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municipalité régionale de Waterloo (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. R.17

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abrogée le 1 janvier 2003

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Loi sur la municipalité régionale de Waterloo

L.R.O. 1990, CHAPITRE R.17

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 2003. Voir : 2001, chap. 25, par. 484 (2) et 485 (1).

Modifié par l’art. 94 du chap. 15 de 1992; les art. 17, 18 et 22 du chap. 20 de 1993; l’art. 11 du chap. 37 de 1994; l’art. 38 de l’ann. M du chap. 1 de 1996; l’art. 66 du chap. 4 de 1996; l’art. 94 du chap. 32 de 1996; les art. 1 à 3 du chap. 11 de 1997; l’art. 69 du chap. 29 de 1997; l’art. 176 du chap. 31 de 1997; l’art. 41 de l’ann. E du chap. 15 de 1998; l’art. 11 de l’ann. F du chap. 14 de 1999; l’art. 23 du chap. 5 de 2000; l’art. 28 du chap. 13 de 2001; l’art. 484 du chap. 25 de 2001.

(REMARQUE : Les attributions du ministre ont été transférées au ministre des Affaires municipales et du Logement par décret du 12 juillet 1995.)

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SOMMAIRE

1.

Définitions

PARTIE I
MUNICIPALITÉS DE SECTEUR

2.

Maintien des municipalités de secteur

3.

Composition des conseils

PARTIE II
CONSTITUTION EN PERSONNE MORALE ET CONSEIL DU SECTEUR RÉGIONAL

4.

Maintien de la Municipalité régionale

5.

Composition du conseil régional

6.

Élections

6.1

Élection du président

6.2

Quorum

6.3

Arrêté du ministre

6.4

Postes vacants

PARTIE III
SECTEURS DE SERVICES D’ÉLECTRICITÉ

7.

Définitions

8.

Maintien du secteur de services d’électricité

9.

Pouvoirs de la commission

10.

Biens immeubles détenus en fiducie

11.

Emprunt

12.

États financiers

PARTIE IV
SERVICES DE SANTÉ ET D’AIDE SOCIALE

13.

Hospitalisation des indigents

14.

Responsabilité de la Municipalité régionale en matière de subventions versées aux hôpitaux

15.

Conseil de santé de la Municipalité régionale

16.

Municipalité régionale réputée une cité en vertu de certaines lois

17.

Responsabilité à l’égard des foyers pour personnes âgées

18.

Non-assimilation à une municipalité

19.

Rajustements

20.

Pouvoirs : établissements

PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

35.

Accord visant le réseau de transport en commun, l’élimination de détritus et les frais de réception

36.

Restriction

37.

Dépenses relatives à la diffusion de l’information

38.

Président membre du conseil d’administration de l’université de Waterloo

39.

Conseil régional réputé un conseil

40.

Définition

41.

Collecte et enlèvement des déchets dans une municipalité de secteur

42.

Programmes de recyclage

43.

Conseil des centres de loisirs et de gestion des parcs

45.

Conseils de bibliothèques publiques

46.

Pouvoir réglementaire des conseils des cités

47.

Définition

48.

Définitions

49.

Application de la Loi sur les municipalités régionales

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bien-fonds» S’entend notamment de biens-fonds, de tènements, d’héritages ainsi que des domaines ou intérêts qui s’y rattachent, et des droits ou servitudes qui ont une incidence sur ceux-ci, ainsi que des terrains immergés, et s’entend en outre des bâtiments ou des améliorations sur un bien-fonds. («land»)

«Commission des affaires municipales» La Commission des affaires municipales de l’Ontario. («Municipal Board»)

«conseil local» Conseil scolaire, commission de services publics, commission de transport, conseil d’une bibliothèque publique, commission de gestion des parcs, conseil de santé, commission de services policiers, conseil de planification ou autre conseil, commission, comité, organisme ou office local créés par une loi générale ou spéciale ou qui exerce un pouvoir en vertu d’une telle loi en ce qui concerne les affaires ou les fins, y compris les fins scolaires, de la Municipalité régionale ou d’une ou de plusieurs municipalités de secteur ou parties de celles-ci. («local board»)

«conseil régional» Le conseil de la Municipalité régionale. («Regional Council»)

«dette» S’entend en outre de l’obligation de payer une somme d’argent. («debt»)

«ministère» Le ministère des Affaires municipales. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales. («Minister»)

«municipalité de secteur» Les municipalités des cités de Cambridge, de Kitchener et de Waterloo, et des cantons de North Dumfries, de Wilmot, de Wellesley et de Woolwich. («area municipality»)

«Municipalité régionale» La municipalité régionale de Waterloo. («Regional Corporation»)

«président» Le président du conseil régional. («chair»)

«route régionale» Route faisant partie du réseau routier régional maintenu aux termes de la partie III de la Loi sur les municipalités régionales. («regional road»)

«secteur fusionné» Municipalité locale qui était fusionnée avec une autre municipalité locale, ou partie d’une municipalité locale qui était annexée à une municipalité locale, pour constituer une municipalité de secteur, ou la municipalité locale à laquelle cette partie était annexée. («merged area»)

«secteur régional» S’entend du secteur compris, le cas échéant, dans les municipalités de secteur. («Regional Area»)

«voie publique» et «route» Voie publique ou partie de voie publique. S’entend en outre d’une rue, d’un pont et d’une autre structure qui y sont reliés ou qui en font partie. («highway», «road») L.R.O. 1990, chap. R.17, art. 1.

PARTIE I
MUNICIPALITÉS DE SECTEUR

Maintien des municipalités de secteur

2. (1) Les municipalités de secteur sont maintenues et conservent les nom, statut et limites qu’elles avaient au 31 décembre 1990. L.R.O. 1990, chap. R.17, art. 2.

Exception

(2) La limite entre la cité de Cambridge et le canton de North Dumfries entre les deux points suivants :

a) le point sur l’axe médian de l’emplacement (non ouvert) affecté à la route entre les concessions 9 et 10 qui est représenté sur le plan de renvoi 67R-3098 enregistré au bureau d’enregistrement immobilier pour la division d’enregistrement des actes de Waterloo South comme étant le coin sud-est de la partie 4;

b) le point qui constitue la limite nord-est de la route principale no 8, telle que cette route figure sur le plan 807 déposé au bureau d’enregistrement immobilier pour la division d’enregistrement des actes de Waterloo South,

est la ligne partant de l’axe médian de l’emplacement (non ouvert) affecté à la route entre les concessions 9 et 10 et se terminant à la limite nord-est de la route principale no 8, telle que cette route figure sur le plan 807 déposé au bureau d’enregistrement immobilier pour la division d’enregistrement des actes de Waterloo South. Cette ligne est celle qui figure sur les plans 67G-984 et 67G-983, lesquels sont enregistrés au bureau d’enregistrement immobilier pour la division d’enregistrement des actes de Waterloo South, et se prolonge jusque de l’autre côté de la route principale no 8 en suivant la courbe qui figure sur le plan 67G-983, laquelle a un rayon de 1002,106 mètres. 1996, chap. 4, art. 66.

(3) Périmé : 1996, chap. 4, art. 66.

