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municipalité régionale d'Ottawa-Carleton (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. R.14

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Règlements d’application abrogés ou caducs
abrogée le 1 janvier 2001

English

Loi sur la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton

L.R.O. 1990, CHAPITRE R.14

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 2001. Voir : 1999, chap. 14, par. 5 (2) et 7 (2).

Modifié par l’art. 1 du chap. 3 de 1991; le chap. 12 de 1992; l’art. 94 du chap. 15 de 1992; les art. 14 et 22 du chap. 20 de 1993; les art. 1 à 9 du chap. 1 de 1994; l’art. 91 du chap. 32 de 1996; l’art. 74 du chap. 5 de 1997; l’art. 68 du chap. 29 de 1997; l’art. 174 du chap. 31 de 1997; l’art. 38 de l’ann. E du chap. 15 de 1998; l’art. 58 du chap. 6 de 1999; le par. 5 (2) du chap. 14 de 1999.

(Remarque : Les attributions du ministre ont été transférées au ministre des Affaires municipales et du Logement par décret du 12 juillet 1995.)

SOMMAIRE

Partie

I

II

III

IV

IV.1

VII

VIII

IX

Définitions

Constitution en personne morale et conseil du secteur régional

Transport régional

Services hydroélectriques

Services de santé et d’aide sociale

Service de police

. . . . .

Dispositions spéciales

Dispositions générales

Vente dans la rue

Articles

1



2-9

10-15
16-23

24-32

32.1-32.12

46, 47

48-55

56-60

______________

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bien-fonds» S’entend de biens-fonds, de tènements et d’héritages, ainsi que d’autres domaines ou intérêts qui s’y rattachent et d’autres droits ou servitudes qui ont une incidence sur ceux-ci, ainsi que de terrains immergés; s’entend en outre des bâtiments ou des améliorations situés sur un bien-fonds. («land»)

«Commission des affaires municipales» La Commission des affaires municipales de l’Ontario. («Municipal Board»)

«conseil local» Conseil scolaire, commission de services publics, commission de transport, conseil d’une bibliothèque publique, commission de gestion de parcs, conseil de santé, commission de services policiers, conseil de planification ou autre conseil, commission, comité, organisme ou office local créés par une loi générale ou spéciale ou qui exerce un pouvoir en vertu d’une pareille loi en ce qui concerne les affaires ou les fins, y compris les fins scolaires, de la Municipalité régionale, d’une ou de plusieurs municipalités de secteur ou des parties de celles-ci. («local board»)

«conseil régional» Le conseil de la Municipalité régionale. («Regional Council»)

«dette» S’entend en outre de l’obligation de payer une somme d’argent. («debt»)

«ministère» Le ministère des Affaires municipales. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales. («Minister»)

«municipalité de secteur» La municipalité du canton de Cumberland, de la cité de Gloucester, du canton de Goulbourn, de la cité de Kanata, de la cité de Nepean, du canton d’Osgoode, de la cité d’Ottawa, du canton de Rideau, du village de Rockcliffe Park, de la cité de Vanier ou du canton de West Carleton. («area municipality»)

«Municipalité régionale» La municipalité régionale d’Ottawa-Carleton. («Regional Corporation»)

«président» Le président du conseil régional. («chair»)

«quartier local» Quartier constitué aux fins de l’élection d’un membre au conseil d’une municipalité de secteur. («local ward»)

«quartier régional» Quartier constitué aux fins de l’élection d’un conseiller régional au conseil régional. («regional ward»)

«route régionale» Route faisant partie du réseau routier régional maintenu en vertu de la partie III de la Loi sur les municipalités régionales. («regional road»)

«secteur régional» Secteur compris, le cas échéant, dans les municipalités de secteur. («Regional Area»)

«voie publique» et «route» Voie publique ou toute partie de celle-ci. S’entend en outre d’une rue, d’un pont et d’une structure qui en font partie ou qui y sont reliés. («highway», «road») L.R.O. 1990, chap. R.14, art. 1; 1994, chap. 1, art. 1.

PARTIE I
CONSTITUTION EN PERSONNE MORALE ET CONSEIL DU SECTEUR RÉGIONAL

Personnalité morale

2. (1) Les habitants du secteur régional continuent de constituer une personne morale sous le nom de Municipalité régionale d’Ottawa-Carleton en français et sous le nom de The Regional Municipality of Ottawa-Carleton en anglais.

Municipalité régionale réputée une municipalité

(2) La Municipalité régionale est réputée une municipalité pour l’application de la Loi sur les affaires municipales et de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. R.14, art. 2.

3. ABROGÉ : 1996, chap. 32, par. 91 (1).

Aucun comité de régie

4. Une municipalité de secteur ne doit pas avoir de comité de régie. 1994, chap. 1, art. 2.

5. (1) ABROGÉ : 1996, chap. 32, par. 91 (2).

Restriction

(2) L’article 107 de la Loi sur les municipalités s’applique au conseil régional avec les adaptations nécessaires. 1994, chap. 1, art. 2.

Élection au conseil régional

6. (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, l’élection aux postes de président et de conseiller régional se déroule conformément à la Loi sur les élections municipales et se tient en même temps que l’élection ordinaire dans les municipalités de secteur. 1994, chap. 1, art. 2.

Qualités requises

(2) Une personne a les qualités requises pour exercer la charge de président ou de conseiller régional du conseil régional si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle a le droit d’être un électeur aux termes de l’article 17 de la Loi de 1996 sur les élections municipales pour l’élection des membres du conseil d’une municipalité de secteur;

b) elle n’est pas inhabile en vertu de la présente loi ou de toute autre loi à exercer la charge de président ou de conseiller régional, selon le cas. 1994, chap. 1, art. 2; 1996, chap. 32, par. 91 (3).

Restriction

(3) L’article 40 de la Loi sur les municipalités s’applique au conseil régional avec les adaptations nécessaires. 1994, chap. 1, art. 2.

Élection du président

7. (1) Aux fins de l’élection du président du conseil régional :

a) le secrétaire de la Municipalité régionale est le directeur du scrutin;

b) les déclarations de candidature sont déposées auprès du secrétaire de la Municipalité régionale qui, dans les quarante-huit heures de la clôture des déclarations de candidature, fait parvenir par courrier recommandé le nom des candidats aux secrétaires des autres municipalités de secteur;

c) malgré l’alinéa a), le secrétaire de chaque municipalité de secteur est le directeur du scrutin aux fins de l’enregistrement du vote dans la municipalité de secteur et fait part rapidement du vote enregistré au secrétaire de la Municipalité régionale qui prépare le sommaire définitif et annonce le résultat du vote.

Élection d’un conseiller régional

(2) Aux fins de l’élection d’un conseiller régional dans un quartier régional :

a) le secrétaire de la Municipalité régionale est le directeur du scrutin;

b) les déclarations de candidature sont déposées auprès du secrétaire de la Municipalité régionale qui, dans les quarante-huit heures de la clôture des déclarations de candidature, fait parvenir par courrier recommandé le nom des candidats au secrétaire de chaque municipalité de secteur dans laquelle se situe toute partie du quartier régional;

c) malgré l’alinéa a), le secrétaire de chaque municipalité de secteur est le directeur du scrutin aux fins de l’enregistrement du vote dans la municipalité de secteur et fait part rapidement du vote enregistré au secrétaire de la Municipalité régionale qui prépare le sommaire définitif et annonce le résultat du vote.

Première réunion

(3) Malgré toute autre loi, le conseil régional tient sa première réunion après une élection ordinaire au plus tard le quatorzième jour qui suit la date du début du mandat pour lequel l’élection a été tenue.

Serment

(4) Avant d’entrer en fonction, les membres du conseil régional prêtent le serment d’allégeance selon la formule 1 de la Loi sur les municipalités et font la déclaration d’entrée en fonction selon la formule 3 de la Loi sur les municipalités en utilisant soit la version française soit la version anglaise de ces formules.

Règlement

(5) Malgré la présente loi ou la Loi sur les élections municipales, le ministre peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou pertinentes en vue de l’élection du président et des conseillers régionaux.

Incompatibilité

(6) En cas d’incompatibilité entre un règlement pris en application du paragraphe (5) et la présente loi ou la Loi sur les élections municipales, le règlement l’emporte. 1994, chap. 1, art. 2.

Quorum

8. (1) Le quorum est constitué de la majorité des membres du conseil régional. L’adoption des résolutions et la prise d’autres décisions par le conseil exigent le vote affirmatif de la majorité des membres présents à toute réunion.

Voix unique

(2) Chaque membre du conseil régional ne dispose que d’une voix. 1994, chap. 1, art. 2.

Quorum s’il y a changement de la taille et de la composition

(3) Malgré la règle concernant le quorum énoncée au paragraphe (1), si un règlement municipal adopté par le conseil régional en vertu de l’article 27 de la Loi sur les municipalités est en vigueur, le quorum exigé lors des réunions est constitué par la majorité des membres.

Règlement municipal, quorum

(4) Malgré le paragraphe (3), le conseil régional peut, par règlement municipal, adopter une disposition différente concernant le quorum qui exige la présence d’au moins la majorité de ses membres. 1996, chap. 32, par. 91 (4).

Règlements municipaux, quartiers

8.1 (1) Le conseil régional peut adopter un règlement municipal divisant ou divisant de nouveau le secteur régional en quartiers.

Avis et réunion

(2) Avant l’adoption d’un règlement municipal visé au paragraphe (1), le conseil donne avis de son intention d’adopter le règlement municipal et tient au moins une réunion publique pour étudier la question.

Critères

(3) Le conseil régional tient compte des critères prescrits pour l’établissement des limites territoriales des quartiers.

Règlements

(4) Le ministre peut, par règlement, établir les critères pour l’application du paragraphe (3).

Entrée en vigueur

(5) Le règlement municipal qui est adopté en vertu du présent article ou l’ordonnance qui est rendue aux termes de la présente loi ou de toute autre loi après le 1er janvier de l’année d’une élection ordinaire aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales et qui divise le secteur régional en quartiers n’entre en vigueur qu’après la prochaine élection ordinaire tenue aux termes de cette loi.

Appels

(6) L’article 13.1 de la Loi sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, à un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1).

Pétitions

(7) L’article 13.2 de la Loi sur les municipalités s’applique au secteur régional comme s’il s’agissait d’une municipalité locale, sauf que la Commission des affaires municipales ne peut pas rendre d’ordonnance dissolvant les quartiers existants.

Disposition transitoire, élection ordinaire de 1997

(8) Malgré le paragraphe (5), aux fins de l’élection ordinaire de 1997 aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le règlement municipal qui est adopté en vertu du présent article au plus tard le 31 mars 1997 entre en vigueur pour l’élection ordinaire de 1997.

Maintien des instances existantes

(9) Une requête ou une autre instance en vue de diviser ou de diviser de nouveau des quartiers qui est présentée ou introduite avant l’entrée en vigueur du paragraphe 91 (4) de la Loi de 1996 sur l’amélioration des administrations locales se poursuit et il est statué définitivement sur celle-ci aux termes de la présente loi, telle qu’elle existait la veille de l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

Maintien des quartiers existants

(10) Les quartiers qui existent la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 91 (4) de la Loi de 1996 sur l’amélioration des administrations locales demeurent intacts jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement municipal adopté en vertu du présent article. 1996, chap. 32, par. 91 (5).

Avis d’enquête par le ministre

8.2 (1) S’il enquête sur la structure, l’organisation et le mode de fonctionnement d’une ou de plusieurs municipalités de secteur ou de la Municipalité régionale, le ministre peut en aviser par écrit la Commission des affaires municipales.

Sursis aux instances devant la Commission

(2) Lorsque la Commission des affaires municipales reçoit l’avis du ministre, il est sursis aux appels et à la pétition suivants jusqu’à ce que le ministre avise la Commission des affaires municipales qu’ils peuvent se poursuivre :

1. L’appel d’un règlement municipal adopté par une municipalité de secteur en vertu de l’article 13 de la Loi sur les municipalités.

