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municipalité régionale de Hamilton-Wentworth (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. R.12

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abrogée le 1 janvier 2001

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Loi sur la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth

L.R.O. 1990, CHAPITRE R.12

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 2001. Voir : 1999, chap. 14 par. 3 (2) et 7 (2).

Modifié par l’art. 34 du chap. 15 de 1991; l’art. 94 du chap. 15 de 1992; les art. 12 et 22 du chap. 20 de 1993; l’art. 9 du chap. 37 de 1994; les art. 30 et 31 du chap. 9 de 1996; l’art. 89 du chap. 32 de 1996; l’art. 72 du chap. 5 de 1997; l’art. 67 du chap. 29 de 1997; l’art. 173 du chap. 31 de 1997; l’art. 36 de l’ann. E du chap. 15 de 1998; le par. 3 (2) du chap. 14 de 1999.

(REMARQUE : Les attributions du ministre ont été transférées au ministre des Affaires municipales et du Logement par décret du 12 juillet 1995.)

SOMMAIRE

   

Articles

 

Définitions

1

Partie

   

I

II


III

IV

VI

VII

Municipalités de secteur

Constitution en personne morale et conseil du secteur régional

Secteurs alimentés en électricité

Services de santé et d’aide sociale

. . . . .

Réseau de transport en commun

Dispositions générales

2, 3


4-8

9-17

18-26

35-45

46-59

______________

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bien-fonds» S’entend notamment de biens-fonds, de tènements et d’héritages ainsi que des domaines ou intérêts qui s’y rattachent et des droits ou servitudes qui ont une incidence sur ceux-ci, de même que de terrains immergés; s’entend en outre des bâtiments ou des améliorations situés sur un bien-fonds. («land»)

«Commission des affaires municipales» La Commission des affaires municipales de l’Ontario. («Municipal Board»)

«conseil local» Conseil scolaire, commission de services publics, commission de transport, conseil d’une bibliothèque publique, commission de gestion des parcs, conseil de santé, commission de services policiers, conseil de planification ou autre conseil, commission, comité, organisme ou office local créés par une loi générale ou spéciale ou exerçant un pouvoir en vertu d’une telle loi relativement aux affaires ou aux fins de la Municipalité régionale, d’une ou de plusieurs municipalités de secteur ou de parties de celles-ci, y compris à des fins scolaires. («local board»)

«conseil régional» Le conseil de la Municipalité régionale. («Regional Council»)

«dette» S’entend notamment de l’obligation de payer une somme d’argent. («debt»)

«ministère» Le ministère des Affaires municipales. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales. («Minister»)

«municipalité de secteur» Les municipalités de la cité de Hamilton, de la ville de Dundas, de la cité de Stoney Creek, de la ville d’Ancaster, de la ville de Flamborough et du canton de Glanbrook. («area municipality»)

«municipalité locale» Municipalité locale, ou partie de celle-ci, qui est devenue une municipalité de secteur, ou une partie de celle-ci, au moment de la constitution de la Municipalité régionale. («local municipality»)

«Municipalité régionale» La municipalité régionale de Hamilton-Wentworth. («Regional Corporation»)

«président» Le président du conseil régional. («chair»)

«route régionale» Route faisant partie du réseau routier régional maintenu en vertu de la partie III de la Loi sur les municipalités régionales. («regional road»)

«secteur fusionné» Municipalité locale qui était fusionnée avec une autre municipalité locale ou partie d’une municipalité locale qui était annexée à une municipalité locale pour constituer une municipalité de secteur ou partie d’une municipalité locale constituée en municipalité de secteur ou la municipalité locale à laquelle cette partie était annexée. («merged area»)

«secteur régional» Secteur compris, le cas échéant, dans les municipalités de secteur. («Regional Area»)

«voie publique» et «route» Voie publique ou partie de celle-ci. S’entend en outre d’une rue, d’un pont et d’une autre structure qui y sont reliés ou qui en font partie. («highway», «road») L.R.O. 1990, chap. R.12, art. 1.

PARTIE I
MUNICIPALITÉS DE SECTEUR

Maintien des municipalités de secteur

2. Les municipalités de secteur sont maintenues et conservent les nom, statut et limites qu’elles avaient au 31 décembre 1990. L.R.O. 1990, chap. R.12, art. 2.

3. ABROGÉ : 1996, chap. 32, par. 89 (1).

PARTIE II
CONSTITUTION EN PERSONNE MORALE
ET CONSEIL DU SECTEUR RÉGIONAL

Personnalité morale

4. (1)Les habitants du secteur régional continuent de constituer une personne morale sous le nom de Municipalité régionale de Hamilton-Wentworth en français et sous le nom de The Regional Municipality of Hamilton-Wentworth en anglais.

Municipalité régionale réputée une municipalité

(2)La Municipalité régionale est réputée une municipalité pour l’application de la Loi sur les affaires municipales et de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

Limites des divisions d’enregistrement des actes

(3)La présente loi n’est pas réputée modifier les limites des divisions d’enregistrement des actes ni des divisions d’enregistrement des droits immobiliers. L.R.O. 1990, chap. R.12, art. 4.

5. ABROGÉ : 1996, chap. 32, par. 89 (1).

Qualités pour être président

6. (1)A les qualités requises pour exercer la charge de président du conseil régional la personne qui :

a) d’une part, a le droit, en vertu de l’article 17 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, d’être électeur lors de l’élection des membres du conseil d’une municipalité de secteur;

b) d’autre part, n’est pas, en vertu de la présente ou d’une autre loi, inhabile à exercer la charge de président. L.R.O. 1990, chap. R.12, par. 6 (1); 1996, chap. 32, par. 89 (2).

Élection du président

(2)Aux fins de l’élection du président du conseil régional :

a) le secrétaire de la municipalité de secteur ayant le plus grand nombre d’électeurs est le directeur du scrutin;

b) les déclarations de candidature au poste de président sont déposées auprès du secrétaire de la municipalité de secteur ayant le plus grand nombre d’électeurs, qui, dans les quarante-huit heures de la clôture des déclarations, fait parvenir par courrier recommandé le nom des candidats aux secrétaires des autres municipalités de secteur;

c) le secrétaire de chaque municipalité de secteur est le directeur du scrutin aux fins de l’enregistrement du vote dans sa municipalité et il va faire part sans délai du vote enregistré au secrétaire de la municipalité de secteur ayant le plus grand nombre d’électeurs, qui prépare le sommaire définitif et annonce les résultats du vote.

Idem

(3)Si une personne est élue président du conseil régional, le secrétaire de la municipalité de secteur ayant le plus grand nombre d’électeurs remet au secrétaire de la Municipalité régionale, immédiatement après l’élection, un certificat portant le sceau de la municipalité de secteur et attestant le nom de la personne ainsi élue. Cette personne ne doit pas entrer en fonction avant que le secrétaire de la Municipalité régionale n’ait reçu le certificat. L.R.O. 1990, chap. R.12, par. 6 (2) et (3).

