Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

municipalité régionale de Durham (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. R.9

Passer au contenu
Versions
abrogée le 1 janvier 2003

English

Loi sur la municipalité régionale de Durham

L.R.O. 1990, CHAPITRE R.9

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 2003. Voir : 2001, chap. 25, par. 484 (2) et 485 (1).

Modifié par les art. 71 et 94 du chap. 15 de 1992; le chap. 3 de 1993; les art. 9 et 22 du chap. 20 de 1993; l’art. 91 du chap. 23 de 1994; l’art. 86 du chap. 32 de 1996; l’art. 70 du chap. 5 de 1997; l’ann. du chap. 26 de 1997; l’art. 170 du chap. 31 de 1997; l’art. 33 de l’ann. E du chap. 15 de 1998; l’art. 24 du chap. 13 de 2001; l’art. 484 du chap. 25 de 2001.

(REMARQUE : Les attributions du ministre ont été transférées au ministre des Affaires municipales et du Logement par décret du 12 juillet 1995.)

SAUTER LE SOMMAIRE

SOMMAIRE

1.

Définitions

PARTIE I
MUNICIPALITÉS DE SECTEUR

2.

Maintien des municipalités de secteur

4.

Comité de régie

PARTIE II
CONSTITUTION EN PERSONNE MORALE ET CONSEIL DU SECTEUR RÉGIONAL

5.

Maintien de la Municipalité régionale

6.

Composition du conseil régional

7.

Quorum et vote

PARTIE III
SERVICE HYDROÉLECTRIQUE MUNICIPAL

8.

Définitions

9.

Maintien des commissions

10.

Pouvoirs de la commission

13.

Biens immeubles détenus en fiducie

14.

Emprunt

15.

Réseau de transport par autobus d’Oshawa

PARTIE IV
SERVICES DE SANTÉ ET D’AIDE SOCIALE

16.

Hospitalisation des indigents

17.

Responsabilité de la Municipalité régionale en matière de subventions versées aux hôpitaux

18.

Conseil de santé de la Municipalité régionale

19.

Municipalité régionale réputée une cité en vertu de certaines lois

20.

Responsabilité à l’égard des foyers pour personnes âgées

20.1

Débours prélevés sur le fonds en fiducie

21.

Non-assimilation à une municipalité

22.

Renseignements

23.

Répartitions

24.

Pouvoirs : établissements

PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

33.

Accord visant le réseau de transport en commun, l’élimination de détritus et les frais de réception

34.

Dépenses relatives à la diffusion de l’information

35.

Personnalité morale

36.

Définition

37.

Dévolution des droits contenus dans un accord

41.

Conseil réputé un comité de loisirs

42.

Acquisition de biens-fonds à certaines fins

43.

Conseils de bibliothèques publiques

44.

Pouvoir de la cité dans le secteur régional d’adopter des règlements municipaux

45.

Application de la Loi sur les municipalités régionales

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bien-fonds» S’entend notamment de biens-fonds, de tènements, d’héritages ainsi que des domaines ou intérêts qui s’y rattachent, et des droits ou servitudes qui ont une incidence sur ceux-ci, ainsi que des terrains immergés et s’entend en outre des bâtiments ou des améliorations sur un bien-fonds. («land»)

«Commission des affaires municipales» La Commission des affaires municipales de l’Ontario. («Municipal Board»)

«conseil local» Conseil scolaire, commission de services publics, commission de transport, conseil d’une bibliothèque publique, commission de gestion des parcs, conseil de santé, commission de services policiers, conseil de planification ou autre conseil, commission, comité, organisme ou office local créés par une loi générale ou spéciale ou qui exercent un pouvoir en vertu d’une telle loi en ce qui concerne les affaires ou les fins, y compris les fins scolaires, de la Municipalité régionale ou d’une ou de plusieurs municipalités de secteur ou parties de celles-ci. («local board»)

«conseil régional» Le conseil de la Municipalité régionale. («Regional Council»)

«dette» S’entend notamment de l’obligation de payer une somme d’argent. («debt»)

«ministère» Le ministère des Affaires municipales. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales. («Minister»)

«municipalité de secteur» Les municipalités de la cité d’Oshawa, de la ville d’Ajax, de la municipalité de Clarington, des villes de Pickering et de Whitby, ainsi que des cantons de Brock, de Scugog et d’Uxbridge. («area municipality»)

«municipalité locale» Municipalité locale, ou partie de celle-ci, qui est devenue une municipalité de secteur, ou une partie de celle-ci, au moment de la constitution de la Municipalité régionale. («local municipality»)

«Municipalité régionale» La municipalité régionale de Durham. («Regional Corporation»)

«président» Le président du conseil régional. («chair»)

«route régionale» Route faisant partie du réseau routier régional maintenu aux termes de la partie III de la Loi sur les municipalités régionales. («regional road»)

«secteur fusionné» Municipalité locale qui était fusionnée avec une autre municipalité locale, ou partie d’une municipalité locale qui était annexée à une municipalité locale, pour constituer une municipalité de secteur, ou municipalité locale ou partie d’une municipalité locale qui était constituée en municipalité de secteur, ou la municipalité locale à laquelle cette partie était annexée. («merged area»)

«secteur régional» S’entend du secteur compris, le cas échéant, dans les municipalités de secteur. («Regional Area»)

«voie publique» et «route» Voie publique ou partie de voie publique. S’entend en outre d’une rue, d’un pont et d’une autre structure qui y sont reliés ou qui en font partie. («highway», «road») L.R.O. 1990, chap. R.9, art. 1; 1993, chap. 3, art. 2.

