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municipalité régionale de Peel (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. R.15

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abrogée le 1 janvier 2003

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Loi sur la municipalité régionale de Peel

L.R.O. 1990, CHAPITRE R.15

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 2003. Voir : 2001, chap. 25, par. 484 (2) et 485 (1).

Modifié par l’art. 94 du chap. 15 de 1992; les art. 15 et 22 du chap. 20 de 1993; l’art. 92 du chap. 32 de 1996; l’art. 75 du chap. 5 de 1997; l’art. 175 du chap. 31 de 1997; l’art. 39 de l’ann. E du chap. 15 de 1998; l’art. 27 chap. 13 de 2001; l’art. 484 du chap. 25 de 2001.

(Remarque : Les attributions du ministre ont été transférées au ministre des Affaires municipales et du Logement par décret du 12 juillet 1995.)

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bien-fonds» S’entend de biens-fonds, de tènements et d’héritages ainsi que d’autres domaines ou intérêts qui s’y rattachent et d’autres droits ou servitudes qui ont une incidence sur ceux-ci, ainsi que de terrains immergés; s’entend en outre des bâtiments et améliorations sur un bien-fonds. («land»)

«Commission des affaires municipales» La Commission des affaires municipales de l’Ontario. («Municipal Board»)

«conseil local» Conseil scolaire, commission de services publics, commission de transport, conseil d’une bibliothèque publique, commission de gestion de parcs, conseil de santé, commission de services policiers, conseil de planification ou autre conseil, commission, comité, organisme ou office local créés par loi générale ou spéciale ou qui exerce un pouvoir en vertu d’une pareille loi en ce qui concerne les affaires ou les fins, y compris les fins scolaires, de la Municipalité régionale, d’une ou de plusieurs municipalités de secteur ou des parties de celles-ci. («local board»)

«conseil régional» Le conseil de la Municipalité régionale. («Regional Council»)

«dette» S’entend en outre de l’obligation de payer une somme d’argent. («debt»)

«ministère» Le ministère des Affaires municipales. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales. («Minister»)

«municipalité de secteur» Les municipalités de la cité de Mississauga, de la cité de Brampton et de la ville de Caledon. («area municipality»)

«municipalité locale» Municipalité locale ou partie de celle-ci, qui est devenue une municipalité de secteur, ou une partie de celle-ci, au moment de la constitution de la Municipalité régionale. («local municipality»)

«Municipalité régionale» La municipalité régionale de Peel. («Regional Corporation»)

«président» Le président du conseil régional. («chair»)

«route régionale» Route faisant partie du réseau routier régional maintenu aux termes de la partie III de la Loi sur les municipalités régionales. («regional road»)

«secteur fusionné» Municipalité locale qui était fusionnée avec une autre municipalité locale, ou partie d’une municipalité locale qui était annexée à une municipalité locale, pour constituer une municipalité de secteur, ou la municipalité locale à laquelle cette partie était annexée. («merged area»)

«secteur régional» S’entend du secteur compris, le cas échéant, dans les municipalités de secteur. («Regional Area»)

«voie publique» et «route» Voie publique ou section de celle-ci. S’entend en outre d’une rue, d’un pont et d’une structure qui en font partie ou qui y sont reliées. («highway», «road») L.R.O. 1990, chap. R.15, art. 1.

PARTIE I
MUNICIPALITÉS DE SECTEUR

Maintien des municipalités de secteur

2. Les municipalités de secteur sont maintenues et conservent les nom, statut et limites qu’elles avaient au 31 décembre 1990. L.R.O. 1990, chap. R.15, art. 2.

3. Abrogé : 1996, chap. 32, par. 92 (1).

Comité de régie

4. Les municipalités de secteur n’ont pas de comité de régie. L.R.O. 1990, chap. R.15, art. 4.

PARTIE II
CONSTITUTION EN PERSONNE MORALE ET CONSEIL DU SECTEUR RÉGIONAL

Personnalité morale

5. (1) Les habitants du secteur régional continuent de constituer une personne morale sous le nom de Municipalité régionale de Peel en français et sous le nom de The Regional Municipality of Peel en anglais. L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 5 (1).

Municipalité régionale réputée une municipalité

(2) La Municipalité régionale est réputée une municipalité pour l’application de la Loi sur les affaires municipales et de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 5 (2).

