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municipalité régionale de Haldimand-Norfolk (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. R.10

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abrogée le 1 janvier 2001

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Loi sur la municipalité régionale de Haldimand-Norfolk

L.R.O. 1990, CHAPITRE R.10

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 2001. Voir : 1999, chap. 14, par. 2 (2) et 7 (2).

Modifié par l’art. 94 du chap. 15 de 1992; les art. 10 et 22 du chap. 20 de 1993; l’art. 36 de l’ann. M du chap. 1 de 1996; l’art. 87 du chap. 32 de 1996; l’art. 171 du chap. 31 de 1997; l’art. 34 de l’ann. E du chap. 15 de 1998; par. 2 (2) du chap 14 de 1999.

(Remarque : Les attributions du ministre ont été transférées au ministre des Affaires municipales et du Logement par décret du 12 juillet 1995.)

SOMMAIRE

   

Articles

 

Partie

I

II

III

IV

Définitions

Municipalités de secteur

Constitution en personne morale et conseil du secteur régional

Services hydroélectriques

Santé et aide sociale

1


2-4


5-8

9-15

16-23

. . . . .

VI

Dispositions générales

38-47

 

______________

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bien-fonds» S’entend notamment de biens-fonds, de tènements, d’héritages ainsi que des domaines ou intérêts qui s’y rattachent, et des droits ou servitudes qui ont une incidence sur ceux-ci, ainsi que des terrains immergés, et s’entend en outre des bâtiments ou des améliorations sur un bien-fonds. («land»)

«Commission des affaires municipales» La Commission des affaires municipales de l’Ontario. («Municipal Board»)

«conseil local» Conseil scolaire, commission de services publics, commission de transport, conseil d’une bibliothèque publique, commission de gestion des parcs, conseil de santé, commission de services policiers, conseil de planification ou autre conseil, commission, comité, organisme ou office local créés par une loi générale ou spéciale ou qui exercent un pouvoir en vertu d’une telle loi en ce qui concerne les affaires ou les fins, y compris les fins scolaires, de la Municipalité régionale ou d’une ou de plusieurs municipalités de secteur ou parties de celles-ci. («local board»)

«conseil régional» Le conseil de la Municipalité régionale. («Regional Council»)

«dette» S’entend notamment de l’obligation de payer une somme d’argent. («debt»)

«ministère» Le ministère des Affaires municipales. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales. («Minister»)

«municipalité de secteur» Les municipalités du canton de Delhi, de la cité de Nanticoke, de la ville de Dunnville, de la ville de Haldimand, de la ville de Simcoe et du canton de Norfolk. («area municipality»)

«municipalité locale» Municipalité locale, ou partie de celle-ci, qui est devenue une municipalité de secteur, ou une partie de celle-ci, au moment de la constitution de la Municipalité régionale. («local municipality»)

«Municipalité régionale» La municipalité régionale de Haldimand-Norfolk. («Regional Corporation»)

«président» Le président du conseil régional. («chair»)

«secteur fusionné» Municipalité locale qui était fusionnée avec une autre municipalité locale, ou partie d’une municipalité locale qui était annexée à une municipalité locale, pour constituer une municipalité de secteur ou la municipalité locale à laquelle cette partie était annexée. («merged area»)

«secteur régional» S’entend du secteur compris, le cas échéant, dans les municipalités de secteur. («Regional Area»)

«voie publique» et «route» Voie publique ou partie de voie publique. S’entend en outre d’une rue, d’un pont et d’une autre structure qui y sont reliés ou qui en font partie. («highway», «road») L.R.O. 1990, chap. R.10, art. 1.

PARTIE I
MUNICIPALITÉS DE SECTEUR

Maintien de municipalités de secteur

2. Les municipalités de secteur sont maintenues et conservent les nom, statut et limites qu’elles avaient au 31 décembre 1990. L.R.O. 1990, chap. R.10, art. 2.

