d’une partie des dépenses d’immobilisations dont la dette, si elle était recueillie au moyen d’impôts, serait recueillie au moyen d’impôts prélevés en fonction de l’évaluation applicable à la même catégorie de contribuables qui avait été assujettie au prélèvement destiné à payer le principal et les intérêts des débentures émises à l’égard des biens qui ont été vendus ou dont il a été disposé. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 130; 1996, chap. 32, par. 85 (37).

Appel d’offres pour les débentures

131. Lorsque la Municipalité régionale a l’intention d’emprunter des sommes d’argent en émettant des débentures en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, le conseil régional peut, avant l’émission de celles-ci, lancer un appel d’offres pour les sommes d’argent requises. Les soumissionnaires d’offres précisent le taux d’intérêt que porteront les débentures lorsqu’elles seront émises au pair. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 131.

Façon de tenir la comptabilité

132. (1)Le conseil régional :

a) tient un compte distinct pour chaque dette obligataire;

b) tient, pour les dettes obligataires qui ne sont pas payables en entier au cours de l’année courante à la fois :

(i) un compte additionnel pour les intérêts, le cas échéant,

(ii) un compte additionnel pour le fonds d’amortissement ou les versements périodiques du principal,

clairement identifiés par un préfixe indiquant les fins auxquelles la dette obligataire a été contractée;

c) tient un compte de façon à indiquer, en tout temps, l’état de chaque dette ainsi que les sommes d’argent recueillies et obtenues en vue du paiement des dettes et affectées à cette fin.

Compte consolidé

(2)Le conseil régional peut, par règlement municipal, prévoir et ordonner la tenue d’un compte consolidé pour les intérêts relatifs à toutes les dettes, au lieu de comptes distincts pour les intérêts relatifs à chaque dette. Toutefois, ce compte consolidé est tenu de manière à permettre de déterminer l’état exact des comptes pour les intérêts relatifs à chaque dette et de constater que les mesures nécessaires ont été prises pour le paiement des intérêts relatifs à chaque dette. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 132.

Affectation des sommes en excédent

133. Si, au cours d’une année, après le paiement des intérêts et l’affectation de la somme d’argent nécessaire au paiement des versements périodiques, il reste un excédent qui est affecté à juste titre à la dette en question, cet excédent conserve son affectation jusqu’à ce qu’il soit requis pour payer les intérêts ou le principal. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 133.

Responsabilité des membres

134. (1)Si le conseil régional affecte au paiement des dépenses, notamment des dépenses courantes, des sommes d’argent recueillies à une fin particulière ou perçues aux fins d’un fonds d’amortissement, les membres qui votent pour cette affectation sont tenus personnellement responsables du montant ainsi affecté. Le montant ainsi affecté peut être recouvré devant le tribunal compétent.

Action par un contribuable

(2)Si le conseil régional refuse ou néglige d’intenter dans le mois qui suit la demande, l’action à cet effet que demande par écrit un contribuable d’une municipalité de secteur, ce contribuable peut intenter l’action en son propre nom et au nom de tous les autres contribuables du secteur régional.

Inhabilité à exercer une charge municipale

(3)Les membres qui votent en faveur de l’affectation visée sont inhabiles à exercer une charge municipale pendant deux ans. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 134.

Refinancement de débentures

135. Lorsque la Municipalité régionale est ou devient responsable, aux termes de la présente loi ou d’une loi régionale, du versement à une municipalité de secteur de la totalité des montants du principal et des intérêts venant à échéance à l’égard des débentures en circulation émises par cette municipalité de secteur, elle peut :

a) annuler les débentures non vendues, émettre en échange et à leur place de nouvelles débentures de la Municipalité régionale et affecter le produit aux fins auxquelles les débentures de la municipalité de secteur ont été émises;

b) prendre des dispositions en accord avec la municipalité de secteur en vue de rembourser les débentures qui sont remboursables et émettre de nouvelles débentures de la Municipalité régionale pour recueillir les sommes d’argent requises pour ce remboursement;

c) acheter toutes les débentures de la municipalité de secteur provenant de la même émission, aux termes d’un accord conclu avec les obligataires qui les détiennent, et émettre de nouvelles débentures de la Municipalité régionale pour recueillir les sommes d’argent requises pour réaliser cet achat. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 135; 1996, chap. 32, par. 85 (38) et (39).