Quorum et vote

7. (1)Quinze membres du conseil régional représentant trois municipalités de secteur forment le quorum. L’adoption des résolutions et la prise d’autres décisions par le conseil exigent le vote affirmatif de la majorité des membres présents. L.R.O. 1990, chap. R.12, par. 7 (1).

Voix unique

(2)Chaque membre du conseil régional ne dispose que d’une voix. L.R.O. 1990, chap. R.12, par. 7 (2); 1991, chap. 15, par. 34 (1).

Quorum s’il y a changement de la taille et de la composition

(3)Malgré la règle concernant le quorum énoncée au paragraphe (1), si un règlement municipal adopté par le conseil régional en vertu de l’article 27 de la Loi sur les municipalités est en vigueur, la majorité des membres forme le quorum.

Règlement municipal, quorum

(4)Malgré le paragraphe (3), le conseil régional peut, par règlement municipal, adopter une disposition différente concernant le quorum qui exige la présence d’au moins la majorité de ses membres. 1996, chap. 32, par. 89 (3).

Vacance de la charge de président

8. (1)En cas de vacance de la charge de président du conseil régional, les articles 45, 46 et 47 de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au choix d’un président comme s’il s’agissait de la charge de maire.

Président membre du conseil de secteur

(2)Si un membre du conseil d’une municipalité de secteur assume la charge de président, il est réputé avoir démissionné comme membre de ce conseil et son siège au conseil devient alors vacant. L.R.O. 1990, chap. R.12, art. 8.

PARTIE III
SECTEURS ALIMENTÉS EN ÉLECTRICITÉ

Définitions

9. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«commission» Commission hydroélectrique maintenue en vertu de l’article 10. («commission»)

«commission municipale» Commission hydroélectrique ou commission des services publics chargée de la direction et de la gestion des ouvrages de distribution et de fourniture de l’électricité au détail dans le secteur régional immédiatement avant le 19 juin 1980 et créée ou réputée créée sous le régime de la partie III de la Loi sur les services publics. («municipal commission»)

«détail» S’entend, à l’égard de la distribution et de la fourniture de l’électricité, de la distribution et de la fourniture d’électricité à une tension inférieure à 50 kilovolts. Ne s’entend pas, toutefois, des ouvrages situés à l’intérieur d’un poste de transformation qui transforment une tension supérieure à 50 kilovolts en tension inférieure à 50 kilovolts. («retail»)

«électricité» Le courant électrique. S’entend notamment de l’énergie électrique. («power»)

«municipalité de secteur» Les municipalités de la ville d’Ancaster, de la ville de Dundas, de la cité de Stoney Creek, de la ville de Flamborough et du canton de Glanbrook. («area municipality») L.R.O. 1990, chap. R.12, art. 9.

Maintien de commissions

10. (1)La commission hydroélectrique existante pour chacune des villes d’Ancaster et de Dundas, pour la cité de Stoney Creek et pour la ville de Flamborough est maintenue. L.R.O. 1990, chap. R.12, par. 10 (1).

Statut des commissions

(2)Chaque commission est réputée une commission créée sous le régime de la partie III de la Loi sur les services publics. L.R.O. 1990, chap. R.12, par. 10 (2); 1998, chap. 15, annexe E, par. 36 (1).

Noms des commissions

(3)Chaque commission porte le nom figurant ci-dessous selon la municipalité de secteur pour laquelle la commission est maintenue :

1. Commission hydroélectrique d’Ancaster en français et Ancaster Hydro-Electric Commission en anglais.

2. Commission hydroélectrique de Dundas en français et Dundas Hydro-Electric Commission en anglais.

3. Commission hydroélectrique de Flamborough en français et Flamborough Hydro-Electric Commission en anglais.

4. Commission hydroélectrique de Stoney Creek en français et Stoney Creek Hydro-Electric Commission en anglais.

Composition

(4)Chaque commission se compose du maire de la municipalité de secteur pour laquelle elle est créée et de membres supplémentaires qui ont qualité d’électeurs de la municipalité de secteur en vertu de la Loi sur les élections municipales.

Détermination du nombre de membres par la municipalité de secteur

(5)Sauf dispositions contraires de la présente partie, le conseil de chaque municipalité de secteur détermine par règlement municipal si le nombre des membres supplémentaires de la commission pour la municipalité de secteur est de deux ou de quatre.

Membres supplémentaires

(6)Les membres supplémentaires de chaque commission sont élus au scrutin général par les électeurs de la municipalité de secteur desservie par la commission, à moins qu’avant le 1er juillet 1982, le conseil de la municipalité de secteur n’ait prévu, par règlement municipal, que les membres supplémentaires sont nommés par le conseil.

Éligibilité des membres du conseil

(7)Les membres du conseil de la municipalité de secteur desservie par une commission peuvent être membres de la commission. Toutefois, les membres du conseil ne doivent pas constituer la majorité des membres de la commission.

Durée du mandat

(8)Un membre d’une commission exerce sa charge jusqu’à l’expiration du mandat des membres du conseil ou jusqu’à l’élection ou la nomination de son successeur.

Délégué

(9)Le conseil d’une municipalité de secteur desservie par une commission peut, par règlement municipal adopté avec le consentement écrit du maire, nommer un délégué parmi les membres du conseil pour représenter le maire au sein de la commission.

Démissions

(10)La démission d’un membre du conseil d’une municipalité de secteur qui est également membre d’une commission est réputée une démission à la fois de ses fonctions de membre du conseil et de membre de la commission. L.R.O. 1990, chap. R.12, par. 10 (3) à (10).

Pouvoirs de la commission

11. (1)Sous réserve des dispositions de la présente loi, les pouvoirs, droits, compétences et privilèges conférés à une municipalité en matière d’électricité, par la Loi sur les services publics, sont exercés pour le compte de chaque municipalité de secteur par la commission pour la municipalité de secteur, et non par le conseil d’une municipalité ou une autre personne. L.R.O. 1990, chap. R.12, par. 11 (1).

Droit de distribuer et de fournir l’électricité

(2)Sous réserve de l’article 14, chaque commission a le droit exclusif de distribuer et de fournir l’électricité sur le territoire de la municipalité de secteur pour laquelle elle est maintenue. L.R.O. 1990, chap. R.12, par. 11 (2); 1998, chap. 15, annexe E, par. 36 (2).

Contrats en vigueur

(3)Le droit d’une commission de distribuer et de fournir l’électricité est subordonné aux contrats de fourniture d’électricité en vigueur, conclus en vertu de l’article 85 de la Loi sur la Société de l’électricité. L.R.O. 1990, chap. R.12, par. 11 (3).

Contrat d’achat ou de transport

(4)Une commission peut, sans l’assentiment des électeurs, ni autre approbation ou autorisation, conclure un contrat d’achat d’électricité avec la personne morale désignée comme Société de production d’électricité de l’Ontario pour l’application de la Loi de 1998 sur l’électricité ou un contrat de transport d’électricité avec la personne morale désignée comme Société des services d’électricité de l’Ontario pour l’application de cette loi.