2. L’appel d’un règlement municipal adopté par le conseil régional en vertu du paragraphe 8.1 (1) de la présente loi.

3. La pétition visée à l’article 13.2 de la Loi sur les municipalités concernant une municipalité de secteur ou le secteur régional. 1996, chap. 32, par. 91 (5).

8.3 ABROGÉ : 1996, chap. 32, par. 91 (5).

Vacance

8.4 (1) Si la charge d’un membre qui est le président ou un conseiller régional devient vacante au plus tard le 31 mars de l’année d’une élection ordinaire aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales :

a) soit le conseil régional nomme une personne pour combler cette vacance, et les articles 45, 46 et 47 de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au choix de la personne comme s’il s’agissait de la charge de maire ou de conseiller;

b) soit les secrétaires de la Municipalité régionale et des municipalités de secteur concernées tiennent une élection pour combler cette vacance, et les articles 46 et 47 de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une telle vacance. 1994, chap. 1, art. 2; 1996, chap. 32, par. 91 (6).

Méthode prévue par règlement municipal

(2) Le conseil régional détermine, par règlement municipal, si l’alinéa (1) a) ou b) s’applique. 1994, chap. 1, art. 2.

Vacance après le 31 mars

(3) Si la charge d’un membre qui est le président ou un conseiller régional devient vacante après le 31 mars de l’année d’une élection ordinaire aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le conseil régional comble cette vacance conformément à l’alinéa (1) a). 1994, chap. 1, art. 2; 1996, chap. 32, par. 91 (7).

Frais

(4) La Municipalité régionale paie les frais normaux que les municipalités de secteur ont engagés relativement à l’élection tenue conformément à l’alinéa (1) b). 1994, chap. 1, art. 2.

Comité de direction

8.5 (1) Le conseil régional peut créer un comité de direction et lui assigner les fonctions qu’il estime appropriées.

Président du comité

(2) Le président du conseil régional est président du comité de direction. 1994, chap. 1, art. 2.

Prestations d’invalidité partielle

9. (1) Malgré les paragraphes 98 (1) et (5) de la Loi sur les municipalités, le conseil régional peut accorder une pension de retraite annuelle à un employé qui a accumulé au moins dix ans de service continu pour la Municipalité régionale ou pour celle-ci et d’autres municipalités ou conseils locaux au sens de la Loi sur les affaires municipales, et qui devient incapable d’exécuter ses fonctions de façon efficace, notamment pour cause de maladie, pendant qu’il travaille pour la Municipalité régionale. La pension lui est versée sa vie durant sous forme de versements hebdomadaires, mensuels ou autres. La somme de la pension de retraite et des prestations qui est versée à l’employé pour une année donnée en vertu d’un régime de retraite de la Municipalité régionale ou d’un conseil local ne dépasse pas le montant de la pension de retraite à laquelle l’employé aurait droit à titre de participant à la caisse de retraite de la cité d’Ottawa. L.R.O. 1990, chap. R.14, par. 9 (1).

Pension de retraite annuelle

(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) par lequel le conseil régional accorde une pension de retraite annuelle à un employé peut prévoir le paiement de cette pension au conjoint ou partenaire de même sexe survivant, s’il en est, durant le cours de sa vie mais pour un montant qui ne dépasse pas cinquante pour cent de la pension payable à l’employé. L.R.O. 1990, chap. R.14, par. 9 (2); 1999, chap. 6, art. 58.

Assurance-invalidité

(3) Le conseil régional peut, par règlement municipal, prévoir la conclusion de contrats d’assurance-invalidité auprès d’un assureur agréé aux termes de la Loi sur les assurances en faveur de ses employés ou d’une catégorie d’entre eux et prévoir le paiement total ou partiel du coût de tels contrats.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (1) et (2).

«employé» A le sens que lui donne la disposition 46 de l’article 207 de la Loi sur les municipalités mais ne comprend pas les employés qui sont membres de la caisse de retraite de la cité d’Ottawa. L.R.O. 1990, chap. R.14, par. 9 (3) et (4).

PARTIE II
TRANSPORT RÉGIONAL

Définitions

10. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«ancienne commission» La Commission de transport d’Ottawa. («Former Commission»)

«Commission» La Commission de transport régionale d’Ottawa-Carleton maintenue en vertu de la présente partie. («Commission»)

«secteur de transport urbain» Le secteur défini au règlement municipal adopté par le conseil régional en vertu de l’article 13. («Urban Transit Area»)

«transport de passagers» Transport de passagers moyennant rétribution, par autobus ou tout autre moyen de transport, sauf par taxi. («passenger transport») L.R.O. 1990, chap. R.14, art. 10.

Maintien de la Commission de transport régionale d’Ottawa-Carleton

11. (1) La commission appelée Ottawa-Carleton Regional Transit Commission est maintenue sous le nom de Commission de transport régionale d’Ottawa-Carleton en français et sous le nom de Ottawa-Carleton Regional Transit Commission en anglais avec les pouvoirs, droits et privilèges que lui confère la présente partie.

Membres de la Commission

(2) La Commission est une personne morale et se compose de neuf membres du conseil régional nommés par règlement municipal du conseil régional.

Quorum

(3) Le quorum de la Commission est de cinq membres. L.R.O. 1990, chap. R.14, par. 11 (1) à (3).

Concession exclusive dans le secteur de transport urbain

(4) La Commission a le droit exclusif d’exploiter un service de transport de passagers sur le territoire du secteur régional compris dans le secteur de transport urbain. Ce droit ne porte toutefois pas atteinte à celui des conseils scolaires de district au sens de la Loi sur l’éducation, des écoles privées ou des organismes de bienfaisance d’assurer le transport de passagers pour leurs besoins respectifs, ni au droit d’une personne d’exploiter un système de transport de passagers dans le secteur de transport urbain conformément à un permis d’exploitation valide délivré au plus tard le 1er janvier 1972 en vertu de la loi intitulée The Public Vehicles Act, qui constitue le chapitre 392 des Lois refondues de l’Ontario de 1970. Dans l’exercice de ce droit, la Commission a le pouvoir et le devoir d’établir, d’entretenir, d’exploiter, d’agrandir, de modifier, de contrôler, de gérer, de construire, de réparer et d’équiper un système de transport de passagers comprenant tout mode de transport exceptés les taxis, notamment par chemins de fer, tramways et autobus de surface ou situés au-dessous ou au-dessus du sol, de même que les structures et ouvrages de toute nature nécessaires ou pratiques, lesquels peuvent être installés sur les voies publiques et les lieux publics faisant partie du secteur régional, et sur les biens-fonds et les emprises dont la Commission est propriétaire ou qu’elle a acquis ou loués, ou installés le long, en travers, au-dessus ou au-dessous de ces voies publiques, lieux publics, biens-fonds ou emprises. L.R.O. 1990, chap. R.14, par. 11 (4); 1997, chap. 31, par. 174 (1).

Tarif

(5) La Commission fixe le tarif qu’elle estime approprié et que les utilisateurs du système de transport de passagers doivent payer. Elle peut établir différentes catégories de tarifs lorsque ceux-ci sont payés directement à un employé de la Commission à bord des véhicules désignés de la Commission.

Parc de stationnement

(6) Malgré la Loi sur les municipalités, la Commission peut établir, construire, gérer et exploiter des parcs de stationnement et des structures pour servir au stationnement des véhicules utilisés pour les besoins des systèmes de transport de passagers et établir un tarif de stationnement. Le conseil régional peut, par règlement municipal, réglementer et régir le stationnement des véhicules dans ces parcs.

Régimes de pension

(7) La Commission peut, malgré toute autre loi, prévoir des régimes de pension ou de retraite, des congés de maladie payés et des régimes d’assurance couvrant notamment les frais médicaux, hospitaliers, chirurgicaux, pharmaceutiques et dentaires, que l’ancienne commission les ait appliqués ou non ou qu’elle y ait participé ou non. Les régimes existants sont maintenus et la Commission prend la place de l’ancienne commission pour tout ce qui les concerne.

Achat et aliénation de biens

(8) La Commission peut acquérir et utiliser des biens immeubles ou meubles pour ses besoins, notamment en les achetant ou en les prenant à bail, et peut les aliéner quand elle n’en a plus besoin, notamment en les donnant à bail ou en les vendant. Elle ne peut toutefois acheter ou vendre de biens immeubles sans l’approbation préalable de la Municipalité régionale.

Actif qui n’est plus nécessaire

(9) La Commission peut, et sur demande, doit, renoncer en faveur de la Municipalité régionale à ses droits sur l’actif dont elle n’a plus besoin pour exploiter le système de transport de passagers.

Exonération d’impôt

(10) Tant que les biens-fonds et les servitudes appartenant à la Municipalité régionale ou à la Commission sont utilisés par ces dernières exclusivement aux fins d’exploitation d’un métro, d’un réseau de rues piétons-autobus ou d’un autre système de transport rapide, ou comme dépôt de véhicules directement relié à cette exploitation, et que les bâtiments, structures et autres améliorations érigés sur ces biens-fonds sont utilisés aux mêmes fins et qu’ils appartiennent à la Municipalité régionale ou à la Commission, ils sont exonérés de l’impôt prélevé sur les commerces et les biens immeubles. La Municipalité régionale et la Commission ne sont pas tenues de payer les montants tenant lieu d’impôts aux termes de l’article 27 de la Loi sur l’évaluation foncière.

Restriction

(11) Le paragraphe (10) ne s’applique pas aux concessions exploitées, louées ou prises à bail dans les stations de transport en commun.

Exonération réputée telle

(12) L’exonération visée au paragraphe (10) est réputée une exonération d’impôt prévue à l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière. L.R.O. 1990, chap. R.14, par. 11 (5) à (12).

Concession exclusive

12. (1) Sous réserve du paragraphe 11 (4), la Municipalité régionale a le droit exclusif d’exploiter un service de transport de passagers sur le territoire du secteur régional. Ce droit ne porte toutefois pas atteinte à celui des conseils scolaires de district au sens de la Loi sur l’éducation, des écoles privées et des organismes de bienfaisance d’assurer le transport de passagers pour leurs besoins respectifs, ni au droit d’une personne d’exploiter un système de transport de passagers dans le secteur de transport urbain conformément à un permis d’exploitation valide délivré au plus tard le 1er janvier 1972 en vertu de la loi intitulée The Public Vehicles Act, qui constitue le chapitre 392 des Lois refondues de l’Ontario de 1970. Dans l’exercice de ce droit, la Municipalité régionale a le pouvoir d’établir, d’entretenir, d’exploiter, d’agrandir, de modifier, de contrôler, de gérer, de construire, de réparer et d’équiper un système de transport de passagers comprenant tout mode de transport, exceptés les taxis, notamment par chemins de fer, tramways et autobus de surface ou situés au-dessus ou au-dessous du sol, de même que les voies et chemins privés ainsi que les structures et ouvrages de toute nature pouvant être nécessaires ou pratiques en ce qui a trait au système de transport des passagers, notamment les voies et chemins privés ainsi que les structures et ouvrages qui peuvent être installés sur les voies publiques et les lieux publics faisant partie du secteur régional, ou les longer, les traverser ou se trouver installés le long, en travers, au-dessus ou au-dessous de ces voies et lieux publics. L.R.O. 1990, chap. R.14, par. 12 (1); 1997, chap. 31, par. 174 (2).

Pouvoirs généraux

(2) Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1) :

a) les pouvoirs conférés à la Municipalité régionale en vertu du paragraphe (1) relativement à la construction, la réparation, l’entretien, l’exploitation, la gestion et le contrôle des voies et des chemins privés ainsi que des structures et autres ouvrages peuvent être exercés pour tous les systèmes de transport de passagers compris dans le secteur régional;

b) la Municipalité régionale possède et peut exercer dans le secteur régional tous les pouvoirs que toute loi générale a conférés et conférera à une municipalité ou que toute loi spéciale a conférés et conférera à une municipalité de secteur ou à un conseil local de cette municipalité en ce qui concerne le transport de passagers.