PARTIE VIII.1 (art. 135.1 à 135.14) Abrogée : 1997, chap. 5, art. 69.

PARTIE IX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Application

136. (1)Les articles 5, 75, 76, 82, 83, 88, 90, 91, 92 et 94, les paragraphes 96 (1), (4) et (5), les articles 98, 103, 104, 105, 108, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121 et 126, le paragraphe 163 (3), les articles 188 et 204, les dispositions 3, 10, 11, 12, 23, 24, 30, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 et 55 de l’article 207, la sous-disposition iii de la disposition 69 et la disposition 131 de l’article 210, la disposition 10 de l’article 314, ainsi que les parties XIII, XIV, XV et XIX de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Municipalité régionale. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 136 (1); 1991, chap. 15, art. 33; 1993, chap. 27, annexe.

Exception

(2)Malgré le paragraphe (1) :

a) la sous-disposition 69 iii de l’article 210 ne s’applique pas aux municipalités régionales de Waterloo et de York;

b) la disposition 52 de l’article 207 s’applique à la municipalité régionale de York;

c) l’article 257 s’applique à la municipalité régionale de Niagara;

d) aux fins de l’exercice des pouvoirs d’adoption de règlements municipaux assujettissant des activités commerciales à l’obtention de permis aux termes d’une loi, la partie XVII.1 de la Loi sur les municipalités s’applique aux municipalités régionales de Niagara, de Waterloo et de York et le ministre peut prendre des règlements en application de l’article 257.5 de cette loi relativement à ces pouvoirs. 2000, chap. 5, par. 21 (37).

Emprunt relatif au raccordement au réseau d’égout et d’adduction d’eau

(3)Le conseil d’une municipalité de secteur peut, si le conseil régional adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe 222 (1) de la Loi sur les municipalités, exercer les pouvoirs visés aux paragraphes (6), (7) et (8) de cet article, comme s’il avait adopté le règlement municipal que le conseil régional a adopté. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 136 (3).

Exception

(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux municipalités régionales de Niagara, de Waterloo et de York. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 136 (4); 2000, chap. 5, par. 21 (38).

Exception

(5)Les articles 10 et 11 de la Loi sur les municipalités ne s’appliquent pas aux municipalités de secteur. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 136 (5).

Statut de municipalité

(6)Pour l’application de l’article 9 de la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance, la Municipalité régionale est réputée une municipalité. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 136 (6).

Statut de municipalité

(7)Pour l’application de l’article 311 de la Loi sur les municipalités, la Municipalité régionale est réputée n’avoir jamais cessé d’être une municipalité. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 136 (7).

Versement de dommages-intérêts à des employés

137. Lorsque la Municipalité régionale recouvre d’un tiers des dommages-intérêts dans le cadre d’une action intentée ou du règlement d’une réclamation intervenu à la suite d’un préjudice subi par un employé, y compris un membre du corps de police régional, ou par une autre personne assimilée à un employé pour l’application du régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, elle peut verser la totalité ou une partie de ces dommages-intérêts à l’employé ou à la personne visée ou, en cas de décès de cet employé ou de cette personne, à une ou à plusieurs des personnes à sa charge aux conditions que la Municipalité régionale peut fixer. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 137; 1997, chap. 16, art. 15.

Enquête par un juge sur des accusations de méfait

138. (1)Lorsque le conseil régional adopte une résolution en vue de demander à un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) soit d’enquêter sur une question relative à un cas présumé de méfait, d’abus de confiance ou d’inconduite de la part d’un membre du conseil régional, d’un agent ou d’un employé de la Municipalité régionale ou de quiconque est lié à celle-ci par contrat, relativement à ses fonctions auprès de la Municipalité régionale ou à ses obligations envers celle-ci, soit d’enquêter sur une question qui se rapporte à la saine administration de la Municipalité régionale ou à la façon de traiter une partie des affaires publiques de cette dernière, notamment une affaire traitée par un conseil local de la Municipalité régionale, le juge mène une enquête. À cette fin, le juge est investi des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, et cette partie s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête menée en vertu de cette loi. En outre, le juge remet au conseil régional, dans les meilleurs délais, son rapport d’enquête et la preuve qu’il a recueillie.