Limites des divisions d’enregistrement

(3) La présente loi n’a pas pour effet de modifier les limites des divisions d’enregistrement des actes ni des divisions d’enregistrement des droits immobiliers. L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 5 (3).

6. Abrogé : 1996, chap. 32, par. 92 (1).

Quorum et vote

7. (1) Le quorum exigé lors des réunions est constitué par douze membres du conseil régional représentant toutes les municipalités de secteur. L’adoption des résolutions et d’autres mesures du conseil exige le vote affirmatif de la majorité des membres présents. L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 7 (1).

Voix unique

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les membres du conseil régional ne disposent chacun que d’une voix. L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 7 (2).

Voix du président

(3) Le président ne vote qu’en cas de partage des voix. L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 7 (3).

Quorum s’il y a changement de la taille et de la composition

(4) Malgré la règle concernant le quorum énoncée au paragraphe (1), si un règlement municipal adopté par le conseil régional en vertu de l’article 27 de la Loi sur les municipalités est en vigueur, le quorum exigé lors des réunions est constitué par la majorité des membres. 1996, chap. 32, par. 92 (2).

Règlement municipal, quorum

(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil régional peut, par règlement municipal, adopter une disposition différente concernant le quorum qui exige la présence d’au moins la majorité de ses membres. 1996, chap. 32, par. 92 (2).

PARTIE III
SERVICE HYDROÉLECTRIQUE MUNICIPAL

Définition

8. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«électricité» S’entend de l’électricité et s’entend en outre de l’énergie électrique. L.R.O. 1990, chap. R.15, art. 8.

Maintien des commissions

9. (1) Sont maintenues les commissions hydroélectriques de la cité de Brampton, de la ville de Caledon et de la cité de Mississauga, créées par la loi intitulée The Peel Municipal Hydro-Electric Service Act, 1977, qui constitue le chapitre 29. Chaque commission est réputée une commission créée en vertu de la partie III de la Loi sur les services publics. L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 9 (1); 1998, chap. 15, annexe E, par. 39 (1).

Composition

(2) La commission de la cité de Brampton porte le nom de Commission hydroélectrique de Brampton en français et de Brampton Hydro-Electric Commission en anglais, et se compose du maire de la cité de Brampton et de quatre membres supplémentaires qui ont qualité d’électeurs de la cité de Brampton en vertu de la Loi sur les élections municipales. L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 9 (2).

Idem

(3) La commission de la cité de Mississauga porte le nom de Commission hydroélectrique de Mississauga en français et de Mississauga Hydro-Electric Commission en anglais, et se compose du maire de la cité de Mississauga et de quatre membres supplémentaires qui ont qualité d’électeurs de la cité de Mississauga en vertu de la Loi sur les élections municipales. L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 9 (3).

Idem

(4) La commission de la ville de Caledon porte le nom de Commission hydroélectrique de Caledon en français et de Caledon Hydro-Electric Commission en anglais, et se compose du maire de la ville de Caledon et de deux membres supplémentaires qui ont qualité d’électeurs de la ville de Caledon en vertu de la Loi sur les élections municipales. L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 9 (4).

Membres supplémentaires des commissions

(5) Les membres supplémentaires de chaque commission sont élus au scrutin général par les électeurs de la municipalité de secteur desservie par la commission, à moins qu’avant le 1er juillet 1978, le conseil de la municipalité de secteur n’ait prévu, par règlement municipal, que les membres supplémentaires sont nommés par le conseil. L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 9 (5).

Éligibilité des membres du conseil

(6) Les membres du conseil d’une municipalité de secteur desservie par une commission peuvent être nommés membres de la commission. Toutefois, les membres du conseil ne doivent pas constituer la majorité des membres de la commission. L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 9 (6).

Durée du mandat

(7) Un membre d’une commission occupe sa charge jusqu’à l’expiration du mandat des membres du conseil ou jusqu’à l’élection ou la nomination de son successeur. L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 9 (7).

Délégué

(8) Le conseil d’une municipalité de secteur desservie par une commission peut, par règlement municipal adopté avec le consentement écrit du maire, nommer un délégué parmi les membres du conseil pour représenter le maire au sein de la commission. L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 9 (8).

Démissions

(9) La démission d’un membre d’un conseil qui est également membre d’une commission est réputée une démission à la fois de ses fonctions de membre de la commission et de membre du conseil. L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 9 (9).

