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municipalité régionale de Niagara (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. R.13

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abrogée le 1 janvier 2003

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Loi sur la municipalité régionale de Niagara

L.R.O. 1990, CHAPITRE R.13

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 2003. Voir : 2001, chap. 25, par. 484 (2) et 485 (1).

Modifié par l’art. 94 du chap. 15 de 1992; l’art. 13 du chap. 20 de 1993; l’art. 90 du chap. 32 de 1996; l’art. 73 du chap. 5 de 1997; l’art. 37 de l’ann. E du chap. 15 de 1998; l’art. 26 du chap. 13 de 2001; l’art. 484 du chap. 25 de 2001.

(Remarque : Les attributions du ministre ont été transférées au ministre des Affaires municipales et du Logement par décret du 12 juillet 1995.)

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bien-fonds» S’entend notamment de biens-fonds, de tènements, d’héritages ainsi que de domaines ou d’intérêts qui s’y rattachent, et des droits ou servitudes qui ont une incidence sur ceux-ci, ainsi que des terrains immergés; s’entend en outre des bâtiments ou des améliorations situés sur un bien-fonds. («land»)

«Commission des affaires municipales» La Commission des affaires municipales de l’Ontario. («Municipal Board»)

«conseil local» Conseil scolaire, commission de services publics, commission de transport, conseil d’une bibliothèque publique, commission de gestion des parcs, conseil de santé, commission de services policiers, conseil de planification ou autre conseil, commission, comité, organisme ou office local créés aux termes d’une loi générale ou spéciale ou qui exercent un pouvoir en vertu d’une telle loi en ce qui concerne les affaires ou les fins, y compris les fins scolaires, de la Municipalité régionale ou d’une ou de plusieurs municipalités de secteur ou de parties de ces dernières. («local board»)

«conseil régional» Le conseil de la Municipalité régionale. («Regional Council»)

«dette» S’entend notamment de l’obligation de payer une somme d’argent. («debt»)

«ministère» Le ministère des Affaires municipales. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales. («Minister»)

«municipalité de secteur» Les municipalités de la ville de Lincoln, de la ville de Fort Erie, de la ville de Grimsby, de la cité de Niagara Falls, de la ville de Niagara-on-the-Lake, de la ville de Pelham, de la cité de Port Colborne, de la cité de St. Catharines, de la cité de Thorold, du canton de Wainfleet, de la cité de Welland et du canton de West Lincoln. («area municipality»)

«Municipalité régionale» La municipalité régionale de Niagara. («Regional Corporation»)

«président» Le président du conseil régional. («chair»)

«route régionale» Route faisant partie du réseau routier régional maintenu aux termes de la partie III de la Loi sur les municipalités régionales. («regional road»)

«secteur fusionné» Municipalité locale qui était fusionnée avec une autre municipalité locale, ou partie d’une municipalité locale qui était annexée à une municipalité locale, pour constituer une municipalité de secteur, ou la municipalité locale à laquelle cette partie était annexée ou le canton de Wainfleet. («merged area»)

«secteur régional» S’entend du secteur compris, le cas échéant, dans les municipalités de secteur. («Regional Area»)

«voie publique» et «route» Voie publique ou partie de celle-ci. S’entend en outre d’une rue, d’un pont et des autres structures qui y sont reliées ou qui en font partie. («highway», «road») L.R.O. 1990, chap. R.13, art. 1.

PARTIE I
MUNICIPALITÉS DE SECTEUR

Maintien des municipalités de secteur

2. Les municipalités de secteur sont maintenues et conservent les nom, statut et limites qu’elles avaient au 31 décembre 1990. L.R.O. 1990, chap. R.13, art. 2.

3. Abrogé : 1996, chap. 32, par. 90 (1).

PARTIE II
CONSTITUTION EN PERSONNE MORAL
ET CONSEIL DU SECTEUR RÉGIONAL

Maintien de la Municipalité régionale

4. (1) Les habitants du secteur régional continuent de constituer une personne morale sous le nom de Municipalité régionale de Niagara en français et sous le nom de The Regional Municipality of Niagara en anglais. L.R.O. 1990, chap. R.13, par. 4 (1).

Municipalité régionale réputée une municipalité

(2) La Municipalité régionale est réputée une municipalité pour l’application de la Loi sur les affaires municipales et de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. R.13, par. 4 (2).