3. ABROGÉ : 1996, chap. 32, par. 87 (1).

Comité de régie

4. Les municipalités de secteur ne doivent pas avoir de comité de régie. L.R.O. 1990, chap. R.10, art. 4.

PARTIE II
CONSTITUTION EN PERSONNE MORALE
ET CONSEIL DU SECTEUR RÉGIONAL

Maintien de la Municipalité régionale

5. (1)Les habitants du secteur régional continuent de constituer une personne morale sous le nom de Municipalité régionale de Haldimand-Norfolk en français et sous le nom de The Regional Municipality of Haldimand-Norfolk en anglais.

Municipalité régionale réputée une municipalité

(2)La Municipalité régionale est réputée une municipalité pour l’application de la Loi sur les affaires municipales et de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

Limites des divisions d’enregistrement des actes

(3)La présente loi n’est pas réputée modifier les limites des divisions d’enregistrement des actes ni celles des divisions d’enregistrement des droits immobiliers. L.R.O. 1990, chap. R.10, art. 5.

6. ABROGÉ : 1996, chap. 32, par. 87 (1).

Quorum et vote

7. (1)Dix membres du conseil régional représentant au moins quatre municipalités de secteur forment le quorum. L’adoption des résolutions et la prise d’autres décisions par le conseil exigent le vote affirmatif de la majorité des membres présents.

Voix unique

(2)Sous réserve du paragraphe (3), chaque membre du conseil régional ne dispose que d’une voix.

Voix du président

(3)Le président ne vote qu’en cas de partage des voix. L.R.O. 1990, chap. R.10, art. 7.

Quorum s’il y a changement de la taille et de la composition

(4)Malgré la règle concernant le quorum énoncée au paragraphe (1), si un règlement municipal adopté par le conseil régional en vertu de l’article 27 de la Loi sur les municipalités est en vigueur, la majorité des membres forme le quorum.

Règlement municipal, quorum

(5)Malgré le paragraphe (4), le conseil régional peut, par règlement municipal, adopter une disposition différente concernant le quorum qui exige la présence d’au moins la majorité de ses membres. 1996, chap. 32, par. 87 (2).

8. ABROGÉ : 1997, chap. 31, art. 171.

PARTIE III
SERVICES HYDROÉLECTRIQUES

Définitions

9. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«commission municipale» Commission hydroélectrique ou Commission de services publics chargée du contrôle et de la gestion des ouvrages de distribution et de fourniture d’électricité au détail dans le secteur régional, immédiatement avant le 27 novembre 1984, et créée ou réputée créée en vertu de la partie III de la Loi sur les services publics. («municipal commission»)

«détail» S’entend, à l’égard de la distribution et de la fourniture d’électricité, de la distribution et de la fourniture d’électricité à une tension inférieure à 50 kilovolts. Ne s’entend pas, toutefois, des ouvrages situés à l’intérieur d’un poste de transformation qui transforment une tension supérieure à 50 kilovolts en tension inférieure à 50 kilovolts. («retail»)

«électricité» Le courant électrique. S’entend en outre de l’énergie électrique. («power»)

«nouvelle commission» Commission maintenue en vertu de l’article 10. («new commission») L.R.O. 1990, chap. R.10, art. 9.

Maintien des commissions

10. (1)La commission hydroélectrique existante est maintenue pour chacun des cantons de Delhi et de Norfolk, pour la cité de Nanticoke et pour chacune des villes de Dunnville, de Haldimand et de Simcoe. L.R.O. 1990, chap. R.10, par. 10 (1).

Statut des commissions

(2)Chaque nouvelle commission est réputée une commission créée en vertu de la partie III de la Loi sur les services publics. L.R.O. 1990, chap. R.10, par. 10 (2); 1998, chap. 15, annexe E, par. 34 (1).