Composition des conseils

3. (1) Le conseil de chaque municipalité de secteur se compose d’un président du conseil, élu au scrutin général par les électeurs de la municipalité de secteur, et du nombre suivant de membres :

1. Pour la cité de Cambridge — six membres élus par quartier, à raison de un par quartier.

2. Pour la cité de Kitchener — six membres élus par quartier, à raison de un par quartier.

3. Pour la cité de Waterloo — cinq membres élus par quartier, à raison de un par quartier.

4. Pour le canton de North Dumfries — quatre membres élus par quartier, à raison de un par quartier.

5. Pour le canton de Wilmot — quatre membres élus par quartier, à raison de un par quartier.

6. Pour le canton de Wellesley — quatre membres élus par quartier, à raison de un par quartier.

7. Pour le canton de Woolwich — quatre membres élus par quartier, à raison de deux pour un des quartiers et de un pour chacun des deux autres. 2000, chap. 5, par. 23 (1).

Comité de régie

(2) Les municipalités de secteur ne doivent pas avoir de comité de régie. 2000, chap. 5, par. 23 (1).

Woolwich

(3) Pour l’application de la disposition 7 du paragraphe (1), le quartier qui compte deux membres est le même que celui qui en comptait trois lors de l’élection ordinaire de 1997. 2000, chap. 5, par. 23 (1).

PARTIE II
CONSTITUTION EN PERSONNE MORALE
ET CONSEIL DU SECTEUR RÉGIONAL

Maintien de la Municipalité régionale

4. (1) Les habitants du secteur régional continuent de constituer une personne morale sous le nom de Municipalité régionale de Waterloo en français et sous le nom de The Regional Municipality of Waterloo en anglais.

Municipalité régionale réputée une municipalité

(2) La Municipalité régionale est réputée une municipalité pour l’application de la Loi sur les affaires municipales et de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

Limites des divisions d’enregistrement des actes

(3) La présente loi n’est pas réputée modifier les limites des divisions d’enregistrement des actes ni celles des divisions d’enregistrement des droits immobiliers. L.R.O. 1990, chap. R.17, art. 4.

Composition du conseil régional

5. (1) Le conseil régional se compose des personnes suivantes :

a) un président, élu au scrutin général par l’ensemble des électeurs de toutes les municipalités de secteur;

b) le président du conseil de chaque municipalité de secteur;

c) deux membres élus au scrutin général par les électeurs de la cité de Cambridge;

d) quatre membres élus au scrutin général par les électeurs de la cité de Kitchener;

e) deux membres élus au scrutin général par les électeurs de la cité de Waterloo. 2000, chap. 5, par. 23 (2).

Application

(2) L’article 107 de la Loi sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, au conseil régional. 2000, chap. 5, par. 23 (2).

Élections

6. (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, l’élection au poste de président et à celui de conseiller régional, à l’exclusion du président du conseil d’une municipalité de secteur, se tient conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales et en même temps que l’élection ordinaire dans les municipalités de secteur. 2000, chap. 5, par. 23 (2).

Qualités requises

(2) A les qualités requises pour occuper le poste de président ou de conseiller du conseil régional la personne qui :

a) d’une part, a le droit, aux termes de l’article 17 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, d’être électeur lors de l’élection des membres du conseil d’une municipalité de secteur;

b) d’une part, n’est pas inhabile aux termes de la présente loi ou d’une autre loi à occuper le poste de président ou de conseiller régional, selon le cas. 2000, chap. 5, par. 23 (2).

Application

(3) L’article 40 de la Loi sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, au conseil régional. 2000, chap. 5, par. 23 (2).

Élection du président

6.1 (1) Aux fins de l’élection du président du conseil régional :

a) le secrétaire de la Municipalité régionale est le directeur du scrutin;

b) les déclarations de candidature sont déposées auprès du secrétaire de la Municipalité régionale, qui fait parvenir le nom des candidats au secrétaire de chaque municipalité de secteur, par courrier recommandé expédié dans les 48 heures qui suivent la clôture du dépôt des déclarations de candidature;

c) malgré l’alinéa a), le secrétaire de chaque municipalité de secteur est le directeur du scrutin en ce qui a trait à l’enregistrement du vote dans la municipalité de secteur et communique promptement le vote enregistré au secrétaire de la Municipalité régionale, qui prépare les dernières compilations et annonce les résultats du vote. 2000, chap. 5, par. 23 (3).

Élection d’un conseiller régional

(2) Aux fins de l’élection d’un conseiller régional dans une municipalité de secteur, à l’exclusion du président du conseil d’une telle municipalité :

a) le secrétaire de la Municipalité régionale est le directeur du scrutin;

b) les déclarations de candidature sont déposées auprès du secrétaire de la Municipalité régionale, qui fait parvenir le nom des candidats au secrétaire de la municipalité de secteur, par courrier recommandé expédié dans les 48 heures qui suivent la clôture du dépôt des déclarations de candidature;

c) malgré l’alinéa a), le secrétaire de chaque municipalité de secteur est le directeur du scrutin en ce qui a trait à l’enregistrement du vote dans la municipalité de secteur et communique promptement le vote enregistré au secrétaire de la Municipalité régionale, qui prépare les dernières compilations et annonce les résultats du vote. 2000, chap. 5, par. 23 (3).

Serment et déclaration

(3) Avant d’entrer en fonction, les membres du conseil régional prêtent le serment d’allégeance selon la formule 1 de la Loi sur les municipalités et font la déclaration selon la formule 3 de cette loi, en utilisant soit la version française, soit la version anglaise de ces formules. Le président du conseil d’une municipalité de secteur emploie ces formules telles qu’elles sont adaptées pour la circonstance. 2000, chap. 5, par. 23 (3).

Règlements

(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou la Loi de 1996 sur les élections municipales, le ministre peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou pertinentes pour la tenue, dans le secteur régional, des élections ordinaires de 2000 prévues par la Loi de 1996 sur les élections municipales. 2000, chap. 5, par. 23 (3).

Incompatibilité

(5) Les dispositions des règlements pris en application du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou de la Loi de 1996 sur les élections municipales. 2000, chap. 5, par. 23 (3).

Quorum

6.2 (1) La majorité des membres du conseil régional forme le quorum. L’adoption des résolutions et la prise d’autres décisions par le conseil exigent le vote affirmatif de la majorité des membres présents à la réunion. 2000, chap. 5, par. 23 (3).

Voix unique

(2) Chaque membre du conseil régional dispose d’une voix. 2000, chap. 5, par. 23 (3).

Quorum différent

(3) Malgré le paragraphe (1), le conseil régional peut, par règlement municipal, adopter une disposition différente qui exige la présence de plus de la majorité de ses membres pour former le quorum. 2000, chap. 5, par. 23 (3).

Arrêté du ministre

6.3 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le ministre constitue par arrêté six quartiers dans la cité de Kitchener et quatre quartiers dans le canton de Wilmot. 2000, chap. 5, par. 23 (3).

Date d’entrée en vigueur

(2) L’arrêté que prend le ministre aux termes du paragraphe (1) entre en vigueur le 1er décembre 2000 et les quartiers qui existent dans la cité de Kitchener et le canton de Wilmot le 30 novembre 2000 sont alors dissous. 2000, chap. 5, par. 23 (3).

Postes vacants

6.4 (1) Si le poste d’un membre qui est le président ou un conseiller régional, autre que le président du conseil d’une municipalité de secteur, devient vacant le 31 mars de l’année d’une élection ordinaire tenue aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales ou avant cette date :

a) soit le conseil régional nomme une personne pour combler le poste, auquel cas les articles 45, 46 et 47 de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au poste à combler comme s’il s’agissait des postes de maire et de conseiller respectivement;

b) soit les secrétaires de la Municipalité régionale et des municipalités de secteur concernées tiennent une élection pour combler le poste, auquel cas les articles 46 et 47 de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au poste à combler. 2000, chap. 5, par. 23 (3).