PARTIE I
MUNICIPALITÉS DE SECTEUR

Maintien des municipalités de secteur

2. (1) Les municipalités de secteur sont maintenues et conservent les nom, statut et limites qu’elles avaient au 31 décembre 1990. L.R.O. 1990, chap. R.9, art. 2.

Municipalité de Clarington

(2) À compter du 1er juillet 1993, la personne morale que constitue la ville de Newcastle est maintenue en tant que ville sous le nom de municipalité de Clarington en français et sous le nom de The Corporation of the Municipality of Clarington en anglais. 1993, chap. 3, art. 1.

3. Abrogé : 1996, chap. 32, par. 86 (1).

Comité de régie

4. Les municipalités de secteur ne doivent pas avoir de comité de régie. L.R.O. 1990, chap. R.9, art. 4.

PARTIE II
CONSTITUTION EN PERSONNE MORALE
ET CONSEIL DU SECTEUR RÉGIONAL

Maintien de la Municipalité régionale

5. (1) Les habitants du secteur régional continuent de constituer une personne morale sous le nom de Municipalité régionale de Durham en français et sous le nom de The Regional Municipality of Durham en anglais. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 5 (1).

Municipalité régionale réputée une municipalité

(2) La Municipalité régionale est réputée une municipalité pour l’application de la Loi sur les affaires municipales et de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 5 (2).

Composition du conseil régional

6. Le conseil régional se compose de 29 membres, dont le président et :

a) le maire de chacune des municipalités de secteur;

b) sept membres du conseil de la municipalité de secteur de la cité d’Oshawa élus à titre de membres du conseil régional et du conseil de cette municipalité de secteur;

c) deux membres du conseil de la municipalité de secteur de la ville d’Ajax élus à titre de membres du conseil régional et du conseil de cette municipalité de secteur;

d) deux membres du conseil de la municipalité de secteur de la municipalité de Clarington élus à titre de membres du conseil régional et du conseil de cette municipalité de secteur;

e) trois membres du conseil de la municipalité de secteur de la ville de Pickering élus à titre de membres du conseil régional et du conseil de cette municipalité de secteur;

f) trois membres du conseil de la municipalité de secteur de la ville de Whitby élus à titre de membres du conseil régional et du conseil de cette municipalité de secteur;

g) un membre du conseil de la municipalité de secteur du canton de Brock élu à titre de membre du conseil régional et du conseil de cette municipalité de secteur;

h) un membre du conseil de la municipalité de secteur du canton de Scugog élu à titre de membre du conseil régional et du conseil de cette municipalité de secteur;

i) un membre du conseil de la municipalité de secteur du canton d’Uxbridge élu à titre de membre du conseil régional et du conseil de cette municipalité de secteur. L.R.O. 1990, chap. R.9, art. 6; 1993, chap. 3, art. 2; 1996, chap. 32, par. 86 (2).

Quorum et vote

7. (1) Dix-sept membres du conseil régional représentant au moins quatre municipalités de secteur forment le quorum. L’adoption des résolutions et la prise d’autres décisions par le conseil exigent le vote affirmatif de la majorité des membres présents. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 7 (1).

Voix unique

(2) Sous réserve du paragraphe (3), chaque membre du conseil régional ne dispose que d’une voix. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 7 (2).

Voix du président

(3) Le président ne vote qu’en cas de partage des voix. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 7 (3).

Quorum s’il y a changement de la taille et de la composition

(4) Malgré la règle concernant le quorum énoncée au paragraphe (1), si un règlement municipal adopté par le conseil régional en vertu de l’article 27 de la Loi sur les municipalités est en vigueur, la majorité des membres forme le quorum. 1996, chap. 32, par. 86 (3).

Règlement municipal, quorum

(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil régional peut, par règlement municipal, adopter une disposition différente concernant le quorum qui exige la présence d’au moins la majorité de ses membres. 1996, chap. 32, par. 86 (3).