Noms des commissions

(3)Chaque nouvelle commission porte le nom figurant ci-dessous selon la municipalité de secteur à l’égard de laquelle elle est maintenue :

1. Commission hydroélectrique de Delhi en français et Delhi Hydro-Electric Commission en anglais.

2. Commission hydroélectrique de Dunnville en français et Dunnville Hydro-Electric Commission en anglais.

3. Commission hydroélectrique de Haldimand en français et Haldimand Hydro-Electric Commission en anglais.

4. Commission hydroélectrique de Nanticoke en français et Nanticoke Hydro-Electric Commission en anglais.

5. Commission hydroélectrique de Norfolk en français et Norfolk Hydro-Electric Commission en anglais.

6. Commission hydroélectrique de Simcoe en français et Simcoe Hydro-Electric Commission en anglais.

Composition

(4)Chaque nouvelle commission se compose du maire de la municipalité de secteur à l’égard de laquelle la commission est maintenue et de membres supplémentaires habilités à voter en qualité d’électeurs de la municipalité de secteur en vertu de la Loi sur les élections municipales et qui bénéficient des services de la nouvelle commission le jour de leur élection ou de leur nomination comme membres de la nouvelle commission.

Détermination du nombre de membres par la municipalité de secteur

(5)Sauf disposition contraire de la présente partie, le conseil de chaque municipalité de secteur détermine par règlement municipal si le nombre des membres supplémentaires de la nouvelle commission maintenue à l’égard de leur municipalité de secteur est de deux ou de quatre.

Membres supplémentaires des commissions

(6)Les membres supplémentaires de chaque nouvelle commission sont élus au scrutin général par les électeurs de la municipalité de secteur desservie par la commission, à moins qu’avant le 1er juillet 1985, le conseil de la municipalité de secteur n’ait prévu, par règlement municipal, que les membres supplémentaires sont élus au scrutin général par les électeurs de la municipalité de secteur qui résident ou sont propriétaires ou locataires d’un bien-fonds dans le secteur desservi par la commission, ou sont nommés par le conseil.

Éligibilité des membres du conseil

(7)Les membres du conseil de la municipalité de secteur desservie par une nouvelle commission peuvent être membres de la nouvelle commission, mais la majorité des membres de la nouvelle commission ne doivent pas être membres du conseil.

Durée du mandat

(8)Les membres d’une nouvelle commission occupent leur charge jusqu’à l’expiration du mandat des membres du conseil ou jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus ou nommés.

Délégué

(9)Le conseil d’une municipalité de secteur desservie par une nouvelle commission peut, par règlement municipal adopté avec le consentement écrit du maire, nommer un délégué parmi les membres du conseil pour représenter le maire au sein de la commission.

Démissions

(10)Le membre du conseil de la municipalité de secteur qui est également membre de la nouvelle commission et qui démissionne du conseil est réputé avoir aussi démissionné de la commission. L.R.O. 1990, chap. R.10, par. 10 (3) à (10).

Pouvoirs de la commission

11. (1)Sous réserve des dispositions de la présente loi, les pouvoirs, droits, compétences et privilèges en matière d’électricité, conférés à une municipalité par la Loi sur les services publics, sont exercés pour le compte de chaque municipalité de secteur par la nouvelle commission maintenue à l’égard de la municipalité de secteur, et non pas par le conseil d’une municipalité ou par toute autre personne.

Droit de distribuer et de fournir l’électricité

(2)Chaque nouvelle commission a le droit exclusif de distribuer et de fournir de l’électricité dans la municipalité de secteur à l’égard de laquelle elle est maintenue.

Exception au droit de distribuer et de fournir de l’électricité

(3)Le droit d’une nouvelle commission de distribuer et de fournir de l’électricité est subordonné aux contrats de fourniture d’électricité en vigueur, conclus en vertu de l’article 69 de la loi intitulée Power Corporation Act, qui constitue le chapitre 384 des Lois refondues de l’Ontario de 1980. L.R.O. 1990, chap. R.10, par. 11 (1) à (3).