Inclusion des filiales

(4.1)Pour l’application du paragraphe (4), la mention d’une personne morale est réputée s’entendre en outre d’une filiale de celle-ci. 1998, chap. 15, annexe E, par. 36 (3).

(5) et (6)Abrogés : 1998, chap. 15, annexe E, par. 36 (4).

Fourniture directe aux clients : vente au détail

(7)Avec l’assentiment d’une commission, la personne morale désignée comme Société de production d’électricité de l’Ontario pour l’application de la Loi de 1998 sur l’électricité ou sa filiale peut vendre au détail de l’électricité directement aux clients dans la municipalité de secteur à l’égard de laquelle la commission est maintenue.

Fourniture directe aux clients : distribution

(8)Avec l’assentiment d’une commission, la personne morale désignée comme Société des services d’électricité de l’Ontario pour l’application de la Loi de 1998 sur l’électricité ou sa filiale peut distribuer de l’électricité directement aux clients dans la municipalité de secteur à l’égard de laquelle la commission est maintenue.

Abrogation

(9)Les paragraphes (2), (3), (4), (4.1), (7) et (8) sont abrogés le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 26 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité. 1998, chap. 15, annexe E, par. 36 (5).

12. Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 36 (6).

Remarque : Malgré l’abrogation de l’article 12, les paragraphes 12 (2) à (6), tels qu’ils existaient immédiatement avant leur abrogation, continuent de s’appliquer à une commission créée en vertu du paragraphe 12 (1) avant son abrogation, sauf que la commission n’est pas réputée une commission municipale au sens de la Loi sur la Société de l’électricité. Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 36 (7).

13. Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 36 (8).

Maintien de l’approvisionnement et de la distribution dans certains secteurs

14. (1)Sous réserve des conditions énoncées dans leurs permis délivrés en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, la personne morale désignée comme Société de production d’électricité de l’Ontario pour l’application de la Loi de 1998 sur l’électricité approvisionne en électricité, et la personne morale désignée comme Société des services d’électricité de l’Ontario pour l’application de cette loi distribue de l’électricité, dans les secteurs des villes d’Ancaster et de Flamborough et du canton de Glanbrook qui étaient desservis par Ontario Hydro immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 36 (9) de l’annexe E de la Loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l’énergie.

Inclusion des filiales

(1.1)Pour l’application du paragraphe (1), la mention d’une personne morale est réputée s’entendre en outre d’une filiale de celle-ci.

Abrogation

(1.2)Les paragraphes (1) et (1.1) sont abrogés le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 26 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité. 1998, chap. 15, annexe E, par. 36 (9).

(2) et (3)Abrogés : 1998, chap. 15, annexe E, par. 36 (10).

Biens immeubles détenus en fiducie

15. (1)Les biens immeubles dont la commission a le contrôle et la gestion sont détenus en fiducie par la commission pour la municipalité de secteur qu’elle dessert. L.R.O. 1990, chap. R.12, par. 15 (1).

Aliénation de biens immeubles

(2) À moins d’accord contraire entre la commission et la municipalité de secteur qu’elle dessert, la commission qui est d’avis et qui déclare par résolution qu’un bien immeuble dont elle a le contrôle et la gestion n’est pas requis pour remplir ses buts peut aliéner ce bien immeuble de la façon suivante :

1. La municipalité de secteur desservie par la commission qui désire de bonne foi utiliser le bien immeuble à des fins municipales, indemnise la commission en lui versant le coût réel du bien immeuble moins le montant d’amortissement cumulé qui figure aux livres de la commission ou le montant de l’évaluation du bien immeuble, selon celui de ces deux montants qui est le plus élevé. La municipalité de secteur qui, de bonne foi, ne désire plus utiliser le bien immeuble à des fins municipales, peut aliéner le bien immeuble, notamment par vente ou location et conserver le produit de la vente, de la location ou de l’aliénation à titre de fonds municipaux.

2. Si la municipalité desservie par la commission ne désire pas utiliser le bien immeuble conformément à la disposition 1, la commission aliène le plus tôt possible le bien immeuble, notamment par vente ou location, à sa juste valeur marchande pour le compte de la municipalité. Le produit net qui découle de la vente, de la location ou de l’aliénation du bien immeuble ou la contrepartie versée à cet égard en vertu du présent paragraphe est reçu par la commission et affecté conformément à la Loi sur les services publics. L.R.O. 1990, chap. R.12, par. 15 (2); 1998, chap. 15, annexe E, par. 36 (11).

Emprunt

16. Sauf disposition contraire de la présente partie, les articles 111 à 135 de la Loi sur les municipalités régionales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux emprunts effectués aux fins d’une commission. L.R.O. 1990, chap. R.12, art. 16.

Commission hydroélectrique de Hamilton

17. La Commission hydroélectrique de Hamilton ne constitue pas un conseil local. Elle est une commission à laquelle s’applique la partie III de la Loi sur les services publics. L.R.O. 1990, chap. R.12, art. 17.

PARTIE IV
SERVICES DE SANTÉ ET D’AIDE SOCIALE

Hospitalisation des indigents

18. La Municipalité régionale est réputée une cité pour l’application des dispositions de la Loi sur les hôpitaux publics et de la Loi sur les hôpitaux privés relatives à l’hospitalisation et à l’inhumation des indigents et de leurs personnes à charge. Ces dispositions n’imposent aucune responsabilité aux municipalités de secteur. L.R.O. 1990, chap. R.12, art. 18.

Responsabilité de la Municipalité régionale en matière de subventions versées aux hôpitaux

19. (1)La Municipalité régionale verse aux municipalités de secteur, au plus tard à la date d’échéance, les montants en capital et en intérêts venant à échéance sur les dettes impayées de ces municipalités de secteur qui se rapportent aux subventions versées par une municipalité locale avant le 1er janvier 1974, en vue de la construction, de l’édification, de l’établissement, de l’acquisition, de l’entretien, de l’aménagement en matériel et de l’exploitation d’hôpitaux publics dans le secteur régional, y compris les hôpitaux municipaux et les autres établissements de soins médicaux. Si la Municipalité régionale omet de verser ces montants avant l’échéance, la municipalité de secteur peut exiger de celle-ci le versement d’intérêts sur ce montant au taux annuel de 15 pour cent, à compter de la date d’échéance jusqu’au jour du versement, ou au taux inférieur que le conseil de la municipalité de secteur fixe.

Coûts des hôpitaux faisant partie de l’imposition régionale

(2)Malgré toute loi générale ou spéciale, les paiements effectués en vertu du présent article font partie du prélèvement prévu à l’article 30. L.R.O. 1990, chap. R.12, art. 19.