5. (1) Abrogé : 1996, chap. 32, par. 90 (2).

Démission du président du conseil de secteur

(2) Lorsque la personne qui assume la présidence du conseil d’une municipalité de secteur devient président, elle est réputée avoir démissionné en tant que membre de ce conseil. Son siège devient par le fait même vacant. Une élection est tenue sans délai dans la municipalité de secteur en vue d’élire une personne pour assumer la présidence du conseil, sauf si le poste devient vacant après le 31 mars de l’année d’une élection ordinaire aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales, auquel cas l’article 45 de la Loi sur les municipalités s’applique et la Municipalité régionale assume les dépenses électorales. L.R.O. 1990, chap. R.13, par. 5 (2); 1996, chap. 32, par. 90 (3).

Élections

6. (1) L’élection des membres du conseil régional au scrutin général des électeurs d’une municipalité de secteur est tenue à la même date et de la même manière que l’élection du maire de cette municipalité de secteur. L.R.O. 1990, chap. R.13, par. 6 (1); 1996, chap. 32, par. 90 (4).

Habilité

(2) Peut être élue membre du conseil régional par les électeurs d’une municipalité de secteur la personne qui est éligible au poste de membre du conseil de la municipalité de secteur ou qui a les qualités requises pour être nommée pour combler la vacance du poste du membre ainsi élu. Toutefois, seul un maire peut être en même temps membre du conseil régional et du conseil d’une municipalité de secteur. L.R.O. 1990, chap. R.13, par. 6 (2).

Interdiction de cumuler plusieurs charges

(3) L’article 40 de la Loi sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, au conseil régional. L.R.O. 1990, chap. R.13, par. 6 (3).

Quorum et vote

7. (1) Seize membres du conseil régional représentant au moins six municipalités de secteur forment le quorum. L’adoption des résolutions et la prise d’autres décisions par le conseil exigent le vote affirmatif de la majorité des membres présents. L.R.O. 1990, chap. R.13, par. 7 (1).

Voix unique

(2) Sous réserve du paragraphe (3), chaque membre du conseil régional ne dispose que d’une voix. L.R.O. 1990, chap. R.13, par. 7 (2).

Voix du président

(3) Le président ne vote qu’en cas de partage des voix. L.R.O. 1990, chap. R.13, par. 7 (3).

Quorum s’il y a changement de la taille et de la composition

(3.1) Malgré la règle concernant le quorum énoncée au paragraphe (1), si un règlement municipal adopté par le conseil régional en vertu de l’article 27 de la Loi sur les municipalités est en vigueur, la majorité des membres forme le quorum. 1996, chap. 32, par. 90 (5).

Règlement municipal, quorum

(3.2) Malgré le paragraphe (3.1), le conseil régional peut, par règlement municipal, adopter une disposition différente concernant le quorum qui exige la présence d’au moins la majorité de ses membres. 1996, chap. 32, par. 90 (5).

Vacance, membres autres que le président ou la personne qui assume la présidence du conseil

(4) Le conseil de la municipalité de secteur pourvoit à la charge vacante d’un membre autre que celle de président ou de la personne qui assume la présidence du conseil de la municipalité de secteur en y nommant par règlement municipal, dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle la vacance est survenue, un successeur qui peut être choisi parmi les personnes éligibles au poste de membre du conseil régional. Le successeur termine le mandat de son prédécesseur. L.R.O. 1990, chap. R.13, par. 7 (4).

PARTIE III
SERVICES HYDROÉLECTRIQUES MUNICIPAUX

Définitions

8. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«commission» Commission hydroélectrique maintenue en vertu de l’article 9. («commission»)

«commission municipale» Commission hydroélectrique ou Commission de services publics chargée du contrôle et de la gestion des ouvrages de distribution et de fourniture d’électricité au détail dans le secteur régional immédiatement avant le 14 juin 1979 et créée ou réputée créée en vertu de la partie III de la Loi sur les services publics. («municipal commission»)

«détail» S’entend, à l’égard de la distribution et de la fourniture d’électricité, de la distribution et de la fourniture d’électricité à une tension inférieure à 50 kilovolts. Ne s’entend pas, toutefois, des ouvrages situés à l’intérieur d’un poste de transformation qui transforment une tension supérieure à 50 kilovolts en tension inférieure à 50 kilovolts. («retail»)

«électricité» Le courant électrique. S’entend notamment de l’énergie électrique. («power») L.R.O. 1990, chap. R.13, art. 8.

