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municipalité régionale de Sudbury (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. R.16

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abrogée le 1 janvier 2001

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Loi sur la municipalité régionale de Sudbury

L.R.O. 1990, CHAPITRE R.16

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 200. Voir : 1999, chap. 14, par. 1 (2) et 7 (2).

Modifié par l’art. 94 du chap. 15 de 1992; les art. 16 et 22 du chap. 20 de 1993; l’ann. du chap. 27 de 1993; l’art. 10 du chap. 37 de 1994; l’art. 37 de l’ann. M du chap. 1 de 1996; l’art. 93 du chap. 32 de 1996; l’art. 2 du chap. 14 de 1997; l’art. 11 de l’ann. E du chap. 25 de 1997; l’art. 40 de l’ann. E du chap. 15 de 1998; par. 1 (2) du chap. 14 de 1999.

(REMARQUE : Les attributions du ministre ont été transférées au ministre des Affaires municipales et du Logement par décret du 12 juillet 1995.)

SOMMAIRE

Articles

Partie

I

II

III

IV

V

Définitions

Municipalités de secteur

Constitution en personne morale et conseil du secteur régional

Services hydroélectriques

Services de santé et d’aide sociale

Élimination régionale des déchets

1


2, 3


4-6

7-15

16-24

25

 

. . . . .

VII

Dispositions générales

40-48

 

______________

Définitions

1.Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bien-fonds» S’entend en outre de biens-fonds, de tènements et d’héritages, ainsi que des domaines ou des intérêts qui s’y rattachent et des droits ou servitudes qui ont une incidence sur ceux-ci, des terrains immergés; s’entend en outre des bâtiments ou des améliorations situés sur un bien-fonds. («land»)

«Commission des affaires municipales» La Commission des affaires municipales de l’Ontario. («Municipal Board»)

«conseil local» Conseil scolaire, commission de services publics, commission de transport, conseil d’une bibliothèque publique, commission de gestion de parcs, conseil de santé, commission de services policiers, conseil de planification ou autre conseil, commission, comité, organisme ou office local créés aux termes d’une loi générale ou spéciale ou exerçant un pouvoir en vertu d’une pareille loi relativement aux affaires ou aux fins, y compris à des fins scolaires d’une Municipalité régionale, d’une ou de plusieurs municipalités de secteur ou de parties de celles-ci. («local board»)

«conseil régional» Le conseil de la Municipalité régionale. («Regional Council»)

«dette» S’entend en outre de l’obligation de payer une somme d’argent. («debt»)

«ministère» Le ministère des Affaires municipales. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales. («Minister»)

«municipalité de secteur» La municipalité de la cité de Sudbury, de la ville de Capreol, de la ville d’Onaping Falls, de la ville de Nickel Centre, de la ville de Rayside-Balfour, de la ville de Valley East et de la ville de Walden. («area municipality»)

«municipalité locale» Toute municipalité locale et tout canton géographique, en totalité ou en partie, qui sont devenus une municipalité de secteur, ou une partie de celle-ci, au moment de la constitution de la Municipalité régionale. («local municipality»)

«Municipalité régionale» La municipalité régionale de Sudbury. («Regional Corporation»)

«président» Le président du conseil régional. («chair»)

«route régionale» Route faisant partie du réseau routier régional maintenu en vertu de la partie III de la Loi sur les municipalités régionales. («regional road»)

«secteur fusionné» Municipalité locale qui était fusionnée avec une autre municipalité locale, ou partie d’une municipalité locale qui était annexée à une municipalité locale, pour constituer une municipalité de secteur, ou la municipalité locale à laquelle cette partie était annexée. («merged area»)

«secteur régional» Secteur compris, le cas échéant, dans les municipalités de secteur. («Regional Area»)

«voie publique» et «route» Voie publique ou toute partie de celle-ci. S’entend en outre d’une rue, d’un pont et des autres constructions qui y sont reliées ou qui en font partie. («highway», «road») L.R.O. 1990, chap. R.16, art. 1.

PARTIE I
MUNICIPALITÉS DE SECTEUR

Maintien des municipalités de secteur

2.Les municipalités de secteur sont maintenues et conservent les nom, statut et limites qu’elles avaient au 31 décembre 1990. L.R.O. 1990, chap. R.16, art. 2.

3.(1)ABROGÉ : 1996, chap. 32, par. 93 (1).

Comité de régie

(2)Aucune municipalité de secteur ne doit avoir de comité de régie. L.R.O. 1990, chap. R.16, par. 3 (2).

PARTIE II
CONSTITUTION EN PERSONNE MORALE ET
CONSEIL DU SECTEUR RÉGIONAL

Personnalité morale

4.(1)Les habitants du secteur régional continuent de constituer une personne morale sous le nom de Municipalité régionale de Sudbury en français et sous le nom de The Regional Municipality of Sudbury en anglais.