PARTIE III
SERVICE HYDROÉLECTRIQUE MUNICIPAL

Définitions

8. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«commission» Commission hydroélectrique maintenue en vertu de l’article 9. («commission»)

«commission municipale» Commission hydroélectrique ou commission des services publics chargée de la direction et de la gestion des ouvrages de distribution et de fourniture d’électricité au détail dans le secteur régional immédiatement avant le 22 juin 1979 et créée ou réputée créée en vertu de la partie III de la Loi sur les services publics. («municipal commission»)

«détail» S’entend, à l’égard de la distribution et de la fourniture d’électricité, de la distribution et de la fourniture d’électricité à une tension inférieure à 50 kilovolts. Ne s’entend pas, toutefois, des ouvrages situés à l’intérieur d’un poste de transformation qui transforment une tension supérieure à 50 kilovolts en tension inférieure à 50 kilovolts. («retail»)

«électricité» Le courant électrique. S’entend en outre de l’énergie électrique. («power») L.R.O. 1990, chap. R.9, art. 8.

Maintien des commissions

9. (1) Les commissions hydroélectriques créées pour chacune des municipalités de secteur par la loi intitulée The Durham Municipal Hydro-Electric Service Act, 1979, qui constitue le chapitre 71, sont maintenues. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 9 (1).

Statut des commissions

(2) Chaque commission est réputée une commission créée en vertu de la partie III de la Loi sur les services publics. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 9 (2); 1998, chap. 15, annexe E, par. 33 (1).

Noms des commissions

(3) Chaque commission porte le nom figurant ci-dessous selon la municipalité de secteur à l’égard de laquelle elle est maintenue :

1. Commission hydroélectrique d’Ajax en français et Ajax Hydro-Electric Commission en anglais.

2. Commission hydroélectrique de Brock en français et Brock Hydro-Electric Commission en anglais.

3. Commission hydroélectrique de Clarington en français et Clarington Hydro-Electric Commission en anglais.

4. Commission des services publics d’Oshawa en français et Oshawa Public Utilities Commission en anglais.

5. Commission hydroélectrique de Pickering en français et Pickering Hydro-Electric Commission en anglais.

6. Commission hydroélectrique de Scugog en français et Scugog Hydro-Electric Commission en anglais.

7. Commission hydroélectrique d’Uxbridge en français et Uxbridge Hydro-Electric Commission en anglais.

8. Commission hydroélectrique de Whitby en français et Whitby Hydro-Electric Commission en anglais. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 9 (3); 1993, chap. 3, art. 3.

Composition

(4) Chaque commission se compose du maire de la municipalité de secteur à l’égard de laquelle la commission est maintenue et de membres supplémentaires qui ont qualité d’électeurs de la municipalité de secteur en vertu de la Loi sur les élections municipales. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 9 (4).

Détermination du nombre de membres par la municipalité de secteur

(5) Sauf disposition contraire de la présente partie, le conseil de chaque municipalité de secteur détermine par règlement municipal si le nombre de membres supplémentaires de la commission maintenue à l’égard de leur municipalité de secteur est de deux ou de quatre. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 9 (5).

Membres supplémentaires des commissions

(6) Les membres supplémentaires de chaque commission sont élus au scrutin général par les électeurs de la municipalité de secteur desservie par la commission, à moins qu’avant le 1er juillet 1980 ou, pour la Commission hydroélectrique de Pickering, le 1er juillet 1982, le conseil de la municipalité de secteur n’ait prévu, par règlement municipal, que les membres supplémentaires sont nommés par le conseil ou élus par quartier. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 9 (6).

Élection par quartier

(7) Lorsque, en vertu du paragraphe (6), le conseil d’une municipalité de secteur prévoit que les membres supplémentaires sont élus par quartier et que le nombre de membres supplémentaires est supérieur au nombre de quartiers, un membre supplémentaire est élu par quartier et les autres membres supplémentaires sont élus au scrutin général par les électeurs de la municipalité de secteur. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 9 (7).

Idem

(8) Malgré le paragraphe (6), lorsque le nombre de membres supplémentaires est inférieur au nombre de quartiers, le conseil de la municipalité de secteur ne doit pas prévoir l’élection par quartier des membres supplémentaires. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 9 (8).

Éligibilité des membres du conseil

(9) Les membres du conseil de la municipalité de secteur desservie par une commission peuvent être membres de la commission. Toutefois, la majorité des membres de la commission ne doivent pas être les membres du conseil. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 9 (9).

Durée du mandat

(10) Les membres d’une commission occupent leur charge jusqu’à l’expiration du mandat du conseil ou jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus ou nommés. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 9 (10).

Délégué

(11) Le conseil d’une municipalité de secteur desservie par une commission peut, par règlement municipal adopté avec le consentement écrit du maire, nommer un délégué parmi les membres du conseil pour représenter le maire au sein de la commission. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 9 (11).

Démissions

(12) Le membre du conseil de la municipalité de secteur qui est également membre d’une commission et qui démissionne du conseil est réputé avoir démissionné de la commission. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 9 (12).