Maintien des commissions

9. (1) Sont maintenues les commissions hydroélectriques des villes de Grimsby et de Lincoln, de la cité de Niagara Falls, de la ville de Niagara-on-the-Lake, de la ville de Pelham, de la cité de Port Colborne, de la cité de St. Catharines, de la cité de Thorold, de la cité de Welland et du canton de West Lincoln, créées par la loi intitulée The Niagara Municipal Hydro-Electric Service Act, 1979, qui constitue le chapitre 33. L.R.O. 1990, chap. R.13, par. 9 (1).

Statut des commissions

(2) Chaque commission est réputée une commission créée en vertu de la partie III de la Loi sur les services publics. L.R.O. 1990, chap. R.13, par. 9 (2); 1998, chap. 15, annexe E, par. 37 (1).

Nom des commissions

(3) Chaque commission porte le nom figurant ci-dessous selon la municipalité de secteur pour laquelle la commission est maintenue :

1. Commission hydroélectrique de Grimsby en français et Grimsby Hydro-Electric Commission en anglais.

2. Commission hydroélectrique de Lincoln en français et Lincoln Hydro-Electric Commission en anglais.

3. Commission hydroélectrique de Niagara Falls en français et Niagara Falls Hydro-Electric Commission en anglais.

4. Commission hydroélectrique de Niagara-on-the-Lake en français et Niagara-on-the-Lake Hydro-Electric Commission en anglais.

5. Commission hydroélectrique de Pelham en français et Pelham Hydro-Electric Commission en anglais.

6. Commission hydroélectrique de Port Colborne en français et Port Colborne Hydro-Electric Commission en anglais.

7. Commission hydroélectrique de St. Catharines en français et St. Catharines Hydro-Electric Commission en anglais.

8. Commission hydroélectrique de Thorold en français et Thorold Hydro-Electric Commission en anglais.

9. Commission hydroélectrique de Welland en français et Welland Hydro-Electric Commission en anglais.

10. Commission hydroélectrique de West Lincoln en français et West Lincoln Hydro-Electric Commission en anglais. L.R.O. 1990, chap. R.13, par. 9 (3).

Composition

(4) Chaque commission se compose du maire de la municipalité de secteur à l’égard de laquelle la commission est maintenue et de soit deux, soit quatre membres supplémentaires habilités à voter en qualité d’électeurs de la municipalité de secteur en vertu de la Loi sur les élections municipales. L.R.O. 1990, chap. R.13, par. 9 (4).

Détermination du nombre de membres par la municipalité de secteur

(5) Le conseil de chaque municipalité de secteur détermine par règlement municipal si le nombre des membres supplémentaires de la commission maintenue à l’égard de la municipalité de secteur est de deux ou de quatre. L.R.O. 1990, chap. R.13, par. 9 (5).

Membres supplémentaires des commissions subséquentes

(6) Les membres supplémentaires de chaque commission sont élus au scrutin général par les électeurs de la municipalité de secteur desservie par la commission, à moins qu’avant le 1er juillet 1980, le conseil de la municipalité de secteur n’ait prévu, par règlement municipal, que les membres supplémentaires sont nommés par le conseil. L.R.O. 1990, chap. R.13, par. 9 (6).

Éligibilité des membres du conseil

(7) Les membres du conseil de la municipalité de secteur desservie par une commission peuvent être membres de la commission, mais la majorité des membres de la commission ne doivent pas être membres du conseil. L.R.O. 1990, chap. R.13, par. 9 (7).

Durée du mandat

(8) Les membres des commissions occupent leur charge jusqu’à l’expiration du mandat des membres du conseil ou jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus ou nommés. L.R.O. 1990, chap. R.13, par. 9 (8).

Délégué

(9) Le conseil d’une municipalité de secteur desservie par une commission peut, par règlement municipal adopté avec le consentement écrit du maire, nommer un délégué parmi les membres du conseil pour représenter le maire au sein de la commission. L.R.O. 1990, chap. R.13, par. 9 (9).