Municipalité régionale réputée une municipalité

(2)La Municipalité régionale est réputée une municipalité pour l’application de la Loi sur les affaires municipales et de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

Limites des divisions d’enregistrement

(3)La présente loi n’est pas réputée modifier les limites des divisions d’enregistrement ni des divisions d’enregistrement des droits immobiliers. L.R.O. 1990, chap. R.16, art. 4.

Président du conseil régional

5.(1)Le président du conseil régional est élu au scrutin général par les électeurs des municipalités de secteur, lequel se tient en même temps que l’élection ordinaire dans les municipalités de secteur.

Qualités requises

(2)A les qualités requises pour occuper le poste de président la personne qui :

a) d’une part, a le droit, aux termes de l’article 17 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, d’être électeur lors de l’élection des membres du conseil d’une municipalité de secteur;

b) d’autre part, n’est pas inhabile, aux termes de la présente loi ou d’une autre loi, à occuper le poste de président.

Déclarations de candidature

(3)Les déclarations de candidature au poste de président sont déposées auprès du secrétaire de la Municipalité régionale, qui fait parvenir le nom des candidats au secrétaire de chaque municipalité de secteur, par courrier recommandé expédié dans les 48 heures qui suivent la clôture du dépôt des déclarations de candidature.

Élection

(4)Le secrétaire de la Municipalité régionale est chargé de la tenue de l’élection du président, sauf en ce qui a trait à l’enregistrement du scrutin dans les municipalités de secteur, cette responsabilité relevant du secrétaire de chaque municipalité de secteur.

Résultats du scrutin

(5)Le secrétaire de chaque municipalité de secteur fait promptement rapport du scrutin enregistré au secrétaire de la Municipalité régionale, qui prépare la compilation définitive et annonce les résultats du scrutin.

Règlements

(6)Malgré la présente loi ou la Loi de 1996 sur les élections municipales, le ministre peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou utiles à la tenue de l’élection du président.

Incompatibilité

(7)En cas d’incompatibilité entre un règlement pris en application du paragraphe (6) et la présente loi ou la Loi de 1996 sur les élections municipales, le règlement l’emporte.

Vacance

(8)En cas de vacance du poste de président, les articles 45, 46 et 47 de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au choix d’un président comme s’il s’agissait du poste de maire.

Démission

(9)Si un membre du conseil d’une municipalité de secteur devient président par suite de la vacance de ce poste, il est réputé avoir démissionné comme membre de ce conseil et son siège au conseil devient alors vacant. 1997, chap. 14, art. 2.

Quorum et vote

6.(1)Le quorum est formé par onze membres du conseil régional représentant un minimum de quatre municipalités de secteur. L’adoption des résolutions et la prise d’autres décisions par le conseil exigent le vote favorable de la majorité des membres présents.

Voix unique

(2)Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), chaque membre du conseil régional ne dispose que d’une voix.

Voix du président

(3)Le président ne vote qu’en cas de partage des voix. L.R.O. 1990, chap. R.16, art. 6.

Quorum s’il y a changement de la taille et de la composition

(4)Malgré la règle concernant le quorum énoncée au paragraphe (1), si un règlement municipal adopté par le conseil régional en vertu de l’article 27 de la Loi sur les municipalités est en vigueur, le quorum est formé par la majorité des membres.

Règlement municipal, quorum

(5)Malgré le paragraphe (4), le conseil régional peut, par règlement municipal, adopter une disposition différente concernant le quorum qui exige la présence d’au moins la majorité de ses membres. 1996, chap. 32, par. 93 (3).

PARTIE III
SERVICES HYDROÉLECTRIQUES

Définitions

7.Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«commission municipale» Commission hydroélectrique ou commission des services publics chargée de la direction et de la gestion des installations de distribution et de fourniture d’électricité au détail dans le secteur régional immédiatement avant le 27 novembre 1984 et créée, ou réputée créée, en vertu de la partie III de la Loi sur les services publics. («municipal commission»)

«détail» S’entend, à l’égard de la distribution et de la fourniture d’électricité, de la distribution et de la fourniture d’électricité à une tension inférieure à 50 kilovolts. Ne s’entend pas, toutefois, des installations situées à l’intérieur d’un poste de transformation qui transforment une tension supérieure à 50 kilovolts en une tension inférieure à 50 kilovolts. («retail»)

«électricité» Le courant électrique. S’entend en outre de l’énergie électrique. («power»)

«nouvelle commission» Une commission maintenue en vertu de l’article 8. («new commission») L.R.O. 1990, chap. R.16, art. 7.