Pouvoirs de la commission

10. (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, les pouvoirs, droits, compétences et privilèges conférés à une municipalité en matière d’électricité, par la Loi sur les services publics, sont exercés pour le compte des municipalités de la cité de Brampton, de la ville de Caledon et de la cité de Mississauga par les commissions maintenues pour ces municipalités, et non pas par le conseil d’une municipalité ou par tout autre organisme. L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 10 (1).

(2) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 10 (2.2). Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 39 (2).

(2.1) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 10 (2.2). Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 39 (2).

(2.2) Périmé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 39 (2).

(3) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 10 (3.2). Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 39 (3).

(3.1) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 10 (3.2). Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 39 (3).

(3.2) Périmé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 39 (3).

(4) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 39 (4).

(5) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 10 (5.2). Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 39 (5).

(5.1) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 10 (5.2). Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 39 (5).

(5.2) Périmé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 39 (5).

(6) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 39 (6).

(7) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 39 (6).

(8) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 39 (6).

Dévolution de biens immeubles

11. (1) Les biens immeubles dont la commission a le contrôle et la gestion sont dévolus à la municipalité de secteur que la commission dessert. L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 11 (1).

Aliénation de biens immeubles

(2) À moins d’accord contraire entre la commission et la municipalité de secteur qu’elle dessert, la commission qui est d’avis et qui déclare par résolution qu’un bien immeuble dont elle a le contrôle et la gestion n’est pas requis dans la poursuite de ses objets peut aliéner ce bien immeuble de la façon suivante :

1. Si la municipalité de secteur desservie par la commission désire de bonne foi conserver le bien immeuble à des fins municipales, elle indemnise la commission en lui versant le coût réel du bien immeuble moins le montant d’amortissement cumulé qui figure aux livres de la commission ou le montant de l’évaluation du bien immeuble, selon celui de ces deux montants qui est le plus élevé. La municipalité de secteur peut aliéner le bien immeuble, notamment par vente ou location, et conserver le produit de la vente, de la location ou de l’aliénation à titre de fonds municipaux.

2. Si la municipalité de secteur desservie par la commission ne désire pas conserver le bien immeuble conformément à la disposition 1, la municipalité de secteur aliène le plus tôt possible le bien immeuble, notamment par vente ou location, à sa juste valeur marchande pour le compte de la municipalité. Le produit net qui découle de la vente, de la location ou de l’aliénation du bien immeuble ou l’indemnité versée à cet égard en vertu du présent paragraphe est remis à la commission et affecté conformément à la Loi sur les services publics. L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 11 (2); 1998, chap. 15, annexe E, par. 39 (7).

Emprunt

12. Sauf disposition contraire de la présente partie, les articles 110 à 135 de la Loi sur les municipalités régionales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux emprunts effectués aux fins d’une commission. L.R.O. 1990, chap. R.15, art. 12.

PARTIE IV
SERVICES DE SANTÉ ET D’AIDE SOCIALE

Hospitalisation des indigents

13. La Municipalité régionale est réputée une cité pour l’application des dispositions de la Loi sur les hôpitaux publics et de la Loi sur les hôpitaux privés relatives à l’hospitalisation et à l’inhumation des indigents et de leurs personnes à charge. Ces dispositions n’imposent aucune responsabilité aux municipalités de secteur. L.R.O. 1990, chap. R.15, art. 13.

Responsabilité de la Municipalité régionale en matière de subventions versées aux hôpitaux

14. (1) La Municipalité régionale rembourse aux municipalités de secteur, au plus tard à la date d’échéance, les montants en principal et en intérêts venant à échéance sur les dettes impayées de ces municipalités de secteur qui se rapportent aux subventions versées par une municipalité locale avant le 1er janvier 1974, en vue de la construction, de l’édification, de l’établissement, de l’acquisition, de l’entretien, de l’aménagement en matériel et de l’exploitation d’hôpitaux publics, y compris les hôpitaux municipaux et les autres établissements de soins médicaux, dans le secteur régional. Si la Municipalité régionale omet, à échéance, de rembourser ces montants, la municipalité de secteur peut exiger de celle-ci le versement d’intérêts sur ce montant au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que le conseil de la municipalité de secteur fixe, à compter de la date d’échéance jusqu’au remboursement de la dette. L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 14 (1).

Coûts des hôpitaux faisant partie de l’imposition régionale

(2) Malgré toute loi générale ou spéciale, les paiements effectués en vertu du présent article font partie de l’imposition aux termes de l’article 25. L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 14 (2).