Contrat d’achat ou de transport

(4)Une commission peut, sans l’assentiment des électeurs, ni autre approbation ou autorisation, conclure un contrat d’achat d’électricité avec la personne morale désignée comme Société de production d’électricité de l’Ontario pour l’application de la Loi de 1998 sur l’électricité ou un contrat de transport d’électricité avec la personne morale désignée comme Société des services d’électricité de l’Ontario pour l’application de cette loi.

Inclusion des filiales

(4.1)Pour l’application du paragraphe (4), la mention d’une personne morale est réputée s’entendre en outre d’une filiale de celle-ci. 1998, chap. 15, annexe E, par. 34 (2).

(5) et (6)Abrogés : 1998, chap. 15, annexe E, par. 34 (3).

Fourniture directe aux clients : vente au détail

(7)Avec l’assentiment d’une nouvelle commission, la personne morale désignée comme Société de production d’électricité de l’Ontario pour l’application de la Loi de 1998 sur l’électricité ou sa filiale peut vendre au détail de l’électricité directement aux clients dans la municipalité de secteur à l’égard de laquelle la nouvelle commission est maintenue.

Fourniture directe aux clients : distribution

(8)Avec l’assentiment d’une nouvelle commission, la personne morale désignée comme Société des services d’électricité de l’Ontario pour l’application de la Loi de 1998 sur l’électricité ou sa filiale peut distribuer de l’électricité directement aux clients dans la municipalité de secteur à l’égard de laquelle la nouvelle commission est maintenue.

Abrogation

(9)Les paragraphes (2), (3), (4), (4.1), (7) et (8) sont abrogés le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 26 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité. 1998, chap. 15, annexe E, par. 34 (4).

12. Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 34 (5).

Maintien de l’approvisionnement et de la distribution dans certains secteurs

13. (1)Sous réserve des conditions énoncées dans leurs permis délivrés en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, la personne morale désignée comme Société de production d’électricité de l’Ontario pour l’application de la Loi de 1998 sur l’électricité approvisionne en électricité, et la personne morale désignée comme Société des services d’électricité de l’Ontario pour l’application de cette loi distribue de l’électricité, dans les secteurs de chaque municipalité de secteur, à l’exception de la ville de Simcoe, qui étaient desservis par Ontario Hydro immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 34 (6) de l’annexe E de la Loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l’énergie.

Inclusion des filiales

(1.1)Pour l’application du paragraphe (1), la mention d’une personne morale est réputée s’entendre en outre d’une filiale de celle-ci.

Abrogation

(1.2)Les paragraphes (1) et (1.1) sont abrogés le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 26 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité. 1998, chap. 15, annexe E, par. 34 (6).

(2) et (3)Abrogés : 1998, chap. 15, annexe E, par. 34 (7).

Biens immeubles détenus en fiducie

14. (1)Les biens immeubles dont la nouvelle commission a le contrôle et la gestion sont détenus en fiducie par la nouvelle commission pour le compte de la municipalité de secteur qu’elle dessert. L.R.O. 1990, chap. R.10, par. 14 (1).

Aliénation des biens immeubles

(2) À moins d’un accord contraire entre la nouvelle commission et la municipalité de secteur qu’elle dessert, la nouvelle commission qui est d’avis et qui déclare par résolution qu’un bien immeuble dont elle a le contrôle et la gestion n’est plus requis, peut aliéner ce bien immeuble de la façon suivante :

1. Si la municipalité de secteur desservie par la nouvelle commission désire de bonne foi utiliser le bien immeuble à des fins municipales, elle indemnise la nouvelle commission en lui versant le coût réel du bien immeuble moins le montant d’amortissement cumulé qui figure aux livres de la nouvelle commission ou le montant de l’évaluation du bien immeuble, selon celui de ces deux montants qui est le plus élevé. Lorsque la municipalité, de bonne foi, ne désire plus utiliser le bien immeuble à des fins municipales, la municipalité de secteur peut vendre, louer ou autrement aliéner le bien immeuble et conserver le produit de la vente, de la location ou de l’aliénation à titre de fonds municipaux.