Maintien des commissions

8.(1)Les commissions hydroélectriques sont maintenues pour chacune des villes de Capreol et de Nickel Centre. L.R.O. 1990, chap. R.16, par. 8 (1).

Statut des commissions

(2)Chaque nouvelle commission est réputée une commission créée en vertu de la partie III de la Loi sur les services publics. L.R.O. 1990, chap. R.16, par. 8 (2); 1998, chap. 15, annexe E, par. 40 (1).

Nom des commissions

(3)Chaque nouvelle commission porte le nom figurant ci-dessous selon la municipalité de secteur à l’égard de laquelle elle est maintenue :

1. Commission hydroélectrique de Capreol en français et Capreol Hydro-Electric Commission en anglais.

2. Commission hydroélectrique de Nickel Centre en français et Nickel Centre Hydro-Electric Commission en anglais.

Composition

(4)Chaque nouvelle commission se compose du maire de la municipalité de secteur à l’égard de laquelle elle est maintenue et de membres supplémentaires qui ont la qualité d’électeurs dans la municipalité de secteur en vertu de la Loi de 1996 sur les élections municipales et qui bénéficient du service d’une nouvelle commission le jour de leur élection ou de leur nomination à la nouvelle commission.

Décision relative au nombre de membres par la municipalité de secteur

(5)Sauf disposition contraire de la présente partie, le conseil de chaque municipalité de secteur décide par règlement municipal si le nombre de membres supplémentaires de la nouvelle commission à l’égard de la municipalité de secteur est de deux ou de quatre.

Membres supplémentaires des commissions

(6)Les membres supplémentaires de chaque nouvelle commission sont élus au scrutin général par les électeurs de la municipalité de secteur desservie par la commission, à moins qu’avant le 1er juillet 1985, le conseil de la municipalité de secteur n’ait prévu, par règlement municipal, que les membres supplémentaires sont élus au scrutin général par les électeurs de la municipalité de secteur qui résident dans le secteur desservi par la commission ou qui y sont propriétaires ou locataires, ou qu’ils sont nommés par le conseil.

Éligibilité des membres du conseil

(7)Les membres du conseil de la municipalité de secteur desservie par une nouvelle commission peuvent être membres de la nouvelle commission. Toutefois, ils ne doivent pas y être majoritaires.

Durée du mandat

(8)Un membre d’une nouvelle commission exerce sa charge jusqu’à l’expiration du mandat des membres du conseil ou jusqu’à l’élection ou la nomination de son successeur.

Délégué

(9)Le conseil d’une municipalité de secteur desservie par une nouvelle commission peut, par règlement municipal adopté avec l’autorisation écrite du maire, nommer un délégué parmi les membres du conseil pour représenter le maire au sein de la commission.

Démission

(10)Un membre du conseil de la municipalité de secteur qui est également membre d’une nouvelle commission et qui démissionne de ses fonctions de membre du conseil est réputé démissionner aussi de celles de membre de la nouvelle commission. L.R.O. 1990, chap. R.16, par. 8 (3) à (10).

Définition

9.(1)La définition qui suit s’applique au présent article.

«ville» S’entend, selon le cas, de la municipalité de la ville d’Onaping Falls ou de celle de Walden.

La commission dessert une partie de la ville

(2)Si la ville achète l’actif utilisé par une personne pour fournir de l’électricité à une partie de la ville, le conseil de la ville crée, par règlement municipal, la commission prévue à l’article 11.

Secteur à desservir

(3)La commission visée au paragraphe (2) ne distribue et ne fournit de l’électricité que dans le secteur de la ville qui était desservi en électricité par la personne à qui la ville a acheté l’actif en question.

Début des opérations

(4)La commission commence à distribuer et à fournir de l’électricité dans le secteur le jour que fixe le conseil dans le règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. R.16, par. 9 (1) à (4).

(5)ABROGÉ : 1998, chap. 15, annexe E, par. 40 (2).

Élargissement de la zone à desservir

(6)Si le conseil de la ville crée la commission visée au paragraphe (2), les paragraphes 12 (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la ville et à la commission et, à cette fin :

a) la mention du conseil est réputée se rapporter au conseil de la ville;

b) la mention de la nouvelle commission est réputée se rapporter à la commission visée au paragraphe (2);

c) la mention de la municipalité de secteur est réputée se rapporter à la ville. L.R.O. 1990, chap. R.16, par. 9 (6).

Pouvoirs de la commission

10.(1)Sous réserve des dispositions de la présente loi, les pouvoirs, droits, compétences et privilèges conférés à une municipalité par la Loi sur les services publics en matière d’électricité, sont exercés pour le compte de chaque municipalité de secteur par la nouvelle commission à l’égard de la municipalité de secteur, et non par le conseil d’une municipalité ou une autre personne.