Conseil de santé de la Municipalité régionale

15. La Municipalité régionale est investie des pouvoirs et des droits conférés à un conseil de santé en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, et elle est assujettie aux obligations imposées à un tel conseil en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. R.15, art. 15.

Municipalité régionale réputée une cité en vertu de certaines lois

16. (1) Pour l’application des lois qui suivent, la Municipalité régionale est réputée une cité et les municipalités de secteur ne sont pas réputées des municipalités :

1. Loi sur l’anatomie.

2. Loi sur les hôpitaux psychiatriques.

3. Loi sur la sépulture des anciens combattants. L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 16 (1).

Municipalité régionale réputée un comté en vertu de certaines lois

(2) Pour l’application des lois qui suivent, la Municipalité régionale est réputée un comté et les municipalités de secteur ne sont pas réputées des municipalités :

1. Loi sur les garderies.

2. Loi sur l’aide sociale générale.

3. Loi sur les services d’aides familiales et d’infirmières visiteuses. L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 16 (2).

Responsabilité à l’égard des foyers pour personnes âgées

17. La Municipalité régionale est réputée un comté pour l’application de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos. Les municipalités de secteur n’ont pas compétence quant à l’établissement, à l’édification et à l’entretien de foyers pour personnes âgées en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. R.15, art. 17.

Non-assimilation à une municipalité

18. Une municipalité de secteur n’est pas réputée une municipalité pour l’application de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. L.R.O. 1990, chap. R.15, art. 18.

Renseignements

19. Les municipalités de secteur et leurs agents ou leurs employés fournissent sans délai aux agents de la Municipalité régionale qui sont chargés de l’application des lois mentionnées dans la présente partie et qui leur en font la demande, les renseignements dont ils ont besoin pour l’application de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. R.15, art. 19.

Rajustements

20. Les municipalités concernées peuvent trancher d’un commun accord la question de savoir si la Municipalité régionale doit assumer les obligations imposées par la présente partie. À défaut d’accord, la Commission des affaires municipales peut trancher la question. L.R.O. 1990, chap. R.15, art. 20.

Pouvoirs : établissements

21. (1) La Municipalité régionale peut verser une subvention à une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l’intention d’assurer le fonctionnement d’un établissement qui est ou sera régi par la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, et peut conclure un accord avec elle, à l’égard de la construction, du fonctionnement ou de l’entretien de l’établissement. 2001, chap. 13, art. 27.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique à une personne morale sans capital-actions poursuivant une mission de bienfaisance :

a) soit à laquelle s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales;

b) soit qui est constituée en vertu d’une loi générale ou spéciale du Parlement du Canada. 2001, chap. 13, art. 27.

PARTIE V (art. 22 à 29) Abrogée : 1997, chap. 5, art. 75.

PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Accord visant le réseau de transport en commun, l’élimination de détritus et les frais de réception

30. (1) La Municipalité régionale est assimilée à une municipalité locale pour l’application des dispositions 104 et 135 de l’article 210 et de l’article 257 de la Loi sur les municipalités. L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 30 (1).

Délégation du pouvoir d’approbation

(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le conseil régional peut adopter un règlement municipal autorisant le chef du service visé à accorder l’approbation requise par le paragraphe 28 (2) de la Loi sur les municipalités régionales. Le règlement municipal peut prescrire les conditions auxquelles l’approbation ou le consentement peuvent être accordés. L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 30 (2).

Dévolution de l’actif du réseau de transport à la Municipalité régionale

(3) Les municipalités de secteur ne doivent pas faire fonctionner les réseaux de transport mis sur pied par la Municipalité régionale conformément au paragraphe (1). L’actif et le passif affectés par une municipalité de secteur à un réseau de transport en commun sont dévolus à la Municipalité régionale à la date de mise sur pied du réseau de transport régional, sans versement d’indemnité. La Municipalité régionale verse par la suite à la municipalité de secteur, avant leur échéance, le capital et les intérêts venant à échéance relativement aux dettes impayées que la municipalité de secteur a contractées à l’égard de cet actif. L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 30 (3).

Réseau de transport pour les personnes handicapées

(4) Le conseil régional peut mettre sur pied et faire fonctionner un réseau de transport pour les personnes handicapées. Le paragraphe (3) ne s’applique pas à ce réseau. L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 30 (4).