Interdiction applicable aux municipalités de secteur

(3) Les municipalités de secteur ne détiennent ni ne peuvent exercer, à l’égard du transport de passagers, aucun des pouvoirs que toute loi générale ou spéciale a conférés et conférera aux municipalités, à moins d’obtenir l’approbation du conseil régional.

Règlements municipaux

(4) Le conseil régional peut, par règlement municipal :

acquisition de systèmes de transport de passagers

a) acquérir sans l’approbation de la Commission des affaires municipales, notamment par achat, des installations et du matériel servant au transport de passagers, d’une municipalité de secteur ou d’une personne;

acquisition de biens

b) acquérir, notamment par achat, des biens immeubles ou meubles nécessaires au transport de passagers;

transport de passagers à l’extérieur du secteur régional

c) permettre à la Commission de faire le transport de passagers sur tout le territoire de l’Ontario, notamment par voyages nolisés;

transport de passagers au Québec

d) permettre à la Commission, sous réserve du respect des lois de la province de Québec, de faire le transport de passagers dans la province de Québec, notamment par voyages nolisés, et de conclure des accords avec les municipalités et les compagnies de transport de passagers de la province de Québec pour assurer la correspondance et la réciprocité entre les services de transport de passagers ou l’utilisation exclusive ou commune d’installations, de personnel et de matériel;

service assuré par la Commission à l’extérieur du secteur de transport urbain

e) permettre à la Commission de fournir des services de transport de passagers sur des parties du secteur régional situées à l’extérieur du secteur de transport urbain;

accords relatifs au service

f) permettre à la Commission de conclure des accords avec les municipalités contiguës et de secteur au sujet de l’exploitation d’un système de transport de passagers dans ces municipalités par la Commission;

parcs de stationnement

g) prévoir l’établissement, la construction, la gestion et l’exploitation de parcs de stationnement servant au stationnement de véhicules utilisés pour les besoins des systèmes de transport de passagers, établir un tarif et régir le stationnement des véhicules dans ces parcs;

service assuré par accord par la Commission à l’extérieur du secteur de transport urbain

h) conclure avec une personne, une municipalité de secteur ou une autre municipalité des accords prévoyant la fourniture de services de transport de passagers sur des parties du secteur régional qui ne sont pas comprises dans le secteur de transport urbain;

règles

i) établir des règles pour guider, réglementer et surveiller la conduite de quiconque se trouve à bord des véhicules ou sur un bien-fonds ou une structure utilisés pour le transport des passagers, et notamment exiger, à la demande d’un employé de la Commission, la production d’une preuve de paiement du tarif;

interdire et réglementer la circulation

j) interdire aux véhicules et aux moyens de transport de toute nature, aux personnes et aux animaux d’utiliser des voies ou chemins privés réservés par la Municipalité régionale ou la Commission principalement aux véhicules de transport en commun ou réglementer ces véhicules, moyens de transport, personnes et animaux;

états financiers

k) prévoir la préparation, la remise et la publication par la Commission des rapports et des états, notamment des rapports annuels, états financiers, budgets, prévisions de dépenses en immobilisations et estimations, et l’utilisation de l’excédent aux conditions que le règlement municipal peut prescrire;

emprunts temporaires

l) autoriser la Commission à prendre des arrangements pour effectuer des emprunts temporaires, aux montants et conditions que le règlement municipal peut prescrire.

Approbation

(5) Le conseil régional doit autoriser par règlement municipal les actions ou ouvrages qu’il entreprend, les règles qu’il établit et les approbations qu’il accorde dans le cadre de la présente partie et il peut les assujettir aux conditions qu’il estime appropriées.

Paiement du coût des services offerts à l’extérieur du secteur de transport urbain

(6) La municipalité de secteur qui a conclu, en vertu de l’alinéa (4) h), un accord prévoyant la fourniture d’un service de transport de passagers à l’extérieur du secteur de transport urbain, a le choix d’en payer le coût, y compris le déficit accumulé, avec son fonds d’administration générale ou, sous réserve de l’approbation de la Commission des affaires municipales quant aux limites, d’adopter un ou plusieurs règlements municipaux imposant le prélèvement d’un impôt extraordinaire à l’égard d’une ou des parties de la municipalité de secteur qui, de l’avis de son conseil, retirent un avantage de la fourniture des services de transport de passagers. L.R.O. 1990, chap. R.14, par. 12 (2) à (6).

Secteur de transport urbain

13. (1) Le conseil régional désigne par règlement municipal comme secteur de transport urbain, les parties du secteur régional qui, de l’avis du conseil régional, tirent un avantage de la fourniture du service de transport de passagers.

Prélèvement sur les municipalités de secteur

(2) Le conseil régional adopte un règlement municipal pour prélever chaque année sur les municipalités de secteur qui se trouvent en tout ou en partie dans le secteur de transport urbain, les sommes qu’il estime nécessaires pour éponger les déficits anticipés que peut entraîner l’ensemble des activités de la Commission pour une année donnée. Dans le calcul de ce prélèvement :

a) le conseil régional tient compte du montant des subventions que la Municipalité régionale a reçues ou recevra à cette fin;

b) le conseil régional peut inclure les dépenses effectuées par la Municipalité régionale au titre de la fourniture, de l’aménagement ou de l’amélioration des services de transport public dans le secteur de transport urbain, jusqu’à concurrence du montant qu’il juge convenable dans les circonstances.

Ce prélèvement doit pourvoir aux excédents et aux déficits résultant de l’ensemble des activités de la Commission pour l’année précédente, après avoir tenu compte du prélèvement effectué en vertu du présent paragraphe et des subventions applicables. L.R.O. 1990, chap. R.14, par. 13 (1) et (2).

Répartition du prélèvement

(3) Le conseil régional qui adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe (2), doit répartir le prélèvement entre les municipalités de secteur de la façon qu’il estime équitable. Il peut notamment tenir compte de l’étendue des services de transport de passagers fournis, des incidences financières de la fourniture de ce service, de l’évaluation des biens imposables, ainsi que des autres facteurs qu’il estime pertinents. L.R.O. 1990, chap. R.14, par. 13 (3); 1997, chap. 29, par. 68 (1).

(4) ABROGÉ : 1997, chap. 29, par. 68 (2).

Avances

(5) La Municipalité régionale peut consentir des avances d’argent à la Commission, aux conditions qu’elle peut prescrire. À moins d’une décision contraire du conseil régional, ces avances ne réduisent pas le déficit d’exploitation visé au paragraphe (2).

Versement du prélèvement à la Commission

(6) La Municipalité régionale verse à la Commission les sommes prélevées en vertu du paragraphe (2), moins les avances consenties en vertu du paragraphe (5), dans les trente jours qui suivent le prélèvement.

Avis aux municipalités de secteur

(7) Le secrétaire du conseil régional avise par courrier affranchi recommandé le secrétaire de la municipalité de secteur touchée par un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) ou (2), dans les dix jours de l’adoption de celui-ci.

Appel

(8) Les municipalités de secteur touchées par un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) ou (2) peuvent en interjeter appel devant la Commission des affaires municipales en envoyant par courrier affranchi recommandé dans les trente jours qui suivent l’adoption du règlement municipal, à la Commission des affaires municipales et au secrétaire du conseil régional un avis écrit exposant ses motifs.

Audition

(9) La Commission des affaires municipales fait les examens qu’elle juge nécessaires sur la question et peut rendre les ordonnances qu’elle estime pertinentes, eu égard aux circonstances pour confirmer ou modifier le règlement municipal. L’ordonnance de la Commission des affaires municipales est définitive.

Force obligatoire du règlement municipal

(10) Le règlement municipal qui ne fait pas l’objet d’un appel prévu au paragraphe (8) est valide, définitif et a force obligatoire dans la mesure où le conseil régional n’a pas outrepassé sa compétence.

Impôts extraordinaires prélevés par les municipalités de secteur

(11) Les municipalités de secteur tenues d’acquitter ces sommes en vertu d’un règlement municipal semblable peuvent le faire avec leur fonds d’administration générale ou, sous réserve de l’approbation de la Commission des affaires municipales, au moyen de règlements municipaux qui imposent le prélèvement d’impôts extraordinaires dans des secteurs définis afin de recueillir l’équivalent du montant total ou partiel qu’elles sont tenues d’acquitter.

Cas où l’approbation de la C.A.M.O. n’est pas requise

(12) Malgré le paragraphe (11), les municipalités de secteur peuvent, sans l’approbation de la Commission des affaires municipales, adopter des règlements municipaux qui imposent le prélèvement d’impôts extraordinaires dans des secteurs définis de leur territoire dans le but de recueillir l’équivalent du montant total ou partiel qu’elles sont tenues d’acquitter, si un certificat signé par le secrétaire de la Municipalité régionale fait foi que les conditions suivantes sont réunies :

a) les secteurs définis correspondent à la partie entière du secteur de transport urbain située dans la municipalité de secteur;

b) soit le règlement municipal adopté par le conseil régional en vertu du paragraphe (1) pour désigner le secteur de transport urbain est définitif et exécutoire en vertu du paragraphe (10), soit trente jours se sont écoulés depuis l’adoption du règlement municipal ou des modifications à celui-ci et la Commission des affaires municipales a statué en dernier ressort sur les appels interjetés du règlement municipal ou des modifications à celui-ci. L.R.O. 1990, chap. R.14, par. 13 (5) à (12).

Biens

14.  (1) L’ensemble des biens meubles et immeubles dévolus à la cité d’Ottawa pour l’usage de l’ancienne commission ou qui lui appartiennent sont dévolus à la Commission, de même que tous les biens meubles et immeubles dévolus à l’ancienne commission ou appartenant à cette dernière.

Obligations

(2) La Commission assume l’ensemble des obligations de l’ancienne commission, à l’exception de celles qui sont visées au paragraphe (5), lesquelles sont assumées par la Municipalité régionale.

Aucune indemnité

(3) Ni l’ancienne commission, ni la cité d’Ottawa n’ont droit à une indemnité ni à des dommages-intérêts à l’égard des entreprises, de l’actif et des biens dévolus à la Commission en vertu de la présente partie.

Différends

(4) En cas de divergences sur la question de savoir si un élément d’actif particulier doit être dévolu à la Commission ou si c’est la Commission ou la Municipalité régionale qui doit assumer une obligation particulière, la Commission des affaires municipales tranche la question sur demande et sa décision est définitive.

Paiements de débentures aux municipalités de secteur

(5) La Municipalité régionale rembourse avant leur échéance aux municipalités de secteur concernées, les montants de capital et d’intérêts qui viennent à échéance à l’égard de la dette existante de ces municipalités de secteur relativement aux biens dévolus à la Municipalité régionale en vertu du présent article ou à l’égard de la dette émise par les municipalités de secteur pour l’ancienne commission ou en son nom.

Défaut

(6) Si la Municipalité régionale ne fait pas le remboursement requis au paragraphe (5) des intérêts doivent être payés sur celui-ci au taux de 15 pour cent par année ou au taux inférieur que détermine le conseil des municipalités de secteur intéressées. Ces intérêts courent à compter de la date d’échéance du versement jusqu’à la date où il est effectué.

Règlement des différends

(7) En cas de divergences sur la question de savoir si une débenture en circulation a été émise ou non à l’égard d’un bien dévolu à la Commission en vertu du présent article, pour l’ancienne commission ou en son nom, la Commission des affaires municipales tranche la question sur demande et sa décision est définitive.