Règlement municipal

(2) Le conseil régional décide par règlement municipal si c’est l’alinéa (1) a) ou b) qui doit s’appliquer. 2000, chap. 5, par. 23 (3).

Année d’une élection

(3) Si le poste d’un membre qui est le président ou un conseiller régional, à l’exclusion du président du conseil d’une municipalité de secteur, devient vacant après le 31 mars de l’année d’une élection ordinaire tenue aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le conseil régional comble le poste conformément à l’alinéa (1) a). 2000, chap. 5, par. 23 (3).

Frais

(4) La Municipalité régionale paie les frais raisonnables qu’engagent les municipalités de secteur relativement à l’élection tenue conformément à l’alinéa (1) b). 2000, chap. 5, par. 23 (3).

Démission

(5) Si un président du conseil d’une municipalité de secteur devient président du conseil régional, il est réputé avoir démissionné comme membre du conseil et son siège au conseil devient alors vacant. 2000, chap. 5, par. 23 (3).

PARTIE III
SECTEURS DE SERVICES D’ÉLECTRICITÉ

Définitions

7. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«électricité» Le courant électrique. S’entend en outre de l’énergie électrique. («power»)

«secteur de services d’électricité» Secteur de services d’électricité visé aux paragraphes 8 (1) à (3). («electrical service area») L.R.O. 1990, chap. R.17, art. 7.

Maintien du secteur de services d’électricité

8. (1) Le secteur situé à l’intérieur des municipalités de secteur de la cité de Waterloo, du canton de Wellesley et du canton de Woolwich est maintenu à titre de secteur de services d’électricité. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 8 (1).

Idem

(2) Le secteur situé à l’intérieur des municipalités de secteur de la cité de Kitchener et du canton de Wilmot est maintenu à titre de secteur de services d’électricité. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 8 (2).

Idem

(3) Le secteur situé à l’intérieur des municipalités de secteur de la cité de Cambridge et du canton de North Dumfries est maintenu à titre de secteur de services d’électricité. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 8 (3).

Maintien des commissions

(4) Est maintenue la commission hydroélectrique créée par la loi intitulée The Waterloo Electrical Service Areas Act, 1977, qui constitue le chapitre 28, pour chacun des secteurs de services d’électricité. Chaque commission est réputée une commission créée en vertu de la partie III de la Loi sur les services publics par les conseils des municipalités de secteur comprenant le secteur de services d’électricité que la commission, agissant de concert, alimente. L’article 45 de la Loi sur les services publics ne s’applique pas aux commissions. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 8 (4); 1998, chap. 15, annexe E, par. 41 (1).

Composition

(5) La commission du secteur de services d’électricité visé au paragraphe (1) porte le nom de Commission hydroélectrique SSE-1 en français et celui de ESA-1 Hydro-Electric Commission en anglais, et elle se compose du maire de la cité de Waterloo, du maire du canton de Woolwich, du maire du canton de Wellesley, de trois membres supplémentaires habiles à voter en qualité d’électeurs de la cité de Waterloo en vertu de la Loi sur les élections municipales et d’un membre supplémentaire habile à voter en qualité d’électeur du canton de Woolwich en vertu de la Loi sur les élections municipales. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 8 (5).

Idem

(6) La commission du secteur de services d’électricité visé au paragraphe (2) porte le nom de Commission hydroélectrique SSE-2 en français et celui de ESA-2 Hydro-Electric Commission en anglais, et elle se compose du maire de la cité de Kitchener, du maire du canton de Wilmot, de quatre membres supplémentaires habiles à voter en qualité d’électeurs de la cité de Kitchener en vertu de la Loi sur les élections municipales et d’un membre supplémentaire habile à voter en qualité d’électeur du canton de Wilmot en vertu de la Loi sur les élections municipales. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 8 (6).

Idem

(7) La commission du secteur de services d’électricité visé au paragraphe (3) porte le nom de Commission hydroélectrique SSE-3 en français et celui de ESA-3 Hydro-Electric Commission en anglais, et elle se compose du maire de la cité de Cambridge, du maire du canton de North Dumfries et de trois membres supplémentaires habiles à voter en qualité d’électeurs de la cité de Cambridge en vertu de la Loi sur les élections municipales. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 8 (7).

Nom des commissions

(8) Les commissions peuvent, par voie de résolution, changer leur nom en le remplaçant par un nom commençant par les mots Hydro-Electric Commission of en anglais ou, de plus, par un nom commençant par les mots Commission hydroélectrique de en français. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 8 (8).

Membres supplémentaires des commissions

(9) Les membres supplémentaires de chaque municipalité de secteur sont élus au scrutin général par les électeurs de la municipalité de secteur, à moins qu’avant le 1er janvier 1978, le conseil de la municipalité de secteur n’ait prévu, par règlement municipal, que le ou les membres supplémentaires de la municipalité de secteur sont nommés par le conseil. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 8 (9).

Habilité des membres du conseil

(10) Les membres des conseils des municipalités de secteur comprenant un secteur de services d’électricité peuvent être nommés membres de la commission. Toutefois, les membres des conseils ne doivent pas constituer la majorité des membres de la commission. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 8 (10).

Durée du mandat

(11) Un membre d’une commission exerce sa charge jusqu’à l’expiration du mandat des membres du conseil ou jusqu’à l’élection ou la nomination de son successeur. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 8 (11).

Délégué

(12) Le conseil d’une municipalité de secteur peut, par règlement municipal adopté avec le consentement écrit du maire, nommer un délégué parmi les membres du conseil pour représenter le maire au sein de la commission. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 8 (12).

Vacance à la commission

(13) Lorsqu’une vacance survient à une commission pour quelque motif que ce soit, le successeur du représentant d’une municipalité de secteur est nommé immédiatement par le conseil de cette dernière et occupe la charge jusqu’à la fin du mandat de son prédécesseur. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 8 (13).

Salaire

(14) Le conseil de la municipalité de secteur pour laquelle les commissaires sont élus ou nommés fixe leur rémunération, notamment leur salaire. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 8 (14); 1998, chap. 15, annexe E, par. 41 (2).

Démissions

(15) La démission d’un membre d’un conseil qui est également membre d’une commission est réputée une démission à la fois de ses fonctions de membre de la commission et de membre du conseil. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 8 (15).

Pouvoirs de la commission

9. (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, les pouvoirs, droits, compétences et privilèges conférés à une municipalité en matière d’électricité, par la Loi sur les services publics, sont exercés pour le compte des municipalités de secteur comprenant un secteur de services d’électricité par la commission créée pour ce secteur de services d’électricité, et non par le conseil d’une municipalité de secteur, par le conseil régional ou par toute autre personne ou organisme. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 9 (1).

(2) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 9 (2.2). Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 41 (3).

(2.1) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 9 (2.2). Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 41 (3).

(2.2) Périmé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 41 (3).

(3) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 41 (4).

(4) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 9 (6). Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 41 (5).

(5) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 9 (6). Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 41 (5).

(6) Périmé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 41 (5).

Biens immeubles détenus en fiducie

10. (1) Les biens immeubles dont la commission a le contrôle et la gestion sont pris et détenus en fiducie par la commission pour le compte des municipalités de secteur comprenant le secteur de services d’électricité qu’elle alimente. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 10 (1).