Démissions

(10) La démission d’un membre du conseil d’une municipalité de secteur qui est également membre d’une commission est réputée être une démission à la fois de ses fonctions de membre du conseil et de membre de la commission. L.R.O. 1990, chap. R.13, par. 9 (10).

10. Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 37 (2).

Remarque : Malgré l’abrogation de l’article 10, les paragraphes 10 (2) à (4), tels qu’ils existaient immédiatement avant leur abrogation, continuent de s’appliquer à une commission créée en vertu du paragraphe 10 (1) avant son abrogation, sauf que la commission n’est pas réputée une commission municipale au sens de la Loi sur la Société de l’électricité. Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 37 (3).

Pouvoirs de la commission

11. (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, les pouvoirs, droits, compétences et privilèges en matière d’électricité, conférés à une municipalité par la Loi sur les services publics, sont exercés pour le compte de chaque municipalité de secteur mentionnée au paragraphe 9 (1) par la commission maintenue à l’égard de la municipalité de secteur, et non par le conseil d’une municipalité ou par toute autre personne. L.R.O. 1990, chap. R.13, par. 11 (1).

(2) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. R.13, par. 11 (6.2). Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 37 (7).

(3) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. R.13, par. 11 (6.2). Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 37 (7).

(3.1) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. R.13, par. 11 (6.2). Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 37 (7).

(4) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. R.13, par. 11 (6.2). Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 37 (7).

(5) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 37 (6).

(6) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. R.13, par. 11 (6.2). Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 37 (7).

(6.1) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. R.13, par. 11 (6.2). Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 37 (7).

(6.2) Périmé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 37 (7).

(7) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 37 (8).

(8) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 37 (8).

Biens immeubles détenus en fiducie

12. (1) Les biens immeubles dont une commission a le contrôle et la gestion sont détenus en fiducie par la commission pour le compte de la municipalité de secteur qu’elle dessert. L.R.O. 1990, chap. R.13, par. 12 (1).

Aliénation de biens immeubles

(2) À moins d’un accord contraire entre la commission et la municipalité de secteur qu’elle dessert, la commission qui est d’avis et qui déclare par résolution qu’un bien immeuble dont elle a le contrôle et la gestion n’est pas requis dans la poursuite de ses objets peut aliéner ce bien immeuble de la façon suivante :

1. Si la municipalité de secteur desservie par la commission désire de bonne foi utiliser le bien immeuble à des fins municipales, elle indemnise la commission en lui versant le coût réel du bien immeuble moins le montant d’amortissement cumulé qui figure aux livres de la commission ou le montant de l’évaluation du bien immeuble, selon celui de ces deux montants qui est le plus élevé. Lorsque la municipalité, de bonne foi, ne désire plus utiliser le bien immeuble à des fins municipales, la municipalité de secteur peut vendre, louer ou autrement aliéner le bien immeuble et conserver le produit de la vente, de la location ou de l’aliénation à titre de fonds municipaux.

2. Si la municipalité desservie par la commission ne désire pas utiliser le bien immeuble conformément à la disposition 1, la commission vend, loue ou aliène autrement le bien immeuble le plus tôt possible, à sa juste valeur marchande, pour le compte de la municipalité. Le produit net qui découle de la vente, de la location, de l’aliénation du bien immeuble ou de l’indemnité versée à cet égard en vertu du présent paragraphe est reçu par la commission et affecté conformément à la Loi sur les services publics. L.R.O. 1990, chap. R.13, par. 12 (2); 1998, chap. 15, annexe E, par. 37 (9).

Emprunt

13. Sauf disposition contraire de la présente partie, les articles 111 à 135 de la Loi sur les municipalités régionales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux emprunts effectués aux fins d’une commission. L.R.O. 1990, chap. R.13, art. 13.

PARTIE IV
SERVICES DE SANTÉ ET D’AIDE SOCIALE

Hospitalisation des indigents

14. La Municipalité régionale est réputée une cité pour l’application des dispositions de la Loi sur les hôpitaux publics et de la Loi sur les hôpitaux privés relatives à l’hospitalisation et à l’inhumation des indigents et des personnes à leur charge. Ces dispositions n’imposent aucune responsabilité aux municipalités de secteur. L.R.O. 1990, chap. R.13, art. 14.