Remboursement des débentures par la Commission

(8) Le conseil régional peut, par règlement municipal, obliger la Commission à verser à la Municipalité régionale les sommes que cette dernière doit recueillir chaque année pour faire les versements d’intérêts, de capital et ceux relatifs au fonds d’amortissement dus à l’égard des dettes et notamment des débentures qu’elle a assumées en vertu de la présente partie ou qu’elle a engagées par la suite pour les besoins du transport public. Le règlement municipal prescrit les délais, le mode de versement et les intérêts exigibles.

Secteur régional réputé une seule municipalité urbaine

(9) Pour l’application de la Loi sur les véhicules de transport en commun, le transport de passagers assuré par la Commission dans le secteur régional est réputé se faire à l’intérieur des limites d’une seule municipalité urbaine.

Cession du titre

(10) Pour l’application de toute loi ayant une incidence sur le titre, et notamment pour l’application de la Loi sur l’enregistrement des actes, de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, de la Loi sur les sûretés mobilières et de la Loi sur la vente en bloc, la mention de la présente loi suffit pour établir la transmission du titre à la Municipalité régionale ou à la Commission, selon le cas, et la dévolution des biens meubles ou immeubles ou d’un droit sur ceux-ci, à l’une ou à l’autre. Toutefois, si la Commission des affaires municipales a rendu une ordonnance en application de la présente partie, il doit également être fait mention de cette ordonnance. Le transfert de l’actif effectué en vertu de la présente partie est alors péremptoirement réputé respecter les lois en question.

La Loi sur les concessions municipales ne s’applique pas

(11) La Loi sur les concessions municipales ne s’applique pas aux services de transport de passagers visés à la présente partie.

Pénalités

(12) La partie XIX de la Loi sur les municipalités s’applique aux règlements municipaux adoptés en vertu de la présente partie.

Accords

(13) La Municipalité régionale peut, pour l’application de la présente partie, conclure des accords avec toute personne. L.R.O. 1990, chap. R.14, art. 14.

Expulsion de passagers hors d’un véhicule de transport

15. Un employé de la Commission peut demander à quiconque se trouve à bord d’un véhicule du réseau de transport de passagers de quitter le véhicule et peut recourir à la force nécessaire pour l’expulser du véhicule, s’il est fondé à croire que cette personne ne détient pas un laissez-passer valide d’autobus ou qu’elle n’a pas payé le tarif exigé. L.R.O. 1990, chap. R.14, art. 15.

PARTIE III
SERVICES HYDROÉLECTRIQUES

Définitions

16. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«commission» Commission hydroélectrique maintenue en vertu de l’article 17. («commission»)

«commission municipale» Commission hydroélectrique ou commission de services publics chargée du contrôle et de la gestion des ouvrages de distribution et de fourniture de l’électricité au détail dans la totalité ou une partie de la municipalité de secteur immédiatement avant le 19 juin 1980 et créée, ou réputée créée en vertu de la partie III de la Loi sur les services publics. («municipal commission»)

«détail» S’entend, à l’égard de la distribution et de la fourniture de l’électricité, de la distribution et de la fourniture de l’électricité à une tension inférieure à 50 kilovolts; ne s’entend pas des ouvrages situés à l’intérieur d’un poste de transformation qui transforment une tension supérieure à 50 kilovolts en tension inférieure à 50 kilovolts. («retail»)

«électricité» Électricité et s’entend en outre de l’énergie électrique. («power»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales. («Minister»)

«municipalité de secteur» Les municipalités du canton de Cumberland, du canton de Goulbourn ou de la cité de Kanata. («area municipality») L.R.O. 1990, chap. R.14, art. 16.

Maintien des commissions

17. (1) Sont maintenues les commissions hydroélectriques du canton de Goulbourn et de la cité de Kanata, créées par la loi intitulée The Ottawa-Carleton Municipal Hydro-Electric Service Act, 1980, qui constitue le chapitre 40. L.R.O. 1990, chap. R.14, par. 17 (1).

Statut des commissions

(2) Chaque commission est réputée une commission créée en vertu de la partie III de la Loi sur les services publics. L.R.O. 1990, chap. R.14, par. 17 (2); 1998, chap. 15, annexe E, par. 38 (1).

Nom des commissions

(3) Chaque commission porte le nom figurant ci-dessous selon la municipalité de secteur à l’égard de laquelle elle a été maintenue :

1. Commission hydroélectrique de Goulbourn en français et Goulbourn Hydro-Electric Commission en anglais.

2. Commission hydroélectrique de Kanata en français et Kanata Hydro-Electric Commission en anglais.

Composition

(4) Chaque commission se compose du maire de la municipalité de secteur à l’égard de laquelle la commission est maintenue et de membres supplémentaires habilités à voter en qualité d’électeurs de la municipalité de secteur en vertu de la Loi sur les élections municipales.

Détermination du nombre de membres par la municipalité de secteur

(5) Sauf disposition contraire de la présente partie, le conseil de chaque municipalité de secteur détermine par règlement municipal si le nombre des membres supplémentaires de la commission maintenue à l’égard de leur municipalité de secteur est de deux ou de quatre.

Membres supplémentaires des commissions

(6) Les membres supplémentaires de chaque commission sont élus au scrutin général par les électeurs de la municipalité de secteur desservie par la commission, à moins qu’avant le 1er juillet 1982, le conseil de la municipalité de secteur n’ait prévu, par règlement municipal, que les membres supplémentaires sont nommés par le conseil.

Éligibilité des membres du conseil

(7) Les membres du conseil de la municipalité de secteur desservie par une commission peuvent être membres de la commission, mais la majorité des membres de la commission ne doivent pas être membres du conseil.

Durée du mandat

(8) Les membres de la commission occupent leur charge jusqu’à l’expiration du mandat du conseil ou jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus ou nommés.

Délégué

(9) Le conseil d’une municipalité de secteur desservie par une commission peut, par règlement municipal adopté avec le consentement écrit du maire, nommer un délégué parmi les membres du conseil pour représenter le maire au sein de la commission.

Démission

(10) Le membre du conseil de la municipalité de secteur qui est également membre de la commission et qui démissionne du conseil est réputé avoir aussi démissionné de la commission. L.R.O. 1990, chap. R.14, par. 17 (3) à (10).

Pouvoirs de la commission

18. (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, les pouvoirs, droits, compétences et privilèges en matière d’électricité, conférés à une municipalité par la Loi sur les services publics, sont exercés pour le compte de chaque municipalité de secteur par la commission créée à l’égard de cette municipalité, et non pas par le conseil d’une municipalité ou par une autre personne. L.R.O. 1990, chap. R.14, par. 18 (1).

Droit de distribuer et de fournir l’électricité

(2) Sous réserve de l’article 21, chaque commission a le droit exclusif de distribuer et de fournir de l’électricité à l’intérieur de la municipalité de secteur à l’égard de laquelle elle a été créée. L.R.O. 1990, chap. R.14, par. 18 (2); 1998, chap. 15, annexe E, par. 38 (2).

Contrats en vigueur

(3) Le droit d’une commission de distribuer et de fournir de l’électricité est subordonné aux contrats de fourniture d’électricité en vigueur et conclus en vertu de l’article 69 de la loi intitulée Power Corporation Act, qui constitue le chapitre 384 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, ou d’une loi qu’elle remplace. L.R.O. 1990, chap. R.14, par. 18 (3).

Contrat d’achat ou de transport

(4) Une commission peut, sans l’assentiment des électeurs, ni autre approbation ou autorisation, conclure un contrat d’achat d’électricité avec la personne morale désignée comme Société de production d’électricité de l’Ontario pour l’application de la Loi de 1998 sur l’électricité ou un contrat de transport d’électricité avec la personne morale désignée comme Société des services d’électricité de l’Ontario pour l’application de cette loi.

Inclusion des filiales

(4.1) Pour l’application du paragraphe (4), la mention d’une personne morale est réputée s’entendre en outre d’une filiale de celle-ci. 1998, chap. 15, annexe E, par. 38 (3).

(5) et (6) ABROGÉS : 1998, chap. 15, annexe E, par. 38 (4).

Fourniture directe aux clients : vente au détail

(7) Avec l’assentiment d’une commission, la personne morale désignée comme Société de production d’électricité de l’Ontario pour l’application de la Loi de 1998 sur l’électricité ou sa filiale peut vendre au détail de l’électricité directement aux clients dans la municipalité de secteur à l’égard de laquelle la commission est maintenue.

Fourniture directe aux clients : distribution

(8) Avec l’assentiment d’une commission, la personne morale désignée comme Société des services d’électricité de l’Ontario pour l’application de la Loi de 1998 sur l’électricité ou sa filiale peut distribuer de l’électricité directement aux clients dans la municipalité de secteur à l’égard de laquelle la commission est maintenue.

Abrogation

(9) Les paragraphes (2), (3), (4), (4.1), (7) et (8) sont abrogés le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 26 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité. 1998, chap. 15, annexe E, par. 38 (5).

19. ABROGÉ : 1998, chap. 15, annexe E, par. 38 (6).

Remarque : Malgré l’abrogation de l’article 19, les paragraphes 19 (2) à (6), tels qu’ils existaient immédiatement avant leur abrogation, continuent de s’appliquer à une commission créée en vertu du paragraphe 19 (1) avant son abrogation, sauf que la commission n’est pas réputée une commission municipale au sens de la Loi sur la Société de l’électricité. Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 38 (7).

20. ABROGÉ : 1998, chap. 15, annexe E, par. 38 (8).

Maintien de l’approvisionnement et de la distribution dans certains secteurs

21. (1) Sous réserve des conditions énoncées dans leurs permis délivrés en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, la personne morale désignée comme Société de production d’électricité de l’Ontario pour l’application de la Loi de 1998 sur l’électricité approvisionne en électricité, et la personne morale désignée comme Société des services d’électricité de l’Ontario pour l’application de cette loi distribue de l’électricité, dans les secteurs des cantons de Cumberland et de Goulbourn qui étaient desservis par Ontario Hydro immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 38 (9) de l’annexe E de la Loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l’énergie.

Inclusion des filiales

(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la mention d’une personne morale est réputée s’entendre en outre d’une filiale de celle-ci.

Abrogation

(1.2) Les paragraphes (1) et (1.1) sont abrogés le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 26 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité. 1998, chap. 15, annexe E, par. 38 (9).

(2) et (3) ABROGÉS : 1998, chap. 15, annexe E, par. 38 (10).

Biens immeubles détenus en fiducie

22. (1) Les biens immeubles dont une commission a le contrôle et la gestion sont détenus en fiducie par la commission pour le compte de la municipalité de secteur desservie par la commission. L.R.O. 1990, chap. R.14, par. 22 (1).

Aliénation des biens immeubles

(2) À moins d’accord contraire entre la commission et la municipalité de secteur qu’elle dessert, la commission qui est d’avis et déclare par résolution qu’un bien immeuble dont elle a le contrôle et la gestion n’est plus requis, peut aliéner ce bien immeuble de la façon suivante :

1. La municipalité de secteur desservie par la commission qui désire de bonne foi utiliser le bien immeuble à des fins municipales, indemnise la commission en lui versant le coût réel du bien immeuble moins l’amortissement cumulé qui figure aux livres de la commission ou le montant de l’évaluation du bien immeuble, selon celui de ces deux montants qui est le plus élevé. La municipalité qui, de bonne foi, ne désire plus utiliser le bien immeuble à des fins municipales, peut vendre, louer ou autrement aliéner le bien immeuble et conserver le produit de la vente, de la location ou de l’aliénation à titre de fonds municipaux.

2. Si la municipalité desservie par la commission ne désire pas utiliser le bien immeuble conformément à la disposition 1, la commission vend, loue ou aliène autrement le bien immeuble le plus tôt possible à la juste valeur marchande pour le compte de la municipalité. Les produits nets qui découlent de la vente, de la location ou de l’aliénation du bien immeuble ou la contrepartie versée à son égard en vertu du présent paragraphe sont reçus par la commission et affectés conformément à la Loi sur les services publics. L.R.O. 1990, chap. R.14, par. 22 (2); 1998, chap. 15, annexe E, par. 38 (11).