Aliénation de biens immeubles

(2) À moins d’accord contraire entre la commission et les municipalités de secteur comprenant le secteur de services d’électricité qu’elle alimente, la commission qui est d’avis et qui déclare par résolution qu’un bien immeuble dont elle a le contrôle et la gestion n’est pas requis dans la poursuite de ses objets, peut aliéner ce bien immeuble de la façon suivante :

1. Si la municipalité de secteur dans laquelle le bien immeuble est situé désire de bonne foi conserver le bien immeuble à des fins municipales, elle indemnise la commission en lui versant le coût réel du bien immeuble moins le montant d’amortissement cumulé qui figure aux livres de la commission ou le montant de l’évaluation du bien immeuble, selon celui de ces deux montants qui est le plus élevé. La municipalité de secteur peut aliéner le bien immeuble, notamment par vente ou location, et conserver le produit de la vente, de la location ou de l’aliénation à titre de fonds municipaux.

2. Si la municipalité de secteur dans laquelle le bien immeuble est situé ne désire pas conserver le bien immeuble conformément à la disposition 1, la commission aliène le plus tôt possible le bien immeuble, notamment par vente ou location, à sa juste valeur marchande pour le compte des municipalités de secteur comprenant le secteur de services d’électricité. Le produit net qui découle de la vente, de la location ou de l’aliénation du bien immeuble ou l’indemnité versée à cet égard en vertu du présent paragraphe est versé à la commission et affecté conformément à la Loi sur les services publics. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 10 (2); 1998, chap. 15, annexe E, par. 41 (6).

Emprunt

11. (1) Sauf dispositions contraire de la présente partie, l’article 24 de la présente loi et les articles 110, 111, 112 et 114 à 135 de la Loi sur les municipalités régionales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux emprunts effectués aux fins d’une commission. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 11 (1).

Demande

(2) Une commission peut demander aux municipalités de secteur comprenant le secteur de services d’électricité pour lequel la commission est créée d’approuver l’emprunt de sommes d’argent. Les conseils des municipalités de secteur approuvent ou désapprouvent la demande d’emprunt dans les trente jours de sa présentation. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 11 (2); 1998, chap. 15, annexe E, par. 41 (7).

Approbation

(3) Malgré le défaut ou le refus du conseil d’une municipalité de secteur d’un secteur de services d’électricité, pour lequel une commission est créée, d’approuver le projet d’emprunt, lorsque le projet est approuvé par une ou plusieurs municipalités de secteur, dont l’évaluation des biens immeubles équivaut, au total, à plus de 50 pour cent de l’évaluation des biens immeubles du secteur de services d’électricité, les municipalités de secteur qui comprennent le secteur de services d’électricité et qui approuvent le projet d’emprunt, présentent à la Commission des affaires municipales, pour le compte de toutes les municipalités de secteur qui comprennent le secteur de services d’électricité, une requête en approbation du projet. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 11 (3); 1997, chap. 29, par. 69 (1).

Responsabilité des municipalités de secteur

(4) Malgré le défaut ou le refus d’une municipalité de secteur d’approuver l’emprunt prévu au présent article et sous réserve de l’article 36 de la Loi sur les services publics, chaque municipalité de secteur d’un secteur de services d’électricité est tenue de la partie du remboursement de l’emprunt effectué en vertu du présent article qui correspond à la proportion que l’évaluation des biens imposables de la municipalité représente par rapport à l’évaluation des biens imposables du secteur de service d’électricité. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 11 (4); 1997, chap. 29, par. 69 (2).

États financiers

12. (1) Chaque commission dépose annuellement devant le conseil de chaque municipalité de secteur du secteur de services d’électricité alimenté par la commission un bilan des activités de la commission et ses prévisions d’emprunts pour immobilisations.

Vérificateurs

(2) Les conseils des municipalités de secteur comprenant le secteur de services d’électricité alimenté par une commission peuvent conjointement nommer par règlements municipaux identiques des vérificateurs à qui il incombe de vérifier les comptes de chaque commission. L.R.O. 1990, chap. R.17, art. 12.

PARTIE IV
SERVICES DE SANTÉ ET D’AIDE SOCIALE

Hospitalisation des indigents

13. La Municipalité régionale est réputée une cité pour l’application des dispositions de la Loi sur les hôpitaux publics et de la Loi sur les hôpitaux privés relatives à l’hospitalisation et à l’inhumation des indigents et des personnes à leur charge. Ces dispositions n’imposent aucune responsabilité aux municipalités de secteur. L.R.O. 1990, chap. R.17, art. 13.

Responsabilité de la Municipalité régionale en matière de subventions versées aux hôpitaux

14. (1) La Municipalité régionale rembourse aux municipalités de secteur, au plus tard à la date d’échéance, les montants en principal et en intérêts venant à échéance sur les dettes impayées de ces municipalités de secteur qui se rapportent aux subventions versées par une municipalité locale avant le 1er janvier 1973, en vue de la construction, de l’édification, de l’établissement, de l’acquisition, de l’entretien, du matériel et de l’exploitation d’hôpitaux publics dans le secteur régional, y compris les hôpitaux municipaux et les autres établissements de soins médicaux. Si la Municipalité régionale omet, à l’échéance, de rembourser ces montants, la municipalité de secteur peut exiger de celle-ci le versement d’intérêts sur ce montant au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que le conseil de la municipalité de secteur fixe, à compter de la date d’échéance jusqu’au remboursement de la dette.

Coûts des hôpitaux faisant partie du prélèvement régional

(2) Malgré toute loi générale ou spéciale, les paiements effectués aux termes du présent article font partie du prélèvement prévu à l’article 24. L.R.O. 1990, chap. R.17, art. 14.

Conseil de santé de la Municipalité régionale

15. La Municipalité régionale est investie des pouvoirs et des droits conférés à un conseil de santé en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé et elle est assujettie aux obligations imposées à un tel conseil en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. R.17, art. 15.

Municipalité régionale réputée une cité en vertu de certaines lois

16. (1) Pour l’application des lois qui suivent, la Municipalité régionale est réputée une cité et les municipalités de secteur ne sont pas réputées des municipalités :

1. Loi sur l’anatomie.

2. Loi sur les hôpitaux psychiatriques.

3. Loi sur la sépulture des anciens combattants.

Municipalité régionale réputée un comté en vertu de certaines lois

(2) Pour l’application des lois qui suivent, la Municipalité régionale est réputée un comté et les municipalités de secteur ne sont pas réputées des municipalités :

1. Loi sur les garderies.

2. Loi sur l’aide sociale générale.

3. Loi sur les services d’aides familiales et d’infirmières visiteuses. L.R.O. 1990, chap. R.17, art. 16.

Responsabilité à l’égard des foyers pour personnes âgées

17. La Municipalité régionale est réputée un comté pour l’application de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos. Les municipalités de secteur n’ont pas compétence quant à l’établissement, à l’édification et à l’entretien de foyers pour personnes âgées en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. R.17, art. 17.

Non-assimilation à une municipalité

18. (1) Une municipalité de secteur n’est pas réputée une municipalité pour l’application de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

Renseignements

(2) Les municipalités de secteur et leurs dirigeants ou leurs employés fournissent sans délai aux dirigeants de la Municipalité régionale qui sont chargés de l’application des lois mentionnées dans la présente partie et qui leur en font la demande, les renseignements dont ils ont besoin pour l’application de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. R.17, art. 18.

Rajustements

19. Les municipalités concernées peuvent trancher d’un commun accord la question de savoir si la Municipalité régionale doit assumer les obligations imposées par la présente partie. À défaut d’accord, la Commission des affaires municipales tranche la question. L.R.O. 1990, chap. R.17, art. 19.

Pouvoirs : établissements

20. (1) La Municipalité régionale peut verser une subvention à une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l’intention d’assurer le fonctionnement d’un établissement qui est ou sera régi par la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, et peut conclure un accord avec elle, à l’égard de la construction, du fonctionnement ou de l’entretien de l’établissement. 2001, chap. 13, art. 28.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique à une personne morale sans capital-actions poursuivant une mission de bienfaisance :

a) soit à laquelle s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales;

b) soit qui est constituée en vertu d’une loi générale ou spéciale du Parlement du Canada. 2001, chap. 13, art. 28.