Conseil de santé de la Municipalité régionale

20. La Municipalité régionale est investie des pouvoirs et des droits conférés à un conseil de santé en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé et elle est assujettie aux obligations imposées à un tel conseil en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. R.12, art. 20.

Municipalité régionale réputée une cité en vertu de certaines lois

21. (1)Pour l’application des lois qui suivent, la Municipalité régionale est réputée une cité et aucune municipalité de secteur n’est réputée une municipalité :

1. Loi sur l’anatomie.

2. Loi sur les hôpitaux psychiatriques.

3. Loi sur la sépulture des anciens combattants.

Municipalité régionale réputée un comté en vertu de certaines lois

(2)Pour l’application des lois qui suivent, la Municipalité régionale est réputée un comté et aucune municipalité de secteur n’est réputée une municipalité :

1. Loi sur les garderies.

2. Loi sur l’aide sociale générale.

3. Loi sur les services d’aides familiales et d’infirmières visiteuses. L.R.O. 1990, chap. R.12, art. 21.

Responsabilité à l’égard des foyers pour personnes âgées

22. La Municipalité régionale est réputée un comté pour l’application de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos. Les municipalités de secteur n’ont pas compétence quant à l’établissement, à l’édification et à l’entretien de foyers pour personnes âgées en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. R.12, art. 22.

Non-assimilation à une municipalité

23. Une municipalité de secteur n’est pas réputée une municipalité pour l’application de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. L.R.O. 1990, chap. R.12, art. 23.

Renseignements

24. Les municipalités de secteur, leurs agents ou leurs employés fournissent sans délai aux agents de la Municipalité régionale chargés de l’application des lois mentionnées dans la présente partie et qui leur en font la demande, les renseignements dont ils ont besoin pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. R.12, art. 24.

Répartitions

25. Les municipalités concernées peuvent trancher d’un commun accord la question de savoir si la Municipalité régionale est responsable à l’égard des obligations imposées par la présente partie. À défaut d’accord, la Commission des affaires municipales peut trancher la question. L.R.O. 1990, chap. R.12, art. 25.

Subventions aux associations agréées

26. La Municipalité régionale peut verser une subvention aux associations agréées créées en vertu de la Loi sur les foyers pour déficients mentaux et conclure des accords avec ces associations relativement à la construction, au fonctionnement et à l’entretien de foyers pour déficients mentaux. L.R.O. 1990, chap. R.12, art. 26.

PARTIE V (art. 27 à 34)ABROGÉE : 1997, chap. 5, art. 72.

PARTIE VI
RÉSEAU DE TRANSPORT EN COMMUN

Définitions

35. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«Commission» La Commission de transport de Hamilton. («Commission»)

«compagnie» La compagnie appelée The Hamilton Street Railway Company. («Company»)

«compagnie filiale» Les compagnies suivantes : The Canada Coach Lines, Limited et Safety Service and Adjusters Limited. («subsidiary company»)

«déficit» Coût de fonctionnement d’un service de transport en commun, déduction faite des revenus et des subventions applicables se rapportant à ce service dans une municipalité de secteur. («deficit»)

«milles payants» Nombre réel de milles parcourus par un véhicule de transport pour prendre et déposer des passagers. («revenue miles»)

«municipalité» La cité de Hamilton. («Corporation»)

«Réseau de transport en commun régional» Le Réseau de transport en commun régional de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth. («Regional Public Transportation System»)

«secteur de transport urbain» La cité de Hamilton ou un secteur plus grand que peut définir le ministre. («Urban Transit Area»)

«secteur desservi par le réseau de transport urbain» Secteur défini par le ministre des Transports à des fins que la présente loi ou le ministre peut préciser. («Urban Transit Service Area»)

«service de transport en commun» Service de transport, moyennant contrepartie, de passagers seulement ou de passagers et de marchandises exprès par véhicules se déplaçant sous terre, au-dessus du sol ou sur des voies publiques ou des emprises en surface. Ce terme ne vise pas, toutefois, les taxis, les véhicules circulant sur les voies ferrées régies par les lois du Canada ni les véhicules utilisés par la province de l’Ontario ou pour son compte. («public transportation service»)

«véhicule de transport en commun» Véhicule dont la compagnie, y compris la compagnie filiale, est le propriétaire et l’exploitant et qui sert au service de transport en commun. («public transportation vehicle») L.R.O. 1990, chap. R.12, art. 35.

Réseau de transport en commun autorisé

36. (1)La Municipalité régionale est autorisée à mettre sur pied un réseau de transport en commun.

Acquisition des actions de la compagnie par la Municipalité régionale

(2)La Municipalité régionale peut, par règlement municipal du conseil régional, acquérir toutes les actions de la compagnie que détient la Commission ou la municipalité ainsi que tous les autres éléments d’actif et de passif de la Commission et de la municipalité relativement à ces actions, et ce sans contrepartie, sous réserve toutefois du paragraphe (9). L’acquisition de ces actions emporte aussi le titre de propriété et la prise de contrôle de la compagnie filiale.

Dissolution du conseil d’administration

(3)Les conseils d’administration de la compagnie et de la compagnie filiale sont dissous à la date à laquelle la Municipalité régionale acquiert les actions de la compagnie en vertu du paragraphe (2).

Responsabilité de la Municipalité régionale

(4)Après avoir acquis toutes les actions de la compagnie, la Municipalité régionale paye à la municipalité, au plus tard à l’échéance, les montants, en capital et en intérêts, venant à échéance sur les dettes impayées relativement à ces actions. Si la Municipalité régionale omet de faire, au plus tard à l’échéance, les paiements qu’exige le présent paragraphe, la municipalité peut réclamer à celle-ci des intérêts calculés au taux annuel de 15 pour cent à compter de la date d’échéance jusqu’au jour du paiement.

Commission dissoute

(5)La Commission est réputée dissoute le jour de l’adoption du règlement municipal prévu au paragraphe (2).

Interdiction à la municipalité de secteur de mettre sur pied un service de transport

(6)Une municipalité de secteur ne doit pas mettre sur pied un service de transport en commun après la date d’adoption du règlement municipal prévu au paragraphe (2) ni exercer un pouvoir, en vertu d’une loi, relativement à des questions touchant le transport en commun prévues par la présente partie, sans l’approbation écrite préalable de la Municipalité régionale.

Approbation par le conseil régional du service de transport en commun

(7)Sous réserve du paragraphe 42 (5), nul ne doit, après la dissolution de la Commission, exploiter ou faire exploiter un service de transport en commun dans le secteur desservi par le réseau de transport urbain avant d’avoir, au préalable, obtenu l’approbation écrite du conseil régional ainsi que toute autre approbation requise en vertu de lois provinciales et fédérales. L’approbation du conseil régional est réputée avoir toujours compris le pouvoir de réglementer et de régir l’exploitation d’un service de transport en commun dans le secteur desservi par le réseau de transport urbain et d’assujettir son exploitant à l’obligation d’obtenir un permis.