Emprunt

23. Sauf disposition contraire de la présente partie, les articles 111 à 135 de la Loi sur les municipalités régionales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux emprunts effectués aux fins d’une commission. L.R.O. 1990, chap. R.14, art. 23.

PARTIE IV
SERVICES DE SANTÉ ET D’AIDE SOCIALE

Hospitalisation des indigents

24. La Municipalité régionale est réputée une cité pour l’application des dispositions de la Loi sur les hôpitaux publics et des articles 28 et 29 de la Loi sur les hôpitaux privés relatives à l’hospitalisation et à l’inhumation des indigents et de leurs personnes à charge. Les municipalités de secteur n’encourent aucune responsabilité en vertu de ces dispositions. L.R.O. 1990, chap. R.14, art. 24.

Inhumation des cadavres

25. La Municipalité régionale rembourse aux municipalités de secteur les dépenses qu’elles ont engagées après le 31 décembre 1968 pour l’inhumation des cadavres à laquelle elles étaient tenues en vertu de la Loi sur l’anatomie. L.R.O. 1990, chap. R.14, art. 25.

Responsabilité de la Municipalité régionale en vertu de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques

26. La Municipalité régionale est responsable du paiement des dépenses et des frais engagés pour le secteur régional après le 31 décembre 1968, en vertu de l’article 16 de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques, et les paragraphes (3) et (4) de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Municipalité régionale. Les municipalités de secteur ne sont pas responsables du paiement de ces dépenses et de ces frais. L.R.O. 1990, chap. R.14, art. 26.

Pouvoirs d’un conseil de santé

27. La Municipalité régionale possède les pouvoirs, les droits et les obligations d’un conseil de santé visés par la Loi sur la protection et la promotion de la santé. L.R.O. 1990, chap. R.14, art. 27.

Foyers pour personnes âgées

28. La Municipalité régionale est réputée une cité pour l’application de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos. Les municipalités de secteur n’ont pas l’autorité d’établir, de construire ni d’entretenir des foyers pour personnes âgées en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. R.14, art. 28.

Non-assimilation à une municipalité

29. (1) Aucune municipalité de secteur n’est réputée une municipalité pour l’application de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

Responsabilité de la Municipalité régionale en vertu de la Loi sur l’aide sociale générale

(2) La Municipalité régionale est réputée un comté pour l’application de la Loi sur l’aide sociale générale. Les municipalités de secteur ne sont pas réputées des municipalités pour l’application de cette loi, à l’exception de son article 2. L.R.O. 1990, chap. R.14, art. 29.

Responsabilité de la Municipalité régionale en vertu de certaines lois

30. (1) La Municipalité régionale est réputée un comté pour l’application de la Loi sur les services d’aides familiales et d’infirmières visiteuses et de la Loi sur les garderies. Les municipalités de secteur ne sont pas réputées des municipalités pour l’application de ces lois. L.R.O. 1990, chap. R.14, par. 30 (1).

Fourniture de services à la demande des municipalités de secteur

(2) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve de l’article 31, le conseil régional ne fournit les services prévus dans la Loi sur les garderies qu’aux municipalités de secteur qui lui en font la demande. Les municipalités de secteur paient le coût de ces services selon le mode déterminé par le conseil régional. L.R.O. 1990, chap. R.14, par. 30 (2); 1994, chap. 1, art. 3.

Secteurs de garderies

31. (1) Le conseil régional peut, par règlement municipal, désigner comme secteur de garderies une partie ou la totalité des municipalités de secteur et peut adopter des règlements municipaux supplémentaires pour modifier la composition des secteurs de garderies en ajoutant ou en éliminant une quelconque municipalité de secteur. L.R.O. 1990, chap. R.14, par. 31 (1).

Impôt des secteurs de garderies

(2) Le conseil régional prélève chaque année sur les municipalités de secteur situées dans le secteur de garderies un montant suffisant pour couvrir, selon l’estimation du conseil régional, les coûts relatifs à la prestation des services de garderie dans le secteur de garderies. L.R.O. 1990, chap. R.14, par. 31 (2); 1994, chap. 1, art. 4.

Idem

(3) Une municipalité de secteur située dans le secteur de garderies peut payer l’impôt qui lui a été imposé en vertu du paragraphe (2) au moyen de son fonds d’administration générale ou, sous réserve de l’approbation de la Commission des affaires municipales, peut adopter un ou plusieurs règlements municipaux imposant un impôt extraordinaire à l’une ou à plusieurs parties de la municipalité de secteur pour recueillir la totalité ou une partie de l’impôt qui lui a été imposé en vertu du paragraphe (2).

Idem

(4) Une municipalité de secteur qui ne fait pas partie d’un secteur de garderies peut payer le montant que le conseil municipal exige d’elle pour des services de garderies en vertu du paragraphe 30 (2) au moyen de son fonds d’administration générale ou, sous réserve de l’approbation de la Commission des affaires municipales, peut adopter un ou plusieurs règlements municipaux imposant un impôt extraordinaire à l’une ou à plusieurs parties de la municipalité de secteur pour recueillir la totalité ou une partie du montant exigé de la municipalité de secteur en vertu du paragraphe 30 (2). L.R.O. 1990, chap. R.14, par. 31 (3) et (4).

Renseignements

32. Les municipalités de secteur, leurs employés fournissent sans délai aux agents de la Municipalité régionale qui sont chargés de l’application des lois mentionnées dans la présente partie et qui leur en font la demande, les renseignements dont ils ont besoin pour l’application de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. R.14, art. 32.

PARTIE IV.1
SERVICE DE POLICE

Définitions

32.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«commission de police» La Commission de services policiers de la Municipalité régionale d’Ottawa-Carleton. («police board»)

«corps de police régional» Le corps de police régional qui relève d’une commission de police. («regional police force») 1994, chap. 1, art. 5.

Dissolution des commissions de secteur

32.2 Les commissions de services policiers des municipalités de secteur sont dissoutes le 1er janvier 1995. 1994, chap. 1, art. 5.

Création d’une commission régionale

32.3 (1) Est créée le 1er janvier 1995 une commission de services policiers de la Municipalité régionale d’Ottawa-Carleton appelée la Commission de services policiers de la Municipalité régionale d’Ottawa-Carleton en français et The Regional Municipality of Ottawa-Carleton Police Services Board en anglais.

Disposition d’interprétation

(2) La commission de police est réputée une commission de services policiers créée aux termes de l’article 27 de la Loi sur les services policiers.

Idem

(3) Le conseil régional est réputé avoir présenté, et le lieutenant-gouverneur en conseil est réputé l’avoir approuvée, une demande en vertu du paragraphe 27 (9) de la Loi sur les services policiers en vue de porter à sept le nombre des membres de la commission de police.

Composition

(4) Malgré l’alinéa 27 (9) a) de la Loi sur les services policiers, le président du conseil régional est membre de la commission de police à moins qu’il ne consente par écrit à ce qu’un autre membre du conseil soit nommé à sa place aux termes de cet alinéa.

Disposition transitoire

(5) Les personnes qui sont membres du comité de planification des services policiers régionaux le 31 décembre 1994 sont les membres originaux de la commission de police.

Disposition d’interprétation

(6) Les membres qui ont été nommés au comité par le conseil régional et le lieutenant-gouverneur en conseil sont réputés avoir été nommés aux termes des alinéas 27 (9) b) et c) respectivement de la Loi sur les services policiers.

Expiration du mandat

(7) Le mandat de chacun des membres de la commission de police qui ont été nommés au comité par le conseil régional expire à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

a) la date où le conseil régional nomme un autre membre du conseil pour le remplacer;

b) la date où la personne cesse d’être membre du conseil régional;

c) la date où le conseil régional nouvellement élu est organisé à la suite de l’élection municipale ordinaire de 1997. 1994, chap. 1, art. 5.

Transfert d’actif et de passif

32.4 (1) Le 1er janvier 1995 :

a) sous réserve de l’article 49.2, la commission de police remplace à tous égards les commissions de services policiers dissoutes aux termes de l’article 32.2;

b) la Municipalité régionale remplace les municipalités de secteur pour tout ce qui concerne le service de police;

c) l’actif et le passif des municipalités de secteur relatifs à la prestation de services policiers deviennent l’actif et le passif de la Municipalité régionale, sans indemnité;

d) l’actif et le passif dont le contrôle et la gestion relèvent des commissions de services policiers dissoutes aux termes de l’article 32.2 deviennent l’actif et le passif dont le contrôle et la gestion relèvent de la commission de police, sans indemnité.

Responsabilité du passif

(2) La Municipalité régionale verse à une municipalité de secteur, avant la date d’échéance, la totalité du capital et des intérêts exigibles dès que la Municipalité régionale assume un élément de passif aux termes du paragraphe (1).

Intérêts

(3) Si la Municipalité régionale ne fait pas de versement conformément au paragraphe (2) au plus tard à la date d’échéance, la municipalité de secteur peut lui demander des intérêts au taux annuel de 15 pour cent, ou au taux inférieur que fixe le conseil de la municipalité de secteur, à partir de cette date jusqu’à ce que le versement soit fait.

Arbitre

(4) S’il survient un différend sur la question de savoir si un élément d’actif ou de passif se rattache à une commission de services policiers dissoute aux termes de la présente partie, le ministre peut, sur requête de la Municipalité régionale ou d’une municipalité de secteur concernée, nommer un arbitre pour trancher la question.

Décision définitive

(5) La décision de l’arbitre est définitive. 1994, chap. 1, art. 5.

Maintien en vigueur des règlements municipaux et des résolutions

32.5 (1) À compter du 1er janvier 1995, les règlements municipaux et les résolutions des commissions de services policiers dissoutes aux termes de l’article 32.2 sont réputés respectivement des règlements municipaux et des résolutions de la commission de police, et demeurent en vigueur dans la municipalité de secteur à l’égard de laquelle ils ont été adoptés jusqu’à la plus rapprochée des dates suivantes :

a) le jour de leur abrogation;

b) le 31 décembre 1998.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements municipaux d’une commission de services policiers pris en application de la Loi sur les municipalités sont réputés des règlements municipaux de la municipalité de secteur et demeurent en vigueur dans la municipalité de secteur à l’égard de laquelle ils ont été adoptés jusqu’à la plus rapprochée des dates suivantes :

a) le jour de leur abrogation;

b) le 31 décembre 1998.

Restriction

(3) Les dispositions du présent article n’ont pas pour effet d’abroger les règlements municipaux ou résolutions qui confèrent des droits, privilèges, concessions, immunités ou exonérations que n’aurait pu légalement abroger une commission de services policiers dissoute aux termes de l’article 32.2, ni n’ont pour effet d’en autoriser l’abrogation. 1994, chap. 1, art. 5.

Mutation d’employés

32.6 (1) Dans le présent article, la mention d’un membre de la Police provinciale de l’Ontario comprend le personnel civil employé pour servir la Police provinciale de l’Ontario.

Idem

(2) Quiconque est membre d’un corps de police de la cité de Gloucester, de la cité de Nepean ou de la cité d’Ottawa le 1er juillet 1994 et est toujours employé à ce titre le 31 décembre 1994 devient, le 1er janvier 1995, membre du corps de police régional.

Priorité en cas de prise en charge

(3) Si le corps de police régional prend en charge le maintien de l’ordre d’un secteur relevant de la Police provinciale de l’Ontario, la commission de police donne, conformément aux règlements, la priorité, lorsqu’elle embauche au cours de la période d’un an qui suit la date de la prise en charge, à quiconque était, le jour précédant la prise en charge, membre de la Police provinciale de l’Ontario et exerçait des fonctions principalement rattachées à ce secteur.

Idem

(4) Si la Police provinciale de l’Ontario prend en charge le maintien de l’ordre d’un secteur relevant du corps de police régional, elle donne, conformément aux règlements, la priorité, lorsqu’elle embauche au cours de la période d’un an qui suit la date de la prise en charge, à quiconque était, le jour précédant la prise en charge, membre du corps de police régional et exerçait des fonctions principalement rattachées à ce secteur.