Pouvoir d’engager un avocat

(2)Le conseil régional peut engager et rémunérer un avocat pour représenter la Municipalité régionale et peut verser des indemnités de témoin aux personnes que la Municipalité régionale assigne à comparaître pour témoigner. La personne qui est accusée de méfait, d’abus de confiance ou d’inconduite, ou dont la conduite est contestée lors des enquêtes, peut être représentée par un avocat.

Idem

(3)Le juge peut engager un avocat ainsi que d’autres adjoints et du personnel et faire les dépenses accessoires selon ce qu’il estime utile pour mener l’enquête de façon satisfaisante. La Municipalité régionale paie les coûts y afférents. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 138.

139. Abrogé : 1996, chap. 32, par. 85 (42).

Travaux sur les voies publiques

140. La Municipalité régionale peut, à ses propres fins, occuper des voies de communication des municipalités de secteur, notamment leurs voies publiques et autres voies, les défoncer, y creuser des fossés et des tranchées, et y construire et entretenir les ouvrages dont elle a besoin, notamment des tuyaux, des égouts, des drains et des conduites, sans verser d’indemnité à ce titre. La Municipalité régionale rétablit toutefois ces voies de communication, y compris les trottoirs en bordure de celles-ci, dans leur état primitif sans retard injustifié. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 140.

Accords portant sur les échanges de service

141. La Municipalité régionale et les municipalités de secteur peuvent conclure des accords relativement à l’utilisation des services de leurs agents, de leurs employés et de leur matériel respectifs dans toute partie du secteur régional aux conditions que les conseils estiment nécessaires. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 141.

Statut de municipalité

142. (1)Pour l’application de la disposition 9 de l’article 3 et de l’article 27 de la Loi sur l’évaluation foncière, la Municipalité régionale est réputée une municipalité.

Municipalité régionale et municipalités de secteur non réputées des locataires

(2)Pour l’application de la disposition 9 de l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière, la municipalité de secteur qui occupe un bien appartenant à la Municipalité régionale ou la Municipalité régionale ou la municipalité de secteur qui occupe un bien appartenant à une autre municipalité de secteur ne sont pas assimilées à des locataires ni à des preneurs à bail, qu’elles versent ou non un loyer en contrepartie de l’occupation.

Définitions

(3)Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

«Municipalité régionale» et «municipalité de secteur» S’entendent en outre des conseils locaux qui en font partie. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 142.

Exécution forcée à l’encontre de la Municipalité régionale

143. (1)Le bref d’exécution relatif à l’exécution forcée pratiquée contre la Municipalité régionale peut porter à l’endos une directive enjoignant au shérif de prélever par voie d’impôt le montant qui est indiqué. La procédure à suivre dans ce cas est la suivante :

1. Le shérif remet une copie du bref qui porte une directive à l’endos au trésorier de la Municipalité régionale ou la laisse au bureau ou au logement de ce dernier, avec un relevé écrit des honoraires du shérif et du montant exigé pour satisfaire à l’exécution forcée, y compris les intérêts calculés jusqu’à une date aussi proche que possible du jour de la signification.

2. Si le montant et les intérêts sur celui-ci calculés à compter de la date mentionnée dans le relevé ne lui sont pas payés dans le mois qui suit la signification, le shérif fait l’examen du rôle d’évaluation de toutes les municipalités de secteur et, de la même façon que sont répartis entre les municipalités de secteur les prélèvements destinés aux fins générales, il fixe la quote-part du montant indiqué dans le relevé qui doit être prélevée sur chaque municipalité de secteur.