PARTIE V (art. 21 à 34) Abrogée : 1992, chap. 15, art. 94.

PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Accord visant le réseau de transport en commun, l’élimination de détritus et les frais de réception

35. (1) La Municipalité régionale est assimilée à une municipalité locale pour l’application des dispositions 104 et 135 de l’article 210 et l’article 257 de la Loi sur les municipalités s’applique avec les adaptations nécessaires.

Délégation du pouvoir d’approbation

(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le conseil régional peut adopter des règlements municipaux autorisant le chef du service visé à accorder l’approbation requise par les paragraphes 28 (2), 65 (2), 83 (1) et 84 (2) de la Loi sur les municipalités régionales et que le règlement municipal précise. Le règlement municipal peut prescrire les conditions auxquelles l’approbation ou le consentement peuvent être accordés.

Dévolution de l’actif du réseau de transport à la Municipalité régionale

(3) Si la Municipalité régionale met sur pied un réseau de transport en vertu du paragraphe (1), les municipalités de secteur ne doivent pas faire fonctionner ce réseau. L’actif et le passif affectés par une municipalité de secteur à un réseau de transport en commun sont dévolus à la Municipalité régionale à la date de mise sur pied du réseau de transport régional, sans versement d’indemnité. L.R.O. 1990, chap. R.17, art. 35.

Secteur régional de transport en commun

(4) Si elle met sur pied un réseau de transport en vertu du paragraphe (1), la Municipalité régionale peut, par règlement municipal, désigner un secteur régional de transport en commun dans lequel sera fourni le réseau de transport.

Idem

(5) Pour l’application de la Loi sur les véhicules de transport en commun, le réseau de transport fourni par la Municipalité régionale dans le secteur régional de transport en commun désigné en vertu du paragraphe (4) est réputé l’être dans les limites d’une municipalité urbaine.

Droit exclusif : autobus

(6) Si la Municipalité régionale met sur pied un réseau de transport en vertu du paragraphe (1) et qu’elle désigne un secteur régional de transport en commun en vertu du paragraphe (4), le pouvoir que lui attribue la sous-disposition 104 i de l’article 210 de la Loi sur les municipalités d’adopter un règlement municipal prévoyant l’exclusivité du droit de maintenir et d’exploiter des autobus pour le transport de passagers à l’intérieur du secteur régional ne s’applique qu’à l’égard du secteur régional de transport en commun.

Idem

(7) Si la Municipalité régionale met sur pied un réseau de transport en vertu du paragraphe (1), qu’elle désigne un secteur régional de transport en commun en vertu du paragraphe (4) et qu’elle adopte, en vertu de la sous-disposition 104 i de l’article 210 de la Loi sur les municipalités, un règlement municipal prévoyant l’exclusivité du droit de maintenir et d’exploiter des autobus pour le transport de passagers à l’intérieur du secteur régional de transport en commun, le règlement municipal ne porte pas atteinte aux droits que possède la veille de son entrée en vigueur l’exploitant d’un service de transport en commun par autobus titulaire d’un permis.

Impôt extraordinaire

(8) La Municipalité régionale peut, par règlement municipal, ordonner à ses municipalités de secteur de prélever un impôt extraordinaire aux termes de l’article 366 de la Loi sur les municipalités sur tout ou partie des biens imposables du secteur régional de transport en commun pour recueillir tout ou partie des frais du réseau de transport, y compris les frais liés à la mise sur pied, à la construction, à l’entretien, à l’exploitation, à l’agrandissement, à l’amélioration et au financement de celui-ci.

Idem

(9) Pour l’application du paragraphe (8), la Municipalité régionale peut fixer des impôts extraordinaires différents pour des parties différentes du secteur régional de transport en commun, ces impôts pouvant varier sous tout rapport que la Municipalité régionale estime pertinent. 1999, chap. 14, annexe F, art. 11.

Restriction

36. (1) Malgré la disposition 1 de l’article 232 et la partie XVII.1 de la Loi sur les municipalités, les municipalités de secteur n’ont pas le pouvoir d’adopter les règlements municipaux que le conseil régional a le pouvoir d’adopter en vertu du présent article. 1996, chap. 1, annexe M, par. 38 (1).

Règlements municipaux du conseil régional

(2) Le conseil régional peut adopter des règlements municipaux s’appliquant à une ou à plusieurs municipalités de secteur :

Camionneurs, propriétaires de taxis et chauffeurs de taxis

1. Pour assujettir à l’obtention de permis, réglementer et régir les camionneurs, les charretiers, les conducteurs de fardiers, les propriétaires et les chauffeurs de taxis, d’autobus, d’autocars, de véhicules automobiles ou autres utilisés à des fins de location ou d’une ou plusieurs catégories de ceux-ci; pour établir des tarifs exigibles par les propriétaires ou conducteurs de véhicules pour le transport de marchandises ou de passagers uniquement à l’intérieur de la municipalité, ou vers une destination qui se trouve au plus à cinq kilomètres au-delà des limites de la municipalité de secteur et pour prévoir la perception de ces tarifs; pour limiter le nombre de taxis, d’autobus, d’autocars, de véhicules automobiles ou autres utilisés à des fins de location ou d’une ou plusieurs catégories de ceux-ci, ainsi que pour révoquer les permis.

Assurance pour les camionneurs, les propriétaires de taxis

2. Pour obliger les personnes visées à la disposition 1 à contracter une assurance qui couvre leur responsabilité civile, les dommages matériels, les marchandises transportées ou un autre risque, dans la forme et pour les montants de couverture prescrits dans le règlement municipal, et pour prévoir qu’en l’absence d’une telle assurance, le conseil régional peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis, ou révoquer le permis délivré en vertu de la disposition 1.

Agents de taxis

3. Pour assujettir à l’obtention de permis, réglementer et régir les agents de taxis; pour révoquer les permis; pour obliger les agents de taxis à contracter une assurance qui couvre leur responsabilité civile, les dommages matériels, les marchandises transportées ou un autre risque dans la forme et pour les montants de couverture prescrits dans le règlement municipal visant chaque taxi exploité en relation avec l’agent, et pour prévoir qu’en l’absence d’une telle assurance, le conseil régional peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis, ou révoquer le permis.

a) Dans la présente disposition, l’expression «agent de taxis» s’entend de quiconque accepte des appels de quelque façon que ce soit pour des taxis offerts en location et qui n’appartiennent ni à l’agent, ni à sa famille immédiate, ni à son employeur.

Magasins de récupération

4. Pour assujettir à l’obtention de permis, réglementer et régir les magasins et chantiers de récupération, les magasins de marchandises usagées et les négociants de marchandises usagées, ainsi que pour révoquer les permis.

a) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente disposition :

(i) «négociants de marchandises usagées» S’entend notamment des personnes qui font du porte à porte ou qui vont le long des voies publiques afin de ramasser, d’acheter ou d’obtenir des marchandises usagées,

(ii) «chantier de récupération» S’entend notamment des cimetières d’automobiles ou des locaux qui y sont rattachés,

(iii) «marchandises usagées» S’entend notamment du papier de rebut, des chiffons, des os, des bouteilles, des bicyclettes, des pneus d’automobile, du rebut de métal, de la ferraille et d’autres objets de récupération.

b) Le règlement municipal peut s’appliquer à quiconque utilise un véhicule à une des fins visées par la présente disposition, pour son propre compte ou à titre de mandataire ou d’employé d’une autre personne et l’obliger à obtenir un permis.

c) Le pouvoir d’assujettir à l’obtention de permis ne s’applique pas aux personnes qui se livrent à des activités visées par la présente disposition à des fins patriotiques ou charitables.

d) Abrogé : 1996, chap. 1, annexe M, par. 38 (2).

e) Le permis délivré en vertu de la présente disposition peut autoriser son titulaire à faire le commerce d’une catégorie seulement de marchandises usagées ou des catégories précisées dans le permis. Ce titulaire de permis n’est pas autorisé à faire le commerce d’autres catégories de marchandises usagées. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 36 (2); 1996, chap. 1, annexe M, par. 38 (2).