Pouvoirs de la commission

10. (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, les pouvoirs, droits, compétences et privilèges en matière d’électricité, conférés à une municipalité par la Loi sur les services publics, sont exercés pour le compte de chaque municipalité de secteur par la commission maintenue à l’égard de la municipalité de secteur, et non pas par le conseil d’une municipalité ou par toute autre personne. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 10 (1).

(2) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 10 (9). Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 33 (5).

(3) Abrogé: L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 10 (9). Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 33 (5).

(4) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 10 (9). Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 33 (5).

(4.1) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 10 (9). Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 33 (5).

(5) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 33 (4).

(6) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 33 (4).

(7) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 10 (9). Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 33 (5).

(8) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 10 (9). Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 33 (5).

(9) Périmé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 33 (5).

11. (1) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 11 (1.2). Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 33 (6).

(1.1) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 11 (1.2). Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 33 (6).

(1.2) Périmé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 33 (6).

(2) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 33 (7).

(3) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 33 (7).

12. Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 33 (8).

Biens immeubles détenus en fiducie

13. (1) Les biens immeubles dont la commission a le contrôle et la gestion sont détenus en fiducie par la commission pour le compte de la municipalité de secteur qu’elle dessert. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 13 (1).

Aliénation de biens immeubles

(2) À moins d’un accord contraire entre la commission et la municipalité de secteur qu’elle dessert, la commission qui est d’avis et qui déclare par résolution qu’un bien immeuble dont elle a le contrôle et la gestion n’est plus requis dans la poursuite de ses objets, peut aliéner ce bien immeuble de la façon suivante :

1. Si la municipalité de secteur desservie par la commission désire de bonne foi utiliser le bien immeuble à des fins municipales, elle indemnise la commission en lui versant le coût réel du bien immeuble moins le montant d’amortissement cumulé qui figure aux livres de la commission ou le montant de l’évaluation du bien immeuble, selon celui de ces deux montants qui est le plus élevé. Lorsque la municipalité, de bonne foi, ne désire plus utiliser le bien immeuble à des fins municipales, la municipalité de secteur peut vendre, louer ou autrement aliéner le bien immeuble et conserver le produit de la vente, de la location ou de l’aliénation à titre de fonds municipaux.

2. Si la municipalité desservie par la commission ne désire pas utiliser le bien immeuble conformément à la disposition 1, la commission vend, loue ou aliène autrement le plus tôt possible le bien immeuble, à sa juste valeur marchande pour le compte de la municipalité. Le produit net qui découle de la vente, de la location ou de l’aliénation du bien immeuble ou l’indemnité versée à cet égard en vertu du présent paragraphe est reçu par la commission et affecté conformément à la Loi sur les services publics. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 13 (2); 1998, chap. 15, annexe E, par. 33 (9).

Emprunt

14. Sauf disposition contraire de la présente partie, les articles 111 à 135 de la Loi sur les municipalités régionales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux emprunts effectués aux fins d’une commission. L.R.O. 1990, chap. R.9, art. 14.

Réseau de transport par autobus d’Oshawa

15. (1) Le contrôle et la gestion du réseau de transport par autobus exploité antérieurement par la Commission des services publics de la cité d’Oshawa sont confiés à la Commission des services publics d’Oshawa. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 15 (1).

Application de certaines dispositions

(2) Les articles 59 et 63 de la loi intitulée Regional Municipality of Durham Act, qui constitue le chapitre 434 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au réseau de transport par autobus exploité par la Commission des services publics de la cité d’Oshawa. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 15 (2).

Application d’une loi privée

(3) La loi intitulée The City of Oshawa Act, 1960 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au réseau de transport par autobus visé au paragraphe (1) et, à cette fin, un renvoi à la Commission dans cette loi est réputé un renvoi à la Commission des services publics d’Oshawa. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 15 (3).

PARTIE IV
SERVICES DE SANTÉ ET D’AIDE SOCIALE

Hospitalisation des indigents

16. La Municipalité régionale est réputée une cité pour l’application des dispositions de la Loi sur les hôpitaux publics et de la Loi sur les hôpitaux privés relatives à l’hospitalisation et à l’inhumation des indigents et des personnes à leur charge. Ces dispositions n’imposent aucune responsabilité aux municipalités de secteur. L.R.O. 1990, chap. R.9, art. 16.

Responsabilité de la Municipalité régionale en matière de subventions versées aux hôpitaux

17. (1) La Municipalité régionale verse aux municipalités de secteur, à la date d’échéance ou avant cette date, les montants du principal et des intérêts venant à échéance sur les dettes impayées de ces municipalités de secteur qui se rapportent aux subventions versées par une municipalité locale avant le 1er janvier 1974, en vue de la construction, de l’édification, de l’établissement, de l’acquisition, de l’entretien, de la dotation du matériel et de l’exploitation d’hôpitaux publics y compris les hôpitaux municipaux et les autres établissements de soins médicaux dans le secteur régional. Si la Municipalité régionale omet, à l’échéance, de verser ces montants, la municipalité de secteur peut exiger de celle-ci le versement d’intérêts sur ce montant au taux annuel de 15 pour cent, ou au taux inférieur que le conseil de la municipalité de secteur fixe, à compter de la date d’échéance jusqu’à ce que le versement soit effectué. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 17 (1).