2. Si la municipalité desservie par la nouvelle commission ne désire pas utiliser le bien immeuble conformément à la disposition 1, la nouvelle commission vend, loue ou aliène autrement le bien immeuble le plus tôt possible à sa juste valeur marchande pour le compte de la municipalité. Le produit net qui découle de la vente, de la location ou de l’aliénation du bien immeuble ou l’indemnité versée à cet égard en vertu du présent paragraphe est reçu par la nouvelle commission et affecté conformément à la Loi sur les services publics. L.R.O. 1990, chap. R.10, par. 14 (2); 1998, chap. 15, annexe E, par. 34 (8).

Emprunt

15. Sauf disposition contraire de la présente partie, les articles 111 à 135 de la Loi sur les municipalités régionales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux emprunts effectués aux fins d’une nouvelle commission. L.R.O. 1990, chap. R.10, art. 15.

PARTIE IV
SANTÉ ET AIDE SOCIALE

Hospitalisation des indigents

16. La Municipalité régionale est réputée une cité pour l’application des dispositions de la Loi sur les hôpitaux publics et de la Loi sur les hôpitaux privés relatives à l’hospitalisation et à l’inhumation des indigents et des personnes à leur charge. Ces dispositions n’imposent aucune responsabilité aux municipalités de secteur. L.R.O. 1990, chap. R.10, art. 16.

Responsabilité de la Municipalité régionale en matière de subventions versées aux hôpitaux

17. (1)La Municipalité régionale rembourse aux municipalités de secteur, au plus tard à la date d’échéance, les montants en principal et en intérêts venant à échéance sur les dettes impayées de ces municipalités de secteur qui se rapportent aux subventions versées par une municipalité locale avant le 1er janvier 1974, en vue de la construction, de l’édification, de l’établissement, de l’acquisition, de l’entretien, de la dotation en matériel et de l’exploitation d’hôpitaux publics, y compris les hôpitaux municipaux et les autres établissements de soins médicaux dans le secteur régional. Si la Municipalité régionale néglige, à l’échéance, de rembourser ces montants, la municipalité de secteur peut exiger de celle-ci le versement d’intérêts sur ce montant au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que le conseil de la municipalité de secteur fixe, à compter de la date d’échéance jusqu’au remboursement de la dette.

Les coûts relatifs aux hôpitaux font partie de l’imposition régionale

(2)Malgré toute loi générale ou spéciale, les paiements effectués aux termes du paragraphe (1) font partie du prélèvement prévu à l’article 27.

Conseil de santé de la Municipalité régionale

(3)La Municipalité régionale est investie des pouvoirs et des droits conférés à un conseil de santé en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé et elle est assujettie aux obligations imposées à un tel conseil en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. R.10, art. 17.

Municipalité régionale réputée une cité en vertu de certaines lois

18. (1)Pour l’application des lois qui suivent, la Municipalité régionale est réputée une cité et aucune municipalité de secteur n’est réputée une municipalité :

1. Loi sur l’anatomie.

2. Loi sur les hôpitaux psychiatriques.

3. Loi sur la sépulture des anciens combattants.

Municipalité régionale réputée un comté en vertu de certaines lois

(2)Pour l’application des lois qui suivent, la Municipalité régionale est réputée un comté et aucune municipalité de secteur n’est réputée une municipalité :

1. Loi sur les garderies.

2. Loi sur l’aide sociale générale.

3. Loi sur les services d’aides familiales et d’infirmières visiteuses. L.R.O. 1990, chap. R.10, art. 18.

Responsabilité à l’égard des foyers pour personnes âgées

19. La Municipalité régionale est réputée un comté pour l’application de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos. Les municipalités de secteur n’ont pas compétence quant à l’établissement, à l’édification et à l’entretien de foyers pour personnes âgées en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. R.10, art. 19.