Enquête et rapport sur la contravention au règlement municipal

(3) Le conseil d’une municipalité de secteur peut, par résolution, exiger que le conseil régional enquête sur une contravention prétendue à un règlement municipal relatif aux permis adopté en vertu du présent article par le conseil régional et lui présente un rapport. 1994, chap. 37, art. 11.

Dépenses relatives à la diffusion de l’information

37. La Municipalité régionale peut engager des dépenses destinées à la diffusion de l’information visant à faire valoir les avantages de la municipalité régionale sur les plans industriel, commercial ou scolaire, ou en matière d’habitation ou de tourisme. L.R.O. 1990, chap. R.17, art. 37.

Président membre du conseil d’administration de l’université de Waterloo

38. (1) Aux fins de ses activités de membre du conseil d’administration de l’université de Waterloo, le président est réputé le président du conseil du comté de Waterloo, et l’article 71 de la Loi sur les municipalités s’applique avec les adaptations nécessaires.

Interprétation

(2) La Municipalité régionale est réputée le comté de Waterloo et le président est réputé le président du conseil du comté pour l’application de la loi intitulée The Kitchener-Waterloo Hospital Act, 1960, qui constitue le chapitre 149. L.R.O. 1990, chap. R.17, art. 38.

Conseil régional réputé un conseil

39. (1) Pour l’application de la Loi sur les bibliothèques publiques, le conseil régional est réputé un conseil d’une bibliothèque de comté.

Activités du service de bibliothèques régionales

(2) Les activités du service de bibliothèques régionales sont circonscrites aux municipalités de secteur du canton. L.R.O. 1990, chap. R.17, art. 39.

Définition

40. (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«déchets» S’entend des cendres, des ordures, des rebuts, des déchets domestiques, des déchets solides industriels et des rebuts municipaux, ainsi que des autres matières que le conseil régional désigne par règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 40 (1); 1993, chap. 20, par. 22 (1).

Élimination des déchets

(2) La Municipalité régionale fournit des installations servant à recevoir, à déverser et à éliminer les déchets. Les municipalités de secteur ne fournissent pas ces installations. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 40 (2).

Désignation des installations

(3) Le conseil régional désigne, pour chaque municipalité de secteur, une ou plusieurs installations servant à recevoir, à déverser et à éliminer des déchets ou des catégories de ceux-ci. Après la désignation, la municipalité de secteur visée ne doit utiliser que les installations qui ont été désignées à son égard. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 40 (3).

Consentement du conseil régional requis dans certains cas

(4) Nulles personnes, municipalités au sens de la Loi sur les affaires municipales ou autres municipalités régionales, municipalités de communauté urbaine, municipalités de district, ni le comté d’Oxford et nuls conseils locaux des municipalités régionales, des municipalités de district, des municipalités de communauté urbaine ou du comté d’Oxford ne doivent fournir dans le secteur régional des installations servant à recevoir, à déverser et à éliminer les déchets, sauf avec le consentement du conseil régional. Le consentement peut être assorti des conditions qui peuvent être convenues, notamment le versement d’une indemnité. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 40 (4).

Appel devant la C.A.M.O.

(5) Lorsque le conseil régional refuse d’accorder le consentement prévu par le paragraphe (4) ou que le conseil régional et l’auteur de la demande de consentement ne s’entendent pas sur les conditions du consentement, ce dernier peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales. La Commission des affaires municipales entend et tranche l’appel, et peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées; sa décision est définitive. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 40 (5).

Pouvoirs de la Municipalité régionale

(6) Pour l’application du paragraphe (2), la Municipalité régionale peut :

a) Abrogé : 1993, chap. 20, par. 17 (1).

b) Abrogé : 1993, chap. 20, par. 17 (1).

c) Abrogé : 1993, chap. 20, par. 17 (1).

d) Abrogé : 1993, chap. 20, par. 17 (1).

e) Abrogé : 1993, chap. 20, par. 17 (1).

f) prévoir des normes et des règlements applicables aux véhicules ou à une ou plusieurs catégories de véhicules utilisés dans le transport des déchets à une installation d’élimination de déchets située dans le secteur régional. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 40 (6); 1993, chap. 20, par. 17 (1).

Pouvoirs, etc.

(6.1) Pour l’application du paragraphe (2), les articles 208.1, 208.3, 208.4 et 208.6 à 208.11 de la Loi sur les municipalités et l’article 155 de la Loi sur les municipalités régionales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Municipalité régionale. 1993, chap. 20, par. 17 (2).

Règlement des dettes impayées

(7) La Municipalité régionale rembourse aux municipalités de secteur, au plus tard à la date d’échéance, les montants de principal et d’intérêts payables relativement aux dettes impayées contractées par ces municipalités de secteur à l’égard des installations municipales servant à recevoir, à déverser et à éliminer les déchets que la Municipalité régionale prend en charge. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 40 (7).

Défaut

(8) Si la Municipalité régionale omet de faire, au plus tard à la date d’échéance, un des versements prévus par le paragraphe (7), les municipalités de secteur peuvent exiger de celle-ci des intérêts calculés au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que le conseil de ces municipalités de secteur fixe, à compter de la date d’échéance jusqu’à ce que le versement soit effectué. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 40 (8).

(9) Abrogé : 1993, chap. 20, par. 17 (3).

Non-application de certains règlements municipaux

(10) Les règlements municipaux adoptés en vertu de la disposition 135 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités ne s’appliquent pas à la Municipalité régionale. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 40 (10).

Restriction quant au transport des déchets

(11) Le conseil régional peut, par règlement municipal, prescrire un ou plusieurs parcours sur des routes régionales désignées que les véhicules ou des catégories de véhicules sont tenus d’emprunter dans le transport de déchets vers une installation d’élimination de déchets située dans le secteur régional. Le règlement municipal peut prévoir diverses restrictions quant aux jours et aux heures qui y sont indiqués. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 40 (11).

Idem

(12) Sous réserve de l’approbation du conseil régional, le conseil d’une municipalité de secteur peut, par règlement municipal, prescrire un ou plusieurs parcours sur des routes de municipalités de secteur désignées que les véhicules ou des catégories de véhicules sont tenus d’emprunter dans le transport de déchets vers une installation d’élimination de déchets située dans la municipalité de secteur. Le règlement municipal peut prévoir diverses restrictions quant aux jours et aux heures qui y sont indiqués. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 40 (12).