Réserve

(5) Le paragraphe (3) ou (4) n’a pas pour effet d’exiger du corps de police régional ni de la Police provinciale de l’Ontario l’embauchage de personnes au cours de la période d’un an qui suit la prise en charge.

Arbitre

(6) S’il survient un différend sur la question de savoir si une personne remplit les conditions énoncées au paragraphe (3) ou (4), toute partie intéressée peut demander à la Commission civile des services policiers de l’Ontario de tenir une audience et de rendre une décision.

Décision définitive

(7) La décision de la Commission est définitive.

Conditions

(8) Toute personne qui devient membre du corps de police régional ou de la Police provinciale de l’Ontario aux termes du paragraphe (2), (3) ou (4) :

a) d’une part, reçoit un salaire ou un traitement dont le taux ne doit pas être inférieur à celui qui lui était accordé six mois avant de cesser d’être membre d’un corps de police d’une municipalité de secteur, d’une municipalité régionale ou de la Police provinciale de l’Ontario, selon le cas;

b) d’autre part, se voit reconnaître la même ancienneté qu’elle avait le jour où elle a cessé d’être membre d’un corps de police d’une municipalité de secteur, d’une municipalité régionale ou de la Police provinciale de l’Ontario, selon le cas.

Réserve

(9) Le paragraphe (8) n’a pas pour effet de restreindre l’exercice d’un pouvoir conféré par la Loi sur les services policiers ou la Loi sur la fonction publique.

Règlement

(10) Malgré toute loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir la sécurité d’emploi, la protection des avantages sociaux dont l’ancienneté et les pensions ainsi que les options de retraite anticipée pour les membres et les membres retraités d’un corps de police d’une municipalité de secteur, du corps de police régional et de la Police provinciale de l’Ontario, ou une catégorie de ceux-ci, qui sont touchés par la création ou la dissolution du corps de police régional ou par l’expansion ou la réduction du secteur dans lequel le corps de police régional assure le maintien de l’ordre;

b) définir les termes «membre» et «membre retraité»;

c) prévoir les questions relatives à la priorité à donner en matière d’embauchage aux termes des paragraphes (3) et (4), y compris l’établissement de critères fondés sur le genre de travail ou la classification des emplois ou de critères de nature individuelle ou collective.

Idem

(11) Tout règlement pris en application du paragraphe (10) peut avoir un effet rétroactif.

Arbitre

(12) S’il survient un différend sur la question de savoir si le paragraphe (8) ou un règlement pris en application du paragraphe (10) est appliqué de façon appropriée dans un cas particulier, toute partie intéressée peut, à condition d’en aviser par écrit les autres parties, soumettre le différend à l’arbitrage.

Modalités de l’arbitrage

(13) Les paragraphes 124 (3) à (8) de la Loi sur les services policiers s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’arbitrage.

Décision définitive

(14) La décision de l’arbitre est définitive.

Restriction

(15) Aucun règlement pris en application du paragraphe (10) ne doit enlever ni diminuer un droit ou un avantage social dont bénéficient les membres d’un corps de police d’une municipalité de secteur aux termes d’une convention en vigueur le 31 décembre 1994, conclue aux termes de la partie VIII de la Loi sur les services policiers. 1994, chap. 1, art. 5.

Maintien des services policiers

32.7 (1) La Police provinciale de l’Ontario continue d’offrir des services policiers dans le secteur dans lequel elle offrait des services policiers gratuitement aux municipalités de secteur le 31 décembre 1994 jusqu’à ce que la Commission civile des services policiers de l’Ontario soit convaincue que la Municipalité régionale s’est acquittée de l’obligation qui lui incombe aux termes de l’article 5 de la Loi sur les services policiers à l’égard du secteur ou de toute partie de celui-ci.

Coût

(2) Le coût, certifié par le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, des services policiers offerts aux termes du paragraphe (1) est à la charge de la Municipalité régionale et peut être déduit des subventions payables à la Municipalité régionale sur les fonds de la province ou peut être recouvré, avec dépens, par voie d’action intentée devant un tribunal compétent, en tant que créance de la Couronne. 1994, chap. 1, art. 5.

Changement du coût

32.8 (1) Si le coût des services policiers offerts à une municipalité de secteur subit des changements en 1995, le conseil régional peut, par règlement municipal, limiter le montant des augmentations ou des diminutions attribuables chaque année à la municipalité de secteur pour une période ne dépassant pas cinq ans.

Contenu du règlement municipal

(2) Tout règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) précise le montant intégral du changement du coût relatif à la prestation des services policiers dans la municipalité de secteur.

Impôts différents

(3) Malgré l’article 135.5 de la Loi sur les municipalités régionales, pour appliquer les limites prévues au paragraphe (1), le conseil régional peut, par règlement municipal, établir des impôts devant être prélevés par la municipalité de secteur aux fins régionales générales qui diffèrent des impôts qui auraient été prélevés si ce n’était du présent article.

Effet des règlements municipaux

(4) Si, au cours d’une année donnée, par suite de l’adoption de règlements municipaux en vertu du présent article, le total des limites imposées sur les augmentations dépasse le total des limites imposées sur les diminutions, le conseil régional inclut la différence dans son prélèvement régional général.

Interprétation

(5) Pour l’application du paragraphe (1), le changement du coût des services policiers offerts à une municipalité de secteur en 1995 correspond à la différence entre ce qui suit :

a) le coût total relatif à la prestation des services policiers en 1994 à la charge de la municipalité de secteur;

b) la partie du prélèvement régional général de 1995 qui aurait été prélevée par la municipalité de secteur pour la prestation des services policiers en 1995 si ce n’était du présent article. 1994, chap. 1, art. 5.

Approbations nécessaires

32.9 (1) Malgré toute loi, au cours de la période comprise entre le 22 mars 1994 et le 31 décembre 1994, une municipalité de secteur ou la commission de services policiers de celle-ci ne doit pas, sans l’approbation du conseil régional :

a) céder ni convenir de céder quelque élément d’actif relativement à une commission de services policiers dont le prix d’achat ou la valeur se chiffre à plus de 25 000 $;

b) contracter ni convenir de contracter une obligation supérieure à 25 000 $ relativement à une commission de services policiers;

c) dépenser, en une seule opération, une somme d’argent supérieure à 25 000 $ relativement à une commission de services policiers;

d) modifier la destination d’un fonds de réserve relativement à la prestation de services policiers.

Idem

(2) Malgré toute loi, au cours de la période comprise entre le 22 mars 1994 et le 31 décembre 1994, la commission de services policiers d’une municipalité de secteur ne doit pas, sans l’approbation du conseil régional :

a) nommer des personnes membres d’un corps de police;

b) promouvoir des membres d’un corps de police.

Accords actuels

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), une municipalité de secteur ou une commission de services policiers peut accomplir l’un des actes visés à ces paragraphes sans l’approbation de la Municipalité régionale si l’une ou l’autre avait déjà conclu un accord exécutoire à ce sujet avant le 22 mars 1994. 1994, chap. 1, art. 5.

Restriction en cas d’accord sur le maintien de l’ordre

32.10 Au cours de la période comprise entre le 22 mars 1994 et le 31 décembre 1994, une municipalité de secteur ne doit pas, sans l’approbation du conseil régional, conclure quelque accord que ce soit portant sur les services policiers dont la durée s’étend au-delà du 31 décembre 1994. 1994, chap. 1, art. 5.

Maintien des structures organisationnelles

32.11 (1) Malgré toute autre loi, la commission de police maintient les structures organisationnelles des corps de police des cités de Gloucester, de Nepean et d’Ottawa au sein de la structure organisationnelle du corps de police régional jusqu’à la date de la fusion prévue au paragraphe (3).

Une seule commission de police

(2) Les structures organisationnelles maintenues aux termes du paragraphe (1) sont sous la direction de la commission de police.

Structure organisationnelle unifiée

(3) Au plus tard le 1er janvier 1997, la commission de police fusionne, aux fins de la prestation de services policiers intégrés, les structures organisationnelles des corps de police des trois cités en une structure organisationnelle unifiée qui est celle du corps de police régional.

Approbation

(4) La commission de police réalise la fusion de la manière approuvée par la Commission civile des services policiers de l’Ontario.

Règlements

(5) Malgré la présente loi ou la Loi sur les services policiers, le ministre peut, par règlement :

a) définir le terme «structure organisationnelle»;

b) prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou pertinentes pour assurer le maintien distinct des structures organisationnelles des corps de police des trois cités et pour réaliser par la suite leur fusion aux termes du paragraphe (3). 1994, chap. 1, art. 5.

Comité de planification

32.12 (1) Est créé un comité de planification des services policiers régionaux qui se compose des membres suivants :

a) le président du conseil régional;

b) deux membres du conseil régional nommés par résolution du conseil;

c) quatre personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Fonctions

(2) Le comité fait ce qui suit :

1. Il planifie la création et la mise en place d’un corps de police régional.

2. Il recrute et nomme le chef de police et des chefs de police adjoints du corps de police régional. Leur mandat commence le 1er janvier 1995.

3. Il établit la rémunération et les conditions de travail du chef de police et des chefs de police adjoints, en tenant compte des observations présentées par les personnes nommées à ces postes.

4. Malgré le paragraphe 32.11 (1), il modifie les structures organisationnelles des corps de police des cités de Gloucester, de Nepean et d’Ottawa dans la mesure où cela est nécessaire pour mettre en application les décisions prises aux termes des dispositions 2 et 3.

Modification apportée aux corps de police

(3) Une modification visée à la disposition 4 du paragraphe (2) ne prend pas effet tant que la Commission civile des services policiers de l’Ontario ne l’a pas approuvée et elle demeure sans effet jusqu’au 1er janvier 1995.

Idem

(4) La commission de police est réputée avoir fait les nominations et les modifications visées aux dispositions 2 et 4 du paragraphe (2).

Coûts

(5) Sur demande du comité, la Municipalité régionale peut payer les coûts relatifs au comité et à ses travaux et, à cette fin, elle peut conclure des contrats avec toute personne ou municipalité, notamment une municipalité régionale, de communauté urbaine ou de district ou le comté d’Oxford ou un de ses conseils locaux.

Accord

(6) À partir du 1er janvier 1995, la commission de police est liée par tout contrat conclu par la Municipalité régionale en vertu du paragraphe (5).

Dissolution

(7) Le comité est dissous le 1er janvier 1995. 1994, chap. 1, art. 5.

PARTIE V (art. 33 à 41) ABROGÉE : 1997, chap. 5, art. 74.

PARTIE VI (art. 42 à 45) ABROGÉE : 1997, chap. 31, par. 174 (3).

PARTIE VI.1 (art. 45.1 à 45.5) ABROGÉE : 1997, chap. 31, par. 174 (4).

PARTIE VII
DISPOSITIONS SPÉCIALES

Champ d’application de la présente partie

46. La présente partie s’applique uniquement aux municipalités de secteur créées par la loi intitulée The Ottawa-Carleton Amalgamations and Elections Act, 1973, qui constitue le chapitre 93. L.R.O. 1990, chap. R.14, art. 46.

Définition

47. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«municipalité locale» S’entend d’une municipalité locale qui a été fusionnée à une autre municipalité locale, ou d’une partie de municipalité locale qui a été annexée à une autre municipalité locale, pour constituer une municipalité de secteur en vertu de la loi intitulée The Ottawa-Carleton Amalgamations and Elections Act, 1973, qui constitue le chapitre 93. L.R.O. 1990, chap. R.14, art. 47.

PARTIE VIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Nuisances

48. (1) Pour l’application de la disposition 140 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités, la Municipalité régionale est réputée une municipalité locale.