Non-assimilation à une municipalité

20. Aucune municipalité de secteur n’est réputée une municipalité pour l’application de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. L.R.O. 1990, chap. R.10, art. 20.

Renseignements

21. Les municipalités de secteur et leurs agents ou leurs employés fournissent sans délai aux agents de la Municipalité régionale qui sont chargés de l’application des lois mentionnées dans la présente partie et qui leur en font la demande, les renseignements dont ils peuvent avoir besoin pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. R.10, art. 21.

Rajustements

22. Les municipalités en cause peuvent trancher d’un commun accord la question de savoir si la Municipalité régionale doit assumer les obligations imposées par la présente partie. À défaut d’accord, la Commission des affaires municipales peut trancher la question. L.R.O. 1990, chap. R.10, art. 22.

Subventions aux associations agréées

23. La Municipalité régionale peut verser une subvention aux associations agréées qui sont créées en vertu de la Loi sur les foyers pour déficients mentaux, et conclure des accords avec ces associations relativement à la construction, au fonctionnement et à l’entretien de foyers pour déficients mentaux. L.R.O. 1990, chap. R.10, art. 23.

PARTIE V (art. 24 à 37)ABROGÉE : 1992, chap. 15, art. 94.

PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Magasins récupération, encanteurs

38. (1)L’article 233 et la disposition 7 du paragraphe 234 (1) de la Loi sur les municipalités, tels qu’ils existaient la veille du jour où la Loi de 1996 sur les économies et la restructuration a reçu la sanction royale, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Municipalité régionale. Les municipalités de secteur ne peuvent exercer les pouvoirs visés par ces dispositions. L.R.O. 1990, chap. R.10, par. 38 (1); 1996, chap. 1, annexe M, art. 36.

Réseau de transport en commun, élimination de détritus et frais de réception

(2)La Municipalité régionale est assimilée à une municipalité locale pour l’application des dispositions 104 et 135 de l’article 210 et l’article 257 de la Loi sur les municipalités s’applique avec les adaptations nécessaires.

Délégation du pouvoir d’approbation

(3)Malgré toute autre disposition de la présente loi, le conseil régional peut adopter un règlement municipal autorisant le chef du service visé à accorder l’approbation requise par le paragraphe 28 (2) de la Loi sur les municipalités régionales. Le règlement municipal peut prescrire les conditions auxquelles l’approbation ou le consentement peuvent être accordés.

Dévolution de l’actif du réseau de transport à la Municipalité régionale

(4)Si la Municipalité régionale met sur pied un réseau de transport en vertu du paragraphe (2), les municipalités de secteur ne doivent pas exploiter ce réseau. L’actif et le passif affectés par une municipalité de secteur à un réseau de transport en commun sont dévolus à la Municipalité régionale à la date de mise sur pied du réseau de transport régional, sans versement d’indemnité. La Municipalité régionale verse par la suite à la municipalité de secteur, avant leur échéance, le principal et les intérêts venant à échéance relativement aux dettes impayées que la municipalité de secteur a contractées à l’égard de cet actif.

Défaut

(5)Si la Municipalité régionale omet de faire, à la date d’échéance ou avant cette date, un versement prévu par le paragraphe (4), la municipalité de secteur peut exiger de celle-ci des intérêts calculés au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur fixé par le conseil de la municipalité de secteur, à compter de la date d’échéance jusqu’à ce que le paiement soit effectué. L.R.O. 1990, chap. R.10, par. 38 (2) à (5).

Pouvoir des conseils de cité d’adopter des règlements municipaux d’autorisation

39. Le conseil d’une cité du secteur régional peut adopter tout règlement municipal qu’une commission de services policiers d’une cité est autorisée à adopter en application de la Loi sur les municipalités. L.R.O. 1990, chap. R.10, art. 39.