Réserve

(8)La présente partie ne doit pas être interprétée comme restreignant le droit du titulaire d’un permis d’exploitation délivré en vertu de la Loi sur les véhicules de transport en commun d’exploiter un service de transport en commun conformément aux dispositions de ce permis dans la totalité du secteur desservi par le réseau de transport urbain ou à partir d’un point de départ ou jusqu’à un point d’arrivée situé dans ce secteur.

Aliénation de l’actif

(9)Si la Municipalité régionale aliène l’ensemble ou une partie importante de l’actif de la compagnie filiale, y compris ses circuits, l’avoir de la municipalité dans cet actif est porté au crédit de celle-ci de la façon que déterminent la Municipalité régionale et la municipalité. À défaut d’accord, les parties soumettent la question à l’arbitrage en vertu de la Loi sur l’arbitrage.

Maintien du service de transport en commun à l’extérieur du secteur de transport urbain

(10)Le service de transport en commun qu’exploitait la compagnie ou la compagnie filiale le 1er janvier 1977 à l’extérieur des limites du secteur de transport urbain tel qu’il est établi aux termes de la présente partie est maintenu, interrompu ou modifié en vertu d’un accord conclu entre le conseil régional et le conseil d’une municipalité de secteur.

Idem

(11)Si le conseil d’une municipalité de secteur le demande, à un coût convenu un service de transport en commun sera fourni dans une municipalité de secteur à l’extérieur des limites du secteur de transport urbain tel qu’il est établi aux termes de la présente partie. En cas de différend quant au coût de ce service, compte tenu des recettes prévues, la question est soumise à la Commission des affaires municipales. L.R.O. 1990, chap. R.12, par. 36 (1) à (11).

Aucun avis requis

(12)Le paragraphe 7 (6) de la Loi sur les véhicules de transport en commun ne s’applique pas à l’acquisition des actions de la compagnie prévue par le présent article. L.R.O. 1990, chap. R.12, par. 36 (12); 1996, chap. 9, art. 30.

Maintien des conditions d’emploi

(13)Les rapports contractuels entre la compagnie ou la compagnie filiale et ses employés à l’égard des modalités d’emploi, y compris les taux de salaire, les crédits de congés de maladie, les congés payés et les prestations de retraite en vigueur le 1er janvier 1977 conservent leurs effets et lient la Municipalité régionale et le conseil d’administration constitué en vertu du paragraphe 37 (2) jusqu’à l’échéance des accords encore en vigueur s’y rapportant. L.R.O. 1990, chap. R.12, par. 36 (13).

Gestion, réglementation et contrôle de la compagnie par le conseil régional

37. (1) À la suite de l’acquisition par la Municipalité régionale des actions de la compagnie conformément au paragraphe 36 (2), le conseil régional a le droit de les détenir et d’exercer le droit de vote dont elles sont assorties. Il a la responsabilité exclusive de la gestion générale, de la réglementation et du contrôle de la compagnie et de la compagnie filiale, notamment en ce qui concerne la fourniture du service de transport en commun, qui existait au 1er janvier 1977, à un secteur situé à l’extérieur du secteur régional, et l’établissement d’un barème approprié de tarifs pour la fourniture d’un service de transport en commun dans le secteur de transport urbain établi en vertu de la présente partie.

Conseil d’administration et Commission de transport de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth

(2)Le conseil régional crée un conseil d’administration pour la compagnie et la compagnie filiale, dont le mandat est concomitant de celui du conseil régional et qui est composé de cinq membres du conseil régional représentant la cité de Hamilton, de quatre membres du conseil régional représentant les autres municipalités de secteur et du président du conseil régional, siégeant d’office. Ce conseil d’administration constitue une commission appelée The Regional Municipality of Hamilton-Wentworth Transit Commission.

Fonctionnement et gestion du réseau de transport

(3)La commission créée en vertu du paragraphe (2) fait fonctionner et gère le Réseau de transport en commun régional conformément aux pouvoirs et aux fonctions que lui délègue le conseil régional par règlement municipal.

Commission dissoute

(4)La commission créée en vertu du paragraphe (2) est dissoute le 31 décembre 1979. Après cette date, aucune commission de transport ne doit être créée pour faire fonctionner et gérer le Réseau de transport en commun régional. Toutefois, le conseil d’administration est maintenu et est constitué de membres du conseil régional qui y sont nommés de la façon que peut prescrire le conseil régional.

Pouvoirs d’emprunt

(5)La Municipalité régionale peut emprunter les sommes d’argent dont ont besoin la compagnie et la compagnie filiale pour fournir le service de transport en commun. L.R.O. 1990, chap. R.12, art. 37.

Secteur de transport urbain

38. (1)La cité de Hamilton est maintenue à titre de secteur de transport urbain.

Modification du secteur de transport urbain

(2)Les limites du secteur de transport urbain peuvent être modifiées par le ministre à la demande du conseil régional, pourvu qu’au moins la cité de Hamilton soit toujours comprise dans le secteur de transport urbain. Le conseil d’une municipalité de secteur touchée par la demande peut présenter ses observations au ministre à ce sujet. L.R.O. 1990, chap. R.12, art. 38.

Prélèvement à l’égard des municipalités de secteur du secteur de transport urbain

39. (1)Le conseil régional peut, par règlement municipal, prélever sur les municipalités de secteur qui sont situées en totalité ou en partie dans le secteur de transport urbain les sommes nécessaires pour combler le déficit que pourrait entraîner le fonctionnement du Réseau de transport en commun régional dans le secteur de transport urbain. Ce règlement municipal peut prévoir les dépenses que la Municipalité régionale a dû effectuer en vue de la fourniture, l’aménagement ou l’amélioration du Réseau de transport en commun régional dans le secteur régional, ainsi que celles qui sont effectuées par la Municipalité régionale en vue de la fourniture, de l’aménagement ou de l’amélioration du service fourni dans la municipalité de secteur ou dans une partie de celle-ci, en vue de payer le coût de la fourniture du service de transport en commun dans la municipalité de secteur, des milles payants dans la municipalité de secteur, des déficits réels ou la combinaison de ces éléments se rapportant à la municipalité de secteur et à d’autres facteurs que le conseil régional juge pertinents aux fins de la répartition. L.R.O. 1990, chap. R.12, par. 39 (1).

Impôt général de palier supérieur

(2)Le conseil régional peut, lorsqu’il prélève son impôt général de palier supérieur, prévoir les sommes nécessaires pour combler un déficit que pourrait entraîner le fonctionnement du Réseau de transport en commun régional à l’extérieur des limites du secteur régional, dans la mesure où l’accord conclu en vertu du paragraphe 36 (11) ne prévoit rien à cet effet. L.R.O. 1990, chap. R.12, par. 39 (2); 1997, chap. 29, par. 67 (1).

(3)ABROGÉ : 1997, chap. 29, par. 67 (2).

Avis du règlement municipal et appel à la C.A.M.O.