3. Le shérif fixe ensuite, dans chacune des municipalités de secteur et selon le mode prévu pour les impôts destinés aux fins municipales générales, un taux d’impôt par dollar d’évaluation suffisant pour payer leur part respective du montant exigible aux termes de l’exécution forcée. Le shérif peut, aux fins du calcul de l’impôt, ajouter le montant qu’il juge suffisant pour payer leur part respective des intérêts jusqu’au jour où l’impôt sera probablement disponible, en plus du montant de ses propres honoraires.

4. Le shérif décerne alors un mandat signé de sa main et revêtu de son estampille officielle, adressé au percepteur de la municipalité de secteur, et y joint le rôle de perception de cet impôt. Le mandat cite le bref et le défaut de la Municipalité régionale de s’y conformer et, faisant mention du rôle de perception qui lui est joint, somme le percepteur de prélever cet impôt au moment et de la manière qu’exige la loi à l’égard de l’impôt général annuel.

5. Si, au moment où se fait le premier prélèvement annuel des impôts qui suit la réception du rapport, le percepteur de la municipalité de secteur a un rôle de perception général qui lui a été remis pour l’année, il y ajoute une colonne intitulée soit «Execution rate in A.B. vs. The Regional Municipality of .........................», soit «Execution rate in A.B. vs. The Regional Municipality of ........................./Impôt relatif à l’exécution forcée dans l’affaire de A.B. c. la municipalité régionale de .........................», et une colonne semblable pour chaque exécution forcée s’il y en a plus d’une. Il y fait figurer les montants que le mandat exige de chaque personne et il prélève le montant de l’impôt relatif à l’exécution forcée de la manière indiquée ci-dessus. Dans le même délai qui lui est accordé pour effectuer la perception de l’impôt général annuel, il retourne au shérif son mandat avec le montant prélevé.

6. Après avoir satisfait à l’exécution forcée et prélevé ses honoraires, le shérif verse l’excédent, le cas échéant, au plus tard dix jours après l’avoir reçu, au trésorier de la municipalité de secteur.

Fonctions du secrétaire, de l’évaluateur et du percepteur

(2)Le secrétaire, l’évaluateur et le percepteur des municipalités de secteur, pour l’application de la présente loi ou pour permettre au shérif d’appliquer la présente loi à l’égard de l’exécution forcée, ou lui apporter leur aide, sont assimilés à des officiers de justice du tribunal qui a décerné le bref. Ils peuvent, à ce titre, être tenus de rendre compte au tribunal et faire l’objet d’une poursuite, notamment par voie de mandamus ou de contrainte par corps, afin de les obliger à accomplir le devoir qui leur est imposé. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 143.

Exercice des pouvoirs

144. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, autoriser l’accomplissement des actes et la prise des mesures qui ne sont pas expressément prévus par la présente loi mais qui sont jugés nécessaires ou utiles pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi ou d’une loi régionale. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 144.

Incompatibilité

145. Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi générale ou spéciale. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 145.

Bâtiments municipaux

146. (1)La Municipalité régionale, une municipalité de secteur ou la Municipalité régionale et une ou plusieurs municipalités de secteur :

a) peuvent acquérir des biens-fonds en vue d’y construire des bâtiments municipaux;

b) peuvent construire des bâtiments municipaux destinés à l’usage de la Municipalité régionale ou de la Municipalité régionale et d’une ou de plusieurs municipalités de secteur ou de conseils locaux de celles-ci.

Application

(2)L’article 124 de la Loi sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux entreprises conjointes prévues par le présent article. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 146.

Coordonnateur régional des incendies

147. La Municipalité régionale nomme un coordonnateur régional des incendies chargé d’établir un plan et un programme d’urgence du service des pompiers pour le secteur régional. La Municipalité régionale est autorisée à dépenser les sommes d’argent qu’elle estime nécessaires à la mise en oeuvre du plan et du programme d’urgence. L.R.O. 1990, chap. R.8, art. 147.

Services d’intervention d’urgence

147.1 Le conseil régional et les municipalités de secteur peuvent adopter des règlements municipaux et conclure des accords en vue de la création et du fonctionnement d’un réseau de communications centralisées, seuls ou avec d’autres personnes ou municipalités, y compris des municipalités régionales, de district ou de communauté urbaine, le comté d’Oxford, ou des conseils locaux, aux fins de la prestation de services d’intervention d’urgence. 1992, chap. 15, art. 84.