Dépenses relatives à la diffusion de l’information

40. (1)La Municipalité régionale peut engager des dépenses destinées à la diffusion de l’information visant à faire valoir les avantages de la municipalité régionale sur les plans industriel, commercial ou scolaire, ou en matière d’habitation ou de tourisme.

Sites industriels, frais de publicité

(2)La disposition 22 de l’article 207 et la disposition 57 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Municipalité régionale. Les municipalités de secteur ne doivent pas exercer les pouvoirs visés par ces dispositions, à l’exception de ceux relatifs aux biens-fonds acquis ou détenus par une municipalité locale le 31 mars 1974 ou avant cette date. L.R.O. 1990, chap. R.10, art. 40.

Définition

41. (1)La définition qui suit s’applique au présent article.

«déchets» S’entend notamment des cendres, des ordures, des rebuts, des déchets domestiques, des déchets solides industriels et des rebuts municipaux, ainsi que des autres matières que le conseil régional désigne par règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. R.10, par. 41 (1); 1993, chap. 20, par. 22 (1).

Élimination des déchets par la Municipalité régionale

(2)La Municipalité régionale fournit des installations servant à recevoir, à déverser et à éliminer les déchets. Les municipalités de secteur ne fournissent pas ces installations. L.R.O. 1990, chap. R.10, par. 41 (2).

Pouvoirs, etc.

(3)Pour l’application du paragraphe (2) :

a) les articles 208.1, 208.3, 208.4 et 208.6 à 208.11 de la Loi sur les municipalités et l’article 155 de la Loi sur les municipalités régionales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Municipalité régionale;

b) toutes les installations et tous les biens-fonds destinés aux déchets d’une municipalité locale restent dévolus à la Municipalité régionale sans versement d’indemnité, dans la mesure où ils étaient utilisés à ces fins le 1er janvier 1974.

Désignation

(3.1)Le conseil régional peut, à l’intention de chaque municipalité de secteur, désigner une ou plusieurs installations de réception, de dépôt et d’élimination des déchets ou d’une catégorie de déchets.

Restriction

(3.2)Si une telle désignation a été faite, une municipalité de secteur ne doit utiliser que les installations qui ont été désignées pour son usage. 1993, chap. 20, par. 10 (1).

Règlement des dettes impayées

(4)La Municipalité régionale verse aux municipalités de secteur, au plus tard à la date d’échéance, les montants de principal et d’intérêts payables relativement aux dettes impayées contractées par ces municipalités de secteur à l’égard des biens que la Municipalité régionale a pris en charge en vertu du paragraphe (3).

Défaut

(5)Si la Municipalité régionale omet de faire, à la date d’échéance ou avant cette date, un versement prévu par le paragraphe (4), les municipalités de secteur peuvent exiger de celle-ci des intérêts calculés au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que le conseil de ces municipalités de secteur fixe, à compter de la date d’échéance jusqu’à ce que le versement soit effectué. L.R.O. 1990, chap. R.10, par. 41 (4) et (5).

Règlement municipal non applicable

(6)Un règlement municipal adopté en vertu de la disposition 135 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités ne s’applique pas à la Municipalité régionale. 1993, chap. 20, par. 10 (2).

Dévolution des droits contenus dans un accord

42. Si les modalités d’un accord conclu par une municipalité locale ne sont pas incompatibles avec la présente loi, la Municipalité régionale ou la municipalité de secteur compétente est réputée, à compter du 1er avril 1974, remplacer la municipalité locale dans la mesure où l’accord se rapporte aux fonctions de la Municipalité régionale ou de la municipalité de secteur. L.R.O. 1990, chap. R.10, art. 42.

Conseil réputé un comité de loisirs

43. Le conseil d’une municipalité de secteur est réputé un comité de loisirs en vertu de la Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs et des règlements pris en application de cette loi, et un conseil de centre de loisirs communautaire en vertu de la Loi sur les centres de loisirs communautaires. L.R.O. 1990, chap. R.10, art. 43.