Les coûts relatifs aux hôpitaux font partie du prélèvement régional

(2) Malgré toute loi générale ou spéciale, les paiements effectués aux termes du présent article font partie du prélèvement prévu à l’article 28. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 17 (2).

Conseil de santé de la Municipalité régionale

18. La Municipalité régionale est investie des pouvoirs et des droits conférés à un conseil de santé en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé et elle est assujettie aux obligations imposées à un tel conseil en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. R.9, art. 18.

Municipalité régionale réputée une cité en vertu de certaines lois

19. (1) Pour l’application des lois qui suivent, la Municipalité régionale est réputée une cité et aucune municipalité de secteur n’est réputée une municipalité :

1. Loi sur l’anatomie.

2. Loi sur les hôpitaux psychiatriques.

3. Loi sur la sépulture des anciens combattants. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 19 (1).

Municipalité régionale réputée un comté en vertu de certaines lois

(2) Pour l’application des lois qui suivent, la Municipalité régionale est réputée un comté et aucune municipalité de secteur n’est réputée une municipalité :

1. Loi sur les garderies.

2. Loi sur l’aide sociale générale.

3. Loi sur les services d’aides familiales et d’infirmières visiteuses. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 19 (2).

Responsabilité à l’égard des foyers pour personnes âgées

20. La Municipalité régionale est réputée un comté pour l’application de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos. Les municipalités de secteur n’ont pas compétence quant à l’établissement, à l’édification et à l’entretien de foyers pour personnes âgées en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. R.9, art. 20.

Débours prélevés sur le fonds en fiducie

20.1 Le fonds en fiducie, composé des intérêts non déboursés accumulés avant le 1er juillet 1987 sur les comptes de fiducie des résidents du foyer pour personnes âgées appelé Hillsdale Manor, est dévolu à la Municipalité régionale aux fins de la répartition du fonds et des intérêts accumulés sur celui-ci par le conseil régional, à son entière discrétion et au profit général des résidents. Toutefois, aucune dépense ne doit être engagée au titre de l’exploitation et de l’entretien normaux du foyer. 1992, chap. 15, art. 71.

Non-assimilation à une municipalité

21. Aucune municipalité de secteur n’est réputée une municipalité pour l’application de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. L.R.O. 1990, chap. R.9, art. 21.

Renseignements

22. Les municipalités de secteur et leurs agents ou employés fournissent sans délai aux agents de la Municipalité régionale qui sont chargés de l’application des lois mentionnées dans la présente partie et qui leur en font la demande, les renseignements dont ils peuvent avoir besoin pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. R.9, art. 22.

Répartitions

23. Les municipalités concernées peuvent trancher d’un commun accord la question de savoir si la Municipalité régionale doit assumer les obligations imposées par la présente partie. À défaut d’accord, la Commission des affaires municipales peut trancher la question. L.R.O. 1990, chap. R.9, art. 23.

Pouvoirs : établissements

24. (1) La Municipalité régionale peut verser une subvention à une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l’intention d’assurer le fonctionnement d’un établissement qui est ou sera régi par la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, et peut conclure un accord avec elle, à l’égard de la construction, du fonctionnement ou de l’entretien de l’établissement. 2001, chap. 13, art. 24.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique à une personne morale sans capital-actions poursuivant une mission de bienfaisance :

a) soit à laquelle s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales;

b) soit qui est constituée en vertu d’une loi générale ou spéciale du Parlement du Canada. 2001, chap. 13, art. 24.

PARTIE V (art. 25 à 32) Abrogée : 1997, chap. 5, art. 70.

25. Abrogé : 1997, chap. 5, art. 70.

26. Abrogé : 1997, chap. 5, art. 70.

27. Abrogé : 1997, chap. 5, art. 70.

28. Abrogé : 1997, chap. 5, art. 70.

29. Abrogé : 1997, chap. 5, art. 70.

30. Abrogé : 1997, chap. 5, art. 70.

31. Abrogé : 1997, chap. 5, art. 70.

32. Abrogé : 1997, chap. 5, art. 70.

PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Accord visant le réseau de transport en commun, l’élimination de détritus et les frais de réception

33. (1) La Municipalité régionale est assimilée à une municipalité locale pour l’application des dispositions 104 et 135 de l’article 210. L’article 257 de la Loi sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 33 (1).

Délégation du pouvoir d’approbation

(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le conseil régional peut adopter un règlement municipal autorisant le chef du service visé à accorder l’approbation requise par le paragraphe 28 (2) de la Loi sur les municipalités régionales. Le règlement municipal peut prescrire les conditions auxquelles l’approbation ou le consentement peuvent être accordés. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 33 (2).