Pouvoirs de la Municipalité régionale relativement à la fabrication et à la vente de produits tirés de déchets

(13) La Municipalité régionale peut ériger, entretenir et utiliser des bâtiments, des constructions, des machines ou du matériel en vue de récupérer, de fabriquer, de fournir, de vendre ou de distribuer des produits, des ressources, des marchandises, du courant ou de l’énergie électriques, de l’eau chaude ou de la vapeur, tirés d’eaux d’égout ou de déchets d’origine domestique ou industrielle. La Municipalité régionale peut, à ces fins :

a) conclure des accords avec toute personne;

b) faire des enquêtes, des expériences, de la recherche ou de l’exploitation;

c) construire et entretenir des tuyaux, du matériel et des appareils au-dessous, au-dessus, d’un côté à l’autre ou le long d’une voie publique ou de tout autre bien-fonds avec le consentement du propriétaire du bien-fonds;

d) acquérir des brevets d’invention ou des permis, ou tout intérêt sur ceux-ci, ou aliéner, notamment par vente, des brevets d’invention ou des permis. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 40 (13).

Définition

(14) La définition qui suit s’applique au paragraphe (13).

«produits» S’entend en outre des combustibles tirés des déchets. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 40 (14).

Non-application de la Loi sur les concessions municipales

(15) La Loi sur les concessions municipales ne s’applique pas aux actes accomplis par la Municipalité régionale en vertu du paragraphe (13). L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 40 (15).

Collecte et enlèvement des déchets dans une municipalité de secteur

41. (1) Le conseil régional peut, avec le consentement d’une municipalité de secteur, prendre en charge la collecte et l’enlèvement des déchets pour le compte de la municipalité de secteur ou d’un ou de plusieurs secteurs définis de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 41 (1).

Consentement requis pour l’abrogation d’un règlement municipal

(2) Le règlement municipal adopté par le conseil régional en vertu du paragraphe (1) ne doit pas être abrogé sans le consentement de la municipalité de secteur ayant consenti à son adoption. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 41 (2).

Municipalité régionale chargée de la collecte des déchets dans la municipalité de secteur

(3) À compter de la date d’entrée en vigueur d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) :

a) la Municipalité régionale est chargée de la collecte et de l’enlèvement des déchets dans la municipalité de secteur ou dans les secteurs définis de celle-ci auxquels le règlement municipal s’applique;

b) pour l’application de l’alinéa a), la Municipalité régionale est investie de tous les pouvoirs conférés à une municipalité de secteur, ou à un de ses conseils locaux, par une loi générale ou spéciale relativement à la collecte et à l’enlèvement des déchets;

c) nulle municipalité de secteur ne doit se charger de la collecte ou de l’enlèvement des déchets dans la municipalité de secteur ou dans les secteurs définis de celle-ci auxquels le règlement municipal s’applique, sauf avec le consentement du conseil régional. Le consentement peut être assorti des conditions qui peuvent être convenues, notamment le versement d’une indemnité;

d) sont dévolus à la Municipalité régionale, sans versement d’indemnité, les droits et obligations et les biens meubles de la municipalité de secteur se rapportant à la collecte et à l’enlèvement des déchets dans la municipalité de secteur ou dans les secteurs définis de celle-ci auxquels le règlement municipal s’applique, ou utilisés uniquement à ces fins;

e) les paragraphes 40 (7) et (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux dettes impayées à l’égard des biens dévolus à la Municipalité régionale en vertu de l’alinéa d);

f) si, avant la date d’entrée en vigueur du règlement municipal, la municipalité de secteur a conclu un accord afin qu’une autre municipalité ou personne se charge de la collecte et de l’enlèvement des déchets dans la municipalité de secteur ou dans le secteur défini de celle-ci auquel le règlement municipal s’applique, la Municipalité régionale est liée par l’accord et la municipalité de secteur est déchargée de toute obligation découlant de l’accord. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 41 (3).

Offre d’emploi

(4) Le conseil régional offre d’employer toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1), travaille pour la municipalité de secteur à la collecte et à l’enlèvement des déchets dans la municipalité de secteur ou dans un secteur défini de celle-ci auquel le règlement municipal s’applique. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 41 (4).

Salaire de la première année

(5) La personne qui accepte un emploi aux termes du paragraphe (4) a le droit de recevoir, pour une période d’un an à compter de la date de l’acceptation, un salaire ou un traitement au moins égal au salaire ou au traitement qu’elle recevait à la date d’adoption du règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 41 (5).

Application de certaines dispositions

(6) Les paragraphes 24 (2), (3), (5), (10), (11) et (13) de la loi intitulée Regional Municipality of Waterloo Act, qui constitue le chapitre 442 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui accepte un emploi auprès de la Municipalité régionale aux termes du paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 41 (6).

Recouvrement des coûts

(7) Le conseil régional peut, par règlement municipal, prévoir l’imposition d’une redevance pour la collecte des déchets à la municipalité de secteur dans laquelle ou dans les secteurs définis de laquelle il se charge de la collecte et de l’enlèvement des déchets, et prévoir la perception de cette redevance auprès de cette municipalité de secteur. La redevance est suffisante pour payer la totalité, ou la partie que peut préciser le règlement municipal, du coût en immobilisations régional, y compris les frais relatifs aux débentures et les dépenses régionales relatives à l’entretien et au fonctionnement du système de collecte et d’enlèvement des déchets dans la municipalité de secteur. La redevance peut être fondée sur le volume, le poids ou la catégorie de déchets ou sur tout autre élément que le règlement municipal peut préciser. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 41 (7).

Idem

(8) Les redevances imposées en vertu du paragraphe (7) constituent une dette de la municipalité de secteur envers la Municipalité régionale et sont payables aux dates et selon les montants que le conseil régional peut préciser par règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 41 (8).

Paiement par la municipalité de secteur

(9) La municipalité de secteur peut :

a) acquitter, en totalité ou en partie, le montant qu’elle doit payer aux termes du présent article à l’aide de sommes qui sont prélevées sur son fonds d’administration générale;

b) adopter des règlements municipaux en vertu de l’article 208.5 et de l’alinéa 208.6 (2) b) de la Loi sur les municipalités pour imposer des redevances afin de recouvrer, en totalité ou en partie, le montant qu’elle doit payer;

c) adopter des règlements municipaux pour imposer des redevances afin de recouvrer la totalité ou une partie du montant qu’elle doit payer au titre des coûts d’un service urbain dans un secteur de services urbains constitué dans la municipalité de secteur en vertu d’une loi générale ou spéciale. L.R.O. 1990, chap. R.17, par. 41 (9); 1993, chap. 20, art. 18.

Programmes de recyclage

42. (1) La Municipalité régionale peut mettre sur pied et gérer des programmes de réduction, de récupération, de recyclage et de remploi des déchets. Elle peut aussi conclure, avec une ou plusieurs municipalités de secteur, des accords de gestion conjointe des programmes aux conditions qui peuvent être convenues.

Accords

(2) L’accord visé au paragraphe (1) peut prévoir que la Municipalité régionale est chargée de la collecte et de la commercialisation des déchets ayant fait l’objet d’un tri à la source par le public à des fins de recyclage ou de remploi. L.R.O. 1990, chap. R.17, art. 42.

Conseil des centres de loisirs et de gestion des parcs

43. Le ministre peut, par arrêté, à la demande d’une municipalité de secteur, dissoudre les conseils des centres de loisirs communautaires ou les conseils des centres de loisirs ou de gestion des parcs de cette municipalité de secteur, transférer l’actif et le passif de ces conseils à la municipalité de secteur et considérer le conseil de cette municipalité de secteur comme un comité de loisirs en vertu de la Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs et des règlements pris en application de celle-ci et comme un conseil de centre de loisirs communautaire en vertu de la Loi sur les centres de loisirs communautaires. L.R.O. 1990, chap. R.17, art. 43.