Maintien des limites de vitesse existantes

148. (1)Malgré toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve des paragraphes (2) et (3), le secteur du secteur régional qui faisait partie, immédiatement avant date de création, d’une municipalité de ville, de village ou de canton est considéré, pour l’application de l’article 128 du Code de la route, comme faisant toujours partie d’une ville, d’un village ou d’un canton. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 148 (1).

Règlements municipaux du conseil régional et des conseils de secteur

(2)Malgré le paragraphe (1), le conseil régional et le conseil de chaque municipalité de secteur peuvent exercer les pouvoirs que leur confère l’article 128 du Code de la route relativement aux voies publiques qui relèvent de leur compétence. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 148 (2).

Maintien des limites de vitesse existantes

(3)Les règlements municipaux que le conseil d’une municipalité a adoptés en vertu d’une disposition de l’article 128 du Code de la route qui s’appliquaient immédiatement avant la date de création à une voie publique ou à une section de voie publique située dans le secteur régional continuent de s’y appliquer jusqu’à ce que le conseil régional ou le conseil d’une municipalité de secteur adopte, en vertu de cet article 128, un règlement municipal qui s’y applique. L.R.O. 1990, chap. R.8, par. 148 (3).

(4)Abrogé : 2000, chap. 5, par. 21 (39).

(5)Abrogé : 2000, chap. 5, par. 21 (39).

PARTIE X
GESTION DES DÉCHETS

Définitions

149. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«déchets» S’entend notamment des cendres, ordures, rebuts, déchets d’origine domestique, déchets solides industriels ou rebuts de la municipalité et de toutes autres matières qui peuvent être désignées à ce titre par un règlement municipal adopté par le conseil régional. («waste»)

«municipalité» Municipalité au sens de la Loi sur les affaires municipales, et municipalité de communauté urbaine, municipalité régionale, municipalité de district, le comté d’Oxford, ou conseil local rattaché à ces municipalités ou au comté d’Oxford. («municipality»)

«municipalité de secteur participante» Municipalité de secteur à laquelle s’applique un règlement municipal adopté en vertu de l’article 150. («participating area municipality»)

«pouvoir de gestion des déchets» Tout pouvoir relatif à la création, à l’entretien et à l’exploitation d’un système de gestion des déchets, au sens de l’article 208.1 de la Loi sur les municipalités, que confère une loi générale ou spéciale aux municipalités de secteur ou à leurs conseils locaux. («waste management power») 1993, chap. 20, art. 5.

Règlement municipal relatif à la gestion des déchets

150. (1)Un conseil régional peut adopter un règlement municipal pour exercer tout ou partie des pouvoirs de gestion des déchets à l’intention de toutes ses municipalités de secteur.

Consentement

(2)Avec le consentement du conseil d’une municipalité de secteur, un conseil régional peut, par règlement municipal, soustraire cette municipalité de secteur à l’application d’un règlement municipal visé au paragraphe (1). Toutefois, ce consentement n’est pas nécessaire en ce qui concerne l’abrogation du règlement municipal.

Majorité des deux tiers

(3)Si les membres d’un conseil régional sont élus directement, un règlement municipal ne doit pas être adopté ni abrogé en vertu du paragraphe (1) à moins que :

a) d’une part, il ne recueille la majorité de toutes les voix des membres du conseil régional;

b) d’autre part, la majorité des conseils de toutes les municipalités de secteur n’ait consenti, par résolution, à son adoption ou à son abrogation.

Majorité double

(4)Si les membres d’un conseil régional ne sont pas élus directement, un règlement municipal ne doit pas être adopté ni abrogé en vertu du paragraphe (1) à moins que :

a) d’une part, il ne recueille la majorité de toutes les voix des membres du conseil régional;

b) d’autre part, il ne recueille la voix d’au moins un représentant au conseil régional de la majorité des municipalités de secteur, à l’exception de celle du président.