Dévolution de l’actif du réseau de transport à la Municipalité régionale

(3) Si la Municipalité régionale met sur pied un réseau de transport en vertu du paragraphe (1), les municipalités de secteur ne doivent pas exploiter ce réseau. L’actif et le passif affectés par une municipalité de secteur à un réseau de transport en commun sont dévolus à la Municipalité régionale à la date de mise sur pied du réseau de transport régional, sans versement d’indemnité. La Municipalité régionale verse par la suite à la municipalité de secteur, avant leur échéance, le principal et les intérêts venant à échéance relativement aux dettes impayées que la municipalité de secteur a contractées à l’égard de cet actif. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 33 (3).

Défaut

(4) Si la Municipalité régionale omet de faire, à la date d’échéance, ou avant cette date, un versement prévu par le paragraphe (3), la municipalité de secteur peut exiger de celle-ci des intérêts sur ces montants calculés au taux annuel de 15 pour cent, ou au taux inférieur que fixe le conseil de la municipalité de secteur, à compter de la date d’échéance jusqu’à ce que le paiement soit effectué. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 33 (4).

Dépenses relatives à la diffusion de l’information

34. (1) La Municipalité régionale peut engager des dépenses destinées à la diffusion de l’information visant à faire valoir les avantages de la Municipalité régionale sur les plans industriel, commercial ou scolaire ou en matière d’habitation ou de tourisme. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 34 (1).

Sites industriels, frais de publicité

(2) La disposition 57 de l’article 210 et la disposition 22 de l’article 207 de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Municipalité régionale. Les municipalités de secteur ne doivent pas, sous réserve du paragraphe (3), exercer les pouvoirs visés par ces dispositions, à l’exception de ceux relatifs aux biens-fonds acquis ou détenus par une municipalité locale le 31 décembre 1973 ou avant cette date. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 34 (2); 1994, chap. 23, art. 91.

Délégation de pouvoir

(3) Le conseil régional peut, pour la période et aux conditions qu’il estime souhaitables, autoriser le conseil d’une municipalité de secteur à exercer les pouvoirs conférés au conseil d’une municipalité par la disposition 22 de l’article 207 de la Loi sur les municipalités. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 34 (3).

Personnalité morale

35. Les habitants du comté de Northumberland, du canton de Hope et de la ville de Port Hope continuent de jouir du statut de personne morale sous le nom de Le comté de Northumberland en français et sous le nom de The Corporation of the County of Northumberland en anglais. L.R.O. 1990, chap. R.9, art. 35.

Définition

36. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«déchets» S’entend notamment des cendres, des ordures, des rebuts, des déchets domestiques, des déchets solides industriels et des rebuts municipaux, ainsi que des autres matières que le conseil régional désigne par règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 36 (1); 1993, chap. 20, par. 22 (1).

Élimination des déchets par la Municipalité régionale

(2) La Municipalité régionale fournit des installations servant à recevoir, à déverser et à éliminer les déchets. Les municipalités de secteur ne doivent pas fournir ces installations. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 36 (2).

Consentement du conseil régional requis dans certains cas

(3) Nulle personne, nulle municipalité au sens de la Loi sur les affaires municipales ou autre municipalité régionale, municipalité de communauté urbaine ou conseil local d’une municipalité régionale ou d’une municipalité de communauté urbaine ne doivent fournir dans le secteur régional des installations servant à recevoir, à déverser et à éliminer les déchets, sauf avec le consentement du conseil régional. Le consentement peut être assorti des conditions qui peuvent être convenues, notamment le versement d’une indemnité. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 36 (3).

Appel à la C.A.M.O.

(4) Lorsque le conseil régional refuse d’accorder le consentement prévu par le paragraphe (3) ou que le conseil régional et l’auteur de la demande de consentement ne s’entendent pas sur les conditions du consentement, ce dernier peut interjeter appel à la Commission des affaires municipales. La Commission des affaires municipales entend et tranche l’appel, et peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées; sa décision est définitive. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 36 (4).

Pouvoirs de la Municipalité régionale

(5) Pour l’application du paragraphe (2), la Municipalité régionale peut :

a) Abrogé : 1993, chap. 20, par. 9 (1).

b) Abrogé : 1993, chap. 20, par. 9 (1).

c) Abrogé : 1993, chap. 20, par. 9 (1).

d) Abrogé : 1993, chap. 20, par. 9 (1).

e) Abrogé : 1993, chap. 20, par. 9 (1).

f) prévoir des normes et des règlements applicables aux véhicules ou à une ou plusieurs catégories de véhicules utilisés dans le transport des déchets à une installation d’élimination de déchets située dans le secteur régional. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 36 (5); 1993, chap. 20, par. 9 (1).

Pouvoirs, etc.