(4)Dans les dix jours de l’adoption du règlement municipal pris en application du paragraphe (1), le secrétaire du conseil régional avise par écrit le secrétaire de chaque municipalité de secteur touchée des dispositions du règlement municipal. La municipalité de secteur peut, dans les trente jours de la réception de l’avis, interjeter appel devant la Commission des affaires municipales du prélèvement prévu par le règlement municipal.

Impôt extraordinaire prélevé par la municipalité de secteur

(5)La municipalité de secteur peut acquitter les sommes d’argent qui lui sont imputées en vertu d’un règlement municipal pris en application du paragraphe (1) ou aux termes d’un accord conclu en vertu de la présente partie par prélèvement sur son fonds d’administration générale ou elle peut, sous réserve de l’approbation de la Commission des affaires municipales adopter un règlement municipal ou plus prévoyant la levée d’un impôt extraordinaire dans un secteur défini ou plus de la municipalité de secteur afin de recueillir la totalité ou une partie des sommes d’argent qui lui sont imputées.

Sommes réputées constituer un impôt

(6)L’impôt extraordinaire prélevé aux termes du paragraphe (5) est réputé un impôt et peut être perçu comme le sont les impôts municipaux. L.R.O. 1990, chap. R.12, par. 39 (4) à (6).

Parcs de stationnement

40. (1)Le conseil régional peut établir, construire, gérer et exploiter des parcs de stationnement et des structures utilisées pour le stationnement des véhicules relativement au Réseau de transport en commun régional et exiger des droits de stationnement. Le conseil régional peut adopter des règlements municipaux pour régir le stationnement des véhicules dans ces parcs et ces structures.

Pouvoirs du conseil régional

(2)Le conseil régional peut, par règlement municipal :

a) acquérir, notamment par achat, sans l’approbation de la Commission des affaires municipales, des installations et du matériel servant au transport, de toute personne ou de toute municipalité de secteur;

b) acquérir, notamment par achat, des biens meubles ou immeubles nécessaires au service de transport en commun;

c) sous réserve de la Loi sur les véhicules de transport en commun, fournir un service de transport en commun à l’extérieur du secteur régional, soit en Ontario, soit, notamment sous forme de voyages nolisés, à l’extérieur de l’Ontario, à condition que soient respectées les lois des territoires dans lesquels ce service de transport en commun ou ces voyages nolisés doivent être fournis ou effectués. L.R.O. 1990, chap. R.12, art. 40.

Vérificateurs

41. (1)Les vérificateurs de la Municipalité régionale sont les vérificateurs de la compagnie et de la compagnie filiale.

Non-application de la Loi sur les concessions municipales

(2)La Loi sur les concessions municipales ne s’applique pas au service de transport en commun que fait fonctionner la Municipalité régionale dans le secteur régional. L.R.O. 1990, chap. R.12, art. 41.

Demande d’établissement d’un secteur desservi par le réseau de transport urbain

42. (1)Le conseil régional soumet au ministre des Transports une demande d’établissement, dans le secteur régional d’un secteur desservi par le réseau de transport urbain. Une fois établi, ce secteur est réputé une municipalité urbaine pour l’application de la Loi sur les véhicules de transport en commun.

Municipalité de secteur réputée une municipalité urbaine

(2)Sous réserve du paragraphe (1), les municipalités de secteur sont réputées des municipalités urbaines pour l’application de la Loi sur les véhicules de transport en commun. L.R.O. 1990, chap. R.12, par. 42 (1) et (2).

Établissement d’un secteur desservi par le réseau de transport urbain

(3) À la demande du conseil régional, le ministre des Transports peut, par arrêté, établir un secteur desservi par le réseau de transport urbain. L.R.O. 1990, chap. R.12, par. 42 (3); 1996, chap. 9, par. 31 (1).

(4)ABROGÉ : 1996, chap. 9, par. 31 (2).

Maintien des droits existants

(5)La présente partie ne porte pas atteinte aux droits des conseils scolaires de district au sens de la Loi sur l’éducation de fournir des services de transport aux fins auxquelles ils ont le droit de transporter des personnes, ni aux droits d’un exploitant d’un service de transport en commun titulaire d’un permis, qui existaient au 1er janvier 1977. L.R.O. 1990, chap. R.12, par. 42 (5); 1997, chap. 31, par. 173 (1).

Exemption

43. Toute partie du Réseau de transport en commun régional que fait fonctionner le conseil régional à l’extérieur du secteur desservi par le réseau de transport urbain, mais entièrement à l’intérieur du secteur régional est, sous réserve de l’approbation du ministre des Transports, soustrait à l’application de la Loi sur les véhicules de transport en commun. L.R.O. 1990, chap. R.12, art. 43.

Pouvoirs généraux

44. (1)La Municipalité régionale peut, en conformité avec la présente partie, faire tout ce qui est nécessaire pour fournir un service de transport en commun dans le secteur régional. Elle peut exercer tous les droits, pouvoirs et privilèges conférés par les lois aux municipalités locales, y compris les municipalités de secteur, relativement à la fourniture d’un service de transport en commun, y compris notamment le droit de conclure des accords avec des municipalités de secteur portant sur l’entretien ou la réfection des routes ou des voies publiques situées dans une municipalité de secteur dans laquelle circule un véhicule de transport en commun.

Tarifs réduits ou transport gratuit

(2)Malgré toute autre disposition de la présente partie, le conseil régional peut, chaque année, payer des sommes d’argent suffisantes :

a) soit pour réduire, selon le montant qu’il juge approprié, les tarifs que doit payer le public ou une partie du public desservi par le Réseau de transport en commun régional. Ces paiements sont alors imputés à la municipalité de secteur dont les résidents en ont profité;

b) soit pour assurer gratuitement le transport en commun à une ou à plusieurs parties du public que le conseil régional peut déterminer. L.R.O. 1990, chap. R.12, art. 44.

Dissolution de la compagnie et de la compagnie filiale par le ministre

45. Le ministre peut, à la demande du conseil régional, prendre un arrêté pour dissoudre la compagnie et la compagnie filiale aux conditions qu’il estime opportunes. L.R.O. 1990, chap. R.12, art. 45.

PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Élimination de détritus et frais de réception

46. (1)La Municipalité régionale est assimilée à une municipalité locale pour l’application de la disposition 135 de l’article 210 et l’article 257 de la Loi sur les municipalités s’applique avec les adaptations nécessaires.

Délégation du pouvoir d’approbation

(2)Malgré toute autre disposition de la présente loi, le conseil régional peut adopter un règlement municipal autorisant le chef du service visé à accorder l’approbation requise par le paragraphe 23 (2) de la Loi sur les municipalités régionales. Le règlement municipal peut prescrire les conditions auxquelles l’approbation ou le consentement peuvent être accordés. L.R.O. 1990, chap. R.12, art. 46.