Interprétation

(5)Pour l’application du présent article, les membres d’un conseil régional sont élus directement si aucun des membres, autres que le président et le président des conseils des municipalités de secteur, n’est également membre du conseil d’une municipalité de secteur. 1993, chap. 20, art. 5.

Conséquence du règlement municipal

151. (1)Lorsqu’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 150 entre en vigueur :

a) la Municipalité régionale est investie de tous les pouvoirs qu’une loi générale ou spéciale confère aux municipalités de secteur participantes ou à leurs conseils locaux et qui sont reliés aux pouvoirs de gestion des déchets que la Municipalité régionale exerce;

b) sous réserve du présent article, aucune municipalité dotée d’un pouvoir semblable ou équivalent ni personne ne doit, au sein d’une municipalité de secteur participante, fournir des services ou des installations du genre autorisé par les pouvoirs de gestion des déchets que la Municipalité régionale exerce;

c) la Municipalité régionale peut consentir à ce qu’une personne ou une municipalité, autre qu’une municipalité de secteur participante, fournisse ces services ou ces installations et ce consentement peut être donné dans les conditions prévues d’un commun accord, notamment celles concernant le versement d’une indemnité;

d) malgré l’alinéa c), le conseil régional peut consentir à ce qu’une municipalité de secteur participante fournisse des services ou des installations de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets, lequel consentement peut être donné dans les conditions prévues d’un commun accord, si, selon le cas :

(i) la municipalité de secteur participante fournissait conformément à la loi le service ou l’installation à la date d’entrée en vigueur du règlement municipal,

(ii) le service ou l’installation ne traite que des déchets produits au sein de la municipalité de secteur participante et la Municipalité régionale ne fournit pas, à d’autres fins que son propre usage, de service ou d’installation semblable relativement à des déchets produits au sein de la municipalité de secteur participante;

e) une personne peut, sans le consentement du conseil régional, fournir des services et des installations en vue de la collecte ou de l’enlèvement des déchets provenant de biens-fonds non résidentiels et de biens-fonds résidentiels qui comprennent plus de cinq logements.

Restriction

(2)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher une personne ou une municipalité qui ne fait pas partie de la Municipalité régionale à des fins municipales ou qui ne constitue pas une municipalité de secteur participante de fournir un service ou une installation de gestion des déchets si ce service ou cette installation était fourni conformément à la loi à la date d’entrée en vigueur du règlement municipal, pourvu que ce service ou cette installation continue d’être utilisé à cette fin. 1993, chap. 20, art. 5.

Appel devant la C.A.M.O.

152. (1)Si le consentement visé au paragraphe 151 (1) est refusé ou que le requérant et le conseil régional ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les conditions de ce consentement, le requérant peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales, qui entend l’affaire et tranche la question.

Décision définitive

(2)La Commission des affaires municipales peut imposer les conditions du consentement qu’elle estime appropriées et sa décision est définitive.

Aucun appel n’est prévu

(3)L’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas à une décision prise en vertu du paragraphe (2). 1993, chap. 20, art. 5.

Transfert de l’actif, du passif

153. (1)Sont dévolus à la Municipalité régionale les droits et les obligations, l’actif et le passif d’une municipalité de secteur participante ou d’un de ses conseils locaux relatifs aux pouvoirs de gestion des déchets qu’exerce la Municipalité régionale ou affectés en premier lieu à ces pouvoirs.

Prise en charge de certaines dettes

(2)La Municipalité régionale verse à la municipalité de secteur participante ou à un de ses conseils locaux, au plus tard à leur date d’échéance, tous les montants exigibles du capital et des intérêts sur les dettes non échues de la municipalité de secteur participante ou du conseil local en ce qui concerne les pouvoirs de gestion des déchets que la Municipalité régionale exerce.

Intérêt

(3)Si, au plus tard à la date d’échéance, la Municipalité régionale n’effectue pas le versement exigé en vertu du paragraphe (2), la municipalité de secteur participante ou le conseil local peut réclamer de la Municipalité régionale des intérêts calculés au taux annuel de 15 pour cent à compter de la date d’échéance du montant jusqu’à son paiement, ou au taux inférieur que fixe la municipalité de secteur ou le conseil local.