Conseil de santé de la Municipalité régionale

15. La Municipalité régionale est investie des pouvoirs et des droits conférés à un conseil de santé en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé et elle est assujettie aux obligations imposées à un tel conseil en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. R.13, art. 15.

Municipalité régionale réputée une cité en vertu de certaines lois

16. (1) Pour l’application des lois qui suivent, la Municipalité régionale est réputée une cité et aucune municipalité de secteur n’est réputée une municipalité :

1. Loi sur l’anatomie.

2. Loi sur les hôpitaux psychiatriques.

3. Loi sur la sépulture des anciens combattants. L.R.O. 1990, chap. R.13, par. 16 (1).

Municipalité régionale réputée un comté en vertu de certaines lois

(2) Pour l’application des lois qui suivent, la Municipalité régionale est réputée un comté et aucune municipalité de secteur n’est réputée une municipalité :

1. Loi sur les garderies.

2. Loi sur l’aide sociale générale.

3. Loi sur les services d’aides familiales et d’infirmières visiteuses. L.R.O. 1990, chap. R.13, par. 16 (2).

Responsabilité à l’égard des foyers pour personnes âgées

17. La Municipalité régionale est réputée une cité pour l’application de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos. Les municipalités de secteur n’ont pas compétence quant à l’établissement, à l’édification et à l’entretien de foyers pour personnes âgées en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. R.13, art. 17.

Non-assimilation à une municipalité

18. Une municipalité de secteur n’est pas réputée une municipalité pour l’application de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. L.R.O. 1990, chap. R.13, art. 18.

Renseignements

19. Les municipalités de secteur et leurs agents ou leurs employés fournissent sans délai aux agents de la Municipalité régionale qui sont chargés de l’application des lois mentionnées dans la présente partie et qui leur en font la demande, les renseignements dont ils peuvent avoir besoin pour l’application de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. R.13, art. 19.

Répartitions

20. Les municipalités en cause peuvent trancher d’un commun accord la question de savoir si la Municipalité régionale doit assumer les obligations imposées par la présente partie. À défaut d’accord, la Commission des affaires municipales peut trancher la question. L.R.O. 1990, chap. R.13, art. 20.

Pouvoirs : établissements

21. (1) La Municipalité régionale peut verser une subvention à une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l’intention d’assurer le fonctionnement d’un établissement qui est ou sera régi par la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, et peut conclure un accord avec elle, à l’égard de la construction, du fonctionnement ou de l’entretien de l’établissement. 2001, chap. 13, art. 26.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique à une personne morale sans capital-actions poursuivant une mission de bienfaisance :

a) soit à laquelle s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales;

b) soit qui est constituée en vertu d’une loi générale ou spéciale du Parlement du Canada. 2001, chap. 13, art. 26.

PARTIE V
FINANCES

22. Abrogé : 1997, chap. 5, par. 73 (1).

23. Abrogé : 1992, chap. 15, art. 94.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ANNUELLES ET PRÉLÈVEMENTS

24. Abrogé : 1997, chap. 5, par. 73 (2).

25. Abrogé : 1997, chap. 5, par. 73 (2).

26. Abrogé : 1997, chap. 5, par. 73 (2).

27. Abrogé : 1997, chap. 5, par. 73 (2).

28. Abrogé : 1997, chap. 5, par. 73 (2).

29. Abrogé : 1997, chap. 5, par. 73 (2).

Définitions

30. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«redevance extraordinaire de secteur» Redevance relative au coût du fonctionnement, de la réparation et de l’entretien d’un service mentionné dans la définition du terme «service». S’entend en outre d’une redevance relative à l’amortissement, à l’entretien différé ou à un fonds de réserve constitué à ces fins. («special area charge»)

«secteur désigné» Secteur d’une municipalité dans laquelle est prélevée une redevance extraordinaire de secteur. («defined area»)

«service» S’entend :

a) de l’éclairage des rues;

b) de la distribution de l’eau;

c) de la collecte, de l’enlèvement et de l’élimination des déchets, notamment des cendres ou des ordures;

d) du captage et de l’évacuation des eaux d’égout et des eaux d’écoulement des biens-fonds;

e) de la protection contre les incendies;

f) des autres services que le ministre peut fixer par arrêté. («service») L.R.O. 1990, chap. R.13, par. 30 (1).