Droit de distribuer et de fournir de l’électricité

(2)Chaque nouvelle commission a le droit exclusif de distribuer et de fournir de l’électricité sur le territoire de la municipalité de secteur à l’égard de laquelle elle est maintenue. L.R.O. 1990, chap. R.16, par. 10 (1) et (2).

Exception au droit de distribuer et de fournir de l’électricité

(3)Le droit d’une nouvelle commission de distribuer et de fournir de l’électricité est subordonné :

a) aux termes de contrats de fourniture d’électricité en vigueur, conclus en vertu de l’article 69 de la loi intitulée Power Corporation Act, qui constitue le chapitre 384 des Lois refondues de l’Ontario de 1980;

b) aux droits de la personne morale désignée comme Société de production d’électricité de l’Ontario pour l’application de la Loi de 1998 sur l’électricité de fournir de l’électricité et aux droits de la personne morale désignée comme Société des services d’électricité de l’Ontario pour l’application de cette loi de distribuer de l’électricité dans les secteurs desservis par la nouvelle commission qui étaient desservis par Ontario Hydro le 31 décembre 1984;

c) aux droits de toute autre personne ou de tout autre organisme, autre qu’une municipalité, qui fournissait de l’électricité le 31 décembre 1984 dans le secteur desservi par la nouvelle commission. L.R.O. 1990, chap. R.16, par. 10 (3); 1998, chap. 15, annexe E, par. 40 (3).

Contrat d’achat ou de transport

(4)Une nouvelle commission peut, sans l’assentiment des électeurs, ni autre approbation ou autorisation, conclure un contrat d’achat d’électricité avec la personne morale désignée comme Société de production d’électricité de l’Ontario pour l’application de la Loi de 1998 sur l’électricité ou un contrat de transport d’électricité avec la personne morale désignée comme Société des services d’électricité de l’Ontario pour l’application de cette loi.

Inclusion des filiales

(4.1)Pour l’application du paragraphe (4), la mention d’une personne morale est réputée s’entendre en outre d’une filiale de celle-ci. 1998, chap. 15, annexe E, par. 40 (4).

(5) et (6)ABROGÉS : 1998, chap. 15, annexe E, par. 40 (5).

Fourniture directe aux clients : vente au détail

(7)Avec l’assentiment d’une nouvelle commission, la personne morale désignée comme Société de production d’électricité de l’Ontario pour l’application de la Loi de 1998 sur l’électricité ou sa filiale peut vendre au détail de l’électricité directement aux clients dans la municipalité de secteur à l’égard de laquelle la nouvelle commission est maintenue.

Fourniture directe aux clients : distribution

(8)Avec l’assentiment d’une nouvelle commission, la personne morale désignée comme Société des services d’électricité de l’Ontario pour l’application de la Loi de 1998 sur l’électricité ou sa filiale peut distribuer de l’électricité directement aux clients dans la municipalité de secteur à l’égard de laquelle la nouvelle commission est maintenue.

Abrogation

(9)Les paragraphes (2), (3), (4), (4.1), (7) et (8) sont abrogés le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 26 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité. 1998, chap. 15, annexe E, par. 40 (6).

11.ABROGÉ : 1998, chap. 15, annexe E, par. 40 (7).

Remarque : Malgré l’abrogation de l’article 11, les paragraphes 11 (2) à (7), tels qu’ils existaient immédiatement avant leur abrogation, continuent de s’appliquer à une commission créée en vertu du paragraphe 11 (1) avant son abrogation, sauf que la commission n’est pas réputée une commission municipale au sens de la Loi sur la Société de l’électricité. Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 40 (8).

12.ABROGÉ : 1998, chap. 15, annexe E, par. 40 (9).

Maintien de l’approvisionnement et de la distribution dans certains secteurs

13.(1)Sous réserve des conditions énoncées dans leurs permis délivrés en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, la personne morale désignée comme Société de production d’électricité de l’Ontario pour l’application de la Loi de 1998 sur l’électricité approvisionne en électricité, et la personne morale désignée comme Société des services d’électricité de l’Ontario pour l’application de cette loi distribue de l’électricité, dans les secteurs des villes de Capreol, de Nickel Centre, d’Onaping Falls, de Rayside-Balfour, de Valley East et de Walden qui étaient desservis par Ontario Hydro immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 40 (10) de l’annexe E de la Loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l’énergie.

Inclusion des filiales

(1.1)Pour l’application du paragraphe (1), la mention d’une personne morale est réputée s’entendre en outre d’une filiale de celle-ci.

Abrogation

(1.2)Les paragraphes (1) et (1.1) sont abrogés le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 26 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité. 1998, chap. 15, annexe E, par. 40 (10).

(2) et (3)ABROGÉS : 1998, chap. 15, annexe E, par. 40 (11).