Règlements municipaux relatifs aux heures de fermeture des commerces de détail

47. (1)L’article 214 de la Loi sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la Municipalité régionale, sauf que le conseil régional ne doit pas, en vertu du présent article, adopter de règlements municipaux portant sur les stations-service qui vendent de l’essence au détail.

Municipalités de secteur

(2)Les municipalités de secteur ne doivent pas exercer les pouvoirs conférés par l’article 214 de la Loi sur les municipalités, sauf ceux qui portent sur les stations-service qui vendent de l’essence au détail.

Maintien en vigueur des règlements municipaux

(3)Tout règlement municipal adopté par le conseil d’une municipalité de secteur en vertu de l’article 214 de la Loi sur les municipalités et qui était en vigueur le 23 octobre 1979 continue de s’appliquer jusqu’à ce que le conseil régional adopte un règlement municipal s’appliquant à celui-ci.

Exemption

(4) À la demande de l’occupant d’une boutique située dans le secteur régional, le conseil régional peut, par règlement municipal, soustraire la boutique à l’application d’une ou de plusieurs dispositions d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 214 de la Loi sur les municipalités pour un ou plusieurs jours particuliers de l’année et dans les circonstances particulières que le règlement municipal précise. Toutefois, aucune boutique n’est, en vertu du présent paragraphe, soustraite aux dispositions d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 214 de la Loi sur les municipalités pour plus de deux périodes au cours d’une année.

Définition

(5)La définition qui suit s’applique au paragraphe (4).

«période» S’entend d’une période d’une durée maximale de deux jours consécutifs. L.R.O. 1990, chap. R.12, art. 47.

Délivrance de permis aux entrepreneurs et aux maîtres

48. (1)Le conseil régional peut adopter des règlements municipaux en vue de soumettre à des examens, d’assujettir à l’obtention de permis, de réglementer et de régir les personnes suivantes :

a) les entrepreneurs en réfection de bâtiments;

b) les entrepreneurs en réparation de drains;

c) les entrepreneurs-électriciens;

d) les entrepreneurs en explosifs;

e) les entrepreneurs en installation de systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation;

f) les entrepreneurs en plomberie;

g) les maîtres réparateurs de bâtiments;

h) les maîtres installateurs de drains;

i) les maîtres électriciens;

j) les maîtres en explosifs;

k) les maîtres plombiers;

l) les maîtres installateurs de systèmes de chauffage à l’air chaud, de climatisation et de ventilation.

Idem

(2)Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut :

a) assujettir la délivrance d’un permis à un maître mentionné à ce paragraphe à la condition que cette personne ait un établissement commercial permanent en Ontario;

b) soustraire à l’application d’une ou de la totalité des exigences en matières d’examens prévues par le règlement municipal l’auteur d’une demande détenant la preuve de compétence que peut prescrire le règlement municipal;

c) définir les termes utilisés aux alinéas (1) a) à l);

d) prévoir la suspension ou la révocation d’un permis délivré en vertu du règlement municipal;

e) prévoir le paiement à une municipalité de secteur, selon les modalités prévues par le règlement municipal, de la totalité ou d’une partie des droits de permis perçus par la Municipalité régionale.

Délégation de pouvoir

(3)Aux conditions qu’il juge opportunes, le conseil régional peut, par règlement municipal, déléguer à une municipalité de secteur le pouvoir d’appliquer sur le territoire de celle-ci les dispositions d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1).

Recouvrement des amendes

(4)La municipalité de secteur qui reçoit une délégation de pouvoir en vertu du paragraphe (3) et qui applique un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) conserve les amendes imposées en application de celui-ci.

Règlements municipaux de la municipalité de secteur inopérants

(5)Le règlement municipal adopté par le conseil d’une municipalité de secteur en vue d’assujettir à l’obtention de permis, de réglementer et de régir les personnes mentionnées au paragraphe (1) n’a aucun effet sur cette personne pendant qu’est en vigueur un règlement municipal du conseil régional adopté en vertu du paragraphe (1) en vue d’assujettir à l’obtention de permis, de réglementer et de régir la même personne au même titre. L.R.O. 1990, chap. R.12, art. 48.

Enquête et rapport sur la contravention au règlement municipal

(6)Le conseil d’une municipalité de secteur peut, par résolution, exiger que le conseil régional enquête sur une contravention prétendue à un règlement municipal relatif aux permis adopté en vertu du présent article par le conseil régional et lui présente un rapport. 1994, chap. 37, art. 9.

Dépenses relatives à la diffusion de l’information

49. (1)La Municipalité régionale peut engager des dépenses destinées à la diffusion de l’information visant à faire valoir les avantages de la municipalité régionale sur les plans industriel, commercial ou scolaire ou en matière d’habitation ou de tourisme.

Sites industriels, frais de publicité

(2)La disposition 22 de l’article 207 et la disposition 57 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Municipalité régionale. Les municipalités de secteur ne doivent pas exercer les pouvoirs visés par ces dispositions, à l’exception de ceux relatifs aux biens-fonds acquis ou détenus par une municipalité locale le 31 décembre 1973 ou avant cette date.

Idem

(3)Malgré le paragraphe (2), le conseil régional peut, pour la période et aux conditions qu’il juge opportunes, autoriser le conseil de la cité de Hamilton à exercer les pouvoirs conférés au conseil d’une municipalité par la disposition 22 de l’article 207 et la disposition 57 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités relativement à la totalité ou à une partie des biens-fonds de la cité de Hamilton décrits dans les dispositions 1 à 4 du paragraphe 136 (2a) de la loi intitulée Regional Municipality of Hamilton-Wentworth Act, qui constitue le chapitre 437 des Lois refondues de l’Ontario de 1980. L.R.O. 1990, chap. R.12, art. 49.

Définition

50. (1)La définition qui suit s’applique au présent article.

«déchets» S’entend notamment des cendres, des ordures, des rebuts, des déchets domestiques, des déchets solides industriels et des rebuts municipaux, de même que des autres matières que le conseil régional désigne par règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. R.12, par. 50 (1); 1993, chap. 20, par. 22 (1).

Élimination des déchets

(2)La Municipalité régionale fournit des installations servant à recevoir, à déverser et à éliminer les déchets. Les municipalités de secteur ne fournissent pas ces installations. L.R.O. 1990, chap. R.12, par. 50 (2).

Pouvoirs, etc.

(3)Pour l’application du paragraphe (2) :

a) les articles 208.1, 208.3, 208.4 et 208.6 à 208.11 de la Loi sur les municipalités et l’article 155 de la Loi sur les municipalités régionales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Municipalité régionale;

b) toutes les installations et tous les biens-fonds destinés aux déchets d’une municipalité locale restent dévolus à la Municipalité régionale sans versement d’indemnité, dans la mesure où ils étaient utilisés à ces fins le 1er janvier 1974.

Désignation

(3.1)Le conseil régional peut, à l’intention de chaque municipalité de secteur, désigner une ou plusieurs installations de réception, de dépôt et d’élimination des déchets ou d’une catégorie de déchets.