Fusion de secteurs désignés et redevance extraordinaire de secteur

(2) Malgré la présente loi ou toute autre loi générale ou spéciale, lorsque plusieurs secteurs désignés à l’égard d’un service particulier sont situés dans la même municipalité de secteur, le conseil de la municipalité de secteur peut, par règlement municipal, fusionner ces secteurs désignés et prélever une redevance extraordinaire de secteur relative aux coûts du service. L.R.O. 1990, chap. R.13, par. 30 (2).

PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Nuisances

31. (1) La Municipalité régionale est réputée une municipalité locale pour l’application de la disposition 140 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités. L.R.O. 1990, chap. R.13, par. 31 (1).

Délégation du pouvoir d’approbation

(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le conseil régional peut adopter un règlement municipal autorisant le chef du service visé à donner l’approbation et l’assentiment requis par les paragraphes 28 (2), 65 (2), 83 (1) et 84 (2) de la Loi sur les municipalités régionales et que le règlement municipal précise. Le règlement municipal peut prescrire les conditions auxquelles l’approbation ou l’assentiment peuvent être accordés. L.R.O. 1990, chap. R.13, par. 31 (2).

Dépenses relatives à la diffusion de l’information

32. La Municipalité régionale peut engager des dépenses destinées à la diffusion de l’information visant à faire valoir les avantages de la municipalité régionale sur les plans industriel, commercial ou scolaire ou en matière d’habitation ou de tourisme. L.R.O. 1990, chap. R.13, art. 32.

33. (1) Abrogé : 1993, chap. 20, art. 13.

(2) Abrogé : 1993, chap. 20, art. 13.

(3) Abrogé : 1993, chap. 20, art. 13.

Non-application de règlements municipaux

(4) Les règlements municipaux adoptés en vertu de la disposition 135 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités ne s’appliquent pas à la Municipalité régionale. L.R.O. 1990, chap. R.13, par. 33 (4).

(5) Abrogé : 1993, chap. 20, art. 13.

Conseil de St. Catharines réputé un conseil de centre de loisirs communautaire

34. (1) Le conseil de la cité de St. Catharines est réputé un comité de loisirs en vertu de la Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs et de ses règlements d’application et un conseil de centre de loisirs communautaire en vertu de la Loi sur les centres de loisirs communautaires. L.R.O. 1990, chap. R.13, par. 34 (1).

Cité de St. Catharines réputée une association agréée

(2) La cité de St. Catharines est réputée une association agréée en vertu de la Loi sur les centres pour personnes âgées. L.R.O. 1990, chap. R.13, par. 34 (2).

Conseil de Port Colborne réputé un conseil de centre de loisirs communautaire

35. Le conseil de la cité de Port Colborne est réputé un comité de loisirs en vertu de la Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs et de ses règlements d’application et un conseil de centre de loisirs communautaire en vertu de la Loi sur les centres de loisirs communautaires. L.R.O. 1990, chap. R.13, art. 35.

Conseil de Welland réputé un comité de loisirs et un comité de gestion

36. Le conseil de la cité de Welland est réputé un comité de loisirs en vertu de la Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs et de ses règlements d’application, et un comité de gestion en vertu de la Loi sur les centres de loisirs communautaires et de ses règlements d’application. L.R.O. 1990, chap. R.13, art. 36.

Pouvoir réglementaire des conseils des cités

37. Le conseil de toute cité du secteur régional peut adopter les règlements municipaux qu’une commission de services policiers d’une cité est autorisée à adopter en vertu de la Loi sur les municipalités. L.R.O. 1990, chap. R.13, art. 37.

Aéroports et pistes d’atterrissage

38. La Municipalité régionale est réputée une municipalité locale pour l’application de la disposition 10 de l’article 207 de la Loi sur les municipalités. L.R.O. 1990, chap. R.13, art. 38.

Application de la Loi sur les municipalités régionales

39. Toutes les dispositions de la Loi sur les municipalités régionales, sous réserve des exceptions qui y sont prévues, s’appliquent à la municipalité régionale de Niagara comme si elles étaient énoncées dans la présente loi et en faisaient partie intégrante. L.R.O. 1990, chap. R.13, art. 39.

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