Biens immeubles détenus en fiducie

14.(1)Les biens immeubles dont une nouvelle commission a le contrôle et la gestion sont détenus en fiducie par la nouvelle commission pour la municipalité de secteur qu’elle dessert. L.R.O. 1990, chap. R.16, par. 14 (1).

Aliénation des biens immeubles

(2) À moins d’accord contraire conclu entre la nouvelle commission et la municipalité de secteur qu’elle dessert, la nouvelle commission qui est d’avis et qui déclare par résolution qu’un bien immeuble dont elle a le contrôle et la gestion n’est plus nécessaire, peut aliéner ce bien immeuble de la façon suivante :

1. La municipalité de secteur desservie par la nouvelle commission qui désire de bonne foi utiliser le bien immeuble à des fins municipales, indemnise la nouvelle commission en lui versant le coût réel du bien immeuble moins le montant de l’amortissement cumulé qui figure aux livres de la nouvelle commission ou le montant de l’évaluation du bien immeuble, selon celui de ces deux montants qui est le plus élevé. La municipalité qui, de bonne foi, ne désire plus utiliser le bien immeuble à des fins municipales, peut vendre, louer ou aliéner autrement le bien immeuble et conserver le produit de la vente, de la location ou de l’aliénation à titre de fonds municipaux.

2. Si la municipalité desservie par la nouvelle commission ne désire pas utiliser le bien immeuble conformément à la disposition 1, la nouvelle commission vend, loue ou aliène autrement le bien immeuble, le plus tôt possible, à sa juste valeur marchande pour le compte de la municipalité. Le produit net qui découle de la vente, de la location ou de l’aliénation du bien immeuble ou la contrepartie versée à cet égard en vertu du présent paragraphe est reçu par la nouvelle commission et affecté conformément à la Loi sur les services publics. L.R.O. 1990, chap. R.16, par. 14 (2); 1998, chap. 15, annexe E, par. 40 (12).

Emprunt

15.Sauf disposition contraire de la présente partie, les articles 111 à 135 de la Loi sur les municipalités régionales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux emprunts effectués aux fins d’une nouvelle commission. L.R.O. 1990, chap. R.16, art. 15.

PARTIE IV
SERVICES DE SANTÉ ET D’AIDE SOCIALE

Hospitalisation des indigents

16.La Municipalité régionale est réputée une cité pour l’application des dispositions de la Loi sur les hôpitaux publics et de la Loi sur les hôpitaux privés relatives à l’hospitalisation et à l’inhumation des indigents et des personnes à leur charge. Ces dispositions n’imposent aucune responsabilité aux municipalités de secteur. L.R.O. 1990, chap. R.16, art. 16.

Responsabilité de la Municipalité régionale à l’égard des subventions aux hôpitaux

17.(1)La Municipalité régionale verse aux municipalités de secteur, au plus tard à la date d’échéance, les montants en capital et en intérêts venant à échéance sur les dettes impayées de ces municipalités de secteur qui se rapportent aux subventions versées par une municipalité locale avant le 1er janvier 1974, en vue de la construction, de l’édification, de l’établissement, de l’acquisition, de l’entretien, de l’aménagement en matériel et de l’exploitation d’hôpitaux publics dans le secteur régional, y compris les hôpitaux municipaux et les autres établissements de soins médicaux. Les municipalités de secteur peuvent faire payer à la Municipalité régionale qui omet de faire ces versements avant l’échéance des intérêts calculés au taux annuel de 15 pour cent, à compter de la date d’échéance jusqu’à ce que le versement soit effectué, ou au taux inférieur que le conseil de la municipalité de secteur fixe.

Désignation des représentants municipaux aux conseils des hôpitaux par le conseil régional

(2)Le conseil régional est responsable de la nomination des représentants municipaux aux conseils des hôpitaux publics situés dans le secteur régional. L.R.O. 1990, chap. R.16, art. 17.

Secteur régional incorporé à la circonscription sanitaire de la cité et du district de Sudbury

18.Le secteur régional est maintenu en tant que partie de la circonscription sanitaire maintenue en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé et connue sous le nom de circonscription sanitaire de la cité et du district de Sudbury en français et celui de Sudbury and District Health Unit en anglais. L.R.O. 1990, chap. R.16, art. 18.

Représentation au sein du conseil de santé

19.Le secteur régional est représenté au sein du conseil de santé de la circonscription sanitaire de la cité et du district de Sudbury par sept membres nommés par le conseil régional, lesquels sont également membres du conseil régional. L.R.O. 1990, chap. R.16, art. 19.

Municipalité régionale réputée une municipalité

20.(1)La Municipalité régionale est réputée une municipalité pour l’application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux et, à ce titre, est une municipalité membre du conseil d’administration de district des services sociaux pour le district de Sudbury. 1997, chap. 25, annexe E, par. 11 (1).