Application de la Loi sur l’expropriation

(2) La Municipalité régionale est réputée une municipalité pour l’application de la Loi sur l’expropriation.

Délégation du pouvoir d’approbation et de consentement

(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le conseil régional peut, par règlement municipal, autoriser le directeur du service intéressé à donner les approbations et consentements requis par les paragraphes 28 (2), 83 (1) et 84 (2) que le règlement municipal précise. Le règlement municipal peut prescrire les conditions suivant lesquelles ces approbations et consentements peuvent être accordés. L.R.O. 1990, chap. R.14, art. 48.

Acquisition de biens-fonds pour des parcs

49. (1) Le conseil régional peut, par règlement municipal, acquérir des biens-fonds pour établir, aménager, améliorer et entretenir des parcs publics, des forêts, des jardins zoologiques, des zones récréatives, des places, des avenues, des boulevards et des promenades dans le secteur régional et pour exercer les pouvoirs conférés aux commissions de gestion des parcs en vertu de la Loi sur les parcs publics.

Vente de boissons alcooliques dans les parcs publics

(2) Le conseil régional a le pouvoir, en plus de ceux qu’il peut exercer en vertu du paragraphe (1) et sous réserve de la Loi sur les permis d’alcool et de ses règlements d’application, d’accorder annuellement ou pour des périodes maximales de dix ans, le droit de vendre des boissons spiritueuses, fermentées ou enivrantes dans les parcs régionaux, et de soumettre leur vente aux règlements qu’il peut prescrire.

Acquisition conjointe de parcs

(3) La disposition 54 de l’article 207 de la Loi sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la Municipalité régionale.

Application de la Loi sur l’aide destinée à la création de parcs

(4) La Municipalité régionale est réputée une municipalité pour l’application de la Loi sur l’aide destinée à la création de parcs.

Biens-fonds appartenant à un office de protection de la nature

(5) La Municipalité régionale peut, si elle est chargée de la gestion et du contrôle de biens-fonds dévolus à un office de protection de la nature aux termes d’un accord conclu avec celui-ci ou avec le ministère des Richesses naturelles :

a) exercer, à l’égard de ces biens-fonds, les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1);

b) faire le tracé de routes sur ces biens-fonds, les construire, les entretenir et, avec le consentement de la municipalité de secteur dans laquelle les biens-fonds sont situés en tout ou en partie, prendre en charge l’entretien des routes déjà existantes qui se trouvent sur ces biens-fonds;

c) sous réserve du Code de la route, réglementer la circulation sur ces routes et prescrire des limites de vitesse applicables aux véhicules automobiles y circulant, en conformité avec le paragraphe 128 (4) du Code de la route;

d) malgré toute autre loi, exonérer ces biens-fonds d’impôts municipaux, tant qu’ils sont gérés et contrôlés par la Municipalité régionale et qu’ils servent de parcs.

Exonération d’impôts

(6) L’exonération d’impôts prévue au paragraphe (5) est réputée avoir la même portée que celle prévue à l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière.

Paiement tenant lieu d’impôts

(7) Le conseil régional peut convenir de payer chaque année à la municipalité de secteur dans laquelle un bien-fonds utilisé à une des fins énumérées au paragraphe (1) est situé, une somme qui ne doit pas dépasser le montant que la municipalité aurait pu exiger en impôts si le bien-fonds n’avait pas été exonéré d’impôts. L.R.O. 1990, chap. R.14, art. 49.

Acquisition de biens-fonds à des fins industrielles et autres

49.1 (1) Le conseil régional peut, par règlement municipal, acquérir et exproprier des biens-fonds ainsi que les vendre ou les donner à bail pour qu’ils servent d’emplacements à des fins industrielles, commerciales ou collectives, ou à d’autres fins connexes.

Conditions

(2) Les alinéas a) à c) de la disposition 57 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Municipalité régionale qui exerce les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1).

Acquisition interdite aux municipalités de secteur

(3) La disposition 57 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités ne s’applique pas aux municipalités de secteur.

Acquisitions actuelles

(4) Malgré le paragraphe (3), la disposition 57 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités s’applique à une municipalité de secteur en ce qui concerne les biens-fonds qu’elle a acquis ou à l’égard desquels elle a conclu un accord exécutoire en vue de les acquérir en vertu de cette disposition avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article. 1994, chap. 1, art. 7.

Règlements municipaux relatifs aux pouvoirs de police

49.2 Le conseil d’une cité comprise dans la Municipalité régionale d’Ottawa-Carleton peut adopter tout règlement municipal qu’une commission de services policiers d’une cité est autorisée à adopter en vertu de la Loi sur les municipalités. 1994, chap. 1, art. 8.

Feuillet d’information joint au relevé d’imposition

49.3 Si un règlement municipal du conseil régional l’exige, la municipalité de secteur joint, aux frais de la Municipalité régionale, à ses relevés d’imposition un feuillet d’information préparé par le trésorier de la Municipalité régionale. 1994, chap. 1, art. 8.

Système de communication centralisé

50. (1) Le conseil régional peut adopter des règlements municipaux et conclure des accords prévoyant l’établissement et l’exploitation de système de communication centralisé seul ou en collaboration avec les municipalités de secteur et leurs conseils locaux pour la prestation de services de secours dans le secteur régional.

Accords

(2) Les municipalités de secteur et leurs conseils locaux peuvent conclure des accords aux termes du paragraphe (1) avec le conseil régional. L.R.O. 1990, chap. R.14, art. 50.

Dépenses relatives à la diffusion de l’information

51. La Municipalité régionale peut prévoir des dépenses servant à la diffusion de l’information destinée à faire valoir les avantages de la municipalité régionale sur les plans industriel, commercial ou scolaire, ou en matière d’habitation et de tourisme. L.R.O. 1990, chap. R.14, art. 51.

Formules anglaises et françaises

52. (1) Le ministre peut, par arrêté, prescrire une version anglaise et française des formules prescrites par la présente loi.

Utilisation des formules

(2) Le conseil régional peut, par règlement municipal, prévoir l’utilisation de la version que le ministre a prescrite en vertu du paragraphe (1), à la place de la formule correspondante prescrite par la présente loi. Malgré les autres dispositions de la présente loi, la version prévue par un règlement municipal en vigueur adopté en vertu du présent paragraphe doit être utilisée à la place de la formule correspondante prescrite par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. R.14, art. 52.

Définition

53. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«déchets» S’entend notamment des cendres, des ordures, des rebuts, des déchets domestiques, des déchets solides industriels et des rebuts municipaux, de même que des autres matières que le conseil régional peut désigner par règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. R.14, par. 53 (1); 1993, chap. 20, par. 22 (1).

Élimination des déchets

(2) La Municipalité régionale doit fournir des installations servant à recevoir, déverser et éliminer des déchets. Aucune personne, aucune municipalité de secteur ou aucun conseil local de celle-ci ne doit fournir ces installations dans le secteur régional sans le consentement du conseil régional, lequel peut être accordé aux conditions qui peuvent être convenues, notamment le paiement d’une indemnité.

Appel

(2.1) Si le conseil régional refuse son consentement ou que l’auteur de la demande et le conseil régional ne s’entendent pas sur les conditions liées au consentement, l’auteur de la demande peut interjeter appel auprès de la Commission des affaires municipales.

Décision

(2.2) La Commission des affaires municipales entend l’appel et peut imposer les conditions qu’elle considère appropriées. Sa décision est définitive. 1992, chap. 12, art. 1.

Pouvoirs de la Municipalité régionale

(3) Pour l’application du paragraphe (2), la Municipalité régionale peut :

. . . . .

e) établir des normes et des règlements applicables aux véhicules ou à une catégorie de ceux-ci, servant au transport des déchets à une installation régionale d’élimination de déchets. L.R.O. 1990, chap. R.14, par. 53 (3); 1993, chap. 20, par. 14 (1).

Pouvoirs, etc.

(3.1) Pour l’application du paragraphe (2) :

a) les articles 208.1, 208.3, 208.4 et 208.6 à 208.11 de la Loi sur les municipalités et l’article 155 de la Loi sur les municipalités régionales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Municipalité régionale;

b) la Municipalité régionale peut s’engager par contrat avec une municipalité locale ou régionale de l’Ontario ou du Québec, ou avec un de ses conseils locaux.

Désignation

(3.2) Le conseil régional peut, à l’intention de chaque municipalité de secteur, désigner une ou plusieurs installations de réception, de dépôt et d’élimination des déchets ou d’une catégorie de déchets.

Restriction

(3.3) Si une telle désignation a été faite, une municipalité de secteur ne doit utiliser que les installations qui ont été désignées pour son usage. 1993, chap. 20, par. 14 (2).

Dévolution de biens à la Municipalité régionale

(4) Le conseil régional peut adopter un ou plusieurs règlements municipaux pour prendre en charge à titre d’ouvrages régionaux d’élimination de déchets, les lieux, les ouvrages, les installations et le matériel dévolus aux municipalités de secteur et servant à l’élimination des déchets. Par suite de l’adoption de ce ou ces règlements municipaux, les lieux, les ouvrages, les installations et le matériel qui y sont mentionnés sont dévolus à la Municipalité régionale.

Règlement des dettes impayées

(5) La Municipalité régionale rembourse aux municipalités de secteur, au plus tard à leur échéance, les montants de capital et d’intérêts venant à échéance relativement aux dettes impayées contractées par ces municipalités de secteur à l’égard des biens meubles et immeubles que la Municipalité régionale a pris en charge en vertu du paragraphe (4).

Indemnité

(6) Sous réserve du paragraphe (5), la Municipalité régionale rembourse aux municipalités de secteur le coût d’acquisition et d’amélioration déboursé par celles-ci à l’égard des lieux et ouvrages d’élimination de déchets pris en charge aux termes d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (4), de même que la valeur courante du matériel qu’elle a pris en charge avec ces lieux et ouvrages.

Défaut

(7) Si la Municipalité régionale omet de faire à son échéance un des versements requis par le paragraphe (5) ou (6), la municipalité de secteur peut exiger de la Municipalité régionale des intérêts calculés au taux de 15 pour cent par année sur ce versement, à compter de la date du défaut jusqu’à celle du paiement, ou à un taux inférieur fixé par le conseil de cette municipalité de secteur. L.R.O. 1990, chap. R.14, par. 53 (4) à (7).

Approbations

(8) Les règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe (4) sont assujettis :

a) à l’approbation de la municipalité de secteur dans laquelle le bien-fonds est situé; cette approbation peut être accordée aux conditions convenues;

b) à défaut de cette approbation ou entente, à l’approbation de la Commission des affaires municipales. L.R.O. 1990, chap. R.14, par. 53 (8); 1993, chap. 20, par. 14 (3).

Approbation de la Commission des affaires municipales de l’Ontario

(9) Avant de donner son approbation en vertu de l’alinéa (8) b), la Commission des affaires municipales tient une audience publique et donne ou fait donner un avis d’au moins dix jours de l’audience au secrétaire de la municipalité visée ainsi qu’aux autres personnes et de la façon que détermine la Commission des affaires municipales. La Commission peut donner son approbation sous condition et imposer, par son ordonnance, les restrictions, limites et conditions qu’elle juge nécessaires ou pertinentes quant à l’acquisition ou l’utilisation des biens-fonds. L.R.O. 1990, chap. R.14, par. 53 (9).

(10) ABROGÉ : 1993, chap. 20, par. 14 (4).

Aliénation des lieux d’élimination des déchets

(11) Si le conseil régional est de l’avis que des biens-fonds ont servi à l’élimination des déchets solides et ne sont plus requis par la Municipalité régionale à cette fin, la Municipalité régionale ne doit pas aliéner ces biens-fonds avant de les offrir en vente aux municipalités de secteur dans lesquelles ils sont situés. La vente se fait pour une contrepartie symbolique et aux conditions que le conseil régional peut prescrire.