44. Abrogé : 1997, chap. 31, art. 176.

Conseils de bibliothèques publiques

45. Malgré la Loi sur les bibliothèques publiques, le ministre peut, par arrêté, prévoir la création de conseils de bibliothèques publiques dans les municipalités de secteur et le transfert de tout élément d’actif et de passif des anciens conseils de bibliothèques publiques aux nouveaux conseils de bibliothèques publiques. L.R.O. 1990, chap. R.17, art. 45.

Pouvoir réglementaire des conseils des cités

46. Le conseil de toute cité du secteur régional peut adopter les règlements municipaux qu’une commission de services policiers d’une cité est autorisée à adopter en vertu de la Loi sur les municipalités. L.R.O. 1990, chap. R.17, art. 46.

Définition

47. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«musée d’histoire public» S’entend en outre de la communauté appelée Doon Pioneer Village and Heritage Community.

Musées d’histoire publics

(2) La Municipalité régionale peut acquérir, construire, modifier, entretenir, faire fonctionner et gérer des musées d’histoire publics et, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, elle peut :

a) prescrire les droits d’entrée à ces musées d’histoire publics;

b) recevoir des donations en espèces, notamment sous forme de don, de souscription, de subvention ou de legs, aux fins de ces musées d’histoire publics;

c) recevoir ou acquérir des biens présentant un intérêt historique, notamment par achat, donation, location, souscription publique, subvention ou legs, et les détenir, les préserver, les entretenir, les reconstruire, les restaurer et les gérer;

d) conclure des accords avec d’éventuels donateurs, sous réserve des conditions auxquelles est assujettie la donation;

e) sous réserve de conditions de fiducie les régissant, aliéner des biens reçus ou acquis pour ces musées d’histoire publics, notamment par vente ou location, et passer les actes, notamment les actes scellés, nécessaires pour donner effet aux aliénations;

f) exercer les fonctions de fiduciaire chargé des biens meubles ou immeubles transmis par donation, soit à un musée d’histoire public, soit à la Municipalité régionale aux fins d’un musée d’histoire public.

Affectation des biens

(3) La Municipalité régionale ne doit pas utiliser à d’autres fins les biens qu’elle a reçus aux fins d’un musée d’histoire public. Lorsque la Municipalité régionale aliène des biens en vertu de l’alinéa (2) e), elle utilise aux fins de ses musées d’histoire publics les sommes d’argent ou les biens reçus en contrepartie.

Remise de biens acquis après le 1er mars 1983

(4) Si l’Office de protection de la nature de la rivière Grand ou la fondation appelée Ontario Pioneer Community Foundation reçoit, après le 1er mars 1983, des biens aux fins de la communauté appelée Doon Pioneer Village and Heritage Community, l’Office ou la fondation, selon le cas, les remet sans délai à la Municipalité régionale. L.R.O. 1990, chap. R.17, art. 47.

Définitions

48. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bien-fonds» Le bien-fonds décrit à l’annexe du paragraphe (2). («land»)

«coût net de la prestation des services» Le coût total de la prestation des services engagé par la Municipalité régionale, déduction faite des subventions, des octrois ou des paiements et des autres sommes d’argent provenant de toute autre source qui ont été ou qui seront reçus relativement au coût de la prestation des services ou qui ont été ou qui seront affectés à cette fin. («net cost of providing the services»)

«exploitation» Exploitation au sens du paragraphe 41 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire. («development»)

«redevance relative à l’exploitation industrielle» Redevance uniforme fondée sur la superficie totale du bien-fonds et la totalité ou une partie du coût net de la prestation des services. («industrial development charge»)

«services» Les ouvrages et les travaux prescrits par le ministre. («services»)

Redevance relative à l’exploitation industrielle

(2) La Municipalité régionale peut, à l’égard de l’exploitation commerciale ou industrielle de la totalité ou d’une partie du bien-fonds décrit à l’annexe suivante, assujettir les propriétaires enregistrés de la totalité ou d’une partie du biens-fonds à une redevance relative à l’exploitation industrielle et percevoir cette redevance pour le financement de la totalité ou d’une partie du coût net de la prestation des services :

ANNEXE

Le bien-fonds situé dans les secteurs suivants :

1. La partie de la cité de Cambridge ci-après décrite :

Partant de l’intersection de la limite nord-ouest de la route principale no 401 et de la limite nord-est de l’emprise du chemin de fer appelé Grand River Railway;

De là vers le nord-ouest le long du chemin de fer appelé Grand River Railway, jusqu’à une limite ouest de la cité de Cambridge;

De là vers le sud le long de cette limite ouest jusqu’à la limite nord de la route principale no 401;

De là vers l’est le long de la limite nord de cette route principale, jusqu’au point de départ.

2. La partie de la cité de Kitchener ci-après décrite :

Partant de l’intersection de la limite est de la cité de Kitchener et de la limite nord de la route principale no 401;

De là vers l’ouest le long de la limite nord de la route principale no 401, jusqu’à la limite nord-est de la route principale no 8 (ancienne);

De là vers le nord-ouest le long de cette limite nord-est, jusqu’à la limite sud-ouest de la route principale no 8 (nouvelle);

De là vers le sud-est le long de la limite sud-ouest de la route principale no 8 (nouvelle), jusqu’à la limite est de la cité de Kitchener;

De là vers le sud le long de cette limite est, jusqu’au point de départ.

Redevance constituant une dette du propriétaire enregistré

(3) La redevance relative à l’exploitation industrielle imposée en vertu du paragraphe (2) constitue une dette du propriétaire enregistré envers la Municipalité régionale et peut être recouvrée devant un tribunal compétent.

Délivrance d’un permis de construire assujettie au paiement de la redevance

(4) La délivrance d’un permis de construire nécessaire à l’exploitation est assujettie au paiement préalable de la redevance relative à l’exploitation industrielle imposée en vertu du paragraphe (2).

Disposition déterminative

(5) Le paragraphe (4) est réputé la «loi applicable» pour l’application de l’alinéa 6 (1) a) de la Loi sur le code du bâtiment.

Différends renvoyés devant la C.A.M.O.

(6) Si le propriétaire enregistré du bien-fonds assujetti, en vertu du paragraphe (2), à une redevance relative à l’exploitation industrielle en conteste le montant, il peut, avant de verser la redevance à la Municipalité régionale, présenter une requête à la Commission des affaires municipales en avisant par écrit le secrétaire de la Commission et la Municipalité régionale. La Commission entend et tranche la question.

Réduction de la redevance relative à l’exploitation industrielle

(7) Sous réserve du paragraphe (8), le montant de la redevance d’exploitation ou de la redevance par lot à laquelle la Municipalité régionale assujettit le bien-fonds en vertu de l’article 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire est réduit du montant de la redevance relative à l’exploitation industrielle imposée et perçue à l’égard de ce bien-fonds en vertu du présent article.

Idem

(8) Le montant de la réduction de la redevance imposée en vertu de l’article 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire découlant de l’imposition d’une redevance relative à l’exploitation industrielle ne doit pas dépasser le montant de la redevance imposée en vertu de l’article 51 de cette loi.

Arrêté du ministre

(9) Le ministre peut, par arrêté, prescrire les ouvrages et les travaux auxquels s’applique le présent article.

Disposition déterminative

(10) Les services sont réputés fournis et utilisés aux fins de l’exploitation commerciale ou industrielle de la totalité ou d’une partie du bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. R.17, art. 48.

Application de la Loi sur les municipalités régionales

49. Toutes les dispositions de la Loi sur les municipalités régionales, sous réserve des exceptions qui y sont prévues, s’appliquent à la municipalité régionale de Waterloo comme si elles y étaient énoncées dans la présente loi et en faisaient partie intégrante. L.R.O. 1990, chap. R.17, art. 49.

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