Municipalité régionale réputée une ville en vertu de certaines lois

(2)Pour l’application des lois suivantes, aucune municipalité de secteur n’est réputée une municipalité et la Municipalité régionale est réputée une ville :

1. Loi sur l’anatomie.

2. Loi sur les hôpitaux psychiatriques.

3. Loi sur la sépulture des anciens combattants.

4. Loi sur les garderies.

5. Loi sur l’aide sociale générale.

6. Loi sur les services d’aides familiales et d’infirmières visiteuses. L.R.O. 1990, chap. R.16, par. 20 (2).

Composition du conseil d’administration de district des services sociaux

(3)Malgré le paragraphe 3 (4) de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux, au moins les deux tiers des membres du conseil d’administration de district des services sociaux doivent être des membres du conseil régional, nommés par celui-ci. 1997, chap. 25, annexe E, par. 11 (2).

Responsabilité à l’égard des foyers pour personnes âgées

21.La Municipalité régionale est réputée une ville pour l’application de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos. Les municipalités de secteur n’ont aucun pouvoir relatif à l’établissement, à l’édification et à l’entretien de foyers pour personnes âgées en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. R.16, art. 21.

Non-assimilation à une municipalité

22.Les municipalités de secteur ne sont pas réputées des municipalités pour l’application de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. L.R.O. 1990, chap. R.16, art. 22.

Rajustements

23.(1)En cas de doute sur la question de savoir si la Municipalité régionale est responsable aux termes de la présente partie, les municipalités concernées peuvent s’entendre là-dessus ou, à défaut d’entente, la Commission des affaires municipales peut trancher la question.

Renseignements

(2)Les municipalités de secteur et leurs agents ou employés fournissent sans délai aux agents de la Municipalité régionale chargés de l’application des lois mentionnées dans la présente partie qui leur en font la demande, les renseignements dont ils ont besoin aux fins de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. R.16, art. 23.

Subventions aux associations agréées

24.La Municipalité régionale peut verser des subventions aux associations agréées créées en vertu de la Loi sur les foyers pour déficients mentaux et conclure des accords avec ces associations relativement à la construction, à l’exploitation et à l’entretien de foyers pour déficients mentaux. L.R.O. 1990, chap. R.16, art. 24.

PARTIE V
ÉLIMINATION RÉGIONALE DES DÉCHETS

Définition

25.(1)La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«déchets» S’entend en outre des cendres, des ordures, des rebuts, des déchets domestiques, des déchets solides industriels ou des déchets municipaux, de même que les autres matières que le conseil régional peut désigner par règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. R.16, par. 25 (1); 1993, chap. 20, par. 22 (1).

Réception et élimination des déchets par la Municipalité régionale

(2)La Municipalité régionale fournit des installations servant à recevoir, à déverser et à éliminer les déchets. Les municipalités de secteur ne fournissent pas de tels services. L.R.O. 1990, chap. R.16, par. 25 (2).

Pouvoirs, etc.

(3)Pour l’application du paragraphe (2) :

a) les articles 208.1, 208.3, 208.4 et 208.6 à 208.11 de la Loi sur les municipalités et l’article 155 de la Loi sur les municipalités régionales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Municipalité régionale;

b) toutes les installations municipales affectées à ces fins qui existaient au 1er janvier 1973 restent dévolues à la Municipalité régionale sans versement d’indemnité.

Désignation

(3.1)Le conseil régional peut, à l’intention de chaque municipalité de secteur, désigner une ou plusieurs installations de réception, de dépôt et d’élimination des déchets ou d’une catégorie de déchets.

Restriction

(3.2)Si une telle désignation a été faite, une municipalité de secteur ne doit utiliser que les installations qui ont été désignées pour son usage. 1993, chap. 20, par. 16 (1).

Versement de capital et d’intérêts aux municipalités de secteur

(4)La Municipalité régionale verse aux municipalités de secteur, au plus tard à l’échéance, les montants en capital et en intérêts venant à échéance sur les dettes impayées contractées par ces municipalités de secteur à l’égard des biens que la Municipalité régionale a pris en charge en vertu du paragraphe (3).

Défaut

(5)Les municipalités de secteur peuvent exiger de la Municipalité régionale qui omet d’effectuer, au plus tard à l’échéance, un versement prévu au paragraphe (4), des intérêts calculés au taux annuel de 15 pour cent, à compter de la date d’échéance jusqu’à ce que le versement soit effectué, ou au taux inférieur que le conseil de la municipalité de secteur fixe. L.R.O. 1990, chap. R.16, par. 25 (4) et (5).