Défaut

(5) La municipalité de secteur peut exiger de la Municipalité régionale qui omet de faire, au plus tard à la date d’échéance, un versement prévu au paragraphe (3), des intérêts calculés au taux annuel de 15 pour cent, à compter de la date d’échéance jusqu’à ce que le paiement soit effectué, ou au taux inférieur fixé par le conseil de la municipalité de secteur. L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 30 (5).

Dépenses relatives à la publicité

31. (1) La Municipalité régionale peut engager des dépenses destinées à la diffusion de l’information visant à faire valoir les avantages de la municipalité régionale sur les plans agricole, industriel, commercial ou scolaire ou en matière d’habitation ou de tourisme. Le conseil régional peut adopter des règlements municipaux pour mettre sur pied et maintenir un service à cette fin et pour nommer un commissaire responsable de la diffusion de cette information. L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 31 (1).

Mise en commun de fonds

(2) La Municipalité régionale et d’autres municipalités peuvent mettre leurs fonds en commun et agir conjointement pour l’application du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 31 (2).

Sites industriels

(3) La disposition 57 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la Municipalité régionale. Les municipalités de secteur ne doivent pas exercer les pouvoirs visés par cette disposition, à l’exception de ceux relatifs aux biens-fonds acquis ou détenus par une municipalité locale au plus tard le 31 décembre 1973. L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 31 (3).

Définition

32. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«déchets» S’entend notamment des cendres, des ordures, des rebuts, des déchets domestiques, des déchets solides industriels et des rebuts municipaux, de même que des autres matières que le conseil régional désigne par règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 32 (1); 1993, chap. 20, par. 22 (1).

Élimination des déchets

(2) La Municipalité régionale fournit des installations servant à recevoir, à déverser et à éliminer les déchets. Les municipalités de secteur ne fournissent pas ces installations. L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 32 (2).

Pouvoirs, etc.

(3) Pour l’application du paragraphe (2) :

a) les articles 208.1, 208.3, 208.4 et 208.6 à 208.11 de la Loi sur les municipalités et l’article 155 de la Loi sur les municipalités régionales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Municipalité régionale;

b) toutes les installations et tous les biens-fonds destinés aux déchets d’une municipalité locale restent dévolus à la Municipalité régionale sans versement d’indemnité, dans la mesure où ils étaient utilisés à ces fins le 1er janvier 1974. 1993, chap. 20, par. 15 (1).

Désignation

(3.1) Le conseil régional peut, à l’intention de chaque municipalité de secteur, désigner une ou plusieurs installations de réception, de dépôt et d’élimination des déchets ou d’une catégorie de déchets. 1993, chap. 20, par. 15 (1).

Restriction

(3.2) Si une telle désignation a été faite, une municipalité de secteur ne doit utiliser que les installations qui ont été désignées pour son usage. 1993, chap. 20, par. 15 (1).

Versements de principal et d’intérêts aux municipalités de secteur

(4) La Municipalité régionale verse aux municipalités de secteur, au plus tard à la date d’échéance, les montants de capital et d’intérêts payables relativement aux dettes impayées contractées par ces municipalités de secteur à l’égard des biens que la Municipalité régionale a pris en charge en vertu du paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 32 (4).

Défaut

(5) Si la Municipalité régionale omet de faire, au plus tard à la date d’échéance, un versement prévu au paragraphe (4), les municipalités de secteur peuvent exiger de celle-ci des intérêts calculés au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que le conseil de ces municipalités de secteur fixe, à compter de la date d’échéance jusqu’à ce que le versement soit effectué. L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 32 (5).

Règlement des différends par la C.A.M.O.

(6) La Commission des affaires municipales peut trancher tout différend portant sur la question de savoir si la totalité ou une partie d’une dette impayée a été encourue relativement à des biens dévolus à la Municipalité régionale en vertu du présent article. La décision de la Commission des affaires municipales est définitive et lie les parties. L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 32 (6).

Règlement municipal non applicable

(7) Un règlement municipal adopté en vertu de la disposition 135 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités ne s’applique pas à la Municipalité régionale. 1993, chap. 20, par. 15 (2).

Dévolution des droits contenus dans un accord

33. Si les modalités d’un accord conclu par une municipalité locale ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou la Loi sur les municipalités régionales, la Municipalité régionale ou la municipalité de secteur compétente est réputée, à compter du 1er janvier 1974, remplacer la municipalité locale dans la mesure où l’accord se rapporte aux fonctions de la Municipalité régionale ou de la municipalité de secteur. L.R.O. 1990, chap. R.15, art. 33.