Restriction

(3.2)Si une telle désignation a été faite, une municipalité de secteur ne doit utiliser que les installations qui ont été désignées pour son usage. 1993, chap. 20, par. 12 (1).

Règlement des dettes impayées

(4)La Municipalité régionale verse aux municipalités de secteur, au plus tard à la date d’échéance, les montants de capital et d’intérêts payables relativement aux dettes impayées contractées par ces municipalités de secteur à l’égard des biens que la Municipalité régionale a pris en charge en vertu du paragraphe (3).

Défaut

(5)Si la Municipalité régionale omet de faire, au plus tard à la date d’échéance, un versement prévu par le paragraphe (4), les municipalités de secteur peuvent exiger de celle-ci des intérêts calculés au taux annuel de 15 pour cent, à compter de la date d’échéance jusqu’à ce que le versement soit effectué, ou au taux inférieur que le conseil de ces municipalités de secteur fixe.

Règlement des différends par la C.A.M.O.

(6)La Commission des affaires municipales peut trancher tout différend portant sur la question de savoir si la totalité ou une partie d’une dette impayée a été contractée relativement à des biens dévolus à la Municipalité régionale en vertu du présent article. La décision de la Commission des affaires municipales est définitive et lie les parties. L.R.O. 1990, chap. R.12, par. 50 (4) à (6).

Règlement municipal non applicable

(7)Un règlement municipal adopté en vertu de la disposition 135 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités ne s’applique pas à la Municipalité régionale. 1993, chap. 20, par. 12 (2).

Dévolution des droits contenus dans un accord

51. Si les modalités d’un accord conclu par une municipalité locale ne sont pas incompatibles avec la présente loi, la Municipalité régionale ou la municipalité de secteur compétente est réputée, à compter du 1er janvier 1974, remplacer la municipalité locale dans la mesure où l’accord se rapporte aux fonctions de la Municipalité régionale ou de la municipalité de secteur. L.R.O. 1990, chap. R.12, art. 51.

Conseil réputé un comité de loisirs

52. Le conseil d’une municipalité de secteur est réputé un comité de loisirs en vertu de la Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs et des règlements pris en application de celle-ci et un conseil de centre de loisirs communautaire en vertu de la Loi sur les centres de loisirs communautaires. L.R.O. 1990, chap. R.12, art. 52.

Acquisition de biens-fonds à certaines fins

53. (1)Le conseil régional peut, par règlement municipal, acquérir des biens-fonds pour créer, aménager, améliorer et entretenir des parcs publics, des jardins zoologiques, des zones récréatives, des places, des avenues, des boulevards et des promenades dans le secteur régional et exercer, en totalité ou en partie, les pouvoirs conférés aux conseils de gestion des parcs par la Loi sur les parcs publics.

Vente de spiritueux dans les parcs publics

(2)Le conseil régional a, outre les pouvoirs prévus par le paragraphe (1), celui d’accorder annuellement ou pour des périodes maximales de dix ans le droit de vendre, sous réserve de la Loi sur les permis d’alcool et des règlements pris en application de celle-ci, des boissons spiritueuses, fermentées ou enivrantes dans les parcs régionaux et d’assujettir leur vente aux règlements qu’il peut prescrire.

Acquisition conjointe de parcs

(3)La disposition 54 de l’article 208 de la Loi sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la Municipalité régionale.

Application de la Loi sur l’aide destinée à la création de parcs

(4)La Municipalité régionale est réputée une municipalité pour l’application de la Loi sur l’aide destinée à la création de parcs.

Biens-fonds appartenant à un office de protection de la nature

(5)Si elle est chargée de la gestion et du contrôle de biens-fonds dévolus à un office de protection de la nature aux termes d’un accord conclu avec ce dernier, la Municipalité régionale peut :

a) exercer à l’égard de ces biens-fonds, en totalité ou en partie, les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1);

b) faire le tracé de routes sur ces biens-fonds, les construire, les entretenir et, avec l’autorisation de la municipalité de secteur dans laquelle les biens-fonds sont situés en totalité ou en partie, prendre en charge l’entretien des routes déjà existantes qui se trouvent sur ces biens-fonds;

c) sous réserve du Code de la route, réglementer la circulation sur ces routes et prescrire des limites de vitesse applicables aux véhicules automobiles conduits sur ces routes, conformément au paragraphe 128 (4) du Code de la route.

Paiement tenant lieu d’impôts

(6)Le conseil régional peut convenir de payer chaque année, à la municipalité de secteur dans laquelle est situé un bien-fonds affecté aux fins énoncées au paragraphe (1), une somme d’argent n’excédant pas le montant que la municipalité aurait pu exiger à titre d’impôts si le bien-fonds n’en avait pas été exonéré. L.R.O. 1990, chap. R.12, art. 53.

Bibliothèque du comté de Wentworth

54. Le ministre peut, par arrêté, faire tout ce qui est nécessaire pour remettre sur pied la bibliothèque du comté de Wentworth. L.R.O. 1990, chap. R.12, art. 54.

55. ABROGÉ : 1997, chap. 31, par. 173 (2).

Conseils de bibliothèques publiques

56. Malgré la Loi sur les bibliothèques publiques, le ministre peut, par arrêté, prévoir la création de conseils de bibliothèques publiques dans les municipalités de secteur et le transfert de tout élément d’actif et de passif des anciens conseils de bibliothèques publiques aux nouveaux conseils de bibliothèques publiques. L.R.O. 1990, chap. R.12, art. 56.

Pouvoir de la cité dans le secteur régional d’adopter des règlements municipaux

57. Le conseil de la cité de Hamilton peut adopter les règlements municipaux qu’une commission de services policiers d’une cité est autorisée à adopter en vertu de la Loi sur les municipalités. L.R.O. 1990, chap. R.12, art. 57.

Prise en charge du passif relativement aux débentures du musée des beaux-arts

58. (1)Le conseil régional peut, par règlement municipal et sans l’approbation de la Commission des affaires municipales, prendre en charge l’obligation de la cité de Hamilton de rembourser les dettes impayées de la cité relativement aux débentures émises par la Municipalité régionale pour le compte de la cité aux fins du musée des beaux-arts appelé le Hamilton Art Gallery.

Idem

(2)Le conseil régional peut, par règlement municipal, payer à la cité de Hamilton un montant égal à la somme payée par la cité pour rembourser la dette visée au paragraphe (1) en 1980, 1981 et 1982.

Maintien des droits et obligations

(3)Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits d’un détenteur de débentures ni aux obligations de la cité de Hamilton relativement aux débentures émises en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. R.12, art. 58.

Application de la Loi sur les municipalités régionales

59. Toutes les dispositions de la Loi sur les municipalités régionales, sous réserve des exceptions qui y sont prévues, s’appliquent à la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth comme si elles étaient énoncées dans la présente loi et en faisaient partie intégrante. L.R.O. 1990, chap. R.12, art. 59.

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