Parcours

(12) Sous réserve de l’approbation du conseil régional, les municipalités de secteur peuvent, par règlement municipal, prescrire un ou plusieurs parcours à emprunter par les véhicules ou catégories de véhicules servant au transport de déchets aux installations d’élimination de déchets situées dans ces municipalités de secteur. Ce règlement municipal peut limiter ces véhicules à certaines routes régionales définies ou certaines routes définies de municipalités de secteur et peut prévoir d’autres limites en fonction des jours et heures précisées dans le règlement municipal.

Approbation de la C.A.M.O.

(13) La Commission des affaires municipales peut approuver un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (12) que le conseil régional n’a pas approuvé dans un délai raisonnable.

Audience

(14) Avant de donner son approbation en vertu du paragraphe (13), la Commission des affaires municipales tient une audience publique et donne ou fait donner un avis d’au moins dix jours de l’audience au secrétaire de la municipalité visée ainsi qu’aux autres personnes et de la façon que détermine la Commission des affaires municipales. La Commission peut donner son approbation sous condition et imposer, par son ordonnance, les modifications, restrictions, limites et conditions qu’elle juge nécessaires ou pertinentes.

Non-application de règlements municipaux

(15) Les règlements municipaux adoptés en vertu de la disposition 135 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités ne s’appliquent pas à la Municipalité régionale. L.R.O. 1990, chap. R.14, par. 53 (11) à (15).

Produits provenant des déchets industriels

54. (1) La Municipalité régionale peut construire, entretenir et exploiter des immeubles, des structures, des machines ou de l’équipement dans le but de récupérer, fabriquer, produire, fournir, vendre ou distribuer un produit, une ressource, une marchandise, de l’électricité ou de l’énergie électrique, de l’eau chaude, de la vapeur ou une autre forme d’énergie provenant d’eaux d’égout ou d’autres déchets. À cette fin, la Municipalité régionale peut :

a) conclure des accords avec une personne;

b) faire des enquêtes, des expériences, des recherches ou des développements;

c) construire et entretenir des conduits, des appareils et de l’équipement passant par-dessus, par-dessous ou en travers d’une voie publique ou d’une propriété privée, ou sur celles-ci, avec le consentement du propriétaire de la propriété privée;

d) acquérir un brevet, un permis ou un intérêt quelconque dans un brevet ou un permis, ou se départir d’un brevet ou d’un permis notamment en le vendant.

La Loi sur les concessions municipales ne s’applique pas

(2) La Loi sur les concessions municipales ne s’applique pas à un acte accompli par la Municipalité régionale en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. R.14, art. 54.

Décharges existantes

54.1 (1) Le conseil régional peut, par règlement municipal adopté dans les quatre mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, imposer des conditions, notamment le paiement d’une indemnité, à une personne, à une municipalité de secteur ou à un conseil local de celle-ci qui exploite une décharge dans le secteur régional le jour où le présent article entre en vigueur.

Idem

(2) Les conditions imposées continuent de s’appliquer aux exploitants subséquents de la décharge.

Avis

(3) Au plus tard quinze jours après l’adoption d’un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), le secrétaire de la Municipalité régionale donne au propriétaire et à l’exploitant de la décharge, par signification à personne ou par courrier recommandé, un avis écrit de son adoption ainsi qu’une copie certifiée conforme du règlement municipal.

Appel

(4) La personne qui a le droit de recevoir l’avis visé au paragraphe (3) peut, dans les trente-cinq jours qui suivent l’adoption du règlement municipal, interjeter appel auprès de la Commission des affaires municipales.

Décision

(5) La Commission des affaires municipales entend l’appel et peut confirmer, modifier ou abroger le règlement municipal. Sa décision est définitive.

Date d’entrée en vigueur

(6) Si aucun appel n’est interjeté en vertu du paragraphe (4), le règlement municipal est réputé être entré en vigueur le jour où la période prévue pour interjeter appel prend fin.

Idem, conditions

(7) Si un appel est interjeté en vertu du paragraphe (4) et que la Commission des affaires municipales n’abroge pas le règlement municipal, celui-ci, tel qu’il est confirmé ou modifié, est réputé entrer en vigueur le jour que fixe la Commission, soit le jour où l’appel a été interjeté auprès d’elle ou après.

Cas particulier

(8) Malgré les paragraphes (6) et (7), dans le cas de la décharge qui occupe environ 100 acres de terrain situés sur la moitié sud-est du lot 4 de la troisième concession dans le canton de West Carleton (anciennement Huntley) dans la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton :

a) si aucun appel n’est interjeté en vertu du paragraphe (4), le règlement municipal est réputé être entré en vigueur le 12 avril 1991;

b) si un appel est interjeté en vertu du paragraphe (4) et que la Commission des affaires municipales n’abroge pas le règlement municipal, celui-ci, tel qu’il est confirmé ou modifié, est réputé être entré en vigueur le 12 avril 1991. 1992, chap. 12, art. 2.

Application de la Loi sur les municipalités régionales

55. Toutes les dispositions de la Loi sur les municipalités régionales, sous réserve des exceptions qui y sont prévues, s’appliquent à la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton comme si elles étaient énoncées dans la présente loi et en faisaient partie intégrante. L.R.O. 1990, chap. R.14, art. 55.

PARTIE IX
VENTE DANS LA RUE

Règlements municipaux relatifs à la vente dans la rue

56. Le conseil régional peut, par règlement municipal :

a) désigner comme zone d’enlèvement tout ou partie d’une voie publique relevant de la compétence de la Municipalité régionale, y compris les trottoirs;

b) désigner comme zone d’enlèvement la totalité des voies publiques relevant de sa compétence dans quelque secteur que ce soit;

c) interdire l’installation, l’arrêt ou le stationnement dans une zone d’enlèvement de tout objet ou véhicule servant à la vente ou à la mise en vente de marchandises ou de boissons et mets légers;

d) désigner, dans les zones d’enlèvement, des espaces dans lesquels, malgré l’alinéa c), des marchandises ou des boissons et mets légers peuvent être vendus ou mis en vente;

e) établir un système d’octroi de licences accordant l’usage exclusif d’un espace désigné au propriétaire d’un objet ou d’un véhicule servant à la vente de marchandises ou de boissons et mets légers. 1994, chap. 1, art. 9.

Contenu du règlement municipal

57. (1) Tout règlement municipal adopté en vertu de l’article 56 peut :

a) prescrire les types de marchandises ou de boissons et mets légers qui peuvent être mis en vente ou vendus, ainsi que les types d’objets et de véhicules autorisés dans l’espace désigné, lesquels peuvent varier d’un espace désigné à l’autre, et interdire quelque type que ce soit;

b) fixer des critères de conception à l’égard des objets ou véhicules autorisés dans l’espace désigné;

c) définir les termes «marchandises», «propriétaire» et «boissons et mets légers»;

d) exempter quelque type de vendeur que ce soit de l’application de la totalité ou d’une partie du règlement municipal.

Licences

(2) Tout règlement municipal adopté en vertu de l’article 56 peut :

a) prescrire les conditions relatives à la délivrance et à l’usage continu des licences;

b) déterminer les droits rattachés aux licences, lesquels peuvent varier selon le lieu ou le type de marchandises vendues;

c) fixer la durée des licences, laquelle peut varier en fonction de chaque licence;

d) prévoir la délivrance de marques d’identification relativement aux licences et préciser la manière de les apposer;

e) interdire ou restreindre la cession de licences;

f) déterminer la méthode à utiliser pour attribuer les espaces désignés;

g) exiger que l’auteur d’une demande de licence soit titulaire ou soit admissible à être titulaire d’un permis valide pour la vente des marchandises ou des boissons et mets légers qu’il se propose de vendre à partir de l’espace désigné, lequel permis lui a été délivré par la municipalité de secteur dans laquelle est situé l’espace désigné;

h) réglementer les heures d’activité autorisées en vertu de la licence, lesquelles peuvent varier selon le lieu où se trouve l’espace désigné. 1994, chap. 1, art. 9.

Suspension ou révocation

58. (1) Le conseil régional ou un comité de celui-ci peut suspendre ou révoquer toute licence si les conditions de sa délivrance ou de son usage ne sont pas respectées, ou pour tout autre motif que le règlement municipal précise.

Audience

(2) Avant de suspendre ou de révoquer une licence, le conseil régional ou le comité donne au titulaire de la licence la possibilité d’être entendu.

Remboursement

(3) En cas de révocation d’une licence en vertu du paragraphe (1), la partie des droits acquittés pour l’obtention de la licence qui est proportionnelle à la partie non expirée de la durée pour laquelle la licence a été accordée est remboursée au titulaire de la licence.

Circonstances particulières

(4) Le fonctionnaire municipal nommé dans le règlement municipal peut suspendre, sans tenir d’audience, la désignation de la totalité ou d’une partie d’une zone d’enlèvement, la désignation d’un espace ou l’application d’une licence pour la durée et sous réserve des conditions que le règlement municipal peut prévoir, pour l’une des causes suivantes :

a) la tenue d’événements spéciaux;

b) la construction, l’entretien ou la réparation d’une voie publique;

c) la mise en place, l’entretien ou la réparation de services publics;

d) des questions touchant à la sécurité des piétons, des véhicules ou du public.

Durée

(5) La durée de toute suspension visée au paragraphe (4) ne doit pas dépasser quatre semaines à compter de la date de la suspension. 1994, chap. 1, art. 9.

Inspection, enlèvement

59. (1) Tout agent de la paix autorisé, par règlement municipal, à mettre en application un règlement municipal adopté en vertu de la présente partie et qui a des motifs de croire qu’un objet ou véhicule est installé, arrêté ou stationné dans un espace désigné ou dans une zone d’enlèvement contrairement au règlement municipal :

a) d’une part, peut, sur présentation d’une pièce d’identité appropriée, exiger la production d’une licence valide en vue de procéder à une inspection raisonnable;

b) d’autre part, si aucune licence valide n’est produite, peut, après avoir informé la personne responsable de l’objet ou du véhicule, s’il y en a une, que celui-ci se trouve placé dans une zone d’enlèvement ou dans un espace désigné contrairement au règlement municipal et, sur remise d’un récépissé à cet effet à la personne, faire enlever l’objet ou le véhicule et le faire remiser dans un lieu convenable.

Privilège

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les dépenses et frais occasionnés par l’enlèvement, la garde et le remisage de tout objet ou véhicule en vertu du règlement municipal constituent un privilège sur celui-ci qui peut être réalisé par la Municipalité régionale de la manière prévue par la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.

Objets non réclamés

(3) Tout objet ou véhicule enlevé et remisé conformément au paragraphe (1) et qui n’est pas réclamé par son propriétaire dans les soixante jours qui suivent devient la propriété de la Municipalité régionale et peut être vendu. Le produit de la vente est alors versé au fonds d’administration générale de la Municipalité régionale.

Objet périssable

(4) Malgré le paragraphe (3), tout objet périssable devient la propriété de la Municipalité régionale dès qu’il est déplacé de la zone d’enlèvement ou de l’espace désigné conformément au paragraphe (1), et peut être détruit ou donné à un établissement de bienfaisance. 1994, chap. 1, art. 9.

Délégation à une municipalité de secteur

60. Le conseil régional peut, par règlement municipal, habiliter le conseil d’une municipalité de secteur, aux conditions qu’il précise dans le règlement municipal, à faire ce qui suit :

a) appliquer, au nom de la Municipalité régionale, un règlement municipal adopté en vertu de l’article 56;

b) désigner des espaces en vertu de l’alinéa 56 d);

c) suspendre ou révoquer des licences en vertu de l’article 58;

d) nommer un fonctionnaire municipal de la municipalité de secteur pour l’application du paragraphe 58 (4);

e) autoriser des agents de la paix à procéder à des inspections et à enlever des objets ou véhicules en vertu du paragraphe 59 (1);

f) réaliser des privilèges en vertu du paragraphe 59 (2). 1994, chap. 1, art. 9.

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