Cession des accords

(4)Si une municipalité de secteur participante ou un de ses conseils locaux a conclu un accord avec une autre personne ou municipalité en ce qui concerne le pouvoir de gestion des déchets exercé par la Municipalité régionale, cette dernière est liée par l’accord, et la municipalité de secteur participante ou le conseil local sont dégagés de toute responsabilité découlant de l’accord.

Non-application

(5)Le présent article ne s’applique pas à l’installation ou au service visés au sous-alinéa 151 (1) d) (i) dans les cas suivants :

a) lorsqu’un règlement municipal autorise l’exercice du pouvoir, prévu à l’article 150, de fournir cette installation ou ce service, si le conseil régional consent, dans le règlement municipal, à ce qu’une municipalité de secteur fournisse cette installation ou ce service;

b) lorsqu’un règlement municipal réputé adopté en vertu de l’article 160, si le conseil régional consent, au plus tard le 1er janvier 1997, à ce qu’une municipalité de secteur fournisse cette installation ou ce service. 1993, chap. 20, art. 5.

Accords relatifs à la gestion des déchets

154. Le conseil régional peut conclure des accords avec une personne ou une municipalité en vue de créer, construire, exploiter ou gérer, à leurs frais et dans leur intérêt commun, un service ou une installation de gestion des déchets qui relèvent de la compétence du conseil régional par suite de l’adoption du règlement municipal visé à l’article 150. 1993, chap. 20, art. 5.

Perception des impôts relatifs à la gestion des déchets

155. (1)Malgré toute loi, le conseil d’une Municipalité régionale peut, par règlement municipal, prévoir l’imposition et la perception d’un impôt relatif à la gestion des déchets sur les municipalités de secteur participantes à l’intention desquelles le conseil fournit des services ou des installations de gestion des déchets. Cet impôt doit être suffisant pour couvrir la totalité des coûts en immobilisations, ou toute partie de ceux-ci que le règlement municipal peut préciser, y compris les frais relatifs aux débentures et les frais de création, d’entretien et d’exploitation de ces services ou de ces installations.

Méthode

(2)L’impôt peut varier en fonction du volume, du poids ou de la catégorie des déchets ou selon tout autre critère que le conseil estime approprié et précise dans le règlement municipal.

Dette à l’égard de la Municipalité régionale

(3)Les impôts visés au paragraphe (1) constituent une dette de la municipalité de secteur participante à l’égard de la Municipalité régionale et sont payables aux dates et selon les montants que le conseil régional peut préciser par règlement municipal.

Paiement et recouvrement

(4)Malgré les articles 369 et 374 de la Loi sur les municipalités, la municipalité de secteur participante peut :

a) payer sur ses fonds d’administration générale tout ou partie du montant dont elle est redevable en vertu du présent article;

b) adopter des règlements municipaux l’autorisant à imposer un impôt suffisant pour recouvrer tout ou partie du montant dont elle est redevable en vertu du présent article de la même façon que peuvent être adoptés des règlements municipaux en vertu de l’article 208.5 et de l’alinéa 208.6 (2) b) de la Loi sur les municipalités;

c) inclure tout ou partie du montant dont elle est redevable en vertu du présent article dans le cadre du coût d’un service urbain fourni au sein d’un secteur de services urbains constitué par une loi générale ou spéciale dans la municipalité de secteur participante. 1993, chap. 20, art. 5.

Désignation

156. (1)Si, aux termes d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 150, une Municipalité régionale assume la responsabilité de fournir des services ou des installations pour une partie d’un système de gestion des déchets, le conseil régional peut, à l’intention de chaque municipalité de secteur participante, désigner un ou plusieurs services ou installations afin qu’ils servent à la gestion des déchets ou d’une catégorie de déchets.

Restriction

(2)Si une telle désignation a été faite, une municipalité de secteur participante ne doit utiliser que les services ou les installations qui ont été désignés pour son usage. 1993, chap. 20, art. 5.