Acquisition de biens-fonds à certaines fins

44. (1)Le conseil régional peut, par règlement municipal, acquérir des biens-fonds pour créer, aménager, améliorer et entretenir des parcs publics, des jardins zoologiques, des zones récréatives, des places, des avenues, des boulevards et des promenades dans le secteur régional et exercer l’ensemble ou une partie des pouvoirs conférés aux conseils de gestion des parcs par la Loi sur les parcs publics.

Vente de boissons spiritueuses dans les parcs publics

(2)Le conseil régional a, outre les pouvoirs prévus par le paragraphe (1), le pouvoir d’accorder annuellement ou pour des périodes maximales de dix ans le droit de vendre, sous réserve de la Loi sur les permis d’alcool et des règlements pris en application de cette loi, des boissons spiritueuses, fermentées ou enivrantes dans les parcs régionaux, et d’en assujettir la vente aux règlements qu’il peut prescrire.

Acquisition conjointe de parcs

(3)La disposition 54 de l’article 207 de la Loi sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la Municipalité régionale.

Application de certaines lois

(4)La Municipalité régionale est réputée une municipalité pour l’application de la Loi sur l’aide destinée à la création de parcs. Le conseil régional est réputé un comité de loisirs pour l’application de la Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs et un conseil de centre de loisirs communautaire pour l’application de la Loi sur les centres de loisirs communautaires.

Biens-fonds appartenant à un office de protection de la nature

(5)Si elle est chargée de la gestion et du contrôle de biens-fonds dévolus à un office de protection de la nature aux termes d’un accord conclu avec ce dernier, la Municipalité régionale peut :

a) exercer, à l’égard de ces biens-fonds, l’ensemble ou une partie des pouvoirs que lui confère le paragraphe (1);

b) faire le tracé de routes sur ces biens-fonds, les construire, les entretenir et, avec l’autorisation de la municipalité de secteur dans laquelle les biens-fonds ou une partie de ceux-ci sont situés, prendre en charge l’entretien des routes déjà existantes qui se trouvent sur ces biens-fonds ou une partie de ceux-ci;

c) sous réserve du Code de la route, réglementer la circulation sur ces routes et prescrire des limites de vitesse applicables aux véhicules automobiles conduits sur ces routes, conformément au paragraphe 128 (4) du Code de la route.

Paiement tenant lieu d’impôts

(6)Le conseil régional peut convenir de payer chaque année, à la municipalité de secteur dans laquelle est situé un bien-fonds affecté aux fins énoncées au paragraphe (1), une somme d’argent n’excédant pas le montant que la municipalité aurait pu exiger à titre d’impôts si le bien-fonds n’avait pas été exonéré d’impôts. L.R.O. 1990, chap. R.10, art. 44.

Conseils de bibliothèques publiques

45. Malgré la Loi sur les bibliothèques publiques, le ministre peut, par arrêté, prévoir la création de conseils de bibliothèques publiques dans les municipalités de secteur et le transfert de tout élément d’actif et de passif des anciens conseils de bibliothèques publiques aux nouveaux conseils de bibliothèques publiques. L.R.O. 1990, chap. R.10, art. 45.

Application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

46. (1)Pour l’application des articles 76 et 77 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, la Municipalité régionale est réputée un comté et les municipalités de secteur sont réputées les municipalités locales qui font partie du comté aux fins municipales. Pour l’application des articles 75 et 78 de cette loi, la Municipalité régionale est réputée une municipalité.

Droits d’inspection d’ouvrages de plomberie

(2)La disposition 87 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la Municipalité régionale. L.R.O. 1990, chap. R.10, art. 46.

Application de la Loi sur les municipalités régionales

47. Toutes les dispositions de la Loi sur les municipalités régionales, sous réserve des exceptions qui y sont prévues, s’appliquent à la municipalité régionale de Haldimand-Norfolk comme si elles étaient énoncées dans la présente loi et en faisaient partie intégrante. L.R.O. 1990, chap. R.10, art. 47.

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