Règlement municipal non applicable

(6)Un règlement municipal adopté en vertu de la disposition 135 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités ne s’applique pas à la Municipalité régionale. 1993, chap. 20, par. 16 (2).

PARTIE VI (art. 26 à 39)ABROGÉE : 1992, chap. 15, art. 94.

PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Accords

40.(1)La Municipalité régionale est assimilée à une municipalité pour l’application de la disposition 59 de l’article 207 et à une municipalité locale pour l’application des dispositions 104 et 135 de l’article 210, et l’article 257 de la Loi sur les municipalités s’applique avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. R.16, par. 40 (1); 1993, chap. 27, annexe.

Délégation du pouvoir d’approbation

(2)Malgré toute autre disposition de la présente loi, le conseil régional peut, par règlement municipal, autoriser le chef du service intéressé à accorder l’approbation requise par le paragraphe 23 (2) de la Loi sur les municipalités régionales. Le règlement municipal peut prescrire les conditions auxquelles l’approbation ou le consentement peuvent être accordés.

Dévolution à la Municipalité régionale de l’actif du réseau de transport

(3)Si la Municipalité régionale met sur pied un réseau de transport conformément au paragraphe (1), aucune municipalité de secteur ne doit exploiter un tel réseau. L’actif et le passif affectés par toute municipalité de secteur aux fins de tout réseau de transport en commun sont dévolus à la Municipalité régionale le jour de la mise sur pied du réseau, sans versement d’indemnité. L.R.O. 1990, chap. R.16, par. 40 (2) et (3).

Application

41.(1)Les dispositions 87, 146, à l’exclusion des alinéas c), f), h) et i), 148, 149, 156 et 158 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conseil régional. Le conseil d’une municipalité de secteur ne doit pas exercer les pouvoirs énumérés à ces dispositions. 1996, chap. 1, annexe M, par. 37 (1).

Idem

(2)La disposition 147 de l’article 210, la disposition 8 du paragraphe 234 (1) et les dispositions 3, 5, 8, 9, 10, 12 et 18 de l’article 236 de la Loi sur les municipalités, telles qu’elles existaient la veille du jour où la Loi de 1996 sur les économies et la restructuration a reçu la sanction royale, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conseil régional. Malgré la partie XVII.1 de cette loi, le conseil d’une municipalité de secteur ne doit pas adopter les règlements municipaux que le conseil régional a le pouvoir d’adopter en vertu du présent paragraphe. 1996, chap. 1, annexe M, par. 37 (2).

Application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

(3)Pour l’application des articles 76 et 77 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, la Municipalité régionale est réputée un comté et les municipalités de secteur sont réputées des municipalités locales faisant partie du comté aux fins municipales. Pour l’application des articles 75 et 78 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, la Municipalité régionale est réputée une municipalité.

Statut de municipalité pour l’application de la Loi sur le lait

(4)Pour l’application de l’article 20 de la Loi sur le lait, la Municipalité régionale est réputée une municipalité. Les municipalités de secteur ne doivent pas exercer les pouvoirs conférés par cet article. L.R.O. 1990, chap. R.16, par. 41 (3) et (4).

Enquête et rapport sur la contravention au règlement municipal

(5)Le conseil d’une municipalité de secteur peut, par résolution, exiger que le conseil régional enquête sur une contravention prétendue à un règlement municipal relatif aux permis adopté en vertu du présent article par le conseil régional et lui présente un rapport. 1994, chap. 37, par. 10 (2).

Dépenses relatives à la diffusion de l’information

42.(1)La Municipalité régionale peut engager des dépenses afin de diffuser de l’information qui fait valoir les avantages de la municipalité régionale sur les plans industriel, commercial ou scolaire, ou en matière d’habitation et de tourisme.

Sites industriels, frais de publicité

(2)La disposition 22 de l’article 207 et la disposition 57 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Municipalité régionale. Les municipalités de secteur ne doivent exercer aucun des pouvoirs prévus à ces dispositions à l’exception de ceux relatifs aux biens-fonds acquis par une municipalité locale, ou dont une municipalité locale était propriétaire, le 1er janvier 1975 ou avant cette date.

Pouvoir de la Municipalité régionale

(3)La Municipalité régionale est réputée investie du pouvoir que lui confère le paragraphe (2) depuis le 1er janvier 1974. L.R.O. 1990, chap. R.16, art. 42.

Formules en anglais et en français

43.(1)Le ministre peut, par arrêté, prescrire des versions anglaise et française des formules prescrites par la présente loi.

Utilisation des formules

(2)Le conseil régional peut, par règlement municipal, prévoir l’utilisation de la version de la formule prescrite par le ministre en vertu du paragraphe (1), à la place de la formule correspondante prescrite par la présente loi. Malgré toute autre disposition de la présente loi, la version de la formule prescrite par un règlement municipal prévu au présent paragraphe et en vigueur doit être utilisée à la place de la formule correspondante prescrite par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. R.16, art. 43.