(5.1) Pour l’application du paragraphe (2), les articles 208.1, 208.3, 208.4 et 208.6 à 208.11 de la Loi sur les municipalités et l’article 155 de la Loi sur les municipalités régionales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Municipalité régionale. 1993, chap. 20, par. 9 (2).

Désignation

(5.2) Le conseil régional peut, à l’intention de chaque municipalité de secteur, désigner une ou plusieurs installations de réception, de dépôt et d’élimination des déchets ou d’une catégorie de déchets. 1993, chap. 20, par. 9 (2).

Restriction

(5.3) Si une telle désignation a été faite, une municipalité de secteur ne doit utiliser que les installations qui ont été désignées pour son usage. 1993, chap. 20, par. 9 (2).

Non-application de règlements municipaux

(6) Les règlements municipaux adoptés en vertu de la disposition 135 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités ne s’appliquent pas à la Municipalité régionale. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 36 (6).

Dévolution des installations d’élimination de déchets

(7) Dans la mesure où ils servaient à la réception, au déversement et à l’élimination des déchets le 1er janvier 1974, toutes les installations d’élimination de déchets et tous les biens-fonds d’une municipalité locale sont dévolus à la Municipalité régionale, sans versement d’indemnité. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 36 (7).

Parcours sur les routes régionales

(8) Le conseil régional peut, par règlement municipal, prescrire un ou plusieurs parcours sur des routes régionales désignées que les véhicules ou des catégories de véhicules sont tenus d’emprunter dans le transport de déchets vers une installation d’élimination de déchets située dans le secteur régional. Le règlement municipal peut prévoir diverses restrictions quant aux jours et aux heures qui y sont indiqués. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 36 (8).

Parcours sur les routes des municipalités de secteur

(9) Sous réserve de l’approbation du conseil régional, le conseil d’une municipalité de secteur peut, par règlement municipal, prescrire un ou plusieurs parcours sur des routes de municipalités de secteur désignées que les véhicules ou des catégories de véhicules sont tenus d’emprunter dans le transport de déchets vers une installation d’élimination de déchets située dans la municipalité de secteur. Le règlement municipal peut prévoir diverses restrictions quant aux jours et aux heures qui y sont indiqués. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 36 (9).

Règlement des dettes impayées

(10) La Municipalité régionale verse aux municipalités de secteur, à la date d’échéance ou avant cette date, les montants du principal et des intérêts payables relativement aux dettes impayées contractées par ces municipalités de secteur à l’égard des biens dévolus à la Municipalité régionale en vertu du paragraphe (7) ou d’une disposition que celui-ci remplace. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 36 (10).

Défaut

(11) Si la Municipalité régionale omet de faire, à la date d’échéance ou avant cette date, un versement prévu par le paragraphe (10), les municipalités de secteur peuvent exiger de celle-ci des intérêts sur ces montants calculés au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que fixe le conseil de ces municipalités de secteur, à compter de la date d’échéance jusqu’à ce que le versement soit effectué. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 36 (11).

Règlement des différends par la C.A.M.O.

(12) La Commission des affaires municipales peut trancher tout différend portant sur la question de savoir si la totalité ou une partie d’une dette impayée a été engagée relativement à des biens dévolus à la Municipalité régionale en vertu du présent article. La décision de la Commission des affaires municipales est définitive et lie les parties. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 36 (12).

(13) Abrogé : 1993, chap. 20, par. 9 (3).

Pouvoirs de la Municipalité régionale relativement à la fabrication et à la vente de produits tirés de déchets

(14) La Municipalité régionale peut édifier, entretenir et exploiter des bâtiments, des structures, des machines ou du matériel en vue de récupérer, de fabriquer, de fournir, de vendre ou de distribuer des produits, des ressources, des marchandises, du courant ou de l’énergie électriques, de l’eau chaude ou de la vapeur, tirés d’eaux d’égout ou de déchets d’origine domestique ou industrielle. La Municipalité régionale peut, à ces fins :

a) conclure des accords avec toute personne;

b) faire des enquêtes, des expériences, de la recherche ou de l’exploitation;

c) construire et entretenir des tuyaux, du matériel et des appareils au-dessous, au-dessus, d’un côté à l’autre ou le long d’une voie publique ou d’une propriété privée ou sur ces dernières, avec le consentement du propriétaire de la propriété privée;

d) acquérir des brevets d’invention ou des permis, ou tout intérêt sur ceux-ci, ou aliéner, notamment par vente, des brevets d’invention ou des permis. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 36 (14).

La Loi sur les concessions municipales ne s’applique pas

(15) La Loi sur les concessions municipales ne s’applique pas aux actes accomplis par la Municipalité régionale en vertu du paragraphe (14). L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 36 (15).

Dévolution des droits contenus dans un accord

37. (1) Si les modalités d’un accord conclu par une municipalité locale ne sont pas incompatibles avec la présente loi, la Municipalité régionale ou la municipalité de secteur compétente est réputée, à compter du 1er janvier 1974, remplacer la municipalité locale dans la mesure où l’accord se rapporte aux fonctions de la Municipalité régionale ou de la municipalité de secteur. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 37 (1).