Conseil réputé un comité de loisirs

34. Le conseil d’une municipalité de secteur est réputé un comité de loisirs en vertu de la Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs et des règlements pris en application de cette loi et un conseil de centre de loisirs communautaire en vertu de la Loi sur les centres de loisirs communautaires. L.R.O. 1990, chap. R.15, art. 34.

Acquisition de biens-fonds à certaines fins

35. (1) Le conseil régional peut, par règlement municipal, acquérir des biens-fonds pour créer, aménager, améliorer et entretenir des parcs publics, des jardins zoologiques, des zones récréatives, des places, des avenues, des boulevards et des promenades dans le secteur régional et exercer, en totalité ou en partie, les pouvoirs conférés aux conseils de gestion des parcs par la Loi sur les parcs publics. L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 35 (1).

Vente de boissons spiritueuses dans les parcs publics

(2) Le conseil régional a, outre les pouvoirs prévus au paragraphe (1), celui d’accorder annuellement ou pour des périodes maximales de dix ans le droit de vendre, sous réserve de la Loi sur les permis d’alcool et des règlements pris en application de cette loi, des boissons spiritueuses, fermentées ou enivrantes dans les parcs régionaux et d’assujettir leur vente aux règlements qu’il peut prescrire. L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 35 (2).

Acquisition conjointe de parcs

(3) La disposition 54 de l’article 207 de la Loi sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la Municipalité régionale. L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 35 (3).

Application de certaines lois

(4) La Municipalité régionale est réputée une municipalité pour l’application de la Loi sur l’aide destinée à la création de parcs et de la Loi sur les centres de loisirs communautaires. L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 35 (4).

Biens-fonds appartenant à un office de protection de la nature

(5) Si elle est chargée de la gestion et du contrôle de biens-fonds dévolus à un office de protection de la nature aux termes d’un accord conclu avec ce dernier, la Municipalité régionale peut :

a) exercer à l’égard de ces biens-fonds, en totalité ou en partie, les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1);

b) faire le tracé de routes sur ces biens-fonds, les construire, les entretenir et, avec l’autorisation de la municipalité de secteur dans laquelle les biens-fonds sont situés en totalité ou en partie, prendre en charge l’entretien des routes déjà existantes qui se trouvent sur ces biens-fonds;

c) sous réserve du Code de la route, réglementer la circulation sur ces routes et prescrire des limites de vitesse applicables aux véhicules automobiles conduits sur ces routes, conformément au paragraphe 128 (4) du Code de la route. L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 35 (5).

Paiement tenant lieu d’impôts

(6) Le conseil régional peut convenir de payer chaque année, à la municipalité de secteur dans laquelle est situé un bien-fonds affecté aux fins énoncées au paragraphe (1), une somme d’argent n’excédant pas le montant que la municipalité aurait pu exiger à titre d’impôts si le bien-fonds n’en avait pas été exonéré. L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 35 (6).

36. Abrogé : 1997, chap. 31, art. 175.

Conseils de bibliothèques publiques

37. (1) Malgré la Loi sur les bibliothèques publiques, le ministre peut, par arrêté, prévoir la création de conseils de bibliothèques publiques dans les municipalités de secteur et le transfert de tout élément d’actif et de passif des anciens conseils de bibliothèques publiques aux nouveaux conseils de bibliothèques publiques. L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 37 (1).

Arrêtés rétroactifs

(2) Les arrêtés pris en application du paragraphe (1) peuvent être rétroactifs. Le ministre est réputé avoir toujours eu le pouvoir de prendre ces arrêtés rétroactifs. L.R.O. 1990, chap. R.15, par. 37 (2).

Pouvoir réglementaire des cités

38. Le conseil de la cité de Mississauga et le conseil de la cité de Brampton peuvent adopter les règlements municipaux qu’une commission de services policiers d’une cité est autorisée à adopter en vertu de la Loi sur les municipalités. L.R.O. 1990, chap. R.15, art. 38.

Application de la Loi sur les municipalités régionales

39. Toutes les dispositions de la Loi sur les municipalités régionales, sous réserve des exceptions qui y sont prévues, s’appliquent à la municipalité régionale de Peel comme si elles étaient énoncées dans la présente loi et en faisaient partie intégrante. L.R.O. 1990, chap. R.15, art. 39.

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