Règlement des différends

157. (1)En cas de différend concernant la dévolution de l’actif, y compris d’un fond de réserve, ou concernant la cession d’accords aux termes de l’article 153, la Municipalité régionale, la municipalité de secteur participante ou le conseil local intéressé peut, au moyen d’un avis écrit remis aux autres parties intéressées, exiger que le différend soit réglé par un arbitre choisi d’un commun accord par les parties intéressées.

Décision définitive

(2)La décision de l’arbitre est définitive. 1993, chap. 20, art. 5.

Règlements

158. (1)Le ministre des Affaires municipales peut, par règlement, définir les termes «employé» et «employé retraité» et pourvoir à la sécurité d’emploi et à la protection des avantages sociaux des employés et des employés retraités touchés par les règlements municipaux adoptés ou abrogés en vertu du présent article.

Différend

(2)Si un différend survient quant à la question de savoir si le règlement pris en vertu du paragraphe (1) est appliqué comme il se doit à un cas d’espèce, la Municipalité régionale, l’employé, l’employé retraité ou un agent négociateur peut, au moyen d’un avis écrit remis aux autres parties intéressées, exiger que le différend soit réglé par un arbitre choisi d’un commun accord par les parties intéressées.

Décision définitive

(3)La décision de l’arbitre est définitive. 1993, chap. 20, art. 5.

Nomination par le ministre

159. Le ministre peut nommer l’arbitre si les parties intéressées ne peuvent en choisir un d’un commun accord dans les trente jours qui suivent la remise de l’avis visé au paragraphe 157 (1) ou 158 (2). 1993, chap. 20, art. 5.

Pouvoir de réduction des déchets

160. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«pouvoir de réduction des déchets» S’entend du pouvoir que confère une loi générale ou spéciale aux municipalités de secteur ou à leurs conseils locaux en ce qui concerne la réutilisation, la réduction ou le recyclage des déchets, à l’exception du pouvoir de ramasser les déchets à ces fins.

Exercice réputé des pouvoirs

(2) Le 1er janvier 1997, un conseil régional est réputé avoir adopté un règlement municipal en vertu de l’article 150 l’autorisant à exercer les pouvoirs de réduction des déchets de toutes ses municipalités de secteur à compter de cette date.

Exercice anticipé

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher une Municipalité régionale d’adopter un règlement municipal l’autorisant à exercer tout ou partie des pouvoirs de réduction des déchets avant le 1er janvier 1997.

Pas d’abrogation

(4) Un conseil régional ne doit pas abroger un règlement réputé adopté en vertu du paragraphe (2).

Exclusion de Niagara

(5) Le présent article ne s’applique pas à la municipalité régionale de Niagara. 1993, chap. 20, art. 5.

FORMULE 1

(Paragraphe 7 (4))

Serment d’allégeance

Je soussigné(e), ......................................, élu(e) (ou nommé(e)) président(e) du conseil de la municipalité régionale d.........................., prête serment (ou affirme solennellement) que je serai fidèle et que je porterai sincère allégeance à Sa Majesté la reine Elizabeth II (ou au souverain régnant à l’époque considérée).

Déclaré sous serment devant moi, etc. (Omettre cette mention en cas d’affirmation)

L.R.O. 1990, chap. R.8, formule 1.

FORMULE 2

(Paragraphe 7 (4))

Déclaration d’habilité du président

Je soussigné(e), ......................................., élu(e) (ou nommé(e)) président(e) du conseil de la municipalité régionale d............................., déclare ce qui suit :

1. Je suis citoyen(ne) canadien(ne).

2. J’ai dix-huit ans révolus.

3. Je ne suis pas agent(e), ni employé(e) d’une municipalité de secteur ou d’un conseil local d’une municipalité de secteur.

4. J’ai prêté le serment d’allégeance (formule 1 ci-jointe).

Je fais la présente déclaration solennelle la croyant vraie et sachant qu’elle a la même force que si elle était faite sous serment.

Déclarée devant moi, etc.

L.R.O. 1990, chap. R.8, formule 2.

______________

English