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

«Municipalité régionale» et «municipalité de secteur» Sont réputées comprendre la cité de Toronto. 1997, chap. 26, annexe.

38. Abrogé : 1997, chap. 31, art. 170.

39. Abrogé : 1997, chap. 31, art. 170.

40. Abrogé : 1997, chap. 31, art. 170.

Conseil réputé un comité de loisirs

41. Le conseil d’une municipalité de secteur est réputé un comité de loisirs en vertu de la Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs et des règlements pris en application de cette loi, et un conseil de centre de loisirs communautaire en vertu de la Loi sur les centres de loisirs communautaires. L.R.O. 1990, chap. R.9, art. 41.

Acquisition de biens-fonds à certaines fins

42. (1) Le conseil régional peut, par règlement municipal, acquérir des biens-fonds pour créer, aménager, améliorer et entretenir des parcs publics, des jardins zoologiques, des zones récréatives, des places, des avenues, des boulevards et des promenades dans le secteur régional et exercer, l’ensemble ou une partie des pouvoirs conférés aux conseils de gestion des parcs par la Loi sur les parcs publics. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 42 (1).

Vente de boissons alcoolisées dans les parcs publics

(2) Le conseil régional a, outre les pouvoirs prévus par le paragraphe (1), le pouvoir d’accorder annuellement ou pour des périodes maximales de dix ans le droit de vendre, sous réserve de la Loi sur les permis d’alcool et des règlements pris en application de cette loi, des boissons spiritueuses, fermentées ou enivrantes dans les parcs régionaux et d’en assujettir la vente aux règlements qu’il peut prescrire. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 42 (2).

Acquisition conjointe de parcs

(3) La disposition 54 de l’article 207 de la Loi sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la Municipalité régionale. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 42 (3).

Application de la Loi sur l’aide destinée à la création de parcs

(4) La Municipalité régionale est réputée une municipalité pour l’application de la Loi sur l’aide destinée à la création de parcs. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 42 (4).

Biens-fonds appartenant à un office de protection de la nature

(5) Si elle est chargée de la gestion et du contrôle de biens-fonds dévolus à un office de protection de la nature aux termes d’un accord conclu avec ce dernier, la Municipalité régionale peut :

a) exercer à l’égard de ces biens-fonds, l’ensemble ou une partie des pouvoirs que lui confère le paragraphe (1);

b) aménager, construire et entretenir des routes sur ces biens-fonds, et, avec l’autorisation de la municipalité de secteur dans laquelle les biens-fonds ou une partie de ceux-ci sont situés, prendre en charge l’entretien des routes déjà existantes qui se trouvent sur ces biens-fonds ou une partie de ceux-ci;

c) sous réserve du Code de la route, réglementer la circulation sur ces routes et prescrire les limites de vitesse applicables aux véhicules automobiles conduits sur ces routes conformément au paragraphe 128 (4) du Code de la route. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 42 (5).

Paiement tenant lieu d’impôts

(6) Le conseil régional peut convenir de payer chaque année, à la municipalité de secteur dans laquelle est situé un bien-fonds affecté aux fins énoncées au paragraphe (1), une somme d’argent n’excédant pas le montant que la municipalité aurait pu exiger à titre d’impôts si le bien-fonds n’en avait pas été exonéré. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 42 (6).

Le conseil régional réputé un conseil de centre de loisirs communautaire

(7) Le conseil régional est réputé un comité de loisirs en vertu de la Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs et des règlements pris en application de cette loi et un conseil de centre de loisirs communautaire en vertu de la Loi sur les centres de loisirs communautaires. L.R.O. 1990, chap. R.9, par. 42 (7).

Conseils de bibliothèques publiques

43. Malgré la Loi sur les bibliothèques publiques, le ministre peut, par arrêté, prévoir la création de conseils de bibliothèques publiques dans les municipalités de secteur et le transfert de tout élément d’actif et de passif des anciens conseils de bibliothèques publiques aux nouveaux conseils de bibliothèques publiques. L.R.O. 1990, chap. R.9, art. 43.

Pouvoir de la cité dans le secteur régional d’adopter des règlements municipaux

44. Le conseil de la cité d’Oshawa peut adopter les règlements municipaux qu’une commission de services policiers d’une cité est autorisée à adopter en vertu de la Loi sur les municipalités. L.R.O. 1990, chap. R.9, art. 44.

Application de la Loi sur les municipalités régionales

45. Toutes les dispositions de la Loi sur les municipalités régionales, sous réserve des exceptions qui y sont prévues, s’appliquent à la municipalité régionale de Durham comme si elles étaient énoncées dans la présente loi et en faisaient partie intégrante. L.R.O. 1990, chap. R.9, art. 45.

______________

English