Acquisition de biens-fonds à certaines fins

44.(1)Le conseil régional peut, par règlement municipal, acquérir des biens-fonds pour créer, aménager, améliorer et entretenir des parcs publics, des boisés, des jardins zoologiques, des zones récréatives, des places, avenues, boulevards et promenades dans le secteur régional et exercer, en totalité ou en partie, les pouvoirs conférés aux conseils de gestion des parcs en vertu de la Loi sur les parcs publics.

Vente de boissons spiritueuses dans les parcs publics

(2)Le conseil régional a, outre les pouvoirs prévus par le paragraphe (1), celui d’accorder annuellement ou pour des périodes maximales de dix ans le droit de vendre, sous réserve de la Loi sur les permis d’alcool et des règlements pris en application de celle-ci, des boissons spiritueuses, fermentées ou enivrantes dans les parcs régionaux et d’assujettir leur vente aux règlements municipaux qu’il peut prescrire.

Acquisition conjointe de parcs

(3)La disposition 54 de l’article 207 de la Loi sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la Municipalité régionale.

Application de certaines lois

(4)Pour l’application de la Loi sur l’aide destinée à la création de parcs et de la Loi sur les centres de loisirs communautaires, la Municipalité régionale est réputée une municipalité.

Biens-fonds appartenant à un office de protection de la nature

(5)La Municipalité régionale peut, si elle est chargée de la gestion et du contrôle de biens-fonds dévolus à un office de protection de la nature aux termes d’un accord conclu avec celui-ci :

a) exercer à l’égard de ces biens-fonds, en totalité ou en partie, les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1);

b) faire le tracé de routes sur ces biens-fonds, les construire, les entretenir et, avec l’autorisation de la municipalité de secteur dans laquelle les biens-fonds sont situés en totalité ou en partie, prendre en charge l’entretien des routes déjà existantes qui se trouvent sur ces biens-fonds;

c) sous réserve du Code de la route, réglementer la circulation sur ces routes et prescrire des limites de vitesse applicables aux véhicules automobiles conduits sur ces routes, conformément au paragraphe 128 (4) du Code de la route.

Paiement tenant lieu d’impôts

(6)Le conseil régional peut convenir de payer chaque année, à la municipalité de secteur dans laquelle un bien-fonds affecté à une des fins énumérées au paragraphe (1) est situé, une somme n’excédant pas le montant que la municipalité aurait pu exiger à titre d’impôts si le bien-fonds n’en avait pas été exonéré. L.R.O. 1990, chap. R.16, art. 44.

Conseil de loisirs et de gestion des parcs

45.(1)Le ministre peut, par arrêté, à la demande de toute municipalité de secteur, dissoudre les conseils des centres de loisirs communautaires ou les conseils de loisirs ou de gestion des parcs des municipalités de secteur et transférer l’actif et le passif de ces conseils aux municipalités de secteur et assimiler le conseil de cette municipalité de secteur à un comité de loisirs en vertu de la Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs et des règlements pris en application de celle-ci, ainsi qu’à un conseil de centre de loisirs communautaire en vertu de la Loi sur les centres de loisirs communautaires.

Conseils de bibliothèques publiques

(2)Malgré la Loi sur les bibliothèques publiques, le ministre peut, par arrêté, prévoir la création de conseils de bibliothèques publiques dans les municipalités de secteur et le transfert de l’actif et du passif des anciens conseils de bibliothèques publiques à ces nouveaux conseils. L.R.O. 1990, chap. R.16, art. 45.

Pouvoir du conseil municipal de Sudbury d’adopter des règlements municipaux

46.Le conseil de la municipalité de Sudbury peut adopter tout règlement municipal que la commission de services policiers d’une cité est autorisée à adopter en application de la Loi sur les municipalités. L.R.O. 1990, chap. R.16, art. 46.

Accord visant la perception des arriérés d’impôts aux termes de la Loi sur l’impôt foncier provincial

47.Les municipalités de secteur peuvent conclure des accords avec le percepteur des impôts fonciers nommé en vertu de la Loi sur l’impôt foncier provincial au sujet de la perception par la municipalité de secteur des arriérés d’impôts fonciers imposés en vertu de cette loi sur les biens situés dans ces municipalités de secteur. L.R.O. 1990, chap. R.16, art. 47.

Application de la Loi sur les municipalités régionales

48.Toutes les dispositions de la Loi sur les municipalités régionales, sous réserve des exceptions qui y sont prévues, s’appliquent à la municipalité régionale de Sudbury comme si elles étaient énoncées dans la présente loi et en faisaient partie intégrante. L.R.O. 1990, chap. R.16, art. 48.

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